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Document 52004PC0492
Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund {SEC(2004)924}
Proposition de Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion {SEC(2004)924}
Proposition de Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion {SEC(2004)924}
/* COM/2004/0492 final - AVC 2004/0163 */
Proposition de Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion {SEC(2004)924} /* COM/2004/0492 final - AVC 2004/0163 */
Bruxelles, le 14.7.2004 COM(2004)492 final 2004/0163(AVC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion (présentée par la Commission){SEC(2004)924} EXPOSÉ DES MOTIFS NÉCESSITÉ DE RÉVISER LES RÈGLEMENTS Le 10 février 2004, la Commission a adopté une proposition de perspective financière de l’Union européenne élargie à vingt-sept États membres pour la période 2007-2013 [COM(2004)101]. Dans ce contexte, la Commission a estimé que l’intervention de l’Union dans un certain nombre de domaines essentiels exige un renforcement. En particulier, la Commission considère qu’une politique de cohésion économique, sociale et territoriale ambitieuse doit être un élément essentiel de sa proposition financière. La décision reflète les travaux accomplis depuis la publication du deuxième rapport sur la cohésion en 2001, qui a ouvert le débat de l’avenir de la politique de cohésion dans l’Union élargie [COM (2001) 24]. Le 18 février 2004, la Commission a adopté le troisième rapport sur la cohésion [ COM (2004) 107 ] qui présente une proposition détaillée concernant les priorités et le système de mise en œuvre des programmes de la nouvelle génération dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013. La proposition est cohérente avec les grandes orientations définies dans la communication de la Commission sur les prochaines perspectives financières. Le troisième rapport de cohésion a conclu que l'élargissement de l'Union à 25 États membres, et par la suite à 27 ou plus, représentera un défi sans précédent pour la compétitivité et la cohésion interne de l'Union. L'élargissement a conduit à l'accroissement de l'écart de développement économique, a entraîné un décalage géographique des disparités vers l'est et a rendu la situation de l'emploi plus difficile: - l'écart dans le PIB par habitant entre les 10% de la population vivant dans les régions les plus prospères et le même pourcentage vivant dans les régions les moins prospères a plus que doublé comparé à la situation en EU15. - en EU25, 123 millions de personnes - représentant environ 27% de la population totale - vivent dans les régions avec un PIB par habitant au-dessous de 75% de la moyenne de l'UE par comparaison avec 72 millions de personnes, ou 19% du total, en EU15. De ces derniers, quatre sur dix citoyens vivent dans les régions appartenant aux États membres de EU15 tandis que les autres six sont des ressortissants des 10 nouveaux États membres. - quatre millions d'emplois devront être créés si le niveau de l'activité moyen dans les 10 nouveaux États membres doit être aligné sur celui du reste de l'UE. Au sein de l'UE élargie, en matière d'emploi des écarts importants persistent également selon l'âge et le genre. Dans le même temps, l'ensemble de l'Union fait face à des défis résultant d'une accélération probable de la restructuration économique par suite de la mondialisation, de l’ouverture des échanges, des effets de la révolution technologique, du développement de l'économie de la connaissance, d'une population vieillissante et d'une croissance de l'immigration. Enfin, la croissance économique de l'UE s'est sensiblement ralentie depuis 2001. En conséquence, le chômage a encore augmenté dans beaucoup de parties de l'Union, avec toutes les implications sociales qui en résultent. L'Union devra exploiter au mieux les possibilités offertes par la tendance actuelle à la reprise, afin de les utiliser comme un tremplin pour l’avenir. Guidés par le souci d’améliorer les résultats de l’économie de l’UE, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis à Lisbonne en mars 2000 ont défini une stratégie conçue pour faire de l'Europe, d'ici 2010, l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Le Conseil de Nice de décembre 2000 a transposé les objectifs de Lisbonne en matière de réduction de la pauvreté en une stratégie d'inclusion sociale coordonnée au niveau de l'UE. Au Conseil de Göteborg en juin 2001, la stratégie de Lisbonne a été élargie en mettant un nouvel accent sur la protection de l'environnement et la réalisation d'un modèle plus durable de développement. La politique de cohésion apporte une contribution majeure à la réalisation de ces objectifs. En effet, la croissance et la cohésion se renforcent mutuellement. En réduisant les disparités, l'Union contribue à assurer que toutes les régions et tous les groupes sociaux peuvent participer au développement économique global de l'Union et en bénéficier. La politique de cohésion est également nécessaire dans une situation où les autres politiques communautaires produisent des bénéfices importants associés à des coûts limités mais localisés. La politique de cohésion contribue à répartir les bénéfices. En anticipant le changement et en facilitant l’adaptation, la politique de cohésion peut concourir à limiter les incidences négatives. C'est pourquoi il y a lieu de considérer la politique de cohésion dans toutes ses dimensions comme une partie intégrante de la stratégie de Lisbonne, même si, comme le souligne la Commission dans les perspectives financières, il est nécessaire aujourd’hui de compléter et d’actualiser la conception qui sous-tend les objectifs de Lisbonne. En d’autres termes, la politique de cohésion doit intégrer les objectifs de Lisbonne et de Göteborg et devenir un vecteur essentiel de leur réalisation au moyen des programmes de développement nationaux et régionaux. Renforcer la compétitivité régionale au moyen d’investissements bien ciblés dans toute l'Union et fournir des opportunités économiques qui aident les personnes à utiliser leurs compétences étayera le potentiel de croissance de l'économie de l'UE dans son ensemble au bénéfice de tous. En assurant une diffusion plus équilibrée de l'activité économique à travers l'Union, la politique régionale contribue à réduire les pressions de la concentration excessive, de la congestion et des goulets d’étranglement. La réforme de la politique de cohésion devrait également fournir l’occasion d’accroître l’efficacité, la transparence et la responsabilité politique. À cet effet, il y a lieu avant tout chose de définir une approche stratégique pour cette politique, en énonçant ses priorités, en assurant sa coordination avec le système de gouvernance économique et sociale et en prévoyant un examen régulier et transparent des progrès accomplis. Elle exige davantage de simplification du système de gestion en introduisant la différenciation et la proportionnalité tout en assurant une gestion financière saine. Enfin, il est nécessaire de décentraliser davantage les responsabilités aux partenaires présents sur le terrain dans les États membres, dans les régions et au niveau des autorités locales. Le projet de règlement actuel est la proposition de la Commission pour la prochaine génération de programmes de la politique de cohésion. Il constitue la base sur laquelle, selon l'article 55 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 fixant les dispositions générales sur les fonds structurels, le Conseil examinera le règlement mentionné d'ici le 31 décembre 2006 au plus tard. La Commission note la nécessité d’une adoption des règlements au cours de l’année 2005 afin de consacrer l’année 2006 à la programmation 2007-2013. LA NOUVELLE ARCHITECTURE POUR LA POLITIQUE DE COHÉSION DE L'UE APRÈS 2006 En effet, la Commission propose que les actions soutenues par la politique de cohésion se concentrent sur les investissements dans un nombre limité de priorités communautaires reflétant les agendas de Lisbonne et de Göteborg et pour lesquelles on peut attendre de l'intervention communautaire qu’elle produise un effet de levier et une valeur ajoutée substantielle. Dans cette perspective, la Commission propose, pour ce qui est des programmes opérationnels, une liste limitée de thèmes clés: l'innovation et l'économie de connaissance, l'environnement et la prévention des risques, l'accessibilité et les services d'intérêt économique général. Pour les programmes relatifs à l’emploi, un accent sera mis sur la mise en œuvre des réformes nécessaires pour progresser vers le plein emploi, l’amélioration de la qualité et de la productivité au travail, et la promotion de l’inclusion sociale et la cohésion conformément aux orientations et recommandations de la Stratégie européenne pour l’Emploi (SEE). Concentration sur trois objectifs communautaires La mise en œuvre des thèmes prioritaires sera organisée dans un cadre simplifié et plus transparent; les programmes de la future génération étant regroupés autour de trois axes: convergence, compétitivité régionale et emploi, coopération territoriale. Convergence L'objectif « convergence » concerne les États membres et les régions les moins développés, qui, conformément au traité, représentent la première priorité de la politique de cohésion communautaire. Le traité invite à réduire l'écart entre « les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales » (article 158). L'élargissement aura pour effet une augmentation sans précédent des disparités au sein de l'Union, dont la réduction nécessitera des efforts soutenus sur une longue durée. Cet objectif concernera, en premier lieu, les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. L'objectif clé de la politique de cohésion dans ce contexte sera de promouvoir l'amélioration des conditions de croissance et des facteurs menant à une convergence réelle. Les stratégies devront prévoir le développement de la compétitivité et de l'emploi à long terme. La Commission propose qu'une aide temporaire soit accordée, au titre de cette priorité, aux régions dont le PIB par habitant aurait été inférieur à 75 % de la moyenne communautaire calculée pour l'UE des Quinze (appelé « l'effet statistique » de l’élargissement). Il s’agit des régions dont le PIB par habitant sera relativement plus élevé dans l’Union élargie en dépit d’une situation objective inchangée. Dans un souci d’équité, et pour permettre aux régions concernées de mener à son terme le processus de convergence, l’aide sera plus élevée que ce qui a été décidé à Berlin en 1999 pour les régions en soutien transitoire (« phasing out ») de la génération actuelle. Les programmes seront soutenus par les ressources financières du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de cohésion conformément aux principes énoncés dans le traité. Le Fonds de cohésion concernera les États membres dont le RNB serait inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. L'aide du Fonds de cohésion sera conditionnée par la satisfaction des conditions de la convergence économique ainsi que par la nécessité d'éviter un déficit public excessif selon l'article 104 du traité. Conformément aux priorités définies par les perspectives financières, le Fonds de cohésion renforcera sa contribution au développement durable. À cet égard, les réseaux transeuropéens de transport, en particulier, les projets d’intérêt européen et les infrastructures liées à l’environnement resteront les principales priorités. Afin de trouver un juste équilibre qui tienne compte des besoins particuliers des nouveaux États membres, il est également envisagé de soutenir des projets concernant le rail, les voies navigables et maritimes, les programmes multimodaux de transport en dehors du RTE-T, le transport urbain durable ainsi que les investissements importants pour l’environnement dans les secteurs clés de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. L'accent sera également mis sur le renforcement des capacités administratives et de l'efficacité de l'administration publique, y compris la capacité de gestion des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Compétitivité régionale et emploi : anticiper et promouvoir les changements Si les interventions dans les États membres et les régions les moins développés restent la priorité de la politique de cohésion, il existe aussi des défis importants qui concernent tous les États membres de l’UE tels que la restructuration et les changements économiques et sociaux rapides, la mondialisation des échanges, le passage à une économie et une société fondées sur la connaissance, le vieillissement de la population, l'augmentation de l'immigration, les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés et les problèmes d'inclusion sociale. Dans ce contexte, l'Union doit jouer un rôle important. Pour la politique de cohésion en dehors des États membres et des régions les moins favorisés, la Commission propose une double approche: - Premièrement, à travers des programmes régionaux financés par le FEDER, la politique de cohésion aidera les régions et les autorités régionales à anticiper et à promouvoir le changement économique dans les zones industrielles, urbaines et rurales en renforçant leur compétitivité et leur attractivité, en tenant compte des disparités économiques, sociales et territoriales existantes; - Deuxièmement, au moyen de programmes définis au niveau territorial approprié, financés par le FSE, la politique de cohésion aidera les personnes à se préparer et à s’adapter à l'évolution économique, conformément aux priorités politiques de la SEE, en soutenant les politiques visant le plein emploi, la qualité et la productivité du travail ainsi que l'inclusion sociale. Dans le cadre des nouveaux programmes régionaux financés par le FEDER, la Commission propose une concentration plus rigoureuse des interventions sur les trois thèmes prioritaires: l'innovation et l'économie de connaissance, l'environnement et la prévention des risques, l'accessibilité et les services d'intérêt économique général. Les nouveaux programmes seront financés exclusivement par le FEDER. Sur le plan de l’allocation des ressources il faut distinguer deux groupes de régions: - Les régions actuellement éligibles à l’objectif 1, qui même sans tenir compte de l’effet statistique lié à l’élargissement, ne répondent pas aux critères des programmes de convergence. Ces régions bénéficieront pendant une période transitoire d’un soutien (au titre du « phasing in ») selon un schéma comparable à celui utilisé pour les régions qui ne sont plus éligibles à l’objectif 1 pour la période 2000-2006. - Toutes les autres régions de l’Union ne relevant ni des programmes de convergence, ni du soutien temporaire (« phasing in ») décrit ci-dessous. En ce qui concerne les programmes opérationnels financés par le FSE, la Commission propose de soutenir la mise en oeuvre des recommandations en matière d'emploi et de renforcer l'inclusion sociale, en conformité avec les objectifs et les orientations de la SEE. À cet effet, le soutien devra se concentrer sur quatre priorités qui sont essentielles pour la mise en œuvre de la SEE et pour lesquelles le financement communautaire peut apporter une valeur ajoutée: améliorer l’adaptabilité des salariés et des entreprises; améliorer l'accès à l'emploi et augmenter la participation au marché du travail; renforcer l'inclusion sociale et combattre la discrimination, engager des réformes dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion. Les nouveaux programmes seront financés exclusivement par le FSE. Coopération territoriale européenne Se fondant sur l’expérience de l’actuelle initiative INTERREG, la Commission propose de créer un nouvel objectif consacré à la poursuite de l’intégration harmonieuse et équilibrée du territoire de l’Union en soutenant la coopération entre ses différentes composantes sur les questions d’importance communautaire aux niveaux transfrontalier, transnational et interrégional. L’action sera financée par le FEDER et se concentrera sur des programmes intégrés gérés par une autorité unique dans la poursuite des priorités communautaires clés liées aux agendas de Lisbonne et de Göteborg. Toutes les régions, situées le long des frontières internes terrestres, de certaines frontières terrestres externes, ainsi que le long de certaines frontières maritimes voisines, seront éligibles à la coopération transfrontalière. Le but sera de promouvoir des solutions communes à des problèmes communs entre autorités voisines, telles que le développement urbain, rural et côtier et le développement de relations économiques et la mise en réseau des PME. En ce qui concerne les actions plus vastes à entreprendre pour promouvoir la coopération transnationale, les États membres et les régions sont invités à évaluer l’utilité et l’efficacité des treize zones transnationales actuelles de coopération (définies dans le cadre du volet III B d’INTERREG) à la lumière de l’élargissement. L’objectif sera de décider, avec la Commission, un nombre de zones destinées à la coopération transnationale, présentant une cohérence suffisante ainsi que des possibilités et des intérêts communs à développer. Il est prévu que cette coopération soit axée sur les priorités stratégiques ayant un caractère transnational telles que la recherche et le développement, la société de l’information, l’environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de l’eau. Enfin, la Commission propose que les régions incorporent à l’avenir des mesures de coopération interrégionale dans leurs programmes régionaux. Pour réaliser cela, les programmes régionaux devront consacrer une certaine partie de leurs ressources aux échanges, à la coopération et à la mise en réseau avec les régions d’autres États membres. PRISE EN CONSIDÉRATION DES CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES SPÉCIFIQUES Une politique de cohésion efficace doit prendre en compte les besoins et les caractéristiques spécifiques des territoires tels que les régions ultrapériphériques de l'Union, les îles, les zones de montagne, les zones à faible densité de population du nord de l'Union, et certaines zones frontalières de la Communauté. Elle doit également soutenir de façon appropriée, la régénération urbaine, les zones rurales et les zones dépendantes de la pêche, assurant la complémentarité et la compatibilité avec les instruments financiers spécifiques agricoles et de la pêche. La Commission, dans le cadre de l’objectif « convergence », propose une allocation spécifique destinée à compenser les contraintes particulières que connaissent les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 299, paragraphe 2, du traité et comme l’a demandé le Conseil européen de Séville, tenu les 21 et 22 juin 2002.De plus, une action «grand voisinage» visant à faciliter la coopération avec les pays voisins sera intégrée au titre des nouveaux programmes de « coopération territoriale européenne ». Comme les problèmes d’accessibilité et d’éloignement des grands marchés sont particulièrement aigus dans beaucoup d’îles, de zones de montagne et de régions faiblement peuplées, principalement dans les régions les plus septentrionales de l’Union, l’allocation des ressources en faveur de la priorité « compétitivité régionale et emploi » tiendra compte de cette réalité en recourant à des critères territoriaux, reflétant ainsi le désavantage relatif des régions touchées par des handicaps géographiques. Les États membres devront s’assurer que les spécificités de ces régions sont prises en considération lors de l’affectation des ressources dans le cadre des programmes régionaux. Afin que davantage d’actions soient mises en œuvre dans ces zones parfois négligées et que le coût plus élevé des investissements publics par habitant soit pris en compte, il est proposé, pour la période suivante, que les territoires à handicap géographique permanent bénéficient d’une majoration de la participation communautaire maximale. Se fondant sur les résultats de l’initiative URBAN, la Commission entend également renforcer la place des questions urbaines en intégrant des actions de ce domaine dans les programmes régionaux. Les programmes régionaux devront indiquer comment les actions urbaines sont traitées et comment la subdélégation des responsabilités aux autorités municipales pour ces actions est organisée. Une meilleure organisation des instruments fonctionnant dans les zones rurales et en faveur de la restructuration du secteur de la pêche La Commission propose de simplifier et de clarifier le rôle des différents instruments d’aide au développement rural et au secteur de la pêche. Les instruments actuels liés à la politique de développement rural seront regroupés en un seul instrument relevant de la politique agricole commune et visant à: - accroître la compétitivité du secteur agricole au moyen d’aides à la restructuration - mettre en valeur l’environnement et les paysages grâce à un soutien à la gestion de l’espace, y compris le cofinancement d’actions de développement rural concernant les sites de protection de Natura 2000 - améliorer la qualité de vie dans les zones rurales et promouvoir la diversification des activités économiques par des mesures ciblées sur le secteur agricole et d’autres acteurs du milieu rural L’actuelle initiative communautaire LEADER+ sera intégrée dans la programmation générale. De même, les actions en faveur de la restructuration du secteur de la pêche seront regroupées sous un seul instrument, qui sera axé sur des mesures destinées à accompagner les besoins de restructuration du secteur de la pêche et à améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones où le secteur de la pêche, y compris l’aquaculture, joue un rôle important. Un volet important de ces propositions concerne le fait que les ressources financières transférées de la politique de cohésion vers ces nouveaux instruments continueront d’être utilisées de telle sorte que le degré de concentration reste le même qu’aujourd’hui en matière d’aide aux régions et pays moins développés couverts par les programmes de convergence. En dehors de ces interventions, la politique de cohésion soutiendra l’abandon des activités traditionnelles en faveur d’une diversification de l’économie rurale et des zones tributaires de la pêche. Simplification : un système de mise en oeuvre réformé Bien que le mécanisme de mise en œuvre de la politique de cohésion a démontré sa capacité de donner effet sur le terrain à une grande quantité de programmes et de projets d’intérêt européen, un certain nombre de problèmes ont été rencontrés dans la gestion des programmes actuels. La Commission entend donc maintenir les principes clés de la politique de cohésion, à savoir la programmation, le partenariat, le cofinancement et l’évaluation. Toutefois, elle propose d'améliorer l'efficacité de cette politique grâce à un nombre de réformes destinées, premièrement, à encourager une approche plus stratégique de la programmation, deuxièmement, à introduire une plus grande délégation de responsabilités aux partenaires présents sur le terrain dans les États membres, dans les régions et au niveau des autorités locales, troisièmement, à améliorer l’efficacité et la qualité des programmes cofinancés grâce à un partenariat renforcé et plus transparent, ainsi qu’à des mécanismes de suivi clairs et plus rigoureux et, quatrièmement, à simplifier le système de gestion en introduisant davantage de différenciation et de proportionnalité tout en assurant une bonne gestion financière. Une orientation stratégique accrue sur les priorités de l'Union La Commission propose qu'un document stratégique global pour la politique de cohésion soit adopté par le Conseil, après avis du Parlement, avant la nouvelle période de programmation et sur la base d'une proposition de la Commission, définissant des priorités claires pour les États membres et les régions. Cette approche stratégique guidera la mise en oeuvre de cette politique et la rendra plus responsable sur le plan politique. Elle contribuera à définir de manière plus stricte le degré de synergie à atteindre entre la politique de cohésion et les agendas de Lisbonne et de Göteborg et permettra de renforcer la cohérence avec les grandes orientations de politique économique et la stratégie européenne pour l'emploi. Chaque année, les institutions européennes examineront les progrès enregistrés en ce qui concerne les priorités stratégiques et les résultats obtenus sur la base d'un rapport de la Commission basé les rapports d'activité des États membres. En outre, la Commission propose de simplifier davantage certains aspects clés du système. Programmation Le système de programmation sera simplifié comme suit: Au niveau politique: Sur la base du document stratégique adopté par le Conseil, chaque État membre préparera un document politique sur sa stratégie de développement, qui sera négocié avec la Commission et servira de cadre lors de la préparation des programmes sectoriels et régionaux, mais qui ne pourra pas être utilisé comme instrument de gestion, comme c'est le cas pour l'actuel cadre communautaire d’appui; Au niveau opérationnel: Sur la base du document de politique national, la Commission approuvera des programmes nationaux et régionaux proposés par chaque État membre. Ces programmes seront définis seulement dans leurs grandes lignes à travers leurs objectifs prioritaires, en indiquant uniquement les opérations les plus importantes. Le « complément de programmation », qui contient actuellement les informations additionnelles, sera supprimé ainsi que la gestion par mesure. Le nombre de Fonds sera limité à trois (FEDER, FSE et Fonds de cohésion) comparés aux six actuels. Contrairement aux programmes plurifonds actuels, les futures interventions du FEDER et du FSE viseront à fonctionner avec seulement un fonds par programme. Ainsi, l'action de chaque Fonds sera plus cohérente, en permettant au FEDER et au FSE de financer, respectivement, des activités résiduelles liées au capital humain et physique. Le financement de ces activités sera limité et directement lié aux domaines principaux des interventions de chaque fonds. Cela conduira ainsi à une programmation simplifiée et plus efficace. Le Fonds de cohésion et le FEDER suivront un système de programmation unique, en ce qui concerne les infrastructures de transport et de l'environnement. Les grands projets seraient adoptés par la Commission séparément, mais intégrés dans les programmes connexes. Gestion financière et contrôle Dans le cadre de la gestion partagée, un des principaux objectifs de la future réglementation pour la période de programmation 2007-2013, est de délimiter clairement sur la base de l’expérience tirée de la réglementation actuelle, le cadre, la nature et le partage des responsabilités entre les différents intervenants chargés d’exécuter le budget communautaire, c'est-à-dire d’un côté les Etats membres et les organismes de mise en œuvre, et, de l’autre, la Commission, une clarification accrue permettant d’accroître l’efficacité, l’efficience et l’économie du processus. Systèmes de gestion et de contrôle Le projet de règlement portant dispositions générales pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion augmente la cohérence et la transparence de l’architecture globale des systèmes de mise en œuvre et de contrôle des Fonds : - la cohérence, parce qu’il définit clairement les conditions minimales applicables au système de gestion et de contrôle et d’audit à tous les niveaux du processus, ainsi que les tâches et les obligations respectives des différents intervenants. - la transparence, parce qu’il est nécessaire que les différents acteurs des contrôles connaissent les résultats des contrôles de chaque partie, afin d’accroître l’efficacité, l’efficience et l’économie du processus. Le projet de règlement définit ainsi un socle commun de conditions minimales auxquelles tous les systèmes de gestion et de contrôle interne impliqués dans la gestion des Fonds communautaires doivent se conformer, mais aussi pour les responsabilités des Etats membres et de la Commission afin d’assurer le respect des principes de bonne gestion financière. A cette fin, les Etats membres doivent fournir une assurance en relation avec les systèmes de gestion et de contrôle : 1. Au début de la période, par l’avis d’un organisme d’audit indépendant sur le système, 2. chaque année, par un avis de l’autorité d’audit supportée par un rapport annuel de contrôle 3. et à la fin de la période de programmation avec la déclaration de validité sur la déclaration finale de dépenses Lorsque la Commission disposera d’une assurance sur l’existence et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et contrôle nationaux, assurance fondée sur la base de ses propres audits et des audits nationaux, elle pourra légitimement fonder sur les résultats des contrôles nationaux son assurance sur la légalité et la régularité des dépenses déclarées, et ainsi limiter ses propres contrôles. Selon la même approche, l’architecture réglementaire propose que le degré d’intervention communautaire dans la gestion, l'évaluation et le contrôle dépende aussi de l’importance de la contribution à l’intervention. Le projet de règlement général communautaire permet aux Etats membres d’appliquer leur propres règles et structures de contrôle lorsque les taux de co-financement nationaux sont largement prépondérants. Ce régime ne peut en tout état de cause s’appliquer que si la Commission a reçu une assurance sur la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle nationaux. Le principe d’additionnalité, selon lequel les ressources communautaires doivent s'ajouter et non se substituer aux ressources nationales, demeurera l'un des principes clés de la politique de cohésion. Toutefois, conformément au principe de proportionnalité, la Commission ne vérifiera son application que sur le seul objectif de la «convergence». C’est aux États membres qu’il incombera de veiller à ce que le principe d’additionnalité soit appliqué dans le cadre des programmes « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale européenne ». Gestion financière En ce qui concerne la gestion financière, deux éléments de simplification importants sont introduits. En effet, les paiements seront faits au niveau des priorités, et non plus des mesures, comme cela est le cas aujourd’hui. De plus, la contribution communautaire sera calculée uniquement sur base des dépenses publiques. Le système de paiements (préfinancement et remboursement) ainsi que le principe du dégagement d’officie sont maintenus. Le projet de règlement propose également la mise en place d’une procédure d’interruption, de rétention et de suspension des paiements en cas de problèmes importants lors de la présentation d’une demande de paiements intermédiaires. Une procédure de correction financière est prévue d’abord à l’initiative des Etats membres, puis de la Commission. Dans le but de simplifier la gestion financière, la possibilité de procéder à une clôture partielle des programmes pour les opérations achevées est introduite. Cette clôture se fera à une périodicité choisie par les Etats membres. Les règles nationales détermineraient en grande partie l'éligibilité des dépenses, à l'exception d'un nombre limité de domaines tels que la TVA où les règles communautaires continueraient à s'appliquer. Concentration de ressources La majeure partie des ressources devra se concentrer, comme c'est le cas actuellement, sur les États membres et les régions les plus pauvres, en privilégiant les nouveaux États membres. Au niveau des différents programmes de développement, les ressources seraient concentrées en axant les efforts sur les priorités de Lisbonne et de Göteborg et, pour les régions éligibles à l'objectif « convergence », sur l'amélioration des capacités institutionnelles. En ce qui concerne les programmes en faveur de la compétitivité régionale, compte tenu de l'importance accordée actuellement (dans le cadre de l'objectif 2) au zonage des régions éligibles au niveau des communes, des municipalités et des arrondissements, la concentration des ressources a été appliquée presque uniquement au niveau micro géographique. S'il importe que la concentration géographique des ressources dans les poches ou zones les plus défavorisées demeure un élément essentiel de l'effort de cohésion, il faut également reconnaître que l'avenir de ces régions est étroitement lié à la réussite de la région dans son ensemble. Ainsi que de nombreuses régions l'ont reconnu, l'élaboration d'une stratégie cohérente applicable à l'ensemble d'une région est nécessaire pour pouvoir satisfaire aux besoins des zones les plus défavorisées de cette région. À l'avenir, il est donc proposé d'abandonner le système actuel de microzonage et de trouver le juste équilibre entre la concentration géographique et les autres types de concentration, équilibre qui sera défini en collaboration avec la Commission lors de l'élaboration des programmes axés sur la compétitivité régionale. Cela ne devra pas conduire, toutefois, à une dilution des ressources financières de l'Union européenne. Dans le cadre du volet «compétitivité régionale», chaque programme opérationnel devra apporter la preuve des concentrations thématique et financière. Dans le cadre du partenariat, la responsabilité première en matière de concentration des ressources financières sur les mesures nécessaires pour éliminer les disparités économiques, sociales et territoriales au niveau régional reviendra aux régions. La Commission vérifiera et établira la cohérence des choix au moment d'arrêter les programmes. Enfin, le principe de désengagement des fonds non affectés (la règle dite « n+2 »), principe propre à la politique régionale et de cohésion, sera maintenu en tant que mesure d'incitation à l'exécution efficace et rapide des programmes. Un accent plus fort sur la performance et la qualité L'efficacité exige d'accorder davantage d'attention sur les effets et sur les résultats et de définir plus précisément les objectifs à atteindre. De manière générale, l'efficacité de la politique de cohésion pourra être améliorée grâce à l'organisation d’un dialogue annuel avec les institutions européennes, au cours du quel l'état d'avancement et les résultats des programmes nationaux et régionaux seront examinés - sur la base du rapport annuel de la Commission -, de manière à renforcer la transparence et l'obligation de rendre compte aux institutions et aux citoyens. L’évaluation avant, pendant (en cours) et après la fin des programmes demeure un élément essentiel dans le cadre de l’effort d’ensemble visant à maintenir la qualité. La Commission propose également d'établir une réserve communautaire de performance, afin de récompenser les États membres et les régions ayant accompli les progrès les plus importants dans la réalisation des objectifs convenus. Enfin, la Commission propose que les États membres créent, au sein même de leur enveloppe nationale, une petite réserve destinée à leur permettre de répondre rapidement aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration industrielle ou de la passation d'accords commerciaux. Cette réserve fournira un soutien d’appoint aux travailleurs et à la diversification de l’économie dans les régions concernées, servant de complément aux programmes nationaux et régionaux, principaux instruments de restructuration utilisés comme anticipation des bouleversements économiques. Les changements proposés devraient permettre de rendre la mise en oeuvre de la politique plus transparente, facilitant ainsi l'accès des citoyens et des entreprises, ce qui aurait pour conséquence d'accroître le nombre de projets proposés et de contribuer à garantir un meilleur rapport coût-efficacité grâce à une concurrence accrue pour l’obtention des aides RESSOURCES FINANCIÈRES Les ressources financières affectées à la politique de cohésion reflètent la volonté de l'Union élargie de promouvoir la croissance et la création d'emplois dans ses régions les plus défavorisées. Pour la période 2007-2013, la Commission propose d'attribuer 336,1 milliards EUR (ce qui équivaut à 373,9 milliards EUR avant les transferts aux instruments uniques proposés pour le développement rural et la pêche) à l'appui des trois priorités de la politique de cohésion révisée. La répartition indicative de ce montant entre les trois objectifs de la politique révisée serait la suivante : - environ 78% pour l'objectif « convergence » (régions défavorisées, Fonds de cohésion, et régions à « effet statistique »), avec l'accent sur l'aide aux douze nouveaux États membres. La limite d’absorption (« écrêtement ») applicable aux transferts financiers vers un État membre dans le cadre de la politique de cohésion sera maintenue à son niveau actuel, soit 4 % du PIB national, en tenant compte des montants versés au titre des instruments en faveur du développement rural et de la pêche. Les régions concernées par « l'effet statistique » bénéficieront d'une aide spéciale dégressive au titre de l'objectif de « convergence », destinée à faciliter leur retrait progressif. - environ 18% pour l'objectif « compétitivité régionale et d'emploi ». En dehors des régions bénéficiant d’un soutien temporaire (« phasing-in »), la répartition entre les programmes régionaux financés par le FEDER et les programmes nationaux financés par le FSE sera 50-50. - Environ 4% pour l'objectif « coopération territoriale européenne ». En ce qui concerne la répartition des ressources financières entre les États membres, la Commission propose d’appliquer la méthode basée sur les critères objectifs utilisés lors du Conseil de Berlin (1999), à l’objectif « convergence », en prenant en considération la nécessité d'équité vis-à-vis les régions touchées par «l'effet statistique» de l'élargissement. Les ressources destinées à l'objectif « compétitivité régionale et emploi » seront distribuées par la Commission entre les États membres sur la base de critères économiques, sociaux et territoriaux communautaires. Enfin, la population vivant dans les régions éligibles ainsi que la population totale des États membres concernés détermineront la répartition des ressources sous la priorité « coopération territoriale européenne ». 2004/0163(AVC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis conforme du Parlement européen[2], vu l'avis du Comité économique et social européen[3], vu l'avis du Comité des régions[4], vu l’avis de la Cour des Comptes, considérant ce qui suit: L'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. L'article 159 prévoit que cette action est soutenue par les Fonds à finalité structurelle, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants. La politique de cohésion doit contribuer à renforcer la croissance, la compétitivité et l’emploi en intégrant les priorités de la Communauté définies lors des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg pour un développement durable. Les disparités économiques, sociales et territoriales, tant au niveau régional que national, s’étant accrues dans la Communauté élargie, il convient de renforcer la compétitivité et l’emploi dans l’ensemble de la Communauté. L’augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté ainsi que l'agrandissement de son territoire nécessitent le renforcement de la forte valeur ajoutée de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Dans un souci de cohérence accrue des différents Fonds, il convient d’intégrer l’action au titre du Fonds de cohésion dans la programmation de l’intervention structurelle. En vertu de l'article 55 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [5], le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006. Afin de mettre en œuvre la réforme des Fonds proposée dans le présent règlement, le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil doit être abrogé. Il est apparu nécessaire de préciser le rôle des différents instruments d’aide au développement rural, à savoir le règlement (EC) n° […] et au secteur de la pêche, à savoir le règlement (EC) n° […][6], en les intégrant dans des instruments relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et de coordonner ces instruments avec les instruments de la politique de cohésion. Les Fonds intervenant au titre de la politique de cohésion se limitent, par conséquent, au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE) et au Fonds de cohésion. Les règles applicables à chacun des Fonds seront précisées dans des règlements spécifiques arrêtés sur la base des articles 148, 161 et 162 du traité. Pour renforcer la valeur ajoutée de la politique de cohésion de la Communauté, il convient de concentrer et de simplifier l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et dès lors, de redéfinir les objectifs par rapport au règlement (CE) n° 1260/1999. Il convient de définir ceux-ci comme visant la convergence des États membres et des régions, la compétitivité régionale et l’emploi, et la coopération territoriale européenne. Dans le cadre des trois objectifs, les spécificités économiques, sociales et territoriales doivent être prises en compte de façon appropriée. Les régions ultrapériphériques doivent bénéficier de mesures spécifiques et d’une allocation additionnelle pour compenser les handicaps résultant des facteurs mentionnés à l’article 299, paragraphe 2 du traité. Les zones septentrionales de la Communauté caractérisées par une très faible densité de population nécessitent un traitement financier adéquat pour pallier les effets de ce handicap. Compte tenu de l’importance de la dimension urbaine et de la contribution des villes, et notamment des villes moyennes, au développement régional, il convient de renforcer leur prise en compte en valorisant le rôle des villes dans la programmation afin de favoriser la revitalisation urbaine. La diversification économique des zones rurales et des zones dépendant de la pêche doit faire l’objet d’une action particulière et complémentaire des Fonds au regard de celle du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural et du Fonds Européen pour la Pêche. En outre, les régions en retard de développement doivent continuer à bénéficier de la même concentration financière qu’au cours de la période 2000-2006 par le biais de l’intervention de ces deux instruments à l’appui de l’intervention des Fonds. L’action en faveur des zones à handicap naturel, à savoir certaines îles, zones de montagne et zones à faible densité de population, doit être renforcée pour répondre à leurs difficultés particulières de développement, de même que certaines zones frontalières de la Communauté suite à son élargissement. Il est nécessaire de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. A cette fin, il y a lieu de baser l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[7]. L’objectif « convergence » concerne les Etats membres et les régions en retard de développement. Les régions concernées sont celles dont le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d’achat est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. A des fins d’équité et afin de les aider à compléter le processus de convergence, sont aussi concernées les régions affectées par l’effet statistique découlant de la diminution de la moyenne communautaire suite à l’élargissement qui bénéficieront à ce titre d’une aide transitoire substantielle. Cette aide prendra fin en 2013 et ne sera suivi d'aucune autre période de transition. De plus, les Etats concernés par l’objectif « convergence » dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90% de la moyenne communautaire et qui remplissent les conditions fixées à l’article 104 du traité, bénéficient du Fonds de cohésion L’objectif « compétitivité régionale et emploi » concerne le territoire de la Communauté en dehors de l’objectif « convergence ». A ce titre sont éligibles les régions relevant de l’objectif n°1 au titre de la période de programmation 2000-2006 qui ne répondent plus aux critères d’éligibilité régionale de l’objectif « convergence » et qui bénéficient en conséquence d’un traitement transitoire, ainsi que toutes les autres régions de la Communauté. L’objectif « coopération territoriale européenne » concerne les régions frontalières terrestres et maritimes, les zones de coopération transnationale définies compte tenu des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la Communauté, et les réseaux de coopération interrégionale et les échanges d’expérience. L’amélioration et la simplification de la coopération aux frontières externes de la Communauté incite à l’utilisation de l’instrument européen de voisinage et partenariat conformément au règlement (CE) n° […] et de l’instrument de pré-adhésion conformément au règlement (CE) n° […]. Il convient de veiller à ce que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l’ensemble de la législation communautaire. L'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation des différents types de partenaires, en particulier les régions, dans le plein respect des compétences institutionnelles des États membres. La programmation pluriannuelle assure la disponibilité des moyens financiers nécessaires, la cohérence et la continuité de l’action conjointe de la Communauté et des Etats Membres afin de réaliser les objectifs des Fonds. La Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité, en faveur des objectifs de « convergence », de « compétitivité régionale et emploi » et de « coopération territoriale européenne ». Ces objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de l’ampleur des disparités et de la limite des moyens financiers des Etats membres et régions bénéficiant de l’objectif relatif à la convergence. Ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire grâce à la garantie pluriannuelle des financements communautaires qui permet de concentrer la politique de cohésion sur les priorités de la Communauté. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il convient de renforcer le caractère subsidiaire et proportionnel de l’intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. En application de l’article 274 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d’assumer ses responsabilités en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L’application de ces conditions confèrera à la Commission l’assurance que les Fonds sont utilisés par les Etats membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier. Afin d'assurer un impact économique réel, les contributions des Fonds structurels ne peuvent pas se substituer aux dépenses publiques de l’État membre au sens du présent règlement. La vérification, en partenariat, du principe d’additionnalité s’effectue sur les régions de l’objectif « convergence » en raison de l’ampleur des moyens financiers qui leur sont alloués et peut conduire à une correction financière en fin de période si l’additionnalité n’est pas respectée. Dans son action de renforcement de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche à promouvoir l’élimination des disparités et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité. Il est nécessaire de renforcer la concentration financière sur l’objectif « convergence » en raison de l’augmentation des disparités dans l’Union élargie, de maintenir l’effort en faveur de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » pour contribuer à améliorer la compétitivité et l’emploi dans le reste de l’Union, et d’accroître les moyens en faveur de la « coopération territoriale européenne » compte tenu de sa valeur ajoutée particulière. Il y a lieu de prévoir des dispositions sur la répartition des ressources disponibles. Celles-ci doivent faire l'objet d'une répartition annuelle et une concentration, significative doit être consentie en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire lié à l’effet statistique. Les crédits annuels affectés à un État membre au titre des Fonds doivent être limités à un plafond fixé en fonction de la capacité d'absorption des Etats membres. Il y a lieu que la Commission établisse la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente. Il convient que 3% des crédits des Fonds Structurels ainsi alloués aux États membres dans le cadre des objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi » font l'objet d'une réserve communautaire de qualité et de performance. Il convient que les crédits disponibles des Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation. Pour renforcer le contenu stratégique de la politique de cohésion par l’intégration des priorités de la Communauté et favoriser ainsi sa transparence, il y a lieu de prévoir que le Conseil arrête des orientations stratégiques sur proposition de la Commission et examine leur mise en œuvre par les Etats membres sur la base d’un rapport de la Commission. Sur la base des orientations stratégiques adoptées par le Conseil, il convient que chaque État membre prépare un document de référence sur sa stratégie de développement, qui sera négocié avec la Commission, puis décidé par celle-ci, et servira de cadre lors de la préparation des programmes opérationnels. Il convient de simplifier la programmation et la gestion des Fonds structurels compte tenu de leur spécificité en prévoyant le financement des programmes opérationnels soit par le FEDER, soit par le FSE, chacun pouvant financer de façon complémentaire et limitée des actions relevant du champ d’action de l’autre Fonds. Les interventions du Fonds de cohésion et du FEDER doivent être conjointes dans certains programmes opérationnels en matière de transport et d’environnement afin de renforcer la cohérence de l’action et simplifier leur mise en œuvre. La programmation doit assurer la coordination des Fonds entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants et la BEI et le Fonds Européen d’Investissement. Cette coordination doit porter également sur la préparation des montages financiers complexes et des partenariats publics privés. Afin de maintenir la simplification du système de programmation prévue par le règlement (CE) n°1260/1999, la période de programmation doit être d’une durée unique de sept ans. Il est nécessaire pour les Etats membres et les autorités de gestion d’organiser à l’intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER les modalités de coopération interrégionale et de prendre en compte la spécificité des zones à handicap naturel. Pour répondre aux besoins de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière sont effectués au seul niveau des axes prioritaires, le cadre communautaire d’appui et le complément de programmation tels qu’ils étaient prévus par le règlement (EC) n° 1260/1999 étant supprimés. Il est nécessaire pour les Etats membres, les régions et les autorités de gestion d’organiser dans les programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi », la subdélégation aux autorités urbaines pour les axes prioritaires concernant la revitalisation des villes. Il convient d’intégrer, dans les programmes opérationnels financés par le FEDER dans les régions ultrapériphériques, l’allocation additionnelle pour la compensation des surcoûts auxquels font face ces régions. Il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques pour la mise en œuvre de l’objectif « coopération territoriale européenne » financé par le FEDER. Il convient que la Commission puisse approuver les grands projets inclus dans les programmes opérationnels, en associant si nécessaire la BEI, afin d'évaluer leur finalité, leur impact et les modalités de l’utilisation envisagée des ressources communautaires. Il convient que les Fonds soutiennent, au titre de l’assistance technique, des évaluations, l’amélioration de l’efficacité administrative liée à la mise en œuvre des Fonds, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin notamment de promouvoir des approches et des pratiques innovantes. L'efficacité de l’intervention des Fonds dépend également de l’intégration d’une évaluation fiable dans la programmation et le suivi et, à cette fin, les responsabilités des Etats membres et de la Commission doivent être précisées en la matière. Il convient que les États membres prévoient, au sein de leur enveloppe nationale pour l’objectif « convergence » et l’objectif « compétitivité régionale et emploi », une petite réserve destinées à leur permettre de faire face rapidement aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou de l’ouverture commerciale. Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler la participation des Fonds aux programmes opérationnels. Pour renforcer l'effet de levier des ressources communautaires il convient de tenir compte, à cette fin, de la gravité des problèmes rencontrés dans les zones concernées, de la mise en œuvre des priorités de la Communauté et de la protection et de l’amélioration de l’environnement ainsi que du recours aux fonds privés dans les programmes opérationnels à travers les partenariats publics privés. A cet effet, il convient également de définir la notion de projet générateur de recettes et d’identifier pour ce type de projet le montant de la dépense publique pouvant faire l’objet du cofinancement. Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sauf exceptions prévues dans les règlements (CE) n° […] sur le FEDER, n° […] sur le FSE et n° […] sur le Fonds de cohésion, les règles nationales pertinentes régissent l’éligibilité des dépenses. Pour assurer l’efficacité, l’équité et l’effet durable de l’action des Fonds, il est nécessaire de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements des entreprises en évitant l’usage de ces Fonds à des fins de concurrence déloyale. Il convient donc d’assurer que les investissements qui font l’objet d’une assistance financière au titre des Fonds puissent être amortis pendant une période suffisante. Il est nécessaire que les Etats membres prennent les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. A cette fin, il convient d’établir les principes généraux et les fonctions essentielles que les systèmes de tous les programmes opérationnels doivent assurer en se fondant sur l’ensemble de l’acquis communautaire élaboré pendant la période de programmation 2000-2006. Il y a donc lieu de maintenir la désignation d’une autorité de gestion unique pour chaque intervention et de préciser ses responsabilités ainsi que les fonctions de l’autorité de contrôle. Il convient aussi de garantir une qualité uniforme en matière de certification des déclarations de dépenses et des demandes de paiements avant leur envoi à la Commission ainsi que de préciser le caractère et la qualité des informations sur lesquelles elles sont fondées et, à cette fin, il convient de préciser les fonctions d’une autorité de certification. Le suivi des programmes opérationnels est nécessaire pour garantir la qualité de leur mise en œuvre. A cette fin, les responsabilités des comités de suivi doivent être définies ainsi que les informations devant être transmises à la Commission et le cadre permettant de procéder à l’examen des dites informations. En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient que la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des Etats membres. Il est nécessaire de spécifier les obligations des Etats membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, et de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en oeuvre efficace et régulière des programmes opérationnels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire d’établir à travers quelles modalités l’Etat membre fournit l’assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de façon satisfaisante. Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau de l’assurance qu’elle peut tirer du travail des organismes d’audit nationaux. Il convient que l’étendue et l’intensité des contrôles communautaires soient proportionnelles à l’ampleur de la contribution communautaire. Lorsque un Etat membre est très substantiellement le principal contributeur au financement d’un programme, il est approprié qu’il puisse avoir la possibilité d’organiser, selon les règles nationales, certains éléments en matière de contrôle Dans les mêmes circonstances, il est nécessaire d’établir que la Commission différencie les moyens par lesquels les Etats membres remplissent les fonctions de certifications des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et d’établir les conditions dans lesquelles la Commission est en droit de limiter ses propres audits et de s’appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux. Le paiement d’un préfinancement dès l’adoption du programme opérationnel permet d’assurer un flux régulier de trésorerie facilitant les paiements aux bénéficiaires dans la mise en oeuvre du programme opérationnel. Un acompte de 7% au titre des Fonds structurels et de 10,5% au titre du Fonds de cohésion doit permettre de contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des programmes opérationnels. Au-delà de la suspension des paiements en cas de défaillance constatée des systèmes de gestion et de contrôle des Etats membres, il convient de prévoir des mesures permettant à l’ordonnateur délégué de la Commission d’interrompre les paiements en cas de doutes sur le bon fonctionnement de ces systèmes ou à la Commission d’opérer une rétention sur les paiements si l’Etat membre concerné n’a pas mis en œuvre toutes les actions d’un plan d’action corrective. La règle de dégagement d’office doit contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des programmes et à la bonne gestion financière. A cette fin, il convient de définir ses modalités de mise en œuvre et les parties de l’engagement budgétaire pouvant être exclus, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles et dont les conséquences n’ont pu être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve. Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux Etats membres qui le souhaitent, et selon la périodicité qu’ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour les opérations achevées. Il convient d’établir à cette fin l’encadrement approprié. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[8], A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERVENTION CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Champ d’application Le présent règlement établit les règles générales pour les pour le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE) (ci après : « les Fonds structurels »), ainsi que Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion. Il définit les objectifs auxquels les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (ci-après « les Fonds ») contribuent, les critères d’éligibilité à ces Fonds des États membres et régions, les ressources financières disponibles et leurs critères de répartition. Il définit le cadre dans lequel s’inscrit la politique de cohésion, incluant la méthode de fixation des orientations stratégiques de la Communauté pour la politique de cohésion, du cadre de référence stratégique national et de l’examen annuel au niveau de la Communauté. Il fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d’évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d’un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « programme opérationnel » : document soumis par l’Etat membre et adopté par la Commission inscrit dans le cadre de référence stratégique et déclinant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent d'axes prioritaires, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds, ou, dans le cadre de l’objectif « convergence », au Fonds de cohésion et au FEDER ; 2) « axe prioritaire » : une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d’opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables ; 3) « opération » : projet ou groupe de projets sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires permettant de réaliser les objectifs de l’axe prioritaire auquel il est rattaché ; 4) « bénéficiaire » : opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de l’initiative et/ou de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d’aides relevant de l’article 87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées réalisant l’action individuelle et destinataires de l’aide publique ; 5) « dépenses publiques » : toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l’Etat, des collectivités territoriales, du budget général des Communautés européennes relatifs aux Fonds et toute participation assimilable. Est assimilable à une participation publique toute participation au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public, ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[9] ; 6) « organisme intermédiaire » : tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires mettant en œuvre les opérations. CHAPITRE II OBJECTIFS ET MISSIONS Article 3 Objectifs L’action menée par la Communauté au titre de l’article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté élargie pour favoriser un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l’aide des Fonds, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à répondre aux défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales accrues en particulier dans les États et les régions en retard de développement, à l’accélération des restructurations économiques et sociales et au vieillissement de la population.L’action des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur d’un développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité et l’emploi, l’inclusion sociale, ainsi que la protection et la qualité de l’environnement. Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la Banque européenne d’investissement (BEI) et les autres instruments financiers communautaires existants contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants : a) l’objectif « convergence » vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés par l’amélioration des conditions de croissance et d’emploi basée sur l’augmentation et l’amélioration de la qualité de l’investissement en capital physique et humain, le développement de l’innovation et de la société de la connaissance, l’adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds ; b) l’objectif « compétitivité régionale et emploi» vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions ainsi que l’emploi par l’anticipation des changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l’ouverture commerciale, par l’innovation et la société de la connaissance, l’esprit d’entreprise, la protection et l’amélioration de l’environnement, l’amélioration de l’accessibilité, l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs ; c) l’objectif « coopération territoriale européenne » vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales, au niveau transnational par des actions structurantes pour le territoire liées aux priorités de la Communauté , et par la mise en réseaux et l’échange d’expérience au niveau territorial approprié. Au titre des trois objectifs l’intervention des Fonds, selon leur nature, prend en compte d’une part les spécificités économiques et sociales, d’autre part les spécificités territoriales. Elle soutient, de façon appropriée, la revitalisation urbaine notamment dans le développement régional et la revitalisation des territoires ruraux et des zones dépendants de la pêche par la diversification économique. Elle soutient, également, les territoires concernés par des handicaps géographiques et naturels aggravant les problèmes de développement, en particulier dans les régions ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Açores, Madère et les îles Canaries), ainsi que dans les zones septentrionales à très faible densité de population, et dans certaines îles et Etats membres insulaires, et zones de montagne. Article 4 Instruments et missions Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs selon la répartition suivante: a) objectif « convergence » : le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion b) objectif « compétitivité régionale et emploic : le FEDER et le FSE; c) objectif « coopération territoriale européenne » : le FEDER. Les Fonds contribuent au financement de l’assistance technique à l’initiative des États membres et de la Commission. CHAPITRE III ÉLIGIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE Article 5 Convergence Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif « convergence » sont des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II) au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26/05/2003, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Les régions de niveau NUTS II dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est compris entre 75 % et […] % de la moyenne communautaire sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, au financement par les Fonds structurels. Les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion sont les États membres dont le Revenu National Brut (RNB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l’article 6, les régions ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Açores, Madère et les îles Canaries) bénéficient d’un financement spécifique par le FEDER pour faciliter leur intégration dans le marché intérieur et tenir compte de leurs contraintes spécifiques. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104 paragraphe 2, la liste des régions qui remplissent les critères visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 3 du présent article. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Article 6 Compétitivité régionale et emploi Les zones éligibles au financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » sont celles qui ne sont pas couvertes par l’article 5, paragraphes 1 et 2.Lorsqu’il présente le cadre de référence stratégique national visé à l’article 25, chaque État membre concerné indique les régions NUTS I ou NUTS II pour lesquelles seront présentées un programme pour le financement par le FEDER. Les régions de niveau NUTS II couvertes en totalité par l’objectif 1 en 2006 au titre du règlement (CE) n° 1260/1999 qui ne sont pas visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2 sont éligibles à un financement spécifique et transitoire par les Fonds structurels. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104 paragraphe 2, la liste des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Article 7 Coopération territoriale européenne Aux fins de la coopération transfrontalière, les régions de niveau NUTS III de la Communauté situées le long des frontières terrestres internes et de certaines frontières terrestres externes, ainsi que certaines régions de niveau NUTS III situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, prenant en compte les ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l’action de coopération, sont éligibles au financement.Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2, la liste des régions éligibles. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Aux fins de la coopération transnationale, sur base des orientations stratégiques visées aux articles 23 et 24, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104 paragraphe 2, les zones transnationales éligibles au financement au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Aux fins des réseaux de coopération et de l’échange d’expérience, le territoire de la Communauté est éligible. CHAPITRE IV PRINCIPES D’INTERVENTION Article 8 Complémentarité, cohérence et conformité Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, régionales et locales en y intégrant les priorités de la Communauté. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’intervention des Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence s’établit notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels. Les opérations financées par les Fonds doivent être conformes avec les dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Article 9 Programmation Les objectifs des Fonds sont réalisés dans le cadre d’une programmation pluriannuelle incluant les priorités, un processus d’organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes. Article 10 Partenariat L’intervention des Fonds est arrêtée par la Commission dans le cadre d’une concertation étroite, ci-après dénommée « partenariat », entre la Commission et l’État membre. L’Etat membre organise, dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu’il désigne, à savoir : a) les autorités régionales, locales, urbaines et les autres autorités publiques compétentes, b) les partenaires économiques et sociaux ; c) tout autre organisme approprié représentatif de la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales, et des organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. L’État membre désigne les partenaires les plus représentatifs au niveau national, régional, local et dans le domaine économique et social, ou autre, ci-après dénommées « partenaires ». Il crée une large et efficace association de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales, tenant compte de la nécessité de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable à travers l’intégration de la protection et amélioration de l’environnement. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires. Il porte sur la préparation et le suivi du cadre de référence stratégique national ainsi que sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés, et notamment les régions, aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape. Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires sociaux au niveau européen sur l’intervention des Fonds. Article 11 Intervention subsidiaire et proportionnelle La mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 23 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s’exerce conformément au présent règlement. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l’ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de contrôle. Une différenciation s’applique aussi en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d’évaluation, et de participation de la Commission dans les comités de suivi visés à l’article 62 ainsi qu’aux rapports annuels sur les programmes opérationnels. Article 12 Gestion partagée Le budget communautaire alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53 paragraphe 1, point b), et paragraphes 3 et 5 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[10] du Conseil à l’exception de l’assistance technique visée à l’article 43. Les Etats membres et la Commission veillent au respect de l’application du principe de bonne gestion financière. La Commission assume ses responsabilités d’exécution du budget général des Communautés européennes selon les dispositions suivantes: a) elle s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle conformément aux articles 69 et 70 ; b) elle interrompt, retient ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 89, 90 et 91 en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique tout autre correction financière requise, conformément aux dispositions de l’articles 101 et 102 ; c) elle s’assure du remboursement du préfinancement et procède au dégagement d’office des engagements budgétaires conformément à l’article 81, paragraphe 2, et aux articles 93 et 96. Article 13 Additionnalité Les contributions des Fonds structurels ne se substituent pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre. Pour les régions concernées par l’objectif « convergence », la Commission et l’État membre établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l’État membre maintient dans l’ensemble des régions concernées au cours de la période de programmation.Ces dépenses sont agréées par l’État membre et la Commission dans le cadre de référence stratégique national visé à l’article 25. Le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente. Le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macro-économiques générales dans lesquelles s’effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, ainsi qu’un niveau extraordinaire de la dépense structurelle publique ou assimilable de l’État membre durant la période de programmation précédente. Pour l’objectif « convergence », la Commission procède en concertation avec l’État membre à une vérification de l’additionnalité à mi-parcours en 2011 et ex-post à la date du 30 juin 2016. Lorsque l’État membre ne respecte pas au 30 juin 2016 l’additionnalité convenue, la Commission procède à une correction financière selon la même procédure que celle visée à l’article 101. Article 14 Égalité entre les hommes et les femmes Les Etats membres et la Commission veillent à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds. CHAPITRE V CADRE FINANCIER Article 15 Ressources globales Les ressources disponibles en vue de l’engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 336,1 milliards d'euros pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle est présentée à l’annexe 1. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au premier alinéa sont indexés de 2 % par an. La répartition des ressources budgétaires entre les objectifs définis à l’article 3 paragraphe 2 doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions de l'objectif « convergence ». La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre conformément aux critères fixés aux articles 16, 17 et 18 et sans préjudice des dispositions visées aux articles 20 et 21. Article 16 Ressources pour l’objectif « convergence » Les ressources globales pour l’objectif « convergence » s’élèvent à 78,54 % des ressources visées à l’article 15 (c.à.d. un total de 264 milliards d’euros) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit: a) 67,34 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; b) 8,38 % pour le soutien transitoire et spécifique visé à l’article 5, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre. c) 23,86 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 3, en utilisant la population, le RNB par habitant en tenant compte de l’amélioration de la prospérité nationale au cours de la période précédente et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre, et d) 0,42 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 4, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre. La répartition annuelle des crédits visés au paragraphe 1 alinéa b est dégressive à partir du 1er janvier 2007. Elle est inférieure en 2007 à celle de 2006, excepté pour les régions qui ne sont pas entièrement éligibles à l’objectif 1 au 1er janvier 2000 conformément au règlement (CE) n° 1260/1999, pour lesquelles les crédits pour 2007 doivent être objectifs et équitables. Article 17 Ressources pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi » Les ressources globales pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi » s’élèvent à 17,22 % des ressources visées à l’article 15 (c.à.d. un total de 57,9 milliards d’euros) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit: a) 83,44 % pour le financement visé à l’article 6, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le chômage, le taux d’emploi, le niveau éducatif des personnes employées et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre ; et b) 16,56 % pour le soutien transitoire et spécifique visé à l’article 6, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre. Les crédits visés au paragraphe 1, point a), sont divisés également entre les programmes financés par la FEDER et ceux financés par le FSE. Les programmes opérationnels financés par le FSE bénéficient jusqu’à 50% des crédits disponibles prévues au paragraphe 1, point b). A cet effet, les programmes opérationnels financés par le FSE prévoient un axe prioritaire. La répartition annuelle des crédits visés au paragraphe 1, point b est dégressive à partir du 1er janvier 2007. Elle est inférieure en 2007 à celle de 2006, excepté pour les régions dont l’éligibilité à l’objectif 1 conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 a pris effet en 2004, pour lesquelles les crédits pour 2007 doivent être objectifs et équitables. Article 18 Ressources pour l’objectif « Coopération territoriale européenne » Les ressources globales pour l’objectif Coopération territoriale européenne s’élèvent à 3,94 % des ressources visées à l’article 15 (c.à.d. un total de 13,2 milliards d’euros) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit: a) 35,61 % pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l’article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre. 12,12% pour la contribution du FEDER au financement du volet transfrontalier de l’instrument européen de voisinage et partenariat conformément au règlement (CE) n° […] et de l’instrument de pré-adhésion conformément au règlement (CE) n° […]. Ces règlements indiquent que la contribution de ces deux instruments à la coopération transfrontalière avec les Etats membres est au moins équivalente à celle du FEDER. b) 47,73 % pour le financement de la coopération transnationale visée à l’article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre. c) 4,54 % pour le financement des réseaux de coopération et de l’échange d’expérience visés à l’article 7, paragraphe 3. Article 19 Non transférabilité des ressources Les enveloppes financières allouées par État membre au titre de chacun des objectifs des Fonds et leurs composantes ne sont pas transférables entre elles.Toutefois, l’allocation financière par État membre au titre de l’objectif « coopération territoriale européenne » peut faire l’objet d’une flexibilité de 10% des montants alloués entre le volet transfrontalier et le volet transnational. Article 20 Ressources pour la réserve de qualité et de performance 3 % des ressources visées aux articles 16, paragraphe 1, point a) et b) et 17, paragraphe 1, sont allouées conformément à l’article 48. Article 21 Ressources pour l’assistance technique 0,30 % des ressources visées à l’article 15, paragraphe 1, sont allouées à l’assistance technique pour la Commission conformément à l’article 43. Article 22 Plafond des ressources La Commission s’assure que le total annuel des allocations des Fonds pour tout État membre conformément au présent règlement y compris la contribution du FEDER au financement du volet transfrontalier de l’instrument européen de voisinage et partenariat conformément au règlement (EC) n° […] et de l’instrument de pré-adhésion conformément au règlement (CE) n° […], de la part du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural conformément au règlement (CE) n° […] issue de la section orientation du FEOGA, et du Fonds Européen pour la Pêche conformément au règlement (CE) n° […] contribuant à l’objectif « convergence » ne dépasse pas 4 % du PIB de l’Etat membre concerné, tels qu’estimé au moment de l’adoption de l’accord interinstitutionnel. Les règlements relatifs aux instruments financiers évoqués autres que les Fonds comportent une disposition analogue. TITRE II APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION CHAPITRE I ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA COMMUNAUTE POUR LA COHÉSION Article 23 Contenu Le Conseil établit au niveau de la Communauté des orientations stratégiques pour la cohésion économique, sociale et territoriale définissant un cadre pour l’intervention des Fonds. Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir un développement équilibré, harmonieux et durable. Ces orientations sont établies en outre en tenant compte des orientations à moyen terme de politique économique telles que définies dans les Grands Orientations de Politique Economique (GOPE). Dans le domaine de l’emploi et des ressources humaines, les priorités sont celles de la Stratégie Européenne pour l’Emploi en tenant compte des specificités régionales et locales. Article 24 Adoption et révision Les orientations stratégiques de la Communauté, prévues à l’article 23, sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 161 du traité, au plus tard trois mois après l’adoption du présent règlement. La décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Les orientations stratégiques de la Communauté font l’objet, si nécessaire, d’une révision à mi-parcours selon la procédure prévue à l’article 161 du traité, pour tenir compte, notamment, de l’évolution des priorités de la Communauté. CHAPITRE II CADRE DE RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE NATIONAL Article 25 Contenu L’Etat membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence de l’aide structurelle communautaire avec les orientations stratégiques de la Communauté, et qui identifie le lien entre les priorités communautaires, d’une part et les priorités nationales et régionales destinées à favoriser le développement durable, et le plan national d’action pour l’Emploi, d’autre part. Il constitue un instrument de référence pour la préparation de la programmation des Fonds. Chaque cadre de référence stratégique national comporte une description de la stratégie de l’État membre et de sa traduction opérationnelle. Le volet stratégique du cadre de référence stratégique national précise, pour les objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi », la stratégie retenue indiquant la cohérence des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté sur la base d’une analyse des disparités, des retards et des potentialités de développement au regard notamment des changements prévisibles de l’économie européenne et internationale. Elle spécifie : a) les priorités thématiques et territoriales, y compris pour la revitalisation urbaine et la diversification des économies rurales et des zones dépendant de la pêche ; b) pour l’objectif « convergence », l’action envisagée pour renforcer l’efficacité administrative de l’État membre, y compris pour la gestion des Fonds, et le plan d’évaluation visé à l’article 46, paragraphe 1 ; c) pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi » la liste des régions retenues pour la compétitivité régionale visées à l’article 6, paragraphe 1. Pour en assurer le suivi, les principaux objectifs au titre des priorités visées au point a), sont quantifiés et des indicateurs de résultat et d’impact sont indiqués en nombre limité. Pour les objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi », le volet opérationnel comporte : a) la liste des programmes opérationnels et l’allocation indicative annuelle de chaque Fonds par programme, en assurant un équilibre approprié entre action régionale et action thématique. Cette liste inclut le montant de la réserve nationale pour imprévu visée à l’article 49 ; b) les mécanismes visant à assurer la coordination entre les programmes opérationnels et les Fonds ; c) la contribution des autres instruments financiers, en particulier la BEI, et leur coordination avec les Fonds. Pour les régions de l’objectif « convergence », le volet opérationnel comporte : a) le montant de l’enveloppe annuelle prévue au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour la pêche ; b) les informations nécessaires pour la vérification ex-ante du respect au principe d’additionnalité visé à l’article 13. Les informations contenues dans le cadre de référence stratégique national tiennent compte des spécificités institutionnelles de l’Etat membre. Article 26 Préparation et adoption Le cadre de référence stratégique national est préparé par l’État membre conformément à son organisation institutionnelle et à l’issue d’une association étroite avec les partenaires visés à l’article 10. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Chaque État membre transmet à la Commission une proposition de cadre de référence stratégique national dans les plus brefs délais après l’adoption des orientations stratégiques de la Communauté. L’Etat membre peut présenter conjointement au cadre de référence stratégique national les programmes opérationnels visé à l’article 31. La Commission négocie cette proposition avec l’Etat membre. Préalablement à l’adoption des programmes opérationnels visée à l’article 36, la Commission prend une décision, après consultation du comité prévu à l’article 105, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2, portant sur les éléments suivants : a) la stratégie et les thèmes prioritaires retenus pour l’intervention des Fonds et leurs modalités de suivi ; b) la liste des programmes opérationnels et la répartition indicative des ressources par programme pour chacun des objectifs des Fonds, y inclus le montant de la réserve nationale pour imprévu visée à l’article 49 ; c) et pour le seul objectif « convergence », le niveau des dépenses garantissant le respect du principe d’additionnalité visé à l’article 13 et l’action envisagée pour renforcer l’efficacité administrative et la bonne gestion. Cette décision ne préjuge pas des adaptations éventuelles des programmes opérationnels visés à l’article 32. CHAPITRE III SUIVI STRATÉGIQUE ET DÉBAT ANNUEL Article 27 Rapport annuel par État membre Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport portant sur l’état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs compte tenu notamment des indicateurs fixés, et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que des évaluations disponibles. Ce rapport se réfère au plan national d’action pour l’emploi. Le plan national d’action pour l’emploi décrit chaque année la manière dont les lignes directrices de la stratégie européenne pour l’emploi sont mises en œuvre dans chaque État membre. Article 28 Rapport annuel de la Commission Pour la première fois en 2009 et au début de chaque année, la Commission adopte un rapport annuel résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Communauté et des cadres de référence stratégiques nationaux. Ce rapport est fondé sur l’analyse et l’appréciation par la Commission des rapports annuels des États membres visés à l’article 27 et de toute autre information disponible. Il précise les actions à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d’apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport. Article 29 Examen annuel Le rapport annuel de la Commission visé à l’article 28 est transmis au Conseil conjointement avec le rapport de mise en œuvre des GOPE, le rapport conjoint sur l’emploi, le rapport de mise en œuvre sur la stratégie pour le marché intérieur en vue du Conseil européen de printemps. Il est transmis pour avis au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Conseil examine au printemps le rapport annuel de la Commission, conjointement avec le rapport de mise en œuvre des GOPE, le rapport conjoint sur l’emploi et le rapport de mise en œuvre sur la stratégie pour le marché intérieur. Sur la base du rapport annuel de la Commission visé à l’article 28, le Conseil adopte des conclusions sur la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Communauté. La Commission assure le suivi des conclusions. Article 30 Rapport sur la cohésion Le rapport de la Commission prévu par l’article 159, deuxième alinéa du traité comprend notamment : a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l’évolution socio-économique des régions, et la prise en compte de priorités de la Communauté; b) un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l’effet des autres politiques communautaires et nationales dans la réalisation de ce processus. Le rapport est accompagné, le cas echeant, des propositions éventuelles concernant les actions et les politiques communautaires qu’il convient d’adopter pour renforcer la cohésion économique et sociale. En outre, il inclut, le cas echeant, des propositions concernant les ajustements liés à de nouvelles initiatives politiques de la Communauté dans les orientations stratégiques pour la cohésion. L’année au cours de laquelle il est présenté, ce rapport remplace le rapport annuel de la Commission prévu à l’article 28. Il fait l’objet d’un débat annuel selon la procédure visée à l’article 29. TITRE III PROGRAMMATION CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX FONDS STRUCTURELS ET AU FONDS DE COHÉSION Article 31 Préparation et approbation des programmes opérationnels L’action des Fonds dans les États membres prend la forme de programmes opérationnels inscrits dans le cadre de référence stratégique national. Chaque programme opérationnel couvre une période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Un programme opérationnel ne concerne qu’un des trois objectifs visés à l’article 3, sauf dérogation convenue entre l’Etat membre et la Commission. Tout programme opérationnel est établi par l’État membre ou toute autorité désignée par celui-ci, à l’issue d’une concertation étroite avec les partenaires visés à l’article 10. L’État membre soumet à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 36 dans les plus brefs délais suivant la décision de la Commission visée à l’article 26 ou conjointement à la proposition de cadre de référence stratégique nationale visée à l’article 26. La Commission évalue le programme opérationnel proposé afin de déterminer s’il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence stratégique national et aux orientations stratégiques de la Communauté. Lorsque la Commission considère qu’un programme opérationnel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou au cadre de référence stratégique national, elle invite l’État membre à revoir le programme proposé en conséquence. La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais après sa soumission formelle par l’État membre. Article 32 Révision des programmes opérationnels A l’initiative de l’État membre ou de la Commission, les programmes opérationnels sont réexaminés, et le cas échéant révisés pour le reste de la période en cas de changements importants dans la situation sociale et économique et pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités de la Communauté, notamment à la suite d’éventuelles conclusions du Conseil. Ils peuvent aussi être révisés à la lumière des résultats des évaluations et à la suite de difficultés de réalisation. Les programmes opérationnels sont, le cas échéant, révisés suite à l’allocation des réserves mentionnées aux articles 48 et 49. La Commission adopte une décision sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais à compter de la soumission formelle de la demande par l’Etat membre. Article 33 Spécificité des Fonds Les programmes opérationnels bénéficient du financement d’un seul Fonds sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3. Sans préjudice des dérogations prévues dans les règlements spécifiques des Fonds, le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 5% de chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, des actions relevant du champ d’intervention de l’autre Fonds pour autant qu’elles soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’elles aient un lien direct avec celles-ci. Dans les États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion, le FEDER et le Fonds de cohésion interviennent conjointement dans les programmes opérationnels en matière d’infrastructures de transport et d’environnement, y inclus les grands projets. Article 34 Champ géographique Les programmes opérationnels soumis au titre de l’objectif « convergence » sont établis au niveau géographique approprié et au minimum au niveau régional NUTS II. Les programmes opérationnels soumis au titre de l’objectif « convergence » auxquels contribue le Fonds de cohésion sont établis au niveau national. Les programmes opérationnels soumis au titre de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » sont établis au niveau régional, NUTS I ou NUTS II, selon le système institutionnel propre à l’État membre, pour les régions bénéficiant d’un financement par le FEDER, sauf dérogation convenue entre l’Etat membre et la Commission. Ils sont établis par l’État membre au niveau approprié lorsqu’ils sont financés par le FSE. Les programmes opérationnels soumis au titre de l’objectif « coopération territoriale européenne » pour la coopération transfrontalière sont établis par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié au niveau NUTS III, incluant les zones enclavées. Les programmes opérationnels soumis au titre de la « coopération territoriale européenne » pour la coopération transnationale sont établis au niveau de chaque zone de coopération transnationale. Les programmes de mise en réseaux concernent l’ensemble du territoire de la Communauté. Article 35 Participation de la BEI et du Fonds européen d’investissement La BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) peuvent participer, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à la programmation de l’intervention des Fonds. La BEI et le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer à la préparation des cadres de référence stratégique nationales, des programmes opérationnels, ainsi qu’aux actions relatives à la préparation des grands projets, du montage financier, de partenariats publics privés. L’État membre, en accord avec la BEI et le FEI, peut concentrer les prêts accordés sur un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme opérationnel, notamment dans les domaines de l’innovation et de l’économie de la connaissance, du capital humain, de l’environnement et des projets d’infrastructures de base. La Commission peut consulter la BEI et le FEI, avant l’adoption des cadres de référence stratégique nationale et des programmes opérationnels. Cette consultation concerne notamment les programmes opérationnels comportant une liste indicative de grands projets ou les programmes qui, par la nature de leurs priorités, sont aptes à mobiliser des prêts ou d’autres types de financements faisant appel au marché. La Commission peut, si elle le juge utile pour l’instruction des grands projets, inviter la BEI à analyser la qualité technique de ces derniers et leur viabilité économique et financière, notamment au regard des instruments d’ingénierie financière à mettre en œuvre ou à développer. CHAPITRE II CONTENU DE LA PROGRAMMATION SECTION 1 PROGRAMMES OPERATIONNELS Article 36 Programmes opérationnels relatifs aux objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi » Les programmes opérationnels relatifs à l’objectif « convergence » et à l’objectif « compétitivité régionale et emploi comportent : a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre ; b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté, du cadre de référence stratégique national et des priorités du programme opérationnel qui en découlent, ainsi que l’impact attendu résultant de l’évaluation ex ante visée à l’article 46 ; c) une information sur les axes prioritaires et leur objectifs spécifiques ; ces objectifs sont quantifiés à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultats et d’impact en nombre limité compte tenu du principe de proportionnalité ; ces indicateurs doivent permettre de mesurer l’avancement par rapport à la situation de départ et l’efficacité des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires ; d) la répartition des domaines d’intervention par catégorie conformément aux modalités d’application du présent règlement ; e) un plan de financement comprenant deux tableaux : i) un tableau ventilant, conformément aux articles 50 à 53, pour chaque année le montant de l’enveloppe financière totale envisagée pour la participation de chaque Fonds ; ce plan de financement indique séparément dans le total de la participation des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire. Le total de la participation des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables et tient compte de la dégressivité prévue à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 4 ; ii) un tableau précisant pour la totalité de la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le montant de l’enveloppe financière de la contribution communautaire et des contreparties nationales publiques et le taux de participation des Fonds ; il indique à titre d’information la participation de la BEI et des autres instruments financiers. f) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le Fonds de développement rural et celles financées par l’instrument financier d’orientation de la pêche ; g) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel comprenant : i) la désignation par l’État membre de l’ensemble des entités prévues à l’article 58 ou, au cas où l’Etat membre exerce l’option présentée à l’article 73, la désignation des autres organismes et procédures selon les modalités prévues à l’article 73 ; ii) la description des systèmes de suivi, d’évaluation ainsi que la composition du Comité de suivi ; iii) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d’en assurer la transparence ; iv) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme opérationnel ; v) la description des modalités convenues entre la Commission et l’État membre pour l’échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d’évaluation prévues par le présent règlement ; h) la désignation de l’organisme qui atteste la conformité du système visé à l’article 70. i) la liste indicative des grands projets au sens de l’article 38 dont la soumission est prévue durant la période de programmation assortie d’un échéancier annuel initial. Les modalités d’application du premier alinéa, point d) sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2. Les programmes opérationnels financés conjointement par le FEDER et le Fonds de cohésion pour les transports et l’environnement font l’objet d’axes prioritaires spécifiques à chaque fonds. Pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi », chaque programme opérationnel comporte la justification de la concentration thématique, géographique et financière. Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, cette justification s’opère par le biais : a) du lien vérifiable entre la finalité de développement équilibré de la région et les priorités retenues ; b) de l’effet de levier sur les priorités déterminantes pour le développement de la région concernée, en particulier dans le domaine de l’innovation, par une masse critique financière et un nombre de bénéficiaires significatif. Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE, cette justification s’opère par la biais : a) de la contribution des priorités retenues à la mise en œuvre des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des politiques d’emploi dans les Etats membres ; b) de l’effet de levier sur les objectifs et priorités de la Stratégie Européenne pour l’emploi et sur les objectifs de la Communauté dans le domaine de l’inclusion sociale. Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi » : a) les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région d’un autre Etat membre dans chaque programme régional ; b) une information sur le traitement de la question urbaine, comportant la liste de villes retenues et les modalités de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d’une subvention globale ; c) les actions prévues pour adapter, de manière anticipée, les économies régionales au changement de l’environnement économique européen et international ; d) les axes prioritaires spécifiques pour les actions financées au titre de l’allocation additionnelle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d dans les programmes opérationnels intervenant dans les régions ultrapériphériques. Par dérogation au paragraphe 1, les programmes opérationnels, proposés par chaque Etat membre au titre de la réserve nationale pour imprévu prévue à l’article 49, conformément à l’article 31, comportent les éléments mentionnés au paragraphe 1, au point e) i), et aux points g) et h) ainsi que : a) une analyse de la situation des secteurs sensibles et/ou exposés aux conséquences de l’ouverture commerciale ; b) l’indication des priorités relatives à l’adaptation de travailleurs potentiellement concernés et à la diversification des économies régionales. Lorsque survient une des situations prévues à l’article 49 paragraphe 1, l’Etat membre saisit la Commission d’une demande de modification des programmes opérationnels, conformément à l’article 32, contenant les éléments prévues au paragraphe 1, points c), et e) ii). Article 37 Programmes opérationnels relatifs à l’objectif « coopération territoriale européenne » Sans préjudice des dispositions de l’article 36, des modalités spécifiques relatives aux programmes opérationnels de l’objectif « coopération territoriale européenne » sont prévues dans le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil sur le FEDER. SECTION 2 GRANDS PROJETS Article 38 Contenu Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, à l’intérieur d’un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comportant un ensemble de travaux, activités ou services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible de caractère économique ou technique précise, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 25 millions d’euros pour l’environnement et 50 millions d’euros pour les autres domaines, ci après dénommé « grands projets ». Article 39 Informations soumises à la Commission L’autorité de gestion fournit à la Commission les informations suivantes sur le grand projet : a) des informations sur l’organisme qui sera responsable de sa mise en œuvre ; b) des informations sur la nature de l’investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation ; c) les résultats des études de faisabilité ; d) un calendrier d’exécution et, lorsque l’opération concernée a une durée prévisible de mise en œuvre supérieure à la période de programmation, les tranches faisant l’objet d’un cofinancement communautaire pour la période de programmation 2007-2013 ; e) une analyse des coûts et avantages comprenant une analyse de risques ainsi que l’incidence prévisible sur le secteur concerné et la situation socio-économique de l’Etat membre et/ou de la région et, le cas échéant, sur les autres régions de la Communauté ; f) une garantie du respect du droit communautaire ; g) une analyse de l’impact environnemental ; h) la justification de la participation publique ; i) le plan de financement comportant le montant total des ressources financières envisagées, le montant envisagé pour la participation des Fonds, de la BEI, du FEI et de toute autre source de financement communautaire, y inclus l’échéancier annuel du projet. Article 40 Décision de la Commission La Commission apprécie le grand projet, en faisant appel si nécessaire à une expertise externe, y compris à la BEI, sur la base des informations visées à l’article 39, de sa cohérence avec les axes prioritaires du programme opérationnel, de sa contribution aux objectifs des axes prioritaires et de sa cohérence avec les autres politiques communautaires. La Commission propose aux États membres un appui méthodologique et convient des valeurs de référence relatives aux principaux paramètres de l’analyse coûts avantages. La Commission adopte une décision dans le plus bref délai à compter de la soumission par l’État membre ou l’autorité de gestion de l’ensemble des informations visées à l’article 39. Cette décision porte sur la description de l’objet physique, sur l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l’axe s’applique, et sur l’échéancier annuel. Lorsque la Commission refuse sa participation financière au grand projet, elle en communique les raisons à l’État membre. SECTION 3 SUBVENTION GLOBALE ARTICLE 41 Dispositions générales L’autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d’une partie d’un programme opérationnel à un ou des organismes intermédiaires, désignés par l’autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales qui s’assurent de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l’autorité de gestion et cet organisme. Cette délégation ne préjuge pas des responsabilités de l’autorité de gestion ni de la responsabilité financière des États membres. L’organisme intermédiaire chargé de la gestion de la subvention globale doit présenter des garanties de solvabilité et de compétence en matière de gestion administrative et financière. En règle générale, il doit être établi ou représenté dans la ou les régions concernées par le programme opérationnel à l’issue de sa désignation. Article 42 Modalités de mise en œuvre La convention entre l’autorité de gestion et l’organisme intermédiaire précise notamment: a) les opérations à mettre en œuvre; b) les critères présidant au choix des bénéficiaires; c) les conditions financiéres des Fonds, y compris l’utilisation des intérêts éventuellement produits; d) les modalités pour assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle financier de la subvention globale visée à l’article 58, paragraphe 1, vis-à-vis de l’autorité de gestion, y inclus les modalités de récupération des montants indûment payés et de reddition des comptes; e) le recours à une garantie financière ou équivalente. SECTION 4 ASSISTANCE TECHNIQUE Article 43 Assistance technique à l’initiative de la Commission A l’initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, dans la limite de 0,30 % de leur dotation annuelle respective, les actions de préparation, de suivi, d’appui administratif et technique, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Ces actions sont exécutées en conformité avec l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et de toute autre disposition de ce même règlement et de ses modalités d’exécution applicable à ce mode d’exécution du budget.Ces actions comprennent notamment: a) des études liées à la préparation des orientations stratégiques de la Communuaté, du rapport annuel de la Commission et du rapport triennal sur la cohésion; b) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives à l’action des Fonds; c) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l’intervention des Fonds et au public, y inclus des actions d’information; d) des actions de dissémination, de mise en réseaux, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d’échange d’expérience au niveau de la Communuaté ; e) la mise en place, le fonctionnement et l’interconnexion des systèmes informatiques de gestion, de suivi, de contrôle et d’évaluation ; f) l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière. La Commission adopte une décision portant sur les catégories d’assistance technique visées au paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 104 paragraphe 2, lorsque une participation du FEDER ou du Fonds de Cohésion est prévue. La Commission adopte une décision portant sur les catégories d’assistance technique visées au paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 104 paragraphe 2, après consultation du comité prévu à l’article 105, lorsque une participation du FSE est prévue. Article 44 Assistance technique à l’initiative des Etats membres À l’initiative des États membres, les Fonds peuvent financer au titre de chaque programme opérationnel les actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, l’information et le contrôle ainsi que le renforcement de la capacité administrative liée à la mise en œuvre des Fonds dans la limite des plafonds suivants: a) 4 % du montant total alloué à chaque programme opérationnel des objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi » ; b) 6 % du montant total alloué à chaque programme opérationnel de l’objectif « coopération territoriale européenne ». Pour le seul objectif « convergence », les actions d’assistance technique peuvent être menées, dans la limite du plafond de 4 % de la dotation totale, sous forme des programmes opérationnels spécifiques. TITRE IV EFFICACITÉ CHAPITRE I ÉVALUATION Article 45 Dispositions générales Les orientations stratégiques de la Communauté, le cadre de référence stratégique national, et les programmes opérationnels font l’objet d’évaluation. Ces évaluations visent à renforcer la qualité, l’efficacité et la cohérence de l’intervention des Fonds et de la mise en œuvre des programmes opérationnels. Elles apprécient en outre leur impact au regard des objectifs stratégiques de la Communauté, de l’article 158 du Traité et des problèmes structurels spécifiques aux Etats membres et régions concernés en tenant compte des exigences du développement durable et de dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d’impact environnemental et d’évaluation stratégique environnementale. Les évaluations peuvent être de nature stratégique afin d’examiner l’évolution d’un programme ou d’un groupe des programmes par rapport aux priorités communautaire et nationales, ou de nature opérationnelles, afin d’accompagner le suivi d’un programme opérationnel. Elles interviennent au début, pendant et à la fin de la période de programmation. Les activités d’évaluation, visées au paragraphe 1, sont organisées selon les cas, sous la responsabilité de l’État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité et en partenariat entre la Commission et l’État membre. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Leurs résultats sont rendus publics, conformément au règlement (CE) n°1049/2000 du Parlement européen et du Conseil[11]. Les évaluations sont financées par l’assistance technique des Fonds. La Commission arrête les modalités méthodologiques et les standards applicables aux évaluations conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2. Article 46 Responsabilités des Etats membres Les Etats membres se dotent de moyens humains et financiers adéquats pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires, utilisent les différents éléments fournis par le système de suivi. Ils élaborent en outre, dans le cadre de l’objectif « convergence », un plan d’évaluation visant à améliorer la gestion des programmes opérationnels et leur capacité en matière d’évaluation. Ce plan d’évaluation spécifie de manière indicative les activités d’évaluation à réaliser aux différents stades de la mise en œuvre. Les Etats membres mènent une évaluation ex-ante relative au cadre de référence stratégique national afin d’apprécier l’impact des interventions et la cohérence avec les orientations stratégiques de la Communauté et les priorités nationales et régionales retenues. Les Etats membres mènent une évaluation ex-ante pour chaque programme opérationnel de l’objectif « convergence ». Ils mènent, pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi » et pour l’objectif « coopération territoriale européenne », soit une évaluation couvrant l’ensemble des programmes opérationnels, soit une évaluation pour chaque priorité thématique, soit une évaluation par Fonds, soit une évaluation par programme opérationnel. L’évaluation ex-ante vise à optimiser l’allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et améliorer la qualité de la programmation. Elle identifie et apprécie les besoins à moyen et long terme, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés, la cohérence, le cas échéant, de la stratégie proposée pour une région, la valeur ajoutée communautaire, le degré de prise en compte des priorités de la Communauté, les leçons tirées de la programmation précédente, et la qualité des dispositifs de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation, et de gestion financière. Pour apprécier les progrès de la programmation par rapport aux engagement pris au début de la période, à la prise en compte des orientations stratégiques communautaire et au cadre de référence stratégique national, chaque Etat membre mène, au plus tard en 2010, soit une évaluation de l’ensemble des programmes opérationnels pour chaque objectif soit une évaluation de chaque programme opérationnel. Pendant la période de programmation, les Etats membres mènent des évaluations ponctuelles liées au suivi des programmes opérationnels lorsque leurs réalisations s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus et lors des propositions de révision substantielle des programmes opérationnels. Elles sont transmises au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission. Article 47 Responsabilités de la Commission La Commission mène des évaluations pour préparer et assurer le suivi des orientations stratégiques de la Communauté. La Commission peut lancer, à son initiative ou en partenariat avec l’Etat membre, des évaluations ponctuelles telles que prévues à l’article 46, paragraphe 5. La Commission mène une évaluation ex-post pour chaque objectif, en concertation avec l’Etat membre et les autorités de gestion qui assurent la collecte des données nécessaires à sa réalisation. L’évaluation ex-post couvre l’ensemble des programmes opérationnels de chaque objectif et examine le degré d’utilisation des ressources, l’efficacité et l’efficience de la programmation des Fonds ainsi que son impact socio-économique et son impact sur les priorités de la Communauté. Elle est conduite pour chacun des objectifs et vise à tirer des enseignements concernant la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Elle identifie les facteurs ayant contribué au succès ou à l’échec de la mise en œuvre des programmes opérationnels, y compris en terme de durabilité, et à identifier les bonnes pratiques. L’évaluation ex-post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2015. CHAPITRE II RÉSERVES Article 48 Réserve communautaire de qualité et de performance Dans le contexte de l’examen annuel visé à l’article 29, le Conseil décide en 2011 selon la procédure prévue à l’article 161 du traité d’allouer la réserve visé à l’article 20 par État membre afin de primer les progrès par rapport la situation initiale : a) pour l’objectif « convergence », à partir des critères suivants : i) l’accroissement du produit intérieur brut par habitant mesuré au niveau NUTS II par rapport à la moyenne communautaire, sur base des données disponibles pour la période 2004-2010 ; ii) l’accroissement du taux d’emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010; b) pour l’objectif « compétitivité régionale et emploi », sur la base des critères suivants : i) pro rata pour les régions ayant dépensé entre 2007 et 2010 au moins 50% leur allocation FEDER sur les mesures relatives à l’innovation comme définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° (…) du Parlement Européen et du Conseil ; ii) l’accroissement du taux d’emploi au niveau NUTS II sur base des données disponibles pour la période 2004-2010. Chaque État membre répartit les montants entre les programmes opérationnels en tenant compte des critères visés au paragraphe 1. Article 49 Réserve nationale pour imprévu L’État membre réserve un montant de l'enveloppe annuelle des Fonds structurels correspondant à 1% de la dotation au titre de l’objectif « convergence » et 3% de la dotation au titre de l’objectif « compétitivité régionale et emploi », pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou des effets de l’ouverture commerciale. Cette réserve fournit un soutien d’appoint pour l’adaptation des travailleurs concernés et la diversification de l’économie dans les régions concernées, servant de complément aux programmes opérationnels L’Etat membre propose des programmes opérationnels spécifiques pour les crédits d’engagement correspondants à cette réserve couvrant l’ensemble de la période afin de répondre aux crises visées au premier paragraphe. TITRE V PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FONDS CHAPITRE I PARTICIPATION DES FONDS Article 50 Modulation des taux de participation La participation des Fonds est modulée en fonction des critères suivants: a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux; b) l’intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour mettre en œuvre les priorités de la Communuaté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté; c) la protection et l’amélioration de l’environnement, principalement par l’application des principes de précaution, d’action préventive et du «pollueur payeur»; d) le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, aux domaines concernés. Article 51 Participation des Fonds La décision d’adoption d’un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la participation des Fonds pour chaque programme opérationnel au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue les crédits alloués aux régions bénéficiant d’un soutien transitoire. La participation des Fonds est calculée par rapport à l’ensemble des dépenses publiques. La participation des Fonds, au niveau de l’axe prioritaire, est soumise aux plafonds suivants: (a) 85 % des dépenses publiques cofinancées par le Fonds de cohésion; (b) 75 % des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels des régions éligibles à l’objectif « convergence » ; (c) 50 % des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le FSE dans les programmes opérationnels de l’objectif « compétitivité régionale et emploi »; (d) 75 % des dépenses publiques cofinancées par le FEDER dans les programmes opérationnels de l’objectif « coopération territoriale européenne » ; (e) les actions spécifiques financées au titre de l’allocation additionnelle pour les régions ultrapériphériques prévue à l’article 5, paragraphe 4, bénéficient d’un taux de cofinancement de 50 % des dépenses publiques. Par dérogation au premier alinéa, point b), la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s’élever à 80 % des dépenses publiques cofinancées par le FEDER ou le FSE, lorsque les régions éligibles à l’objectif « convergence » sont localisées dans un Etat membre couvert par le Fonds de cohésion. Le taux maximum de participation des Fonds est porté à 85 % des dépenses publiques pour les programmes opérationnels des objectifs « convergence » et « compétitivité régionale » des régions ultrapériphériques et pour les programmes opérationnels des îles périphériques grecques au titre de l’objectif « convergence ». Article 52 Majoration du taux de participation Par dérogation aux plafonds énumérés à l’article 51, la participation du FEDER peut faire l’objet, au niveau des axes prioritaires des programmes opérationnels, d’une majoration du taux de participation de : a) 10 points de pourcentage pour la coopération interrégionale visée à l’article 36, paragraphe 4, point b) dans les objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi »; b) 5 points de pourcentage dans l’objectif « compétitivité régionale et emploi » quand l’axe prioritaire intervient majoritairement en faveur des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit : i) les Etats membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion, et les autres îles, à l’exclusion de celles où est située une capitale d’un Etat membre ou ayant un lien permanent avec le continent; ii) les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l’Etat membre ; iii) les zones à faible (moins de 50 habitants par km²) et très faible (moins de 8 habitants par km²) densité de population ; iv) les zones qui étaient des frontières externes de la Communauté jusqu’au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus après cette date. La majoration prévue pour les zones à handicap géographique ou naturel ne peut toutefois pas avoir pour effet de dépasser, pour l’ensemble du soutien accordé à un axe prioritaire, 60% des dépenses publiques affectées à cet axe. Par dérogation aux plafonds énumérés à l’article 51, la participation du FSE peut faire l’objet d’une majoration du taux de participation de 10 points pourcentage pour les actions de coopération transnationale et interrégionale dans le cadre des programmes opérationnels des objectifs « convergence » et « compétitivité régionale et emploi ». Ces actions font l’objet d’axes prioritaires spécifiques. Article 53 Autres dispositions La participation des Fonds au niveau de l’axe prioritaire ne peut être inférieure à 20% des dépenses publiques. Au titre de l’assistance technique, les actions à l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100%. Durant la période d’éligibilité visée à l’article 55, paragraphe 1 : a) un axe prioritaire ne peut bénéficier que de la participation d’un Fonds à la fois. b) une opération ne peut bénéficier d’un financement qu’au titre d’un programme opérationnel à la fois. Pour les aides aux entreprises, les montants des aides publiques accordées au titre des programmes opérationnels respectent les plafonds d’aide établis en matière d’aide d’État. Une dépense cofinancée par les Fonds ne peut l’être au titre d’un autre instrument financier communautaire. CHAPITRE II PROJET GENERATEUR DE RECETTES Article 54 Projet générateur de recettes Aux fins du présent règlement, constitue un projet générateur de recettes tout projet ayant comme objet une infrastructure dont l’utilisation implique des charges directement supportées par les utilisateurs ainsi que toute opération résultant de la vente ou de la location de terrains ou d’immeubles. La dépense publique d’un projet générateur de recettes est calculée sur la base du coût d’investissement déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes de l’investissement sur une période de référence déterminée. Ce calcul tient compte de la rentabilité normalement attendue compte tenu de la catégorie d’investissement concernée, de l’application du principe pollueur-payeur et le cas échéant du principe d’équité lié à la prospérité relative de l’Etat Membre. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux projets soumis aux règles en matière d’aides d’État, au sens de l’article 87 du traité. Lorsque l’opération comporte une vente entière ou partielle donnant lieu à des revenus, le montant de ces revenus doit être déduit de l’assiette prise en compte pour la détermination de l’assiette éligible que l’autorité de gestion déclare à la Commission. CHAPITRE III ELIGIBILITE DES DEPENSES Article 55 Éligibilité des dépenses Une dépense est éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire pour la mise en œuvre d’une opération entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d’éligibilité. Les dépenses relatives à un grand projet sont éligibles à compter de la soumission du grand projet à la Commission. Les dépenses ne sont éligibles à la participation des Fonds que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères fixés par le comité de suivi. Une nouvelle dépense, introduite lors de la révision d’un programme opérationnel visée à l’article 32, est éligible à compter de la date de réception de la demande de modification du programme opérationnel par la Commission. Cette disposition ne s’applique aux programmes opérationnels prévus à l’article 36, paragraphe 5. Les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions figurant dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles couvrent l’intégralité des dépenses publiques déclarées au titre des programmes opérationnels. Les dispositions figurant aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux dépenses visées à l’article 43. CHAPITRE IV PERENNITE DES OPERATIONS Article 56 Pérennité des opérations L’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la participation des Fonds reste acquise à l’opération uniquement si l’opération cofinancée ne connaît pas, dans un délai de sept ans à compter de la décision de financement par l’autorité nationale compétente ou l’autorité de gestion, de modification importante : a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique ; et b) résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt d’une activité productive. L’autorité de gestion informe la Commission de toute modification de ce type. La Commission transmet cette information aux autres Etats membres. Les sommes indûment versées sont recouvrées par l’Etat membre conformément aux articles 99 à 103. Les Etats membres et la Commission veillent à ne pas faire bénéficier d'une participation des Fonds une entreprise faisant ou ayant fait l'objet d’une procédure de recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3 suite à une délocalisation d’une activité productive à l’intérieur d’un Etat membre ou vers un autre Etat membre. TITRE VI GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES CHAPITRE I SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE Article 57 Dispositions générales des systèmes de gestion et de contrôle Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels établis par les États membres respectent les mesures suivantes: a) une définition précise des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et une répartition claire des fonctions à l’intérieur de chaque organisme; b) une séparation claire des fonctions entre les organismes concernés par la gestion, la certification des dépenses et le contrôle, ainsi qu'à l'intérieur de chaque organisme; c) pour chaque organisme, des ressources adéquates lui permettant de s’acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées; d) un dispositif de contrôle interne efficace; e) des systèmes de comptabilité, de suivi et d’information financière fiables et informatisés; f) un système efficace de rapport et de suivi lorsque l’exécution des tâches est déléguée; g) l’existence de manuels de procédures concernant les fonctions à exécuter; h) un dispositif efficace pour l’audit du fonctionnement du système; i) des systèmes et des procédures pour garantir une piste d'audit suffisante ; j) des procédures de rapport et de suivi des irrégularités et de recouvrement des montants indûment payés Les mesures visées au paragraphe 1, points b), c), d), f) et h) sont proportionnelles au volume des dépenses publiques du programme opérationnel. Article 58 Désignation des autorités Pour chaque programme opérationnel, les États membres désignent: a) une autorité de gestion : autorité, organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre, ou l'État membre lorsqu'il exerce lui-même cette fonction, pour gérer un programme opérationnel; b) une autorité de certification : organisme ou autorité locale, régionale ou nationale désigné par l’État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission; c) une autorité d’audit : organe fonctionnellement indépendant de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification désigné par l’État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du bon fonctionnement du système de gestion et contrôle. Outre les autorités visées au paragraphe 1, l’État membre désigne un organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et un ou des organismes responsables de l’exécution des paiements aux bénéficiaires. L’État membre fixe les modalités de ses relations avec ces autorités et organismes, leurs relations avec la Commission. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l’État membre établit les relations mutuelles de ces autorités lesquelles agissent, dans l'exécution de leurs tâches, en pleine conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné. Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 57, paragraphe 1, point b), tout ou plusieurs des fonctions de gestion, paiement, certification et audit peuvent être exercées à l’intérieur d’un même organisme. Des modalités spécifiques de gestion et de contrôle sont prévues dans le règlement (CE) n° […] pour les programmes opérationnels de l’objectif « coopération territoriale européenne ». La Commission adopte les modalités d’application des articles 59, 60 et 61 conformément à l’article 104, paragraphe 3 Article 59 Fonctions de l’autorité de gestion L’autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre d’un programme opérationnel d’une manière efficace, effective et correcte, et en particulier: a) elle garantit que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales; b) elle procède à une vérification de service fait pour les produits et services faisant l’objet du cofinancement, et elle vérifie la réalité des dépenses déclarées pour les opérations et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables; c) elle s’assure qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée d’une comptabilité détaillée de chaque opération au titre du programme opérationnel et une collecte de données appropriée sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l’évaluation; d) elle s’assure que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations maintiennent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opération; e) elle s’assure que les évaluations visées à l’article 46 des programmes opérationnels soient conduites dans les délais prévus par le présent règlement et soient conformes aux standards de qualité convenus entre la Commission et l’État membre; f) elle établit des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour une piste d’audit suffisante soient tenus à disposition conformément aux dispositions de l’article 88 et 98 ; g) elle s’assure que l’autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses aux fins de la certification; h) elle anime le comité de suivi et lui transmet les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques; i) elle établit et, après approbation par le comité de suivi, présente les rapports annuel et final d’exécution à la Commission; j) elle veille au respect des obligations en matière d’information et de publicité visées à l’article 68 ; k) elle transmet à la Commission les éléments permettant d’apprécier les grands projets. Article 60 Fonctions de l’autorité de certification L’autorité de certification d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes: a) elle établit et transmet à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement sous forme électronique; b) elle certifie que: i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est basé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables; c) elle assure aux fins de la certification qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses; d) elle prend en considération, aux fins de la certification, des résultats de tous les audits réalisés par ou sous la responsabilité de l’autorité de contrôle; e) elle tient une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission; f) elle assure le recouvrement de tous crédits communautaires dont il se révèle, à la suite d’irrégularités constatées, qu’ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, tient une comptabilité des montants à recouvrer et rembourse à la Commission les montants recouvrés, si possible par imputation sur de l’état des dépenses suivant. Article 61 Fonctions de l’autorité d’audit L’autorité d’audit d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes: a) elle assure que des audits sont réalisés conformément aux normes d’audit internationalement acceptées en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel; b) elle assure que les audits des opérations sont réalisés sur la base d’un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées; c) elle présente à la Commission dans les six mois suivant l’approbation du programme opérationnel une stratégie d’audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits conformément aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d’échantillonnage pour les audits sur les opérations et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément au cours de la période de mise en œuvre du programme; d) lorsque des systèmes communs s’appliquent à plus d’un programme opérationnel, une stratégie d’audit unique combinée peut être communiquée au titre du point c); e) au plus tard le 30 juin de chaque année de 2008 à 2016: i) elle établit un rapport annuel de contrôle fixant, en relation avec l’année précédente, les résultats des audits réalisés en conformité avec la stratégie d’audit en ce qui concerne le programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme ; les informations relatives aux années 2014 et 2015 peuvent être incluses dans le rapport final accompagnant la déclaration de validité, et ii) elle formule un avis basé sur les audits exécutés pour savoir si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement pour donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission au cours de l’année ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes; f) elle fournit l’information sur les audits et avis qui peuvent être repris dans un rapport unique lorsqu’un système commun s’applique à plusieurs programmes opérationnels. g) elle fournit, à la clôture du programme opérationnel, une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par la déclaration finale des dépenses, accompagnée d’un rapport de contrôle final. Lorsque les audits visés aux points (a) ou (b) ci-dessus sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que lesdits organismes disposent de l’indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d’audit internationalement reconnues. CHAPITRE II SUIVI Article 62 Comité de suivi Un comité de suivi est créé pour chaque programme opérationnel par l’État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Chaque comité de suivi est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Chaque comité établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement. Article 63 Composition Chaque comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion. Sa composition est décidée par l’Etat membre et inclut les partenaires énumérés à l’article 10 et l’autorité de gestion. A sa propre initiative, un représentant de la Commission peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer avec voix consultative pour les programmes opérationnels auxquels elle contribue. Article 64 Mission Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre du programme opérationnel, conformément aux dispositions suivantes : a) il examine et approuve dans les quatre mois suivant l'approbation du programme opérationnel les critères de sélection des opérations financées et révise ces critères selon les nécessités de la programmation ; b) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l’autorité de gestion ; c) il examine les résultats de la mise en oeuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 46, paragraphe 5 ; d) il examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d’exécution visés à l’article 66 avant leur envoi à la Commission; e) il est informé du rapport annuel de contrôle et des éventuelles observations de la Commission suite à l’examen de ce rapport ; f) il peut être informé, à l’initiative de l’État membre du rapport annuel visé à l’article 27 ; g) il peut proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs des Fonds définis à l’article 3 ou à améliorer la gestion, y compris sa gestion financière ; h) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation des Fonds. Article 65 Modalités de suivi L’autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers, de réalisation, de résultat et d’impact définis dans le programme opérationnel. Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires. La Commission en partenariat avec les États membres examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel. Article 66 Rapport annuel et rapport final d’exécution Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel d'exécution du programme opérationnel. L’autorité de gestion transmet un rapport final d’exécution du programme opérationnel à la Commission au plus tard le 30 juin 2016. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants permettant d’appréhender la mise en œuvre du programme opérationnel : a) l'état d'avancement du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu’ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs physiques, de réalisation, de résultat et d’impact au niveau de l’axe prioritaire; b) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire, le relevé des dépenses payées par les bénéficiaires et la participation publqiue correspondante ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 65, paragraphe 2 ; c) l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour le programme opérationnel; d) l’exécution financière par catégorie selon la répartition des domaines d’intervention, adoptée par la Commission selon la procédure visée à l’article 104, paragraphe 3; e) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: i) les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données; ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 67 ; iii) l'utilisation de l'assistance technique; f) les dispositions prises pour assurer l’information et la publicité du programme opérationnel; g) une déclaration sur le respect du droit communautaire dans le cadre du programme opérationnel et, le cas échéant, l’identification des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les régler; h) l'état d'avancement et de financement des grands projets et des subventions globales; i) une information sur les modalités d’octroi des financements préférentiels dans les zones à handicap naturel; j) l’utilisation des aides remboursées à l’autorité de gestion ou à une autre autorité publique pendant la durée du programme opérationnel. L’ampleur des informations transmises est proportionnée au montant des dépenses publiques totales du programme opérationnel concerné. Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu’ils contiennent l’ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de dix jours ouvrables pour se prononcer sur la recevabilité du rapport annuel La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport annuel d’exécution transmis par l’autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le rapport final du programme opérationnel. Si la Commission ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est accepté. Article 67 Examen annuel des programmes Suite à la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l’article 66 et à l’analyse effectuée par la Commission, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés, la Commission et l'autorité de gestion examinent l’état d’avancement du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l’exécution financière ainsi que d’autres aspects visant à améliorer la mise en œuvre. Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le rapport annuel de contrôle, visé à l’article 61, paragraphe 1, point e i), peuvent également être examinés. À la suite de l’examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion, qui en informe le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations. Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont disponibles, leurs résultats globaux sont examinés à l’occasion du premier examen annuel consécutif. CHAPITRE III INFORMATION ET PUBLICITÉ Article 68 Information et publicité Les États membres assurent l’information et la publicité relatives aux programmes opérationnels et opérations cofinancées. Cette information est destinée au citoyen européen et aux bénéficiaires. Elle vise à mettre en valeur le rôle de la Communauté et à assurer la transparence de l’intervention des Fonds. L’autorité de gestion du programme opérationnel a la responsabilité d’assurer la publicité conformément aux modalités d’application du présent règlement adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 3. CHAPITRE IV CONTRÔLES SECTION 1 RESPONSABILITÉS DES ETATS MEMBRES Article 69 Bonne gestion financière Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes opérationnels ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes. Les États membres s’assurent que les autorités de gestion, les autorités de certification, les organismes intermédiaires et les autorités de contrôle, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent les orientations appropriées quant à la fourniture des systèmes de gestion et de contrôle décrits aux articles 57 à 61, qui garantissent que les crédits communautaires sont utilisés d’une manière efficace et correcte. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Conformément à la règlementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission qu’ils tiennent informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l’Etat membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget des Communautés sauf lorsqu’il prouve que la perte n’a pas été causée par sa propre irrégularité ou négligence. Les modalités d’application de paragraphes 1, 2 et 3, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 3. Article 70 Systèmes de gestion et de contrôle Avant l’adoption d’un programme opérationnel, les États membres s’assurent que les systèmes de gestion et de contrôle pour les programmes opérationnels ont été établis conformément aux dispositions des articles 57 à 61. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de la période d’éligibilité. Dans les trois mois qui suivent l’adoption de chaque programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes, qui présente, en particulier, l’organisation et les procédures des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires, les systèmes de contrôle appliquées au sein desdites autorités et organismes, de l’autorité de contrôle et de tout autre organisme réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci. Cette description s’accompagne d’un rapport rédigé par un organisme qui atteste de la conformité du système, qui expose les résultats d’une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité avec les dispositions des articles 57 à 61. Au cas où ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, l’État membre établit un programme des actions de correction à réaliser et le calendrier de leur mise en œuvre. L’organisme qui atteste de la conformité du système est désigné au plus tard à la date d’adoption du programme opérationnel. La Commission peut accepter que l’autorité d’audit du programme opérationnel soit désignée en tant qu’organisme d’audit indépendant pour autant qu’elle dispose de la capacité requise. L’organisme qui atteste de la conformité du système doit disposer de l’indépendance fonctionnelle nécessaire et exécuter ses travaux conformément à des normes d’audit internationalement reconnues. Lorsque des systèmes communs s’appliquent à plus d’un programme opérationnel, une description des systèmes communs peut être communiquée avec un rapport unique conformément aux paragraphes 2 et 3. Les modalités d’application des paragraphes 1 à 4, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 3. SECTION 2 RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSION Article 71 Responsabilités de la Commission La Commission s’assure, sur la base de la procédure établie à l’article 70, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes aux dispositions applicables des articles 57 à 61 et, sur la base des rapports de contrôle annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent procéder à des audits sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle; lesdits audits peuvent inclure des audits sur les opérations comprises dans le programme opérationnel, moyennant un préavis d’un jour ouvrable au minimum. Les fonctionnaires ou les représentants autorisés de l’État membre peuvent prendre part à ces audits. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un audit sur place pour vérifier le fonctionnement correct des systèmes ou la régularité d’une ou plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent prendre part à ces audits. Article 72 Coopération avec les organismes de contrôle des Etats membres La Commission coopère avec les autorités d’audit des programmes opérationnels pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit respectifs et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d’utiliser au mieux les ressources de contrôle et d’éviter toute répétition inutile des mêmes travaux. La Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement, généralement une fois par an, afin d’examiner ensemble le rapport de contrôle annuel présenté au titre de l’article 61 et pour échanger leurs points de vue sur d’autres questions relatives à l’amélioration de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels. La Commission transmet ses observations sur la stratégie d’audit présentée au titre de l’article 61 au plus tard dans les trois mois ou lors de la première réunion suivant sa réception. Pour déterminer sa propre stratégie, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur le respect du système au titre de l'article 61 ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, lorsque la stratégie d’audit de l’autorité d’audit est satisfaisante et lorsqu’une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et par l’État membre. Pour ces programmes, la Commission peut informer les États membres concernés qu’elle s’appuiera sur l’avis de l’autorité d’audit en tant que base principale pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu’elle ne procédera à ses propres audits sur place que dans des circonstances exceptionnelles. SECTION 3 DISPOSITIONS PROPORTIONNELLES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE Article 73 Dispositions proportionnelles en matière de contrôle Pour les programmes dont le niveau de participation des crédits communautaires ne dépasse pas 33% des dépenses publiques au titre du programme opérationnel et dont les montants des Fonds ne dépassent pas 250 millions d’euros, les dispositions de l’article 61, points c), d), et e) i) ne s’appliquent pas. Pour les programmes visés au paragraphe 1, l’État membre peut choisir d’établir conformément aux règles nationales les organismes et procédures remplissant les fonctions visées à l’article 59, point b) et aux articles 60 et 61. Lorsqu’un État membre choisit cette option, les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 60, paragraphe 1, point c) ne s'appliquent pas. Lorsque la Commission adopte des modalités d’application des articles 59, 60 et 61, elle spécifie les dispositions qui ne s’appliquent pas aux Etats membres qui ont exercé l’option visée au premier alinéa. L’article 70, paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis lorsqu’un État membre choisit l’option visée au paragraphe 2, premier alinéa. Pour tous les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 et quel que soit l’option retenue par un État membre, lorsqu’un avis sur la conformité du système ne comporte pas de réserves ou lorsque toutes les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut informer l’Etat membre concerné qu’elle s’appuiera principalement sur l’avis formulé par l’autorité d’audit ou par l’organisme désigné par l’État membre lorsque celui-ci a eu recours à l’option mentionnée, en tant que base principale pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et ne procédera à ses propres audits sur place que dans des circonstances exceptionnelles. Dans le cas où il y ait des indications que des irrégularités n’ont pas été détectées dans un délai raisonnable par les autorités d’audit nationales ou n’ont pas faites l’objet des mesures de corrections appropriées, la Commission peut demander à l’Etat membre d’effectuer les audits conformément à l’article 71, paragraphe 3 ou elle peut au titre de l’article 71, paragraphe 2, effectuer ses propres audits pour s’assurer de le bien-fondé, de la légalité et la régularité des dépenses. TITRE VII GESTION FINANCIÈRE CHAPITRE I GESTION FINANCIÈRE SECTION 1 ENGAGEMENTS BUDGETAIRES Article 74 Engagements budgétaires Les engagements budgétaires communautaires dans les programmes opérationnels (ci-après «engagements budgétaires») sont effectués par tranches annuelles et par Fonds sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. L’engagement budgétaire de la première tranche annuelle précède l’adoption de la décision approuvant le programme opérationnel par la Commission. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est réalisé par la Commission sur la base de la décision de participation des Fonds visée à l’article 31. Lorsque aucune modification des programmes opérationnels prévus à l’article 36 paragraphe 5, n’a été proposée par l’Etat membre ou qu’aucun paiement n’a été effectué, l’Etat membre peut demander, avant le 30 septembre de l’année n, que les crédits d’engagement des programmes opérationnels relatifs à la réserve nationale soient transféré vers d’autres programmes opérationnels. Il précise dans sa demande les programmes opérationnels qui bénéficient de ce transfert. SECTION 2 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PAIEMENTS Article 75 Dispositions communes aux paiements Les paiements, par la Commission, de la participation des Fonds sont effectués conformément aux engagements budgétaires. Tout paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien. Les paiements revêtent la forme de préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiement du solde. Ils sont adressés à l’organisme désigné par l’État membre. Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les États membres transmettent à la Commission une actualisation des prévisions de demandes de paiement pour l'exercice en cours et les prévisions pour l'exercice budgétaire suivant. Les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités désignées par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d’application adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 3. Article 76 Modalités de calcul des paiements intermédiaires et du solde Les paiements intermédiaires et le paiement du solde sont calculés, par l’application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe sur la base d’une déclaration de dépenses certifiée par l’autorité responsable de certification. Article 77 Déclaration de dépenses Toute déclaration de dépenses comprend, au niveau de chaque axe prioritaire, le montant des dépenses payées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la contribution publique correspondante. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.En ce qui concerne les seuls régimes d’aides au sens de l’article 87 du traité, les dépenses certifiées à la Commission sont des dépenses payées par les bénéficiaires et ayant fait l’objet d’un paiement par l’organisme octroyant les aides. Les déclarations de dépenses distinguent, au niveau du programme opérationnel, les dépenses payées relatives aux régions bénéficiant du soutien transitoire. En ce qui concerne les actions relevant de l’ingénierie financière et notamment les fonds de capitaux à risque, de garantie et de prêts, les dépenses certifiées à la Commission sont les dépenses liées à la constitution du fonds. Toutefois, à la clôture du programme opérationnel, les dépenses sont déterminées sur la base des paiements effectifs versés par le Fonds et des coûts de gestion éligibles. Article 78 Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95% de la participation des Fonds au programme opérationnel. Lorsque ce maximum est atteint, l’autorité de certification continue à transmettre à la Commission des déclarations de dépenses certifiées au 31 décembre de l’année n ainsi que des recouvrements effectués pendant l’année par Fonds, au plus tard le 31 janvier de l’année n+1. Article 79 Intégralité des paiements aux bénéficiaires L'État membre veille à ce que l’organisme chargé d’effectuer les paiements s’assure que les bénéficiaires reçoivent la totalité des montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires. Article 80 Utilisation de l'euro Les montants figurant dans les décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des États membres sont exprimés et versés en euros, selon des modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 3. SECTION 3 PRÉFINANCEMENT ARTICLE 81 Paiement Suite à la décision de la Commission approuvant la participation des Fonds au programme opérationnel, un préfinancement unique est versé par la Commission à l’organisme désignée par l’État membre. Ce préfinancement représente 7 % de la participation des Fonds structurels et 10,5 % de la participation du Fonds de cohésion au programme opérationnel concerné. Il peut être fractionné sur deux exercices, en fonction des disponibilités budgétaires. Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par l’État membre lorsque aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première partie du préfinancement. Article 82 Intérêts Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné et doivent être déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses. Article 83 Apurement Le montant versé au titre du préfinancement est apuré sur le plan comptable lors de la clôture du programme opérationnel. SECTION 4 PAIEMENTS INTERMÉDIARES Article 84 Paiements intermédiaires Les paiements intermédiaires sont effectués au niveau de chaque programme opérationnel. La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve de l’assurance raisonnable que les systèmes de gestion et de contrôles des programmes opérationnels mis en place par l’Etat membre sont conformes aux dispositions des articles 58 à 61. Cette assurance se fonde notamment sur le rapport de l’organisme qui atteste la conformité du système visé à l’article 70. Article 85 Recevabilité des demandes de paiements Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes : a) la transmission à la Commission d’une demande de paiement et d’une déclaration des dépenses conforme aux dispositions de l’article 75 ; b) le respect du montant maximal de la participation des Fonds octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période ; c) la transmission à la Commission par l’autorité de gestion du dernier rapport annuel d’exécution recevable dans les délais prévus conformément à l'article 66, paragraphe 3 ; d) l'absence de suspension des paiements au titre de l'article 91 et l'absence d’avis motivé de la Commission pour infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne la ou les opérations dont des dépenses figurent dans la demande de paiement. L'État membre et l’autorité de certification sont informés dans les meilleurs délais par la Commission de l’irrecevabilité d’une demande de paiement si l'une des conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas remplie. Article 86 Date de présentation des demandes paiements et délai de paiement L’autorité de certification veille à ce que les demandes de paiements intermédiaires relatives aux programmes opérationnels soient présentées à la Commission de façon groupée autant que possible trois fois par an. Pour que le paiement puisse être effectué par la Commission dans l’année en cours, la dernière demande de paiement devant être présentée au plus tard le 31 octobre. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l’enregistrement d’une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l’article 85. SECTION 5 PAIEMENTS DU SOLDE ET CLÔTURE DU PROGRAMME ARTICLE 87 Conditions du paiement du solde Le paiement du solde est effectué par la Commission sous réserve de l’envoi à la Commission, au plus tard le 30 juin 2016, des documents suivants : a) une demande de paiement du solde et une déclaration des dépenses conforme aux dispositions de l’article 75 ; b) le rapport final d'exécution relatif au programme opérationnel, comportant les éléments prévus à l'article 66 ; c) une déclaration de validité de la demande de paiement du solde prévue à l’article 61, point g) accompagnée du rapport final de contrôle ; Le paiement du solde n’est effectué qu’après acceptation du rapport final d’exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde. L’absence de transmission d’un des documents visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 juin 2016 entraîne le dégagement d’office du solde conformément aux dispositions de l’article 92. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas quarante cinq jours à compter de l’acceptation du rapport final et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde par la Commission. Sans préjudice du paragraphe 5, la partie restante de l’engagement budgétaire est dégagée six mois après le paiement. Après le 30 juin 2016, les déclarations de dépenses ne peuvent plus être modifiées par l’ajout de dépenses non certifiées à la Commission avant cette date. Sans préjudice des résultats d’éventuels contrôles effectués par la Commission ou la Cour des comptes, le solde du programme opérationnel payé par la Commission peut être rectifié dans un délai de neuf mois à compter du paiement du solde ou, en cas de solde négatif à rembourser par l’Etat membre, de la date de l’émission de la note de débit. Article 88 Rétention des documents L’autorité de gestion veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant aux opérations concernées soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne. Les documents restent disponibles au minium pendant une période de trois ans après la clôture d’un programme opérationnel sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’Etat. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission. SECTION 6 INTERRUPTION, RÉTENTION ET SUSPENSION DES PAIEMENTS Article 89 Interruption Le délai de paiement est interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour une période maximale de six mois s’il a des doutes sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, s’il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales notamment dans le cadre du suivi des observations formulées à l’occasion de l’examen annuel ou s’il soupçonne que des irrégularités graves, constatée ou présumées, sont inclues dans la dépense déclarée. La Commission informe immédiatement l’État membre et l’autorité de certification des motifs de l’interruption. Celui-ci prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais. Dans les cas où il s’avère nécessaire d’adopter une décision en application des dispositions des articles 90 et 91, et du paragraphe 1 du présent article, le délai d’interruption mentionné ci-dessus est prorogé pour une période maximum de six mois. Article 90 Rétention La Commission décide d’une rétention sur les paiements intermédiaires s’élevant à 20 % des sommes à rembourser par la Commission lorsque les éléments essentiels du plan d’actions correctives mentionné à l’article 70, paragraphe 3 ont été mises en œuvre et s’il a été mis fin aux faiblesses majeures mentionnées dans le rapport annuel de l’autorité d’audit du programme mentionné à l’article 61, point e) i), mais que des modifications résiduelles restent nécessaires pour que la Commission dispose d’une assurance raisonnable sur les systèmes de gestion et de contrôle. Toute décision de rétention est adoptée par la Commission après avoir offert à l’État membre la possibilité de présenter des observations dans un délai de deux mois. Le solde des paiements intermédiaires est versé lorsque toutes les mesures requises ont été adoptées. À défaut, une correction financière peut être appliquée conformément aux dispositions de l’article 100. Article 91 Suspension des paiements Tout ou partie des paiements intermédiaires peut être suspendu par la Commission au niveau des axes prioritaires ou des programmes dans les cas suivants: a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour lesquels aucune mesure de correction n’a été adoptée; b) les dépenses figurant dans un état certifié des dépenses sont liées à une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée; c) un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 70. Toute suspension des paiements intermédiaires est décidée par la Commission après avoir donné l’occasion à l’État membre de présenter ses observations dans un délai de deux mois. La Commission met fin à la suspension des paiements intermédiaires lorsqu’elle considère que l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Au cas où les mesures qui s’imposent ne sont pas prises par l’État membre, la Commission peut adopter une décision de réduction nette ou de suppression de la contribution communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l’article 100. SECTION 7 DÉGAGEMENT D’OFFICE Article 92 Principes La part d'un engagement budgétaire dans le programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable, au sens de l'article 85, n'a été envoyée à la Commission au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire dans le programme, est dégagée d'office par la Commission. La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l’objet d’un dégagement d’office si elle n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement recevable envoyée à la Commission au plus tard le 30 juin 2016. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire. Article 93 Calcul du délai pour les grands projets et les régimes d’aides Lorsqu'une décision ultérieure de la Commission est nécessaire pour autoriser un grand projet ou un régime d'aide, les montants annuels potentiellement concernés par le dégagement visé à l'article 92, paragraphe 1, sont corrigés par la différence entre l'échéancier du projet ou du régime d'aide initialement transmis par l'Etat membre et l'échéancier arrêté au moment de la décision de la Commission sur ce grands projet ou régime d’aide. L’échéancier annuel peut être modifié, conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3, dans des circonstances exceptionnels dûment justifiées. Article 94 Interruption du délai pour les procédures judiciaires et les recours administratifs Le délai visé à l’article 92, paragraphe 1 au terme duquel peut intervenir le dégagement d’office est interrompu, pour le montant correspondant aux opérations concernées, pour la durée d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif, sous réserve que l’État membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de l’année n+2. Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l’article 92, paragraphe 2 est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées. Article 95 Exclusions au dégagement d’office Les parties suivantes ne rentrent pas dans le calcul du dégagement d’office: a) la partie de l’engagement budgétaire qui a fait l’objet d’une demande de paiement mais dont le remboursement est interrompu, retenu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l’année n+2 au titre des articles 89, 90 et 91. La prise en compte définitive de ces montants dépend de l’issue du problème qui est à la source de la rétention, de l’interruption ou de la suspension du paiement; b) la partie de l’engagement budgétaire qui a fait l’objet d’une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné notamment par manque de disponibilités budgétaires; c) la partie de l’engagement budgétaire qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement recevable pour une raison de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui l’invoquent doivent démontrer les conséquences directes de la force majeure sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel. Article 96 Procédure La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l’article 92. La Commission informe l’État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d’office résultant des informations en sa possession. L’État membre dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après l’échéance indiquée à l’article 92. La participation des Fonds au programme opérationnel est réduite, pour l’année concernée, du montant du dégagement d’office. L’État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire. SECTION 8 CLÔTURE PARTIELLE Article 97 Clôture partielle Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité choisie par l’État membre. La clôture partielle concerne les opérations achevées et dont toutes les dépenses ont été payées par le bénéficiaire au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et ont fait l’objet d’une réception finale par le bénéficiaire ou d’un acte d’effet équivalent fourni par le bénéficiaire à l’autorité de gestion. Le montant des paiements correspondant aux opérations achevées est identifié dans les déclarations de dépenses. La clôture partielle est effectuée à condition que l’autorité de gestion transmette à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année en cours : a) une déclaration de dépenses relative à ces opérations b) une déclaration sur la légalité et de la régularité des transactions concernées par la déclaration de dépenses établie par l’autorité d’audit du programme visée à l'article 61. Article 98 Rétention des documents L’autorité de gestion tient à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées et ayant fait l’objet d’une clôture partielle. L’autorité de gestion veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant aux opérations concernées soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne. Les documents restent disponibles au minium pendant une période de trois ans suivant l’année où la clôture partielle a eu lieu sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’Etat. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission. Toutes les corrections financières au titre des articles 99 et 100 concernant des opérations qui ont fait l’objet d’une clôture partielle sont des corrections financières nettes. CHAPITRE II CORRECTIONS FINANCIÈRES SECTION 1 CORRECTIONS FINANCIÈRES PAR LES ETATS MEMBRES Article 99 Corrections financières établies par les États membres Les États membres ont la responsabilité en premier ressort de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsque est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d'une intervention, et d'effectuer les corrections financières nécessaires. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou dans les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procède les États membres consistent en un recouvrement total ou partiel de la participation communautaire. Les États membre tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds. Les crédits communautaires ainsi dégagés peuvent être réutilisés par l’État membre jusqu’au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel concerné conformément aux dispositions du paragraphe 3. Les États membres incluent dans le rapport annuel d’exécution et de contrôle transmis à la Commission en application des articles 61 et 66 une liste des procédures de suppression entamées dans le courant de l’année en question. La participation des Fonds qui est supprimée en application du paragraphe 2 ne peut être réallouée à l'opération ou aux opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction appliquée par suite d’une erreur systémique, aux opérations à l’intérieur d’un axe prioritaire dans lequel cette erreur systémique s'est produite. Les États membres informent la Commission dans le rapport visé à l’article 66 de la façon dont ils ont décidé ou se proposent de réutiliser les fonds supprimés et, le cas échéant, de modifier le plan financier du programme opérationnel. En cas d’irrégularités systémiques, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées. SECTION 2 CORRECTIONS FINANCIÈRES PAR LA COMMISSION Article 100 Critères pour les corrections La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en tout en en partie la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que: a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme, qui met en péril la participation communautaire déjà versée au programme; b) les dépenses figurant dans un état certifié des dépenses sont irrégulières et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction en application du présent paragraphe; c) un État membre ne s’est pas acquitté de ses obligations au titre de l’article 69 avant l’ouverture de la procédure de correction en application du présent paragraphe. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l’irrégularité pour déterminer s'il convient d’appliquer un taux forfaitaire ou une correction extrapolée. Lorsque le cas d’irrégularité concerne un état de dépenses pour lequel une déclaration d’assurance positive avait été faite précédemment conformément à l’article 61, paragraphe 1, point e) ii) dans un rapport de contrôle annuel, il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l’application d’un taux forfaitaire ou d’une correction extrapolée, à moins que l’État membre puisse apporter la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de deux mois. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction, la Commission tient compte de l’importance de l’irrégularité et de l’étendue des implications financières des lacunes constatées dans le programme opérationnel concerné. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 70, les rapports fournis au titre du règlement (CE) n° 1681/94 ainsi que toute réponse communiquée par l'État membre. Lorsqu’un Etat membre n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 13 paragraphe 4, la Commission peut procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution communautaire de l’Etat membre concerné. Article 101 Procédure Avant de prendre une décision relative à une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à transmettre ses observations dans un délai de deux mois. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l’État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés. À l'exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée ci-dessus. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1. Si l'État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. En l’absence d’accord, la Commission prend une décision sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audience. S’il n’y a pas d’audience, la période de six mois débute à la date de réception de la lettre par laquelle l’État membre refuse l’invitation à une audience. Article 102 Reversement Tout reversement à la Commission est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l’article 72 des règles spécifiques d’application du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[12]. L’échéance de ce délai est fixée à la fin du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement. Tout retard dans le reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, s'étendant à partir de l'échéance du délai jusqu'à la date du reversement effectif. Le taux d'intérêt se situe à un point et demi de pourcentage au-dessus du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, au premier jour ouvrable du mois de la date d'échéance. Article 103 Obligations des Etats membres L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder à la récupération prévue à l’article 100 et de récupérer l’aide d’État au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999. TITRE VIII COMITES CHAPITRE 1 COMITE DU FEDER, DU FONDS DE COHESION ET DE COORDINATION DES FONDS Article 104 Comité et Procédures La Commission est assistée par le comité du FEDER, du Fonds de cohésion et de coordination des Fonds (ci après « le comité »); Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468 est fixée à un mois. Le comité adopte son règlement intérieur. La BEI et le FEI désignent un représentant ne prenant pas part au vote. CHAPITRE 2 COMITE PREVU A L’ARTICLE 147 DU TRAITE Article 105 Comité prévu à l’article 147 du traité Le comité prévu à l'article 147 du traité qui assiste la Commission dans l’administration du FSE, est composé d’un représentant du gouvernement, d’un représentant des organisations de travailleurs et d’un représentant des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de la présidence peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission. Chaque État membre nomme un suppléant par représentant de chaque catégorie visée au premier alinéa. En l'absence d’un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents groupes intéressés. La BEI et le FEI peuvent désigner, pour les points à l'ordre du jour la concernant, un représentant ne prenant pas part au vote. Le comité est consulté lorsqu’il traite des questions suivantes : a) les projets de décision de la Commission relatifs aux cadres de référence stratégiques nationaux ; et b) les catégories de mesures d'assistance technique visés à l'article 43 lorsqu’une participation du FSE est prévue. La Commission peut décider de soumettre au comité d’autres questions que celles visées au paragraphe 4. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 106 Dispositions transitoires Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88, (CEE) n° 4253/88, (CE) n° 1164/94, (CE) n° 1260/1999, et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2006. La Commission tient compte, dans l'établissement des interventions, de toute action déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les interventions. Les parties des sommes engagées pour les interventions décidées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture de l’intervention n’ont pas été envoyés à la Commission au plus tard à l’issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement des sommes indues. Les documents nécessaires à la clôture de l’intervention sont la demande de paiement du solde, le rapport final d’exécution et la déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l’autorité de gestion faisant la synthèse des conclusions des contrôles et se prononçant sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final de dépenses visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1260/1999.Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office, les montants correspondants à des opérations ou programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif. Article 107 Clause de réexamen Le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 statuant conformément à l'article 161 du traité. Article 108 Abrogation Le règlement (CE) n°1260/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement. Article 109 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE FONDS STRUCTURELS ET FONDS DE COHESION Ventilation annuelle des credits d’engagements pour la période 2007-2013 (visé à l’article 15) (EUR million – prix 2004) +++++ TABLE +++++ LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT +++++ TABLE +++++ 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action (Part B): 336 194 € million for commitment 2.2. Period of application: 1 January 2007 – 31 December 2013 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) € million ( to three decimal places) +++++ TABLE +++++ (b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3) Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle. L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières. +++++ TABLE +++++ 2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective [X] Proposal is compatible with existing financial programming.Cette proposition est compatible avec la proposition de la Commission pour les perspectives financiers 2007-2013 [COM(2004)101 final du 10.02.2004]. Elle s’inscrit dans le cadre de la rubrique 1 « Croissance durable ». Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement. 2.5. Financial impact on revenue: [13] [X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) OR Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: (NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.) (€ million to one decimal place) +++++ TABLE +++++ 4. LEGAL BASIS Article 161 5. DESCRIPTION AND GROUNDS Voir document « Analyse d'impact étendue de la proposition de paquet législatif portant révision des règlements applicables à la gestion des fonds structurels et de cohésion ». 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) (The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. ) 6.1.1. Financial intervention Commitments (in € million to three decimal places) +++++ TABLE +++++ 6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) +++++ TABLE +++++ 6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)[14] (Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.) Commitments (in € million to three decimal places) +++++ TABLE +++++ If necessary explain the method of calculation 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 7.1. Impact on human resources +++++ TABLE +++++ 7.2. Overall financial impact of human resources +++++ TABLE +++++ The amounts are total expenditure for twelve months. 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action +++++ TABLE +++++ The amounts are total expenditure for twelve months. 1 Specify the type of committee and the group to which it belongs. +++++ TABLE +++++ (In the estimate of human and administrative resources required for the action, DGs/Services must take into account the decisions taken by the Commission in its orientation/APS debate and when adopting the preliminary draft budget (PDB). This means that DGs must show that human resources can be covered by the indicative pre-allocation made when the PDB was adopted. Exceptional cases (i.e. those where the action concerned could not be foreseen when the PDB was being prepared) will have to be referred to the Commission for a decision on whether and how (by means of an amendment of the indicative pre-allocation, an ad hoc redeployment exercise, a supplementary/amending budget or a letter of amendment to the draft budget) implementation of the proposed action can be accommodated.) 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements Un comité de pilotage est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de pilotage s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. Il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées, évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, examine les résultats de la mise en œuvre et examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission L'autorité de gestion et le comité de pilotage assurent le suivi au moyen d'indicateurs de résultat, y compris les indicateurs physiques, d’impact et financiers définis dans le programme opérationnel. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du secteur de l’Etat membre et aux objectifs poursuivis. La Commission en partenariat avec les Etats membres et en conformité avec le principe de proportionnalité examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel. L'autorité de gestion envoie un rapport annuel d'exécution et de contrôle du programme opérationnel à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Avant leur transmission à la Commission, chaque rapport est examiné et approuvé par le comité de pilotage. 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation Les programmes opérationnels des Etats membres pour la mise en œuvre du Fonds font l’objet d’une évaluation ex-ante, d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation ex-post. L’évaluation ex-ante vise à optimiser l’allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et améliorer la qualité de la programmation. Elle est conduite sous la responsabilité de l’Etat membre. L’évaluation intermédiaire vise à examiner l’efficacité des programmes opérationnels en vue de leur adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en œuvre. Elle est réalisée lorsque le suivi des programmes font apparaître que les réalisations s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou lorsque des modifications substantielles sont proposées. Elle est organisée à l’initiative de l’autorité de gestion, en concertation avec la Commission ou à l’initiative de la Commission en concertation avec l’autorité de gestion. L’évaluation ex-post est conduite sous la responsabilité de la Commission en concertation avec l’Etat membre et l’autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires à sa réalisation. Elle est finalisée au plus tard deux ans à la fin de la période de programmation, les principaux résultats sont intégrés dans les rapports de clôture des programmes. 9. ANTI-FRAUD MEASURES La Commission s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle. Elle se base également sur les rapports annuels de contrôle et sur ses propres contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des ces systèmes. La Commission coopère avec les autorités nationales d’audit des programmes opérationnels, avec lesquelles elles se réunit au moins une fois par an. En cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, la Commission interrompt, retient ou réduit tout ou partie des paiements. La Commission peut effectuer des corrections financière en annulant tout ou partie de la contribution communautaire pour un programme opérationnel lorsqu’elle constate qu’il existe des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle qui mettent en péril les contributions communautaires déjà octroyées, que les déclarations des dépenses sont irrégulières et n’ont pas fait l’objet de mesures de correction par les Etats membres ou que les Etats membres n’ont pas donné suite aux observations formulées par la Commission sur le rapport annuel d’exécution et de contrôle établit par l’autorité de gestion. [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’Adhésion 2003. [6] OJ L […], […], p. […]. [7] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [9] JO L 134 du 30.04.2004, p. 114. [10] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [11] JO L 118 du 19.5.2000 p.26 [12] Règlement (CE) n° 2352/2002, JO L 351, 28.12.2002. [13] For further information, see separate explanatory note. [14] For further information, see separate explanatory note.