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Document 32020R0469

    Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/725

    JO L 104 du 03/04/2020, p. 1–243 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/oj

    3.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 104/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/469 DE LA COMMISSION

    du 14 février 2020

    modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 1, points c) et g), son article 43, paragraphe 1, points a) et f), et son article 44, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 923/2012 de la Commission (2) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne applicables à la circulation aérienne générale (ci-après les «règles de l’air»).

    (2)

    Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (3) établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance.

    (3)

    Le règlement (UE) 2017/373 de la Commission (4) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ci-après les «fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.

    (4)

    Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les équipages de conduite devraient être tenus de fournir un compte rendu aux organismes des services de la circulation aérienne lorsque l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée. Ces obligations en matière de compte rendu devraient être énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

    (5)

    Le 31 mars 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») a adopté l’amendement 77-A de l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après la «convention de Chicago»), qui vise à améliorer la fourniture de renseignements relatifs aux conditions météorologiques dangereuses, à renforcer l’appréciation de situation et à contribuer à une gestion plus efficace des itinéraires, y compris le contournement de conditions météorologiques dangereuses. Ledit amendement est applicable dans les États contractants de l’OACI depuis le 10 novembre 2016 et il devrait être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, notamment dans les dispositions relatives aux services météorologiques [annexe V (partie MET)].

    (6)

    Le règlement (UE) 2017/373 devrait refléter l’état actuel de la technique en matière de sécurité aérienne ainsi que les bonnes pratiques et les progrès scientifiques et techniques concernant les services d’information aéronautique (ci-après les «AIS»). Dès lors, les modifications apportées au règlement (UE) 2017/373 devraient être fondées sur les normes et pratiques recommandées applicables de l’OACI (ci-après les «SARP»), et notamment sur la seizième édition de l’annexe 15 «Services d’information aéronautique» de la convention de Chicago, tout en mettant à profit l’expérience acquise au niveau de l’Union concernant la fourniture d’AIS et en garantissant la proportionnalité quant à la taille, au type et à la complexité du prestataire d’AIS (ci-après le «prestataire d’AIS»).

    (7)

    Le 31 mars 2016, l’OACI a également adopté l’amendement 77-B de l’annexe 3 de la convention de Chicago, qui vise à réduire les incidents et accidents de sortie de piste. L’amendement 77-B de l’annexe 3 sera applicable dans les États contractants de l’OACI à partir du 5 novembre 2020. Cet amendement devrait aussi être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences énoncées à l’annexe V en ce qui concerne la fourniture de services météorologiques et à l’annexe VI en ce qui concerne la fourniture de services d’information aéronautique.

    (8)

    Lorsqu’une piste est temporairement indisponible en raison de travaux de marquage, il convient d’en informer les pilotes par des avis aux navigateurs aériens. Afin d’accroître la sécurité sur les pistes, il y a lieu d’informer convenablement les pilotes qui ont l’intention d’utiliser une piste spécialement traitée en conditions hivernales ou une piste mouillée glissante. La diffusion de mesures de frottement aux pilotes ne devrait pas être autorisée car les mesures de frottement ne sont pas liées à la performance de l’avion.

    (9)

    Les règles techniques communes relatives à la conception des structures d’espace aérien et les exigences communes applicables aux prestataires de services de conception des procédures de vol (ci-après «FPD») devraient figurer dans le règlement (EU) 2017/373 afin de garantir que les structures d’espace aérien et les procédures de vol sont correctement conçues, supervisées et validées avant de pouvoir être déployées et utilisées par les aéronefs.

    (10)

    Les procédures de vol et toute modification qui leur est apportée peuvent avoir une incidence sur la sécurité des opérations aériennes à l’aérodrome. Par conséquent, il y a lieu d’établir un lien clair entre le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 existants.

    (11)

    Avec l’adoption de la septième édition de l’annexe 10 de la convention de Chicago relative aux «Télécommunications aéronautiques» (volume II) publiée en juillet 2016, de la quinzième édition de l’annexe 11 de la convention de Chicago relative aux «Services de la circulation aérienne» et de la seizième édition du document 4444 «Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM)», l’OACI a adopté de nouvelles SARP de l’OACI concernant la sécurité aérienne dans le cadre de la fourniture des services de la circulation aérienne (ci-après les «ATS»).

    (12)

    Pour ces raisons, et afin de garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles énoncées au point 2.3 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/373 en conséquence.

    (13)

    Le règlement (UE) no 923/2012 et le règlement (UE) 2017/373 devraient également inclure des dispositions détaillées concernant la disponibilité et les conditions d’utilisation de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence.

    (14)

    En outre, compte tenu de l’incidence de l’ATM/ANS sur les actions des pilotes et l’exploitation des aérodromes, ces nouvelles mesures devraient également être intégrées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 923/2012.

    (15)

    Ces nouvelles mesures comprennent également des dispositions détaillées concernant la qualité des données et des informations aéronautiques, il convient donc d’abroger le règlement (UE) no 73/2010 (5).

    (16)

    Il y a lieu de ménager suffisamment de temps au secteur et aux autorités compétentes des États membres pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement.

    (17)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 02/2018, l’avis no 03/2018 et l’avis no 03/2019 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

    (18)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 57) est remplacé par le texte suivant:

    «57)

    “aérodrome contrôlé”, un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;»;

    b)

    les points 144) et 145) suivants sont ajoutés:

    «144)

    “zone critique”, une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;

    145)

    “zone sensible”, une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement, ou les deux, d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal.».

    2)

    L’article 4 bis suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe.

    2.   Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.».

    3)

    L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des exigences communes concernant:

    a)

    la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (“ATM/ANS”) pour la circulation aérienne générale, en particulier pour les personnes morales ou physiques fournissant ces services et fonctions;

    b)

    les autorités compétentes et les entités qualifiées agissant en leur nom qui effectuent des tâches de certification, de supervision et de mise en application concernant les services visés au point a);

    c)

    les règles et procédures relatives à la conception des structures d’espace aérien.».

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    “prestataire de services d’ATM/ANS”, toute personne morale ou physique fournissant tout service d’ATM/ANS tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, soit individuellement, soit regroupés pour la circulation aérienne générale;»;

    b)

    les nouveaux points 6), 7) et 8) suivants sont ajoutés:

    «6)

    “conception des structures d’espace aérien”, un processus qui garantit que les structures d’espace aérien sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant d’être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs;

    7)

    “système anticollision embarqué (ACAS)”, un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d’un transpondeur SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef;

    8)

    “entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques”, toute entité publique ou privée chargée de créer les données et les informations aéronautiques utilisées comme source pour les produits et les services d’information aéronautique. Ces entités n’incluent pas les prestataires de services d’ATM/ANS visés à l’article 2, point 2), du présent règlement ni les aérodromes définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1139.».

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Fourniture d’ATM/ANS et conception des structures d’espace aérien»;

    b)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres s’assurent que l’ATM/ANS approprié est fourni et que les structures d’espace aérien sont conçues conformément au présent règlement de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité, des exigences du trafic et de l’incidence environnementale.»;

    c)

    les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

    «5.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les entités chargées de créer les données et les informations aéronautiques satisfont aux exigences énoncées:

    i)

    au point ATM/ANS.OR.A.085 de l’annexe III, à l’exception des exigences prévues aux points c), d), f) 1) et g) de celui-ci;

    ii)

    au point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III;

    b)

    les données et les informations aéronautiques sont créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité.

    Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont destinées à être utilisées aux fins de vols IFR ou de vols VFR spéciaux, les exigences visées au premier alinéa, points a) et b), s’appliquent à toutes les entités chargées de créer ces données et informations aéronautiques.

    6.   Lorsqu’il est déterminé que des services de la circulation aérienne doivent être fournis dans des parties spécifiques de l’espace aérien ou dans des aérodromes spécifiques, les États membres s’assurent que ces parties de l’espace aérien ou ces aérodromes sont précisés pour ce qui est des services de la circulation aérienne qui doivent être fournis.

    7.   Les États membres s’assurent que des accords appropriés sont mis en place entre les prestataires de services d’ATM/ANS et les exploitants d’aéronefs concernés afin de garantir une coordination adéquate des activités et des services fournis ainsi que l’échange des données et des informations pertinentes.

    8.   Les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de la conception des structures d’espace aérien et s’assurent que ces personnes ou organismes respectent les exigences énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XI (partie FPD).

    9.   Les États membres s’assurent que la maintenance et le réexamen périodique des procédures de vol pour les aérodromes et l’espace aérien relevant de leur autorité sont réalisés. À cette fin, les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de ces tâches et s’assurent que les personnes ou les organismes respectent les exigences énoncées à l’article 6, points a) et k).».

    4)

    Les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:

    «Article 3 bis

    Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne

    1.   Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants:

    a)

    les types de circulation aérienne concernés;

    b)

    la densité de la circulation aérienne;

    c)

    les conditions météorologiques;

    d)

    les autres facteurs pertinents liés aux objectifs des services de la circulation aérienne définis au point ATS.TR.100 de l’annexe IV.

    2.   Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs.

    Article 3 ter

    Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne

    Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que:

    a)

    les prestataires de services de la circulation aérienne soient notifiés si un organisme militaire observe qu’un aéronef, qui est ou pourrait être un aéronef civil, approche toute zone ou est entré dans toute zone dans laquelle une interception pourrait s’avérer nécessaire;

    b)

    le prestataire de services de la circulation aérienne confirme, en collaboration étroite avec l’organisme militaire, l’identité de l’aéronef et lui fournit l’aide à la navigation nécessaire afin d’éviter la nécessité d’une interception.

    Article 3 quater

    Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile

    1.   Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités.

    2.   Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1.

    Article 3 quinquies

    Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV.

    2.   Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.».

    5)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;»;

    b)

    le point k) est remplacé par le texte suivant:

    «k)

    pour les prestataires de services de conception des procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);».

    6)

    Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 4

    Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 27 janvier 2022.

    Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à partir du 5 novembre 2020:

    à l’annexe I: le point 10 b);

    à l’annexe III:

    le point 5;

    au point 6: l’appendice 3 «FORMAT SNOWTAM».

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

    Pour la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (JO L 23 du 27.1.2010, p. 6).


    ANNEXE I

    Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012

    L’annexe est modifiée comme suit:

    (1)

    Au point SERA.3210, point d) 4) ii), les points A) et B) sont remplacés par le texte suivant:

    «A)

    le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles d’équipements de radioguidage;

    B)

    sous réserve des dispositions du point iii)), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est/sont celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de navigation aérienne («ANSP») et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;»

    (2)

    Au point SERA.3210, point d) 4) iv), le point A) est remplacé par le texte suivant:

    «A)

    les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;»

    (3)

    Le point SERA.8005 est modifié comme suit:

    a)

    au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    délivre l’un ou plusieurs des éléments suivants: des clairances, des instructions ou des renseignements afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;»

    b)

    le point c) est modifié comme suit:

    a)

    l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Sauf dans les cas d’opérations sur des pistes parallèles ou quasi parallèles conformément au point ATS.TR.255 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1), ou à l’exception des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:

    (*1)  règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»"

    b)

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol. 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;»

    (4)

    Le point SERA.8012 est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans les cas suivants:

    1)

    un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;

    2)

    les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);

    3)

    un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.

    b)

    Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant la turbulence de sillage.»

    (5)

    Le point SERA.8015 est modifié comme suit:

    a)

    au point b), le point 6) suivant est ajouté:

    «6)

    Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.»

    b)

    au point d), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

    «5)

    toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.»

    c)

    au point e), le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité»

    d)

    le point eb) est modifié comme suit:

    i)

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:

    i)

    la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;

    ii)

    les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit de circulation;

    iii)

    les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.»

    ii)

    au point 5, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Lorsqu’un aéronef a reçu la clairance d’atterrissage ou lorsqu’un aéronef a été informé de la disponibilité de la piste pour l’atterrissage aux aérodromes AFIS et que cet aéronef termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; exceptionnellement elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de la piste:»

    (6)

    Le point SERA.9005 est modifié comme suit:

    a)

    le point a) est modifié comme suit:

    i)

    les points 7) et 8) suivants sont ajoutés:

    «7)

    renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;

    8)

    tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.»

    ii)

    le deuxième alinéa est supprimé;

    b)

    le point b) est modifié comme suit:

    i)

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.; et»;

    ii)

    le point 4) suivant est ajouté:

    «4)

    les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les retransmettre aux aéronefs.»

    c)

    le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), les informations concernant:

    (1)

    les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;

    (2)

    la piste en service.»

    (7)

    Au point SERA.9010, point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4)

    Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme ATS prend sans délai l’une des mesures suivantes:

    i)

    communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;

    ii)

    inviter l’aéronef à obtenir les informations ATIS actualisées.»

    (8)

    Au point SERA.13010, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme ATS doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.»

    (9)

    Au point SERA.14095, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    Conformément à l’article 4 bis, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:

    (1)

    pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;

    (2)

    pour mettre à disposition un canal de communication à très haute fréquence (VHF) entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;

    (3)

    pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;

    (4)

    pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;

    (5)

    pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence, et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;

    (6)

    pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.»

    (10)

    Au point SERA.12005, le point a) est modifié comme suit:

    a)

    le point 8) est remplacé par le texte suivant:

    «8)

    activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique; ou»

    b)

    le point 9) suivant est ajouté:

    «9)

    l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée.»


    (*1)  règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»»


    ANNEXE II

    Modifications du règlement (UE) no 139/2014

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    au point ADR.OR.B.015, point b) 2., le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome et l’espace aérien associé; et»;

    b)

    au point ADR.OR.B.025, point a) 1., le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    que les procédures de vol de l’aérodrome et les modifications qui y sont apportées ont été établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1).

    (*1)  règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»"


    (*1)  règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»»


    ANNEXE III

    Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373

    Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées comme suit:

    (1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    la table des matières suivante est insérée avant le titre «DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII»:

    «TABLE DES MATIÈRES

    ANNEXE I

    DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII (Partie DÉFINITIONS)

    ANNEXE II

    EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES — SUPERVISION DE SERVICES ET AUTRES FONCTIONS DE RÉSEAU ATM (Partie ATM/ANS.AR)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.AR.A)

    SOUS-PARTIE B —

    GESTION (ATM/ANS.AR.B)

    SOUS-PARTIE C —

    SUPERVISION, CERTIFICATION ET MISE EN APPLICATION (ATM/ANS.AR.C)

    Appendice 1 —

    CERTIFICAT POUR UN PRESTATAIRE DE SERVICES

    ANNEXE III

    EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Partie ATM/ANS.OR)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.OR.A)

    SOUS-PARTIE B —

    GESTION (ATM/ANS.OR.B)

    SOUS-PARTIE C —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AUTRES QUE DES PRESTATAIRES ATS (ATM/ANS.OR.C)

    SOUS-PARTIE D —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES D’ANS ET D’ATFM ET AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (ATM/ANS.OR.D)

    Appendice 1 —

    CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES

    ANNEXE IV —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (Partie ATS)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    SÉCURITÉ DES SERVICES

    SECTION 3 —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE FACTEURS HUMAINS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

    SECTION 4 —

    EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

    SECTION 5 —

    EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    SERVICES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

    SECTION 3 —

    SERVICES D’INFORMATION DE VOL

    SECTION 4 —

    SERVICES D’ALERTE

    ANNEXE V —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (Partie MET)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES

    Chapitre 1 —

    Exigences relatives aux stations météorologiques aéronautiques

    Chapitre 2 —

    Exigences relatives aux centres météorologiques d’aérodrome

    Chapitre 3 —

    Exigences relatives aux centres de veille météorologique

    Chapitre 4 —

    Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)

    Chapitre 5 —

    Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)

    Chapitre 6 —

    Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES

    Chapitre 1 —

    Exigences techniques relatives aux stations météorologiques aéronautiques

    Chapitre 2 —

    Exigences techniques relatives aux centres météorologiques d’aérodrome

    Chapitre 3 —

    Exigences techniques relatives aux centres de veille météorologique

    Chapitre 4 —

    Exigences techniques relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)

    Chapitre 5 —

    Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)

    Chapitre 6 —

    Exigences techniques relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)

    Appendice 1 —

    Modèle pour METAR

    Appendice 2 —

    Zones de couverture fixes de prévisions WAFS sous forme de diagramme

    Appendice 3 —

    Modèle pour TAF

    Appendice 4 —

    Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent

    Appendice 5A —

    Modèle pour SIGMET et AIRMET

    Appendice 5B —

    Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

    Appendice 6 —

    Modèle pour avis de cendres volcaniques

    Appendice 7 —

    Modèle pour avis de cyclones tropicaux

    Appendice 8 —

    Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent

    ANNEXE VI —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (Partie AIS)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

    SECTION 3 —

    PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    Chapitre 1 —

    Informations aéronautiques présentées de manière standardisée

    Chapitre 2 —

    Ensembles de données numériques

    SECTION 4 —

    SERVICES DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION DES VOLS

    SECTION 5 —

    MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    SECTION 6 —

    EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

    SECTION 3 —

    PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    Chapitre 1 —

    Informations aéronautiques présentées de manière standardisée

    Chapitre 2 —

    Ensembles de données numériques

    SECTION 4 —

    SERVICES DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION DES VOLS

    SECTION 5 —

    MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    Appendice 1 —

    CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)

    Appendice 2 —

    FORMAT NOTAM

    Appendice 3 —

    FORMAT SNOWTAM

    Appendice 4 —

    FORMAT ASHTAM

    ANNEXE VII —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (Partie DAT)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    ANNEXE VIII —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (Partie CNS)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    ANNEXE IX —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN (Partie ATFM)

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN

    ANNEXE X —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (Partie-ASM)

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (ASM.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    ANNEXE XI —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL (Partie FPD)

    SOUS-PARTIE A —

    EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL (FPD.OR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SOUS-PARTIE B —

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL (FPD.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    Appendice 1 —

    EXIGENCES APPLICABLES AUX STRUCTURES D’ESPACE AÉRIEN ET À LEURS PROCÉDURES DE VOL

    ANNEXE XII —

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (Partie NM)

    EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (NM.TR)

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    ANNEXE XIII —

    EXIGENCES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL ET L’ÉVALUATION DE SES COMPÉTENCES

    SOUS-PARTIE A —

    ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DU TRAFIC AÉRIEN

    SECTION 1 —

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 2 —

    EXIGENCES DE FORMATION

    SECTION 3 —

    EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

    SECTION 4 —

    EXIGENCES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS ET ÉVALUATEURS

    Appendice 1 —

    Formation de base — Tronc commun

    Appendice 2 —

    Formation de base — Filières

    Appendice 3 —

    Formation à la qualification — Tronc commun

    Appendice 4 —

    Formation à la qualification — Filières»

    b)

    le point 6) est remplacé par le texte suivant:

    «6)

    «service d’information de vol d’aérodrome (AFIS)»: le service d’information de vol pour la circulation d’aérodrome fourni par un prestataire de services de la circulation aérienne désigné;»

    c)

    le point 19) est remplacé par le texte suivant:

    «19)

    «AIRMET»: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude ainsi que le développement de ces phénomènes dans le temps et l’espace, et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d’information de vol concernée ou l’une de ses sous-régions;»

    d)

    le point 71) est remplacé par le texte suivant:

    «71)

    “centre de veille météorologique (MWO)”: un centre météorologique qui surveille les conditions météorologiques affectant les opérations de vol ou fournit des renseignements concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui pourraient influer sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs dans sa zone de responsabilité déterminée;»

    e)

    le point 91) est supprimé;

    f)

    le point 93) est remplacé par le texte suivant:

    «93)

    “SIGMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation des aéronefs et le développement de ces phénomènes dans le temps et l’espace;»

    g)

    le point 94) est supprimé;

    h)

    le point 99) est remplacé par le texte suivant:

    «99)

    «aérodrome de dégagement au décollage»: un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ;»

    i)

    le point 108) est remplacé par le texte suivant:

    «108)

    “centre mondial de prévisions de zone (WAFC)”: un centre météorologique qui prépare les prévisions du temps significatif (SIGWX) et les prévisions en altitude sous forme numérique à l’échelle mondiale et les fournit aux États membres, directement, dans le cadre des services basés sur l’internet du service fixe aéronautique (SFA);»

    j)

    les points 110) à 259) suivants sont ajoutés:

    «110)

    «tour de contrôle d’aérodrome»: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome;

    111)

    «circulation d’aérodrome»: l’ensemble de la circulation sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d’un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome englobe, sans s’y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d’aérodrome ou qui en sortent;

    112)

    «circuit d’aérodrome»: la trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome;

    113)

    «station fixe aéronautique»: une station du service fixe aéronautique;

    114)

    «feu aéronautique à la surface»: un feu, autre qu’un feu de bord, spécialement prévu comme une aide à la navigation aérienne;

    115)

    «circulaire d’information aéronautique (AIC)»: un avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d’émission d’un NOTAM ou d’insertion dans une publication d’information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives;

    116)

    «gestion de l’information aéronautique (AIM)»: la gestion dynamique et intégrée de l’information aéronautique par la mise à disposition et l’échange de données aéronautiques numériques de qualité assurée en collaboration avec toutes les parties;

    117)

    «produit d’information aéronautique»: les données et informations aéronautiques fournies soit sous forme d’ensembles de données numériques, soit de manière standardisée sur support papier ou électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent:

    la publication d’information aéronautique, y compris les modifications et les suppléments;

    l’AIC;

    les cartes aéronautiques;

    le NOTAM;

    les ensembles de données numériques;

    118)

    «publication d’information aéronautique (AIP)»: une publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

    119)

    «modification de l’AIP»: une modification permanente de l’information contenue dans l’AIP;

    120)

    «supplément à l’AIP»: une modification temporaire de l’information contenue dans l’AIP, qui est publiée par l’intermédiaire de pages spéciales;

    121)

    “régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques” (AIRAC): un système qui a pour but la notification préalable, sur la base de dates communes d’entrée en vigueur, de circonstances impliquant des changements importants dans les pratiques d’exploitation;

    122)

    «service mobile aéronautique»: un service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les stations d’engin de sauvetage peuvent participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées;

    123)

    «station aéronautique»: une station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d’un navire ou d’une plateforme en mer;

    124)

    «station de télécommunications aéronautiques»: une station du service de télécommunications fourni à des fins aéronautiques;

    125)

    «aérodrome AFIS»: un aérodrome où le service AFIS est fourni dans l’espace aérien associé à cet aérodrome;

    126)

    «organisme AFIS»: organisme établi pour fournir l’AFIS et le service d’alerte;

    127)

    «identification d’un aéronef»: un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres identique à l’indicatif d’appel de l’aéronef à utiliser dans les communications air-sol, ou son équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l’aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;

    128)

    «communications air-sol»: les communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points situés à la surface de la Terre;

    129)

    «service consultatif de la circulation aérienne»: un service fourni à l’intérieur d’un espace aérien, de dimensions définies, ou sur une route désignée (espace aérien à service consultatif) aux fins d’assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol aux instruments (IFR);

    130)

    «autorisation du contrôle de la circulation aérienne» ou «autorisation ATC»: une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;

    131)

    «instructions du contrôle de la circulation aérienne» ou «instructions ATC»: les directives établies par l’ATC aux fins de demander à un pilote de prendre des mesures spécifiques;

    132)

    «centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» ou «centre ATC»: un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

    133)

    «ALERFA»: le mot-code utilisé pour désigner une phase d’alerte;

    134)

    «service d’alerte»: un service assuré dans le but d’adresser une notification aux organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

    135)

    «phase d’alerte»: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;

    136)

    «organisme de contrôle d’approche»: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes;

    137)

    «route à navigation de surface»: une route ATS établie à l’usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface;

    138)

    «assemblage»: processus consistant à fusionner des données provenant de sources multiples dans une base de données et à établir une base de référence en vue d’un traitement ultérieur;

    139)

    «route ATS»: une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne;

    140)

    «service de surveillance ATS»: un service fourni directement au moyen d’un système de surveillance ATS;

    141)

    «système de surveillance ATS»: un terme générique désignant indifféremment l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout système terrestre comparable permettant l’identification des aéronefs;

    142)

    «surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)»: un moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d’aérodrome et d’autres objets peuvent automatiquement transmettre ou recevoir, ou transmettre et recevoir, des données telles que des données d’identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion;

    143)

    «surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C)»: un moyen par lequel les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l’aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu’ils comprendront;

    144)

    «service automatique d’information de région terminale (ATIS)»: la fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l’arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d’une partie spécifique de la journée;

    145)

    «service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)»: un service ATIS assuré au moyen d’une liaison de données;

    146)

    «service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)»: un service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;

    147)

    «diffusion»: une transmission d’informations relatives à la navigation aérienne qui n’est pas adressée à une ou plusieurs stations spécifiques;

    148)

    «plafond»: la hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel;

    149)

    «limite d’autorisation»: le point jusqu’où est valable une autorisation ATC accordée à un aéronef;

    150)

    «base des nuages»: la hauteur de la base des nuages les plus bas observés ou prévus à proximité d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation ou dans une zone d’exploitation spécifiée, qui est habituellement mesurée par rapport à l’altitude de l’aérodrome ou, dans le cas d’opérations en mer, par rapport au niveau moyen de la mer;

    151)

    «exhaustivité»: en ce qui concerne les données, le degré de confiance que toutes les données nécessaires à l’usage auquel elles sont destinées sont fournies;

    152)

    «niveau de confiance»: la probabilité que la valeur réelle d’un paramètre se situe dans un certain intervalle autour de l’estimation de sa valeur;

    153)

    «moyens de communication ‘omnibus’»: des moyens de communication permettant de tenir, entre trois points ou plus simultanément, des conversations verbales directes;

    154)

    «zone de contrôle»: un espace aérien contrôlé s’étendant verticalement à partir de la surface de la Terre jusqu’à une limite supérieure spécifiée;

    155)

    «aérodrome contrôlé»: un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;

    156)

    «espace aérien contrôlé»: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens;

    157)

    «vol contrôlé»: tout vol exécuté conformément à une autorisation ATC;

    158)

    «communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)»: un moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote;

    159)

    «zone critique»: une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;

    160)

    «niveau de croisière»: le niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol;

    161)

    «contrôle de redondance cyclique (CRC)»: un algorithme mathématique appliqué à l’expression numérique des données qui procure un certain degré d’assurance contre la perte ou l’altération de données;

    162)

    «zone dangereuse»: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées;

    163)

    «exactitude des données»: un degré de concordance entre la valeur estimée ou mesurée et la vraie valeur;

    164)

    «surface de collecte des données»: une surface définie destinée à recueillir des données sur les obstacles ou le terrain;

    165)

    «intégrité des données»: un degré de certitude que les données aéronautiques et les valeurs y relatives n’ont pas été perdues ou modifiées depuis leur création ou leur modification autorisée;

    166)

    «élément de données»: un attribut individuel d’une série complète de données, à laquelle on affecte une valeur qui définit son statut actuel;

    167)

    «communications par liaison de données»: un mode de communication dans lequel l’échange des messages se fait par liaison de données;

    168)

    «VOLMET par liaison de données (D-VOLMET)»: la fourniture actualisée de messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) et de messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI), de prévisions d’aérodrome (TAF), de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non couverts par un SIGMET et, le cas échéant, d’AIRMET par liaison de données;

    169)

    «création de données»: la création d’un nouvel élément de données et de la valeur qui lui est associée, la modification de la valeur d’un élément de données existant ou la suppression d’un élément de données existant;

    170)

    «spécification de produit de données»: une description détaillée d’un ensemble de données ou d’une collection d’ensembles de données ainsi que des informations supplémentaires qui permettront à une autre partie de les créer, de les fournir et de les utiliser;

    171)

    «ensemble de données»: un ensemble identifiable de données;

    172)

    «niveau de référence»: toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour le calcul d’autres quantités;

    173)

    «DETRESFA»: le mot-code utilisé pour désigner une phase de détresse;

    174)

    «phase de détresse»: une situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave et imminent ou qu’ils ont besoin d’un secours immédiat;

    175)

    «autorisation en aval»: une autorisation délivrée à un aéronef par un organisme du contrôle de la circulation aérienne qui n’est pas l’autorité de contrôle actuelle de cet aéronef;

    176)

    «circulation essentielle»: la circulation contrôlée qui est assurée par une séparation du service de contrôle de la circulation aérienne, mais qui, pour un vol contrôlé donné, n’est pas, ou ne sera pas, séparée d’une autre circulation contrôlée par le minimum de séparation approprié;

    177)

    «circulation locale essentielle»: tout aéronef, véhicule ou personnel se trouvant sur l’aire de manœuvre ou à proximité, ou toute circulation dans l’aire de décollage et de montée initiale ou dans l’aire d’approche finale, qui peut constituer un danger pour l’aéronef concerné;

    178)

    «heure d’arrivée prévue»:

    a)

    dans le cas des vols IFR, l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale d’un point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome ne dispose pas d’aide de navigation, l’heure à laquelle l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;

    b)

    dans le cas des vols à vue (VFR), l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;

    179)

    «caractéristique»: une abstraction des phénomènes du monde réel;

    180)

    «attribut de caractéristique»: un trait d’une caractéristique auquel sont associés un nom, un type de données et un domaine de valeur;

    181)

    «type de caractéristique»: une classe de phénomènes du monde réel ayant des propriétés communes, qui constitue le niveau de base de la classification dans un catalogue de caractéristiques;

    182)

    «approche finale»: la partie d’une procédure d’approche aux instruments qui:

    a)

    commence au repère ou point spécifié d’approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés, à l’un ou l’autre des endroits suivants:

    i)

    à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d’une procédure d’attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée;

    ii)

    au point d’interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d’approche,

    b)

    se termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome à partir duquel un atterrissage peut être exécuté ou une procédure d’approche interrompue est amorcée;

    183)

    «zone d’information de vol»: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service d’information de vol d’aérodrome et le service d’alerte pour la circulation d’aérodrome sont assurés;

    184)

    «services de conception de procédures de vol»: les services de conception, de documentation, de validation, de maintenance et de révision périodique des procédures de vol nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne;

    185)

    «concepteur de procédures de vol»: une personne qualifiée qui effectue la conception, la documentation, la validation, la maintenance continue et la révision périodique des procédures de vol;

    186)

    «procédure de vol»: un ensemble de manœuvres de vol prédéterminées destinées à être suivies par un pilote, publiées par voie électronique, imprimée ou numérique, ou les deux. La procédure de vol est exécutée selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou selon les règles de vol à vue (VFR);

    187)

    «plan de vol»: un ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne;

    188)

    «visibilité en vol»: la visibilité vers l’avant, à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol;

    189)

    «format»: en ce qui concerne les données, une structure d’éléments de données, d’enregistrements et de fichiers organisée de manière à satisfaire aux normes, aux spécifications ou aux exigences en matière de qualité des données;

    190)

    «géoïde»: une surface équipotentielle dans le champ de gravité de la Terre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) calme étendue de manière continue sur les continents;

    191)

    «ondulation du géoïde»: la distance entre le géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l’ellipsoïde de référence mathématique;

    192)

    «alignement de descente»: un profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de l’approche finale;

    193)

    «visibilité au sol»: la visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques;

    194)

    «cap»: l’orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille);

    195)

    «héliport»: un aérodrome ou une zone définie sur une structure, destiné(e) à être utilisé(e) en tout ou en partie pour l’arrivée, le départ et le mouvement de surface des hélicoptères;

    196)

    «classification de l’intégrité»: en ce qui concerne les données aéronautiques, une classification fondée sur le risque potentiel résultant de l’utilisation de données corrompues, définissant les données de routine, essentielles et critiques;

    197)

    «bureau NOTAM international (NOF)»: tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international;

    198)

    «repère d’attente»: un emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente;

    199)

    «procédure d’attente»: une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation;

    200)

    «identification»: la situation qui existe quand l’indication de la position d’un aéronef donné est visible sur l’affichage de situation et l’aéronef est identifié positivement;

    201)

    «règles de vol aux instruments»: les règles qui permettent à un aéronef doté d’un équipement de navigation approprié et adapté à la route d’être piloté conformément aux exigences applicables aux opérations aériennes;

    202)

    «INCERFA»: le mot-code utilisé pour désigner une phase d’incertitude;

    203)

    «opération d’approche aux instruments»: une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d’approche aux instruments. Il existe deux méthodes pour effectuer les opérations d’approche aux instruments:

    a)

    opération d’approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage latéral;

    b)

    opération d’approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage latéral et vertical;

    204)

    «procédure d’approche aux instruments (IAP)»: une série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:

    a)

    «procédure d’approche classique (NPA)»: une procédure d’approche aux instruments conçue pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A;

    b)

    «procédure d’approche avec guidage vertical (APV)»: une procédure d’approche aux instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A;

    c)

    «procédure d’approche de précision (PA)»: une procédure d’approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de types A ou B;

    205)

    «conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)»: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue;

    206)

    «exploitation par faible visibilité (LVO)»: les opérations d’approche ou de décollage sur une piste ayant une RVR inférieure à 550 m ou circulant à la surface d’un aérodrome où toute RVR est inférieure à 550 m;

    207)

    «aire de manœuvre»: la partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic;

    208)

    «métadonnées»: les données sur des données;

    209)

    «aire de mouvement»: la partie d’un aérodrome à utiliser pour le décollage, l’atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comporte l’aire de manœuvre et l’aire de trafic;

    210)

    «aide à la navigation»: installation ou système externe à l’aéronef, qui génère des signaux électromagnétiques destinés à être utilisés par les systèmes de navigation de l’aéronef pour déterminer la position ou guider la trajectoire de vol;

    211)

    «mode radar secondaire de surveillance (SSR)»: l’identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux d’interrogation émis par un interrogateur SSR. Quatre modes sont spécifiés dans l’annexe 10 OACI: A, C, S et intermode;

    212)

    «pistes quasi parallèles»: des pistes sans intersection dont les prolongements d’axe présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15 degrés;

    213)

    «pilote commandant de bord»: le pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol;

    214)

    «position»: dans un contexte géographique, un ensemble de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre;

    215)

    «indication de position»: l’indication visuelle, sous une forme non symbolique ou symbolique, ou les deux, sur un affichage de situation, de la position d’un aéronef, d’un véhicule d’aérodrome ou d’un autre objet;

    216)

    «altitude-pression»: une pression atmosphérique exprimée sous forme de l’altitude correspondante en atmosphère type;

    217)

    «radar primaire»: un système radar qui utilise des signaux radio réfléchis;

    218)

    «moyens de communication par téléimpression»: des moyens de communication permettant d’enregistrer automatiquement à chaque extrémité d’un circuit, sous forme imprimée, tous les messages transmis sur ce circuit;

    219)

    «zone interdite»: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit;

    220)

    «service de radioguidage»: un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l’exploitation efficace et sûre d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs équipements de radioguidage;

    221)

    «radiotéléphonie»: une forme de radiocommunication principalement destinée à l’échange d’informations sous forme vocale;

    222)

    «spécification des performances de communication requises» ou «spécification RCP»: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol connexe, à la capacité de l’aéronef et aux opérations nécessaires pour appuyer la communication axée sur les performances;

    223)

    «spécification des performances de surveillance requises» ou «spécification RSP»: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol connexe, à la capacité de l’aéronef et aux opérations nécessaires pour appuyer la surveillance axée sur les performances;

    224)

    «résolution»: en ce qui concerne les données, un nombre d’unités ou de chiffres dans lequel une valeur mesurée ou calculée est exprimée et utilisée;

    225)

    «zone réglementée»: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées;

    226)

    «étape»: une route ou un tronçon de route parcouru(e) sans escale;

    227)

    «piste en service»: la ou les pistes qui, à un moment donné, sont considérées par l’organisme des services de la circulation aérienne comme étant les plus aptes à être utilisées par les types d’aéronefs qui doivent atterrir ou décoller à l’aérodrome. Des pistes séparées ou multiples peuvent être désignées comme pistes en service pour les aéronefs à l’arrivée et au départ;

    228)

    «radar secondaire»: un système radar dans lequel un signal radio transmis par la station radar déclenche la transmission d’un signal radio d’une autre station;

    229)

    «radar secondaire de surveillance (SSR)»: un système radar de surveillance qui utilise des émetteurs et des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs;

    230)

    «zone sensible»: une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal;

    231)

    «SNOWTAM»: NOTAM d’une série spéciale, présenté dans un format standard, qui fournit un rapport sur l’état de la surface notifiant la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à la neige, la glace, la neige fondante, la gelée ou l’eau stagnante provenant de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée sur l’aire de mouvement;

    232)

    «point significatif»: un emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d’un aéronef, ainsi qu’à d’autres fins de navigation et de services de la circulation aérienne;

    233)

    «affichage de situation»: un affichage électronique indiquant la position et le mouvement de l’aéronef ainsi que d’autres renseignements, au besoin;

    234)

    «arrivée normalisée aux instruments (STAR)»: une route désignée d’arrivée suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR – Instrument flight rules) reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure publiée d’approche aux instruments;

    235)

    «départ normalisé aux instruments (SID)»: une route désignée de départ suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant l’aérodrome ou une piste spécifiée de l’aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d’un vol;

    236)

    «vol VFR spécial»: un vol VFR autorisé par l’ATC à l’intérieur d’une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC;

    237)

    «circulation à la surface»: le déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation, à l’exclusion des décollages et des atterrissages;

    238)

    «voie de circulation»: une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des avions et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;

    239)

    «région de contrôle terminale (TMA)»: région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants;

    240)

    «actualité»: en ce qui concerne les données, le degré de confiance selon lequel les données sont applicables à la période d’utilisation prévue;

    241)

    «traçabilité»: en ce qui concerne les données, la mesure dans laquelle un système ou un produit de données peut fournir un enregistrement des modifications apportées à ce produit et permettre ainsi de suivre une piste d’audit depuis l’utilisateur final jusqu’à la partie à l’origine des données;

    242)

    «route»: la projection à la surface de la Terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont l’orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille);

    243)

    «information de circulation»: des renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision;

    244)

    «point de transfert de contrôle»: un point défini situé sur la trajectoire de vol d’un aéronef où la responsabilité de fournir le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d’un organisme de contrôle ou d’une position de contrôle à l’organisme suivant ou à la position suivante;

    245)

    «organisme transféreur»: organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l’organisme ou au contrôleur de la circulation aérienne suivant, le long de la route, la responsabilité d’assurer à un aéronef le service de contrôle de la circulation aérienne;

    246)

    «altitude de transition»: l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude;

    247)

    «couche de transition»: l’espace aérien compris entre l’altitude de transition et le niveau de transition;

    248)

    «niveau de transition»: le niveau de vol le plus bas utilisable au-dessus de l’altitude de transition;

    249)

    «validation»: en ce qui concerne les données, le processus consistant à veiller à ce que les données répondent aux exigences de l’application spécifiée ou de l’utilisation prévue;

    250)

    «vérification»: en ce qui concerne les données, l’évaluation des résultats d’un traitement de données aéronautique, afin de s’assurer de la conformité et de la cohérence eu égard aux données d’entrée et aux normes, règles et conventions applicables aux données dans le cadre de ce traitement;

    251)

    «phase d’incertitude»: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;

    252)

    «ballon libre non habité»: un aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre;

    253)

    «guidage»: la fourniture d’un guidage de navigation aux aéronefs sous la forme de caps spécifiques, basés sur l’utilisation d’un système de surveillance ATS;

    254)

    «vol selon les règles de vol à vue» ou «vol VFR»: un vol effectué conformément aux règles de vol à vue;

    255)

    «approche à vue»: une approche suivie par un vol IFR au cours de laquelle la procédure d’approche aux instruments n’est pas exécutée ou est interrompue et où l’approche est effectuée à l’aide de références visuelles du terrain;

    256)

    «conditions météorologiques de vol à vue (VMC)»: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés;

    257)

    «VOLMET»: des renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol;

    258)

    «diffusion VOLMET»: fourniture, selon les besoins, des METAR, SPECI, TAF et SIGMET actualisés au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;

    259)

    «point de cheminement»: emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d’un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit:

    a)

    point de cheminement par le travers — un point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le segment suivant d’une route ou d’une procédure, ou

    b)

    point de cheminement à survoler — un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le segment suivant d’une route ou d’une procédure;»

    (2)

    À l’annexe II, l’appendice 1 est modifié comme suit:

    a)

    le tableau sur les «Services d’information aéronautique (AIS)» est remplacé par le tableau suivant:

    « Services/Fonctions

    Type de service/fonction

    Portée du service/de la fonction

    Restrictions  (*1)

    Services d’information aéronautique (AIS)

    Produits d’information aéronautique (y compris services de distribution)

    Publication d’information aéronautique (AIP)

     

    Circulaire d’information aéronautique (AIC)

     

    NOTAM

     

    Ensemble de données AIP

     

    Ensembles de données sur les obstacles

     

    Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

     

    Ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments

     

    Services d’informations nécessaires à la préparation des vols

    s.o.

     

    Conditions  (*2)

     

    b)

    le tableau suivant est inséré avant le tableau sur les «Fonctions de réseau ATM»:

    «Services/Fonctions

    Type de service/fonction

    Portée du service/de la fonction

    Restrictions  (1)

    Conception des procédures de vol (FPD)

    Conception, documentation et validation des procédures de vol  (3)

    s.o.

     

     

     

     

     

     

    Conditions  (2)

     

    (3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    Les points ATM/ANS.OR.A.080, ATM/ANS.OR.A.085 et ATM/ANS.OR.A.090 suivants sont ajoutés:

     

    «ATM/ANS.OR.A.080 Fourniture de données aéronautiques

    a)

    Un prestataire de services veille à ce que les données aéronautiques relatives à ses services soient fournies en temps utile au fournisseur AIS.

    b)

    Lorsque des données aéronautiques relatives à ses services sont publiées, le prestataire de services:

    (1)

    assure le suivi des données;

    (2)

    notifie au fournisseur AIS toute modification nécessaire pour garantir que les données sont correctes et exhaustives;

    (3)

    adresse une notification au fournisseur AIS lorsque les données sont incorrectes ou inappropriées.

     

    ATM/ANS.OR.A.085 Gestion de la qualité des données aéronautiques

    Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au fournisseur AIS, le prestataire de services:

    a)

    veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 soient conformes aux spécifications du catalogue de données aéronautiques;

    b)

    veille à ce que les exigences suivantes en matière de qualité des données soient respectées:

    (1)

    l’exactitude des données aéronautiques correspond à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;

    (2)

    l’intégrité des données aéronautiques est maintenue;

    (3)

    sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques, des procédures sont mises en place:

    i)

    pour les données de routine, afin d’éviter leur corruption tout au long du traitement des données;

    ii)

    pour les données essentielles, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

    iii)

    pour les données critiques, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances identifiées, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système, en tant que risques potentiels pour l’intégrité des données;

    (4)

    la résolution des données aéronautiques est proportionnelle à la précision réelle des données;

    (5)

    la traçabilité des données aéronautiques est assurée;

    (6)

    l’actualité des données aéronautiques est assurée, y compris toute limite de la période effective des données;

    (7)

    l’exhaustivité des données aéronautiques est assurée;

    (8)

    les données fournies satisfont aux exigences de format prescrites;

    c)

    en ce qui concerne la création des données, conclut des accords formels spécifiques avec la partie créatrice des données qui contiennent des instructions pour la création, la modification ou la suppression des données, qui incluent au minimum:

    (1)

    une description claire des données aéronautiques qui doivent être créées, modifiées ou supprimées;

    (2)

    l’entité à laquelle les données aéronautiques doivent être fournies;

    (3)

    la date et l’heure auxquelles les données aéronautiques doivent être fournies;

    (4)

    le format du rapport de création de données à utiliser;

    (5)

    le format des données aéronautiques à transmettre;

    (6)

    l’exigence d’identifier toute restriction dans l’utilisation des données;

    d)

    veille à ce que des techniques de validation et de vérification des données soient utilisées pour s’assurer que les données aéronautiques satisfont aux exigences connexes en matière de qualité des données; en outre:

    (1)

    la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans être corrompues et qu’il n’y a pas de corruption à aucun stade du processus de traitement des données aéronautiques dans son ensemble;

    (2)

    les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;

    (3)

    lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité;

    e)

    transmet des données aéronautiques par voie électronique;

    f)

    conclut des accords formels avec:

    (1)

    toutes les parties qui lui transmettent des données;

    (2)

    d’autres prestataires de services ou exploitants d’aérodrome lors de l’échange de données et d’informations aéronautiques;

    g)

    veille à ce que les informations énumérées au point AIS.OR.505, point a), soient fournies en temps utile au fournisseur AIS;

    h)

    collecte et transmet des métadonnées qui comprennent au minimum:

    (1)

    l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

    (2)

    l’action effectuée;

    (3)

    la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée;

    i)

    veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données et des informations aéronautiques;

    j)

    veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission ou du stockage des données aéronautiques, ou les deux, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;

    k)

    veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ont été transmises par une source autorisée;

    l)

    veille à ce que les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues et que la priorité soit donnée à la gestion des erreurs survenues sur les données aéronautiques critiques et essentielles.

     

    ATM/ANS.OR.A.090 Systèmes de référence communs pour la navigation aérienne

    Aux fins de la navigation aérienne, les prestataires de services utilisent:

    a)

    le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;

    b)

    le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;

    c)

    le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.»

    b)

    L’appendice 1 suivant est ajouté:

    «Appendice 1

    CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES

    Introduction

    a)

    Le catalogue de données aéronautiques fait référence aux sujets concernés par les données aéronautiques, aux propriétés et aux sous-propriétés organisées en:

    (1)

    données relatives aux aérodromes;

    (2)

    données relatives à l’espace aérien;

    (3)

    données relatives aux routes ATS et autres;

    (4)

    données sur les procédures de vol aux instruments;

    (5)

    données relatives aux aides/systèmes de radionavigation;

    (6)

    données relatives aux obstacles;

    (7)

    données sur la position géographique.

    b)

    Les tableaux du catalogue de données aéronautiques sont composés des colonnes suivantes:

    (1)

    sujet sur lequel des données peuvent être collectées;

    (2)

    propriété: une caractéristique identifiable d’un sujet qui peut être définie plus en détail en sous-propriétés;

    (3)

    comme au point 2);

    (4)

    types: les données sont classées selon différents types;

    (5)

    description: une description de l’élément de données;

    (6)

    remarques: contenant des informations supplémentaires ou des conditions pour la fourniture des données;

    (7)

    exactitude: les exigences applicables aux données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %;

    (8)

    classification de l’intégrité;

    (9)

    type de création: les données sont identifiées comme étant relevées, calculées ou déclarées;

    (10)

    résolution de publication;

    (11)

    résolution de carte.

    Note concernant les points 2) et 3) du point b): la classification d’un élément du catalogue comme sujet, propriété ou sous-propriété n’impose pas un certain modèle de données.

    Note concernant le point 7) du point b): pour les repères et les points qui ont une double fonction, par exemple le point d’attente et le point d’approche interrompue, la précision la plus élevée s’applique. Les exigences de précision applicables aux données relatives aux obstacles et au terrain sont fondées sur un niveau de confiance de 90 %.

    Note concernant le point 10) du point b): les résolutions de publication des données sur la position géographique (latitude et longitude) sont applicables aux coordonnées formatées en degrés, minutes, secondes. Lorsqu’un format différent est utilisé (par exemple degrés avec décimales pour les ensembles de données numériques) ou lorsque l’emplacement est beaucoup plus au nord ou au sud, la résolution de publication doit être proportionnelle aux exigences de précision.

    1.   Données relatives aux aérodromes

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Aérodrome/ Héliport

     

     

     

    Une surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

     

    Indicatif de l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur d’emplacement de l’OACI

    Texte

    L’indicateur d’emplacement de l’OACI de quatre lettres de l’aérodrome/héliport, conformément au Doc 7910 de l’OACI, «Indicateurs d’emplacement”

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif IATA

    Texte

    L’identificateur attribué à un emplacement conformément aux règles de l’IATA (résolution 767)

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Autre

    Texte

    Un identificateur d’aéroport défini localement, s’il ne s’agit pas d’un indicateur d’emplacement de l’OACI

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom officiel principal d’un aérodrome tel que désigné par l’autorité compétente

     

     

     

     

     

     

     

    Ville desservie

     

    Texte

    Le nom complet (texte libre) de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

    Type de circulation autorisée

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    International/national

    Liste de codes

    Indication si des vols internationaux et/ou nationaux sont autorisés à l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

     

    Règles de vol aux instruments (IFR)/

    Règles de vol à vue (VFR)

    Liste de codes

    Indication si des vols IFR et/ou VFR sont autorisés à l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

     

    Réguliers/ non réguliers

    Liste de codes

    Indication si des vols réguliers et/ou non réguliers sont autorisés à l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

     

    Civil/militaire

    Liste de codes

    Indication si des vols de l’aviation civile commerciale et/ou de l’aviation générale et/ou des vols militaires sont autorisés à l’aérodrome/ héliport

     

     

     

     

     

     

     

     

    Usage restreint

    Texte

    Indication si un aérodrome ou un héliport n’est pas ouvert au public (à l’usage exclusif des propriétaires)

     

     

     

     

     

     

     

    Type d’héliport

     

    Texte

    Le type d’héliport (en surface, surélevée, à bord d’un navire ou héli-plateforme)

     

     

     

     

     

     

     

    Type de contrôle

     

    Texte

    Indication si un aérodrome est soumis au contrôle civil, au contrôle militaire ou à un contrôle conjoint

     

     

     

     

     

     

     

    Certifié

     

    Texte

    Indication si un aérodrome est/n’est pas certifié conformément aux règles de l’OACI ou au règlement (UE) no 139/2014

     

     

     

     

     

     

     

    Date de certification

     

    Date

    La date à laquelle la certification d’aéroport a été délivrée par l’autorité compétente

     

     

     

     

     

     

     

    Date d’expiration de la certification

     

    Date

    La date à laquelle la certification d’aérodrome devient invalide

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude du terrain

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    La distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL) à partir du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

     

    Ondulation du géoïde

    Hauteur

    L’ondulation du géoïde à l’altitude de l’aérodrome/l’héliport

    En tant que de besoin

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

    Température de référence

     

    Valeur

    La moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes pour le mois le plus chaud de l’année à un aérodrome; cette température doit être calculée en tant que moyenne sur plusieurs années.

     

     

     

     

     

     

     

    Température basse moyenne

     

    Valeur

    La température minimale moyenne du mois le plus froid de l’année, pour les cinq dernières années de données à l’altitude de l’aérodrome

     

    5 degrés

     

     

     

     

     

    Déclinaison magnétique

     

     

    La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle

    Angle

    La valeur angulaire de la déclinaison magnétique

     

    1 degré

    Essentielle

    Relevés

    1 degré

    1 degré

     

     

    Date

    Date

    La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

     

     

     

     

     

     

     

     

    Variation annuelle

    Valeur

    Le taux de variation annuel de la déclinaison magnétique

     

     

     

     

     

     

     

    Point de référence

     

     

    L’emplacement géographique désigné d’un aérodrome

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique du point de référence de l’aérodrome

     

    30 m

    Routine

    Relevés/ calculs

    1 sec

    1 sec

     

     

    Site

    Texte

    Emplacement du point de référence sur l’aérodrome

     

     

     

     

     

     

     

     

    Direction

    Texte

    Direction du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome

     

     

     

     

     

     

     

     

    Distance

    Distance

    Distance du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome

     

     

     

     

     

     

    Indicateur de direction d’atterrissage

     

     

     

    Un dispositif indiquant visuellement la direction actuellement désignée pour l’atterrissage et le décollage.

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Texte

    Emplacement de l’indicateur de direction d’atterrissage

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage

     

    Texte

    Éclairage de l’indicateur de direction d’atterrissage

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

    Alimentation électrique auxiliaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Caractéristiques

     

    Texte

    Description de l’alimentation électrique auxiliaire

     

     

     

     

     

     

     

    Temps de basculement

     

    Valeur

    Temps de basculement de l’alimentation électrique auxiliaire

     

     

     

     

     

     

    Anémomètre

     

     

     

    Dispositif de mesure de la vitesse du vent

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Texte

    Emplacement de l’anémomètre

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage

     

    Texte

    Éclairage de l’anémomètre

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

    Phare d’aérodrome (ABN)/phare d’identification (IBN)

     

     

     

    Phare d’aérodrome/phare d’identification utilisé pour indiquer l’emplacement d’un aérodrome à partir du ciel

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Texte

    Emplacement du phare d’aérodrome/phare d’identification

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Caractéristiques

     

    Texte

    Description du phare d’aérodrome/phare d’identification

     

     

     

     

     

     

     

    Horaires de fonctionnement

     

    Calendrier

    Horaires de fonctionnement du phare d’aérodrome/phare d’identification

     

     

     

     

     

     

    Indicateur de direction du vent

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Texte

    Emplacement de l’indicateur de direction du vent

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage

     

    Texte

    Éclairage de l’indicateur de direction du vent

     

     

     

     

     

     

    Site d’observation de la portée visuelle de piste (RVR)

     

     

     

    Le site d’observation de la RVR

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique des sites d’observation de la RVR

     

     

     

     

     

     

    Zone d’utilisation de fréquence

     

     

     

    La partie désignée d’une aire de mouvement de surface où une fréquence spécifique est requise par l’ATC ou le contrôle au sol.

     

     

     

     

     

     

     

    Station

     

    Texte

    Nom de la station qui fournit le service

     

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

    Valeur

    Fréquence de la station qui fournit le service

     

     

     

     

     

     

     

    Limite

     

    Polygone

    Limite de la zone de fréquence

     

     

     

     

     

     

    Point chaud

     

     

     

    Un endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodrome où il existe un risque historique, ou potentiel, de collision ou d’incursion sur piste et où le pilote/conducteur doit exercer une plus grande vigilance.

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur

     

    Texte

    Identificateur du point chaud

     

     

     

     

     

     

     

    Annotation

     

    Texte

    Informations supplémentaires sur le point chaud

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Zone géographique du point chaud

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    RWY – Piste

     

     

     

    Une aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs.

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de la piste, utilisé pour identifier de façon unique la piste d’un aérodrome/héliport (par exemple 09/27, 02R/20L, RWY 1)

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur nominale

     

    Distance

    L’étendue longitudinale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

    Largeur nominale

     

    Distance

    L’étendue transversale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Géométries de l’élément de la piste, de la zone décalée de la piste et de l’intersection de la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Points de l’axe

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de l’axe de la piste à chaque extrémité de la piste, au prolongement d’arrêt (SWY) et à l’origine de chaque zone de la trajectoire de décollage, ainsi qu’à chaque variation importante de la pente de la piste et du prolongement d’arrêt.

    Définition de l’annexe 4 3.8.4.2

    1 m

    Critique

    Relevés

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    L’altitude du point de l’axe correspondant. Pour les approches classiques, tout point intermédiaire haut et bas important le long de la piste doit être mesuré avec une précision d’un demi-mètre ou pied.

     

    0,25 m

    Critique

    Relevés

     

     

     

     

    Ondulation du géoïde

    Hauteur

    L’ondulation du géoïde au point de l’axe correspondant

     

     

     

     

     

     

     

    Voie de sortie de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Axe de guidage de sortie

    Ligne

    Emplacement géographique de la voie de sortie de la piste

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur de la voie de sortie de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Style

    Texte

    Style de la voie de sortie de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Directionnalité

    Liste de codes

    Directionnalité de l’axe de sortie de la piste (unidirectionnel ou bidirectionnel)

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Force portante

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Numéro de classification de chaussée (PCN)

    Texte

    PCN

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de chaussée

    Texte

    Type de chaussée pour la détermination du numéro de classification d’aéronef — numéro de classification de chaussée (ACN-PCN)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie de sous-sol

    Texte

    Catégorie de force portante du sous-sol de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pression admissible

    Texte

    La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

     

     

     

     

     

     

     

     

    Méthode d’évaluation

    Texte

    La méthode d’évaluation utilisée

     

     

     

     

     

     

     

    Bande

     

     

    Une zone définie comprenant la piste et le prolongement d’arrêt, s’il y en a un:

    a)

    pour réduire le risque de dommages aux aéronefs qui sortent d’une piste; et

    b)

    pour protéger les aéronefs survolant la piste pendant les opérations de décollage ou d’atterrissage

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale de la bande de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

    L’étendue transversale de la bande de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

    Texte

    Le type de surface de la bande de piste

     

     

     

     

     

     

     

    Accotement

     

     

    Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    Emplacement géographique des accotements de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

    Texte

    Le type de surface de l’accotement de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

    La largeur de l’accotement de la piste

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

    Plateforme anti-souffle

     

     

    Surface spécialement aménagée et placée à proximité de l’extrémité d’une piste pour éliminer l’effet érosif provoqué par les puissants souffles produits par les avions au début de leur course au décollage.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    Emplacement géographique de la plateforme anti-souffle

     

     

     

     

     

     

     

    Zone dégagée d’obstacles

     

    Texte

    Existence d’une zone dégagée d’obstacles pour une piste avec approche de précision, catégorie I

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Marquage de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Type de marquage de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des marquages de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    L’emplacement géographique du marquage de piste

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage d’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale des éclairages de l’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Espacement

    Distance

    Espacement des éclairages de l’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des éclairages de l’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intensité

    Texte

    Intensité des éclairages de l’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de piste

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale des éclairages du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Espacement

    Distance

    Espacement des éclairages du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des éclairages du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intensité

    Texte

    Intensité des éclairages du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de piste

     

     

     

     

     

     

     

    Code de référence

     

     

    Le code de référence fournit une méthode simple permettant d’établir une relation entre les nombreuses spécifications qui traitent des caractéristiques d’un aérodrome afin de définir une série d’installations adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Numéro

    Liste de codes

    Un nombre fondé sur la distance de référence de l’avion

     

     

     

     

     

     

     

     

    Lettre

    Liste de codes

    Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction

     

    Texte

    Description des restrictions imposées sur la piste

     

     

     

     

     

     

    Direction de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de la direction d’atterrissage et de décollage — exemples: 27, 35L, 01R

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement vrai

     

    Relèvement

    Le relèvement vrai de la piste

     

    1/100 degré

    Routine

    Relevés

    1/100 degré

    1 degré

     

    Type

     

    Texte

    Type de piste: précision (Cat. I, II, III)/classique/à vue

     

     

     

     

     

     

     

    Seuil

     

     

    Le début de la portion de la piste pouvant être utilisée pour l’atterrissage

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    L’emplacement géographique du seuil de piste

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude du seuil de piste

     

    Voir note 1

     

     

    Ondulation du géoïde

    Hauteur

    Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de piste

     

    Voir note 2

     

     

    Type

    Texte

    L’indication si le seuil est décalé ou non; un seuil décalé n’est pas situé à l’extrémité de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Décalage

    Distance

    Distance du seuil décalé

    Si le seuil est décalé

    1 m

    Routine

    Relevés

     

     

     

    Extrémité de piste

     

     

    Extrémité de piste (point d’alignement de la trajectoire de vol)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement de l’extrémité de piste dans la direction du départ

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude de l’extrémité de la piste

     

    Voir points de l’axe de la piste

     

     

     

     

     

    Extrémité départ de la piste (DER)

     

     

    L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé)

    Début de la procédure de départ

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    L’emplacement géographique de la DER

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    L’altitude de la DER est l’altitude de l’extrémité de la piste ou du prolongement dégagé, la plus élevée étant retenue.

     

     

     

     

     

     

     

    Zone de toucher des roues

     

     

    La partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    L’altitude la plus élevée de la zone de toucher des roues d’une piste avec approche de précision

    Piste avec approche de précision

    0,25 m ou 0,25 ft

     

     

     

     

     

     

    Pente

    Valeur

    La pente de la zone de toucher des roues de la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Pente

     

    Valeur

    La pente de la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO)

     

     

    LAHSO

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Ligne

    L’emplacement géographique des LAHSO

     

     

     

     

     

     

     

     

    Élément protégé

    Texte

    Le nom de la piste ou de la voie de circulation (TWY) protégée

     

     

     

     

     

     

     

    Zone décalée

     

     

    La partie d’une piste comprise entre le début de la piste et le seuil décalé

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone décalée

     

     

     

     

     

     

     

     

    PCN

    Texte

    Le PCN de la zone décalée

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

    Texte

    Le type de surface de la zone décalée

     

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction d’aéronef

    Texte

    Restriction d’utilisation pour un type d’aéronef spécifique

     

     

     

     

     

     

     

    SWY – prolongement d’arrêt

     

     

    Une aire rectangulaire définie au sol à l’extrémité de la piste utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef peut s’arrêter lorsque le décollage est interrompu

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale du prolongement d’arrêt

    Le cas échéant

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Largeur

    Distance

    La largeur du prolongement d’arrêt

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Géométrie

    Polygone

    Emplacement géographique du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pente

    Valeur

    La pente du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

    Texte

    Le type de surface du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

    Prolongement dégagé

     

     

    Une zone rectangulaire définie au sol ou sur l’eau sous le contrôle de l’autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de sa montée initiale jusqu’à une hauteur spécifiée

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale du prolongement dégagé

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

    Largeur

    Distance

    L’étendue transversale du prolongement dégagé

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

    Profil du terrain

     

    Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

    Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)

     

     

    Une aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste et adjacente à l’extrémité de la bande de piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale de la RESA

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

    L’étendue transversale de la RESA

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pente longitudinale

    Valeur

    La pente longitudinale de la RESA

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pente transversale

    Valeur

    La pente transversale de la RESA

     

     

     

     

     

     

     

    Distances déclarées

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Distance de roulement utilisable au décollage (TORA)

    Distance

    La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion au décollage

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Distance utilisable au décollage (TODA)

    Distance

    La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a un

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA)

    Distance

    La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Distance utilisable à l’atterrissage (LDA)

    Distance

    La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

     

    Remarques

    Texte

    Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage d’extrémité de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des éclairages d’extrémité de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages d’extrémité de piste

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale des éclairages du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des éclairages du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du prolongement d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

    Balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intensité

    Texte

    Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

    Feux de seuil de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des feux de seuil de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur de barre de flanc

    Texte

    Couleur des barres de flanc du seuil de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages des barres de flanc du seuil

     

     

     

     

     

     

     

    Feux de zone de toucher des roues

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale des feux de zone de toucher des roues de la piste

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de zone de toucher des roues de la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Système d’indicateur visuel de pente d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur minimale des yeux au-dessus du seuil (MEHT)

    Hauteur

    MEHT

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

    Point

    Emplacement géographique du système d’indicateur visuel de pente d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle

    Angle

    Le ou les angles de pente d’approche nominale

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Le type d’indicateur visuel d’alignement de descente (VGSI), d’indicateur visuel de pente d’approche (VASI), d’indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAIP), etc.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de décalage

    Angle

    Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite

     

     

     

     

     

     

     

     

    Direction de décalage

    Texte

    Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite

     

     

     

     

     

     

     

    Dispositif d’arrêt d’aéronef

     

    Ligne

    L’emplacement géographique des câbles d’arrêt sur toute la piste

     

     

     

     

     

     

     

    Système d’arrêt d’aéronef

     

     

    Matériau à haute absorption d’énergie situé à l’extrémité d’une piste ou d’un prolongement d’arrêt, conçu pour être écrasé sous le poids d’un aéronef lorsque le matériau exerce des forces de décélération sur le train d’atterrissage de l’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    Emplacement géographique du système d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

    Retrait

    Distance

    Retrait du système d’arrêt d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale du système d’arrêt d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

    L’étendue transversale du système d’arrêt d’aéronef

     

     

     

     

     

     

    Zone de radioaltimètre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

     

    Distance

    L’étendue longitudinale de la zone de radioaltimètre

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la zone de radioaltimètre

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone de radioaltimètre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    Altitude de seuil pour les pistes avec approche classique

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

    Altitude de seuil pour les pistes avec approche de précision

     

    0,25 m

    Critique

    Relevés

    0,1 m ou 0,1 ft

    0,5 m ou 1 ft

     

     

     

    Note 2

    Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches classiques

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

    Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches de précision

     

    0,25 m

    Critique

    Relevés

    0,1 m ou 0,1 ft

    0,5 m ou 1 ft


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Aire d’approche finale et de décollage (FATO)

     

     

     

    Une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Dans le cas des hélicoptères de classe de performances 1, l’aire définie inclut l’aire utilisable de décollage interrompu.

     

     

     

     

     

     

     

    Point de seuil

     

     

    Le début de la portion de la FATO pouvant être utilisée pour l’atterrissage

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique du point de seuil de la FATO

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude du seuil de la FATO

     

    Voir note 1

     

     

    Ondulation du géoïde

    Hauteur

    Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de la FATO

     

    Voir note 2

     

    DER – extrémité départ de la piste

     

     

    L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé ou l’extrémité de la FATO)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de la DER

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Les altitudes les plus élevées du début et de l’extrémité de la piste/FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type de FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Désignation

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de l’aire d’atterrissage et de décollage.

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

     

    Distance

    L’étendue longitudinale de la FATO

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de l’élément de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Pente

     

    Valeur

    La pente de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement vrai

     

    Relèvement

    Le relèvement vrai de la piste

     

    1/100 degré

    Routine

    Relevés

    1/100 degré

     

     

    Distances déclarées

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Distance utilisable au décollage (TODAH)

    Distance

    La longueur de la FATO, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères (s’il y en a un)

    Et, s’il y a lieu, d’autres distances déclarées réduites

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

    Distance utilisable pour le décollage interrompu (RTODAH)

    Distance

    La longueur de la FATO, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de classe de performances 1 de mener à bien un décollage interrompu

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

    Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH)

    Distance

    La longueur de la FATO, augmentée de toute surface supplémentaire déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir d’une hauteur définie

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

    Remarques

    Texte

    Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées

     

     

     

     

     

     

     

    Marquage de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des marquages de la FATO

     

     

     

     

     

     

     

    Balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

    L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intensité

    Texte

    Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche

     

     

     

     

     

     

     

    Feux d’aire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des feux d’aire

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux d’aires

     

     

     

     

     

     

     

    Feux de point cible

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des feux de point cible

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de point cible

     

     

     

     

     

     

    Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)

     

     

     

    Une aire sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de la TLOF

     

     

     

     

     

     

     

    Point du centre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique du point de seuil de la TLOF

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude du seuil de la TLOF

     

    Voir note 1

     

     

    Ondulation du géoïde

    Hauteur

    Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du point du centre de la TLOF

     

    Voir note 2

     

    Longueur

     

    Distance

    L’étendue longitudinale de la TLOF

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la TLOF

     

    1 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m

     

    Géométrie

     

    Polygone

    L’emplacement géographique de l’élément de la TLOF

     

     

     

     

     

     

     

    Pente

     

    Valeur

    La pente de la TLOF

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la TLOF

     

     

     

     

     

     

     

    Force portante

     

    Valeur

    La force portante de la TLOF

     

     

     

     

    1 tonne

     

     

    Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche

     

    Texte

    Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche

     

     

     

     

     

     

     

    Marquage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des marquages de la TLOF

     

     

     

     

     

     

    Aire de sécurité

     

     

     

    Une aire définie sur un héliport entourant la FATO, qui est dégagée d’obstacles autres que ceux qui sont nécessaires à la navigation aérienne et qui vise à réduire le risque de dommages aux hélicoptères qui s’écartent accidentellement de la FATO.

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

     

    Distance

    L’étendue longitudinale de l’aire de sécurité

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de l’aire de sécurité

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de l’aire de sécurité

     

     

     

     

     

     

    Prolongement dégagé pour hélicoptères

     

     

     

    Une aire définie sur le sol ou sur l’eau, choisie et/ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un hélicoptère de classe de performances 1 peut accélérer et atteindre une hauteur donnée

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

     

    Distance

    L’étendue longitudinale du prolongement dégagé pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Profil du terrain

     

    Valeur

    Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    Le seuil de la FATO pour les héliports avec ou sans approche vers un point dans l’espace (PinS)

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

     

    Le seuil de la FATO pour les héliports destinés à être exploités.

     

    0,25 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft (classique)

    0,1 m ou 0,1 ft (précision)

     

     

     

     

    Note 2

    L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les héliports avec ou sans approche PinS

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

     

    L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les héliports destinés à être exploités.

     

    0,25 m

    Critique

    Relevés

    1 m ou 1 ft (classique), 0,1 m ou 0,1 ft (précision)

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Aire de trafic

     

     

     

    Une aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Le nom ou l’indicatif textuel complet utilisé pour identifier l’aire de trafic d’un aérodrome/héliport

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de l’élément de l’aire de trafic

     

    1 m

    Routine

    Relevés

    1/10 sec

    1 sec

     

    Type

     

    Texte

    Classification de l’utilisation principale de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction d’aéronef

     

    Texte

    Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

    Force portante

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PCN

    Texte

    PCN de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de chaussée

    Texte

    Détermination des ACN-PCN

     

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie de sous-sol

    Texte

    Catégorie de force portante du sous-sol de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pression admissible

    Texte

    La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

     

     

     

     

     

     

     

     

    Méthode d’évaluation

    Texte

    La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    L’altitude de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

    TWY – voie de circulation

     

     

     

    Une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation des aéronefs à la surface et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la TWY

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de l’élément de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Pont

     

    Texte

    Type de pont (aucun, passage supérieur, passage inférieur)

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Force portante

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PCN

    Texte

    PCN de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de chaussée

    Texte

    Détermination des ACN-PCN

     

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie de sous-sol

    Texte

    Catégorie de force portante du sous-sol de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pression admissible

    Texte

    La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

     

     

     

     

     

     

     

     

    Méthode d’évaluation

    Texte

    La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de la voie de circulation

     

     

     

     

     

     

     

    Restrictions d’aéronef

     

    Texte

    Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

     

     

     

     

     

     

     

    Lettre du code de référence

     

    Liste de codes

    Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal

     

     

     

     

     

     

     

    Points de l’axe

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Coordonnées géographiques des points de l’axe de la TWY

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1/100 sec

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude des points de l’axe de la voie de circulation

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

    Accotement

     

     

    Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Polygone

    L’emplacement géographique de l’accotement de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

    Texte

    Le type de surface de l’accotement de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

    La largeur de l’accotement de la TWY

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

     

     

    Axes de guidage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Ligne

    Emplacement géographique des axes de guidage

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1/100 sec

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des axes de guidage de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Style

    Texte

    Style des axes de guidage de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Envergure

    Valeur

    Envergure

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vitesse maximale

    Valeur

    Vitesse maximale

     

     

     

     

     

     

     

     

    Direction

    Texte

    Direction

     

     

     

     

     

     

     

    Axe de marquage du point d’attente intermédiaire

     

    Ligne

    Axe de marquage du point d’attente intermédiaire

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

    Marquage de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description du marquage de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairages du bord de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des éclairages du bord de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairages d’axe de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des éclairages de l’axe de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de la TWY

     

     

     

     

     

     

     

    Barres d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des barres d’arrêt

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

    Ligne

    Emplacement des barres d’arrêt

     

     

     

     

     

     

     

    Feux de protection de piste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description des feux de protection de piste et autres mesures de protection de piste

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

    Point

    Emplacement de la barre d’arrêt

    Configuration A

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

    Ligne

    Emplacement de la barre d’arrêt

    Configuration B

     

     

     

     

     

     

    Point d’attente avant piste

     

     

    Un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique/sensible d’ILS/MLS (Instrument Landing System/Microwave Landing System), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Ligne

    Emplacement géographique du point d’attente avant piste

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

     

    Piste protégée

    Texte

    Indicatif de la piste protégée

     

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’arrêt

    Liste de codes

    Catégorie (CAT) de la piste (0, I, II, III)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Texte d’avant piste

    Texte

    Texte réel comme dans le marquage; par exemple ”RWY AHEAD” ou ”RUNWAY AHEAD”

     

     

     

     

     

     

     

    Point d’attente intermédiaire

    Géométrie

    Ligne

    Emplacement géographique du point d’attente intermédiaire — un point désigné en vue du contrôle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, lorsqu’ils en reçoivent l’instruction de la tour de contrôle d’aérodrome, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à poursuivre

     

     

     

     

     

     

    Voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

    Une voie de circulation au sol destinée au déplacement au sol d’hélicoptères à train d’atterrissage à roues.

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    L’indicatif textuel complet de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Points de l’axe

     

    Point

    Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    Altitude de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Axe de marquage d’intersection

     

    Ligne

    Axe de marquage d’intersection de voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

    1 sec

     

    Éclairage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description de l’éclairage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Marquage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description du marquage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

    Voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

    Une trajectoire définie à la surface, établie pour la circulation en vol rasant d’hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

     

    L’indicatif textuel complet de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Points de l’axe

     

    Point

    Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    Altitude de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description de l’éclairage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Marquage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description

    Texte

    Description du marquage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

    Itinéraires de transit en vol pour hélicoptères

     

     

     

    Une trajectoire définie établie pour le déplacement des hélicoptères d’une partie d’un héliport à une autre; une route de circulation comprend une voie de circulation au sol ou en vol rasant pour hélicoptères centrée sur la route de circulation.

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Indicatif de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

     

    Distance

    L’étendue transversale de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

    Point de vérification INS

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Point

    Emplacement géographique du point de vérification INS

    Si disponible

    0,5 m

    Routine

    Relevés

    1/100 sec

    1/100 sec

    Point de vérification de radiophare omnidirectionnel (VOR) à très haute fréquence (VHF)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Point

    Emplacement géographique du point de vérification VOR

    Si disponible

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

    Valeur

    Fréquence du point de vérification VOR

     

     

     

     

     

     

    point de vérification d’altimètre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Point

    Emplacement géographique des points de vérification d’altimètre

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    Altitude des points de vérification d’altimètre

     

     

     

     

     

     

    Poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

    Une partie désignée d’une aire de trafic destinée à être utilisée pour le stationnement d’un aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom du point sur le poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Points sur le poste de stationnement d’aéronef

    Emplacement

    Point

    Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’aéronef

     

    0,5 m

    Routine

    Relevés

    1/100 sec

    1/100 sec

     

     

    Types d’aéronefs

    Liste de codes

    Types d’aéronefs

     

     

     

     

     

     

     

    Signe d’identification

     

    Texte

    Description du signe d’identification du poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement

     

    Texte

    Description du système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement au poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Aire (du poste) de stationnement

     

    Polygone

    Emplacement géographique de l’aire (du poste) de stationnement

     

     

     

     

     

     

     

    Passerelle d’embarquement

     

    Liste de codes

    Passerelle d’embarquement disponible au poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Carburant

     

    Liste de codes

    Carburant disponible au poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Énergie au sol

     

    Liste de codes

    Énergie au sol disponible au poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Remorquage

     

    Liste de codes

    Remorquage disponible au poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Aérogare

     

    Texte

    Référence de l’aérogare

     

     

     

     

     

     

     

    Type de surface

     

    Texte

    Type de surface du poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction d’aéronef

     

    Texte

    Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

     

     

     

     

     

     

     

    PCN

     

    Texte

    PCN du poste de stationnement d’aéronef

     

     

     

     

     

     

     

    Axe de guidage du poste de stationnement

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

    Ligne

    Emplacement géographique de l’axe de guidage du poste de stationnement

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    Altitude des points de l’axe de guidage de stationnement

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

     

    Direction

    Texte

    Direction de l’axe de guidage du poste de stationnement

     

     

     

     

     

     

     

     

    Envergure

    Valeur

    Envergure

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Liste de codes

    Couleur de l’axe de guidage du poste de stationnement

     

     

     

     

     

     

     

     

    Style

    Liste de codes

    Style de l’axe de guidage du poste de stationnement

     

     

     

     

     

     

    Poste de stationnement d’hélicoptère

     

     

     

    Un poste de stationnement d’aéronef qui permet le stationnement des hélicoptères et, là où des opérations de circulation au sol sont effectuées ou là où l’hélicoptère atterrit et décolle, qui permet des opérations de circulation en vol rasant.

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom du poste de stationnement d’hélicoptère

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Point

    Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’hélicoptère/point de vérification INS

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/100 sec

     

    Aire de dégivrage

     

     

     

    Une installation qui permet d’enlever la gelée, la glace ou la neige (dégivrage) de l’avion pour fournir des surfaces propres et/ou qui permet de protéger les surfaces propres de l’avion (antigivrage) contre la formation de gelée ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondante pendant une période limitée.

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur

     

    Texte

    Identificateur de l’aire de dégivrage

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de l’aire de dégivrage

     

    1 m

    Routine

    Relevés

    1/10 sec

    1 sec

     

    Type de surface

     

    Texte

    Le type de surface de l’aire de dégivrage

     

     

     

     

     

     

     

    Base id

     

    Texte

    Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction d’aéronef

     

    Texte

    Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Moyen de communication

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Désignation du service

     

    Texte

    Désignation du service fourni

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif d’appel

     

    Texte

    Indicatif d’appel du moyen de communication

     

     

     

     

     

     

     

    Canal

     

    Texte

    Canal/fréquence du moyen de communication

     

     

     

     

     

     

     

    Adresse de connexion

     

    Texte

    Adresse de connexion du moyen de communication

    Selon le cas

     

     

     

     

     

     

    Horaires de fonctionnement

     

    Calendrier

    Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme

     

     

     

     

     

     

    2.   Données relatives à l’espace aérien

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Espace aérien ATS

     

     

     

    Espace aérien de dimensions définies, désigné par une lettre de l’alphabet, à l’intérieur duquel des types précis de vol sont autorisés et pour lequel il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles opérationnelles

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type d’espace aérien ATS conformément à l’appendice 4 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (SERA)

     

     

     

     

     

     

     

    Désignation

     

    Texte

    L’indicatif donné à l’espace aérien par une autorité responsable

     

     

     

     

     

     

     

    Limites latérales

     

    Polygone

    La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

     

    Voir note 1

     

    Limites verticales

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite supérieure

    Altitude

    La limite supérieure de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite inférieure

    Altitude

    La limite inférieure de l’espace aérien

     

    50 m

    Routine

    Calculs

    50 m ou 100 ft

    50 m ou 100 ft

     

    Classe d’espace aérien

     

    Liste de codes

    Une catégorisation de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis.

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude de transition

     

    Altitude

    L’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude

     

     

     

     

     

     

     

    Heures d’applicabilité

     

    Calendrier

    Les heures d’applicabilité de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Organisme ATS

     

     

    Organisme fournissant un service

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Le nom de l’organisme qui fournit le service

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif d’appel

    Texte

    L’indicatif d’appel de la station aéronautique qui dessert l’organisme

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langue

    Liste de codes

    Informations sur la ou les langues utilisées, en précisant la zone et les conditions, ainsi que le moment et l’endroit d’utilisation, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

     

    Applicabilité

    Texte

    Informations sur la zone et les conditions d’utilisation

     

     

     

     

     

     

     

     

    Heures de service

    Calendrier

    Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme

     

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valeur

    Valeur

    La fréquence de l’espace aérien ATS

     

     

     

     

     

     

     

     

    Objectif

    Texte

    Indications concernant les usages spécifiques de la fréquence

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    FIR, UIR

     

    2 km

    Routine

    Déclaration

    1 min

    Comme représenté

     

     

     

     

    TMA, CTA

     

    100 m

    Essentielle

    Calculs

    1 sec

    Comme représenté

     

     

     

     

    Zone de contrôle (CTR)

     

    100 m

    Essentielle

    Calculs

    1 sec

    Comme représenté


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Espace aérien à activités spéciales

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Liste de codes

    Type de l’espace aérien à activités spéciales (voir note 1)

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre

     

     

     

     

     

     

     

    Limites latérales

     

    Polygone

    La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

     

    Voir la note 2 pour les zones P, R et D uniquement

     

    Limites verticales

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite supérieure

    Altitude

    La limite supérieure de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite inférieure

    Altitude

    La limite inférieure de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction

     

    Texte

    Type de restriction ou nature du danger

     

     

     

     

     

     

     

    Activation

     

    Texte

    Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ)

     

     

     

     

     

     

     

    Période de l’activité

     

    Calendrier

    Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu

     

     

     

     

     

     

     

    Risque d’interception

     

    Texte

    Risque d’interception en cas de pénétration

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type note 1

    Zone interdite

    Note 2

    100 m

    Essentielle

    Calculs

    1 sec

    Comme représenté

     

     

     

     

    Zone réglementée

     

    2 km

    Routine

    Déclaration

    1 min

    Comme représenté

     

     

     

     

    Zone de danger

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zone d’exercice militaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zone d’entraînement militaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ADIZ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Autre

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Autre espace aérien réglementé

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type d’espace aérien [minimums de séparation verticale réduits (RVSM), émetteur de localisation d’urgence (ELT), etc.]

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre

     

     

     

     

     

     

     

    Limites latérales

     

    Polygone

    La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Limites verticales

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite supérieure

    Altitude

    La limite supérieure de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite inférieure

    Altitude

    La limite inférieure de l’espace aérien

     

     

     

     

     

     

     

    Restriction

     

    Texte

    Type de restriction, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Activation

     

    Texte

    Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures ADIZ

     

     

     

     

     

     

     

    Période de l’activité

     

    Calendrier

    Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Secteur de contrôle ATS

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    L’identification donnée au secteur

     

     

     

     

     

     

     

    Limites latérales

     

    Polygone

    La surface définissant la forme horizontale du secteur ATC

     

     

     

     

     

     

     

    Limites verticales

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite supérieure

    Altitude

    La limite supérieure du secteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Limite inférieure

    Altitude

    La limite inférieure du secteur

     

     

     

     

     

     

    3.   Données relatives aux routes ATS et autres

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Route ATS

     

     

     

    Une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Indicatifs pour les routes ATS conformément à l’annexe XI (partie FPD) du présent règlement

     

     

     

     

     

     

     

    Préfixe de l’indicatif

     

    Texte

    Le préfixe de l’indicatif de route tel que spécifié dans la note 1

     

     

     

     

     

     

    Autre route

     

     

     

    Une route déterminée destinée à canaliser la circulation sans service de la circulation aérienne

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Indicatif de la route

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type de route (par exemple routes de navigation VFR non contrôlées)

     

     

     

     

     

     

     

    Règles de vol

     

    Liste de codes

    Informations sur les règles de vol qui s’appliquent à la route (IFR/VFR)

     

     

     

     

     

     

    Segment de route

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spécification de navigation

     

    Texte

    Désignation de la ou des spécifications de navigation applicables à un ou plusieurs segments spécifiés; il existe deux types de spécifications de navigation:

    a)

    spécifications concernant la qualité de navigation requise (RNP): les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface (RNAV) qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH, etc.; et

    b)

    les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la RNAV qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1, etc.

     

     

     

     

     

     

     

    D’un point (“from point”)

     

     

    Référence au premier point d’un segment de route

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

     

     

     

     

     

     

     

     

    Compte rendu

    Liste de codes

    Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant «obligatoire» ou «sur demande»

     

     

     

     

     

     

     

    À un point («To point»)

     

     

    Référence au deuxième point d’un segment de route

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

     

     

     

     

     

     

     

     

    Compte rendu

    Liste de codes

    Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant «obligatoire» ou «sur demande»

     

     

     

     

     

     

     

    Route

     

    Relèvement

    Route, radiale de VOR ou relèvement magnétique d’un segment de route

     

    1/10 degré (départ arrivée région terminale)

    Routine (départ arrivée région terminale)

    Calculs (départ arrivée région terminale)

    1 degré (départ arrivée région terminale)

    1 degré (départ arrivée région terminale)

     

    Point de transition

     

    Point

    Le point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des VOR doit en principe transférer sa principale référence de navigation de l’installation située en arrière de l’aéronef à la première installation située en avant de lui

    En cas de radiale de VOR

     

     

     

     

     

     

    Longueur

     

    Distance

    La distance géodésique entre «from point» et «to point».

     

    Voir note 2

     

    Limite supérieure

     

    Altitude

    La limite supérieure du segment de route

     

     

     

     

     

     

     

    Limite inférieure

     

    Altitude

    La limite inférieure du segment de route

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude minimale en route (MEA)

     

    Altitude

    Il s’agit de l’altitude d’un segment en route qui assure une réception adéquate des installations de navigation et des communications ATS pertinentes, qui respecte la structure de l’espace aérien et qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

    Routes ATS inférieures

    50 m

    Routine

    Calculs

    50 m ou 100 ft

    50 m ou 100 ft

     

    Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)

     

    Altitude

    Il s’agit de l’altitude minimale d’un segment défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

     

    50 m

    Routine

    Calculs

    50 m ou 100 ft

    50 m ou 100 ft

     

    Altitude minimale de vol

     

    Altitude

    Altitude minimale de vol

    Route d’hélicoptère

    50 m

    Routine

    Calculs

    50 m ou 100 ft

    50 m ou 100 ft

     

    Limites latérales

     

    Distance

    Limites latérales de la route

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude minimale de zone (AMA)

     

    Altitude

    Il s’agit de l’altitude minimale à utiliser dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), qui fournit une marge de franchissement d’obstacles minimale dans une zone donnée, normalement formée de parallèles et de méridiens

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude minimale de guidage (MVA)

     

    Altitude

    MVA

     

     

     

     

     

     

     

    Restrictions

     

    Texte

    Indication de toute restriction de vitesse et de niveau/d’altitude dans la zone, le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

    Direction des niveaux de croisière

     

     

    Indication de la direction du niveau de croisière [pair, impair, aucun (NIL)]

     

     

     

     

     

     

     

     

    Avant

    Liste de codes

    Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du premier point au deuxième point du segment de route

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arrière

    Liste de codes

    Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du deuxième point au premier point du segment de route

     

     

     

     

     

     

     

    Disponibilité

     

    Texte

    Information sur la disponibilité de la route

     

     

     

     

     

     

     

    Classe d’espace aérien

     

    Texte

    Une classification de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis

     

     

     

     

     

     

     

    Exigences en matière de navigation fondée sur les performances (PBN)

     

     

    Navigation de surface fondée sur les exigences en matière de PBN applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d’approche aux instruments, ou dans un espace aérien désigné

    PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

     

    Exigences en matière de performances de navigation

    Texte

    L’exigence de précision de navigation pour chaque segment de route PBN (RNAV ou RNP)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Exigences en matière de capteurs

    Texte

    Indication des exigences en matière de capteurs, y compris toute limitation des spécifications de navigation

     

     

     

     

     

     

     

    Organisme de contrôle

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Nom de l’organisme qui fournit le service

     

     

     

     

     

     

     

     

    Canal

    Texte

    Canal/fréquence de travail de l’organisme de contrôle

     

     

     

     

     

     

     

     

    Adresse de connexion

    Texte

    Un code spécifié utilisé pour la connexion par liaison de données à l’organisme ATS de contrôle

    Le cas échéant

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    U = upper

    Note 2

    1/10 km

    Routine

    Calculs

    1/10 km ou 1/10 nm

    1 km ou 1 nm

     

     

     

     

    H = hélicoptère

     

    1/100 km

    Essentielle

    Calculs

    1/100 km ou 1/100 nm

    1 km ou 1 nm

     

     

     

     

    S = supersonic

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    T = tacan

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Autre

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Point de cheminement

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif.

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du point de cheminement

     

    100 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

    1 sec

    1 sec

     

    Formation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aide à la navigation (navaid)

    Texte

    L’identification par la station de la référence VOR/DME

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement

    Relèvement

    Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

     

    Voir la note 1 ci-dessous

     

     

    Distance

    Distance

    La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

     

    Voir la note 2 ci-dessous

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    1/10 degré

    Routine

    Calculs

    1/10 degré

    1/10 degré

     

     

     

     

     

     

    1/100 degré

    Essentielle

    Calculs

    1/100 degré

    1/10 degré

     

     

     

     

     

     

     

     

    Calculs

     

     

     

     

     

     

     

    Note 2

    1/10 km

    Routine

    Calculs

    1/10 km ou 1/10 nm

    2/10 km (1/10 nm)

     

     

     

     

     

     

    1/100 km

    Essentielle

    Calculs

    1/100 km ou 1/100 nm

    2/10 km (1/10 nm)


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Attente en route

     

     

     

    Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans l’espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    Identification de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Repère

     

    Texte

    Identification des repères de procédure d’attente

     

    100 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

    1 sec

    1 sec

     

    Point de cheminement

     

    Point

    Emplacement géographique du point de cheminement d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Trajectoire de rapprochement

     

    Relèvement

    La trajectoire de rapprochement de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Direction de virage

     

    Texte

    Direction du virage conventionnel

     

     

     

     

     

     

     

    Vitesse

     

    Valeur

    Vitesse air maximale indiquée

     

     

     

     

     

     

     

    Niveau

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niveau d’attente minimal

    Altitude

    Niveau d’attente minimal de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niveau d’attente maximal

    Altitude

    Niveau d’attente maximal de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Durée/distance d’éloignement

     

    Valeur

    Durée/distance de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Organisme de contrôle

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Indication de l’organisme de contrôle

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

    Valeur

    Fréquence/canal de travail de l’organisme de contrôle

     

     

     

     

     

     

     

    Procédure spéciale d’entrée en attente

     

    Texte

    Description textuelle de la procédure spéciale d’entrée en attente VOR/DME

    Dans le cas où une radiale d’entrée à un repère secondaire à la fin de l’étape en éloignement a été établie pour un circuit d’attente VOR/DME

     

     

     

     

     

    4.   Données sur les procédures de vol aux instruments

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Procédure

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Guidage du segment d’approche finale (FAS)

    Liste de codes

    Nom décrivant le type d’aide à la radionavigation fournissant le guidage latéral d’approche finale, par exemple ILS, VOR, RNAV, etc.

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    RWY – Piste

    Texte

    L’indicatif de piste du sens d’atterrissage et de décollage, par exemple 27, 35L, 01R

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indirecte

    Liste de codes

    Indication si une procédure est/n’est pas une approche indirecte

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Code multiple

    Texte

    Un suffixe à une seule lettre, commençant par la lettre «z», suivant le type d’aide à la radionavigation, doit être utilisé si deux ou plusieurs procédures concernant la même piste ne peuvent être distinguées uniquement par le type d’aide à la radionavigation, par exemple, VOR y RWY 20 ou VOR z RWY 20.

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Limiteur NS

    Texte

    Informations spécifiques au capteur en cas de limitation d’utilisation

    PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

    Texte

    Nom de la procédure de vol aux instruments

     

     

     

     

     

     

     

    Désignation en langage clair

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur de base

    Texte

    L’indicateur de base est le nom ou les noms de code du point significatif où se termine la route de départ normale.

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur de validité

    Texte

    L’indicateur de validité est un chiffre compris entre 1 et 9.

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur d’itinéraire

    Texte

    L’indicateur d’itinéraire est composé d’une lettre de l’alphabet. Les lettres «I» et «O» ne sont pas utilisées.

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Indication visuelle

    Texte

    Indication si l’itinéraire a été établi pour des aéronefs exploités conformément aux règles VFR

    VFR uniquement

     

     

     

     

     

     

    Désignation codée

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Point significatif

    Texte

    Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur de validité

    Texte

    L’indicateur de validité de la procédure

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Indicateur d’itinéraire

    Texte

    L’indicateur d’itinéraire de la procédure

    SID, STAR

     

     

     

     

     

     

    Type de procédure

     

    Liste de codes

    Indication du type de procédure (départ, arrivée, approche, autre)

     

     

     

     

     

     

     

    PBN ou classique

     

    Liste de codes

    Indication si la procédure est PBN ou classique

    IFR uniquement

     

     

     

     

     

     

    Type de précision

     

    Texte

    Le type de procédure aux instruments; les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:

    a)

    procédure d’approche classique (NPA): une procédure d’approche aux instruments qui utilise un guidage latéral mais non vertical.

    b)

    procédure d’approche avec guidage vertical (APV): une procédure d’approche aux instruments qui utilise le guidage latéral et vertical, mais qui ne répond pas aux exigences établies pour les opérations d’approche et d’atterrissage de précision.

    c)

    procédure d’approche de précision (PA): une procédure d’approche aux instruments utilisant un guidage latéral et vertical de précision avec des minimums déterminés par la catégorie d’exploitation.

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’aéronefs

     

    Liste de codes

    Indication des catégories d’aéronefs auxquelles la procédure est destinée

     

     

     

     

     

     

     

    Déclinaison magnétique

     

    Valeur

    La déclinaison magnétique prise en considération pour la conception de la procédure

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H)

     

     

    OCA/H

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’aéronefs

    Liste de codes

    Catégorie d’aéronefs

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Type d’approche

    Liste de codes

    Type d’approche (par exemple directe, de catégorie I, de catégorie II, LLZ, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique.

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    L’altitude la plus basse utilisée pour établir la conformité aux critères appropriés de franchissement d’obstacles

    APCH

     

    Essentielle

     

     

     

     

     

    Hauteur

    Hauteur

    La hauteur la plus basse au-dessus de l’altitude du seuil de piste pertinent ou de l’altitude de l’aérodrome, selon le cas, utilisée pour établir la conformité avec les critères appropriés de franchissement d’obstacles

    APCH

     

    Essentielle

     

     

     

     

    Altitude/hauteur de décision (DA/H)

     

     

    DA/H

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’aéronefs

    Liste de codes

    Catégorie d’aéronefs

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Type d’approche

    Liste de codes

    Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur

    Hauteur

    Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H)

     

     

    MDA/H

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’aéronefs

    Liste de codes

    Catégorie d’aéronefs

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Type d’approche

    Liste de codes

    Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur

    Hauteur

    Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Altitude minimale de secteur (MSA)

     

     

    L’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 miles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation

    IFR uniquement

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de début de secteur

    Angle

    Angle de début d’un secteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de fin de secteur

    Angle

    Angle de fin d’un secteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sur la base d’un repère

    Texte

    Centre de la MSA

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    L’altitude minimale pour chaque secteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Restrictions

    Texte

    MSA: l’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 miles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rayon

    Valeur

    Le rayon de chaque secteur

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude d’arrivée en région terminale (TAA)

     

     

    L’altitude la plus basse qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés à l’intérieur d’un arc de cercle défini par un rayon de 46 km (25 miles marins) centré sur le repère d’approche initiale (IAF) ou, à défaut d’IAF, sur le repère d’approche intermédiaire (IF), et délimité par des lignes droites joignant les extrémités de l’arc à l’IF. Combinées, les TAA associées à une procédure d’approche forment un cercle autour de l’IF.

    APCH ou PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

     

    Point de référence

    Texte

    Point de référence TAA (IAF ou IF)

     

     

     

     

     

     

     

     

    IAF

    Texte

    Point de référence TAA IAF

     

     

     

     

     

     

     

     

    IF

    Texte

    Point de référence TAA IF

     

     

     

     

     

     

     

     

    Distance à l’IAF

    Distance

    La distance entre la limite de la zone TAA et l’IAF

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

    Altitude

    La valeur de l’altitude d’arrivée en région terminale

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de début de secteur

    Angle

    Angle de début d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de fin de secteur

    Angle

    Angle de fin d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Arc de palier de descente

    Distance

    Rayon de la zone intérieure à une altitude inférieure.

     

     

     

     

     

     

     

    Nom de la spécification de navigation

     

    Texte

    Un ensemble d’exigences relatives aux aéronefs et aux équipages nécessaires pour appuyer les opérations PBN à l’intérieur d’un espace aérien défini; il existe deux types de spécifications de navigation:

    a)

    les spécifications RNP: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH.

    b)

    les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1.

    PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

    Minimums opérationnels

     

    Texte

    Minimums opérationnels d’aérodrome: les limites d’utilisation d’un aérodrome pour:

    a)

    le décollage, exprimées en termes de RVR et/ou de visibilité et, si nécessaire, de conditions nuageuses;

    b)

    les opérations d’atterrissage en approche de précision et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H, selon la catégorie de l’opération;

    c)

    les opérations d’atterrissage en approche et les opérations d’atterrissage avec guidage vertical, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H; et

    d)

    les opérations d’atterrissage en approche classique et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR, d’altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, si nécessaire, de conditions nuageuses

    APCH, DEP

     

     

     

     

     

     

    Température

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Température minimale

    Valeur

    Température minimale de référence

    APCH ou PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

     

    Température maximale

    Valeur

    Température maximale de référence

    APCH ou PBN uniquement

     

     

     

     

     

     

    Source altimétrique à distance

     

    Texte

    Mise en garde indiquant la source altimétrique

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Date proc réf

     

    Texte

    Aérodrome ou seuil d’atterrissage

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Exigences PBN

     

     

    Exigences spécifiques liées à une procédure PBN

    PBN

     

     

     

     

     

     

     

     

    Liste de codes

    Identification de la spécification de navigation (RNAV 5, RNP 0.3, etc.)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spécification de navigation

    Texte

    Toute limitation des capteurs de navigation [système mondial de navigation par satellite (GNSS) requis]

     

     

     

     

     

     

     

     

    Exigences fonctionnelles

    Texte

    Toutes les fonctionnalités requises décrites comme des options dans la spécification de navigation, c’est-à-dire non incluses dans la spécification de navigation de base [fréquence radio (RF) requise]

     

     

     

     

     

     

    Segment de procédure

     

     

     

     

    SID, STAR, APCH

     

     

     

     

     

     

    Début

     

    Texte

    Identification du point de départ du segment

     

     

     

     

     

     

     

    Fin

     

    Texte

    Identification du point final, ou description de la fin, du segment

     

     

     

     

     

     

     

    Fonctionnalité de repère d’extrémité

     

    Liste de codes

    Indication si le repère d’extrémité est un point de cheminement par le travers (un point de cheminement qui nécessite un virage de manière à intercepter le segment suivant d’une route ou d’une procédure) ou un point de cheminement à survoler (un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le segment suivant d’une route ou d’une procédure)

    PBN

     

     

     

     

     

     

    Rôle du repère d’extrémité

     

    Liste de codes

    Indication du rôle du repère d’extrémité en tant que point d’approche interrompue (MAPt), IF, IAF, repère d’approche finale (FAF), repère d’attente en approche interrompue (MAHF), etc.

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude/hauteur de la procédure

     

    Altitude/ hauteur

    Une altitude/hauteur spécifiée pour un vol opérationnel située au-dessus de l’altitude/hauteur minimale et établie pour permettre une descente stabilisée à un angle/pente de descente prescrit dans le segment d’approche intermédiaire/finale

    Certains segments de SID, STAR, APCH uniquement

     

    Essentielle

     

     

     

     

    Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)

     

    Altitude

    Il s’agit de l’altitude minimale d’un segment défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

    SID, STAR, APCH

     

     

     

     

     

     

    Distance

     

    Distance

    Distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mille marin le plus proche entre chaque point significatif désigné successif

     

    1/100 km

    Essentielle

    Calculs

    1/100 km ou 1/100 nm

    1 km ou 1 nm

     

    Relèvement vrai

     

    Relèvement

    Route vraie au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif

    SID, STAR, APCH

    1/10 degré

    Routine

    Calculs

    1/10 degré

     

     

    Relèvement magnétique

     

    Relèvement

    Route magnétique au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif

    SID, STAR, APCH

    1/10 degré

    Routine

    Calculs

    1 degré

    1 degré

     

    Pente

     

    Valeur

     

    APCH, DEP

     

     

     

     

     

     

    Vitesse

     

    Valeur

    Limite de vitesse en un point significatif, exprimée en unités de 10 kt, selon le cas

     

     

     

     

     

     

     

    Obstacle déterminant

     

     

     

    APCH, DEP

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Indication si l’obstacle est éclairé/non éclairé, type d’obstacle (église/éolienne, etc.)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Coordonnées de l’obstacle déterminant

     

    Voir Section 6 «Données relatives aux obstacles»

     

     

     

     

     

     

    Altitude:

    Altitude

    Altitude de la partie supérieure de l’obstacle déterminant

     

    Voir Section 6 «Données relatives aux obstacles»

     

     

     

     

    Segment d’approche finale

     

     

     

    Segment d’une procédure d’approche aux instruments dans lequel l’alignement et la descente en vue de l’atterrissage sont effectués

    SBAS APCH, GBAS APCH

     

     

     

     

     

     

    Type d’opération

     

    Texte

    Un numéro indiquant le type du segment d’approche finale (par exemple, «0» est codé pour une procédure d’approche directe, y compris les procédures de décalage)

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif de performance d’approche

     

    Texte

    Un numéro identifiant le type d’approche [“0” est utilisé pour identifier une procédure d’approche de performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV) et un «1» indique une procédure d’approche de catégorie I].

     

     

     

     

     

     

     

    Fournisseur SBAS

     

    Texte

    Identificateur d’un fournisseur de services d’un système d’approche par satellite particulier

    SBAS uniquement

     

     

     

     

     

     

    Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS)

     

    Texte

    Un identificateur numérique, unique sur une fréquence dans la région de diffusion et utilisé pour sélectionner le bloc de données FAS

    GBAS uniquement

     

     

     

     

     

     

    Identificateur de trajectoire de référence (RPI)

     

    Texte

    Un identificateur à quatre caractères utilisé pour confirmer le choix de la procédure d’approche correcte

     

     

     

     

     

     

     

    Point de seuil d’atterrissage (LTP) ou point de seuil fictif (FTP)

     

     

    LTP/FTP

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Latitude et longitude du LTP/FTP

     

    0,3 m (1 ft)

    Critique

     

    0,0005« (0,01»)

     

     

     

    Hauteur ellipsoïdale

    Altitude

    La hauteur du LTP/FTP au-dessus de l’ellipsoïde WGS-84

     

    0,25 m

    Critique

     

    0,1 m

     

     

     

    Hauteur orthométrique

    Altitude

    La hauteur du LTP/FTP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL

     

     

     

     

     

     

     

    Point d’alignement de trajectoire de vol (FPAP)

     

     

    FPAP

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

    Point

    Latitude et longitude du FPAP

     

    0,3 m (1 ft)

    Critique

     

    0,0005«(0,01»)

     

     

     

    Hauteur orthométrique

    Altitude

    La hauteur du FPAP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur de franchissement du seuil (TCH) d’approche

     

    Hauteur

    La hauteur de franchissement désignée de l’angle de la trajectoire de vol au-dessus du LTP (ou FTP)

     

    0,5 m

    Critique

    Calculs

    0,05 m

     

     

    Angle de l’alignement de descente (GPA)

     

    Valeur

    L’angle de la trajectoire d’approche (trajectoire de descente) par rapport au plan horizontal, défini conformément selon le WGS-84 au point LTP/FTP

     

    0,01°m

    s.o.

     

    0,01°m

     

     

    Largeur de l’alignement au seuil

     

    Valeur

    La demi-largeur de l’écart du guidage latéral au travers du LTP/FTP, définissant le décalage latéral auquel le récepteur atteindra la pleine déviation.

     

    s.o.

    Critique

     

    0,25 m

     

     

    Décalage de longueur delta

     

    Distance

    La distance depuis l’extrémité arrêt de la piste jusqu’au FPAP. Elle définit l’emplacement où la sensibilité latérale passe à la sensibilité d’approche interrompue.

     

    s.o.

    s.o.

     

    8 m

     

     

    Limite d’alerte horizontale (HAL)

     

    Valeur

    HAL

    SBAS uniquement

     

     

     

     

     

     

    Limite d’alerte verticale (VAL)

     

    Valeur

    VAL

    SBAS uniquement

     

     

     

     

     

     

    Bloc de données FAS

     

    Texte

    Une chaîne binaire décrivant le bloc de données FAS généré avec un outil logiciel approprié; le bloc de données FAS est un ensemble de paramètres permettant d’identifier une approche de précision unique ou un APV et de définir son approche associée.

     

     

     

     

     

     

     

    Reliquat de CRC

     

    Texte

    Représentation hexadécimale à 8 caractères des bits de reliquat calculé, servant à déterminer l’intégrité des données du bloc de données FAS durant la transmission et le stockage.

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Repère de procédure

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif

     

     

     

     

     

     

     

    Exigences en matière de compte rendu ATC

     

    Texte

    Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant «obligatoire», «sur demande» ou «NIL»

     

     

     

     

     

     

     

    Point de compte rendu VFR

     

    Texte

    Nom du pont ou de l’église

    VFR

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du repère

     

    Voir note 1

     

    Type

     

    Texte

    Indication du type de repère, tel que navaid, Int, point de cheminement

     

     

     

     

     

     

     

    Formations

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Navaid

    Texte

    L’identification de la station de la référence VOR/DME

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement

    Relèvement

    Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

     

    Voir note 2

     

     

    Distance

    Distance

    La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

     

    1/100 km

    Essentielle

    Calculs

    1/100 km ou 1/100 nm

    2/10 km (1/10 nm)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    100 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

    1 sec

    1 sec

     

     

     

     

     

     

    3 m

    Essentielle

    Relevés/calculs

    1/10 sec

    1 sec

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 2

    1/10 degré

    Routine

    Calculs

    1/10 degré

    1/10 degré

     

     

     

     

     

     

    1/10 degré

    Essentielle

    Calculs

    1/10 degré

    1/10 degré


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Procédure d’attente

     

     

     

    Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    Identification de la procédure d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Repère

     

    Point

    Emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente

     

    Identique au repère de procédure

     

     

     

     

     

    Trajectoire en rapprochement

     

    Trajectoire

    Trajectoire vraie en rapprochement

     

     

     

     

    1/10 degré

     

     

    Trajectoire en éloignement

     

    Trajectoire

    Trajectoire vraie en éloignement

     

     

     

     

    1/10 degré

     

     

    Distance d’étape

     

    Distance

    Distance d’étape en éloignement

     

     

     

     

    1/10 km ou 1/10 nm

     

     

    Durée d’étape

     

    Valeur

    Durée d’étape en éloignement

     

     

     

     

     

     

     

    Radiale de garde

     

    Angle

    Radiale de garde du VOR/DME sur lequel l’attente est basée

     

     

     

     

     

     

     

    Direction de virage

     

    Valeur

    Direction du virage conventionnel

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude minimale

     

    Altitude

    Niveau d’attente minimal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)

     

    50 m

    Routine

    Calculs

    50 m ou 100 ft/ Niveau de vol

     

     

    Altitude maximale

     

    Altitude

    Niveau d’attente maximal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)

     

     

     

     

    50 m ou 100 ft/ Niveau de vol

     

     

    Vitesse

     

    Valeur

    Vitesse indiquée maximale

     

     

     

     

    10 kt

     

     

    Déclinaison magnétique

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle

    Angle

    La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation de la procédure

     

     

     

     

     

     

     

     

    Date

    Date

    La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

     

     

     

     

     

     

     

    Nom des spécifications de navigation

     

    Texte

    Nom de la spécification de navigation — ensemble des exigences relatives à l’aéronef et à l’équipage nécessaires pour appuyer une application de navigation dans un concept d’espace aérien défini

    RNAV/ RNP

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Spécifications des procédures hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titre de la procédure hélicoptères (RNAV 263)

     

    Texte

    Identification de la procédure hélicoptères

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur de franchissement d’héliport (HCH)

     

    Hauteur

    Hauteur de franchissement d’héliport

     

     

    Essentielle

     

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

    Repère de départ initial (IDF)

     

    Point

    Repère de départ initial

    DEP

     

     

     

     

     

     

    Point d’approche interrompue (MAPt)

     

    Point

    MAPt

    APCH

     

     

     

     

     

     

    Segment à vue direct

     

     

    Pour une approche PinS: la portion du vol qui relie directement le PinS à l’aire d’atterrissage; Pour un départ PinS: la portion du vol qui relie directement l’aire d’atterrissage à l’IDF

     

     

     

     

     

     

     

     

    Suivi

    Ligne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Distance

    Distance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement

    Angle

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur de franchissement

    Hauteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Segment de manœuvre à vue (VS)

     

     

    Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:

    a)

    pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’héliport ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et

    b)

    pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF

    APCH DEP

     

     

     

     

     

     

     

    Axe

    Angle

    Axe de la surface de montée au décollage

    DEP

     

     

     

     

     

     

     

    Aire de manœuvre

    Polygone

    Aire dans laquelle le pilote est censé effectuer des manœuvres à vue

    APCH DEP

     

     

     

     

     

     

     

    Aire autre que l’aire de manœuvre

    Polygone

    Aire où les manœuvres sont interdites

    APCH DEP

     

     

     

     

     

     

     

    Routes d’entrée

    Ligne

    Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:

    a)

    pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’héliport ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et

    b)

    pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF

    APCH DEP

     

     

     

     

     

     

    HAS

     

     

    Hauteur au-dessus du diagramme de surface

    APCH

     

     

     

     

     

     

     

    Rayon

    Distance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hauteur au-dessus de la surface

    Hauteur

     

     

     

     

     

     

     

     

    Texte «Procéder à vue» (Proceed visually)

     

    Texte

    Texte indiquant que la procédure comporte une instruction «Procéder à vue» (Proceed visually)

     

     

     

     

     

     

     

    Texte «Procéder VFR» (Proceed VFR)

     

    Texte

    Texte indiquant que la procédure comporte une instruction «Procéder VFR» (Proceed VFR)

     

     

     

     

     

     

     

    Angle de descente du segment à vue (VSDA)

     

    Valeur

    VSDA

     

     

     

     

     

     

     

    Routes d’entrée

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Longueur

    Distance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Largeur

    Distance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement

    Angle

     

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    AITF

     

     

     

    Notes sur les cartes (informations aéronautiques sous forme textuelle)

     

     

     

     

     

     

     

    Non alignées entre l’instrument et les indications visuelles de pente

     

    Texte

     

     

     

     

     

     

     

     

    Description d’approche interrompue

     

    Texte

    Description de la procédure en cas d’approche interrompue

     

     

     

     

     

     

     

    Description de route SID/STAR

     

    Texte

    Description textuelle de la procédure SID ou STAR

     

     

     

     

     

     

     

    Pente de montée d’approche interrompue

     

    Valeur

    La valeur de la pente de montée d’approche interrompue de la procédure d’approche

     

     

     

     

     

     

     

    Note CAT H

     

    Texte

     

     

     

     

     

     

     

     

    CAT D large

     

    Texte

     

     

     

     

     

     

     

     

    Autorisation requise (AR)

     

    Texte

    Indication que RNP AR

     

     

     

     

     

     

     

    Unités de mesure

     

    Texte

     

     

     

     

     

     

     

     

    GNSS au lieu de

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Échec de communication

     

    Texte

    Description de l’échec de communication

     

     

     

     

     

     

     

    Surveillance/radar requis(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note d’obstacle à proximité SID

     

    Texte

    Indication lorsqu’il existe des obstacles à proximité qui n’ont pas été pris en compte dans la détermination de la pente de calcul de procédure publiée

     

     

     

     

     

     

     

    Alignement décalé

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PDG supérieure à 3 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.   Données relatives aux aides/systèmes de radionavigation

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Aide à la radionavigation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type de l’aide à la radionavigation

     

     

     

     

     

     

     

    Identification

     

    Texte

    Le code attribué pour identifier de façon unique l’aide à la navigation

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom textuel attribué à l’aide à la navigation

     

     

     

     

     

     

     

    Zone d’opération

     

    Texte

    Indiquer si l’aide à la navigation sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE)

     

     

     

     

     

     

     

    Aérodrome desservi

     

    Texte

    L’indicateur d’emplacement de l’OACI ou le nom des aérodromes desservis

     

     

     

     

     

     

     

    Piste desservie RWY

     

    Texte

    Indicatif de la piste desservie

     

     

     

     

     

     

     

    Entité exploitante

     

    Texte

    Nom de l’entité exploitante de l’installation

     

     

     

     

     

     

     

    Type d’opérations prises en charge

     

    Liste de codes

    Indication du type d’opération prise en charge pour ILS/MLS, GNSS de base, système de renforcement satellitaire (SBAS) et système de renforcement au sol (GBAS)

     

     

     

     

     

     

     

    Colocalisation

     

    Texte

    Informations indiquant qu’une aide à la navigation est colocalisée avec une autre aide à la navigation.

     

     

     

     

     

     

     

    Horaires de fonctionnement

     

    Calendrier

    Les heures de fonctionnement de l’aide à la radionavigation

     

     

     

     

     

     

     

    Déclinaison magnétique

     

     

    La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique

     

     

     

     

     

     

     

     

    Angle

    Angle

    La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation

    ILS/NDB

    Voir la note 1 ci-dessous

     

     

    Date

    Date

    La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

     

     

     

     

     

     

     

    Déclinaison de la station

     

    Angle

    Une variation d’alignement de l’aide à la navigation entre le radial zéro degré et le nord géographique, déterminée au moment de l’étalonnage de la station

    VOR/ILS/MLS

     

     

     

     

     

     

    Direction du relèvement zéro

     

    Texte

    Direction du «relèvement zéro» fourni par la station, par exemple nord magnétique, nord géographique, etc.

    VOR

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

    Valeur

    Fréquence ou fréquence de réglage de l’aide à la radionavigation

     

     

     

     

     

     

     

    Canal

     

    Texte

    Le numéro de canal de l’aide à la radionavigation

    DME ou GBAS

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique de l’aide à la radionavigation

     

    Voir la note 2 ci-dessous

     

    Altitude

     

    Altitude

    L’altitude de l’antenne de transmission du DME ou l’altitude du point de référence du GBAS

    DME ou GBAS

    Voir la note 3 ci-dessous

     

    Hauteur ellipsoïdale

     

    Hauteur

    La hauteur ellipsoïdale du point de référence du GBAS

    GBAS

     

     

     

     

     

     

    Alignement du localisateur

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relèvement

    Relèvement

    Le cap du localisateur

    Localisateur ILS

    1/100 degré

    Essentielle

    Relevés

    1/100 degré (si vrai)

    1 degré

     

     

    Type

    Texte

    Le type de radiophare d’alignement, vrai ou magnétique

    Localisateur ILS

     

     

     

     

     

     

    Alignement azimutal zéro

     

    Relèvement

    Alignement azimutal zéro MLS

    MLS

    1/100 degré

    Essentielle

    Relevés

    1/100 degré (si vrai)

    1 degré

     

    Angle

     

    Angle

    L’angle de l’alignement de descente d’un ILS ou l’angle de l’alignement de descente normal d’une installation MLS.

    ILS GP/MLS

     

     

     

     

     

     

    RDH

     

    Valeur

    La valeur de la hauteur du point de repère ILS (ILS RDH)

    ILS GP

    0,5 m

    Critique

    Calculs

     

     

     

    Distance entre l’antenne d’alignement de piste et l’extrémité de la piste

     

    Distance

    Distance entre le radiophare d’alignement ILS et l’extrémité de la piste/la FATO

    Alignement de piste ILS

    3 m

    Routine

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil

     

    Distance

    Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil le long de l’axe

    ILS GP

    3 m

    Routine

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Distance entre la radioborne ILS et le seuil

     

    Distance

    Distance entre la radioborne ILS et le seuil

    ILS

    3 m

    Essentielle

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    2/10 km (1/10 nm)

     

    Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil

     

    Distance

    Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil le long de l’axe

    ILS

    3 m

    Essentielle

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste

     

    Distance

    Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste/la FATO

    MLS

    3 m

    Routine

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Distance entre l’antenne de site ILS et le seuil

     

    Distance

    Distance entre l’antenne de site MLS et le seuil le long de l’axe

    MLS

    3 m

    Routine

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Distance entre l’antenne MLS DME et le seuil

     

    Distance

    Distance entre l’antenne MLS DME/P et le seuil le long de l’axe

    MLS

    3 m

    Essentielle

    Calculs

    1 m ou 1 ft

    Comme représenté

     

    Polarisation du signal

     

    Liste de codes

    Polarisation du signal GBAS (GBAS/H or GBAS/E)

    GBAS

     

     

     

     

     

     

    Couverture opérationnelle spécifiée (DOC)

     

    Texte

    DOC ou volume de service standard (SSV) comme rayon de portée ou de volume de service à partir du point de référence de l’aide à la navigation/GBAS, hauteur et secteurs, si nécessaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

     

    Alignement de piste ILS

    1 degré

    Essentielle

    Relevés

    1 degré

     

     

     

     

     

     

    NDB

    1 degré

    Routine

    Relevés

    1 degré

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relevés

     

     

     

     

     

    Note 2

     

    Aide à la navigation d’aérodrome

    3

    Essentielle

    Relevés

    1/10 sec

    Comme représenté

     

     

     

     

     

    Point de référence GBAS

    1 m

     

    Relevés

     

     

     

     

     

     

     

    En route

    100 m

    Essentielle

    Relevés

    1 sec

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Relevés

     

     

     

     

     

    Note 3

     

    DME

    30 m (100 ft)

    Essentielle

    Relevés

    30 m (100 ft)

    30 m (100 ft)

     

     

     

     

     

    DME/P

    3 m

    Essentielle

    Relevés

    3 m (10 ft)

     

     

     

     

     

     

    Point de référence GBAS

    0,25 m

    Essentielle

     

    1 m ou 1 ft

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    GNSS

     

     

     

    Un système mondial de détermination de la position et de l’heure qui se compose d’une ou de plusieurs constellations de satellites, de récepteurs embarqués dotés d’un contrôle de l’intégrité du système, augmenté au besoin pour soutenir les performances de navigation requises pour l’exploitation prévue

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom de l’élément GNSS (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.)

     

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

    Valeur

    Fréquence du GNSS

    Selon le cas

     

     

     

     

     

     

    Zone de service

     

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone de service GNSS

     

     

     

     

     

     

     

    Zone de couverture

     

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone de couverture GNSS

     

     

     

     

     

     

     

    Autorité exploitante

     

    Texte

    Nom de l’autorité exploitante de l’installation

     

     

     

     

     

     

    Feux aéronautiques à la surface

     

     

     

    Feux à la surface et autres phares désignant des positions géographiques choisies par l’État membre comme étant significatives

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type de phare

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Le code attribué pour identifier de façon unique le phare

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom de la ville ou de la localité ou toute autre identification du phare

     

     

     

     

     

     

     

    Intensité

     

    Valeur

    Intensité de la lumière du phare

     

     

     

     

    1000 cd

     

     

    Caractéristiques

     

    Texte

    Informations sur les caractéristiques du phare

     

     

     

     

     

     

     

    Horaires de fonctionnement

     

    Calendrier

    Les heures de fonctionnement du phare

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du phare

     

     

     

     

     

     

    Phares de marine

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du phare

     

     

     

     

     

     

     

    Distance de visibilité

     

    Distance

    La distance de visibilité du phare

     

     

     

     

     

     

     

    Caractéristiques

     

    Texte

    Informations sur les caractéristiques du phare

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Système de navigation spécial

     

     

     

    Stations associées à des systèmes de navigation spéciaux (DECCA, LORAN, etc.)

     

     

     

     

     

     

     

    Type

     

    Texte

    Type de service disponible (signal maître, signal esclave, couleur)

     

     

     

     

     

     

     

    Indicatif

     

    Texte

    Le code attribué pour identifier de façon unique le système de navigation spécial

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Le nom textuel attribué au système de navigation spécial

     

     

     

     

     

     

     

    Fréquence

     

    Valeur

    Fréquence (numéro de canal, cadence des impulsions, taux de récurrence, selon le cas) du système de navigation spécial

     

     

     

     

     

     

     

    Horaires de fonctionnement

     

    Calendrier

    Les heures de fonctionnement du système de navigation spécial

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du système de navigation spécial

     

    100 m

    Essentielle

    Relevés/ calculs

     

     

     

    Entité exploitante

     

    Texte

    Nom de l’entité exploitante de l’installation

     

     

     

     

     

     

     

    Couverture de l’installation

     

    Texte

    Description de la couverture de l’installation du système de navigation spécial

     

     

     

     

     

     

    6.   Données relatives aux obstacles

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Obstacle

     

     

     

    Tout ou partie d’un obstacle fixe (temporaire ou permanent) ou mobile

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur d’obstacle

     

    Texte

    Identificateur unique de l’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

    Exploitant/ propriétaire

     

    Texte

    Nom et coordonnées de l’exploitant ou du propriétaire de l’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

    Type de géométrie

     

    Liste de codes

    Un élément indiquant si l’obstacle est un point, une ligne ou un polygone

     

     

     

     

     

     

     

    Position horizontale

     

    Point ou ligne ou polygone

    Position horizontale de l’obstacle

     

    Voir la note 1 ci-dessous

     

    Étendue horizontale

     

    Distance

    Étendue horizontale de l’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    Altitude du point le plus élevé de l’obstacle

     

    Voir la note 2 ci-dessous

     

    Hauteur

     

    Hauteur

    Hauteur de l’obstacle au-dessus du sol

     

     

    Type

     

    Texte

    Type d’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

    Horodatage

     

    Date

    Date et heure de création de l’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

    Exploitations

     

    Texte

    Exploitation des caractéristiques des obstacles mobiles

     

     

     

     

     

     

     

    Efficacité

     

    Texte

    Efficacité des types d’obstacles temporaires

     

     

     

     

     

     

     

    Éclairage

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Type

    Texte

    Type d’éclairage

     

     

     

     

     

     

     

     

    Couleur

    Texte

    Couleur des éclairages d’obstacles

     

     

     

     

     

     

     

    Marquage

     

    Texte

    Type de marquage d’obstacles

     

     

     

     

     

     

     

    Matériau

     

    Texte

    Matériau de surface prédominant de l’obstacle

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Note 1

    Obstacles dans la zone 1

     

    50 m

    Routine

    Relevés

    1 sec

    Comme représenté

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)

    5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/10 sec

    1/10 sec

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 3

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    1/10 sec

    1/10 sec

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 4

     

    2,5 m

    Essentielle

    Relevés

     

     

     

     

     

    Note 2

    Obstacles dans la zone 1

     

    30 m

    Routine

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    3 m (10 ft)

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)

    3 m

    Essentielle

    Relevés

    1 m ou 1 ft

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 3

     

    0,5 m

    Essentielle

    Relevés

    0,1 m ou 0,1 ft ou 0,01 m

    1 m ou 1 ft

     

     

     

     

    Obstacles dans la zone 4

     

    1 m

    Essentielle

    Relevés

    0,1 m

     

    7.   Données géographiques

    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Bâtiments

     

     

     

    Bâtiments (ayant une importance opérationnelle) et autres caractéristiques saillantes/notables (aérodromes)

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom du bâtiment

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique du bâtiment

     

     

     

     

     

     

    Zones bâties

     

     

     

    Zones couvertes par des villes et villages

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom de la zone bâtie

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Point/polygone

    Emplacement géographique de la zone bâtie

     

     

     

     

     

     

    Chemins de fer

     

     

     

    Tous les chemins de fer ayant une valeur de point caractéristique

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom du chemin de fer

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique des chemins de fer

     

     

     

     

     

     

    Routes et autoroutes

     

     

     

    Toutes les routes et autoroutes ayant une valeur de point caractéristique

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom des routes et autoroutes

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique des routes et autoroutes

     

     

     

     

     

     

    Points caractéristiques

     

     

     

    Points caractéristiques naturels et culturels, tels que les ponts, les lignes de transport d’énergie, les installations permanentes de téléphériques, les éoliennes, les structures minières, les forts, les ruines, les digues, les pipelines, les rochers, les escarpements, les falaises, les dunes de sable, les phares isolés et les bateaux phares, lorsqu’ils sont jugés importants pour la navigation aérienne à vue

     

     

     

     

     

     

     

    Caractéristiques

     

    Texte

    Description du point caractéristique

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique des chemins de fer

     

     

     

     

     

     

    Frontières politiques

     

     

     

    Frontières politiques internationales

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique des frontières politiques internationales

     

     

     

     

     

     

    Hydrographie

     

     

     

    Tous les plans d’eau, y compris les rives, les lacs, les rivières et les ruisseaux (y compris ceux qui ne sont pas permanents), les lacs salés, les glaciers et les calottes glaciaires

     

     

     

     

     

     

     

    Nom

     

    Texte

    Nom du plan d’eau

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne/polygone

    Emplacement géographique du plan d’eau

     

     

     

     

     

     

    Zones boisées

     

     

     

    Zones boisées

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone boisée

     

     

     

     

     

     


    Sujet

    Propriété

    Sous-propriété

    Type

    Description

    Remarque

    Précision

    Intégrité

    Type de création

    Rés. pub.

    Rés. carte

    Routes de service

     

     

     

    Partie de la surface de l’aérodrome utilisée par les véhicules de service

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique des routes de service

     

     

     

     

     

     

     

    Caractéristique de base

     

    Texte

    Identification du type de caractéristique affecté

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur de base

     

    Texte

    Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic

     

     

     

     

     

     

    Zone de construction

     

     

     

    Partie de la zone de l’aérodrome en construction

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Emplacement géographique de la zone de construction

     

     

     

     

     

     

    Zone impropre au déplacement des aéronefs

     

     

     

    Zones impropres au déplacement des aéronefs

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Polygone

    Représentation d’une aire de mouvement impropre en permanence à l’utilisation d’aéronefs et clairement identifiée comme telle

     

     

     

     

     

     

    Point de contrôle d’arpentage

     

     

     

    Un point de contrôle d’arpentage monumentalisé

     

     

     

     

     

     

     

    Numéro d’identificateur

     

    Texte

    Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par le fournisseur de données

     

     

     

     

     

     

     

    Emplacement

     

    Point

    Emplacement géographique du point de contrôle d’arpentage

     

     

     

     

     

     

     

    Altitude

     

    Altitude

    Altitude du point de contrôle d’arpentage

     

     

     

     

     

     

    Nœud du réseau de route à la surface des aérodromes (ASRN)

     

     

     

    Un sommet dans un graphique définissant l’ASRN

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur de réseau

     

    Texte

    Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur de seuil

     

    Texte

    Nom de l’instance de caractéristique

     

     

     

     

     

     

     

    Numéro d’identificateur

     

    Texte

    Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par un fournisseur de données

     

     

     

     

     

     

     

    Réf. term.

     

    Texte

    Bâtiment de terminal associé à l’instance de caractéristique

     

     

     

     

     

     

     

    Type de nœud

     

    Texte

    Type de nœud

     

     

     

     

     

     

     

    Catégorie d’arrêt

     

    Texte

    Catégorie d’exploitation à faible visibilité du point d’attente

     

     

     

     

     

     

     

    Position

     

    Point

    Emplacement géographique du nœud ASRN

     

     

     

     

     

     

    Bord de l’ASRN

     

     

     

    Une connexion entre les nœuds d’un graphique, qui définit l’ASRN

     

     

     

     

     

     

     

    Identificateur de réseau

     

    Texte

    Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN

     

     

     

     

     

     

     

    Direction

     

    Texte

    Direction unidirectionnelle ou bidirectionnelle de l’instance de caractéristique correspondante

     

     

     

     

     

     

     

    Réf. nœud 1

     

    Texte

    Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant au point de départ de la géométrie du bord

     

     

     

     

     

     

     

    Réf. nœud 2

     

    Texte

    Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant à l’extrémité de la géométrie du bord

     

     

     

     

     

     

     

    Type de bord

     

    Texte

    Type de bord

     

     

     

     

     

     

     

    Dériv. du bord

     

    Texte

    Méthode de dérivation de la géométrie du bord

     

     

     

     

     

     

     

    Géométrie

     

    Ligne

    Emplacement géographique du bord de l’ASRN

     

     

     

     

     

     

    Types de données visés à la colonne 4 «Type»

    Type

    Description

    Éléments de données

    Point

    Une paire de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre

    Latitude

    Longitude

    Système de référence horizontal

    Unités de mesure

    Précision horizontale atteinte

    Ligne

    Séquence de points définissant un objet linéaire

    Séquence de points

    Polygone

    Séquence de points formant la limite du polygone; le premier et le dernier point sont identiques

    Séquence de points fermée

    Hauteur

    La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifique

    Valeur numérique

    Système de référence vertical

    Unités de mesure

    Précision verticale atteinte

    Altitude

    La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le MSL

    Valeur numérique

    Système de référence vertical

    Unités de mesure

    Précision verticale atteinte

    Altitude

    La distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le MSL

    Valeur numérique

    Système de référence vertical

    Unités de mesure

    Précision verticale atteinte

    Distance

    Une valeur angulaire

    Valeur numérique

    Unités de mesure

    Précision atteinte

    Angle/relèvement

    Une valeur angulaire

    Valeur numérique

    Unités de mesure

    Précision atteinte

    Valeur

    Toute valeur mesurée, déclarée ou dérivée non mentionnée ci-dessus

    Valeur numérique

    Unités de mesure

    Précision atteinte

    Date

    Une date de calendrier faisant référence à un jour ou à un mois particulier

    Texte

    Calendrier

    Une période de temps répétitive, composée d’un ou plusieurs intervalles ou dates spéciales (par exemple jours fériés) se produisant de façon cyclique

    Texte

    Liste de codes

    Un ensemble de chaînes ou valeurs de texte prédéfinis

    Texte

    Texte

    Texte libre

    Chaîne de caractères sans contraintes

    »

    (4)

    L’annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    la sous-partie A est modifiée comme suit:

    i)

    dans la section 1, les points ATS.OR.110 à ATS.OR.150 suivants sont ajoutés:

    «ATS.OR.110 Coordination entre les exploitants d’aérodromes et les prestataires de services de la circulation aérienne

    Un prestataire de services de la circulation aérienne conclut des accords avec l’exploitant de l’aérodrome où il fournit des services de la circulation aérienne pour assurer une coordination adéquate des activités et des services fournis, ainsi que l’échange des données et informations pertinentes.

    ATS.OR.115 Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne

    Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que ses organismes de services de la circulation aérienne fournissent aux organismes militaires compétents, soit régulièrement, soit sur demande, conformément aux procédures convenues localement, les données de plan de vol et autres données pertinentes concernant les vols des aéronefs civils afin de faciliter leur identification.

    ATS.OR.120 Coordination entre les prestataires de services météorologiques et les prestataires de services de la circulation aérienne

    a)

    Afin de s’assurer que les aéronefs reçoivent les informations météorologiques les plus récentes pour l’exploitation des aéronefs, un prestataire de services de la circulation aérienne prend des dispositions avec le prestataire de services météorologiques associé en ce qui concerne le personnel des services de la circulation aérienne:

    (1)

    outre l’utilisation d’instruments indicateurs, pour signaler, s’il est observé par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, tout autre élément météorologique dont il peut être convenu;

    (2)

    pour signaler dès que possible les phénomènes météorologiques ayant une importance opérationnelle, s’ils sont observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, qui n’ont pas été inclus dans le rapport météorologique de l’aérodrome;

    (3)

    pour communiquer dès que possible les informations pertinentes concernant une activité volcanique prééruptive, des éruptions volcaniques et les informations concernant les nuages de cendres volcaniques. En outre, les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol communiquent ces informations au centre de veille météorologique et aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) associés.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une coordination étroite soit maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d’information de vol et les centres de veille météorologique associés afin que les informations sur les cendres volcaniques figurant dans les messages NOTAM et SIGMET soient cohérentes.

    ATS.OR.125 Coordination entre les services d’information aéronautique et les prestataires de services de la circulation aérienne

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit au prestataire de services d’information aéronautique concerné les informations aéronautiques qui doivent être publiées si nécessaire pour permettre l’utilisation de ces services de la circulation aérienne.

    b)

    Afin de veiller à ce que les prestataires de services d’information aéronautique obtiennent les données qui leur permettent de fournir des informations avant le vol actualisées et de répondre aux besoins en matière d’informations à bord, un prestataire de services de la circulation aérienne et un prestataire de services d’information aéronautique prennent des dispositions pour transmettre aux prestataires de services d’information aéronautique compétents, le plus tôt possible:

    (1)

    les informations relatives aux conditions de l’aérodrome;

    (2)

    l’état opérationnel des installations associées, des services et des aides à la navigation dans leur zone de responsabilité;

    (3)

    l’existence d’une activité volcanique observée par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalée par un aéronef;

    (4)

    toute autre information présentant une importance pour l’exploitation de l’aérodrome.

    c)

    Avant d’apporter des modifications aux systèmes d’aide de navigation aérienne placés sous sa responsabilité, un prestataire de services de la circulation aérienne:

    (1)

    assure une coordination étroite avec le(s) prestataire(s) de services d’information aéronautique concerné(s);

    (2)

    tient dûment compte du temps nécessaire au prestataire de services d’information aéronautique pour la préparation, la production et la publication des documents pertinents en vue de leur diffusion;

    (3)

    fournit les informations en temps utile au prestataire de services d’information aéronautique concerné.

    d)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne respecte les dates d’entrée en vigueur prédéterminées de la régularisation et du contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) convenues au niveau international, en plus du délai d’affranchissement de 14 jours, lorsqu’il soumet aux prestataires de services d’information aéronautique les informations ou données brutes, ou les deux, soumises au cycle AIRAC.

    ATS.OR.130 Heure dans les services de la circulation aérienne

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient équipés d’horloges, indiquant l’heure selon le format «heures, minutes et secondes», clairement visibles depuis chaque poste d’exploitation de l’organisme concerné.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les horloges des organismes des services de la circulation aérienne et les autres dispositifs d’enregistrement de l’heure soient vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision de plus ou moins 30 secondes par rapport à l’heure UTC. Chaque fois que les communications par liaison de données sont utilisées par un organisme des services de la circulation aérienne, les horloges et autres dispositifs d’enregistrement de l’heure sont vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision d’une seconde par rapport à l’heure UTC.

    c)

    L’heure correcte doit être déterminée à partir d’une station horaire standard ou, si cela n’est pas possible, à partir d’un autre organisme qui a obtenu l’heure correcte grâce à cette station.

    ATS.OR.135 Dispositions d’urgence

    Un prestataire de services de la circulation aérienne élabore des plans d’urgence conformément à l’annexe III, point ATM/ANS.OR.A.070, en étroite coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne responsables de la fourniture de services dans les parties adjacentes de l’espace aérien et, le cas échéant, avec les usagers concernés.

    ATS.OR.140 Défaillance et irrégularité des systèmes et équipements

    Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires pour que les organismes des services de la circulation aérienne signalent immédiatement toute défaillance ou irrégularité des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ou de tout autre système ou équipement important pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l’efficacité des opérations de vol ou la fourniture des services de la circulation aérienne, voire les deux.

    ATS.OR.145 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations sur les mouvements d’aéronefs, ainsi qu’un registre des clairances ATC délivrées à ces aéronefs, soient affichés de manière à permettre une analyse immédiate en vue de maintenir la fluidité du trafic aérien avec une séparation adéquate entre les aéronefs.

    ATS.OR.150 Transfert de la responsabilité du contrôle et du transfert des communications

    Le prestataire de services de la circulation aérienne établit les procédures de coordination applicables au transfert de la responsabilité du contrôle des vols, y compris le transfert des communications et le transfert des points de contrôle, dans les lettres d’accord et les manuels d’exploitation, le cas échéant.»

    ii)

    les sections 4 et 5 suivantes sont ajoutées:

    «SECTION 4

    EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

    ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.

    b)

    Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.

    c)

    Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service d’information de vol, y compris AFIS, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.

    ATS.OR.405 Utilisation et disponibilité de la fréquence VHF d’urgence

    a)

    Conformément à l’article 3 quinquies, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:

    (1)

    pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;

    (2)

    pour mettre à disposition un canal de communication VHF entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;

    (3)

    pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;

    (4)

    pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;

    (5)

    pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence (ELT), et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;

    (6)

    pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit la fréquence 121,500 MHz:

    (1)

    à tous les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol;

    (2)

    aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes de contrôle d’approche desservant les aérodromes internationaux et les aérodromes de dégagement internationaux;

    (3)

    à toute autre partie désignée par l’autorité compétente, lorsque la mise à disposition de cette fréquence est jugée nécessaire pour assurer la réception immédiate des appels de détresse ou pour atteindre les objectifs visés au point a).

    ATS.OR.410 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service d’information de vol

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille, dans la mesure du possible et selon les modalités approuvées par l’autorité compétente, à ce que les moyens de communication air-sol permettent les communications bidirectionnelles entre un centre d’information de vol et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la région d’information de vol.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre un organisme AFIS et un aéronef correctement équipé opérant dans l’espace aérien visé au point ATS.TR.110, point a) 3).

    ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles entre un organisme assurant le service de contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle.

    ATS.OR.420 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’approche

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche et un aéronef correctement équipé placé sous son contrôle.

    b)

    Lorsque l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche opère en tant qu’organisme distinct, les communications air-sol sont effectuées sur les canaux de communication prévus pour son usage exclusif.

    ATS.OR.425 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’aérodrome

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre une tour de contrôle d’aérodrome et un aéronef correctement équipé évoluant dans un rayon de 45 km (25 miles marins) autour de l’aérodrome concerné.

    b)

    Lorsque les conditions le justifient, un prestataire de services de la circulation aérienne fournit des fréquences de communication distinctes pour le contrôle de la circulation dans l’aire de manœuvre.

    ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités

    a)

    Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la liaison vocale directe ou la liaison de données, ou les deux à la fois, soit utilisée pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.

    b)

    Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que toute défaillance de cette coordination automatisée soit clairement communiquée au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur.

    ATS.OR.435 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication au sein d’une région d’information de vol

    a)

    Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne

    (1)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes suivants qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité:

    i)

    le centre de contrôle régional;

    ii)

    les organismes de contrôle d’approche;

    iii)

    les tours de contrôle d’aérodrome;

    iv)

    les organismes AFIS.

    (2)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre de contrôle régional, en plus d’être relié au centre d’information de vol comme prescrit au point 1), dispose de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité suivants:

    i)

    les organismes de contrôle d’approche;

    ii)

    les tours de contrôle d’aérodrome;

    iii)

    les organismes AFIS;

    iv)

    les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont établis séparément.

    (3)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, en plus d’être relié au centre d’information de vol et au centre de contrôle régional comme prescrit aux points 1) et 2), dispose de moyens de communication avec:

    i)

    la ou les tours de contrôle d’aérodrome connexes;

    ii)

    le ou les organismes AFIS concernés;

    iii)

    le ou les bureaux de piste des services de la circulation aérienne connexes, lorsqu’ils sont établis séparément.

    (4)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme AFIS, en plus d’être relié(e) au centre d’information de vol, au centre de contrôle régional et à l’organisme de contrôle d’approche comme prescrit aux points 1), 2) et 3), dispose des moyens de communication avec le bureau de piste des services de la circulation aérienne connexe, lorsque celui-ci est établi séparément.

    b)

    Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d’autres organismes

    (1)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

    i)

    les organismes militaires compétents;

    ii)

    le ou les prestataires de services météorologiques desservant le centre;

    iii)

    la station de télécommunications aéronautiques desservant le centre;

    iv)

    les bureaux des exploitants d’aéronefs concernés;

    v)

    le centre de coordination des opérations de sauvetage ou, en l’absence d’un tel centre, tout autre service d’urgence approprié;

    vi)

    le bureau NOTAM international desservant le centre.

    (2)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, une tour de contrôle d’aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

    i)

    les organismes militaires compétents;

    ii)

    les services de sauvetage et d’urgence (y compris les services d’ambulance, de lutte contre l’incendie, etc.);

    iii)

    le prestataire de services météorologiques desservant l’organisme concerné;

    iv)

    la station de télécommunications aéronautiques desservant l’organisme concerné;

    v)

    l’organisme fournissant le service de gestion d’aire, lorsqu’il est établi séparément.

    (3)

    Les moyens de communication requis en vertu des points b) 1) i) et b) 2) i) comprennent des dispositions visant à assurer des communications rapides et fiables entre l’organisme des services de la circulation aérienne concerné et le ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d’interception dans la zone relevant de la responsabilité de l’organisme des services de la circulation aérienne, afin de satisfaire aux obligations énoncées à la partie 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

    c)

    Description des moyens de communication

    (1)

    Les moyens de communication requis en vertu du point a), du point b) 1) i) et des points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives:

    i)

    aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert de contrôle au moyen d’un radar ou de l’ADS-B, ett normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins;

    ii)

    aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

    (2)

    Dans tous les cas non visés au point c) 1), les moyens de communication comprennent des dispositions relatives:

    i)

    aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes;

    ii)

    aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

    (3)

    Dans tous les cas où le transfert automatique de données à destination ou en provenance des ordinateurs des services de la circulation aérienne, ou dans les deux sens, est nécessaire, des moyens appropriés d’enregistrement automatique sont prévus.

    (4)

    Les moyens de communication requis aux points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives aux communications par la liaison vocale directe organisées pour les communications de conférence, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes.

    (5)

    Tous les moyens de communication par liaison vocale directe ou par liaison de données entre les organismes des services de la circulation aérienne et entre ces organismes et les autres organismes visés aux points b) 1) et b) 2) sont dotés d’un système d’enregistrement automatique.

    ATS.OR.440 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication entre les régions d’information de vol

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres d’information de vol et centres de contrôle régional voisins. Dans tous les cas, ces moyens de communication comprennent des dispositions relatives à la fourniture de messages sous une forme adéquate permettant d’être conservée de manière permanente, et à leur transmission conformément aux durées d’acheminement prévues dans les accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre les centres de contrôle régional desservant des zones de contrôle contiguës comprennent, en outre, des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe et, le cas échéant, aux communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

    c)

    Lorsqu’un accord entre les États concernés l’exige afin d’éliminer ou de réduire la nécessité d’une interception en cas de déviation de la route assignée, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre des centres d’information de vol ou des centres de contrôle régional adjacents autres que ceux visés au point b):

    (1)

    comprennent des dispositions relatives à la liaison vocale directe, seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données;

    (2)

    permettent d’établir normalement les communications dans un délai de 15 secondes;

    (3)

    soient dotés d’un système d’enregistrement automatique.

    d)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne concerné veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne adjacents soient mis en contact dans tous les cas où des circonstances particulières existent.

    e)

    Lorsque les conditions locales sont telles qu’il est nécessaire d’autoriser un aéronef à pénétrer dans un espace aérien contrôlé avant le départ, le ou les prestataires de services de la circulation aérienne concernés veillent à ce que les organismes des services de la circulation aérienne délivrant la clairance à l’aéronef soient mis en contact avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui dessert l’espace aérien contrôlé adjacent.

    f)

    Les moyens de communication utilisés pour établir les contacts visés aux points d) et e) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec les communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

    g)

    Le prestataire de services de la circulation aérienne fournit des moyens d’enregistrement automatique appropriés dans tous les cas où un échange automatique de données entre ordinateurs des services de la circulation aérienne est requis.

    ATS.OR.445 Communications pour le contrôle ou la gestion des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes

    a)

    Sauf lorsque la communication par un système de signaux visuels est jugée adéquate, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des moyens de communication radiotéléphonique bidirectionnelle soient mis en place pour l’un des services suivants:

    (1)

    service de contrôle d’aérodrome pour le contrôle des véhicules sur l’aire de manœuvre;

    (2)

    AFIS pour la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre lorsque ce service est fourni conformément au point ATS.TR.305, point f).

    b)

    La nécessité de disposer de fréquences de communication distinctes pour le contrôle ou la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre est déterminée sur la base d’une évaluation de la sécurité.

    c)

    Des moyens d’enregistrement automatique sur toutes les fréquences visées au point b) sont prévus.

    ATS.OR.450 Enregistrement automatique des données de surveillance

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les données de surveillance provenant d’équipements radar primaires et secondaires ou d’autres systèmes (par exemple, ADS-B, ADS-C), utilisés comme aide aux services de la circulation aérienne, soient automatiquement enregistrées pour être utilisées dans les enquêtes sur les accidents et incidents, les opérations de recherche et de sauvetage, les services de la circulation aérienne et l’évaluation et la formation des systèmes de surveillance.

    ATS.OR.455 Conservation des informations et données enregistrées

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne conserve pendant au moins trente jours les éléments suivants:

    (1)

    les enregistrements des fréquences de communication visés au point ATS.OR.400, points b) et c);

    (2)

    les enregistrements de données et de communications visés au point ATS.OR.435, points c) 3) et c) 5);

    (3)

    les enregistrements automatiques, visés au point ATS.OR.440;

    (4)

    les enregistrements de communications, visés au point ATS.OR.445;

    (5)

    les enregistrements de données, visés au point ATS.OR.450;

    (6)

    les bandes de progression de vol sur support papier, les données électroniques de progression de vol et de coordination.

    b)

    Lorsque les enregistrements et les registres énumérés au point a) sont pertinents pour les enquêtes sur les accidents et les incidents, ils sont conservés plus longtemps, jusqu’à ce qu’il soit évident qu’ils ne seront plus nécessaires.

    ATS.OR.460 Communication de fond et enregistrement de l’environnement sonore

    a)

    Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés de dispositifs qui enregistrent les communications de fond et l’environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l’agent d’information de vol ou de l’agent AFIS, selon le cas, et sont capables de conserver les informations enregistrées pendant au moins les 24 dernières heures de fonctionnement.

    b)

    Ces enregistrements ne sont utilisés qu’aux fins des enquêtes sur les accidents et les incidents qui font l’objet d’une déclaration obligatoire.

    SECTION 5

    EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS

    ATS.OR.500 Informations météorologiques — Généralités

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des informations actualisées sur les conditions météorologiques existantes et prévues soient mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne concernés, si cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations détaillées disponibles sur l’emplacement, l’étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement des phénomènes météorologiques à proximité de l’aérodrome, et en particulier dans les zones de montée et d’approche, qui pourraient présenter un danger pour les opérations aériennes, soient fournies aux organismes des services de la circulation aérienne compétents.

    c)

    Les informations visées aux points a) et b) sont fournies sous une forme telle qu’elles nécessitent un minimum d’interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et selon une fréquence qui satisfait aux exigences des organismes des services de la circulation aérienne concernés.

    ATS.OR.505 Informations météorologiques destinées aux centres d’information de vol et aux centres de contrôle régional

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent les informations météorologiques visées au point MET.OR.245, point f), de l’annexe V, l’accent étant mis en particulier sur l’apparition effective ou prévue d’une détérioration des conditions climatiques, dès que celle-ci peut être déterminée. Ces rapports et prévisions portent sur la région d’information de vol ou la région de contrôle et sur d’autres régions de ce type, si l’autorité compétente le prescrit.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent, à des intervalles appropriés, des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional concerné.

    ATS.OR.510 Informations météorologiques destinées aux organismes fournissant un service de contrôle d’approche

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’espace aérien et des aérodromes qui les concernent, conformément au point MET.OR.242, point b), de l’annexe V.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que, lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent soient clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque anémomètre.

    c)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par l’organisme fournissant un service de contrôle d’approche.

    d)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

    e)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont évaluées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

    f)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

    g)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte.

    ATS.OR.515 Informations météorologiques destinées aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes AFIS

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et, sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes AFIS reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’aérodrome qui les concerne, conformément au point MET.OR.242, point a), de l’annexe V.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique de l’aérodrome concerné.

    c)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe. Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent sont clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque capteur.

    d)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont mesurées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositifs d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

    e)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondants dans la tour de contrôle et dans l’organisme AFIS, ainsi que dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

    f)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la tour de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte, et un aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.

    g)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS et/ou d’autres organismes concernés reçoivent des avertissements d’aérodrome, conformément au point MET.OR.215, point b), de l’annexe V.

    ATS.OR.520 Informations sur l’état de l’aérodrome et l’état opérationnel des installations associées

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome, les organismes AFIS et les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations actualisées au sujet des conditions de l’aire de mouvement ayant une importance opérationnelle, y compris l’existence de dangers temporaires, et de l’état opérationnel des installations associées à l’aérodrome ou aux aérodromes qui les concernent, tel que signalé par l’exploitant d’aérodrome.

    ATS.OR.525 Informations sur l’état opérationnel des services de navigation

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient tenus informés en temps utile et réel de l’état opérationnel des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels aux procédures de décollage, de départ, d’approche et d’atterrissage dans leur zone de responsabilité, ainsi que des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels à la circulation de surface.

    b)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires conformément au point ATM/ANS.OR.B.005, point f), de l’annexe III pour que les informations visées au point a) du présent point concernant les services GNSS soient fournies.

    ATS.OR.530 Retransmission des informations relatives à l’efficacité du freinage

    Si un prestataire de services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l’exploitant d’aérodrome concerné.»

    b)

    la sous-partie B est modifiée comme suit:

    i)

    la section 1 est modifiée comme suit:

    le point ATS.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

    «ATS.TR.100 Objectifs des services de la circulation aérienne (ATS)

    Les services de la circulation aérienne ont pour objectifs de:

    a)

    prévenir les abordages entre aéronefs;

    b)

    prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;

    c)

    accélérer et régulariser la circulation aérienne;

    d)

    fournir des avis et des renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

    e)

    adresser une notification aux organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et prêter à ces organismes le concours nécessaire.»

    les points ATS.TR.105 à ATS.TR.160 suivants sont ajoutés:

    «ATS.TR.105 Répartition des services de la circulation aérienne (ATS)

    Les services de la circulation aérienne comprennent les services identifiés comme suit:

    a)

    le service de contrôle de la circulation aérienne, en vue d’atteindre les objectifs visés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100, ce service étant divisé en trois parties comme suit:

    (1)

    service de contrôle régional: la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés, à l’exception des parties de ces vols décrites aux points 2) et 3) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100;

    (2)

    service de contrôle d’approche: la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne pour les parties des vols contrôlés associées à l’arrivée ou au départ, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100; et

    (3)

    le service de contrôle d’aérodrome: la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome, à l’exception des parties des vols décrites au point 2) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100;

    b)

    le service d’information de vol ou le service consultatif de la circulation aérienne, ou les deux, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point d) du point ATS.TR.100;

    c)

    le service d’alerte, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point e) du point ATS.TR.100.

    ATS.TR.110 Établissement des organismes fournissant des services de la circulation aérienne

    a)

    Les services de la circulation aérienne sont fournis par les organismes établis comme suit:

    (1)

    des centres d’information de vol sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte dans les régions d’information de vol, à moins que la responsabilité de fournir de tels services dans une région d’information de vol ne soit confiée à un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des installations nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité;

    (2)

    des organismes de contrôle de la circulation aérienne sont établis pour fournir des services de contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte dans les régions de contrôle, les zones de contrôle et les aérodromes contrôlés;

    (3)

    des organismes AFIS sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte aux aérodromes AFIS et dans l’espace aérien associé à ces aérodromes.

    b)

    Un ou plusieurs bureaux de piste des services de la circulation aérienne ou d’autres dispositifs sont établis afin de recevoir les comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et les plans de vol soumis avant le départ.

    ATS.TR.115 Identification des organismes des services de la circulation aérienne

    a)

    Les organismes des services de la circulation aérienne sont désignés avec précision comme suit:

    (1)

    un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol est normalement identifié par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

    (2)

    une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme de contrôle d’approche est normalement identifié(e) par le nom de l’aérodrome auquel elle/il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

    (3)

    un organisme AFIS est normalement identifié par le nom de l’aérodrome auquel il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

    b)

    Le nom des organismes des services de la circulation aérienne et le nom des services sont complétés par l’un des suffixes suivants, selon le cas:

    (1)

    centre de contrôle régional — CONTROL;

    (2)

    contrôle d’approche — APPROACH;

    (3)

    contrôle d’approche au radar des arrivées — ARRIVAL;

    (4)

    contrôle d’approche au radar des départs — DEPARTURE;

    (5)

    organisme de contrôle de la circulation aérienne (en général) lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS — RADAR;

    (6)

    contrôle d’aérodrome — TOWER;

    (7)

    contrôle de la circulation de surface — GROUND;

    (8)

    délivrance de clairance — DELIVERY;

    (9)

    centre d’information de vol — INFORMATION;

    (10)

    organisme AFIS — INFORMATION.

    ATS.TR.120 Langue de communication entre les organismes des services de la circulation aérienne

    Sauf lorsque les communications entre les organismes des services de la circulation aérienne sont effectuées dans une langue convenue d’un commun accord, la langue utilisée pour ces communications est l’anglais.

    ATS.TR.125 Expression de la position de l’aéronef dans le plan vertical

    a)

    Pour les vols effectués dans des régions où une altitude de transition est établie, la position de l’aéronef dans le plan vertical, sous réserve des dispositions du point b), est exprimée par l’altitude si l’aéronef se trouve à l’altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l’aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu’un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le niveau de vol s’il monte et par l’altitude s’il descend.

    b)

    Si un aéronef qui a reçu la clairance d’atterrissage, ou dans un aérodrome AFIS un aéronef qui a été informé que la piste est disponible pour l’atterrissage, termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle la QFE peut être utilisée; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de la piste:

    (1)

    pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l’altitude de l’aérodrome;

    (2)

    pour les pistes avec approche de précision.

    ATS.TR.130 Détermination du niveau de transition

    a)

    L’organisme des services de la circulation aérienne compétent détermine le niveau de transition à utiliser dans les zones où une altitude de transition est établie, pour la période de temps appropriée sur la base des rapports QNH (calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l’altitude de l’aérodrome) et de la pression prévue au niveau moyen de la mer, si nécessaire.

    b)

    Le niveau de transition est situé au-dessus de l’altitude de transition de telle sorte qu’un minimum nominal de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) soit assuré entre les aéronefs volant simultanément à l’altitude de transition et au niveau de transition.

    ATS.TR.135 Niveau de croisière minimal pour les vols IFR

    a)

    Les organismes de contrôle de la circulation aérienne n’attribuent pas de niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales de vol établies par les États membres, sauf autorisation spécifique de l’autorité compétente.

    b)

    Les organismes de contrôle de la circulation aérienne:

    (1)

    déterminent le ou les niveaux de vol le(s) plus bas utilisable(s) pour l’ensemble ou une partie de la région de contrôle dont ils sont responsables;

    (2)

    attribuent des niveaux de vol égaux ou supérieurs à ce ou ces niveau(x);

    (3)

    transmettent le ou le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) aux pilotes qui en font la demande.

    ATS.TR.140 Fourniture d’informations sur le calage altimétrique

    a)

    Les organismes des services de la circulation aérienne compétents disposent à tout moment, en vue de la transmission aux aéronefs en vol qui en font la demande, des informations nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assurera une marge de franchissement du relief suffisante sur les routes ou segments de routes pour lesquels ces informations sont requises.

    b)

    Les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent, en vue de la transmission aux aéronefs qui en font la demande, d’un nombre approprié de rapports QNH ou de prévisions de pression pour les régions d’information de vol et les régions de contrôle dont ils sont responsables, ainsi que pour les régions adjacentes.

    c)

    Le niveau de transition est communiqué à l’équipage de conduite en temps utile avant l’arrivée à ce niveau pendant la descente.

    d)

    Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:

    (1)

    la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;

    (2)

    les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit de circulation;

    (3)

    les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.

    e)

    Un calage altimétrique QFE, tel que décrit au point ATS.TR.125, point b), est fourni aux aéronefs sur demande ou de façon régulière par accord local.

    f)

    Les organismes des services de la circulation aérienne compétents arrondissent les calages altimétriques fournis aux aéronefs à l’hectopascal inférieur entier le plus proche.

    ATS.TR.145 Suspension du vol selon les règles de vol à vue sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome

    a)

    Chaque fois que la sécurité l’exige, une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome peut être suspendue par l’un des organismes, l’une des personnes ou l’une des autorités suivants:

    (1)

    l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional compétent;

    (2)

    la tour de contrôle d’aérodrome;

    (3)

    l’autorité compétente.

    b)

    Lorsqu’une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d’aérodrome applique les procédures suivantes:

    (1)

    suspendre tous les départs VFR;

    (2)

    rappeler tous les vols locaux effectués en VFR ou obtenir l’autorisation d’effectuer des vols VFR spéciaux;

    (3)

    notifier à l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional, selon le cas, des mesures prises;

    (4)

    notifier à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.

    ATS.TR.150 Feux aéronautiques à la surface

    Un prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour l’utilisation des feux aéronautiques à la surface, qu’ils se trouvent ou non sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome.

    ATS.TR.155 Services de surveillance ATS

    a)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne peut utiliser des systèmes de surveillance ATS pour fournir des services de la circulation aérienne. Dans ce cas, le prestataire de services de la circulation aérienne précise les fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées.

    b)

    Lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS, le prestataire de services de la circulation aérienne:

    (1)

    veille à ce que le(s) systèmes de surveillance ATS utilisé(s) permette(nt) la présentation d’informations de surveillance actualisées en permanence, y compris les indications de position;

    (2)

    lorsqu’un service de contrôle de la circulation aérienne est fourni:

    i)

    détermine le nombre d’aéronefs auxquels des services de surveillance ATS sont fournis simultanément et qui peuvent être contrôlés en toute sécurité dans les circonstances actuelles;

    ii)

    fournit à tout moment aux contrôleurs de la circulation aérienne des informations complètes et actualisées concernant:

    A.

    les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité;

    B.

    le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) déterminé(s) conformément aux points ATS.TR.130 et ATS.TR.135;

    C.

    les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur le guidage tactique et le routage direct, y compris la correction de température nécessaire ou la méthode pour corriger l’effet des basses températures sur les altitudes minimales.

    c)

    Un prestataire de services de la circulation aérienne établit, conformément aux fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées dans la fourniture de services de la circulation aérienne, des procédures pour:

    (1)

    identifier les aéronefs;

    (2)

    fournir des informations sur la position des aéronefs;

    (3)

    guider les aéronefs;

    (4)

    fournir une aide à la navigation aux aéronefs;

    (5)

    fournir des renseignements sur les conditions météorologiques défavorables, s’il y a lieu;

    (6)

    transférer le contrôle des aéronefs;

    (7)

    réagir en cas de défaillance du ou des systèmes de surveillance ATS;

    (8)

    réagir en cas de panne du transpondeur SSR, conformément aux dispositions de la section 13 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

    (9)

    gérer les alertes et avertissements liés à la sécurité fondés sur la surveillance ATS, lorsqu’ils sont mis en œuvre;

    (10)

    gérer l’interruption ou la cessation du service de surveillance ATS.

    d)

    Avant de fournir un service de surveillance ATS à un aéronef, l’identification est établie et le pilote informé. Par la suite, l’identification est maintenue jusqu’à la fin du service de surveillance ATS. En cas de perte ultérieure de l’identification, le pilote en est informé et, le cas échéant, des instructions appropriées sont émises.

    e)

    Lorsqu’il apparaît qu’un vol contrôlé identifié se trouve en trajectoire conflictuelle avec un aéronef inconnu, faisant craindre un risque d’abordage, le pilote du vol contrôlé doit, dans la mesure du possible:

    (1)

    être informé de la présence de l’aéronef inconnu et, s’il en fait la demande ou si le contrôleur estime que la situation l’exige, se voir proposer une action d’évitement; et

    (2)

    être informé lorsque le conflit n’existe plus.

    f)

    Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme des services de la circulation aérienne doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.

    g)

    Seule l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et vérifiée est utilisée pour déterminer si l’aéronef a effectué l’une des actions suivantes:

    (1)

    maintenir un niveau;

    (2)

    quitter un niveau;

    (3)

    passer un niveau en montée ou en descente;

    (4)

    atteindre un niveau.

    ATS.TR.160 Fourniture de services de la circulation aérienne pour les essais en vol

    L’autorité compétente peut spécifier des conditions et des procédures supplémentaires ou alternatives à celles contenus dans la présente sous-partie B, qui doivent être appliquées par les organismes des services de la circulation aérienne fournissant des services de la circulation aérienne en vue d’essais en vol.»

    ii)

    les sections 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées:

    «SECTION 2

    SERVICE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

    ATS.TR.200 Demande

    Le service du contrôle de la circulation aérienne est fourni à:

    a)

    tous les vols IFR dans un espace aérien de classe A, B, C, D ou E;

    b)

    tous les vols VFR dans un espace aérien de classe B, C ou D;

    c)

    tous les vols VFR spéciaux;

    d)

    l’ensemble de la circulation d’aérodrome dans les aérodromes contrôlés.

    ATS.TR.205 Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne

    Les parties du service de contrôle de la circulation aérienne décrites au point ATS.TR.105, point a), sont fournies par les différents organismes comme suit:

    a)

    le service de contrôle régional par l’un des organismes suivants:

    (1)

    un centre de contrôle régional;

    (2)

    l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche dans une zone de contrôle ou dans une région de contrôle d’étendue limitée qui est désignée principalement pour la fourniture du service de contrôle d’approche et où aucun centre de contrôle régional n’est établi;

    b)

    le service de contrôle d’approche par l’un des organismes suivants:

    (1)

    un organisme de contrôle d’approche lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable d’établir un organisme distinct;

    (2)

    une tour de contrôle d’aérodrome ou un centre de contrôle régional lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable de combiner, sous la responsabilité d’un organisme, les fonctions du service de contrôle d’approche avec celles du service de contrôle d’aérodrome ou du service de contrôle régional;

    c)

    le service de contrôle d’aérodrome: par une tour de contrôle d’aérodrome.

    ATS.TR.210 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

    a)

    Pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme du contrôle de la circulation aérienne:

    (1)

    dispose de renseignements relatifs aux mouvements prévus de chaque aéronef, ou à toute modification à cet égard, et d’informations actualisées sur la progression réelle de chaque aéronef;

    (2)

    détermine, d’après les renseignements reçus, les positions connues relatives des aéronefs signalés;

    (3)

    délivre des clairances, des instructions ou des renseignements, ou tous ces éléments, afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

    (4)

    coordonne les clairances, le cas échéant, avec d’autres organismes:

    i)

    chaque fois qu’un aéronef pourrait sinon entraver la circulation d’aéronefs placés sous le contrôle de ces autres organismes;

    ii)

    avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d’un aéronef.

    b)

    Les clairances délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation:

    (1)

    entre tous les vols dans les espaces aériens de classes A et B;

    (2)

    entre les vols IFR dans les espaces aériens de classes C, D et E;

    (3)

    entre les vols IFR et les vols VFR dans un espace aérien de classe C;

    (4)

    entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux;

    (5)

    entre les vols VFR spéciaux, sauf indication contraire de l’autorité compétente.

    Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, pour autant que cela soit prescrit par l’autorité compétente dans les cas repris au point 2) du premier paragraphe dans des espaces aériens de classes D et E, un vol peut obtenir une clairance pour autant qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3 050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et en conditions météorologiques de vol à vue.

    c)

    À l’exception des opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles visées au point ATS.TR.255, ou des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme de contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:

    (1)

    une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol. 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;

    (2)

    une séparation horizontale, obtenue en assurant l’une des séparations suivantes:

    i)

    une séparation longitudinale, en maintenant un intervalle de temps ou une distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées;

    ii)

    une séparation latérale, en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes.

    d)

    Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne constate que le type de séparation ou le minimum utilisé pour séparer deux aéronefs ne peut être maintenu, il établit un autre type de séparation ou un autre minimum avant que le minimum de séparation en cours d’application ne soit dépassé.

    ATS.TR.215 Sélection et notification des minimums de séparation pour l’application du point ATS.TR.210, point c)

    a)

    Les minimums de séparation applicables dans une partie d’espace aérien déterminée sont choisis par le prestataire de services de la circulation aérienne chargé d’assurer les services de la circulation aérienne et agréé par l’autorité compétente concernée.

    b)

    En ce qui concerne la circulation entre des espaces aériens adjacents et les routes qui sont plus proches des limites communes des espaces aériens adjacents que ne le sont les minimums de séparation applicables compte tenu des circonstances, le choix des minimums de séparation se fait en concertation avec les prestataires de services de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans des espaces aériens voisins.

    c)

    Les détails des minimums de séparation choisis et de leur zone d’application sont notifiés:

    (1)

    aux organismes des services de la circulation aérienne concernés;

    (2)

    aux pilotes et aux exploitants d’aéronefs par l’intermédiaire des publications d’information aéronautique, lorsque la séparation repose sur l’utilisation, par les aéronefs, d’aides ou de techniques de navigation spécifiques.

    ATS.TR.220 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage

    a)

    Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans l’un des cas suivants:

    (1)

    un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;

    (2)

    les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);

    (3)

    un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.

    b)

    Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant les turbulences de sillage.

    ATS.TR.225 Responsabilité du contrôle

    a)

    Un vol contrôlé n’est contrôlé que par un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne à la fois.

    b)

    La responsabilité du contrôle de tous les aéronefs évoluant dans un bloc d’espace aérien donné est confiée à un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d’un aéronef ou d’un groupe d’aéronefs peut être délégué à d’autres organismes de contrôle de la circulation aérienne, à condition que la coordination entre tous les organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés soit assurée.

    ATS.TR.230 Transfert de la responsabilité du contrôle

    a)

    Lieu ou moment du transfert

    La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre selon les modalités suivantes:

    (1)

    Entre deux organismes fournissant le service de contrôle régional

    La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle à l’organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle adjacente au moment du franchissement de la limite de la région de contrôle commune, estimé par le centre de contrôle régional qui contrôle l’aéronef, ou à tout autre point ou moment dont les deux organismes ont convenu.

    (2)

    Entre un organisme fournissant un service de contrôle régional et un organisme fournissant un service de contrôle d’approche ou entre deux organismes fournissant un service de contrôle d’approche.

    La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme à un autre, et vice versa, à un point ou à un moment convenu entre les deux organismes.

    (3)

    Entre un organisme fournissant le service de contrôle d’approche et une tour de contrôle d’aérodrome

    i)

    Aéronef à l’arrivée — La responsabilité du contrôle d’un aéronef à l’arrivée est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche à la tour de contrôle d’aérodrome lorsque l’aéronef se trouve dans l’une des situations suivantes:

    A)

    il est aux abords de l’aérodrome, et:

    a)

    on considère que l’approche et l’atterrissage seront effectués par référence visuelle au sol, ou

    b)

    il a atteint des VMC ininterrompues;

    B)

    il est à un point ou à un niveau prescrit;

    C)

    il a atterri.

    ii)

    Aéronef au départ — La responsabilité du contrôle d’un aéronef au départ est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de la tour de contrôle d’aérodrome à l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche:

    A)

    lorsque les conditions VMC prévalent aux abords de l’aérodrome:

    a)

    avant que l’aéronef ne quitte les abords de l’aérodrome, ou

    b)

    avant que l’aéronef n’entre dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ou

    c)

    à un point ou à un niveau prescrit;

    B)

    lorsque les conditions IMC prévalent à l’aérodrome:

    a)

    immédiatement après le décollage de l’aéronef, ou

    b)

    à un point ou à un niveau prescrit.

    (4)

    Entre des secteurs ou des postes de contrôle au sein d’un même organisme de contrôle de la circulation aérienne

    La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un secteur ou d’un poste de contrôle à un autre secteur ou poste de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne en un point, à un niveau ou à un moment précis, conformément aux instructions de l’organisme de services de circulation aérienne.

    b)

    Coordination du transfert

    (1)

    La responsabilité du contrôle d’un aéronef n’est pas transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre sans le consentement de l’organisme de contrôle acceptant, qui est obtenu conformément aux points 2), 3), 4) et 5).

    (2)

    L’organisme de contrôle transféreur communique à l’organisme de contrôle acceptant les parties appropriées du plan de vol en cours et toute information de contrôle pertinente pour le transfert demandé.

    (3)

    Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer au moyen de systèmes de surveillance ATS, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent des informations concernant la position et, si nécessaire, la trajectoire et la vitesse de l’aéronef, telles qu’observées par les systèmes de surveillance ATS immédiatement avant le transfert.

    (4)

    Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer à l’aide de données ADS-C, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent la position quadridimensionnelle et d’autres renseignements au besoin.

    (5)

    L’organisme de contrôle acceptant:

    i)

    indique qu’il est en mesure d’accepter le contrôle de l’aéronef aux conditions spécifiées par l’organisme de contrôle transféreur, sauf si, par accord préalable entre les deux organismes concernés, l’absence d’une telle indication est interprétée comme signifiant l’acceptation des conditions spécifiées, ou communique toute modification nécessaire;

    ii)

    précise toute autre information ou clairance nécessaire pour une partie ultérieure du vol, dont il exige que l’aéronef dispose au moment du transfert.

    (6)

    Sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes de contrôle concernés, l’organisme de contrôle acceptant n’adresse pas de notification à l’organisme de contrôle transféreur lorsqu’il a établi des communications par liaison vocale ou liaison de données bidirectionnelles, ou les deux, avec l’aéronef concerné et en prend le contrôle.

    (7)

    Une phraséologie normalisée est utilisée dans la coordination entre les organismes ou les secteurs des services de la circulation aérienne, ou les deux. Un langage simple n’est utilisé que lorsque la phraséologie normalisée ne convient pas à la transmission voulue.

    ATS.TR.235 Clairances ATC

    a)

    Les clairances ATC reposent exclusivement sur les conditions requises pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne.

    (1)

    Les clairances sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend non seulement les aéronefs en vol et sur l’aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l’aire de manœuvre en service.

    (2)

    Les organismes de contrôle de la circulation aérienne délivrent les clairances ATC qui sont nécessaires pour prévenir les collisions et pour accélérer et régulariser la circulation aérienne.

    (3)

    Les clairances ATC sont transmises de façon à parvenir à l’aéronef assez tôt pour qu’il puisse s’y conformer.

    (4)

    Lorsque le pilote commandant de bord d’un aéronef informe un organisme de contrôle de la circulation aérienne qu’une clairance ATC n’est pas satisfaisante, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne délivre une clairance modifiée, si cela est faisable.

    (5)

    Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.

    b)

    Teneur des clairances

    Une clairance ATC comprend:

    (1)

    l’identification de l’aéronef, telle qu’indiquée dans le plan de vol;

    (2)

    la limite de la clairance;

    (3)

    la route:

    i)

    la route à suivre est indiquée en détail dans chaque clairance, si cela est jugé nécessaire;

    ii)

    l’expression «autorisé route plan de vol» («cleared flight planned route») n’est pas utilisée pour accorder une nouvelle clairance;

    (4)

    le ou les niveaux de vol pour la totalité ou une partie de la route, ainsi que les changements de niveaux, le cas échéant;

    (5)

    toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM, le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.

    c)

    Afin de favoriser la mise à disposition des éléments visés au point b), un prestataire de services de la circulation aérienne évalue la nécessité d’établir des routes de départ et d’arrivée normalisées et des procédures associées pour faciliter:

    (1)

    un flux du trafic aérien sûr, régulier et rapide;

    (2)

    la description de la route et de la procédure dans les clairances ATC.

    d)

    Clairances pour vol transsonique

    (1)

    La clairance ATC relative à la phase d’accélération transsonique d’un vol supersonique s’étend au moins jusqu’à la fin de ladite phase.

    (2)

    La clairance ATC relative aux phases de décélération et de descente d’un aéronef pour passer de croisière supersonique en vol subsonique vise à permettre une descente ininterrompue au moins pendant la phase transsonique.

    e)

    Modifications de clairances en ce qui concerne la route ou le niveau

    (1)

    La clairance délivrée en réponse à une demande de modification de la route ou du niveau indique la nature exacte de cette modification.

    (2)

    Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d’autoriser la modification demandée, le message contient les mots «IMPOSSIBLE» («UNABLE»). Si les circonstances le permettent, une autre route ou un autre niveau de vol sont proposés.

    f)

    Clairances conditionnelles

    Les expressions conditionnelles, telles que «derrière l’aéronef qui atterrit» (“behind landing aircraft”) ou «derrière l’aéronef au départ» («after departing aircraft»), ne sont pas utilisées pour les mouvements concernant la ou les pistes en service, sauf lorsque le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote intéressés peuvent voir l’aéronef ou le véhicule en question. L’aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans la clairance délivrée est le premier aéronef ou véhicule à passer devant l’autre aéronef concerné. Dans tous les cas, une clairance conditionnelle comprend, dans l’ordre, les éléments suivants:

    (1)

    l’indicatif d’appel;

    (2)

    la condition;

    (3)

    la clairance;

    (4)

    un bref rappel de la condition.

    g)

    Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité

    (1)

    Le contrôleur de la circulation aérienne écoute le collationnement concernant les parties des clairances et instructions ATC liées à la sécurité visées au point SERA.8015, points e) 1) et e) 2) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, pour vérifier que la clairance ou les instructions, ou les deux, ont été correctement reçues par l’équipage de conduite, et il prend immédiatement des mesures pour corriger toute anomalie relevée par le collationnement.

    (2)

    Sauf spécification contraire du prestataire de services de la circulation aérienne, le collationnement vocal n’est pas exigé dans le cas des messages CPDLC (communications contrôleur-pilote par liaison de données).

    h)

    Coordination des clairances

    Une clairance ATC est coordonnée entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne afin de couvrir la totalité de la route d’un aéronef ou une partie spécifique de celle-ci, comme suit.

    (1)

    Un aéronef reçoit une clairance pour la totalité de la route jusqu’à l’aérodrome prévu initialement pour l’atterrissage dans l’une des situations suivantes:

    i)

    lorsqu’il a été possible, avant le départ, de coordonner la clairance avec tous les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé;

    ii)

    lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’une coordination préalable sera effectuée entre les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé par la suite.

    (2)

    Lorsque la coordination visée au point 1) n’a pu être accomplie ou n’est pas prévue, l’aéronef ne reçoit la clairance que jusqu’au point où la coordination est raisonnablement garantie; avant que l’aéronef n’atteigne ce point ou lorsqu’il l’atteint, sa clairance est renouvelée, des instructions d’attente étant émises selon le cas.

    (3)

    Lorsque l’organisme des services de la circulation aérienne le prescrit, l’aéronef contacte un organisme du contrôle de la circulation aérienne en aval afin de recevoir une clairance en aval avant le point de transfert de contrôle.

    i)

    L’aéronef maintient les communications bilatérales nécessaires avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne actuel pendant qu’il obtient une clairance en aval.

    ii)

    Une clairance établie comme clairance en aval est clairement identifiable comme telle par le pilote.

    iii)

    À moins d’être coordonnées, les clairances en aval n’ont aucune incidence sur le profil initial de vol de l’aéronef dans quelque espace aérien que ce soit, si ce n’est celui de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne chargé de l’octroi de la clairance en aval.

    (4)

    Lorsqu’un aéronef envisage de partir d’un aérodrome se trouvant dans une région de contrôle pour pénétrer dans une autre région de contrôle dans un délai de 30 minutes, ou tout autre laps de temps spécifique convenu par les centres de contrôle régional concernés, une coordination avec le centre de contrôle régional suivant a lieu avant l’octroi de la clairance de départ.

    (5)

    Lorsqu’un aéronef envisage de quitter une région de contrôle pour effectuer un vol en dehors d’un espace aérien contrôlé pour ensuite rentrer dans la même région de contrôle ou une autre région de contrôle, une clairance peut être délivrée depuis le point de départ jusqu’à l’aérodrome initialement prévu pour l’atterrissage. Une telle clairance ou les révisions qui y sont apportées ne s’appliquent qu’aux parties du vol effectuées à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé.

    ATS.TR.240 Contrôle des personnes et des véhicules dans les aérodromes contrôlés

    a)

    La circulation des personnes ou des véhicules, y compris des aéronefs remorqués, sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d’aérodrome dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs qui atterrissent, circulent à la surface ou décollent.

    b)

    Lorsque les procédures d’exploitation par faible visibilité sont appliquées:

    (1)

    le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles ou des zones d’équipements de radionavigation;

    (2)

    sous réserve des dispositions du point c), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est (sont) celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;

    (3)

    lorsqu’une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches de précision aux instruments avec ILS ou MLS de catégorie II ou III, les zones critiques et les zones sensibles d’ILS/MLS les plus restrictives sont protégées.

    c)

    Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.

    d)

    Sous réserve des dispositions du point c), les véhicules circulant sur l’aire de manœuvre sont tenus de respecter les règles suivantes:

    (1)

    les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;

    (2)

    les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules remorquant un aéronef;

    (3)

    les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;

    (4)

    nonobstant les dispositions des points 1), 2) et 3), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle d’aérodrome.

    ATS.TR.245 Utilisation de l’équipement de surveillance de la circulation de surface dans les aérodromes

    Lorsque cela est jugé nécessaire, en l’absence d’observation visuelle de tout ou partie de l’aire de manœuvre ou pour compléter l’observation visuelle, des systèmes avancés de guidage et de contrôle de la circulation de surface (A-SMGCS) ou d’autres équipements de surveillance appropriés sont utilisés par l’organisme des services de la circulation aérienne afin de:

    a)

    surveiller les mouvements des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre;

    b)

    fournir des renseignements directionnels aux pilotes et aux conducteurs de véhicules, au besoin;

    c)

    fournir des conseils et de l’aide pour le déplacement sûr et efficace des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre.

    ATS.TR.250 Informations de circulation essentielle et informations de circulation locale essentielle

    a)

    Les informations de circulation essentielles sont fournies aux vols contrôlés concernés lorsqu’ils représentent une circulation essentielle les uns par rapport aux autres.

    b)

    Les informations de circulation locale essentielle dont le contrôleur de la circulation aérienne a connaissance sont communiquées sans délai aux aéronefs concernés au départ et à l’arrivée.

    ATS.TR.255 Opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles

    Lorsque des opérations indépendantes ou dépendantes concernant une approche aux instruments ou le départ de pistes parallèles ou quasi parallèles sont effectuées, des procédures sont établies par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvées par l’autorité compétente.

    ATS.TR.260 Sélection de la piste en service

    La tour de contrôle d’aérodrome choisit la piste en service pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent de surface ainsi que d’autres facteurs locaux pertinents, tels que:

    a)

    la configuration de la piste;

    b)

    les conditions météorologiques;

    c)

    les procédures d’approche aux instruments;

    d)

    les aides à l’approche et à l’atterrissage disponibles;

    e)

    les circuits d’aérodrome et les conditions de circulation aérienne;

    f)

    la longueur de la ou des pistes d’atterrissage;

    g)

    d’autres facteurs mentionnés dans les instructions locales.

    ATS.TR.265 Contrôle de la circulation de surface de l’aérodrome par faible visibilité

    a)

    Lorsque la circulation doit s’effectuer sur l’aire de manœuvre dans des conditions de visibilité qui empêchent la tour de contrôle d’aérodrome d’appliquer une séparation visuelle entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules, les dispositions suivantes s’appliquent:

    (1)

    à l’intersection des voies de circulation, un aéronef ou un véhicule se trouvant sur une voie de circulation n’est pas autorisé à se tenir plus près de l’autre voie de circulation que la limite de position d’attente définie par les positions d’attente intermédiaires, la barre d’arrêt ou le marquage d’intersection des voies de circulation, conformément aux spécifications de conception de l’aérodrome applicables;

    (2)

    la méthode de séparation longitudinale sur les voies de circulation est celle spécifiée pour chaque aérodrome par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques des aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation au sol, de la complexité du plan de l’aérodrome et des caractéristiques des aéronefs utilisant l’aérodrome.

    b)

    Les procédures applicables au début et à la poursuite des opérations par faible visibilité sont établies conformément au point ATS.OR.110 et sont approuvées par l’autorité compétente.

    ATS.TR.270 Autorisation des vols VFR spéciaux

    a)

    Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une clairance ATC. À l’exception des autorisations délivrées aux hélicoptères par l’autorité compétente dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:

    (1)

    ces vols VFR spéciaux peuvent être effectués de jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente;

    (2)

    par le pilote:

    i)

    hors des nuages et en vue du sol;

    ii)

    la visibilité de vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

    iii)

    vitesse de 140 kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision.

    (3)

    Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spéciale autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation d’aérodrome ou dans le circuit d’aérodrome lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:

    i)

    la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

    ii)

    le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).

    b)

    Un organisme de contrôle de la circulation aérienne traite individuellement les demandes d’autorisation de ce type.

    SECTION 3

    SERVICE D’INFORMATION DE VOL

    ATS.TR.300 Demande

    a)

    Le service d’information de vol est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne compétents pour tous les aéronefs auxquels les renseignements pourraient être utiles et qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes:

    (1)

    ils bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne;

    (2)

    leur présence est connue par d’autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.

    b)

    Lorsque des organismes des services de la circulation aérienne assurent à la fois le service d’information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service de contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l’exigera.

    c)

    Un prestataire de services d’information de vol prend les dispositions nécessaires pour:

    (1)

    l’enregistrement et la transmission d’informations sur la progression des vols;

    (2)

    la coordination et le transfert de la responsabilité de la fourniture du service d’information de vol.

    ATS.TR.305 Portée du service d’information de vol

    a)

    Les renseignements suivants relèvent du service d’information de vol:

    (1)

    informations SIGMET et AIRMET;

    (2)

    renseignements concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques;

    (3)

    renseignements concernant le dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques;

    (4)

    renseignements sur la disponibilité des services de radionavigation;

    (5)

    renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et des installations connexes, y compris des renseignements sur l’état des aires de mouvement lorsque leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d’une épaisseur significative d’eau;

    (6)

    renseignements sur les ballons libres non habités;

    (7)

    renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;

    (8)

    tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.

    b)

    Le service d’information de vol fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les renseignements indiqués au point a), des informations concernant:

    (1)

    les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement;

    (2)

    les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G;

    (3)

    pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.;

    (4)

    les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les transmettre aux aéronefs.

    c)

    L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), des informations concernant:

    (1)

    les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;

    (2)

    la piste en service.

    d)

    Les organismes des services de la circulation aérienne transmettent, dès que possible, les comptes rendus en vols spéciaux et exceptionnels:

    (1)

    aux autres aéronefs concernés;

    (2)

    au centre de veille météorologique associé conformément à l’appendice 5 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

    (3)

    aux autres organismes des services de la circulation aérienne concernés.

    Les transmissions aux aéronefs sont répétées régulièrement et poursuivies pendant un laps de temps déterminé par l’organisme des services de la circulation aérienne concerné.

    e)

    Le service d’information de vol destiné aux aéronefs effectuant des vols VFR comprendra, outre les renseignements indiqués au point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.

    f)

    Lorsque l’autorité compétente le prescrit, l’organisme AFIS gère la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre conformément à l’ensemble ou au sous-ensemble des dispositions du point ATS.TR.240.

    ATS.TR.310 Diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

    a)

    Les diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont fournies aux aérodromes lorsqu’il est nécessaire de réduire la charge de communication sur les canaux de communication VHF air-sol des services de la circulation aérienne. Lorsqu’elles sont fournies, elles comprennent l’un des éléments suivants:

    (1)

    une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée;

    (2)

    une diffusion desservant les aéronefs au départ;

    (3)

    une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée et au départ;

    (4)

    deux diffusions desservant respectivement les aéronefs à l’arrivée et au départ aux aérodromes où la durée d’une diffusion desservant à la fois les aéronefs à l’arrivée et au départ serait excessivement longue.

    b)

    Une fréquence VHF discrète est, dans la mesure du possible, utilisée pour les diffusions ATIS-voix. Si une fréquence discrète n’est pas disponible, la transmission peut s’effectuer sur le ou les canaux vocaux de l’aide ou des aides à la navigation en région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que l’identification de l’aide à la navigation soit en séquence avec la diffusion afin que celle-ci ne soit pas oblitérée.

    c)

    Les émissions ATIS-voix ne sont pas transmises sur le canal vocal d’un ILS.

    d)

    Chaque fois que l’ATIS-voix est fourni, la diffusion est continue et répétitive.

    e)

    Les informations contenues dans la diffusion en cours sont immédiatement portées à la connaissance de l’organisme ou des organismes des services de la circulation aérienne concernés par la fourniture aux aéronefs d’informations relatives à l’approche, à l’atterrissage et au décollage, lorsque le message n’a pas été préparé par cet organisme ou ces organismes.

    f)

    Les diffusions ATIS-voix fournies aux aérodromes désignés en vue de leur utilisation par les services aériens internationaux sont disponibles au minimum en anglais.

    ATS.TR.315 Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)

    a)

    Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition, les informations sont identiques au contenu et au format de la diffusion de l’ATIS-voix applicable. Lorsque des informations météorologiques en temps réel sont incluses mais que les données restent dans les limites des paramètres des critères de changements significatifs établis au point MET.TR.200, points e) et f), de l’annexe V, le contenu, aux fins du maintien du même indicatif, est considéré comme étant identique.

    b)

    Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition et que l’ATIS doit être mis à jour, l’ATIS-voix et le D-ATIS sont actualisés simultanément.

    ATS.TR.320 Service automatique d’information de région terminale (liaison vocale et/ou de données)

    a)

    Chaque fois que des messages ATIS-voix ou D-ATIS, ou les deux, sont fournis:

    (1)

    les informations communiquées concernent un seul aérodrome;

    (2)

    les informations communiquées sont mises à jour immédiatement dès qu’un changement significatif se produit;

    (3)

    la préparation et la diffusion du message ATIS incombent au prestataire de services de la circulation aérienne;

    (4)

    les messages ATIS individuels sont identifiés par un indicatif sous la forme d’une lettre de l’alphabet d’épellation conformément au point SERA.14020 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. Les indicatifs assignés aux messages ATIS consécutifs sont classés par ordre alphabétique;

    (5)

    les aéronefs accusent réception des renseignements dès qu’ils établissent la communication avec l’organisme des services de la circulation aérienne qui assure le contrôle d’approche ou avec la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS, selon le cas;

    (6)

    l’organisme des services de la circulation aérienne compétent doit, lorsqu’il répond au message visé au point 5), ou dans le cas d’un aéronef à l’arrivée, à tout autre moment prescrit par l’autorité compétente, fournir à l’aéronef le calage altimétrique actualisé;

    (7)

    les informations météorologiques sont extraites du message local d’observation régulière ou du message local d’observation spéciale.

    b)

    Lorsque l’évolution rapide des conditions météorologiques rend inopportune l’inclusion des informations météorologiques visées au point a) 7) dans l’ATIS, les messages ATIS indiquent que les informations météorologiques pertinentes seront fournies lors du contact initial avec l’organisme des services de la circulation aérienne compétent.

    c)

    Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les transmissions dirigées adressées à un aéronef les éléments d’information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l’exception du calage altimétrique qui doit être communiqué conformément au point a).

    d)

    Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme des services de la circulation aérienne prend sans délai l’une des mesures suivantes:

    (1)

    communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;

    (2)

    enjoindre à l’aéronef d’obtenir les informations ATIS actualisées.

    ATS.TR.325 Diffusions VOLMET et D-VOLMET

    Lorsque l’autorité compétente le prescrit, des diffusions VOLMET HF ou VHF, ou un service D-VOLMET, ou l’ensemble de ces services, sont fournis, en utilisant des formules de radiotéléphonie standard.

    SECTION 4

    SERVICE D’ALERTE

    ATS.TR.400 Demande

    a)

    Le service d’alerte est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne:

    (1)

    à tout aéronef bénéficiant du service de contrôle de la circulation aérienne;

    (2)

    dans la mesure du possible, à tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison;

    (3)

    à tout aéronef que l’on sait ou croit être l’objet d’une intervention illicite.

    b)

    Les centres d’information de vol ou les centres de contrôle régional servent de point central s’agissant du recueil de l’ensemble des informations sur l’état d’urgence d’un aéronef opérant dans la région d’information de vol ou dans la région de contrôle concernée et de la transmission de ces informations au centre de coordination des opérations de sauvetage approprié.

    c)

    Dans les cas où un aéronef se trouve en état d’urgence alors qu’il est sous le contrôle de la tour de contrôle ou du centre de contrôle d’approche d’un aérodrome ou qu’il a pris contact avec le prestataire du service d’information de vol de l’aérodrome (prestataire AFIS), la tour ou le centre adresse immédiatement une notification au centre d’information de vol ou au centre de contrôle de zone responsable, ce dernier adressant à son tour une notification au centre de coordination de sauvetage, à moins que la notification au centre de contrôle de zone, au centre d’information de vol ou au centre de coordination des opérations de sauvetage ne soit pas nécessaire, la nature de l’urgence rendant cette notification superflue.

    d)

    Néanmoins, en premier lieu, la tour de contrôle d’aérodrome, le centre de contrôle d’approche responsable ou l’organisme AFIS concerné émet une alerte et prend toute autre mesure nécessaire à la mobilisation des organismes locaux chargés des opérations de sauvetage et d’urgence capables d’apporter l’assistance immédiate requise, conformément aux instructions locales, lorsque l’une des situations suivantes se produit:

    (1)

    un accident d’aéronef est survenu sur l’aérodrome ou à proximité de celui-ci;

    (2)

    des informations ont été reçues indiquant que la sécurité d’un aéronef qui relève ou relèvera de l’autorité de la tour de contrôle d’aérodrome ou de l’organisme AFIS est susceptible d’avoir été compromise, ou l’a été;

    (3)

    leur intervention a été demandée par l’équipage;

    (4)

    ou lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour une autre raison, ou que le degré d’urgence de la situation l’exige.

    ATS.TR.405 Notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage

    a)

    Sans préjudice des autres circonstances dans lesquelles il pourrait être utile d’émettre une telle notification et exception faite des cas indiqués au point ATS.TR.420, point a), les organismes des services de la circulation aérienne adressent immédiatement une notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage lorsqu’un aéronef est considéré en état d’urgence, comme suit:

    (1)

    Phase d’incertitude, dans l’une des situations suivantes:

    i)

    aucune communication n’a été reçue d’un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l’heure à laquelle une communication aurait dû être reçue, ou l’heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse pour établir une communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première;

    ii)

    un aéronef n’arrive pas dans les 30 minutes suivant la dernière heure d’arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou estimée par ceux-ci, l’heure la plus tardive étant retenue.

    La phase d’incertitude ne s’applique pas lorsqu’il ne subsiste aucun doute quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

    (2)

    Phase d’alerte, dans l’une des situations suivantes:

    i)

    après la phase d’incertitude, les tentatives ultérieures pour établir une communication avec l’aéronef ou les demandes de renseignements adressées à d’autres sources pertinentes n’ont apporté aucune information concernant l’aéronef;

    ii)

    un aéronef a été autorisé à atterrir et n’atterrit pas dans les 5 minutes suivant l’heure d’atterrissage prévue, et la communication n’a pu être rétablie avec l’aéronef;

    iii)

    sur les aérodromes disposant d’un AFIS, dans les circonstances prescrites par l’autorité compétente;

    iv)

    des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise, mais pas au point de rendre probable un atterrissage forcé;

    v)

    l’on sait ou l’on croit qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite.

    Les points i) à iv) ne s’appliquent pas lorsque des éléments probants contribuent à calmer les inquiétudes quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

    (3)

    Phase de détresse, dans l’une des situations suivantes:

    i)

    après la phase d’alerte, de nouvelles tentatives pour établir une communication avec l’aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus larges n’ont pas abouti, laissant à penser que l’aéronef est en détresse;

    ii)

    le carburant à bord est considéré comme épuisé ou insuffisant pour permettre à l’aéronef de parvenir en lieu sûr;

    iii)

    des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise au point de rendre probable un atterrissage forcé;

    iv)

    des informations reçues indiquent, ou il est raisonnablement certain, que l’aéronef s’apprête à effectuer ou a effectué un atterrissage forcé.

    La phase de détresse ne s’applique pas lorsqu’il est raisonnablement certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils n’ont pas besoin d’un secours immédiat.

    b)

    La notification comporte les informations suivantes lorsqu’elles sont disponibles, dans l’ordre indiqué:

    (1)

    INCERFA, ALERFA ou DETRESFA, en fonction de la phase d’urgence;

    (2)

    agence et personne qui appellent;

    (3)

    nature de l’urgence;

    (4)

    informations importantes tirées du plan de vol;

    (5)

    organisme qui a été le dernier à entrer en contact, heure et moyens utilisés;

    (6)

    dernier compte rendu de position et manière dont celle-ci a été déterminée;

    (7)

    couleur et marques distinctives de l’aéronef;

    (8)

    marchandises dangereuses transportées dans la cargaison;

    (9)

    toute mesure prise par le bureau de piste;

    (10)

    toute autre remarque pertinente.

    c)

    Parmi les informations visées au point b), celles qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est transmise à un centre de coordination des opérations de sauvetage sont recherchées par un organisme des services de la circulation aérienne préalablement à la déclaration d’une phase de détresse, si le temps le permet et s’il est raisonnablement certain que cette phase se produira.

    d)

    Outre la notification visée au point a), les organismes des services de la circulation aérienne fournissent sans délai au centre de coordination des opérations de sauvetage l’une ou l’autre des informations suivantes:

    (1)

    toute information supplémentaire utile, notamment sur l’évolution de l’état d’urgence au cours des phases ultérieures;

    (2)

    toute information indiquant que la situation d’urgence n’existe plus.

    ATS.TR.410 Utilisation de moyens de communication

    Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, au besoin, l’ensemble des moyens de communication à leur disposition pour tenter d’établir et de maintenir la communication avec un aéronef en état d’urgence, et pour demander des nouvelles de l’aéronef.

    ATS.TR.415 Tracé d’un aéronef en état d’urgence

    Lorsqu’un état d’urgence est réputé exister, l’organisme des services de la circulation aérienne ou les organismes informés de l’urgence reportent le tracé de la trajectoire de l’aéronef concerné sur une carte ou un autre outil approprié afin de déterminer la position probable suivante de l’aéronef et la distance maximale parcourue depuis sa dernière position connue.

    ATS.TR.420 Informations fournies à l’exploitant

    a)

    Lorsqu’un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol décide qu’un aéronef se trouve en phase d’incertitude ou en phase d’alerte, il en informe, dans la mesure du possible, l’exploitant de l’aéronef avant d’adresser une notification au centre de coordination de sauvetage.

    b)

    Dans la mesure du possible, un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol communique sans délai à l’exploitant de l’aéronef l’ensemble des informations notifiées au centre de coordination de sauvetage.

    ATS.TR.425 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence

    a)

    Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne constate qu’un aéronef se trouve en état d’urgence, les autres aéronefs que l’on sait être à proximité de l’aéronef en état d’urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d’urgence, sauf dans les cas prévus au point b).

    b)

    Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne sait ou pense qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite, il ne fait pas mention de la nature de la situation d’urgence dans les communications air-sol des services de la circulation aérienne à moins que l’aéronef concerné ne l’ait mentionnée auparavant dans ses communications et à moins d’être certain que cette mention n’aggravera pas la situation.»

    5)

    L’annexe V est modifiée comme suit:

    a)

    le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant:

    «MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)

    Le prestataire de services météorologiques adresse immédiatement une notification au WAFC concerné, à l’aide de données WAFS BUFR (forme universelle de représentation binaire de données météorologiques) si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions SIGWX du WAFS portant sur les éléments suivants:

    a)

    givrage, turbulences, nuages cumulonimbus qui sont couverts, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, et tempêtes de sable ou de poussière;

    b)

    éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l’atmosphère présentant un caractère significatif pour l’exploitation des aéronefs.»

    b)

    au point MET.OR.205, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Une station météorologique aéronautique communique:»

    c)

    au point MET.OR.210, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Une station météorologique aéronautique observe et/ou mesure:»

    d)

    au point MET.OR.240, le point a), est modifié comme suit:

    i)

    le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    les METAR ou les SPECI, y compris les TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d’atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;»

    ii)

    le point 6) est remplacé par le texte suivant:

    «6)

    les prévisions de zone pour les vols à basse altitude sous forme de cartes établies en vue de la diffusion d’un message AIRMET, et un message AIRMET pour les vols à basse altitude pertinent pour l’ensemble de la route;»

    e)

    le point MET.OR.242 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Un centre météorologique d’aérodrome fournit, si nécessaire, à sa tour de contrôle d’aérodrome et à son organisme AFIS associés:

    1)

    le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et les TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

    2)

    les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que les avertissements d’aérodrome;

    3)

    tout renseignement météorologique supplémentaire convenu localement, tel que des prévisions de vent de surface pour la détermination d’éventuels changements de piste;

    4)

    les informations reçues sur les nuages de cendres volcaniques pour lesquels un SIGMET n’a pas encore été émis, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e);

    5)

    les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e).»

    ii)

    au point b), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

    «1)

    le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

    2)

    les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent, les comptes rendus en vol spéciaux et les avertissements d’aérodrome pertinents;»

    f)

    le point MET.OR.245 est modifié comme suit:

    i)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    assure la coordination avec l’organisme responsable de la fourniture de NOTAM et/ou d’ASHTAM, afin de garantir la cohérence des renseignements météorologiques sur les cendres volcaniques figurant dans les SIGMET et NOTAM et/ou ASHTAM;»

    ii)

    le point f) est modifié comme suit:

    les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

    «1)

    les METAR incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d’autres lieux, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

    2)

    les prévisions concernant les vents, les températures dans l’atmosphère supérieure et les phénomènes météorologiques en route significatifs ainsi que les amendements qui y sont apportés, les informations SIGMET et AIRMET et les comptes rendus en vol spéciaux appropriés;»

    les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant:

    «6)

    les avis de cyclones tropicaux émis par un TCAC dans sa zone de responsabilité;

    7)

    les avis de cendres volcaniques émis par un VAAC dans sa zone de responsabilité;

    8)

    les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre de veille météorologique et l’ACC/FIC;»

    iii)

    le point g) suivant est ajouté:

    «g)

    si elles sont disponibles, fournit aux organismes concernés des services de la circulation aérienne, conformément à ce qui a été convenu localement, des informations concernant le rejet dans l’atmosphère de produits chimiques toxiques susceptibles d’affecter l’espace aérien utilisés par des aéronefs dans leur zone de responsabilité.»

    g)

    le point MET.OR.250 est remplacé par le texte suivant:

    «MET.OR.250 SIGMET

    Un centre de veille météorologique:

    a)

    fournit et diffuse les SIGMET;

    b)

    veille à ce que le SIGMET soit annulé lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone couverte par le SIGMET;

    c)

    veille à ce que la durée de validité d’un SIGMET ne soit pas supérieure à 4 heures et, dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, cette durée soit étendue à 6 heures;

    d)

    veille à ce que les SIGMET ne soient pas émis plus de 4 heures avant le début de la période de validité. Dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, les SIGMET sont émis dès que possible, mais pas plus de 12 heures avant le début de la période de validité, et sont mis à jour au moins toutes les 6 heures.»

    h)

    le point MET.OR.255 est remplacé par le texte suivant:

    «MET.OR.255 AIRMET

    Un centre de veille météorologique:

    a)

    fournit et diffuse l’AIRMET lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l’établissement et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;

    b)

    annule l’AIRMET lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone;

    c)

    veille à ce que la durée de validité d’un AIRMET ne soit pas supérieure à 4 heures.»

    i)

    au point MET.OR.260, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    veille à ce que les prévisions de zone pour les vols à basse altitude préparées à l’appui de l’émission d’un AIRMET soient émises toutes les 6 heures pour une période de validité de 6 heures et transmises aux centres de veille météorologique concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.»

    j)

    au point MET.OR.265, le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4)

    les WAFC, les banques de données internationales OPMET, les bureaux NOTAM internationaux et les centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»

    k)

    le point MET.OR.270 est modifié comme suit:

    i)

    l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Un TCAC fournit:»

    ii)

    le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    les WAFC, les banques de données internationales OPMET et les centres responsables de l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»

    l)

    le point MET.TR.200 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l’ordre indiqué:»

    ii)

    au point b), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière et le message local d’observation spéciale:»

    m)

    le point MET.TR.205 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la direction et la vitesse du vent de surface sont signalées, respectivement, en multiples de 10 degrés vrais et de 1 nœud (0,5 m/s).»

    au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»

    au point 3, le point iii)) A) est remplacé par le texte suivant:

    «A)

    soit 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale quand des procédures de suppression du bruit sont appliquées;»

    ii)

    le point b) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 5 km, mais inférieure à 10 km; et elle est indiquée comme étant de 10 km lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 10 km, sauf lorsque les conditions d’utilisation de CAVOK s’appliquent.»

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, la visibilité le long de la ou des pistes est indiquée conjointement avec les unités de mesure utilisées pour indiquer la visibilité.»

    iii)

    le point c) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la RVR est indiquée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m; en multiples de 50 m lorsqu’elle se situe entre 400 et 800 m; et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m.»

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:

    i)

    lorsque la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation «ABV» dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation «P» dans les METAR, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système;

    ii)

    lorsque la RVR est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation «BLW» dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation «M» dans les METAR, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système.»

    au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»

    iv)

    le point d) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, les phénomènes de temps présent qui sont observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d’après l’intensité, selon le cas.»

    au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas.»

    au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»

    v)

    le point e) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la hauteur de la base des nuages est indiquée en multiples de 100 pieds (30 m) jusqu’à 10 000 pieds (3 000 m) et en multiples de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de 10 000 pieds (3 000 m).»

    au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans les messages locaux d’observation régulière et spéciale:»

    vi)

    le point f) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la température de l’air et la température du point de rosée sont indiquées en degrés Celsius entiers.»

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, une température inférieure à0 °C est signalée.»

    vii)

    le point g) est modifié comme suit:

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, QNH et QFE sont calculées en dixièmes d’hectopascal et sont indiquées en parties d’hectopascal entier, à l’aide de quatre chiffres.»

    au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»

    n)

    le point MET.TR.210 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) 3) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    2 minutes pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages du vent dans les organismes ATS;»

    ii)

    le point c) 4) ii) A) est remplacé par le texte suivant:

    «A)

    1 minute pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages dans les organismes ATS;»

    o)

    le point MET.TR.215 est modifié comme suit:

    i)

    le point e) 5) est remplacé par le texte suivant:

    «5)

    les SIGMET et, lorsqu’ils sont émis, les AIRMET ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux pertinents pour l’ensemble de la route;»

    ii)

    le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a) 1), sont fournies sous forme de cartes, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points b) 3). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a) 2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points c) et d).»

    p)

    le point MET.TR.220 est modifié comme suit:

    i)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c

    La durée de validité d’une prévision TAF régulière est de 9, de 24 ou de 30 heures, sauf prescription contraire de l’autorité compétente, compte tenu des exigences de la circulation pour les aérodromes dont les heures d’exploitation sont inférieures à 9 heures. La prévision TAF est déposée en vue d’une transmission au plus tôt une heure avant le début de la période de validité.»

    ii)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    La prévision TAF, si elle est diffusée sous forme numérique, est:

    (1)

    formatée conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

    (2)

    accompagnée des métadonnées appropriées.»

    iii)

    au point g), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

    «1)

    il existe une probabilité de 30 ou 40 % d’apparition de conditions météorologiques différentes au cours d’une période de prévision spécifique; ou

    2)

    il existe une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques au cours d’une période de prévision spécifique.»

    q)

    les points MET.TR.250 et MET.TR.255 sont remplacés par le texte suivant:

    «MET.TR.250 SIGMET

    a)

    Le contenu et l’ordre des éléments dans un SIGMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5 A.

    b)

    Les SIGMET sont de trois types:

    1)

    SIGMET pour les phénomènes météorologiques en route autres que les cendres volcaniques ou les cyclones tropicaux;

    2)

    SIGMET pour les cendres volcaniques;

    3)

    SIGMET pour les cyclones tropicaux;

    c)

    Le numéro de séquence des SIGMET se compose de trois caractères comprenant une lettre et deux chiffres.

    d)

    Seul un des phénomènes figurant dans l’appendice 5 A est inclus dans un SIGMET, en utilisant les abréviations appropriées et une valeur seuil de la vitesse du vent de surface supérieure ou égale à 34 nœuds (17 m/s)pour les cyclones tropicaux.

    e)

    Les SIGMET concernant les orages ou un cyclone tropical n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.

    f)

    La prévision SIGMET, si elle est diffusée sous forme numérique, est:

    1)

    formatée conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

    2)

    accompagnée des métadonnées appropriées.

    MET.TR.255 AIRMET

    a)

    Le contenu et l’ordre des éléments dans un AIRMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5 A.

    b)

    Le numéro de séquence mentionné dans le modèle à l’appendice 5 correspond au nombre d’AIRMET émis pour la région d’information de vol à partir de 00.01 UTC le jour concerné.

    c)

    Seul un des phénomènes figurant à l’appendice 5 A est inclus dans un AIRMET, en utilisant les abréviations appropriées et les valeurs seuils suivantes, lorsque le phénomène se situe en dessous du niveau de vol. 100, ou en dessous du niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut si nécessaire:

    (1)

    une vitesse du vent de surface sur une surface étendue supérieure à 30 nœuds (15 m/s), avec la direction et les unités pertinentes;

    (2)

    des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m, y compris le phénomène météorologique causant la réduction de visibilité;

    (3)

    des zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec une hauteur de base inférieure à 1 000 pieds (300 m) au-dessus du niveau du sol.

    d)

    Les AIRMET concernant les orages ou les nuages cumulonimbus n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.

    e)

    La prévision AIRMET, si elle est diffusée sous forme numérique, est:

    (1)

    formatée conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

    (2)

    accompagnée des métadonnées appropriées.»

    r)

    le point MET.TR.260, point c), est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100 justifie l’émission d’un AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol. 00, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l’appui de l’émission de l’AIRMET et les informations supplémentaires requises pour les vols à basse altitude.»

    s)

    le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant:

    «MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques

    a)

    L’avis sur les cendres volcaniques est émis en langage simple abrégé et conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.

    b)

    L’avis sur les cendres volcaniques, s’il est diffusé sous forme numérique, est:

    (1)

    formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

    (2)

    accompagné des métadonnées appropriées.

    c)

    L’avis sur les cendres volcaniques, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»

    t)

    au point MET.TR.270, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

    «c)

    L’avis sur les cyclones tropicaux, s’il est diffusé sous forme numérique, est:

    (1)

    formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

    (2)

    accompagné des métadonnées appropriées

    d)

    L’avis sur les cyclones tropicaux, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»

    u)

    le point MET.TR.275, point b) 3), est modifié comme suit:

    i)

    les points i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

    «i)

    données du vent pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa);

    ii)

    données de la température pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa);

    iii)

    données de l’humidité pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) et 180 (500 hPa);»

    ii)

    le point viii) est remplacé par le texte suivant:

    «viii)

    données d’altitude géopotentielle pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa).»

    v)

    l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 1

    Modèle pour METAR

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire;

    C

    =

    inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

    O

    =

    inclusion facultative.

    Note 1:

    les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR figurent dans un tableau distinct à la suite de ce modèle.

    Note 2:

    l’explication des abréviations figure dans le document 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)».

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle(s)

    Exemples

    Identification du type de message (M)

    Type de message (M)

    METAR, METAR COR

    METAR

    METAR COR

    Indicateur d’emplacement (M)

    Indicateur d’emplacement OACI (M)

    nnnn

    YUDO

    Heure de l’observation (M)

    Jour et heure réelle de l’observation en UTC (M)

    nnnnnnZ

    221630Z

    Identification d’un message automatisé ou manquant (C)

    Identifiant du message automatisé ou manquant (C)

    AUTO ou NIL

    AUTO

    NIL

    FIN DU METAR SI LE MESSAGE EST MANQUANT.

     

    Vent de surface (M)

    Direction du vent (M)

    nnn

    VRB

    24004MPS

    VRB01MPS

    (24008KT)

    (VRB02KT)

    19006MPS

    (19012KT)

    00000MPS

    (00000KT)

    140P49MPS

    (140P99KT)

     

    Vitesse du vent (M)

    [P]nn[n]

     

    Variations significatives de la vitesse (C)

    G[P]nn[n]

    12003G09MPS

    (12006G18KT)

    24008G14MPS

    (24016G28KT)

     

    Unités de mesure (M)

    MPS (ou KT)

     

    Variations directionnelles significatives (C)

    nnnVnnn

    02005MPS 350V070

    (02010KT 350V070)

    Visibilité (M)

    Visibilité dominante ou minimale (M)

    nnnn

    C

    A

    V

    O

    K

    0350

    CAVOK

    7000

    9999

    0800

     

    Visibilité minimale et direction de la visibilité minimale (C)

    nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW]

    2000 1200NW

    6000 2800E

    6000 2800

    Portée visuelle de piste (C) (4)

    Nom de l’élément (M)

    R

    R32/0400

    R12R/1700

    R16L/0650 R16C/0500

    R16R/0450 R17L/0450

     

    Piste (M)

    nn[L]/ou nn[C]/ou nn[R]/

     

    Portée visuelle de piste (M)

    [P ou M]nnnn

    R14L/P2000

    R10/M0050

     

    Évolution de la portée visuelle de piste (C)

    U, D ou N

    R12/1100U

    R26/0550N R20/0800D

    R12/0700

    Temps présent (C)

    Intensité ou proximité du temps présent (C)

    – ou +

    VC

     

     

    Caractéristiques et type du temps présent (M)

    DZ ou RA ou

    SN ou SG ou

    PL ou DS ou

    SS ou

    FZDZ ou

    FZRA ou

    FZUP ou

    FC  (5) ou

    SHGR ou

    SHGS ou

    SHRA ou

    SHSN ou

    SHUP ou

    TSGR ou

    TSGS ou

    TSRA ou

    TSSN ou

    TSUP ou UP

    FG ou

    BR ou

    SA ou

    DU ou

    HZ ou

    FU ou

    VA ou

    SQ ou

    PO ou

    TS ou

    BCFG ou

    BLDU ou

    BLSA ou

    BLSN ou

    DRDU ou

    DRSA ou

    DRSN ou

    FZFG ou

    MIFG ou

    PRFG

    ou//

    FG ou PO ou

    FC ou

    DS ou

    SS ou

    TS ou

    SH ou

    BLSN ou

    BLSA

    ou

    BLDU ou VA

    RA

    HZ

    VCFG

    + TSRA

    FG

    VCSH

    + DZ

    VA

    VCTS

    –SN

    MIFG

    VCBLSA

    + TSRASN

    –SNRA

    DZ FG

    + SHSN BLSN

    UP

    FZUP

    TSUP FZUP

    //

    Nuage (M)

    Couverture nuageuse et

    hauteur de la base des nuages ou

    visibilité verticale (M)

    FEWnnn ou

    SCTnnn ou

    BKNnnn ou

    OVCnnn ou

    FEW///ou

    SCT///ou

    BKN///ou

    OVC///ou

    ///nnn ou

    //////

    VVnnn ou

    VV///

    NSC

    ou NCD

    FEW015

    VV005

    OVC030

    VV///

    NSC

    SCT010 OVC020

    BKN///

    ///015

     

    Type de nuage (C)

    CB ou

    TCU ou///

     

    BKN009TCU

    NCD

    SCT008 BKN025CB

    BKN025///

    Température de l’air et du point de rosée (M)

    Température de l’air et du point de rosée (M)

    [M]nn/[M]nn

    17/10

    02/M08

    M01/M10

    Valeurs de pression (M)

    Nom de l’élément (M)

    Q

    Q0995

    Q1009

    Q1022

    Q0987

    QNH (M)

    nnnn

    Informations complémentaires (C)

    Temps récent (C)

    REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RERASN ou RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP ou REFZUP ou RETSUP ou RESHUP

    REFZRA

    RETSRA

     

    Cisaillement du vent (C)

    WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY

    WS R03

    WS ALL RWY

    WS R18C

     

    Température à la surface de la mer et état de la mer ou hauteur significative des vagues (C)

    W[M]nn/Sn ou W[M]nn/Hn[n][n]

    W15/S2

    W12/H75

    Prévision de tendance (O)

    Indicateur d’évolution (M)

    NOSIG

    BECMG ou TEMPO

    NOSIG

    BECMG FEW020

    TEMPO 25018G25MPS

    (TEMPO 25036G50KT)

    BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

    BECMG TL1700 0800 FG

    BECMG AT1800 9000 NSW

    BECMG FM1900 0500 +SNRA

    BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN

    TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

     

    Période de changement (C)

     

    FMnnnn et/ou

    TLnnnn

    ou

    ATnnnn

     

    Vent (C)

     

    nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

    (ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

     

    Visibilité dominante (C)

     

    nnnn

    C

    A

    V

    O

    K

     

     

     

     

     

     

     

    Phénomène météorologique:

    intensité (C)

     

    – ou +

    N

    S

    W

     

    TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

     

    Phénomène météorologique:

    caractéristiques et type (C)

     

    DZ ou

    RA ou

    SN ou

    SG ou

    PL ou

    DS ou

    SS ou

    FZDZ ou

    FZRA ou

    SHGR ou

    SHGS ou

    SHRA ou

    SHSN ou

    TSGR ou

    TSGS ou

    TSRA ou

    TSSN

    FG ou

    BR ou

    SA ou

    DU ou

    HZ ou

    FU ou

    VA ou

    SQ ou

    PO ou

    FC ou

    TS ou

    BCFG ou

    BLDU ou

    BLSA ou

    BLSN ou

    DRDU ou

    DRSA ou

    DRSN ou

    FZFG ou

    MIFG ou

    PRFG

     

     

    BECMG AT1130 OVC010

    TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

     

    Couverture nuageuse et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C)

     

    FEWnnn ou

    SCTnnn

    ou

    BKNnnn

    ou

    OVCnnn

    VVnnn ou

    VV///

    N

    S

    C

     

     

    Type de nuage (C)

     

    CB ou TCU

     

     

    Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR

    Éléments

    Portée

    Résolution:

    Piste: (pas d’unités)

    01–36

    1

    Direction du vent:

    Reel

    000-360

    10

    Vitesse du vent:

    MPS

    00-99

    1

     

    KT

    00–199 (*3)

    1

    Visibilité:

    M

    0000-0750

    50

     

    M

    0800-4 900

    100

     

    M

    5 000 -9 000

    1 000

     

    M

    10 000–

    0 (valeur fixe: 9 999 )

    Portée visuelle de piste:

    M

    0000-0375

    25

     

    M

    0400-0750

    50

     

    M

    0800–2 000

    100

    Visibilité verticale

    30 M (100 FT)

    000-020

    1

    Nuages: hauteur de la base des nuages:

    30 M (100 FT)

    000-099

    100-200

    1

    10

    Température de l’air;

    température du point de rosée:

    °C

    -80 – +60

    1

    QNH:

    hPa

    0850–1 100

    1

    Température à la surface de la mer:

    °C

    -10 – +40

    1

    État de la mer: (pas d’unités)

     

    0-9

    1

    Hauteur significative des vagues:

    M

    0-999

    0,1

    État de la piste

    Indicatif de piste: (pas d’unités)

    01–36; 88; 99

    1

    Dépôts sur la piste: (pas d’unités)

    0-9

    1

    Étendue de la contamination de la piste: (pas d’unités)

    1; 2; 5; 9

    Profondeur du dépôt: (pas d’unités)

    00-90; 92-99

    1

    Coefficient de friction/action de freinage: (pas d’unités)

    00-95; 99

    1

    »

    w)

    Les appendices 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «Appendice 3

    Modèle pour TAF

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire;

    C

    =

    inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

    O

    =

    inclusion facultative.

    Note 1:

    les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF sont reprises dans un tableau distinct figurant sous ce modèle.

    Note 2:

    l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)».

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle(s)

    Exemples

    Identification du type de prévision (M)

    Type de prévision (M)

    TAF ou TAF AMD ou TAF COR

    TAF

    TAF AMD

    TAF COR

    Indicateur d’emplacement (M)

    Indicateur d’emplacement OACI (M)

    nnnn

    YUDO

    Heure d’établissement de la prévision (M)

    Jour et heure d’établissement de la prévision en UTC (M)

    nnnnnnZ

    160000Z

    Identification d’une prévision manquante (C)

    Identifiant de prévision manquante (C)

    NIL

    NIL

    FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST MANQUANTE

    Jours et période de validité de la prévision (M)

    Jours et période de validité de la prévision en UTC (M)

    nnnn/nnnn

    0812/0918

    Identification d’une prévision annulée (C)

    Identifiant de prévision annulée (C)

    CNL

    CNL

    FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST ANNULÉE

    Vent de surface (M)

    Direction du vent (M)

    nnn ou VRB

    24004MPS; VRB01MPS

    (24008KT); (VRB02KT)

    19005MPS

    (19010KT)

    Vitesse du vent (M)

    [P]nn[n]

    00000MPS

    (00000KT)

    140P49MPS

    (140P99KT)

    Variations significatives de la vitesse (C)

    G[P]nn[n]

    12003G09MPS

    (12006G18KT)

    24008G14MPS

    (24016G28KT)

    Unités de mesure (M)

    MPS (ou KT)

    Visibilité (M)

    Visibilité dominante (M)

    nnnn

    C

    A

    V

    O

    K

    0350

    CAVOK

    7000

    9000

    9999

    Temps (C)

    Intensité du phénomène météorologique (C) (6)

    – ou +

     

     

    Caractéristiques et type de phénomène météorologique (C)

    DZ ou RA ou

    SN ou SG ou

    PL ou DS ou

    SS ou

    FZDZ ou

    FZRA ou

    SHGR ou

    SHGS ou

    SHRA ou

    SHSN ou

    TSGR ou

    TSGS ou

    TSRA ou

    TSSN

    FG ou

    BR ou

    SA ou

    DU ou

    HZ ou

    FU ou

    VA ou

    SQ ou

    PO ou

    FC ou

    TS ou

    BCFG ou

    BLDU ou

    BLSA ou

    BLSN ou

    DRDU ou

    DRSA ou

    DRSN ou

    FZFG ou

    MIFG ou

    PRFG

    RA

    HZ

    + TSRA

    FG

    –FZDZ PRFG

    + TSRASN

    SNRA FG

    Nuage (M) (7)

    Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (M)

    FEWnnn

    ou

    SCTnnn ou

    BKNnnn ou

    OVCnnn

    VVnnn

    ou

    VV///

    NSC

    FEW010

    VV005

    OVC020

    VV///

    NSC

    SCT005 BKN012

    Type de nuage (C)

    CB ou

    TCU

     

    SCT008 BKN025CB

    Température (O) (8)

    Nom de l’élément (M)

    TX

    TX25/1013Z TN09/1005Z

    TX05/2112Z TNM02/2103Z

    Température maximale (M)

    [M]nn/

    Jour et heure d’occurrence de la température maximale (M)

    nnnnZ

    Nom de l’élément (M)

    TN

    Température minimale (M)

    [M]nn/

    Jour et heure d’occurrence de la température minimale (M)

    nnnnZ

    Changements significatifs attendus pour un ou plusieurs des éléments ci-dessus au cours de la période de validité (C)

    Indicateur de changement ou de probabilité (M)

    PROB30 [TEMPO] ou PROB40 [TEMPO] ou BECMG ou TEMPO ou FM

     

    Période d’occurrence ou de changement (M)

    nnnn/nnnn ou nnnnnn

    Vent (C)

    nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS ou

    VRBnnMPS

    (ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT ou

    VRBnnKT)

    TEMPO 0815/0818 25017G25MPS

    (TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

    TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000

    TSRA SCT010CB BKN020

    (TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000

    TSRA SCT010CB BKN020)

    Visibilité dominante (C)

    nnnn

    C

    A

    V

    O

    K

    BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010

    (BECMG 3010/3011 00000KT 2400

    OVC010)

    PROB30 1412/1414 0800 FG

    Phénomène météorologique: intensité (C)

    – ou +

    NSW

    BECMG 1412/1414 RA

    TEMPO 2503/2504 FZRA

    TEMPO 0612/0615 BLSN

    PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

    Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C)

    DZ ou

    RA ou

    SN ou

    SG ou

    PL ou

    DS ou

    SS ou

    FZDZ ou

    FZRA ou

    SHGR ou

    SHGS ou

    SHRA ou

    SHSN ou

    TSGR ou

    TSGS ou

    TSRA ou

    TSSN

    FG ou

    BR ou

    SA ou

    DU ou

    HZ ou

    FU ou

    VA ou

    SQ ou

    PO ou

    FC ou

    TS ou

    BCFG ou

    BLDU ou

    BLSA ou

    BLSN ou

    DRDU ou

    DRSA ou

    DRSN ou

    FZFG ou

    MIFG ou

    PRFG

     

     

     

    Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (C)

    FEWnnn ou

    SCTnnn ou

    BKNnnn ou

    OVCnnn

    VVnnn ou

    VV///

    NSC

     

    FM051230 15004MPS 9999 BKN020

    (FM051230 15008KT 9999 BKN020)

    BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC

    Type de nuage (C)

    CB ou

    TCU

     

    BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

    Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF

    Éléments

    Étendue

    Résolution:

    Direction du vent:

    ° réel

    000-360

    10

    Vitesse du vent:

    MPS

    00-99 (*4)

    1

     

    KT

    0–199 (*4)

    1

    Visibilité:

    M

    0000-0750

    50

     

    M

    0800–4 900

    100

     

    M

    5 000 -9 000

    1 000

     

    M

    10 000 –

    0 (valeur fixe: 9 999 )

    Visibilité verticale

    30 M (100 FT)

    000-020

    1

    Nuage: hauteur de la base des nuages:

    30 M (100 FT)

    000-099

    100-200

    1

    10

    Température de l’air (maximale et minimale):

    °C

    -80 – +60

    1

    Appendice 4

    Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire;

    C

    =

    inclusion conditionnelle, le cas échéant.

    Note 1:

    les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avertissements de cisaillement du vent sont présentées à l’appendice 8.

    Note 2:

    l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)».

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle(s)

    Exemple

    Indicateur d’emplacement de l’aérodrome (M)

    Indicateur d’emplacement de l’aérodrome

    nnnn

    YUCC

    Identification du type de message (M)

    Type de message et numéro de séquence

    WSWRNG [n]n

    WS WRNG 1

    Heure d’origine et période de validité (M)

    Jour et heure d’établissement et, le cas échéant, durée de validité en UTC

    nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ou

    [VALID nnnnnn/nnnnnn]

    211230 VALID TL 211330

    221200 VALID 221215/221315

    SI L’AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

    Phénomène (M)

    Identification du phénomène et son emplacement

    [MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou

    [MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn

    ou

    [MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT

    ou

    [MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou

    MBST IN APCH ou

    MBST [APCH] RWYnnn

    ou

    MBST IN CLIMB-OUT ou

    MBST CLIMB-OUT RWYnnn

    WS APCH RWY12

    MOD WS RWY34

    WS IN CLIMB-OUT

    MBST APCH RWY26

    MBST IN CLIMB-OUT

    Phénomène observé, signalé ou prévu (M)

    Indication du fait que le phénomène est observé ou signalé et devrait continuer, ou est prévu

    REP AT nnnn nnnnnnnn ou

    OBS [AT nnnn] ou

    FCST

    REP AT 1510 B747

    OBS AT 1205

    FCST

    Détails du phénomène (C)

    Description du phénomène à l’origine de l’émission de l’avertissement de cisaillement du vent

    SFC WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT)

    ou

    nnKMH (ou nnKT) LOSS nnKM (ou nnNM)

    FNA RWYnn

    ou

    nnKMH (ou nnKT) GAIN nnKM (ou nnNM)

    FNA RWYnn

    SFC WIND: 320/5MPS

    60M-WIND: 360/13MPS

    (SFC WIND: 320/10KT

    200FT-WIND: 360/26KT)

    60KMH LOSS 4KM

    FNA RWY13

    (30KT LOSS 2NM

    FNA RWY13)

    OU

    Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent

    Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent concernant son identification

    CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

    CNL WS WRNG 1 211230/211330

    »

    x)

    L’appendice 5 est supprimé.

    y)

    Les appendices 5 A et 5B suivants sont insérés:

    «Appendice 5 A

    Modèle de SIGMET et d’AIRMET

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire;

    C

    =

    inclusion conditionnelle, le cas échéant; et

    =

    =

    une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

    Note:

    les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les SIGMET/AIRMET sont reprises à l’appendice 8.

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle de message SIGMET

    Modèle de message AIRMET

    Exemples de SIGMET

    Exemples d’AIRMET

    Indicateur d’emplacement de la FIR/CTA (M)

    Indicateur d’emplacement de l’OACI de l’organisme ATS servant la FIR ou la CTA auquel le message SIGMET/AIRMET se réfère

    nnnn

    YUCC

    YUDD

    Identification (M)

    Identification du message SIGMET ou AIRMET et numéro de séquence

    SIGMET nnn

    AIRMET [n][n]n

    SIGMET U05

    SIGMET I12

    AIRMET 2

    AIRMET 19

    AIRMET B19

    Période de validité (M)

    Groupes date-heure déterminant la durée de validité en UTC (M)

    VALID nnnnnn/nnnnnn

    VALID 010000/010400

    VALID 221215/221600

    VALID 101520/101800

    VALID 251600/252200

    VALID 152000/160000

    VALID 192300/200300

    Indicateur d’emplacement de MWO (M)

    Indicateur d’emplacement de MWO à l’origine du message SIGMET ou AIRMET avec un trait de séparation

    nnnn–

    YUDO–

    YUSO–

     

    Nom de la FIR/CTA (M)

    Indicateur d’emplacement et nom de la FIR/CTA pour laquelle les SIGMET/l’AIRMET sont émis

    nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] ou nnnn nnnnnnnnnn CTA

    nnnn nnnnnnnnnn

    FIR[/n]

    YUCC AMSWELL FIR

    YUDD SHANLON FIR/UIR

    YUDD SHANLON CTA

    YUCC AMSWELL FIR/2

    YUDD SHANLON FIR

    SI LES SIGMET DOIVENT ÊTRE ANNULÉES, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

    Phénomène (M)

    Description du phénomène à l’origine de l’émission des SIGMET/de l’AIRMET

    OBSC TS[GR]

    EMBD TS[GR]

    FRQ TS[GR]

    SQL TS[GR]

    SFC WIND nnn/nn[n]MPS

    (or SFC WIND nnn/nn[n]KT)

    OBSC TS

    OBSC TSGR

    EMBD TS

    EMBD TSGR

    FRQ TS

    FRQ TSGR

    SQL TS

    SQL TSGR

    TC GLORIA PSN N10 W060 CB

    TC NN PSN S2030

    E06030 CB

    SEV TURB

    SEV ICE

    SEV ICE (FZRA)

    SEV MTW

    HVY DS

    HVY SS

    VA ERUPTION MT

    ASHVAL PSN S15 E073

    VA CLD

    RDOACT CLD

    SFC WIND 040/40MPS

    SFC WIND 310/20KT

    SFC VIS 1500M (BR)

    ISOL TS

    ISOL TSGR

    OCNL TS

    OCNL TSGR

    MT OBSC

    BKN CLD 120/900M

    BKN CLD 400/3000FT

    BKN CLD SFC/3000M

    BKN CLD SFC/ABV10000FT

    OVC CLD 270/ABV3000M OVC CLD 900/ABV10000FT

    OVC CLD SFC/3000M

    OVC CLD SFC/ABV10000FT

    ISOL CB

    OCNL CB

    FRQ CB

    ISOL TCU

    OCNL TCU

    FRQ TCU

    MOD TURB

    MOD ICE

    MOD MTW

    TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB ou TC NN PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB

    SEV TURB

    SEV ICE

    SEV ICE (FZRA)

    SEV MTW

    HVY DS

    HVY SS

    [VA ERUPTION]

    [MT nnnnnnnnnn]

    [PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]

    VA CLD

    RDOACT CLD

    SFC VIS nnnnM (nn)

    ISOL TS[GR]

    OCNL TS[GR]

    MT OBSC

    BKN CLD

    nnn/[ABV] nnnnM

    (ou BKN CLD nnn/[ABV][n]nnnnFT) ou BKN CLD SFC/[ABV]nnnnM

    (ou BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT)

    OVC CLD nnn/[ABV]nnnnM

    (ou OVC CLD nnn/[ABV][n]nnnnFT) ou OVC CLD SFC/[ABV]nnnnM

    (ou OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT)

    ISOL CB

    OCNL CB

    FRQ CB

    ISOL TCU

    OCNL TCU

    FRQ TCU

    MOD TURB

    MOD ICE

    MOD MTW

    Phénomène observé ou prévu (M)

    Indication du fait que l’information est observée et devrait continuer, ou est prévue (M)

    OBS [AT nnnnZ] ou

    FCST [AT nnnnZ]

    OBS

    OBS AT 1210Z

    FCST

    FCST AT 1815Z

    Emplacement (C)

    Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)]

    Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

    Nnn[nn] Ennn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn]

    ou

    N OF Nnn[nn] ou

    S OF Nnn[nn] ou

    N OF Snn[nn] ou

    S OF Snn[nn] ou

    [ET]

    W OF Wnnn[nn] ou

    E OF Wnnn[nn] ou

    W OF Ennn[nn] ou

    E OF Ennn[nn]

    ou

    N OF Nnn[nn] ou N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]

    ou

    W OF Wnnn[nn] ou W OF Ennn[nn] AND

    E OF Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]

    ou

    N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [AND N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]

    ou

    WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – [Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]  (12)

    ou

    APRX nnKM WID LINE BTN (ou nnNM WID LINE BTN) Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

    ou

    ENTIRE FIR/UIR

    ou

    ENTIRE CTA

    ou

    WI nnnKM (ou nnnNM) OF TC CENTRE

    N2020 W07005

    N48 E010

    S60 W160

    S0530 E16530

    N OF N50

    S OF N5430

    N OF S10

    S OF S4530

    W OF W155

    E OF W45

    W OF E15540

    E OF E09015

    N OF N1515 AND W OF E13530

    S OF N45 AND N OF N40

    N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010

    SW OF LINE N50 W005 – N60 W020

    SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 AND NE OF LINE N45 W020 – N40 E010

    WI N6030 E02550 – N6055 E02500 –

    N6050 E02630 – N6030 E02550

    APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N60 W010 – N57 E010

    ENTIRE FIR

    ENTIRE FIR/UIR

    ENTIRE CTA

    WI 400KM OF TC CENTRE

    WI 250NM OF TC CENTRE

    Niveau (C)

    Niveau ou altitude de vol

    [SFC/]FLnnn ou [SFC/]nnnnM (ou [SFC/][n]nnnnFT) ou FLnnn/nnn ou TOP FLnnn ou [TOP] ABV FLnnn ou [nnnn/]nnnnM (ou [[n]nnnn/][n]nnnnFT) ou [nnnnM/]FLnnn (ou [[n]nnnnFT/]FLnnn)

    ou (9)

    TOP [ABV ou BLW] FLnnn

    FL180

    SFC/FL070

    SFC/3000M

    SFC/10000FT

    FL050/080

    TOP FL390

    ABV FL250

    TOP ABV FL100

    3000M

    2000/3000M

    8000FT

    6000/12000FT

    2000M/FL150

    10000FT/FL250

    TOP FL500

    TOP ABV FL500

    TOP BLW FL450

    Mouvement ou mouvement attendu C) (13)

    Mouvement ou mouvement attendu (direction et vitesse) avec référence à l’un des 16 points de la boussole, ou stationnaire

    MOV N [nnKMH] ou MOV NNE [nnKMH] ou MOV NE [nnKMH] ou MOV ENE [nnKMH] ou MOV E [nnKMH] ou MOV ESE [nnKMH] ou MOV SE [nnKMH] ou MOV SSE [nnKMH] ou MOV S [nnKMH] ou MOV SSW [nnKMH] ou MOV SW [nnKMH] ou MOV WSW [nnKMH] ou MOV W [nnKMH] ou MOV WNW [nnKMH] ou MOV NW [nnKMH] ou MOV NNW [nnKMH] (ou MOV N [nnKT] ou MOV NNE [nnKT] ou MOV NE [nnKT] ou MOV ENE [nnKT] ou MOV E [nnKT] ou MOV ESE [nnKT] ou MOV SE [nnKT] ou MOV SSE [nnKT] ou MOV S [nnKT] ou MOV SSW [nnKT] ou MOV SW [nnKT] ou MOV WSW [nnKT] ou MOV W [nnKT] ou MOV WNW [nnKT] ou MOV NW [nnKT] ou MOV NNW [nnKT]) ou

    STNR

    MOV SE

    MOV NNW

    MOV E 40KMH

    MOV E 20KT

    MOV WSW 20KT

    STNR

    Modifications de l’intensité (C)

    Modifications attendues de l’intensité

    INTSF ou WKN ou NC

    INTSF

    WKN

    NC

    Heure prévue (C) (13)

    Indication de l’heure prévue du phénomène

    FCST AT nnnnZ

    FCST AT 2200Z

    Position prévue (C) (13)

    La position prévue du nuage de cendres volcaniques ou le centre du cyclone tropical ou autres phénomènes dangereux à la fin de la durée de validité des SIGMET

    Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

    Nnn[nn] Ennn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn]

    ou

    N OF Nnn[nn] ou

    S OF Nnn[nn] ou

    N OF Snn[nn] ou

    S OF Snn[nn]

    [ET]

    W OF Wnnn[nn] ou

    E OF Wnnn[nn] ou

    W OF Ennn[nn] ou

    E OF Ennn[nn]

    ou

    N OF Nnn[nn] ou

    N OF Snn[nn]

    AND S OF Nnn[nn] ou

    S OF Snn[nn]

    ou

    W OF Wnnn[nn] ou

    W OF Ennn[nn]

    AND E OF Wnnn[nn] ou

    E OF Ennn[nn]

    ou

    N OF LINE ou

    NE OF LINE ou

    E OF LINE ou

    SE OF LINE ou

    S OF LINE ou

    SW OF LINE ou

    W OF LINE ou

    NW OF LINE Nnn[nn]

    ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]

    [– Nnn[nn] ou Snn[nn]

    Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

    [AND N OF LINE ou

    NE OF LINE ou

    E OF LINE ou

    SE OF LINE ou

    S OF LINE ou

    SW OF LINE ou

    W OF LINE ou

    NW OF LINE Nnn[nn]

    ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]]]

    ou

    WI Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] (12)

    ou

    APRX nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)

    Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] — Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] — Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] — Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]]

    ou

    ENTIRE FIR[/UIR]

    ou

    ENTIRE CTA

    ou

    TC CENTRE PSN Nnn[nn] ou

    Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] (9)

    ou

    NO VA EXP (10)

    N30 W170

    N OF N30

    S OF S50 AND W OF

    E170

    S OF N46 AND N OF N39

    NE OF LINE N35 W020 – N45 W040 SW OF LINE N48 W020 – N43 E010 AND NE OF LINE N43 W020 – N38 E010

    WI N20 W090 – N05 W090 – N10 W100 – N20 W100 – N20 W090

    APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N57 W005 – N55 E010 – N55 E030

    ENTIRE FIR

    ENTIRE FIR/UIR

    ENTIRE CTA

    TC CENTRE PSN N2740 W07345

    NO VA EXP

    Répétition d’éléments (C) (11)

    Répétition d’élémentsinclus dans des SIGMET pour un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical

    [ET]

    ET

     

    OU

    Annulation du SIGMET/de l’AIRMET (C)

    Annulation du SIGMET/AIRMET avec indication de son numéro d’identification

    CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

    ou

    CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

    [VA MOV TO nnnn FIR] (10)

    CNL AIRMET [n][n]n

    nnnnnn/nnnnnn

    CNL SIGMET B04 101200/101600

    CNL SIGMET I07 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR

    CNL AIRMET 05 151520/151800

    Note:

    Le givrage fort ou modéré et les turbulences fortes ou modérées (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associées aux orages, aux nuages cumulonimbus ou aux cyclones tropicaux ne doivent pas être inclus.

    Appendice 5B

    Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire, fait partie de chaque compte rendu en vol spécial (liaison montante);

    C

    =

    inclusion conditionnelle, le cas échéant;

    =

    =

    une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

    Note:

    les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les comptes rendus en vol spéciaux sont présentées à l’appendice 8.

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle

    Exemples

    Identification (M)

    Identification des comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

    ARS

    ARS

    Identification de l’aéronef (M)

    Indicatif d’appel radiotéléphonique de l’aéronef

    nnnnnn

    VA812

     

     

     

     

    Phénomène observé (M)

    Description du phénomène observé à l’origine de l’émission d’un compte rendu en vol spécial

    TS

    TSGR

    SEV TURB

    SEV ICE

    SEV MTW

    HVY SS

    VA CLD

    VA [MT nnnnnnnnnn]

    MOD TURB

    MOD ICE

    TSGR

    SEV TURB

    SEV ICE

    SEV MTW

    HVY SS

    VA CLD

    VA

    VA MT ASHVAL5

    MOD TURB

    MOD ICE

    Heure d’observation (M)

    Heure d’observation du phénomène observé

    OBS AT nnnnZ

    OBS AT 1210Z

    Emplacement (C)

    Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)] du phénomène observé

    NnnnnWnnnnn ou

    NnnnnEnnnnn ou

    SnnnnWnnnnn ou

    SnnnnEnnnnn

    N2020W07005

    S4812E01036

    Niveau (C)

    Niveau ou altitude de vol du phénomène observé

    FLnnn ou

    FLnnn/nnn ou

    nnnnM (ou [n]nnnnFT)

    FL390

    FL180/210

    3000M

    12000FT

    »

    z)

    Les appendices 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «Appendice 6

    Modèle pour avis de cendres volcaniques

    Clé:

    M

    =

    inclusion obligatoire;

    O

    =

    inclusion facultative;

    =

    =

    une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

    Note 1:

    les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cendres volcaniques sont présentées à l’appendice 8.

    Note 2:

    l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)».

    Note 3

    l’insertion de «deux points» après chaque en-tête est obligatoire

    Note 4:

    les numéros 1 à 18 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle(s)

    Exemples

    1

    Identification du type de message (M)

    Type de message

    VA ADVISORY

    VA ADVISORY

     

    2

    Heure d’origine (M)

    Année, mois, jour, heure en UTC

    DTG:

    nnnnnnnn/nnnnZ

    DTG:

    20080923/0130Z

     

    3

    Nom de VAAC (M)

    Nom de VAAC

    VAAC:

    nnnnnnnnnnnn

    VAAC:

    TOKYO

     

    4

    Nom du volcan (M)

    Nom et numéro du volcan selon la nomenclature de l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la terre (IAVCEI)

    VOLCANO:

    nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

    ou

    UNKNOWN ou

    UNNAMED

    VOLCANO:

    VOLCANO:

    KARYMSKY 1000-13

    UNNAMED

     

    5

    Emplacement du volcan (M)

    Emplacement du volcan en degrés et minutes

    PSN:

    Nnnnn ou Snnnn

    Wnnnnn ou Ennnnn

    ou

    UNKNOWN

    PSN:

    PSN:

    N5403 E15927

    UNKNOWN

     

    6

    État ou région (M)

    État, ou région si des cendres ne sont pas signalées au-dessus d’un État

    AREA:

    nnnnnnnnnnnnnnnn

    AREA:

    RUSSIA

     

    7

    Altitude du sommet (M)

    Altitude du sommet en mètres (ou en pieds)

    SUMMIT ELEV:

    nnnnM (ou nnnnnFT)

    SUMMIT ELEV:

    1536M

     

    8

    Numéro d’avis (M)

    Numéro d’avis: année en entier et numéro de message (séquence séparée pour chaque volcan)

    ADVISORY NR:

    nnnn/nnnn

    ADVISORY NR:

    2008/4

     

    9

    Source d’information (M)

    Source d’information en utilisant du texte libre

    INFO SOURCE:

    Texte libre jusqu’à 32 caractères

    INFO SOURCE:

    MTSAT-1R KVERT KEMSD

     

    10

    Code couleur (O)

    Code couleur de l’aviation

    AVIATION COLOUR CODE:

    RED ou ORANGE ou YELLOW ou GREEN ou UNKNOWN ou NOT GIVEN ou NIL

    AVIATION COLOUR CODE:

    RED

     

    11

    Détails de l’éruption (M)

    Détails de l’éruption [y compris les date/heure de l’éruption (des éruptions)]

    ERUPTION DETAILS:

    Texte libre jusqu’à 64 caractères ou

    UNKNOWN

    ERUPTION DETAILS:

    ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED

     

    12

    Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques (M)

    Jour et heure (en UTC) de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques

    OBS (ou EST) VA DTG:

    nn/nnnnZ

    OBS VA DTG:

    23/0100Z

     

    13

    Nuages de cendres volcaniques observés ou estimés (M)

    Extension horizontale (en degrés et minutes) et verticale au moment de l’observation des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés ou, si la base est inconnue, le sommet des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés;

    Mouvement des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés

    OBS VA CLD ou

    EST VA CLD:

    TOP FLnnn ou SFC/FLnnn ou

    FLnnn/nnn

    [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn][–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]]

    MOV N nnKMH (ou KT) ou

    MOV NE nnKMH (ou KT) ou

    MOV E nnKMH (ou KT) ou

    MOV SE nnKMH (ou KT) ou

    MOV S nnKMH (ou KT) ou

    MOV SW nnKMH (ou KT) ou

    MOV W nnKMH (ou KT) ou

    MOV NW nnKMH (ou KT)

    ou

    VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

    WIND FLnnn/nnn

    nnn/nn[n]MPS (ou KT) (15) ou

    WIND FLnnn/nnn

    VRBnnMPS (ou KT) ou

    WIND SFC/FLnnn

    nnn/nn[n]MPS (ou KT) ou

    WIND SFC/FLnnn

    VRBnnMPS (ou KT)

    OBS VA CLD:

    FL250/300

    N5400 E15930 –

    N5400 E16100 –

    N5300 E15945

    MOV SE 20KT SFC/FL200

    N5130 E16130 –

    N5130 E16230 –

    N5230 E16230 –

    N5230 E16130

    MOV SE 15KT

    TOP FL240 MOV W 40KMH

    VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

    WIND FL050/070

    180/12MPS

     

    14

    Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques

    (+ 6 HR) (M)

    Jour et heure (en UTC) [6 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

    Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

    FCST VA CLD

    + 6 HR:

    nn/nnnnZ

    SFC ou FLnnn/[FL]nnn

    [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn][–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]] (14)

    ou

    NO VA EXP

    ou

    NOT AVBL

    ou

    NOT PROVIDED

    FCST VA CLD

    + 6 HR:

    23/0700Z

    FL250/350

    N5130 E16030 –

    N5130 E16230 –

    N5330 E16230 –

    N5330 E16030

    SFC/FL180

    N4830 E16330 –

    N4830 E16630 –

    N5130 E16630 –

    N5130 E16330

    NO VA EXP

    NOT AVBL

    NOT PROVIDED

     

    15

    Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques (+ 12 HR) (M)

    Jour et heure (en UTC) [12 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

    Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

    FCST VA CLD

    + 12 HR:

    nn/nnnnZ

    SFC ou FLnnn/[FL]nnn

    [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]]

    ou

    NO VA EXP

    ou

    NOT AVBL

    ou

    NOT PROVIDED

    FCST VA CLD

    + 12 HR:

    23/1300Z

    SFC/FL270

    N4830 E16130 –

    N4830 E16600 –

    N5300 E16600 –

    N5300 E16130

    NO VA EXP

    NOT AVBL

    NOT PROVIDED

     

    16

    Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques

    (+ 18 HR) (M)

    Jour et heure (en UTC) [18 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

    Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

    FCST VA CLD

    + 18 HR:

    nn/nnnnZ

    SFC ou FLnnn/[FL]nnn

    [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn] –

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]–

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

    Ennn[nn]]

    ou

    NO VA EXP

    ou

    NOT AVBL

    ou

    NOT PROVIDED

    FCST VA CLD

    + 18 HR:

    23/1900Z

    NO VA EXP

    NOT AVBL

    NOT PROVIDED

     

    17

    Remarques (M)

    Remarques, s’il y a lieu.

    RMK:

    Texte libre jusqu’à 256 caractères

    ou

    NIL

    RMK:

    LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY

    NIL

     

    18

    Avis suivant (M)

    Année, mois, jour et heure en UTC

    NXT ADVISORY:

    nnnnnnnn/nnnnZ

    ou

    NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

    ou

    NO FURTHER ADVISORIES ou

    WILL BE ISSUED BY

    nnnnnnnn/nnnnZ

    NXT ADVISORY:

    20080923/0730Z

    NO LATER THAN

    nnnnnnnn/nnnnZ

    NO FURTHER ADVISORIES

    WILL BE ISSUED BY

    nnnnnnnn/nnnnZ

    «Appendice 7

    Modèle pour avis de cyclones tropicaux

    Clé:

    =

    =

    une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

    Note 1:

    les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cyclones tropicaux sont présentées dans l’appendice 8.

    Note 2:

    l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)».

    Note 3:

    tous les éléments sont obligatoires.

    Note 4:

    l’insertion de «deux points» après chaque en-tête est obligatoire.

    Note 5:

    les numéros 1 à 19 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.

    Élément

    Contenu détaillé

    Modèle(s)

    Exemples

    1

    Identification du type de message

    Type de message

    TC ADVISORY

     

    TC ADVISORY

     

     

    2

    Heure d’origine

    Année, mois, jour et heure en UTC de l’émission

    DTG:

    nnnnnnnn/nnnnZ

    DTG:

    20040925/1600Z

     

    3

    Nom du TCAC

    Nom du TCAC

    (indicateur d’emplacement ou nom entier)

    TCAC:

    nnnn ou nnnnnnnnnn

    TCAC:

    TCAC:

    YUFO

    MIAMI

     

    4

    Nom du cyclone tropical

    Nom du cyclone tropical ou «NN» pour un cyclone tropical sans nom

    TC:

    nnnnnnnnnnnn ou NN

    TC:

    GLORIA

     

    5

    Numéro d’avis

    Numéro d’avis (débutant par «01» pour chaque cyclone tropical)

    NR:

    nn

    NR:

    01

     

    6

    Position du centre

    Position du centre du cyclone tropical (en degrés et minutes)

    PSN:

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

    PSN:

    N2706 W07306

     

    7

    Direction et vitesse du mouvement

    Direction et vitesse du mouvement indiquées en 16 points de la boussole et km/h et (ou nœuds), respectivement, ou mouvement lent [< 6 km/h (3 nœuds)] ou stationnaire (< 2 km/h (1 nœud)]

    MOV:

    N nnKMH (ou KT) ou

    NNE nnKMH (ou KT) ou

    NE nnKMH (ou KT) ou

    ENE nnKMH (ou KT) ou

    E nnKMH (ou KT) ou

    ESE nnKMH (ou KT) ou

    SE nnKMH (ou KT) ou

    SSE nnKMH (ou KT) ou

    S nnKMH (ou KT) ou

    SSW nnKMH (ou KT) ou

    SW nnKMH (ou KT) ou

    WSW nnKMH (ou KT) ou

    W nnKMH (ou KT) ou

    WNW nnKMH (ou KT) ou

    NW nnKMH (ou KT) ou

    NNW nnKMH (ou KT) ou

    SLW ou

    STNR

    MOV:

    NW 20KMH

     

    8

    Pression au centre

    Pression au centre (en hPa)

    C:

    nnnHPA

    C:

    965HPA

     

    9

    Vent de surface maximal

    Vent de surface maximal près du centre [moyenne du vent de surface sur 10 minutes, en m/s (ou kt)]

    MAX WIND:

    nn[n]MPS

    (ou nn[n]KT)

    MAX WIND:

    22MPS

     

    10

    Prévisions de la position du centre

    (+ 6 HR)

    Jour et heure (en UTC) (6 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

    FCST PSN +6 HR:

    nn/nnnnZ

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

    FCST PSN +6 HR:

    25/2200Z

    N2748 W07350

     

    11

    Prévision du vent de surface maximal (+ 6 HR)

    Prévision du vent de surface maximal (6 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    FCST MAX

    WIND +6 HR:

    nn[n]MPS

    (ou nn[n]KT)

    FCST MAX

    WIND +6 HR:

    22MPS

     

    12

    Prévisions de la position du centre

    (+ 12 HR)

    Jour et heure (en UTC) (12 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

    FCST PSN +12 HR:

    nn/nnnnZ

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

    FCST PSN +12 HR:

    26/0400Z

    N2830 W07430

     

    13

    Prévision du vent de surface maximal (+ 12 HR)

    Prévision du vent de surface maximal (12 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    FCST MAX WIND

    + 12 HR:

    nn[n]MPS

    (ou nn[n]KT)

    FCST MAX WIND

    + 12 HR:

    22 MPS

     

    14

    Prévisions de la position du centre

    (+ 18 HR)

    Jour et heure (en UTC) (18 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

    FCST PSN +18 HR:

    nn/nnnnZ

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

    FCST PSN +18 HR:

    26/1000Z

    N2852 W07500

     

    15

    Prévision du vent de surface maximal (+ 18 HR)

    Prévision du vent de surface maximal (18 heures à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    FCST MAX WIND

    + 18 HR:

    nn[n]MPS

    (ou nn[n]KT)

    FCST MAX WIND

    + 18 HR:

    21 MPS

     

    16

    Prévisions de la position du centre

    (+ 24 HR)

    Jour et heure (en UTC) (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

    FCST PSN +24 HR:

    nn/nnnnZ

    Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

    FCST PSN +24 HR:

    26/1600Z

    N2912 W07530

     

    17

    Prévision du vent de surface maximal (+ 24 HR)

    Prévision du vent de surface maximal (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du «DGT» indiqué au point 2);

    FCST MAX WIND

    + 24 HR:

    nn[n]MPS

    (ou nn[n]KT)

    FCST MAX WIND

    + 24 HR:

    20 MPS

     

    18

    Remarques

    Remarques, s’il y a lieu.

    RMK:

    Texte libre jusqu’à 256 caractères

    ou

    NIL

    RMK:

    NIL

     

    19

    Heure attendue de l’émission de l’avis suivant

    Année, mois, jour et heure (en UTC) attendus de l’émission de l’avis suivant

    NXT MSG:

    [BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

    ou

    NO MSG EXP

    NXT MSG:

    20040925/2000Z

    «Appendice 8

    Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent

    Éléments

    Étendue

    Résolution:

    Altitude du sommet:

    M

    000–8 100

    1

     

    FT

    000–27 000

    1

    Numéro d’avis:

    pour VA (index)  (16)

    000–2 000

    1

     

    pour TC (index)  (16)

    00-99

    1

    Vent de surface maximal:

    MPS

    00-99

    1

     

    KT

    00-199

    1

    Pression centrale

    hPa

    850–1 050

    1

    Vitesse du vent de surface:

    MPS

    15-49

    1

     

    KT

    30-99

    1

    Visibilité en surface:

    M

    0000-0750

    50

     

    M

    0800–5 000

    100

    Nuage: hauteur de la base:

    M

    000-300

    30

     

    FT

    000–1 000

    100

    Nuage: altitude du sommet:

    M

    000–2 970

    30

     

    M

    3 000 -20 000

    300

     

    FT

    000–9 900

    100

     

    FT

    10 000 -60 000

    1 000

    Latitudes:

    ° (degrés)

    00-90

    1

     

    (en minutes)

    00-60

    1

    Longitudes:

    ° (degrés)

    000-180

    1

     

    (en minutes)

    00-60

    1

    Niveaux de vol:

     

    000-650

    10

    Mouvement:

    KMH

    0-300

    10

     

    KT

    0-150

    5

    »

    6)

    L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VI

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    (Partie AIS)

    SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)

    SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

    AIS.OR.100 Gestion de l’information aéronautique

    Un prestataire de services d’information aéronautique (prestataire AIS) établit des ressources et processus de gestion de l’information aptes à assurer, en temps utile, le recueil, le traitement, la conservation, l’intégration, l’échange et la livraison de données aéronautiques et d’information aéronautique, dont la qualité est garantie, au sein du système ATM.

    AIS.OR.105 Responsabilités des prestataires de services d’information aéronautique (AIS)

    Un prestataire AIS veille à fournir les données aéronautiques et l’information aéronautique nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

    Un prestataire AIS reçoit, regroupe ou assemble, adapte, formate, publie, conserve et diffuse les données aéronautiques et l’information aéronautique concernant l’ensemble du territoire d’un État membre, ainsi que les zones de haute mer dans lesquelles l’État membre est responsable de la fourniture de services de la circulation aérienne.

    Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient mises à disposition:

    (1)

    pour le personnel participant aux opérations de vol, y compris pour les équipages, à la planification des vols et à l’exploitation des simulateurs de vol;

    (2)

    pour les prestataires ATS responsables de services d’information de vol, et

    (3)

    pour les services responsables de la fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols.

    Un prestataire AIS fournit des services 24 heures sur 24 pour la création et l’émission de NOTAM dans sa zone de responsabilité et pour les informations nécessaires à la préparation des vols en ce qui concerne les étapes au départ de l’aérodrome/l’héliport qui relève de sa zone de responsabilité.

    Un prestataire AIS met à la disposition des autres prestataires AIS les données aéronautiques et l’information aéronautique demandées par eux.

    Un prestataire AIS veille à ce que des procédures soient en place pour évaluer et atténuer les risques que représentent pour la sécurité aérienne les erreurs de données et d’information.

    Un prestataire AIS indique clairement que les données aéronautiques et l’information aéronautique fournies à un État membre, et au nom de cet État membre, le sont sous l’autorité de cet État membre, indépendamment du format dans lequel elles ont été fournies.

    SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

    AIS.OR.200 Généralités

    Un prestataire AIS veille à ce que:

    a)

    les données aéronautiques et l’information aéronautique soient fournies conformément aux spécifications énoncées dans le catalogue de données aéronautiques visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR);

    b)

    la qualité des données soit maintenue; et

    c)

    des processus automatisés soient appliqués pour permettre le traitement et l’échange de données aéronautiques numériques.

    AIS.OR.205 Accords formels

    Un prestataire AIS veille à ce que des accords formels soient conclus avec:

    a)

    toutes les parties qui lui transmettent des données; et

    b)

    les autres prestataires AIS, dès lors qu’il échange des données aéronautiques et de l’information aéronautique avec eux.

    AIS.OR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

    Un prestataire AIS veille à ce que:

    a)

    le format des données aéronautiques soit basé sur un modèle d’échange d’information aéronautique conçu pour être interopérable au niveau mondial; et

    b)

    les données aéronautiques soient échangées sous forme électronique.

    AIS.OR.215 Outils et logiciels

    Un prestataire AIS veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour prendre en charge ou automatiser les processus de données aéronautiques et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans nuire à la qualité des données et des informations aéronautiques.

    AIS.OR.220 Validation et vérification

    Un prestataire AIS veille à ce que des techniques de vérification et de validation soient employées pour que les données aéronautiques répondent aux exigences relatives à la qualité des données dont elles relèvent, spécifiées au point AIS.TR.200.

    AIS.OR.225 Métadonnées

    Un prestataire AIS recueille et conserve les métadonnées.

    AIS.OR.230 Détection et authentification des erreurs de données

    Un prestataire AIS veille à ce que:

    a)

    des techniques de détection d’erreur dans les données numériques soient utilisées lors de la transmission et/ou du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables définis au point AIS.TR.200, point c); et

    b)

    le transfert de données aéronautiques soit protégé par un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou l’information ont été transmises par une source autorisée.

    AIS.OR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

    Un prestataire AIS veille à ce que des mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs soient établis et maintenus.

    AIS.OR.240 Limitations des données

    Un prestataire AIS repère, dans les produits d’information aéronautique, exception faite des NOTAM, les données aéronautiques et l’information aéronautique qui ne répondent pas aux exigences relatives à la qualité des données.

    AIS.OR.250 Exigences en matière de cohérence

    Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont reproduites dans les AIP de plusieurs États membres, les prestataires AIS responsables de ces AIP établissent des mécanismes visant à garantir la cohérence entre les informations reproduites.

    SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    AIS.OR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

    Lorsqu’il fournit des données aéronautiques et de l’information aéronautique dans des formats multiples, un prestataire AIS veille à mettre en œuvre des processus garantissant la cohérence des données et de l’information d’un format à l’autre.

    Chapitre 1 — Informations aéronautiques présentées de manière normalisée

    AIS.OR.305 Publication d’informations aéronautiques (AIP)

    Un prestataire AIS publie une AIP.

    AIS.OR.310 Modifications d’une AIP

    Un prestataire AIS:

    a)

    publie les changements permanents apportés à l’AIP sous forme de modifications des AIP; et

    b)

    veille à ce que l’AIP soit modifiée ou republiée avec la périodicité nécessaire pour garantir que l’information est complète et à jour.

    AIS.OR.315 Suppléments aux AIP

    Un prestataire AIS:

    a)

    publie, sous forme de suppléments aux AIP, les changements provisoires de longue durée — trois mois ou plus — et l’information de courte durée qui contient des éléments textuels et/ou graphiques de grande ampleur;

    b)

    fournit à intervalles réguliers une liste de contrôle des suppléments aux AIP en cours de validité; et

    c)

    publie, en remplacement, un nouveau supplément aux AIP en cas d’erreur survenue dans un supplément aux AIP ou lorsque la durée de validité d’un supplément aux AIP est modifiée.

    AIS.OR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

    Un prestataire AIS publie sous forme d’AIC les informations suivantes, selon le cas:

    a)

    une prévision à long terme de toute modification majeure apportée à des dispositions légales, réglementaires, à des procédures ou à des installations;

    b)

    une information de nature purement explicative ou consultative qui affecte la sécurité des vols;

    c)

    une information ou une notification de nature explicative ou consultative concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.

    Un prestataire AIS examine au moins une fois par an la validité d’une AIC en vigueur.

    AIS.OR.325 Cartes aéronautiques

    Un prestataire AIS veille à ce que les cartes aéronautiques suivantes, si elles sont disponibles:

    a)

    fassent partie de l’AIP ou soient fournies séparément aux destinataires de l’AIP:

    (1)

    la carte d’obstacles d’aérodrome — Type A;

    (2)

    la carte d’aérodrome/d’héliport;

    (3)

    la carte des mouvements au sol d’aérodrome;

    (4)

    la carte de stationnement et d’amarrage des aéronefs;

    (5)

    la carte topographique pour approche de précision;

    (6)

    la carte d’altitude minimale pour la surveillance ATC;

    (7)

    la carte de la région;

    (8)

    la carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR);

    (9)

    la carte de départ normalisé aux instruments (SID);

    (10)

    la carte d’approche aux instruments;

    (11)

    la carte d’approche à vue; et

    (12)

    la carte de vol en route; et

    b)

    soient fournies dans le cadre des produits d’information aéronautique:

    (1)

    la carte d’obstacles d’aérodrome — Type B;

    (2)

    la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000;

    (3)

    la carte aéronautique du monde au 1/500 000;

    (4)

    la carte de navigation aéronautique à petite échelle; et

    (5)

    la carte de tracé.

    AIS.OR.330 NOTAM

    Un prestataire AIS:

    a)

    émet sans attendre un NOTAM lorsque l’information à diffuser est de nature provisoire et de courte durée ou qu’il est procédé, dans un délai très court, à des changements permanents ayant une incidence significative au niveau opérationnel, ou à des changements provisoires de longue durée, exception faite des éléments textuels et/ou graphiques de grande ampleur; et

    b)

    émet, sous forme de NOTAM, des informations sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, dont la connaissance en temps utile est essentielle au personnel participant aux opérations de vol;

    La conformité avec le point AIS.OR.200 n’empêche pas la diffusion urgente de l’information aéronautique nécessaire pour garantir la sécurité des vols.

    Chapitre 2 — Ensembles de données numériques

    AIS.OR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

    Un prestataire AIS veille à ce que les données numériques se présentent sous la forme des ensembles de données numériques suivants, s’ils sont disponibles:

    (1)

    ensemble de données AIP;

    (2)

    ensemble de données topographiques;

    (3)

    ensembles de données sur les obstacles;

    (4)

    ensembles de données cartographiques d’aérodrome; et

    (5)

    ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments.

    Lorsqu’elles sont mises à disposition, les données topographiques le sont sous la forme d’ensembles de données topographiques.

    Une liste de contrôle des ensembles de données en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

    AIS.OR.340 Exigences en matière de métadonnées

    Chaque ensemble de données comprend un ensemble minimal de métadonnées à transmettre à l’utilisateur suivant.

    AIS.OR.345 Ensemble de données AIP

    Un prestataire AIS veille à ce que l’ensemble de données AIP, s’il est disponible, contienne la représentation numérique d’une information aéronautique à caractère durable, y compris les informations permanentes et les changements provisoires de longue durée.

    AIS.OR.350 Données topographiques et données d’obstacles — Exigences générales

    Un prestataire AIS veille à ce que les données topographiques et les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies conformément au point AIS.TR.350.

    AIS.OR.355 Ensemble de données topographiques

    Un prestataire AIS veille à ce que les données topographiques, si elles sont disponibles, soient fournies:

    a)

    pour la zone 1, comme énoncé au point AIS.TR.350; et

    b)

    pour les aérodromes de manière à couvrir:

    (1)

    la zone 2a ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), 1);

    (2)

    les zones 2b, 2c et 2d ou certaines parties de ces zones, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), points 2), 3) et 4), concernant la topographie:

    i)

    dans un rayon de 10 km à partir du point de référence de l’aérodrome (ARP); et

    ii)

    au-delà d’un rayon de 10 km à partir de l’ARP si le terrain pénètre le plan horizontal 120 m au-dessus du niveau le plus bas de la piste;

    (3)

    l’aire de la trajectoire de décollage ou certaines parties de cette aire;

    (4)

    une zone, ou certaines parties de cette zone, délimitée par l’extension latérale des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome;

    (5)

    la zone 3, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point c), pour la topographie s’étendant à 0,5 m au-dessus du plan horizontal, en passant par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

    (6)

    la zone 4, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point d), pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies, et où des informations topographiques détaillées sont requises par les exploitants pour leur permettre d’évaluer l’effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.

    AIS.OR.360 Ensemble de données d’obstacles

    Un prestataire AIS veille à ce que les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies:

    a)

    pour les obstacles dans la zone 1, dont la hauteur est égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol;

    b)

    en ce qui concerne les aérodromes, pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui sont jugés constituer un danger pour la navigation aérienne; et

    c)

    en ce qui concerne les aérodromes, de manière à couvrir:

    (1)

    la zone 2a, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles;

    (2)

    les objets se trouvant sur l’aire de la trajectoire de décollage ou sur certaines parties de cette aire, et qui s’élèvent au-dessus d’une surface plane présentant une pente de 1,2 % et partageant son origine avec l’aire de la trajectoire de décollage;

    (3)

    les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome ou certaines parties de ces surfaces;

    (4)

    les zones 2b, 2c et 2d, pour les obstacles qui pénètrent les surfaces pertinentes de recueil des données d’obstacles;

    (5)

    la zone 3, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles; et

    (6)

    la zone 4, ou certaines parties de cette zone, pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies.

    AIS.OR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

    Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données cartographiques d’aérodrome, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.365.

    AIS.OR.370 Ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments

    Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.370.

    SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES RELATIFS AUX ‘INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION DES VOLS

    AIS.OR.400 Services de diffusion

    Un prestataire AIS:

    a)

    diffuse les produits d’information aéronautique disponibles auprès des utilisateurs qui les demandent;

    b)

    met à disposition les AIP, les modifications d’AIP, les suppléments aux AIP, les NOTAM et les AIC par la voie la plus rapide possible;

    c)

    veille à ce que les NOTAM soient diffusés par le biais du service fixe aéronautique (SFA), dans la mesure du possible;

    d)

    veille à ce que l’échange international de NOTAM se fasse uniquement de la manière convenue entre les bureaux NOTAM internationaux et les unités de traitement multinationales des NOTAM concernés; et

    e)

    organise, au besoin, l’émission et la réception des NOTAM diffusés par télécommunication pour satisfaire aux exigences opérationnelles.

    AIS.OR.405 Services relatifs à l’information nécessaire à la préparation des vols

    Un prestataire AIS veille à ce que:

    a)

    pour tout aérodrome/héliport, l’information aéronautique relative aux points d’étape au départ de l’aérodrome/l’héliport soit mise à la disposition du personnel navigant, y compris des équipages et des services responsables de la fourniture de l’information nécessaire à la préparation des vols; et

    b)

    l’information aéronautique fournie pour les besoins de la préparation des vols comprenne les informations importantes sur le plan opérationnel provenant des éléments des produits d’information aéronautique.

    SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    AIS.OR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

    Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient modifiées ou republiées pour les maintenir à jour.

    AIS.OR.505 Régulation et contrôle de la diffusion de l’information aéronautique (AIRAC)

    Un prestataire AIS veille à ce que l’information concernant les circonstances énumérées au point AIS.TR.505, point a), soit diffusée dans le cadre du système AIRAC.

    Un prestataire AIS veille à ce que:

    (1)

    l’information notifiée au titre du système AIRAC ne soit pas modifiée pendant au moins 28 jours à compter de la date effective de l’AIRAC, sauf si la circonstance notifiée est de nature provisoire et ne persisterait pas durant le cycle complet;

    (2)

    l’information fournie dans le cadre du système AIRAC est diffusée/mise à disposition de manière à atteindre les destinataires au moins 28 jours avant la date effective de l’AIRAC; et

    (3)

    des délais de mise en œuvre autres que les dates effectives de l’AIRAC ne soient pas utilisés pour des modifications pré-planifiées, importantes sur le plan opérationnel et nécessitant des travaux de cartographie et/ou pour la mise à jour de bases de données de navigation.

    AIS.OR.510 NOTAM

    Un prestataire AIS:

    a)

    veille à ce que les NOTAM soient diffusés conformément au point AIS.TR.510; et

    b)

    fournit un «NOTAM déclencheur», comme énoncé au point AIS.TR.510, point f), lorsqu’une modification d’AIP ou un supplément aux AIP est publié conformément aux procédures de l’AIRAC.

    AIS.OR.515 Mises à jour des ensembles de données

    Un prestataire AIS:

    a)

    modifie ou republie les ensembles de données avec la périodicité nécessaire pour les maintenir à jour; et

    b)

    publie les changements permanents et les changements provisoires de longue durée — trois mois ou plus — mis à disposition en tant que données numériques sous la forme d’un ensemble complet et/ou d’un sous-ensemble de données contenant uniquement les différences par rapport à l’ensemble de données publié précédemment.

    SECTION 6 — EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

    AIS.OR.600 Exigences générales

    Outre le point ATM/ANS.OR.B.005, point a) 6), de l’annexe III, le prestataire AIS veille à ce que le personnel chargé de la fourniture de données aéronautiques et d’information aéronautique:

    a)

    connaisse et applique:

    (1)

    les exigences relatives aux produits et aux services d’information aéronautique, telles que spécifiées aux sections 2 à 5;

    (2)

    les cycles de mise à jour applicables à la publication des modifications d’AIP et des suppléments aux AIP pour les zones pour lesquelles il fournit des données aéronautiques ou de l’information aéronautique;

    b)

    soit suffisamment formé, compétent et habilité à assurer les fonctions que l’on attend de lui.

    SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)

    SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

    AIS.TR.200 Généralités

    a)

    Le degré de précision des données aéronautiques est celui défini dans le catalogue de données aéronautiques («catalogue de données») visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR).

    b)

    La résolution des données aéronautiques est proportionnelle à la précision réelle des données.

    c)

    L’intégrité des données aéronautiques est maintenue. Sur la base de la classification d’intégrité définie dans le catalogue de données, des procédures sont mises en place:

    (1)

    pour les données de routine, afin d’éviter leur corruption tout au long du traitement des données;

    (2)

    pour les données essentielles, afin d’éviter toute corruption à chaque étape du processus et d’inclure des processus supplémentaires, au besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

    (3)

    pour les données critiques, afin d’éviter toute corruption à chaque étape du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances identifiées par une analyse approfondie de l’architecture globale du système en tant que risques potentiels pour l’intégrité des données.

    d)

    La traçabilité des données aéronautiques est assurée.

    e)

    L’actualité des données aéronautiques est assurée, y compris les limites de la période effective des données.

    f)

    L’exhaustivité des données aéronautiques est assurée.

    g)

    Le format des données fournies est approprié pour garantir que les données sont interprétées dans le sens de l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

    AIS.TR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

    Exception faite des données topographiques, le format d’échange des données aéronautiques:

    a)

    permet l’échange de données concernant aussi bien les caractéristiques individuelles que les compilations de caractéristiques;

    b)

    permet l’échange d’informations de référence résultant de modifications permanentes;

    c)

    est structuré conformément aux sujets et propriétés du catalogue de données aéronautiques, et documenté par une mise en correspondance entre le format d’échange et le catalogue de données aéronautiques.

    AIS.TR.220 Vérification

    a)

    La vérification garantit que:

    (1)

    les données aéronautiques reçues ne sont pas corrompues;

    (2)

    le traitement des données aéronautiques n’engendre pas de corruption.

    b)

    Les données aéronautiques ou l’information aéronautique saisies manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion.

    AIS.TR.225 Métadonnées

    Les métadonnées à recueillir doivent inclure au minimum:

    a)

    l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

    b)

    l’action effectuée;

    c)

    la date et l’heure à laquelle l’action a été effectuée.

    AIS.TR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

    Les mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs garantissent:

    a)

    que les problèmes détectés durant la création, la production, la conservation, la manipulation et le traitement, ou ceux notifiés par les utilisateurs après la publication, sont enregistrés;

    b)

    que tous les problèmes notifiés en lien avec les données aéronautiques et l’information aéronautique sont analysés par le prestataire AIS et que les mesures de correction nécessaires sont prises;

    c)

    que la priorité est donnée à la résolution de toutes les erreurs, incohérences et anomalies décelées dans les données aéronautiques critiques et essentielles;

    d)

    que les utilisateurs concernés sont avertis des erreurs par les moyens les plus efficaces, compte tenu du niveau d’intégrité des données aéronautiques et de l’information aéronautique;

    e)

    que le retour d’information sur les erreurs est facilité et encouragé.

    AIS.TR.240 Limitations des données

    Les données qui ne répondent pas aux exigences relatives à la qualité des données sont identifiées au moyen d’une annotation ou en indiquant expressément la valeur de qualité.

    SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    AIS.TR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

    a)

    Les produits d’information aéronautique destinés à être diffusés comprennent un texte en anglais pour les parties exprimées en langage simple, exception faite des produits destinés à être diffusés uniquement dans un État membre.

    b)

    Le nom des lieux est épelé selon l’usage local et translittéré, au besoin, dans l’alphabet latin de base de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

    c)

    Les abréviations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont utilisées dans les produits d’information aéronautique lorsque le cas s’y prête.

    Chapitre 1 — Informations aéronautiques présentées de manière normalisée

    AIS.TR.305 Publication d’information aéronautique (AIP)

    a)

    Les AIP, les modifications d’AIP et les suppléments aux AIP sont fournis sous forme d’«AIP électroniques» (eAIP). Les eAIP peuvent être visualisés sur un écran d’ordinateur et imprimés.En outre, les AIP, les modifications d’AIP et les suppléments aux AIP peuvent également être fournis sur support papier.

    b)

    L’AIP inclut:

    (1)

    une déclaration de l’autorité compétente responsable de l’infrastructure, des services ou des procédures de navigation aérienne visés par l’AIP;

    (2)

    les conditions générales auxquelles les services ou l’infrastructure peuvent être utilisés;

    (3)

    une liste des différences sensibles entre les règlements et les pratiques de l’État membre et les normes et pratiques recommandées (SARP) et les procédures liées de l’OACI;

    (4)

    le choix fait par un État membre dans chaque cas important où les procédures et les SARP et les procédures de l’OACI prévoient une façon de procéder différente.

    c)

    Les AIP contiennent des informations relevant des intitulés énumérés à l’appendice 1 et organisées selon les intitulés.

    d)

    L’État membre émetteur et le prestataire AIS sont clairement indiqués.

    e)

    Dès lors que deux États membres ou plus publient une AIP conjointement, ils sont clairement indiqués.

    f)

    Chaque AIP est autonome et comprend une table des matières.

    g)

    Une AIP est organisée en trois parties (GEN, ENR et AD), en sections et en sous-sections, sauf lorsque l’AIP, ou un volume de l’AIP, est destiné(e) à faciliter l’utilisation opérationnelle en vol, auquel cas le format et l’organisation précis peuvent être laissés à la discrétion de l’État membre, à condition qu’une table des matières adéquate soit incluse.

    h)

    Chaque AIP est datée.

    i)

    La date, composée du jour, du (nom du) mois et de l’année, est la date de publication et/ou la date effective (AIRAC) de l’information.

    j)

    Lorsqu’une AIP fait référence à des périodes d’activité, de disponibilité ou d’exploitation, les jours et heures applicables sont indiqués.

    k)

    Chaque AIP émise sous forme de volume imprimé et chaque page d’une AIP émise sous forme de feuillets libres sont annotées pour indiquer clairement:

    (1)

    l’identité de l’AIP;

    (2)

    le territoire couvert et ses subdivisions, le cas échéant;

    (3)

    l’identification de l’État membre émetteur et l’organisation (l’autorité) de production; et

    (4)

    le numéro de page/le titre des cartes.

    l)

    Les modifications apportées au volume imprimé de l’AIP sont effectuées au moyen de feuilles de remplacement.

    AIS.TR.310 Modifications d’AIP

    a)

    Tout changement important sur le plan opérationnel apporté à l’AIP, conformément au point AIS.OR.505, est publié au titre de l’AIRAC et clairement indiqué en tant que tel.

    b)

    Chaque modification d’AIP se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué au supplément précédent.

    c)

    Toute modification d’AIP publiée renvoie au numéro de série du NOTAM incorporé dans la modification.

    d)

    Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux modifications d’AIP sont rendus publics.

    e)

    Le recours à des modifications/des annotations faites à la main se limite au minimum; la méthode normale de modification consiste à republier ou à remplacer les pages.

    f)

    Chaque modification d’AIP:

    (1)

    inclut une liste de contrôle des dates et numéros actuels de chaque feuillet libre de l’AIP; et

    (2)

    fournit un récapitulatif des éventuelles modifications à venir faites à la main.

    g)

    Toute information nouvelle ou révisée est identifiée au moyen d’une annotation effectuée en regard, dans la marge.

    h)

    Chaque page de modification d’AIP, y compris la page de couverture, contient une date de publication et, le cas échéant, une date effective.

    i)

    La périodicité avec laquelle sont émises les modifications d’AIP est précisée à la Partie 1 — Généralités (GEN) de l’AIP.

    AIS.TR.315 Suppléments aux AIP

    a)

    Les suppléments aux AIP publiés sur support papier sont fournis au moyen de pages distinctes.

    b)

    Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux suppléments aux AIP sont rendus publics.

    c)

    Chaque supplément aux AIP se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué au supplément précédent, en suivant l’année civile.

    d)

    Dès lors qu’un supplément aux AIP est émis à titre de remplacement d’un NOTAM, il renvoie expressément à la série et au numéro du NOTAM.

    e)

    Une liste de contrôle des suppléments aux AIP en cours de validité est émise au moins mensuellement dans le cadre de la liste de contrôle NOTAM et diffusée également selon les mêmes modalités que les suppléments aux AIP.

    f)

    Chaque page d’un supplément aux AIP porte une date de publication. Chaque page d’un supplément aux AIP publié au titre de l’AIRAC porte une date de publication et une date effective.

    AIS.TR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

    a)

    L’AIC est diffusée sous forme électronique.

    b)

    L’AIC est diffusée lorsqu’il est souhaitable de promulguer:

    (1)

    les prévisions de changements importants dans les procédures, les services et l’infrastructure de navigation aérienne;

    (2)

    les prévisions de mise en œuvre de nouveaux systèmes de navigation;

    (3)

    des informations importantes recueillies à l’occasion d’une enquête sur un accident ou un incident d’aéronef, qui ont un impact sur la sécurité des vols;

    (4)

    des informations sur les règlements concernant la protection de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci;

    (5)

    des conseils en matière médicale intéressant tout particulièrement les pilotes;

    (6)

    des avertissements aux pilotes concernant l’évitement des dangers physiques;

    (7)

    des informations sur l’effet de certains phénomènes météorologiques sur l’exploitation des aéronefs;

    (8)

    des informations sur les nouveaux dangers qui ont une incidence sur les techniques de pilotage des aéronefs;

    (9)

    des informations sur les règlements concernant le transport des articles interdits par voie aérienne;

    (10)

    des références aux exigences de la législation nationale et de la législation de l’Union européenne et à la publication des modifications qui y sont apportées;

    (11)

    des informations sur les dispositions relatives au permis des personnels navigants;

    (12)

    des informations sur la formation du personnel aéronautique;

    (13)

    des informations sur l’application des exigences de la législation nationale et de la législation de l’Union européenne, ou sur les dérogations à ces exigences;

    (14)

    des conseils sur l’utilisation et la maintenance de types particuliers d’équipement;

    (15)

    la disponibilité, réelle ou planifiée, de nouvelles éditions ou d’éditions révisées des cartes aéronautiques;

    (16)

    des informations sur le transport d’équipement de communication;

    (17)

    des informations explicatives concernant la suppression du bruit;

    (18)

    certaines consignes particulières de navigabilité;

    (19)

    des informations sur les changements apportés à des séries ou à la diffusion de NOTAM, sur de nouvelles éditions d’AIP ou sur les changements importants apportés à leur contenu, leur portée ou leur format;

    (20)

    des informations préalables sur le plan neige; et

    (21)

    d’autres informations de nature semblable.

    c)

    L’AIC n’est pas utilisée pour promulguer des informations relevant des AIP ou des NOTAM.

    d)

    Le plan neige émis conformément au point AD 1.2.2 de l’AIP est complété par des informations saisonnières à publier sous forme d’AIC bien avant le début de l’hiver — au moins un mois avant l’apparition des conditions hivernales en temps normal.

    e)

    Dès lors que l’AIC est choisie par l’État membre qui la crée à des fins de diffusion au-delà de son territoire, elle bénéficie de la même diffusion qu’une AIP.

    f)

    Chaque AIC se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué à l’AIC précédente, en suivant l’année civile.

    g)

    Dans les cas où une AIC est émise dans plus d’une série, chaque série est identifiée par une lettre distincte.

    h)

    Une liste de contrôle des AIC en vigueur est émise au moins une fois par an, et diffusée selon les mêmes modalités que l’AIC.

    i)

    Une liste de contrôle des AIC diffusée au-delà du territoire d’un État membre est incluse dans la liste de contrôle des NOTAM.

    AIS.TR.330 NOTAM

    a)

    Un NOTAM est émis dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:

    (1)

    l’établissement ou la fermeture d’aérodromes, d’héliports ou de pistes, ou des changements importants dans l’exploitation de ceux-ci;

    (2)

    l’établissement ou le retrait de services aéronautiques, ou des changements importants dans l’exploitation de ceux-ci;

    (3)

    l’établissement ou le retrait de la capacité opérationnelle de services de radionavigation et de communication air/sol, ou des changements importants dans l’exploitation de ceux-ci;

    (4)

    une indisponibilité de systèmes de sauvegarde et secondaires qui a une incidence directe sur l’exploitation;

    (5)

    l’établissement ou le retrait d’aides visuelles, ou des changements importants apportés à celles-ci;

    (6)

    l’interruption de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de composants principaux des systèmes d’éclairage de l’aérodrome;

    (7)

    l’établissement ou le retrait de services de navigation aérienne, ou des changements importants dans l’exploitation de ceux-ci;

    (8)

    la survenance ou la correction de défaillances ou d’obstacles majeurs dans l’aire de manœuvre;

    (9)

    des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;

    (10)

    des changements importants dans l’infrastructure et les services de recherches et de sauvetage disponibles;

    (11)

    l’établissement ou le retrait de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de balises de signalisation indiquant les obstacles à la navigation aérienne;

    (12)

    des changements dans les règlements applicables dans l’État membre ou les États membres concernés, qui nécessitent la prise immédiate de mesures sur le plan de l’exploitation;

    (13)

    des consignes opérationnelles nécessitant la prise immédiate de mesures ou la modification des mesures prises;

    (14)

    la présence de dangers qui ont une incidence sur la navigation aérienne;

    (15)

    la planification d’émissions, d’affichages et de projecteurs laser si la vision nocturne des pilotes est susceptible d’être compromise;

    (16)

    l’érection ou l’enlèvement d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage et d’ascension, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que sur la bande de piste, ou les changements intervenus dans ces obstacles;

    (17)

    l’établissement ou la résiliation, y compris l’activation ou la désactivation, selon le cas, ou des changements du statut de zones interdites, réglementées ou dangereuses;

    (18)

    l’établissement ou l’abandon de zones ou d’itinéraires, ou de certaines parties de celles-ci, lorsqu’il existe la possibilité d’une interception et que le maintien de la veille de la fréquence VHF d’urgence 121,500 MHz (très haute fréquence) est requis;

    (19)

    l’attribution, l’annulation ou la modification d’indicateurs d’emplacement;

    (20)

    des changements dans la catégorie des services de sauvetage et de lutte contre les incendies de l’aérodrome ou de l’héliport;

    (21)

    la présence ou la disparition, ou la modification importante de conditions dangereuses dues à la neige, à la neige fondue, à la glace, à des matières radioactives, à des produits chimiques toxiques, au dépôt de cendres volcaniques ou à la présence d’eau dans l’aire de mouvement;

    (22)

    l’irruption d’épidémies nécessitant des changements dans les prescriptions notifiées en matière de vaccination et de mesures de quarantaine;

    (23)

    les prévisions de rayonnement cosmique solaire, si elles sont fournies;

    (24)

    un changement important, d’un point de vue de l’exploitation, survenu dans l’activité volcanique, le lieu, la date et l’heure des éruptions volcaniques et/ou l’extension horizontale et verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris la direction du mouvement, les niveaux de vol et les itinéraires ou parties d’itinéraires susceptibles d’être touchés;

    (25)

    le rejet dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident nucléaire ou chimique, le lieu, la date et l’heure de l’incident, les niveaux de vol et les itinéraires, ou les parties d’itinéraires, susceptibles d’être touchés, ainsi que la direction du mouvement;

    (26)

    le lancement d’opérations de secours relevant de missions humanitaires, ainsi que les procédures et/ou les restrictions qui affectent la navigation aérienne;

    (27)

    la mise en œuvre de mesures d’urgence à court terme en cas de perturbation, ou de perturbation partielle, des services de la circulation aérienne et des services d’appui liés;

    (28)

    une perte d’intégrité particulière des systèmes de navigation par satellite.

    (29)

    l’indisponibilité d’une piste due à des travaux de marquage des pistes ou, si l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé, un délai nécessaire pour mettre la piste à disposition.

    b)

    Il n’est pas émis de NOTAM pour fournir les informations suivantes:

    (1)

    les interventions régulières d’entretien des aires de trafic et des voies de circulation qui n’affectent pas le mouvement en toute sécurité des aéronefs;

    (2)

    les obstructions temporaires à proximité des aérodromes ou des héliports qui n’affectent pas l’exploitation en toute sécurité des aéronefs;

    (3)

    une panne partielle de l’infrastructure d’éclairage de l’aérodrome ou l’héliport lorsque cette panne ne touche pas directement l’exploitation des aéronefs;

    (4)

    une panne partielle temporaire des communications air/sol dès lors que des fréquences alternatives adaptées sont disponibles et fonctionnent;

    (5)

    l’absence de services de triage sur les aires de trafic, les fermetures, les restrictions et le contrôle de la circulation routière;

    (6)

    l’impossibilité d’utiliser des panneaux d’emplacement, de destination ou autres panneaux d’instructions sur l’aire de mouvement de l’aérodrome;

    (7)

    le saut en parachute dès lors qu’il a lieu dans un espace aérien non contrôlé selon les règles de vol à vue (VFR), ou dès lors qu’il intervient dans un espace aérien contrôlé sur des sites promulgués ou dans des zones dangereuses ou interdites;

    (8)

    les activités de formation effectuées par des unités au sol;

    (9)

    l’impossibilité d’utiliser des systèmes de sauvegarde et secondaires si ceux-ci n’ont pas d’incidence sur l’exploitation;

    (10)

    des limitations de l’infrastructure ou des services généraux aéroportuaires, sans incidence sur l’exploitation;

    (11)

    les règlements nationaux qui n’affectent pas l’aviation générale;

    (12)

    les annonces ou les avertissements concernant des limitations possibles ou potentielles, sans incidence sur l’exploitation;

    (13)

    les rappels d’ordre général concernant des informations déjà publiées;

    (14)

    la disponibilité d’équipements pour les unités au sol, sans information sur l’incidence opérationnelle sur les utilisateurs de l’espace aérien et de l’infrastructure;

    (15)

    des informations sur des émissions laser sans incidence sur l’exploitation, et sur les feux d’artifice lancés en dessous des hauteurs de vol minimales;

    (16)

    la fermeture de certaines parties de l’aire de mouvement en lien avec des travaux planifiés coordonnés localement, d’une durée ne dépassant pas une heure;

    (17)

    la fermeture, des changements, l’indisponibilité de l’exploitation de l’aérodrome ou de l’héliport/des aérodromes ou des héliports autrement que durant les heures d’exploitation de l’aérodrome ou de l’héliport/des aérodromes ou des héliports; et

    (18)

    d’autres informations opérationnelles du même ordre de nature temporaire.

    c)

    Exception faite de ce que prévoient le point AIS.TR.330, point f), et le point AIS.TR.330, point g), chaque NOTAM contient les informations dans l’ordre indiqué dans le format NOTAM figurant à l’appendice 2.

    d)

    Le texte d’un NOTAM est composé des significations/de la phraséologie abrégée uniforme assignée au Code NOTAM de l’OACI, que complètent les abréviations, indicateurs, identifiants, indicatifs, indicatifs d’appel, fréquences de l’OACI, ainsi que des chiffres et du langage simple.

    e)

    Tous les NOTAM sont émis en anglais. Si cela est nécessaire pour les utilisateurs nationaux, les NOTAM peuvent être également émis dans la langue nationale.

    f)

    Des informations concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, de l’eau stagnante ou de l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusées au moyen d’un SNOWTAM, qui contient les informations dans l’ordre indiqué dans le format SNOWTAM figurant à l’appendice 3a.

    g)

    Des informations concernant un changement important du point de vue de l’exploitation dans l’activité volcanique, une éruption volcanique et/ou un nuage de cendres volcaniques contiennent, dès lors qu’elles sont notifiées au moyen d’un ASHTAM, les informations dans l’ordre indiqué dans le format ASHTAM figurant à l’appendice 4.

    h)

    Lorsque des erreurs surviennent dans un NOTAM, un NOTAM portant un nouveau numéro est émis pour remplacer le NOTAM erroné, ou le NOTAM erroné est annulé et un nouveau NOTAM est émis.

    i)

    Lorsqu’un NOTAM est émis en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:

    (1)

    la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent sont indiqués;

    (2)

    la série, l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM sont les mêmes.

    j)

    Un NOTAM ne peut annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM.

    k)

    Chaque NOTAM traite d’un seul sujet et d’un état du sujet.

    l)

    Chaque NOTAM est aussi court que possible et est produit de telle sorte que son sens soit clair, sans qu’il ne soit nécessaire de se référer à un autre document.

    m)

    Un NOTAM qui contient des informations permanentes ou provisoires de longue durée inclut les références appropriées à l’AIP ou au supplément aux AIP.

    n)

    Les indicateurs d’emplacement inclus dans le texte d’un NOTAM sont ceux contenus dans le Doc 7910 «Indicateurs d’emplacement» de l’OACI. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs. Lorsque aucun indicateur d’emplacement de l’OACI n’est assigné à l’emplacement, son nom de lieu est saisi en langage simple.

    o)

    Une série indiquée par une lettre et par un numéro constitué de quatre chiffres suivis d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année est attribuée à chaque NOTAM. Le numéro à quatre chiffres suit le numéro attribué au NOTAM précédent, suivant l’année civile.

    p)

    Tous les NOTAM sont divisés en séries basées sur le sujet, la circulation ou l’emplacement, ou une combinaison de ceux-ci, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Les NOTAM pour les aérodromes qui accueillent un trafic aérien international sont émis dans les séries internationales de NOTAM.

    q)

    Si les NOTAM sont émis à la fois en anglais et dans la langue nationale, les séries de NOTAM sont organisées de sorte que les séries en langue nationale sont équivalentes aux séries en anglais quant à leur contenu et leur numérotation.

    r)

    Le contenu et la couverture géographique de chaque série de NOTAM sont indiqués en détail dans l’AIP, au point GEN 3.

    s)

    Une liste de contrôle des NOTAM en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

    t)

    Une liste de contrôle de NOTAM est émise pour chaque série.

    u)

    Une liste de contrôle de NOTAM renvoie en outre aux dernières modifications d’AIP, aux derniers suppléments aux AIP, aux derniers ensembles de données et, au moins, à l’AIC diffusée.

    v)

    Une liste de contrôle de NOTAM est diffusée de la même manière que la série de messages à laquelle elle renvoie, et est clairement identifiée comme liste de contrôle.

    w)

    L’attribution des séries est contrôlée et, au besoin, des mesures appropriées sont prises pour qu’aucune série n’atteigne le nombre maximum possible de NOTAM émis avant la fin de l’année civile.

    Chapitre 2 — Ensembles de données numériques

    AIS.TR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

    a)

    Une norme relative à l’information géographique est utilisée comme cadre de référence.

    b)

    Une description de chaque ensemble de données disponible est fournie sous forme de spécification de produits de données.

    c)

    Une liste de contrôle des ensembles de données disponibles, y compris leur date effective et leur date de publication, est mise à la disposition des utilisateurs pour garantir que des données en cours de validité sont utilisées.

    d)

    La liste de contrôle des ensembles de données est mise à disposition par le biais du même mécanisme de diffusion que pour les ensembles de données.

    AIS.TR.340 Exigences en matière de métadonnées

    Les métadonnées de chaque ensemble de données incluent:

    a)

    le nom des organismes ou entités qui fournissent l’ensemble de données;

    b)

    la date et l’heure auxquelles l’ensemble de données a été fourni;

    c)

    la validité de l’ensemble de données; et

    d)

    les éventuelles restrictions d’utilisation de l’ensemble de données.

    AIS.TR.345 Ensemble de données AIP

    a)

    L’ensemble de données AIP inclut des données sur les sujets suivants, y compris les propriétés indiquées, le cas échéant:

    Sujets des données

    Propriétés associées au minimum

    Espace aérien ATS

    Type, nom, limites latérales, limites verticales, classe d’espace aérien

    Espace aérien d’activité spéciale

    Type, nom, limites latérales, limites verticales, restriction, activation

    Route

    Préfixe d’identifiant, règles de vol, indicatif

    Segment de route

    Spécifications de navigation, point de départ, point de destination, route, distance, limite supérieure, limite inférieure, altitude minimale en route (MEA), altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA), direction du niveau de croisière, direction inverse du niveau de croisière, performance de navigation requise

    Point de cheminement — en route

    Obligations de déclaration, identification, emplacement, formation

    Aérodrome/héliport

    Indicateur d’emplacement, nom, indicatif de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ville desservie, date de certification, date d’expiration de la certification, le cas échéant, type de contrôle, altitude d’aérodrome, température de référence, déclinaison magnétique, point de référence d’aéroport

    Piste

    indicatif, longueur nominale, largeur nominale, type de surface, résistance

    Orientation de la piste

    indicatif, relèvement vrai, seuil, distance de roulement au décollage utilisable (TORA), distance utilisable au décollage (TODA), distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA), distance d’atterrissage utilisable (LDA), TODA rejetée (pour les hélicoptères)

    Aire d’approche finale et de décollage (FATO)

    Désignation, longueur, largeur, point de seuil

    Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)

    indicatif, point du centre, longueur, largeur, type de surface

    Aide à la radionavigation

    Identification du type, nom, aérodrome desservi, horaires d’exploitation, déclinaison magnétique, fréquence/canal, position, altitude, relèvement magnétique, relèvement vrai, direction du relèvement zéro

    b)

    Lorsque qu’une propriété n’est pas définie pour un évènement particulier des sujets visés au point a), le sous-ensemble de données AIP inclut la mention expresse: «sans objet».

    AIS.TR.350 Données topographiques et données d’obstacles — Exigences générales

    Les zones de couverture des données topographiques et des données d’obstacles sont définies comme:

    a)

    Zone 1: l’intégralité du territoire d’un État membre;

    b)

    Zone 2: à proximité d’un aérodrome, subdivisée comme suit:

    (1)

    Zone 2a: zone rectangulaire entourant la piste, qui comprend la bande de piste ainsi que tout prolongement dégagé, s’il existe;

    (2)

    Zone 2b: zone qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a en direction des départs, d’une longueur de 10 km, comportant un débordement de 15 % de part et d’autre;

    (3)

    Zone 2c: zone qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b, à une distance maximale de 10 km de la limite de la zone 2a; et

    (4)

    Zone 2d: zone située à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c, s’étendant jusqu’à 45 km du point de référence d’aérodrome, ou jusqu’à la limite d’une aire de manœuvre terminale (TMA) existante, selon ce qui est le plus proche;

    c)

    Zone 3: zone qui borde l’aire de mouvement d’un aérodrome, et qui s’étend horizontalement à partir du bord d’une piste sur 90 m à partir de l’axe de piste et sur 50 m à partir du bord de toutes les autres parties de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

    d)

    Zone 4: zone qui s’étend sur 900 m avant le seuil de piste et sur 60 m de part et d’autre de l’axe de piste étendu en direction de l’approche sur une piste d’approche de précision de catégorie II ou III.

    AIS.TR.355 Ensembles de données topographiques

    Lorsque les ensembles de données topographiques sont fournis conformément au point AIS.OR.355:

    a)

    ils contiennent la représentation numérique de la surface du terrain sous forme de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie, selon un plan de référence commun;

    b)

    une grille de terrain est angulaire ou linéaire, et est de forme régulière ou irrégulière;

    c)

    les ensembles de données topographiques incluent les aspects spatiaux (position et altitude), thématiques et temporels de la surface de la Terre, contenant les caractéristiques survenant naturellement, à l’exclusion des obstacles;

    d)

    un seul type de caractéristique, c’est-à-dire de terrain, est fourni;

    e)

    les attributs de caractéristiques de terrain suivants sont enregistrés dans l’ensemble de données topographiques:

    (1)

    zone de couverture;

    (2)

    identification du créateur des données;

    (3)

    identifiant de la source des données;

    (4)

    mode d’acquisition;

    (5)

    espacement des points;

    (6)

    système de référence horizontal;

    (7)

    résolution horizontale;

    (8)

    précision horizontale;

    (9)

    niveau de confiance horizontal;

    (10)

    position horizontale;

    (11)

    altitude;

    (12)

    référence d’altitude;

    (13)

    système de référence vertical;

    (14)

    résolution verticale;

    (15)

    précision verticale;

    (16)

    niveau de confiance vertical;

    (17)

    surface enregistrée;

    (18)

    intégrité;

    (19)

    horodatage; et

    (20)

    unité de mesure utilisée;

    f)

    dans la zone située dans un rayon de 10 km à partir du point de référence d’aérodrome, les données topographiques respectent les exigences numériques de la zone 2;

    g)

    dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données topographiques du terrain qui pénètre le plan horizontal à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les exigences numériques de la zone 2;

    h)

    dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données topographiques du terrain qui ne pénètre pas le plan horizontal à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les exigences numériques de la zone 1; et

    i)

    dans les parties de la zone 2 où les opérations de vol sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données topographiques respectent les exigences numériques de la zone 1.

    Image 1

    Surfaces de recueil des données topographiques — zone 1 et zone 2

    AIS.TR.360 Ensemble de données d’obstacles

    Lorsque les ensembles de données d’obstacles sont fournis conformément au point AIS.OR.360:

    a)

    les éléments de données relatives aux obstacles sont des caractéristiques qui sont représentées dans les ensembles de données par des points, des lignes ou des polygones;

    b)

    l’ensemble des types définis de caractéristiques d’obstacles sont fournis, et chacun d’eux est décrit selon la liste d’attributs suivante:

    (1)

    zone de couverture;

    (2)

    identification du créateur des données;

    (3)

    identifiant de la source des données;

    (4)

    identifiant d’obstacle;

    (5)

    précision horizontale;

    (6)

    niveau de confiance horizontal;

    (7)

    position horizontale;

    (8)

    résolution horizontale;

    (9)

    étendue horizontale;

    (10)

    système de référence horizontal;

    (11)

    altitude;

    (12)

    précision verticale;

    (13)

    niveau de confiance vertical;

    (14)

    résolution verticale;

    (15)

    système de référence vertical;

    (16)

    type d’obstacle;

    (17)

    type de géométrie;

    (18)

    intégrité;

    (19)

    horodatage;

    (20)

    unité de mesure utilisée;

    (21)

    éclairage; et

    (22)

    marquage;

    c)

    les données d’obstacles des zones 2 et 3 sont recueillies conformément aux surfaces de recueil des données d’obstacles suivantes:

    (1)

    la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2a a une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de la piste la plus proche, mesurée le long de l’axe de piste, et pour les parties liées à un prolongement dégagé, s’il en existe un, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche;

    (2)

    la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2b a une pente de 1,2 % qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a à l’altitude de l’extrémité de la piste en direction des départs, d’une longueur de 10 km, comportant un débordement de 15 % de part et d’autre; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 3 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

    (3)

    la surface de recueil des données relatives aux obstacles de la zone 2c a une pente de 1,2 % qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b, à une distance maximale de 10 km de la limite de la zone 2a; l’altitude initiale de la zone 2c est l’altitude du point de la zone 2a où elle commence; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 15 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

    (4)

    la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2d a une hauteur de 100 m au-dessus du sol; et

    (5)

    la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 3 s’étend à 0,5 m au-dessus du plan horizontal qui passe par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome;

    d)

    dans les parties de la zone 2 où les opérations de vol sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données relatives aux obstacles sont recueillies et enregistrées conformément aux exigences numériques de la zone 1;

    e)

    les spécifications des produits de données d’obstacles, étayées par des coordonnées géographiques pour chaque aérodrome inclus dans l’ensemble de données, décrivent les zones suivantes:

    (1)

    zones 2a, 2b, 2c et 2d;

    (2)

    l’aire de la trajectoire de décollage; et

    (3)

    les surfaces de restriction d’obstacles;

    f)

    les ensembles de données d’obstacles contiennent la représentation numérique de l’étendue verticale et de l’étendue horizontale des obstacles; et

    g)

    les obstacles ne sont pas inclus dans les ensembles de données topographiques.

    Image 2

    Surfaces de recueil des données d’obstacles — zone 1 et zone 2

    AIS.TR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

    a)

    Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome contiennent la représentation numérique des caractéristiques d’aérodrome.

    b)

    Les normes ISO relatives à l’information géographique sont utilisées comme cadre de référence.

    c)

    Les produits des données cartographiques d’aérodrome sont décrits en suivant la norme applicable aux spécifications des produits de données.

    d)

    Le contenu et la structure des ensembles de données cartographiques d’aérodrome sont définis selon un schéma d’application et un catalogue de caractéristiques.

    AIS.TR.370 Ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments

    a)

    Les ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments contiennent la représentation numérique des procédures de vol aux instruments.

    b)

    Les ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments incluent des données sur les sujets suivants, y compris leurs propriétés:

    (1)

    procédure;

    (2)

    segment de procédure;

    (3)

    segment approche finale;

    (4)

    repère de procédure;

    (5)

    procédure d’attente;

    (6)

    aspects spécifiques des procédures hélicoptères.

    SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES RELATIFS AUX INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION DES VOLS

    AIS.TR.400 Services de diffusion

    a)

    Un système de diffusion prédéterminé pour les NOTAM transmis par le biais du SFA est utilisé dans la mesure du possible.

    b)

    La diffusion de séries de NOTAM autres que celles diffusées à l’international est accordée sur demande.

    c)

    Les NOTAM sont élaborés conformément aux procédures de communication de l’OACI énoncées à l’annexe 10, volume II, de l’OACI.

    d)

    Chaque NOTAM est transmis en tant que message de télécommunication unique.

    e)

    L’échange d’ASHTAM au-delà du territoire d’un État membre, et de NOTAM lorsque les États membres utilisent les NOTAM pour diffuser des informations sur l’activité volcanique, inclut les centres d’avis de cendres volcaniques et les centres mondiaux de prévisions de zone, et tient compte des exigences relatives aux opérations longue distance.

    AIS.TR.405 Services de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols

    a)

    Les systèmes automatisés de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols sont utilisés pour mettre à disposition les données aéronautiques et l’information aéronautique aux personnels d’exploitation, y compris aux membres des équipages, à des fins de self-briefing, de planification des vols et de services d’information de vol.

    b)

    L’interface homme-machine de l’infrastructure des services de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols garantit un accès facile à l’ensemble des informations et données pertinentes en guidant les utilisateurs.

    c)

    Les fonctions de self-briefing d’un système automatisé de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols donnent accès, autant que de besoin, à un service d’information aéronautique consultable par téléphone ou tout autre moyen de communication adéquat.

    d)

    Un système automatisé de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols ayant vocation à fournir des données aéronautiques et de l’information aéronautique à des fins de self-briefing, de planification des vols et de services d’information de vol:

    (1)

    assure la mise à jour continue et rapide de la base de données du système et le contrôle de la validité et de la qualité des données aéronautiques conservées;

    (2)

    permet aux personnels d’exploitation, y compris aux membres des équipages, au personnel aéronautique concerné et aux autres utilisateurs, d’avoir accès au système par tous moyens de communication adéquats;

    (3)

    fournit les données aéronautiques et l’information aéronautique consultées sur papier, si demandé;

    (4)

    utilise des procédures d’accès et d’interrogation basées sur le langage clair abrégé et les indicateurs d’emplacement de l’OACI énoncés dans le Doc 7910 de l’OACI, selon le cas, ou basées sur une interface utilisateur pilotée par menu ou tout autre mécanisme approprié;

    (5)

    apporte une réponse rapide à la demande d’informations d’un utilisateur.

    e)

    L’ensemble des NOTAM sont mis à disposition à des fins de briefing par défaut, la réduction de leur contenu étant laissée à la discrétion de l’utilisateur.

    SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

    AIS.TR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

    La même mise à jour du cycle AIRAC est appliquée aux modifications des AIP, aux suppléments aux AIP, aux ensembles de données AIP et aux ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments pour garantir la cohérence des éléments de données qui apparaissent dans de multiples produits d’information aéronautique.

    AIS.TR.505 AIRAC

    a)

    Les informations concernant les circonstances suivantes sont diffusées dans le cadre du système AIRAC:

    (1)

    limites horizontales et limites verticales, règlements et procédures applicables aux:

    i)

    régions d’information de vol (FIR);

    ii)

    régions de contrôle (CTA);

    iii)

    zones de contrôle;

    iv)

    régions à service consultatif;

    v)

    routes ATS;

    vi)

    zones dangereuses, interdites ou réglementées en permanence (y compris le type et les périodes d’activité, si connus) et zones d’identification de défense aérienne (ADIS);

    vii)

    zones ou itinéraires permanents, ou parties de ces zones ou itinéraires, où la possibilité d’interception existe;

    viii)

    zones à radio obligatoire (RMZ) et/ou zones à transpondeur obligatoire (TMZ);

    (2)

    positions, fréquences, indicatifs d’appel, identifiants, irrégularités connues et périodes de maintenance des aides à la radionavigation, et infrastructures de communication et de surveillance;

    (3)

    procédures d’attente et d’approche, procédures d’arrivée et de départ, procédures antibruit et toutes autres ATS pertinentes;

    (4)

    niveaux de transition, altitudes de transition et altitudes minimales de secteur;

    (5)

    installations (y compris bulletins) et procédures météorologiques;

    (6)

    pistes et prolongements d’arrêts;

    (7)

    voies de circulation et aires de trafic;

    (8)

    procédures opérationnelles au sol d’aérodromes (y compris les procédures en cas de visibilité réduite);

    (9)

    feux de balisage de piste et d’approche; et

    (10)

    minimums opérationnels d’aérodrome, si publiés par un État membre.

    b)

    Des dispositions particulières sont prises lorsque des changements majeurs sont planifiés et que leur notification préalable est souhaitable et possible.

    c)

    Lorsque l’information n’a pas été transmise à la date AIRA, une notification NIL est distribuée au moyen d’un NOTAM ou par tout autre moyen adéquat, au plus tard un cycle avant la date effective de l’AIRA concernée.

    AIS.TR.510 NOTAM

    a)

    Les NOTAM sont publiés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas d’impossibilité d’utilisation, d’activité volcanique, de rejet de matières radioactives, de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles.

    b)

    Un NOTAM notifiant l’impossibilité d’utiliser des aides de navigation aérienne, une infrastructure ou des services de communication fournit une estimation de la durée de cette impossibilité d’utilisation ou de l’heure à laquelle le service devrait reprendre.

    c)

    Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans les produits d’information aéronautique concernés.

    d)

    Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM provisoire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans un supplément aux AIP.

    e)

    Lorsqu’un NOTAM ayant une fin de validité estimée dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement est émis, à moins que l’on ne s’attende à ce que la situation dure pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, un supplément aux AIP est émis.

    f)

    Un «NOTAM déclencheur» décrit brièvement le contenu, la date et l’heure effectives, ainsi que le numéro de référence de la modification ou du supplément.

    g)

    Un «NOTAM déclencheur» prend effet aux mêmes date et heure effectives que la modification d’AIP ou le supplément aux AIP.

    h)

    Dans le cas d’une modification d’AIP, la durée de validité d’un «NOTAM déclencheur» est de 14 jours.

    i)

    Dans le cas d’un supplément aux AIP dont la durée de validité est inférieure à 14 jours, la durée de validité du «NOTAM déclencheur» est la même que celle du supplément aux AIP.

    j)

    Dans le cas d’un supplément aux AIP dont la durée de validité est de 14 jours ou plus, la durée de validité du «NOTAM déclencheur» est d’au moins 14 jours.

    AIS.TR.515 Mises à jour des ensembles de données

    a)

    La périodicité de mise à jour des ensembles de données AIP et des ensembles de données sur les procédures de vol aux instruments est précisée dans la spécification des produits de données.

    b)

    Les ensembles de données mis à disposition au préalable, selon le cycle AIRAC, sont mis à jour en y intégrant les changements autres que ceux pris en compte par l’AIRAC, intervenus entre la date de publication et la date effective.

    «Appendice 1

    CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)

    PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS (GEN)

    Lorsque l’AIP est produite en un seul volume, la préface, le relevé des modifications d’AIP, le relevé des suppléments aux AIP, la liste de contrôle des pages AIP et la liste des modifications à la main en cours apparaissent uniquement dans la Partie 1 — GEN, et l’annotation «sans objet» est portée en regard de ces sous-sections dans les Parties 2 et 3.

    Si une AIP est produite et mise à disposition en plusieurs volumes, chacun ayant un service distinct de modifications et de suppléments, une préface, un relevé de modifications d’AIP, un relevé des suppléments aux AIP, une liste de contrôle des AIP pages et une liste des modifications à la main en cours distincts sont inclus dans chaque volume.

    GEN 0.1 Préface

    Brève description de l’AIP, y compris:

    1)

    nom de l’organisme de publication;

    2)

    documents OACI pertinents;

    3)

    supports de publication (à savoir, papier, en ligne ou autre support électronique);

    4)

    la structure de l’AIP et la périodicité établie pour les modifications;

    5)

    la politique concernant les droits d’auteur, le cas échéant;

    6)

    le service à contacter en cas d’erreurs ou d’omissions relevées dans l’AIP.

    GEN 0.2 Relevé des modifications d’AIP

    Un relevé des modifications d’AIP et des modifications AIRAC d’AIP (publié conformément au système AIRAC) contenant:

    1)

    le numéro de modification;

    2)

    la date de publication;

    3)

    la date insérée (pour les modifications AIRAC d’AIP, la date effective);

    4)

    les initiales de l’agent qui a inséré la modification.

    GEN 0.3 Relevé des suppléments aux AIP

    Un relevé des suppléments aux AIP publiés contenant:

    1)

    le numéro de supplément;

    2)

    le sujet du supplément;

    3)

    la ou les sections AIP concernées;

    4)

    la durée de validité;

    5)

    le relevé des annulations.

    GEN 0.4 Liste de contrôle des pages des AIP

    Une liste de contrôle des pages des AIP contenant:

    1)

    le numéro de page/le titre des cartes;

    2)

    la date de publication ou la date effective (jour, nom du mois et année) de l’information aéronautique.

    GEN 0.5 Liste des modifications apportées à la main à l’AIP

    Une liste des modifications à la main en cours apportées à l’AIP, contenant:

    1)

    la ou les pages concernées;

    2)

    le texte de la modification; et

    3)

    le numéro de la modification d’AIP par laquelle une modification à la main a été introduite.

    GEN 0.6 Table des matières de la Partie 1

    Une liste des sections et sous-sections contenues dans la Partie 1 — Généralités (GEN).

    GEN 1. RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES NATIONALES

    GEN 1.1 Autorités désignées

    L’adresse des autorités désignées chargées de faciliter la navigation aérienne internationale (aviation civile, météorologie, douanes, immigration, santé, redevances de vol et d’aérodrome/d’héliport, quarantaine agricole et enquêtes sur les accidents d’aéronefs) contenant, pour chaque autorité:

    1)

    l’autorité désignée;

    2)

    le nom de l’autorité;

    3)

    l’adresse postale;

    4)

    le numéro de téléphone;

    5)

    le numéro de télécopieur;

    6)

    l’adresse de courrier électronique;

    7)

    l’adresse du service fixe aéronautique (SFA); et

    8)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible.

    GEN 1.2 Entrée, transit et sortie des aéronefs

    Les règlements et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission concernant l’entrée, le transit et la sortie des aéronefs de vols internationaux.

    GEN 1.3 Entrée, transit et sortie des passagers et des équipages

    Les règlements (y compris relatifs aux douanes, à l’immigration et à la quarantaine, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie de passagers et d’équipages non immigrants.

    GEN 1.4 Entrée, transit et sortie de fret

    Les règlements (y compris relatifs aux douanes, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie de fret.

    GEN 1.5 Instruments, équipements et documents de vol des aéronefs

    Brève description des instruments, équipements et documents de vol des aéronefs, dont notamment:

    1)

    les instruments, les équipements (y compris l’équipement de communication, de navigation et de surveillance de l’aéronef) et les documents de vol à transporter à bord de l’aéronef, y compris toute exigence particulière outre les dispositions de la sous-partie D de l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012; et

    2)

    l’émetteur de localisation d’urgence (ELT), les dispositifs de signalisation et le matériel de survie présentés au point CAT.ID.A.280 de l’annexe IV (partie CAT) et au point NCC.IDE.A.215 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, s’il en a été décidé ainsi par les réunions régionales de la navigation aérienne pour les vols passant au-dessus de zones terrestres désignées.

    GEN 1.6 Résumé des réglementations nationales et conventions et accords internationaux

    Une liste des titres et des références, et, le cas échéant, des synthèses des réglementations nationales qui concernent la navigation aérienne, ainsi qu’une liste des conventions et accords internationaux ratifiés par l’État membre.

    GEN 1.7 Différences avec les normes et les pratiques recommandées, et les procédures, de l’OACI

    Une liste des différences importantes entre les réglementations et les pratiques de l’État membre et les dispositions liées de l’OACI, dont notamment:

    1)

    la disposition concernée (annexe et numéro d’édition, paragraphe); et

    2)

    la différence en texte exhaustif.

    Toutes les différences importantes sont mentionnées dans cette sous-section. Toutes les annexes sont listées par ordre numérique, même s’il n’y a pas de différence avec une annexe de l’OACI, auquel cas une notification NIL est fournie. Les différences nationales ou le degré de non-application des procédures complémentaires régionales (SUPP) sont immédiatement notifiés à la suite de l’annexe à laquelle la procédure complémentaire se rapporte.

    GEN 2. TABLEAUX ET CODES

    GEN 2.1 Système de mesure, marquage des aéronefs, jours fériés

    GEN 2.1.1 Unités de mesure

    Description des unités de mesure utilisées, y compris un tableau des unités de mesure.

    GEN 2.1.2 Système de référence temporel

    Description du système de référence temporel (calendrier et système horaire) employé, indiquant également si l’heure d’été est employée ou non, et la manière dont le système de référence temporel est présenté dans l’AIP.

    GEN 2.1.3 Système de référence horizontal

    Brève description du système de référence horizontal (géodésique) utilisé, comprenant:

    1)

    le nom/la désignation du système de référence;

    2)

    l’identification et les paramètres de la projection;

    3)

    l’identification de l’ellipsoïde utilisé;

    4)

    l’identification de la date utilisée;

    5)

    le ou les domaines d’application; et

    6)

    une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les coordonnées qui ne répondent pas aux exigences de précision des annexes 11 et 14 de l’OACI.

    GEN 2.1.4 Système de référence vertical

    Brève description du système de référence vertical utilisé, comprenant:

    1)

    le nom/la désignation du système de référence;

    2)

    la description du modèle géoïde utilisé, y compris les paramètres requis pour la transformation de la hauteur entre le modèle utilisé et EGM-96;

    3)

    une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les altitudes/les ondulations du géoïde qui ne répondent pas aux exigences de précision de l’annexe 14 de l’OACI.

    GEN 2.1.5 Nationalité et marques d’immatriculation des aéronefs

    Indication des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs adoptées par l’État membre.

    GEN 2.1.6 Jours fériés

    Une liste des jours fériés, indiquant également quels sont les services concernés.

    GEN 2.2 Abréviations utilisées dans les publications AIS

    Une liste, par ordre alphabétique, des abréviations (et de leur signification) utilisées par l’État membre dans son AIP et dans la diffusion des données aéronautiques et de l’information aéronautique, les abréviations nationales étant dûment annotées lorsqu’elles sont différentes de celles contenues dans le Document 8400 de l’OACI «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et code de l’OACI (PANS-ABC)».

    GEN 2.3 Symboles utilisés dans les cartes

    Une liste des symboles utilisés dans les cartes, ordonnés selon la série de cartes à laquelle ils s’appliquent.

    GEN 2.4 Indicateurs d’emplacement

    Une liste, par ordre alphabétique, des indicateurs d’emplacement de l’OACI, assignés aux emplacements des stations fixes aéronautiques à utiliser à des fins d’encodage et de décodage. Une annotation des emplacements qui ne sont pas connectés au service fixe aéronautique (SFA) est fournie.

    GEN 2.5 Liste des aides à la radionavigation

    Une liste des aides à la radionavigation, par ordre alphabétique, contenant:

    1)

    l’identifiant;

    2)

    le nom de la station;

    3)

    le type d’infrastructure/d’aide;

    4)

    des éléments indiquant si l’aide sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE).

    GEN 2.6. Conversion des unités de mesure

    Tableaux de conversion ou, à défaut, formules de conversion entre:

    1)

    les miles nautiques et les kilomètres et vice-versa;

    2)

    les pieds et les mètres et vice-versa;

    3)

    les minutes d’arc décimales et les secondes d’arc et vice-versa;

    4)

    autres conversions selon le cas.

    GEN 2.7 Lever du soleil/coucher du soleil

    Informations sur l’heure du lever du soleil et l’heure du coucher du soleil, y compris une brève description des critères utilisés pour déterminer les heures indiquées, et soit une simple formule soit un simple tableau à partir de laquelle/duquel les heures peuvent être calculées pour tout emplacement sur son territoire/zone de responsabilité, ou une liste alphabétique des emplacements pour lesquels les heures sont indiquées dans un tableau, avec un renvoi à la page liée dans le tableau et les tableaux de lever du soleil/coucher du soleil pour les stations/emplacements sélectionnés, et notamment:

    1)

    le nom de la station;

    2)

    l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

    3)

    les coordonnées géographiques en degrés et en minutes;

    4)

    la ou les dates pour lesquelles les heures sont indiquées;

    5)

    l’heure du début de l’aube civile;

    6)

    l’heure du lever du soleil;

    7)

    l’heure du coucher du soleil; et

    8)

    l’heure de la fin du crépuscule civil.

    GEN 3. SERVICES

    GEN 3.1 Services d’information aéronautique

    GEN 3.1.1 Service responsable

    Description du service d’information aéronautique (AIS) fourni et de ses principales composantes, comprenant:

    1)

    le nom du service/de l’organisme;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible;

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences sont indiquées.

    GEN 3.1.2 Zone de responsabilité

    La zone de responsabilité de l’AIS.

    GEN 3.1.3 Publications aéronautiques

    Description des éléments des produits d’information aéronautique, y compris:

    1)

    l’AIP et le service de modification lié;

    2)

    les suppléments aux AIP;

    3)

    l’AIC;

    4)

    les NOTAM et les bulletins d’information prévol (PIB);

    5)

    les listes de contrôle et les listes de NOTAM en cours de validité;

    6)

    la manière dont on peut obtenir ces publications.

    Lorsqu’une AIC est utilisée pour promulguer les prix des publications, cette information est indiquée dans cette section de l’AIP.

    GEN 3.1.4 Système AIRAC

    Brève description du système AIRAC, y compris un tableau des dates AIRAC présentes et à venir prochainement.

    GEN 3.1.5 Service de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols dans les aérodromes/les héliports

    Une liste des aérodromes/héliports dans lesquels les informations nécessaires à la préparation des vols sont couramment disponibles, indiquant également les éléments pertinents suivants:

    1)

    éléments des produits d’information aéronautique conservés;

    2)

    plans et cartes conservés;

    3)

    zone de couverture générale de ces données.

    GEN 3.1.6 Ensembles de données numériques

    1)

    Description des ensembles de données numériques disponibles, y compris:

    a)

    l’intitulé de l’ensemble de données;

    b)

    une brève description;

    c)

    les sujets des données inclus;

    d)

    la portée géographique;

    e)

    le cas échéant, les restrictions liées à son utilisation.

    2)

    Coordonnées à utiliser pour obtenir les ensembles de données, comprenant:

    a)

    le nom de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

    b)

    l’adresse postale et l’adresse de courrier électronique de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

    c)

    le numéro de télécopieur de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

    d)

    le numéro de téléphone de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

    e)

    les heures de service (horaires, y compris fuseau horaire, auxquels il est possible de prendre contact);

    f)

    des informations en ligne pouvant être utilisées pour contacter la personne, le service ou l’organisme; et

    g)

    toute information complémentaire, si besoin est, sur la manière et le moment de contacter la personne, le service ou l’organisme.

    GEN 3.2 Cartes aéronautiques

    GEN 3.2.1 Service(s) responsable(s)

    Description du ou des services responsables de la production des cartes aéronautiques, y compris:

    1)

    le nom du service;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible; et

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.

    GEN 3.2.2 Tenue des cartes

    Brève description de la manière dont les cartes aéronautiques sont révisées et modifiées.

    GEN 3.2.3 Dispositions concernant leur achat

    Coordonnées à utiliser pour obtenir les cartes aéronautiques, comprenant:

    1)

    le service/l’agence ou les agences commerciales;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible.

    GEN 3.2.4 Séries de cartes aéronautiques disponibles

    Une liste des séries de cartes aéronautiques disponibles, en donnant une description générale de chaque série et en indiquant quel est l’usage envisagé.

    GEN 3.2.5 Liste des cartes aéronautiques disponibles

    Une liste des cartes aéronautiques disponibles, indiquant:

    1)

    l’intitulé de la série;

    2)

    l’échelle de la série;

    3)

    le nom et/ou le numéro de chaque carte ou de chaque feuille d’une série;

    4)

    le prix par feuille;

    5)

    la date de la dernière révision.

    GEN 3.2.6 Tableau d’assemblage de la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000 — OACI

    Un tableau d’assemblage de la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000 indiquant la couverture et la disposition des feuilles, produit par un État membre. Si une carte aéronautique au 1/500 000 — OACI est produite au lieu d’une carte aéronautique du monde au 1/1 000 000, les tableaux d’assemblage sont utilisés pour indiquer la couverture et la disposition des feuilles de la carte aéronautique au 1/500 000 — OACI.

    GEN 3.2.7 Cartes topographiques

    Coordonnées à utiliser pour obtenir les cartes topographiques, comprenant:

    1)

    le nom du service/de l’agence ou des agences;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible.

    GEN 3.2.8 Corrections apportées à des cartes non contenues dans les AIP

    Une liste des corrections apportées aux cartes aéronautiques qui ne sont pas contenues dans les AIP, indiquant, le cas échéant, où il est possible d’obtenir cette information.

    GEN 3.3 Services de la circulation aérienne (ATS)

    GEN 3.3.1 Service responsable

    Description du service de la circulation aérienne fourni et de ses principales composantes, comprenant:

    1)

    le nom du service;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible;

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées;

    9)

    une mention indiquant, le cas échéant, que le service n’est pas disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

    GEN 3.3.2 Zone de responsabilité

    Brève description de la zone de responsabilité pour laquelle les services de la circulation aérienne (ATS) sont fournis.

    GEN 3.3.3 Types de services

    Brève description des principaux types de services de la circulation aérienne fournis.

    GEN 3.3.4 Coordination entre l’exploitant et les ATS

    Conditions générales dans lesquelles la coordination entre l’exploitant et les services de la circulation aérienne est affectée.

    GEN 3.3.5 Altitude minimale de vol

    Les critères utilisés pour déterminer les altitudes minimales de vol.

    GEN 3.3.6 Liste des adresses des organismes ATS

    Une liste des organismes ATS, par ordre alphabétique, et leur adresse, contenant:

    1)

    le nom de l’organisme;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible.

    GEN 3.4 Services de communication

    GEN 3.4.1 Service responsable

    Description du service responsable de la fourniture de l’infrastructure de télécommunications et de navigation, comprenant:

    1)

    le nom du service;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible;

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées;

    9)

    une mention indiquant, le cas échéant, que le service n’est pas disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

    GEN 3.4.2 Zone de responsabilité

    Brève description de la zone de responsabilité pour laquelle le service de télécommunications est fourni.

    GEN 3.4.3 Types de services

    Brève description des principaux types de services et d’infrastructure fournis, y compris:

    1)

    les services de radionavigation;

    2)

    les services de liaison vocale et/ou de liaison de données;

    3)

    les services de radiodiffusion et de télévision;

    4)

    la ou les langues utilisées; et

    5)

    des éléments indiquant où il est possible d’obtenir des informations détaillées.

    GEN 3.4.4 Exigences et conditions

    Brève description des exigences et des conditions selon lesquelles le service de communication est disponible.

    GEN 3.4.5 Divers

    Toute information supplémentaire (par exemple, les stations de radiodiffusion sélectionnées, un diagramme de réseau).

    GEN 3.5 Services météorologiques

    GEN 3.5.1 Service responsable

    Brève description du service météorologique responsable de la fourniture d’informations météorologiques, comprenant:

    1)

    le nom du service;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible;

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences sont indiquées;

    9)

    une mention indiquant, le cas échéant, que le service n’est pas disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

    GEN 3.5.2 Zone de responsabilité

    Brève description de la zone et/ou des itinéraires aériens pour lesquels le service météorologique est fourni.

    GEN 3.5.3 Observations et rapports météorologiques

    Description détaillée des observations et rapports météorologiques fournis pour la navigation aérienne internationale, comprenant:

    1)

    le nom de la station et l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

    2)

    le type et la fréquence des observations, ainsi que le type d’équipement d’observation automatique utilisé, le cas échéant;

    3)

    les types de rapports météorologiques et la disponibilité d’une prévision TREND;

    4)

    le type particulier de système d’observation et le nombre de sites d’observation utilisés pour observer et rendre compte du vent de surface, de la visibilité, de la portée visuelle de piste, de la base des nuages, de la température et, le cas échéant, du cisaillement du vent (par exemple, un anémomètre à l’intersection de pistes, des transmissiomètres à côté de la zone de toucher des roues, etc.);

    5)

    les horaires d’exploitation;

    6)

    des éléments indiquant quelles sont les informations climatologiques aéronautiques disponibles.

    GEN 3.5.4 Types de services

    Brève description des principaux types de services fournis, y compris le détail de la documentation de briefing, de consultation, d’affichage des informations météorologiques et de vol disponible pour les exploitants et les membres d’équipage de conduite et des méthodes et moyens utilisés pour fournir les informations météorologiques.

    GEN 3.5.5 Notification requise de la part des exploitants

    Préavis minimal requis des exploitants par le prestataire de services météorologiques s’agissant de la documentation de briefing, de consultation et de vol et des autres informations météorologiques qu’ils requièrent ou modifient.

    GEN 3.5.6 Rapports d’aéronefs

    Autant que de besoin, les exigences du prestataire des services météorologiques concernant la préparation et la transmission des rapports d’aéronefs.

    GEN 3.5.7 Service VOLMET

    Description du service VOLMET et/ou D-VOLMET, comprenant:

    1)

    le nom de la station de transmission;

    2)

    l’indicatif d’appel ou l’identification et l’abréviation de l’émission de la communication radio;

    3)

    la ou les fréquences utilisées pour diffuser;

    4)

    la période de diffusion;

    5)

    les heures de service;

    6)

    la liste des aérodromes et héliports pour lesquels des rapports et/ou des prévisions sont inclus; et

    7)

    les rapports, prévisions et informations SIGMET incluses, et les remarques.

    GEN 3.5.8 Service SIGMET et AIRMET

    Description de la veille météorologique fournie dans les régions d’information de vol ou dans les régions de contrôle pour lesquelles des services de la circulation aérienne sont fournis, y compris une liste des centres de veille météorologique avec:

    1)

    le nom du centre de veille météorologique, l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

    2)

    les heures de service;

    3)

    la ou les régions d’information de vol ou la ou les zones de contrôle desservies;

    4)

    les durées de validité des SIGMET;

    5)

    les procédures particulières appliquées aux informations SIGMET (par exemple, pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux);

    6)

    les procédures appliquées aux informations AIRMET (conformément aux accords de navigation aérienne régionaux pertinents);

    7)

    l’organisme ou les organismes ATS auxquels sont fournies des informations SIGMET et AIRMET;

    8)

    des informations supplémentaires, telles que les éventuelles restrictions de service, etc.

    GEN 3.5.9 Autres services météorologiques automatisés

    Description des services automatisés disponibles de fourniture d’informations météorologiques (par exemple, un service automatisé de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols, accessible par téléphone et/ou par modem d’ordinateur), comprenant:

    1)

    le nom du service;

    2)

    les informations disponibles;

    3)

    les zones, les itinéraires et les aérodromes couverts;

    4)

    le ou les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique et, si cette information est disponible, l’adresse du site internet.

    GEN 3.6 Recherches et sauvetage (SAR)

    GEN 3.6.1 Service(s) responsable(s)

    Brève description du ou des services responsables de la fourniture de services de recherches et de sauvetage, comprenant:

    1)

    le nom du service/de l’organisme;

    2)

    l’adresse postale;

    3)

    le numéro de téléphone;

    4)

    le numéro de télécopieur;

    5)

    l’adresse de courrier électronique;

    6)

    l’adresse du SFA;

    7)

    l’adresse du site internet, si l’information est disponible; et

    8)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.

    GEN 3.6.2 Zone de responsabilité

    Brève description de la zone de responsabilité dans laquelle les services de recherches et de sauvetage (SAR) sont fournis.

    GEN 3.6.3 Types de services

    Brève description, et représentation géographique, s’il y a lieu, du type de service et d’infrastructure fourni, y compris des mentions indiquant que la couverture aérienne des services SAR dépend du déploiement considérable d’aéronefs.

    GEN 3.6.4 Accords de services SAR

    Brève description des accords de services SAR en vigueur, y compris les dispositions visant à faciliter l’entrée et la sortie d’aéronefs d’autres États membres pour prendre part aux opérations de recherche, de sauvetage, de secours, de réparation ou de récupération concernant des aéronefs perdus ou endommagés, soit avec avis de décollage uniquement soit sur la base d’un avis de plan de vol.

    GEN 3.6.5 Conditions de disponibilité

    Brève description des dispositions relatives aux opérations de recherches et de sauvetage, y compris les conditions générales auxquelles le service et l’infrastructure sont disponibles pour une utilisation internationale, notamment une mention indiquant si une infrastructure disponible à des fins de recherches et de sauvetage est spécialisée dans ces techniques et fonctions, ou si elle est utilisée à d’autres fins spécifiquement mais adaptée pour les besoins des opérations de recherches et de sauvetage au moyen de formation et d’équipement, ou si elle n’est disponible qu’occasionnellement et n’a pas fait l’objet de formation ou de préparation particulières aux interventions de recherches et de sauvetage.

    GEN 3.6.6 Procédures et signaux utilisés

    Brève description des procédures et signaux utilisés par les aéronefs de sauvetage et tableau indiquant les signaux à utiliser par les survivants.

    GEN 4. REDEVANCES D’AÉRODROMES/D’HÉLIPORTS ET SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE (ANS)

    Il peut être indiqué où trouver la ventilation des redevances à payer si celles-ci ne sont pas détaillées dans ce chapitre.

    GEN 4.1 Redevances d’aérodromes/d’héliports

    Brève description du type des redevances susceptibles d’être appliquées dans les aérodromes/héliports accueillant un trafic international, dont notamment:

    1)

    la taxe d’atterrissage;

    2)

    la redevance de stationnement parking, de hangar et d’entreposage à long terme d’aéronefs;

    3)

    la redevance passagers;

    4)

    la redevance de sûreté aérienne;

    5)

    les redevances liées au bruit;

    6)

    autres redevances et taxes (douanes, santé, immigration, etc.);

    7)

    les exemptions/les réductions; et

    8)

    les modes de règlement.

    GEN 4.2 Redevances de services de navigation aérienne

    Brève description des redevances susceptibles d’être appliquées aux services de navigation aérienne fournis pour une utilisation internationale, comprenant:

    1)

    la redevance au titre du contrôle d’approche;

    2)

    les redevances de services de navigation aérienne de route;

    3)

    la base de coût des services de navigation aérienne et les exemptions/réductions;

    4)

    les modes de règlement.

    PARTIE 2 — EN ROUTE (ENR)

    Si une AIP est produite et mise à disposition en plusieurs volumes, chacun ayant un service distinct de modifications et de suppléments, une préface, un relevé de modifications d’AIP, un relevé des suppléments aux AIP, une liste de contrôle des AIP pages et une liste des modifications à la main en cours distincts sont inclus dans chaque volume. Si une AIP est publiée en un seul volume, l’annotation «sans objet» est portée en regard de chacune des sous-sections ci-dessus.

    ENR.0.6 Table des matières de la partie 2

    Une liste des sections et sous-sections contenues dans la Partie 2 — En route.

    ENR.1. RÈGLES ET PROCÉDURES GÉNÉRALES

    ENR.1.1 Règles générales

    Les règles générales sont publiées telles qu’appliquées au sein de l’État membre.

    ENR.1.2 Règles de vol à vue

    Les règles de vol à vue sont publiées telles qu’appliquées au sein de l’État membre.

    ENR.1.3 Règles relatives au vol aux instruments

    Les règles relatives au vol aux instruments sont publiées telles qu’appliquées au sein de l’État membre.

    ENR.1.3.1 Règles applicables à tous les vols IFR

    ENR.1.3.2 Règles applicables aux vols IFR à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé

    ENR.1.3.3 Règles applicables aux vols IFR hors de l’espace aérien contrôlé

    ENR.1.3.4 Procédures générales de l’espace aérien d’itinéraires libres (FRA)

    Procédures relatives à l’espace aérien d’itinéraires libres, y compris une explication et des définitions des points pertinents appliqués du FRA. Dans le cas de la mise en œuvre d’un FRA transfrontières, les FIR/UIR ou les CTA/UTA impliquées sont indiquées au point ENR.1.3.

    ENR.1.4 Classification et description des espaces aériens ATS

    ENR.1.4.1 Classification des espaces aériens ATS

    Description des classes d’espaces aériens ATS sous la forme du tableau de classification des espaces aériens ATS figurant à l’appendice 4 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, dûment annoté pour indiquer les espaces aériens qui ne sont pas utilisés par l’État membre.

    ENR.1.4.2 Description des espaces aériens ATS

    Autres descriptions d’espaces aériens, le cas échéant, y compris des descriptions générales sous forme de texte.

    ENR.1.5 Procédures d’attente, d’approche et de départ

    ENR.1.5.1 Généralités

    Cette exigence vise la production d’une déclaration concernant les critères selon lesquels les procédures d’attente, d’approche et de départ sont établies.

    ENR.1.5.2 Vols à l’arrivée

    Sont présentées les procédures (conventionnelles ou de navigation de surface ou les deux) pour les vols à l’arrivée, communes aux vols arrivant ou évoluant dans le même type d’espace aérien. Si différentes procédures s’appliquent dans un espace aérien terminal, une note à cet effet est diffusée, indiquant où trouver ces procédures particulières.

    ENR.1.5.3 Vols au départ

    Sont présentées les procédures (conventionnelles ou de navigation de surface ou les deux) pour les vols en partance, communes aux vols partant de tout aérodrome/héliport.

    ENR.1.5.4 Autres informations et procédures utiles

    Brève description des informations supplémentaires, par exemple, les procédures à l’entrée, l’alignement de la trajectoire d’approche finale, les procédures relatives à l’attente et les circuits.

    ENR.1.6 Services et procédures de surveillance ATS

    ENR.1.6.1 Radar primaire

    Description des services et procédures de radar primaire, y compris:

    1)

    les services complémentaires;

    2)

    l’application d’un service de contrôle radar;

    3)

    les procédures en cas d’échec de communication radar et air/sol;

    4)

    les obligations de comptes rendus de position par communications vocales et communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC); et

    5)

    la description graphique de la zone de couverture radar.

    ENR.1.6.2 Radar secondaire de surveillance (SSR)

    Description des procédures opérationnelles relatives au radar secondaire de surveillance (SSR), y compris:

    1)

    les procédures d’urgence;

    2)

    les procédures en cas d’échec de communication air/sol et d’interférence illicite;

    3)

    le système d’assignation de codes SSR;

    4)

    les obligations de comptes rendus de position par communications vocales et (CPDLC); et

    5)

    la description graphique de la zone de couverture SSR.

    ENR.1.6.3 Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)

    Description des procédures opérationnelles applicables à la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B), y compris:

    1)

    les procédures d’urgence;

    2)

    les procédures en cas d’échec de communication air/sol et d’interférence illicite;

    3)

    les prescriptions concernant l’identification des aéronefs;

    4)

    les obligations de comptes rendus de position par communications vocales et (CPDLC); et

    5)

    la description graphique de la zone de couverture ADS-B.

    ENR.1.6.4 Autres informations et procédures utiles

    Brève description des informations et procédures supplémentaires, par exemple, les procédures en cas de panne de radar et les procédures en cas de panne de transpondeur.

    ENR.1.7 Procédures de calage altimétrique

    Une déclaration concernant les procédures de calage altimétrique est publiée, contenant:

    1)

    une brève introduction suivie d’une déclaration concernant les documents de l’OACI sur lesquels reposent ces procédures ainsi que les différences par rapport aux dispositions de l’OACI, le cas échéant;

    2)

    les procédures élémentaires de calage altimétrique;

    3)

    la description des régions de calage altimétrique;

    4)

    les procédures applicables aux exploitants (y compris aux pilotes); et

    5)

    le tableau des niveaux de croisière.

    ENR.1.8 Procédures complémentaires régionales de l’OACI

    Sont présentées les procédures complémentaires régionales (SUPP) affectant l’intégralité de la zone de responsabilité.

    ENR.1.9 Gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et gestion de l’espace aérien

    Brève description du système d’ATFM et de la gestion de l’espace aérien, y compris:

    1)

    la structure de l’ATFM, la zone de service, le service fourni, l’emplacement de l’organisme ou des organismes et les horaires d’exploitation;

    2)

    les types de flux de messages et la description des formats; et

    3)

    les procédures applicables aux vols en partance, contenant:

    a)

    le service responsable de la fourniture d’informations sur les mesures ATFM appliquées;

    b)

    les exigences relatives aux plans de vol; et

    c)

    l’attribution des créneaux;

    4)

    des informations sur la responsabilité générale concernant la gestion de l’espace aérien dans la ou les FIR, des détails de la coordination de l’allocation et de la gestion de l’espace aérien civil/militaire, la structure de l’espace aérien gérable (allocation et changements dans l’allocation) et des procédures opérationnelles générales.

    ENR.1.10 Planification des vols

    Les restrictions, limitations ou avis concernant le stade de planification des vols, susceptibles d’assister l’utilisateur dans la présentation de l’opération de vol envisagée, sont indiqués, y compris:

    1)

    les procédures de soumission d’un plan de vol;

    2)

    le système de plan de vol répétitif; et

    3)

    les changements apportés au plan de vol soumis.

    ENR.1.11 Destinataires des messages de plans de vol

    Une indication, sous forme de tableau, des destinataires alloués aux plans de vol est incluse, montrant:

    1)

    la catégorie du vol (IFR, VFR ou les deux);

    2)

    l’itinéraire (à destination ou via la FIR et/ou la TMA); et

    3)

    l’adresse du message.

    ENR.1.12 Interception d’aéronefs civils

    Une déclaration exhaustive des procédures d’interception et des signaux visuels à utiliser est indiquée, précisant clairement si les dispositions de l’OACI sont appliquées, et si non, quelles sont les différentes avec les procédures appliquées.

    ENR.1.13 Interférence illicite

    Sont présentées des procédures appropriées à appliquer en cas d’interférence illicite.

    ENR.1.14 Incidents de la circulation aérienne

    Description du système de compte rendu des incidents de la circulation aérienne, comprenant:

    1)

    la définition des incidents de la circulation aérienne;

    2)

    l’utilisation du «Formulaire de compte rendu d’incident de la circulation aérienne»

    3)

    les procédures de compte rendu (y compris les procédures en vol); et

    4)

    l’objet du compte rendu et le traitement du formulaire.

    ENR.2. ESPACE AÉRIEN DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

    ENR.2.1 FIR, UIR, TMA et CTA

    Description détaillée des régions d’information de vol (FIR), des régions supérieures d’information de vol (UIR) et des régions de contrôle (CTA) (y compris les CTA spécifiques telles que les TMA), comprenant:

    1)

    le nom, les coordonnées géographiques en degrés et en minutes des limites latérales de la FIR/UIR, en degrés, en minutes et en secondes des limites latérales de la CTA, les limites verticales et la classe d’espace aérien;

    2)

    l’identification de l’organisme qui fournit le service;

    3)

    l’indicatif d’appel de la station aéronautique desservant l’organisme et la ou les langues utilisées, en précisant la zone et les conditions, quand et où l’utiliser, le cas échéant;

    4)

    les fréquences et, le cas échéant, le numéro SATVOICE, complétés par des indications à des fins spécifiques; et

    5)

    des remarques.

    Les zones de contrôle entourant les bases aériennes militaires et qui ne sont pas décrites dans l’AIP sont incluses dans cette sous-section. Dès lors que les exigences du règlement d’exécution (EU) no 923/2012 concernant les plans de vol, les communications bidirectionnelles et le compte rendu de position, s’appliquent à tous les vols afin d’éliminer ou de réduire la nécessité des interceptions et/ou lorsque la possibilité d’interception existe et que le maintien de la veille de la fréquence VHF d’urgence 121,500 MHz est requis, une déclaration à cet effet est incluse pour tout ou partie de la ou des zones concernées.

    Une description des zones désignées au-dessus desquelles l’emport d’un émetteur de localisation d’urgence (ELT) est requis et lorsque les aéronefs veillent en permanence la fréquence VHF d’urgence 121,500 MHz, sauf pendant les périodes où les aéronefs passent des communications sur d’autres canaux VHF ou lorsque les limitations de l’équipement embarqué ou les tâches à effectuer dans le poste de pilotage ne permettent pas d’assurer une double veille de fréquences.

    ENR.2.2 Autre espace aérien réglementé

    Description détaillée des zones à radio obligatoire (RMZ) et zones à transpondeur obligatoire (TMZ), comprenant:

    1)

    le nom, les coordonnées géographiques en degrés et en minutes des limites latérales de la RMZ/TMZ;

    2)

    les limites verticales du niveau de vol, ou pieds;

    3)

    l’heure de l’activité; et

    4)

    des remarques.

    Une description détaillée d’autres types d’espaces aériens et de classification des espaces aériens réglementés, s’ils sont établis.

    ENR.3. ROUTES ATS

    ENR.3.1 Routes ATS inférieures

    Description détaillée des routes ATS inférieures, incluant notamment:

    1)

    l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de navigation requise et/ou de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, l’indicatif codé ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu «obligatoires» ou «sur demande»

    2)

    les routes ou radiales du VOR au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mile nautique près d’un point important désigné à l’autre, et, dans le cas des radiales du VOR, les points de transition;

    3)

    les limites supérieures et inférieures ou les altitudes minimales en route, au niveau supérieur de 50 m ou de 100 ft près, et la classification des espaces aériens;

    4)

    les limites latérales et les altitudes minimales de franchissement d’obstacles;

    5)

    la direction des niveaux de croisière;

    6)

    l’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route de navigation fondée sur les performances (PBN) (RNAV ou RNP); et

    7)

    des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, son canal opérationnel et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction de spécifications de navigation, RCP et RSP.

    ENR.3.2 Routes ATS supérieures

    Description détaillée des routes ATS supérieures, incluant notamment:

    1)

    l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de navigation requise et/ou de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, l’indicatif codé ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu «obligatoires» ou «sur demande»;

    2)

    les routes ou radiales du VOR au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mile nautique près d’un point important désigné à l’autre, et, dans le cas des radiales du VOR, les points de transition;

    3)

    les limites supérieures et inférieures et la classification des espaces aériens;

    4)

    les limites latérales;

    5)

    la direction des niveaux de croisière;

    6)

    l’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP); et

    7)

    des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, son canal opérationnel et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction des spécifications de navigation, RCP et RSP.

    ENR.3.3 Routes de navigation de surface

    Description détaillée des routes PBN (RNAV et RNP), incluant:

    1)

    l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de navigation requise et/ou de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, l’indicatif codé ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu «obligatoires» ou «sur demande»;

    2)

    s’agissant des points de cheminement définissant une route de navigation de surface, incluant également, le cas échéant:

    a)

    l’identification par la station de la référence VOR/DME;

    b)

    le relèvement au degré près et la distance au dixième de kilomètre ou de mile nautique près de la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas co-localisé avec elle; et

    c)

    l’altitude de l’antenne de transmission de la DME à 30 m (100 ft) près;

    3)

    le relèvement magnétique au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mile nautique près d’un d’extrémité défini à l’autre et la distance d’un point important désigné à l’autre;

    4)

    les limites supérieures et inférieures et la classification des espaces aériens;

    5)

    la direction des niveaux de croisière;

    6)

    l’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP); et

    7)

    des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, son canal opérationnel et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction des spécifications de navigation, RCP et RSP.

    ENR.3.4 Routes d’hélicoptère

    Description détaillée des routes d’hélicoptère, incluant notamment:

    1)

    l’indicatif de route, la désignation de la ou des spécifications de la performance de communication requise (RCP), la ou les spécifications de la performance de navigation requise et/ou de la performance de surveillance requise (RSP) applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés, le nom, l’indicatif codé ou le nom codé et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de tous les points importants définissant la route, y compris les points de compte rendu «obligatoires» ou «sur demande»;

    2)

    les routes ou radiales du VOR au degré près, la distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mile nautique près d’un point important désigné à l’autre, et, dans le cas des radiales du VOR, les points de transition;

    3)

    les limites supérieures et inférieures et la classification des espaces aériens;

    4)

    les altitudes minimales de vol minimum au niveau supérieur de 50 m ou de 100 ft près;

    5)

    l’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP); et

    6)

    des remarques, y compris une mention indiquant l’organisme de contrôle, son canal opérationnel et, le cas échéant, son adresse de connexion, son numéro SATVOICE, et toute restriction des spécifications de navigation, RCP et RSP.

    ENR.3.5 Autres routes

    Cette exigence vise la description d’autres routes spécifiquement désignées et qui sont obligatoires dans une ou plusieurs zones spécifiées.

    Description de l’espace aérien d’itinéraires libres (FRA), en tant qu’espace aérien spécifié au sein duquel les utilisateurs peuvent planifier librement des itinéraires directs entre un point d’entrée défini et un point de sortie défini, y compris des informations sur les itinéraires directs, les restrictions d’utilisation de points de cheminement pour les itinéraires directs et une indication dans ce sens dans le plan de vol (élément 15). Les conditions préalables à l’émission des clairances ATC sont décrites.

    ENR.3.6 Attente en route

    Cette exigence vise une description détaillée des procédures d’attente en route, comprenant notamment:

    1)

    l’identification de l’attente (le cas échéant) et le repère d’attente (aide de navigation) ou le point de cheminement avec les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes;

    2)

    la trajectoire de rapprochement;

    3)

    la direction du virage conventionnel;

    4)

    la vitesse air indiquée maximale;

    5)

    le niveau d’attente minimal et le niveau d’attente maximal;

    6)

    la durée/la distance d’éloignement; et

    7)

    une mention indiquant l’organisme de contrôle et sa fréquence opérationnelle.

    ENR.4. AIDES/SYSTÈMES DE RADIONAVIGATION

    ENR.4.1 Aides à la radionavigation — en route

    Une liste, par ordre alphabétique, des stations fournissant des services de radionavigation mis en place pour les besoins de la navigation en route, incluant:

    1)

    le nom de la station et la déclinaison magnétique au degré près pour le VOR, la déclinaison de la station au degré près utilisée pour l’alignement technique de l’aide;

    2)

    l’identification;

    3)

    la fréquence/le canal pour chaque élément;

    4)

    les horaires d’exploitation;

    5)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de la position de l’antenne de transmission;

    6)

    l’altitude de l’antenne de transmission de la DME à 30 m (100 ft) près; et

    7)

    des remarques.

    Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.

    ENR.4.2 Systèmes de navigation spéciaux

    Description des stations liées à des systèmes de navigation spéciaux, comprenant:

    1)

    le nom de la station ou du canal;

    2)

    le type de service disponible (signal maître, signal esclave, couleur);

    3)

    la fréquence (numéro de canal, cadence des impulsions, taux de récurrence, selon le cas);

    4)

    les horaires d’exploitation;

    5)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de la position de la station de transmission; et

    6)

    des remarques.

    Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.

    ENR.4.3 Systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS)

    Une liste, par ordre alphabétique, des éléments du système global de navigation par satellite (GNSS) assurant le service de navigation mis en place pour les besoins de la navigation en route, ainsi qu’une description de ces éléments, et incluant:

    1)

    le nom de l’élément GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.);

    2)

    la ou les fréquences, selon le cas;

    3)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes de la zone de service et de la zone de couverture nominales; et

    4)

    des remarques.

    Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques.

    ENR.4.4 Indicatifs de noms codés des points importants

    Une liste, par ordre alphabétique, des indicatifs de noms codés (“nom codé” prononçable composé de cinq lettres) établis pour les points importants aux positions qui ne sont pas marquées par le site des aides à la de radionavigation, comprenant:

    1)

    l’indicatif de nom codé;

    2)

    les coordonnées géographiques de la position en degrés, en minutes et en secondes;

    3)

    la référence à la route ATS ou à d’autres routes où est situé le point; et

    4)

    des remarques, y compris, au besoin, une définition complémentaire des positions.

    ENR.4.5 Feux de balisage aéronautique au sol — en route

    Une liste des feux de balisage aéronautique au sol et autre balisage lumineux désignant des positions géographiques choisies par l’État membre comme étant importantes, et incluant:

    1)

    le nom de la ville ou de la localité ou toute autre identification du balisage;

    2)

    le type de balisage et l’intensité de la source lumineuse en milliers de candelas;

    3)

    les caractéristiques du signal;

    4)

    le nombre d’heures de fonctionnement; et

    5)

    des remarques.

    ENR.5. AVERTISSEMENTS DE NAVIGATION

    ENR.5.1 Zones interdites, réglementées et dangereuses

    Description, complétée par une représentation graphique, s’il y a lieu, des zones interdites, réglementées et dangereuses, accompagnée d’informations concernant leur établissement et leur activation, et comprenant:

    1)

    l’identification, le nom et les coordonnées géographiques des limites latérales en degrés, minutes et secondes, si à l’intérieur des limites de la région de contrôle/zone de contrôle, et en degrés et minutes si à l’extérieur de ces limites;

    2)

    les limites supérieures et inférieures; et

    3)

    des remarques, y compris l’heure de l’activité.

    Le type de restriction ou la nature du danger et le risque d’interception en cas de pénétration sont indiqués dans la colonne de remarques.

    ENR.5.2 Zones militaires d’exercices et d’entraînement et zone d’identification de défense aérienne (ADIZ)

    Description, complétée par une représentation graphique s’il y a lieu, des zones d’entraînement militaire établies et des exercices militaires intervenant à intervalles réguliers, et de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) établie, y compris:

    1)

    les coordonnées géographiques des limites latérales en degrés, minutes et secondes, si à l’intérieur des limites de la région de contrôle/zone de contrôle, et en degrés et minutes si à l’extérieur de ces limites;

    2)

    les limites supérieures et inférieures, et le système et les moyens mis en œuvre pour les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et les procédures ADIZ applicables; et

    3)

    des remarques, y compris l’heure de l’activité et le risque d’interception en cas de pénétration de l’ADIZ.

    ENR.5.3 Autres activités de nature dangereuse et autres dangers potentiels

    ENR.5.3.1 Autres activités de nature dangereuse

    Description, complétée par des cartes s’il y a lieu, des activités qui constituent un danger spécifique ou évident pour l’exploitation d’aéronefs et pourraient affecter les vols, incluant notamment:

    1)

    les coordonnées géographiques en degrés et en minutes du centre de la zone et de la fourchette d’influence;

    2)

    les limites verticales;

    3)

    les mesures d’avis;

    4)

    l’autorité responsable de la fourniture d’information; et

    5)

    des remarques, y compris l’heure de l’activité.

    ENR.5.3.2 Autres dangers potentiels

    Description, complétée par des cartes s’il y a lieu, d’autres dangers potentiels qui pourraient affecter les vols (par exemple, les volcans en activité, les centrales nucléaires, etc.), incluant notamment:

    1)

    les coordonnées géographiques en degrés et en minutes de l’emplacement du danger potentiel;

    2)

    les limites verticales;

    3)

    les mesures d’avis;

    4)

    l’autorité responsable de la fourniture d’information; et

    5)

    des remarques.

    ENR.5.4 Obstacles à la navigation aérienne

    La liste des obstacles qui affectent la navigation aérienne dans la zone 1 (ensemble du territoire d’un État membre), comprenant:

    1)

    l’identification ou la désignation de l’obstacle;

    2)

    le type d’obstacle;

    3)

    la position de l’obstacle, représentée par les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes;

    4)

    l’altitude de l’obstacle et sa hauteur au mètre ou au pied près;

    5)

    le type et la couleur de l’éclairage de l’obstacle (le cas échéant); et

    6)

    s’il y a lieu, une mention indiquant que la liste des obstacles est disponible au format électronique, et un renvoi au point GEN3.1.6.

    ENR.5.5 Activités aériennes sportives et récréatives

    Brève description, complétée par une représentation graphique s’il y a lieu, des activités aériennes sportives et récréatives intensives, et accompagnée des conditions auxquelles elles sont exercées, et comprenant:

    1)

    la désignation et les coordonnées géographiques des limites latérales en degrés, minutes et secondes, si à l’intérieur des limites de la région de contrôle/zone de contrôle, et en degrés et minutes si à l’extérieur de ces limites;

    2)

    les limites verticales;

    3)

    le numéro de téléphone de l’exploitant/de l’utilisateur; et

    4)

    des remarques, y compris l’heure de l’activité.

    ENR.5.6 Migrations d’oiseaux et zones fréquentées par une faune sensible

    Description, complétée par des cartes si possible, des mouvements d’oiseaux liés aux migrations, y compris les routes empruntées par les oiseaux migrateurs, les zones de repos permanent et les zones fréquentées par une faune sensible.

    ENR.6. CARTES DE VOL EN ROUTE

    La carte de vol en route et les assemblages de cartes de l’OACI sont inclus dans cette section.

    PARTIE 3 — AÉRODROMES (AD)

    Si une AIP est produite et mise à disposition en plusieurs volumes, chacun ayant un service distinct de modifications et de suppléments, une préface, un relevé de modifications d’AIP, un relevé des suppléments aux AIP, une liste de contrôle des AIP pages et une liste des modifications à la main en cours distincts sont inclus dans chaque volume. Si une AIP est publiée en un seul volume, l’annotation «sans objet» est portée en regard de chacune des sous-sections ci-dessus.

    AD 0.6 Table des matières de la Partie 3

    Une liste des sections et sous-sections contenues dans la Partie 3 — Aérodromes (AD).

    AD 1. AÉRODROMES/HÉLIPORTS — INTRODUCTION

    AD 1.1 Disponibilité des aérodromes/héliports et conditions d’utilisation

    AD 1.1.1 Conditions générales

    Brève description de l’autorité compétente responsable des aérodromes et des héliports, comprenant:

    1)

    les conditions générales auxquelles les aérodromes/les héliports et l’infrastructure associée peuvent être utilisés; et

    2)

    une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fondent les services fournis et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.

    AD 1.1.2 Utilisation des bases aériennes militaires

    Règlements et procédures, le cas échéant, concernant l’utilisation civile de bases aériennes militaires.

    AD 1.1.3 Procédures pour les opérations par faible visibilité (LVP)

    Conditions générales dans lesquelles les LVP applicables aux opérations de catégorie II ou III dans les aérodromes, le cas échéant, sont appliquées.

    AD 1.1.4 Minimums opérationnels d’aérodrome

    Détails des minimums opérationnels d’aérodrome appliqués par l’État membre.

    AD 1.1.5 Autres informations

    Le cas échéant, d’autres informations de nature semblable.

    AD 1.2 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie (RFFS) et plan neige

    AD 1.2.1 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie

    Brève description des règles régissant l’établissement de RFFS dans les aérodromes/héliports ouverts au public, indiquant également les catégories de sauvetage et de lutte contre l’incendie établies par un État membre.

    AD 1.2.2 Plan neige

    Brève description des considérations générales s’agissant du plan neige pour les aérodromes/héliports ouverts au public et où des conditions de neige sont normalement susceptibles de se produire, y compris:

    1)

    l’organisation du service hivernal;

    2)

    la surveillance des aires de mouvement;

    3)

    les méthodes de mesure et les mesures prises;

    4)

    les mesures prises pour maintenir l’exploitabilité des aires de mouvement;

    5)

    le système et les moyens de signalement;

    6)

    les cas de fermeture de pistes; et

    7)

    la diffusion d’informations relatives aux conditions de neige.

    AD 1.3 Répertoire des aérodromes et héliports

    Une liste, complétée par des représentations graphiques, des aérodromes/héliports dans un État membre, comprenant:

    1)

    le nom de l’aérodrome/l’héliport et l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

    2)

    le type de circulation autorisée pour utiliser l’aérodrome/l’héliport (international/national, IFR/VFR, régulière/non régulière, aviation générale, militaire et autre); et

    3)

    un renvoi à la sous-section de la partie 3 de l’AIP dans laquelle les aérodromes/héliports sont présentés en détail.

    AD 1.4 Regroupement des aérodromes et héliports

    Brève description des critères appliqués par l’État membre pour regrouper des aérodromes/héliports à des fins de production/distribution/fourniture d’information.

    AD 1.5 Statut de certification des aérodromes

    Une liste des aérodromes de l’État membre, indiquant le statut de certification et incluant:

    1)

    le nom de l’aérodrome et l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

    2)

    la date et, le cas échéant, la validité de la certification; et

    3)

    des remarques, le cas échéant.

    AD 2. AÉRODROMES

    Note.— **** doit être remplacé par l’indicateur d’emplacement de l’OACI qui s’applique.

    **** AD 2.1 Indicateur d’emplacement et nom de l’aérodrome

    L’indicateur d’emplacement de l’OACI attribué à l’aérodrome et le nom de l’aérodrome sont indiqués. Un indicateur d’emplacement de l’OACI fait partie intégrante du système de référence applicable à toutes les sous-sections de la section AD 2.

    **** AD 2.2 Données géographiques et administratives relatives à l’aérodrome

    Les données géographiques et administratives relatives à l’aérodrome sont publiées, et notamment:

    1)

    le point de référence de l’aérodrome (coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes) et son site;

    2)

    la direction et la distance du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome;

    3)

    l’altitude de l’aérodrome au mètre ou au pied près, et la température de référence;

    4)

    s’il y a lieu, l’ondulation du géoïde à la position de l’altitude de l’aérodrome au mètre ou au pied près;

    5)

    la déclinaison magnétique au degré près, la date d’information et la variation annuelle;

    6)

    le nom de l’exploitant de l’aérodrome, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, l’adresse du SFA et, si cette information est disponible, l’adresse du site internet;

    7)

    les types de circulation autorisée pour utiliser l’aérodrome (IFR/VFR); et

    8)

    des remarques.

    **** AD 2.3 Horaires d’exploitation

    Description détaillée des horaires d’exploitation des services assurés à l’aérodrome, y compris:

    1)

    l’exploitant de l’aérodrome;

    2)

    les douanes et les services de l’immigration;

    3)

    les services de santé et de sécurité;

    4)

    le bureau de piste AIS;

    5)

    le bureau de piste ATS;

    6)

    le bureau de piste MET;

    7)

    l’ATS;

    8)

    le ravitaillement;

    9)

    la manutention;

    10)

    la sécurité;

    11)

    le dégivrage; et

    12)

    des remarques.

    **** AD 2.4 Services et installations de manutention

    Description détaillée des horaires d’exploitation des services et installations de manutention disponibles à l’aérodrome, y compris:

    1)

    les installations de manutention du fret;

    2)

    les types de carburants et de lubrifiants;

    3)

    les installations et la capacité de ravitaillement;

    4)

    les installations de dégivrage;

    5)

    l’espace de hangar pour les aéronefs en visite;

    6)

    les installations de réparation pour les aéronefs en visite;

    7)

    des remarques.

    **** AD 2.5 Installations pour les passagers

    Les installations pour les passagers disponibles à l’aérodrome, présentées sous forme de brève description ou de renvoi à d’autres sources d’information telles qu’un site internet, et comprenant:

    1)

    l’hôtel ou les hôtels situés à proximité de l’aérodrome;

    2)

    le ou les restaurants situés à proximité de l’aérodrome;

    3)

    les possibilités de transport;

    4)

    les installations médicales;

    5)

    une banque et un bureau de poste situés à proximité de l’aérodrome;

    6)

    l’office de tourisme;

    7)

    des remarques.

    AD 2.6 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie

    Description détaillée des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie (RFFS) et de l’équipement disponible à l’aérodrome, indiquant notamment:

    1)

    la catégorie de l’aérodrome en matière de lutte contre l’incendie;

    2)

    l’équipement de sauvetage;

    3)

    la capacité d’enlèvement d’un aéronef accidentellement immobilisé; et

    4)

    des remarques.

    **** AD 2.7 Disponibilité saisonnière — dégagement

    Description détaillée de l’équipement et des priorités opérationnelles établies quant au dégagement des aires de mouvement de l’aérodrome, comprenant:

    1)

    le ou les types d’équipement de dégagement;

    2)

    les priorités de dégagement;

    3)

    des remarques.

    **** AD 2.8 Données relatives aux aires de trafic, aux voies de circulation et aux emplacements/positions des postes de contrôle

    Informations relatives aux caractéristiques physiques des aires de trafic, des voies de circulation et des emplacements/positions des postes de contrôle désignés, et notamment:

    1)

    la désignation, la superficie et la résistance des aires de trafic;

    2)

    la désignation, la largeur, la superficie et la résistance des voies de circulation;

    3)

    l’emplacement et l’altitude au mètre ou au pied près des postes de contrôle altimétrique;

    4)

    l’emplacement des postes de contrôle VOR;

    5)

    la position des postes de contrôle INS en degrés, en minutes, en secondes et en centièmes de seconde;

    6)

    des remarques.

    Si les emplacements/les positions des postes de contrôle sont présentés sur une carte d’aérodrome, une note à cet effet est portée sous cette sous-section.

    **** AD 2.9 Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface, et marques

    Brève description du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface et des marques des pistes et des voies de circulation, comprenant:

    1)

    l’utilisation de panneaux d’identification des postes de stationnement d’aéronefs, de lignes de guidage sur les voies de circulation et d’un système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement aux postes de stationnement d’aéronefs;

    2)

    les marques et les éclairages des pistes et des voies de circulation;

    3)

    les barres d’arrêt (le cas échéant);

    4)

    des remarques.

    **** AD 2.10 Obstacles présents sur les aérodromes

    Description détaillée des obstacles, incluant notamment:

    1)

    les obstacles dans la zone 2:

    a)

    l’identification ou la désignation de l’obstacle;

    b)

    le type d’obstacle;

    c)

    la position de l’obstacle, représentée par les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde;

    d)

    l’altitude de l’obstacle et sa hauteur au mètre ou au pied près;

    e)

    le marquage de l’obstacle et le type et la couleur de l’éclairage de l’obstacle (le cas échéant);

    f)

    s’il y a lieu, une mention indiquant que la liste des obstacles est disponible au format électronique, et un renvoi au point GEN 3.1.6; et

    g)

    la mention «NIL», selon le cas;

    2)

    l’absence d’un ensemble de données de zone 2 pour l’aérodrome est clairement indiquée, et des données relatives aux obstacles doivent être fournies pour:

    a)

    les obstacles qui pénètrent les surfaces de restriction d’obstacles;

    b)

    les obstacles qui pénètrent la surface d’identification d’obstacles de l’aire de trajectoire de décollage; et

    c)

    les autres obstacles jugés constituer un danger pour la navigation aérienne;

    3)

    une mention indiquant que les informations relatives aux obstacles de la zone 3 ne sont pas fournies, ou si elles le sont:

    a)

    l’identification ou la désignation de l’obstacle;

    b)

    le type d’obstacle;

    c)

    la position de l’obstacle, représentée par les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde;

    d)

    l’altitude de l’obstacle et sa hauteur au dixième de mètre ou de pied près;

    e)

    le marquage de l’obstacle et le type et la couleur de l’éclairage de l’obstacle (le cas échéant);

    f)

    s’il y a lieu, une mention indiquant que la liste des obstacles est disponible au format électronique, et un renvoi au point GEN 3.1.6; et

    g)

    la mention «NIL», selon le cas;

    **** AD 2.11 Informations météorologiques fournies

    Description détaillée des informations météorologiques fournies à l’aérodrome et la mention du centre météorologique responsable du service indiqué, et comprenant:

    1)

    le nom du centre météorologique associé;

    2)

    les heures de service et, le cas échéant, la désignation du centre météorologique responsable en dehors de ces heures;

    3)

    le centre responsable de la préparation des TAF et la durée de validité et la périodicité d’émission des prévisions;

    4)

    la disponibilité des prévisions TREND pour l’aérodrome, et la périodicité d’émission;

    5)

    des informations sur la manière dont le briefing et/ou la consultation sont assurés;

    6)

    les types de documentation de vol fournis et la ou les langues utilisées dans cette documentation;

    7)

    les cartes et autres informations affichées ou disponibles à des fins de briefing ou de consultation;

    8)

    l’équipement complémentaire disponible ayant vocation à fournir des informations relatives aux conditions météorologiques, tels que les radars météorologiques et les récepteurs d’images satellite;

    9)

    l’organisme ou les organismes ATS auxquels sont fournies les informations météorologiques; 10)des informations supplémentaires telles que les éventuelles restrictions de service.

    **** AD 2.12 Caractéristiques physiques des pistes

    Description détaillée des caractéristiques physiques de chaque piste, comprenant:

    1)

    les désignations;

    2)

    le relèvement vrai au un centième de degré;

    3)

    les dimensions de la piste au mètre ou au pied près;

    4)

    la résistance de la chaussée [numéro de classification de chaussée (PCN) et données liées] et de la surface de la piste et des prolongements d’arrêts liés;

    5)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en centièmes de seconde pour chaque seuil et extrémité de piste et, s’il y a lieu, l’ondulation du géoïde:

    des seuils d’une piste avec approche classique au mètre ou au pied près; et

    des seuils d’une piste avec approche de précision au dixième de mètre ou de pied près;

    6)

    l’altitude:

    des seuils d’une piste avec approche classique au mètre ou au pied près; et

    des seuils, et l’altitude la plus élevée, de la zone de toucher des roues d’une piste avec approche de précision au dixième de mètre ou de pied près;

    7)

    la pente de chaque piste et des prolongements d’arrêts liés;

    8)

    les dimensions du prolongement d’arrêt (le cas échéant) au mètre ou au pied près;

    9)

    les dimensions du prolongement dégagé (le cas échéant) au mètre ou au pied près;

    10)

    les dimensions des bandes;

    11)

    les dimensions des aires de sécurité aux extrémités de la piste;

    12)

    l’emplacement (à quelle extrémité de la piste) et la description du système d’arrêt d’aéronef (le cas échéant);

    13)

    l’existence d’une zone dégagée d’obstacles; et

    14)

    des remarques.

    **** AD 2.13 Distances déclarées

    Description détaillée des distances déclarées au mètre ou au pied près pour l’orientation de chaque piste, comprenant:

    1)

    l’indicatif de piste;

    2)

    la distance de roulement au décollage;

    3)

    la distance utilisable au décollage, et s’il y a lieu, d’autres distances déclarées réduites;

    4)

    la distance accélération-arrêt utilisable;

    5)

    la distance utilisable à l’atterrissage; et

    6)

    des remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées.

    Si l’orientation de la piste ne peut être utilisée pour le décollage ou l’atterrissage, voire les deux, car elle est interdite d’un point de vue opérationnel, cet état de faits est déclaré et le terme «inutilisable» ou l’abréviation «NU» est saisi(e).

    **** AD 2.14 Feux de piste et d’approche

    Description détaillée des feux de balisage de piste et d’approche, comprenant:

    1)

    l’indicatif de piste;

    2)

    le type, la longueur et l’intensité du dispositif lumineux d’approche;

    3)

    les feux de seuils de piste, la couleur et les barres de flanc;

    4)

    le type de l’indicateur visuel de pente d’approche;

    5)

    la longueur des feux de balisage de la zone de toucher des roues;

    6)

    la longueur, l’espacement, la couleur et l’intensité des feux d’axe de piste;

    7)

    la longueur, l’espacement, la couleur et l’intensité des feux de bord de piste;

    8)

    la couleur des feux d’extrémité de piste et des barres de flanc;

    9)

    la longueur et la couleur du balisage lumineux du prolongement d’arrêt; et

    10)

    des remarques.

    **** AD 2.15 Autres éclairages, alimentation électrique secondaire

    Description des autres éclairages et de l’alimentation électrique secondaire, et notamment:

    1)

    l’emplacement, les caractéristiques et les heures de fonctionnement de la balise d’aérodrome/de la balise d’identification, le cas échéant;

    2)

    l’emplacement et l’éclairage (le cas échéant) de l’anémomètre/de l’indicateur de direction d’atterrissage;

    3)

    les feux de bord de voie de circulation et les feux d’axe de voie de circulation;

    4)

    alimentation électrique secondaire, y compris temps de basculement; et

    5)

    des remarques.

    **** AD 2.16 Aire d’atterrissage pour hélicoptères

    Description détaillée de l’aire d’atterrissage pour hélicoptères fournie à l’aérodrome, indiquant notamment:

    1)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en centièmes de seconde et, s’il y a lieu, l’ondulation du géoïde du centre géométrique de l’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) ou de chaque seuil de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO):

    pour les approches classiques; au mètre ou au pied près; et

    pour les approches de précision, au dixième de mètre ou de pied près;

    2)

    l’altitude de l’aire TLOF et/ou de l’aire FATO:

    pour les approches classiques; au mètre ou au pied près; et

    pour les approches de précision, au dixième de mètre ou de pied près;

    3)

    les dimensions de l’aire TLOF et de l’aire FATO au mètre ou au pied près, le type de surface, la force portante et le marquage;

    4)

    le relèvement vrai au un centième de degré de l’aire FATO;

    5)

    les distances déclarées disponibles, au mètre ou au pied près;

    6)

    les feux de balisage FATO et d’approche; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 2.17 Espace aérien des services de la circulation aérienne

    Description détaillée de l’espace aérien ATS organisé à l’aérodrome, indiquant notamment:

    1)

    la désignation de l’espace aérien et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes des limites latérales;

    2)

    les limites verticales;

    3)

    la classification des espaces aériens;

    4)

    l’indicatif d’appel et la ou les langues utilisées par l’organisme ATS fournissant le service;

    5)

    l’altitude de transition;

    6)

    les heures d’application; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 2.18 Infrastructure de communication des services de la circulation aérienne

    Description détaillée de l’infrastructure de communication ATS établie à l’aérodrome, indiquant notamment:

    1)

    la désignation du service;

    2)

    l’indicatif d’appel;

    3)

    le ou les canaux;

    4)

    le ou les numéros SATVOICE, si disponibles;

    5)

    l’adresse de connexion, selon le cas;

    6)

    les horaires d’exploitation; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 2.19 Aides à la radionavigation et à l’atterrissage

    Description détaillée des aides à la radionavigation et à l’atterrissage associées aux procédures d’approche aux instruments et de région terminale à l’aérodrome, comprenant:

    1)

    type d’aides, déclinaison magnétique au degré près, selon le cas, et type d’opérations prises en charge pour le système d’atterrissage aux instruments (ILS)/le système d’atterrissage hyperfréquences (MLS), le GNSS de base, le système spatial d’amélioration des signaux de radionavigation (SBAS) et le système d’augmentation au sol des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GBAS) et pour VOR/ILS/MLS également la déclinaison de la station au degré près, utilisée pour l’alignement technique de l’aide;

    2)

    l’identification, si requise;

    3)

    la ou les fréquences, le ou les numéros de canal, le prestataire de service et l’identificateur ou les identificateurs du chemin d’accès (RPI), selon le cas;

    4)

    les horaires d’exploitation, selon le cas;

    5)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde de la position de l’antenne de transmission, selon le cas;

    6)

    l’altitude de l’antenne de transmission DME à 30 m (100 ft) près, et la précision de l’équipement de mesure à distance (DME/P) à 3 m (10 ft) près, l’altitude du point de référence GBAS au mètre ou au pied près, et la hauteur ellipsoïdale du point au mètre ou au pied près; pour SBAS, la hauteur ellipsoïdale du point de seuil d’atterrissage (LTP) ou le point de seuil fictif (FTP) au mètre ou au pied près;

    7)

    le rayon du volume du service du point de référence GBAS au kilomètre ou au mile nautique près; et

    8)

    des remarques.

    Lorsque la même aide est utilisée à la fois pour les besoins de la navigation en vol et pour les besoins de l’aérodrome, une description est également fournie à la section ENR.4. Si le système d’augmentation au sol des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GBAS) dessert plus d’un aérodrome, une description de l’aide est fournie sous chaque aérodrome. Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.

    **** AD 2.20 règlements des aérodromes locaux

    Description détaillée du règlement applicable à l’utilisation de l’aérodrome, y compris l’acceptabilité des vols d’entraînement, des aéronefs sans radio et ultralégers et analogues, et aux manœuvres au sol et au stationnement parking, mais à l’exclusion des procédures de vol.

    **** AD 2.21 Procédures antibruit

    Description détaillée des procédures antibruit établies à l’aérodrome.

    **** AD 2.22 Procédures de vol

    Description détaillée des conditions et des procédures de vol, y compris les procédures radar et/ou ADS-B, établies sur la base de l’organisation de l’espace aérien à l’aérodrome. Description détaillée des procédures pour les opérations par faible visibilité à l’aérodrome, lorsqu’elles sont établies, comprenant:

    1)

    la ou les pistes et équipement associé dont l’utilisation est autorisée au titre des procédures pour les opérations par faible visibilité;

    2)

    les conditions météorologiques définies dans lesquelles les procédures pour les opérations par faible visibilité seraient initiées, utilisées ou closes;

    3)

    la description du marquage/de l’éclairage au sol à utiliser au titre des procédures pour les opérations par faible visibilité; et

    4)

    des remarques.

    **** AD 2.23 Informations supplémentaires

    Informations supplémentaires à l’aérodrome, telles qu’une mention indiquant les concentrations d’oiseaux à proximité de l’aérodrome et les mouvements quotidiens importants entre les zones où les oiseaux se reposent et les zones où ils se nourrissent, dans la mesure du possible.

    Informations supplémentaires particulières concernant les ATS d’aérodrome à distance:

    1)

    une mention indiquant que les ATS d’aérodrome à distance sont fournis;

    2)

    l’emplacement de la lampe de signalisation, par exemple en indiquant que «la lampe de signalisation est positionnée au/à [repère géographique]», et en indiquant précisément l’emplacement de la lampe de signalisation sur la carte d’aérodrome pour chaque aérodrome concerné;

    3)

    la description de toutes méthodes de communication particulières jugées nécessaires en cas de modes d’exploitation multiples, par exemple, l’inclusion du nom de l’aéroport/de l’indicatif d’appel de l’organisme ATS dans toutes les transmissions (c’est-à-dire pas uniquement lors du premier contact) entre les pilotes et les contrôleurs aériens/les bureaux des services d’information de vol de l’aérodrome;

    4)

    la description des mesures pertinentes à prendre par les utilisateurs de l’espace aérien à la suite d’une situation d’urgence/anormale et des mesures d’urgence éventuelles à prendre par le prestataire ATS en cas de perturbations, le cas échéant (au point AD 2.22 «Procédures de vol»); et

    5)

    la description des interdépendances de la disponibilité des services ou la mention des aérodromes inaptes à accueillir des aéronefs détournés de l’aérodrome (les utilisateurs de l’espace aérien s’abstiennent de prévoir d’utiliser comme alternative un aérodrome qui dépend de la même tour de contrôle), si cette information est jugée utile.

    **** AD 2.24 Cartes aéronautiques liées à un aérodrome

    Les cartes aéronautiques liées à un aérodrome sont incluses dans l’ordre suivant:

    1)

    carte d’aérodrome/d’héliport — OACI;

    2)

    carte de stationnement et d’accostage d’aéronef — OACI;

    3)

    la carte des mouvements à la surface de l’aérodrome — OAC

    4)

    Carte d’obstacles d’aérodrome — OACI Type A (pour chaque piste);

    5)

    carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome — OACI (électronique);

    6)

    carte topographique pour approche de précision — OACI (approche de précision sur pistes de catégorie II et III);

    7)

    carte régionale — OACI (routes de départ et de transit);

    8)

    carte de départ normalisé aux instruments — OACI;

    9)

    carte régionale — OACI (routes d’arrivée et de transit);

    10)

    carte d’arrivée normalisée aux instruments — OACI;

    11)

    carte d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC — ICAO;

    12)

    carte d’approche aux instruments — OACI (pour chaque piste et type de procédure);

    13)

    carte d’approche à vue— ICAO; et

    14)

    concentrations d’oiseaux à proximité de l’aérodrome.

    Si certaines cartes aéronautiques ne sont pas produites, une déclaration à cet effet est ajoutée à la section GEN 3.2 «Cartes aéronautiques».

    AD 3. HÉLIPORTS

    Lorsqu’une aire d’atterrissage pour hélicoptères est fournie à l’aérodrome, les données liées sont énumérées uniquement sous le point **** AD 2.16.

    Note.— **** doit être remplacé par l’indicateur d’emplacement de l’OACI qui s’applique.

    **** AD 3.1 Indicateur d’emplacement et nom de l’héliport

    L’indicateur d’emplacement de l’OACI assigné à l’héliport et au nom de l’héliport est inclus dans l’AIP. Un indicateur d’emplacement de l’OACI fait partie intégrante du système de référence applicable à toutes les sous-sections de la section AD 3.

    **** AD 3.2 Données géographiques et administratives relatives à l’héliport

    Cette exigence vise la production de données géographiques et administratives relatives à l’héliport, incluant:

    1)

    le point de référence de l’héliport (coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes) et son site;

    2)

    la direction et la distance du point de référence de l’héliport à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’héliport;

    3)

    l’altitude de l’héliport au mètre ou au pied près, et la température de référence;

    4)

    s’il y a lieu, l’ondulation du géoïde à la position de l’altitude de l’héliport au mètre ou au pied près;

    5)

    la déclinaison magnétique au degré près, la date d’information et la variation annuelle;

    6)

    le nom de l’exploitant de l’héliport, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, l’adresse du SFA et, si cette information est disponible, l’adresse du site internet;

    7)

    les types de circulation autorisée pour utiliser l’héliport (IFR/VFR); et

    8)

    des remarques.

    **** AD 3.3 Horaires d’exploitation

    Description détaillée des horaires d’exploitation des services assurés à l’héliport, y compris:

    1)

    l’exploitant de l’héliport;

    2)

    les douanes et les services de l’immigration;

    3)

    les services de santé et de sécurité;

    4)

    le bureau de piste AIS;

    5)

    le bureau de piste ATS;

    6)

    le bureau de piste MET;

    7)

    l’ATS;

    8)

    le ravitaillement;

    9)

    la manutention;

    10)

    la sécurité;

    11)

    le dégivrage;

    12)

    des remarques.

    **** AD 3.4 Services et installations de manutention

    Description détaillée des horaires d’exploitation des services et installations de manutention disponibles à l’héliport, y compris:

    1)

    les installations de manutention du fret;

    2)

    les types de carburants et de lubrifiants;

    3)

    les installations et la capacité de ravitaillement;

    4)

    les installations de dégivrage;

    5)

    l’espace de hangar pour l’hélicoptère en visite;

    6)

    les installations de réparation pour l’hélicoptère en visite; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 3.5 Installations pour les passagers

    Les installations pour les passagers disponibles à l’héliport, présentées sous forme de brève description ou de renvoi à d’autres sources d’information telles qu’un site internet, et comprenant:

    1)

    l’hôtel ou les hôtels situés à proximité de l’héliport;

    2)

    le ou les restaurants situés à proximité de l’héliport;

    3)

    les possibilités de transport;

    4)

    les installations médicales;

    5)

    une banque et un bureau de poste situés à proximité de l’héliport;

    6)

    l’office de tourisme; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 3.6 Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie

    Description détaillée des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie (RFFS) et de l’équipement disponible à l’héliport, indiquant notamment:

    1)

    la catégorie de l’héliport en matière de lutte contre l’incendie;

    2)

    l’équipement de sauvetage;

    3)

    la capacité d’enlèvement d’un hélicoptère accidentellement immobilisé; et

    4)

    des remarques.

    **** AD 3.7 Disponibilité saisonnière — dégagement

    Description détaillée de l’équipement et des priorités opérationnelles établies quant au dégagement des aires de mouvement de l’héliport, comprenant:

    1)

    le ou les types d’équipement de dégagement;

    2)

    les priorités de dégagement; et

    3)

    des remarques.

    **** AD 3.8 Données relatives aux aires de trafic, aux voies de circulation et aux emplacements/positions des postes de contrôle

    Informations relatives aux caractéristiques physiques des aires de trafic, des voies de circulation et des emplacements/positions des postes de contrôle désignés, et notamment:

    1)

    la désignation, la superficie et la résistance des aires de trafic, des postes de stationnement d’hélicoptère;

    2)

    la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation de surface des hélicoptères;

    3)

    la largeur et la désignation de la voie de circulation aérienne et de la route de transit aérienne d’hélicoptère;

    4)

    l’emplacement et l’altitude au mètre ou au pied près des postes de contrôle altimétrique;

    5)

    l’emplacement des postes de contrôle VOR;

    6)

    la position des postes de contrôle INS en degrés, en minutes, en secondes et en centièmes de seconde; et

    7)

    des remarques.

    Si les emplacements/les positions des postes de contrôle sont présentés sur une carte d’héliport, une note à cet effet est portée sous cette sous-section.

    **** AD 3.9 Marques et balises

    Brève description de la zone d’approche finale et de décollage et des marques et des balises, comprenant:

    1)

    les marques d’approche finale et de décollage;

    2)

    les marques des voies de circulation, les balises de la voie de circulation aérienne et les balises de la route de transit aérienne; et

    3)

    des remarques.

    **** AD 3.10 Obstacles présents sur les héliports

    Description détaillée des obstacles, incluant notamment:

    1)

    l’identification ou la désignation de l’obstacle;

    2)

    le type d’obstacle;

    3)

    la position de l’obstacle, représentée par les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde;

    4)

    l’altitude de l’obstacle et sa hauteur au mètre ou au pied près;

    5)

    le marquage de l’obstacle et le type et la couleur de l’éclairage de l’obstacle (le cas échéant);

    6)

    s’il y a lieu, une mention indiquant que la liste des obstacles est disponible au format électronique, et un renvoi au point GEN 3.1.6; et

    7)

    la mention «NIL», selon le cas;

    **** AD 3.11 Informations météorologiques fournies

    Description détaillée des informations météorologiques fournies à l’héliport et la mention du centre météorologique responsable du service indiqué, et comprenant:

    1)

    le nom du centre météorologique associé;

    2)

    les heures de service et, le cas échéant, la désignation du centre météorologique responsable en dehors de ces heures;

    3)

    le centre responsable de la préparation des TAF et la durée de validité des prévisions;

    4)

    la disponibilité des prévisions TREND pour l’héliport, et la périodicité d’émission;

    5)

    des informations sur la manière dont le briefing et/ou la consultation sont assurés;

    6)

    le type de documentation de vol fourni et la ou les langues utilisées dans cette documentation;

    7)

    les cartes et autres informations affichées ou disponibles à des fins de briefing ou de consultation;

    8)

    l’équipement complémentaire disponible ayant vocation à fournir des informations relatives aux conditions météorologiques, tels que les radars météorologiques et les récepteurs d’images satellite;

    9)

    l’organisme ou les organismes ATS auxquels sont fournies les informations météorologiques; et

    10)

    des informations additionnelles telles que les éventuelles restrictions de service, etc.

    **** AD 3.12 Données relatives aux héliports

    Description détaillée des dimensions de l’héliport et informations liées, y compris:

    1)

    le type d’héliport — au niveau sol, surélevé ou sur toit;

    2)

    les dimensions de l’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) au mètre ou au pied près;

    3)

    le relèvement vrai au un centième de degré de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO);

    4)

    dimensions de l’aire FATO au mètre ou au pied près et type de surface;

    5)

    superficie et force portante en tonnes (1 000 kg) de l’aire TLOF;

    6)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en centièmes de seconde et, s’il y a lieu, l’ondulation du géoïde du centre géométrique de l’aire TLOF ou de chaque seuil FATO:

    pour les approches classiques; au mètre ou au pied près; et

    pour les approches de précision, au dixième de mètre ou de pied près;

    7)

    la pente et l’altitude de l’aire TLOF et/ou de l’aire FATO:

    pour les approches classiques; au mètre ou au pied près; et

    pour les approches de précision, au dixième de mètre ou de pied près;

    8)

    les dimensions de l’aire de sécurité;

    9)

    les dimensions du prolongement dégagé pour hélicoptères au mètre ou au pied près;

    10)

    l’existence d’un secteur sans obstacles; et

    11)

    des remarques.

    **** AD 3.13 Distances déclarées

    Description détaillée des distances déclarées au mètre ou pied près, dans la mesure pertinente pour un héliport, comprenant:

    1)

    la distance utilisable au décollage, et s’il y a lieu, les autres distances déclarées réduites;

    2)

    la distance utilisable pour le décollage interrompu;

    3)

    la distance utilisable à l’atterrissage; et

    4)

    des remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées.

    **** AD 3.14 Feux de balisage FATO et d’approche

    Description détaillée des feux de balisage FATO et d’approche, comprenant:

    1)

    le type, la longueur et l’intensité du dispositif lumineux d’approche;

    2)

    le type de l’indicateur visuel de pente d’approche;

    3)

    caractéristiques et localisation des feux d’aire d’approche finale et de décollage (FATO);

    4)

    les caractéristiques et la localisation des feux d’aire d’approche finale et de décollage (FATO);

    5)

    caractéristiques et localisation du dispositif lumineux d’aire de prise de contact et d’envol (TLOF); et

    6)

    des remarques.

    **** AD 3.15 Autres éclairages, alimentation électrique secondaire

    Description des autres éclairages et de l’alimentation électrique secondaire, et notamment:

    1)

    l’emplacement, les caractéristiques et les heures de fonctionnement de la balise d’héliport;

    2)

    l’emplacement et l’éclairage de l’indicateur de direction du vent (WDI);

    3)

    les feux de bord de voie de circulation et les feux d’axe de voie de circulation;

    4)

    alimentation électrique secondaire, y compris temps de basculement; et

    5)

    des remarques.

    **** AD 3.16 Espace aérien des services de la circulation aérienne

    Description détaillée de l’espace aérien ATS organisé à l’héliport, indiquant notamment:

    1)

    la désignation de l’espace aérien et les coordonnées géographiques en degrés, en minutes et en secondes des limites latérales;

    2)

    les limites verticales;

    3)

    la classification des espaces aériens;

    4)

    l’indicatif d’appel et la ou les langues utilisées par l’organisme ATS fournissant le service;

    5)

    l’altitude de transition;

    6)

    les heures d’application; et

    7)

    des remarques.

    **** AD 3.17 Infrastructure de communication des services de la circulation aérienne

    Description détaillée de l’infrastructure de communication ATS établie à l’héliport, indiquant notamment:

    1)

    la désignation du service;

    2)

    l’indicatif d’appel;

    3)

    fréquence(s);

    4)

    les horaires d’exploitation; et

    5)

    des remarques.

    **** AD 3.18 Aides à la radionavigation et à l’atterrissage

    Description détaillée des aides à la radionavigation et à l’atterrissage associées aux procédures d’approche aux instruments et de région terminale à l’héliport, comprenant:

    1)

    les types d’aides, la déclinaison magnétique (pour le VOR, la déclinaison de la station utilisée pour l’alignement technique de l’aide) au degré près, et le type d’opération pour ILS, MLS, le GNSS de base, SBAS et GBAS;

    2)

    l’identification, si requise;

    3)

    la ou les fréquences, selon le cas;

    4)

    les horaires d’exploitation, selon le cas;

    5)

    les coordonnées géographiques en degrés, en minutes, en secondes et en dixièmes de seconde de la position de l’antenne de transmission, selon le cas;

    6)

    l’altitude de l’antenne de transmission DME à 30 m (100 ft) près et DME/P à 3 m (10 ft) près; et

    7)

    des remarques.

    Lorsque la même aide est utilisée à la fois pour les besoins de la navigation en vol et pour les besoins de l’héliport, une description est également fournie à la section ENR.4. Si le GBAS dessert plus d’un héliport, une description de l’aide est fournie sous chaque héliport. Si l’autorité exploitant l’infrastructure n’est pas l’autorité désignée, le nom de l’autorité exploitante est indiqué dans la colonne des remarques. La couverture de l’infrastructure est indiquée dans la colonne des remarques.

    **** AD 3.19 règlements des héliports locaux

    Description détaillée du règlement applicable à l’utilisation de l’héliport, y compris l’acceptabilité des vols d’entraînement, des aéronefs sans radio et ultralégers et analogues, et aux manœuvres au sol et au stationnement parking, mais à l’exclusion des procédures de vol.

    **** AD 3.20 Procédures antibruit

    Description détaillée des procédures antibruit établies à l’héliport.

    **** AD 3.21 Procédures de vol

    Description détaillée des conditions et des procédures de vol, y compris les procédures radar et/ou ADS-B, établies sur la base de l’organisation de l’espace aérien établie à l’héliport. Description détaillée des procédures pour les opérations par faible visibilité à l’héliport, lorsqu’elles sont établies, comprenant:

    1)

    l’aire ou les aires de prise de contact et d’envol (TLOF) et l’équipement associé dont l’utilisation est autorisée au titre des procédures pour les opérations par faible visibilité;

    2)

    les conditions météorologiques définies dans lesquelles les procédures pour les opérations par faible visibilité seraient initiées, utilisées ou closes;

    3)

    la description du marquage/de l’éclairage au sol à utiliser au titre des procédures pour les opérations par faible visibilité; et

    4)

    des remarques.

    **** AD 3.22 Informations supplémentaires

    Informations supplémentaires sur l’héliport, telles qu’une mention indiquant les concentrations d’oiseaux à proximité de l’héliport et les mouvements quotidiens importants entre les zones où les oiseaux se reposent et les zones où ils se nourrissent, dans la mesure du possible.

    **** AD 3.23 Cartes aéronautiques liées à un héliport

    Les cartes aéronautiques liées à un héliport sont incluses dans l’ordre suivant:

    1)

    carte d’aérodrome/d’héliport — OACI;

    2)

    carte régionale — OACI (routes de départ et de transit);

    3)

    carte de départ normalisé aux instruments — OACI;

    4)

    carte régionale — OACI (routes d’arrivée et de transit);

    5)

    carte d’arrivée normalisée aux instruments — OACI;

    6)

    carte d’altitude minimale pour le vol sous surveillance ATC — ICAO;

    7)

    carte d’approche aux instruments — OACI (pour chaque type de procédure);

    8)

    carte d’approche à vue— ICAO; et

    9)

    concentrations d’oiseaux à proximité de l’héliport.

    Si certaines cartes aéronautiques ne sont pas produites, une déclaration à cet effet est ajoutée à la section GEN 3.2 «Cartes aéronautiques».

    «Appendice 2

    FORMAT NOTAM

    Image 3

    INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE FORMAT NOTAM

    1.   Généralités

    La ligne de qualificateurs (case Q) et tous les identificateurs (cases A à G inclusivement) suivis chacun d’une parenthèse droite, indiqués dans le format, sont transmis à moins qu’il n’y ait rien à inscrire en regard d’un identificateur particulier.

    2.   Numérotation des NOTAM

    Chaque NOTAM est identifié par une série indiquée par une lettre et par un numéro constitué de quatre chiffres suivis d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année (par exemple A0023/03). Chaque série débute le 1er janvier, par le numéro 0001.

    3.   Qualificateurs (case Q)

    La case Q est divisée en huit champs, séparés les uns des autres par une barre oblique. Une entrée figure dans chaque champ. Le manuel des services d’informations aéronautique (Doc 8126 de l’OACI) donne des exemples de la façon de remplir les champs. La définition des champs est la suivante:

    1)

    FIR

    a)

    Si le sujet du NOTAM est situé dans une même FIR, l’indicateur d’emplacement OACI est celui de la FIR concernée. Dans le cas d’un aérodrome situé dans la FIR d’un autre État, le premier champ de la case Q contient le code de cette FIR [par exemple Q) LFRR/…A) EGJJ];

    ou,

    si le sujet du NOTAM est situé dans plus d’une FIR, le champ FIR se compose des lettres de nationalité OACI de l’État membre délivrant le NOTAM suivies de «XX». On n’utilise pas l’indicateur d’emplacement de l’UIR. Les indicateurs d’emplacement OACI des FIR en question ou l’indicatif de l’État membre ou de l’entité déléguée qui est chargée de fournir un service de navigation dans plus d’un État sont alors indiqués à la case A.

    b)

    Si un État publie un NOTAM concernant les FIR d’un groupe d’États, les deux premières lettres de l’indicateur d’emplacement OACI de l’État d’origine suivies de «XX» sont indiquées. Les indicateurs d’emplacement des FIR en question ou l’indicatif de l’État membre ou de l’entité déléguée qui est chargée de fournir un service de navigation dans plus d’un État sont alors indiqués à la case A.

    2)

    CODE NOTAM

    Chaque groupe du code NOTAM comprend cinq lettres au total, la première étant toujours la lettre Q Les deuxième et troisième lettres indiquent le sujet du NOTAM; les quatrième et cinquième lettres, la situation ou condition concernant ce sujet. Les codes à deux lettres des sujets et conditions figurent dans le Doc 8400 de l’OACI, «Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)». Pour les combinaisons de deuxième et troisième lettres et de quatrième et cinquième lettres, voir les critères de sélection des NOTAM, qui figurent dans le Doc 8126 de l’OACI ou utiliser l’une des combinaisons ci-après, selon qu’il convient:

    a)

    si le sujet ne figure pas dans le code NOTAM (Doc 8400 de l’OACI) ou dans les critères de sélection des NOTAM (Doc 8126 de l’OACI), insérer «XX» comme deuxième et troisième lettres (par exemple QXXAK); si le sujet est «XX», utiliser «XX» aussi pour la condition (par exemple QXXXX);

    b)

    si la condition concernant le sujet ne figure pas dans le code NOTAM (Doc 8400 de l’OACI) ou dans les critères de sélection des NOTAM (Doc 126 de l’OACI), insérer «XX» comme quatrième et cinquième lettres (par exemple QFAXX);

    c)

    dans le cas d’un NOTAM contenant des informations ayant une importance opérationnelle et servant à annoncer des amendements ou des suppléments d’AIP AIRAC, insérer «TT» comme quatrième et cinquième lettres du code NOTAM;

    d)

    dans le cas d’un NOTAM contenant une liste récapitulative des NOTAM valides, insérer «KKKK» comme deuxième, troisième, quatrième et cinquième lettres. et

    e)

    les quatrième et cinquième lettres suivantes du code NOTAM sont utilisées dans les annulations de NOTAM:

    AK

    =

    EXPLOITATION DE RETOUR À LA NORMALE

    AL

    =

    OPÉRATIONNEL (OU RETOUR À L’ÉTAT OPÉRATIONNEL) SOUS RÉSERVE DES LIMITATIONS/CONDITIONS PUBLIÉES PRÉCÉDEMMENT

    AO

    =

    OPÉRATIONNEL

    CC

    =

    TERMINÉ

    CN

    =

    ANNULÉ

    HV

    =

    TRAVAUX TERMINÉS

    XX

    =

    LANGAGE CLAIR

    Étant donné que la mention Q - - AO = Opérationnel est utilisée dans les annulations de NOTAM, on utilise dans les promulgations par NOTAM de nouveaux équipements ou services la mention Q - - CS = Installé. La mention Q - - CN = ANNULÉ est utilisée pour annuler une activité prévue, par exemple avertissements de navigation; la mention Q - - HV = TRAVAUX TERMINÉS est utilisée pour annuler des travaux en cours.

    3)

    TRAFIC

    I

    =

    IFR

    V

    =

    VFR

    K

    =

    NOTAM contenant une liste récapitulative

    Selon le sujet et la teneur du NOTAM, le champ de qualificateur TRAFIC peut contenir un qualificateur combiné.

    4)

    OBJET

    N

    =

    NOTAM sélectionné pour l’attention immédiate des membres d’équipage de conduite

    B

    =

    NOTAM ayant une importance opérationnelle sélectionné pour indication dans le PIB

    O

    =

    NOTAM concernant les opérations de vol

    M

    =

    NOTAM divers; ne fait pas l’objet d’un briefing, mais est disponible sur demande

    K

    =

    NOTAM contenant une liste récapitulative

    Selon le sujet et la teneur du NOTAM, le champ de qualificateur OBJET peut contenir le qualificateur combiné BO ou NBO.

    5)

    PORTÉE

    A

    =

    Aérodrome

    E

    =

    En route

    W

    =

    Avertissement de navigation

    K

    =

    NOTAM contenant une liste récapitulative

    Selon le sujet et la teneur du NOTAM, le champ de qualificateur PORTÉE peut contenir un qualificateur combiné.

    6. et 7.

    LIMITE INFÉRIEURE/LIMITE SUPÉRIEURE

    Les champs LIMITE INFÉRIEURE et LIMITE SUPÉRIEURE n’indiquent que les niveaux de vol (FL) correspondant aux limites verticales réelles de la zone d’influence, sans les zones tampons. Dans le cas d’avertissements de navigation et de restrictions d’espace aérien, les valeurs indiquées sont cohérentes avec celles qui figurent aux cases F et G.

    Si le sujet ne concerne pas une hauteur particulière, insérer «000» dans le champ LIMITE INFÉRIEURE et «999» dans le champ LIMITE SUPÉRIEURE.

    8)

    COORDONNÉES, RAYON

    Latitude et longitude avec une précision à une minute près, ainsi qu’un «nombre» de trois chiffres pour la distance donnant le rayon d’influence en miles marins (par exemple 4700N01140E043). Les coordonnées sont celles du centre approximatif du cercle de rayon indiqué qui englobe l’ensemble de la zone d’influence. Si le NOTAM concerne toute la FIR/UIR ou plus d’une FIR/UIR, indiquer la valeur par défaut «999» comme rayon.

    4.   Case A

    Insérer l’indicateur d’emplacement OACI, qui figure dans le Doc 7910 de l’OACI, de l’aérodrome ou de la FIR dans lequel se trouve l’installation, l’espace aérien ou la condition faisant l’objet du message. Plusieurs FIR/UIR peuvent être indiquées le cas échéant. Si aucun indicateur d’emplacement OACI n’est disponible, utiliser la lettre de nationalité OACI donnée dans le Doc 7910 de l’OACI, Partie 2, suivie de «XX», et indiquer le nom à la case E, en langage clair.

    Si l’information concerne le GNSS, insérer l’indicateur d’emplacement OACI attribué à l’élément du GNSS visé ou l’indicateur d’emplacement commun attribué à tous les éléments du GNSS (sauf le GBAS).

    Dans le cas du GNSS, l’indicateur d’emplacement peut être utilisé pour indiquer une interruption d’un élément du GNSS (par exemple KNMH pour une interruption d’un satellite GPS).

    5.   Case B

    Comme groupe date-heure, utiliser un groupe de dix chiffres indiquant l’année, le mois, le jour, l’heure et les minutes UTC. Cette indication représente l’heure et la date à laquelle le NOTAMN entre en vigueur. Dans le cas des NOTAMR et NOTAMC, le groupe date-heure représente la date et l’heure réelles d’établissement du NOTAM. Le début de la journée est indiqué par «0000».

    6.   Case C

    Sauf dans le cas d’un NOTAMC, on utilise un groupe date-heure (groupe de dix chiffres donnant l’année, le mois, le jour, l’heure et les minutes UTC) pour indiquer la période de validité de l’information, à moins que celle-ci ne soit de nature permanente, auquel cas il faut utiliser l’abréviation «PERM». La fin de la journée est indiquée par «2359» (c.-à-d. ne pas utiliser «2400»). Si l’information relative à la période de validité est incertaine, on indique la durée approximative en utilisant un groupe date-heure suivi de l’abréviation «EST». Tout NOTAM qui comprend l’abréviation «EST» est annulé ou remplacé avant la date et l’heure spécifiées à la case C.

    7.   Case D

    Lorsque le risque, l’état de fonctionnement ou la condition concernant les installations faisant l’objet du message existent à des dates et pendant des périodes précises entre les dates et heures figurant aux cases B et C, indiquer ces dates et ces périodes à la case D. Si les renseignements à porter dans la case D représentent plus de 200 caractères, on envisagera de les communiquer dans des NOTAM distincts consécutifs.

    8.   Case E

    Utiliser le code NOTAM décodé, complété au besoin par des abréviations de l’OACI, des indicateurs, des identificateurs, des indicatifs, des indicatifs d’appel, des fréquences, des chiffres et du langage clair. Les NOTAM retenus pour une diffusion internationale comportent un texte anglais pour les parties en langage clair. Cette information est claire et concise pour être introduite dans un PIB. Dans le cas d’un NOTAMC, un rappel du sujet et un message d’état sont inclus pour permettre des contrôles précis de plausibilité.

    9.   Cases F et G

    Ces cases sont normalement applicables aux avertissements de navigation ou à des restrictions de l’espace aérien et font généralement partie des indications qui figurent dans un PIB. Indiquer les limites inférieure et supérieure de hauteur des activités ou restrictions en précisant seulement un niveau de référence et une unité de mesure. Les abréviations «GND» et «SFC» sont utilisées dans la case F pour indiquer respectivement le sol et la surface. L’abréviation «UNL» est utilisée dans la case G pour indiquer «illimité».

    «Appendice 3

    FORMAT SNOWTAM

    Image 4

    Image 5

    INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE FORMAT SNOWTAM

    1.   Généralités

    a)

    Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, remplir à nouveau les cases B à H (section «Calcul de la performance de l’avion»).

    b)

    Les lettres désignant les cases servent uniquement de référence et ne sont pas indiquées dans le message. Les lettres M (mandatory: obligatoire), C (conditional: conditionnel) et O (optional: facultatif) indiquent le degré d’importance des informations et sont indiquées comme il est expliqué ci-après.

    c)

    Les unités métriques sont utilisées; l’unité de mesure n’est pas indiquée.

    d)

    La validité maximale d’un SNOWTAM est de 8 heures. Un nouveau SNOWTAM est diffusé chaque fois qu’un nouveau compte rendu d’état de piste est reçu.

    e)

    Un SNOWTAM annule le SNOWTAM précédent.

    f)

    L’en-tête abrégé «TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)» est inséré pour faciliter le traitement automatique des messages SNOWTAM dans les banques de données informatisées. L’explication de ces symboles est la suivante:

    TT

    =

    indicatif de données SNOWTAM = SW;

    AA

    =

    indicatif géographique des États membres, par exemple LF = FRANCE, EG = Royaume-Uni;

    iiii

    =

    numéro de série du SNOWTAM exprimé par un groupe de quatre chiffres;

    CCCC

    =

    indicateur d’emplacement à quatre lettres de l’aérodrome auquel se rapporte le SNOWTAM;

    MMYYGGgg

    =

    date/heure d’observation/de mesure, où:

    MM

    =

    mois, par exemple janvier = 01, décembre = 12;

    YY

    =

    jour du mois;

    GGgg

    =

    heure UTC, en heures (GG) et minutes (gg);

    (BBB)

    =

    groupe facultatif pour désigner:

    un rectificatif, en cas d’erreur, à un SNOWTAM diffusé antérieurement avec le même numéro de série = COR.

    Les parenthèses de (BBB) indiquent que ce groupe est facultatif. Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste et que les dates/heures de chaque observation/évaluation sont indiquées par des réponses multiples dans la case B, la dernière date/heure d’observation/d’évaluation est indiquée dans l’en-tête abrégé (MMYYGGgg).

    g)

    Le mot «SNOWTAM» dans le format SNOWTAM et le groupe de quatre chiffres du numéro de série du SNOWTAM sont séparés par une espace, par exemple SNOWTAM 0124.

    h)

    Pour rendre le message SNOWTAM plus facile à lire, inclure un interligne à la suite du numéro de série du SNOWTAM, après la case A, et de la section «Calcul de la performance de l’avion».

    i)

    Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, répéter pour chaque piste les informations de la section «Calcul de la performance de l’avion», à partir de la case «Date et heure de l’évaluation», avant de remplir la section «Conscience de la situation».

    j)

    Informations obligatoires (M):

    1)

    INDICATEUR D’EMPLACEMENT DE L’AÉRODROME;

    2)

    DATE ET HEURE DE L’ÉVALUATION;

    3)

    NUMÉRO D’INDICATIF DE PISTE LE MOINS ÉLEVÉ;

    4)

    CODE D’ÉTAT DE PISTE POUR CHAQUE TIERS DE PISTE; et

    5)

    DESCRIPTION DE L’ÉTAT DE CHAQUE TIERS DE PISTE [quand le code d’état de piste (RWYCC) indiqué est 1, 2, 3, 4 ou 5].

    2.   Section «Calcul de la performance de l’avion»

    Case A —

    Indicateur d’emplacement de l’aérodrome (indicateur d’emplacement à quatre lettres).

    Case B —

    Date et heure de l’évaluation (groupe date-heure de huit chiffres indiquant le moment de l’observation en mois, jour, heure et minutes UTC).

    Case C —

    Numéro d’indicatif de piste le moins élevé (nn[L] ou nn[C] ou nn[R])

    Un seul indicatif de piste est indiqué pour chaque piste, et il s’agira toujours du numéro le moins élevé.

    Case D —

    Code d’état de piste pour chaque tiers de piste. Un seul chiffre (0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) est indiqué pour chaque tiers de piste, chacun séparé du suivant par une barre oblique (n/n/n).

    Case E —

    Pourcentage de couverture du contaminant pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer 25, 50, 75 ou 100 pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

    Cette information est fournie seulement lorsqu’un chiffre autre que 6 est indiqué pour l’état de surface d’un tiers de piste (case D) et qu’une description d’état autre que «DRY» est indiquée pour un tiers de piste (case G). Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation «NR» (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

    Case F —

    Profondeur de contaminant non adhérent pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer le nombre de millimètres pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique (nn/nn/nn ou nnn/nnn/nnn).

    Cette information est fournie uniquement pour les types de contaminants suivants:

    eau stagnante: valeurs à signaler 04, puis évaluation. Changements significatifs de 3 mm jusqu’à 15 mm inclus;

    neige fondante: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs de 3 mm jusqu’à 15 mm inclus;

    neige mouillée: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs 5 mm; et

    neige sèche: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs 20 mm.

    Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation «NR» (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

    Case G —

    Description de l’état pour chaque tiers de piste. Indiquer une des descriptions d’état ci-après pour chaque tiers de piste, chacune étant séparée de la suivante par une barre oblique:

    COMPACTED SNOW (NEIGE COMPACTÉE)

    DRY SNOW (NEIGE SÈCHE)

    DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE)

    DRY SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE SUR GLACE)

    FROST (GELÉE)

    ICE (GLACE)

    SLUSH (NEIGE FONDANTE)

    STANDING WATER (EAU STAGNANTE)

    WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (EAU SUR NEIGE COMPACTÉE)

    WET (MOUILLÉE)

    WET ICE (GLACE MOUILLÉE)

    WET SNOW (NEIGE MOUILLÉE)

    WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE)

    WET SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE)

    DRY (sèche)(indiquée seulement quand il n’y a pas de contaminant)

    Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation «NR» (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

    Case H —

    Largeur de la piste à laquelle les codes d’état de piste s’appliquent. Indiquer la largeur, en mètres, si elle est inférieure à la largeur publiée.

    3.   Section «Conscience de la situation»

    Les éléments de la section «Conscience de la situation» se terminent par un point.

    Lorsqu’il n’y a pas d’information pour un élément de la section «Conscience de la situation» ou que les conditions de publication ne sont pas remplies, rien n’est indiqué pour cet élément.

    Case I —

    Longueur de piste réduite. Indiquer l’indicatif de piste applicable et la longueur disponible, en mètres (par exemple RWY nn [L] ou nn [C] ou nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

    Cette information est conditionnelle lorsqu’un NOTAM indiquant un nouvel ensemble de distances déclarées a été publié.

    Case J —

    Chasse-neige basse sur la piste. Lorsque la chasse-neige basse est signalée, indiquer «DRIFTING SNOW».

    Case K—

    Sable non adhérent sur la piste. Lorsque la présence de sable non adhérent sur la piste est signalée, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots «LOOSE SAND» (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] LOOSE SAND).

    Case L—

    Piste traitée chimiquement. Lorsqu’un traitement chimique a été signalé, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots «CHEMICALLY TREATED» (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHEMICALLY TREATED).

    Case M—

    Congères sur la piste. S’il y a des congères sur la piste, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparé par une espace, le mot «SNOWBANK», puis, séparées par une espace, les lettres «L» (gauche) ou «R» (droite) ou «LR» (des deux côtés), suivies de la distance en mètres par rapport à l’axe, suivies, séparées par une espace, des abréviations FM CL (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] SNOWBANK Lnn ou Rnn ou LRnn FM CL).

    Case N—

    Congères sur une voie de circulation. S’il y a des congères sur une voie de circulation, indiquer l’indicatif de la voie de circulation et, séparé par une espace, le mot «SNOWBANK», puis, séparées par une espace, les lettres «L» (gauche) ou «R» (droite) ou «LR» (des deux côtés), suivies de la distance en mètres par rapport à l’axe, suivies, séparées par une espace, des abréviations FM CL (TWY [nn]n SNOWBANK Lnn ou Rnn ou LRnn FM CL).

    Case O—

    Congères à proximité de la piste. S’il est signalé des congères qui percent le niveau/profil prévu dans le plan neige de l’aérodrome, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et les mots «ADJ SNOWBANKS» (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] ADJ SNOWBANKS).

    Case P—

    État de voie de circulation. Si une voie de circulation est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de la voie de circulation et, séparé par une espace, le mot «POOR» (TWY [n ou nn] POOR ou ALL TWYS POOR).

    Case R—

    État d’aire de trafic. Si une aire de trafic est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de l’aire de trafic et, séparé par une espace, le mot «POOR» (APRON [nnnn] POOR ou ALL APRONS POOR).

    Case S—

    Non signalé (NR, Not reported)

    Cette information n’est indiquée que dans le cas des États qui ont établi un programme de mesure du frottement des pistes utilisant un dispositif de mesure approuvé par l’État.

    Case T—

    Observations en langage clair.

    «Appendice 4

    FORMAT ASHTAM

    Image 6

    INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE FORMAT ASHTRAM

    1.   Généralités

    1.1

    L’ASHTAM informe de l’état d’activité d’un volcan lorsqu’il se produit un changement de cette activité qui a ou dont on prévoit qu’il aura une importance opérationnelle. Cette information est fournie au moyen du code de couleur des niveaux d’alerte décrit au point 3.5 ci-dessous.

    1.2

    Dans le cas d’une éruption volcanique produisant un nuage de cendres une importance opérationnelle, l’ASHTAM indique aussi le lieu, l’étendue et le déplacement du nuage ainsi que les routes aériennes et les niveaux de vol touchés.

    1.3

    Pour émettre un ASHTAM donnant des renseignements sur une éruption volcanique, conformément à la section 3 ci-dessous, il ne faut pas attendre de disposer de toutes les informations nécessaires aux cases A à K; l’ASHTAM est émis dès réception d’une notification concernant une éruption en cours ou prévue, la présence d’un nuage de cendres volcaniques ou un changement survenu ou prévu de l’activité d’un volcan qui a ou qui aura probablement une importance opérationnelle. Dans le cas d’une éruption prévue, donc lorsqu’il n’y a pas encore de nuage de cendres visible, il faut remplir les cases A à E et indiquer «not applicable» dans les cases F à I. De même, lorsqu’un nuage de cendres volcaniques a été signalé, par exemple, au moyen d’un compte rendu en vol spécial, mais que l’on ne sait pas encore de quel volcan il provient, il faut émettre un ASHTAM initial portant la mention «unknown» dans les cases A à E contenant, dans les cases F à K, selon les besoins, les renseignements voulus fondés sur le compte rendu, en attendant de recevoir d’autres précisions. Dans les autres cas, si on ne dispose pas des données qu’il faut pour remplir une case, y indiquer «NIL».

    1.4

    La validité maximale d’un ASHTAM est de 24 heures sur 24. Un nouvel ASHTAM est diffusé chaque fois que le niveau d’alerte change.

    2.   En-tête abrégé

    2.1

    Comme l’en-tête habituel des messages transmis par le «réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)», l’en-tête abrégé «TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)» est inséré pour faciliter le traitement automatique des messages ASHTAM dans les banques de données informatisées. L’explication de ces symboles est la suivante:

    TT

    =

    indicatif de données ASHTAM = VA;

    AA

    =

    indicatif géographique des États, par exemple NZ = Nouvelle-Zélande;

    iiii

    =

    numéro de série de l’ASHTAM exprimé par un groupe de quatre chiffres;

    CCCC

    =

    indicateur d’emplacement à quatre lettres de la région d’information de vol touchée;

    MMYYGGgg

    =

    date/heure de la diffusion, où:

    MM

    =

    mois, par exemple janvier = 01, décembre = 12;

    YY

    =

    jour du mois;

    GGgg

    =

    heure UTC, en heures (GG) et minutes (gg);

    (BBB)

    =

    groupe facultatif pour désigner un rectificatif à un ASHTAM diffusé antérieurement avec le même numéro de série = COR.

    Les parenthèses de (BBB) indiquent que ce groupe est facultatif.

    3.   Teneur de l’ASHTAM

    3.1

    Case A — Région d’information de vol touchée, équivalent en langage clair de l’indicateur d’emplacement indiqué dans l’en-tête abrégé, dans l’exemple: «Auckland Oceanic FIR».

    3.2

    Case B — Date et heure (UTC) de la première éruption.

    3.3

    Case C — Nom du volcan, et numéro indiqué dans le Doc 9691 de l’OACI, Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de produits chimiques toxiques, Appendice H, ainsi que sur la Carte mondiale des volcans et des principaux éléments du système aéronautique.

    3.4

    Case D — Latitude/longitude du volcan en degrés entiers ou radiale et distance par rapport à une aide de navigation, selon le Doc 9691 de l’OACI, Manuel sur les nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de produits chimiques toxiques, Appendice H, et la Carte mondiale des volcans et des principaux éléments du système aéronautique.

    3.5

    Case E — Code couleur du niveau d’alerte correspondant à l’activité volcanique, y compris l’éventuel code couleur précédent, conformément au tableau ci-après.

    Code couleur

    de niveau d’alerte

    État d’activité du volcan

    GREEN

    ALERT

    Volcan à l’état normal, non en éruption.

    ou, après une réduction du niveau d’alerte:

    Activité volcanique considérée comme terminée, volcan de retour à l’état normal, non en éruption.

    YELLOW

    ALERT

    Volcan montrant des signes d’activité élevée par rapport à des niveaux de référence connus.

    ou, après une réduction du niveau d’alerte:

    Baisse significative de l’activité volcanique, que l’on continue toutefois de surveiller de près pour détecter toute éventuelle recrudescence.

    ORANGE

    ALERT

    Volcan montrant des signes d’une recrudescence de l’activité, avec probabilité accrue d’éruption.

    ou,

    Éruption volcanique en cours mais sans expulsion importante de cendres [hauteur du panache précisée lorsque c’est possible].

    RED

    ALERT

    Éruption imminente prévue, avec probabilité d’expulsion importante de cendres dans l’atmosphère.

    ou,

    Éruption en cours avec expulsion importante de cendres dans l’atmosphère [hauteur du panache précisée lorsque c’est possible].

    C’est l’organisme volcanologique compétent de l’État intéressé qui devrait communiquer au centre de contrôle régional le code couleur de niveau d’alerte correspondant à l’état d’activité du volcan et tout changement par rapport à la situation antérieure, par exemple «RED ALERT FOLLOWING YELLOW» ou «GREEN ALERT FOLLOWING ORANGE».

    3.6

    Case F — Si un nuage de cendres volcaniques ayant une importance opérationnelle est signalé, indiquer l’étendue horizontale ainsi que la base et le sommet du nuage, sous forme de latitude/longitude (degrés entiers) et d’altitude en milliers de mètres (pieds) et/ou de radiale et de distance par rapport au volcan en cause. L’information peut au début être fondée seulement sur un compte rendu en vol spécial, mais être ensuite plus détaillée grâce aux renseignements communiqués par le centre de veille météorologique et/ou le centre d’avis de cendres volcaniques intéressés.

    3.7

    Case G — Indiquer la direction prévue du déplacement du nuage de cendres à des niveaux déterminés, d’après les informations du centre de veille météorologique et/ou du centre d’avis de cendres volcaniques intéressés.

    3.8

    Case H — Indiquer les routes et portions de routes aériennes et niveaux de vol touchés ou dont on prévoit qu’ils le seront.

    3.9

    Case I — Indiquer les fermetures d’espace aérien, de routes ou de portions de routes aériennes et les routes de remplacement possibles.

    3.10

    Case J — Origine des informations (par exemple «compte rendu en vol spécial», «organisme volcanologique», etc.). L’origine des informations devrait toujours être indiquée, qu’il y ait effectivement eu ou non éruption ou nuage de cendres signalé.

    3.11

    Case K — Donner, en langage clair, toute autre information ayant une importance opérationnelle.

    »

    7)

    L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE XI

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL

    (Partie FPD)

    SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL (FPD.OR)

    SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

    FPD.OR.100 Services de conception des procédures de vol (FPD)

    a)

    Un prestataire de services de conception des procédures de vol assure la conception, la documentation et la validation de la ou des procédures de vol sous réserve, le cas échéant, de l’approbation de l’autorité compétente en la matière avant leur déploiement et leur utilisation.

    Dans ce contexte, les données aéronautiques et les informations aéronautiques utilisées par le prestataire de FPD respectent les exigences en matière de précision, de résolution et d’intégrité telles que précisées dans le catalogue de données aéronautiques, conformément à l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR).

    b)

    Si les données aéronautiques pour la conception des procédures de vol ne sont pas fournies par une source faisant autorité ou ne respectent pas les exigences relatives à la qualité des données applicables, le prestataire de FPD peut se procurer ces données aéronautiques auprès d’autres sources. Dans ce contexte, ces données aéronautiques sont validées par le prestataire de FPD qui prévoit de les utiliser.

    FPD.OR.105 Système de gestion

    Outre le point ATM/ANS.OR.B.005 de l’annexe III, le prestataire de FPD établit et maintient un système de gestion qui inclut des procédures de contrôle pour:

    a)

    l’acquisition des données;

    b)

    la conception des procédures de vol conformément aux critères de conception définis dans le point FPD.TR.100;

    c)

    la documentation de la conception des procédures de vol;

    d)

    la consultation des parties prenantes;

    e)

    la validation au sol et, le cas échéant, la validation en vol de la procédure de vol;

    f)

    l’identification des outils, y compris la gestion de la configuration et la qualification des outils, si nécessaire; et

    g)

    la maintenance et la révision périodique des procédures de vol, le cas échéant.

    FPD.OR.110 Archivage

    Outre le point ATM/ANS.OR.B.030 de l’annexe III, le prestataire de FPD inclut dans son système d’archivage les éléments indiqués au point FPD.OR.105 de la présente annexe.

    FPD.OR.115 Compétence et aptitude techniques et opérationnelles

    a)

    Outre le point ATM/ANS.OR.B.005 a) 6) de l’annexe III, le prestataire de FPD veille à ce que ses concepteurs des procédures de vol:

    (1)

    aient suivi avec succès une formation leur donnant des compétences en matière de conception des procédures de vol;

    (2)

    disposent de l’expérience adéquate afin d’appliquer de manière fructueuse leurs connaissances théoriques; et

    (3)

    suivent et réussissent une formation continue.

    b)

    Lorsqu’il est estimé qu’une validation en vol est nécessaire, le prestataire de FPD veille à ce qu’elle soit effectuée par un pilote compétent.

    c)

    Outre le point ATM/ANS.OR.B.030 de l’annexe III, le prestataire de FPD conserve des archives concernant l’ensemble des activités de formation et de conception réalisées par les concepteurs des procédures de vol employés et met ces archives à disposition sur demande:

    (1)

    aux concepteurs des procédures de vol concernés; et

    (2)

    en accord avec les concepteurs des procédures de vol, au nouvel employeur lorsqu’un concepteur de procédures de vol est employé par une nouvelle entité.

    FPD.OR.120 Interfaces requises

    a)

    Lorsque les données aéronautiques et les informations aéronautiques sont obtenues conformément au point FPD.OR.100, le prestataire de FPD veille à ce que les accords formels nécessaires soient conclus, selon les cas, avec:

    (1)

    les sources des données aéronautiques;

    (2)

    d’autres prestataires de services;

    (3)

    les exploitants d’aérodrome; et

    (4)

    les exploitants d’aéronefs.

    b)

    Afin de garantir que les demandes de conception des procédures de vol sont clairement définies et font l’objet d’une révision, le prestataire de FPD conclut les accords formels nécessaires avec le prochain utilisateur prévu.

    SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DES PROCÉDURES DE VOL (FPD.TR)

    SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

    FPD.TR.100 Exigences relatives à la conception des procédures de vol

    Les procédures de vol sont conçues par le prestataire de services de conception des procédures de vol conformément aux exigences exposées dans l’appendice 1 et aux critères de conception déterminés par l’autorité compétente afin de garantir la sécurité des opérations des aéronefs. Les critères de conception permettent d’établir une marge de franchissement d’obstacles pour les procédures de vol lorsque cela est nécessaire.

    FPD.TR.105 Coordonnées et données aéronautiques

    a)

    Outre le point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III, les coordonnées géographiques indiquant la latitude et la longitude sont déterminées et communiquées aux prestataires de services d’informations aéronautiques (prestataires d’AIS) selon le référentiel du Système géodésique mondial - 1984 (WGS-84) ou équivalent.

    b)

    L’ordre de précision du travail de terrain et les déterminations et calculs qui en découlent sont tels que les données de navigation opérationnelles qui en résultent pour les phases de vol respectent les écarts maximaux par rapport à un cadre de référence approprié, comme le précise l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR).

    «Appendice 1

    EXIGENCES APPLICABLES AUX STRUCTURES D’ESPACE AÉRIEN ET À LEURS PROCÉDURES DE VOL

    SECTION I

    Spécifications applicables aux régions d’information de vol, aux régions de contrôle, aux zones de contrôle et aux zones d’information de vol

    a)

    RÉGIONS D’INFORMATION DE VOL

    Les régions d’information de vol telles que définies à l’article 2, point 23 du règlement (CE) no 549/2004:

    (1)

    couvrent l’ensemble de la structure des liaisons aériennes desservie par ces régions; et

    (2)

    incluent l’ensemble de l’espace aérien se trouvant dans leurs limites horizontales, sauf lorsqu’elles sont limitées par une région d’information de vol supérieure.

    Les États membres conservent leurs responsabilités envers l’OACI dans les limites géographiques des régions d’information de vol que l’OACI leur a confiées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    b)

    RÉGIONS DE CONTRÔLE

    (1)

    Les régions de contrôle sont délimitées de manière à englober un espace aérien suffisamment grand pour contenir les trajectoires de vol des vols à règles de vol aux instruments (IFR) ou les parties de ceux-ci auxquels les parties applicables du service de contrôle de la circulation aérienne (service ATC) sont fournies en tenant compte des capacités des aides à la navigation normalement utilisées dans cette région.

    (2)

    Une limite inférieure d’une région de contrôle est établie à une hauteur au-dessus du sol ou de l’eau d’au moins 200 m (700 ft), sauf instruction contraire de l’autorité compétente.

    (3)

    Une limite supérieure d’une région de contrôle est établie lorsque:

    i)

    le service ATC ne sera pas fourni au-dessus de cette limite supérieure; ou

    ii)

    la zone de contrôle se trouve sous une zone de contrôle supérieure, auquel cas la limite supérieure coïncide avec la limite inférieure de la zone de contrôle supérieure.

    c)

    ZONES DE CONTRÔLE

    (1)

    Les limites horizontales d’une zone de contrôle comprennent au moins les portions de l’espace aérien n’appartenant pas aux régions de contrôle qui contiennent les trajectoires des vols IFR à l’arrivée et au départ des aérodromes devant être utilisées en conditions météorologiques aux instruments (IMC).

    (2)

    Si elle se trouve dans les limites horizontales d’une région de contrôle, la zone de contrôle s’étend verticalement depuis la surface de la terre jusqu’à au moins la limite inférieure de la région de contrôle.

    d)

    ZONES D’INFORMATION DE VOL

    (1)

    Les limites horizontales d’une zone d’information de vol comprennent au moins les portions de l’espace aérien, n’appartenant ni aux régions de contrôle ni aux zones de contrôle, qui contiennent les trajectoires des vols IFR et/ou VFR à l’arrivée et au départ des aérodromes.

    (2)

    Si elle se trouve dans les limites horizontales d’une région de contrôle, la zone d’information de vol s’étend verticalement depuis la surface de la terre jusqu’à au moins la limite inférieure de la région de contrôle.

    SECTION II

    Identification des routes ATS à l’exception des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée

    a)

    Lorsque les routes ATS sont établies, un espace aérien protégé est fourni le long de chaque route ATS, de même qu’un espacement de sécurité entre les routes ATS adjacentes.

    b)

    Les routes ATS sont identifiées au moyen d’indicatifs.

    c)

    Lors de l’identification des routes ATS à l’exception des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée, le système de désignation utilisé:

    (1)

    permet l’identification de toute route ATS de manière simple et unique;

    (2)

    évite les redondances;

    (3)

    peut être utilisé par les systèmes d’automatisation au sol et embarqués;

    (4)

    permet une utilisation opérationnelle la plus courte possible; et

    (5)

    laisse des possibilités d’extension suffisantes pour répondre à toute exigence future sans que des modifications importantes soient nécessaires.

    d)

    Les indicatifs de route ATS de base sont attribués conformément aux principes suivants:

    (1)

    le même indicatif de base est attribué à un itinéraire principal sur toute sa longueur, sans tenir compte des régions de contrôle terminales, des États ou des régions traversés;

    (2)

    lorsque plusieurs itinéraires principaux partagent un segment commun, le segment en question est attribué à chacun des indicatifs des axes concernés, sauf si cela entraînerait des difficultés pour la fourniture des services de la circulation aérienne (ATS), auquel cas, d’un commun accord, un seul indicatif est attribué; et

    (3)

    un indicatif de base attribué à une route n’est pas attribué à une autre route.

    SECTION III

    Identification des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée et procédures y afférentes

    a)

    Lors de l’identification des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée et des procédures y afférentes, il convient de s’assurer que:

    (1)

    le système d’indicatifs permet d’identifier chaque route de manière simple et non ambiguë;

    (2)

    chaque route est identifiée à l’aide d’un indicatif en langage clair et d’un indicatif codé correspondant; et

    (3)

    lors des communications vocales, les indicatifs sont facilement reconnaissables comme concernant un itinéraire normalisé de départ et d’arrivée et ne posent pas de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS.

    b)

    Lors de la création des indicatifs pour les itinéraires normalisés de départ et d’arrivée et des procédures y afférentes, les éléments suivants sont utilisés:

    (1)

    un indicatif en langage clair;

    (2)

    un indicateur de base;

    (3)

    un indicateur de validité qui est un chiffre compris entre 1 et 9

    (4)

    un indicateur de route qui est composé d’une lettre de l’alphabet; les lettres «I” et «O” ne sont pas utilisées; et

    (5)

    un indicatif codé d’un itinéraire normalisé de départ et d’arrivée, aux instruments ou visuel.

    c)

    Attribution des indicatifs

    (1)

    À chaque route est attribué un indicatif distinct.

    (2)

    Afin de distinguer deux ou trois routes liées au même point significatif (et à qui est donc attribué le même indicateur de base), un indicateur de route distinct tel que décrit au point b) 4) est attribué à chaque route.

    d)

    Attribution des indicateurs de validité

    (1)

    Un indicateur de validité est attribué à chaque route afin d’identifier la route actuellement en vigueur.

    (2)

    Le premier indicateur de validité devant être attribué est le numéro «1».

    (3)

    Lorsqu’une route est modifiée, un nouvel indicateur de validité, qui se compose du chiffre suivant dans l’ordre croissant, lui est attribué. Le numéro «9” est suivi du numéro «1».

    SECTION IV

    Établissement et identification des points significatifs

    a)

    Des points significatifs sont établis afin de définir une route ATS ou une procédure de vol et/ou en lien avec les exigences ATS en matière d’information concernant la progression de l’aéronef en vol

    b)

    Les points significatifs sont identifiés au moyen d’indicatifs.

    SECTION V

    Altitudes minimales de vol

    Les altitudes minimales de vol sont déterminées pour chaque route ATS et région de contrôle et sont fournies pour diffusion. Ces altitudes minimales de vol prévoient une altitude minimale de franchissement d’obstacles dans les régions concernées.

    SECTION VI

    Identification et délimitation des zones interdites, réglementées et dangereuses

    Lorsque des zones interdites, des zones réglementées ou des zones dangereuses sont établies pour la première fois, une identification leur est attribuée et des détails complets sont fournis pour diffusion.

    »

    (*1)  comme prescrit par l’autorité compétente

    (*2)  en tant que de besoin»

    (1)  comme prescrit par l’autorité compétente

    (2)  en tant que de besoin

    (3)  la conception, la documentation et la validation des procédures de vol comprennent les activités de maintenance et de révision périodique»

    (4)  À inclure si la visibilité ou la portée visuelle de piste est < 1 500 m; pour un maximum de quatre pistes.

    (5)  “Fort” est utilisé pour indiquer une «tornade” ou une «trombe d’eau»; «modéré” (pas de qualificatif) pour indiquer une «trombe n’atteignant pas le sol».

    (*3)  Il n’existe pas d’obligation aéronautique de signaler les vitesses de vent de surface égales ou supérieures à 100 nœuds (50 m/s); toutefois, des dispositions ont été prises pour signaler les vitesses de vent jusqu’à 199 nœuds (99 m/s) à des fins non aéronautiques, si nécessaire.

    (6)  À inclure s’il y a lieu. Pas de qualificatif pour l’intensité modérée.

    (7)  Jusqu’à quatre couches nuageuses.

    (8)  Comportant un maximum de quatre températures (deux températures maximales et deux températures minimales).

    (*4)  Il n’existe pas d’obligation aéronautique de signaler les vitesses de vent de surface surface supérieures ou égales à 100 nœuds (50 m/s); toutefois, des dispositions ont été prises pour signaler les vitesses de vent jusqu’à 199 nœuds (99 m/s) à des fins non aéronautiques, si nécessaire.

    (9)  Uniquement pour les SIGMET pour les cyclones tropicaux

    (10)  Uniquement pour les SIGMET pour les cendres volcaniques.

    (11)  À utiliser pour deux nuages de cendres volcaniques ou deux centres de cyclones tropicaux affectant simultanément la FIR concernée.

    (12)  Le nombre de coordonnées est limité au minimum et ne doit normalement pas excéder sept.

    (13)  Les éléments «heure prévue» et «position prévue» ne doivent pas être utilisés conjointement avec l’élément «mouvement ou mouvement attendu».

    (14)  Jusqu’à quatre couches sélectionnées.

    (15)  Si un nuage de cendres volcaniques est signalé (par exemple AIREP) mais n’est pas identifiable à partir des données satellitaires.

    (16)  Non dimensionnel.


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