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Document 32005R1719

    Règlement (CE) n o 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 286 du 28/10/2005, p. 1–885 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1549

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1719/oj

    28.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 286/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1719/2005DE LA COMMISSION

    du 27 octobre 2005

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment ses articles 9 et 12,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 instaure une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», afin de répondre simultanément aux exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et des autres politiques communautaires en matière d’importation ou d’exportation de marchandises.

    (2)

    Dans l'intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d'adapter sa structure.

    (3)

    Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, ou des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l'évolution technologique ou commerciale et des besoins d’alignement ou de clarification des textes ainsi que de la nécessité de procéder à des adaptations terminologiques, afin de garantir la cohérence, dans la langue de certains États membres qui ont adhéré en 2004.

    (4)

    Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit règlement doit être remplacée, avec effet au 1er janvier 2006, par une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).


    ANNEXE I

    NOMENCLATURE COMBINÉE

    SOMMAIRE

    PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Titre premier — Règles générales

    A.

    Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    B.

    Règles générales relatives aux droits

    C.

    Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    Titre II — Dispositions spéciales

    A.

    Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

    B.

    Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

    C.

    Produits pharmaceutiques

    D.

    Taxation forfaitaire

    E.

    Contenants et emballages

    F.

    Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    Liste des signes, abréviations et symboles

    Liste des unités supplémentaires

    DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

    Chapitres

    Section I

    Animaux vivants et produits du règne animal

    1

    Animaux vivants

    2

    Viandes et abats comestibles

    3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    5

    Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section II

    Produits du règne végétal

    6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    8

    Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

    9

    Café, thé, maté et épices

    10

    Céréales

    11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

    12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    13

    Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

    14

    Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section III

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    Section IV

    Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    17

    Sucres et sucreries

    18

    Cacao et ses préparations

    19

    Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

    20

    Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

    21

    Préparations alimentaires diverses

    22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

    23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

    24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    Section V

    Produits minéraux

    25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

    26

    Minerais, scories et cendres

    27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    Section VI

    Produits des industries chimiques ou des industries connexes

    28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

    29

    Produits chimiques organiques

    30

    Produits pharmaceutiques

    31

    Engrais

    32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

    35

    Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

    36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    38

    Produits divers des industries chimiques

    Section VII

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    Section VIII

    Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

    42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    Section IX

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

    44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

    45

    Liège et ouvrages en liège

    46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Section X

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

    47

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

    49

    Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

    Section XI

    Matières textiles et ouvrages en ces matières

    50

    Soie

    51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

    52

    Coton

    53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

    54

    Filaments synthétiques ou artificiels

    55

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    56

    Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

    57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

    58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

    59

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

    60

    Étoffes de bonneterie

    61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

    62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

    63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

    Section XII

    Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

    65

    Coiffures et parties de coiffures

    66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

    67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Section XIII

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

    68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

    69

    Produits céramiques

    70

    Verre et ouvrages en verre

    Section XIV

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    Section XV

    Métaux communs et ouvrages en ces métaux

    72

    Fonte, fer et acier

    73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier

    74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

    75

    Nickel et ouvrages en nickel

    76

    Aluminium et ouvrages en aluminium

    77

    (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

    78

    Plomb et ouvrages en plomb

    79

    Zinc et ouvrages en zinc

    80

    Étain et ouvrages en étain

    81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

    83

    Ouvrages divers en métaux communs

    Section XVI

    Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

    85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    Section XVII

    Matériel de transport

    86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

    88

    Navigation aérienne ou spatiale

    89

    Navigation maritime ou fluviale

    Section XVIII

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    91

    Horlogerie

    92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Section XIX

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Section XX

    Marchandises et produits divers

    94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

    95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

    96

    Ouvrages divers

    Section XXI

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    97

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    98

    Ensembles industriels

    99

    (Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)

    TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRES

    Section I — Annexes agricoles

    Annexe 1

    Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M)

    Annexe 2

    Produits auxquels s'applique un prix d'entrée

    Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droits

    Annexe 3

    Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits

    Annexe 4

    Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante

    Annexe 5

    Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits

    Annexe 6

    Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits

    Section III — Contingents

    Annexe 7

    Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes

    Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    Annexe 8

    Marchandises impropres à l'alimentation (liste des dénaturants)

    Annexe 9

    Certificats

    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    TITRE PREMIER

    RÈGLES GÉNÉRALES

    A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.

    Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

    2.

    a)

    Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

    b)

    Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

    3.

    Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

    a)

    La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b)

    Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

    c)

    Dans le cas où les règles3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    4.

    Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

    5.

    Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

    a)

    Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

    b)

    Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

    6.

    Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

    B.   Règles générales relatives aux droits

    1.

    Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

    Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1er janvier 2006.

    Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

    2.

    Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

    3.

    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

    4.

    Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

    5.

    La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

    6.

    La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.

    7.

    Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/ % vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

    «1 €/ % vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou

    «1 €/ % vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre.

    Lorsque par ailleurs le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

    C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    1.

    Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

    2.

    Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

    a)

    en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

    b)

    en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

    3.

    La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).

    4.

    Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière:

    Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) s'appliquent.

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPÉCIALES

    A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

    1.

    La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

    2.

    La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

    a)

    les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

    1)

    fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres,

    2)

    flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20,

    aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

    Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

    b)

    les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    (1)

    (2)

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

    8901 10

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    8901 10 10

    pour la navigation maritime

    8901 20

    Bateaux-citernes

    8901 20 10

    pour la navigation maritime

    8901 30

    Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20

    8901 30 10

    pour la navigation maritime

    8901 90

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    8901 90 10

    pour la navigation maritime

    8902 00

    Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

     

    pour la navigation maritime

    8902 00 12

    d'une jauge brute excédant 250

    8902 00 18

    d'une jauge brute n'excédant pas 250

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

     

    autres

    8903 91

    Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

    8903 91 10

    pour la navigation maritime

    8903 92

    Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

    8903 92 10

    pour la navigation maritime

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

    8904 00 10

    Remorqueurs

     

    Bateaux-pousseurs

    8904 00 91

    pour la navigation maritime

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 10

    Bateaux-dragueurs

    8905 10 10

    pour la navigation maritime

    8905 90

    autres

    8905 90 10

    pour la navigation maritime

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

    8906 10 00

    Navires de guerre

     

    autres

    8906 90 10

    pour la navigation maritime

    3.

    Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

    B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

    1.

    L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

    des aéronefs civils,

    de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

    des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

    Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.

    2.

    Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

    3.

    Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils», couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

    4.

    L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et leurs modifications successives].

    5.

    Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les positions et sous-positions suivantes:

    3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

    Pour les sous-positions suivantes, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n’est accordée qu’aux marchandises décrites dans la colonne 2:

    Sous-position

    Désignation des marchandises

    3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

    munis d'accessoires

    4008 29

    Profilés, coupés à dimension

    4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

    pour la conduite de gaz ou de liquides

    3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

    pour usages techniques

    4504 90, 4823 90

    Joints

    6813 10, 6813 90

    à base d'amiante ou d'autres substances minérales

    7007 21

    Pare-brise, non encadrés

    7312 10, 7312 90

    munis d'accessoires ou façonnés en articles

    7322 90

    Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties

    7324 90

    Articles d'hygiène, à l’exclusion leurs parties

    7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

    munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8108 90

    Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

    8415 90

    de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des n° 8415 81, 8415 82 ou 8415 83

    8419 90

    Parties d'échangeurs de chaleur

    8479 89

    Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques

    8501 20, 8501 40

    d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

    8501 31

    d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices

    8501 33

    Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices

    8501 34 92, 8501 34 90

    Générateurs

    8501 51

    d'une puissance excédant 735 W

    8501 53

    d'une puissance n'excédant pas 150 kW

    8516 80

    montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage

    8522 90

    Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au n° 8520 90

    8525 20

    Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    8527 90

    pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    8529 90

    Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au position 8526

    8543 89

    Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques

    8543 90

    Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées

    8803 90 90

    y compris les planeurs

    9014 90

    d’instruments des sous-positions 9014 10 ou 9014 20

    9020 00

    à l'exclusion des parties

    9029 10

    Compteurs de tours électriques ou électroniques

    9029 90

    de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

    9031 90

    du n° 9031 80

    9109 19, 9109 90

    d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm

    9401 10

    autres que ceux recouverts de cuir

    9405 10, 9405 60

    en métaux communs ou en matières plastiques

    9405 92, 9405 99

    des articles des n° 9405 10 ou 9405 60

    6)

    Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].»

    C.   Produits pharmaceutiques

    1.

    L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

    1)

    produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3;

    2)

    sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

    3)

    sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;

    4)

    produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.

    2.

    Cas particuliers:

    1)

    les DCI couvrent seulement les substances décrites dans les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

    2)

    quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

    3)

    les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération;

    exemple: ester méthylique de l'alanine, clorhydrate

    4)

    quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération;

    exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

    oxprénoate de sodium: pas exonéré.

    D.   Taxation forfaitaire

    1.

    Un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

    contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

    contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

    pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

    Le droit de douane forfaitaire de 3,5 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 €.

    Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (4).

    2.

    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

    a)

    en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

    présentent un caractère occasionnel,

    contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

    sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

    b)

    en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

    présentent un caractère occasionnel, et

    portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

    3.

    Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.

    Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

    4.

    Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 350 €.

    5.

    Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 350 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

    E.   Contenants et emballages

    Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

    1.

    Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

    a)

    soumis au même droit de douane que la marchandise:

    lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

    lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

    b)

    admis en exemption de droits de douane:

    lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

    lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

    lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

    2.

    Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

    F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

    1.

    Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

    marchandises impropres à l'alimentation,

    semences,

    gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

    certains raisins frais de table, fondues au fromage, tabac et nitrates.

    Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.»

    2.

    Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec la position dans laquelle elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

    3.

    Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:

    le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6),

    les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 (7),

    les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 (8).

    Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

    4.

    Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

    5.

    Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, fondues au fromage, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.

    LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

    Désigne les nouveaux numéros de code

    Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent

    AD F/M

    Droit additionnel sur la farine

    AD S/Z

    Droit additionnel sur le sucre

    b/f

    Bonbonne

    cm/s

    Centimètre(s) par seconde

    EA

    Élément agricole

    Euro

    DCI

    Dénomination commune internationale

    DCIM

    Dénomination commune internationale modifiée

    ISO

    Organisation internationale de normalisation

    Kbit

    1 024 bits

    kg/br

    Kilogramme poids brut

    kg/net

    Kilogramme poids net

    kg/net eda

    Kilogramme poids net égoutté

    kg/net mas

    Kilogrammes net de la matière sèche

    MAX

    Maximum

    Mbit

    1 048 576 bits

    MIN

    Minimum

    ml/g

    Millilitre(s) par gramme

    mm/s

    Millimètre(s) par seconde

    IOR

    Indice d'octane recherche

    Remarque:

    Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]).

    LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

    c/k

    Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)

    ce/el

    Nombre d'éléments

    ct/l

    Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)

    g

    Gramme

    gi F/S

    Gramme isotopes fissiles

    GT

    Jauge brute

    kg C5H14ClNO

    Kilogramme de chlorure de choline

    kg H2O2

    Kilogramme de peroxyde d'hydrogène

    kg K2O

    Kilogramme d'oxyde de potassium

    kg KOH

    Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    kg met.am.

    Kilogramme de méthylamines

    kg N

    Kilogramme d'azote

    kg NaOH

    Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

    kg/net eda

    Kilogramme poids net égoutté

    kg P2O5

    Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore

    kg 90 % sdt

    Kilogramme de matière sèche à 90 %

    kg U

    Kilogramme d'uranium

    1 000 kWh

    Mille kilowattheures

    l

    Litre

    1 000 l

    Mille litres

    l alc. 100 %

    Litre d'alcool pur (100 %)

    m

    Mètre

    m2

    Mètre carré

    m3

    Mètre cube

    1 000 m3

    Mille mètres cubes

    pa

    Nombre de paires

    p/st

    Nombre de pièces

    100 p/st

    Cent pièces

    1 000 p/st

    Mille pièces

    TJ

    Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)

    DEUXIÈME PARTIE

    TABLEAU DES DROITS

    SECTION I

    ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

    Notes

    1.

    Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

    2.

    Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

    CHAPITRE 1

    ANIMAUX VIVANTS

    Note

    1.

    Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

    a)

    des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos0301, 0306 ou 0307;

    b)

    des cultures de micro-organismes et des autres produits du no3002;

    c)

    des animaux du no9508.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

     

     

    0101 10

    reproducteurs de race pure

     

     

    0101 10 10

    Chevaux (10)

    exemption

    p/st

    0101 10 90

    autres

    7,7

    p/st

    0101 90

    autres

     

     

     

    Chevaux

     

     

    0101 90 11

    destinés à la boucherie (11)

    exemption

    p/st

    0101 90 19

    autres

    11,5

    p/st

    0101 90 30

    Ânes

    7,7

    p/st

    0101 90 90

    Mulets et bardots

    10,9

    p/st

    0102

    Animaux vivants de l'espèce bovine

     

     

    0102 10

    reproducteurs de race pure (12)

     

     

    0102 10 10

    Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

    exemption

    p/st

    0102 10 30

    Vaches

    exemption

    p/st

    0102 10 90

    autres

    exemption

    p/st

    0102 90

    autres

     

     

     

    des espèces domestiques

     

     

    0102 90 05

    d'un poids n'excédant pas 80 kg

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

     

     

    0102 90 21

    destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 29

    autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

     

     

    0102 90 41

    destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 49

    autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    d'un poids excédant 300 kg

     

     

     

    Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

     

     

    0102 90 51

    destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 59

    autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    Vaches

     

     

    0102 90 61

    destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 69

    autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    autres

     

     

    0102 90 71

    destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 79

    autres

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0102 90 90

    autres

    exemption

    p/st

    0103

    Animaux vivants de l'espèce porcine

     

     

    0103 10 00

    reproducteurs de race pure (14)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    0103 91

    d'un poids inférieur à 50 kg

     

     

    0103 91 10

    des espèces domestiques

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 91 90

    autres

    exemption

    p/st

    0103 92

    d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

     

     

     

    des espèces domestiques

     

     

    0103 92 11

    Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

    35,1 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 19

    autres

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 90

    autres

    exemption

    p/st

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

     

     

    0104 10

    de l'espèce ovine

     

     

    0104 10 10

    reproducteurs de race pure (15)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    0104 10 30

    Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 10 80

    autres

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 20

    de l'espèce caprine

     

     

    0104 20 10

    reproducteurs de race pure (15)

    3,2

    p/st

    0104 20 90

    autres

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

     

     

     

    d'un poids n'excédant pas 185 g

     

     

    0105 11

    Coqs et poules

     

     

     

    Poussins femelles de sélection et de multiplication

     

     

    0105 11 11

    de race de ponte

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 19

    autres

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    autres

     

     

    0105 11 91

    de race de ponte

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 99

    autres

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 12 00

    Dindes et dindons

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19

    autres

     

     

    0105 19 20

    Oies

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19 90

    Canards et pintades

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    autres

     

     

    0105 92 00

    Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 g

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 93 00

    Coqs et poules d'un poids excédant 2 000 g

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99

    autres

     

     

    0105 99 10

    Canards

    32,3 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 20

    Oies

    31,6 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 30

    Dindes et dindons

    23,8 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 50

    Pintades

    34,5 €/100 kg/net

    p/st

    0106

    Autres animaux vivants

     

     

     

    Mammifères

     

     

    0106 11 00

    Primates

    exemption

    p/st

    0106 12 00

    Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

    exemption

    p/st

    0106 19

    autres

     

     

    0106 19 10

    Lapins domestiques

    3,8

    p/st

    0106 19 90

    autres

    exemption

    0106 20 00

    Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    exemption

    p/st

     

    Oiseaux

     

     

    0106 31 00

    Oiseaux de proie

    exemption

    p/st

    0106 32 00

    Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

    exemption

    p/st

    0106 39

    autres

     

     

    0106 39 10

    Pigeons

    6,4

    p/st

    0106 39 90

    autres

    exemption

    0106 90 00

    autres

    exemption

    CHAPITRE 2

    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    en ce qui concerne les nos0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

    b)

    les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no0504) ni le sang d'animal (nos0511 ou 3002);

    c)

    les graisses animales autres que les produits du no0209 (chapitre 15).

    Notes complémentaires

    1.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

    b)

    «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

    c)

    «quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

    soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

    Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

    d)

    «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

    e)

    «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

    f)

    «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

    g)

    «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

    h)

    1.

    «découpes de quartiers avant dites “australiennes”», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

    2.

    «découpe de poitrine dite “australienne”», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

    B.

    Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.

    C.

    Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération.

    2.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

    b)

    «jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

    Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

    c)

    «partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

    La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.

    La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

    d)

    «épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

    L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

    e)

    «longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

    La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

    f)

    «poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

    g)

    «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

    h)

    «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

    ij)

    «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

    k)

    «milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

    La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

    B.

    Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.

    Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.

    C.

    Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 20 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

    La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:

    par une coupe droite parallèle au crâne, ou

    par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.

    Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas.

    D.

    Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

    Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

    E.

    Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

    3.

    A.

    Sont considérés comme:

    a)

    «carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

    b)

    «demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

    c)

    «casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

    d)

    «demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

    e)

    «carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

    f)

    «demi-carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

    g)

    «culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

    h)

    «demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

    B.

    Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

    4.

    Sont considérés comme:

    a)

    «morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 35 21 à 0207 35 63 et 0207 36 21 à 0207 36 63: lesdites parties comprenant tous les os.

    Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ou 0207 36 79;

    b)

    «demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

    c)

    «quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;

    d)

    «ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    e)

    «poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 et 0207 36 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;

    f)

    «cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 et 0207 36 63: les morceaux de volailles composés de fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    g)

    «pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60, 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    h)

    «cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    ij)

    «parties dites “paletots” d'oie ou de canard», au sens des sous-positions 0207 35 71 et 0207 36 71: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

    5.

    Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

    a)

    lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

    b)

    dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    6.

    a)

    Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

    b)

    Les produits du no0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no0210.

    7.

    Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0201

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0201 10 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0201 20

    autres morceaux non désossés

     

     

    0201 20 20

    Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0201 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

    0201 20 50

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

    0201 20 90

    autres

    12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

    0201 30 00

    désossées

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

    0202

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

     

     

    0202 10 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0202 20

    autres morceaux non désossés

     

     

    0202 20 10

    Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

    0202 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

    0202 20 50

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 20 90

    autres

    12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

    0202 30

    désossées

     

     

    0202 30 10

    Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 30 50

    Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (17)

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

    0202 30 90

    autres

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

    0203

    Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

     

    fraîches ou réfrigérées

     

     

    0203 11

    en carcasses ou demi-carcasses

     

     

    0203 11 10

    des animaux de l'espèce porcine domestique

    53,6 €/100 kg/net (16)

    0203 11 90

    autres

    exemption

    0203 12

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 12 11

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net (16)

    0203 12 19

    Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 12 90

    autres

    exemption

    0203 19

    autres

     

     

     

    des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 19 11

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 19 13

    Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 15

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 €/100 kg/net (16)

     

    autres

     

     

    0203 19 55

    désossées

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 59

    autres

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 19 90

    autres

    exemption

     

    congelées

     

     

    0203 21

    en carcasses ou demi-carcasses

     

     

    0203 21 10

    des animaux de l'espèce porcine domestique

    53,6 €/100 kg/net (16)

    0203 21 90

    autres

    exemption

    0203 22

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 22 11

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net (16)

    0203 22 19

    Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 22 90

    autres

    exemption

    0203 29

    autres

     

     

     

    des animaux de l'espèce porcine domestique

     

     

    0203 29 11

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net (16)

    0203 29 13

    Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 15

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 €/100 kg/net (16)

     

    autres

     

     

    0203 29 55

    désossées

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 59

    autres

    86,9 €/100 kg/net (16)

    0203 29 90

    autres

    exemption

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

    0204 10 00

    Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

     

    autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0204 21 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

    0204 22

    en autres morceaux non désossés

     

     

    0204 22 10

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

    0204 22 30

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

    0204 22 50

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 22 90

    autres

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 23 00

    désossées

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

    0204 30 00

    Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

     

    autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

     

     

    0204 41 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

    0204 42

    en autres morceaux non désossés

     

     

    0204 42 10

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

    0204 42 30

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

    0204 42 50

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 42 90

    autres

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 43

    désossées

     

     

    0204 43 10

    d'agneau

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0204 43 90

    autres

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50

    Viandes des animaux de l'espèce caprine

     

     

     

    fraîches ou réfrigérées

     

     

    0204 50 11

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

    0204 50 13

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

    0204 50 15

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50 19

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

     

    autres

     

     

    0204 50 31

    Morceaux non désossés

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

    0204 50 39

    Morceaux désossés

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

     

    congelées

     

     

    0204 50 51

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

    0204 50 53

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

    0204 50 55

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

    0204 50 59

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

     

    autres

     

     

    0204 50 71

    Morceaux non désossés

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

    0204 50 79

    Morceaux désossés

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

     

    0205 00 20

    fraîches ou réfrigérées

    5,1

    0205 00 80

    congelées

    5,1

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

     

     

    0206 10

    de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

     

     

    0206 10 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (18)

    exemption

     

    autres

     

     

    0206 10 91

    Foies

    exemption

    0206 10 95

    Onglets et hampes

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

    0206 10 99

    autres

    exemption

     

    de l'espèce bovine, congelés

     

     

    0206 21 00

    Langues

    exemption

    0206 22 00

    Foies

    exemption

    0206 29

    autres

     

     

    0206 29 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (18)

    exemption

     

    autres

     

     

    0206 29 91

    Onglets et hampes

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

    0206 29 99

    autres

    exemption

    0206 30 00

    de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

    exemption

     

    de l'espèce porcine, congelés

     

     

    0206 41 00

    Foies

    exemption

    0206 49

    autres

     

     

    0206 49 20

    de l'espèce porcine domestique

    exemption

    0206 49 80

    autres

    exemption

    0206 80

    autres, frais ou réfrigérés

     

     

    0206 80 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (18)

    exemption

     

    autres

     

     

    0206 80 91

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    0206 80 99

    des espèces ovine ou caprine

    exemption

    0206 90

    autres, congelés

     

     

    0206 90 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (18)

    exemption

     

    autres

     

     

    0206 90 91

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    0206 90 99

    des espèces ovine ou caprine

    exemption

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105

     

     

     

    de coqs et de poules

     

     

    0207 11

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 11 10

    présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

    26,2 €/100 kg/net (16)

    0207 11 30

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (16)

    0207 11 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 €/100 kg/net (16)

    0207 12

    non découpés en morceaux, congelés

     

     

    0207 12 10

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (16)

    0207 12 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 €/100 kg/net (16)

    0207 13

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

     

     

     

    Morceaux

     

     

    0207 13 10

    désossés

    102,4 €/100 kg/net (16)

     

    non désossés

     

     

    0207 13 20

    Demis ou quarts

    35,8 €/100 kg/net (16)

    0207 13 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 13 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 13 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 €/100 kg/net (16)

    0207 13 60

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 €/100 kg/net (16)

    0207 13 70

    autres

    100,8 €/100 kg/net (16)

     

    Abats

     

     

    0207 13 91

    Foies

    6,4

    0207 13 99

    autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 14

    Morceaux et abats, congelés

     

     

     

    Morceaux

     

     

    0207 14 10

    désossés

    102,4 €/100 kg/net (16)

     

    non désossés

     

     

    0207 14 20

    Demis ou quarts

    35,8 €/100 kg/net (16)

    0207 14 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 14 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 14 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 €/100 kg/net (16)

    0207 14 60

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 €/100 kg/net (16)

    0207 14 70

    autres

    100,8 €/100 kg/net (16)

     

    Abats

     

     

    0207 14 91

    Foies

    6,4

    0207 14 99

    autres

    18,7 €/100 kg/net

     

    de dindes et dindons

     

     

    0207 24

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 24 10

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 €/100 kg/net (16)

    0207 24 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 €/100 kg/net (16)

    0207 25

    non découpés en morceaux, congelés

     

     

    0207 25 10

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 €/100 kg/net (16)

    0207 25 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 €/100 kg/net (16)

    0207 26

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

     

     

     

    Morceaux

     

     

    0207 26 10

    désossés

    85,1 €/100 kg/net (16)

     

    non désossés

     

     

    0207 26 20

    Demis ou quarts

    41 €/100 kg/net (16)

    0207 26 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 26 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 26 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 €/100 kg/net (16)

     

    Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 26 60

    Pilons et morceaux de pilons

    25,5 €/100 kg/net (16)

    0207 26 70

    autres

    46 €/100 kg/net (16)

    0207 26 80

    autres

    83 €/100 kg/net (16)

     

    Abats

     

     

    0207 26 91

    Foies

    6,4

    0207 26 99

    autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 27

    Morceaux et abats, congelés

     

     

     

    Morceaux

     

     

    0207 27 10

    désossés

    85,1 €/100 kg/net (16)

     

    non désossés

     

     

    0207 27 20

    Demis ou quarts

    41 €/100 kg/net (16)

    0207 27 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net (16)

    0207 27 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net (16)

    0207 27 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 €/100 kg/net (16)

     

    Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 27 60

    Pilons et morceaux de pilons

    25,5 €/100 kg/net (16)

    0207 27 70

    autres

    46 €/100 kg/net (16)

    0207 27 80

    autres

    83 €/100 kg/net (16)

     

    Abats

     

     

    0207 27 91

    Foies

    6,4

    0207 27 99

    autres

    18,7 €/100 kg/net

     

    de canards, d'oies ou de pintades

     

     

    0207 32

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

     

     

     

    de canards

     

     

    0207 32 11

    présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

    38 €/100 kg/net

    0207 32 15

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 32 19

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 €/100 kg/net

     

    d'oies

     

     

    0207 32 51

    présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 32 59

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 €/100 kg/net

    0207 32 90

    de pintades

    49,3 €/100 kg/net

    0207 33

    non découpés en morceaux, congelés

     

     

     

    de canards

     

     

    0207 33 11

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 33 19

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 €/100 kg/net

     

    d'oies

     

     

    0207 33 51

    présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 33 59

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 €/100 kg/net

    0207 33 90

    de pintades

    49,3 €/100 kg/net

    0207 34

    Foies gras, frais ou réfrigérés

     

     

    0207 34 10

    d'oies

    exemption

    0207 34 90

    de canards

    exemption

    0207 35

    autres, frais ou réfrigérés

     

     

     

    Morceaux

     

     

     

    désossés

     

     

    0207 35 11

    d'oies

    110,5 €/100 kg/net

    0207 35 15

    de canards ou de pintades

    128,3 €/100 kg/net

     

    non désossés

     

     

     

    Demis ou quarts

     

     

    0207 35 21

    de canards

    56,4 €/100 kg/net

    0207 35 23

    d'oies

    52,9 €/100 kg/net

    0207 35 25

    de pintades

    54,2 €/100 kg/net

    0207 35 31

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net

    0207 35 41

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net

     

    Poitrines et morceaux de poitrines

     

     

    0207 35 51

    d'oies

    86,5 €/100 kg/net

    0207 35 53

    de canards ou de pintades

    115,5 €/100 kg/net

     

    Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 35 61

    d'oies

    69,7 €/100 kg/net

    0207 35 63

    de canards ou de pintades

    46,3 €/100 kg/net

    0207 35 71

    Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

    66 €/100 kg/net

    0207 35 79

    autres

    123,2 €/100 kg/net

     

    Abats

     

     

    0207 35 91

    Foies, autres que les foies gras

    6,4

    0207 35 99

    autres

    18,7 €/100 kg/net

    0207 36

    autres, congelés

     

     

     

    Morceaux

     

     

     

    désossés

     

     

    0207 36 11

    d'oies

    110,5 €/100 kg/net

    0207 36 15

    de canards ou de pintades

    128,3 €/100 kg/net

     

    non désossés

     

     

     

    Demis ou quarts

     

     

    0207 36 21

    de canards

    56,4 €/100 kg/net

    0207 36 23

    d'oies

    52,9 €/100 kg/net

    0207 36 25

    de pintades

    54,2 €/100 kg/net

    0207 36 31

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 €/100 kg/net

    0207 36 41

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    18,7 €/100 kg/net

     

    Poitrines et morceaux de poitrines

     

     

    0207 36 51

    d'oies

    86,5 €/100 kg/net

    0207 36 53

    de canards ou de pintades

    115,5 €/100 kg/net

     

    Cuisses et morceaux de cuisses

     

     

    0207 36 61

    d'oies

    69,7 €/100 kg/net

    0207 36 63

    de canards ou de pintades

    46,3 €/100 kg/net

    0207 36 71

    Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

    66 €/100 kg/net

    0207 36 79

    autres

    123,2 €/100 kg/net

     

    Abats

     

     

     

    Foies

     

     

    0207 36 81

    Foies gras d'oies

    exemption

    0207 36 85

    Foies gras de canards

    exemption

    0207 36 89

    autres

    6,4

    0207 36 90

    autres

    18,7 €/100 kg/net

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

     

     

    0208 10

    de lapins ou de lièvres

     

     

     

    de lapins domestiques

     

     

    0208 10 11

    frais ou réfrigérés

    6,4

    0208 10 19

    congelés

    6,4

    0208 10 90

    autres

    exemption

    0208 20 00

    Cuisses de grenouilles

    6,4

    0208 30 00

    de primates

    9

    0208 40

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

     

     

    0208 40 10

    Viande de baleines

    6,4

    0208 40 90

    autres

    9

    0208 50 00

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    9

    0208 90

    autres

     

     

    0208 90 10

    de pigeons domestiques

    6,4

     

    de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

     

     

    0208 90 20

    de cailles

    exemption

    0208 90 40

    autres

    exemption

    0208 90 55

    Viande de phoque

    6,4

    0208 90 60

    de rennes

    9

    0208 90 95

    autres

    9

    0209 00

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

     

     

     

    Lard

     

     

    0209 00 11

    frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

    21,4 €/100 kg/net

    0209 00 19

    séché ou fumé

    23,6 €/100 kg/net

    0209 00 30

    Graisse de porc

    12,9 €/100 kg/net

    0209 00 90

    Graisse de volailles

    41,5 €/100 kg/net

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

     

     

     

    Viandes de l'espèce porcine

     

     

    0210 11

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

     

     

     

    de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    salés ou en saumure

     

     

    0210 11 11

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 €/100 kg/net

    0210 11 19

    Épaules et morceaux d'épaules

    60,1 €/100 kg/net

     

    séchés ou fumés

     

     

    0210 11 31

    Jambons et morceaux de jambons

    151,2 €/100 kg/net

    0210 11 39

    Épaules et morceaux d'épaules

    119 €/100 kg/net

    0210 11 90

    autres

    15,4

    0210 12

    Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

     

     

     

    de l'espèce porcine domestique

     

     

    0210 12 11

    salées ou en saumure

    46,7 €/100 kg/net

    0210 12 19

    séchées ou fumées

    77,8 €/100 kg/net

    0210 12 90

    autres

    15,4

    0210 19

    autres

     

     

     

    de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    salées ou en saumure

     

     

    0210 19 10

    Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

    68,7 €/100 kg/net

    0210 19 20

    Trois-quarts arrière ou milieux

    75,1 €/100 kg/net

    0210 19 30

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 €/100 kg/net

    0210 19 40

    Longes et morceaux de longes

    86,9 €/100 kg/net

    0210 19 50

    autres

    86,9 €/100 kg/net

     

    séchées ou fumées

     

     

    0210 19 60

    Parties avant et morceaux de parties avant

    119 €/100 kg/net

    0210 19 70

    Longes et morceaux de longes

    149,6 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    0210 19 81

    désossées

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 89

    autres

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 90

    autres

    15,4

    0210 20

    Viandes de l'espèce bovine

     

     

    0210 20 10

    non désossées

    15,4 + 265,2 €/100 kg/net

    0210 20 90

    désossées

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

     

    autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats

     

     

    0210 91 00

    de primates

    15,4

    0210 92 00

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

    15,4

    0210 93 00

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    15,4

    0210 99

    autres

     

     

     

    Viandes

     

     

    0210 99 10

    de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    6,4

     

    des espèces ovine et caprine

     

     

    0210 99 21

    non désossées

    222,7 €/100 kg/net

    0210 99 29

    désossées

    311,8 €/100 kg/net

    0210 99 31

    de rennes

    15,4

    0210 99 39

    autres

    15,4

     

    Abats

     

     

     

    de l'espèce porcine domestique

     

     

    0210 99 41

    Foies

    64,9 €/100 kg/net

    0210 99 49

    autres

    47,2 €/100 kg/net

     

    de l'espèce bovine

     

     

    0210 99 51

    Onglets et hampes

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    0210 99 59

    autres

    12,8

    0210 99 60

    des espèces ovine et caprine

    15,4

     

    autres

     

     

     

    Foies de volailles

     

     

    0210 99 71

    Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

    exemption

    0210 99 79

    autres

    6,4

    0210 99 80

    autres

    15,4

    0210 99 90

    Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    CHAPITRE 3

    POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mammifères du no0106;

    b)

    les viandes des mammifères du no0106 (nos0208 ou 0210);

    c)

    les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no2301);

    d)

    le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no1604).

    2.

    Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0301

    Poissons vivants

     

     

    0301 10

    Poissons d'ornement

     

     

    0301 10 10

    d'eau douce

    exemption

    0301 10 90

    de mer

    7,5

     

    autres poissons vivants

     

     

    0301 91

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0301 91 10

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0301 91 90

    autres

    12

    0301 92 00

    Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0301 93 00

    Carpes

    8

    0301 99

    autres

     

     

     

    d'eau douce

     

     

    0301 99 11

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0301 99 19

    autres

    8

    0301 99 90

    de mer

    16

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

     

     

     

    Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 11

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0302 11 10

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0302 11 20

    de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    0302 11 80

    autres

    12

    0302 12 00

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0302 19 00

    autres

    8

     

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 21

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0302 21 10

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    8

    0302 21 30

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    8

    0302 21 90

    Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0302 22 00

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0302 23 00

    Soles (Solea spp.)

    15

    0302 29

    autres

     

     

    0302 29 10

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0302 29 90

    autres

    15

     

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 31

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

     

     

    0302 31 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 31 90

    autres

    22 (21)

    0302 32

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

     

     

    0302 32 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 32 90

    autres

    22 (21)

    0302 33

    Listaos ou bonites à ventre rayé

     

     

    0302 33 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 33 90

    autres

    22 (21)

    0302 34

    Thons obèses (Thunnus obesus)

     

     

    0302 34 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 34 90

    autres

    22 (21)

    0302 35

    Thons rouges (Thunnus thynnus)

     

     

    0302 35 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 35 90

    autres

    22 (21)

    0302 36

    Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

     

     

    0302 36 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 36 90

    autres

    22 (21)

    0302 39

    autres

     

     

    0302 39 10

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 39 90

    autres

    22 (21)

    0302 40 00

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     (22)

    0302 50

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 50 10

    de l'espèce Gadus morhua

    12

    0302 50 90

    autres

    12

     

    autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0302 61

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     

     

    0302 61 10

    Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

    23

    0302 61 30

    Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    0302 61 80

    Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     (23)

    0302 62 00

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0302 63 00

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0302 64 00

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     (24)

    0302 65

    Squales

     

     

    0302 65 20

    Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    0302 65 50

    Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    0302 65 90

    autres

    8

    0302 66 00

    Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0302 69

    autres

     

     

     

    d'eau douce

     

     

    0302 69 11

    Carpes

    8

    0302 69 19

    autres

    8

     

    de mer

     

     

     

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0302 33 ci-dessus

     

     

    0302 69 21

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

    22 (20)  (21)

    0302 69 25

    autres

    22 (21)

     

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0302 69 31

    de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0302 69 33

    autres

    7,5

    0302 69 35

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    12

    0302 69 41

    Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0302 69 45

    Lingues (Molva spp.)

    7,5

    0302 69 51

    Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    7,5

    0302 69 55

    Anchois (Engraulis spp.)

    15

    0302 69 61

    Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

    15

     

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    Merlus du genre Merluccius

     

     

    0302 69 66

    Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    0302 69 67

    Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    0302 69 68

    autres

    15 (21)

    0302 69 69

    Merlus du genre Urophycis

    15

    0302 69 75

    Castagnoles (Brama spp.)

    15

    0302 69 81

    Baudroies (Lophius spp.)

    15

    0302 69 85

    Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    7,5

    0302 69 86

    Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

    7,5

    0302 69 87

    Espadons (Xiphias gladius)

    15

    0302 69 88

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    0302 69 91

    Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0302 69 92

    Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    0302 69 94

    Bars (loups) (Dicentrarchus labrax)

    15

    0302 69 95

    Dorades royales (Sparus aurata)

    15

    0302 69 99

    autres

    15

    0302 70 00

    Foies, œufs et laitances

    10

    0303

    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

     

     

     

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 11 00

    Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

    2

    0303 19 00

    autres

    2

     

    autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 21

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0303 21 10

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    9

    0303 21 20

    de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    0303 21 80

    autres

    12

    0303 22 00

    Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    0303 29 00

    autres

    9 (21)

     

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 31

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0303 31 10

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    7,5

    0303 31 30

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    7,5

    0303 31 90

    Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0303 32 00

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    15

    0303 33 00

    Soles (Solea spp.)

    7,5

    0303 39

    autres

     

     

    0303 39 10

    Flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    0303 39 30

    Poissons du genre Rhombosolea

    7,5

    0303 39 70

    autres

    15

     

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 41

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 41 11

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 41 13

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 41 19

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 41 90

    autres

    22 (21)

    0303 42

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

     

    entiers

     

     

    0303 42 12

    pesant plus de 10 kg pièce

    20 (20)  (21)

    0303 42 18

    autres

    20 (20)  (21)

     

    vidés, sans branchies

     

     

    0303 42 32

    pesant plus de 10 kg pièce

    22 (20)  (21)

    0303 42 38

    autres

    22 (20)  (21)

     

    autres (par exemple étêtés)

     

     

    0303 42 52

    pesant plus de 10 kg pièce

    22 (20)  (21)

    0303 42 58

    autres

    22 (20)  (21)

    0303 42 90

    autres

    22 (21)

    0303 43

    Listaos ou bonites à ventre rayé

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 43 11

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 43 13

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 43 19

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 43 90

    autres

    22 (21)

    0303 44

    Thons obèses (Thunnus obesus)

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 44 11

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 44 13

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 44 19

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 44 90

    autres

    22 (21)

    0303 45

    Thons rouges (Thunnus thynnus)

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 45 11

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 45 13

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 45 19

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 45 90

    autres

    22 (21)

    0303 46

    Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 46 11

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 46 13

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 46 19

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 46 90

    autres

    22 (21)

    0303 49

    autres

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 49 31

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 49 33

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 49 39

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 49 80

    autres

    22 (21)

    0303 50 00

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     (22)

    0303 60

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 60 11

    de l'espèce Gadus morhua

    12

    0303 60 19

    de l'espèce Gadus ogac

    12

    0303 60 90

    de l'espèce Gadus macrocephalus

    12

     

    autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

     

     

    0303 71

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     

     

    0303 71 10

    Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

    23

    0303 71 30

    Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    0303 71 80

    Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

     (23)

    0303 72 00

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0303 73 00

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0303 74

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     

     

    0303 74 30

    des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

     (24)

    0303 74 90

    de l'espèce Scomber australasicus

    15

    0303 75

    Squales

     

     

    0303 75 20

    Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    0303 75 50

    Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    0303 75 90

    autres

    8

    0303 76 00

    Anguilles (Anguilla spp.)

    exemption

    0303 77 00

    Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    15

    0303 78

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    Merlus du genre Merluccius

     

     

    0303 78 11

    Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    0303 78 12

    Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    15

    0303 78 13

    Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    0303 78 19

    autres

    15 (21)

    0303 78 90

    Merlus du genre Urophycis

    15

    0303 79

    autres

     

     

     

    d'eau douce

     

     

    0303 79 11

    Carpes

    8

    0303 79 19

    autres

    8

     

    de mer

     

     

     

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0303 43 ci-dessus

     

     

     

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no1604 (19)

     

     

    0303 79 21

    entiers

    22 (20)  (21)

    0303 79 23

    vidés, sans branchies

    22 (20)  (21)

    0303 79 29

    autres (par exemple étêtés)

    22 (20)  (21)

    0303 79 31

    autres

    22 (21)

     

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0303 79 35

    de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0303 79 37

    autres

    7,5

    0303 79 41

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    12

    0303 79 45

    Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0303 79 51

    Lingues (Molva spp.)

    7,5

    0303 79 55

    Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    15

    0303 79 58

    Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

     (25)

    0303 79 65

    Anchois (Engraulis spp.)

    15

    0303 79 71

    Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

    15

    0303 79 75

    Castagnoles (Brama spp.)

    15

    0303 79 81

    Baudroies (Lophius spp.)

    15

    0303 79 83

    Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    7,5

    0303 79 85

    Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

    7,5

    0303 79 87

    Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0303 79 88

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    0303 79 91

    Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0303 79 92

    Grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

    7,5

    0303 79 93

    Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    0303 79 94

    Poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezealandiae

    7,5

    0303 79 98

    autres

    15

    0303 80

    Foies, œufs et laitances

     

     

    0303 80 10

    Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (19)

    exemption

    0303 80 90

    autres

    10

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

     

     

    0304 10

    frais ou réfrigérés

     

     

     

    Filets

     

     

     

    de poissons d'eau douce

     

     

    0304 10 13

    de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

     

    de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 10 15

    de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    0304 10 17

    autres

    12

    0304 10 19

    d'autres poissons d'eau douce

    9

     

    autres

     

     

    0304 10 31

    de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

    18

    0304 10 33

    de lieus noirs (Pollachius virens)

    18

    0304 10 35

    de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    18

    0304 10 38

    autres

    18

     

    autre chair de poissons (même hachée)

     

     

    0304 10 91

    de poissons d'eau douce

    8

     

    autres

     

     

    0304 10 97

    Flancs de harengs

     (22)

    0304 10 98

    autres

    15 (21)

    0304 20

    Filets congelés

     

     

     

    de poissons d'eau douce

     

     

    0304 20 13

    de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

     

    de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 20 15

    de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    0304 20 17

    autres

    12

    0304 20 19

    d'autres poissons d'eau douce

    9

     

    autres

     

     

     

    de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0304 20 21

    de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 20 29

    autres

    7,5

    0304 20 31

    de lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0304 20 33

    d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

     

    de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

     

     

    0304 20 35

    de l'espèce Sebastes marinus

    7,5

    0304 20 37

    autres

    7,5

    0304 20 41

    de merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    0304 20 43

    de lingues (Molva spp.)

    7,5

    0304 20 45

    de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

    18

     

    de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

     

     

    0304 20 51

    de l'espèce Scomber australasicus

    15

    0304 20 53

    autres

    15

     

    de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    de merlus du genre Merluccius

     

     

    0304 20 55

    de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    7,5

    0304 20 56

    de merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    7,5

    0304 20 58

    autres

    7,5

    0304 20 59

    de merlus du genre Urophycis

    7,5

     

    de squales

     

     

    0304 20 61

    d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

    7,5

    0304 20 69

    d'autres squales

    7,5

    0304 20 71

    de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0304 20 73

    de flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    0304 20 75

    de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    0304 20 79

    de cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 20 83

    de baudroies (Lophius spp.)

    15

    0304 20 85

    de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

    15

    0304 20 87

    d'espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 20 88

    de légines (Dissostichus spp.)

    15

    0304 20 91

    de grenadiers bleus (Macruronus novaezealandiae)

    7,5

    0304 20 94

    autres

    15 (21)

    0304 90

    autres

     

     

    0304 90 05

    Surimi

    15

     

    autres

     

     

    0304 90 10

    de poissons d'eau douce

    8

     

    autres

     

     

    0304 90 22

    de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (22)

    0304 90 31

    de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    8

     

    de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0304 90 35

    de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 90 38

    de morues de l'espèce Gadus morhua

    7,5

    0304 90 39

    autres

    7,5

    0304 90 41

    de lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    0304 90 45

    d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0304 90 48

    de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    7,5

    0304 90 51

    de cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 90 55

    de castagnoles (Brama spp.)

    15

    0304 90 57

    de baudroies (Lophius spp.)

    7,5

    0304 90 59

    de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    7,5

    0304 90 61

    de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

    7,5

    0304 90 65

    d'espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 90 97

    autres

    7,5

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0305 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

    13

    0305 20 00

    Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

    11

    0305 30

    Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

     

     

     

    de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0305 30 11

    de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

    16

    0305 30 19

    autres

    20

    0305 30 30

    de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

    15

    0305 30 50

    de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

    15

    0305 30 90

    autres

    16

     

    Poissons fumés, y compris les filets

     

     

    0305 41 00

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus, saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    13

    0305 42 00

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    10

    0305 49

    autres

     

     

    0305 49 10

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    0305 49 20

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    0305 49 30

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    14

    0305 49 45

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    14

    0305 49 50

    Anguilles (Anguilla spp.)

    14

    0305 49 80

    autres

    14

     

    Poissons séchés, même salés mais non fumés

     

     

    0305 51

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0305 51 10

    séchées, non salées

    13 (21)

    0305 51 90

    séchées et salées

    13 (21)

    0305 59

    autres

     

     

     

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

     

    0305 59 11

    séchés, non salés

    13 (21)

    0305 59 19

    séchés et salés

    13 (21)

    0305 59 30

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 59 50

    Anchois (Engraulis spp.)

    10

    0305 59 70

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 59 80

    autres

    12

     

    Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

     

     

    0305 61 00

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 62 00

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13 (21)

    0305 63 00

    Anchois (Engraulis spp.)

    10

    0305 69

    autres

     

     

    0305 69 10

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

    13 (21)

    0305 69 30

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 69 50

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    11

    0305 69 80

    autres

    12

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

     

    congelés

     

     

    0306 11

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

     

     

    0306 11 10

    Queues de langoustes

    12,5

    0306 11 90

    autres

    12,5

    0306 12

    Homards (Homarus spp.)

     

     

    0306 12 10

    entiers

    6

    0306 12 90

    autres

    16

    0306 13

    Crevettes

     

     

    0306 13 10

    Crevettes de la famille Pandalidae

    12

    0306 13 30

    Crevettes grises du genre Crangon

    18

    0306 13 40

    Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

    12

    0306 13 50

    Crevettes du genre Penaeus

    12

    0306 13 80

    autres

    12

    0306 14

    Crabes

     

     

    0306 14 10

    Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

    7,5

    0306 14 30

    Crabes tourteau (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 14 90

    autres

    7,5

    0306 19

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0306 19 10

    Écrevisses

    7,5

    0306 19 30

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 19 90

    autres

    12

     

    non congelés

     

     

    0306 21 00

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    12,5

    0306 22

    Homards (Homarus spp.)

     

     

    0306 22 10

    vivants

    8

     

    autres

     

     

    0306 22 91

    entiers

    8

    0306 22 99

    autres

    10

    0306 23

    Crevettes

     

     

    0306 23 10

    Crevettes de la famille Pandalidae

    12

     

    Crevettes grises du genre Crangon

     

     

    0306 23 31

    fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

    18

    0306 23 39

    autres

    18

    0306 23 90

    autres

    12

    0306 24

    Crabes

     

     

    0306 24 30

    Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 24 80

    autres

    7,5

    0306 29

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0306 29 10

    Écrevisses

    7,5

    0306 29 30

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 29 90

    autres

    12

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0307 10

    Huîtres

     

     

    0307 10 10

    Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

    exemption

    0307 10 90

    autres

    9

     

    Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

     

     

    0307 21 00

    vivants, frais ou réfrigérés

    8

    0307 29

    autres

     

     

    0307 29 10

    Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

    8

    0307 29 90

    autres

    8

     

    Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    0307 31

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

     

     

    0307 31 10

    Mytilus spp.

    10

    0307 31 90

    Perna spp.

    8

    0307 39

    autres

     

     

    0307 39 10

    Mytilus spp.

    10

    0307 39 90

    Perna spp.

    8

     

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41

    vivants, frais ou réfrigérés

     

     

    0307 41 10

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

     

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41 91

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 41 99

    autres

    8

    0307 49

    autres

     

     

     

    congelés

     

     

     

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

     

     

     

    du genre Sepiola

     

     

    0307 49 01

    Sepiola rondeleti

    6

    0307 49 11

    autres

    8

    0307 49 18

    autres

    8

     

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

     

    Loligo spp.

     

     

    0307 49 31

    Loligo vulgaris

    6

    0307 49 33

    Loligo pealei

    6

    0307 49 35

    Loligo patagonica

    6

    0307 49 38

    autres

    6

    0307 49 51

    Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 59

    autres

    8

     

    autres

     

     

    0307 49 71

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

     

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 49 91

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 99

    autres

    8

     

    Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

     

     

    0307 51 00

    vivants, frais ou réfrigérés

    8

    0307 59

    autres

     

     

    0307 59 10

    congelés

    8

    0307 59 90

    autres

    8

    0307 60 00

    Escargots, autres que de mer

    exemption

     

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

     

     

    0307 91 00

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    0307 99

    autres

     

     

     

    congelés

     

     

    0307 99 11

    Illex spp.

    8

    0307 99 13

    Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

    8

    0307 99 15

    Méduses (Rhopilema spp.)

    exemption

    0307 99 18

    autres

    11

    0307 99 90

    autres

    11

    CHAPITRE 4

    LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

    2.

    Aux fins du no0405:

    a)

    le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

    b)

    l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

    3.

    Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

    a)

    avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

    b)

    avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

    c)

    être mis en forme ou susceptible de l'être.

    4.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702);

    b)

    les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502) ainsi que les globulines (no3504).

    Notes de sous-positions

    1.

    Aux fins du no0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

    2.

    Aux fins du no0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no0405 90).

    Note complémentaire

    1.

    Le droit applicable aux mélanges relevant des nos0401 à 0406 s'établit comme suit:

    a)

    pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0401 10

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

     

     

    0401 10 10

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    13,8 €/100 kg/net

    0401 10 90

    autres

    12,9 €/100 kg/net

    0401 20

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

     

     

     

    n'excédant pas 3 %

     

     

    0401 20 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    18,8 €/100 kg/net

    0401 20 19

    autres

    17,9 €/100 kg/net

     

    excédant 3 %

     

     

    0401 20 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    22,7 €/100 kg/net

    0401 20 99

    autres

    21,8 €/100 kg/net

    0401 30

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

     

     

     

    n'excédant pas 21 %

     

     

    0401 30 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    57,5 €/100 kg/net

    0401 30 19

    autres

    56,6 €/100 kg/net

     

    excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0401 30 31

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    110 €/100 kg/net

    0401 30 39

    autres

    109,1 €/100 kg/net

     

    excédant 45 %

     

     

    0401 30 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

    183,7 €/100 kg/net

    0401 30 99

    autres

    182,8 €/100 kg/net

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0402 10

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0402 10 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    125,4 €/100 kg/net

    0402 10 19

    autres

    118,8 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

    0402 10 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

    0402 10 99

    autres

    1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

     

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

     

     

    0402 21

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

     

     

    0402 21 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    135,7 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    0402 21 17

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

    130,4 €/100 kg/net

    0402 21 19

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

    130,4 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

     

     

    0402 21 91

    en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

    167,2 €/100 kg/net

    0402 21 99

    autres

    161,9 €/100 kg/net

    0402 29

    autres

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

     

     

    0402 29 11

    Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

     

    autres

     

     

    0402 29 15

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0402 29 19

    autres

    1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

     

     

    0402 29 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0402 29 99

    autres

    1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

     

    autres

     

     

    0402 91

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

     

     

    0402 91 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    34,7 €/100 kg/net

    0402 91 19

    autres

    34,7 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

     

     

    0402 91 31

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    43,4 €/100 kg/net

    0402 91 39

    autres

    43,4 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0402 91 51

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    110 €/100 kg/net

    0402 91 59

    autres

    109,1 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

     

     

    0402 91 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    183,7 €/100 kg/net

    0402 91 99

    autres

    182,8 €/100 kg/net

    0402 99

    autres

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

     

     

    0402 99 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    57,2 €/100 kg/net

    0402 99 19

    autres

    57,2 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

     

     

    0402 99 31

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

    0402 99 39

    autres

    1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

     

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

     

     

    0402 99 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

    1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

    0402 99 99

    autres

    1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

    0403 10

    Yoghourts

     

     

     

    non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 10 11

    n'excédant pas 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 10 13

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 10 19

    excédant 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 10 31

    n'excédant pas 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 10 33

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 10 39

    excédant 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

     

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 10 51

    n'excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 10 53

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 10 59

    excédant 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 10 91

    n'excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 10 93

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 10 99

    excédant 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0403 90

    autres

     

     

     

    non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 11

    n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0403 90 13

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0403 90 19

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 31

    n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0403 90 33

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

    0403 90 39

    excédant 27 %

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

     

    autres

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 51

    n'excédant pas 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 90 53

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 90 59

    excédant 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0403 90 61

    n'excédant pas 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 90 63

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

    0403 90 69

    excédant 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

     

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 90 71

    n'excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 90 73

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 90 79

    excédant 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    0403 90 91

    n'excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 90 93

    excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 90 99

    excédant 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    0404 10

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 02

    n'excédant pas 1,5 %

    7 €/100 kg/net

    0404 10 04

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 06

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 12

    n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 14

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 16

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 26

    n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

    0404 10 28

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 32

    excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 34

    n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 36

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 38

    excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    autres

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 48

    n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net (28)

    0404 10 52

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 54

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 56

    n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 58

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 62

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

     

     

     

    n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 72

    n'excédant pas 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

    0404 10 74

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 76

    excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

     

    excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 10 78

    n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 82

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 10 84

    excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90

    autres

     

     

     

    sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 90 21

    n'excédant pas 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 90 23

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 90 29

    excédant 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses

     

     

    0404 90 81

    n'excédant pas 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90 83

    excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0404 90 89

    excédant 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

     

     

    0405 10

    Beurre

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

     

     

     

    Beurre naturel

     

     

    0405 10 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 19

    autre

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 30

    Beurre recombiné

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 50

    Beurre de lactosérum

    189,6 €/100 kg/net (26)

    0405 10 90

    autre

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0405 20

    Pâtes à tartiner laitières

     

     

    0405 20 10

    d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    9 + EA (30)

    0405 20 30

    d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

    9 + EA (30)

    0405 20 90

    d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    189,6 €/100 kg/net

    0405 90

    autres

     

     

    0405 90 10

    d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0405 90 90

    autres

    231,3 €/100 kg/net (26)

    0406

    Fromages et caillebotte

     

     

    0406 10

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

     

     

    0406 10 20

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

    185,2 €/100 kg/net (26)

    0406 10 80

    autres

    221,2 €/100 kg/net (26)

    0406 20

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

     

     

    0406 20 10

    Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (31)

    7,7

    0406 20 90

    autres

    188,2 €/100 kg/net (26)

    0406 30

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

     

     

    0406 30 10

    dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

    144,9 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

     

     

    0406 30 31

    n'excédant pas 48 %

    139,1 €/100 kg/net (26)

    0406 30 39

    excédant 48 %

    144,9 €/100 kg/net (26)

    0406 30 90

    d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

    215 €/100 kg/net (26)

    0406 40

    Fromages à pâte persillée

     

     

    0406 40 10

    Roquefort

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 40 50

    Gorgonzola

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 40 90

    autres

    140,9 €/100 kg/net (26)

    0406 90

    autres fromages

     

     

    0406 90 01

    destinés à la transformation (32)

    167,1 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

    0406 90 13

    Emmental

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 15

    Gruyère, sbrinz

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 17

    Bergkäse, appenzell

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

    171,7 €/100 kg/net (26)

    0406 90 19

    Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (31)

    7,7

    0406 90 21

    Cheddar

    167,1 €/100 kg/net (26)

    0406 90 23

    Edam

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 25

    Tilsit

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 27

    Butterkäse

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 29

    Kashkaval

    151 €/100 kg/net (26)

     

    Feta

     

     

    0406 90 31

    de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 33

    autres

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 35

    Kefalotyri

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 37

    Finlandia

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 39

    Jarlsberg

    151 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    151 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

     

     

     

    n'excédant pas 47 %

     

     

    0406 90 61

    Grana padano, parmigiano reggiano

    188,2 €/100 kg/net

    0406 90 63

    Fiore sardo, pecorino

    188,2 €/100 kg/net (26)

    0406 90 69

    autres

    188,2 €/100 kg/net (26)

     

    excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

     

     

    0406 90 73

    Provolone

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 75

    Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 76

    Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 78

    Gouda

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 79

    Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 81

    Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 82

    Camembert

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 84

    Brie

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 85

    Kefalograviera, kasseri

    151 €/100 kg/net

     

    autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

     

     

    0406 90 86

    excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 87

    excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 88

    excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

    151 €/100 kg/net (26)

    0406 90 93

    excédant 72 %

    185,2 €/100 kg/net (26)

    0406 90 99

    autres

    221,2 €/100 kg/net (26)

    0407 00

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

     

     

     

    de volailles de basse-cour

     

     

     

    à couver (33)

     

     

    0407 00 11

    de dindes ou d'oies

    105 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 19

    autres

    35 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 30

    autres

    30,4 €/100 kg/net (26)

    1 000 p/st

    0407 00 90

    autres

    7,7

    p/st

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    Jaunes d'œufs

     

     

    0408 11

    séchés

     

     

    0408 11 20

    impropres à des usages alimentaires (34)

    exemption

    0408 11 80

    autres

    142,3 €/100 kg/net (26)

    0408 19

    autres

     

     

    0408 19 20

    impropres à des usages alimentaires (34)

    exemption

     

    autres

     

     

    0408 19 81

    liquides

    62 €/100 kg/net (26)

    0408 19 89

    autres, y compris congelés

    66,3 €/100 kg/net (26)

     

    autres

     

     

    0408 91

    séchés

     

     

    0408 91 20

    impropres à des usages alimentaires (34)

    exemption

    0408 91 80

    autres

    137,4 €/100 kg/net (26)

    0408 99

    autres

     

     

    0408 99 20

    impropres à des usages alimentaires (34)

    exemption

    0408 99 80

    autres

    35,3 €/100 kg/net (26)

    0409 00 00

    Miel naturel

    17,3

    0410 00 00

    Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    7,7

    CHAPITRE 5

    AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

    b)

    les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no0505, et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no0511 (chapitres 41 ou 43);

    c)

    les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

    d)

    les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

    2.

    Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no0501).

    3.

    Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

    4.

    Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    exemption

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

     

     

    0502 10 00

    Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

    exemption

    0502 90 00

    autres

    exemption

    0503 00 00

    Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

    exemption

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    exemption

    0505

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

     

     

    0505 10

    Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

     

     

    0505 10 10

    bruts

    exemption

    0505 10 90

    autres

    exemption

    0505 90 00

    autres

    exemption

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

     

     

    0506 10 00

    Osséine et os acidulés

    exemption

    0506 90 00

    autres

    exemption

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

     

     

    0507 10 00

    Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

    exemption

    0507 90 00

    autres

    exemption

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    exemption

    0509 00

    Éponges naturelles d'origine animale

     

     

    0509 00 10

    brutes

    exemption

    0509 00 90

    autres

    5,1

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    exemption

    0511

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

     

     

    0511 10 00

    Sperme de taureaux

    exemption

    p/st (35)

     

    autres

     

     

    0511 91

    Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

     

     

    0511 91 10

    Déchets de poissons

    exemption

    0511 91 90

    autres

    exemption

    0511 99

    autres

     

     

    0511 99 10

    Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

    exemption

    0511 99 90

    autres

    exemption

    SECTION II

    PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

    Note

    1.

    Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

    CHAPITRE 6

    PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

    Notes

    1.

    Sous réserve de la deuxième partie du no0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

    2.

    Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no9701.

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212

     

     

    0601 10

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

     

     

    0601 10 10

    Jacinthes

    5,1

    p/st

    0601 10 20

    Narcisses

    5,1

    p/st

    0601 10 30

    Tulipes

    5,1

    p/st

    0601 10 40

    Glaïeuls

    5,1

    p/st

    0601 10 90

    autres

    5,1

    0601 20

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

     

     

    0601 20 10

    Plants, plantes et racines de chicorée

    exemption

    0601 20 30

    Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

    9,6

    0601 20 90

    autres

    6,4

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

     

     

    0602 10

    Boutures non racinées et greffons

     

     

    0602 10 10

    de vigne

    exemption

    0602 10 90

    autres

    4

    0602 20

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

     

     

    0602 20 10

    Plants de vigne, greffés ou racinés

    exemption

    0602 20 90

    autres

    8,3

    0602 30 00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    8,3

    0602 40

    Rosiers, greffés ou non

     

     

    0602 40 10

    non greffés

    8,3

    p/st

    0602 40 90

    greffés

    8,3

    p/st

    0602 90

    autres

     

     

    0602 90 10

    Blanc de champignons

    8,3

    0602 90 20

    Plants d'ananas

    exemption

    0602 90 30

    Plants de légumes et plants de fraisiers

    8,3

     

    autres

     

     

     

    Plantes de plein air

     

     

     

    Arbres, arbustes et arbrisseaux

     

     

    0602 90 41

    forestiers

    8,3

     

    autres

     

     

    0602 90 45

    Boutures racinées et jeunes plants

    6,5

    0602 90 49

    autres

    8,3

     

    autres plantes de plein air

     

     

    0602 90 51

    Plantes vivaces

    8,3

    0602 90 59

    autres

    8,3

     

    Plantes d'intérieur

     

     

    0602 90 70

    Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

    6,5

     

    autres

     

     

    0602 90 91

    Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

    6,5

    0602 90 99

    autres

    6,5

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

     

    0603 10

    frais

     

     

    0603 10 10

    Roses

     (36)

    p/st

    0603 10 20

    Œillets

     (36)

    p/st

    0603 10 30

    Orchidées

     (36)

    p/st

    0603 10 40

    Glaïeuls

     (36)

    p/st

    0603 10 50

    Chrysanthèmes

     (36)

    p/st

    0603 10 80

    autres

     (36)

    0603 90 00

    autres

    10

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

     

    0604 10

    Mousses et lichens

     

     

    0604 10 10

    Lichens des rennes

    exemption

    0604 10 90

    autres

    5

     

    autres

     

     

    0604 91

    frais

     

     

    0604 91 20

    Arbres de Noël

    2,5

    p/st

    0604 91 40

    Rameaux de conifères

    2,5

    0604 91 90

    autres

    2

    0604 99

    autres

     

     

    0604 99 10

    simplement séchés

    exemption

    0604 99 90

    autres

    10,9

    CHAPITRE 7

    LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no1214.

    2.

    Dans les nos0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

    3.

    Le no0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos0701 à 0711, à l'exclusion:

    a)

    des légumes à cosse secs, écossés (no0713);

    b)

    du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos1102 à 1104;

    c)

    de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no1105);

    d)

    des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 (no1106).

    4.

    Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no0904).

    Note complémentaire

    1.

    Sont considérés comme «pellets obtenus à partir de farines et semoules», au sens de la sous-position 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0701

    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0701 10 00

    de semence (37)

    4,5

    0701 90

    autres

     

     

    0701 90 10

    destinées à la fabrication de la fécule (38)

    5,8

     

    autres

     

     

    0701 90 50

    de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

     (39)

    0701 90 90

    autres

    11,5

    0702 00 00

    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

     (40)

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0703 10

    Oignons et échalotes

     

     

     

    Oignons

     

     

    0703 10 11

    de semence

    9,6

    0703 10 19

    autres

    9,6

    0703 10 90

    Échalotes

    9,6

    0703 20 00

    Aulx

    9,6 + 120 €/100 kg/net (41)

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés

    10,4

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0704 10 00

    Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

     (42)

    0704 20 00

    Choux de Bruxelles

    12

    0704 90

    autres

     

     

    0704 90 10

    Choux blancs et choux rouges

    12 MIN 0,4 €/100 kg/net

    0704 90 90

    autres

    12

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

     

     

     

    Laitues

     

     

    0705 11 00

    pommées

     (43)

    0705 19 00

    autres

    10,4

     

    Chicorées

     

     

    0705 21 00

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    10,4

    0705 29 00

    autres

    10,4

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0706 10 00

    Carottes et navets

    13,6 (41)

    0706 90

    autres

     

     

    0706 90 10

    Céleris-raves

     (44)

    0706 90 30

    Raifort (Cochlearia armoracia)

    12

    0706 90 90

    autres

    13,6

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0707 00 05

    Concombres

     (40)

    0707 00 90

    Cornichons

    12,8

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0708 10 00

    Pois (Pisum sativum)

     (45)

    0708 20 00

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     (46)

    0708 90 00

    autres légumes à cosse

    11,2

    0709

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

     

     

    0709 10 00

    Artichauts

     (40)

    0709 20 00

    Asperges

    10,2

    0709 30 00

    Aubergines

    12,8

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves

    12,8

     

    Champignons et truffes

     

     

    0709 51 00

    Champignons du genre Agaricus

    12,8

    0709 52 00

    Truffes

    6,4

    0709 59

    autres

     

     

    0709 59 10

    Chanterelles

    3,2

    0709 59 30

    Cèpes

    5,6

    0709 59 90

    autres

    6,4

    0709 60

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

     

     

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    7,2 (41)

     

    autres

     

     

    0709 60 91

    du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum  (38)

    exemption

    0709 60 95

    destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (38)

    exemption

    0709 60 99

    autres

    6,4

    0709 70 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    10,4

    0709 90

    autres

     

     

    0709 90 10

    Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    10,4

    0709 90 20

    Cardes et cardons

    10,4

     

    Olives

     

     

    0709 90 31

    destinées à des usages autres que la production de l'huile (38)

    4,5

    0709 90 39

    autres

    13,1 €/100 kg/net

    0709 90 40

    Câpres

    5,6

    0709 90 50

    Fenouil

    8

    0709 90 60

    Maïs doux

    9,4 €/100 kg/net

    0709 90 70

    Courgettes

     (40)

    0709 90 90

    autres

    12,8

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

     

     

    0710 10 00

    Pommes de terre

    14,4

     

    Légumes à cosse, écossés ou non

     

     

    0710 21 00

    Pois (Pisum sativum)

    14,4

    0710 22 00

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    14,4

    0710 29 00

    autres

    14,4

    0710 30 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    14,4

    0710 40 00

    Maïs doux

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

    0710 80

    autres légumes

     

     

    0710 80 10

    Olives

    15,2

     

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

     

     

    0710 80 51

    Piments doux ou poivrons

    14,4

    0710 80 59

    autres

    6,4

     

    Champignons

     

     

    0710 80 61

    du genre Agaricus

    14,4

    0710 80 69

    autres

    14,4

    0710 80 70

    Tomates

    14,4

    0710 80 80

    Artichauts

    14,4

    0710 80 85

    Asperges

    14,4

    0710 80 95

    autres

    14,4

    0710 90 00

    Mélanges de légumes

    14,4

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

     

     

    0711 20

    Olives

     

     

    0711 20 10

    destinées à des usages autres que la production de l'huile (38)

    6,4

    0711 20 90

    autres

    13,1 €/100 kg/net

    0711 30 00

    Câpres

    4,8

    0711 40 00

    Concombres et cornichons

    12

     

    Champignons et truffes

     

     

    0711 51 00

    Champignons du genre Agaricus

    9,6 + 191 €/100 kg/net eda (41)

    kg/net eda

    0711 59 00

    autres

    9,6

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes

     

     

     

    Légumes

     

     

    0711 90 10

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

    6,4

    0711 90 30

    Maïs doux

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

    0711 90 50

    Oignons

    7,2

    0711 90 80

    autres

    9,6

    0711 90 90

    Mélanges de légumes

    12

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

     

     

    0712 20 00

    Oignons

    12,8 (41)

     

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

     

     

    0712 31 00

    Champignons du genre Agaricus

    12,8

    0712 32 00

    Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    12,8

    0712 33 00

    Trémelles (Tremella spp.)

    12,8

    0712 39 00

    autres

    12,8

    0712 90

    autres légumes; mélanges de légumes

     

     

    0712 90 05

    Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

    10,2

     

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

     

     

    0712 90 11

    hybride, destiné à l'ensemencement (37)

    exemption

    0712 90 19

    autre

    9,4 €/100 kg/net

    0712 90 30

    Tomates

    12,8

    0712 90 50

    Carottes

    12,8

    0712 90 90

    autres

    12,8

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

     

     

    0713 10

    Pois (Pisum sativum)

     

     

    0713 10 10

    destinés à l'ensemencement

    exemption

    0713 10 90

    autres

    exemption

    0713 20 00

    Pois chiches

    exemption

     

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    0713 31 00

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    exemption

    0713 32 00

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

    exemption

    0713 33

    Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

     

     

    0713 33 10

    destinés à l'ensemencement

    exemption

    0713 33 90

    autres

    exemption

    0713 39 00

    autres

    exemption

    0713 40 00

    Lentilles

    exemption

    0713 50 00

    Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

    3,2

    0713 90 00

    autres

    3,2

    0714

    Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

     

     

    0714 10

    Racines de manioc

     

     

    0714 10 10

    Pellets obtenus à partir de farines et semoules

    9,5 €/100 kg/net (41)

     

    autres

     

     

    0714 10 91

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 10 99

    autres

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 20

    Patates douces

     

     

    0714 20 10

    fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (48)

    3,8 (49)

    0714 20 90

    autres

    6,4 €/100 kg/net (41)

    0714 90

    autres

     

     

     

    Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

     

     

    0714 90 11

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 90 19

    autres

    9,5 €/100 kg/net (41)

    0714 90 90

    autres

    3,8 (49)

    CHAPITRE 8

    FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

    2.

    Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

    3.

    Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:

    a)

    pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

    b)

    pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple)

    pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

    Notes complémentaires

    1.

    La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 — et multipliée par le facteur 0,95.

    2.

    Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

    3.

    Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

     

     

     

    Noix de coco

     

     

    0801 11 00

    desséchées

    exemption

    0801 19 00

    autres

    exemption

     

    Noix du Brésil

     

     

    0801 21 00

    en coques

    exemption

    0801 22 00

    sans coques

    exemption

     

    Noix de cajou

     

     

    0801 31 00

    en coques

    exemption

    0801 32 00

    sans coques

    exemption

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

     

     

     

    Amandes

     

     

    0802 11

    en coques

     

     

    0802 11 10

    amères

    exemption

    0802 11 90

    autres

    5,6 (50)

    0802 12

    sans coques

     

     

    0802 12 10

    amères

    exemption

    0802 12 90

    autres

    3,5 (50)

     

    Noisettes (Corylus spp.)

     

     

    0802 21 00

    en coques

    3,2

    0802 22 00

    sans coques

    3,2

     

    Noix communes

     

     

    0802 31 00

    en coques

    4

    0802 32 00

    sans coques

    5,1

    0802 40 00

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

    5,6

    0802 50 00

    Pistaches

    1,6

    0802 90

    autres

     

     

    0802 90 20

    Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

    exemption

    0802 90 50

    Graines de pignons doux

    3,2 (51)

    0802 90 60

    Noix macadamia

    2

    0802 90 85

    autres

    3,2 (51)

    0803 00

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

     

     

     

    fraîches

     

     

    0803 00 11

    Plantains

    16

    0803 00 19

    autres

    680 €/1 000 kg/net (50)

    0803 00 90

    sèches

    16

    0804

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

     

     

    0804 10 00

    Dattes

    7,7

    0804 20

    Figues

     

     

    0804 20 10

    fraîches

    5,6

    0804 20 90

    sèches

    8

    0804 30 00

    Ananas

    5,8

    0804 40 00

    Avocats

     (52)

    0804 50 00

    Goyaves, mangues et mangoustans

    exemption

    0805

    Agrumes, frais ou secs

     

     

    0805 10

    Oranges

     

     

    0805 10 20

    Oranges douces, fraîches

     (53)

    0805 10 80

    autres

     (54)

    0805 20

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

     

     

    0805 20 10

    Clémentines

     (53)

    0805 20 30

    Monreales et satsumas

     (53)

    0805 20 50

    Mandarines et wilkings

     (53)

    0805 20 70

    Tangerines

     (53)

    0805 20 90

    autres

     (53)

    0805 40 00

    Pamplemousses et pomelos

     (55)

    0805 50

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

     

     

    0805 50 10

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

     (53)

    0805 50 90

    Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    12,8

    0805 90 00

    autres

    12,8

    0806

    Raisins, frais ou secs

     

     

    0806 10

    frais

     

     

    0806 10 10

    de table

     (53)

    0806 10 90

    autres

     (56)

    0806 20

    secs

     

     

    0806 20 10

    Raisins de Corinthe

    2,4

    0806 20 30

    Sultanines

    2,4

    0806 20 90

    autres

    2,4

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

     

     

     

    Melons (y compris les pastèques)

     

     

    0807 11 00

    Pastèques

    8,8

    0807 19 00

    autres

    8,8

    0807 20 00

    Papayes

    exemption

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

     

     

    0808 10

    Pommes

     

     

    0808 10 10

    Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

     (53)

    0808 10 80

    autres

     (53)

    0808 20

    Poires et coings

     

     

     

    Poires

     

     

    0808 20 10

    Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

     (53)

    0808 20 50

    autres

     (53)

    0808 20 90

    Coings

    7,2

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

     

     

    0809 10 00

    Abricots

     (53)

    0809 20

    Cerises

     

     

    0809 20 05

    Cerises acides (Prunus cerasus)

     (53)

    0809 20 95

    autres

     (53)

    0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

     

     

    0809 30 10

    Brugnons et nectarines

     (53)

    0809 30 90

    autres

     (53)

    0809 40

    Prunes et prunelles

     

     

    0809 40 05

    Prunes

     (53)

    0809 40 90

    Prunelles

    12

    0810

    Autres fruits frais

     

     

    0810 10 00

    Fraises

     (57)

    0810 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

     

     

    0810 20 10

    Framboises

    8,8

    0810 20 90

    autres

    9,6

    0810 30

    Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

     

     

    0810 30 10

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    8,8

    0810 30 30

    Groseilles à grappes rouges

    8,8

    0810 30 90

    autres

    9,6

    0810 40

    Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

     

     

    0810 40 10

    Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

    exemption

    0810 40 30

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    3,2

    0810 40 50

    Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

    3,2

    0810 40 90

    autres

    9,6

    0810 50 00

    Kiwis

     (58)

    0810 60 00

    Durians

    8,8

    0810 90

    autres

     

     

    0810 90 30

    Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

    exemption

    0810 90 40

    Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    exemption

    0810 90 95

    autres

    8,8

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 10

    Fraises

     

     

     

    additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 10 11

    d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 10 19

    autres

    20,8

    0811 10 90

    autres

    14,4

    0811 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

     

     

     

    additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    0811 20 11

    d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 20 19

    autres

    20,8

     

    autres

     

     

    0811 20 31

    Framboises

    14,4

    0811 20 39

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    14,4

    0811 20 51

    Groseilles à grappes rouges

    12

    0811 20 59

    Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    12

    0811 20 90

    autres

    14,4

    0811 90

    autres

     

     

     

    additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

     

     

    0811 90 11

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13 + 5,3 €/100 kg/net

    0811 90 19

    autres

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    0811 90 31

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13

    0811 90 39

    autres

    20,8

     

    autres

     

     

    0811 90 50

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    12

    0811 90 70

    Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

    3,2

     

    Cerises

     

     

    0811 90 75

    Cerises acides (Prunus cerasus)

    14,4

    0811 90 80

    autres

    14,4

    0811 90 85

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    9

    0811 90 95

    autres

    14,4

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

     

     

    0812 10 00

    Cerises

    8,8

    0812 90

    autres

     

     

    0812 90 10

    Abricots

    12,8

    0812 90 20

    Oranges

    12,8

    0812 90 30

    Papayes

    2,3

    0812 90 40

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    6,4

    0812 90 70

    Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

    5,5

    0812 90 98

    autres

    8,8

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

     

     

    0813 10 00

    Abricots

    5,6

    0813 20 00

    Pruneaux

    9,6

    0813 30 00

    Pommes

    3,2

    0813 40

    autres fruits

     

     

    0813 40 10

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    5,6

    0813 40 30

    Poires

    6,4

    0813 40 50

    Papayes

    2

    0813 40 60

    Tamarins

    exemption

    0813 40 70

    Pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    exemption

    0813 40 95

    autres

    2,4

    0813 50

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806

     

     

     

    sans pruneaux

     

     

    0813 50 12

    de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    4

    0813 50 15

    autres

    6,4

    0813 50 19

    avec pruneaux

    9,6

     

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802

     

     

    0813 50 31

    de fruits à coques tropicaux

    4

    0813 50 39

    autres

    6,4

     

    autres mélanges

     

     

    0813 50 91

    sans pruneaux ni figues

    8

    0813 50 99

    autres

    9,6

    0814 00 00

    Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    1,6

    CHAPITRE 9

    CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

    Notes

    1.

    Les mélanges entre eux des produits des nos0904 à 0910 sont à classer comme suit:

    a)

    les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

    b)

    les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no0910.

    Le fait que les produits des nos0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no1211.

    Note complémentaire

    1.

    Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1, point a), ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

     

     

     

    Café non torréfié

     

     

    0901 11 00

    non décaféiné

    exemption

    0901 12 00

    décaféiné

    8,3

     

    Café torréfié

     

     

    0901 21 00

    non décaféiné

    7,5

    0901 22 00

    décaféiné

    9

    0901 90

    autres

     

     

    0901 90 10

    Coques et pellicules de café

    exemption

    0901 90 90

    Succédanés du café contenant du café

    11,5

    0902

    Thé, même aromatisé

     

     

    0902 10 00

    Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

    3,2

    0902 20 00

    Thé vert (non fermenté) présenté autrement

    exemption

    0902 30 00

    Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

    exemption

    0902 40 00

    Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

    exemption

    0903 00 00

    Maté

    exemption

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

     

     

     

    Poivre

     

     

    0904 11 00

    non broyé ni pulvérisé

    exemption

    0904 12 00

    broyé ou pulvérisé

    4

    0904 20

    Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

     

     

     

    non broyés ni pulvérisés

     

     

    0904 20 10

    Piments doux ou poivrons

    9,6

    0904 20 30

    autres

    exemption

    0904 20 90

    broyés ou pulvérisés

    5

    0905 00 00

    Vanille

    6

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

     

     

    0906 10 00

    non broyées ni pulvérisées

    exemption

    0906 20 00

    broyées ou pulvérisées

    exemption

    0907 00 00

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    8

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

     

     

    0908 10 00

    Noix muscades

    exemption

    0908 20 00

    Macis

    exemption

    0908 30 00

    Amomes et cardamomes

    exemption

    0909

    Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

     

     

    0909 10 00

    Graines d'anis ou de badiane

    exemption

    0909 20 00

    Graines de coriandre

    exemption

    0909 30 00

    Graines de cumin

    exemption

    0909 40 00

    Graines de carvi

    exemption

    0909 50 00

    Graines de fenouil; baies de genièvre

    exemption

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

     

     

    0910 10 00

    Gingembre

    exemption

    0910 20

    Safran

     

     

    0910 20 10

    non broyé ni pulvérisé

    exemption

    0910 20 90

    broyé ou pulvérisé

    8,5

    0910 30 00

    Curcuma

    exemption

    0910 40

    Thym; feuilles de laurier

     

     

     

    Thym

     

     

     

    non broyé ni pulvérisé

     

     

    0910 40 11

    Serpolet (Thymus serpyllum)

    exemption

    0910 40 13

    autre

    7

    0910 40 19

    broyé ou pulvérisé

    8,5

    0910 40 90

    Feuilles de laurier

    7

    0910 50 00

    Curry

    exemption

     

    autres épices

     

     

    0910 91

    Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

     

     

    0910 91 10

    non broyés ni pulvérisés

    exemption

    0910 91 90

    broyés ou pulvérisés

    12,5

    0910 99

    autres

     

     

    0910 99 10

    Graines de fenugrec

    exemption

     

    autres

     

     

    0910 99 91

    non broyées ni pulvérisées

    exemption

    0910 99 99

    broyées ou pulvérisées

    12,5

    CHAPITRE 10

    CÉRÉALES

    Notes

    1.

    a)

    Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

    b)

    Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no1006.

    2.

    Le no1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

    Note de sous-position

    1.

    On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont considérés comme:

    a)

    «riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

    b)

    «riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;

    c)

    «riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;

    d)

    «riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage;

    e)

    «riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;

    f)

    «riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

    g)

    «riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

    h)

    «brisures», au sens du no1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

    2.

    Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

    a)

    pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1001

    Froment (blé) et méteil

     

     

    1001 10 00

    Froment (blé) dur

    148 €/t (59)  (60)

    1001 90

    autres

     

     

    1001 90 10

    Épeautre, destiné à l'ensemencement (61)

    12,8

     

    autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil

     

     

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre et méteil, de semence

    95 €/t (60)

    1001 90 99

    autres

    95 €/t (59)  (60)

    1002 00 00

    Seigle

    93 €/t (60)

    1003 00

    Orge

     

     

    1003 00 10

    de semence

    93 €/t

    1003 00 90

    autre

    93 €/t

    1004 00 00

    Avoine

    89 €/t

    1005

    Maïs

     

     

    1005 10

    de semence

     

     

     

    hybride (61)

     

     

    1005 10 11

    hybride double et hybride top-cross

    exemption

    1005 10 13

    hybride trois voies

    exemption

    1005 10 15

    hybride simple

    exemption

    1005 10 19

    autre

    exemption

    1005 10 90

    autre

    94 €/t (60)

    1005 90 00

    autre

    94 €/t (59)  (60)

    1006

    Riz

     

     

    1006 10

    Riz en paille (riz paddy)

     

     

    1006 10 10

    destiné à l'ensemencement (61)

    7,7

     

    autre

     

     

     

    étuvé

     

     

    1006 10 21

    à grains ronds

    211 €/t

    1006 10 23

    à grains moyens

    211 €/t

     

    à grains longs

     

     

    1006 10 25

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 €/t

    1006 10 27

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 €/t

     

    autre

     

     

    1006 10 92

    à grains ronds

    211 €/t

    1006 10 94

    à grains moyens

    211 €/t

     

    à grains longs

     

     

    1006 10 96

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 €/t

    1006 10 98

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 €/t

    1006 20

    Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

     

     

     

    étuvé

     

     

    1006 20 11

    à grains ronds

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 13

    à grains moyens

    264 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 20 15

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 17

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    264 €/t (62)  (59)

     

    autre

     

     

    1006 20 92

    à grains ronds

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 94

    à grains moyens

    264 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 20 96

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 20 98

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    264 €/t (62)  (59)

    1006 30

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

     

     

     

    Riz semi-blanchi

     

     

     

    étuvé

     

     

    1006 30 21

    à grains ronds

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 23

    à grains moyens

    416 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 30 25

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 27

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    autre

     

     

    1006 30 42

    à grains ronds

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 44

    à grains moyens

    416 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 30 46

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 48

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    Riz blanchi

     

     

     

    étuvé

     

     

    1006 30 61

    à grains ronds

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 63

    à grains moyens

    416 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 30 65

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 67

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

     

    autre

     

     

    1006 30 92

    à grains ronds

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 94

    à grains moyens

    416 €/t (62)  (59)

     

    à grains longs

     

     

    1006 30 96

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 30 98

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    416 €/t (62)  (59)

    1006 40 00

    Riz en brisures

    128 €/t (59)

    1007 00

    Sorgho à grains

     

     

    1007 00 10

    hybride, destiné à l'ensemencement (61)

    6,4

    1007 00 90

    autre

    94 €/t (59)  (60)

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

     

     

    1008 10 00

    Sarrasin

    37 €/t

    1008 20 00

    Millet

    56 €/t (59)

    1008 30 00

    Alpiste

    exemption

    1008 90

    autres céréales

     

     

    1008 90 10

    Triticale

    93 €/t

    1008 90 90

    autres

    37 €/t

    CHAPITRE 11

    PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

    Notes

    1.

    Sont exclus du présent chapitre:

    a)

    les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos0901 ou 2101, selon le cas);

    b)

    les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no1901;

    c)

    les corn-flakes et autres produits du no1904;

    d)

    les légumes préparés ou conservés des nos2001, 2004 ou 2005;

    e)

    les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

    f)

    les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

    2.

    A)

    Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

    a)

    une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

    b)

    une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

    Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no1104.

    B)

    Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

    Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos1103 ou 1104.

    Nature de la céréale

    Teneur en amidon

    Teneur en cendres

    Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

    315 micromètres (microns)

    500 micromètres (microns)

    1

    2

    3

    4

    5

    Froment et seigle

    45 %

    2,5 %

    80 %

    Orge

    45 %

    3 %

    80 %

    Avoine

    45 %

    5 %

    80 %

    Maïs et sorgho à grains

    45 %

    2 %

    90 %

    Riz

    45 %

    1,6 %

    80 %

    Sarrasin

    45 %

    4 %

    80 %

    Autres céréales

    45 %

    2 %

    50 %

    3.

    Au sens du no1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

    a)

    les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

    b)

    les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

    Notes complémentaires

    1.

    Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:

    a)

    pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;

    b)

    pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

    2.

    Au sens du no1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

    a)

    les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

    b)

    les fruits à coques relevant des nos0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

     

     

     

    de froment (blé)

     

     

    1101 00 11

    de froment (blé) dur

    172 €/t

    1101 00 15

    de froment (blé) tendre et d'épeautre

    172 €/t

    1101 00 90

    de méteil

    172 €/t

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

     

     

    1102 10 00

    Farine de seigle

    168 €/t

    1102 20

    Farine de maïs

     

     

    1102 20 10

    d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 €/t

    1102 20 90

    autre

    98 €/t

    1102 30 00

    Farine de riz

    138 €/t

    1102 90

    autres

     

     

    1102 90 10

    d'orge

    171 €/t

    1102 90 30

    d'avoine

    164 €/t

    1102 90 90

    autres

    98 €/t

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

     

     

     

    Gruaux et semoules

     

     

    1103 11

    de froment (blé)

     

     

    1103 11 10

    de froment (blé) dur

    267 €/t

    1103 11 90

    de froment (blé) tendre et d'épeautre

    186 €/t

    1103 13

    de maïs

     

     

    1103 13 10

    d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 €/t

    1103 13 90

    autres

    98 €/t

    1103 19

    d'autres céréales

     

     

    1103 19 10

    de seigle

    171 €/t

    1103 19 30

    d'orge

    171 €/t

    1103 19 40

    d'avoine

    164 €/t

    1103 19 50

    de riz

    138 €/t

    1103 19 90

    autres

    98 €/t

    1103 20

    Agglomérés sous forme de pellets

     

     

    1103 20 10

    de seigle

    171 €/t

    1103 20 20

    d'orge

    171 €/t

    1103 20 30

    d'avoine

    164 €/t

    1103 20 40

    de maïs

    173 €/t

    1103 20 50

    de riz

    138 €/t

    1103 20 60

    de froment (blé)

    175 €/t

    1103 20 90

    autres

    98 €/t

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

     

     

     

    Grains aplatis ou en flocons

     

     

    1104 12

    d'avoine

     

     

    1104 12 10

    Grains aplatis

    93 €/t

    1104 12 90

    Flocons

    182 €/t

    1104 19

    d'autres céréales

     

     

    1104 19 10

    de froment (blé)

    175 €/t

    1104 19 30

    de seigle

    171 €/t

    1104 19 50

    de maïs

    173 €/t

     

    d'orge

     

     

    1104 19 61

    Grains aplatis

    97 €/t

    1104 19 69

    Flocons

    189 €/t

     

    autres

     

     

    1104 19 91

    Flocons de riz

    234 €/t

    1104 19 99

    autres

    173 €/t

     

    autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

     

     

    1104 22

    d'avoine

     

     

    1104 22 20

    mondés (décortiqués ou pelés)

    162 €/t

    1104 22 30

    mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    162 €/t

    1104 22 50

    perlés

    145 €/t

    1104 22 90

    seulement concassés

    93 €/t

    1104 22 98

    autres

    93 €/t (63)

    1104 23

    de maïs

     

     

    1104 23 10

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    152 €/t

    1104 23 30

    perlés

    152 €/t

    1104 23 90

    seulement concassés

    98 €/t

    1104 23 99

    autres

    98 €/t

    1104 29

    d'autres céréales

     

     

     

    d'orge

     

     

    1104 29 01

    mondés (décortiqués ou pelés)

    150 €/t

    1104 29 03

    mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    150 €/t

    1104 29 05

    perlés

    236 €/t

    1104 29 07

    seulement concassés

    97 €/t

    1104 29 09

    autres

    97 €/t

     

    autres

     

     

     

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

     

     

    1104 29 11

    de froment (blé)

    129 €/t

    1104 29 18

    autres

    129 €/t

    1104 29 30

    perlés

    154 €/t

     

    seulement concassés

     

     

    1104 29 51

    de froment (blé)

    99 €/t

    1104 29 55

    de seigle

    97 €/t

    1104 29 59

    autres

    98 €/t

     

    autres

     

     

    1104 29 81

    de froment (blé)

    99 €/t

    1104 29 85

    de seigle

    97 €/t

    1104 29 89

    autres

    98 €/t

    1104 30

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

     

     

    1104 30 10

    de froment (blé)

    76 €/t

    1104 30 90

    autres

    75 €/t

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

     

     

    1105 10 00

    Farine, semoule et poudre

    12,2

    1105 20 00

    Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

    12,2

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8

     

     

    1106 10 00

    de légumes à cosse secs du no0713

    7,7

    1106 20

    de sagou ou des racines ou tubercules du no0714

     

     

    1106 20 10

    dénaturées (64)

    95 €/t

    1106 20 90

    autres

    166 €/t

    1106 30

    des produits du chapitre 8

     

     

    1106 30 10

    de bananes

    10,9

    1106 30 90

    autres

    8,3

    1107

    Malt, même torréfié

     

     

    1107 10

    non torréfié

     

     

     

    de froment (blé)

     

     

    1107 10 11

    présenté sous forme de farine

    177 €/t

    1107 10 19

    autre

    134 €/t

     

    autre

     

     

    1107 10 91

    présenté sous forme de farine

    173 €/t

    1107 10 99

    autre

    131 €/t

    1107 20 00

    torréfié

    152 €/t

    1108

    Amidons et fécules; inuline

     

     

     

    Amidons et fécules

     

     

    1108 11 00

    Amidon de froment (blé)

    224 €/t

    1108 12 00

    Amidon de maïs

    166 €/t

    1108 13 00

    Fécule de pommes de terre

    166 €/t

    1108 14 00

    Fécule de manioc (cassave)

    166 €/t

    1108 19

    autres amidons et fécules

     

     

    1108 19 10

    Amidon de riz

    216 €/t

    1108 19 90

    autres

    166 €/t

    1108 20 00

    Inuline

    19,2

    1109 00 00

    Gluten de froment (blé), même à l'état sec

    512 €/t

    CHAPITRE 12

    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

    Notes

    1.

    Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

    2.

    Le no1208 comprend non seulement les farines non déshuilées, mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos2304 à 2306.

    3.

    Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins sont considérées comme «graines à ensemencer» du no1209.

    Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

    a)

    les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

    b)

    les épices et autres produits du chapitre 9;

    c)

    les céréales (chapitre 10);

    d)

    les produits des nos1201 à 1207 ou du no1211.

    4.

    Le no1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En sont, en revanche, exclus:

    a)

    les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

    b)

    les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;

    c)

    les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no3808.

    5.

    Pour l'application du no1212, le terme «algues» ne couvre pas:

    a)

    les micro-organismes monocellulaires morts du no2102;

    b)

    les cultures de micro-organismes du no3002;

    c)

    les engrais des nos3101 ou 3105.

    Note de sous-position

    1.

    Pour l'application du no1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1201 00

    Fèves de soja, même concassées

     

     

    1201 00 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1201 00 90

    autres

    exemption

    1202

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

     

     

    1202 10

    en coques

     

     

    1202 10 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1202 10 90

    autres

    exemption

    1202 20 00

    décortiquées, même concassées

    exemption

    1203 00 00

    Coprah

    exemption

    1204 00

    Graines de lin, même concassées

     

     

    1204 00 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1204 00 90

    autres

    exemption

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

     

     

    1205 10

    Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

     

     

    1205 10 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1205 10 90

    autres

    exemption

    1205 90 00

    autres

    exemption

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

     

     

    1206 00 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

     

    autres

     

     

    1206 00 91

    décortiquées; en coques striées gris et blanc

    exemption

    1206 00 99

    autres

    exemption

    1207

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

     

     

    1207 10

    Noix et amandes de palmistes

     

     

    1207 10 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 10 90

    autres

    exemption

    1207 20

    Graines de coton

     

     

    1207 20 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 20 90

    autres

    exemption

    1207 30

    Graines de ricin

     

     

    1207 30 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 30 90

    autres

    exemption

    1207 40

    Graines de sésame

     

     

    1207 40 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 40 90

    autres

    exemption

    1207 50

    Graines de moutarde

     

     

    1207 50 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 50 90

    autres

    exemption

    1207 60

    Graines de carthame

     

     

    1207 60 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 60 90

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    1207 91

    Graines d'œillette ou de pavot

     

     

    1207 91 10

    destinées à l'ensemencement (65)

    exemption

    1207 91 90

    autres

    exemption

    1207 99

    autres

     

     

    1207 99 20

    destinés à l'ensemencement (65)

    exemption

     

    autres

     

     

    1207 99 91

    Graines de chanvre

    exemption

    1207 99 98

    autres

    exemption

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

     

     

    1208 10 00

    de fèves de soja

    4,5

    1208 90 00

    autres

    exemption

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer

     

     

    1209 10 00

    Graines de betteraves à sucre

    8,3

     

    Graines fourragères

     

     

    1209 21 00

    de luzerne

    2,5

    1209 22

    de trèfle (Trifolium spp.)

     

     

    1209 22 10

    Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

    exemption

    1209 22 80

    autres

    exemption

    1209 23

    de fétuque

     

     

    1209 23 11

    Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

    exemption

    1209 23 15

    Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

    exemption

    1209 23 80

    autres

    2,5

    1209 24 00

    de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

    exemption

    1209 25

    de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

     

     

    1209 25 10

    Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

    exemption

    1209 25 90

    Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

    exemption

    1209 26 00

    de fléole des prés

    exemption

    1209 29

    autres

     

     

    1209 29 10

    Vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

    exemption

    1209 29 50

    Graines de lupin

    2,5

    1209 29 60

    Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

    8,3

    1209 29 80

    autres

    2,5

    1209 30 00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    3

     

    autres

     

     

    1209 91

    Graines de légumes

     

     

    1209 91 10

    Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

    3

    1209 91 30

    Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

    8,3

    1209 91 90

    autres

    3

    1209 99

    autres

     

     

    1209 99 10

    Graines forestières

    exemption

     

    autres

     

     

    1209 99 91

    Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no1209 30

    3

    1209 99 99

    autres

    4

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

     

     

    1210 10 00

    Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

    5,8

    1210 20

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

     

     

    1210 20 10

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

    5,8

    1210 20 90

    autres

    5,8

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

     

     

    1211 10 00

    Racines de réglisse

    exemption

    1211 20 00

    Racines de ginseng

    exemption

    1211 30 00

    Coca (feuille de)

    exemption

    1211 40 00

    Paille de pavot

    exemption

    1211 90

    autres

     

     

    1211 90 30

    Fèves de tonka

    3

    1211 90 97

    autres

    exemption

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1212 10

    Caroubes, y compris les graines de caroubes

     

     

    1212 10 10

    Caroubes

    5,1

     

    Graines de caroubes

     

     

    1212 10 91

    non décortiquées, ni concassées ni moulues

    exemption

    1212 10 99

    autres

    5,8

    1212 20 00

    Algues

    exemption

    1212 30 00

    Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes

    exemption

     

    autres

     

     

    1212 91

    Betteraves à sucre

     

     

    1212 91 20

    séchées, même pulvérisées

    23 €/100 kg/net

    1212 91 80

    autres

    6,7 €/100 kg/net

    1212 99

    autres

     

     

    1212 99 20

    Cannes à sucre

    4,6 €/100 kg/net

    1212 99 80

    autres

    exemption

    1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    exemption

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

     

     

    1214 10 00

    Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    exemption

    1214 90

    autres

     

     

    1214 90 10

    Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    5,8

    1214 90 90

    autres

    exemption

    CHAPITRE 13

    GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

    Note

    1.

    Le no1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, en revanche, exclus:

    a)

    les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no1704);

    b)

    les extraits de malt (no1901);

    c)

    les extraits de café, de thé ou de maté (no2101);

    d)

    les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22);

    e)

    le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos2914 ou 2938;

    f)

    les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no2939);

    g)

    les médicaments des nos3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no3006);

    h)

    les extraits tannants ou tinctoriaux (nos3201 ou 3203);

    ij)

    les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33);

    k)

    le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no4001).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

     

     

    1301 10 00

    Gomme laque

    exemption

    1301 20 00

    Gomme arabique

    exemption

    1301 90 00

    autres

    exemption

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

     

     

     

    Sucs et extraits végétaux

     

     

    1302 11 00

    Opium

    exemption

    1302 12 00

    de réglisse

    3,2

    1302 13 00

    de houblon

    3,2

    1302 14 00

    de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

    exemption

    1302 19

    autres

     

     

    1302 19 05

    Oléorésine de vanille

    3

    1302 19 90

    autres

    exemption

    1302 20

    Matières pectiques, pectinates et pectates

     

     

    1302 20 10

    à l'état sec

    19,2

    1302 20 90

    autres

    11,2

     

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

     

     

    1302 31 00

    Agar-agar

    exemption

    1302 32

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

     

     

    1302 32 10

    de caroubes ou de graines de caroubes

    exemption

    1302 32 90

    de graines de guarée

    exemption

    1302 39 00

    autres

    exemption

    CHAPITRE 14

    MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    Notes

    1.

    Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

    2.

    Le no1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no4404).

    3.

    N'entre pas dans le no1402 la laine de bois (no4405).

    4.

    N'entrent pas dans le no1403 les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

     

     

    1401 10 00

    Bambous

    exemption

    1401 20 00

    Rotins

    exemption

    1401 90 00

    autres

    exemption

    1402 00 00

    Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

    exemption

    1403 00 00

    Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

    exemption

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1404 10 00

    Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

    exemption

    1404 20 00

    Linters de coton

    exemption

    1404 90 00

    autres

    exemption

    SECTION III

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    CHAPITRE 15

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209;

    b)

    le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no1804);

    c)

    les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);

    d)

    les cretons (no2301) et les résidus des nos2304 à 2306;

    e)

    les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

    f)

    le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no4002).

    2.

    Le no1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no1510).

    3.

    Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

    4.

    Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no1522.

    Note de sous-positions

    1.

    Pour l'application des nos1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

    a)

    les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

    la décantation dans les délais normaux,

    la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

    b)

    les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

    c)

    sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

    2.

    A.

    Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) no 2568/91 et en stérols sont les suivantes:

    Tableau I

    Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux

    Acides gras

    Pourcentages

    Acide myristique

    ≤ 0,05

    Acide palmitique

    7,5 – 20,0

    Acide palmitoléique

    0,3 – 3,5

    Acide heptadécanoïque

    ≤ 0,3

    Acide heptadécénoïque

    ≤ 0,3

    Acide stéarique

    0,5 – 5,0

    Acide oléique

    55,0 – 83,0

    Acide linoléique

    3,5 – 21,0

    Acide linolénique

    ≤ 1,0

    Acide arachidique

    ≤ 0,6

    Acide eïcosénoïque

    ≤ 0,4

    Acide béhénique (66)

    ≤ 0,3

    Acide lignocérique

    ≤ 0,2

    Tableau II

    Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux

    Stérols

    Pourcentages

    Cholestérol

    ≤ 0,5

    Brassicastérol (67)

    ≤ 0,1

    Campestérol

    ≤ 4,0

    Stigmastérol (68)

    < Campestérol

    Bêta-sitostérol (69)

    ≥ 93,0

    Delta-7-Stigmastérol

    ≤ 0,5

    Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.

    B.

    Ne relèvent du no1509 10 que les huiles d'olive définies aux points I et II visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

    1.

    Est considérée comme «huile d'olive lampante», au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant:

    a)

    une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg;

    b)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    c)

    un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %;

    d)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

    e)

    une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg;

    f)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3 et

    g)

    une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

    1.

    une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

    2.

    des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 2,5, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91.

    2.

    Est considérée comme «autre huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes:

    a)

    une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 2,0 g/100 g;

    b)

    un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

    c)

    une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg;

    d)

    une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

    e)

    un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25;

    f)

    une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01;

    g)

    des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 2,5, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91;

    h)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    ij)

    un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %;

    k)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %;

    l)

    une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,15 mg/kg;

    m)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2.

    C.

    Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,0 g/100 g;

    b)

    une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

    c)

    un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,90;

    d)

    une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,15;

    e)

    une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

    f)

    un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,8 %;

    g)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %;

    h)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3.

    D.

    Sont considérées comme «huiles brutes», au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes:

    a)

    une teneur en érythrodiol et uvaol supérieure à 4,5 %;

    b)

    un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,2 %;

    c)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

    d)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.

    E.

    Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,2 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,40 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 % et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.

    3.

    Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

    a)

    les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

    b)

    les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (70), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

    4.

    Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

     

     

     

    Graisses de porc (y compris le saindoux)

     

     

    1501 00 11

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1501 00 19

    autres

    17,2 €/100 kg/net

    1501 00 90

    Graisses de volailles

    11,5

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

     

     

    1502 00 10

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1502 00 90

    autres

    3,2

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

     

     

     

    Stéarine solaire et oléostéarine

     

     

    1503 00 11

    destinées à des usages industriels (71)

    exemption

    1503 00 19

    autres

    5,1

    1503 00 30

    Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1503 00 90

    autres

    6,4

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1504 10

    Huiles de foies de poissons et leurs fractions

     

     

    1504 10 10

    d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

    3,8

     

    autres

     

     

    1504 10 91

    de flétans

    exemption

    1504 10 99

    autres

    3,8 (72)

    1504 20

    Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

     

     

    1504 20 10

    Fractions solides

    10,9

    1504 20 90

    autres

    exemption

    1504 30

    Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

     

     

    1504 30 10

    Fractions solides

    10,9

    1504 30 90

    autres

    exemption

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

     

     

    1505 00 10

    Graisse de suint brute (suintine)

    3,2

    1505 00 90

    autres

    exemption

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    exemption

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1507 10

    Huile brute, même dégommée

     

     

    1507 10 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1507 10 90

    autre

    6,4

    1507 90

    autres

     

     

    1507 90 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1507 90 90

    autres

    9,6

    1508

    Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1508 10

    Huile brute

     

     

    1508 10 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1508 10 90

    autre

    6,4

    1508 90

    autres

     

     

    1508 90 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1508 90 90

    autres

    9,6

    1509

    Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1509 10

    vierges

     

     

    1509 10 10

    Huile d'olive lampante

    122,6 €/100 kg/net

    1509 10 90

    autres

    124,5 €/100 kg/net

    1509 90 00

    autres

    134,6 €/100 kg/net

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

     

     

    1510 00 10

    Huiles brutes

    110,2 €/100 kg/net

    1510 00 90

    autres

    160,3 €/100 kg/net

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

    1511 10

    Huile brute

     

     

    1511 10 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1511 10 90

    autre

    3,8

    1511 90

    autres

     

     

     

    Fractions solides

     

     

    1511 90 11

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1511 90 19

    autrement présentées

    10,9

     

    autres

     

     

    1511 90 91

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1511 90 99

    autres

    9

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

     

     

    1512 11

    Huiles brutes

     

     

    1512 11 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

     

    autres

     

     

    1512 11 91

    de tournesol

    6,4

    1512 11 99

    de carthame

    6,4

    1512 19

    autres

     

     

    1512 19 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1512 19 90

    autres

    9,6

     

    Huile de coton et ses fractions

     

     

    1512 21

    Huile brute, même dépourvue de gossipol

     

     

    1512 21 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1512 21 90

    autre

    6,4

    1512 29

    autres

     

     

    1512 29 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1512 29 90

    autres

    9,6

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

     

     

    1513 11

    Huile brute

     

     

    1513 11 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    2,5

     

    autre

     

     

    1513 11 91

    présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 11 99

    autrement présentée

    6,4

    1513 19

    autres

     

     

     

    Fractions solides

     

     

    1513 19 11

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 19 19

    autrement présentées

    10,9

     

    autres

     

     

    1513 19 30

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

     

    autres

     

     

    1513 19 91

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 19 99

    autrement présentées

    9,6

     

    Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

     

     

    1513 21

    Huiles brutes

     

     

    1513 21 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

     

    autres

     

     

    1513 21 30

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 21 90

    autrement présentées

    6,4

    1513 29

    autres

     

     

     

    Fractions solides

     

     

    1513 29 11

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 29 19

    autrement présentées

    10,9

     

    autres

     

     

    1513 29 30

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

     

    autres

     

     

    1513 29 50

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1513 29 90

    autrement présentées

    9,6

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

     

     

    1514 11

    Huiles brutes

     

     

    1514 11 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1514 11 90

    autres

    6,4

    1514 19

    autres

     

     

    1514 19 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1514 19 90

    autres

    9,6

     

    autres

     

     

    1514 91

    Huiles brutes

     

     

    1514 91 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1514 91 90

    autres

    6,4

    1514 99

    autres

     

     

    1514 99 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1514 99 90

    autres

    9,6

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

     

     

    Huile de lin et ses fractions

     

     

    1515 11 00

    Huile brute

    3,2

    1515 19

    autres

     

     

    1515 19 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1515 19 90

    autres

    9,6

     

    Huile de maïs et ses fractions

     

     

    1515 21

    Huile brute

     

     

    1515 21 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1515 21 90

    autre

    6,4

    1515 29

    autres

     

     

    1515 29 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1515 29 90

    autres

    9,6

    1515 30

    Huile de ricin et ses fractions

     

     

    1515 30 10

    destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (71)

    exemption

    1515 30 90

    autres

    5,1

    1515 40 00

    Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions

    exemption

    1515 50

    Huile de sésame et ses fractions

     

     

     

    Huile brute

     

     

    1515 50 11

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

    1515 50 19

    autre

    6,4

     

    autres

     

     

    1515 50 91

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

    1515 50 99

    autres

    9,6

    1515 90

    autres

     

     

    1515 90 15

    Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    exemption

     

    Huile de graines de tabac et ses fractions

     

     

     

    Huile brute

     

     

    1515 90 21

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1515 90 29

    autre

    6,4

     

    autres

     

     

    1515 90 31

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    exemption

    1515 90 39

    autres

    9,6

     

    autres huiles et leurs fractions

     

     

     

    Huiles brutes

     

     

    1515 90 40

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    3,2

     

    autres

     

     

    1515 90 51

    concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1515 90 59

    concrètes, autrement présentées; fluides

    6,4

     

    autres

     

     

    1515 90 60

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

     

    autres

     

     

    1515 90 91

    concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1515 90 99

    concrètes, autrement présentées; fluides

    9,6

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

     

     

    1516 10

    Graisses et huiles animales et leurs fractions

     

     

    1516 10 10

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    1516 10 90

    autrement présentées

    10,9

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions

     

     

    1516 20 10

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    3,4

     

    autres

     

     

    1516 20 91

    présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

     

    autrement présentées

     

     

    1516 20 95

    Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

    5,1

     

    autres

     

     

    1516 20 96

    Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

    9,6

    1516 20 98

    autres

    10,9

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

     

     

    1517 10

    Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

     

     

    1517 10 10

    d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

    1517 10 90

    autre

    16

    1517 90

    autres

     

     

    1517 90 10

    d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1517 90 91

    Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

    9,6

    1517 90 93

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    2,9

    1517 90 99

    autres

    16

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    1518 00 10

    Linoxyne

    7,7

     

    Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (71)

     

     

    1518 00 31

    brutes

    3,2

    1518 00 39

    autres

    5,1

     

    autres

     

     

    1518 00 91

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

    7,7

     

    autres

     

     

    1518 00 95

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

    2

    1518 00 99

    autres

    7,7

    1519

     

     

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    exemption

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

     

     

    1521 10 00

    Cires végétales

    exemption

    1521 90

    autres

     

     

    1521 90 10

    Spermaceti, même raffiné ou coloré

    exemption

     

    Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

     

     

    1521 90 91

    brutes

    exemption

    1521 90 99

    autres

    2,5

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

     

     

    1522 00 10

    Dégras

    3,8

     

    Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

     

     

     

    contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

     

     

    1522 00 31

    Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    29,9 €/100 kg/net

    1522 00 39

    autres

    47,8 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1522 00 91

    Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    3,2

    1522 00 99

    autres

    exemption

    SECTION IV

    PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    Note

    1.

    Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

    CHAPITRE 16

    PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504.

    2.

    Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no1902, ni aux préparations des nos2103 ou 2104.

    Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des n os 1601 et 1602 .

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no1602.

    2.

    Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

    Notes complémentaires

    1.

    Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, sont considérés comme «non cuits» les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

    2.

    Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

     

     

    1601 00 10

    de foie

    15,4

     

    autres (73)

     

     

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    149,4 €/100 kg/net (74)

    1601 00 99

    autres

    100,5 €/100 kg/net (74)

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

     

     

    1602 10 00

    Préparations homogénéisées

    16,6

    1602 20

    de foies de tous animaux

     

     

     

    d'oie ou de canard

     

     

    1602 20 11

    contenant en poids 75 % ou plus de foie gras

    10,2

    1602 20 19

    autres

    10,2

    1602 20 90

    autres

    16

     

    de volailles du no0105

     

     

    1602 31

    de dinde

     

     

     

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (75)

     

     

    1602 31 11

    contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

    8,5

    1602 31 19

    autres

    8,5

    1602 31 30

    contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (75)

    8,5

    1602 31 90

    autres

    8,5

    1602 32

    de coqs et de poules

     

     

     

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (75)

     

     

    1602 32 11

    non cuits

    86,7 €/100 kg/net

    1602 32 19

    autres

    10,9

    1602 32 30

    contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (75)

    10,9

    1602 32 90

    autres

    10,9

    1602 39

    autres

     

     

     

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles (75)

     

     

    1602 39 21

    non cuits

    86,7 €/100 kg/net

    1602 39 29

    autres

    10,9

    1602 39 40

    contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles (75)

    10,9

    1602 39 80

    autres

    10,9

     

    de l'espèce porcine

     

     

    1602 41

    Jambons et leurs morceaux

     

     

    1602 41 10

    de l'espèce porcine domestique

    156,8 €/100 kg/net (74)

    1602 41 90

    autres

    10,9

    1602 42

    Épaules et leurs morceaux

     

     

    1602 42 10

    de l'espèce porcine domestique

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 42 90

    autres

    10,9

    1602 49

    autres, y compris les mélanges

     

     

     

    de l'espèce porcine domestique

     

     

     

    contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

     

     

    1602 49 11

    Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

    156,8 €/100 kg/net (74)

    1602 49 13

    Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 15

    autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

    129,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 19

    autres

    85,7 €/100 kg/net (74)

    1602 49 30

    contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    75 €/100 kg/net (74)

    1602 49 50

    contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    54,3 €/100 kg/net (74)

    1602 49 90

    autres

    10,9

    1602 50

    de l'espèce bovine

     

     

    1602 50 10

    non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    303,4 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

     

    en récipients hermétiquement clos

     

     

    1602 50 31

    Corned beef

    16,6

    1602 50 39

    autres

    16,6

    1602 50 80

    autres

    16,6

    1602 90

    autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

     

     

    1602 90 10

    Préparations de sang de tous animaux

    16,6

     

    autres

     

     

    1602 90 31

    de gibier ou de lapin

    10,9

    1602 90 41

    de rennes

    16,6

     

    autres

     

     

    1602 90 51

    contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

    85,7 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

     

    contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

     

     

    1602 90 61

    non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    303,4 €/100 kg/net

    1602 90 69

    autres

    16,6

     

    autres

     

     

     

    d'ovins ou de caprins

     

     

     

    non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

     

     

    1602 90 72

    d'ovins

    12,8

    1602 90 74

    de caprins

    16,6

     

    autres

     

     

    1602 90 76

    d'ovins

    12,8

    1602 90 78

    de caprins

    16,6

    1602 90 98

    autres

    16,6

    1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

     

     

    1603 00 10

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    12,8

    1603 00 80

    autres

    exemption

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

     

     

     

    Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

     

     

    1604 11 00

    Saumons

    5,5

    1604 12

    Harengs

     

     

    1604 12 10

    Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

    15

     

    autres

     

     

    1604 12 91

    en récipients hermétiquement clos

    20

    1604 12 99

    autres

    20

    1604 13

    Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

     

     

     

    Sardines

     

     

    1604 13 11

    à l'huile d'olive

    12,5

    1604 13 19

    autres

    12,5

    1604 13 90

    autres

    12,5

    1604 14

    Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

     

     

     

    Thons et listaos

     

     

    1604 14 11

    à l'huile végétale

    24

     

    autres

     

     

    1604 14 16

    Filets dénommés «longes»

    24

    1604 14 18

    autres

    24

    1604 14 90

    Bonites (Sarda spp.)

    25

    1604 15

    Maquereaux

     

     

     

    des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

     

     

    1604 15 11

    Filets

    25

    1604 15 19

    autres

    25

    1604 15 90

    de l'espèce Scomber australasicus

    20

    1604 16 00

    Anchois

    25

    1604 19

    autres

     

     

    1604 19 10

    Salmonidés, autres que les saumons

    7

     

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

     

     

    1604 19 31

    Filets dénommés «longes»

    24

    1604 19 39

    autres

    24

    1604 19 50

    Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

    12,5

     

    autres

     

     

    1604 19 91

    Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

    7,5

     

    autres

     

     

    1604 19 92

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20

    1604 19 93

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    20

    1604 19 94

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    20

    1604 19 95

    Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    20

    1604 19 98

    autres

    20

    1604 20

    autres préparations et conserves de poissons

     

     

    1604 20 05

    Préparations de surimi

    20

     

    autres

     

     

    1604 20 10

    de saumons

    5,5

    1604 20 30

    de salmonidés, autres que les saumons

    7

    1604 20 40

    d'anchois

    25

    1604 20 50

    de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

    25

    1604 20 70

    de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

    24

    1604 20 90

    d'autres poissons

    14

    1604 30

    Caviar et ses succédanés

     

     

    1604 30 10

    Caviar (œufs d'esturgeon)

    20

    1604 30 90

    Succédanés de caviar

    20

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

     

     

    1605 10 00

    Crabes

    8

    1605 20

    Crevettes

     

     

    1605 20 10

    en récipients hermétiquement clos

    20 (74)

     

    autres

     

     

    1605 20 91

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

    20 (74)

    1605 20 99

    autres

    20 (74)

    1605 30

    Homards

     

     

    1605 30 10

    Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (76)

    exemption

    1605 30 90

    autres

    20

    1605 40 00

    autres crustacés

    20 (74)

    1605 90

    autres

     

     

     

    Mollusques

     

     

     

    Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    1605 90 11

    en récipients hermétiquement clos

    20

    1605 90 19

    autres

    20

    1605 90 30

    autres

    20

    1605 90 90

    autres invertébrés aquatiques

    26

    CHAPITRE 17

    SUCRES ET SUCRERIES

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les sucreries contenant du cacao (no1806);

    b)

    les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no2940;

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos1701 11 et 1701 12, on entend par «sucre brut» le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des sous-positions 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

    2.

    Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 11 10 et 1701 12 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:

    le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.

    3.

    Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

    4.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 99, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée d'après les méthodes prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1423/95.

    5.

    Est considéré comme «isoglucose», au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions visées à l'alinéa précédent, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1423/95.

    6.

    Est considéré comme «sirop d'inuline»:

    a)

    au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;

    b)

    au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

    7.

    Les marchandises du no1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

     

     

     

    Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

     

     

    1701 11

    de canne

     

     

    1701 11 10

    destinés à être raffinés (77)

    33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

    1701 11 90

    autres

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 12

    de betterave

     

     

    1701 12 10

    destinés à être raffinés (77)

    33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

    1701 12 90

    autres

    41,9 €/100 kg/net (79)

     

    autres

     

     

    1701 91 00

    additionnés d'aromatisants ou de colorants

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 99

    autres

     

     

    1701 99 10

    Sucres blancs

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1701 99 90

    autres

    41,9 €/100 kg/net (79)

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

     

     

     

    Lactose et sirop de lactose

     

     

    1702 11 00

    contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    14 €/100 kg/net

    1702 19 00

    autres

    14 €/100 kg/net

    1702 20

    Sucre et sirop d'érable

     

     

    1702 20 10

    Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 20 90

    autres

    8

    1702 30

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

     

     

    1702 30 10

    Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

     

    autres

     

     

     

    contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose

     

     

    1702 30 51

    en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 59

    autres

    20 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1702 30 91

    en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 99

    autres

    20 €/100 kg/net

    1702 40

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

     

     

    1702 40 10

    Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 40 90

    autres

    20 €/100 kg/net

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    16 + 50,7 €/100 kg/net mas (79)

    1702 60

    autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

     

     

    1702 60 10

    Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 60 80

    Sirop d'inuline

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 60 95

    autres

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 90

    autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

     

     

    1702 90 10

    Maltose chimiquement pur

    12,8

    1702 90 30

    Isoglucose

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 90 50

    Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    20 €/100 kg/net

    1702 90 60

    Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

    0,4 €/100 kg/net (80)

     

    Sucres et mélasses, caramélisés

     

     

    1702 90 71

    contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

    0,4 €/100 kg/net (80)

     

    autres

     

     

    1702 90 75

    en poudre, même agglomérée

    27,7 €/100 kg/net

    1702 90 79

    autres

    19,2 €/100 kg/net

    1702 90 80

    Sirop d'inuline

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1702 90 99

    autres

    0,4 €/100 kg/net (80)

    1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

     

     

    1703 10 00

    Mélasses de canne

    0,35 €/100 kg/net

    1703 90 00

    autres

    0,35 €/100 kg/net

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

     

     

    1704 10

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

     

     

     

    d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

     

     

    1704 10 11

    en forme de bande

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

    1704 10 19

    autres

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

     

    d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

     

     

    1704 10 91

    en forme de bande

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 10 99

    autres

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 90

    autres

     

     

    1704 90 10

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

    13,4

    1704 90 30

    Préparation dite «chocolat blanc»

    9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1704 90 51

    Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 55

    Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 61

    Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

     

    autres

     

     

    1704 90 65

    Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 71

    Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 75

    Caramels

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

     

    autres

     

     

    1704 90 81

    obtenues par compression

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    1704 90 99

    autres

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

    CHAPITRE 18

    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

    2.

    Le no1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

    Notes complémentaires

    1.

    Les marchandises des nos1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

    2.

    Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués exclusivement d'une seule sorte de chocolat.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    exemption

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    exemption

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

     

     

    1803 10 00

    non dégraissée

    9,6

    1803 20 00

    complètement ou partiellement dégraissée

    9,6

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    7,7

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    8

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

     

     

    1806 10

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    1806 10 15

    ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

    8

    1806 10 20

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

    8 + 25,2 €/100 kg/net

    1806 10 30

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    8 + 31,4 €/100 kg/net

    1806 10 90

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    8 + 41,9 €/100 kg/net

    1806 20

    autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

     

     

    1806 20 10

    d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 30

    d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    autres

     

     

    1806 20 50

    d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 70

    Préparations dites chocolate milk crumb

    15,4 + EA (82)

    1806 20 80

    Glaçage au cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 20 95

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

     

     

    1806 31 00

    fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 32

    non fourrés

     

     

    1806 32 10

    additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 32 90

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90

    autres

     

     

     

    Chocolat et articles en chocolat

     

     

     

    Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

     

     

    1806 90 11

    contenant de l'alcool

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 19

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

     

    autres

     

     

    1806 90 31

    fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 39

    non fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 50

    Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 60

    Pâtes à tartiner contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 70

    Préparations pour boissons contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    1806 90 90

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

    CHAPITRE 19

    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    à l'exception des produits farcis du no1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    b)

    les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no2309);

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30.

    2.

    Aux fins du no1901, on entend par:

    a)

    «gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;

    b)

    «farines» et «semoules»:

    1)

    les farines et semoules de céréales du chapitre 11;

    2)

    les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no0712), de pommes de terre (no1105) ou de légumes à cosse secs (no1106).

    3.

    Le no1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no1806 (no1806).

    4.

    Au sens du no1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

    Notes complémentaires

    1.

    Les marchandises des nos1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments, sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

    2.

    Au sens du no1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    1901 10 00

    Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    7,6 + EA (83)

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

    7,6 + EA (83)

    1901 90

    autres

     

     

     

    Extraits de malt

     

     

    1901 90 11

    d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    5,1 + 18 €/100 kg/net

    1901 90 19

    autres

    5,1 + 14,7 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1901 90 91

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

    12,8

    1901 90 99

    autres

    7,6 + EA (83)

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

     

     

     

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

     

     

    1902 11 00

    contenant des œufs

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 19

    autres

     

     

    1902 19 10

    ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 19 90

    autres

    7,7 + 21,1 €/100 kg/net

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

     

     

    1902 20 10

    contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    8,5

    1902 20 30

    contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    54,3 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1902 20 91

    cuites

    8,3 + 6,1 €/100 kg/net

    1902 20 99

    autres

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    1902 30

    autres pâtes alimentaires

     

     

    1902 30 10

    séchées

    6,4 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 30 90

    autres

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net

    1902 40

    Couscous

     

     

    1902 40 10

    non préparé

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net

    1902 40 90

    autre

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    6,4 + 15,1 €/100 kg/net

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    1904 10

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

     

     

    1904 10 10

    à base de maïs

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 10 30

    à base de riz

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 10 90

    autres

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 20

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

     

     

    1904 20 10

    Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

    9 + EA (83)

     

    autres

     

     

    1904 20 91

    à base de maïs

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 20 95

    à base de riz

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 20 99

    autres

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 30 00

    Bulgur de blé

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net

    1904 90

    autres

     

     

    1904 90 10

    Riz

    8,3 + 46 €/100 kg/net

    1904 90 80

    autres

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

     

     

    1905 10 00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    5,8 + 13 €/100 kg/net

    1905 20

    Pain d'épices

     

     

    1905 20 10

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

    9,4 + 18,3 €/100 kg/net

    1905 20 30

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

    9,8 + 24,6 €/100 kg/net

    1905 20 90

    d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

    10,1 + 31,4 €/100 kg/net

     

    Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

     

     

    1905 31

    Biscuits additionnés d'édulcorants

     

     

     

    entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

     

     

    1905 31 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 31 19

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    autres

     

     

    1905 31 30

    d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    autres

     

     

    1905 31 91

    doubles biscuits fourrés

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 31 99

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 32

    Gaufres et gaufrettes

     

     

    1905 32 05

    d'une teneur en eau excédant 10 %

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

     

    autres

     

     

     

    entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

     

     

    1905 32 11

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 32 19

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

     

    autres

     

     

    1905 32 91

    salées, fourrées ou non

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    1905 32 99

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 40

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

     

     

    1905 40 10

    Biscottes

    9,7 + EA (83)

    1905 40 90

    autres

    9,7 + EA (83)

    1905 90

    autres

     

     

    1905 90 10

    Pain azyme (mazoth)

    3,8 + 15,9 €/100 kg/net

    1905 90 20

    Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    4,5 + 60,5 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    1905 90 30

    Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    9,7 + EA (83)

    1905 90 45

    Biscuits

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    1905 90 55

    Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

     

    autres

     

     

    1905 90 60

    additionnés d'édulcorants

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

    1905 90 90

    autres

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

    CHAPITRE 20

    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

    b)

    les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    c)

    les préparations alimentaires composites homogénéisées du no2104.

    2.

    N'entrent pas dans les nos2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no1704) ou les articles en chocolat (no1806).

    3.

    Les nos2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

    4.

    Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no2002.

    5.

    Aux fins du no2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.

    6.

    Au sens du no2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no2005.

    2.

    Au sens du no2007 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no2007.

    3.

    Aux fins des nos2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont considérés comme des produits relevant du no2001 seulement les légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.

    2.

    a)

    La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 — et multipliée par le facteur:

    0,93 pour les produits des nos2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99,

    0,95 pour les produits des autres positions.

    b)

    L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions du no2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93.

    3.

    Les produits des nos2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

    ananas, raisins: 13 %,

    autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

    4.

    Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 12 à 2008 92 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par:

    «titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «% mas» le symbole du titre alcoométrique massique.

    5.

    a)

    La teneur en sucres d'addition des produits du no2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

    jus de citrons ou de tomates: 3,

    jus de raisins: 15,

    jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13.

    b)

    Les jus de fruits additionnés de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du no2009.

    6.

    Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré» (sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %.

    7.

    Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.

    8.

    Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 et 2008 92 97, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2001 10 00

    Concombres et cornichons

    17,6

    kg/net eda

    2001 90

    autres

     

     

    2001 90 10

    Chutney de mangues

    exemption

    2001 90 20

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    5

    2001 90 30

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2001 90 40

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

    2001 90 50

    Champignons

    16

    2001 90 60

    Cœurs de palmier

    10

    2001 90 65

    Olives

    16

    2001 90 70

    Piments doux ou poivrons

    16

    2001 90 91

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    10

    2001 90 93

    Oignons

    16

    2001 90 99

    autres

    16

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2002 10

    Tomates, entières ou en morceaux

     

     

    2002 10 10

    pelées

    14,4

    2002 10 90

    autres

    14,4

    2002 90

    autres

     

     

     

    d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

     

     

    2002 90 11

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 19

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

     

    d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2002 90 31

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 39

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

     

    d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

     

     

    2002 90 91

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    2002 90 99

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    14,4

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

     

     

    2003 10

    Champignons du genre Agaricus

     

     

    2003 10 20

    conservés provisoirement, cuits à cœur

    18,4 + 191 €/100 kg/net eda (85)

    kg/net eda

    2003 10 30

    autres

    18,4 + 222 €/100 kg/net eda (85)

    kg/net eda

    2003 20 00

    Truffes

    14,4

    2003 90 00

    autres

    18,4

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

     

     

    2004 10

    Pommes de terre

     

     

    2004 10 10

    simplement cuites

    14,4

     

    autres

     

     

    2004 10 91

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    7,6 + EA (86)

    2004 10 99

    autres

    17,6

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes

     

     

    2004 90 10

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2004 90 30

    Choucroute, câpres et olives

    16

    2004 90 50

    Pois (Pisum sativum) et haricots verts

    19,2

     

    autres, y compris les mélanges

     

     

    2004 90 91

    Oignons, simplement cuits

    14,4

    2004 90 98

    autres

    17,6

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

     

     

    2005 10 00

    Légumes homogénéisés

    17,6

    2005 20

    Pommes de terre

     

     

    2005 20 10

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    8,8 + EA (86)

     

    autres

     

     

    2005 20 20

    en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

    14,1

    2005 20 80

    autres

    14,1

    2005 40 00

    Pois (Pisum sativum)

    19,2

     

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    2005 51 00

    Haricots en grains

    17,6

    2005 59 00

    autres

    19,2

    2005 60 00

    Asperges

    17,6

    2005 70

    Olives

     

     

    2005 70 10

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

    12,8

    kg/net eda

    2005 70 90

    autres

    12,8

    kg/net eda

    2005 80 00

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2005 90

    autres légumes et mélanges de légumes

     

     

    2005 90 10

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    6,4

    2005 90 30

    Câpres

    16

    2005 90 50

    Artichauts

    17,6

    2005 90 60

    Carottes

    17,6

    2005 90 70

    Mélanges de légumes

    17,6

    2005 90 75

    Choucroute

    16

    2005 90 80

    autres

    17,6

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

     

     

    2006 00 10

    Gingembre

    exemption

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2006 00 31

    Cerises

    20 + 23,9 €/100 kg/net

    2006 00 35

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5 + 15 €/100 kg/net

    2006 00 38

    autres

    20 + 23,9 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2006 00 91

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5

    2006 00 99

    autres

    20

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

    2007 10

    Préparations homogénéisées

     

     

    2007 10 10

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2007 10 91

    de fruits tropicaux

    15

    2007 10 99

    autres

    24

     

    autres

     

     

    2007 91

    Agrumes

     

     

    2007 91 10

    d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

    20 + 23 €/100 kg/net

    2007 91 30

    d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

    20 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 91 90

    autres

    21,6

    2007 99

    autres

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

     

     

    2007 99 10

    Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (87)

    22,4

    2007 99 20

    Purées et pâtes de marrons

    24 + 19,7 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2007 99 31

    de cerises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 33

    de fraises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 35

    de framboises

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 39

    autres

    24 + 23 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

     

     

    2007 99 55

    Purées et compotes de pommes

    24 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 99 57

    autres

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2007 99 91

    Purées et compotes de pommes

    24

    2007 99 93

    de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    15

    2007 99 98

    autres

    24

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

     

     

    2008 11

    Arachides

     

     

    2008 11 10

    Beurre d'arachide

    12,8

     

    autres, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

     

    excédant 1 kg

     

     

    2008 11 92

    grillées

    11,2

    2008 11 94

    autres

    11,2

     

    n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 11 96

    grillées

    12

    2008 11 98

    autres

    12,8

    2008 19

    autres, y compris les mélanges

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 19 11

    Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    7

     

    autres

     

     

    2008 19 13

    Amandes et pistaches, grillées

    9

    2008 19 19

    autres

    11,2

     

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 19 91

    Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    8

     

    autres

     

     

     

    Fruits à coques, grillés

     

     

    2008 19 93

    Amandes et pistaches

    10,2

    2008 19 95

    autres

    12

    2008 19 99

    autres

    12,8

    2008 20

    Ananas

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 20 11

    d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net

    2008 20 19

    autres

    25,6

     

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 20 31

    d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net

    2008 20 39

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 20 51

    d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    19,2

    2008 20 59

    autres

    17,6

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 20 71

    d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    20,8

    2008 20 79

    autres

    19,2

    2008 20 90

    sans addition de sucre

    18,4

    2008 30

    Agrumes

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 30 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 30 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 30 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 30 39

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 30 51

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    2008 30 55

    Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

    18,4

    2008 30 59

    autres

    17,6

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 30 71

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    2008 30 75

    Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

    17,6

    2008 30 79

    autres

    20,8

    2008 30 90

    sans addition de sucre

    18,4

    2008 40

    Poires

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 40 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 40 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 40 21

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 40 29

    autres

    25,6

     

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 40 31

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 40 39

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 40 51

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    17,6

    2008 40 59

    autres

    16

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 40 71

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    2008 40 79

    autres

    17,6

    2008 40 90

    sans addition de sucre

    16,8

    2008 50

    Abricots

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 50 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 50 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 50 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 50 39

    autres

    25,6

     

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 50 51

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 50 59

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 50 61

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    2008 50 69

    autres

    17,6

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 50 71

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    20,8

    2008 50 79

    autres

    19,2

     

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 50 92

    de 5 kg ou plus

    13,6

    2008 50 94

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

    18,4 (88)

    2008 50 99

    de moins de 4,5 kg

    18,4

    2008 60

    Cerises

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 60 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 60 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 60 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 60 39

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 60 50

    excédant 1 kg

    17,6

    2008 60 60

    n'excédant pas 1 kg

    20,8

     

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 60 70

    de 4,5 kg ou plus

    18,4

    2008 60 90

    de moins de 4,5 kg

    18,4

    2008 70

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    2008 70 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 70 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 70 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 70 39

    autres

    25,6

     

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 70 51

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

    2008 70 59

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 70 61

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    2008 70 69

    autres

    17,6

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 70 71

    d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    2008 70 79

    autres

    17,6

     

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 70 92

    de 5 kg ou plus

    15,2

    2008 70 98

    de moins de 5 kg

    18,4

    2008 80

    Fraises

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

    2008 80 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    2008 80 19

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2008 80 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    24

    2008 80 39

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

    2008 80 50

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

    17,6

    2008 80 70

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    20,8

    2008 80 90

    sans addition de sucre

    18,4

     

    autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19

     

     

    2008 91 00

    Cœurs de palmier

    10

    2008 92

    Mélanges

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 92 12

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    2008 92 14

    autres

    25,6

     

    autres

     

     

    2008 92 16

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 92 18

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 92 32

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    15

    2008 92 34

    autres

    24

     

    autres

     

     

    2008 92 36

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    2008 92 38

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre

     

     

     

    en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 92 51

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11

    2008 92 59

    autres

    17,6

     

    autres

     

     

     

    Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

     

     

    2008 92 72

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    8,5

    2008 92 74

    autres

    13,6

     

    autres

     

     

    2008 92 76

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    12

    2008 92 78

    autres

    19,2

     

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

     

    de 5 kg ou plus

     

     

    2008 92 92

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 93

    autres

    18,4

     

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

     

     

    2008 92 94

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 96

    autres

    18,4

     

    de moins de 4,5 kg

     

     

    2008 92 97

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    2008 92 98

    autres

    18,4

    2008 99

    autres

     

     

     

    avec addition d'alcool

     

     

     

    Gingembre

     

     

    2008 99 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

    10

    2008 99 19

    autres

    16

     

    Raisins

     

     

    2008 99 21

    d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    25,6 + 3,8 €/100 kg/net

    2008 99 23

    autres

    25,6

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 99 24

    Fruits tropicaux

    16

    2008 99 28

    autres

    25,6

     

    autres

     

     

    2008 99 31

    Fruits tropicaux

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 99 34

    autres

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

     

     

    2008 99 36

    Fruits tropicaux

    15

    2008 99 37

    autres

    24

     

    autres

     

     

    2008 99 38

    Fruits tropicaux

    16

    2008 99 40

    autres

    25,6

     

    sans addition d'alcool

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

     

     

    2008 99 41

    Gingembre

    exemption

    2008 99 43

    Raisins

    19,2

    2008 99 45

    Prunes

    17,6

    2008 99 46

    Fruits de la passion, goyaves et tamarins

    11

    2008 99 47

    Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

    11

    2008 99 49

    autres

    17,6

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

     

     

    2008 99 51

    Gingembre

    exemption

    2008 99 61

    Fruits de la passion et goyaves

    13

    2008 99 62

    Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

    13

    2008 99 67

    autres

    20,8

     

    sans addition de sucre

     

     

     

    Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

     

     

    2008 99 72

    de 5 kg ou plus

    15,2

    2008 99 78

    de moins de 5 kg

    18,4

    2008 99 85

    Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

    2008 99 91

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

    2008 99 99

    autres

    18,4

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

     

     

    Jus d'orange

     

     

    2009 11

    congelés

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 11 11

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 19

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

    2009 11 91

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 99

    autres

    15,2 (85)

    2009 12 00

    non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

    12,2

    2009 19

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 19 11

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 19

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 19 91

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 98

    autres

    12,2

     

    Jus de pamplemousse ou de pomelo

     

     

    2009 21 00

    d'une valeur Brix n'excédant pas 20

    12

    2009 29

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 29 11

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 19

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 29 91

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    12 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 99

    autres

    12

     

    Jus de tout autre agrume

     

     

    2009 31

    d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

     

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 31 11

    contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 19

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    de citrons

     

     

    2009 31 51

    contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 59

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    d'autres agrumes

     

     

    2009 31 91

    contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 31 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

    2009 39

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 39 11

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 19

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

     

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 39 31

    contenant des sucres d'addition

    14,4

    2009 39 39

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    de citrons

     

     

    2009 39 51

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 55

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    14,4

    2009 39 59

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    d'autres agrumes

     

     

    2009 39 91

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 95

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    14,4

    2009 39 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    15,2

     

    Jus d'ananas

     

     

    2009 41

    d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

    2009 41 10

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    15,2

     

    autres

     

     

    2009 41 91

    contenant des sucres d'addition

    15,2

    2009 41 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    16

    2009 49

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 49 11

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 19

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 49 30

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    15,2

     

    autres

     

     

    2009 49 91

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 93

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    15,2

    2009 49 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    16

    2009 50

    Jus de tomate

     

     

    2009 50 10

    contenant des sucres d'addition

    16

    2009 50 90

    autres

    16,8

     

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

     

     

    2009 61

    d'une valeur Brix n'excédant pas 30

     

     

    2009 61 10

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     (89)

    2009 61 90

    d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

    22,4 + 27 €/hl (85)

    2009 69

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 69 11

    d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (85)

    2009 69 19

    autres

     (89)

     

    d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

     

     

     

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 69 51

    concentrés

     (89)

    2009 69 59

    autres

     (89)

     

    d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

     

     

     

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 69 71

    concentrés

    22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 79

    autres

    22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 90

    autres

    22,4 + 27 €/hl (85)

     

    Jus de pomme

     

     

    2009 71

    d'une valeur Brix n'excédant pas 20

     

     

    2009 71 10

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    18

     

    autres

     

     

    2009 71 91

    contenant des sucres d'addition

    18

    2009 71 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    18

    2009 79

    autres

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

    2009 79 11

    d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    30 + 18,4 €/100 kg/net

    2009 79 19

    autres

    30

     

    d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

     

     

    2009 79 30

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    18

     

    autres

     

     

    2009 79 91

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    18 + 19,3 €/100 kg/net

    2009 79 93

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    18

    2009 79 99

    ne contenant pas de sucres d'addition

    18

    2009 80

    Jus de tout autre fruit ou légume

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

     

    Jus de poires

     

     

    2009 80 11

    d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 19

    autres

    33,6

     

    autres

     

     

     

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

    2009 80 34

    Jus de fruits tropicaux

    21 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 35

    autres

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2009 80 36

    Jus de fruits tropicaux

    21

    2009 80 38

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

     

    Jus de poires

     

     

    2009 80 50

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

    19,2

     

    autres

     

     

    2009 80 61

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    19,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 63

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    19,2

    2009 80 69

    ne contenant pas de sucres d'addition

    20

     

    autres

     

     

     

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

     

     

    2009 80 71

    Jus de cerises

    16,8

    2009 80 73

    Jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 80 79

    autres

    16,8

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 80 85

    Jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 86

    autres

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

     

     

    2009 80 88

    Jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 80 89

    autres

    16,8

     

    ne contenant pas de sucres d'addition

     

     

    2009 80 95

    Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

    14

    2009 80 96

    Jus de cerises

    17,6

    2009 80 97

    Jus de fruits tropicaux

    11

    2009 80 99

    autres

    17,6

    2009 90

    Mélanges de jus

     

     

     

    d'une valeur Brix excédant 67

     

     

     

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

     

     

    2009 90 11

    d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 19

    autres

    33,6

     

    autres

     

     

    2009 90 21

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 29

    autres

    33,6

     

    d'une valeur Brix n'excédant pas 67

     

     

     

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

     

     

    2009 90 31

    d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    20 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 39

    autres

    20

     

    autres

     

     

     

    d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

     

     

    2009 90 41

    contenant des sucres d'addition

    15,2

    2009 90 49

    autres

    16

     

    autres

     

     

    2009 90 51

    contenant des sucres d'addition

    16,8

    2009 90 59

    autres

    17,6

     

    d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

     

     

     

    Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

     

     

    2009 90 71

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 73

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

    15,2

    2009 90 79

    ne contenant pas de sucres d'addition

    16

     

    autres

     

     

     

    d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

     

     

    2009 90 92

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 90 94

    autres

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

     

     

    2009 90 95

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5

    2009 90 96

    autres

    16,8

     

    ne contenant pas de sucres d'addition

     

     

    2009 90 97

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    11

    2009 90 98

    autres

    17,6

    CHAPITRE 21

    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mélanges de légumes du no0712;

    b)

    les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no0901);

    c)

    le thé aromatisé (no0902);

    d)

    les épices et autres produits des nos0904 à 0910;

    e)

    les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    f)

    les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos3003 ou 3004;

    g)

    les enzymes préparées du no3507.

    2.

    Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no2101.

    3.

    Au sens du no2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.

    2.

    Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par «fondues» les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.

    L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

    3.

    Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.

    4.

    Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 30, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1423/95.

    5.

    Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévue par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1423/95.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

     

     

     

    Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

     

     

    2101 11

    Extraits, essences et concentrés

     

     

    2101 11 11

    d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

    9

    2101 11 19

    autres

    9

    2101 12

    Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

     

     

    2101 12 92

    Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

    11,5

    2101 12 98

    autres

    9 + EA (90)

    2101 20

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

     

     

    2101 20 20

    Extraits, essences et concentrés

    6

     

    Préparations

     

     

    2101 20 92

    à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

    6

    2101 20 98

    autres

    6,5 + EA (90)

    2101 30

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

     

     

     

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

     

     

    2101 30 11

    Chicorée torréfiée

    11,5

    2101 30 19

    autres

    5,1 + 12,7 €/100 kg/net

     

    Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

     

     

    2101 30 91

    de chicorée torréfiée

    14,1

    2101 30 99

    autres

    10,8 + 22,7 €/100 kg/net

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

     

     

    2102 10

    Levures vivantes

     

     

    2102 10 10

    Levures mères sélectionnées (levures de culture)

    10,9

     

    Levures de panification

     

     

    2102 10 31

    séchées

    12 + 49,2 €/100 kg/net (91)

    2102 10 39

    autres

    12 + 14,5 €/100 kg/net (91)

    2102 10 90

    autres

    14,7

    2102 20

    Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

     

     

     

    Levures mortes

     

     

    2102 20 11

    en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    8,3

    2102 20 19

    autres

    5,1

    2102 20 90

    autres

    exemption

    2102 30 00

    Poudres à lever préparées

    6,1

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

     

     

    2103 10 00

    Sauce de soja

    7,7

    2103 20 00

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    10,2

    2103 30

    Farine de moutarde et moutarde préparée

     

     

    2103 30 10

    Farine de moutarde

    exemption

    2103 30 90

    Moutarde préparée

    9

    2103 90

    autres

     

     

    2103 90 10

    Chutney de mangue liquide

    exemption

    2103 90 30

    Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2103 90 90

    autres

    7,7

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

     

     

    2104 10

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

     

     

    2104 10 10

    séchés ou desséchés

    11,5

    2104 10 90

    autres

    11,5

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    14,1

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

     

     

    2105 00 10

    ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

    8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

     

    d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

     

     

    2105 00 91

    égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

    8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

    2105 00 99

    égale ou supérieure à 7 %

    7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    2106 10

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

     

     

    2106 10 20

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    2106 10 80

    autres

    9 + EA (90)

    2106 90

    autres

     

     

    2106 90 10

    Préparations dites «fondues» (92)

    8,3 + 78,3 €/100 kg/net (93)

    2106 90 20

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

     

     

    2106 90 30

    d'isoglucose

    42,7 €/100 kg/net mas

     

    autres

     

     

    2106 90 51

    de lactose

    14 €/100 kg/net

    2106 90 55

    de glucose ou de maltodextrine

    20 €/100 kg/net

    2106 90 59

    autres

    0,4 €/100 kg/net (94)

     

    autres

     

     

    2106 90 92

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    2106 90 98

    autres

    9 + EA (90)

    CHAPITRE 22

    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de ce chapitre (autres que ceux du no2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no2103 généralement);

    b)

    l'eau de mer (no2501);

    c)

    les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no2851);

    d)

    les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no2915);

    e)

    les médicaments des nos3003 ou 3004;

    f)

    les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

    2.

    Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius.

    3.

    Au sens du no2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos2203 à 2206 ou dans le no2208.

    Note de sous-position

    1.

    Au sens du no2204 10, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

    Notes complémentaires

    1.

    La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.

    2.

    Pour l'application des nos2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

    a)

    «titre alcoométrique volumique acquis» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

    b)

    «titre alcoométrique volumique en puissance» le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

    c)

    «titre alcoométrique volumique total» la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

    d)

    «titre alcoométrique volumique naturel» le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

    e)

    «% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.

    3.

    Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisins partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

    4.

    Pour l'application des nos2204 21 et 2204 29:

    A.

    on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

    La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;

    B.

    a)

    la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:

    1.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    2.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    3.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

    4.

    produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

    Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 99 et 2204 29 99;

    b)

    les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 et 2204 29 77.

    5.

    Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 comprennent notamment:

    a)

    le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol et

    obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

    b)

    le vin viné, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

    obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel et

    ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

    c)

    le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

    ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol et

    obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

    par congélation ou

    par addition, pendant ou après fermentation:

    soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

    soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

    soit d'un mélange de ces produits.

    Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

    6.

    Pour l'application des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 78, 2204 21 81 à 2204 21 83, 2204 29 11 à 2204 29 58 et 2204 29 77 à 2204 29 82, sont considérés comme «vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)» les vins originaires de la Communauté européenne répondant aux prescriptions du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.07.1999, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales.

    7.

    Est considéré comme «moût de raisins concentré» (sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96) le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %.

    8.

    Sont considérés comme des produits relevant du no2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.

    9.

    Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

    10.

    Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses»:

    les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

    les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

    11.

    Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

     

     

    2201 10

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

     

     

     

    Eaux minérales naturelles

     

     

    2201 10 11

    sans dioxyde de carbone

    exemption

    l

    2201 10 19

    autres

    exemption

    l

    2201 10 90

    autres

    exemption

    l

    2201 90 00

    autres

    exemption

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

     

     

    2202 10 00

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

    9,6

    l

    2202 90

    autres

     

     

    2202 90 10

    ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

    9,6

    l

     

    autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

     

     

    2202 90 91

    inférieure à 0,2 %

    6,4 + 13,7 €/100 kg/net

    l

    2202 90 95

    égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

    5,5 + 12,1 €/100 kg/net

    l

    2202 90 99

    égale ou supérieure à 2 %

    5,4 + 21,2 €/100 kg/net

    l

    2203 00

    Bières de malt

     

     

     

    en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

     

     

    2203 00 01

    présentées dans des bouteilles

    exemption

    l

    2203 00 09

    autres

    exemption

    l

    2203 00 10

    en récipients d'une contenance excédant 10 l

    exemption

    l

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

     

     

    2204 10

    Vins mousseux

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol

     

     

    2204 10 11

    Champagne

    32 €/hl

    l

    2204 10 19

    autres

    32 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    32 €/hl

    l

    2204 10 99

    autres

    32 €/hl

    l

     

    autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

     

     

    2204 21

    en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2204 21 10

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    autres

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

     

     

     

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vins blancs

     

     

    2204 21 11

    Alsace

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 12

    Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 13

    Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 17

    Val de Loire

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 18

    Mosel-Saar-Ruwer

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 19

    Pfalz (Palatinat)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 22

    Rheinhessen (Hesse rhénane)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 23

    Tokaj

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 24

    Lazio (Latium)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 26

    Toscana (Toscane)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 27

    Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 28

    Veneto (Vénétie)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 32

    Vinho Verde

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 34

    Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 36

    Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 37

    Valencia

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 38

    autres

    13,1 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 21 42

    Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 43

    Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 44

    Beaujolais

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 46

    Côtes-du-Rhône

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 47

    Languedoc-Roussillon

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 48

    Val de Loire

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 62

    Piemonte (Piémont)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 66

    Toscana (Toscane)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 67

    Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 68

    Veneto (Vénétie)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 69

    Dão, Bairrada et Douro

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 71

    Navarra

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 74

    Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 76

    Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 77

    Valdepeñas

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 78

    autres

    13,1 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 21 79

    Vins blancs

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 80

    autres

    13,1 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

     

     

     

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vins blancs

     

     

    2204 21 81

    Tokaj

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 82

    autres

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 83

    autres

    15,4 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 21 84

    Vins blancs

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 85

    autres

    15,4 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

     

     

    2204 21 87

    Vin de Marsala

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 88

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 89

    Vin de Porto

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 91

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 92

    Vin de Xérès

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 94

    autres

    18,6 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

     

     

    2204 21 95

    Vin de Porto

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 96

    Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 98

    autres

    20,9 €/hl

    l

    2204 21 99

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 29

    autres

     

     

    2204 29 10

    Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    autres

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol

     

     

     

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vins blancs

     

     

    2204 29 11

    Tokaj

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 12

    Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 13

    Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 17

    Val de Loire

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 18

    autres

    9,9 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 29 42

    Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 43

    Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 44

    Beaujolais

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 46

    Côtes-du-Rhône

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 47

    Languedoc-Roussillon

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 48

    Val de Loire

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 58

    autres

    9,9 €/hl

    l

     

    autres

     

     

     

    Vins blancs

     

     

    2204 29 62

    Sicilia (Sicile)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 64

    Veneto (Vénétie)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 65

    autres

    9,9 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 29 71

    Puglia (Pouilles)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 72

    Sicilia (Sicile)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 75

    autres

    9,9 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

     

     

     

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    Vins blancs

     

     

    2204 29 77

    Tokaj

    14,2 €/hl

    l

    2204 29 78

    autres

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 82

    autres

    12,1 €/hl

    l

     

    autres

     

     

    2204 29 83

    Vins blancs

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 84

    autres

    12,1 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

     

     

    2204 29 87

    Vin de Marsala

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 88

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 89

    Vin de Porto

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 91

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 92

    Vin de Xérès

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 94

    autres

    15,4 €/hl

    l

     

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

     

     

    2204 29 95

    Vin de Porto

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 96

    Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 98

    autres

    20,9 €/hl

    l

    2204 29 99

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 30

    autres moûts de raisins

     

     

    2204 30 10

    partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

    32

    l

     

    autres

     

     

     

    d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

     

     

    2204 30 92

    concentrés

     (95)

    l

    2204 30 94

    autres

     (95)

    l

     

    autres

     

     

    2204 30 96

    concentrés

     (95)

    l

    2204 30 98

    autres

     (95)

    l

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

     

     

    2205 10

    en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2205 10 10

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

    10,9 €/hl

    l

    2205 10 90

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l

    2205 90

    autres

     

     

    2205 90 10

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

    9 €/hl

    l

    2205 90 90

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl

    l

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    2206 00 10

    Piquette

    1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

    l

     

    autres

     

     

     

    mousseuses

     

     

    2206 00 31

    Cidre et poiré

    19,2 €/hl

    l

    2206 00 39

    autres

    19,2 €/hl

    l

     

    non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

     

     

     

    n'excédant pas 2 l

     

     

    2206 00 51

    Cidre et poiré

    7,7 €/hl

    l

    2206 00 59

    autres

    7,7 €/hl

    l

     

    excédant 2 l

     

     

    2206 00 81

    Cidre et poiré

    5,76 €/hl

    l

    2206 00 89

    autres

    5,76 €/hl

    l

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

     

     

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    19,2 €/hl

    l

    2207 20 00

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    10,2 €/hl

    l

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

     

     

    2208 20

    Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

     

     

     

    présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 20 12

    Cognac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 14

    Armagnac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 26

    Grappa

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 27

    Brandy de Jerez

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 29

    autres

    exemption

    l alc. 100 %

     

    présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

     

     

    2208 20 40

    Distillat brut

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autres

     

     

    2208 20 62

    Cognac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 64

    Armagnac

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 86

    Grappa

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 87

    Brandy de Jerez

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 20 89

    autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30

    Whiskies

     

     

     

    Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 11

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 19

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    Whisky écossais (scotch whisky)

     

     

     

    Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 32

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 38

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 52

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 58

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autre, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 72

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 78

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autres, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2208 30 82

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 30 88

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40

    Rhum et tafia

     

     

     

    présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 40 11

    Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    autres

     

     

    2208 40 31

    d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40 39

    autres

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

     

     

    2208 40 51

    Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    autres

     

     

    2208 40 91

    d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 40 99

    autres

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2208 50

    Gin et genièvre

     

     

     

    Gin, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 50 11

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 50 19

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 50 91

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 50 99

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60

    Vodka

     

     

     

    d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

     

     

    2208 60 11

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60 19

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

     

     

    2208 60 91

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 60 99

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 70

    Liqueurs

     

     

    2208 70 10

    présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 70 90

    présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90

    autres

     

     

     

    Arak, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 11

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 19

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 33

    n'excédant pas 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 38

    excédant 2 l

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

     

     

     

    n'excédant pas 2 l

     

     

    2208 90 41

    Ouzo

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autres

     

     

     

    Eaux-de-vie

     

     

     

    de fruits

     

     

    2208 90 45

    Calvados

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 48

    autres

    exemption

    l alc. 100 %

     

    autres

     

     

    2208 90 52

    Korn

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 54

    Tequila

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 56

    autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 69

    autres boissons spiritueuses

    exemption

    l alc. 100 %

     

    excédant 2 l

     

     

     

    Eaux-de-vie

     

     

    2208 90 71

    de fruits

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 75

    Tequila

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 77

    autres

    exemption

    l alc. 100 %

    2208 90 78

    autres boissons spiritueuses

    exemption

    l alc. 100 %

     

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

     

     

    2208 90 91

    n'excédant pas 2 l

    1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l alc. 100 %

    2208 90 99

    excédant 2 l

    1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

     

     

     

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2209 00 11

    n'excédant pas 2 l

    6,4 €/hl

    l

    2209 00 19

    excédant 2 l

    4,8 €/hl

    l

     

    autres, présentés en récipients d'une contenance

     

     

    2209 00 91

    n'excédant pas 2 l

    5,12 €/hl

    l

    2209 00 99

    excédant 2 l

    3,84 €/hl

    l

    CHAPITRE 23

    RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

    Note

    1.

    Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

    Note de sous-position

    1.

    Pour l'application du no2306 41, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

    Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission.

    2.

    Sont classés dans la sous-position 2306 70 00 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

    a)

    produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

    teneur en amidon: inférieure à 45 %,

    teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %;

    b)

    produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:

    teneur en amidon: inférieure à 45 %,

    teneur en protéines (teneur en azote × 6,25): égale ou supérieure à 13 %.

    Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.

    Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I points 1 et 2.

    Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: section 4 procédé A et section 1, respectivement.

    Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.

    3.

    Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par:

    «titre alcoométrique massique acquis» le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «titre alcoométrique massique en puissance» le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

    «titre alcoométrique massique total» la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

    «% mas», le symbole du titre alcoométrique massique.

    4.

    Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.

    5.

    Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:

    des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids et/ou

    des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.

    Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

    La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 2 de la directive 72/199/CEE de la Commission.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

     

     

    2301 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

    exemption

    2301 20 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

    exemption

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

     

     

    2302 10

    de maïs

     

     

    2302 10 10

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 €/t

    2302 10 90

    autres

    89 €/t

    2302 20

    de riz

     

     

    2302 20 10

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 €/t

    2302 20 90

    autres

    89 €/t

    2302 30

    de froment

     

     

    2302 30 10

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 €/t (96)

    2302 30 90

    autres

    89 €/t (96)

    2302 40

    d'autres céréales

     

     

    2302 40 10

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 €/t (96)

    2302 40 90

    autres

    89 €/t (96)

    2302 50 00

    de légumineuses

    5,1

    2303

    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

     

     

    2303 10

    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

     

     

     

    Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

     

     

    2303 10 11

    supérieure à 40 % en poids

    320 €/t

    2303 10 19

    inférieure ou égale à 40 % en poids

    exemption

    2303 10 90

    autres

    exemption

    2303 20

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

     

     

    2303 20 10

    Pulpes de betteraves

    exemption

    2303 20 90

    autres

    exemption

    2303 30 00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    exemption

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

    exemption

    2305 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

    exemption

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

     

     

    2306 10 00

    de coton

    exemption

    2306 20 00

    de lin

    exemption

    2306 30 00

    de tournesol

    exemption

     

    de graines de navette ou de colza

     

     

    2306 41 00

    de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    exemption

    2306 49 00

    autres

    exemption

    2306 50 00

    de noix de coco ou de coprah

    exemption

    2306 60 00

    de noix ou d'amandes de palmiste

    exemption

    2306 70 00

    de germes de maïs

    exemption

    2306 90

    autres

     

     

     

    Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

     

     

    2306 90 11

    ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

    exemption

    2306 90 19

    ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

    48 €/t

    2306 90 90

    autres

    exemption

    2307 00

    Lies de vin; tartre brut

     

     

     

    Lies de vin

     

     

    2307 00 11

    d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

    exemption

    2307 00 19

    autres

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2307 00 90

    Tartre brut

    exemption

    2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    Marcs de raisins

     

     

    2308 00 11

    ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

    exemption

    2308 00 19

    autres

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2308 00 40

    Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    exemption

    2308 00 90

    autres

    1,6

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

     

     

    2309 10

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

     

     

     

    contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

     

     

     

    ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

     

    2309 10 11

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    exemption

    2309 10 13

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 €/t

    2309 10 15

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 €/t

    2309 10 19

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 €/t

     

    d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2309 10 31

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    exemption

    2309 10 33

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 €/t

    2309 10 39

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 €/t

     

    d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

     

    2309 10 51

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 €/t

    2309 10 53

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 €/t

    2309 10 59

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 €/t

    2309 10 70

    ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 €/t

    2309 10 90

    autres

    9,6

    2309 90

    autres

     

     

    2309 90 10

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

    3,8

    2309 90 20

    Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

    exemption

     

    autres, y compris les prémélanges

     

     

     

    contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

     

     

     

    contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

     

     

     

    ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

     

    2309 90 31

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    23 €/t (96)

    2309 90 33

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 €/t

    2309 90 35

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 €/t

    2309 90 39

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 €/t

     

    d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

     

    2309 90 41

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    55 €/t (96)

    2309 90 43

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 €/t

    2309 90 49

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 €/t

     

    d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

     

    2309 90 51

    ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 €/t (96)

    2309 90 53

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 €/t

    2309 90 59

    d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 €/t

    2309 90 70

    ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 €/t

     

    autres

     

     

    2309 90 91

    Pulpes de betteraves mélassées

    12

     

    autres

     

     

    2309 90 95

    d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

    9,6

    kg C5H14ClNO

    2309 90 99

    autres

    9,6

    CHAPITRE 24

    TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

     

     

    2401 10

    Tabacs non écotés

     

     

     

    Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured  (97)

     

     

    2401 10 10

    Tabacs flue cured du type Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 20

    Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 30

    Tabacs light air cured du type Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    Tabacs fire cured:

     

     

    2401 10 41

    du type Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 49

    autres

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2401 10 50

    Tabacs light air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 60

    Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 70

    Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 80

    Tabacs flue cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 90

    autres tabacs

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20

    Tabacs partiellement ou totalement écotés

     

     

     

    Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured  (97)

     

     

    2401 20 10

    Tabacs flue cured du type Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 20

    Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 30

    Tabacs light air cured du type Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    Tabacs fire cured

     

     

    2401 20 41

    du type Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 49

    autres

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    autres

     

     

    2401 20 50

    Tabacs light air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 60

    Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 70

    Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 80

    Tabacs flue cured

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 90

    autres tabacs

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 30 00

    Déchets de tabac

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

     

     

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    26

    1 000 p/st

    2402 20

    Cigarettes contenant du tabac

     

     

    2402 20 10

    contenant des girofles

    10

    1 000 p/st

    2402 20 90

    autres

    57,6

    1 000 p/st

    2402 90 00

    autres

    57,6

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

     

     

    2403 10

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

     

     

    2403 10 10

    en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

    74,9

    2403 10 90

    autre

    74,9

     

    autres

     

     

    2403 91 00

    Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    16,6

    2403 99

    autres

     

     

    2403 99 10

    Tabac à mâcher et tabac à priser

    41,6

    2403 99 90

    autres

    16,6

    SECTION V

    PRODUITS MINÉRAUX

    CHAPITRE 25

    SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

    Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no2802);

    b)

    les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no2821);

    c)

    les médicaments et autres produits du chapitre 30;

    d)

    les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

    e)

    les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no6803);

    f)

    les pierres gemmes (nos7102 ou 7103);

    g)

    les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no9001);

    h)

    les craies de billards (no9504);

    ij)

    les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no9609).

    3.

    Tout produit susceptible de relever à la fois du no2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no2517.

    4.

    Le no2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

     

     

    2501 00 10

    Eau de mer et eaux mères de salines

    exemption

     

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

     

     

    2501 00 31

    destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (98)

    exemption

     

    autres

     

     

    2501 00 51

    dénaturés (99) ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (98)

    1,7 €/1 000 kg/net

     

    autres

     

     

    2501 00 91

    Sel propre à l'alimentation humaine

    2,6 €/1 000 kg/net

    2501 00 99

    autres

    2,6 €/1 000 kg/net

    2502 00 00

    Pyrites de fer non grillées

    exemption

    2503 00

    Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

     

     

    2503 00 10

    Soufres bruts et soufres non raffinés

    exemption

    2503 00 90

    autres

    1,7

    2504

    Graphite naturel

     

     

    2504 10 00

    en poudre ou en paillettes

    exemption

    2504 90 00

    autre

    exemption

    2505

    Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

     

     

    2505 10 00

    Sables siliceux et sables quartzeux

    exemption

    2505 90 00

    autres sables

    exemption

    2506

    Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    2506 10 00

    Quartz

    exemption

     

    Quartzites

     

     

    2506 21 00

    bruts ou dégrossis

    exemption

    2506 29 00

    autres

    exemption

    2507 00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

     

     

    2507 00 20

    Kaolin

    exemption

    2507 00 80

    autres argiles kaoliniques

    exemption

    2508

    Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

     

     

    2508 10 00

    Bentonite

    exemption

    2508 20 00

    Terres décolorantes et terres à foulon

    exemption

    2508 30 00

    Argiles réfractaires

    exemption

    2508 40 00

    autres argiles

    exemption

    2508 50 00

    Andalousite, cyanite et sillimanite

    exemption

    2508 60 00

    Mullite

    exemption

    2508 70 00

    Terres de chamotte ou de dinas

    exemption

    2509 00 00

    Craie

    exemption

    2510

    Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

     

     

    2510 10 00

    non moulus

    exemption

    2510 20 00

    moulus

    exemption

    2511

    Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no2816

     

     

    2511 10 00

    Sulfate de baryum naturel (barytine)

    exemption

    2511 20 00

    Carbonate de baryum naturel (withérite)

    exemption

    2512 00 00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

    exemption

    2513

    Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

     

     

     

    Pierre ponce

     

     

    2513 11 00

    brute ou en morceaux irréguliers, y compris la pierre ponce concassée (graviers de pierre ponce ou «bimskies»)

    exemption

    2513 19 00

    autre

    exemption

    2513 20 00

    Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    exemption

    2514 00 00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    exemption

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

     

    Marbres et travertins

     

     

    2515 11 00

    bruts ou dégrossis

    exemption

    2515 12

    simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    2515 12 20

    d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm

    exemption

    2515 12 50

    d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm

    exemption

    2515 12 90

    autres

    exemption

    2515 20 00

    Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

    exemption

    2516

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

     

    Granit

     

     

    2516 11 00

    brut ou dégrossi

    exemption

    2516 12

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    2516 12 10

    d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

    exemption

    2516 12 90

    autre

    exemption

     

    Grès

     

     

    2516 21 00

    brut ou dégrossi

    exemption

    2516 22 00

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    exemption

    2516 90 00

    autres pierres de taille ou de construction

    exemption

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement

     

     

    2517 10

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

     

     

    2517 10 10

    Cailloux, graviers, silex et galets

    exemption

    2517 10 20

    Dolomie et pierres à chaux, concassées

    exemption

    2517 10 80

    autres

    exemption

    2517 20 00

    Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no2517 10

    exemption

    2517 30 00

    Tarmacadam

    exemption

     

    Granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement

     

     

    2517 41 00

    de marbre

    exemption

    2517 49 00

    autres

    exemption

    2518

    Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

     

     

    2518 10 00

    Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    exemption

    2518 20 00

    Dolomie calcinée ou frittée

    exemption

    2518 30 00

    Pisé de dolomie

    exemption

    2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

     

     

    2519 10 00

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    exemption

    2519 90

    autres

     

     

    2519 90 10

    Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

    1,7

    2519 90 30

    Magnésie calcinée à mort (frittée)

    exemption

    2519 90 90

    autres

    exemption

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

     

     

    2520 10 00

    Gypse; anhydrite

    exemption

    2520 20

    Plâtres

     

     

    2520 20 10

    de construction

    exemption

    2520 20 90

    autres

    exemption

    2521 00 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    exemption

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no2825

     

     

    2522 10 00

    Chaux vive

    1,7

    2522 20 00

    Chaux éteinte

    1,7

    2522 30 00

    Chaux hydraulique

    1,7

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

     

     

    2523 10 00

    Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    1,7

     

    Ciments Portland

     

     

    2523 21 00

    Ciments blancs, même colorés artificiellement

    1,7

    2523 29 00

    autres

    1,7

    2523 30 00

    Ciments alumineux

    1,7

    2523 90

    autres ciments hydrauliques

     

     

    2523 90 10

    Ciments de hauts fourneaux

    1,7

    2523 90 80

    autres

    1,7

    2524 00 00

    Amiante (asbeste)

    exemption

    2525

    Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

     

     

    2525 10 00

    Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

    exemption

    2525 20 00

    Mica en poudre

    exemption

    2525 30 00

    Déchets de mica

    exemption

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

     

     

    2526 10 00

    non broyés ni pulvérisés

    exemption

    2526 20 00

    broyés ou pulvérisés

    exemption

    2527

     

     

    2528

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

     

     

    2528 10 00

    Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)

    exemption

    2528 90 00

    autres

    exemption

    2529

    Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

     

     

    2529 10 00

    Feldspath

    exemption

     

    Spath fluor

     

     

    2529 21 00

    contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

    exemption

    2529 22 00

    contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

    exemption

    2529 30 00

    Leucite; néphéline et néphéline syénite

    exemption

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    2530 10

    Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

     

     

    2530 10 10

    Perlite

    exemption

    2530 10 90

    Vermiculite et chlorites

    exemption

    2530 20 00

    Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

    exemption

    2530 90

    autres

     

     

    2530 90 20

    Sépiolite

    exemption

    2530 90 98

    autres

    exemption

    CHAPITRE 26

    MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no2517);

    b)

    le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no2519);

    c)

    les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no2710);

    d)

    les scories de déphosphoration du chapitre 31;

    e)

    les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no6806);

    f)

    les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no7112);

    g)

    les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

    2.

    Au sens des nos2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

    3.

    Le no2620 ne couvre que:

    a)

    les cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no2621);

    b)

    les cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

    Notes de sous-positions

    1.

    Aux fins du no2620 21, «les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb» s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer.

    2.

    Les cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no2620 60.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2601

    Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

     

     

     

    Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

     

     

    2601 11 00

    non agglomérés

    exemption

    2601 12 00

    agglomérés

    exemption

    2601 20 00

    Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    exemption

    2602 00 00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    exemption

    2603 00 00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    exemption

    2604 00 00

    Minerais de nickel et leurs concentrés

    exemption

    2605 00 00

    Minerais de cobalt et leurs concentrés

    exemption

    2606 00 00

    Minerais d'aluminium et leurs concentrés

    exemption

    2607 00 00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    exemption

    2608 00 00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    exemption

    2609 00 00

    Minerais d'étain et leurs concentrés

    exemption

    2610 00 00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    exemption

    2611 00 00

    Minerais de tungstène et leurs concentrés

    exemption

    2612

    Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

     

     

    2612 10

    Minerais d'uranium et leurs concentrés

     

     

    2612 10 10

    Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

    exemption

    2612 10 90

    autres

    exemption

    2612 20

    Minerais de thorium et leurs concentrés

     

     

    2612 20 10

    Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

    exemption

    2612 20 90

    autres

    exemption

    2613

    Minerais de molybdène et leurs concentrés

     

     

    2613 10 00

    grillés

    exemption

    2613 90 00

    autres

    exemption

    2614 00

    Minerais de titane et leurs concentrés

     

     

    2614 00 10

    Ilménite et ses concentrés

    exemption

    2614 00 90

    autres

    exemption

    2615

    Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

     

     

    2615 10 00

    Minerais de zirconium et leurs concentrés

    exemption

    2615 90

    autres

     

     

    2615 90 10

    Minerais de niobium ou de tantale et leurs concentrés

    exemption

    2615 90 90

    Minerais de vanadium et leurs concentrés

    exemption

    2616

    Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

     

     

    2616 10 00

    Minerais d'argent et leurs concentrés

    exemption

    2616 90 00

    autres

    exemption

    2617

    Autres minerais et leurs concentrés

     

     

    2617 10 00

    Minerais d'antimoine et leurs concentrés

    exemption

    2617 90 00

    autres

    exemption

    2618 00 00

    Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

    exemption

    2619 00

    Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

     

     

    2619 00 20

    Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

    exemption

    2619 00 40

    Scories propres à l'extraction de l'oxyde de titane

    exemption

    2619 00 80

    autres

    exemption

    2620

    Cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant de l'arsenic, des métaux ou des composés de métaux

     

     

     

    contenant principalement du zinc

     

     

    2620 11 00

    Mattes de galvanisation

    exemption

    2620 19 00

    autres

    exemption

     

    contenant principalement du plomb

     

     

    2620 21 00

    Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

    exemption

    2620 29 00

    autres

    exemption

    2620 30 00

    contenant principalement du cuivre

    exemption

    2620 40 00

    contenant principalement de l'aluminium

    exemption

    2620 60 00

    contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

    exemption

     

    autres

     

     

    2620 91 00

    contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

    exemption

    2620 99

    autres

     

     

    2620 99 10

    contenant principalement du nickel

    exemption

    2620 99 20

    contenant principalement du niobium ou du tantale

    exemption

    2620 99 40

    contenant principalement de l'étain

    exemption

    2620 99 60

    contenant principalement du titane

    exemption

    2620 99 95

    autres

    exemption

    2621

    Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

     

     

    2621 10 00

    Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

    exemption

    2621 90 00

    autres

    exemption

    CHAPITRE 27

    COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no2711;

    b)

    les médicaments des nos3003 ou 3004;

    c)

    les hydrocarbures non saturés mélangés des nos3301, 3302 ou 3805.

    2.

    Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

    Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

    3.

    Aux fins du no2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:

    a)

    les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

    b)

    les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

    c)

    les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no2701 11, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

    2.

    Au sens du no2701 12, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

    3.

    Au sens des nos2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 et 2707 60, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)», «naphtalène» et «phénols» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes, de naphtalène et de phénols.

    4.

    Au sens du no2710 11, les «huiles légères et préparations» sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86.

    Notes complémentaires (100)

    1.

    Pour l'application du no2710, on considère comme:

    a)

    «essences spéciales» (sous-positions 2710 11 21 et 2710 11 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

    b)

    «white spirit» (sous-position 2710 11 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky (101);

    c)

    «huiles moyennes» (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

    d)

    «huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

    e)

    «gazole» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 49), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

    f)

    «fuel oils» (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

    soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54,

    soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97,

    soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

    Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V)

    Couleur (C)

     

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    7,5 et plus

    Viscosité

    (V)

    I

    4

    4

    4

    5,4

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    II

    7

    7

    7

    7

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10- 6 m2 s- 1 d'après la méthode ASTM D 445.

    Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.

    La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69 doit être naturelle.

    Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

    soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86,

    soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445,

    soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500.

    Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99.

    2.

    Pour l'application du no2712 on considère comme «vaseline brute» (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500.

    3.

    Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 on considère comme «bruts» les produits présentant:

    a)

    une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 × 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445, ou

    b)

    une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445.

    4.

    Par «traitement défini», au sens des nos2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l'extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l'alkylation;

    ij)

    l'isomérisation;

    k)

    la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l)

    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

    m)

    le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    n)

    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 11 11 à 2710 11 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 61 à 2710 19 69 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

    o)

    le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99;

    p)

    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31.

    Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

    5.

    Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99 et 2713 90 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

     

     

     

    Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

     

     

    2701 11

    Anthracite

     

     

    2701 11 10

    à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

    exemption

    2701 11 90

    autre

    exemption

    2701 12

    Houille bitumineuse

     

     

    2701 12 10

    Houille à coke

    exemption

    2701 12 90

    autre

    exemption

    2701 19 00

    autres houilles

    exemption

    2701 20 00

    Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    exemption

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

     

     

    2702 10 00

    Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

    exemption

    2702 20 00

    Lignites agglomérés

    exemption

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    exemption

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

     

     

     

    Cokes et semi-cokes de houille

     

     

    2704 00 11

    pour la fabrication d'électrodes

    exemption

    2704 00 19

    autres

    exemption

    2704 00 30

    Cokes et semi-cokes de lignite

    exemption

    2704 00 90

    autres

    exemption

    2705 00 00

    Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    exemption

    1 000 m3

    2706 00 00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    exemption

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

     

     

    2707 10

    Benzol (benzène)

     

     

    2707 10 10

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 10 90

    destinés à d'autres usages (102)

    exemption

    2707 20

    Toluol (toluène)

     

     

    2707 20 10

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 20 90

    destinés à d'autres usages (102)

    exemption

    2707 30

    Xylol (xylènes)

     

     

    2707 30 10

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 30 90

    destinés à d'autres usages (102)

    exemption

    2707 40 00

    Naphtalène

    exemption

    2707 50

    autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

     

     

    2707 50 10

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    2707 50 90

    destinés à d'autres usages (102)

    exemption

    2707 60 00

    Phénols

    1,2

     

    autres

     

     

    2707 91 00

    Huiles de créosote

    1,7

    2707 99

    autres

     

     

     

    Huiles brutes

     

     

    2707 99 11

    Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

    1,7

    2707 99 19

    autres

    exemption

    2707 99 30

    Têtes sulfurées

    exemption

    2707 99 50

    Produits basiques

    1,7

    2707 99 70

    Anthracène

    exemption

     

    autres

     

     

    2707 99 91

    destinés à la fabrication des produits du no2803 (102)

    exemption

    2707 99 99

    autres

    1,7

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

     

     

    2708 10 00

    Brai

    exemption

    2708 20 00

    Coke de brai

    exemption

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    2709 00 10

    Condensats de gaz naturel

    exemption

    2709 00 90

    autres

    exemption

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

     

     

     

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets

     

     

    2710 11

    Huiles légères et préparations

     

     

    2710 11 11

    destinées à subir un traitement défini (102)

    4,7 (103)

    2710 11 15

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 11 11 (102)

    4,7 (103)  (104)

     

    destinées à d'autres usages

     

     

     

    Essences spéciales

     

     

    2710 11 21

    White spirit

    4,7

    2710 11 25

    autres

    4,7

     

    autres

     

     

     

    Essences pour moteur

     

     

    2710 11 31

    Essences d'aviation

    4,7

     

    autres, d'une teneur en plomb

     

     

     

    n'excédant pas 0,013 g par l

     

     

    2710 11 41

    avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 45

    avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 49

    avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    1 000 l (105)

     

    excédant 0,013 g par l

     

     

    2710 11 51

    avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 59

    avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    1 000 l (105)

    2710 11 70

    Carburéacteurs, type essence

    4,7

    2710 11 90

    autres huiles légères

    4,7

    2710 19

    autres

     

     

     

    Huiles moyennes

     

     

    2710 19 11

    destinées à subir un traitement défini (102)

    4,7 (103)

    2710 19 15

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 (102)

    4,7 (103)  (104)

     

    destinées à d'autres usages

     

     

     

    Pétrole lampant

     

     

    2710 19 21

    Carburéacteurs

    4,7

    2710 19 25

    autre

    4,7

    2710 19 29

    autres

    4,7

     

    Huiles lourdes

     

     

     

    Gazole

     

     

    2710 19 31

    destiné à subir un traitement défini (102)

    3,5 (103)

    2710 19 35

    destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 (102)

    3,5 (103)  (104)

     

    destiné à d'autres usages

     

     

    2710 19 41

    d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

    3,5 (106)

    2710 19 45

    d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

    3,5 (106)

    2710 19 49

    d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

    3,5

     

    Fuel oils

     

     

    2710 19 51

    destinés à subir un traitement défini (102)

    3,5 (103)

    2710 19 55

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 (102)

    3,5 (103)  (104)

     

    destinés à d'autres usages

     

     

    2710 19 61

    d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 %

    3,5

    2710 19 63

    d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant pas 2 %

    3,5

    2710 19 65

    d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant pas 2,8 %

    3,5

    2710 19 69

    d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

    3,5

     

    Huiles lubrifiantes et autres

     

     

    2710 19 71

    destinées à subir un traitement défini (102)

    3,7 (103)

    2710 19 75

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 (102)

    3,7 (103)  (104)

     

    destinées à d'autres usages

     

     

    2710 19 81

    Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

    3,7

    2710 19 83

    Liquides pour transmissions hydrauliques

    3,7

    2710 19 85

    Huiles blanches, paraffine liquide

    3,7

    2710 19 87

    Huiles pour engrenages

    3,7

    2710 19 91

    Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

    3,7

    2710 19 93

    Huiles isolantes

    3,7

    2710 19 99

    autres huiles lubrifiantes et autres

    3,7

     

    Déchets d'huiles

     

     

    2710 91 00

    contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    3,5

    2710 99 00

    autres

    3,5

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

     

     

     

    liquéfiés

     

     

    2711 11 00

    Gaz naturel

    0,7 (103)

    TJ

    2711 12

    Propane

     

     

     

    Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

     

     

    2711 12 11

    destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

    8

    2711 12 19

    destiné à d'autres usages (102)

    exemption

     

    autre

     

     

    2711 12 91

    destiné à subir un traitement défini (102)

    0,7 (103)

    2711 12 93

    destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (102)

    0,7 (103)  (104)

     

    destiné à d'autres usages

     

     

    2711 12 94

    d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

    0,7

    2711 12 97

    autres

    0,7

    2711 13

    Butanes

     

     

    2711 13 10

    destinés à subir un traitement défini (102)

    0,7 (103)

    2711 13 30

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (102)

    0,7 (103)  (104)

     

    destinés à d'autres usages

     

     

    2711 13 91

    d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

    0,7

    2711 13 97

    autres

    0,7

    2711 14 00

    Éthylène, propylène, butylène et butadiène

    0,7 (103)

    2711 19 00

    autres

    0,7 (103)

     

    à l'état gazeux

     

     

    2711 21 00

    Gaz naturel

    0,7 (103)

    TJ

    2711 29 00

    autres

    0,7 (103)

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

     

     

    2712 10

    Vaseline

     

     

    2712 10 10

    brute

    0,7 (103)

    2712 10 90

    autre

    2,2

    2712 20

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

     

     

    2712 20 10

    Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

    exemption

    2712 20 90

    autres

    2,2

    2712 90

    autres

     

     

     

    Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

     

     

    2712 90 11

    brutes

    0,7

    2712 90 19

    autres

    2,2

     

    autres

     

     

     

    bruts

     

     

    2712 90 31

    destinés à subir un traitement défini (102)

    0,7 (103)

    2712 90 33

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 (102)

    0,7 (103)  (104)

    2712 90 39

    destinés à d'autres usages

    0,7

     

    autres

     

     

    2712 90 91

    Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

    exemption

    2712 90 99

    autres

    2,2

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

     

    Coke de pétrole

     

     

    2713 11 00

    non calciné

    exemption

    2713 12 00

    calciné

    exemption

    2713 20 00

    Bitume de pétrole

    exemption

    2713 90

    autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    2713 90 10

    destinés à la fabrication des produits du no2803 (102)

    0,7 (107)

    2713 90 90

    autres

    0,7

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

     

     

    2714 10 00

    Schistes et sables bitumineux

    exemption

    2714 90 00

    autres

    exemption

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    exemption

    2716 00 00

    Énergie électrique

    exemption

    1 000 kWh

    SECTION VI

    PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

    Notes

    1.

    a)

    Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

    b)

    Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos2843 ou 2846 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

    3.

    Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

    a)

    en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

    b)

    présentés en même temps;

    c)

    reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

    CHAPITRE 28

    PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

    a)

    des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

    b)

    les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

    c)

    les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    d)

    les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

    e)

    les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

    2.

    Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no2838), les produits organiques compris dans les nos2843 à 2846 et les carbures (no2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

    a)

    les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no2811);

    b)

    les oxyhalogénures de carbone (no2812);

    c)

    le disulfure de carbone (no2813);

    d)

    les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no2842);

    e)

    le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no2851), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

    b)

    les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

    c)

    les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

    d)

    les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no3207;

    e)

    le graphite artificiel (no3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824;

    f)

    les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

    g)

    les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;

    h)

    les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no9001).

    4.

    Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no2811.

    5.

    Les nos2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no2842.

    6.

    Le no2844 comprend seulement:

    a)

    le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

    b)

    les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

    c)

    les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

    d)

    les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

    e)

    les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

    f)

    les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

    On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos2844 et 2845:

    les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

    les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

    7.

    Entrent dans le no2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

    8.

    Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no3818.

    Note complémentaire

    1.

    Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.ÉLÉMENTS CHIMIQUES

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

     

     

    2801 10 00

    Chlore

    5,5

    2801 20 00

    Iode

    exemption

    2801 30

    Fluor; brome

     

     

    2801 30 10

    Fluor

    5

    2801 30 90

    Brome

    5,5

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    4,6

    2803 00

    Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

     

     

    2803 00 10

    Noir de gaz de pétrole

    exemption

    2803 00 80

    autre

    exemption

    2804

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

     

     

    2804 10 00

    Hydrogène

    3,7

    m3  (108)

     

    Gaz rares

     

     

    2804 21 00

    Argon

    5

    m3  (108)

    2804 29

    autres

     

     

    2804 29 10

    Hélium

    exemption

    m3  (108)

    2804 29 90

    autres

    5

    m3  (108)

    2804 30 00

    Azote

    5,5

    m3  (108)

    2804 40 00

    Oxygène

    5

    m3  (108)

    2804 50

    Bore; tellure

     

     

    2804 50 10

    Bore

    5,5

    2804 50 90

    Tellure

    2,1

     

    Silicium

     

     

    2804 61 00

    contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

    exemption

    2804 69 00

    autre

    5,5

    2804 70 00

    Phosphore

    5,5

    2804 80 00

    Arsenic

    2,1

    2804 90 00

    Sélénium

    exemption

    2805

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

     

     

     

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux

     

     

    2805 11 00

    Sodium

    5

    2805 12 00

    Calcium

    5,5

    2805 19

    autres

     

     

    2805 19 10

    Strontium et baryum

    5,5

    2805 19 90

    autres

    4,1

    2805 30

    Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

     

     

    2805 30 10

    mélangés ou alliés entre eux

    5,5

    2805 30 90

    autres

    2,7

    2805 40

    Mercure

     

     

    2805 40 10

    présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €

    3

    2805 40 90

    autre

    exemption

    II.ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2806

    Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

     

     

    2806 10 00

    Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

    5,5

    2806 20 00

    Acide chlorosulfurique

    5,5

    2807 00

    Acide sulfurique; oléum

     

     

    2807 00 10

    Acide sulfurique

    3

    2807 00 90

    Oléum

    3

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    5,5

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2809 10 00

    Pentaoxyde de diphosphore

    5,5

    kg P2O5

    2809 20 00

    Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

    5,5

    kg P2O5

    2810 00

    Oxydes de bore; acides boriques

     

     

    2810 00 10

    Trioxyde de dibore

    exemption

    2810 00 90

    autres

    3,7

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

     

     

     

    autres acides inorganiques

     

     

    2811 11 00

    Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

    5,5

    2811 19

    autres

     

     

    2811 19 10

    Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

    exemption

    2811 19 20

    Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

    5,3

    2811 19 80

    autres

    5,3

     

    autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

     

     

    2811 21 00

    Dioxyde de carbone

    5,5

    2811 22 00

    Dioxyde de silicium

    4,6

    2811 23 00

    Dioxyde de soufre

    5,5

    2811 29

    autres

     

     

    2811 29 10

    Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

    4,6

    2811 29 30

    Oxydes d'azote

    5

    2811 29 90

    autres

    5,3

    III.DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

     

     

    2812 10

    Chlorures et oxychlorures

     

     

     

    de phosphore

     

     

    2812 10 11

    Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

    5,5

    2812 10 15

    Trichlorure de phosphore

    5,5

    2812 10 16

    Pentachlorure de phosphore

    5,5

    2812 10 18

    autres

    5,5

     

    autres

     

     

    2812 10 91

    Dichlorure de disoufre

    5,5

    2812 10 93

    Dichlorure de soufre

    5,5

    2812 10 94

    Phosgène (chlorure de carbonyle)

    5,5

    2812 10 95

    Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

    5,5

    2812 10 99

    autres

    5,5

    2812 90 00

    autres

    5,5

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

     

     

    2813 10 00

    Disulfure de carbone

    5,5

    2813 90

    autres

     

     

    2813 90 10

    Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

    5,3

    2813 90 90

    autres

    3,7

    IV.BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

     

     

    2814 10 00

    Ammoniac anhydre

    5,5

    2814 20 00

    Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

    5,5

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

     

     

     

    Hydroxyde de sodium (soude caustique)

     

     

    2815 11 00

    solide

    5,5

    2815 12 00

    en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

    5,5

    kg NaOH

    2815 20

    Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

     

     

    2815 20 10

    solide

    5,5

    2815 20 90

    en solution aqueuse (lessive de potasse caustique)

    5,5

    kg KOH

    2815 30 00

    Peroxydes de sodium ou de potassium

    5,5

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

     

     

    2816 10 00

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium

    4,1

    2816 40 00

    Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

    5,5

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    5,5

    2818

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

     

     

    2818 10

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

     

     

    2818 10 10

    blanc, rose ou rubis, d'une teneur en oxyde d'aluminium supérieure à 97,5 % en poids

    5,2

    2818 10 90

    autre

    5,2

    2818 20 00

    Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

    4

    2818 30 00

    Hydroxyde d'aluminium

    5,5

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

     

     

    2819 10 00

    Trioxyde de chrome

    5,5

    2819 90

    autres

     

     

    2819 90 10

    Dioxyde de chrome

    3,7

    2819 90 90

    autres

    5,5

    2820

    Oxydes de manganèse

     

     

    2820 10 00

    Dioxyde de manganèse

    5,3

    2820 90

    autres

     

     

    2820 90 10

    Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

    exemption

    2820 90 90

    autres

    5,5

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

     

     

    2821 10 00

    Oxydes et hydroxydes de fer

    4,6

    2821 20 00

    Terres colorantes

    4,6

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    4,6

    2823 00 00

    Oxydes de titane

    5,5

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

     

     

    2824 10 00

    Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

    5,5

    2824 20 00

    Minium et mine orange

    5,5

    2824 90 00

    autres

    5,5

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

     

     

    2825 10 00

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

    5,5

    2825 20 00

    Oxyde et hydroxyde de lithium

    5,3

    2825 30 00

    Oxydes et hydroxydes de vanadium

    5,5

    2825 40 00

    Oxydes et hydroxydes de nickel

    exemption

    2825 50 00

    Oxydes et hydroxydes de cuivre

    3,2

    2825 60 00

    Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

    5,5

    2825 70 00

    Oxydes et hydroxydes de molybdène

    5,3

    2825 80 00

    Oxydes d'antimoine

    5,5

    2825 90

    autres

     

     

     

    Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

     

     

    2825 90 11

    – – –  Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont:

    pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres et

    pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

    exemption

    2825 90 19

    autres

    4,6

    2825 90 20

    Oxyde et hydroxyde de béryllium

    5,3

    2825 90 30

    Oxydes d'étain

    5,5

    2825 90 40

    Oxydes et hydroxydes de tungstène

    4,6

    2825 90 50

    Oxydes de mercure

    4,1

    2825 90 60

    Oxyde de cadmium

    exemption

    2825 90 80

    autres

    5,5

    V.SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

     

     

     

    Fluorures

     

     

    2826 11 00

    d'ammonium ou de sodium

    5,5

    2826 12 00

    d'aluminium

    5,3

    2826 19 00

    autres

    5,3

    2826 20 00

    Fluorosilicates de sodium ou de potassium

    5,5

    2826 30 00

    Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

    5,5

    2826 90

    autres

     

     

    2826 90 10

    Hexafluorozirconate de dipotassium

    5

    2826 90 90

    autres

    5,5

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

     

     

    2827 10 00

    Chlorure d'ammonium

    5,5

    2827 20 00

    Chlorure de calcium

    4,6

     

    autres chlorures

     

     

    2827 31 00

    de magnésium

    4,6

    2827 32 00

    d'aluminium

    5,5

    2827 33 00

    de fer

    2,1

    2827 34 00

    de cobalt

    5,5

    2827 35 00

    de nickel

    5,5

    2827 36 00

    de zinc

    5,5

    2827 39

    autres

     

     

    2827 39 10

    d'étain

    4,1

    2827 39 80

    autres

    5,5

     

    Oxychlorures et hydroxychlorures

     

     

    2827 41 00

    de cuivre

    3,2

    2827 49

    autres

     

     

    2827 49 10

    de plomb

    3,2

    2827 49 90

    autres

    5,3

     

    Bromures et oxybromures

     

     

    2827 51 00

    Bromures de sodium ou de potassium

    5,5

    2827 59 00

    autres

    5,5

    2827 60 00

    Iodures et oxyiodures

    5,5

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

     

     

    2828 10 00

    Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

    5,5

    2828 90 00

    autres

    5,5

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

     

     

     

    Chlorates

     

     

    2829 11 00

    de sodium

    5,5

    2829 19 00

    autres

    5,5

    2829 90

    autres

     

     

    2829 90 10

    Perchlorates

    4,8

    2829 90 40

    Bromate de potassium ou de sodium

    exemption

    2829 90 80

    autres

    5,5

    2830

    Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2830 10 00

    Sulfures de sodium

    5,5

    2830 20 00

    Sulfure de zinc

    5,5

    2830 30 00

    Sulfure de cadmium

    5,5

    2830 90

    autres

     

     

    2830 90 11

    Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

    4,6

    2830 90 80

    autres

    5,5

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

     

     

    2831 10 00

    de sodium

    5,5

    2831 90 00

    autres

    5,5

    2832

    Sulfites; thiosulfates

     

     

    2832 10 00

    Sulfites de sodium

    5,5

    2832 20 00

    autres sulfites

    5,5

    2832 30 00

    Thiosulfates

    5,5

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

     

     

     

    Sulfates de sodium

     

     

    2833 11 00

    Sulfate de disodium

    5,5

    2833 19 00

    autres

    5,5

     

    autres sulfates

     

     

    2833 21 00

    de magnésium

    5,5

    2833 22 00

    d'aluminium

    5,5

    2833 23 00

    de chrome

    5,5

    2833 24 00

    de nickel

    5

    2833 25 00

    de cuivre

    3,2

    2833 26 00

    de zinc

    5,5

    2833 27 00

    de baryum

    5,5

    2833 29

    autres

     

     

    2833 29 10

    de cadmium

    5,5

    2833 29 30

    de cobalt, de titane

    5,3

    2833 29 50

    de fer

    5

    2833 29 70

    de mercure, de plomb

    4,6

    2833 29 90

    autres

    5

    2833 30 00

    Aluns

    5,5

    2833 40 00

    Peroxosulfates (persulfates)

    5,5

    2834

    Nitrites; nitrates

     

     

    2834 10 00

    Nitrites

    5,5

     

    Nitrates

     

     

    2834 21 00

    de potassium

    5,5

    2834 29

    autres

     

     

    2834 29 20

    de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

    5,5

    2834 29 30

    de cuivre, de mercure

    4,6

    2834 29 80

    autres

    3

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2835 10 00

    Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

    5,5

     

    Phosphates

     

     

    2835 22 00

    de mono-ou de disodium

    5,5

    2835 23 00

    de trisodium

    5,5

    2835 24 00

    de potassium

    5,5

    2835 25

    Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

     

     

    2835 25 10

    d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    5,5

    2835 25 90

    d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    5,5

    2835 26

    autres phosphates de calcium

     

     

    2835 26 10

    d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    5,5

    2835 26 90

    d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    5,5

    2835 29

    autres

     

     

    2835 29 10

    de triammonium

    5,3

    2835 29 90

    autres

    5,5

     

    Polyphosphates

     

     

    2835 31 00

    Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

    5,5

    2835 39 00

    autres

    5,5

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

     

     

    2836 10 00

    Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium

    5,5

    2836 20 00

    Carbonate de disodium

    5,5

    2836 30 00

    Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

    5,5

    2836 40 00

    Carbonates de potassium

    5,5

    2836 50 00

    Carbonate de calcium

    5

    2836 60 00

    Carbonate de baryum

    5,5

    2836 70 00

    Carbonates de plomb

    5,5

     

    autres

     

     

    2836 91 00

    Carbonates de lithium

    5,5

    2836 92 00

    Carbonate de strontium

    5,5

    2836 99

    autres

     

     

     

    Carbonates

     

     

    2836 99 11

    de magnésium, de cuivre

    3,7

    2836 99 18

    autres

    5,5

    2836 99 90

    Peroxocarbonates (percarbonates)

    5,5

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

     

     

     

    Cyanures et oxycyanures

     

     

    2837 11 00

    de sodium

    5,5

    2837 19 00

    autres

    5,5

    2837 20 00

    Cyanures complexes

    5,5

    2838 00 00

    Fulminates, cyanates et thiocyanates

    5,5

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

     

     

     

    de sodium

     

     

    2839 11 00

    Métasilicates

    5

    2839 19 00

    autres

    5

    2839 20 00

    de potassium

    5

    2839 90 00

    autres

    5

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

     

     

     

    Tétraborate de disodium (borax raffiné)

     

     

    2840 11 00

    anhydre

    exemption

    2840 19

    autre

     

     

    2840 19 10

    Tétraborate de disodium pentahydraté

    exemption

    2840 19 90

    autre

    5,3

    2840 20

    autres borates

     

     

    2840 20 10

    Borates de sodium, anhydres

    exemption

    2840 20 90

    autres

    5,3

    2840 30 00

    Peroxoborates (perborates)

    5,5

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

     

     

    2841 10 00

    Aluminates

    5,5

    2841 20 00

    Chromates de zinc ou de plomb

    5,5

    2841 30 00

    Dichromate de sodium

    5,5

    2841 50 00

    autres chromates et dichromates; peroxochromates

    5,5

     

    Manganites, manganates et permanganates

     

     

    2841 61 00

    Permanganate de potassium

    5,5

    2841 69 00

    autres

    5,5

    2841 70 00

    Molybdates

    5,5

    2841 80 00

    Tungstates (wolframates)

    5,5

    2841 90

    autres

     

     

    2841 90 30

    Zincates, vanadates

    4,6

    2841 90 80

    autres

    5,5

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

     

     

    2842 10 00

    Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    5,5

    2842 90

    autres

     

     

    2842 90 10

    Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

    5,3

    2842 90 90

    autres

    5,5

    VI.DIVERS

    2843

    Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

     

     

    2843 10

    Métaux précieux à l'état colloïdal

     

     

    2843 10 10

    Argent

    5,3

    2843 10 90

    autres

    3,7

     

    Composés d'argent

     

     

    2843 21 00

    Nitrate d'argent

    5,5

    2843 29 00

    autres

    5,5

    2843 30 00

    Composés d'or

    3

    g

    2843 90

    autres composés; amalgames

     

     

    2843 90 10

    Amalgames

    5,3

    2843 90 90

    autres

    3

    g

    2844

    Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

     

     

    2844 10

    Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

     

     

     

    Uranium naturel

     

     

    2844 10 10

    brut; déchets et débris (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 10 30

    ouvré (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 10 50

    Ferro-uranium

    exemption

    kg U

    2844 10 90

    autres (Euratom)

    exemption

    kg U

    2844 20

    Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

     

     

     

    Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

     

     

    2844 20 25

    Ferro-uranium

    exemption

    gi F/S

    2844 20 35

    autres (Euratom)

    exemption

    gi F/S

     

    Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

     

     

     

    Mélanges d'uranium et de plutonium

     

     

    2844 20 51

    Ferro-uranium

    exemption

    gi F/S

    2844 20 59

    autres (Euratom)

    exemption

    gi F/S

    2844 20 99

    autres

    exemption

    gi F/S

    2844 30

    Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

     

     

     

    Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

     

     

    2844 30 11

    Cermets

    5,5

    2844 30 19

    autres

    2,9

     

    Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

     

     

    2844 30 51

    Cermets

    5,5

     

    autres

     

     

    2844 30 55

    brut; déchets et débris (Euratom)

    exemption

     

    ouvré

     

     

    2844 30 61

    Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

    exemption

    2844 30 69

    autres (Euratom)

    1,5 (109)

     

    Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

     

     

    2844 30 91

    de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

    exemption

    2844 30 99

    autres

    exemption

    2844 40

    Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

     

     

    2844 40 10

    Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

    exemption

     

    autres

     

     

    2844 40 20

    Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    exemption

    2844 40 30

    Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    exemption

    2844 40 80

    autres

    exemption

    2844 50 00

    Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

    exemption

    gi F/S

    2845

    Isotopes autres que ceux du no2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2845 10 00

    Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

    5,5

    2845 90

    autres

     

     

    2845 90 10

    Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

    5,5

    2845 90 90

    autres

    5,5

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

     

     

    2846 10 00

    Composés de cérium

    3,2

    2846 90 00

    autres

    3,2

    2847 00 00

    Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

    5,5

    kg H2O2

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

    5,5

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2849 10 00

    de calcium

    5,5

    2849 20 00

    de silicium

    5,5

    2849 90

    autres

     

     

    2849 90 10

    de bore

    4,1

    2849 90 30

    de tungstène

    5,5

    2849 90 50

    d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

    5,5

    2849 90 90

    autres

    5,3

    2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no2849

     

     

    2850 00 20

    Hydrures; nitrures

    4,6

    2850 00 50

    Azotures

    5,5

    2850 00 70

    Siliciures

    5,5

    2850 00 90

    Borures

    5,3

    2851 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

     

     

    2851 00 10

    Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

    2,7

    2851 00 30

    Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

    4,1

    2851 00 50

    Chlorure de cyanogène

    5,5

    2851 00 80

    autres

    5,5

    CHAPITRE 29

    PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

    a)

    des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

    b)

    des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

    c)

    les produits des nos2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no2940 et les produits du no2941, de constitution chimique définie ou non;

    d)

    les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

    e)

    les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    f)

    les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;

    g)

    les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

    h)

    les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits du no1504, ainsi que le glycérol brut du no1520;

    b)

    l'alcool éthylique (nos2207 ou 2208);

    c)

    le méthane et le propane (no2711);

    d)

    les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

    e)

    l'urée (nos3102 ou 3105, selon le cas);

    f)

    les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no3212);

    g)

    les enzymes (no3507);

    h)

    le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no3606);

    ij)

    les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no3824;

    k)

    les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no9001).

    3.

    Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

    4.

    Dans les nos2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no2929.

    Pour l'application des nos2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par «fonctions oxygénées» uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos2905 à 2920.

    5.

    a)

    Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

    b)

    Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

    c)

    Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

    1)

    les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

    2)

    les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.

    d)

    Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no2905).

    e)

    Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

    6.

    Les composés des nos2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les nos2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

    7.

    Les nos2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

    8.

    Pour l'application du no2937:

    a)

    la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);

    b)

    l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.

    Note de sous-positions

    1.

    À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée «autres» dans la série des sous-positions concernées.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2901

    Hydrocarbures acycliques

     

     

    2901 10 00

    saturés

    exemption

     

    non saturés

     

     

    2901 21 00

    Éthylène

    exemption

    2901 22 00

    Propène (propylène)

    exemption

    2901 23

    Butène (butylène) et ses isomères

     

     

    2901 23 10

    But-1-ène et but-2-ène

    exemption

    2901 23 90

    autres

    exemption

    2901 24

    Buta-1,3-diène et isoprène

     

     

    2901 24 10

    Buta-1,3-diène

    exemption

    2901 24 90

    Isoprène

    exemption

    2901 29 00

    autres

    exemption

    2902

    Hydrocarbures cycliques

     

     

     

    cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2902 11 00

    Cyclohexane

    exemption

    2902 19

    autres

     

     

    2902 19 10

    cycloterpéniques

    exemption

    2902 19 80

    autres

    exemption

    2902 20 00

    Benzène

    exemption

    2902 30 00

    Toluène

    exemption

     

    Xylènes

     

     

    2902 41 00

    o-Xylène

    exemption

    2902 42 00

    m-Xylène

    exemption

    2902 43 00

    p-Xylène

    exemption

    2902 44 00

    Isomères du xylène en mélange

    exemption

    2902 50 00

    Styrène

    exemption

    2902 60 00

    Éthylbenzène

    exemption

    2902 70 00

    Cumène

    exemption

    2902 90

    autres

     

     

    2902 90 10

    Naphtalène, anthracène

    exemption

    2902 90 30

    Biphényle, terphényles

    exemption

    2902 90 90

    autres

    exemption

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

     

     

     

    Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

     

     

    2903 11 00

    Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

    5,5

    2903 12 00

    Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

    5,5

    2903 13 00

    Chloroforme (trichlorométhane)

    5,5

    2903 14 00

    Tétrachlorure de carbone

    5,5

    2903 15 00

    1,2-Dichloroéthane (chlorure d'éthylène)

    5,5

    2903 19

    autres

     

     

    2903 19 10

    1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

    5,5

    2903 19 80

    autres

    5,5

     

    Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

     

     

    2903 21 00

    Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

    5,5

    2903 22 00

    Trichloroéthylène

    5,5

    2903 23 00

    Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

    5,5

    2903 29 00

    autres

    5,5

    2903 30

    Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

     

     

     

    Bromures

     

     

    2903 30 33

    Bromométhane (bromure de méthyle)

    5,5

    2903 30 35

    Dibromométhane

    exemption

    2903 30 36

    autres

    5,5

    2903 30 80

    Fluorures et iodures

    5,5

     

    Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

     

     

    2903 41 00

    Trichlorofluorométhane

    5,5

    2903 42 00

    Dichlorodifluorométhane

    5,5

    2903 43 00

    Trichlorotrifluoroéthanes

    5,5

    2903 44

    Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

     

     

    2903 44 10

    Dichlorotétrafluoroéthanes

    5,5

    2903 44 90

    Chloropentafluoroéthane

    5,5

    2903 45

    autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

     

     

    2903 45 10

    Chlorotrifluorométhane

    5,5

    2903 45 15

    Pentachlorofluoroéthane

    5,5

    2903 45 20

    Tétrachlorodifluoroéthanes

    5,5

    2903 45 25

    Heptachlorofluoropropanes

    5,5

    2903 45 30

    Hexachlorodifluoropropanes

    5,5

    2903 45 35

    Pentachlorotrifluoropropanes

    5,5

    2903 45 40

    Tétrachlorotétrafluoropropanes

    5,5

    2903 45 45

    Trichloropentafluoropropanes

    5,5

    2903 45 50

    Dichlorohexafluoropropanes

    5,5

    2903 45 55

    Chloroheptafluoropropanes

    5,5

    2903 45 90

    autres

    5,5

    2903 46

    Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

     

     

    2903 46 10

    Bromochlorodifluorométhane

    5,5

    2903 46 20

    Bromotrifluorométhane

    5,5

    2903 46 90

    Dibromotétrafluoroéthanes

    5,5

    2903 47 00

    autres dérivés perhalogénés

    5,5

    2903 49

    autres

     

     

     

    halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

     

     

    2903 49 10

    du méthane, éthane ou propane

    5,5

    2903 49 20

    autres

    5,5

     

    halogénés uniquement avec du fluor et du brome

     

     

    2903 49 30

    du méthane, éthane ou propane

    5,5

    2903 49 40

    autres

    5,5

    2903 49 80

    autres

    5,5

     

    Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2903 51 00

    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

    5,5

    2903 59

    autres

     

     

    2903 59 10

    1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane

    exemption

    2903 59 30

    Tétrabromocyclooctanes

    exemption

    2903 59 90

    autres

    5,5

     

    Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

     

     

    2903 61 00

    Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    5,5

    2903 62 00

    Hexachlorobenzène et DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chloro-phényl)éthane]

    5,5

    2903 69

    autres

     

     

    2903 69 10

    2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

    exemption

    2903 69 90

    autres

    5,5

    2904

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

     

     

    2904 10 00

    Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

    5,5

    2904 20 00

    Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

    5,5

    2904 90

    autres

     

     

    2904 90 20

    Dérivés sulfohalogénés

    5,5

    2904 90 40

    Trichloronitrométhane (chloropicrine)

    5,5

    2904 90 85

    autres

    5,5

    II.ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Monoalcools saturés

     

     

    2905 11 00

    Méthanol (alcool méthylique)

    5,5

    2905 12 00

    Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

    5,5

    2905 13 00

    Butane-1-ol (alcool n-butylique)

    5,5

    2905 14

    autres butanols

     

     

    2905 14 10

    2-Méthylpropane-2-ol (alcool ter-butylique)

    4,6

    2905 14 90

    autres

    5,5

    2905 15 00

    Pentanol (alcool amylique) et ses isomères

    5,5

    2905 16

    Octanol (alcool octylique) et ses isomères

     

     

    2905 16 10

    2-Éthylhexane-1-ol

    5,5

    2905 16 20

    Octane-2-ol

    exemption

    2905 16 80

    autres

    5,5

    2905 17 00

    Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

    5,5

    2905 19 00

    autres

    5,5

     

    Monoalcools non saturés

     

     

    2905 22

    Alcools terpéniques acycliques

     

     

    2905 22 10

    Géraniol, citronellol, linalol, rhodinol et nérol

    5,5

    2905 22 90

    autres

    5,5

    2905 29

    autres

     

     

    2905 29 10

    Alcool allylique

    5,5

    2905 29 90

    autres

    5,5

     

    Diols

     

     

    2905 31 00

    Éthylène glycol (éthanediol)

    5,5

    2905 32 00

    Propylène glycol (propane-1,2-diol)

    5,5

    2905 39

    autres

     

     

    2905 39 10

    2-Méthylpentane-2,4-diol (hexylène glycol)

    5,5

    2905 39 20

    Butane-1,3-diol

    exemption

    2905 39 25

    Butane-1,4-diol

    5,5

    2905 39 30

    2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

    exemption

    2905 39 85

    autres

    5,5

     

    autres polyalcools

     

     

    2905 41 00

    2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

    5,5

    2905 42 00

    Pentaérythritol (pentaérythrite)

    5,5

    2905 43 00

    Mannitol

    9,6 + 125,8 €/100 kg/net

    2905 44

    D-Glucitol (sorbitol)

     

     

     

    en solution aqueuse

     

     

    2905 44 11

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    2905 44 19

    autre

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (110)

     

    autre

     

     

    2905 44 91

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    2905 44 99

    autre

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (110)

    2905 45 00

    Glycérol

    3,8

    2905 49

    autres

     

     

    2905 49 10

    Triols; tétrols

    5,5

    2905 49 80

    autres

    5,5

     

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

     

     

    2905 51 00

    Ethchlorvynol (DCI)

    exemption

    2905 59

    autres

     

     

    2905 59 10

    des monoalcools

    5,5

     

    des polyalcools

     

     

    2905 59 91

    2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

    exemption

    2905 59 99

    autres

    5,5

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

     

     

    2906 11 00

    Menthol

    5,5

    2906 12 00

    Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

    5,5

    2906 13

    Stérols et inositols

     

     

    2906 13 10

    Stérols

    5,5

    2906 13 90

    Inositols

    exemption

    2906 14 00

    Terpinéols

    5,5

    2906 19 00

    autres

    5,5

     

    aromatiques

     

     

    2906 21 00

    Alcool benzylique

    5,5

    2906 29 00

    autres

    5,5

    III.PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2907

    Phénols; phénols-alcools

     

     

     

    Monophénols

     

     

    2907 11 00

    Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

    3

    2907 12 00

    Crésols et leurs sels

    2,1

    2907 13 00

    Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

    5,5

    2907 14 00

    Xylénols et leurs sels

    2,1

    2907 15

    Naphtols et leurs sels

     

     

    2907 15 10

    1-Naphtol

    exemption

    2907 15 90

    autres

    5,5

    2907 19 00

    autres

    5,5

     

    Polyphénols; phénols-alcools

     

     

    2907 21 00

    Résorcinol et ses sels

    5,5

    2907 22 00

    Hydroquinone et ses sels

    5,5

    2907 23 00

    4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

    5,5

    2907 29 00

    autres

    5,5

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

     

     

    2908 10 00

    Dérivés seulement halogénés et leurs sels

    5,5

    2908 20 00

    Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2908 90 00

    autres

    5,5

    IV.ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 11 00

    Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

    5,5

    2909 19 00

    autres

    5,5

    2909 20 00

    Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    2909 30

    Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 30 10

    Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

    exemption

     

    Dérivés bromés

     

     

    2909 30 31

    Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

    exemption

    2909 30 35

    1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) (111)

    exemption

    2909 30 38

    autres

    5,5

    2909 30 90

    autres

    5,5

     

    Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 41 00

    2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    5,5

    2909 42 00

    Éthers monométhyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    2909 43 00

    Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    2909 44 00

    autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    2909 49

    autres

     

     

     

    acycliques

     

     

    2909 49 11

    2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

    exemption

    2909 49 19

    autres

    5,5

    2909 49 90

    cycliques

    5,5

    2909 50

    Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2909 50 10

    Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium

    5,5

    2909 50 90

    autres

    5,5

    2909 60 00

    Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2910 10 00

    Oxiranne (oxyde d'éthylène)

    5,5

    2910 20 00

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    5,5

    2910 30 00

    1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    5,5

    2910 90 00

    autres

    5,5

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5

    V.COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

    2912

    Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

     

     

     

    Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 11 00

    Méthanal (formaldéhyde)

    5,5

    2912 12 00

    Éthanal (acétaldéhyde)

    5,5

    2912 13 00

    Butanal (butyraldéhyde, isomère normal)

    5,5

    2912 19 00

    autres

    5,5

     

    Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 21 00

    Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

    5,5

    2912 29 00

    autres

    5,5

    2912 30 00

    Aldéhydes-alcools

    5,5

     

    Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2912 41 00

    Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

    5,5

    2912 42 00

    Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

    5,5

    2912 49 00

    autres

    5,5

    2912 50 00

    Polymères cycliques des aldéhydes

    5,5

    2912 60 00

    Paraformaldéhyde

    5,5

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912

    5,5

    VI.COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 11 00

    Acétone

    5,5

    2914 12 00

    Butanone (méthyléthylcétone)

    5,5

    2914 13 00

    4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

    5,5

    2914 19

    autres

     

     

    2914 19 10

    5-Méthylhexane-2-one

    exemption

    2914 19 90

    autres

    5,5

     

    Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 21 00

    Camphre

    5,5

    2914 22 00

    Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

    5,5

    2914 23 00

    Ionones et méthylionones

    5,5

    2914 29 00

    autres

    5,5

     

    Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

     

     

    2914 31 00

    Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

    5,5

    2914 39 00

    autres

    5,5

    2914 40

    Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

     

     

    2914 40 10

    4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

    5,5

    2914 40 90

    autres

    3

    2914 50 00

    Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

    5,5

     

    Quinones

     

     

    2914 61 00

    Anthraquinone

    5,5

    2914 69

    autres

     

     

    2914 69 10

    1,4-Naphtoquinone

    exemption

    2914 69 90

    autres

    5,5

    2914 70 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    VII.ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Acide formique, ses sels et ses esters

     

     

    2915 11 00

    Acide formique

    5,5

    2915 12 00

    Sels de l'acide formique

    5,5

    2915 13 00

    Esters de l'acide formique

    5,5

     

    Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

     

     

    2915 21 00

    Acide acétique

    5,5

    2915 22 00

    Acétate de sodium

    5,5

    2915 23 00

    Acétates de cobalt

    5,5

    2915 24 00

    Anhydride acétique

    5,5

    2915 29 00

    autres

    5,5

     

    Esters de l'acide acétique

     

     

    2915 31 00

    Acétate d'éthyle

    5,5

    2915 32 00

    Acétate de vinyle

    5,5

    2915 33 00

    Acétate de n-butyle

    5,5

    2915 34 00

    Acétate d'isobutyle

    5,5

    2915 35 00

    Acétate de 2-éthoxyéthyle

    5,5

    2915 39

    autres

     

     

    2915 39 10

    Acétate de propyle, acétate d'isopropyle

    5,5

    2915 39 30

    Acétate de méthyle, acétate de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de glycérol

    5,5

    2915 39 50

    Acétates de p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle, acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phényléthane-1,2-diol

    5,5

    2915 39 90

    autres

    5,5

    2915 40 00

    Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2915 50 00

    Acide propionique, ses sels et ses esters

    4,2

    2915 60

    Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

     

     

     

    Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

     

     

    2915 60 11

    Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

    exemption

    2915 60 19

    autres

    5,5

    2915 60 90

    Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    2915 70

    Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

     

     

    2915 70 15

    Acide palmitique

    5,5

    2915 70 20

    Sels et esters de l'acide palmitique

    5,5

    2915 70 25

    Acide stéarique

    5,5

    2915 70 30

    Sels de l'acide stéarique

    5,5

    2915 70 80

    Esters de l'acide stéarique

    5,5

    2915 90

    autres

     

     

    2915 90 10

    Acide laurique

    5,5

    2915 90 20

    Chloroformiates

    5,5

    2915 90 80

    autres

    5,5

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2916 11 00

    Acide acrylique et ses sels

    6,5

    2916 12

    Esters de l'acide acrylique

     

     

    2916 12 10

    Acrylate de méthyle

    6,5

    2916 12 20

    Acrylate d'éthyle

    6,5

    2916 12 90

    autres

    6,5

    2916 13 00

    Acide méthacrylique et ses sels

    6,5

    2916 14

    Esters de l'acide méthacrylique

     

     

    2916 14 10

    Méthacrylate de méthyle

    6,5

    2916 14 90

    autres

    6,5

    2916 15 00

    Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

    6,5

    2916 19

    autres

     

     

    2916 19 10

    Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

    5,9

    2916 19 30

    Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique)

    6,5

    2916 19 40

    Acide crotonique

    exemption

    2916 19 80

    autres

    6,5

    2916 20 00

    Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

     

    Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2916 31 00

    Acide benzoïque, ses sels et ses esters

    6,5

    2916 32

    Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

     

     

    2916 32 10

    Peroxyde de benzoyle

    6,5

    2916 32 90

    Chlorure de benzoyle

    6,5

    2916 34 00

    Acide phénylacétique et ses sels

    exemption

    2916 35 00

    Esters de l'acide phénylacétique

    exemption

    2916 39 00

    autres

    6,5

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2917 11 00

    Acide oxalique, ses sels et ses esters

    6,5

    2917 12

    Acide adipique, ses sels et ses esters

     

     

    2917 12 10

    Acide adipique et ses sels

    6,5

    2917 12 90

    Esters de l'acide adipique

    6,5

    2917 13

    Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

     

     

    2917 13 10

    Acide sébacique

    exemption

    2917 13 90

    autres

    6

    2917 14 00

    Anhydride maléique

    6,5

    2917 19

    autres

     

     

    2917 19 10

    Acide malonique, ses sels et ses esters

    6,5

    2917 19 90

    autres

    6,3

    2917 20 00

    Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6

     

    Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2917 31 00

    Orthophtalates de dibutyle

    6,5

    2917 32 00

    Orthophtalates de dioctyle

    6,5

    2917 33 00

    Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

    6,5

    2917 34 00

    autres esters de l'acide orthophtalique

    6,5

    2917 35 00

    Anhydride phtalique

    6,5

    2917 36 00

    Acide téréphtalique et ses sels

    6,5

    2917 37 00

    Téréphtalate de diméthyle

    6,5

    2917 39

    autres

     

     

     

    Dérivés bromés

     

     

    2917 39 11

    Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique

    exemption

    2917 39 19

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    2917 39 30

    Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique

    exemption

    2917 39 40

    Dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle

    exemption

    2917 39 50

    Acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique

    exemption

    2917 39 60

    Anhydride tétrachlorophtalique

    exemption

    2917 39 70

    3,5-Bis (méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

    exemption

    2917 39 80

    autres

    6,5

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

     

    Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2918 11 00

    Acide lactique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 12 00

    Acide tartrique

    6,5

    2918 13 00

    Sels et esters de l'acide tartrique

    6,5

    2918 14 00

    Acide citrique

    6,5

    2918 15 00

    Sels et esters de l'acide citrique

    6,5

    2918 16 00

    Acide gluconique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 19

    autres

     

     

    2918 19 30

    Acide cholique, acide 3-α 12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

    6,3

    2918 19 40

    Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)proprionique

    exemption

    2918 19 80

    autres

    6,5

     

    Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

     

     

    2918 21 00

    Acide salicylique et ses sels

    6,5

    2918 22 00

    Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 23

    autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

     

     

    2918 23 10

    Salicylates de méthyle, de phényle (salol)

    6,5

    2918 23 90

    autres

    6,5

    2918 29

    autres

     

     

    2918 29 10

    Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

    6,5

    2918 29 30

    Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters

    6,5

    2918 29 80

    autres

    6,5

    2918 30 00

    Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

    2918 90

    autres

     

     

    2918 90 10

    Acide 2,6-diméthoxybenzoïque

    exemption

    2918 90 20

    Dicamba (ISO)

    exemption

    2918 90 30

    Phénoxyacétate de sodium

    exemption

    2918 90 90

    autres

    6,5

    VIII.ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2919 00

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2919 00 10

    Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

    6,5

    2919 00 90

    autres

    6,5

    2920

    Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

     

    2920 10 00

    Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    6,5

    2920 90

    autres

     

     

    2920 90 10

    Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

    6,5

    2920 90 20

    Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

    6,5

    2920 90 30

    Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

    6,5

    2920 90 40

    Phosphite de triéthyle

    6,5

    2920 90 50

    Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

    6,5

    2920 90 85

    autres produits

    6,5

    IX.COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

    2921

    Composés à fonction amine

     

     

     

    Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 11

    Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

     

     

    2921 11 10

    Mono-, di- ou triméthylamine

    6,5

    kg met.am.

    2921 11 90

    Sels

    6,5

    2921 12 00

    Diéthylamine et ses sels

    5,7

    2921 19

    autres

     

     

    2921 19 10

    Triéthylamine et ses sels

    6,5

    2921 19 30

    Isopropylamine et ses sels

    6,5

    2921 19 40

    1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

    exemption

    2921 19 80

    autres

    6,5

     

    Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 21 00

    Éthylènediamine et ses sels

    6

    2921 22 00

    Hexaméthylènediamine et ses sels

    6,5

    2921 29 00

    autres

    6

    2921 30

    Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 30 10

    Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

    6,3

    2921 30 91

    Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

    exemption

    2921 30 99

    autres

    6,5

     

    Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 41 00

    Aniline et ses sels

    6,5

    2921 42

    Dérivés de l'aniline et leurs sels

     

     

    2921 42 10

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels

    6,5

    2921 42 90

    autres

    6,5

    2921 43 00

    Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 44 00

    Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 45 00

    1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 46 00

    Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2921 49

    autres

     

     

    2921 49 10

    Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2921 49 80

    autres

    6,5

     

    Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2921 51

    o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

     

    o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

     

     

    2921 51 11

    – – – –  m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

    1 % ou moins en poids d'eau,

    200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et

    450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

    exemption

    2921 51 19

    autres

    6,5

    2921 51 90

    autres

    6,5

    2921 59

    autres

     

     

    2921 59 10

    m-Phénylènebis(méthylamine)

    exemption

    2921 59 20

    2,2'-Dichloro-4,4'-méthylènedianiline

    exemption

    2921 59 30

    4,4'-Bi-o-toluidine

    exemption

    2921 59 40

    1,8-Naphtylènediamine

    exemption

    2921 59 90

    autres

    6,5

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

     

     

     

    Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

     

     

    2922 11 00

    Monoéthanolamine et ses sels

    6,5

    2922 12 00

    Diéthanolamine et ses sels

    6,5

    2922 13

    Triéthanolamine et ses sels

     

     

    2922 13 10

    Triéthanolamine

    6,5

    2922 13 90

    Sels du triéthanolamine

    6,5

    2922 14 00

    Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

    exemption

    2922 19

    autres

     

     

    2922 19 10

    N-Éthyldiéthanolamine

    6,5

    2922 19 20

    2,2'-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

    6,5

    2922 19 80

    autres

    6,5

     

    Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

     

     

    2922 21 00

    Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

    6,5

    2922 22 00

    Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels

    6,5

    2922 29 00

    autres

    6,5

     

    Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

     

     

    2922 31 00

    Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2922 39 00

    autres

    6,5

     

    Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

     

     

    2922 41 00

    Lysine et ses esters; sels de ces produits

    6,3

    2922 42 00

    Acide glutamique et ses sels

    6,5

    2922 43 00

    Acide anthranilique et ses sels

    6,5

    2922 44 00

    Tilidine (DCI) et ses sels

    exemption

    2922 49

    autres

     

     

    2922 49 10

    Glycine

    6,5

    2922 49 20

    ß-Alanine

    exemption

    2922 49 95

    autres

    6,5

    2922 50 00

    Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

    6,5

    2923

    Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

     

     

    2923 10 00

    Choline et ses sels

    6,5

    2923 20 00

    Lécithines et autres phosphoaminolipides

    5,7

    2923 90 00

    autres

    6,5

    2924

    Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

     

     

     

    Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2924 11 00

    Méprobamate (DCI)

    exemption

    2924 19 00

    autres

    6,5

     

    Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2924 21

    Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2924 21 10

    Isoproturon (ISO)

    6,5

    2924 21 90

    autres

    6,5

    2924 23 00

    Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

    6,5

    2924 24 00

    Éthinamate (DCI)

    exemption

    2924 29

    autres

     

     

    2924 29 10

    Lidocaïne (DCI)

    exemption

    2924 29 30

    Paracétamol (DCI)

    6,5

    2924 29 95

    autres

    6,5

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

     

     

     

    Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2925 11 00

    Saccharine et ses sels

    6,5

    2925 12 00

    Glutéthimide (DCI)

    exemption

    2925 19

    autres

     

     

    2925 19 10

    3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-éthylènediphtalimide

    exemption

    2925 19 30

    N,N'-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

    exemption

    2925 19 95

    autres

    6,5

    2925 20 00

    Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    2926

    Composés à fonction nitrile

     

     

    2926 10 00

    Acrylonitrile

    6,5

    2926 20 00

    1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

    6,5

    2926 30 00

    Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

    6,5

    2926 90

    autres

     

     

    2926 90 20

    Isophtalonitrile

    6

    2926 90 95

    autres

    6,5

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    6,5

    2928 00

    Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

     

     

    2928 00 10

    N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

    exemption

    2928 00 90

    autres

    6,5

    2929

    Composés à autres fonctions azotées

     

     

    2929 10

    Isocyanates

     

     

    2929 10 10

    Diisocyanates de méthylphénylène (diisocyanates de toluène)

    6,5

    2929 10 90

    autres

    6,5

    2929 90 00

    autres

    6,5

    X.COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

    2930

    Thiocomposés organiques

     

     

    2930 10 00

    Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

    6,5

    2930 20 00

    Thiocarbamates et dithiocarbamates

    6,5

    2930 30 00

    Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

    6,5

    2930 40

    Méthionine

     

     

    2930 40 10

    Méthionine (DCI)

    exemption

    2930 40 90

    autres

    6,5

    2930 90

    autres

     

     

    2930 90 13

    Cystéine et cystine

    6,5

    2930 90 16

    Dérivés de la cystéine ou de la cystine

    6,5

    2930 90 20

    Thiodiglycol (DCI) (2,2'-thiodiéthanol)

    6,5

    2930 90 30

    Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

    exemption

    2930 90 40

    Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2'-thiodiéthyle

    exemption

    2930 90 50

    Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

    exemption

    2930 90 70

    autres

    6,5

    2931 00

    Autres composés organo-inorganiques

     

     

    2931 00 10

    Méthylphosphonate de diméthyle

    6,5

    2931 00 20

    Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

    6,5

    2931 00 30

    Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

    6,5

    2931 00 95

    autres

    6,5

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

     

     

     

    Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2932 11 00

    Tétrahydrofuranne

    6,5

    2932 12 00

    2-Furaldéhyde (furfural)

    6,5

    2932 13 00

    Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

    6,5

    2932 19 00

    autres

    6,5

     

    Lactones

     

     

    2932 21 00

    Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

    6,5

    2932 29

    autres lactones

     

     

    2932 29 10

    Phénolphtaléine

    exemption

    2932 29 20

    Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque

    exemption

    2932 29 30

    3'-Chloro-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one

    exemption

    2932 29 40

    6'-(N-Éthyl-p-toluidino)-2'-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one

    exemption

    2932 29 50

    6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

    exemption

    2932 29 60

    gamma-Butyrolactone

    6,5

    2932 29 85

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    2932 91 00

    Isosafrole

    6,5

    2932 92 00

    1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

    6,5

    2932 93 00

    Pipéronal

    6,5

    2932 94 00

    Safrole

    6,5

    2932 95 00

    Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

    6,5

    2932 99

    autres

     

     

    2932 99 50

    Époxydes à quatre atomes dans le cycle

    6,5

    2932 99 70

    autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    6,5

    2932 99 85

    autres

    6,5

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

     

     

     

    Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 11

    Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

     

     

    2933 11 10

    Propyphénazone (DCI)

    exemption

    2933 11 90

    autres

    6,5

    2933 19

    autres

     

     

    2933 19 10

    Phénylbutazone (DCI)

    exemption

    2933 19 90

    autres

    6,5

     

    Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 21 00

    Hydantoïne et ses dérivés

    6,5

    2933 29

    autres

     

     

    2933 29 10

    Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

    exemption

    2933 29 90

    autres

    6,5

     

    Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 31 00

    Pyridine et ses sels

    5,3

    2933 32 00

    Pipéridine et ses sels

    6,5

    2933 33 00

    Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

    6,5

    2933 39

    autres

     

     

    2933 39 10

    Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

    exemption

    2933 39 20

    2,3,5,6-Tétrachloropyridine

    exemption

    2933 39 25

    Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

    exemption

    2933 39 35

    3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

    exemption

    2933 39 40

    3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

    exemption

    2933 39 45

    3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

    exemption

    2933 39 50

    Ester méthylique de fluoroxypyr (ISO)

    4

    2933 39 55

    4-Méthylpyridine

    exemption

    2933 39 99

    autres

    6,5

     

    Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2933 41 00

    Lévorphanol (DCI) et ses sels

    exemption

    2933 49

    autres

     

     

    2933 49 10

    Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

    5,5

    2933 49 30

    Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

    exemption

    2933 49 90

    autres

    6,5

     

    Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

     

     

    2933 52 00

    Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

    6,5

    2933 53

    Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

     

     

    2933 53 10

    Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

    exemption

    2933 53 90

    autres

    6,5

    2933 54 00

    autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    6,5

    2933 55 00

    Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

    exemption

    2933 59

    autres

     

     

    2933 59 10

    Diazinon (ISO)

    exemption

    2933 59 20

    1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

    exemption

    2933 59 95

    autres

    6,5

     

    Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

     

     

    2933 61 00

    Mélamine

    6,5

    2933 69

    autres

     

     

    2933 69 10

    Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

    5,5

    2933 69 20

    Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine)

    exemption

    2933 69 30

    2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

    exemption

    2933 69 80

    autres

    6,5

     

    Lactames

     

     

    2933 71 00

    6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

    6,5

    2933 72 00

    Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

    exemption

    2933 79 00

    autres lactames

    6,5

     

    autres

     

     

    2933 91

    Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

     

     

    2933 91 10

    Chlordiazépoxide (DCI)

    exemption

    2933 91 90

    autres

    6,5

    2933 99

    autres

     

     

    2933 99 10

    Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole)

    6,5

    2933 99 20

    Indole,3-méthylindole (scatole),6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo [c,e] azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

    5,5

    2933 99 30

    Monoazépines

    6,5

    2933 99 40

    Diazépines

    6,5

    2933 99 50

    2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

    exemption

    2933 99 90

    autres

    6,5

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

     

     

    2934 10 00

    Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

    6,5

    2934 20

    Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2934 20 20

    Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

    6,5

    2934 20 80

    autres

    6,5

    2934 30

    Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

     

     

    2934 30 10

    Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

    exemption

    2934 30 90

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    2934 91 00

    Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

    exemption

    2934 99

    autres

     

     

    2934 99 10

    Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates

    exemption

    2934 99 20

    Furazolidone (DCI)

    exemption

    2934 99 30

    Acide 7-aminocéphalosporanique

    exemption

    2934 99 40

    Sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique

    exemption

    2934 99 50

    Bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

    exemption

    2934 99 90

    autres

    6,5

    2935 00

    Sulfonamides

     

     

    2935 00 10

    3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide

    exemption

    2935 00 20

    Metosulam (ISO)

    exemption

    2935 00 90

    autres

    6,5

    XI.PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

    2936

    Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

     

     

    2936 10 00

    Provitamines, non mélangées

    exemption

     

    Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

     

     

    2936 21 00

    Vitamines A et leurs dérivés

    exemption

    2936 22 00

    Vitamine B1 et ses dérivés

    exemption

    2936 23 00

    Vitamine B2 et ses dérivés

    exemption

    2936 24 00

    Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

    exemption

    2936 25 00

    Vitamine B6 et ses dérivés

    exemption

    2936 26 00

    Vitamine B12 et ses dérivés

    exemption

    2936 27 00

    Vitamine C et ses dérivés

    exemption

    2936 28 00

    Vitamine E et ses dérivés

    exemption

    2936 29

    autres vitamines et leurs dérivés

     

     

    2936 29 10

    Vitamine B9 et ses dérivés

    exemption

    2936 29 30

    Vitamine H et ses dérivés

    exemption

    2936 29 90

    autres

    exemption

    2936 90

    autres, y compris les concentrats naturels

     

     

     

    Concentrats naturels de vitamines

     

     

    2936 90 11

    Concentrats naturels de vitamines A + D

    exemption

    2936 90 19

    autres

    exemption

    2936 90 90

    Mélanges, même en solutions quelconques

    exemption

    2937

    Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

     

     

     

    Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 11 00

    Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

    exemption

    g

    2937 12 00

    Insuline et ses sels

    exemption

    g

    2937 19 00

    autres

    exemption

    g

     

    Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 21 00

    Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

    exemption

    g

    2937 22 00

    Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

    exemption

    g

    2937 23 00

    Œstrogènes et progestogènes

    exemption

    g

    2937 29 00

    autres

    exemption

    g

     

    Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    2937 31 00

    Épinéphrine

    exemption

    g

    2937 39 00

    autres

    exemption

    g

    2937 40 00

    Dérivés des amino-acides

    exemption

    g

    2937 50 00

    Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

    exemption

    g

    2937 90 00

    autres

    exemption

    g

    XII.HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

     

     

    2938 10 00

    Rutoside (rutine) et ses dérivés

    6,5

    2938 90

    autres

     

     

    2938 90 10

    Hétérosides des digitales

    6

    2938 90 30

    Glycyrrhizine et glycyrrhizates

    5,7

    2938 90 90

    autres

    6,5

    2939

    Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

     

     

     

    Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 11 00

    Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

    exemption

    2939 19 00

    autres

    exemption

     

    Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 21 00

    Quinine et ses sels

    exemption

    2939 29 00

    autres

    exemption

    2939 30 00

    Caféine et ses sels

    exemption

     

    Éphédrines et leurs sels

     

     

    2939 41 00

    Éphédrine et ses sels

    exemption

    2939 42 00

    Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 43 00

    Cathine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 49 00

    autres

    exemption

     

    Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 51 00

    Fénétylline (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 59 00

    autres

    exemption

     

    Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2939 61 00

    Ergométrine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 62 00

    Ergotamine (DCI) et ses sels

    exemption

    2939 63 00

    Acide lysergique et ses sels

    exemption

    2939 69 00

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    2939 91

    Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

     

     

     

    Cocaïne et ses sels

     

     

    2939 91 11

    Cocaïne brute

    exemption

    g

    2939 91 19

    autres

    exemption

    g

    2939 91 90

    autres

    exemption

    2939 99 00

    autres

    exemption

    XIII.AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

    2940 00 00

    Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos2937, 2938 et 2939

    6,5

    2941

    Antibiotiques

     

     

    2941 10

    Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

     

     

    2941 10 10

    Amoxicilline (DCI) et ses sels

    exemption

    2941 10 20

    Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI), et leurs sels

    exemption

    2941 10 90

    autres

    exemption

    2941 20

    Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

     

     

    2941 20 30

    Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

    5,3

    2941 20 80

    autres

    exemption

    2941 30 00

    Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 40 00

    Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 50 00

    Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

    exemption

    2941 90 00

    autres

    exemption

    2942 00 00

    Autres composés organiques

    6,5

    CHAPITRE 30

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);

    b)

    les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no2520);

    c)

    les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no3301);

    d)

    les préparations des nos3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

    e)

    les savons et autres produits du no3401 additionnés de substances médicamenteuses;

    f)

    les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no3407);

    g)

    l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no3502).

    2.

    Au sens du no3002, on entend par «produits immunologiques modifiés» uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.

    3.

    Au sens des nos3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:

    a)

    comme «produits non mélangés»:

    1)

    les solutions aqueuses de produits non mélangés;

    2)

    tous les produits des chapitres 28 ou 29;

    3)

    les extraits végétaux simples du no1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

    b)

    comme «produits mélangés»:

    1)

    les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

    2)

    les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

    3)

    les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

    4.

    Ne sont compris dans le no3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

    a)

    les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

    b)

    les laminaires stériles;

    c)

    les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;

    d)

    les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

    e)

    les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

    f)

    les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

    g)

    les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

    h)

    les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no2937 ou de spermicides;

    ij)

    les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;

    k)

    les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption.

    Note complémentaire

    1.

    Le no3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes:

    a)

    les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

    b)

    la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent;

    c)

    la posologie, et

    d)

    le mode d'administration.

    Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

    Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3001

    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    3001 10

    Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés

     

     

    3001 10 10

    pulvérisés

    exemption

    3001 10 90

    autres

    exemption

    3001 20

    Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

     

     

    3001 20 10

    d'origine humaine

    exemption

    3001 20 90

    autres

    exemption

    3001 90

    autres

     

     

    3001 90 10

    d'origine humaine

    exemption

     

    autres

     

     

    3001 90 91

    Héparine et ses sels

    exemption

    3001 90 99

    autres

    exemption

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

     

     

    3002 10

    Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

     

     

    3002 10 10

    Antisérums

    exemption

     

    autres

     

     

    3002 10 91

    Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

    exemption

     

    autres

     

     

    3002 10 95

    d'origine humaine

    exemption

    3002 10 99

    autres

    exemption

    3002 20 00

    Vaccins pour la médecine humaine

    exemption

    3002 30 00

    Vaccins pour la médecine vétérinaire

    exemption

    3002 90

    autres

     

     

    3002 90 10

    Sang humain

    exemption

    3002 90 30

    Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

    exemption

    3002 90 50

    Cultures de micro-organismes

    exemption

    3002 90 90

    autres

    exemption

    3003

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3003 10 00

    contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    exemption

    3003 20 00

    contenant d'autres antibiotiques

    exemption

     

    contenant des hormones ou d'autres produits du no2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

     

     

    3003 31 00

    contenant de l'insuline

    exemption

    3003 39 00

    autres

    exemption

    3003 40 00

    contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937, ni antibiotiques

    exemption

    3003 90

    autres

     

     

    3003 90 10

    contenant de l'iode ou des composés de l'iode

    exemption

    3003 90 90

    autres

    exemption

    3004

    Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3004 10

    contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

     

     

    3004 10 10

    contenant, comme produits actifs, uniquement des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique

    exemption

    3004 10 90

    autres

    exemption

    3004 20

    contenant d'autres antibiotiques

     

     

    3004 20 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 20 90

    autres

    exemption

     

    contenant des hormones ou d'autres produits du no2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

     

     

    3004 31

    contenant de l'insuline

     

     

    3004 31 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 31 90

    autres

    exemption

    3004 32

    contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

     

     

    3004 32 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 32 90

    autres

    exemption

    3004 39

    autres

     

     

    3004 39 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 39 90

    autres

    exemption

    3004 40

    contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937, ni antibiotiques

     

     

    3004 40 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 40 90

    autres

    exemption

    3004 50

    autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no2936

     

     

    3004 50 10

    conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    3004 50 90

    autres

    exemption

    3004 90

    autres

     

     

     

    conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3004 90 11

    contenant de l'iode ou des composés de l'iode

    exemption

    3004 90 19

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    3004 90 91

    contenant de l'iode ou des composés de l'iode

    exemption

    3004 90 99

    autres

    exemption

    3005

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

     

     

    3005 10 00

    Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

    exemption

    3005 90

    autres

     

     

    3005 90 10

    Ouates et articles en ouate

    exemption

     

    autres

     

     

     

    en matières textiles

     

     

    3005 90 31

    Gazes et articles en gaze

    exemption

     

    autres

     

     

    3005 90 51

    en «tissus nontissés»

    exemption

    3005 90 55

    autres

    exemption

    3005 90 99

    autres

    exemption

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3006 10

    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire

     

     

    3006 10 10

    Catguts stériles

    exemption

    3006 10 90

    autres

    exemption

    3006 20 00

    Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    exemption

    3006 30 00

    Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

    exemption

    3006 40 00

    Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

    exemption

    3006 50 00

    Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

    exemption

    3006 60

    Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no2937 ou de spermicides

     

     

     

    à base d'hormones ou d'autres produits du no2937

     

     

    3006 60 11

    conditionnées pour la vente au détail

    exemption

    3006 60 19

    autres

    exemption

    3006 60 90

    à base de spermicides

    exemption

    3006 70 00

    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

    6,5 (112)

    3006 80 00

    Déchets pharmaceutiques

    exemption

    CHAPITRE 31

    ENGRAIS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le sang animal du no0511;

    b)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous;

    c)

    les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no9001).

    2.

    Le no3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

    A)

    les produits ci-après:

    1)

    le nitrate de sodium, même pur;

    2)

    le nitrate d'ammonium, même pur;

    3)

    les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

    4)

    le sulfate d'ammonium, même pur;

    5)

    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

    6)

    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

    7)

    la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

    8)

    l'urée, même pure;

    B)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus;

    C)

    les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

    D)

    les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

    3.

    Le no3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

    A)

    les produits ci-après:

    1)

    les scories de déphosphoration;

    2)

    les phosphates naturels du no2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

    3)

    les superphosphates (simples, doubles ou triples);

    4)

    l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

    B)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

    C)

    les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

    4.

    Le no3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no3105:

    A)

    les produits ci-après:

    1)

    les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

    2)

    le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

    3)

    le sulfate de potassium, même pur;

    4)

    le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

    B)

    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus.

    5.

    L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no3105.

    6.

    Au sens du no3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3101 00 00

    Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

    exemption

    3102

    Engrais minéraux ou chimiques azotés

     

     

    3102 10

    Urée, même en solution aqueuse

     

     

    3102 10 10

    Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    6,5

    kg N

    3102 10 90

    autre

    6,5

    kg N

     

    Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

     

     

    3102 21 00

    Sulfate d'ammonium

    6,5

    kg N

    3102 29 00

    autres

    6,5

    kg N

    3102 30

    Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

     

     

    3102 30 10

    en solution aqueuse

    6,5

    kg N

    3102 30 90

    autre

    6,5

    kg N

    3102 40

    Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

     

     

    3102 40 10

    d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

    6,5

    kg N

    3102 40 90

    d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

    6,5

    kg N

    3102 50

    Nitrate de sodium

     

     

    3102 50 10

    Nitrate de sodium naturel (113)

    exemption

    3102 50 90

    autres

    6,5

    kg N

    3102 60 00

    Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

    6,5

    kg N

    3102 70 00

    Cyanamide calcique

    6,5

    kg N

    3102 80 00

    Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

    6,5

    kg N

    3102 90 00

    autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

    6,5

    kg N

    3103

    Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

     

     

    3103 10

    Superphosphates

     

     

    3103 10 10

    d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

    4,8

    kg P2O5

    3103 10 90

    autres

    4,8

    kg P2O5

    3103 20 00

    Scories de déphosphoration

    exemption

    kg P2O5

    3103 90 00

    autres

    exemption

    kg P2O5

    3104

    Engrais minéraux ou chimiques potassiques

     

     

    3104 10 00

    Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts

    exemption

    kg K2O

    3104 20

    Chlorure de potassium

     

     

    3104 20 10

    d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 20 50

    d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 20 90

    d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    exemption

    kg K2O

    3104 30 00

    Sulfate de potassium

    exemption

    kg K2O

    3104 90 00

    autres

    exemption

    kg K2O

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

     

     

    3105 10 00

    Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

    6,5

    3105 20

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

     

     

    3105 20 10

    d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    6,5

    3105 20 90

    autres

    6,5

    3105 30 00

    Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

    3105 40 00

    Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

     

    autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

     

     

    3105 51 00

    contenant des nitrates et des phosphates

    6,5

    3105 59 00

    autres

    6,5

    3105 60

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

     

     

    3105 60 10

    Superphosphates potassiques

    3,2

    3105 60 90

    autres

    3,2

    3105 90

    autres

     

     

    3105 90 10

    Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec (113)

    exemption

     

    autres

     

     

    3105 90 91

    d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

    6,5

    3105 90 99

    autres

    3,2

    CHAPITRE 32

    EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme «luminophores» (no3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no3212;

    b)

    les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

    c)

    les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no2715).

    2.

    Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no3204.

    3.

    Entrent également dans les nos3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no3206, les pigments du no2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no3212), ni les autres préparations visées aux nos3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

    4.

    Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos3901 à 3913 sont comprises dans le no3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

    5.

    Au sens du présent chapitre, les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

    6.

    Au sens du no3212, ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

    a)

    des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

    b)

    des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3201

    Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

     

     

    3201 10 00

    Extrait de quebracho

    exemption

    3201 20 00

    Extrait de mimosa

    6,5 (114)

    3201 90

    autres

     

     

    3201 90 20

    Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

    5,8

    3201 90 90

    autres

    5,3 (115)

    3202

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

     

     

    3202 10 00

    Produits tannants organiques synthétiques

    5,3

    3202 90 00

    autres

    5,3

    3203 00

    Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

     

     

    3203 00 10

    Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

    exemption

    3203 00 90

    Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

    2,5

    3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

     

     

     

    Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

     

     

    3204 11 00

    Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 12 00

    Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 13 00

    Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 14 00

    Colorants directs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 15 00

    Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 16 00

    Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 17 00

    Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

    6,5

    3204 19 00

    autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos3204 11 à 3204 19

    6,5

    3204 20 00

    Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

    6

    3204 90 00

    autres

    6,5

    3205 00 00

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

    6,5

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

     

     

     

    Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

     

     

    3206 11 00

    contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

    6

    3206 19 00

    autres

    6,5

    3206 20 00

    Pigments et préparations à base de composés du chrome

    6,5

    3206 30 00

    Pigments et préparations à base de composés du cadmium

    6,5

     

    autres matières colorantes et autres préparations

     

     

    3206 41 00

    Outremer et ses préparations

    6,5

    3206 42 00

    Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

    6,5

    3206 43 00

    Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures)

    6,5

    3206 49

    autres

     

     

    3206 49 10

    Magnétite

    4,9 (116)

    3206 49 90

    autres

    6,5

    3206 50 00

    Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

    5,3

    3207

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

     

     

    3207 10 00

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    6,5

    3207 20

    Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

     

     

    3207 20 10

    Engobes

    5,3

    3207 20 90

    autres

    6,3

    3207 30 00

    Lustres liquides et préparations similaires

    5,3

    3207 40

    Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

     

     

    3207 40 10

    Verre dit «émail»

    3,7

    3207 40 20

    Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres

    exemption

    3207 40 30

    Verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

    exemption

    3207 40 80

    autres

    3,7

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3208 10

    à base de polyesters

     

     

    3208 10 10

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    3208 10 90

    autres

    6,5

    3208 20

    à base de polymères acryliques ou vinyliques

     

     

    3208 20 10

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    3208 20 90

    autres

    6,5

    3208 90

    autres

     

     

     

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

     

     

    3208 90 11

    Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    exemption

    3208 90 13

    Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    exemption

    3208 90 19

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    3208 90 91

    à base de polymères synthétiques

    6,5

    3208 90 99

    à base de polymères naturels modifiés

    6,5

    3209

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

     

     

    3209 10 00

    à base de polymères acryliques ou vinyliques

    6,5

    3209 90 00

    autres

    6,5

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

     

     

    3210 00 10

    Peintures et vernis à l'huile

    6,5

    3210 00 90

    autres

    6,5

    3211 00 00

    Siccatifs préparés

    6,5

    3212

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

     

     

    3212 10

    Feuilles pour le marquage au fer

     

     

    3212 10 10

    à base de métaux communs

    6,5

    3212 10 90

    autres

    6,5

    3212 90

    autres

     

     

     

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

     

     

    3212 90 31

    à base de poudre d'aluminium

    6,5

    3212 90 38

    autres

    6,5

    3212 90 90

    Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

    6,5

    3213

    Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

     

     

    3213 10 00

    Couleurs en assortiments

    6,5

    3213 90 00

    autres

    6,5

    3214

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

     

     

    3214 10

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

     

     

    3214 10 10

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

    5

    3214 10 90

    Enduits utilisés en peinture

    5

    3214 90 00

    autres

    5

    3215

    Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

     

     

     

    Encres d'imprimerie

     

     

    3215 11 00

    noires

    6,5

    3215 19 00

    autres

    6,5

    3215 90

    autres

     

     

    3215 90 10

    Encres à écrire et à dessiner

    6,5

    3215 90 80

    autres

    6,5

    CHAPITRE 33

    HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos1301 ou 1302;

    b)

    les savons et autres produits du no3401;

    c)

    les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no3805.

    2.

    Aux fins du no3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

    3.

    Les nos3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

    4.

    On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques», au sens du no3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

     

     

     

    Huiles essentielles d'agrumes

     

     

    3301 11

    de bergamote

     

     

    3301 11 10

    non déterpénées

    7

    3301 11 90

    déterpénées

    4,4

    3301 12

    d'orange

     

     

    3301 12 10

    non déterpénées

    7

    3301 12 90

    déterpénées

    4,4

    3301 13

    de citron

     

     

    3301 13 10

    non déterpénées

    7

    3301 13 90

    déterpénées

    4,4

    3301 14

    de lime ou limette

     

     

    3301 14 10

    non déterpénées

    7

    3301 14 90

    déterpénées

    4,4

    3301 19

    autres

     

     

    3301 19 10

    non déterpénées

    7

    3301 19 90

    déterpénées

    4,4

     

    Huiles essentielles autres que d'agrumes

     

     

    3301 21

    de géranium

     

     

    3301 21 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 21 90

    déterpénées

    2,3

    3301 22

    de jasmin

     

     

    3301 22 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 22 90

    déterpénées

    2,3

    3301 23

    de lavande ou de lavandin

     

     

    3301 23 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 23 90

    déterpénées

    2,9

    3301 24

    de menthe poivrée (Mentha piperita)

     

     

    3301 24 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 24 90

    déterpénées

    2,9

    3301 25

    d'autres menthes

     

     

    3301 25 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 25 90

    déterpénées

    2,9

    3301 26

    de vétiver

     

     

    3301 26 10

    non déterpénées

    exemption

    3301 26 90

    déterpénées

    2,3

    3301 29

    autres

     

     

     

    de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

     

     

    3301 29 11

    non déterpénées

    exemption

    3301 29 31

    déterpénées

    2,9 (117)

     

    autres

     

     

    3301 29 61

    non déterpénées

    exemption

    3301 29 91

    déterpénées

    2,9 (117)

    3301 30 00

    Résinoïdes

    2

    3301 90

    autres

     

     

    3301 90 10

    Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

    2,3

     

    Oléorésines d'extraction

     

     

    3301 90 21

    de réglisse et de houblon

    3,2

    3301 90 30

    autres

    exemption

    3301 90 90

    autres

    3

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

     

     

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

     

     

     

    des types utilisés pour les industries des boissons

     

     

     

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

     

     

    3302 10 10

    ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

     

    autres

     

     

    3302 10 21

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    12,8

    3302 10 29

    autres

    9 + EA (118)

    3302 10 40

    autres

    exemption

    3302 10 90

    des types utilisés pour les industries alimentaires

    exemption

    3302 90

    autres

     

     

    3302 90 10

    Solutions alcooliques

    exemption

    3302 90 90

    autres

    exemption

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette

     

     

    3303 00 10

    Parfums

    exemption

    3303 00 90

    Eaux de toilette

    exemption

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

     

     

    3304 10 00

    Produits de maquillage pour les lèvres

    exemption

    3304 20 00

    Produits de maquillage pour les yeux

    exemption

    3304 30 00

    Préparations pour manucures ou pédicures

    exemption

     

    autres

     

     

    3304 91 00

    Poudres, y compris les poudres compactes

    exemption

    3304 99 00

    autres

    exemption

    3305

    Préparations capillaires

     

     

    3305 10 00

    Shampooings

    exemption

    3305 20 00

    Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

    exemption

    3305 30 00

    Laques pour cheveux

    exemption

    3305 90

    autres

     

     

    3305 90 10

    Lotions capillaires

    exemption

    3305 90 90

    autres

    exemption

    3306

    Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

     

     

    3306 10 00

    Dentifrices

    exemption

    3306 20 00

    Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

    4

    3306 90 00

    autres

    exemption

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

     

     

    3307 10 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

    6,5

    3307 20 00

    Désodorisants corporels et antisudoraux

    6,5

    3307 30 00

    Sels parfumés et autres préparations pour bains

    6,5

     

    Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

     

     

    3307 41 00

    «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

    6,5

    3307 49 00

    autres

    6,5

    3307 90 00

    autres

    6,5

    CHAPITRE 34

    SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no1517);

    b)

    les composés isolés de constitution chimique définie;

    c)

    les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos3305, 3306 ou 3307).

    2.

    Au sens du no3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

    3.

    Au sens du no3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

    a)

    donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et

    b)

    réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10- 2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

    4.

    Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

    5.

    Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no3404, s'appliquent seulement:

    A)

    aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

    B)

    aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

    C)

    aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

    Par contre, le no3404 ne comprend pas:

    a)

    les produits des nos1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;

    b)

    les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no1521;

    c)

    les cires minérales et les produits similaires du no2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

    d)

    les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos3405, 3809, etc.).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

     

     

     

    Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

     

     

    3401 11 00

    de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

    exemption

    3401 19 00

    autres

    exemption

    3401 20

    Savons sous autres formes

     

     

    3401 20 10

    Flocons, paillettes, granulés ou poudres

    exemption

    3401 20 90

    autres

    exemption

    3401 30 00

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    4

    3402

    Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401

     

     

     

    Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    3402 11

    anioniques

     

     

    3402 11 10

    Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

    exemption

    3402 11 90

    autres

    4

    3402 12 00

    cationiques

    4

    3402 13 00

    non ioniques

    4

    3402 19 00

    autres

    4

    3402 20

    Préparations conditionnées pour la vente au détail

     

     

    3402 20 20

    Préparations tensio-actives

    4

    3402 20 90

    Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    3402 90

    autres

     

     

    3402 90 10

    Préparations tensio-actives

    4

    3402 90 90

    Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

     

    contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

     

    3403 11 00

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    4,6

    3403 19

    autres

     

     

    3403 19 10

    contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

    6,5

     

    autres

     

     

    3403 19 91

    Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

    4,6

    3403 19 99

    autres

    4,6

     

    autres

     

     

    3403 91 00

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    4,6

    3403 99

    autres

     

     

    3403 99 10

    Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

    4,6

    3403 99 90

    autres

    4,6

    3404

    Cires artificielles et cires préparées

     

     

    3404 10 00

    de lignite modifié chimiquement

    exemption

    3404 20 00

    de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

    exemption

    3404 90

    autres

     

     

    3404 90 10

    Cires préparées, y compris les cires à cacheter

    exemption

    3404 90 90

    autres

    exemption

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no3404

     

     

    3405 10 00

    Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    exemption

    3405 20 00

    Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

    exemption

    3405 30 00

    Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    exemption

    3405 40 00

    Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

    exemption

    3405 90

    autres

     

     

    3405 90 10

    Brillants pour métaux

    exemption

    3405 90 90

    autres

    exemption

    3406 00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

     

     

     

    Bougies, chandelles et cierges

     

     

    3406 00 11

    unis, non parfumés

    exemption

    3406 00 19

    autres

    exemption

    3406 00 90

    autres

    exemption

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

    exemption

    CHAPITRE 35

    MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les levures (no2102);

    b)

    les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

    c)

    les préparations enzymatiques pour le prétannage (no3202);

    d)

    les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

    e)

    les protéines durcies (no3913);

    f)

    les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

    2.

    Le terme «dextrine» employé dans le libellé du no3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no1702.

    Note complémentaire

    1.

    Relèvent notamment du no3504 les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

     

     

    3501 10

    Caséines

     

     

    3501 10 10

    destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (119)

    exemption

    3501 10 50

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (119)

    3,2

    3501 10 90

    autres

    9

    3501 90

    autres

     

     

    3501 90 10

    Colles de caséine

    8,3

    3501 90 90

    autres

    6,4

    3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

     

     

     

    Ovalbumine

     

     

    3502 11

    séchée

     

     

    3502 11 10

    impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (120)

    exemption

    3502 11 90

    autre

    123,5 €/100 kg/net (121)

    3502 19

    autre

     

     

    3502 19 10

    impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (120)

    exemption

    3502 19 90

    autre

    16,7 €/100 kg/net (121)

    3502 20

    Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

     

     

    3502 20 10

    impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (120)

    exemption

     

    autre

     

     

    3502 20 91

    séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

    123,5 €/100 kg/net

    3502 20 99

    autre

    16,7 €/100 kg/net

    3502 90

    autres

     

     

     

    Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

     

     

    3502 90 20

    impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (120)

    exemption

    3502 90 70

    autres

    6,4

    3502 90 90

    Albuminates et autres dérivés des albumines

    7,7

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501

     

     

    3503 00 10

    Gélatines et leurs dérivés

    7,7

    3503 00 80

    autres

    7,7

    3504 00 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    3,4

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

     

     

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

     

     

    3505 10 10

    Dextrine

    9 + 17,7 €/100 kg/net

     

    autres amidons et fécules modifiés

     

     

    3505 10 50

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    7,7

    3505 10 90

    autres

    9 + 17,7 €/100 kg/net

    3505 20

    Colles

     

     

    3505 20 10

    d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

    8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 30

    d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 50

    d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

    8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 90

    d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

     

     

    3506 10 00

    Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

    6,5

     

    autres

     

     

    3506 91 00

    Adhésifs à base de polymères des nos3901 à 3913 ou de caoutchouc

    6,5

    3506 99 00

    autres

    6,5

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    3507 10 00

    Présure et ses concentrats

    6,3

    3507 90

    autres

     

     

    3507 90 10

    Lipoprotéine lipase

    exemption

    3507 90 20

    Aspergillus alkaline protéase

    exemption

    3507 90 90

    autres

    6,3

    CHAPITRE 36

    POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous.

    2.

    On entend par «articles en matières inflammables», au sens du no3606, exclusivement:

    a)

    le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

    b)

    les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

    c)

    les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3601 00 00

    Poudres propulsives

    5,7

    3602 00 00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    6,5

    3603 00

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

     

     

    3603 00 10

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants

    6

    3603 00 90

    autres

    6,5

    3604

    Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

     

     

    3604 10 00

    Articles pour feux d'artifice

    6,5

    3604 90 00

    autres

    6,5

    3605 00 00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

    6,5

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

     

     

    3606 10 00

    Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

    6,5

    3606 90

    autres

     

     

    3606 90 10

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

    6

    3606 90 90

    autres

    6,5

    CHAPITRE 37

    PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

    2.

    Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

    Notes complémentaires

    1.

    Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

    2.

    Par «films d'actualités», au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

     

     

    3701 10

    pour rayons X

     

     

    3701 10 10

    à usage médical, dentaire ou vétérinaire

    6,5

    m2

    3701 10 90

    autres

    6,5

    m2

    3701 20 00

    Films à développement et tirage instantanés

    6,5

    p/st

    3701 30 00

    autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

    6,5

    m2

     

    autres

     

     

    3701 91 00

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    3701 99 00

    autres

    6,5

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

     

     

    3702 10 00

    pour rayons X

    6,5

    m2

    3702 20 00

    Pellicules à développement et tirage instantanés

    6,5

    p/st

     

    autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

     

     

    3702 31

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3702 31 10

    d'une longueur n'excédant pas 30 m

    6,5

    p/st

     

    d'une longueur excédant 30 m

     

     

    3702 31 91

    – – – –  Négatif de film couleur:

    d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et

    d'une longueur de 100 m ou plus,

    destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané (122)

    exemption

    m

    3702 31 99

    autres

    6,5

    m

    3702 32

    autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

     

     

     

    d'une largeur n'excédant pas 35 mm

     

     

    3702 32 11

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 32 19

    autres

    5,3

     

    d'une largeur excédant 35 mm

     

     

    3702 32 31

    Microfilms

    6,5

    3702 32 51

    Films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 32 90

    autres

    6,5

    3702 39 00

    autres

    6,5

     

    autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

     

     

    3702 41 00

    d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    m2

    3702 42 00

    d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

    6,5

    m2

    3702 43 00

    d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

    6,5

    m2

    3702 44 00

    d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

    6,5

    m2

     

    autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3702 51 00

    d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

    5,3

    p/st

    3702 52 00

    d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

    5,3

    3702 53 00

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

    5,3

    p/st

    3702 54

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

     

     

    3702 54 10

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 24 mm

    5

    p/st

    3702 54 90

    d'une largeur excédant 24 mm mais n'excédant pas 35 mm

    5

    p/st

    3702 55 00

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

    5,3

    m

    3702 56 00

    d'une largeur excédant 35 mm

    6,5

     

    autres

     

     

    3702 91

    d'une largeur n'excédant pas 16 mm

     

     

    3702 91 20

    Films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 91 80

    autres

    5,3

    3702 93

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

     

     

    3702 93 10

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 93 90

    autres

    5,3

    p/st

    3702 94

    d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

     

     

    3702 94 10

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    3702 94 90

    autres

    5,3

    m

    3702 95 00

    d'une largeur excédant 35 mm

    6,5

    3703

    Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

     

     

    3703 10 00

    en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

    6,5

    3703 20

    autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3703 20 10

    pour images obtenues à partir de films inversibles

    6,5

    3703 20 90

    autres

    6,5

    3703 90

    autres

     

     

    3703 90 10

    sensibilisés aux sels d'argent ou de platine

    6,5

    3703 90 90

    autres

    6,5

    3704 00

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

     

     

    3704 00 10

    Plaques, pellicules et films

    exemption

    3704 00 90

    autres

    6,5

    3705

    Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

     

     

    3705 10 00

    pour la reproduction offset

    5,3

    3705 20 00

    Microfilms

    3,2

    3705 90 00

    autres

    5,3

    3706

    Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

     

     

    3706 10

    d'une largeur de 35 mm ou plus

     

     

    3706 10 10

    ne comportant que l'enregistrement du son

    exemption

    m

     

    autres

     

     

    3706 10 91

    négatifs; positifs intermédiaires de travail

    exemption

    m

    3706 10 99

    autres positifs

    6,5 (123)

    m

    3706 90

    autres

     

     

    3706 90 10

    ne comportant que l'enregistrement du son

    exemption

    m

     

    autres

     

     

    3706 90 31

    négatifs; positifs intermédiaires de travail

    exemption

    m

     

    autres positifs

     

     

    3706 90 51

    Films d'actualités

    exemption

    m

     

    autres, d'une largeur

     

     

    3706 90 91

    de moins de 10 mm

    exemption

    m

    3706 90 99

    de 10 mm ou plus

    5,4 (124)

    m

    3707

    Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

     

     

    3707 10 00

    Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

    6

    3707 90

    autres

     

     

     

    Révélateurs et fixateurs

     

     

     

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

     

     

    3707 90 11

    pour films et plaques photographiques

    6

    3707 90 19

    autres

    6

    3707 90 30

    autres

    6

    3707 90 90

    autres

    6

    CHAPITRE 38

    PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

    1)

    le graphite artificiel (no3801);

    2)

    les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no3808;

    3)

    les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no3813);

    4)

    les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;

    5)

    les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;

    b)

    les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no2106 généralement);

    c)

    les cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no2620);

    d)

    les médicaments (nos3003 ou 3004);

    e)

    les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).

    2.

    A)

    Au sens du no3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.

    B)

    À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.

    3.

    Sont compris dans le no3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

    a)

    les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

    b)

    les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

    c)

    les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

    d)

    les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;

    e)

    les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

    4.

    Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:

    a)

    les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;

    b)

    les déchets industriels;

    c)

    les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;

    d)

    les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.

    5.

    Aux fins du no3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).

    6.

    Aux fins du no3825, l'expression «autres déchets» couvre:

    a)

    les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);

    b)

    les déchets de solvants organiques;

    c)

    les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;

    d)

    les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.

    Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no2710).

    Note de sous-positions

    1.

    Aux fins des nos3825 41 et 3825 49, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits conventionnels (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

     

     

    3801 10 00

    Graphite artificiel

    3,6

    3801 20

    Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

     

     

    3801 20 10

    Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

    6,5

    3801 20 90

    autre

    4,1

    3801 30 00

    Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    5,3

    3801 90 00

    autres

    3,7

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

     

     

    3802 10 00

    Charbons activés

    3,2

    3802 90 00

    autres

    5,7

    3803 00

    Tall oil, même raffiné

     

     

    3803 00 10

    brut

    exemption

    3803 00 90

    autre

    4,1

    3804 00

    Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no3803

     

     

    3804 00 10

    Lignosulfites

    5

    3804 00 90

    autres

    5

    3805

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

     

     

    3805 10

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

     

     

    3805 10 10

    Essence de térébenthine

    4

    3805 10 30

    Essence de bois de pin

    3,7

    3805 10 90

    Essence de papeterie au sulfate

    3,2

    3805 20 00

    Huile de pin

    3,7

    3805 90 00

    autres

    3,4

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

     

     

    3806 10

    Colophanes et acides résiniques

     

     

    3806 10 10

    de gemme

    5

    3806 10 90

    autres

    5

    3806 20 00

    Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    4,2

    3806 30 00

    Gommes esters

    6,5

    3806 90 00

    autres

    4,2

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

     

     

    3807 00 10

    Goudrons de bois

    2,1

    3807 00 90

    autres

    4,6

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

     

     

    3808 10

    Insecticides

     

     

    3808 10 10

    à base de pyréthrinoïdes

    6

    3808 10 20

    à base d'hydrocarbures chlorés

    6

    3808 10 30

    à base de carbamates

    6

    3808 10 40

    à base d'organo-phosphorés

    6

    3808 10 90

    autres

    6

    3808 20

    Fongicides

     

     

     

    inorganiques

     

     

    3808 20 10

    Préparations cupriques

    4,6

    3808 20 15

    autres

    6

     

    autres

     

     

    3808 20 30

    à base de dithiocarbamates

    6

    3808 20 40

    à base de benzimidazoles

    6

    3808 20 50

    à base de diazoles ou de triazoles

    6

    3808 20 60

    à base de diazines ou de morpholines

    6

    3808 20 80

    autres

    6

    3808 30

    Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

     

     

     

    Herbicides

     

     

    3808 30 11

    à base de phénoxyphytohormones

    6

    3808 30 13

    à base de triazines

    6

    3808 30 15

    à base d'amides

    6

    3808 30 17

    à base de carbamates

    6

    3808 30 21

    à base de dérivés de dinitroanilines

    6

    3808 30 23

    à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

    6

    3808 30 27

    autres

    6

    3808 30 30

    Inhibiteurs de germination

    6

    3808 30 90

    Régulateurs de croissance pour plantes

    6,5

    3808 40

    Désinfectants

     

     

    3808 40 10

    à base de sels d'ammonium quaternaire

    6

    3808 40 20

    à base de composés halogénés

    6

    3808 40 90

    autres

    6

    3808 90

    autres

     

     

    3808 90 10

    Rodenticides

    6

    3808 90 90

    autres

    6

    3809

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3809 10

    à base de matières amylacées

     

     

    3809 10 10

    d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 30

    d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 50

    d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

    8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 90

    d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

     

    autres

     

     

    3809 91 00

    des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

    6,3

    3809 92 00

    des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

    6,3

    3809 93 00

    des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

    6,3

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

     

     

    3810 10 00

    Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

    6,5

    3810 90

    autres

     

     

    3810 90 10

    Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    4,1

    3810 90 90

    autres

    5

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

     

     

    Préparations antidétonantes

     

     

    3811 11

    à base de composés du plomb

     

     

    3811 11 10

    à base de plomb tétraéthyle

    6,5

    3811 11 90

    autres

    5,8

    3811 19 00

    autres

    5,8

     

    Additifs pour huiles lubrifiantes

     

     

    3811 21 00

    contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    5,3

    3811 29 00

    autres

    5,8

    3811 90 00

    autres

    5,8

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

    3812 10 00

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

    6,3

    3812 20

    Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

    3812 20 10

    Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

    exemption

    3812 20 90

    autres

    6,5

    3812 30

    Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

     

     

    3812 30 20

    Préparations antioxydantes

    6,5

    3812 30 80

    autres

    6,5

    3813 00 00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    6,5

    3814 00

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

     

     

    3814 00 10

    à base d'acétate de butyle

    6,5

    3814 00 90

    autres

    6,5

    3815

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    Catalyseurs supportés

     

     

    3815 11 00

    ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

    6,5

    3815 12 00

    ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

    6,5

    3815 19

    autres

     

     

    3815 19 10

    – – –  Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids:

    20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

    2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth,

    et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

    exemption

    3815 19 90

    autres

    6,5

    3815 90

    autres

     

     

    3815 90 10

    Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

    exemption

    3815 90 90

    autres

    6,5

    3816 00 00

    Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no3801

    2,7

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902

     

     

    3817 00 50

    Alkylbenzène linéaire

    6,3

    3817 00 80

    autres

    6,3

    3818 00

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

     

     

    3818 00 10

    Silicium dopé

    exemption

    3818 00 90

    autres

    exemption

    3819 00 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    6,5

    3820 00 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    6,5

    3821 00 00

    Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

    5

    3822 00 00

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    exemption

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

     

     

     

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

     

     

    3823 11 00

    Acide stéarique

    5,1

    3823 12 00

    Acide oléique

    4,5

    3823 13 00

    Tall acides gras

    2,9

    3823 19

    autres

     

     

    3823 19 10

    Acides gras distillés

    2,9

    3823 19 30

    Distillat d'acide gras

    2,9

    3823 19 90

    autres

    2,9

    3823 70 00

    Alcools gras industriels

    3,8

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3824 10 00

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

    6,5

    3824 20 00

    Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

    3,2

    3824 30 00

    Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    5,3

    3824 40 00

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    6,5

    3824 50

    Mortiers et bétons, non réfractaires

     

     

    3824 50 10

    Béton prêt à la coulée

    6,5

    3824 50 90

    autres

    6,5

    3824 60

    Sorbitol, autre que celui du no2905 44

     

     

     

    en solution aqueuse

     

     

    3824 60 11

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    3824 60 19

    autre

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (125)

     

    autre

     

     

    3824 60 91

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    3824 60 99

    autre

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (125)

     

    Mélanges contenant des dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques comportant au moins deux halogènes différents

     

     

    3824 71 00

    contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

    6,5

    3824 79 00

    autres

    6,5

    3824 90

    autres

     

     

    3824 90 10

    Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    5,7

    3824 90 15

    Échangeurs d'ions

    6,5

    3824 90 20

    Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    6

    3824 90 25

    Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

    5,1

    3824 90 35

    Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

    6,5

    3824 90 40

    Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

    6,5

     

    autres

     

     

    3824 90 45

    Préparations désincrustantes et similaires

    6,5

    3824 90 50

    Préparations pour la galvanoplastie

    6,5

    3824 90 55

    Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

    6,5

     

    Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

     

     

    3824 90 61

    Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no3004 pour la médecine humaine (126)

    exemption

    3824 90 62

    Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

    exemption

    3824 90 64

    autres

    6,5

    3824 90 65

    Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no3824 10 00)

    6,5

    3824 90 70

    Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

    6,5

     

    autres

     

     

    3824 90 75

    Tranches de niobate de lithium, non dopées

    exemption

    3824 90 80

    Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

    exemption

    3824 90 85

    3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

    exemption

    3824 90 99

    autres

    6,5

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

     

     

    3825 10 00

    Déchets municipaux

    6,5

    3825 20 00

    Boues d'épuration

    6,5

    3825 30 00

    Déchets cliniques

    6,5

     

    Déchets de solvants organiques

     

     

    3825 41 00

    halogénés

    6,5

    3825 49 00

    autres

    6,5

    3825 50 00

    Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

    6,5

     

    autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

     

     

    3825 61 00

    contenant principalement des constituants organiques

    6,5

    3825 69 00

    autres

    6,5

    3825 90

    autres

     

     

    3825 90 10

    Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

    5

    3825 90 90

    autres

    6,5

    SECTION VII

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    Notes

    1.

    Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

    a)

    en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

    b)

    présentés en même temps;

    c)

    reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

    2.

    À l'exception des articles des nos3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

    CHAPITRE 39

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Notes

    1.

    Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

    Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les cires des nos2712 ou 3404;

    b)

    les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

    c)

    l'héparine et ses sels (no3001);

    d)

    les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no3208); les feuilles pour le marquage au fer du no3212;

    e)

    les agents de surface organiques et les préparations du no3402;

    f)

    les gommes fondues et les gommes esters (no3806);

    g)

    les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no3822);

    h)

    le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

    ij)

    les articles de sellerie ou de bourrellerie (no4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no4202;

    k)

    les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

    l)

    les revêtements muraux du no4814;

    m)

    les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    n)

    les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

    o)

    les articles de bijouterie de fantaisie du no7117;

    p)

    les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

    q)

    les parties du matériel de transport de la section XVII;

    r)

    les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

    s)

    les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    t)

    les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    u)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    v)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    w)

    les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

    3.

    N'entrent dans les nos3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

    a)

    les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos3901 et 3902);

    b)

    les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no3911);

    c)

    les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

    d)

    les silicones (no3910);

    e)

    les résols (no3909) et les autres prépolymères.

    4.

    On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

    Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.

    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    5.

    Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

    6.

    Au sens des nos3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

    a)

    liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

    b)

    blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

    7.

    Le no3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos3901 à 3914).

    8.

    Au sens du no3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».

    9.

    Au sens du no3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

    10.

    Au sens des nos3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

    11.

    Le no3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

    a)

    réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

    b)

    éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

    c)

    gouttières et leurs accessoires;

    d)

    portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

    e)

    rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

    f)

    volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

    g)

    rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

    h)

    motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

    ij)

    accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

    Notes de sous-positions

    1.

    À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:

    a)

    lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:

    1)

    le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

    2)

    les copolymères cités dans les nos3901 30, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;

    3)

    les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;

    4)

    les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

    b)

    lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:

    1)

    les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;

    2)

    les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.

    Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.

    2.

    Aux fins du no3920 43, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.

    Note complémentaire

    1.

    Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

    en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no5903), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, ou

    en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire,

    pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 2, point a) 5, au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.FORMES PRIMAIRES

    3901

    Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

     

     

    3901 10

    Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

     

     

    3901 10 10

    Polyéthylène linéaire

    6,5

    3901 10 90

    autre

    6,5

    3901 20

    Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

     

     

    3901 20 10

    – –  Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant:

    50 mg/kg ou moins d'aluminium,

    2 mg/kg ou moins de calcium,

    2 mg/kg ou moins de chrome,

    2 mg/kg ou moins de fer,

    2 mg/kg ou moins de nickel,

    2 mg/kg ou moins de titane,

    8 mg/kg ou moins de vanadium,

    destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné (127)

    exemption

    3901 20 90

    autres

    6,5

    3901 30 00

    Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

    6,5

    3901 90

    autres

     

     

    3901 90 10

    Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique

    exemption

    3901 90 20

    Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3901 90 90

    autres

    6,5

    3902

    Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

     

     

    3902 10 00

    Polypropylène

    6,5

    3902 20 00

    Polyisobutylène

    6,5

    3902 30 00

    Copolymères de propylène

    6,5

    3902 90

    autres

     

     

    3902 90 10

    Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3902 90 20

    Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3902 90 90

    autres

    6,5

    3903

    Polymères du styrène, sous formes primaires

     

     

     

    Polystyrène

     

     

    3903 11 00

    expansible

    6,5

    3903 19 00

    autre

    6,5

    3903 20 00

    Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

    6,5

    3903 30 00

    Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    6,5

    3903 90

    autres

     

     

    3903 90 10

    Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

    exemption

    3903 90 20

    Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

    exemption

    3903 90 90

    autres

    6,5

    3904

    Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

     

     

    3904 10 00

    Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

    6,5

     

    autre poly(chlorure de vinyle)

     

     

    3904 21 00

    non plastifié

    6,5

    3904 22 00

    plastifié

    6,5

    3904 30 00

    Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

    6,5

    3904 40 00

    autres copolymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3904 50

    Polymères du chlorure de vinylidène

     

     

    3904 50 10

    Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

    exemption

    3904 50 90

    autres

    6,5

     

    Polymères fluorés

     

     

    3904 61 00

    Polytétrafluoroéthylène

    6,5

    3904 69

    autres

     

     

    3904 69 10

    Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    exemption

    3904 69 90

    autres

    6,5

    3904 90 00

    autres

    6,5

    3905

    Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

     

     

     

    Poly(acétate de vinyle)

     

     

    3905 12 00

    en dispersion aqueuse

    6,5

    3905 19 00

    autre

    6,5

     

    Copolymères d'acétate de vinyle

     

     

    3905 21 00

    en dispersion aqueuse

    6,5

    3905 29 00

    autres

    6,5

    3905 30 00

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    6,5

     

    autres

     

     

    3905 91 00

    Copolymères

    6,5

    3905 99

    autres

     

     

    3905 99 10

    – – –  Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids:

    9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

    5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

    exemption

    3905 99 90

    autres

    6,5

    3906

    Polymères acryliques, sous formes primaires

     

     

    3906 10 00

    Poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    3906 90

    autres

     

     

    3906 90 10

    Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

    exemption

    3906 90 20

    Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

    exemption

    3906 90 30

    Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

    exemption

    3906 90 40

    Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

    exemption

    3906 90 50

    Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles (127)

    exemption

    3906 90 60

    Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

    5

    3906 90 90

    autres

    6,5

    3907

    Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

     

     

    3907 10 00

    Polyacétals

    6,5

    3907 20

    autres polyéthers

     

     

     

    Polyéther-alcools

     

     

    3907 20 11

    Polyéthylèneglycols

    6,5

     

    autres

     

     

    3907 20 21

    d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

    6,5

    3907 20 29

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    3907 20 91

    Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

    exemption

    3907 20 99

    autres

    6,5

    3907 30 00

    Résines époxydes

    6,5

    3907 40 00

    Polycarbonates

    6,5

    3907 50 00

    Résines alkydes

    6,5

    3907 60

    Poly(éthylène téréphtalate)

     

     

    3907 60 20

    d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

    6,5

    3907 60 80

    autre

    6,5

     

    autres polyesters

     

     

    3907 91

    non saturés

     

     

    3907 91 10

    liquides

    6,5

    3907 91 90

    autres

    6,5

    3907 99

    autres

     

     

     

    d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

     

     

    3907 99 11

    Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

    exemption

    3907 99 19

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    3907 99 91

    Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate)

    exemption

    3907 99 99

    autres

    6,5

    3908

    Polyamides sous formes primaires

     

     

    3908 10 00

    Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

    6,5

    3908 90 00

    autres

    6,5

    3909

    Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

     

     

    3909 10 00

    Résines uréiques; résines de thiourée

    6,5

    3909 20 00

    Résines mélaminiques

    6,5

    3909 30 00

    autres résines aminiques

    6,5

    3909 40 00

    Résines phénoliques

    6,5

    3909 50

    Polyuréthannes

     

     

    3909 50 10

    Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

    exemption

    3909 50 90

    autres

    6,5

    3910 00 00

    Silicones sous formes primaires

    6,5

    3911

    Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

    3911 10 00

    Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

    6,5

    3911 90

    autres

     

     

     

    Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3911 90 11

    Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    3,5

    3911 90 13

    Poly(thio-1,4-phénylène)

    exemption

    3911 90 19

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    3911 90 91

    Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

    exemption

    3911 90 93

    Copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

    exemption

    3911 90 99

    autres

    6,5

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

     

    Acétates de cellulose

     

     

    3912 11 00

    non plastifiés

    6,5

    3912 12 00

    plastifiés

    6,5

    3912 20

    Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

     

     

     

    non plastifiés

     

     

    3912 20 11

    Collodions et celloïdine

    6,5

    3912 20 19

    autres

    6

    3912 20 90

    plastifiés

    6,5

     

    Éthers de cellulose

     

     

    3912 31 00

    Carboxyméthylcellulose et ses sels

    6,5

    3912 39

    autres

     

     

    3912 39 10

    Éthylcellulose

    6,5

    3912 39 20

    Hydroxypropylcellulose

    exemption

    3912 39 80

    autres

    6,5

    3912 90

    autres

     

     

    3912 90 10

    Esters de la cellulose

    6,4

    3912 90 90

    autres

    6,5

    3913

    Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

     

     

    3913 10 00

    Acide alginique, ses sels et ses esters

    5

    3913 90 00

    autres

    6,5

    3914 00 00

    Échangeurs d'ions à base de polymères des nos3901 à 3913, sous formes primaires

    6,5

    II.DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

    3915

    Déchets, rognures et débris de matières plastiques

     

     

    3915 10 00

    de polymères de l'éthylène

    6,5

    3915 20 00

    de polymères du styrène

    6,5

    3915 30 00

    de polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3915 90

    d'autres matières plastiques

     

     

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3915 90 11

    de polymères du propylène

    6,5

    3915 90 18

    autres

    6,5

    3915 90 90

    autres

    6,5

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

     

     

    3916 10 00

    en polymères de l'éthylène

    6,5

    3916 20

    en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3916 20 10

    en poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    3916 20 90

    autres

    6,5

    3916 90

    en autres matières plastiques

     

     

     

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3916 90 11

    en polyesters

    6,5

    3916 90 13

    en polyamides

    6,5

    3916 90 15

    en résines époxydes

    6,5

    3916 90 19

    autres

    6,5

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3916 90 51

    en polymères de propylène

    6,5

    3916 90 59

    autres

    6,5

    3916 90 90

    autres

    6,5

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

     

     

    3917 10

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

     

     

    3917 10 10

    en protéines durcies

    5,3

    3917 10 90

    en matières plastiques cellulosiques

    6,5

     

    Tubes et tuyaux rigides

     

     

    3917 21

    en polymères de l'éthylène

     

     

    3917 21 10

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 21 90

    autres

    6,5

    3917 22

    en polymères du propylène

     

     

    3917 22 10

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 22 90

    autres

    6,5

    3917 23

    en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3917 23 10

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    3917 23 90

    autres

    6,5

    3917 29

    en autres matières plastiques

     

     

     

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

     

     

    3917 29 12

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    6,5

    3917 29 15

    en produits de polymérisation d'addition

    6,5

    3917 29 19

    autres

    6,5

    3917 29 90

    autres

    6,5

     

    autres tubes et tuyaux

     

     

    3917 31 00

    Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

    6,5

    3917 32

    autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

     

     

     

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

     

     

    3917 32 10

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    6,5

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3917 32 31

    en polymères de l'éthylène

    6,5

    3917 32 35

    en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3917 32 39

    autres

    6,5

    3917 32 51

    autres

    6,5

     

    autres

     

     

    3917 32 91

    Boyaux artificiels

    6,5

    3917 32 99

    autres

    6,5

    3917 33 00

    autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

    6,5

    3917 39

    autres

     

     

     

    obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

     

     

    3917 39 12

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    6,5

    3917 39 15

    en produits de polymérisation d'addition

    6,5

    3917 39 19

    autres

    6,5

    3917 39 90

    autres

    6,5

    3917 40 00

    Accessoires

    6,5

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

     

     

    3918 10

    en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3918 10 10

    consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    m2

    3918 10 90

    autres

    6,5

    m2

    3918 90 00

    en autres matières plastiques

    6,5

    m2

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

     

     

    3919 10

    en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

     

     

     

    Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

     

     

    3919 10 11

    en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

    6,3

    3919 10 13

    en poly(chlorure de vinyle) non plastifié

    6,3

    3919 10 15

    en polypropylène

    6,3

    3919 10 19

    autres

    6,3

     

    autres

     

     

     

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3919 10 31

    en polyesters

    6,5

    3919 10 38

    autres

    6,5

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3919 10 61

    en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

    6,5

    3919 10 69

    autres

    6,5

    3919 10 90

    autres

    6,5

    3919 90

    autres

     

     

    3919 90 10

    ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

    6,5

     

    autres

     

     

     

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3919 90 31

    en polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques ou autres polyesters

    6,5

    3919 90 38

    autres

    6,5

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3919 90 61

    en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène

    6,5

    3919 90 69

    autres

    6,5

    3919 90 90

    autres

    6,5

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

     

     

    3920 10

    en polymères de l'éthylène

     

     

     

    d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

     

     

     

    en polyéthylène d'une densité

     

     

     

    inférieure à 0,94

     

     

    3920 10 23

    Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés (127)

    exemption

     

    autres

     

     

     

    non imprimées

     

     

    3920 10 24

    Feuilles étirables

    6,5

    3920 10 26

    autres

    6,5

    3920 10 27

    imprimées

    6,5

    3920 10 28

    égale ou supérieure à 0,94

    6,5

    3920 10 40

    autres

    6,5

     

    d'une épaisseur excédant 0,125 mm

     

     

    3920 10 81

    Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

    exemption

    3920 10 89

    autres

    6,5

    3920 20

    en polymères du propylène

     

     

     

    d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

     

     

    3920 20 21

    biaxialement orientés

    6,5

    3920 20 29

    autres

    6,5

     

    d'une épaisseur excédant 0,10 mm

     

     

     

    Bandes d'une largeur excédant 5 mm mais n'excédant pas 20 mm, des types utilisés pour l'emballage

     

     

    3920 20 71

    Bandes décoratives

    6,5

    3920 20 79

    autres

    6,5

    3920 20 90

    autres

    6,5

    3920 30 00

    en polymères du styrène

    6,5

     

    en polymères du chlorure de vinyle

     

     

    3920 43

    contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

     

     

    3920 43 10

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6,5

    3920 43 90

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

    3920 49

    autres

     

     

    3920 49 10

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6,5

    3920 49 90

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

     

    en polymères acryliques

     

     

    3920 51 00

    en poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    3920 59

    autres

     

     

    3920 59 10

    Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

    exemption

    3920 59 90

    autres

    6,5

     

    en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

     

     

    3920 61 00

    en polycarbonates

    6,5

    3920 62

    en poly(éthylène téréphtalate)

     

     

     

    d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

     

     

    3920 62 11

    Pellicules en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples (127)

    exemption

    3920 62 13

    Feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'impression photopolymères (127)

    exemption

    3920 62 19

    autres

    6,5

    3920 62 90

    d'une épaisseur excédant 0,35 mm

    6,5

    3920 63 00

    en polyesters non saturés

    6,5

    3920 69 00

    en autres polyesters

    6,5

     

    en cellulose ou en ses dérivés chimiques

     

     

    3920 71

    en cellulose régénérée

     

     

    3920 71 10

    Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

    6,5

    3920 71 90

    autres

    6,5

    3920 72 00

    en fibre vulcanisée

    5,7

    3920 73

    en acétate de cellulose

     

     

    3920 73 10

    Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

    6,3

    3920 73 50

    Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

    6,5

    3920 73 90

    autres

    6,5

    3920 79 00

    en autres dérivés de la cellulose

    6,5

     

    en autres matières plastiques

     

     

    3920 91 00

    en poly(butyral de vinyle)

    6,5

    3920 92 00

    en polyamides

    6,5

    3920 93 00

    en résines aminiques

    6,5

    3920 94 00

    en résines phénoliques

    6,5

    3920 99

    en autres matières plastiques

     

     

     

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

    3920 99 21

    Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduite ou recouvertes de matières plastiques

    exemption

    3920 99 28

    autres

    6,5

     

    en produits de polymérisation d'addition

     

     

    3920 99 51

    Feuilles en poly(fluorure de vinyle)

    exemption

    3920 99 53

    Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (127)

    exemption

    3920 99 55

    Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

    exemption

    3920 99 59

    autres

    6,5

    3920 99 90

    autres

    6,5

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

     

     

     

    Produits alvéolaires

     

     

    3921 11 00

    en polymères du styrène

    6,5

    3921 12 00

    en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    3921 13

    en polyuréthannes

     

     

    3921 13 10

    flexibles

    6,5

    3921 13 90

    autres

    6,5

    3921 14 00

    en cellulose régénérée

    6,5

    3921 19 00

    en autres matières plastiques

    6,5

    3921 90

    autres

     

     

     

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

     

     

     

    en polyesters

     

     

    3921 90 11

    Feuilles et plaques ondulées

    6,5

    3921 90 19

    autres

    6,5

    3921 90 30

    en résines phénoliques

    6,5

     

    en résines aminiques

     

     

     

    stratifiées

     

     

    3921 90 41

    sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

    6,5

    3921 90 43

    autres

    6,5

    3921 90 49

    autres

    6,5

    3921 90 55

    autres

    6,5

    3921 90 60

    en produits de polymérisation d'addition

    6,5

    3921 90 90

    autres

    6,5

    3922

    Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

     

     

    3922 10 00

    Baignoires, douches, éviers et lavabos

    6,5

    3922 20 00

    Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

    6,5

    3922 90 00

    autres

    6,5

    3923

    Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

     

     

    3923 10 00

    Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

    6,5

     

    Sacs, sachets, pochettes et cornets

     

     

    3923 21 00

    en polymères de l'éthylène

    6,5

    3923 29

    en autres matières plastiques

     

     

    3923 29 10

    en poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    3923 29 90

    autres

    6,5

    3923 30

    Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

     

     

    3923 30 10

    d'une contenance n'excédant pas 2 l

    6,5

    p/st

    3923 30 90

    d'une contenance excédant 2 l

    6,5

    p/st

    3923 40

    Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

     

     

    3923 40 10

    Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés aux nos8523 et 8524

    5,3

    3923 40 90

    autres

    6,5

    3923 50

    Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

     

     

    3923 50 10

    Capsules de bouchage ou de surbouchage

    6,5

    3923 50 90

    autres

    6,5

    3923 90

    autres

     

     

    3923 90 10

    Filets extrudés sous forme tubulaire

    6,5

    3923 90 90

    autres

    6,5

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

     

     

    3924 10 00

    Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    6,5

    3924 90

    autres

     

     

     

    en cellulose régénérée

     

     

    3924 90 11

    Éponges

    6,5

    3924 90 19

    autres

    6,5

    3924 90 90

    autres

    6,5

    3925

    Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    3925 10 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

    6,5

    3925 20 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    6,5

    p/st (128)

    3925 30 00

    Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

    6,5

    3925 90

    autres

     

     

    3925 90 10

    Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

    6,5

    3925 90 20

    Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

    6,5

    3925 90 80

    autres

    6,5

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

     

     

    3926 10 00

    Articles de bureau et articles scolaires

    6,5

    3926 20 00

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

    6,5

    3926 30 00

    Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    6,5

    3926 40 00

    Statuettes et autres objets d'ornementation

    6,5

    3926 90

    autres

     

     

    3926 90 50

    Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

    6,5

     

    autres

     

     

    3926 90 91

    fabriqués à partir de feuilles

    6,5

    3926 90 98

    autres

    6,5 (129)

    CHAPITRE 40

    CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

    b)

    les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64;

    c)

    les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65;

    d)

    les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI;

    e)

    les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96;

    f)

    les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos4011 à 4013.

    3.

    Dans les nos4001 à 4003 et 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:

    a)

    liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

    b)

    blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

    4.

    Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du no4002, la dénomination «caoutchouc synthétique» s'applique:

    a)

    à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point b) 2o et 3o est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

    b)

    aux thioplastes (TM);

    c)

    au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus.

    5.

    a)

    Les nos4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation:

    1)

    d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

    2)

    de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

    3)

    de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point b);

    b)

    Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute:

    1)

    émulsifiants et agents antipoissage;

    2)

    faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

    3)

    agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

    6.

    Au sens du no4004, on entend par «déchets, débris et rognures» les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

    7.

    Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le no4008.

    8.

    Le no4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.

    9.

    Au sens des nos4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par «plaques, feuilles et bandes» uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

    Quant aux «profilés» et «bâtons» du no4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

    Note complémentaire

    1.

    Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, qu'ils soient confectionnés:

    en tissus, en étoffes de bonneterie (autres que ceux du no5906), feutres ou nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire, ou

    en tissus, en étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc alvéolaire,

    pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), au chapitre 56 et note 4, dernier paragraphe, au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4001

    Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

    4001 10 00

    Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

    exemption

     

    Caoutchouc naturel sous d'autres formes

     

     

    4001 21 00

    Feuilles fumées

    exemption

    4001 22 00

    Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

    exemption

    4001 29 00

    autres

    exemption

    4001 30 00

    Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

    exemption

    4002

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

     

    Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

     

     

    4002 11 00

    Latex

    exemption

    4002 19

    autres

     

     

    4002 19 10

    Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

    exemption

    4002 19 20

    Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

    exemption

    4002 19 30

    Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

    exemption

    4002 19 90

    autres

    exemption

    4002 20 00

    Caoutchouc butadiène (BR)

    exemption

     

    Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

     

     

    4002 31 00

    Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

    exemption

    4002 39 00

    autres

    exemption

     

    Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

     

     

    4002 41 00

    Latex

    exemption

    4002 49 00

    autres

    exemption

     

    Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

     

     

    4002 51 00

    Latex

    exemption

    4002 59 00

    autres

    exemption

    4002 60 00

    Caoutchouc isoprène (IR)

    exemption

    4002 70 00

    Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

    exemption

    4002 80 00

    Mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position

    exemption

     

    autres

     

     

    4002 91 00

    Latex

    exemption

    4002 99

    autres

     

     

    4002 99 10

    Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

    2,9

    4002 99 90

    autres

    exemption

    4003 00 00

    Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    exemption

    4004 00 00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    exemption

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

     

     

    4005 10 00

    Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

    exemption

    4005 20 00

    Solutions; dispersions autres que celles du no4005 10

    exemption

     

    autres

     

     

    4005 91 00

    Plaques, feuilles et bandes

    exemption

    4005 99 00

    autres

    exemption

    4006

    Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

     

     

    4006 10 00

    Profilés pour le rechapage

    exemption

    4006 90 00

    autres

    exemption

    4007 00 00

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

    3

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

     

     

     

    en caoutchouc alvéolaire

     

     

    4008 11 00

    Plaques, feuilles et bandes

    3

    4008 19 00

    autres

    2,9

     

    en caoutchouc non alvéolaire

     

     

    4008 21

    Plaques, feuilles et bandes

     

     

    4008 21 10

    Revêtements de sol et tapis de pied

    3

    m2

    4008 21 90

    autres

    3

    4008 29 00

    autres

    2,9

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

     

     

     

    non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

     

     

    4009 11 00

    sans accessoires

    3

    4009 12 00

    avec accessoires

    3

     

    renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

     

     

    4009 21 00

    sans accessoires

    3

    4009 22 00

    avec accessoires

    3

     

    renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

     

     

    4009 31 00

    sans accessoires

    3

    4009 32 00

    avec accessoires

    3

     

    renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

     

     

    4009 41 00

    sans accessoires

    3

    4009 42 00

    avec accessoires

    3

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

     

     

     

    Courroies transporteuses

     

     

    4010 11 00

    renforcées seulement de métal

    6,5

    4010 12 00

    renforcées seulement de matières textiles

    6,5

    4010 13 00

    renforcées seulement de matières plastiques

    6,5

    4010 19 00

    autres

    6,5

     

    Courroies de transmission

     

     

    4010 31 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

    6,5

    4010 32 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

    6,5

    4010 33 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

    6,5

    4010 34 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

    6,5

    4010 35 00

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

    6,5

    4010 36 00

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

    6,5

    4010 39 00

    autres

    6,5

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

     

     

    4011 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    p/st

    4011 20

    des types utilisés pour autobus ou camions

     

     

    4011 20 10

    ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

    4,5

    p/st

    4011 20 90

    ayant un indice de charge supérieur à 121

    4,5

    p/st

    4011 30 00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    p/st

    4011 40

    des types utilisés pour motocycles

     

     

    4011 40 20

    pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 33 cm

    4,5

    p/st

    4011 40 80

    autres

    4,5

    p/st

    4011 50 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    4

    p/st

     

    autres, à crampons, à chevrons ou similaires

     

     

    4011 61 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    p/st

    4011 62 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    p/st

    4011 63 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    p/st

    4011 69 00

    autres

    4

    p/st

     

    autres

     

     

    4011 92 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    p/st

    4011 93 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    p/st

    4011 94 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    p/st

    4011 99 00

    autres

    4

    p/st

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

     

     

     

    Pneumatiques rechapés

     

     

    4012 11 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    p/st

    4012 12 00

    des types utilisés pour autobus ou camions

    4,5

    p/st

    4012 13 00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    p/st

    4012 19 00

    autres

    4,5

    p/st

    4012 20 00

    Pneumatiques usagés

    4,5

    p/st

    4012 90

    autres

     

     

    4012 90 20

    Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

    2,5

    4012 90 30

    Bandes de roulement pour pneumatiques

    2,5

    4012 90 90

    «Flaps»

    4

    4013

    Chambres à air, en caoutchouc

     

     

    4013 10

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

     

     

    4013 10 10

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4

    p/st

    4013 10 90

    des types utilisés pour les autobus et les camions

    4

    p/st

    4013 20 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    4

    p/st

    4013 90 00

    autres

    4

    p/st

    4014

    Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

     

     

    4014 10 00

    Préservatifs

    exemption

    4014 90

    autres

     

     

    4014 90 10

    Tétines, téterelles et articles similaires pour bébés

    exemption

    4014 90 90

    autres

    exemption

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

     

     

     

    Gants, mitaines et moufles

     

     

    4015 11 00

    pour chirurgie

    2

    pa

    4015 19

    autres

     

     

    4015 19 10

    de ménage

    2,7

    pa

    4015 19 90

    autres

    2,7

    pa

    4015 90 00

    autres

    5

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

     

     

    4016 10 00

    en caoutchouc alvéolaire

    3,5

     

    autres

     

     

    4016 91 00

    Revêtements de sol et tapis de pied

    2,5

    4016 92 00

    Gommes à effacer

    2,5

    4016 93 00

    Joints

    2,5

    4016 94 00

    Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

    2,5

    4016 95 00

    autres articles gonflables

    2,5

    4016 99

    autres

     

     

    4016 99 20

    Manchons de dilatation

    2,5

     

    autres

     

     

     

    pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705

     

     

    4016 99 52

    Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    4016 99 58

    autres

    2,5

     

    autres

     

     

    4016 99 91

    Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    4016 99 99

    autres

    2,5

    4017 00

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

     

     

    4017 00 10

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris

    exemption

    4017 00 90

    Ouvrages en caoutchouc durci

    exemption

    SECTION VIII

    PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    CHAPITRE 41

    PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no0511);

    b)

    les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

    c)

    les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

    2.

    A)

    Les nos4104 à 4106 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos4101 à 4103, selon le cas).

    B)

    Aux fins des nos4104 à 4106, le terme «en croûte» couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

    3.

    Dans la nomenclature, l'expression «cuir reconstitué» s'entend des matières reprises au no4115.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

     

     

    4101 20

    Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

     

     

    4101 20 10

    frais

    exemption

    p/st

    4101 20 30

    salés verts

    exemption

    p/st

    4101 20 50

    séchés ou salés secs

    exemption

    p/st

    4101 20 90

    autres

    exemption

    p/st

    4101 50

    Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

     

     

    4101 50 10

    frais

    exemption

    p/st

    4101 50 30

    salés verts

    exemption

    p/st

    4101 50 50

    séchés ou salés secs

    exemption

    p/st

    4101 50 90

    autres

    exemption

    p/st

    4101 90 00

    autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

    exemption

    4102

    Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

     

     

    4102 10

    lainées

     

     

    4102 10 10

    d'agneaux

    exemption

    p/st

    4102 10 90

    d'autres ovins

    exemption

    p/st

     

    épilées ou sans laine

     

     

    4102 21 00

    picklées

    exemption

    p/st

    4102 29 00

    autres

    exemption

    p/st

    4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

     

     

    4103 10

    de caprins

     

     

    4103 10 20

    frais

    exemption

    p/st

    4103 10 50

    salés ou séchés

    exemption

    p/st

    4103 10 90

    autres

    exemption

    p/st

    4103 20 00

    de reptiles

    exemption

    4103 30 00

    de porcins

    exemption

    4103 90 00

    autres

    exemption

    4104

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

     

     

     

    à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4104 11

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

     

     

    4104 11 10

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 11 51

    Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

    4104 11 59

    autres

    exemption

    p/st

    4104 11 90

    autres

    5,5

    p/st

    4104 19

    autres

     

     

    4104 19 10

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 19 51

    Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    exemption

    p/st

    4104 19 59

    autres

    exemption

    p/st

    4104 19 90

    autres

    5,5

    p/st

     

    à l'état sec (en croûte)

     

     

    4104 41

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

     

     

     

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4104 41 11

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4104 41 19

    autres

    6,5

    p/st

     

    autres

     

     

     

    de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 41 51

    Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 41 59

    autres

    6,5

    p/st

    4104 41 90

    autres

    5,5

    p/st

    4104 49

    autres

     

     

     

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4104 49 11

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4104 49 19

    autres

    6,5

    p/st

     

    autres

     

     

     

    de bovins (y compris les buffles)

     

     

    4104 49 51

    Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 49 59

    autres

    6,5

    p/st

    4104 49 90

    autres

    5,5

    p/st

    4105

    Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

     

     

    4105 10

    à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4105 10 10

    non refendues

    2

    4105 10 90

    refendues

    2

    4105 30

    à l'état sec (en croûte)

     

     

    4105 30 10

    de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    4105 30 91

    non refendues

    2

    p/st

    4105 30 99

    refendues

    2

    p/st

    4106

    Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

     

     

     

    de caprins

     

     

    4106 21

    à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4106 21 10

    non refendus

    2

    4106 21 90

    refendus

    2

    4106 22

    à l'état sec (en croûte)

     

     

    4106 22 10

    de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    exemption

    p/st

    4106 22 90

    autres

    2

    p/st

     

    de porcins

     

     

    4106 31

    à l'état humide (y compris wet-blue)

     

     

    4106 31 10

    non refendus

    2

    4106 31 90

    refendus

    2

    4106 32

    à l'état sec (en croûte)

     

     

    4106 32 10

    non refendus

    2

    p/st

    4106 32 90

    refendus

    2

    p/st

    4106 40

    de reptiles

     

     

    4106 40 10

    à prétannage végétal

    exemption

    p/st

    4106 40 90

    autres

    2

    p/st

     

    autres

     

     

    4106 91 00

    à l'état humide (y compris wet-blue)

    2

    4106 92 00

    à l'état sec (en croûte)

    2

    p/st

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114

     

     

     

    Cuirs et peaux entiers

     

     

    4107 11

    pleine fleur, non refendue

     

     

     

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4107 11 11

    Box-calf

    6,5

    m2

    4107 11 19

    autres

    6,5

    m2

    4107 11 90

    autres

    6,5

    m2

    4107 12

    côtés fleur

     

     

     

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

     

     

    4107 12 11

    Box-calf

    6,5

    m2

    4107 12 19

    autres

    6,5

    m2

     

    autres

     

     

    4107 12 91

    de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    m2

    4107 12 99

    d'équidés

    6,5

    m2

    4107 19

    autres

     

     

    4107 19 10

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

    6,5

    m2

    4107 19 90

    autres

    6,5

    m2

     

    autres, y compris les bandes

     

     

    4107 91

    pleine fleur, non refendue

     

     

    4107 91 10

    pour semelles

    6,5

    4107 91 90

    autres

    6,5

    m2

    4107 92

    côtés fleur

     

     

    4107 92 10

    de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    m2

    4107 92 90

    d'équidés

    6,5

    m2

    4107 99

    autres

     

     

    4107 99 10

    de bovins (y compris les buffles)

    6,5

    m2

    4107 99 90

    d'équidés

    6,5

    m2

    4108

     

     

    4109

     

     

    4110

     

     

    4111

     

     

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114

    3,5

    m2

    4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

     

     

    4113 10 00

    de caprins

    3,5

    m2

    4113 20 00

    de porcins

    2

    m2

    4113 30 00

    de reptiles

    2

    m2

    4113 90 00

    autres

    2

    m2

    4114

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

     

     

    4114 10

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

     

     

    4114 10 10

    d'ovins

    2,5

    p/st

    4114 10 90

    d'autres animaux

    2,5

    p/st

    4114 20 00

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    2,5

    m2

    4115

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

     

     

    4115 10 00

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

    2,5

    4115 20 00

    Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    exemption

    CHAPITRE 42

    OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no3006);

    b)

    les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos4303 ou 4304, selon le cas);

    c)

    les articles confectionnés en filet du no5608;

    d)

    les articles du chapitre 64;

    e)

    les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

    f)

    les fouets, cravaches et autres articles du no6602;

    g)

    les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no7117);

    h)

    les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement);

    ij)

    les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no9209);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no9606.

    2.

    A)

    Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le no4202 ne comprend pas:

    a)

    les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no3923);

    b)

    les articles en matières à tresser (no4602).

    B)

    Les ouvrages repris dans les nos4202 et 4203 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71.

    3.

    Au sens du no4203, l'expression «vêtements et accessoires du vêtement» s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no9113).

    Note complémentaire

    1.

    Le terme «surface extérieure» au sens des sous-positions du no4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l'œil nu, même si cette matière n'est que la couche extérieure d'une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    2,7

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

     

     

     

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

     

     

    4202 11

    à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

     

     

    4202 11 10

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3

    p/st

    4202 11 90

    autres

    3

    4202 12

    à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

     

     

     

    en feuilles de matières plastiques

     

     

    4202 12 11

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    9,7

    p/st

    4202 12 19

    autres

    9,7

    4202 12 50

    en matière plastique moulée

    5,2

     

    en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

     

     

    4202 12 91

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3,7

    p/st

    4202 12 99

    autres

    3,7

    4202 19

    autres

     

     

    4202 19 10

    en aluminium

    5,7

    4202 19 90

    en autres matières

    3,7

     

    Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

     

     

    4202 21 00

    à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

    3

    p/st

    4202 22

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

    4202 22 10

    en feuilles de matières plastiques

    9,7

    p/st

    4202 22 90

    en matières textiles

    3,7

    p/st

    4202 29 00

    autres

    3,7

    p/st

     

    Articles de poche ou de sac à main

     

     

    4202 31 00

    à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

    3

    4202 32

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

    4202 32 10

    en feuilles de matières plastiques

    9,7

    4202 32 90

    en matières textiles

    3,7

    4202 39 00

    autres

    3,7

     

    autres

     

     

    4202 91

    à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

     

     

    4202 91 10

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    3

    4202 91 80

    autres

    3

    4202 92

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

     

     

     

    en feuilles de matières plastiques

     

     

    4202 92 11

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    9,7

    4202 92 15

    Contenants pour instruments de musique

    6,7

    4202 92 19

    autres

    9,7

     

    en matières textiles

     

     

    4202 92 91

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    2,7

    4202 92 98

    autres

    2,7

    4202 99 00

    autres

    3,7

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

     

     

    4203 10 00

    Vêtements

    4

     

    Gants, mitaines et moufles

     

     

    4203 21 00

    spécialement conçus pour la pratique de sports

    9

    pa

    4203 29

    autres

     

     

    4203 29 10

    de protection pour tous métiers

    9

    pa

     

    autres

     

     

    4203 29 91

    pour hommes et garçonnets

    7

    pa

    4203 29 99

    autres

    7

    pa

    4203 30 00

    Ceintures, ceinturons et baudriers

    5

    4203 40 00

    autres accessoires du vêtement

    5

    4204 00

    Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques

     

     

    4204 00 10

    Courroies de transmission ou de transport

    2

    4204 00 90

    autres

    3

    4205 00 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

    2,5

    4206

    Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

     

     

    4206 10 00

    Cordes en boyaux

    1,7

    4206 90 00

    autres

    1,7

    CHAPITRE 43

    PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

    Notes

    1.

    Indépendamment des pelleteries brutes du no4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

    b)

    les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

    c)

    les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no4203);

    d)

    les articles du chapitre 64;

    e)

    les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65;

    f)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

    3.

    Relèvent du no4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.

    4.

    Entrent dans les nos4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.

    5.

    Dans la nomenclature, on considère comme «pelleteries factices» les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos5801 ou 6001, généralement).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103

     

     

    4301 10 00

    de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 30 00

    d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 60 00

    de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    exemption

    p/st

    4301 70

    de phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

     

     

    4301 70 10

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    exemption

    p/st

    4301 70 90

    autres

    exemption

    p/st

    4301 80

    autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

     

     

    4301 80 30

    de murmel

    exemption

    p/st

    4301 80 50

    de félidés sauvages

    exemption

    p/st

    4301 80 80

    autres

    exemption

    4301 90 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    exemption

    4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no4303

     

     

     

    Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

     

     

    4302 11 00

    de visons

    exemption

    p/st

    4302 13 00

    d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

    exemption

    p/st

    4302 19

    autres

     

     

    4302 19 10

    de castors

    exemption

    p/st

    4302 19 20

    de rats musqués

    exemption

    p/st

    4302 19 30

    de renards

    exemption

    p/st

    4302 19 35

    de lapins ou de lièvres

    exemption

    p/st

     

    de phoques ou d'otaries

     

     

    4302 19 41

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    p/st

    4302 19 49

    autres

    2,2

    p/st

    4302 19 50

    de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

    2,2

    p/st

    4302 19 60

    de murmel

    2,2

    p/st

    4302 19 70

    de félidés sauvages

    2,2

    p/st

    4302 19 80

    d'ovins

    2,2

    p/st

    4302 19 95

    autres

    2,2

    4302 20 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

    exemption

    4302 30

    Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

     

     

    4302 30 10

    Peaux dites «allongées»

    2,7

     

    autres

     

     

    4302 30 21

    de visons

    2,2

    p/st

    4302 30 25

    de lapins ou de lièvres

    2,2

    p/st

    4302 30 31

    d'agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

    2,2

    p/st

    4302 30 41

    de rats musqués

    2,2

    p/st

    4302 30 45

    de renards

    2,2

    p/st

     

    de phoques ou d'otaries

     

     

    4302 30 51

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    p/st

    4302 30 55

    autres

    2,2

    p/st

    4302 30 61

    de loutres de mer ou de nutries (ragondins)

    2,2

    p/st

    4302 30 71

    de félidés sauvages

    2,2

    p/st

    4302 30 95

    autres

    2,2

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

     

     

    4303 10

    Vêtements et accessoires du vêtement

     

     

    4303 10 10

    en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    3,7

    4303 10 90

    autres

    3,7

    4303 90 00

    autres

    3,7

    4304 00 00

    Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

    3,2

    SECTION IX

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE;OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    CHAPITRE 44

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no1211);

    b)

    les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (no1401);

    c)

    les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no1404);

    d)

    les charbons activés (no3802);

    e)

    les articles du no4202;

    f)

    les ouvrages du chapitre 46;

    g)

    les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

    h)

    les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

    ij)

    les ouvrages du no6808;

    k)

    la bijouterie de fantaisie du no7117;

    l)

    les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

    m)

    les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

    n)

    les parties d'armes (no9305);

    o)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    p)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    q)

    les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no9603;

    r)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Au sens du présent chapitre, on entend par «bois dits «densifiés»», le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

    3.

    Pour l'application des nos4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits «densifiés» sont assimilés aux articles correspondants en bois.

    4.

    Les produits des nos4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.

    5.

    Le no4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82.

    6.

    Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme «bois», dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos4403 41 à 4403 49, 4407 24 à 4407 29, 4408 31 à 4408 39 et 4412 13 à 4412 99, on entend par «bois tropicaux» les types de bois suivants: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

    Notes complémentaires

    1.

    On entend par «farine de bois», au sens du no4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.

    2.

    Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par «bois tropicaux» les bois tropicaux suivants: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4401

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

     

     

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    exemption

     

    Bois en plaquettes ou en particules

     

     

    4401 21 00

    de conifères

    exemption

    4401 22 00

    autres que de conifères

    exemption

    4401 30

    Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

     

     

    4401 30 10

    Sciures

    exemption

    4401 30 90

    autres

    exemption

    4402 00 00

    Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

    exemption

    4403

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

     

     

    4403 10 00

    traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    exemption

    m3

    4403 20

    autres, de conifères

     

     

     

    d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

     

     

    4403 20 11

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 19

    autres

    exemption

    m3

     

    de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

     

     

    4403 20 31

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 39

    autres

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

    4403 20 91

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 20 99

    autres

    exemption

    m3

     

    autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4403 41 00

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    exemption

    m3

    4403 49

    autres

     

     

    4403 49 10

    Sapelli, acajou d'Afrique et iroko

    exemption

    m3

    4403 49 20

    Okoumé

    exemption

    m3

    4403 49 40

    Sipo

    exemption

    m3

    4403 49 95

    autres

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

    4403 91

    de chêne (Quercus spp.)

     

     

    4403 91 10

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 91 90

    autres

    exemption

    m3

    4403 92

    de hêtre (Fagus spp.)

     

     

    4403 92 10

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 92 90

    autres

    exemption

    m3

    4403 99

    autres

     

     

    4403 99 10

    de peuplier

    exemption

    m3

    4403 99 30

    d'eucalyptus

    exemption

    m3

     

    de bouleau

     

     

    4403 99 51

    Grumes de sciage

    exemption

    m3

    4403 99 59

    autres

    exemption

    m3

    4403 99 95

    autres

    exemption

    m3

    4404

    Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

     

     

    4404 10 00

    de conifères

    exemption

    4404 20 00

    autres que de conifères

    exemption

    4405 00 00

    Laine (paille) de bois; farine de bois

    exemption

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

     

     

    4406 10 00

    non imprégnées

    exemption

    m3

    4406 90 00

    autres

    exemption

    m3

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

     

     

    4407 10

    de conifères

     

     

    4407 10 15

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

     

    rabotés

     

     

    4407 10 31

    d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    exemption

    m3

    4407 10 33

    de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

    exemption

    m3

    4407 10 38

    autres

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

    4407 10 91

    d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    exemption

    m3

    4407 10 93

    de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

    exemption

    m3

    4407 10 98

    autres

    exemption

    m3

     

    de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4407 24

    Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia et balsa

     

     

    4407 24 15

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (130)

     

    autres

     

     

    4407 24 30

    rabotés

    4 (131)

    m3

    4407 24 90

    autres

    exemption

    m3

    4407 25

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

     

     

    4407 25 10

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (130)

     

    autres

     

     

    4407 25 30

    rabotés

    4 (131)

    m3

    4407 25 50

    poncés

    4,9 (130)

    4407 25 90

    autres

    exemption

    m3

    4407 26

    White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

     

     

    4407 26 10

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (130)

     

    autres

     

     

    4407 26 30

    rabotés

    4 (131)

    m3

    4407 26 50

    poncés

    4,9 (130)

    4407 26 90

    autres

    exemption

    m3

    4407 29

    autres

     

     

    4407 29 05

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9 (130)

     

    autres

     

     

     

    Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

     

     

     

    rabotés

     

     

    4407 29 20

    Palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

    4,9 (131)

    m3

    4407 29 30

    autres

    4 (131)

    m3

    4407 29 50

    poncés

    4,9 (130)

     

    autres

     

     

    4407 29 61

    Azobé

    exemption

    m3

    4407 29 69

    autres

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

    4407 29 83

    rabotés

    4 (131)

    m3

    4407 29 85

    poncés

    4,9 (130)

    4407 29 95

    autres

    exemption

    m3

     

    autres

     

     

    4407 91

    de chêne (Quercus spp.)

     

     

    4407 91 15

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

     

    autres

     

     

     

    rabotés

     

     

    4407 91 31

    Lames et frises pour parquets, non assemblées

    exemption

    m2

    4407 91 39

    autres

    exemption

    m3

    4407 91 90

    autres

    exemption

    m3

    4407 92 00

    de hêtre (Fagus spp.)

    exemption

    m3

    4407 99

    autres

     

     

    4407 99 10

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    exemption

     

    autres

     

     

    4407 99 30

    rabotés

    exemption

    m3

    4407 99 50

    poncés

    2,5

     

    autres

     

     

    4407 99 91

    de peuplier

    exemption

    m3

    4407 99 96

    de bois tropicaux

    exemption

    m3

    4407 99 97

    autres

    exemption

    m3

    4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

     

     

    4408 10

    de conifères

     

     

    4408 10 15

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

     

    autres

     

     

    4408 10 91

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons (132)

    exemption

     

    autres

     

     

    4408 10 93

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 10 99

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

     

    de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4408 31

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

     

     

    4408 31 11

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

     

    autres

     

     

    4408 31 21

    rabotés

    4

    m3

    4408 31 25

    poncés

    4,9

    4408 31 30

    autres

    6

    m3

    4408 39

    autres

     

     

     

    White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

     

     

    4408 39 15

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

     

    autres

     

     

    4408 39 21

    rabotés

    4

    m3

     

    autres

     

     

    4408 39 31

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    6

    m3

    4408 39 35

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    6

    m3

     

    autres

     

     

    4408 39 55

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

     

    autres

     

     

    4408 39 70

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons (132)

    exemption

     

    autres

     

     

    4408 39 85

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 39 95

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

    4408 90

    autres

     

     

    4408 90 15

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

     

    autres

     

     

    4408 90 35

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons (132)

    exemption

     

    autres

     

     

    4408 90 85

    d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

    4

    m3

    4408 90 95

    d'une épaisseur excédant 1 mm

    4

    m3

    4409

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

     

     

    4409 10

    de conifères

     

     

    4409 10 11

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    exemption

    m

    4409 10 18

    autres

    exemption

    4409 20

    autres que de conifères

     

     

    4409 20 11

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    exemption

    m

     

    autres

     

     

    4409 20 91

    Lames et frises pour parquets, non assemblées

    exemption

    m2

    4409 20 98

    autres

    exemption

    4410

    Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

     

     

     

    Panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», en bois

     

     

    4410 21 00

    bruts ou simplement poncés

    7

    m3

    4410 29 00

    autres

    7

    m3

     

    autres, en bois

     

     

    4410 31 00

    bruts ou simplement poncés

    7

    m3

    4410 32 00

    recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

    7

    m3

    4410 33 00

    recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

    7

    m3

    4410 39 00

    autres

    7

    m3

    4410 90 00

    autres

    7

    m3

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

     

     

     

    Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

     

     

    4411 11

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

     

     

    4411 11 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 11 90

    autres

    7

    m2

    4411 19

    autres

     

     

    4411 19 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 19 90

    autres

    7

    m2

     

    Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3

     

     

    4411 21

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

     

     

    4411 21 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 21 90

    autres

    7

    m2

    4411 29

    autres

     

     

    4411 29 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 29 90

    autres

    7

    m2

     

    Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,35 g/cm3 mais n'excédant pas 0,5 g/cm3

     

     

    4411 31

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

     

     

    4411 31 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 31 90

    autres

    7

    m2

    4411 39

    autres

     

     

    4411 39 10

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    7

    m2

    4411 39 90

    autres

    7

    m2

     

    autres

     

     

    4411 91 00

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    m2

    4411 99 00

    autres

    7

    m2

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

     

     

     

    Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

     

     

    4412 13

    ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4412 13 10

    en dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

    10

    m3

    4412 13 90

    autres

    7

    m3

    4412 14 00

    autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    7

    m3

    4412 19 00

    autres

    7 (133)

    m3

     

    autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

     

     

    4412 22

    ayant au moins un pli en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4412 22 10

    contenant au moins un panneau de particules

    6

    m3

     

    autres

     

     

    4412 22 91

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    10

    m3

    4412 22 99

    autres

    10

    m3

    4412 23 00

    autres, contenant au moins un panneau de particules

    6

    m3

    4412 29

    autres

     

     

    4412 29 20

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    10

    m3

    4412 29 80

    autres

    10

    m3

     

    autres

     

     

    4412 92

    ayant au moins un pli en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

     

     

    4412 92 10

    contenant au moins un panneau de particules

    6

    m3

     

    autres

     

     

    4412 92 91

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    6

    m3

    4412 92 99

    autres

    10 (133)

    m3

    4412 93 00

    autres, contenant au moins un panneau de particules

    6

    m3

    4412 99

    autres

     

     

    4412 99 20

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    6

    m3

    4412 99 80

    autres

    10 (133)

    m3

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    exemption

    m3

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

     

     

    4414 00 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    5,1 (130)

    4414 00 90

    en autres bois

    exemption

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

     

     

    4415 10

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

     

     

    4415 10 10

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

    4

    4415 10 90

    Tambours (tourets) pour câbles

    3

    4415 20

    Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

     

     

    4415 20 20

    Palettes simples; rehausses de palettes

    3

    p/st

    4415 20 90

    autres

    4

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    exemption

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    exemption

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

     

     

    4418 10

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

     

     

    4418 10 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3

    p/st (134)

    4418 10 50

    de conifères

    3

    p/st (134)

    4418 10 90

    en autres bois

    3

    p/st (134)

    4418 20

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

     

     

    4418 20 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    6 (135)

    p/st (136)

    4418 20 50

    de conifères

    exemption

    p/st (136)

    4418 20 80

    en autres bois

    exemption

    p/st (136)

    4418 30

    Panneaux pour parquets

     

     

    4418 30 10

    pour parquets mosaïques

    3

    m2

     

    autres

     

     

    4418 30 91

    composés de plusieurs couches de bois

    exemption

    m2

    4418 30 99

    autres

    exemption

    m2

    4418 40 00

    Coffrages pour le bétonnage

    exemption

    4418 50 00

    Bardeaux (shingles et shakes)

    exemption

    4418 90

    autres

     

     

    4418 90 10

    en bois lamellés

    exemption

    4418 90 90

    autres

    exemption

    4419 00

    Articles en bois pour la table ou la cuisine

     

     

    4419 00 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3 (137)

    4419 00 90

    en autres bois

    exemption

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

     

     

    4420 10

    Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

     

     

    4420 10 11

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    6 (135)

    4420 10 19

    en autres bois

    exemption

    4420 90

    autres

     

     

    4420 90 10

    Bois marquetés et bois incrustés

    4

    m3

     

    autres

     

     

    4420 90 91

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    6 (135)

    4420 90 99

    autres

    exemption

    4421

    Autres ouvrages en bois

     

     

    4421 10 00

    Cintres pour vêtements

    exemption

    p/st

    4421 90

    autres

     

     

    4421 90 91

    en panneaux de fibres

    4

    4421 90 98

    autres

    exemption

    CHAPITRE 45

    LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

    Note

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les chaussures et leurs parties, du chapitre 64;

    b)

    les coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

    c)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4501

    Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

     

     

    4501 10 00

    Liège naturel brut ou simplement préparé

    exemption

    4501 90 00

    autres

    exemption

    4502 00 00

    Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

    exemption

    4503

    Ouvrages en liège naturel

     

     

    4503 10

    Bouchons

     

     

    4503 10 10

    cylindriques

    4,7

    4503 10 90

    autres

    4,7

    4503 90 00

    autres

    4,7

    4504

    Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

     

     

    4504 10

    Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

     

     

     

    Bouchons

     

     

    4504 10 11

    pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

    4,7

    4504 10 19

    autres

    4,7

     

    autres

     

     

    4504 10 91

    avec liant

    4,7

    4504 10 99

    autres

    4,7

    4504 90

    autres

     

     

    4504 90 20

    Bouchons

    4,7

    4504 90 80

    autres

    4,7

    CHAPITRE 46

    OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    Notes

    1.

    Dans le présent chapitre, le terme «matières à tresser» vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les revêtements muraux du no4814;

    b)

    les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no5607);

    c)

    les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65;

    d)

    les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);

    e)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).

    3.

    Au sens du no4601, on considère comme «matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés» les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4601

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

     

     

    4601 20

    Nattes, paillassons et claies en matières végétales

     

     

    4601 20 10

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 20 90

    autres

    2,2

     

    autres

     

     

    4601 91

    en matières végétales

     

     

    4601 91 05

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    exemption

     

    autres

     

     

    4601 91 10

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    4601 91 90

    autres

    2,2

    4601 99

    autres

     

     

    4601 99 05

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    1,7

     

    autres

     

     

    4601 99 10

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    4,7

    4601 99 90

    autres

    2,7

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no4601; ouvrages en luffa

     

     

    4602 10

    en matières végétales

     

     

    4602 10 10

    Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

    1,7

     

    autres

     

     

    4602 10 91

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

    3,7

    4602 10 99

    autres

    3,7

    4602 90 00

    autres

    4,7

    SECTION X

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

    CHAPITRE 47

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

    Note

    1.

    Au sens du no4702, on entend par «pâtes chimiques de bois, à dissoudre» les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4701 00

    Pâtes mécaniques de bois

     

     

    4701 00 10

    Pâtes thermomécaniques de bois

    exemption

    kg 90 % sdt

    4701 00 90

    autres

    exemption

    kg 90 % sdt

    4702 00 00

    Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703

    Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

     

     

     

    écrues

     

     

    4703 11 00

    de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703 19 00

    autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    mi-blanchies ou blanchies

     

     

    4703 21 00

    de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4703 29 00

    autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704

    Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

     

     

     

    écrues

     

     

    4704 11 00

    de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704 19 00

    autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    mi-blanchies ou blanchies

     

     

    4704 21 00

    de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4704 29 00

    autres que de conifères

    exemption

    kg 90 % sdt

    4705 00 00

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

     

     

    4706 10 00

    Pâtes de linters de coton

    exemption

    4706 20 00

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

    exemption

    kg 90 % sdt

     

    autres

     

     

    4706 91 00

    mécaniques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706 92 00

    chimiques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4706 93 00

    mi-chimiques

    exemption

    kg 90 % sdt

    4707

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

     

     

    4707 10 00

    Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

    exemption

    4707 20 00

    autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    exemption

    4707 30

    Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

     

     

    4707 30 10

    vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

    exemption

    4707 30 90

    autres

    exemption

    4707 90

    autres, y compris les déchets et rebuts non triés

     

     

    4707 90 10

    non triés

    exemption

    4707 90 90

    triés

    exemption

    CHAPITRE 48

    PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

    Notes

    1.

    Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du chapitre 30;

    b)

    les feuilles pour le marquage au fer du no3212;

    c)

    les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);

    d)

    les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no3405);

    e)

    les papiers et cartons sensibilisés des nos3701 à 3704;

    f)

    les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no3822);

    g)

    les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no4814 (chapitre 39);

    h)

    les articles du no4202 (articles de voyage, par exemple);

    ij)

    les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);

    k)

    les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);

    l)

    les articles des chapitres 64 ou 65;

    m)

    les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;

    n)

    les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV);

    o)

    les articles du no9209;

    p)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple).

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no4803.

    4.

    Dans le présent chapitre sont considérés comme «papier journal» les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécaniques, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.

    5.

    Au sens du no4802, les termes «papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés» s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après:

    pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g:

    a)

    contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et

    1.

    avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

    2.

    être colorés dans la masse;

    b)

    contenir plus de 8 % de cendres, et

    1.

    avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou

    2.

    être colorés dans la masse;

    c)

    contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;

    d)

    contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

    e)

    contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m2/g;

    pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g:

    a)

    être colorés dans la masse;

    b)

    posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et

    1.

    une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou

    2.

    une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;

    c)

    posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

    Le no4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

    6.

    Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.

    7.

    Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.

    8.

    N'entrent dans les nos4801 et 4803 à 4809 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes:

    a)

    en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm, ou

    b)

    en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

    9.

    On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no4814:

    a)

    les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:

    1)

    grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;

    2)

    dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;

    3)

    enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée, ou

    4)

    recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;

    b)

    les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;

    c)

    les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

    Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no4815.

    10.

    Le no4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.

    11.

    Entrent notamment dans le no4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.

    12.

    À l'exception des articles des nos4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens des nos4804 11 et 4804 19 sont considérés comme «papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner», les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.

    Grammage (g/m2)

    Résistance minimale à l'éclatement Mullen (kPa)

    115

    393

    125

    417

    200

    637

    300

    824

    400

    961

    2.

    Au sens des nos4804 21 et 4804 29 sont considérés comme «papiers kraft pour sacs de grande contenance» les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après:

    a)

    avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m2/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine;

    b)

    avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement:

    Grammage (g/m2)

    Résistance minimale à la déchirure (mN)

    Résistance minimale à la rupture par traction (kN/m)

    Sens machine

    Sens machine plus sens travers

    Sens travers

    Sens machine plus sens travers

    60

    700

    1 510

    1,9

    6

    70

    830

    1 790

    2,3

    7,2

    80

    965

    2 070

    2,8

    8,3

    100

    1 230

    2 635

    3,7

    10,6

    115

    1 425

    3 060

    4,4

    12,3

    3.

    Au sens du no4805 11, on entend par «papier mi-chimique pour cannelure» le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

    4.

    Le no4805 12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C.

    5.

    Les nos4805 24 et 4805 25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa m2/g.

    6.

    Au sens du no4805 30, on entend par «papier sulfite d'emballage» le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g.

    7.

    Au sens du no4810 22, on entend par «papier couché léger, dit LWC» le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4801 00 00

    Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

    exemption

    4802

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

     

     

    4802 10 00

    Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    exemption

    4802 20 00

    Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

    exemption

    4802 30 00

    Papiers supports pour carbone

    exemption

    4802 40

    Papiers supports pour papiers peints

     

     

    4802 40 10

    sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    exemption

    4802 40 90

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

     

     

    4802 54 00

    d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

    exemption

    4802 55

    d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

     

     

    4802 55 10

    d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

    exemption

    4802 55 20

    d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

    exemption

    4802 55 30

    d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

    exemption

    4802 55 90

    d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

    exemption

    4802 56

    d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

     

     

    4802 56 10

    dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4)

    exemption

    4802 56 90

    autres

    exemption

    4802 57 00

    autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

    exemption

    4802 58

    d'un poids au mètre carré excédant 150 g

     

     

    4802 58 10

    en rouleaux

    exemption

    4802 58 90

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

     

     

    4802 61

    en rouleaux

     

     

    4802 61 20

    d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

    exemption

    4802 61 80

    autres

    exemption

    4802 62 00

    en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

    exemption

    4802 69 00

    autres

    exemption

    4803 00

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4803 00 10

    Ouate de cellulose

    exemption

     

    Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré

     

     

    4803 00 31

    n'excédant pas 25 g

    exemption

    4803 00 39

    excédant 25 g

    exemption

    4803 00 90

    autres

    exemption

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803

     

     

     

    Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner

     

     

    4804 11

    écrus

     

     

     

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 11 11

    d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

    exemption

    4804 11 15

    d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

    exemption

    4804 11 19

    d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

    exemption

    4804 11 90

    autres

    exemption

    4804 19

    autres

     

     

     

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

     

    composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

     

     

    4804 19 11

    inférieur à 150 g

    exemption

    4804 19 15

    compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

    exemption

    4804 19 19

    égal ou supérieur à 175 g

    exemption

     

    autres, d'un poids au mètre carré

     

     

    4804 19 31

    inférieur à 150 g

    exemption

    4804 19 38

    égal ou supérieur à 150 g

    exemption

    4804 19 90

    autres

    exemption

     

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance

     

     

    4804 21

    écrus

     

     

    4804 21 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 21 90

    autres

    exemption

    4804 29

    autres

     

     

    4804 29 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 29 90

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

     

     

    4804 31

    écrus

     

     

     

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 31 51

    servant d'isolant pour des usages électrotechniques

    exemption

    4804 31 58

    autres

    exemption

    4804 31 80

    autres

    exemption

    4804 39

    autres

     

     

     

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

     

     

    4804 39 51

    blanchis uniformément dans la masse

    exemption

    4804 39 58

    autres

    exemption

    4804 39 80

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

     

     

    4804 41

    écrus

     

     

    4804 41 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

     

    autres

     

     

    4804 41 91

    Papiers et cartons, dits saturating kraft

    exemption

    4804 41 99

    autres

    exemption

    4804 42

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

     

     

    4804 42 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 42 90

    autres

    exemption

    4804 49

    autres

     

     

    4804 49 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 49 90

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

     

     

    4804 51

    écrus

     

     

    4804 51 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 51 90

    autres

    exemption

    4804 52

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

     

     

    4804 52 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 52 90

    autres

    exemption

    4804 59

    autres

     

     

    4804 59 10

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    exemption

    4804 59 90

    autres

    exemption

    4805

    Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

     

     

     

    Papier pour cannelure

     

     

    4805 11 00

    Papier mi-chimique pour cannelure

    exemption

    4805 12 00

    Papier paille pour cannelure

    exemption

    4805 19

    autres

     

     

    4805 19 10

    Wellenstoff

    exemption

    4805 19 90

    autres

    exemption

     

    Testliner (fibres récupérées)

     

     

    4805 24 00

    d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4805 25 00

    d'un poids au mètre carré excédant 150 g

    exemption

    4805 30

    Papier sulfite d'emballage

     

     

    4805 30 10

    d'un poids au mètre carré inférieur à 30 g

    exemption

    4805 30 90

    d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 g

    exemption

    4805 40 00

    Papier et carton filtre

    exemption

    4805 50 00

    Papier et carton feutre, papier et carton laineux

    exemption

     

    autres

     

     

    4805 91 00

    d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4805 92 00

    d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    exemption

    4805 93

    d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

     

     

    4805 93 20

    à base de papiers recyclés

    exemption

    4805 93 80

    autres

    exemption

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4806 10 00

    Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    exemption

    4806 20 00

    Papiers ingraissables (greaseproof)

    exemption

    4806 30 00

    Papiers-calques

    exemption

    4806 40

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

     

     

    4806 40 10

    Papier dit «cristal»

    exemption

    4806 40 90

    autres

    exemption

    4807 00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4807 00 30

    à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

    exemption

    4807 00 80

    autres

    exemption

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803

     

     

    4808 10 00

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    exemption

    4808 20 00

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    exemption

    4808 30 00

    autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    exemption

    4808 90 00

    autres

    exemption

    4809

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

     

     

    4809 10 00

    Papiers carbone et papiers similaires

    exemption

    4809 20

    Papiers dits «autocopiants»

     

     

    4809 20 10

    en rouleaux

    exemption

    4809 20 90

    en feuilles

    exemption

    4809 90 00

    autres

    exemption

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

     

     

     

    Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

     

     

    4810 13

    en rouleaux

     

     

    4810 13 20

    Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 13 80

    autres

    exemption

    4810 14

    en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

     

     

    4810 14 20

    Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 14 80

    autres

    exemption

    4810 19

    autres

     

     

    4810 19 10

    Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 19 90

    autres

    exemption

     

    Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

     

     

    4810 22

    Papier couché léger, dit LWC

     

     

    4810 22 10

    en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des côtés excède 36 cm et dont l'autre côté excède 15 cm à l'état non plié

    exemption

    4810 22 90

    autres

    exemption

    4810 29

    autres

     

     

    4810 29 30

    en rouleaux

    exemption

    4810 29 80

    autres

    exemption

     

    Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

     

     

    4810 31 00

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    exemption

    4810 32

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique d'un poids au mètre carré excédant 150 g

     

     

    4810 32 10

    couchés ou enduits de kaolin

    exemption

    4810 32 90

    autres

    exemption

    4810 39 00

    autres

    exemption

     

    autres papiers et cartons

     

     

    4810 92

    multicouches

     

     

    4810 92 10

    dont chaque couche est blanchie

    exemption

    4810 92 30

    dont une seule couche extérieure est blanchie

    exemption

    4810 92 90

    autres

    exemption

    4810 99

    autres

     

     

    4810 99 10

    de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

    exemption

    4810 99 30

    recouverts de poudre de mica

    exemption

    4810 99 90

    autres

    exemption

    4811

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803, 4809 ou 4810

     

     

    4811 10 00

    Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

    exemption

     

    Papiers et cartons gommés ou adhésifs

     

     

    4811 41

    auto-adhésifs

     

     

    4811 41 20

    d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

    exemption

    4811 41 90

    autres

    exemption

    4811 49 00

    autres

    exemption

     

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

     

     

    4811 51 00

    blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

    exemption

    4811 59 00

    autres

    exemption

    4811 60 00

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

    exemption

    4811 90 00

    autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

    exemption

    4812 00 00

    Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

    exemption

    4813

    Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

     

     

    4813 10 00

    en cahiers ou en tubes

    exemption

    4813 20 00

    en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

    exemption

    4813 90 00

    autres

    exemption

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

     

     

    4814 10 00

    Papier dit ingrain

    exemption

    4814 20 00

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

    exemption

    4814 30 00

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l'endroit, de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées

    exemption

    4814 90

    autres

     

     

    4814 90 10

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

    exemption

    4814 90 90

    autres

    exemption

    4815 00 00

    Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

    exemption

    m2

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

     

     

    4816 10 00

    Papiers carbone et papiers similaires

    exemption

    4816 20 00

    Papiers dits «autocopiants»

    exemption

    4816 30 00

    Stencils complets

    exemption

    4816 90 00

    autres

    exemption

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

     

     

    4817 10 00

    Enveloppes

    exemption

    4817 20 00

    Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

    exemption

    4817 30 00

    Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

    exemption

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

     

     

    4818 10

    Papier hygiénique

     

     

    4818 10 10

    d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

    exemption

    4818 10 90

    d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

    exemption

    4818 20

    Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

     

     

    4818 20 10

    Mouchoirs et serviettes à démaquiller

    exemption

     

    Essuie-mains

     

     

    4818 20 91

    en rouleaux

    exemption

    4818 20 99

    autres

    exemption

    4818 30 00

    Nappes et serviettes de table

    exemption

    4818 40

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

     

     

     

    Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

     

     

    4818 40 11

    Serviettes hygiéniques

    exemption

    4818 40 13

    Tampons hygiéniques

    exemption

    4818 40 19

    autres

    exemption

    4818 40 90

    Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

    exemption

    4818 50 00

    Vêtements et accessoires du vêtement

    exemption

    4818 90

    autres

     

     

    4818 90 10

    Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

    exemption

    4818 90 90

    autres

    exemption

    4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

     

     

    4819 10 00

    Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

    exemption

    4819 20 00

    Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    exemption

    4819 30 00

    Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

    exemption

    4819 40 00

    autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

    exemption

    4819 50 00

    autres emballages, y compris les pochettes pour disques

    exemption

    4819 60 00

    Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    exemption

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

     

     

    4820 10

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

     

     

    4820 10 10

    Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

    exemption

    4820 10 30

    Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

    exemption

    4820 10 50

    Agendas

    exemption

    4820 10 90

    autres

    exemption

    4820 20 00

    Cahiers

    exemption

    4820 30 00

    Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

    exemption

    4820 40

    Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

     

     

    4820 40 10

    Formulaires dits «en continu»

    exemption

    4820 40 90

    autres

    exemption

    4820 50 00

    Albums pour échantillonnages ou pour collections

    exemption

    4820 90 00

    autres

    exemption

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

     

     

    4821 10

    imprimées

     

     

    4821 10 10

    auto-adhésives

    exemption

    4821 10 90

    autres

    exemption

    4821 90

    autres

     

     

    4821 90 10

    auto-adhésives

    exemption

    4821 90 90

    autres

    exemption

    4822

    Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

     

     

    4822 10 00

    des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

    exemption

    4822 90 00

    autres

    exemption

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

     

     

     

    Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux

     

     

    4823 12 00

    auto-adhésifs

    exemption

    4823 19 00

    autres

    exemption

    4823 20 00

    Papier et carton-filtre

    exemption

    4823 40 00

    Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

    exemption

    4823 60

    Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

     

     

    4823 60 10

    Plateaux, plats et assiettes

    exemption

    4823 60 90

    autres

    exemption

    4823 70

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier

     

     

    4823 70 10

    Emballages alvéolaires pour œufs

    exemption

    4823 70 90

    autres

    exemption

    4823 90

    autres

     

     

    4823 90 40

    Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

    exemption

    4823 90 95

    autres

    exemption

    CHAPITRE 49

    PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37);

    b)

    les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (no9023);

    c)

    les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95;

    d)

    les gravures, estampes et lithographies originales (no9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du no9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97.

    2.

    Au sens du chapitre 49, le terme «imprimé» signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

    3.

    Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du no4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité.

    4.

    Entrent également dans le no4901:

    a)

    les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;

    b)

    les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci;

    c)

    les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

    Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du no4911.

    5.

    Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le no4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du no4911.

    6.

    Au sens du no4903, on considère comme «albums ou livres d'images pour enfants» les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4901

    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

     

     

    4901 10 00

    en feuillets isolés, même pliés

    exemption

     

    autres

     

     

    4901 91 00

    Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

    exemption

    4901 99 00

    autres

    exemption

    4902

    Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

     

     

    4902 10 00

    paraissant au moins quatre fois par semaine

    exemption

    4902 90

    autres

     

     

    4902 90 10

    paraissant une fois par semaine

    exemption

    4902 90 30

    paraissant une fois par mois

    exemption

    4902 90 90

    autres

    exemption

    4903 00 00

    Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

    exemption

    4904 00 00

    Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

    exemption

    4905

    Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

     

     

    4905 10 00

    Globes

    exemption

     

    autres

     

     

    4905 91 00

    sous forme de livres ou de brochures

    exemption

    4905 99 00

    autres

    exemption

    4906 00 00

    Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

    exemption

    4907 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

     

     

    4907 00 10

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

    exemption

    4907 00 30

    Billets de banque

    exemption

    4907 00 90

    autres

    exemption

    4908

    Décalcomanies de tous genres

     

     

    4908 10 00

    Décalcomanies vitrifiables

    exemption

    4908 90 00

    autres

    exemption

    4909 00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

     

     

    4909 00 10

    Cartes postales imprimées ou illustrées

    exemption

    4909 00 90

    autres

    exemption

    4910 00 00

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    exemption

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

     

     

    4911 10

    Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

     

     

    4911 10 10

    Catalogues commerciaux

    exemption

    4911 10 90

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    4911 91 00

    Images, gravures et photographies

    exemption

    4911 99 00

    autres

    exemption

    SECTION XI

    MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les poils et soies de brosserie (no0502), les crins et déchets de crins (no0503);

    b)

    les cheveux et ouvrages en cheveux (nos0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no5911;

    c)

    les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14;

    d)

    l'amiante (asbeste) du no2524 et articles en amiante et autres produits des nos6812 ou 6813;

    e)

    les articles des nos3005 ou 3006 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no3306;

    f)

    les textiles sensibilisés des nos3701 à 3704;

    g)

    les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46);

    h)

    les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39;

    ij)

    les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;

    k)

    les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos4303 ou 4304;

    l)

    les articles en matières textiles des nos4201 ou 4202;

    m)

    les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);

    n)

    les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64;

    o)

    les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65;

    p)

    les produits du chapitre 67;

    q)

    les produits textiles revêtus d'abrasifs (no6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no6815;

    r)

    les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);

    s)

    les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);

    t)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

    u)

    les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple);

    v)

    les articles du chapitre 97.

    2.

    A)

    Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

    Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    B)

    Pour l'application de cette règle:

    a)

    les filés de crin guipés (no5110) et les fils métalliques (no5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;

    b)

    le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre;

    c)

    lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre;

    d)

    lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.

    C)

    Les dispositions des notes 2 A et 2 B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

    3.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues à la note 3 B ci-après, on entend dans la présente section par «ficelles, cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés):

    a)

    de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;

    b)

    de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou de plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;

    c)

    de chanvre ou de lin:

    1)

    polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;

    2)

    non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;

    d)

    de coco, comportant trois bouts ou plus;

    e)

    d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;

    f)

    armés de fils de métal.

    B)

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;

    b)

    aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54;

    c)

    au poil de Messine du no5006 et aux monofilaments du chapitre 54;

    d)

    aux filés métalliques du no5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par la note 3 A, point f), ci-dessus;

    e)

    aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits «de chaînette» du no5606.

    4.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues à la note 4 B ci-après, on entend par «fils conditionnés pour la vente au détail» dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

    a)

    sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de:

    1)

    85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils;

    b)

    en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de:

    1)

    85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex, ou

    3)

    500 grammes pour les autres fils;

    c)

    en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou de plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas:

    1)

    85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou

    2)

    125 grammes pour les autres fils.

    B)

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite:

    1)

    des fils simples de laine ou de poils fins, écrus et

    2)

    des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;

    b)

    aux fils écrus, retors ou câblés:

    1)

    de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation, ou

    2)

    des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;

    c)

    aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;

    d)

    aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés:

    1)

    en écheveaux à dévidage croisé, ou

    2)

    sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple].

    5.

    Dans les nos5204, 5401 et 5508, on entend par «fils à coudre» les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes:

    a)

    disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes;

    b)

    apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre et

    c)

    de torsion finale «Z».

    6.

    Dans la présente section, on entend par «fils à haute ténacité» les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes:

    — fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

    60 cN/tex,

    — fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters:

    53 cN/tex,

    — fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose:

    27 cN/tex.

    7.

    Dans la présente section, on entend par «confectionnés»:

    a)

    les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

    b)

    les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards («carrés») et couvertures;

    c)

    les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

    d)

    les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;

    e)

    les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);

    f)

    les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

    8.

    Pour l'application des chapitres 50 à 60:

    a)

    ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus;

    b)

    ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 les articles des chapitres 56 à 59.

    9.

    Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.

    10.

    Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section.

    11.

    Dans la présente section, le terme «imprégnés» s'entend également des adhérisés.

    12.

    Dans la présente section, le terme «polyamides» s'entend également des aramides.

    13.

    Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos6101 à 6114 et des nos6201 à 6211.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par:

    a)

    «fils d'élastomères»:

    les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive;

    b)

    «fils écrus»:

    les fils:

    1)

    présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression, ou

    2)

    sans couleur bien déterminée (dits «fils grisaille») fabriqués à partir d'effilochés.

    Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple);

    c)

    «fils blanchis»:

    les fils:

    1)

    ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc, ou

    2)

    constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies, ou

    3)

    retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis;

    d)

    «fils colorés (teints ou imprimés)»:

    les fils:

    1)

    teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées, ou

    2)

    constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou

    3)

    dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé, ou

    4)

    retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.

    Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou aux formes similaires du chapitre 54;

    e)

    «tissus écrus»:

    les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace;

    f)

    «tissus blanchis»:

    les tissus:

    1)

    blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce, ou

    2)

    constitués de fils blanchis, ou

    3)

    constitués de fils écrus et de fils blanchis;

    g)

    «tissus teints»:

    les tissus:

    1)

    teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce, ou

    2)

    constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme;

    h)

    «tissus en fils de diverses couleurs»:

    les tissus (autres que les tissus imprimés):

    1)

    constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives, ou

    2)

    constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou

    3)

    constitués de fils jaspés ou mêlés.

    (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte);

    ij)

    «tissus imprimés»:

    les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

    (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

    Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

    Les définitions des points e) à ij) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie;

    k)

    «armure toile»:

    une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

    2.

    A)

    Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du no5809 obtenu à partir des mêmes matières.

    B)

    Pour l'application de cette règle:

    a)

    il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3;

    b)

    il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

    c)

    il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

    CHAPITRE 50

    SOIE

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5001 00 00

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    exemption

    5002 00 00

    Soie grège (non moulinée)

    exemption

    5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5003 10 00

    non cardés ni peignés

    exemption

    5003 90 00

    autres

    exemption

    5004 00

    Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5004 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    4

    5004 00 90

    autres

    4

    5005 00

    Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5005 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    2,9

    5005 00 90

    autres

    2,9

    5006 00

    Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

     

     

    5006 00 10

    Fils de soie

    5

    5006 00 90

    Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

    2,9

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie

     

     

    5007 10 00

    Tissus de bourrette

    3

    m2

    5007 20

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

     

     

     

    Crêpes

     

     

    5007 20 11

    écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    m2

    5007 20 19

    autres

    6,9

    m2

     

    Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

     

     

    5007 20 21

    à armure toile, écrus ou simplement décrués

    5,3

    m2

     

    autres

     

     

    5007 20 31

    à armure toile

    7,5

    m2

    5007 20 39

    autres

    7,5

    m2

     

    autres

     

     

    5007 20 41

    Tissus clairs (non serrés)

    7,2

    m2

     

    autres

     

     

    5007 20 51

    écrus, décrués ou blanchis

    7,2

    m2

    5007 20 59

    teints

    7,2

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5007 20 61

    d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

    7,2

    m2

    5007 20 69

    autres

    7,2

    m2

    5007 20 71

    imprimés

    7,2

    m2

    5007 90

    autres tissus

     

     

    5007 90 10

    écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    m2

    5007 90 30

    teints

    6,9

    m2

    5007 90 50

    en fils de diverses couleurs

    6,9

    m2

    5007 90 90

    imprimés

    6,9

    m2

    CHAPITRE 51

    LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

    Note

    1.

    Dans la nomenclature, on entend par:

    a)

    «laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;

    b)

    «poils fins» les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

    c)

    «poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (no0502) et des crins (no0503).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5101

    Laines, non cardées ni peignées

     

     

     

    en suint, y compris les laines lavées à dos

     

     

    5101 11 00

    Laines de tonte

    exemption

    5101 19 00

    autres

    exemption

     

    dégraissées, non carbonisées

     

     

    5101 21 00

    Laines de tonte

    exemption

    5101 29 00

    autres

    exemption

    5101 30 00

    carbonisées

    exemption

    5102

    Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

     

     

     

    Poils fins

     

     

    5102 11 00

    de chèvre du Cachemire

    exemption

    5102 19

    autres

     

     

    5102 19 10

    de lapin angora

    exemption

    5102 19 30

    d'alpaga, de lama, de vigogne

    exemption

    5102 19 40

    de chameau, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

    exemption

    5102 19 90

    d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

    exemption

    5102 20 00

    Poils grossiers

    exemption

    5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

     

     

    5103 10

    Blousses de laine ou de poils fins

     

     

    5103 10 10

    non carbonisées

    exemption

    5103 10 90

    carbonisées

    exemption

    5103 20

    autres déchets de laine ou de poils fins

     

     

    5103 20 10

    Déchets de fils

    exemption

     

    autres

     

     

    5103 20 91

    non carbonisés

    exemption

    5103 20 99

    carbonisés

    exemption

    5103 30 00

    Déchets de poils grossiers

    exemption

    5104 00 00

    Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

    exemption

    5105

    Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

     

     

    5105 10 00

    Laine cardée

    2

     

    Laine peignée

     

     

    5105 21 00

    «Laine peignée en vrac»

    2

    5105 29 00

    autre

    2

     

    Poils fins, cardés ou peignés

     

     

    5105 31 00

    de chèvre du Cachemire

    2

    5105 39

    autres

     

     

    5105 39 10

    cardés

    2

    5105 39 90

    peignés

    2

    5105 40 00

    Poils grossiers, cardés ou peignés

    2

    5106

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5106 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine

     

     

    5106 10 10

    écrus

    3,8

    5106 10 90

    autres

    3,8

    5106 20

    contenant moins de 85 % en poids de laine

     

     

    5106 20 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    4 (138)

     

    autres

     

     

    5106 20 91

    écrus

    4

    5106 20 99

    autres

    4

    5107

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5107 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine

     

     

    5107 10 10

    écrus

    3,8

    5107 10 90

    autres

    3,8

    5107 20

    contenant moins de 85 % en poids de laine

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

     

     

    5107 20 10

    écrus

    4

    5107 20 30

    autres

    4

     

    autres

     

     

     

    mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

     

     

    5107 20 51

    écrus

    4

    5107 20 59

    autres

    4

     

    autrement mélangés

     

     

    5107 20 91

    écrus

    4

    5107 20 99

    autres

    4

    5108

    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5108 10

    cardés

     

     

    5108 10 10

    écrus

    3,2

    5108 10 90

    autres

    3,2

    5108 20

    peignés

     

     

    5108 20 10

    écrus

    3,2

    5108 20 90

    autres

    3,2

    5109

    Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5109 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5109 10 10

    en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

    3,8

    5109 10 90

    autres

    5

    5109 90

    autres

     

     

    5109 90 10

    en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

    5

    5109 90 90

    autres

    5

    5110 00 00

    Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

    3,5

    5111

    Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5111 11 00

    d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 19

    autres

     

     

    5111 19 10

    d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 19 90

    d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5111 20 00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    m2

    5111 30

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

     

     

    5111 30 10

    d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 30 30

    d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 30 90

    d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90

    autres

     

     

    5111 90 10

    contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    m2

     

    autres

     

     

    5111 90 91

    d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    8

    m2

    5111 90 93

    d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90 99

    d'un poids excédant 450 g/m2

    8

    m2

    5112

    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

     

     

    5112 11 00

    d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 19

    autres

     

     

    5112 19 10

    d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 19 90

    d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5112 20 00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    m2

    5112 30

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

     

     

    5112 30 10

    d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 30 30

    d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 30 90

    d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90

    autres

     

     

    5112 90 10

    contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    m2

     

    autres

     

     

    5112 90 91

    d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    8

    m2

    5112 90 93

    d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90 99

    d'un poids excédant 375 g/m2

    8

    m2

    5113 00 00

    Tissus de poils grossiers ou de crin

    5,3

    m2

    CHAPITRE 52

    COTON

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos5209 42 et 5211 42, on entend par «tissus dits “denim”» les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé «satin de 4»), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5201 00

    Coton, non cardé ni peigné

     

     

    5201 00 10

    hydrophile ou blanchi

    exemption

    5201 00 90

    autre

    exemption

    5202

    Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5202 10 00

    Déchets de fils

    exemption

     

    autres

     

     

    5202 91 00

    Effilochés

    exemption

    5202 99 00

    autres

    exemption

    5203 00 00

    Coton, cardé ou peigné

    exemption

    5204

    Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5204 11 00

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    4

    5204 19 00

    autres

    4

    5204 20 00

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5205

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    Fils simples, en fibres non peignées

     

     

    5205 11 00

    titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5205 12 00

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5205 13 00

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5205 14 00

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5205 15

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

     

     

    5205 15 10

    titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

    4,4

    5205 15 90

    titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

     

    Fils simples, en fibres peignées

     

     

    5205 21 00

    titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5205 22 00

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5205 23 00

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5205 24 00

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5205 26 00

    titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

    4

    5205 27 00

    titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

    4

    5205 28 00

    titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

     

    Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

     

     

    5205 31 00

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 32 00

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 33 00

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 34 00

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 35 00

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

     

    Fils retors ou câblés, en fibres peignées

     

     

    5205 41 00

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 42 00

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 43 00

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 44 00

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 46 00

    titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 47 00

    titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    5205 48 00

    titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    Fils simples, en fibres non peignées

     

     

    5206 11 00

    titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5206 12 00

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5206 13 00

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5206 14 00

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5206 15 00

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

     

    Fils simples, en fibres peignées

     

     

    5206 21 00

    titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    5206 22 00

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    5206 23 00

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    5206 24 00

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    5206 25 00

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

     

    Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

     

     

    5206 31 00

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 32 00

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 33 00

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 34 00

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 35 00

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

     

    Fils retors ou câblés, en fibres peignées

     

     

    5206 41 00

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 42 00

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 43 00

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 44 00

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5206 45 00

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    5207

    Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5207 10 00

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    5

    5207 90 00

    autres

    5

    5208

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

     

    écrus

     

     

    5208 11

    à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

     

     

    5208 11 10

    Gaze à pansement

    8

    m2

    5208 11 90

    autres

    8

    m2

    5208 12

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 12 16

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 12 19

    excédant 165 cm

    8

    m2

     

    à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 12 96

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 12 99

    excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 13 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    blanchis

     

     

    5208 21

    à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

     

     

    5208 21 10

    Gaze à pansement

    8

    m2

    5208 21 90

    autres

    8

    m2

    5208 22

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 22 16

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 22 19

    excédant 165 cm

    8

    m2

     

    à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 22 96

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 22 99

    excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 23 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5208 31 00

    à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 32

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

     

     

     

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'excédant pas 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 32 16

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 32 19

    excédant 165 cm

    8

    m2

     

    à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

     

     

    5208 32 96

    n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5208 32 99

    excédant 165 cm

    8

    m2

    5208 33 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5208 41 00

    à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 42 00

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

    8

    m2

    5208 43 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 49 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5208 51 00

    à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

    8

    m2

    5208 52 00

    à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

    8

    m2

    5208 53 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5208 59 00

    autres tissus

    8

    m2

    5209

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

     

    écrus

     

     

    5209 11 00

    à armure toile

    8

    m2

    5209 12 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    blanchis

     

     

    5209 21 00

    à armure toile

    8

    m2

    5209 22 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5209 31 00

    à armure toile

    8

    m2

    5209 32 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5209 41 00

    à armure toile

    8

    m2

    5209 42 00

    Tissus dits «denim»

    8

    m2

    5209 43 00

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 49 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5209 51 00

    à armure toile

    8

    m2

    5209 52 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5209 59 00

    autres tissus

    8

    m2

    5210

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

     

    écrus

     

     

    5210 11 00

    à armure toile

    8

    m2

    5210 12 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    blanchis

     

     

    5210 21 00

    à armure toile

    8

    m2

    5210 22 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5210 31 00

    à armure toile

    8

    m2

    5210 32 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5210 41 00

    à armure toile

    8

    m2

    5210 42 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 49 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5210 51 00

    à armure toile

    8

    m2

    5210 52 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5210 59 00

    autres tissus

    8

    m2

    5211

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

     

    écrus

     

     

    5211 11 00

    à armure toile

    8

    m2

    5211 12 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    blanchis

     

     

    5211 21 00

    à armure toile

    8

    m2

    5211 22 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5211 31 00

    à armure toile

    8

    m2

    5211 32 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5211 41 00

    à armure toile

    8

    m2

    5211 42 00

    Tissus dits «denim»

    8

    m2

    5211 43 00

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 49

    autres tissus

     

     

    5211 49 10

    Tissus Jacquard

    8

    m2

    5211 49 90

    autres

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5211 51 00

    à armure toile

    8

    m2

    5211 52 00

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5211 59 00

    autres tissus

    8

    m2

    5212

    Autres tissus de coton

     

     

     

    d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

     

     

    5212 11

    écrus

     

     

    5212 11 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 11 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 12

    blanchis

     

     

    5212 12 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 12 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 13

    teints

     

     

    5212 13 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 13 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 14

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5212 14 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 14 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 15

    imprimés

     

     

    5212 15 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 15 90

    autrement mélangés

    8

    m2

     

    d'un poids excédant 200 g/m2

     

     

    5212 21

    écrus

     

     

    5212 21 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 21 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 22

    blanchis

     

     

    5212 22 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 22 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 23

    teints

     

     

    5212 23 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 23 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 24

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5212 24 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 24 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    5212 25

    imprimés

     

     

    5212 25 10

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    m2

    5212 25 90

    autrement mélangés

    8

    m2

    CHAPITRE 53

    AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

    Note complémentaire

    1.

    A)

    Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au détail», au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés:

    a)

    sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes;

    b)

    en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes;

    c)

    en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes.

    B)

    Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas:

    a)

    aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux;

    b)

    aux fils retors ou câblés présentés:

    1)

    en écheveaux à dévidage croisé;

    2)

    sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5301 10 00

    Lin brut ou roui

    exemption

     

    Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

     

     

    5301 21 00

    brisé ou teillé

    exemption

    5301 29 00

    autre

    exemption

    5301 30

    Étoupes et déchets de lin

     

     

    5301 30 10

    Étoupes

    exemption

    5301 30 90

    Déchets de lin

    exemption

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5302 10 00

    Chanvre brut ou roui

    exemption

    5302 90 00

    autres

    exemption

    5303

    Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5303 10 00

    Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

    exemption

    5303 90 00

    autres

    exemption

    5304

    Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5304 10 00

    Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts

    exemption

    5304 90 00

    autres

    exemption

    5305

    Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

     

     

     

    de coco (coir)

     

     

    5305 11 00

    brut

    exemption

    5305 19 00

    autre

    exemption

     

    d'abaca

     

     

    5305 21 00

    brut

    exemption

    5305 29 00

    autre

    exemption

    5305 90 00

    autres

    exemption

    5306

    Fils de lin

     

     

    5306 10

    simples

     

     

     

    non conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5306 10 10

    titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

    4 (139)

    5306 10 30

    titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

    4 (139)

    5306 10 50

    titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    5306 10 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5306 20

    retors ou câblés

     

     

    5306 20 10

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5306 20 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5307

    Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

     

     

    5307 10

    simples

     

     

    5307 10 10

    titrant 1 000 décitex ou moins (10 numéros métriques ou plus)

    exemption

    5307 10 90

    titrant plus de 1 000 décitex (moins de 10 numéros métriques)

    exemption

    5307 20 00

    retors ou câblés

    exemption

    5308

    Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

     

     

    5308 10 00

    Fils de coco

    exemption

    5308 20

    Fils de chanvre

     

     

    5308 20 10

    non conditionnés pour la vente au détail

    3

    5308 20 90

    conditionnés pour la vente au détail

    4,9

    5308 90

    autres

     

     

     

    Fils de ramie

     

     

    5308 90 12

    titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

    4

    5308 90 19

    titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    5308 90 50

    Fils de papier

    4

    5308 90 90

    autres

    3,8

    5309

    Tissus de lin

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de lin

     

     

    5309 11

    écrus ou blanchis

     

     

    5309 11 10

    écrus

    8

    m2

    5309 11 90

    blanchis

    8

    m2

    5309 19 00

    autres

    8

    m2

     

    contenant moins de 85 % en poids de lin

     

     

    5309 21

    écrus ou blanchis

     

     

    5309 21 10

    écrus

    8

    m2

    5309 21 90

    blanchis

    8

    m2

    5309 29 00

    autres

    8

    m2

    5310

    Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

     

     

    5310 10

    écrus

     

     

    5310 10 10

    d'une largeur n'excédant pas 150 cm

    4

    m2

    5310 10 90

    d'une largeur excédant 150 cm

    4

    m2

    5310 90 00

    autres

    4

    m2

    5311 00

    Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

     

     

    5311 00 10

    Tissus de ramie

    8

    m2

    5311 00 90

    autres

    5,8

    m2

    CHAPITRE 54

    FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS

    Notes

    1.

    Dans la nomenclature, les termes «fibres synthétiques ou artificielles» s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement:

    a)

    par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques;

    b)

    par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.

    On considère comme «synthétiques» les fibres définies au point a) et comme «artificielles» celles définies au point b).

    Les termes «synthétiques» et «artificielles» s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression «matières textiles».

    2.

    Les nos5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5401

    Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5401 10

    de filaments synthétiques

     

     

     

    non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    Fils à âme dits core yarn

     

     

    5401 10 12

    Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

    4

    5401 10 14

    autres

    4

     

    autres

     

     

    5401 10 16

    Fils texturés

    4

    5401 10 18

    autres

    4

    5401 10 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5401 20

    de filaments artificiels

     

     

    5401 20 10

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5401 20 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5402

    Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

     

     

    5402 10

    Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5402 10 10

    d'aramides

    4

    5402 10 90

    autres

    4

    5402 20 00

    Fils à haute ténacité de polyesters

    4

     

    Fils texturés

     

     

    5402 31 00

    de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

    4

    5402 32 00

    de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

    4

    5402 33 00

    de polyesters

    4

    5402 39

    autres

     

     

    5402 39 10

    de polypropylène

    4

    5402 39 90

    autres

    4

     

    autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

     

     

    5402 41 00

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 42 00

    de polyesters, partiellement orientés

    4

    5402 43 00

    de polyesters, autres

    4

    5402 49

    autres

     

     

    5402 49 10

    d'élastomères

    4

     

    autres

     

     

    5402 49 91

    de polypropylène

    4

    5402 49 99

    autres

    4

     

    autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

     

     

    5402 51 00

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 52 00

    de polyesters

    4

    5402 59

    autres

     

     

    5402 59 10

    de polypropylène

    4

    5402 59 90

    autres

    4

     

    autres fils, retors ou câblés

     

     

    5402 61 00

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5402 62 00

    de polyesters

    4

    5402 69

    autres

     

     

    5402 69 10

    de polypropylène

    4

    5402 69 90

    autres

    4

    5403

    Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

     

     

    5403 10 00

    Fils à haute ténacité en rayonne viscose

    4

    5403 20 00

    Fils texturés

    4

     

    autres fils, simples

     

     

    5403 31 00

    de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

    4

    5403 32 00

    de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

    4

    5403 33 00

    d'acétate de cellulose

    4

    5403 39 00

    autres

    4

     

    autres fils, retors ou câblés

     

     

    5403 41 00

    de rayonne viscose

    4

    5403 42 00

    d'acétate de cellulose

    4

    5403 49 00

    autres

    4

    5404

    Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

     

     

    5404 10

    Monofilaments

     

     

    5404 10 10

    d'élastomères

    4

    5404 10 90

    autres

    4

    5404 90

    autres

     

     

     

    de polypropylène

     

     

    5404 90 11

    Lames décoratives des types utilisés pour l'emballage

    4

    5404 90 19

    autres

    4

    5404 90 90

    autres

    4

    5405 00 00

    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

    3,8

    5406

    Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5406 10 00

    Fils de filaments synthétiques

    5

    5406 20 00

    Fils de filaments artificiels

    5

    5407

    Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5404

     

     

    5407 10 00

    Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

    8

    m2

    5407 20

    Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

     

     

     

    de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

     

     

    5407 20 11

    de moins de 3 m

    8

    m2

    5407 20 19

    de 3 m ou plus

    8

    m2

    5407 20 90

    autres

    8

    m2

    5407 30 00

    «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5407 41 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 42 00

    teints

    8

    m2

    5407 43 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 44 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

     

     

    5407 51 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 52 00

    teints

    8

    m2

    5407 53 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 54 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

     

     

    5407 61

    contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

     

     

    5407 61 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 61 30

    teints

    8

    m2

    5407 61 50

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 61 90

    imprimés

    8

    m2

    5407 69

    autres

     

     

    5407 69 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 69 90

    autres

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

     

     

    5407 71 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 72 00

    teints

    8

    m2

    5407 73 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 74 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

     

     

    5407 81 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 82 00

    teints

    8

    m2

    5407 83 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 84 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres tissus

     

     

    5407 91 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5407 92 00

    teints

    8

    m2

    5407 93 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5407 94 00

    imprimés

    8

    m2

    5408

    Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5405

     

     

    5408 10 00

    Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

    8

    m2

     

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

     

     

    5408 21 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5408 22

    teints

     

     

    5408 22 10

    d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

    8

    m2

    5408 22 90

    autres

    8

    m2

    5408 23

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5408 23 10

    Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids excédant 250 g/m2

    8

    m2

    5408 23 90

    autres

    8

    m2

    5408 24 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres tissus

     

     

    5408 31 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5408 32 00

    teints

    8

    m2

    5408 33 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5408 34 00

    imprimés

    8

    m2

    CHAPITRE 55

    FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

    Note

    1.

    Au sens des nos5501 et 5502, on entend par «câbles de filaments synthétiques ou artificiels», les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes:

    a)

    longueur du câble excédant 2 mètres;

    b)

    torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;

    c)

    titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;

    d)

    câbles de filaments synthétiques seulement: les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;

    e)

    titre total du câble excédant 20 000 décitex.

    Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos5503 ou 5504.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5501

    Câbles de filaments synthétiques

     

     

    5501 10 00

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5501 20 00

    de polyesters

    4

    5501 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    5501 90

    autres

     

     

    5501 90 10

    de polypropylène

    4

    5501 90 90

    autres

    4

    5502 00

    Câbles de filaments artificiels

     

     

    5502 00 10

    de rayonne viscose

    4

    5502 00 40

    d'acétate

    4

    5502 00 80

    autres

    4

    5503

    Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

     

     

    5503 10

    de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5503 10 10

    d'aramides

    4

    5503 10 90

    autres

    4

    5503 20 00

    de polyesters

    4

    5503 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    5503 40 00

    de polypropylène

    4

    5503 90

    autres

     

     

    5503 90 10

    Chlorofibres

    4

    5503 90 90

    autres

    4

    5504

    Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

     

     

    5504 10 00

    de rayonne viscose

    4

    5504 90 00

    autres

    4

    5505

    Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

     

     

    5505 10

    de fibres synthétiques

     

     

    5505 10 10

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5505 10 30

    de polyesters

    4

    5505 10 50

    acryliques ou modacryliques

    4

    5505 10 70

    de polypropylène

    4

    5505 10 90

    autres

    4

    5505 20 00

    de fibres artificielles

    4

    5506

    Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

     

     

    5506 10 00

    de nylon ou d'autres polyamides

    4

    5506 20 00

    de polyesters

    4

    5506 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    5506 90

    autres

     

     

    5506 90 10

    Chlorofibres

    4

    5506 90 90

    autres

    4

    5507 00 00

    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    4

    5508

    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5508 10

    de fibres synthétiques discontinues

     

     

    5508 10 10

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5508 10 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5508 20

    de fibres artificielles discontinues

     

     

    5508 20 10

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    5508 20 90

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    5509

    Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5509 11 00

    simples

    4

    5509 12 00

    retors ou câblés

    4

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

     

     

    5509 21 00

    simples

    4

    5509 22 00

    retors ou câblés

    4

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5509 31 00

    simples

    4

    5509 32 00

    retors ou câblés

    4

     

    autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

     

     

    5509 41 00

    simples

    4

    5509 42 00

    retors ou câblés

    4

     

    autres fils, de fibres discontinues de polyester

     

     

    5509 51 00

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

    4

    5509 52 00

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 53 00

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 59 00

    autres

    4

     

    autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5509 61 00

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 62 00

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 69 00

    autres

    4

     

    autres fils

     

     

    5509 91 00

    mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5509 92 00

    mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5509 99 00

    autres

    4

    5510

    Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

     

     

    5510 11 00

    simples

    4

    5510 12 00

    retors ou câblés

    4

    5510 20 00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    5510 30 00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    5510 90 00

    autres fils

    4

    5511

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

     

     

    5511 10 00

    de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

    5

    5511 20 00

    de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

    5

    5511 30 00

    de fibres artificielles discontinues

    5

    5512

    Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

     

     

    5512 11 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 19

    autres

     

     

    5512 19 10

    imprimés

    8

    m2

    5512 19 90

    autres

    8

    m2

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5512 21 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 29

    autres

     

     

    5512 29 10

    imprimés

    8

    m2

    5512 29 90

    autres

    8

    m2

     

    autres

     

     

    5512 91 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5512 99

    autres

     

     

    5512 99 10

    imprimés

    8

    m2

    5512 99 90

    autres

    8

    m2

    5513

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

     

     

     

    écrus ou blanchis

     

     

    5513 11

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

     

     

    5513 11 20

    d'une largeur n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5513 11 90

    d'une largeur excédant 165 cm

    8

    m2

    5513 12 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 13 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5513 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5513 21

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

     

     

    5513 21 10

    d'une largeur n'excédant pas 135 cm

    8

    m2

    5513 21 30

    d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 165 cm

    8

    m2

    5513 21 90

    d'une largeur excédant 165 cm

    8

    m2

    5513 22 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 23 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5513 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5513 31 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5513 32 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 33 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5513 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5513 41 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5513 42 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5513 43 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5513 49 00

    autres tissus

    8

    m2

    5514

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2

     

     

     

    écrus ou blanchis

     

     

    5514 11 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 12 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 13 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 19 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    teints

     

     

    5514 21 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 22 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 23 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 29 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5514 31 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 32 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 33 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 39 00

    autres tissus

    8

    m2

     

    imprimés

     

     

    5514 41 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    m2

    5514 42 00

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

    8

    m2

    5514 43 00

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    m2

    5514 49 00

    autres tissus

    8

    m2

    5515

    Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

     

     

     

    de fibres discontinues de polyester

     

     

    5515 11

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

     

     

    5515 11 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 11 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 11 90

    autres

    8

    m2

    5515 12

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 12 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 12 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 12 90

    autres

    8

    m2

    5515 13

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

     

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

     

     

    5515 13 11

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 13 19

    autres

    8

    m2

     

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

     

     

    5515 13 91

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 13 99

    autres

    8

    m2

    5515 19

    autres

     

     

    5515 19 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 19 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 19 90

    autres

    8

    m2

     

    de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

     

     

    5515 21

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 21 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 21 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 21 90

    autres

    8

    m2

    5515 22

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

     

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

     

     

    5515 22 11

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 22 19

    autres

    8

    m2

     

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

     

     

    5515 22 91

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 22 99

    autres

    8

    m2

    5515 29 00

    autres

    8

    m2

     

    autres tissus

     

     

    5515 91

    mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5515 91 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 91 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 91 90

    autres

    8

    m2

    5515 92

    mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

    5515 92 10

    mélangés principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

    8

    m2

    5515 92 90

    mélangés principalement ou uniquement de laine ou de poils fins peignés

    8

    m2

    5515 99

    autres

     

     

    5515 99 10

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5515 99 30

    imprimés

    8

    m2

    5515 99 90

    autres

    8

    m2

    5516

    Tissus de fibres artificielles discontinues

     

     

     

    contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

     

     

    5516 11 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 12 00

    teints

    8

    m2

    5516 13 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 14 00

    imprimés

    8

    m2

     

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5516 21 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 22 00

    teints

    8

    m2

    5516 23

    en fils de diverses couleurs

     

     

    5516 23 10

    Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    8

    m2

    5516 23 90

    autres

    8

    m2

    5516 24 00

    imprimés

    8

    m2

     

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

     

     

    5516 31 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 32 00

    teints

    8

    m2

    5516 33 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 34 00

    imprimés

    8

    m2

     

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

     

     

    5516 41 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 42 00

    teints

    8

    m2

    5516 43 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 44 00

    imprimés

    8

    m2

     

    autres

     

     

    5516 91 00

    écrus ou blanchis

    8

    m2

    5516 92 00

    teints

    8

    m2

    5516 93 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    m2

    5516 94 00

    imprimés

    8

    m2

    CHAPITRE 56

    OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou de détergent du no3401, de cirage, de crème, d'encaustique, de brillant, etc. ou préparations similaires du no3405, d'adoucissant pour textiles du no3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;

    b)

    les produits textiles du no5811;

    c)

    les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (no6805);

    d)

    le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (no6814);

    e)

    les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (section XV).

    2.

    Le terme «feutre» s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même.

    3.

    Les nos5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

    Le no5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

    Les nos5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas:

    a)

    les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40);

    b)

    les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40);

    c)

    les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou en caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40).

    4.

    Le no5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5601

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

     

     

    5601 10

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

     

     

    5601 10 10

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5

    5601 10 90

    d'autres matières textiles

    3,8

     

    Ouates; autres articles en ouates

     

     

    5601 21

    de coton

     

     

    5601 21 10

    hydrophile

    3,8

    5601 21 90

    autre

    3,8

    5601 22

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5601 22 10

    Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

    3,8

     

    autres

     

     

    5601 22 91

    de fibres synthétiques

    4

    5601 22 99

    de fibres artificielles

    4

    5601 29 00

    autres

    3,8

    5601 30 00

    Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    3,2

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

    5602 10

    Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

     

     

     

    non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

     

     

     

    Feutres aiguilletés

     

     

    5602 10 11

    de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

    6,7

    5602 10 19

    d'autres matières textiles

    6,7

     

    Produits cousus-tricotés

     

     

    5602 10 31

    de laine ou de poils fins

    6,7

    5602 10 35

    de poils grossiers

    6,7

    5602 10 39

    d'autres matières textiles

    6,7

    5602 10 90

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    6,7

     

    autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

     

     

    5602 21 00

    de laine ou de poils fins

    6,7

    5602 29 00

    d'autres matières textiles

    6,7

    5602 90 00

    autres

    6,7

    5603

    Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

     

    de filaments synthétiques ou artificiels

     

     

    5603 11

    d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

     

     

    5603 11 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 11 90

    autres

    4,3

    5603 12

    d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

     

     

    5603 12 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 12 90

    autres

    4,3

    5603 13

    d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

     

     

    5603 13 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 13 90

    autres

    4,3

    5603 14

    d'un poids supérieur à 150 g/m2

     

     

    5603 14 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 14 90

    autres

    4,3

     

    autres

     

     

    5603 91

    d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

     

     

    5603 91 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 91 90

    autres

    4,3

    5603 92

    d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

     

     

    5603 92 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 92 90

    autres

    4,3

    5603 93

    d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

     

     

    5603 93 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 93 90

    autres

    4,3

    5603 94

    d'un poids supérieur à 150 g/m2

     

     

    5603 94 10

    enduits ou recouverts

    4,3

    5603 94 90

    autres

    4,3

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

     

     

    5604 10 00

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    4

    5604 20 00

    Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

    4

    5604 90 00

    autres

    4

    5605 00 00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    4

    5606 00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

     

     

    5606 00 10

    Fils dits «de chaînette»

    8

     

    autres

     

     

    5606 00 91

    Fils guipés

    5,3

    5606 00 99

    autres

    5,3

    5607

    Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

     

     

    5607 10 00

    de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

    6

     

    de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

     

     

    5607 21 00

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    12

    5607 29

    autres

     

     

    5607 29 10

    titrant plus de 100 000 décitex (10 grammes par mètre)

    12

    5607 29 90

    titrant 100 000 décitex (10 grammes par mètre) ou moins

    12

     

    de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    5607 41 00

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    8

    5607 49

    autres

     

     

     

    titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

     

     

    5607 49 11

    tressés

    8

    5607 49 19

    autres

    8

    5607 49 90

    titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    5607 50

    d'autres fibres synthétiques

     

     

     

    de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

     

     

     

    titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

     

     

    5607 50 11

    tressés

    8

    5607 50 19

    autres

    8

    5607 50 30

    titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    5607 50 90

    d'autres fibres synthétiques

    8

    5607 90

    autres

     

     

    5607 90 10

    d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures

    6

    5607 90 90

    autres

    8

    5608

    Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

     

     

     

    en matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5608 11

    Filets confectionnés pour la pêche

     

     

     

    en nylon ou en autres polyamides

     

     

    5608 11 11

    en ficelles, cordes ou cordages

    8

    5608 11 19

    en fils

    8

     

    autres

     

     

    5608 11 91

    en ficelles, cordes ou cordages

    8

    5608 11 99

    en fils

    8

    5608 19

    autres

     

     

     

    Filets confectionnés

     

     

     

    en nylon ou en autres polyamides

     

     

    5608 19 11

    en ficelles, cordes ou cordages

    8

    5608 19 19

    autres

    8

    5608 19 30

    autres

    8

    5608 19 90

    autres

    8

    5608 90 00

    autres

    8

    5609 00 00

    Articles en fils, lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

    5,8

    CHAPITRE 57

    TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

    2.

    Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes.

    Note complémentaire

    1.

    Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 5701 10 90, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5701

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

     

     

    5701 10

    de laine ou de poils fins

     

     

    5701 10 10

    contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

    8

    m2

    5701 10 90

    autres

    8 MAX 2,8 €/m2

    m2

    5701 90

    d'autres matières textiles

     

     

    5701 90 10

    de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

    8

    m2

    5701 90 90

    d'autres matières textiles

    3,5

    m2

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

     

     

    5702 10 00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    3

    m2

    5702 20 00

    Revêtements de sol en coco

    4

    m2

     

    autres, à velours, non confectionnés

     

     

    5702 31

    de laine ou de poils fins

     

     

    5702 31 10

    Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 31 80

    autres

    8

    m2

    5702 32

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 32 10

    Tapis Axminster

    8

    m2

    5702 32 90

    autres

    8

    m2

    5702 39 00

    d'autres matières textiles

    8

    m2

     

    autres, à velours, confectionnés

     

     

    5702 41 00

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5702 42 00

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    8

    m2

    5702 49 00

    d'autres matières textiles

    8

    m2

     

    autres, sans velours, non confectionnés

     

     

    5702 51 00

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5702 52

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 52 10

    de polypropylène

    8

    m2

    5702 52 90

    autres

    8

    m2

    5702 59 00

    d'autres matières textiles

    8

    m2

     

    autres, sans velours, confectionnés

     

     

    5702 91 00

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5702 92

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    5702 92 10

    de polypropylène

    8

    m2

    5702 92 90

    autres

    8

    m2

    5702 99 00

    d'autres matières textiles

    8

    m2

    5703

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

     

     

    5703 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5703 20

    de nylon ou d'autres polyamides

     

     

     

    imprimés

     

     

    5703 20 11

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    8

    m2

    5703 20 19

    autres

    8

    m2

     

    autres

     

     

    5703 20 91

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    8

    m2

    5703 20 99

    autres

    8

    m2

    5703 30

    d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

     

     

     

    de polypropylène

     

     

    5703 30 11

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    8

    m2

    5703 30 19

    autres

    8

    m2

     

    autres

     

     

    5703 30 81

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    8

    m2

    5703 30 89

    autres

    8

    m2

    5703 90

    d'autres matières textiles

     

     

    5703 90 10

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    8

    m2

    5703 90 90

    autres

    8

    m2

    5704

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

     

     

    5704 10 00

    Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2

    6,7

    m2

    5704 90 00

    autres

    6,7

    m2

    5705 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

     

     

    5705 00 10

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

    5705 00 30

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    8

    m2

    5705 00 90

    d'autres matières textiles

    8

    m2

    CHAPITRE 58

    TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

    Notes

    1.

    N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59.

    2.

    Relèvent aussi du no5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.

    3.

    On entend par «tissus à point de gaze», au sens du no5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.

    4.

    Ne relèvent pas du no5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no5608.

    5.

    On entend par «rubanerie», au sens du no5806:

    a)

    les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;

    b)

    les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres;

    c)

    les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié.

    Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no5808.

    6.

    L'expression «broderies» du no5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no5810 les tapisseries à l'aiguille (no5805).

    7.

    Outre les produits du no5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806

     

     

    5801 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    m2

     

    de coton

     

     

    5801 21 00

    Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    m2

    5801 22 00

    Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    m2

    5801 23 00

    autres velours et peluches par la trame

    8

    m2

    5801 24 00

    Velours et peluches par la chaîne, épinglés

    8

    m2

    5801 25 00

    Velours et peluches par la chaîne, coupés

    8

    m2

    5801 26 00

    Tissus de chenille

    8

    m2

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5801 31 00

    Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    m2

    5801 32 00

    Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    m2

    5801 33 00

    autres velours et peluches par la trame

    8

    m2

    5801 34 00

    Velours et peluches par la chaîne, épinglés

    8

    m2

    5801 35 00

    Velours et peluches par la chaîne, coupés

    8

    m2

    5801 36 00

    Tissus de chenille

    8

    m2

    5801 90

    d'autres matières textiles

     

     

    5801 90 10

    de lin

    8

    m2

    5801 90 90

    autres

    8

    m2

    5802

    Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703

     

     

     

    Tissus bouclés du genre éponge, en coton

     

     

    5802 11 00

    écrus

    8

    m2

    5802 19 00

    autres

    8

    m2

    5802 20 00

    Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

    8

    m2

    5802 30 00

    Surfaces textiles touffetées

    8

    m2

    5803

    Tissus à point de gaze, autres que les articles du no5806

     

     

    5803 10 00

    de coton

    5,8

    m2

    5803 90

    d'autres matières textiles

     

     

    5803 90 10

    de soie ou de déchets de soie

    7,2

    m2

    5803 90 40

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    m2

    5803 90 90

    autres

    8

    m2

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006

     

     

    5804 10

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

     

     

     

    unis

     

     

    5804 10 11

    Tissus à mailles nouées

    6,5

    5804 10 19

    autres

    6,5

    5804 10 90

    autres

    8

     

    Dentelles à la mécanique

     

     

    5804 21

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5804 21 10

    aux fuseaux mécaniques

    8

    5804 21 90

    autres

    8

    5804 29

    d'autres matières textiles

     

     

    5804 29 10

    aux fuseaux mécaniques

    8

    5804 29 90

    autres

    8

    5804 30 00

    Dentelles à la main

    8

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    5,6

    5806

    Rubanerie autre que les articles du no5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

     

     

    5806 10 00

    Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

    6,3

    5806 20 00

    autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

    7,5

     

    autre rubanerie

     

     

    5806 31 00

    de coton

    7,5

    5806 32

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5806 32 10

    à lisières réelles

    7,5

    5806 32 90

    autres

    7,5

    5806 39 00

    d'autres matières textiles

    7,5

    5806 40 00

    Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    6,2

    5807

    Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

     

     

    5807 10

    tissés

     

     

    5807 10 10

    avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

    6,2

    5807 10 90

    autres

    6,2

    5807 90

    autres

     

     

    5807 90 10

    en feutre ou en nontissés

    6,3

    5807 90 90

    autres

    8

    5808

    Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

     

     

    5808 10 00

    Tresses en pièces

    5

    5808 90 00

    autres

    5,3

    5809 00 00

    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    5,6

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

     

     

    5810 10

    Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

     

     

    5810 10 10

    d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

    5,8

    5810 10 90

    autres

    8

     

    autres broderies

     

     

    5810 91

    de coton

     

     

    5810 91 10

    d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 91 90

    autres

    7,2

    5810 92

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5810 92 10

    d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 92 90

    autres

    7,2

    5810 99

    d'autres matières textiles

     

     

    5810 99 10

    d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

    5,8

    5810 99 90

    autres

    7,2

    5811 00 00

    Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no5810

    8

    m2

    CHAPITRE 59

    TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

    Notes

    1.

    Sauf dispositions contraires, la dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no5808 et des étoffes de bonneterie des nos6002 à 6006.

    2.

    Le no5903 comprend:

    a)

    les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception:

    1)

    des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

    2)

    des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);

    3)

    des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39);

    4)

    des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);

    5)

    des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39);

    6)

    des produits textiles du no5811;

    b)

    les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no5604.

    3.

    On entend par «revêtements muraux en matières textiles», au sens du no5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage).

    Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no4814) ou sur un support en matières textiles (no5907 généralement).

    4.

    On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du no5906:

    a)

    les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière:

    d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré ou

    d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

    b)

    les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no5604;

    c)

    les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

    Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du no5811.

    5.

    Le no5907 ne comprend pas:

    a)

    les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

    b)

    les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);

    c)

    les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;

    d)

    les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;

    e)

    les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no4408);

    f)

    les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no6805);

    g)

    le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no6814);

    h)

    les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (section XV).

    6.

    Le no5910 ne comprend pas:

    a)

    les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;

    b)

    les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no4010).

    7.

    Le no5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI:

    a)

    les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos5908 à 5910):

    les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples,

    les gazes et toiles à bluter,

    les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,

    les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples,

    les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques,

    les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;

    b)

    les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

     

     

    5901 10 00

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

    6,5

    m2

    5901 90 00

    autres

    6,5

    m2

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

     

     

    5902 10

    de nylon ou d'autres polyamides

     

     

    5902 10 10

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 10 90

    autres

    8

    m2

    5902 20

    de polyesters

     

     

    5902 20 10

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 20 90

    autres

    8

    m2

    5902 90

    autres

     

     

    5902 90 10

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    m2

    5902 90 90

    autres

    8

    m2

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

     

     

    5903 10

    avec du poly(chlorure de vinyle)

     

     

    5903 10 10

    imprégnés

    8

    m2

    5903 10 90

    enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    m2

    5903 20

    avec du polyuréthanne

     

     

    5903 20 10

    imprégnés

    8

    m2

    5903 20 90

    enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    m2

    5903 90

    autres

     

     

    5903 90 10

    imprégnés

    8

    m2

     

    enduits, recouverts ou stratifiés

     

     

    5903 90 91

    avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

    8

    m2

    5903 90 99

    autres

    8

    m2

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

     

     

    5904 10 00

    Linoléums

    5,3

    m2

    5904 90 00

    autres

    5,3

    m2

    5905 00

    Revêtements muraux en matières textiles

     

     

    5905 00 10

    consistant en fils disposés parallèlement sur un support

    5,8

     

    autres

     

     

    5905 00 30

    de lin

    8

    5905 00 50

    de jute

    4

    5905 00 70

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    5905 00 90

    autres

    6

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902

     

     

    5906 10 00

    Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

    4,6

     

    autres

     

     

    5906 91 00

    de bonneterie

    6,5

    5906 99

    autres

     

     

    5906 99 10

    Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

    8

    5906 99 90

    autres

    5,6

    5907 00

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

     

     

    5907 00 10

    Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile

    4,9

    m2

    5907 00 90

    autres

    4,9

    m2

    5908 00 00

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

    5,6

    5909 00

    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

     

     

    5909 00 10

    de fibres synthétiques

    6,5

    5909 00 90

    d'autres matières textiles

    6,5

    5910 00 00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

    5,1

    5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

     

     

    5911 10 00

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    5,3

    5911 20 00

    Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (140)

    4,6

     

    Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

     

     

    5911 31

    d'un poids au m2 inférieur à 650 g

     

     

     

    de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    5911 31 11

    Tissus feutrés ou non de fibres synthétiques des types utilisés sur les machines à papier

    5,8

    m2

    5911 31 19

    autres

    5,8

    5911 31 90

    d'autres matières textiles

    4,4

    5911 32

    d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

     

     

    5911 32 10

    de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

    5,8

    5911 32 90

    d'autres matières textiles

    4,4

    5911 40 00

    Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

    6

    5911 90

    autres

     

     

    5911 90 10

    en feutre

    6

    5911 90 90

    autres

    6

    CHAPITRE 60

    ÉTOFFES DE BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les dentelles au crochet du no5804;

    b)

    les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no5807;

    c)

    les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no6001.

    2.

    Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.

    3.

    Dans la nomenclature, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6001

    Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

     

     

    6001 10 00

    Étoffes dites «à longs poils»

    8

     

    Étoffes à boucles

     

     

    6001 21 00

    de coton

    8

    6001 22 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    6001 29 00

    d'autres matières textiles

    8

     

    autres

     

     

    6001 91 00

    de coton

    8

    6001 92 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    6001 99 00

    d'autres matières textiles

    8

    6002

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001

     

     

    6002 40 00

    contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    6002 90 00

    autres

    6,5

    6003

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos6001 et 6002

     

     

    6003 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    6003 20 00

    de coton

    8

    6003 30

    de fibres synthétiques

     

     

    6003 30 10

    Dentelles Raschel

    8

    6003 30 90

    autres

    8

    6003 40 00

    de fibres artificielles

    8

    6003 90 00

    autres

    8

    6004

    Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001

     

     

    6004 10 00

    contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    6004 90 00

    autres

    6,5

    6005

    Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos6001 à 6004

     

     

    6005 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

     

    de coton

     

     

    6005 21 00

    écrues ou blanchies

    8

    6005 22 00

    teintes

    8

    6005 23 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    6005 24 00

    imprimées

    8

     

    de fibres synthétiques

     

     

    6005 31

    écrues ou blanchies

     

     

    6005 31 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6005 31 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 31 90

    autres

    8

    6005 32

    teintes

     

     

    6005 32 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6005 32 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 32 90

    autres

    8

    6005 33

    en fils de diverses couleurs

     

     

    6005 33 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6005 33 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 33 90

    autres

    8

    6005 34

    imprimées

     

     

    6005 34 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6005 34 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    6005 34 90

    autres

    8

     

    de fibres artificielles

     

     

    6005 41 00

    écrues ou blanchies

    8

    6005 42 00

    teintes

    8

    6005 43 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    6005 44 00

    imprimées

    8

    6005 90 00

    autres

    8

    6006

    Autres étoffes de bonneterie

     

     

    6006 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

     

    de coton

     

     

    6006 21 00

    écrues ou blanchies

    8

    6006 22 00

    teintes

    8

    6006 23 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    6006 24 00

    imprimées

    8

     

    de fibres synthétiques

     

     

    6006 31

    écrues ou blanchies

     

     

    6006 31 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6006 31 90

    autres

    8

    6006 32

    teintes

     

     

    6006 32 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6006 32 90

    autres

    8

    6006 33

    en fils de diverses couleurs

     

     

    6006 33 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6006 33 90

    autres

    8

    6006 34

    imprimées

     

     

    6006 34 10

    pour rideaux et vitrages

    8

    6006 34 90

    autres

    8

     

    de fibres artificielles

     

     

    6006 41 00

    écrues ou blanchies

    8

    6006 42 00

    teintes

    8

    6006 43 00

    en fils de diverses couleurs

    8

    6006 44 00

    imprimées

    8

    6006 90 00

    autres

    8

    CHAPITRE 61

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

    2.

    Ce chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du no6212;

    b)

    les articles de friperie du no6309;

    c)

    les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no9021).

    3.

    Au sens des nos6103 et 6104:

    a)

    on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

    d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

    Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

    Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short, ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

    L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

    les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

    les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

    les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

    b)

    on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas,

    d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

    Tous les composants d'un «ensemble» doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no6112.

    4.

    Les nos6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le no6105 ne comprend pas de vêtements sans manches.

    5.

    Le no6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.

    6.

    Pour l'interprétation du no6111:

    a)

    les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

    b)

    les articles susceptibles de relever à la fois du no6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no6111.

    7.

    Au sens du no6112, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

    a)

    soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

    b)

    soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

    d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

    L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

    Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

    8.

    Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no6111, doivent être classés au no6113.

    9.

    Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

    10.

    Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

    À cette fin:

    l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée,

    reste considéré comme composant d'un «ensemble» le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage.

    Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

    2.

    Pour l'application du no6109, l'expression «maillots de corps» comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles.

    Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps.

    3.

    Le no6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    en étoffes de bonneterie des nos5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6101

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6103

     

     

    6101 10

    de laine ou de poils fins

     

     

    6101 10 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 10 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6101 20

    de coton

     

     

    6101 20 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 20 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6101 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6101 30 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 30 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6101 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6101 90 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6101 90 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6104

     

     

    6102 10

    de laine ou de poils fins

     

     

    6102 10 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 10 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 20

    de coton

     

     

    6102 20 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 20 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6102 30 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 30 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6102 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6102 90 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    p/st

    6102 90 90

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    p/st

    6103

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    Costumes ou complets

     

     

    6103 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 12 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Ensembles

     

     

    6103 21 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 22 00

    de coton

    12

    p/st

    6103 23 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Vestons

     

     

    6103 31 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 32 00

    de coton

    12

    p/st

    6103 33 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 39 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6103 41 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6103 42 00

    de coton

    12

    p/st

    6103 43 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6103 49 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    Costumes tailleurs

     

     

    6104 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 12 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 13 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Ensembles

     

     

    6104 21 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 22 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 23 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Vestes

     

     

    6104 31 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 32 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 33 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 39 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Robes

     

     

    6104 41 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 42 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 43 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 44 00

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6104 49 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Jupes et jupes-culottes

     

     

    6104 51 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 52 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 53 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 59 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6104 61 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6104 62 00

    de coton

    12

    p/st

    6104 63 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6104 69 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6105

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

    6105 10 00

    de coton

    12

    p/st

    6105 20

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6105 20 10

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6105 20 90

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6105 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6105 90 10

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6105 90 90

    autres

    12

    p/st

    6106

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

    6106 10 00

    de coton

    12

    p/st

    6106 20 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6106 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6106 90 10

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6106 90 30

    de soie ou de déchets de soie

    12

    p/st

    6106 90 50

    de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6106 90 90

    autres

    12

    p/st

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    Slips et caleçons

     

     

    6107 11 00

    de coton

    12

    p/st

    6107 12 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6107 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6107 21 00

    de coton

    12

    p/st

    6107 22 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6107 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6107 91 00

    de coton

    12

    p/st

    6107 92 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6107 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons

     

     

    6108 11 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Slips et culottes

     

     

    6108 21 00

    de coton

    12

    p/st

    6108 22 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6108 31 00

    de coton

    12

    p/st

    6108 32 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 39 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6108 91 00

    de coton

    12

    p/st

    6108 92 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6108 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

     

     

    6109 10 00

    de coton

    12

    p/st

    6109 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6109 90 10

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6109 90 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6109 90 90

    autres

    12

    p/st

    6110

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

     

     

     

    de laine ou de poils fins

     

     

    6110 11

    de laine

     

     

    6110 11 10

    Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

    10,5

    p/st

     

    autres

     

     

    6110 11 30

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 11 90

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 12

    de chèvre du Cachemire

     

     

    6110 12 10

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 12 90

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 19

    autres

     

     

    6110 19 10

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 19 90

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 20

    de coton

     

     

    6110 20 10

    Sous-pulls

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6110 20 91

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 20 99

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6110 30 10

    Sous-pulls

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6110 30 91

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6110 30 99

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6110 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6110 90 10

    de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6110 90 90

    autres

    12

    p/st

    6111

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

     

     

    6111 10

    de laine ou de poils fins

     

     

    6111 10 10

    Gants

    8,9

    pa

    6111 10 90

    autres

    12

    6111 20

    de coton

     

     

    6111 20 10

    Gants

    8,9

    pa

    6111 20 90

    autres

    12

    6111 30

    de fibres synthétiques

     

     

    6111 30 10

    Gants

    8,9

    pa

    6111 30 90

    autres

    12

    6111 90 00

    d'autres matières textiles

    12

    6112

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

     

     

     

    Survêtements de sport (trainings)

     

     

    6112 11 00

    de coton

    12

    p/st

    6112 12 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6112 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6112 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    12

     

    Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

     

     

    6112 31

    de fibres synthétiques

     

     

    6112 31 10

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 31 90

    autres

    12

    p/st

    6112 39

    d'autres matières textiles

     

     

    6112 39 10

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 39 90

    autres

    12

    p/st

     

    Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

     

     

    6112 41

    de fibres synthétiques

     

     

    6112 41 10

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 41 90

    autres

    12

    p/st

    6112 49

    d'autres matières textiles

     

     

    6112 49 10

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    p/st

    6112 49 90

    autres

    12

    p/st

    6113 00

    Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos5903, 5906 ou 5907

     

     

    6113 00 10

    en étoffes de bonneterie du no5906

    8

    6113 00 90

    autres

    12

    6114

    Autres vêtements, en bonneterie

     

     

    6114 10 00

    de laine ou de poils fins

    12

    6114 20 00

    de coton

    12

    6114 30 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6114 90 00

    d'autres matières textiles

    12

    6115

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie

     

     

     

    Collants (bas-culottes)

     

     

    6115 11 00

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

    12

    p/st

    6115 12 00

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

    12

    p/st

    6115 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6115 20

    Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

     

     

     

    de fibres synthétiques

     

     

    6115 20 11

    Mi-bas

    12

    pa

    6115 20 19

    Bas

    12

    pa

    6115 20 90

    d'autres matières textiles

    12

    pa

     

    autres

     

     

    6115 91 00

    de laine ou de poils fins

    12

    pa

    6115 92 00

    de coton

    12

    pa

    6115 93

    de fibres synthétiques

     

     

    6115 93 10

    Bas à varices

    8

    pa

    6115 93 30

    Mi-bas (autres que les bas à varices)

    12

    pa

     

    autres

     

     

    6115 93 91

    Bas pour femmes

    12

    pa

    6115 93 99

    autres

    12

    pa

    6115 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    pa

    6116

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

     

     

    6116 10

    imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

     

     

    6116 10 20

    Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

    8

    pa

    6116 10 80

    autres

    8,9

    pa

     

    autres

     

     

    6116 91 00

    de laine ou de poils fins

    8,9

    pa

    6116 92 00

    de coton

    8,9

    pa

    6116 93 00

    de fibres synthétiques

    8,9

    pa

    6116 99 00

    d'autres matières textiles

    8,9

    pa

    6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

     

     

    6117 10 00

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

    12

    6117 20 00

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    12

    6117 80

    autres accessoires

     

     

    6117 80 10

    en bonneterie élastique ou caoutchoutée

    8

    6117 80 90

    autres

    12

    6117 90 00

    Parties

    12

    CHAPITRE 62

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no6212).

    2.

    Ce chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles de friperie du no6309;

    b)

    les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no9021).

    3.

    Au sens des nos6203 et 6204:

    a)

    on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:

    d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles ni bavettes attenantes.

    Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.

    Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

    L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:

    les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,

    les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,

    les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;

    b)

    on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,

    d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no6211.

    4.

    Pour l'interprétation du no6209:

    a)

    les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

    b)

    les articles susceptibles de relever à la fois du no6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no6209.

    5.

    Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no6209, doivent être classés au no6210.

    6.

    Au sens du no6211, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:

    a)

    soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

    b)

    soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:

    d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,

    d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.

    L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

    Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

    7.

    Sont assimilés aux pochettes du no6213 les articles du no6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no6214.

    8.

    Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.

    Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

    9.

    Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

    Notes complémentaires

    1.

    Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note.

    À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée.

    Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives.

    Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.

    2.

    Les nos6209 et 6216 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces textiles ne servent que de support [note 2, point a) 5) et note 4 dernier paragraphe au chapitre 59].

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6201

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6203

     

     

     

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

     

     

    6201 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6201 12

    de coton

     

     

    6201 12 10

    d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6201 12 90

    d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6201 13

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6201 13 10

    d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6201 13 90

    d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6201 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6201 91 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6201 92 00

    de coton

    12

    p/st

    6201 93 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6201 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6202

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6204

     

     

     

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

     

     

    6202 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6202 12

    de coton

     

     

    6202 12 10

    d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6202 12 90

    d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6202 13

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6202 13 10

    d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

    12

    p/st

    6202 13 90

    d'un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    p/st

    6202 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6202 91 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6202 92 00

    de coton

    12

    p/st

    6202 93 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6202 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

    6203

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    Costumes ou complets

     

     

    6203 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 12 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6203 19

    d'autres matières textiles

     

     

    6203 19 10

    de coton

    12

    p/st

    6203 19 30

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6203 19 90

    autres

    12

    p/st

     

    Ensembles

     

     

    6203 21 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 22

    de coton

     

     

    6203 22 10

    de travail

    12

    p/st

    6203 22 80

    autres

    12

    p/st

    6203 23

    de fibres synthétiques

     

     

    6203 23 10

    de travail

    12

    p/st

    6203 23 80

    autres

    12

    p/st

    6203 29

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

    6203 29 11

    de travail

    12

    p/st

    6203 29 18

    autres

    12

    p/st

    6203 29 90

    autres

    12

    p/st

     

    Vestons

     

     

    6203 31 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6203 32

    de coton

     

     

    6203 32 10

    de travail

    12

    p/st

    6203 32 90

    autres

    12

    p/st

    6203 33

    de fibres synthétiques

     

     

    6203 33 10

    de travail

    12

    p/st

    6203 33 90

    autres

    12

    p/st

    6203 39

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

    6203 39 11

    de travail

    12

    p/st

    6203 39 19

    autres

    12

    p/st

    6203 39 90

    autres

    12

    p/st

     

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6203 41

    de laine ou de poils fins

     

     

    6203 41 10

    Pantalons et culottes

    12

    p/st

    6203 41 30

    Salopettes à bretelles

    12

    p/st

    6203 41 90

    autres

    12

    p/st

    6203 42

    de coton

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6203 42 11

    de travail

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6203 42 31

    en tissus dits «denim»

    12

    p/st

    6203 42 33

    en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    p/st

    6203 42 35

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6203 42 51

    de travail

    12

    p/st

    6203 42 59

    autres

    12

    p/st

    6203 42 90

    autres

    12

    p/st

    6203 43

    de fibres synthétiques

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6203 43 11

    de travail

    12

    p/st

    6203 43 19

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6203 43 31

    de travail

    12

    p/st

    6203 43 39

    autres

    12

    p/st

    6203 43 90

    autres

    12

    p/st

    6203 49

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6203 49 11

    de travail

    12

    p/st

    6203 49 19

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6203 49 31

    de travail

    12

    p/st

    6203 49 39

    autres

    12

    p/st

    6203 49 50

    autres

    12

    p/st

    6203 49 90

    autres

    12

    p/st

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

     

     

     

    Costumes tailleurs

     

     

    6204 11 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 12 00

    de coton

    12

    p/st

    6204 13 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 19

    d'autres matières textiles

     

     

    6204 19 10

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 19 90

    autres

    12

    p/st

     

    Ensembles

     

     

    6204 21 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 22

    de coton

     

     

    6204 22 10

    de travail

    12

    p/st

    6204 22 80

    autres

    12

    p/st

    6204 23

    de fibres synthétiques

     

     

    6204 23 10

    de travail

    12

    p/st

    6204 23 80

    autres

    12

    p/st

    6204 29

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

    6204 29 11

    de travail

    12

    p/st

    6204 29 18

    autres

    12

    p/st

    6204 29 90

    autres

    12

    p/st

     

    Vestes

     

     

    6204 31 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 32

    de coton

     

     

    6204 32 10

    de travail

    12

    p/st

    6204 32 90

    autres

    12

    p/st

    6204 33

    de fibres synthétiques

     

     

    6204 33 10

    de travail

    12

    p/st

    6204 33 90

    autres

    12

    p/st

    6204 39

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

    6204 39 11

    de travail

    12

    p/st

    6204 39 19

    autres

    12

    p/st

    6204 39 90

    autres

    12

    p/st

     

    Robes

     

     

    6204 41 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 42 00

    de coton

    12

    p/st

    6204 43 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 44 00

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 49 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Jupes et jupes-culottes

     

     

    6204 51 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6204 52 00

    de coton

    12

    p/st

    6204 53 00

    de fibres synthétiques

    12

    p/st

    6204 59

    d'autres matières textiles

     

     

    6204 59 10

    de fibres artificielles

    12

    p/st

    6204 59 90

    autres

    12

    p/st

     

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

     

     

    6204 61

    de laine ou de poils fins

     

     

    6204 61 10

    Pantalons et culottes

    12

    p/st

    6204 61 85

    autres

    12

    p/st

    6204 62

    de coton

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6204 62 11

    de travail

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6204 62 31

    en tissus dits «denim»

    12

    p/st

    6204 62 33

    en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    p/st

    6204 62 39

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6204 62 51

    de travail

    12

    p/st

    6204 62 59

    autres

    12

    p/st

    6204 62 90

    autres

    12

    p/st

    6204 63

    de fibres synthétiques

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6204 63 11

    de travail

    12

    p/st

    6204 63 18

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6204 63 31

    de travail

    12

    p/st

    6204 63 39

    autres

    12

    p/st

    6204 63 90

    autres

    12

    p/st

    6204 69

    d'autres matières textiles

     

     

     

    de fibres artificielles

     

     

     

    Pantalons et culottes

     

     

    6204 69 11

    de travail

    12

    p/st

    6204 69 18

    autres

    12

    p/st

     

    Salopettes à bretelles

     

     

    6204 69 31

    de travail

    12

    p/st

    6204 69 39

    autres

    12

    p/st

    6204 69 50

    autres

    12

    p/st

    6204 69 90

    autres

    12

    p/st

    6205

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

     

     

    6205 10 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6205 20 00

    de coton

    12

    p/st

    6205 30 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6205 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6205 90 10

    de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6205 90 90

    autres

    12

    p/st

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

     

     

    6206 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    12

    p/st

    6206 20 00

    de laine ou de poils fins

    12

    p/st

    6206 30 00

    de coton

    12

    p/st

    6206 40 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6206 90

    d'autres matières textiles

     

     

    6206 90 10

    de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6206 90 90

    autres

    12

    p/st

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

     

     

     

    Slips et caleçons

     

     

    6207 11 00

    de coton

    12

    p/st

    6207 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6207 21 00

    de coton

    12

    p/st

    6207 22 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6207 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6207 91 00

    de coton

    12

    6207 92 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6207 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

     

     

     

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons

     

     

    6208 11 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6208 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    Chemises de nuit et pyjamas

     

     

    6208 21 00

    de coton

    12

    p/st

    6208 22 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    p/st

    6208 29 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6208 91 00

    de coton

    12

    6208 92 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    6208 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

     

     

    6209 10 00

    de laine ou de poils fins

    10,5

    6209 20 00

    de coton

    10,5

    6209 30 00

    de fibres synthétiques

    10,5

    6209 90 00

    d'autres matières textiles

    10,5

    6210

    Vêtements confectionnés en produits des nos5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

     

     

    6210 10

    en produits des nos5602 ou 5603

     

     

    6210 10 10

    en produits du no5602

    12

    6210 10 90

    en produits du no5603

    12

    6210 20 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

    12

    p/st

    6210 30 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

    12

    p/st

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    12

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

    12

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

     

     

     

    Maillots, culottes et slips de bain

     

     

    6211 11 00

    pour hommes ou garçonnets

    12

    p/st

    6211 12 00

    pour femmes ou fillettes

    12

    p/st

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    12

    p/st

     

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

     

     

    6211 31 00

    de laine ou de poils fins

    12

    6211 32

    de coton

     

     

    6211 32 10

    Vêtements de travail

    12

     

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 32 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6211 32 41

    Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 32 42

    Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 32 90

    autres

    12

    6211 33

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6211 33 10

    Vêtements de travail

    12

     

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 33 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6211 33 41

    Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 33 42

    Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 33 90

    autres

    12

    6211 39 00

    d'autres matières textiles

    12

     

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

     

    6211 41 00

    de laine ou de poils fins

    12

    6211 42

    de coton

     

     

    6211 42 10

    Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

     

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 42 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6211 42 41

    Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 42 42

    Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 42 90

    autres

    12

    6211 43

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6211 43 10

    Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

     

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

     

     

    6211 43 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6211 43 41

    Parties supérieures

    12

    p/st

    6211 43 42

    Parties inférieures

    12

    p/st

    6211 43 90

    autres

    12

    6211 49 00

    d'autres matières textiles

    12

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

     

     

    6212 10

    Soutiens-gorge et bustiers

     

     

    6212 10 10

    présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

    6,5

    p/st

    6212 10 90

    autres

    6,5

    p/st

    6212 20 00

    Gaines et gaines-culottes

    6,5

    p/st

    6212 30 00

    Combinés

    6,5

    p/st

    6212 90 00

    autres

    6,5

    6213

    Mouchoirs et pochettes

     

     

    6213 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    10

    p/st

    6213 20 00

    de coton

    10

    p/st

    6213 90 00

    d'autres matières textiles

    10

    p/st

    6214

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

     

     

    6214 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    8

    p/st

    6214 20 00

    de laine ou de poils fins

    8

    p/st

    6214 30 00

    de fibres synthétiques

    8

    p/st

    6214 40 00

    de fibres artificielles

    8

    p/st

    6214 90 00

    d'autres matières textiles

    8

    p/st

    6215

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

     

     

    6215 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    6,3

    p/st

    6215 20 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6,3

    p/st

    6215 90 00

    d'autres matières textiles

    6,3

    p/st

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    7,6

    pa

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212

     

     

    6217 10 00

    Accessoires

    6,3

    6217 90 00

    Parties

    12

    CHAPITRE 63

    AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

    Notes

    1.

    Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.

    2.

    Ce sous-chapitre I ne comprend pas:

    a)

    les produits des chapitres 56 à 62;

    b)

    les articles de friperie du no6309.

    3.

    Le no6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après:

    a)

    articles en matières textiles:

    vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties,

    couvertures,

    linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine,

    articles d'ameublement, autres que les tapis des nos5701 à 5705 et les tapisseries du no5805;

    b)

    chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.

    Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes:

    porter des traces appréciables d'usage et

    être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

    6301

    Couvertures

     

     

    6301 10 00

    Couvertures chauffantes électriques

    6,9

    p/st

    6301 20

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

     

     

    6301 20 10

    en bonneterie

    12

    p/st

    6301 20 90

    autres

    12

    p/st

    6301 30

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

     

     

    6301 30 10

    en bonneterie

    12

    p/st

    6301 30 90

    autres

    7,5

    p/st

    6301 40

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

     

     

    6301 40 10

    en bonneterie

    12

    p/st

    6301 40 90

    autres

    12

    p/st

    6301 90

    autres couvertures

     

     

    6301 90 10

    en bonneterie

    12

    p/st

    6301 90 90

    autres

    12

    p/st

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

     

     

    6302 10 00

    Linge de lit en bonneterie

    12

     

    autre linge de lit, imprimé

     

     

    6302 21 00

    de coton

    12

    6302 22

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 22 10

    en nontissés

    6,9

    6302 22 90

    autre

    12

    6302 29

    d'autres matières textiles

     

     

    6302 29 10

    de lin ou de ramie

    12

    6302 29 90

    autre

    12

     

    autre linge de lit

     

     

    6302 31 00

    de coton

    12

    6302 32

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 32 10

    en nontissés

    6,9

    6302 32 90

    autre

    12

    6302 39

    d'autres matières textiles

     

     

    6302 39 20

    de lin ou de ramie

    12

    6302 39 90

    autre

    12

    6302 40 00

    Linge de table en bonneterie

    12

     

    autre linge de table

     

     

    6302 51 00

    de coton

    12

    6302 52 00

    de lin

    12

    6302 53

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 53 10

    en nontissés

    6,9

    6302 53 90

    autre

    12

    6302 59 00

    d'autres matières textiles

    12

    6302 60 00

    Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

    12

     

    autre

     

     

    6302 91 00

    de coton

    12

    6302 92 00

    de lin

    12

    6302 93

    de fibres synthétiques ou artificielles

     

     

    6302 93 10

    en nontissés

    6,9

    6302 93 90

    autre

    12

    6302 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    6303

    Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

     

     

     

    en bonneterie

     

     

    6303 11 00

    de coton

    12

    m2

    6303 12 00

    de fibres synthétiques

    12

    m2

    6303 19 00

    d'autres matières textiles

    12

    m2

     

    autres

     

     

    6303 91 00

    de coton

    12

    m2

    6303 92

    de fibres synthétiques

     

     

    6303 92 10

    en nontissés

    6,9

    m2

    6303 92 90

    autres

    12

    m2

    6303 99

    d'autres matières textiles

     

     

    6303 99 10

    en nontissés

    6,9

    m2

    6303 99 90

    autres

    12

    m2

    6304

    Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no9404

     

     

     

    Couvre-lits

     

     

    6304 11 00

    en bonneterie

    12

    p/st

    6304 19

    autres

     

     

    6304 19 10

    de coton

    12

    p/st

    6304 19 30

    de lin ou de ramie

    12

    p/st

    6304 19 90

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6304 91 00

    en bonneterie

    12

    6304 92 00

    autres qu'en bonneterie, de coton

    12

    6304 93 00

    autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

    12

    6304 99 00

    autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

    12

    6305

    Sacs et sachets d'emballage

     

     

    6305 10

    de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

     

     

    6305 10 10

    usagés

    2

    6305 10 90

    autres

    4

    6305 20 00

    de coton

    7,2

     

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    6305 32

    Contenants souples pour matières en vrac

     

     

     

    obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    6305 32 11

    en bonneterie

    12

     

    autres

     

     

    6305 32 81

    en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

    7,2

    6305 32 89

    en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g

    7,2

    6305 32 90

    autres

    7,2

    6305 33

    autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

     

     

    6305 33 10

    en bonneterie

    12

     

    autres

     

     

    6305 33 91

    en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

    7,2

    6305 33 99

    en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g

    7,2

    6305 39 00

    autres

    7,2

    6305 90 00

    d'autres matières textiles

    6,2

    6306

    Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

     

     

     

    Bâches et stores d'extérieur

     

     

    6306 11 00

    de coton

    12

    6306 12 00

    de fibres synthétiques

    12

    6306 19 00

    d'autres matières textiles

    12

     

    Tentes

     

     

    6306 21 00

    de coton

    12

    6306 22 00

    de fibres synthétiques

    12

    6306 29 00

    d'autres matières textiles

    12

     

    Voiles

     

     

    6306 31 00

    de fibres synthétiques

    12

    6306 39 00

    d'autres matières textiles

    12

     

    Matelas pneumatiques

     

     

    6306 41 00

    de coton

    12

    p/st

    6306 49 00

    d'autres matières textiles

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    6306 91 00

    de coton

    12

    6306 99 00

    d'autres matières textiles

    12

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

     

     

    6307 10

    Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

     

     

    6307 10 10

    en bonneterie

    12

    6307 10 30

    en nontissés

    6,9

    6307 10 90

    autres

    7,7

    6307 20 00

    Ceintures et gilets de sauvetage

    6,3

    6307 90

    autres

     

     

    6307 90 10

    en bonneterie

    12

     

    autres

     

     

    6307 90 91

    en feutre

    6,3

    6307 90 99

    autres

    6,3

    II.ASSORTIMENTS

    6308 00 00

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    12

    III.FRIPERIE ET CHIFFONS

    6309 00 00

    Articles de friperie

    5,3

    6310

    Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

     

     

    6310 10

    triés

     

     

    6310 10 10

    de laine, de poils fins ou grossiers

    exemption

    6310 10 30

    de lin ou de coton

    exemption

    6310 10 90

    d'autres matières textiles

    exemption

    6310 90 00

    autres

    exemption

    SECTION XII

    CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    CHAPITRE 64

    CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

    b)

    les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (section XI);

    c)

    les chaussures usagées du no6309;

    d)

    les articles en amiante (asbeste) (no6812);

    e)

    les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (no9021);

    f)

    les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95).

    2.

    Ne sont pas considérés comme «parties», au sens du no6406, les chevilles, protecteurs, œillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no9606).

    3.

    Au sens du présent chapitre:

    a)

    les termes «caoutchouc» et «matières plastiques» couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

    b)

    l'expression «cuir naturel» se réfère aux produits des nos4107 et 4112 à 4114.

    4.

    Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre:

    a)

    la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues;

    b)

    la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 et 6404 11, on entend par «chaussures de sport» exclusivement:

    a)

    les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

    b)

    les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

    Notes complémentaires

    1.

    Au sens de la note 4, point a), sont considérés comme «renforts» tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure.

    Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.

    2.

    Au sens de la note 4, point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple, durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

     

     

    6401 10

    Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

     

     

    6401 10 10

    à dessus en caoutchouc

    17

    pa

    6401 10 90

    à dessus en matière plastique

    17

    pa

     

    autres chaussures

     

     

    6401 91 00

    couvrant le genou

    17

    pa

    6401 92

    couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

     

     

    6401 92 10

    à dessus en caoutchouc

    17

    pa

    6401 92 90

    à dessus en matière plastique

    17

    pa

    6401 99 00

    autres

    17

    pa

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

     

    Chaussures de sport

     

     

    6402 12

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

     

     

    6402 12 10

    Chaussures de ski

    17

    pa

    6402 12 90

    Chaussures pour le surf des neiges

    17

    pa

    6402 19 00

    autres

    17

    pa

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    17

    pa

    6402 30 00

    autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    17

    pa

     

    autres chaussures

     

     

    6402 91 00

    couvrant la cheville

    17

    pa

    6402 99

    autres

     

     

    6402 99 10

    à dessus en caoutchouc

    17

    pa

     

    à dessus en matière plastique

     

     

     

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6402 99 31

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    17

    pa

    6402 99 39

    autres

    17

    pa

    6402 99 50

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    17

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6402 99 91

    inférieure à 24 cm

    17

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6402 99 93

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    17

    pa

     

    autres

     

     

    6402 99 96

    pour hommes

    17

    pa

    6402 99 98

    pour femmes

    17

    pa

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

     

     

     

    Chaussures de sport

     

     

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    8

    pa

    6403 19 00

    autres

    8

    pa

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    8

    pa

    6403 30 00

    Chaussures à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures et d'une coquille de protection de métal à l'avant

    8

    pa

    6403 40 00

    autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    8

    pa

     

    autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

     

     

    6403 51

    couvrant la cheville

     

     

     

    couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 51 11

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 51 15

    pour hommes

    8

    pa

    6403 51 19

    pour femmes

    8

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 51 91

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 51 95

    pour hommes

    8

    pa

    6403 51 99

    pour femmes

    8

    pa

    6403 59

    autres

     

     

     

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6403 59 11

    dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

    5

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 59 31

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 59 35

    pour hommes

    8

    pa

    6403 59 39

    pour femmes

    8

    pa

    6403 59 50

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    8

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 59 91

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 59 95

    pour hommes

    8

    pa

    6403 59 99

    pour femmes

    8

    pa

     

    autres chaussures

     

     

    6403 91

    couvrant la cheville

     

     

     

    couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 91 11

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 91 13

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    autres

     

     

    6403 91 16

    pour hommes

    8

    pa

    6403 91 18

    pour femmes

    8

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 91 91

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 91 93

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    autres

     

     

    6403 91 96

    pour hommes

    8

    pa

    6403 91 98

    pour femmes

    5

    pa

    6403 99

    autres

     

     

     

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

     

     

    6403 99 11

    dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

    8

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 99 31

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 99 33

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    autres

     

     

    6403 99 36

    pour hommes

    8

    pa

    6403 99 38

    pour femmes

    5

    pa

    6403 99 50

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    8

    pa

     

    autres, avec semelles intérieures d'une longueur

     

     

    6403 99 91

    inférieure à 24 cm

    8

    pa

     

    de 24 cm ou plus

     

     

    6403 99 93

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    pa

     

    autres

     

     

    6403 99 96

    pour hommes

    8

    pa

    6403 99 98

    pour femmes

    7

    pa

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

     

     

     

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

    6404 11 00

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

    17

    pa

    6404 19

    autres

     

     

    6404 19 10

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    17

    pa

    6404 19 90

    autres

    17

    pa

    6404 20

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

     

     

    6404 20 10

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    17

    pa

    6404 20 90

    autres

    17

    pa

    6405

    Autres chaussures

     

     

    6405 10 00

    à dessus en cuir naturel ou reconstitué

    3,5

    pa

    6405 20

    à dessus en matières textiles

     

     

    6405 20 10

    à semelles extérieures en bois ou en liège

    3,5

    pa

     

    à semelles extérieures en autres matières

     

     

    6405 20 91

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    4

    pa

    6405 20 99

    autres

    4

    pa

    6405 90

    autres

     

     

    6405 90 10

    à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

    17

    pa

    6405 90 90

    à semelles extérieures en autres matières

    4

    pa

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

     

     

    6406 10

    Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

     

     

     

    en cuir naturel

     

     

    6406 10 11

    Dessus

    3

    6406 10 19

    Parties de dessus

    3

    6406 10 90

    en autres matières

    3

    6406 20

    Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

     

     

    6406 20 10

    en caoutchouc

    3

    6406 20 90

    en matière plastique

    3

     

    autres

     

     

    6406 91 00

    en bois

    3

    6406 99

    en autres matières

     

     

    6406 99 10

    Guêtres, jambières et articles similaires et leurs parties

    3

    6406 99 30

    Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

    3

    pa

    6406 99 50

    Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

    3

    6406 99 60

    Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    3

    6406 99 80

    autres

    3

    CHAPITRE 65

    COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les coiffures usagées du no6309;

    b)

    les coiffures en amiante (asbeste) (no6812);

    c)

    les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95).

    2.

    Le no6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6501 00 00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    2,7

    p/st

    6502 00 00

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

    exemption

    p/st

    6503 00

    Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

     

     

    6503 00 10

    en feutre de poils ou de laine et poils

    5,7

    p/st

    6503 00 90

    autres

    2,7

    p/st

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    exemption

    p/st

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

     

     

    6505 10 00

    Résilles et filets à cheveux

    2,7

    6505 90

    autres

     

     

    6505 90 10

    Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similaires

    2,7

    p/st

    6505 90 30

    Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    2,7

    p/st

    6505 90 90

    autres

    2,7

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis

     

     

    6506 10

    Coiffures de sécurité

     

     

    6506 10 10

    en matière plastique

    2,7

    p/st

    6506 10 80

    en autres matières

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    6506 91 00

    en caoutchouc ou en matière plastique

    2,7

    p/st

    6506 92 00

    en pelleteries naturelles

    2,7

    p/st

    6506 99 00

    en autres matières

    2,7

    p/st

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    2,7

    CHAPITRE 66

    PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les cannes-mesures et similaires (no9017);

    b)

    les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93);

    c)

    les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

    2.

    Le no6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

     

     

    6601 10 00

    Parasols de jardin et articles similaires

    4,7

    p/st

     

    autres

     

     

    6601 91 00

    à mât ou manche télescopique

    4,7

    p/st

    6601 99

    autres

     

     

     

    avec couverture en tissus de matières textiles

     

     

    6601 99 11

    de fibres synthétiques ou artificielles

    4,7

    p/st

    6601 99 19

    d'autres matières textiles

    4,7

    p/st

    6601 99 90

    autres

    4,7

    p/st

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    2,7

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602

     

     

    6603 10 00

    Poignées et pommeaux

    2,7

    6603 20 00

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    5,2

    6603 90 00

    autres

    5

    CHAPITRE 67

    PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les étreindelles en cheveux (no5911);

    b)

    les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI);

    c)

    les chaussures (chapitre 64);

    d)

    les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65);

    e)

    les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95);

    f)

    les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96).

    2.

    Le no6701 ne comprend pas:

    a)

    les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no9404;

    b)

    les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;

    c)

    les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no6702.

    3.

    Le no6702 ne comprend pas:

    a)

    les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);

    b)

    les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6701 00 00

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    2,7

    6702

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

     

     

    6702 10 00

    en matières plastiques

    4,7

    6702 90 00

    en autres matières

    4,7

    6703 00 00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

    1,7

    6704

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

     

     

     

    en matières textiles synthétiques

     

     

    6704 11 00

    Perruques complètes

    2,2

    6704 19 00

    autres

    2,2

    6704 20 00

    en cheveux

    2,2

    6704 90 00

    en autres matières

    2,2

    SECTION XIII

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    CHAPITRE 68

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du chapitre 25;

    b)

    les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple);

    c)

    les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);

    d)

    les articles du chapitre 71;

    e)

    les outils et parties d'outils du chapitre 82;

    f)

    les pierres lithographiques du no8442;

    g)

    les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

    h)

    les petites meules pour tours dentaires (no9018);

    ij)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les articles du no9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du no9606 (les boutons, par exemple), du no9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du no9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple);

    n)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Au sens du no6802, la dénomination «pierres de taille ou de construction travaillées» s'applique non seulement aux pierres relevant des nos2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6801 00 00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

    exemption

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

     

     

    6802 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

    exemption

     

    autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

     

     

    6802 21 00

    Marbre, travertin et albâtre

    1,7

    6802 22 00

    autres pierres calcaires

    1,7

    6802 23 00

    Granit

    1,7

    6802 29 00

    autres pierres

    1,7

     

    autres

     

     

    6802 91

    Marbre, travertin et albâtre

     

     

    6802 91 10

    Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

    1,7

    6802 91 90

    autres

    1,7

    6802 92

    autres pierres calcaires

     

     

    6802 92 10

    polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées

    1,7

    6802 92 90

    autres

    1,7

    6802 93

    Granit

     

     

    6802 93 10

    poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    exemption

    6802 93 90

    autre

    1,7

    6802 99

    autres pierres

     

     

    6802 99 10

    polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    exemption

    6802 99 90

    autres

    1,7

    6803 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

     

     

    6803 00 10

    Ardoise pour toitures ou pour façades

    1,7

    6803 00 90

    autres

    1,7

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

     

     

    6804 10 00

    Meules à moudre ou à défibrer

    exemption

     

    autres meules et articles similaires

     

     

    6804 21 00

    en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    1,7

    6804 22

    en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

     

     

     

    en abrasifs artificiels, avec agglomérant

     

     

     

    en résines synthétiques ou artificielles

     

     

    6804 22 12

    non renforcés

    exemption

    6804 22 18

    renforcés

    exemption

    6804 22 30

    en céramique ou en silicates

    exemption

    6804 22 50

    en autres matières

    exemption

    6804 22 90

    autres

    exemption

    6804 23 00

    en pierres naturelles

    exemption

    6804 30 00

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    exemption

    6805

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

     

     

    6805 10 00

    appliqués sur tissus en matières textiles seulement

    1,7

    6805 20 00

    appliqués sur papier ou carton seulement

    1,7

    6805 30

    appliqués sur d'autres matières

     

     

    6805 30 10

    appliqués sur tissus en matières textiles, combinés avec du papier ou du carton

    1,7

    6805 30 20

    appliqués sur fibre vulcanisée

    1,7

    6805 30 80

    autres

    1,7

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos6811, 6812 ou du chapitre 69

     

     

    6806 10 00

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    exemption

    6806 20

    Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

     

     

    6806 20 10

    Argiles expansées

    exemption

    6806 20 90

    autres

    exemption

    6806 90 00

    autres

    exemption

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

     

     

    6807 10

    en rouleaux

     

     

    6807 10 10

    Articles de revêtement

    exemption

    m2

    6807 10 90

    autres

    exemption

    6807 90 00

    autres

    exemption

    6808 00 00

    Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

    1,7

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

     

     

     

    Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

     

     

    6809 11 00

    revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

    1,7

    m2

    6809 19 00

    autres

    1,7

    m2

    6809 90 00

    autres ouvrages

    1,7

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

     

     

     

    Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

     

     

    6810 11

    Blocs et briques pour la construction

     

     

    6810 11 10

    en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

    1,7

    6810 11 90

    autres

    1,7

    6810 19

    autres

     

     

    6810 19 10

    Tuiles

    1,7

     

    Carreaux

     

     

    6810 19 31

    en béton

    1,7

    m2

    6810 19 39

    autres

    1,7

    m2

    6810 19 90

    autres

    1,7

     

    autres ouvrages

     

     

    6810 91

    Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

     

     

    6810 91 10

    Éléments de planchers

    1,7

    6810 91 90

    autres

    1,7

    6810 99 00

    autres

    1,7

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

     

     

    6811 10 00

    Plaques ondulées

    1,7

    6811 20

    autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

     

     

    6811 20 11

    Ardoises pour le revêtement des toitures ou des façades, dont les dimensions ne dépassent pas 40 cm × 60 cm

    1,7

    m2

    6811 20 80

    autres

    1,7

    6811 30 00

    Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie

    1,7

    6811 90 00

    autres ouvrages

    1,7

    6812

    Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813

     

     

    6812 50 00

    Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

    3,7

    6812 60 00

    Papiers, cartons et feutres

    3,7

    6812 70 00

    Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    3,7

    6812 90

    autres

     

     

    6812 90 20

    Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    1,7

    6812 90 95

    autres

    3,7

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

     

     

    6813 10 00

    Garnitures de freins

    2,7

    6813 90 00

    autres

    2,7

    6814

    Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

     

     

    6814 10 00

    Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

    1,7

    6814 90 00

    autres

    1,7

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    6815 10

    Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

     

     

    6815 10 10

    Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

    exemption

    6815 10 90

    autres

    exemption

    6815 20 00

    Ouvrages en tourbe

    exemption

     

    autres ouvrages

     

     

    6815 91 00

    contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

    exemption

    6815 99

    autres

     

     

    6815 99 10

    en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

    exemption

    6815 99 90

    autres

    exemption

    CHAPITRE 69

    PRODUITS CÉRAMIQUES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos6901 à 6903.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits du no2844;

    b)

    les articles du no6804;

    c)

    les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;

    d)

    les cermets du no8113;

    e)

    les articles du chapitre 82;

    f)

    les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

    g)

    les dents artificielles en céramique (no9021);

    h)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    ij)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

    k)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    l)

    les articles du no9606 (les boutons, par exemple) ou du no9614 (les pipes, par exemple);

    m)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    2

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

     

     

    6902 10 00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

    2

    6902 20

    contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

     

     

    6902 20 10

    contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

    2

     

    autres

     

     

    6902 20 91

    contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

    2

    6902 20 99

    autres

    2

    6902 90 00

    autres

    2

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

     

     

    6903 10 00

    contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

    5

    6903 20

    contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

     

     

    6903 20 10

    contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

    5

    6903 20 90

    contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

    5

    6903 90

    autres

     

     

    6903 90 10

    contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

    5

    6903 90 90

    autres

    5

    II.AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

     

     

    6904 10 00

    Briques de construction

    2

    p/st

    6904 90 00

    autres

    2

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

     

     

    6905 10 00

    Tuiles

    exemption

    p/st

    6905 90 00

    autres

    exemption

    6906 00 00

    Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

    exemption

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

     

     

    6907 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    5

    m2

    6907 90

    autres

     

     

    6907 90 10

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    autres

     

     

    6907 90 91

    en grès

    5

    m2

    6907 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    5

    m2

    6907 90 99

    autres

    5

    m2

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

     

     

    6908 10

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

     

     

    6908 10 10

    en terre commune

    7

    m2

    6908 10 90

    autres

    7

    m2

    6908 90

    autres

     

     

     

    en terre commune

     

     

    6908 90 11

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    6

    m2

     

    autres, dont la plus grande épaisseur

     

     

    6908 90 21

    n'excède pas 15 mm

    5

    m2

    6908 90 29

    excède 15 mm

    5

    m2

     

    autres

     

     

    6908 90 31

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    autres

     

     

    6908 90 51

    dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

    7

    m2

     

    autres

     

     

    6908 90 91

    en grès

    5

    m2

    6908 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    5

    m2

    6908 90 99

    autres

    5

    m2

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

     

     

     

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

     

     

    6909 11 00

    en porcelaine

    5

    6909 12 00

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

    5

    6909 19 00

    autres

    5

    6909 90 00

    autres

    5

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

     

     

    6910 10 00

    en porcelaine

    7

    6910 90 00

    autres

    7

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

     

     

    6911 10 00

    Articles pour le service de la table ou de la cuisine

    12

    6911 90 00

    autres

    12

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

     

     

    6912 00 10

    en terre commune

    5

    6912 00 30

    en grès

    5,5

    6912 00 50

    en faïence ou en poterie fine

    9

    6912 00 90

    autres

    7

    6913

    Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

     

     

    6913 10 00

    en porcelaine

    6

    6913 90

    autres

     

     

    6913 90 10

    en terre commune

    3,5

     

    autres

     

     

    6913 90 91

    en grès

    6

    6913 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    6

    6913 90 99

    autres

    6

    6914

    Autres ouvrages en céramique

     

     

    6914 10 00

    en porcelaine

    5

    6914 90

    autres

     

     

    6914 90 10

    en terre commune

    3

    6914 90 90

    autres

    3

    CHAPITRE 70

    VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles du no3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);

    b)

    les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple);

    c)

    les câbles de fibres optiques du no8544, les isolateurs pour l'électricité (no8546) et les pièces isolantes du no8547;

    d)

    les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90;

    e)

    les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no9405;

    f)

    les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95;

    g)

    les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96.

    2.

    Au sens des nos7003, 7004 et 7005:

    a)

    ne sont pas considérés comme «travaillés» les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;

    b)

    le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;

    c)

    on entend par «couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes» des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière.

    3.

    Les produits visés au no7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.

    4.

    Au sens du no7019, on considère comme «laine de verre»:

    a)

    les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids;

    b)

    les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids.

    Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du no6806.

    5.

    Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme «verre».

    Note de sous-positions

    1.

    Au sens des nos7013 21, 7013 31 et 7013 91, l'expression «cristal au plomb» ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7001 00

    Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

     

     

    7001 00 10

    Calcin et autres déchets et débris de verre

    exemption

     

    Verre en masse

     

     

    7001 00 91

    Verre d'optique

    3

    7001 00 99

    autre

    exemption

    7002

    Verre en billes (autres que les microsphères du no7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

     

     

    7002 10 00

    Billes

    3

    7002 20

    Barres ou baguettes

     

     

    7002 20 10

    en verre d'optique

    3

    7002 20 90

    autres

    3

     

    Tubes

     

     

    7002 31 00

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7002 32 00

    en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7002 39 00

    autres

    3

    7003

    Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

     

     

     

    Plaques et feuilles, non armées

     

     

    7003 12

    colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7003 12 10

    en verre d'optique

    3

    m2

     

    autres

     

     

    7003 12 91

    à couche non réfléchissante

    3

    m2

    7003 12 99

    autres

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 19

    autres

     

     

    7003 19 10

    en verre d'optique

    3

    m2

    7003 19 90

    autres

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 20 00

    Plaques et feuilles, armées

    3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7003 30 00

    Profilés

    3

    7004

    Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

     

     

    7004 20

    Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7004 20 10

    Verre d'optique

    3

    m2

     

    autre

     

     

    7004 20 91

    à couche non réfléchissante

    3

    m2

    7004 20 99

    autre

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90

    autre verre

     

     

    7004 90 10

    Verre d'optique

    3

    m2

    7004 90 70

    Verres dits «d'horticulture»

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

     

    autres, d'une épaisseur

     

     

    7004 90 92

    n'excédant pas 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90 98

    excédant 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7005

    Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

     

     

    7005 10

    Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

     

     

    7005 10 05

    à couche non réfléchissante

    3

    m2

     

    autre, d'une épaisseur

     

     

    7005 10 25

    n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 10 30

    excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 10 80

    excédant 4,5 mm

    2

    m2

     

    autre glace non armée

     

     

    7005 21

    colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

     

     

    7005 21 25

    d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 21 30

    d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 21 80

    d'une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29

    autre

     

     

    7005 29 25

    d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

    2

    m2

    7005 29 35

    d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29 80

    d'une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    m2

    7005 30 00

    Glace armée

    2

    m2

    7006 00

    Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

     

     

    7006 00 10

    Verre d'optique

    3

    7006 00 90

    autre

    3

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

     

     

     

    Verres trempés

     

     

    7007 11

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

     

     

    7007 11 10

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    7007 11 90

    autres

    3

    7007 19

    autres

     

     

    7007 19 10

    émaillés

    3

    m2

    7007 19 20

    colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    m2

    7007 19 80

    autres

    3

    m2

     

    Verres formés de feuilles contrecollées

     

     

    7007 21

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

     

     

    7007 21 20

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    7007 21 80

    autres

    3

    7007 29 00

    autres

    3

    m2

    7008 00

    Vitrages isolants à parois multiples

     

     

    7008 00 20

    colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    m2

     

    autres

     

     

    7008 00 81

    formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

    3

    m2

    7008 00 89

    autres

    3

    m2

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

     

     

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    4

    p/st

     

    autres

     

     

    7009 91 00

    non encadrés

    4

    7009 92 00

    encadrés

    4

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

     

     

    7010 10 00

    Ampoules

    3

    p/st

    7010 20 00

    Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

    5

    7010 90

    autres

     

     

    7010 90 10

    Bocaux à stériliser

    5

    p/st

     

    autres

     

     

    7010 90 21

    obtenus à partir d'un tube de verre

    5

    p/st

     

    autres, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 31

    de 2,5 l ou plus

    5

    p/st

     

    de moins de 2,5 l

     

     

     

    pour produits alimentaires et boissons

     

     

     

    Bouteilles et flacons

     

     

     

    en verre non coloré, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 41

    de 1 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 43

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    p/st

    7010 90 45

    0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 47

    de moins de 0,15 l

    5

    p/st

     

    en verre coloré, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 51

    de 1 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 53

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    p/st

    7010 90 55

    0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 57

    de moins de 0,15 l

    5

    p/st

     

    autres, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 61

    de 0,25 l ou plus

    5

    p/st

    7010 90 67

    de moins de 0,25 l

    5

    p/st

     

    pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

     

     

    7010 90 71

    excédant 0,055 l

    5

    p/st

    7010 90 79

    n'excédant pas 0,055 l

    5

    p/st

     

    pour autres produits

     

     

    7010 90 91

    en verre non coloré

    5

    p/st

    7010 90 99

    en verre coloré

    5

    p/st

    7011

    Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

     

     

    7011 10 00

    pour l'éclairage électrique

    4

    7011 20 00

    pour tubes cathodiques

    4

    7011 90 00

    autres

    4

    7012 00

    Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

     

     

    7012 00 10

    non finies

    3

    7012 00 90

    finies

    6

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

     

     

    7013 10 00

    Objets en vitrocérame

    11

    p/st

     

    Verres à boire, autres qu'en vitrocérame

     

     

    7013 21

    en cristal au plomb

     

     

     

    cueilli à la main

     

     

    7013 21 11

    taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 21 19

    autres

    11

    p/st

     

    cueilli mécaniquement

     

     

    7013 21 91

    taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 21 99

    autres

    11

    p/st

    7013 29

    autres

     

     

    7013 29 10

    en verre trempé

    11

    p/st

     

    autres

     

     

     

    cueilli à la main

     

     

    7013 29 51

    taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 29 59

    autres

    11

    p/st

     

    cueilli mécaniquement

     

     

    7013 29 91

    taillés ou autrement décorés

    11

    p/st

    7013 29 99

    autres

    11

    p/st

     

    Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

     

     

    7013 31

    en cristal au plomb

     

     

    7013 31 10

    cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 31 90

    cueilli mécaniquement

    11

    p/st

    7013 32 00

    en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    11

    p/st

    7013 39

    autres

     

     

    7013 39 10

    en verre trempé

    11

    p/st

     

    en autre verre

     

     

    7013 39 91

    cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 39 99

    cueilli mécaniquement

    11

    p/st

     

    autres objets

     

     

    7013 91

    en cristal au plomb

     

     

    7013 91 10

    cueilli à la main

    11

    p/st

    7013 91 90

    cueilli mécaniquement

    11

    p/st

    7013 99 00

    autres

    11

    p/st

    7014 00 00

    Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no7015), non travaillés optiquement

    3

    7015

    Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

     

     

    7015 10 00

    Verres de lunetterie médicale

    3

    7015 90 00

    autres

    3

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

     

     

    7016 10 00

    Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

    8

    7016 90

    autres

     

     

    7016 90 10

    Verres assemblés en vitraux

    3

    m2

    7016 90 80

    autres

    3 MIN 1,2 €/100 kg/br

    7017

    Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

     

     

    7017 10 00

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7017 20 00

    en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7017 90 00

    autre

    3

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

     

     

    7018 10

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

     

     

     

    Perles de verre

     

     

    7018 10 11

    taillées et polies mécaniquement

    exemption

    7018 10 19

    autres

    7

    7018 10 30

    Imitations de perles fines ou de culture

    exemption

     

    Imitations de pierres gemmes

     

     

    7018 10 51

    taillées et polies mécaniquement

    exemption

    7018 10 59

    autres

    3

    7018 10 90

    autres

    3 (141)

    7018 20 00

    Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

    3

    7018 90

    autres

     

     

    7018 90 10

    Yeux en verre; objets de verroterie

    3

    7018 90 90

    autres

    6

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

     

     

     

    Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

     

     

    7019 11 00

    Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

    7

    7019 12 00

    Stratifils (rovings)

    7

    7019 19

    autres

     

     

    7019 19 10

    de filaments

    7

    7019 19 90

    en fibres discontinues

    7

     

    Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

     

     

    7019 31 00

    Mats

    7

    7019 32 00

    Voiles

    5

    7019 39 00

    autres

    5

    7019 40 00

    Tissus de stratifils (rovings)

    7

     

    autres tissus

     

     

    7019 51 00

    d'une largeur n'excédant pas 30 cm

    7

    7019 52 00

    d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

    7

    7019 59 00

    autres

    7

    7019 90

    autres

     

     

    7019 90 10

    Fibres non textiles en vrac ou en flocons

    7

    7019 90 30

    Bourrelets et coquilles pour l'isolation des tuyauteries

    7

     

    autres

     

     

    7019 90 91

    de fibres textiles

    7

    7019 90 99

    autres

    7

    7020 00

    Autres ouvrages en verre

     

     

    7020 00 05

    Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

    exemption

     

    autres

     

     

    7020 00 10

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    7020 00 30

    en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10– 6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    7020 00 80

    autres

    3

    SECTION XIV

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    CHAPITRE 71

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    Notes

    1.

    Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:

    a)

    de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou

    b)

    de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

    2.

    a)

    Les nos7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.

    b)

    Ne relèvent du no7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

    3.

    Le présent chapitre ne couvre pas:

    a)

    les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no2843);

    b)

    les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;

    c)

    les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

    d)

    les catalyseurs supportés (no3815);

    e)

    les articles des nos4202 et 4203 visés à la note 2 B du chapitre 42;

    f)

    les articles des nos4303 ou 4304;

    g)

    les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);

    h)

    les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;

    ij)

    les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;

    k)

    les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no8522);

    l)

    les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

    m)

    les armes et leurs parties (chapitre 93);

    n)

    les articles visés à la note 2 du chapitre 95;

    o)

    les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;

    p)

    les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no9703), les objets de collection (no9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.

    4.

    a)

    On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.

    b)

    Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

    c)

    Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96.

    5.

    Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:

    a)

    tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;

    b)

    tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;

    c)

    tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.

    6.

    Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

    7.

    Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.

    8.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 point a) de la section VI, les produits repris dans le libellé du no7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.

    9.

    Au sens du no7113, on entend par «articles de bijouterie»:

    a)

    les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

    b)

    les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

    Au sens du même numéro, on entend par «articles de joaillerie» les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.

    10.

    Au sens du no7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.

    11.

    Au sens du no7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens des nos7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes «poudres» et «en poudre» couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 4 point b) du présent chapitre, au sens des nos7110 11 et 7110 19, le terme «platine» ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

    3.

    Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

    7101

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7101 10 00

    Perles fines

    exemption

    g

     

    Perles de culture

     

     

    7101 21 00

    brutes

    exemption

    g

    7101 22 00

    travaillées

    exemption

    g

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

     

     

    7102 10 00

    non triés

    exemption

    c/k

     

    industriels

     

     

    7102 21 00

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    exemption

    c/k

    7102 29 00

    autres

    exemption

    c/k

     

    non industriels

     

     

    7102 31 00

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    exemption

    c/k

    7102 39 00

    autres

    exemption

    c/k

    7103

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7103 10 00

    brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    exemption

     

    autrement travaillées

     

     

    7103 91 00

    Rubis, saphirs et émeraudes

    exemption

    g

    7103 99 00

    autres

    exemption

    g

    7104

    Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

     

    7104 10 00

    Quartz piézo-électrique

    exemption

    g

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    exemption

    g

    7104 90 00

    autres

    exemption

    g

    7105

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

     

     

    7105 10 00

    de diamants

    exemption

    g

    7105 90 00

    autres

    exemption

    g

    II.MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

    7106 10 00

    Poudres

    exemption

    g

     

    autre

     

     

    7106 91

    sous formes brutes

     

     

    7106 91 10

    titrant 999 ‰ ou plus

    exemption

    g

    7106 91 90

    titrant moins de 999 ‰

    exemption

    g

    7106 92

    sous formes mi-ouvrées

     

     

    7106 92 20

    titrant 750 ‰ ou plus

    exemption

    g

    7106 92 80

    titrant moins de 750 ‰

    exemption

    g

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

     

    à usages non monétaires

     

     

    7108 11 00

    Poudres

    exemption

    g

    7108 12 00

    sous autres formes brutes

    exemption

    g

    7108 13

    sous autres formes mi-ouvrées

     

     

    7108 13 10

    Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    exemption

    g

    7108 13 80

    autres

    exemption

    g

    7108 20 00

    à usage monétaire

    exemption

    g

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

     

     

    Platine

     

     

    7110 11 00

    sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 19

    autre

     

     

    7110 19 10

    Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    exemption

    g

    7110 19 80

    autre

    exemption

    g

     

    Palladium

     

     

    7110 21 00

    sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 29 00

    autre

    exemption

    g

     

    Rhodium

     

     

    7110 31 00

    sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 39 00

    autre

    exemption

    g

     

    Iridium, osmium et ruthénium

     

     

    7110 41 00

    sous formes brutes ou en poudre

    exemption

    g

    7110 49 00

    autres

    exemption

    g

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    exemption

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

     

     

    7112 30 00

    Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

    exemption

     

    autres

     

     

    7112 91 00

    d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    exemption

    7112 92 00

    de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    exemption

    7112 99 00

    autres

    exemption

    III.BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7113 11 00

    en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2,5

    g

    7113 19 00

    en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2,5

    g

    7113 20 00

    en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    4

    7114

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7114 11 00

    en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2

    g

    7114 19 00

    en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2

    g

    7114 20 00

    en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    2

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    7115 10 00

    Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

    exemption

    7115 90

    autres

     

     

    7115 90 10

    en métaux précieux

    3

    7115 90 90

    en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

     

     

    7116 10 00

    en perles fines ou de culture

    exemption

    g

    7116 20

    en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

     

     

     

    exclusivement en pierres gemmes

     

     

    7116 20 11

    Colliers, bracelets et autres ouvrages en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

    exemption

    g

    7116 20 19

    autres

    2,5

    g

    7116 20 90

    autres

    2,5

    g

    7117

    Bijouterie de fantaisie

     

     

     

    en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

     

     

    7117 11 00

    Boutons de manchettes et boutons similaires

    4

    7117 19

    autre

     

     

    7117 19 10

    comportant des parties en verre

    4

     

    ne comportant pas des parties en verre

     

     

    7117 19 91

    dorée, argentée ou platinée

    4

    7117 19 99

    autre

    4

    7117 90 00

    autre

    4

    7118

    Monnaies

     

     

    7118 10

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

     

     

    7118 10 10

    en argent

    exemption

    g

    7118 10 90

    autres

    exemption

    7118 90 00

    autres

    exemption

    g

    SECTION XV

    MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215);

    b)

    le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no3606);

    c)

    les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos6506 ou 6507;

    d)

    les montures de parapluies et autres articles du no6603;

    e)

    les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

    f)

    les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

    g)

    les voies ferrées assemblées (no8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

    h)

    les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

    ij)

    les plombs de chasse (no9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers);

    n)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

    2.

    Dans la nomenclature, on entend par «parties et fournitures d'emploi général»:

    a)

    les articles des nos7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

    b)

    les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (no9114);

    c)

    les articles des nos8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no8306.

    Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

    3.

    Dans la nomenclature, on entend par «métaux communs»: la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

    4.

    Dans la nomenclature, le terme «cermets» s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

    5.

    Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74):

    a)

    les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;

    b)

    les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;

    c)

    les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

    6.

    Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 5.

    7.

    Règle des articles composites:

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l'application de cette règle, on considère:

    a)

    la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;

    b)

    les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5;

    c)

    un cermet du no8113 comme constituant un seul métal commun.

    8.

    Dans la présente section, on entend par:

    a)

    «déchets et débris»:

    les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs;

    b)

    «poudres»:

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

    CHAPITRE 72

    FONTE, FER ET ACIER

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:

    a)

    «fontes brutes»:

    les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:

    10 % ou moins de chrome,

    6 % ou moins de manganèse,

    3 % ou moins de phosphore,

    8 % ou moins de silicium,

    10 % ou moins, au total, d'autres éléments;

    b)

    «fontes spiegel»:

    les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);

    c)

    «ferro-alliages»:

    les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:

    plus de 10 % de chrome,

    plus de 30 % de manganèse,

    plus de 3 % de phosphore,

    plus de 8 % de silicium,

    plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;

    d)

    «aciers»:

    les matières ferreuses autres que celles du no7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;

    e)

    «aciers inoxydables»:

    les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;

    f)

    «autres aciers alliés»:

    les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:

    0,3 % ou plus d'aluminium,

    0,0008 % ou plus de bore,

    0,3 % ou plus de chrome,

    0,3 % ou plus de cobalt,

    0,4 % ou plus de cuivre,

    0,4 % ou plus de plomb,

    1,65 % ou plus de manganèse,

    0,08 % ou plus de molybdène,

    0,3 % ou plus de nickel,

    0,06 % ou plus de niobium,

    0,6 % ou plus de silicium,

    0,05 % ou plus de titane,

    0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),

    0,1 % ou plus de vanadium,

    0,05 % ou plus de zirconium,

    0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;

    g)

    «déchets lingotés en fer ou en acier»:

    les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;

    h)

    «grenailles»:

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;

    ij)

    «demi-produits»:

    les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

    Ces produits ne sont pas présentés enroulés;

    k)

    «produits laminés plats»:

    les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:

    enroulée en spires superposées ou

    non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.

    Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    l)

    «fil machine»:

    les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);

    m)

    «barres»:

    les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).

    Ces produits peuvent:

    comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),

    avoir subi une torsion après laminage;

    n)

    «profilés»:

    les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.

    Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos7301 ou 7302;

    o)

    «fils»:

    les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;

    p)

    «barres creuses pour le forage»:

    les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no7304.

    2.

    Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

    3.

    Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «fontes brutes alliées»:

    les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

    plus de 0,2 % de chrome,

    plus de 0,3 % de cuivre,

    plus de 0,3 % de nickel,

    plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium;

    b)

    «aciers non alliés de décolletage»:

    les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:

    0,08 % ou plus de soufre,

    0,1 % ou plus de plomb,

    plus de 0,05 % de sélénium,

    plus de 0,01 % de tellure,

    plus de 0,05 % de bismuth;

    c)

    «aciers au silicium dits “magnétiques”»:

    les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés;

    d)

    «aciers à coupe rapide»:

    les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants: molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome;

    e)

    «aciers silico-manganeux»:

    les aciers contenant en poids:

    pas plus de 0,7 % de carbone,

    0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse et

    0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

    2.

    Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no7202 obéit à la règle ci-après:

    Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1, point c), du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note.

    Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1, point c), du chapitre et couverts par les termes «autres éléments» doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

    Note complémentaire

    1.

    On considère comme:

    produits laminés plats dits «magnétiques» au sens des sous-positions 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 et 7211 23 20, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla:

    inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,

    inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,

    inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus,

    «fer-blanc» au sens des sous-positions 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 et 7212 40 20, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids,

    «aciers pour outillage» au sens des sous-positions 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 20 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments:

    moins de 0,6 % de carbone

    et

    0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium

    ou

    4 % ou plus de tungstène (wolfram),

    0,8 % ou plus de carbone

    et

    0,05 % ou plus de vanadium,

    plus de 1,2 % de carbone

    et

    11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome,

    0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

    et

    3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel

    et

    1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène,

    0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone

    et

    1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène

    et

    moins de 1,2 % de nickel,

    0,3 % ou plus de carbone

    et

    moins de 5,2 % de chrome

    et

    0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène,

    0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone

    et

    1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel

    et

    0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome

    et

    0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

     

     

    7201 10

    Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

     

     

     

    contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

     

     

    7201 10 11

    d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

    1,7

    7201 10 19

    d'une teneur en silicium excédant 1 %

    1,7

    7201 10 30

    contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

    1,7

    7201 10 90

    contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

    exemption

    7201 20 00

    Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

    2,2

    7201 50

    Fontes brutes alliées; fontes spiegel

     

     

    7201 50 10

    Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

    exemption

    7201 50 90

    autres

    1,7

    7202

    Ferro-alliages

     

     

     

    Ferromanganèse

     

     

    7202 11

    contenant en poids plus de 2 % de carbone

     

     

    7202 11 20

    d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

    2,7

    7202 11 80

    autre

    2,7

    7202 19 00

    autre

    2,7

     

    Ferrosilicium

     

     

    7202 21 00

    contenant en poids plus de 55 % de silicium

    5,7 (142)

    7202 29

    autre

     

     

    7202 29 10

    contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

    5,7 (142)

    7202 29 90

    autre

    5,7 (142)

    7202 30 00

    Ferrosilicomanganèse

    3,7

     

    Ferrochrome

     

     

    7202 41

    contenant en poids plus de 4 % de carbone

     

     

    7202 41 10

    contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

    4

    7202 41 90

    contenant en poids plus de 6 % de carbone

    4

    7202 49

    autre

     

     

    7202 49 10

    contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

    7

    7202 49 50

    contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

    7

    7202 49 90

    contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

    7

    7202 50 00

    Ferrosilicochrome

    2,7

    7202 60 00

    Ferronickel

    exemption

    7202 70 00

    Ferromolybdène

    2,7

    7202 80 00

    Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

    exemption

     

    autres

     

     

    7202 91 00

    Ferrotitane et ferrosilicotitane

    2,7

    7202 92 00

    Ferrovanadium

    2,7

    7202 93 00

    Ferroniobium

    exemption

    7202 99

    autres

     

     

    7202 99 10

    Ferrophosphore

    exemption

    7202 99 30

    Ferrosilicomagnésium

    2,7

    7202 99 80

    autres

    2,7

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

     

     

    7203 10 00

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

    exemption

    7203 90 00

    autres

    exemption

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

     

     

    7204 10 00

    Déchets et débris de fonte

    exemption

     

    Déchets et débris d'aciers alliés

     

     

    7204 21

    d'aciers inoxydables

     

     

    7204 21 10

    contenant en poids 8 % ou plus de nickel

    exemption

    7204 21 90

    autres

    exemption

    7204 29 00

    autres

    exemption

    7204 30 00

    Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    exemption

     

    autres déchets et débris

     

     

    7204 41

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

     

     

    7204 41 10

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

    exemption

     

    Chutes d'estampage ou de découpage

     

     

    7204 41 91

    en paquets

    exemption

    7204 41 99

    autres

    exemption

    7204 49

    autres

     

     

    7204 49 10

    déchiquetés

    exemption

     

    autres

     

     

    7204 49 30

    en paquets

    exemption

    7204 49 90

    autres

    exemption

    7204 50 00

    Déchets lingotés

    exemption

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

     

     

    7205 10 00

    Grenailles

    exemption

     

    Poudres

     

     

    7205 21 00

    d'aciers alliés

    exemption

    7205 29 00

    autres

    exemption

    II.FER ET ACIERS NON ALLIÉS

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no7203

     

     

    7206 10 00

    Lingots

    exemption

    7206 90 00

    autres

    exemption

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7207 11

    de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

     

    laminés ou obtenus par coulée continue

     

     

    7207 11 11

    en aciers de décolletage

    exemption

     

    autres

     

     

    7207 11 14

    d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

    exemption

    7207 11 16

    d'une épaisseur excédant 130 mm

    exemption

    7207 11 90

    forgés

    exemption

    7207 12

    autres, de section transversale rectangulaire

     

     

    7207 12 10

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 12 90

    forgés

    exemption

    7207 19

    autres

     

     

     

    de section transversale circulaire ou polygonale

     

     

    7207 19 12

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 19 19

    forgés

    exemption

    7207 19 80

    autres

    exemption

    7207 20

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

     

     

     

    de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

     

    laminés ou obtenus par coulée continue

     

     

    7207 20 11

    en aciers de décolletage

    exemption

     

    autres, contenant en poids

     

     

    7207 20 15

    0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7207 20 17

    0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7207 20 19

    forgés

    exemption

     

    autres, de section transversale rectangulaire

     

     

    7207 20 32

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 20 39

    forgés

    exemption

     

    de section transversale circulaire ou polygonale

     

     

    7207 20 52

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7207 20 59

    forgés

    exemption

    7207 20 80

    autres

    exemption

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

     

     

    7208 10 00

    enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    exemption

     

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

     

     

    7208 25 00

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7208 26 00

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7208 27 00

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

     

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud

     

     

    7208 36 00

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7208 37 00

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    exemption

    7208 38 00

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7208 39 00

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

    7208 40 00

    non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    exemption

     

    autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

     

     

    7208 51

    d'une épaisseur excédant 10 mm

     

     

    7208 51 20

    d'une épaisseur excédant 15 mm

    exemption

     

    d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

     

     

    7208 51 91

    de 2 050 mm ou plus

    exemption

    7208 51 98

    inférieure à 2 050 mm

    exemption

    7208 52

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7208 52 10

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm

    exemption

     

    autres, d'une largeur

     

     

    7208 52 91

    de 2 050 mm ou plus

    exemption

    7208 52 99

    inférieure 2 050 mm

    exemption

    7208 53

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7208 53 10

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

    exemption

    7208 53 90

    autres

    exemption

    7208 54 00

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

    7208 90

    autres

     

     

    7208 90 20

    perforés

    exemption

    7208 90 80

    autres

    exemption

    7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

     

     

     

    enroulés, simplement laminés à froid

     

     

    7209 15 00

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    exemption

    7209 16

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7209 16 10

    dits «magnétiques»

    exemption

    7209 16 90

    autres

    exemption

    7209 17

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7209 17 10

    dits «magnétiques»

    exemption

    7209 17 90

    autres

    exemption

    7209 18

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7209 18 10

    dits «magnétiques»

    exemption

     

    autres

     

     

    7209 18 91

    d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

    exemption

    7209 18 99

    d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    exemption

     

    non enroulés, simplement laminés à froid

     

     

    7209 25 00

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    exemption

    7209 26

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7209 26 10

    dits «magnétiques»

    exemption

    7209 26 90

    autres

    exemption

    7209 27

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7209 27 10

    dits «magnétiques»

    exemption

    7209 27 90

    autres

    exemption

    7209 28

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7209 28 10

    dits «magnétiques»

    exemption

    7209 28 90

    autres

    exemption

    7209 90

    autres

     

     

    7209 90 20

    perforés

    exemption

    7209 90 80

    autres

    exemption

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

     

     

     

    étamés

     

     

    7210 11 00

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

    exemption

    7210 12

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7210 12 20

    Fer-blanc

    exemption

    7210 12 80

    autres

    exemption

    7210 20 00

    plombés, y compris le fer terne

    exemption

    7210 30 00

    zingués électrolytiquement

    exemption

     

    autrement zingués

     

     

    7210 41 00

    ondulés

    exemption

    7210 49 00

    autres

    exemption

    7210 50 00

    revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    exemption

     

    revêtus d'aluminium

     

     

    7210 61 00

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    exemption

    7210 69 00

    autres

    exemption

    7210 70

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

     

     

    7210 70 10

    Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    exemption

    7210 70 80

    autres

    exemption

    7210 90

    autres

     

     

    7210 90 30

    plaqués

    exemption

    7210 90 40

    étamés et imprimés

    exemption

    7210 90 80

    autres

    exemption

    7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

     

     

     

    simplement laminés à chaud

     

     

    7211 13 00

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

    exemption

    7211 14 00

    autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7211 19 00

    autres

    exemption

     

    simplement laminés à froid

     

     

    7211 23

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7211 23 20

    dits «magnétiques»

    exemption

     

    autres

     

     

    7211 23 30

    d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

    exemption

    7211 23 80

    d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    exemption

    7211 29 00

    autres

    exemption

    7211 90

    autres

     

     

    7211 90 20

    perforés

    exemption

    7211 90 80

    autres

    exemption

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

     

     

    7212 10

    étamés

     

     

    7212 10 10

    Fer-blanc, simplement traité à la surface

    exemption

    7212 10 90

    autres

    exemption

    7212 20 00

    zingués électrolytiquement

    exemption

    7212 30 00

    autrement zingués

    exemption

    7212 40

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

     

     

    7212 40 20

    Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    exemption

    7212 40 80

    autres

    exemption

    7212 50

    autrement revêtus

     

     

    7212 50 20

    revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

    exemption

    7212 50 30

    chromés ou nickelés

    exemption

    7212 50 40

    cuivrés

    exemption

     

    revêtus d'aluminium

     

     

    7212 50 61

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    exemption

    7212 50 69

    autres

    exemption

    7212 50 90

    autres

    exemption

    7212 60 00

    plaqués

    exemption

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7213 10 00

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    exemption

    7213 20 00

    autres, en aciers de décolletage

    exemption

     

    autres

     

     

    7213 91

    de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

     

     

    7213 91 10

    du type utilisé pour armature pour béton

    exemption

    7213 91 20

    du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

    exemption

     

    autres

     

     

    7213 91 41

    contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

    exemption

    7213 91 49

    contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7213 91 70

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

    exemption

    7213 91 90

    contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

    exemption

    7213 99

    autres

     

     

    7213 99 10

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7213 99 90

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

     

     

    7214 10 00

    forgées

    exemption

    7214 20 00

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

    exemption

    7214 30 00

    autres, en aciers de décolletage

    exemption

     

    autres

     

     

    7214 91

    de section transversale rectangulaire

     

     

    7214 91 10

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7214 91 90

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7214 99

    autres

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7214 99 10

    du type utilisé pour armature pour béton

    exemption

     

    autres, de section circulaire d'un diamètre

     

     

    7214 99 31

    égal ou supérieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 39

    inférieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 50

    autres

    exemption

     

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

     

     

     

    de section circulaire d'un diamètre

     

     

    7214 99 71

    égal ou supérieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 79

    inférieur à 80 mm

    exemption

    7214 99 95

    autres

    exemption

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7215 10 00

    en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

    exemption

    7215 50

    autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7215 50 11

    de section rectangulaire

    exemption

    7215 50 19

    autres

    exemption

    7215 50 80

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    exemption

    7215 90 00

    autres

    exemption

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7216 10 00

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

    exemption

     

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

     

     

    7216 21 00

    Profilés en L

    exemption

    7216 22 00

    Profilés en T

    exemption

     

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

     

     

    7216 31

    Profilés en U

     

     

    7216 31 10

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

    exemption

    7216 31 90

    d'une hauteur excédant 220 mm

    exemption

    7216 32

    Profilés en I

     

     

     

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

     

     

    7216 32 11

    à ailes à faces parallèles

    exemption

    7216 32 19

    autres

    exemption

     

    d'une hauteur excédant 220 mm

     

     

    7216 32 91

    à ailes à faces parallèles

    exemption

    7216 32 99

    autres

    exemption

    7216 33

    Profilés en H

     

     

    7216 33 10

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

    exemption

    7216 33 90

    d'une hauteur excédant 180 mm

    exemption

    7216 40

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

     

     

    7216 40 10

    Profilés en L

    exemption

    7216 40 90

    Profilés en T

    exemption

    7216 50

    autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

     

     

    7216 50 10

    d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

    exemption

     

    autres

     

     

    7216 50 91

    Plats à boudins (à bourrelets)

    exemption

    7216 50 99

    autres

    exemption

     

    Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

     

     

    7216 61

    obtenus à partir de produits laminés plats

     

     

    7216 61 10

    Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

    exemption

    7216 61 90

    autres

    exemption

    7216 69 00

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    7216 91

    obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

     

     

    7216 91 10

    Tôles nervurées

    exemption

    7216 91 80

    autres

    exemption

    7216 99 00

    autres

    exemption

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7217 10

    non revêtus, même polis

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 10 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    exemption

     

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

     

     

    7217 10 31

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    exemption

    7217 10 39

    autres

    exemption

    7217 10 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 10 90

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 20

    zingués

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 20 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    exemption

    7217 20 30

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    exemption

    7217 20 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 20 90

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 30

    revêtus d'autres métaux communs

     

     

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

     

     

    7217 30 41

    cuivrés

    exemption

    7217 30 49

    autres

    exemption

    7217 30 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 30 90

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    7217 90

    autres

     

     

    7217 90 20

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    exemption

    7217 90 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    exemption

    7217 90 90

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    exemption

    III.ACIERS INOXYDABLES

    7218

    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

     

     

    7218 10 00

    Lingots et autres formes primaires

    exemption

     

    autres

     

     

    7218 91

    de section transversale rectangulaire

     

     

    7218 91 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7218 91 80

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7218 99

    autres

     

     

     

    de section transversale carrée

     

     

    7218 99 11

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7218 99 19

    forgés

    exemption

     

    autres

     

     

    7218 99 20

    laminés ou obtenus par coulée continue

    exemption

    7218 99 80

    forgés

    exemption

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

     

     

     

    simplement laminés à chaud, enroulés

     

     

    7219 11 00

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7219 12

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7219 12 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 12 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 13

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7219 13 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 13 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 14

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

     

     

    7219 14 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 14 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    simplement laminés à chaud, non enroulés

     

     

    7219 21

    d'une épaisseur excédant 10 mm

     

     

    7219 21 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 21 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 22

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

     

     

    7219 22 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 22 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 23 00

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7219 24 00

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    exemption

     

    simplement laminés à froid

     

     

    7219 31 00

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7219 32

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

     

     

    7219 32 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 32 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 33

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

     

     

    7219 33 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 33 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 34

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

     

     

    7219 34 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 34 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 35

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

     

     

    7219 35 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7219 35 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7219 90

    autres

     

     

    7219 90 20

    perforés

    exemption

    7219 90 80

    autres

    exemption

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

     

     

     

    simplement laminés à chaud

     

     

    7220 11 00

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7220 12 00

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7220 20

    simplement laminés à froid

     

     

     

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7220 20 21

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 29

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

     

     

    7220 20 41

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 49

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

     

     

    7220 20 81

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7220 20 89

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7220 90

    autres

     

     

    7220 90 20

    perforés

    exemption

    7220 90 80

    autres

    exemption

    7221 00

    Fil machine en aciers inoxydables

     

     

    7221 00 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7221 00 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222

    Barres et profilés en aciers inoxydables

     

     

     

    Barres simplement laminées ou filées à chaud

     

     

    7222 11

    de section circulaire

     

     

     

    d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7222 11 11

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 11 19

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

     

     

    7222 11 81

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 11 89

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 19

    autres

     

     

    7222 19 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 19 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 20

    Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

     

    de section circulaire

     

     

     

    d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

     

     

    7222 20 11

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 19

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

     

     

    7222 20 21

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 29

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

     

     

    7222 20 31

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 39

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

     

    autres, contenant en poids

     

     

    7222 20 81

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 20 89

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 30

    autres barres

     

     

     

    forgées, contenant en poids

     

     

    7222 30 51

    2,5 % ou plus de nickel

    exemption

    7222 30 91

    moins de 2,5 % de nickel

    exemption

    7222 30 97

    autres

    exemption

    7222 40

    Profilés

     

     

    7222 40 10

    simplement laminés ou filés à chaud

    exemption

    7222 40 50

    simplement obtenus ou parachevés à froid

    exemption

    7222 40 90

    autres

    exemption

    7223 00

    Fils en aciers inoxydables

     

     

     

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

     

     

    7223 00 11

    contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

    exemption

    7223 00 19

    autres

    exemption

     

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

     

     

    7223 00 91

    contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

    exemption

    7223 00 99

    autres

    exemption

    IV.AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

    7224

    Autre aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

     

     

    7224 10

    Lingots et autres formes primaires

     

     

    7224 10 10

    en aciers pour outillage

    exemption

    7224 10 90

    autres

    exemption

    7224 90

    autres

     

     

    7224 90 02

    en aciers pour outillage

    exemption

     

    autres

     

     

     

    de section transversale carrée ou rectangulaire

     

     

     

    laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

     

     

     

    dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

     

     

    7224 90 03

    en aciers à coupe rapide

    exemption

    7224 90 05

    contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    exemption

    7224 90 07

    autres

    exemption

    7224 90 14

    autres

    exemption

    7224 90 18

    forgés

    exemption

     

    autres

     

     

     

    laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

     

     

    7224 90 31

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7224 90 38

    autres

    exemption

    7224 90 90

    forgés

    exemption

    7225

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

     

     

     

    en aciers au silicium dits «magnétiques»

     

     

    7225 11 00

    à grains orientés

    exemption

    7225 19

    autres

     

     

    7225 19 10

    laminés à chaud

    exemption

    7225 19 90

    laminés à froid

    exemption

    7225 20 00

    en aciers à coupe rapide

    exemption

    7225 30

    autres, simplement laminés à chaud, enroulés

     

     

    7225 30 10

    en aciers pour outillage

    exemption

    7225 30 90

    autres

    exemption

    7225 40

    autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

     

     

    7225 40 12

    en aciers pour outillage

    exemption

     

    autres

     

     

    7225 40 40

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    exemption

    7225 40 60

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    exemption

    7225 40 90

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7225 50 00

    autres, simplement laminés à froid

    exemption

     

    autres

     

     

    7225 91 00

    zingués électrolytiquement

    exemption

    7225 92 00

    autrement zingués

    exemption

    7225 99 00

    autres

    exemption

    7226

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

     

     

     

    en aciers au silicium dits «magnétiques»

     

     

    7226 11 00

    à grains orientés

    exemption

    7226 19

    autres

     

     

    7226 19 10

    simplement laminés à chaud

    exemption

    7226 19 80

    autres

    exemption

    7226 20 00

    en aciers à coupe rapide

    exemption

     

    autres

     

     

    7226 91

    simplement laminés à chaud

     

     

    7226 91 20

    en aciers pour outillage

    exemption

     

    autres

     

     

    7226 91 91

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    exemption

    7226 91 99

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    exemption

    7226 92 00

    simplement laminés à froid

    exemption

    7226 93 00

    zingués électrolytiquement

    exemption

    7226 94 00

    autrement zingués

    exemption

    7226 99 00

    autres

    exemption

    7227

    Fil machine en autres aciers alliés

     

     

    7227 10 00

    en aciers à coupe rapide

    exemption

    7227 20 00

    en aciers silicomanganeux

    exemption

    7227 90

    autres

     

     

    7227 90 10

    contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    exemption

    7227 90 50

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7227 90 95

    autres

    exemption

    7228

    Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

     

     

    7228 10

    Barres en aciers à coupe rapide

     

     

    7228 10 20

    simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

    exemption

    7228 10 50

    forgées

    exemption

    7228 10 90

    autres

    exemption

    7228 20

    Barres en aciers silicomanganeux

     

     

    7228 20 10

    de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    exemption

     

    autres

     

     

    7228 20 91

    simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

    exemption

    7228 20 99

    autres

    exemption

    7228 30

    autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

     

     

    7228 30 20

    en aciers pour outillage

    exemption

     

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

     

     

    7228 30 41

    de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

    exemption

    7228 30 49

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

     

    de section circulaire, d'un diamètre de

     

     

    7228 30 61

    80 mm ou plus

    exemption

    7228 30 69

    inférieur à 80 mm

    exemption

    7228 30 70

    de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    exemption

    7228 30 89

    autres

    exemption

    7228 40

    autres barres, simplement forgées

     

     

    7228 40 10

    en aciers pour outillage

    exemption

    7228 40 90

    autres

    exemption

    7228 50

    autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

     

     

    7228 50 20

    en aciers pour outillage

    exemption

    7228 50 40

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

     

    autres

     

     

     

    de section circulaire, d'un diamètre de

     

     

    7228 50 61

    80 mm ou plus

    exemption

    7228 50 69

    inférieur à 80 mm

    exemption

    7228 50 80

    autres

    exemption

    7228 60

    autres barres

     

     

    7228 60 20

    en aciers pour outillage

    exemption

    7228 60 80

    autres

    exemption

    7228 70

    Profilés

     

     

    7228 70 10

    simplement laminés ou filés à chaud

    exemption

    7228 70 90

    autres

    exemption

    7228 80 00

    Barres creuses pour le forage

    exemption

    7229

    Fils en autres aciers alliés

     

     

    7229 10 00

    en aciers à coupe rapide

    exemption

    7229 20 00

    en aciers silicomanganeux

    exemption

    7229 90

    autres

     

     

    7229 90 50

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    exemption

    7229 90 90

    autres

    exemption

    CHAPITRE 73

    OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

    Notes

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «fontes» les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72.

    2.

    Aux fins du présent chapitre, le terme «fils» s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7301

    Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

     

     

    7301 10 00

    Palplanches

    exemption

    7301 20 00

    Profilés

    exemption

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

     

     

    7302 10

    Rails

     

     

    7302 10 10

    conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

    exemption

     

    autres

     

     

     

    neufs

     

     

     

    Rails «Vignole»

     

     

    7302 10 21

    d'un poids au mètre de 46 kg ou plus

    exemption

    7302 10 23

    d'un poids au mètre de 27 kg ou plus mais inférieur à 46 kg

    exemption

    7302 10 29

    d'un poids au mètre inférieur à 27 kg

    exemption

    7302 10 40

    Rails à ornières

    exemption

    7302 10 50

    autres

    exemption

    7302 10 90

    usagés

    exemption

    7302 30 00

    Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

    2,7

    7302 40 00

    Éclisses et selles d'assise

    exemption

    7302 90 00

    autres

    exemption

    7303 00

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

     

     

    7303 00 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,2

    7303 00 90

    autres

    3,2

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

     

     

    7304 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

    7304 10 10

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 10 30

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm, mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 10 90

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

     

     

    7304 21 00

    Tiges de forage

    exemption

    7304 29

    autres

     

     

    7304 29 11

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 29 19

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

     

     

    7304 31

    étirés ou laminés à froid

     

     

    7304 31 20

    de précision

    exemption

    7304 31 80

    autres

    exemption

    7304 39

    autres

     

     

    7304 39 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    autres

     

     

    7304 39 30

    d'un diamètre extérieur excédant 421 mm et d'une épaisseur de paroi excédant 10,5 mm

    exemption

     

    autres

     

     

     

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

     

     

    7304 39 52

    zingués

    exemption

    7304 39 58

    autres

    exemption

     

    autres, d'un diamètre extérieur

     

     

    7304 39 92

    n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 39 93

    excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 39 99

    excédant 406,4 mm

    exemption

     

    autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

     

     

    7304 41 00

    étirés ou laminés à froid

    exemption

    7304 49

    autres

     

     

    7304 49 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    autres

     

     

    7304 49 92

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 49 99

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

     

    autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

     

     

    7304 51

    étirés ou laminés à froid

     

     

     

    droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

     

     

    7304 51 12

    n'excédant pas 0,5 m

    exemption

    7304 51 18

    excédant 0,5 m

    exemption

     

    autres

     

     

    7304 51 81

    de précision

    exemption

    7304 51 89

    autres

    exemption

    7304 59

    autres

     

     

    7304 59 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    exemption

     

    autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

     

     

    7304 59 32

    n'excédant pas 0,5 m

    exemption

    7304 59 38

    excédant 0,5 m

    exemption

     

    autres

     

     

    7304 59 92

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7304 59 93

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7304 59 99

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    exemption

    7304 90 00

    autres

    exemption

    7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

     

     

     

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

    7305 11 00

    soudés longitudinalement à l'arc immergé

    exemption

    7305 12 00

    soudés longitudinalement, autres

    exemption

    7305 19 00

    autres

    exemption

    7305 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    exemption

     

    autres, soudés

     

     

    7305 31 00

    soudés longitudinalement

    exemption

    7305 39 00

    autres

    exemption

    7305 90 00

    autres

    exemption

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

     

     

    7306 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

     

     

     

    soudés longitudinalement, d'un diamètre extérieur

     

     

    7306 10 11

    n'excédant pas 168,3 mm

    exemption

    7306 10 19

    excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7306 10 90

    soudés hélicoïdalement

    exemption

    7306 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    exemption

    7306 30

    autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

     

     

     

    de précision, d'une épaisseur de paroi

     

     

    7306 30 11

    n'excédant pas 2 mm

    exemption

    7306 30 19

    excédant 2 mm

    exemption

     

    autres

     

     

     

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

     

     

    7306 30 41

    zingués

    exemption

    7306 30 49

    autres

    exemption

     

    autres, d'un diamètre extérieur

     

     

     

    n'excédant pas 168,3 mm

     

     

    7306 30 72

    zingués

    exemption

    7306 30 77

    autres

    exemption

    7306 30 80

    excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    exemption

    7306 40

    autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

     

     

    7306 40 20

    étirés ou laminés à froid

    exemption

    7306 40 80

    autres

    exemption

    7306 50

    autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

     

     

    7306 50 20

    de précision

    exemption

    7306 50 80

    autres

    exemption

    7306 60

    autres, soudés, de section autre que circulaire

     

     

     

    de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur de paroi

     

     

     

    n'excédant pas 2 mm

     

     

    7306 60 11

    en aciers inoxydables

    exemption

    7306 60 19

    autres

    exemption

     

    excédant 2 mm

     

     

    7306 60 21

    en aciers inoxydables

    exemption

    7306 60 29

    autres

    exemption

     

    d'autres sections

     

     

    7306 60 81

    en aciers inoxydables

    exemption

    7306 60 89

    autres

    exemption

    7306 90 00

    autres

    exemption

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

     

     

     

    moulés

     

     

    7307 11

    en fonte non malléable

     

     

    7307 11 10

    pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,7

    7307 11 90

    autres

    3,7

    7307 19

    autres

     

     

    7307 19 10

    en fonte malléable

    3,7

    7307 19 90

    autres

    3,7

     

    autres, en aciers inoxydables

     

     

    7307 21 00

    Brides

    3,7

    7307 22

    Coudes, courbes et manchons, filetés

     

     

    7307 22 10

    Manchons

    exemption

    7307 22 90

    Coudes et courbes

    3,7

    7307 23

    Accessoires à souder bout à bout

     

     

    7307 23 10

    Coudes et courbes

    3,7

    7307 23 90

    autres

    3,7

    7307 29

    autres

     

     

    7307 29 10

    filetés

    3,7

    7307 29 30

    à souder

    3,7

    7307 29 90

    autres

    3,7

     

    autres

     

     

    7307 91 00

    Brides

    3,7

    7307 92

    Coudes, courbes et manchons, filetés

     

     

    7307 92 10

    Manchons

    exemption

    7307 92 90

    Coudes et courbes

    3,7

    7307 93

    Accessoires à souder bout à bout

     

     

     

    dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

     

     

    7307 93 11

    Coudes et courbes

    3,7

    7307 93 19

    autres

    3,7

     

    dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

     

     

    7307 93 91

    Coudes et courbes

    3,7

    7307 93 99

    autres

    3,7

    7307 99

    autres

     

     

    7307 99 10

    filetés

    3,7

    7307 99 30

    à souder

    3,7

    7307 99 90

    autres

    3,7

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

     

     

    7308 10 00

    Ponts et éléments de ponts

    exemption

    7308 20 00

    Tours et pylônes

    exemption

    7308 30 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

    exemption

    p/st (143)

    7308 40

    Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

     

     

    7308 40 10

    Matériel pour le soutènement dans les mines

    exemption

    7308 40 90

    autre

    exemption

    7308 90

    autres

     

     

    7308 90 10

    Barrages, vannes, portes-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

    exemption

     

    autres

     

     

     

    uniquement ou principalement en tôle

     

     

    7308 90 51

    Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

    exemption

    7308 90 59

    autres

    exemption

    7308 90 99

    autres

    exemption

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7309 00 10

    pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

    2,2

     

    pour matières liquides

     

     

    7309 00 30

    avec revêtement intérieur ou calorifuge

    2,2

     

    autres, d'une contenance

     

     

    7309 00 51

    excédant 100 000 l

    2,2

    7309 00 59

    n'excédant pas 100 000 l

    2,2

    7309 00 90

    pour matières solides

    2,2

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7310 10 00

    d'une contenance de 50 l ou plus

    2,7

     

    d'une contenance de moins de 50 l

     

     

    7310 21

    Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

     

     

    7310 21 11

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

    2,7

    7310 21 19

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

    2,7

     

    autres, d'une épaisseur de paroi

     

     

    7310 21 91

    inférieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 21 99

    égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 29

    autres

     

     

    7310 29 10

    d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

    2,7

    7310 29 90

    d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    7311 00

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

     

     

    7311 00 10

    sans soudure

    2,7

     

    autres, d'une capacité

     

     

    7311 00 91

    inférieure à 1 000 l

    2,7

    7311 00 99

    égale ou supérieure à 1 000 l

    2,7

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

     

     

    7312 10

    Torons et câbles

     

     

    7312 10 20

    en aciers inoxydables

    exemption

     

    autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

     

     

     

    n'excède pas 3 mm

     

     

    7312 10 41

    revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7312 10 49

    autres

    exemption

     

    excède 3 mm

     

     

     

    Torons

     

     

    7312 10 61

    non revêtus

    exemption

     

    revêtus

     

     

    7312 10 65

    zingués

    exemption

    7312 10 69

    autres

    exemption

     

    Câbles, y compris les câbles clos

     

     

     

    non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

     

     

    7312 10 81

    excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

    exemption

    7312 10 83

    excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

    exemption

    7312 10 85

    excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

    exemption

    7312 10 89

    excède 48 mm

    exemption

    7312 10 98

    autres

    exemption

    7312 90 00

    autres

    exemption

    7313 00 00

    Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

    exemption

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

     

     

     

    Toiles métalliques tissées

     

     

    7314 12 00

    Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

    exemption

    7314 13 00

    autres toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines

    exemption

    7314 14 00

    autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

    exemption

    7314 19 00

    autres

    exemption

    7314 20

    Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

     

     

    7314 20 10

    en fils nervurés

    exemption

    7314 20 90

    autres

    exemption

     

    autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

     

     

    7314 31 00

    zingués

    exemption

    7314 39 00

    autres

    exemption

     

    autres toiles métalliques, grillages et treillis

     

     

    7314 41

    zingués

     

     

    7314 41 10

    à mailles hexagonales

    exemption

    7314 41 90

    autres

    exemption

    7314 42

    recouverts de matières plastiques

     

     

    7314 42 10

    à mailles hexagonales

    exemption

    7314 42 90

    autres

    exemption

    7314 49 00

    autres

    exemption

    7314 50 00

    Tôles et bandes déployées

    exemption

    7315

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    Chaînes à maillons articulés et leurs parties

     

     

    7315 11

    Chaînes à rouleaux

     

     

    7315 11 10

    des types utilisés pour cycles et motocycles

    2,7

    7315 11 90

    autres

    2,7

    7315 12 00

    autres chaînes

    2,7

    7315 19 00

    Parties

    2,7

    7315 20 00

    Chaînes antidérapantes

    2,7

     

    autres chaînes et chaînettes

     

     

    7315 81 00

    Chaînes à maillons à étais

    2,7

    7315 82

    autres chaînes, à maillons soudés

     

     

    7315 82 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

    2,7

    7315 82 90

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif excède 16 mm

    2,7

    7315 89 00

    autres

    2,7

    7315 90 00

    autres parties

    2,7

    7316 00 00

    Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    2,7

    7317 00

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

     

     

    7317 00 10

    Punaises

    exemption

     

    autres

     

     

     

    de tréfilerie

     

     

    7317 00 20

    Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

    exemption

    7317 00 40

    Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

    exemption

     

    autres

     

     

    7317 00 61

    zingués

    exemption

    7317 00 69

    autres

    exemption

    7317 00 90

    autres

    exemption

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    Articles filetés

     

     

    7318 11 00

    Tire-fond

    3,7

    7318 12

    autres vis à bois

     

     

    7318 12 10

    en aciers inoxydables

    3,7

    7318 12 90

    autres

    3,7

    7318 13 00

    Crochets et pitons à pas de vis

    3,7

    7318 14

    Vis autotaraudeuses

     

     

    7318 14 10

    en aciers inoxydables

    3,7

     

    autres

     

     

    7318 14 91

    Vis à tôles

    3,7

    7318 14 99

    autres

    3,7

    7318 15

    autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

     

     

    7318 15 10

    Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

    3,7

     

    autres

     

     

    7318 15 20

    pour la fixation des éléments de voies ferrées

    3,7

     

    autres

     

     

     

    sans tête

     

     

    7318 15 30

    en aciers inoxydables

    3,7

     

    en autres aciers, d'une résistance à la traction

     

     

    7318 15 41

    de moins de 800 MPa

    3,7

    7318 15 49

    de 800 MPa ou plus

    3,7

     

    avec tête

     

     

     

    fendue ou à empreinte cruciforme

     

     

    7318 15 51

    en aciers inoxydables

    3,7

    7318 15 59

    autres

    3,7

     

    à six pans creux

     

     

    7318 15 61

    en aciers inoxydables

    3,7

    7318 15 69

    autres

    3,7

     

    hexagonale

     

     

    7318 15 70

    en aciers inoxydables

    3,7

     

    en autres aciers, d'une résistance à la traction

     

     

    7318 15 81

    de moins de 800 MPa

    3,7

    7318 15 89

    de 800 MPa ou plus

    3,7

    7318 15 90

    autres

    3,7

    7318 16

    Écrous

     

     

    7318 16 10

    décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

    3,7

     

    autres

     

     

    7318 16 30

    en aciers inoxydables

    3,7

     

    autres

     

     

    7318 16 50

    de sécurité

    3,7

     

    autres, d'un diamètre intérieur

     

     

    7318 16 91

    n'excédant pas 12 mm

    3,7

    7318 16 99

    excédant 12 mm

    3,7

    7318 19 00

    autres

    3,7

     

    Articles non filetés

     

     

    7318 21 00

    Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

    3,7

    7318 22 00

    autres rondelles

    3,7

    7318 23 00

    Rivets

    3,7

    7318 24 00

    Goupilles, chevilles et clavettes

    3,7

    7318 29 00

    autres

    3,7

    7319

    Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    7319 10 00

    Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

    2,7

    7319 20 00

    Épingles de sûreté

    2,7

    7319 30 00

    autres épingles

    2,7

    7319 90 00

    autres

    2,7

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

     

     

    7320 10

    Ressorts à lames et leurs lames

     

     

     

    formés à chaud

     

     

    7320 10 11

    Ressorts paraboliques et leurs lames

    2,7

    7320 10 19

    autres

    2,7

    7320 10 90

    autres

    2,7

    7320 20

    Ressorts en hélice

     

     

    7320 20 20

    formés à chaud

    2,7

     

    autres

     

     

    7320 20 81

    Ressorts de compression

    2,7

    7320 20 85

    Ressorts de traction

    2,7

    7320 20 89

    autres

    2,7

    7320 90

    autres

     

     

    7320 90 10

    Ressorts spiraux plats

    2,7

    7320 90 30

    Ressorts ayant la forme de disques

    2,7

    7320 90 90

    autres

    2,7

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    Appareils de cuisson et chauffe-plats

     

     

    7321 11

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

     

     

    7321 11 10

    avec four, y compris les fours séparés

    2,7

    p/st

    7321 11 90

    autres

    2,7

    p/st

    7321 12 00

    à combustibles liquides

    2,7

    p/st

    7321 13 00

    à combustibles solides

    2,7

    p/st

     

    autres appareils

     

     

    7321 81

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

     

     

    7321 81 10

    à évacuation des gaz brûlés

    2,7

    p/st

    7321 81 90

    autres

    2,7

    p/st

    7321 82

    à combustibles liquides

     

     

    7321 82 10

    à évacuation des gaz brûlés

    2,7

    p/st

    7321 82 90

    autres

    2,7

    p/st

    7321 83 00

    à combustibles solides

    2,7

    p/st

    7321 90 00

    Parties

    2,7

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

     

    Radiateurs et leurs parties

     

     

    7322 11 00

    en fonte

    3,2

    7322 19 00

    autres

    3,2

    7322 90 00

    autres

    3,2

    7323

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

     

     

    7323 10 00

    Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    3,2

     

    autres

     

     

    7323 91 00

    en fonte, non émaillés

    3,2

    7323 92 00

    en fonte émaillée

    3,2

    7323 93

    en aciers inoxydables

     

     

    7323 93 10

    Articles pour le service de la table

    3,2

    7323 93 90

    autres

    3,2

    7323 94

    en fer ou en acier, émaillés

     

     

    7323 94 10

    Articles pour le service de la table

    3,2

    7323 94 90

    autres

    3,2

    7323 99

    autres

     

     

    7323 99 10

    Articles pour le service de la table

    3,2

     

    autres

     

     

    7323 99 91

    peints ou vernis

    3,2

    7323 99 99

    autres

    3,2

    7324

    Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

     

     

    7324 10 00

    Éviers et lavabos en aciers inoxydables

    2,7

     

    Baignoires

     

     

    7324 21 00

    en fonte, même émaillée

    3,2

    p/st

    7324 29 00

    autres

    3,2

    p/st

    7324 90 00

    autres, y compris les parties

    3,2

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

     

     

    7325 10

    en fonte non malléable

     

     

    7325 10 50

    Trappes de regard

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    7325 10 92

    Articles pour canalisations

    1,7

    7325 10 99

    autres

    1,7

     

    autres

     

     

    7325 91 00

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    7325 99

    autres

     

     

    7325 99 10

    en fonte malléable

    2,7

    7325 99 90

    autres

    2,7

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier

     

     

     

    forgés ou estampés mais non autrement travaillés

     

     

    7326 11 00

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    7326 19

    autres

     

     

    7326 19 10

    forgés

    2,7

    7326 19 90

    autres

    2,7

    7326 20

    Ouvrages en fils de fer ou d'acier

     

     

    7326 20 30

    Cages et volières

    2,7

    7326 20 50

    Corbeilles

    2,7

    7326 20 80

    autres

    2,7

    7326 90

    autres

     

     

    7326 90 10

    Tabatières, étuis à cigarettes, poudriers, étuis à fards et objets analogues de poche

    2,7

    7326 90 30

    Échelles et escabeaux

    2,7

    7326 90 40

    Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

    2,7

    7326 90 50

    Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

    2,7

    7326 90 60

    Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

    2,7

    7326 90 70

    Paniers en tôles et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

    2,7

     

    autres ouvrages en fer ou en acier

     

     

    7326 90 91

    forgés

    2,7

    7326 90 93

    estampés

    2,7

    7326 90 95

    frittés

    2,7

    7326 90 98

    autres

    2,7

    CHAPITRE 74

    CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «cuivre affiné»:

    le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou

    le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Ag

    Argent

    0,25

    As

    Arsenic

    0,5

    Cd

    Cadmium

    1,3

    Cr

    Chrome

    1,4

    Mg

    Magnésium

    0,8

    Pb

    Plomb

    1,5

    S

    Soufre

    0,7

    Sn

    Étain

    0,8

    Te

    Tellure

    0,8

    Zn

    Zinc

    1

    Zr

    Zirconium

    0,3

    Autres éléments (144), chacun

    0,3

    b)

    «alliages de cuivre»:

    les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

    1)

    la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou

    2)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

    c)

    «alliages mères de cuivre»:

    les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du no2848;

    d)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du no7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple;

    e)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    f)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur.

    Toutefois, pour l'interprétation du no7414, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension;

    g)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans les nos7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    h)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «alliages à base de cuivre-zinc (laiton)»:

    tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents:

    le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments,

    la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)],

    la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)];

    b)

    «alliages à base de cuivre-étain (bronze)»:

    tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids;

    c)

    «alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)»:

    tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)];

    d)

    «alliages à base de cuivre-nickel»:

    tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7401

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

     

     

    7401 10 00

    Mattes de cuivre

    exemption

    7401 20 00

    Cuivre de cément (précipité de cuivre)

    exemption

    7402 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    exemption

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

     

     

     

    Cuivre affiné

     

     

    7403 11 00

    Cathodes et sections de cathodes

    exemption

    7403 12 00

    Barres à fil (wire-bars)

    exemption

    7403 13 00

    Billettes

    exemption

    7403 19 00

    autres

    exemption

     

    Alliages de cuivre

     

     

    7403 21 00

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7403 22 00

    à base de cuivre-étain (bronze)

    exemption

    7403 23 00

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    exemption

    7403 29 00

    autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no7405)

    exemption

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

     

     

    7404 00 10

    de cuivre affiné

    exemption

     

    d'alliages de cuivre

     

     

    7404 00 91

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    exemption

    7404 00 99

    autres

    exemption

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    exemption

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

     

     

    7406 10 00

    Poudres à structure non lamellaire

    exemption

    7406 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    exemption

    7407

    Barres et profilés en cuivre

     

     

    7407 10 00

    en cuivre affiné

    4,8

     

    en alliages de cuivre

     

     

    7407 21

    à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7407 21 10

    Barres

    4,8

    7407 21 90

    Profilés

    4,8

    7407 22

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

     

     

    7407 22 10

    à base de cuivre-nickel (cupronickel)

    4,8

    7407 22 90

    à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7407 29 00

    autres

    4,8

    7408

    Fils de cuivre

     

     

     

    en cuivre affiné

     

     

    7408 11 00

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

    4,8

    7408 19

    autres

     

     

    7408 19 10

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

    4,8

    7408 19 90

    dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

    4,8

     

    en alliages de cuivre

     

     

    7408 21 00

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    4,8

    7408 22 00

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7408 29 00

    autres

    4,8

    7409

    Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

     

     

     

    en cuivre affiné

     

     

    7409 11 00

    enroulées

    4,8

    7409 19 00

    autres

    4,8

     

    en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7409 21 00

    enroulées

    4,8

    7409 29 00

    autres

    4,8

     

    en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

     

     

    7409 31 00

    enroulées

    4,8

    7409 39 00

    autres

    4,8

    7409 40

    en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

     

     

    7409 40 10

    à base de cuivre-nickel (cupronickel)

    4,8

    7409 40 90

    à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7409 90 00

    en autres alliages de cuivre

    4,8

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

     

     

     

    sans support

     

     

    7410 11 00

    en cuivre affiné

    5,2

    7410 12 00

    en alliages de cuivre

    5,2

     

    sur support

     

     

    7410 21 00

    en cuivre affiné

    5,2

    7410 22 00

    en alliages de cuivre

    5,2

    7411

    Tubes et tuyaux en cuivre

     

     

    7411 10

    en cuivre affiné

     

     

     

    droits, d'une épaisseur de paroi

     

     

    7411 10 11

    excédant 0,6 mm

    4,8

    7411 10 19

    n'excédant pas 0,6 mm

    4,8

    7411 10 90

    autres

    4,8

     

    en alliages de cuivre

     

     

    7411 21

    à base de cuivre-zinc (laiton)

     

     

    7411 21 10

    droits

    4,8

    7411 21 90

    autres

    4,8

    7411 22 00

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    7411 29 00

    autres

    4,8

    7412

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

     

     

    7412 10 00

    en cuivre affiné

    5,2

    7412 20 00

    en alliages de cuivre

    5,2

    7413 00

    Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

     

     

    7413 00 20

    en cuivre affiné

    5,2

    7413 00 80

    en alliages de cuivre

    5,2

    7414

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre; tôles et bandes déployées en cuivre

     

     

    7414 20 00

    Toiles métalliques

    4,3

    7414 90 00

    autres

    4,3

    7415

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

     

     

    7415 10 00

    Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

    4

     

    autres articles, non filetés

     

     

    7415 21 00

    Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

    3

    7415 29 00

    autres

    3

     

    autres articles, filetés

     

     

    7415 33 00

    Vis; boulons et écrous

    3

    7415 39 00

    autres

    3

    7416 00 00

    Ressorts en cuivre

    4

    7417 00 00

    Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties, en cuivre

    4

    7418

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

     

     

     

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

     

     

    7418 11 00

    Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    3

    7418 19 00

    autres

    3

    7418 20 00

    Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    3

    7419

    Autres ouvrages en cuivre

     

     

    7419 10 00

    Chaînes, chaînettes et leurs parties

    3

     

    autres

     

     

    7419 91 00

    coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    3

    7419 99 00

    autres

    3

    CHAPITRE 75

    NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «nickel non allié»:

    le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que:

    1)

    la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids, et

    2)

    la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Fe

    Fer

    0,5

    O

    Oxygène

    0,4

    Autres éléments, chacun

    0,3

    b)

    «alliages de nickel»:

    les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que:

    1)

    la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids;

    2)

    la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou

    3)

    la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 1 point c) du présent chapitre, pour l'interprétation du no7508 10, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7501

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

     

     

    7501 10 00

    Mattes de nickel

    exemption

    7501 20 00

    Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    exemption

    7502

    Nickel sous forme brute

     

     

    7502 10 00

    Nickel non allié

    exemption

    7502 20 00

    Alliages de nickel

    exemption

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

     

     

    7503 00 10

    de nickel non allié

    exemption

    7503 00 90

    d'alliages de nickel

    exemption

    7504 00 00

    Poudres et paillettes de nickel

    exemption

    7505

    Barres, profilés et fils, en nickel

     

     

     

    Barres et profilés

     

     

    7505 11 00

    en nickel non allié

    exemption

    7505 12 00

    en alliages de nickel

    2,9

     

    Fils

     

     

    7505 21 00

    en nickel non allié

    exemption

    7505 22 00

    en alliages de nickel

    2,9

    7506

    Tôles, bandes et feuilles, en nickel

     

     

    7506 10 00

    en nickel non allié

    exemption

    7506 20 00

    en alliages de nickel

    3,3

    7507

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

     

     

     

    Tubes et tuyaux

     

     

    7507 11 00

    en nickel non allié

    exemption

    7507 12 00

    en alliages de nickel

    exemption

    7507 20 00

    Accessoires de tuyauterie

    2,5

    7508

    Autres ouvrages en nickel

     

     

    7508 10 00

    Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

    exemption

    7508 90 00

    autres

    exemption

    CHAPITRE 76

    ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans les nos7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Notes de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «aluminium non allié»:

    le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Fe + Si (total fer silicium)

    1

    Autres éléments (145), chacun

    0,1 (146)

    b)

    «alliages d'aluminium»:

    les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

    1)

    la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus, ou

    2)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.

    2.

    Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du no7616 91, on admet uniquement comme «fils» les produits enroulés ou non dont la coupe transversale de forme quelconque n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7601

    Aluminium sous forme brute

     

     

    7601 10 00

    Aluminium non allié

    6

    7601 20

    Alliages d'aluminium

     

     

    7601 20 10

    primaire

    6

     

    secondaire

     

     

    7601 20 91

    en lingots ou à l'état liquide

    6

    7601 20 99

    autres

    6

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

     

     

     

    Déchets

     

     

    7602 00 11

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    exemption

    7602 00 19

    autres (y compris les rebuts de fabrication)

    exemption

    7602 00 90

    Débris

    exemption

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

     

     

    7603 10 00

    Poudres à structure non lamellaire

    5

    7603 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    5

    7604

    Barres et profilés en aluminium

     

     

    7604 10

    en aluminium non allié

     

     

    7604 10 10

    Barres

    7,5

    7604 10 90

    Profilés

    7,5

     

    en alliages d'aluminium

     

     

    7604 21 00

    Profilés creux

    7,5

    7604 29

    autres

     

     

    7604 29 10

    Barres

    7,5

    7604 29 90

    Profilés

    7,5

    7605

    Fils en aluminium

     

     

     

    en aluminium non allié

     

     

    7605 11 00

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    7605 19 00

    autres

    7,5

     

    en alliages d'aluminium

     

     

    7605 21 00

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    7605 29 00

    autres

    7,5

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

     

     

     

    de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    7606 11

    en aluminium non allié

     

     

    7606 11 10

    peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

     

    autres, d'une épaisseur

     

     

    7606 11 91

    inférieure à 3 mm

    7,5

    7606 11 93

    de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    7606 11 99

    de 6 mm ou plus

    7,5

    7606 12

    en alliages d'aluminium

     

     

    7606 12 10

    Bandes pour stores vénitiens

    7,5

     

    autres

     

     

    7606 12 50

    peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

     

    autres, d'une épaisseur

     

     

    7606 12 91

    inférieure à 3 mm

    7,5

    7606 12 93

    de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    7606 12 99

    de 6 mm ou plus

    7,5

     

    autres

     

     

    7606 91 00

    en aluminium non allié

    7,5

    7606 92 00

    en alliages d'aluminium

    7,5

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

     

     

     

    sans support

     

     

    7607 11

    simplement laminées

     

     

    7607 11 10

    d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

    7,5

    7607 11 90

    d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    7607 19

    autres

     

     

    7607 19 10

    d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

    7,5

     

    d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

     

     

    7607 19 91

    auto-adhésives

    7,5

    7607 19 99

    autres

    7,5

    7607 20

    sur support

     

     

    7607 20 10

    d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

    10

     

    d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

     

     

    7607 20 91

    auto-adhésives

    7,5

    7607 20 99

    autres

    7,5

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium

     

     

    7608 10 00

    en aluminium non allié

    7,5

    7608 20

    en alliages d'aluminium

     

     

    7608 20 20

    soudés

    7,5

     

    autres

     

     

    7608 20 81

    simplement filés à chaud

    7,5

    7608 20 89

    autres

    7,5

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

     

     

    7610 10 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    6

    p/st (147)

    7610 90

    autres

     

     

    7610 90 10

    Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

    7

    7610 90 90

    autres

    6

    7611 00 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    6

    7612

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

     

    7612 10 00

    Étuis tubulaires souples

    6

    7612 90

    autres

     

     

    7612 90 10

    Étuis tubulaires rigides

    6

    7612 90 20

    Récipients des types utilisés pour aérosols

    6

    p/st

     

    autres, d'une contenance

     

     

    7612 90 91

    de 50 l ou plus

    6

    7612 90 98

    inférieure à 50 l

    6

    7613 00 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    6

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

     

     

    7614 10 00

    avec âme en acier

    6

    7614 90 00

    autres

    6

    7615

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

     

     

     

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

     

     

    7615 11 00

    Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    6

    7615 19

    autres

     

     

    7615 19 10

    coulés ou moulés

    6

    7615 19 90

    autres

    6

    7615 20 00

    Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    6

    7616

    Autres ouvrages en aluminium

     

     

    7616 10 00

    Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

    6

     

    autres

     

     

    7616 91 00

    Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

    6

    7616 99

    autres

     

     

    7616 99 10

    coulés ou moulés

    6

    7616 99 90

    autres

    6

    CHAPITRE 78

    PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tables, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par «plomb affiné»:

    le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Ag

    Argent

    0,02

    As

    Arsenic

    0,005

    Bi

    Bismuth

    0,05

    Ca

    Calcium

    0,002

    Cd

    Cadmium

    0,002

    Cu

    Cuivre

    0,08

    Fe

    Fer

    0,002

    S

    Soufre

    0,002

    Sb

    Antimoine

    0,005

    Sn

    Étain

    0,005

    Zn

    Zinc

    0,002

    Autres (Te, par exemple), chacun

    0,001

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7801

    Plomb sous forme brute

     

     

    7801 10 00

    Plomb affiné

    2,5

     

    autre

     

     

    7801 91 00

    contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

    2,5 (148)

    7801 99

    autre

     

     

    7801 99 10

    contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (149)

    exemption

     

    autre

     

     

    7801 99 91

    Alliages de plomb

    2,5

    7801 99 99

    autre

    2,5

    7802 00 00

    Déchets et débris de plomb

    exemption

    7803 00 00

    Barres, profilés et fils, en plomb

    5

    7804

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

     

     

     

    Tables, feuilles et bandes

     

     

    7804 11 00

    Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    5

    7804 19 00

    autres

    5

    7804 20 00

    Poudres et paillettes

    exemption

    7805 00 00

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb

    5

    7806 00

    Autres ouvrages en plomb

     

     

    7806 00 10

    Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

    exemption

    7806 00 90

    autres

    5

    CHAPITRE 79

    ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans le no7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «zinc non allié»:

    le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc;

    b)

    «alliages de zinc»:

    les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %;

    c)

    «poussières de zinc»:

    les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7901

    Zinc sous forme brute

     

     

     

    Zinc non allié

     

     

    7901 11 00

    contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

    2,5

    7901 12

    contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

     

     

    7901 12 10

    contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

    2,5

    7901 12 30

    contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

    2,5

    7901 12 90

    contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

    2,5

    7901 20 00

    Alliages de zinc

    2,5

    7902 00 00

    Déchets et débris de zinc

    exemption

    7903

    Poussières, poudres et paillettes, de zinc

     

     

    7903 10 00

    Poussières de zinc

    2,5

    7903 90 00

    autres

    2,5

    7904 00 00

    Barres, profilés et fils, en zinc

    5

    7905 00 00

    Tôles, feuilles et bandes, en zinc

    5

    7906 00 00

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc

    5

    7907 00 00

    Autres ouvrages en zinc

    5

    CHAPITRE 80

    ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

    Note

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «barres»:

    les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    b)

    «profilés»:

    les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    c)

    «fils»:

    les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les «cercles aplatis» et les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section «rectangulaire modifiée») excède le dixième de la largeur;

    d)

    «tôles, bandes et feuilles»:

    les produits plats (autres que les produits sous forme brute du no8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les «rectangles modifiés», dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés:

    sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

    sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Restent notamment comprises dans les nos8004 et 8005 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;

    e)

    «tubes et tuyaux»:

    les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

    Note de sous-positions

    1.

    Dans ce chapitre, on entend par:

    a)

    «étain non allié»:

    le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après:

    Autres éléments

    Élément

    Teneur limite % en poids

    Bi

    Bismuth

    0,1

    Cu

    Cuivre

    0,4

    b)

    «alliages d'étain»:

    les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que:

    1)

    la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que

    2)

    la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8001

    Étain sous forme brute

     

     

    8001 10 00

    Étain non allié

    exemption

    8001 20 00

    Alliages d'étain

    exemption

    8002 00 00

    Déchets et débris d'étain

    exemption

    8003 00 00

    Barres, profilés et fils, en étain

    exemption

    8004 00 00

    Tôles, feuilles et bandes en étain, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    exemption

    8005 00 00

    Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes d'étain

    exemption

    8006 00 00

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain

    exemption

    8007 00 00

    Autres ouvrages en étain

    exemption

    CHAPITRE 81

    AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Note de sous-positions

    1.

    La note 1 du chapitre 74 définissant les «barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles» s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8101

    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

     

     

    8101 10 00

    Poudres

    5

     

    autres

     

     

    8101 94 00

    Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    5

    8101 95 00

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    6

    8101 96 00

    Fils

    6

    8101 97 00

    Déchets et débris

    exemption

    8101 99 00

    autres

    7

    8102

    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

     

     

    8102 10 00

    Poudres

    4

     

    autres

     

     

    8102 94 00

    Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    3

    8102 95 00

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    5

    8102 96 00

    Fils

    8

    8102 97 00

    Déchets et débris

    exemption

    8102 99 00

    autres

    7

    8103

    Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

     

     

    8103 20 00

    Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

    exemption

    8103 30 00

    Déchets et débris

    exemption

    8103 90

    autres

     

     

    8103 90 10

    Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

    3

    8103 90 90

    autres

    4

    8104

    Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

     

     

     

    Magnésium sous forme brute

     

     

    8104 11 00

    contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    5,3

    8104 19 00

    autres

    4

    8104 20 00

    Déchets et débris

    exemption

    8104 30 00

    Tournures et granulés calibrés; poudres

    4

    8104 90 00

    autres

    4

    8105

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

     

     

    8105 20 00

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

    exemption

    8105 30 00

    Déchets et débris

    exemption

    8105 90 00

    autres

    3

    8106 00

    Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

     

     

    8106 00 10

    Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

    exemption

    8106 00 90

    autres

    2

    8107

    Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

     

     

    8107 20 00

    Cadmium sous forme brute; poudres

    3

    8107 30 00

    Déchets et débris

    exemption

    8107 90 00

    autres

    4

    8108

    Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

     

     

    8108 20 00

    Titane sous forme brute; poudres

    5

    8108 30 00

    Déchets et débris

    5

    8108 90

    autres

     

     

    8108 90 30

    Barres, profilés et fils

    7

    8108 90 50

    Tôles, bandes et feuilles

    7

    8108 90 60

    Tubes et tuyaux

    7

    8108 90 90

    autres

    7

    8109

    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

     

     

    8109 20 00

    Zirconium sous forme brute; poudres

    5

    8109 30 00

    Déchets et débris

    exemption

    8109 90 00

    autres

    9

    8110

    Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

     

     

    8110 10 00

    Antimoine sous forme brute; poudres

    7

    8110 20 00

    Déchets et débris

    exemption

    8110 90 00

    autres

    7

    8111 00

    Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

     

     

     

    Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

     

     

    8111 00 11

    Manganèse sous forme brute; poudres

    exemption

    8111 00 19

    Déchets et débris

    exemption

    8111 00 90

    autres

    5

    8112

    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

     

     

     

    Béryllium

     

     

    8112 12 00

    sous forme brute; poudres

    exemption

    8112 13 00

    Déchets et débris

    exemption

    8112 19 00

    autres

    3

     

    Chrome

     

     

    8112 21

    sous forme brute; poudres

     

     

    8112 21 10

    Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

    exemption

    8112 21 90

    autres

    3

    8112 22 00

    Déchets et débris

    exemption

    8112 29 00

    autres

    5

    8112 30

    Germanium

     

     

    8112 30 20

    sous forme brute; poudres

    4,5

    8112 30 40

    Déchets et débris

    exemption

    8112 30 90

    autres

    7

    8112 40

    Vanadium

     

     

    8112 40 10

    sous forme brute; déchets et débris; poudres

    exemption

    8112 40 90

    autres

    3

     

    Thallium

     

     

    8112 51 00

    sous forme brute; poudres

    1,5

    8112 52 00

    Déchets et débris

    exemption

    8112 59 00

    autres

    3

     

    autres

     

     

    8112 92

    sous forme brute; déchets et débris; poudres

     

     

    8112 92 10

    Hafnium (celtium)

    3

     

    Niobium (colombium), rhénium

     

     

    8112 92 31

    sous forme brute; poudres

    3

    8112 92 39

    Déchets et débris

    exemption

     

    Gallium, indium

     

     

    8112 92 50

    Déchets et débris

    exemption

     

    autres

     

     

    8112 92 81

    Indium

    2

    8112 92 89

    Gallium

    1,5

    8112 99

    autres

     

     

    8112 99 10

    Hafnium (celtium)

    7

    8112 99 30

    Niobium (colombium), rhénium

    9

    8112 99 80

    Gallium, indium

    3

    8113 00

    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

     

     

    8113 00 20

    sous forme brute

    4

    8113 00 40

    Déchets et débris

    exemption

    8113 00 90

    autres

    5

    CHAPITRE 82

    OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

    Notes

    1.

    Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante:

    a)

    en métal commun;

    b)

    en carbures métalliques ou en cermets;

    c)

    en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;

    d)

    en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

    2.

    Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section.

    Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (no8510).

    3.

    Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du no8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du no8215 relèvent de cette dernière position.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8201

    Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

     

     

    8201 10 00

    Bêches et pelles

    1,7

    p/st

    8201 20 00

    Fourches

    1,7

    p/st

    8201 30 00

    Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

    1,7

    8201 40 00

    Haches, serpes et outils similaires à taillants

    1,7

    8201 50 00

    Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

    1,7

    p/st

    8201 60 00

    Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

    1,7

    8201 90 00

    autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    1,7

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

     

     

    8202 10 00

    Scies à main

    1,7

    8202 20 00

    Lames de scies à ruban

    1,7

     

    Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

     

     

    8202 31 00

    avec partie travaillante en acier

    2,7

    8202 39 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    8202 40 00

    Chaînes de scies, dites «coupantes»

    1,7

     

    autres lames de scies

     

     

    8202 91 00

    Lames de scies droites, pour le travail des métaux

    2,7

    8202 99

    autres

     

     

     

    avec partie travaillante en acier

     

     

    8202 99 11

    pour le travail des métaux

    2,7

    8202 99 19

    pour le travail d'autres matières

    2,7

    8202 99 90

    avec partie travaillante en autres matières

    2,7

    8203

    Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

     

     

    8203 10 00

    Limes, râpes et outils similaires

    1,7

    8203 20

    Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

     

     

    8203 20 10

    Brucelles et pinces à épiler

    1,7

    8203 20 90

    autres

    1,7

    8203 30 00

    Cisailles à métaux et outils similaires

    1,7

    8203 40 00

    Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

    1,7

    8204

    Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

     

     

     

    Clés de serrage à main

     

     

    8204 11 00

    à ouverture fixe

    1,7

    8204 12 00

    à ouverture variable

    1,7

    8204 20 00

    Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    1,7

    8205

    Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

     

     

    8205 10 00

    Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

    1,7

    8205 20 00

    Marteaux et masses

    3,7

    8205 30 00

    Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

    3,7

    8205 40 00

    Tournevis

    3,7

     

    autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

     

     

    8205 51 00

    d'économie domestique

    3,7

    8205 59

    autres

     

     

    8205 59 10

    Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

    3,7

    8205 59 30

    Outils (pistolets) à river, à fixer les tampons, chevilles, etc., fonctionnant à l'aide d'une cartouche détonante

    2,7

    8205 59 90

    autres

    2,7

    8205 60 00

    Lampes à souder et similaires

    2,7

    8205 70 00

    Étaux, serre-joints et similaires

    3,7

    8205 80 00

    Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

    2,7

    8205 90 00

    Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus

    3,7

    8206 00 00

    Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    3,7

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

     

     

     

    Outils de forage ou de sondage

     

     

    8207 13 00

    avec partie travaillante en cermets

    2,7

    8207 19

    autres, y compris les parties

     

     

    8207 19 10

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    8207 19 90

    autres

    2,7

    8207 20

    Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

     

     

    8207 20 10

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    8207 20 90

    avec partie travaillante en autres matières

    2,7

    8207 30

    Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

     

     

    8207 30 10

    pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 30 90

    autres

    2,7

    8207 40

    Outils à tarauder ou à fileter

     

     

     

    pour l'usinage des métaux

     

     

    8207 40 10

    Outils à tarauder

    2,7

    8207 40 30

    Outils à fileter

    2,7

    8207 40 90

    autres

    2,7

    8207 50

    Outils à percer

     

     

    8207 50 10

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    avec partie travaillante en autres matières

     

     

    8207 50 30

    Forets de maçonnerie

    2,7

     

    autres

     

     

     

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 50 50

    en cermets

    2,7

    8207 50 60

    en aciers à coupe rapide

    2,7

    8207 50 70

    en autres matières

    2,7

    8207 50 90

    autres

    2,7

    8207 60

    Outils à aléser ou à brocher

     

     

    8207 60 10

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    avec partie travaillante en autres matières

     

     

     

    Outils à aléser

     

     

    8207 60 30

    pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 60 50

    autres

    2,7

     

    Outils à brocher

     

     

    8207 60 70

    pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 60 90

    autres

    2,7

    8207 70

    Outils à fraiser

     

     

     

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 70 10

    en cermets

    2,7

     

    en autres matières

     

     

    8207 70 31

    Fraises à queue

    2,7

    8207 70 35

    Fraises-mères

    2,7

    8207 70 38

    autres

    2,7

    8207 70 90

    autres

    2,7

    8207 80

    Outils à tourner

     

     

     

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

     

     

    8207 80 11

    en cermets

    2,7

    8207 80 19

    en autres matières

    2,7

    8207 80 90

    autres

    2,7

    8207 90

    autres outils interchangeables

     

     

    8207 90 10

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

     

    avec partie travaillante en autres matières

     

     

    8207 90 30

    Lames de tournevis

    2,7

    8207 90 50

    Outils de taillage des engrenages

    2,7

     

    autres, avec partie travaillante

     

     

     

    en cermets

     

     

    8207 90 71

    pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 90 78

    autres

    2,7

     

    en autres matières

     

     

    8207 90 91

    pour l'usinage des métaux

    2,7

    8207 90 99

    autres

    2,7

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

     

     

    8208 10 00

    pour le travail des métaux

    1,7

    8208 20 00

    pour le travail du bois

    1,7

    8208 30

    pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

     

     

    8208 30 10

    Couteaux circulaires

    1,7

    8208 30 90

    autres

    1,7

    8208 40 00

    pour machines agricoles, horticoles ou forestières

    1,7

    8208 90 00

    autres

    1,7

    8209 00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

     

     

    8209 00 20

    Plaquettes amovibles

    2,7

    8209 00 80

    autres

    2,7

    8210 00 00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    2,7

    8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

     

     

    8211 10 00

    Assortiments

    8,5

     

    autres

     

     

    8211 91

    Couteaux de table à lame fixe

     

     

    8211 91 30

    Couteaux de table avec manche et lame, en aciers inoxydables

    8,5

    8211 91 80

    autres

    8,5

    8211 92 00

    autres couteaux à lame fixe

    8,5

    8211 93 00

    Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

    8,5

    8211 94 00

    Lames

    6,7

    8211 95 00

    Manches en métaux communs

    2,7

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

     

     

    8212 10

    Rasoirs

     

     

    8212 10 10

    Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

    2,7

    p/st

    8212 10 90

    autres

    2,7

    p/st

    8212 20 00

    Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

    2,7

    1 000 p/st

    8212 90 00

    autres parties

    2,7

    8213 00 00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    4,2

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

     

     

    8214 10 00

    Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

    2,7

    8214 20 00

    Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    2,7

    8214 90 00

    autres

    2,7

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

     

     

    8215 10

    Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

     

     

    8215 10 20

    contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

    4,7

     

    autres

     

     

    8215 10 30

    en aciers inoxydables

    8,5

    8215 10 80

    autres

    4,7

    8215 20

    autres assortiments

     

     

    8215 20 10

    en aciers inoxydables

    8,5

    8215 20 90

    autres

    4,7

     

    autres

     

     

    8215 91 00

    argentés, dorés ou platinés

    4,7

    8215 99

    autres

     

     

    8215 99 10

    en aciers inoxydables

    8,5

    8215 99 90

    autres

    4,7

    CHAPITRE 83

    OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

    Notes

    1.

    Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81).

    2.

    Au sens du no8302, on entend par «roulettes» celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

     

     

    8301 10 00

    Cadenas

    2,7

    8301 20 00

    Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,7

    8301 30 00

    Serrures des types utilisés pour meubles

    2,7

    8301 40

    autres serrures; verrous

     

     

     

    Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

     

     

    8301 40 11

    Serrures à cylindres

    2,7

    8301 40 19

    autres

    2,7

    8301 40 90

    autres serrures; verrous

    2,7

    8301 50 00

    Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

    2,7

    8301 60 00

    Parties

    2,7

    8301 70 00

    Clefs présentées isolément

    2,7

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

     

     

    8302 10 00

    Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

    2,7

    8302 20 00

    Roulettes

    2,7

    8302 30 00

    autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

    2,7

     

    autres garnitures, ferrures et articles similaires

     

     

    8302 41 00

    pour bâtiments

    2,7

    8302 42 00

    autres, pour meubles

    2,7

    8302 49 00

    autres

    2,7

    8302 50 00

    Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    2,7

    8302 60 00

    Ferme-portes automatiques

    2,7

    8303 00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

     

     

    8303 00 10

    Coffres-forts

    2,7

    p/st

    8303 00 30

    Portes blindées et compartiments pour chambres fortes

    2,7

    8303 00 90

    Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

    2,7

    8304 00 00

    Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no9403

    2,7

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

     

     

    8305 10 00

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

    2,7

    8305 20 00

    Agrafes présentées en barrettes

    2,7

    8305 90 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    8306

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

     

     

    8306 10 00

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

    exemption

     

    Statuettes et autres objets d'ornement

     

     

    8306 21 00

    argentés, dorés ou platinés

    exemption

    8306 29

    autres

     

     

    8306 29 10

    en cuivre

    exemption

    8306 29 90

    en autres métaux communs

    exemption

    8306 30 00

    Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

    2,7

    8307

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

     

     

    8307 10 00

    en fer ou en acier

    2,7

    8307 90 00

    en autres métaux communs

    2,7

    8308

    Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

     

     

    8308 10 00

    Agrafes, crochets et œillets

    2,7

    8308 20 00

    Rivets tubulaires ou à tige fendue

    2,7

    8308 90 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    8309

    Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

     

     

    8309 10 00

    Bouchons-couronnes

    2,7

    8309 90

    autres

     

     

    8309 90 10

    Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

    3,7

    8309 90 90

    autres

    2,7

    8310 00 00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no9405

    2,7

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

     

     

    8311 10

    Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

     

     

    8311 10 10

    Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

    2,7

    8311 10 90

    autres

    2,7

    8311 20 00

    Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

    2,7

    8311 30 00

    Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

    2,7

    8311 90 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    SECTION XVI

    MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas:

    a)

    les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no4016);

    b)

    les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no4204) ou en pelleteries (no4303);

    c)

    les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple);

    d)

    les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple);

    e)

    les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no5911);

    f)

    les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no8522);

    g)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    h)

    les tiges de forage (no7304);

    ij)

    les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);

    k)

    les articles des chapitres 82 ou 83;

    l)

    les articles de la section XVII;

    m)

    les articles du chapitre 90;

    n)

    les articles d'horlogerie (chapitre 91);

    o)

    les outils interchangeables du no8207 et les brosses constituant des éléments de machines (no9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos6804, 6909, par exemple);

    p)

    les articles du chapitre 95;

    q)

    les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

    a)

    les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

    b)

    lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no8517 qu'à ceux des nos8525 à 8528, sont rangées au no8517;

    c)

    les autres parties relèvent des nos8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos8485 ou 8548.

    3.

    Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

    4.

    Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

    5.

    Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.

    Notes complémentaires

    1.

    Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.

    2.

    Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.

    3.

    À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.

    CHAPITRE 84

    RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

    Notes

    1.

    Sont exclus de ce chapitre:

    a)

    les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;

    b)

    les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);

    c)

    la verrerie de laboratoire (no7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos7019 ou 7020);

    d)

    les articles des nos7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);

    e)

    les appareils électromécaniques à usage domestique du no8509; les appareils photographiques numériques du no8525;

    f)

    les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (no9603).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos8401 à 8424, d'une part, et des nos8425 à 8480, d'autre part, sont classés aux nos8401 à 8424.

    Toutefois, ne relèvent pas du no8419:

    a)

    les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no8436);

    b)

    les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no8437);

    c)

    les diffuseurs de sucrerie (no8438);

    d)

    les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no8451);

    e)

    les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.

    Ne relèvent pas du no8422:

    a)

    les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no8452);

    b)

    les machines et appareils de bureau du no8472.

    Ne relèvent pas du no8424: les machines à imprimer à jet d'encre (nos8443 ou 8471).

    3.

    Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no8456, d'une part, et des nos8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no8456.

    4.

    Ne relèvent du no8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:

    a)

    changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);

    b)

    utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ou

    c)

    transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).

    5.

    A)

    On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no8471:

    a)

    les machines numériques aptes à:

    1)

    enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

    2)

    être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

    3)

    exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur, et

    4)

    exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;

    b)

    les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;

    c)

    les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.

    B)

    Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

    a)

    être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

    b)

    être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, et

    c)

    être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme — codes ou signaux — utilisable par le système.

    C)

    Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no8471.

    D)

    Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no8471.

    E)

    Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.

    6.

    Relèvent du no8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.

    Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no7326.

    7.

    Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no8479.

    Relèvent également, en tout état de cause, du no8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

    8.

    Pour l'application du no8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    Notes de sous-positions

    1.

    Au sens du no8471 49, on entend par «systèmes» les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

    2.

    Le no8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

    Notes complémentaires

    1.

    Sont seuls considérés comme «moteurs pour l'aviation» des sous-positions 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.

    2.

    La sous-position 8471 70 30 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

     

     

    8401 10 00

    Réacteurs nucléaires (Euratom)

    5,7

    8401 20 00

    Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

    3,7

    8401 30 00

    Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

    3,7

    gi F/S

    8401 40 00

    Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

    3,7

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

     

     

     

    Chaudières à vapeur

     

     

    8402 11 00

    Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

    2,7

    8402 12 00

    Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

    2,7

    8402 19

    autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

     

     

    8402 19 10

    Chaudières à tubes de fumée

    2,7

    8402 19 90

    autres

    2,7

    8402 20 00

    Chaudières dites «à eau surchauffée»

    2,7

    8402 90 00

    Parties

    2,7

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402

     

     

    8403 10

    Chaudières

     

     

    8403 10 10

    en fonte

    2,7

    8403 10 90

    autres

    2,7

    8403 90

    Parties

     

     

    8403 90 10

    en fonte

    2,7

    8403 90 90

    autres

    2,7

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

     

     

    8404 10 00

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403

    2,7

    8404 20 00

    Condenseurs pour machines à vapeur

    2,7

    8404 90 00

    Parties

    2,7

    8405

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

     

     

    8405 10 00

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    1,7

    8405 90 00

    Parties

    1,7

    8406

    Turbines à vapeur

     

     

    8406 10 00

    Turbines pour la propulsion de bateaux

    2,7

     

    autres turbines

     

     

    8406 81

    d'une puissance excédant 40 MW

     

     

    8406 81 10

    Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des génératrices électriques

    2,7

    8406 81 90

    autres

    2,7

    8406 82

    d'une puissance n'excédant pas 40 MW

     

     

     

    Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des génératrices électriques, d'une puissance

     

     

    8406 82 11

    n'excédant pas 10 MW

    2,7

    8406 82 19

    excédant 10 MW

    2,7

    8406 82 90

    autres

    2,7

    8406 90

    Parties

     

     

    8406 90 10

    Ailettes, aubages et rotors

    2,7

    8406 90 90

    autres

    2,7

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

     

     

    8407 10 00

    Moteurs pour l'aviation

    1,7 (150)

    p/st

     

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

     

     

    8407 21

    du type hors-bord

     

     

    8407 21 10

    d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3

    6,2

    p/st

     

    d'une cylindrée excédant 325 cm3

     

     

    8407 21 91

    d'une puissance n'excédant pas 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 21 99

    d'une puissance excédant 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 29

    autres

     

     

    8407 29 20

    d'une puissance n'excédant pas 200 kW

    4,2

    p/st

    8407 29 80

    d'une puissance excédant 200 kW

    4,2

    p/st

     

    Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

     

     

    8407 31 00

    d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32

    d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

     

     

    8407 32 10

    d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32 90

    d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

    2,7

    p/st

    8407 33

    d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3

     

     

    8407 33 10

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles des nos8703, 8704 et 8705

    2,7

    p/st

    8407 33 90

    autres

    2,7

    p/st

    8407 34

    d'une cylindrée excédant 1 000 cm3

     

     

    8407 34 10

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8407 34 30

    usagés

    4,2

    p/st

     

    neufs, d'une cylindrée

     

     

    8407 34 91

    n'excédant pas 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 34 99

    excédant 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 90

    autres moteurs

     

     

    8407 90 10

    d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3

    2,7

    p/st

     

    d'une cylindrée excédant 250 cm3

     

     

    8407 90 50

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8407 90 80

    d'une puissance n'excédant pas 10 kW

    4,2

    p/st

    8407 90 90

    d'une puissance excédant 10 kW

    4,2

    p/st

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

     

     

    8408 10

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

     

     

     

    usagés

     

     

    8408 10 11

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 19

    autres

    2,7

    p/st

     

    neufs, d'une puissance

     

     

     

    n'excédant pas 15 kW

     

     

    8408 10 22

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 24

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 15 kW mais n'excédant pas 50 kW

     

     

    8408 10 26

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 28

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

     

     

    8408 10 31

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 39

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

     

     

    8408 10 41

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 49

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

     

     

    8408 10 51

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 59

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

     

     

    8408 10 61

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 69

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

     

     

    8408 10 71

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 79

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

     

     

    8408 10 81

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 89

    autres

    2,7

    p/st

     

    excédant 5 000 kW

     

     

    8408 10 91

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00 (151)

    exemption

    p/st

    8408 10 99

    autres

    2,7

    p/st

    8408 20

    Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

     

     

    8408 20 10

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10, des véhicules automobiles du no8703, des véhicules automobiles du no8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no8705 (151)

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

     

    pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

     

     

    8408 20 31

    n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 35

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 37

    excédant 100 kW

    4,2

    p/st

     

    pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

     

     

    8408 20 51

    n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 55

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 57

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 99

    excédant 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90

    autres moteurs

     

     

    8408 90 21

    de propulsion pour véhicules ferroviaires

    4,2

    p/st

     

    autres

     

     

    8408 90 27

    usagés

    4,2

    p/st

     

    neufs, d'une puissance

     

     

    8408 90 41

    n'excédant pas 15 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 43

    excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 45

    excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 47

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 61

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 65

    excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 67

    excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 81

    excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 85

    excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 89

    excédant 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

     

     

    8409 10 00

    de moteurs pour l'aviation

    1,7 (150)

     

    autres

     

     

    8409 91 00

    reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

    2,7

    8409 99 00

    autres

    2,7

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

     

     

     

    Turbines et roues hydrauliques

     

     

    8410 11 00

    d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

    4,5

    8410 12 00

    d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

    4,5

    8410 13 00

    d'une puissance excédant 10 000 kW

    4,5

    8410 90

    Parties, y compris les régulateurs

     

     

    8410 90 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    4,5

    8410 90 90

    autres

    4,5

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

     

     

     

    Turboréacteurs

     

     

    8411 11 00

    d'une poussée n'excédant pas 25 kN

    3,2 (150)

    p/st

    8411 12

    d'une poussée excédant 25 kN

     

     

    8411 12 10

    d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

    2,7 (150)

    p/st

    8411 12 30

    d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

    2,7 (150)

    p/st

    8411 12 80

    d'une poussée excédant 132 kN

    2,7 (150)

    p/st

     

    Turbopropulseurs

     

     

    8411 21 00

    d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

    3,6 (150)

    p/st

    8411 22

    d'une puissance excédant 1 100 kW

     

     

    8411 22 20

    d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

    2,7 (150)

    p/st

    8411 22 80

    d'une puissance excédant 3 730 kW

    2,7 (150)

    p/st

     

    autres turbines à gaz

     

     

    8411 81 00

    d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82

    d'une puissance excédant 5 000 kW

     

     

    8411 82 20

    d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 60

    d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 80

    d'une puissance excédant 50 000 kW

    4,1

    p/st

     

    Parties

     

     

    8411 91 00

    de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

    2,7 (150)

    8411 99 00

    autres

    4,1

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

     

     

    8412 10 00

    Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    2,2 (150)

    p/st

     

    Moteurs hydrauliques

     

     

    8412 21

    à mouvement rectiligne (cylindres)

     

     

    8412 21 20

    Systèmes hydrauliques

    2,7

    8412 21 80

    autres

    2,7

    8412 29

    autres

     

     

    8412 29 20

    Systèmes hydrauliques

    4,2

     

    autres

     

     

    8412 29 81

    Moteurs oléohydrauliques

    4,2

    8412 29 89

    autres

    4,2

     

    Moteurs pneumatiques

     

     

    8412 31 00

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    4,2

    8412 39 00

    autres

    4,2

    8412 80

    autres

     

     

    8412 80 10

    Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

    2,7

    8412 80 80

    autres

    4,2

    8412 90

    Parties

     

     

    8412 90 20

    de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    1,7 (150)

    8412 90 40

    de moteurs hydrauliques

    2,7

    8412 90 80

    autres

    2,7

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

     

     

     

    Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

     

     

    8413 11 00

    Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    1,7

    p/st

    8413 19 00

    autres

    1,7

    p/st

    8413 20 00

    Pompes à bras, autres que celles des nos8413 11 ou 8413 19

    1,7

    p/st

    8413 30

    Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

     

     

    8413 30 20

    Pompes à injection

    1,7

    p/st

    8413 30 80

    autres

    1,7

    p/st

    8413 40 00

    Pompes à béton

    1,7

    p/st

    8413 50

    autres pompes volumétriques alternatives

     

     

    8413 50 20

    Agrégats hydrauliques

    1,7

    8413 50 40

    Pompes doseuses

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

     

    Pompes à piston

     

     

    8413 50 61

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 50 69

    autres

    1,7

    p/st

    8413 50 80

    autres

    1,7

    p/st

    8413 60

    autres pompes volumétriques rotatives

     

     

    8413 60 20

    Agrégats hydrauliques

    1,7

     

    autres

     

     

     

    Pompes à engrenages

     

     

    8413 60 31

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 60 39

    autres

    1,7

    p/st

     

    Pompes à palettes entraînées

     

     

    8413 60 61

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    p/st

    8413 60 69

    autres

    1,7

    p/st

    8413 60 70

    Pompes à vis hélicoïdales

    1,7

    p/st

    8413 60 80

    autres

    1,7

    p/st

    8413 70

    autres pompes centrifuges

     

     

     

    Pompes immergées

     

     

    8413 70 21

    monocellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 29

    multicellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 30

    Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

    1,7

    p/st

     

    autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

     

     

    8413 70 35

    n'excédant pas 15 mm

    1,7

    p/st

     

    excédant 15 mm

     

     

    8413 70 45

    Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

    1,7

    p/st

     

    Pompes à roue radiale

     

     

     

    monocellulaires

     

     

     

    à simple flux

     

     

    8413 70 51

    monobloc

    1,7

    p/st

    8413 70 59

    autres

    1,7

    p/st

    8413 70 65

    à plusieurs flux

    1,7

    p/st

    8413 70 75

    multicellulaires

    1,7

    p/st

     

    autres pompes centrifuges

     

     

    8413 70 81

    monocellulaires

    1,7

    p/st

    8413 70 89

    multicellulaires

    1,7

    p/st

     

    autres pompes; élévateurs à liquides

     

     

    8413 81 00

    Pompes

    1,7

    p/st

    8413 82 00

    Élévateurs à liquides

    1,7

    p/st

     

    Parties

     

     

    8413 91 00

    de pompes

    1,7

    8413 92 00

    d'élévateurs à liquides

    1,7

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

     

     

    8414 10

    Pompes à vide

     

     

    8414 10 20

    destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs (151)

    1,7 (152)

    p/st

     

    autres

     

     

    8414 10 25

    Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8414 10 81

    Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

    1,7

    p/st

    8414 10 89

    autres

    1,7

    p/st

    8414 20

    Pompes à air, à main ou à pied

     

     

    8414 20 20

    Pompes à main pour cycles

    1,7

    p/st

    8414 20 80

    autres

    2,2

    p/st

    8414 30

    Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

     

     

    8414 30 20

    d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

    2,2

    p/st

     

    d'une puissance excédant 0,4 kW

     

     

    8414 30 81

    hermétiques ou semi-hermétiques

    2,2

    p/st

    8414 30 89

    autres

    2,2

    p/st

    8414 40

    Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

     

     

    8414 40 10

    d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3

    2,2

    p/st

    8414 40 90

    d'un débit par minute excédant 2 m3

    2,2

    p/st

     

    Ventilateurs

     

     

    8414 51 00

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    3,2

    p/st

    8414 59

    autres

     

     

    8414 59 20

    axiaux

    2,3

    p/st

    8414 59 40

    centrifuges

    2,3

    p/st

    8414 59 80

    autres

    2,3

    p/st

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    2,7

    p/st

    8414 80

    autres

     

     

     

    Turbocompresseurs

     

     

    8414 80 11

    monocellulaires

    2,2

    p/st

    8414 80 19

    multicellulaires

    2,2

    p/st

     

    Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

     

     

     

    n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

     

     

    8414 80 22

    n'excédant pas 60 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 28

    excédant 60 m3

    2,2

    p/st

     

    excédant 15 bar, d'un débit par heure

     

     

    8414 80 51

    n'excédant pas 120 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 59

    excédant 120 m3

    2,2

    p/st

     

    Compresseurs volumétriques rotatifs

     

     

    8414 80 73

    à un seul arbre

    2,2

    p/st

     

    à plusieurs arbres

     

     

    8414 80 75

    à vis

    2,2

    p/st

    8414 80 78

    autres

    2,2

    p/st

    8414 80 80

    autres

    2,2

    p/st

    8414 90 00

    Parties

    2,2

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

     

     

    8415 10

    du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

     

     

    8415 10 10

    formant un seul corps

    2,2

    8415 10 90

    Systèmes à éléments séparés («split-system»)

    2,7

    8415 20 00

    du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

    2,7

     

    autres

     

     

    8415 81 00

    avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

    2,7

    8415 82 00

    autres, avec dispositif de réfrigération

    2,7

    8415 83 00

    sans dispositif de réfrigération

    2,7

    8415 90 00

    Parties

    2,7

    8416

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

     

     

    8416 10

    Brûleurs à combustibles liquides

     

     

    8416 10 10

    avec dispositif de contrôle automatique monté

    1,7

    p/st

    8416 10 90

    autres

    1,7

    p/st

    8416 20

    autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

     

     

    8416 20 10

    exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

    1,7

    p/st

    8416 20 90

    autres

    1,7

    8416 30 00

    Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    1,7

    8416 90 00

    Parties

    1,7

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

     

     

    8417 10 00

    Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

    1,7

    8417 20

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

     

     

    8417 20 10

    Fours à tunnel

    1,7

    8417 20 90

    autres

    1,7

    8417 80

    autres

     

     

    8417 80 10

    Fours pour l'incinération des ordures

    1,7

    8417 80 20

    Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

    1,7

    8417 80 80

    autres

    1,7

    8417 90 00

    Parties

    1,7

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

     

     

    8418 10

    Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

     

     

    8418 10 20

    d'une capacité excédant 340 l

    1,9

    p/st

    8418 10 80

    autres

    1,9

    p/st

     

    Réfrigérateurs de type ménager

     

     

    8418 21

    à compression

     

     

    8418 21 10

    d'une capacité excédant 340 l

    1,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8418 21 51

    Modèle table

    2,5

    p/st

    8418 21 59

    à encastrer

    1,9

    p/st

     

    autres, d'une capacité

     

     

    8418 21 91

    n'excédant pas 250 l

    2,5

    p/st

    8418 21 99

    excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

    1,9

    p/st

    8418 22 00

    à absorption, électriques

    2,2

    p/st

    8418 29 00

    autres

    2,2

    p/st

    8418 30

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

     

     

    8418 30 20

    d'une capacité n'excédant pas 400 l

    2,2

    p/st

    8418 30 80

    d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

    2,2

    p/st

    8418 40

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

     

     

    8418 40 20

    d'une capacité n'excédant pas 250 l

    2,2

    p/st

    8418 40 80

    d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

    2,2

    p/st

    8418 50

    autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid

     

     

     

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

     

     

    8418 50 11

    pour produits congelés

    2,2

    p/st

    8418 50 19

    autres

    2,2

    p/st

     

    autres meubles frigorifiques

     

     

    8418 50 91

    Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos8418 30 et 8418 40

    2,2

    p/st

    8418 50 99

    autres

    2,2

    p/st

     

    autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

     

     

    8418 61 00

    Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur

    2,2

    8418 69

    autres

     

     

    8418 69 20

    Pompes à chaleur à absorption

    2,2

    8418 69 80

    autres

    2,2

     

    Parties

     

     

    8418 91 00

    Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    2,2

    8418 99

    autres

     

     

    8418 99 10

    Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

    2,2

    8418 99 90

    autres

    2,2

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

     

     

     

    Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

     

     

    8419 11 00

    à chauffage instantané, à gaz

    2,6

    8419 19 00

    autres

    2,6

    8419 20 00

    Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

    exemption

     

    Séchoirs

     

     

    8419 31 00

    pour produits agricoles

    1,7

    8419 32 00

    pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

    1,7

    8419 39

    autres

     

     

    8419 39 10

    pour ouvrages en céramique

    1,7

    8419 39 90

    autres

    1,7

    8419 40 00

    Appareils de distillation ou de rectification

    1,7

    8419 50 00

    Échangeurs de chaleur

    1,7

    8419 60 00

    Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

    1,7

     

    autres appareils et dispositifs

     

     

    8419 81

    pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

     

     

    8419 81 20

    Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

    2,7

    8419 81 80

    autres

    1,7

    8419 89

    autres

     

     

    8419 89 10

    Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

    1,7

    8419 89 15

    Appareils et dispositifs de chauffage rapide pour disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8419 89 20

    Appareils et dispositifs à dépôt chimique en phase vapeur pour disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8419 89 25

    Appareils et dispositifs à dépôt physique en phase vapeur à gravure ionique ou à évaporation pour disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8419 89 27

    Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

    2,4 (152)

    8419 89 30

    Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

    2,4

    8419 89 98

    autres

    2,4

    8419 90

    Parties

     

     

    8419 90 25

    de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00 et d'appareils des sous-positions 8419 89 15, 8419 89 20 ou 8419 89 25

    exemption

    8419 90 50

    d'appareils de la sous-position 8419 89 27

    1,7 (152)

    8419 90 85

    autres

    1,7

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

     

     

    8420 10

    Calandres et laminoirs

     

     

    8420 10 10

    des types utilisés dans l'industrie textile

    1,7

    8420 10 30

    des types utilisés dans l'industrie du papier

    1,7

    8420 10 50

    des types utilisés dans l'industrie du caoutchouc ou des matières plastiques

    1,7

    8420 10 90

    autres

    1,7

     

    Parties

     

     

    8420 91

    Cylindres

     

     

    8420 91 10

    en fonte

    1,7

    8420 91 80

    autres

    2,2

    8420 99 00

    autres

    2,2

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

     

     

     

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

     

     

    8421 11 00

    Écrémeuses

    2,2

    8421 12 00

    Essoreuses à linge

    2,7

    p/st

    8421 19

    autres

     

     

    8421 19 20

    Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

    1,5

    8421 19 40

    Centrifugeuses du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8421 19 80

    autres

    exemption

     

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

     

     

    8421 21 00

    pour la filtration ou l'épuration des eaux

    1,7

    8421 22 00

    pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

    1,7

    8421 23 00

    pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    8421 29 00

    autres

    1,7

     

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

     

     

    8421 31 00

    Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    8421 39

    autres

     

     

    8421 39 20

    Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

    1,7

     

    Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

     

     

    8421 39 40

    par procédé humide

    1,7

    8421 39 60

    par procédé catalytique

    1,7

    8421 39 90

    autres

    1,7

     

    Parties

     

     

    8421 91

    de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

     

     

    8421 91 10

    d'appareils de la sous-position 8421 19 40

    exemption

    8421 91 30

    de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 80

    1,7 (152)

    8421 91 90

    autres

    1,7

    8421 99 00

    autres

    1,7

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

     

     

     

    Machines à laver la vaisselle

     

     

    8422 11 00

    de type ménager

    2,7

    p/st

    8422 19 00

    autres

    1,7

    p/st

    8422 20 00

    Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

    1,7

    8422 30 00

    Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

    1,7

    8422 40 00

    autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

    1,7

    8422 90

    Parties

     

     

    8422 90 10

    de machines à laver la vaisselle

    1,7

    8422 90 90

    autres

    1,7

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

     

     

    8423 10

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

     

     

    8423 10 10

    Balances de ménage

    1,7

    p/st

    8423 10 90

    autres

    1,7

    p/st

    8423 20 00

    Bascules à pesage continu sur transporteurs

    1,7

    p/st

    8423 30 00

    Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

    1,7

    p/st

     

    autres appareils et instruments de pesage

     

     

    8423 81

    d'une portée n'excédant pas 30 kg

     

     

    8423 81 10

    Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    p/st

    8423 81 30

    Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

    1,7

    p/st

    8423 81 50

    Balances de magasin

    1,7

    p/st

    8423 81 90

    autres

    1,7

    p/st

    8423 82

    d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

     

     

    8423 82 10

    Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    p/st

    8423 82 90

    autres

    1,7

    p/st

    8423 89 00

    autres

    1,7

    p/st

    8423 90 00

    Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

    1,7

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

     

     

    8424 10

    Extincteurs, même chargés

     

     

    8424 10 20

    d'un poids n'excédant pas 21 kg

    1,7

    8424 10 80

    autres

    1,7

    8424 20 00

    Pistolets aérographes et appareils similaires

    1,7

    8424 30

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

     

     

     

    Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

     

     

    8424 30 01

    équipés d'un dispositif de chauffage

    1,7

    p/st

     

    autres, d'une puissance de moteur

     

     

    8424 30 05

    n'excédant pas 7,5 kW

    1,7

    p/st

    8424 30 09

    excédant 7,5 kW

    1,7

    p/st

     

    autres machines et appareils

     

     

    8424 30 10

    à air comprimé

    1,7

    8424 30 90

    autres

    1,7

     

    autres appareils

     

     

    8424 81

    pour l'agriculture ou l'horticulture

     

     

    8424 81 10

    Appareils d'arrosage

    1,7

     

    autres

     

     

    8424 81 30

    Appareils portatifs

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8424 81 91

    Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

    1,7

    p/st

    8424 81 99

    autres

    1,7

    p/st

    8424 89

    autres

     

     

    8424 89 20

    Pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8424 89 30

    Machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

    exemption

    8424 89 95

    autres

    1,7

    8424 90

    Parties

     

     

    8424 90 10

    d'appareils de la sous-position 8424 89 20

    exemption

    8424 90 30

    d'appareils de la sous-position 8424 89 30

    1,7 (152)

    8424 90 90

    autres

    1,7

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

     

     

     

    Palans

     

     

    8425 11 00

    à moteur électrique

    exemption

    p/st

    8425 19

    autres

     

     

    8425 19 20

    actionnés à la main, à chaîne

    exemption

    p/st

    8425 19 80

    autres

    exemption

    p/st

    8425 20 00

    Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond

    exemption

    p/st

     

    autres treuils; cabestans

     

     

    8425 31 00

    à moteur électrique

    exemption

    p/st

    8425 39

    autres

     

     

    8425 39 20

    à moteur à allumage par étincelles ou par compression

    exemption

    p/st

    8425 39 80

    autres

    exemption

    p/st

     

    Crics et vérins

     

     

    8425 41 00

    Élévateurs fixes de voitures pour garages

    exemption

    p/st

    8425 42 00

    autres crics et vérins, hydrauliques

    exemption

    p/st

    8425 49 00

    autres

    exemption

    p/st

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

     

     

     

    Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

     

     

    8426 11 00

    Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

    exemption

    8426 12 00

    Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

    exemption

    8426 19 00

    autres

    exemption

    8426 20 00

    Grues à tour

    exemption

    8426 30 00

    Grues sur portiques

    exemption

     

    autres machines et appareils, autopropulsés

     

     

    8426 41 00

    sur pneumatiques

    exemption

    8426 49 00

    autres

    exemption

     

    autres machines et appareils

     

     

    8426 91

    conçus pour être montés sur un véhicule routier

     

     

    8426 91 10

    Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

    exemption

    p/st

    8426 91 90

    autres

    exemption

    8426 99 00

    autres

    exemption

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

     

     

    8427 10

    Chariots autopropulsés à moteur électrique

     

     

    8427 10 10

    élevant à une hauteur de 1 m ou plus

    4,5

    p/st

    8427 10 90

    autres

    4,5

    p/st

    8427 20

    autres chariots autopropulsés

     

     

     

    élevant à une hauteur de 1 m ou plus

     

     

    8427 20 11

    Chariots-gerbeurs tous terrains

    4,5

    p/st

    8427 20 19

    autres

    4,5

    p/st

    8427 20 90

    autres

    4,5

    p/st

    8427 90 00

    autres chariots

    4

    p/st

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

     

     

    8428 10

    Ascenseurs et monte-charge

     

     

    8428 10 20

    électriques

    exemption

    8428 10 80

    autres

    exemption

    8428 20

    Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

     

     

    8428 20 30

    spécialement conçus pour l'exploitation agricole

    exemption

     

    autres

     

     

    8428 20 91

    pour produits en vrac

    exemption

    8428 20 98

    autres

    exemption

     

    autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

     

     

    8428 31 00

    spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    exemption

    8428 32 00

    autres, à benne

    exemption

    8428 33 00

    autres, à bande ou à courroie

    exemption

    8428 39

    autres

     

     

    8428 39 20

    Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

    exemption

    8428 39 40

    Passeurs automatiques de circuits pour le transport, la manutention et le stockage de disques (wafers) à semi-conducteur, de cassettes et de boîtiers de disques (wafers) et d'autres matériels pour dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8428 39 90

    autres

    exemption

    8428 40 00

    Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

    exemption

    8428 50 00

    Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

    exemption

    8428 60 00

    Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

    exemption

    8428 90

    autres machines et appareils

     

     

    8428 90 30

    Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

    exemption

     

    autres

     

     

     

    Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

     

     

    8428 90 71

    conçus pour être portés par tracteur agricole

    exemption

    8428 90 79

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    8428 90 91

    Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

    exemption

    8428 90 97

    autres

    exemption

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

     

     

     

    Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

     

     

    8429 11 00

    à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 19 00

    autres

    exemption

    p/st

    8429 20 00

    Niveleuses

    exemption

    p/st

    8429 30 00

    Décapeuses (scrapers)

    exemption

    p/st

    8429 40

    Compacteuses et rouleaux compresseurs

     

     

     

    Rouleaux compresseurs

     

     

    8429 40 10

    Rouleaux à vibrations

    exemption

    p/st

    8429 40 30

    autres

    exemption

    p/st

    8429 40 90

    Compacteuses

    exemption

    p/st

     

    Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

     

     

    8429 51

    Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

     

     

    8429 51 10

    Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8429 51 91

    Chargeuses à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 51 99

    autres

    exemption

    p/st

    8429 52

    Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o

     

     

    8429 52 10

    Excavateurs à chenilles

    exemption

    p/st

    8429 52 90

    autres

    exemption

    p/st

    8429 59 00

    autres

    exemption

    p/st

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

     

     

    8430 10 00

    Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

    exemption

    p/st

    8430 20 00

    Chasse-neige

    exemption

    p/st

     

    Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

     

     

    8430 31 00

    autopropulsées

    exemption

    8430 39 00

    autres

    exemption

     

    autres machines de sondage ou de forage

     

     

    8430 41 00

    autopropulsées

    exemption

    8430 49 00

    autres

    exemption

    8430 50 00

    autres machines et appareils, autopropulsés

    exemption

     

    autres machines et appareils, non autopropulsés

     

     

    8430 61 00

    Machines et appareils à tasser ou à compacter

    exemption

    p/st

    8430 69 00

    autres

    exemption

    8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

     

     

    8431 10 00

    de machines ou appareils du no8425

    exemption

    8431 20 00

    de machines ou appareils du no8427

    4

     

    de machines ou appareils du no8428

     

     

    8431 31 00

    d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

    exemption

    8431 39

    autres

     

     

    8431 39 10

    de machines de laminoirs de la sous-position 8428 90 30

    exemption

    8431 39 90

    autres

    exemption

     

    de machines ou appareils des nos8426, 8429 ou 8430

     

     

    8431 41 00

    Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

    exemption

    8431 42 00

    Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

    exemption

    8431 43 00

    Parties de machines de sondage ou de forage des nos8430 41 ou 8430 49

    exemption

    8431 49

    autres

     

     

    8431 49 20

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    exemption

    8431 49 80

    autres

    exemption

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

     

     

    8432 10

    Charrues

     

     

    8432 10 10

    à socs

    exemption

    p/st

    8432 10 90

    autres

    exemption

    p/st

     

    Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

     

     

    8432 21 00

    Herses à disques (pulvériseurs)

    exemption

    p/st

    8432 29

    autres

     

     

    8432 29 10

    Scarificateurs et cultivateurs

    exemption

    p/st

    8432 29 30

    Herses

    exemption

    p/st

    8432 29 50

    Motohoues

    exemption

    p/st

    8432 29 90

    autres

    exemption

    p/st

    8432 30

    Semoirs, plantoirs et repiqueurs

     

     

     

    Semoirs

     

     

    8432 30 11

    de précision, à commande centrale

    exemption

    p/st

    8432 30 19

    autres

    exemption

    p/st

    8432 30 90

    Plantoirs et repiqueurs

    exemption

    p/st

    8432 40

    Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

     

     

    8432 40 10

    d'engrais minéraux ou chimiques

    exemption

    p/st

    8432 40 90

    autres

    exemption

    p/st

    8432 80 00

    autres machines, appareils et engins

    exemption

    8432 90 00

    Parties

    exemption

    8433

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437

     

     

     

    Tondeuses à gazon

     

     

    8433 11

    à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

     

     

    8433 11 10

    électriques

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    autopropulsées

     

     

    8433 11 51

    équipées d'un siège

    exemption

    p/st

    8433 11 59

    autres

    exemption

    p/st

    8433 11 90

    autres

    exemption

    p/st

    8433 19

    autres

     

     

     

    avec moteur

     

     

    8433 19 10

    électrique

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    autopropulsées

     

     

    8433 19 51

    équipées d'un siège

    exemption

    p/st

    8433 19 59

    autres

    exemption

    p/st

    8433 19 70

    autres

    exemption

    p/st

    8433 19 90

    sans moteur

    exemption

    p/st

    8433 20

    Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

     

     

    8433 20 10

    Motofaucheuses

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

     

     

    8433 20 51

    dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

    exemption

    p/st

    8433 20 59

    autres

    exemption

    p/st

    8433 20 90

    autres

    exemption

    p/st

    8433 30

    autres machines et appareils de fenaison

     

     

    8433 30 10

    Râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains

    exemption

    p/st

    8433 30 90

    autres

    exemption

    p/st

    8433 40

    Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

     

     

    8433 40 10

    Presses ramasseuses

    exemption

    p/st

    8433 40 90

    autres

    exemption

    p/st

     

    autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

     

     

    8433 51 00

    Moissonneuses-batteuses

    exemption

    p/st

    8433 52 00

    autres machines et appareils pour le battage

    exemption

    p/st

    8433 53

    Machines pour la récolte des racines ou tubercules

     

     

    8433 53 10

    Machines pour la récolte des pommes de terre

    exemption

    p/st

    8433 53 30

    Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

    exemption

    p/st

    8433 53 90

    autres

    exemption

    p/st

    8433 59

    autres

     

     

     

    Récolteuses-hacheuses

     

     

    8433 59 11

    automotrices

    exemption

    p/st

    8433 59 19

    autres

    exemption

    p/st

    8433 59 30

    Machines à vendanger

    exemption

    p/st

    8433 59 80

    autres

    exemption

    p/st

    8433 60 00

    Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

    exemption

    8433 90 00

    Parties

    exemption

    8434

    Machines à traire et machines et appareils de laiterie

     

     

    8434 10 00

    Machines à traire

    exemption

    8434 20 00

    Machines et appareils de laiterie

    exemption

    8434 90 00

    Parties

    exemption

    8435

    Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

     

     

    8435 10 00

    Machines et appareils

    1,7

    8435 90 00

    Parties

    1,7

    8436

    Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

     

     

    8436 10 00

    Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

    1,7

     

    Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

     

     

    8436 21 00

    Couveuses et éleveuses

    1,7

    8436 29 00

    autres

    1,7

    8436 80

    autres machines et appareils

     

     

    8436 80 10

    pour la sylviculture

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8436 80 91

    Abreuvoirs automatiques

    1,7

    p/st

    8436 80 99

    autres

    1,7

     

    Parties

     

     

    8436 91 00

    de machines ou appareils d'aviculture

    1,7

    8436 99 00

    autres

    1,7

    8437

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

     

     

    8437 10 00

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

    1,7

    p/st

    8437 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    8437 90 00

    Parties

    1,7

    8438

    Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

     

     

    8438 10

    Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

     

     

    8438 10 10

    pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

    1,7

    8438 10 90

    pour la fabrication des pâtes alimentaires

    1,7

    8438 20 00

    Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

    1,7

    8438 30 00

    Machines et appareils pour la sucrerie

    1,7

    8438 40 00

    Machines et appareils pour la brasserie

    1,7

    8438 50 00

    Machines et appareils pour le travail des viandes

    1,7

    8438 60 00

    Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

    1,7

    8438 80

    autres machines et appareils

     

     

    8438 80 10

    pour le traitement et la préparation du café ou du thé

    1,7

     

    autres

     

     

    8438 80 91

    pour la préparation ou la fabrication des boissons

    1,7

    8438 80 99

    autres

    1,7

    8438 90 00

    Parties

    1,7

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

     

     

    8439 10 00

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    1,7

    8439 20 00

    Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

    1,7

    8439 30 00

    Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    1,7

     

    Parties

     

     

    8439 91

    de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

     

     

    8439 91 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8439 91 90

    autres

    1,7

    8439 99

    autres

     

     

    8439 99 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8439 99 90

    autres

    1,7

    8440

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

     

     

    8440 10

    Machines et appareils

     

     

    8440 10 10

    Plieuses

    1,7

    8440 10 20

    Assembleuses

    1,7

    8440 10 30

    Couseuses ou agrafeuses

    1,7

    8440 10 40

    Machines à relier par collage

    1,7

    8440 10 90

    autres

    1,7

    8440 90 00

    Parties

    1,7

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

     

     

    8441 10

    Coupeuses

     

     

    8441 10 10

    Coupeuses-bobineuses

    1,7

    8441 10 20

    Coupeuses en long ou en travers

    1,7

    8441 10 30

    Massicots droits

    1,7

    8441 10 40

    Massicots trilames

    1,7

    8441 10 80

    autres

    1,7

    8441 20 00

    Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

    1,7

    8441 30 00

    Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

    1,7

    8441 40 00

    Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

    1,7

    8441 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    8441 90

    Parties

     

     

    8441 90 10

    de coupeuses

    1,7

    8441 90 90

    autres

    1,7

    8442

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos8456 à 8465) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

     

     

    8442 10 00

    Machines à composer par procédé photographique

    1,7

    p/st

    8442 20

    Machines, appareils et matériel à composer les caractères par autres procédés, même avec dispositif à fondre

     

     

    8442 20 10

    Machines à fondre et à composer (linotypes, monotypes, intertypes, etc.)

    exemption

    p/st

    8442 20 90

    autres

    1,7

    p/st

    8442 30 00

    autres machines, appareils et matériel

    1,7

    8442 40 00

    Parties de ces machines, appareils ou matériel

    1,7

    8442 50

    Caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

     

     

     

    avec image graphique

     

     

    8442 50 21

    pour l'impression en relief

    1,7

    8442 50 23

    pour l'impression à plat

    1,7

    8442 50 29

    autres

    1,7

    8442 50 80

    autres

    1,7

    8443

    Machines et appareils servant à l'impression au moyen de caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442; machines à imprimer à jet d'encre, autres que celles du no8471; machines auxiliaires pour l'impression

     

     

     

    Machines et appareils à imprimer, offset

     

     

    8443 11 00

    alimentés en bobines

    1,7

    p/st

    8443 12 00

    alimentés en feuilles d'un format de 22 × 36 cm ou moins (offset de bureau)

    1,7

    p/st

    8443 19

    autres

     

     

     

    alimentés en feuilles

     

     

    8443 19 10

    usagés

    1,7

    p/st

     

    neufs, pour feuilles d'un format

     

     

    8443 19 31

    n'excédant pas 52 × 74 cm

    1,7

    p/st

    8443 19 35

    excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 19 39

    excédant 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 19 90

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

     

     

    8443 21 00

    alimentés en bobines

    1,7

    p/st

    8443 29 00

    autres

    1,7

    p/st

    8443 30 00

    Machines et appareils à imprimer, flexographiques

    1,7

    p/st

    8443 40 00

    Machines et appareils à imprimer, héliographiques

    1,7

    p/st

     

    autres machines à imprimer

     

     

    8443 51 00

    Machines à imprimer à jet d'encre

    2,2

    p/st

    8443 59

    autres

     

     

    8443 59 20

    à imprimer les matières textiles

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8443 59 40

    utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs (151)

    1,7 (152)

    p/st

    8443 59 70

    autres

    1,7

    p/st

    8443 60 00

    Machines auxiliaires

    1,7

    8443 90

    Parties

     

     

    8443 90 05

    utilisées pour la production des semi-conducteurs (151)

    1,7 (152)

     

    autres

     

     

    8443 90 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8443 90 80

    autres

    1,7

    8444 00

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

     

     

    8444 00 10

    Machines pour le filage

    1,7

    p/st

    8444 00 90

    autres

    1,7

    p/st

    8445

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos8446 ou 8447

     

     

     

    Machines pour la préparation des matières textiles

     

     

    8445 11 00

    Cardes

    1,7

    p/st

    8445 12 00

    Peigneuses

    1,7

    p/st

    8445 13 00

    Bancs à broches

    1,7

    p/st

    8445 19 00

    autres

    1,7

    p/st

    8445 20 00

    Machines pour la filature des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 30

    Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

     

     

    8445 30 10

    pour le doublage des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 30 90

    pour le retordage des matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 40 00

    Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

    1,7

    p/st

    8445 90 00

    autres

    1,7

    p/st

    8446

    Métiers à tisser

     

     

    8446 10 00

    pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

    1,7

    p/st

     

    pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

     

     

    8446 21 00

    à moteur

    1,7

    p/st

    8446 29 00

    autres

    1,7

    p/st

    8446 30 00

    pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

    1,7

    p/st

    8447

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

     

     

     

    Métiers à bonneterie circulaires

     

     

    8447 11

    avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

     

     

    8447 11 10

    fonctionnant avec des aiguilles articulées

    1,7

    p/st

    8447 11 90

    autres

    1,7

    p/st

    8447 12

    avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

     

     

    8447 12 10

    fonctionnant avec des aiguilles articulées

    1,7

    p/st

    8447 12 90

    autres

    1,7

    p/st

    8447 20

    Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

     

     

    8447 20 20

    Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

    1,7

    p/st

    8447 20 80

    autres

    1,7

    p/st

    8447 90 00

    autres

    1,7

    p/st

    8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

     

     

     

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444, 8445, 8446 ou 8447

     

     

    8448 11 00

    Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

    1,7

    8448 19 00

    autres

    1,7

    8448 20 00

    Parties et accessoires des machines du no8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    1,7

     

    Parties et accessoires des machines du no8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 31 00

    Garnitures de cardes

    1,7

    8448 32 00

    de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

    1,7

    8448 33

    Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

     

     

    8448 33 10

    Broches et leurs ailettes

    1,7

    8448 33 90

    Anneaux et curseurs

    1,7

    8448 39 00

    autres

    1,7

     

    Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 41 00

    Navettes

    1,7

    8448 42 00

    Peignes, lisses et cadres de lisses

    1,7

    8448 49 00

    autres

    1,7

     

    Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

     

     

    8448 51

    Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

     

     

    8448 51 10

    Platines

    1,7

    8448 51 90

    autres

    1,7

    8448 59 00

    autres

    1,7

    8449 00 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

    1,7

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

     

     

     

    Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

     

     

    8450 11

    Machines entièrement automatiques

     

     

     

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

     

     

    8450 11 11

    à chargement frontal

    3

    p/st

    8450 11 19

    à chargement par le haut

    3

    p/st

    8450 11 90

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

    2,6

    p/st

    8450 12 00

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    2,7

    p/st

    8450 19 00

    autres

    2,7

    p/st

    8450 20 00

    Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    2,2

    p/st

    8450 90 00

    Parties

    2,7

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du no8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

     

     

    8451 10 00

    Machines pour le nettoyage à sec

    2,2

     

    Machines à sécher

     

     

    8451 21

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

     

     

    8451 21 10

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

    2,2

    8451 21 90

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

    2,2

    8451 29 00

    autres

    2,2

    8451 30

    Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

     

     

     

    à chauffage électrique d'une puissance

     

     

    8451 30 10

    n'excédant pas 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 30

    excédant 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 80

    autres

    2,2

    p/st

    8451 40 00

    Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

    2,2

    8451 50 00

    Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    2,2

    8451 80

    autres machines et appareils

     

     

    8451 80 10

    Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

    2,2

    8451 80 30

    Machines pour l'apprêt ou le finissage

    2,2

    8451 80 80

    autres

    2,2

    8451 90 00

    Parties

    2,2

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

     

     

    8452 10

    Machines à coudre de type ménager

     

     

     

    Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

     

     

    8452 10 11

    Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

    5,7

    p/st

    8452 10 19

    autres

    9,7

    p/st

    8452 10 90

    autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

    3,7

    p/st

     

    autres machines à coudre

     

     

    8452 21 00

    Unités automatiques

    3,7

    p/st

    8452 29 00

    autres

    3,7

    p/st

    8452 30

    Aiguilles pour machines à coudre

     

     

    8452 30 10

    avec talon à un côté plat

    2,7

    1 000 p/st

    8452 30 90

    autres

    2,7

    1 000 p/st

    8452 40 00

    Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

    2,7

    8452 90 00

    autres parties de machines à coudre

    2,7

    8453

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

     

     

    8453 10 00

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

    1,7

    8453 20 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

    1,7

    8453 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    8453 90 00

    Parties

    1,7

    8454

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

     

     

    8454 10 00

    Convertisseurs

    1,7

    8454 20 00

    Lingotières et poches de coulée

    1,7

    8454 30

    Machines à couler (mouler)

     

     

    8454 30 10

    Machines à couler sous pression

    1,7

    8454 30 90

    autres

    1,7

    8454 90 00

    Parties

    1,7

    8455

    Laminoirs à métaux et leurs cylindres

     

     

    8455 10 00

    Laminoirs à tubes

    2,7

     

    autres laminoirs

     

     

    8455 21 00

    Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

    2,7

    8455 22 00

    Laminoirs à froid

    2,7

    8455 30

    Cylindres de laminoirs

     

     

    8455 30 10

    en fonte

    2,7

     

    en acier forgé

     

     

    8455 30 31

    Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

    2,7

    8455 30 39

    Cylindres de travail à froid

    2,7

    8455 30 90

    en acier coulé ou moulé

    2,7

    8455 90 00

    autres parties

    2,7

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

     

     

    8456 10

    opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

     

     

    8456 10 10

    du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    p/st

    8456 10 90

    autres

    4,5

    p/st

    8456 20 00

    opérant par ultrasons

    3,5

    p/st

    8456 30

    opérant par électro-érosion

     

     

     

    à commande numérique

     

     

    8456 30 11

    par fil

    3,5

    p/st

    8456 30 19

    autres

    3,5

    p/st

    8456 30 90

    autres

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8456 91 00

    pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices

    exemption

    p/st

    8456 99

    autres

     

     

    8456 99 10

    Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés, destinées à la production ou à la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    p/st

    8456 99 30

    Appareils pour le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    p/st

    8456 99 50

    Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    3,5 (152)

    p/st

    8456 99 80

    autres

    3,5

    p/st

    8457

    Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

     

     

    8457 10

    Centres d'usinage

     

     

    8457 10 10

    horizontaux

    2,7

    p/st

    8457 10 90

    autres

    2,7

    p/st

    8457 20 00

    Machines à poste fixe

    2,7

    p/st

    8457 30

    Machines à stations multiples

     

     

    8457 30 10

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8457 30 90

    autres

    2,7

    p/st

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

     

     

     

    Tours horizontaux

     

     

    8458 11

    à commande numérique

     

     

    8458 11 20

    Centres de tournage

    2,7

    p/st

     

    Tours automatiques

     

     

    8458 11 41

    monobroche

    2,7

    p/st

    8458 11 49

    multibroches

    2,7

    p/st

    8458 11 80

    autres

    2,7

    p/st

    8458 19

    autres

     

     

    8458 19 20

    Tours parallèles

    2,7

    p/st

    8458 19 40

    Tours automatiques

    2,7

    p/st

    8458 19 80

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres tours

     

     

    8458 91

    à commande numérique

     

     

    8458 91 20

    Centres de tournage

    2,7

    p/st

    8458 91 80

    autres

    2,7

    p/st

    8458 99 00

    autres

    2,7

    p/st

    8459

    Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458

     

     

    8459 10 00

    Unités d'usinage à glissières

    2,7

    p/st

     

    autres machines à percer

     

     

    8459 21 00

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8459 29 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres aléseuses-fraiseuses

     

     

    8459 31 00

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8459 39 00

    autres

    1,7

    p/st

    8459 40

    autres machines à aléser

     

     

    8459 40 10

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8459 40 90

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines à fraiser, à console

     

     

    8459 51 00

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8459 59 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres machines à fraiser

     

     

    8459 61

    à commande numérique

     

     

    8459 61 10

    Machines à fraiser les outils

    2,7

    p/st

    8459 61 90

    autres

    2,7

    p/st

    8459 69

    autres

     

     

    8459 69 10

    Machines à fraiser les outils

    2,7

    p/st

    8459 69 90

    autres

    2,7

    p/st

    8459 70 00

    autres machines à fileter ou à tarauder

    2,7

    p/st

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461

     

     

     

    Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8460 11 00

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8460 19 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8460 21

    à commande numérique

     

     

     

    pour surfaces cylindriques

     

     

    8460 21 11

    Machines à rectifier de révolution intérieure

    2,7

    p/st

    8460 21 15

    Machines à rectifier sans centre

    2,7

    p/st

    8460 21 19

    autres

    2,7

    p/st

    8460 21 90

    autres

    2,7

    p/st

    8460 29

    autres

     

     

     

    pour surfaces cylindriques

     

     

    8460 29 11

    Machines à rectifier de révolution intérieure

    2,7

    p/st

    8460 29 19

    autres

    2,7

    p/st

    8460 29 90

    autres

    2,7

    p/st

     

    Machines à affûter

     

     

    8460 31 00

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8460 39 00

    autres

    1,7

    p/st

    8460 40

    Machines à glacer ou à roder

     

     

    8460 40 10

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8460 40 90

    autres

    1,7

    p/st

    8460 90

    autres

     

     

    8460 90 10

    dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    2,7

    p/st

    8460 90 90

    autres

    1,7

    p/st

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    8461 20 00

    Étaux-limeurs et machines à mortaiser

    1,7

    p/st

    8461 30

    Machines à brocher

     

     

    8461 30 10

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8461 30 90

    autres

    1,7

    p/st

    8461 40

    Machines à tailler ou à finir les engrenages

     

     

     

    Machines à tailler les engrenages

     

     

     

    à tailler les engrenages cylindriques

     

     

    8461 40 11

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8461 40 19

    autres

    2,7

    p/st

     

    à tailler les autres engrenages

     

     

    8461 40 31

    à commande numérique

    1,7

    p/st

    8461 40 39

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines à finir les engrenages

     

     

     

    dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

     

     

    8461 40 71

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8461 40 79

    autres

    2,7

    p/st

    8461 40 90

    autres

    1,7

    p/st

    8461 50

    Machines à scier ou à tronçonner

     

     

     

    Machines à scier

     

     

    8461 50 11

    à scie circulaire

    1,7

    p/st

    8461 50 19

    autres

    1,7

    p/st

    8461 50 90

    Machines à tronçonner

    1,7

    p/st

    8461 90 00

    autres

    2,7

    p/st

    8462

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

     

     

    8462 10

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

     

     

    8462 10 10

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 10 90

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

     

     

    8462 21

    à commande numérique

     

     

    8462 21 05

    du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 21 10

    pour le travail des produits plats

    2,7

    p/st

    8462 21 80

    autres

    2,7

    p/st

    8462 29

    autres

     

     

    8462 29 05

    du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 29 10

    pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 29 91

    hydrauliques

    1,7

    p/st

    8462 29 98

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

     

     

    8462 31 00

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 39

    autres

     

     

    8462 39 10

    pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 39 91

    hydrauliques

    1,7

    p/st

    8462 39 99

    autres

    1,7

    p/st

     

    Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

     

     

    8462 41

    à commande numérique

     

     

    8462 41 10

    pour le travail des produits plats

    2,7

    p/st

    8462 41 90

    autres

    2,7

    p/st

    8462 49

    autres

     

     

    8462 49 10

    pour le travail des produits plats

    1,7

    p/st

    8462 49 90

    autres

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 91

    Presses hydrauliques

     

     

    8462 91 10

    Presses pour le moulage des poudres métalliques par frittage, et presses à paqueter les ferrailles

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 91 50

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 91 90

    autres

    2,7

    p/st

    8462 99

    autres

     

     

    8462 99 10

    Presses pour le moulage des poudres métalliques par frittage, et presses à paqueter les ferrailles

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8462 99 50

    à commande numérique

    2,7

    p/st

    8462 99 90

    autres

    2,7

    p/st

    8463

    Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

     

     

    8463 10

    Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

     

     

    8463 10 10

    Bancs à étirer les fils

    2,7

    p/st

    8463 10 90

    autres

    2,7

    p/st

    8463 20 00

    Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

    2,7

    p/st

    8463 30 00

    Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

    2,7

    p/st

    8463 90 00

    autres

    2,7

    p/st

    8464

    Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

     

     

    8464 10

    Machines à scier

     

     

    8464 10 10

    pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou de disques (wafers) en microplaquettes

    exemption

    p/st

    8464 10 90

    autres

    2,2

    p/st

    8464 20

    Machines à meuler ou à polir

     

     

    8464 20 05

    pour le travail des disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    p/st

     

    pour le travail du verre

     

     

    8464 20 11

    des verres d'optique

    2,2

    p/st

    8464 20 19

    autres

    2,2

    8464 20 20

    pour le travail des produits céramiques

    2,2

    p/st

    8464 20 95

    autres

    2,2

    8464 90

    autres

     

     

    8464 90 10

    pour le grattage ou le rainurage des disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    p/st

    8464 90 20

    pour le travail des produits céramiques

    2,2

    p/st

    8464 90 80

    autres

    2,2

    8465

    Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

     

     

    8465 10

    Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

     

     

    8465 10 10

    avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    p/st

    8465 10 90

    sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8465 91

    Machines à scier

     

     

    8465 91 10

    à ruban

    2,7

    p/st

    8465 91 20

    Scies circulaires

    2,7

    p/st

    8465 91 90

    autres

    2,7

    p/st

    8465 92 00

    Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

    2,7

    p/st

    8465 93 00

    Machines à meuler, à poncer ou à polir

    2,7

    p/st

    8465 94 00

    Machines à cintrer ou à assembler

    2,7

    p/st

    8465 95 00

    Machines à percer ou à mortaiser

    2,7

    p/st

    8465 96 00

    Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

    2,7

    p/st

    8465 99

    autres

     

     

    8465 99 10

    Tours

    2,7

    p/st

    8465 99 90

    autres

    2,7

    p/st

    8466

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

     

     

    8466 10

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique

     

     

     

    Porte-outils

     

     

    8466 10 10

    Mandrins, pinces et douilles

    1,2

     

    autres

     

     

    8466 10 31

    pour tours

    1,2

    8466 10 39

    autres

    1,2

    8466 10 90

    Filières à déclenchement automatique

    1,2

    8466 20

    Porte-pièces

     

     

    8466 20 10

    Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

    1,2

     

    autres

     

     

    8466 20 91

    pour tours

    1,2

    8466 20 99

    autres

    1,2

    8466 30 00

    Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    1,2

     

    autres

     

     

    8466 91

    pour machines du no8464

     

     

    8466 91 15

    pour machines des sous-positions 8464 10 10, 8464 20 05 ou 8464 90 10

    exemption

     

    autres

     

     

    8466 91 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    8466 91 95

    autres

    1,2

    8466 92

    pour machines du no8465

     

     

    8466 92 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    8466 92 80

    autres

    1,2

    8466 93

    pour machines des nos8456 à 8461

     

     

    8466 93 15

    pour machines et appareils des sous-positions 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 ou 8456 99 30

    exemption

    8466 93 17

    pour appareils de la sous-position 8456 99 50

    1,2 (152)

    8466 93 95

    autres

    1,2

    8466 94

    pour machines des nos8462 ou 8463

     

     

    8466 94 10

    pour machines des sous-positions 8462 21 05 ou 8462 29 05

    exemption

    8466 94 90

    autres

    1,2

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

     

     

     

    Pneumatiques

     

     

    8467 11

    rotatifs (même à percussion)

     

     

    8467 11 10

    pour le travail des métaux

    1,7

    8467 11 90

    autres

    1,7

    8467 19 00

    autres

    1,7

     

    à moteur électrique incorporé

     

     

    8467 21

    Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

     

     

    8467 21 10

    fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8467 21 91

    électropneumatiques

    2,7

    p/st

    8467 21 99

    autres

    2,7

    p/st

    8467 22

    Scies et tronçonneuses

     

     

    8467 22 10

    Tronçonneuses

    2,7

    p/st

    8467 22 30

    Scies circulaires

    2,7

    p/st

    8467 22 90

    autres

    2,7

    p/st

    8467 29

    autres

     

     

    8467 29 10

    du type utilisé pour le travail des matières textiles

    2,7

     

    autres

     

     

    8467 29 30

    fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

     

    Meuleuses et ponceuses

     

     

    8467 29 51

    Meuleuses d'angle

    2,7

    p/st

    8467 29 53

    Ponceuses à bandes

    2,7

    p/st

    8467 29 59

    autres

    2,7

    p/st

    8467 29 70

    Rabots

    2,7

    p/st

    8467 29 80

    Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

    2,7

    p/st

    8467 29 90

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres outils

     

     

    8467 81 00

    Tronçonneuses à chaîne

    1,7

    p/st

    8467 89 00

    autres

    1,7

     

    Parties

     

     

    8467 91 00

    de tronçonneuses à chaîne

    1,7

    8467 92 00

    d'outils pneumatiques

    1,7

    8467 99 00

    autres

    1,7

    8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

     

     

    8468 10 00

    Chalumeaux guidés à la main

    2,2

    8468 20 00

    autres machines et appareils aux gaz

    2,2

    8468 80 00

    autres machines et appareils

    2,2

    8468 90 00

    Parties

    2,2

    8469

    Machines à écrire autres que les imprimantes du no8471; machines pour le traitement des textes

     

     

     

    Machines à écrire automatiques et machines pour le traitement des textes

     

     

    8469 11 00

    Machines pour le traitement des textes

    exemption

    p/st

    8469 12 00

    Machines à écrire automatiques

    2,3

    p/st

    8469 20 00

    autres machines à écrire, électriques

    2,3

    p/st

    8469 30 00

    autres machines à écrire, non électriques

    2,5

    p/st

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

     

     

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    exemption

    p/st

     

    autres machines à calculer électroniques

     

     

    8470 21 00

    comportant un organe imprimant

    exemption

    p/st

    8470 29 00

    autres

    exemption

    p/st

    8470 30 00

    autres machines à calculer

    exemption

    p/st

    8470 40 00

    Machines comptables

    exemption

    p/st

    8470 50 00

    Caisses enregistreuses

    exemption

    p/st

    8470 90 00

    autres

    exemption

    p/st

    8471

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    8471 10 00

    Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

    exemption

    p/st

    8471 30 00

    Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

    exemption

    p/st

     

    autres machines automatiques de traitement de l'information numériques

     

     

    8471 41 00

    comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

    exemption

    p/st

    8471 49 00

    autres, se présentant sous forme de systèmes

    exemption

    p/st

    8471 50 00

    Unités de traitement numériques autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

    exemption

    p/st

    8471 60

    Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

     

     

    8471 60 20

    Imprimantes

    exemption

    p/st

    8471 60 60

    Claviers

    exemption

    p/st

    8471 60 80

    autres

    exemption

    p/st

    8471 70

    Unités de mémoire

     

     

    8471 70 20

    Unités de mémoire centrales

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    Unités de mémoire à disques

     

     

    8471 70 30

    optiques, y compris les magnéto-optiques

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8471 70 50

    Unités de mémoire à disques durs

    exemption

    p/st

    8471 70 70

    autres

    exemption

    p/st

    8471 70 80

    Unités de mémoire à bandes

    exemption

    p/st

    8471 70 98

    autres

    exemption

    p/st

    8471 80 00

    autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8471 90 00

    autres

    exemption

    p/st

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

     

     

    8472 10 00

    Duplicateurs

    2

    p/st

    8472 20 00

    Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses

    2,3

    p/st

    8472 30 00

    Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

    2,2

    p/st

    8472 90

    autres

     

     

    8472 90 10

    Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

    2,2

    p/st

    8472 90 30

    Guichets de banque automatiques

    exemption

    p/st

    8472 90 80

    autres

    2,2

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472

     

     

    8473 10

    Parties et accessoires des machines du no8469

     

     

     

    Assemblages électroniques

     

     

    8473 10 11

    des machines de la sous-position 8469 11 00

    exemption

    8473 10 19

    autres

    3

    8473 10 90

    autres

    exemption

     

    Parties et accessoires des machines du no8470

     

     

    8473 21

    des machines à calculer électroniques des nos8470 10, 8470 21 ou 8470 29

     

     

    8473 21 10

    Assemblages électroniques

    exemption

    8473 21 90

    autres

    exemption

    8473 29

    autres

     

     

    8473 29 10

    Assemblages électroniques

    exemption

    8473 29 90

    autres

    exemption

    8473 30

    Parties et accessoires des machines du no8471

     

     

    8473 30 10

    Assemblages électroniques

    exemption

    8473 30 90

    autres

    exemption

    8473 40

    Parties et accessoires des machines du no8472

     

     

     

    Assemblages électroniques

     

     

    8473 40 11

    des machines de la sous-position 8472 90 30

    exemption

    8473 40 19

    autres

    3

    8473 40 90

    autres

    exemption

    8473 50

    Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472

     

     

    8473 50 10

    Assemblages électroniques

    exemption

    8473 50 90

    autres

    exemption

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

     

     

    8474 10 00

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

    exemption

    8474 20

    Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

     

     

    8474 20 10

    les matières minérales des types utilisés dans l'industrie céramique

    exemption

    8474 20 90

    autres

    exemption

     

    Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

     

     

    8474 31 00

    Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

    exemption

    8474 32 00

    Machines à mélanger les matières minérales au bitume

    exemption

    8474 39

    autres

     

     

    8474 39 10

    Machines et appareils à mélanger ou malaxer les matières minérales du type utilisé dans l'industrie céramique

    exemption

    8474 39 90

    autres

    exemption

    8474 80

    autres machines et appareils

     

     

    8474 80 10

    Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

    exemption

    8474 80 90

    autres

    exemption

    8474 90

    Parties

     

     

    8474 90 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    exemption

    8474 90 90

    autres

    exemption

    8475

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

     

     

    8475 10 00

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

    1,7

     

    Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

     

     

    8475 21 00

    Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

    1,7

    8475 29 00

    autres

    1,7

    8475 90 00

    Parties

    1,7

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

     

     

     

    Machines automatiques de vente de boissons

     

     

    8476 21 00

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    p/st

    8476 29 00

    autres

    1,7

    p/st

     

    autres machines

     

     

    8476 81 00

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    p/st

    8476 89 00

    autres

    1,7

    p/st

    8476 90 00

    Parties

    1,7

    8477

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8477 10

    Machines à mouler par injection

     

     

    8477 10 10

    Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8477 10 90

    autres

    1,7

    8477 20 00

    Extrudeuses

    1,7

    8477 30 00

    Machines à mouler par soufflage

    1,7

    8477 40 00

    Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

    1,7

     

    autres machines et appareils à mouler ou à former

     

     

    8477 51 00

    à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

    1,7

    8477 59

    autres

     

     

    8477 59 05

    Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

     

    autres

     

     

    8477 59 10

    Presses

    1,7

    8477 59 80

    autres

    1,7

    8477 80

    autres machines et appareils

     

     

     

    Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

     

     

    8477 80 11

    Machines pour la transformation des résines réactives

    1,7

    8477 80 19

    autres

    1,7

     

    autres

     

     

    8477 80 91

    Machines à fragmenter

    1,7

    8477 80 93

    Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

    1,7

    8477 80 95

    Machines de découpage et machines à refendre

    1,7

    8477 80 99

    autres

    1,7

    8477 90

    Parties

     

     

    8477 90 05

    pour machines des sous-positions 8477 10 10 et 8477 59 05

    exemption

     

    autres

     

     

    8477 90 10

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8477 90 80

    autres

    1,7

    8478

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8478 10 00

    Machines et appareils

    1,7

    8478 90 00

    Parties

    1,7

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8479 10 00

    Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

    exemption

    8479 20 00

    Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    1,7

    8479 30

    Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

     

     

    8479 30 10

    Presses

    1,7

    8479 30 90

    autres

    1,7

    8479 40 00

    Machines de corderie ou de câblerie

    1,7

    p/st

    8479 50 00

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    1,7

    8479 60 00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    1,7

     

    autres machines et appareils

     

     

    8479 81 00

    pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

    1,7

    8479 82 00

    à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

    1,7

    8479 89

    autres

     

     

    8479 89 30

    Soutènement marchant hydraulique pour mines

    1,7

    8479 89 60

    Appareillages dits de «graissage centralisé»

    1,7

    8479 89 65

    Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

    exemption

    8479 89 70

    Appareils à dépôt épitaxial destinés à la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8479 89 73

    Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur ou des substrats de dispositifs de visualisation à écran plat

    exemption

    8479 89 77

    Appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8479 89 79

    Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8479 89 91

    Machines et appareils pour émailler et décorer des produits céramiques

    1,7

    8479 89 97

    autres

    1,7

    8479 90

    Parties

     

     

    8479 90 50

    pour machines et appareils des sous-positions 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 ou 8479 89 79

    exemption

     

    autres

     

     

    8479 90 93

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8479 90 96

    autres

    1,7

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

     

     

    8480 10 00

    Châssis de fonderie

    1,7

    8480 20 00

    Plaques de fond pour moules

    1,7

    8480 30

    Modèles pour moules

     

     

    8480 30 10

    en bois

    1,7

    8480 30 90

    autres

    2,7

     

    Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

     

     

    8480 41 00

    pour le moulage par injection ou par compression

    1,7

    8480 49 00

    autres

    1,7

    8480 50 00

    Moules pour le verre

    1,7

    8480 60

    Moules pour les matières minérales

     

     

    8480 60 10

    pour le moulage par compression

    1,7

    8480 60 90

    autres

    1,7

     

    Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

     

     

    8480 71

    pour le moulage par injection ou par compression

     

     

    8480 71 10

    du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8480 71 90

    autres

    1,7

    8480 79 00

    autres

    1,7

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

     

     

    8481 10

    Détendeurs

     

     

    8481 10 05

    combinés avec filtres ou lubrificateurs

    2,2

     

    autres

     

     

    8481 10 19

    en fonte ou en acier

    2,2

    8481 10 99

    autres

    2,2

    8481 20

    Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

     

     

    8481 20 10

    Valves pour transmissions oléohydrauliques

    2,2

    8481 20 90

    Valves pour transmissions pneumatiques

    2,2

    8481 30

    Clapets et soupapes de retenue

     

     

    8481 30 91

    en fonte ou en acier

    2,2

    8481 30 99

    autres

    2,2

    8481 40

    Soupapes de trop-plein ou de sûreté

     

     

    8481 40 10

    en fonte ou en acier

    2,2

    8481 40 90

    autres

    2,2

    8481 80

    autres articles de robinetterie et organes similaires

     

     

     

    Robinetterie sanitaire

     

     

    8481 80 11

    Mélangeurs, mitigeurs

    2,2

    8481 80 19

    autres

    2,2

     

    Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

     

     

    8481 80 31

    Robinets thermostatiques

    2,2

    8481 80 39

    autres

    2,2

    8481 80 40

    Valves pour pneumatiques et chambres à air

    2,2

     

    autres

     

     

     

    Vannes de régulation

     

     

    8481 80 51

    de température

    2,2

    8481 80 59

    autres

    2,2

     

    autres

     

     

     

    Robinets et vannes à passage direct

     

     

    8481 80 61

    en fonte

    2,2

    8481 80 63

    en acier

    2,2

    8481 80 69

    autres

    2,2

     

    Robinets à soupapes

     

     

    8481 80 71

    en fonte

    2,2

    8481 80 73

    en acier

    2,2

    8481 80 79

    autres

    2,2

    8481 80 81

    Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

    2,2

    8481 80 85

    Robinets à papillon

    2,2

    8481 80 87

    Robinets à membrane

    2,2

    8481 80 99

    autres

    2,2

    8481 90 00

    Parties

    2,2

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

     

     

    8482 10

    Roulements à billes

     

     

    8482 10 10

    dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

    8

    8482 10 90

    autres

    8

    8482 20 00

    Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

    8

    8482 30 00

    Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    8

    8482 40 00

    Roulements à aiguilles

    8

    8482 50 00

    Roulements à rouleaux cylindriques

    8

    8482 80 00

    autres, y compris les roulements combinés

    8

     

    Parties

     

     

    8482 91

    Billes, galets, rouleaux et aiguilles

     

     

    8482 91 10

    Rouleaux coniques

    8

    8482 91 90

    autres

    8

    8482 99 00

    autres

    8

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

     

     

    8483 10

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

     

     

     

    Manivelles et vilebrequins

     

     

    8483 10 21

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    4

    8483 10 25

    en acier forgé

    4

    8483 10 29

    autres

    4

    8483 10 50

    Arbres articulés

    4

    8483 10 95

    autres

    4

    8483 20

    Paliers à roulements incorporés

     

     

    8483 20 10

    du type utilisé pour véhicules aériens et véhicules spatiaux

    6

    8483 20 90

    autres

    6

    8483 30

    Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

     

     

     

    Paliers

     

     

    8483 30 32

    pour roulements de tous genres

    5,7

    8483 30 38

    autres

    3,4

    8483 30 80

    Coussinets

    3,4

    8483 40

    Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

     

     

     

    Engrenages

     

     

    8483 40 21

    à roues cylindriques

    3,7

    8483 40 23

    à roues coniques ou cylindroconiques

    3,7

    8483 40 25

    à vis sans fin

    3,7

    8483 40 29

    autres

    3,7

    8483 40 30

    Broches filetées à billes ou à rouleaux

    3,7

     

    Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

     

     

    8483 40 51

    Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

    3,7

    8483 40 59

    autres

    3,7

    8483 40 90

    autres

    3,7

    8483 50

    Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

     

     

    8483 50 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 50 80

    autres

    2,7

    8483 60

    Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

     

     

    8483 60 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 60 80

    autres

    2,7

    8483 90

    Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

     

     

    8483 90 20

    Parties de paliers pour roulements de tous genres

    5,7

     

    autres

     

     

    8483 90 81

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    2,7

    8483 90 89

    autres

    2,7

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

     

     

    8484 10 00

    Joints métalloplastiques

    1,7

    8484 20 00

    Joints d'étanchéité mécaniques

    1,7

    8484 90 00

    autres

    1,7

    8485

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

     

     

    8485 10

    Hélices pour bateaux et leurs pales

     

     

    8485 10 10

    en bronze

    1,7

    p/st

    8485 10 90

    autres

    1,7

    p/st

    8485 90

    autres

     

     

    8485 90 10

    en fonte non malléable

    1,7

    8485 90 30

    en fonte malléable

    1,7

     

    en fer ou en acier

     

     

    8485 90 51

    en acier coulé ou moulé

    1,7

    8485 90 53

    en fer ou acier, forgé

    1,7

    8485 90 55

    en fer ou acier, estampé

    1,7

    8485 90 59

    autres

    1,7

    8485 90 80

    autres

    1,7

    CHAPITRE 85

    MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Notes

    1.

    Sont exclus de ce chapitre:

    a)

    les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;

    b)

    les ouvrages en verre du no7011;

    c)

    les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.

    2.

    Les articles susceptibles de relever des nos8501 à 8504, d'une part, et des nos8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

    Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no8504.

    3.

    Le no8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques:

    a)

    les aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;

    b)

    les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no8414), des essoreuses centrifuges à linge (no8421), des machines à laver la vaisselle (no8422), des machines à laver le linge (no8450), des machines à repasser (nos8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (no8452), des ciseaux électriques (no8467) et des appareils électrothermiques (no8516).

    4.

    On considère comme «circuits imprimés» au sens du no8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

    L'expression «circuits imprimés» ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

    Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no8542.

    5.

    Au sens des nos8541 et 8542, on considère comme:

    A)

    «Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;

    B)

    «Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques»:

    a)

    les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;

    b)

    les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;

    c)

    les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.

    Pour les articles définis dans la présente note, les nos8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.

    6.

    Les disques, bandes et autres supports des nos8523 ou 8524 restent classés dans ces positions lorsqu'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.

    Cette note ne s'applique pas à ces supports lorsqu'ils sont présentés avec d'autres articles que les appareils auxquels ils sont destinés.

    7.

    Au sens du no8548, on entend par «piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage» ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

    Notes de sous-positions

    1.

    Les nos8519 92 et 8527 12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure, et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    2.

    Aux fins du no8542 10, l'expression «cartes intelligentes» signifie les cartes comportant, noyé dans la masse, un circuit intégré électronique (microprocesseur) quel qu'en soit le type, sous forme de micro-plaquettes, et munies ou non d'une piste magnétique.

    Notes complémentaires

    1.

    Les nos8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 et 8519 39 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser, qui relèvent des sous-positions 8519 99 12 ou 8519 99 18.

    2.

    La note de sous-positions 1 est applicable mutatis mutandis aux sous-positions 8520 32 30 et 8520 33 30.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

     

     

    8501 10

    Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

     

     

    8501 10 10

    Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

    4,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8501 10 91

    Moteurs universels

    2,7

    p/st

    8501 10 93

    Moteurs à courant alternatif

    2,7

    p/st

    8501 10 99

    Moteurs à courant continu

    2,7

    p/st

    8501 20 00

    Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

    2,7

    p/st

     

    autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

     

     

    8501 31 00

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 32

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

     

     

    8501 32 20

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 32 80

    d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 33 00

    d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 34

    d'une puissance excédant 375 kW

     

     

    8501 34 50

    Moteurs de traction

    2,7

    p/st

     

    autres, d'une puissance

     

     

    8501 34 92

    excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 34 98

    excédant 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 40

    autres moteurs à courant alternatif, monophasés

     

     

    8501 40 20

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 40 80

    d'une puissance excédant 750 W

    2,7

    p/st

     

    autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

     

     

    8501 51 00

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    p/st

    8501 52

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

     

     

    8501 52 20

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 30

    d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 90

    d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 53

    d'une puissance excédant 75 kW

     

     

    8501 53 50

    Moteurs de traction

    2,7

    p/st

     

    autres, d'une puissance

     

     

    8501 53 81

    excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 94

    excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 99

    excédant 750 kW

    2,7

    p/st

     

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

     

     

    8501 61

    d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

     

     

    8501 61 20

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8501 61 80

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    p/st

    8501 62 00

    d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8501 63 00

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8501 64 00

    d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

     

     

     

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

     

     

    8502 11

    d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

     

     

    8502 11 20

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 11 80

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    p/st

    8502 12 00

    d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13

    d'une puissance excédant 375 kVA

     

     

    8502 13 20

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 40

    d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 80

    d'une puissance excédant 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

     

     

    8502 20 20

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 40

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 60

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 80

    d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    p/st

     

    autres groupes électrogènes

     

     

    8502 31 00

    à énergie éolienne

    2,7

    p/st

    8502 39

    autres

     

     

    8502 39 20

    Turbogénératrices

    2,7

    p/st

    8502 39 80

    autres

    2,7

    p/st

    8502 40 00

    Convertisseurs rotatifs électriques

    2,7

    p/st

    8503 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos8501 ou 8502

     

     

    8503 00 10

    Frettes amagnétiques

    2,7

     

    autres

     

     

    8503 00 91

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    2,7

    8503 00 99

    autres

    2,7

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

     

     

    8504 10

    Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

     

     

    8504 10 20

    Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

    3,7

    p/st

    8504 10 80

    autres

    3,7

    p/st

     

    Transformateurs à diélectrique liquide

     

     

    8504 21 00

    d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22

    d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

     

     

    8504 22 10

    d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22 90

    d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

    3,7

    p/st

    8504 23 00

    d'une puissance excédant 10 000 kVA

    3,7

    p/st

     

    autres transformateurs

     

     

    8504 31

    d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

     

     

     

    Transformateurs de mesure

     

     

    8504 31 21

    pour la mesure des tensions

    3,7

    p/st

    8504 31 29

    autres

    3,7

    p/st

    8504 31 80

    autres

    3,7

    p/st

    8504 32

    d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

     

     

    8504 32 20

    Transformateurs de mesure

    3,7

    p/st

    8504 32 80

    autres

    3,7

    p/st

    8504 33 00

    d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 34 00

    d'une puissance excédant 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 40

    Convertisseurs statiques

     

     

    8504 40 30

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8504 40 40

    Redresseurs à semi-conducteur polycristallin

    3,3

    p/st

     

    autres

     

     

    8504 40 55

    Chargeurs d'accumulateurs

    3,3

    p/st

     

    autres

     

     

    8504 40 81

    Redresseurs

    3,3

     

    Onduleurs

     

     

    8504 40 84

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 88

    d'une puissance excédant 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 90

    autres

    3,3

    8504 50

    autres bobines de réactance et autres selfs

     

     

    8504 50 20

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    exemption

    8504 50 95

    autres

    3,7

    8504 90

    Parties

     

     

     

    de transformateurs, bobines de réactance et selfs

     

     

    8504 90 05

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

    exemption

     

    autres

     

     

    8504 90 11

    Noyaux en ferrite

    2,2

    8504 90 18

    autres

    2,2

     

    de convertisseurs statiques

     

     

    8504 90 91

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

    exemption

    8504 90 99

    autres

    2,2

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

     

     

     

    Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

     

     

    8505 11 00

    en métal

    2,2

    8505 19

    autres

     

     

    8505 19 10

    Aimants permanents en ferrite agglomérée

    2,2

    8505 19 90

    autres

    2,2

    8505 20 00

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    2,2

    8505 30 00

    Têtes de levage électromagnétiques

    2,2

    8505 90

    autres, y compris les parties

     

     

    8505 90 10

    Électro-aimants

    1,8

    8505 90 30

    Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

    1,8

    8505 90 90

    Parties

    1,8

    8506

    Piles et batteries de piles électriques

     

     

    8506 10

    au bioxyde de manganèse

     

     

     

    alcalines

     

     

    8506 10 11

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 10 15

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 10 19

    autres

    4,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8506 10 91

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 10 95

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 10 99

    autres

    4,7

    p/st

    8506 30

    à l'oxyde de mercure

     

     

    8506 30 10

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 30 30

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 30 90

    autres

    4,7

    p/st

    8506 40

    à l'oxyde d'argent

     

     

    8506 40 10

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 40 30

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 40 90

    autres

    4,7

    p/st

    8506 50

    au lithium

     

     

    8506 50 10

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 50 30

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 50 90

    autres

    4,7

    p/st

    8506 60

    à l'air-zinc

     

     

    8506 60 10

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 60 30

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 60 90

    autres

    4,7

    p/st

    8506 80

    autres piles et batteries de piles

     

     

    8506 80 05

    Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8506 80 11

    Piles cylindriques

    4,7

    p/st

    8506 80 15

    Piles bouton

    4,7

    p/st

    8506 80 90

    autres

    4,7

    p/st

    8506 90 00

    Parties

    4,7

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

     

     

    8507 10

    au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

     

     

     

    d'un poids n'excédant pas 5 kg

     

     

    8507 10 41

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    p/st

    8507 10 49

    autres

    3,7

    p/st

     

    d'un poids excédant 5 kg

     

     

    8507 10 92

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    p/st

    8507 10 98

    autres

    3,7

    p/st

    8507 20

    autres accumulateurs au plomb

     

     

     

    Accumulateurs de traction

     

     

    8507 20 41

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    ce/el

    8507 20 49

    autres

    3,7

    ce/el

     

    autres

     

     

    8507 20 92

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    ce/el

    8507 20 98

    autres

    3,7

    ce/el

    8507 30

    au nickel-cadmium

     

     

    8507 30 20

    hermétiquement fermés

    2,6

    p/st

     

    autres

     

     

    8507 30 81

    Accumulateurs de traction

    2,6

    ce/el

    8507 30 89

    autres

    2,6

    ce/el

    8507 40 00

    au nickel-fer

    2,7

    p/st

    8507 80

    autres accumulateurs

     

     

    8507 80 20

    au nickel-hydrure

    2,7

    p/st

    8507 80 30

    au lithium-ion

    2,7

    p/st

    8507 80 80

    autres

    2,7

    p/st

    8507 90

    Parties

     

     

    8507 90 20

    Plaques pour accumulateurs

    2,7

    8507 90 30

    Séparateurs

    2,7

    8507 90 90

    autres

    2,7

    8508

     

     

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique

     

     

    8509 10

    Aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides

     

     

    8509 10 10

    pour une tension égale ou supérieure à 110 V

    2,2

    p/st

    8509 10 90

    pour une tension inférieure à 110 V

    2,2

    p/st

    8509 20 00

    Cireuses à parquets

    2,2

    p/st

    8509 30 00

    Broyeurs pour déchets de cuisine

    2,2

    p/st

    8509 40 00

    Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    2,2

    p/st

    8509 80 00

    autres appareils

    2,2

    8509 90

    Parties

     

     

    8509 90 10

    d'appareils des sous-positions 8509 10 10, 8509 10 90 ou 8509 20 00

    2,2

    8509 90 90

    autres

    2,2

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

     

     

    8510 10 00

    Rasoirs

    2,2

    p/st

    8510 20 00

    Tondeuses

    2,2

    p/st

    8510 30 00

    Appareils à épiler

    2,2

    p/st

    8510 90 00

    Parties

    2,2

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

     

     

    8511 10 00

    Bougies d'allumage

    3,2

    8511 20 00

    Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

    3,2

    8511 30 00

    Distributeurs; bobines d'allumage

    3,2

    8511 40 00

    Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

    3,2

    8511 50 00

    autres génératrices

    3,2

    8511 80 00

    autres appareils et dispositifs

    3,2

    8511 90 00

    Parties

    3,2

    8512

    Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

     

     

    8512 10 00

    Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

    2,7

    8512 20 00

    autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    2,7

    8512 30 00

    Appareils de signalisation acoustique

    2,7

    8512 40 00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    2,7

    8512 90 00

    Parties

    2,7

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512

     

     

    8513 10 00

    Lampes

    5,7

    8513 90 00

    Parties

    5,7

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

     

     

    8514 10

    Fours à résistance (à chauffage indirect)

     

     

    8514 10 05

    pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

     

    autres

     

     

    8514 10 10

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    2,2

    8514 10 80

    autres

    2,2

    8514 20

    Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

     

     

    8514 20 05

    pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

     

    autres

     

     

    8514 20 10

    fonctionnant par induction

    2,2

    8514 20 80

    fonctionnant par pertes diélectriques

    2,2

    8514 30

    autres fours

     

     

     

    à rayons infrarouges

     

     

    8514 30 11

    pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8514 30 19

    autres

    2,2

     

    autres

     

     

    8514 30 91

    pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8514 30 99

    autres

    2,2

    8514 40 00

    autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    2,2

    8514 90

    Parties

     

     

    8514 90 20

    des machines des sous-positions 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 ou 8514 30 91

    exemption

    8514 90 80

    autres

    2,2

    8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

     

     

     

    Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

     

     

    8515 11 00

    Fers et pistolets à braser

    2,7

    8515 19 00

    autres

    2,7

     

    Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

     

     

    8515 21 00

    entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    8515 29

    autres

     

     

    8515 29 10

    pour le soudage en bout

    2,7

    8515 29 90

    autres

    2,7

     

    Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

     

     

    8515 31 00

    entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    8515 39

    autres

     

     

     

    manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

     

     

    8515 39 13

    d'un transformateur

    2,7

    8515 39 18

    d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

    2,7

    8515 39 90

    autres

    2,7

    8515 80

    autres machines et appareils

     

     

    8515 80 05

    Microsoudeuses de fils du type utilisé dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    pour le traitement des métaux

     

     

    8515 80 11

    pour le soudage

    2,7

    p/st

    8515 80 19

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8515 80 91

    pour le soudage des matières plastiques par résistance

    2,7

    p/st

    8515 80 99

    autres

    2,7

    p/st

    8515 90

    Parties

     

     

    8515 90 10

    des machines ou appareils de la sous-position 8515 80 05

    exemption

    8515 90 90

    autres

    2,7

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545

     

     

    8516 10

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

     

     

     

    Chauffe-eau

     

     

    8516 10 11

    instantanés

    2,7

    p/st

    8516 10 19

    autres

    2,7

    p/st

    8516 10 90

    Thermoplongeurs

    2,7

    p/st

     

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

     

     

    8516 21 00

    Radiateurs à accumulation

    2,7

    p/st

    8516 29

    autres

     

     

    8516 29 10

    Radiateurs à circulation de liquide

    2,7

    p/st

    8516 29 50

    Radiateurs par convection

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8516 29 91

    à ventilateur incorporé

    2,7

    p/st

    8516 29 99

    autres

    2,7

    p/st

     

    Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

     

     

    8516 31

    Sèche-cheveux

     

     

    8516 31 10

    Casques séchoirs

    2,7

    p/st

    8516 31 90

    autres

    2,7

    p/st

    8516 32 00

    autres appareils pour la coiffure

    2,7

    8516 33 00

    Appareils pour sécher les mains

    2,7

    p/st

    8516 40

    Fers à repasser électriques

     

     

    8516 40 10

    à vapeur

    2,7

    p/st

    8516 40 90

    autres

    2,7

    p/st

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    5

    p/st

    8516 60

    autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

     

     

    8516 60 10

    Cuisinières

    2,7

    p/st

     

    Réchauds (y compris les tables de cuisson)

     

     

    8516 60 51

    à encastrer

    2,7

    p/st

    8516 60 59

    autres

    2,7

    p/st

    8516 60 70

    Grils et rôtissoires

    2,7

    p/st

    8516 60 80

    Fours à encastrer

    2,7

    p/st

    8516 60 90

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres appareils électrothermiques

     

     

    8516 71 00

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    2,7

    p/st

    8516 72 00

    Grille-pain

    2,7

    p/st

    8516 79

    autres

     

     

    8516 79 20

    Friteuses

    2,7

    p/st

    8516 79 70

    autres

    2,7

    p/st

    8516 80

    Résistances chauffantes

     

     

    8516 80 20

    montées sur un support en matière isolante

    2,7

    8516 80 80

    autres

    2,7

    8516 90 00

    Parties

    2,7

    8517

    Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones

     

     

     

    Postes téléphoniques d'usagers; visiophones

     

     

    8517 11 00

    Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    exemption

    p/st

    8517 19

    autres

     

     

    8517 19 10

    Visiophones

    exemption

    p/st

    8517 19 90

    autres

    exemption

     

    Télécopieurs et téléscripteurs

     

     

    8517 21 00

    Télécopieurs

    exemption

    p/st

    8517 22 00

    Téléscripteurs

    exemption

    8517 30 00

    Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

    exemption

    8517 50

    autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique

     

     

    8517 50 10

    pour la télécommunication par courant porteur

    exemption

    8517 50 90

    autres

    exemption

    8517 80

    autres appareils

     

     

    8517 80 10

    Parlophones

    exemption

    8517 80 90

    autres

    exemption

    8517 90

    Parties

     

     

     

    d'appareils pour la télécommunication par courant porteur de la sous-position 8517 50 10

     

     

    8517 90 11

    Assemblages électroniques

    exemption

    8517 90 19

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    8517 90 82

    Assemblages électroniques

    exemption

    8517 90 88

    autres

    exemption

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

     

     

    8518 10

    Microphones et leurs supports

     

     

    8518 10 30

    Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8518 10 95

    autres

    2,5

     

    Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

     

     

    8518 21 00

    Haut-parleur unique monté dans son enceinte

    4,5

    p/st

    8518 22 00

    Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

    4,5

    p/st

    8518 29

    autres

     

     

    8518 29 30

    Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    p/st

    8518 29 95

    autres

    3

    p/st

    8518 30

    Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

     

     

    8518 30 20

    Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

    exemption

    8518 30 95

    autres

    2

    8518 40

    Amplificateurs électriques d'audiofréquence

     

     

    8518 40 30

    utilisés en téléphonie ou pour la mesure

    3

     

    autres

     

     

    8518 40 81

    ne comportant qu'une seule voie

    4,5

    p/st

    8518 40 89

    autres

    4,5

    p/st

    8518 50 00

    Appareils électriques d'amplification du son

    2

    p/st

    8518 90 00

    Parties

    2

    8519

    Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

     

     

    8519 10 00

    Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

    6

    p/st

     

    autres électrophones

     

     

    8519 21 00

    sans haut-parleur

    2

    p/st

    8519 29 00

    autres

    2

    p/st

     

    Tourne-disques

     

     

    8519 31 00

    à changeur automatique de disques

    2

    p/st

    8519 39 00

    autres

    2

    p/st

    8519 40 00

    Machines à dicter

    5

    p/st

     

    autres appareils de reproduction du son

     

     

    8519 92 00

    Lecteurs de cassettes de poche

    exemption

    p/st

    8519 93

    autres lecteurs de cassettes

     

     

     

    du type utilisé dans les véhicules automobiles

     

     

    8519 93 31

    à système de lecture analogique et numérique

    9

    p/st

    8519 93 39

    autres

    2

    p/st

     

    autres

     

     

    8519 93 81

    à système de lecture analogique et numérique

    9

    p/st

    8519 93 89

    autres

    2

    p/st

    8519 99

    autres

     

     

     

    à système de lecture par faisceau laser

     

     

    8519 99 12

    du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    9

    p/st

    8519 99 18

    autres

    9,5

    p/st

    8519 99 90

    autres

    4,5

    p/st

    8520

    Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

     

     

    8520 10 00

    Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

    4

    p/st

    8520 20 00

    Répondeurs téléphoniques

    exemption

    p/st

     

    autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

     

     

    8520 32

    numériques

     

     

     

    à cassettes

     

     

     

    avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

     

     

    8520 32 11

    pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

    exemption

    p/st

    8520 32 19

    autres

    2

    p/st

    8520 32 30

    de poche

    exemption

    p/st

    8520 32 50

    autres

    2

    p/st

     

    autres

     

     

    8520 32 91

    utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

    2

    p/st

    8520 32 99

    autres

    7

    p/st

    8520 33

    autres, à cassettes

     

     

     

    avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

     

     

    8520 33 11

    pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

    exemption

    p/st

    8520 33 19

    autres

    2

    p/st

    8520 33 30

    de poche

    exemption

    p/st

    8520 33 90

    autres

    2

    p/st

    8520 39

    autres

     

     

    8520 39 10

    utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

    2

    p/st

    8520 39 90

    autres

    7

    p/st

    8520 90 00

    autres

    2

    p/st

    8521

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

     

     

    8521 10

    à bandes magnétiques

     

     

    8521 10 20

    d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

    14

    p/st

    8521 10 95

    autres

    8

    p/st

    8521 90 00

    autres

    14

    p/st

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

     

     

    8522 10 00

    Lecteurs phonographiques

    4

    8522 90

    autres

     

     

    8522 90 30

    Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

    exemption

     

    autres

     

     

     

    Assemblages électroniques

     

     

    8522 90 41

    Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8520 20 00

    exemption

    8522 90 49

    autres

    4

    8522 90 70

    Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    exemption

    8522 90 80

    autres

    4

    8523

    Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

     

     

     

    Bandes magnétiques

     

     

    8523 11 00

    d'une largeur n'excédant pas 4 mm

    exemption

    p/st

    8523 12 00

    d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm

    exemption

    p/st

    8523 13 00

    d'une largeur excédant 6,5 mm

    exemption

    p/st

    8523 20

    Disques magnétiques

     

     

    8523 20 10

    rigides

    exemption

    p/st

    8523 20 90

    autres

    exemption

    p/st

    8523 30 00

    Cartes munies d'une piste magnétique

    3,5

    p/st

    8523 90

    autres

     

     

    8523 90 10

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

    exemption

    p/st

    8523 90 30

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

    exemption

    p/st

    8523 90 90

    autres

    exemption

    8524

    Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

     

     

    8524 10 00

    Disques pour électrophones

    3,5

    p/st

     

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

     

     

    8524 31 00

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

    8524 32

    pour la reproduction du son uniquement

     

     

    8524 32 10

    d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8524 32 90

    d'un diamètre excédant 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8524 39

    autres

     

     

    8524 39 10

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8524 39 20

    Disques numériques versatiles (DVD)

    3,5

    p/st

    8524 39 80

    autres

    3,5

    p/st

    8524 40 00

    Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    p/st

     

    autres bandes magnétiques

     

     

    8524 51 00

    d'une largeur n'excédant pas 4 mm

    3,5

    p/st

    8524 52 00

    d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm

    2,6

    p/st

    8524 53 00

    d'une largeur excédant 6,5 mm

    3,5

    p/st

    8524 60 00

    Cartes munies d'une piste magnétique

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8524 91 00

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    exemption

    8524 99

    autres

     

     

    8524 99 10

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    8524 99 90

    autres

    3,5

    8525

    Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

     

     

    8525 10

    Appareils d'émission

     

     

    8525 10 20

    pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    exemption

    p/st

    8525 10 80

    autres

    3,6

    p/st

    8525 20

    Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

     

     

    8525 20 20

    pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

    exemption

    p/st

    8525 20 80

    autres

    exemption

    p/st

    8525 30

    Caméras de télévision

     

     

    8525 30 10

    comportant au moins 3 tubes de prise de vues

    3

    p/st

    8525 30 90

    autres

    4,9

    p/st

    8525 40

    Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

     

     

     

    Appareils de prise de vues fixes vidéo; appareils photographiques numériques

     

     

    8525 40 11

    numériques

    exemption

    p/st

    8525 40 19

    autres

    4,9

    p/st

     

    autres caméscopes

     

     

    8525 40 91

    permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    4,9

    p/st

    8525 40 99

    autres

    14

    p/st

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

     

     

    8526 10 00

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

    3,7

     

    autres

     

     

    8526 91

    Appareils de radionavigation

     

     

    8526 91 20

    Récepteurs de radionavigation

    3,7

    p/st

    8526 91 80

    autres

    3,7

    8526 92 00

    Appareils de radiotélécommande

    3,7

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

     

     

     

    Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

     

     

    8527 12

    Radiocassettes de poche

     

     

    8527 12 10

    à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 12 90

    autres

    10

    p/st

    8527 13

    autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

    8527 13 10

    à système de lecture par faisceau laser

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 13 91

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 13 99

    autres

    10

    p/st

    8527 19 00

    autres

    exemption

    p/st

     

    Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

     

     

    8527 21

    combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

     

     

    8527 21 20

    à système de lecture par faisceau laser

    14

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 21 52

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 21 59

    autres

    10

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 21 70

    à système de lecture par faisceau laser

    14

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 21 92

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 21 98

    autres

    10

    p/st

    8527 29 00

    autres

    12

    p/st

     

    autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

     

     

    8527 31

    combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

     

     

    8527 31 11

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 31 19

    autres

    10

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 31 91

    à système de lecture par faisceau laser

    12

    p/st

     

    autres

     

     

    8527 31 93

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    p/st

    8527 31 98

    autres

    10

    p/st

    8527 32

    non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

     

     

    8527 32 10

    Radioréveils

    exemption

    p/st

    8527 32 90

    autres

    9

    p/st

    8527 39

    autres

     

     

    8527 39 20

    sans amplificateur incorporé

    9

    p/st

    8527 39 80

    avec amplificateur incorporé

    9

    p/st

    8527 90

    autres appareils

     

     

    8527 90 20

    Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

    exemption

    p/st

    8527 90 80

    autres

    9,3

    p/st

    8528

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

     

     

     

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

     

     

    8528 12

    en couleurs

     

     

    8528 12 10

    Téléprojecteurs

    14

    p/st

    8528 12 20

    Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

    14

    p/st

     

    autres

     

     

     

    avec tube-image incorporé

     

     

     

    présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

     

     

    8528 12 52

    n'excède pas 42 cm

    14

    p/st

    8528 12 54

    excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

    14

    p/st

    8528 12 56

    excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

    14

    p/st

    8528 12 58

    excède 72 cm

    14

    p/st

     

    autres

     

     

     

    dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran

     

     

    8528 12 62

    n'excède pas 75 cm

    14

    p/st

    8528 12 66

    excède 75 cm

    14

    p/st

    8528 12 70

    dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

    14

    p/st

     

    autres

     

     

     

    avec écran

     

     

    8528 12 81

    présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

    14

    p/st

    8528 12 89

    autres

    14

    p/st

     

    sans écran

     

     

     

    Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

     

     

    8528 12 90

    Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    8528 12 91

    Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à l'internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication»)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8528 12 94

    numériques (y compris les récepteurs mixtes numériques et analogiques)

    14

    p/st

    8528 12 95

    autres

    14

    p/st

    8528 12 98

    autres

    14

    p/st

    8528 13 00

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    2

    p/st

     

    Moniteurs vidéo

     

     

    8528 21

    en couleurs

     

     

     

    avec tube cathodique

     

     

    8528 21 14

    présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5

    14

    p/st

     

    autres

     

     

    8528 21 16

    dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes

    14

    p/st

    8528 21 18

    dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

    14

    p/st

    8528 21 90

    autres

    14 (153)

    p/st

    8528 22 00

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    14

    p/st

    8528 30

    Projecteurs vidéo

     

     

    8528 30 05

    fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8528 30 20

    en couleurs

    14

    p/st

    8528 30 90

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    2

    p/st

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528

     

     

    8529 10

    Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

     

     

     

    Antennes

     

     

    8529 10 13

    Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

    exemption

    8529 10 20

    Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

    5

     

    Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

     

     

    8529 10 31

    pour réception par satellite

    3,6

    8529 10 39

    autres

    3,6

    8529 10 65

    Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    4

    8529 10 75

    autres

    3,6

    8529 10 85

    Filtres et séparateurs d'antennes

    3,6

    8529 10 99

    autres

    3,6

    8529 90

    autres

     

     

    8529 90 40

    Parties d'appareils des sous-positions 8525 10 20, 8525 20 20, 8525 20 80, 8525 40 11 et 8527 90 20

    exemption

     

    autres

     

     

     

    Meubles et coffrets

     

     

    8529 90 51

    en bois

    2

    8529 90 59

    en autres matières

    3

    8529 90 60

    Assemblages électroniques

    3

     

    autres

     

     

    8529 90 81

    pour caméras de télévision du no8525 30 et appareils des nos8527 et 8528

    5

    8529 90 95

    autres

    3

    8530

    Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no8608)

     

     

    8530 10 00

    Appareils pour voies ferrées ou similaires

    1,7

    8530 80 00

    autres appareils

    1,7

    8530 90 00

    Parties

    1,7

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530

     

     

    8531 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

     

     

    8531 10 20

    des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,2

    p/st

    8531 10 30

    des types utilisés pour bâtiments

    2,2

    p/st

    8531 10 95

    autres

    2,2

    p/st

    8531 20

    Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

     

     

    8531 20 20

    à diodes émettrices de lumière (LED)

    exemption

     

    incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

     

     

    8531 20 40

    incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

    exemption

    8531 20 95

    autres

    exemption

    8531 80

    autres appareils

     

     

    8531 80 20

    Dispositifs de visualisation à écran plat

    exemption

    8531 80 95

    autres

    2,2

    8531 90

    Parties

     

     

    8531 90 20

    d'appareils du no8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

    exemption

    8531 90 80

    autres

    2,2

    8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

     

     

    8532 10 00

    Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

    exemption

     

    autres condensateurs fixes

     

     

    8532 21 00

    au tantale

    exemption

    8532 22 00

    électrolytiques à l'aluminium

    exemption

    8532 23 00

    à diélectrique en céramique, à une seule couche

    exemption

    8532 24 00

    à diélectrique en céramique, multicouches

    exemption

    8532 25 00

    à diélectrique en papier ou en matières plastiques

    exemption

    8532 29 00

    autres

    exemption

    8532 30 00

    Condensateurs variables ou ajustables

    exemption

    8532 90 00

    Parties

    exemption

    8533

    Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

     

     

    8533 10 00

    Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

    exemption

     

    autres résistances fixes

     

     

    8533 21 00

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 29 00

    autres

    exemption

     

    Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

     

     

    8533 31 00

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 39 00

    autres

    exemption

    8533 40

    autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

     

     

    8533 40 10

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    exemption

    8533 40 90

    autres

    exemption

    8533 90 00

    Parties

    exemption

    8534 00

    Circuits imprimés

     

     

     

    ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

     

     

    8534 00 11

    Circuits multicouches

    exemption

    8534 00 19

    autres

    exemption

    8534 00 90

    comportant d'autres éléments passifs

    exemption

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

     

     

    8535 10 00

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    2,7

     

    Disjoncteurs

     

     

    8535 21 00

    pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    8535 29 00

    autres

    2,7

    8535 30

    Sectionneurs et interrupteurs

     

     

    8535 30 10

    pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    8535 30 90

    autres

    2,7

    8535 40 00

    Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes

    2,7

    8535 90 00

    autres

    2,7

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V

     

     

    8536 10

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

     

     

    8536 10 10

    pour une intensité n'excédant pas 10 A

    2,3

    8536 10 50

    pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

    2,3

    8536 10 90

    pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    8536 20

    Disjoncteurs

     

     

    8536 20 10

    pour une intensité n'excédant pas 63 A

    2,3

    8536 20 90

    pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    8536 30

    autres appareils pour la protection des circuits électriques

     

     

    8536 30 10

    pour une intensité n'excédant pas 16 A

    2,3

    8536 30 30

    pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

    2,3

    8536 30 90

    pour une intensité excédant 125 A

    2,3

     

    Relais

     

     

    8536 41

    pour une tension n'excédant pas 60 V

     

     

    8536 41 10

    pour une intensité n'excédant pas 2 A

    2,3

    8536 41 90

    pour une intensité excédant 2 A

    2,3

    8536 49 00

    autres

    2,3

    8536 50

    autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

     

     

    8536 50 03

    Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

    exemption

    8536 50 05

    Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

    exemption

    8536 50 07

    Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

    exemption

     

    autres

     

     

     

    pour une tension n'excédant pas 60 V

     

     

    8536 50 11

    à touche ou à bouton

    2,3

    8536 50 15

    rotatifs

    2,3

    8536 50 19

    autres

    2,3

    8536 50 80

    autres

    2,3

     

    Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

     

     

    8536 61

    Douilles pour lampes

     

     

    8536 61 10

    Douilles Edison

    2,3

    8536 61 90

    autres

    2,3

    8536 69

    autres

     

     

    8536 69 10

    pour câbles coaxiaux

    exemption

    8536 69 30

    pour circuits imprimés

    exemption

    8536 69 90

    autres

    2,3

    8536 90

    autres appareils

     

     

    8536 90 01

    Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

    2,3

    8536 90 10

    Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

    exemption

    8536 90 20

    Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8536 90 85

    autres

    2,3

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

     

     

    8537 10

    pour une tension n'excédant pas 1 000 V

     

     

    8537 10 10

    Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

    2,1

     

    autres

     

     

    8537 10 91

    Appareils de commande à mémoire programmable

    2,1

    8537 10 99

    autres

    2,1

    8537 20

    pour une tension excédant 1 000 V

     

     

    8537 20 91

    pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

    2,1

    8537 20 99

    pour une tension excédant 72,5 kV

    2,1

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535, 8536 ou 8537

     

     

    8538 10 00

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no8537, dépourvus de leurs appareils

    2,2

    8538 90

    autres

     

     

     

    pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20

     

     

    8538 90 11

    Assemblages électroniques

    3,2 (154)

    8538 90 19

    autres

    1,7 (154)

     

    autres

     

     

    8538 90 91

    Assemblages électroniques

    3,2

    8538 90 99

    autres

    1,7

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

     

     

    8539 10 00

    Articles dits «phares et projecteurs scellés»

    2,7

    p/st

     

    autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

     

     

    8539 21

    halogènes, au tungstène

     

     

    8539 21 30

    des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    p/st

     

    autres, d'une tension

     

     

    8539 21 92

    excédant 100 V

    2,7

    p/st

    8539 21 98

    n'excédant pas 100 V

    2,7

    p/st

    8539 22

    autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

     

     

    8539 22 10

    à réflecteurs

    2,7

    p/st

    8539 22 90

    autres

    2,7

    p/st

    8539 29

    autres

     

     

    8539 29 30

    des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    p/st

     

    autres, d'une tension

     

     

    8539 29 92

    excédant 100 V

    2,7

    p/st

    8539 29 98

    n'excédant pas 100 V

    2,7

    p/st

     

    Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

     

     

    8539 31

    fluorescents, à cathode chaude

     

     

    8539 31 10

    à deux culots

    2,7

    p/st

    8539 31 90

    autres

    2,7

    p/st

    8539 32

    Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

     

     

    8539 32 10

    à vapeur de mercure

    2,7

    p/st

    8539 32 50

    à vapeur de sodium

    2,7

    p/st

    8539 32 90

    à halogénure métallique

    2,7

    p/st

    8539 39 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

     

     

    8539 41 00

    Lampes à arc

    2,7

    p/st

    8539 49

    autres

     

     

    8539 49 10

    à rayons ultraviolets

    2,7

    p/st

    8539 49 30

    à rayons infrarouges

    2,7

    p/st

    8539 90

    Parties

     

     

    8539 90 10

    Culots

    2,7

    8539 90 90

    autres

    2,7

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no8539

     

     

     

    Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

     

     

    8540 11

    en couleurs

     

     

     

    présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

     

     

    8540 11 11

    n'excède pas 42 cm

    14

    p/st

    8540 11 13

    excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm

    14

    p/st

    8540 11 15

    excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

    14

    p/st

    8540 11 19

    excède 72 cm

    14

    p/st

     

    autres, dont la diagonale de l'écran

     

     

    8540 11 91

    n'excède pas 75 cm

    14

    p/st

    8540 11 99

    excède 75 cm

    14

    p/st

    8540 12 00

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    7,5

    p/st

    8540 20

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

     

     

    8540 20 10

    Tubes pour caméras de télévision

    2,7

    p/st

    8540 20 80

    autres tubes

    2,7

    p/st

    8540 40 00

    Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

    2,6

    p/st

    8540 50 00

    Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

    2,6

    p/st

    8540 60 00

    autres tubes cathodiques

    2,6

    p/st

     

    Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

     

     

    8540 71 00

    Magnétrons

    2,7

    p/st

    8540 72 00

    Klystrons

    2,7

    p/st

    8540 79 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres lampes, tubes et valves

     

     

    8540 81 00

    Tubes de réception ou d'amplification

    2,7

    p/st

    8540 89 00

    autres

    2,7

    p/st

     

    Parties

     

     

    8540 91 00

    de tubes cathodiques

    2,7

    8540 99 00

    autres

    2,7

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés

     

     

    8541 10 00

    Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

    exemption

     

    Transistors, autres que les phototransistors

     

     

    8541 21 00

    à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

    exemption

    8541 29 00

    autres

    exemption

    8541 30 00

    Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

    exemption

    8541 40

    Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

     

     

    8541 40 10

    Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

    exemption

    8541 40 90

    autres

    exemption

    8541 50 00

    autres dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8541 60 00

    Cristaux piézo-électriques montés

    exemption

    8541 90 00

    Parties

    exemption

    8542

    Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

     

     

    8542 10 00

    Cartes munies d'un circuit intégré électronique («cartes intelligentes»)

    exemption

     

    Circuits intégrés monolithiques

     

     

    8542 21

    numériques

     

     

     

    Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS)

     

     

    8542 21 01

    Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    exemption

    p/st

    8542 21 05

    Microplaquettes (chips)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

     

    Mémoires

     

     

     

    Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

     

     

    8542 21 11

    dont la capacité de mémorisation n'excède pas 4 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 13

    dont la capacité de mémorisation excède 4 Mbits mais n'excède pas 16 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 15

    dont la capacité de mémorisation excède 16 Mbits mais n'excède pas 64 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 17

    dont la capacité de mémorisation excède 64 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 20

    Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

    exemption

    p/st

    8542 21 25

    Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

    exemption

    p/st

     

    Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E 2 PROMs), y compris les flash E 2 PROMs

     

     

     

    Flash E 2 PROMs

     

     

    8542 21 31

    dont la capacité de mémorisation n'excède pas 4 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 33

    dont la capacité de mémorisation excède 4 Mbits mais n'excède pas 16 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 35

    dont la capacité de mémorisation excède 16 Mbits mais n'excède pas 32 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 37

    dont la capacité de mémorisation excède 32 Mbits

    exemption

    p/st

    8542 21 39

    autres

    exemption

    p/st

    8542 21 41

    autres mémoires

    exemption

    8542 21 45

    Microprocesseurs

    exemption

    p/st

    8542 21 50

    Microcontrôleurs et micro-ordinateurs

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8542 21 61

    Micropériphériques

    exemption

    8542 21 69

    autres

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8542 21 71

    Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    exemption

    p/st

    8542 21 73

    Microplaquettes (chips)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8542 21 81

    Mémoires

    exemption

    p/st

    8542 21 83

    Microprocesseurs

    exemption

    p/st

    8542 21 85

    Microcontrôleurs et micro-ordinateurs

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8542 21 91

    Micropériphériques

    exemption

    8542 21 99

    autres

    exemption

    p/st

    8542 29

    autres

     

     

    8542 29 10

    Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    exemption

    p/st

    8542 29 20

    Microplaquettes (chips)

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8542 29 30

    Amplificateurs

    exemption

    8542 29 50

    Régulateurs de puissance ou de tension

    exemption

    8542 29 60

    Circuits de contrôle et de commande

    exemption

    8542 29 70

    Circuits d'interface; circuits d'interface capables d'exécuter des fonctions de contrôle et de commande

    exemption

    8542 29 90

    autres

    exemption

    p/st

    8542 60 00

    Circuits intégrés hybrides

    exemption

    8542 70 00

    Micro-assemblages électroniques

    exemption

    8542 90 00

    Parties

    exemption

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

     

    Accélérateurs de particules

     

     

    8543 11 00

    Appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices

    exemption

    8543 19 00

    autres

    4

    8543 20 00

    Générateurs de signaux

    3,7

    8543 30

    Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse

     

     

    8543 30 20

    Appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des disques (wafers) à semi-conducteur ou de dispositifs de visualisation à écran plat

    exemption

    8543 30 80

    autres

    3,7

    8543 40 00

    Électrificateurs de clôtures

    3,7

     

    autres machines et appareils

     

     

    8543 81 00

    Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité

    exemption

    8543 89

    autres

     

     

    8543 89 15

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    exemption

    8543 89 20

    Amplificateurs d'antennes

    3,7

     

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

     

     

     

    fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A

     

     

    8543 89 51

    dont le tube le plus long ne peut excéder 100 cm

    3,7

    p/st

    8543 89 55

    autres

    3,7

    p/st

    8543 89 59

    autres

    3,7

    p/st

    8543 89 65

    Appareils à dépôt physique pour disques (wafers) à semi-conducteur

    exemption

    8543 89 73

    Équipements d'encapsulation pour l'assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    8543 89 75

    Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

    3,7 (154)

    8543 89 79

    Kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)

    exemption

    8543 89 97

    autres

    3,7

    8543 90

    Parties

     

     

    8543 90 20

    Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine de traitement automatique de l'information

    exemption

    8543 90 30

    d'appareils des sous-positions 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 ou 8543 89 73

    exemption

    8543 90 40

    d'appareils de la sous-position 8543 89 75

    3,7 (154)

    8543 90 95

    autres

    3,7

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

     

     

     

    Fils pour bobinages

     

     

    8544 11

    en cuivre

     

     

    8544 11 10

    émaillés ou laqués

    3,7

    8544 11 90

    autres

    3,7

    8544 19

    autres

     

     

    8544 19 10

    émaillés ou laqués

    3,7

    8544 19 90

    autres

    3,7

    8544 20 00

    Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

    3,7

    8544 30 00

    Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    3,7

     

    autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V

     

     

    8544 41

    munis de pièces de connexion

     

     

    8544 41 10

    des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8544 41 90

    autres

    3,3

    8544 49

    autres

     

     

    8544 49 20

    des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8544 49 80

    autres

    3,7

     

    autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1 000 V

     

     

    8544 51

    munis de pièces de connexion

     

     

    8544 51 10

    des types utilisés pour les télécommunications

    exemption

    8544 51 90

    autres

    3,3

    8544 59

    autres

     

     

    8544 59 10

    Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

    3,7

     

    autres

     

     

    8544 59 20

    pour une tension de 1 000 V

    3,7

    8544 59 80

    pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

    3,7

    8544 60

    autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

     

     

    8544 60 10

    avec conducteur en cuivre

    3,7

    8544 60 90

    avec autres conducteurs

    3,7

    8544 70 00

    Câbles de fibres optiques

    exemption

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

     

     

     

    Électrodes

     

     

    8545 11 00

    des types utilisés pour fours

    2,7

    8545 19

    autres

     

     

    8545 19 10

    Électrodes pour installations d'électrolyse

    2,7

    8545 19 90

    autres

    2,7

    8545 20 00

    Balais

    2,7

    8545 90

    autres

     

     

    8545 90 10

    Résistances chauffantes

    1,7

    8545 90 90

    autres

    2,7

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

     

     

    8546 10 00

    en verre

    3,7

    8546 20

    en céramique

     

     

    8546 20 10

    sans parties métalliques

    4,7

     

    avec parties métalliques

     

     

    8546 20 91

    pour lignes aériennes de transport d'énergie ou pour lignes de traction

    4,7

    8546 20 99

    autres

    4,7

    8546 90

    autres

     

     

    8546 90 10

    en matières plastiques

    3,7

    8546 90 90

    autres

    3,7

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

     

     

    8547 10

    Pièces isolantes en céramique

     

     

    8547 10 10

    contenant en poids 80 % ou plus d'oxydes métalliques

    4,7

    8547 10 90

    autres

    4,7

    8547 20 00

    Pièces isolantes en matières plastiques

    3,7

    8547 90 00

    autres

    3,7

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    8548 10

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

     

     

    8548 10 10

    Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

    4,7

    p/st

     

    Accumulateurs électriques hors d'usage

     

     

    8548 10 21

    Accumulateurs au plomb

    2,6

    ce/el

    8548 10 29

    autres

    2,6

    ce/el

     

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

     

     

    8548 10 91

    contenant du plomb

    exemption

    8548 10 99

    autres

    exemption

    8548 90

    autres

     

     

    8548 90 10

    Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

    exemption

    8548 90 90

    autres

    2,7

    SECTION XVII

    MATÉRIEL DE TRANSPORT

    Notes

    1.

    La présente section ne comprend pas les articles des nos9501, 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (no9506).

    2.

    Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:

    a)

    les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no4016);

    b)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    c)

    les articles du chapitre 82 (outils);

    d)

    les articles du no8306;

    e)

    les machines et appareils des nos8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no8483;

    f)

    les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);

    g)

    les instruments et appareils du chapitre 90;

    h)

    les articles du chapitre 91;

    ij)

    les armes (chapitre 93);

    k)

    les appareils d'éclairage et leurs parties, du no9405;

    l)

    les brosses constituant des éléments de véhicules (no9603).

    3.

    Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

    4.

    Dans la présente section:

    a)

    les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

    b)

    les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;

    c)

    les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88.

    5.

    Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues:

    a)

    du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);

    b)

    du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;

    c)

    du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.

    Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

    Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

    Notes complémentaires

    1.

    Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.

    2.

    À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés.

    CHAPITRE 86

    VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos4406 ou 6810);

    b)

    les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no7302;

    c)

    les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no8530.

    2.

    Relèvent notamment du no8607:

    a)

    les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;

    b)

    les châssis, bogies et bissels;

    c)

    les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;

    d)

    les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;

    e)

    les articles de carrosserie.

    3.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no8608:

    a)

    les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;

    b)

    les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8601

    Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

     

     

    8601 10 00

    à source extérieure d'électricité

    1,7

    p/st

    8601 20 00

    à accumulateurs électriques

    1,7

    p/st

    8602

    Autres locomotives et locotracteurs; tenders

     

     

    8602 10 00

    Locomotives diesel-électriques

    1,7

    8602 90 00

    autres

    1,7

    8603

    Automotrices et autorails, autres que ceux du no8604

     

     

    8603 10 00

    à source extérieure d'électricité

    1,7

    p/st

    8603 90 00

    autres

    1,7

    p/st

    8604 00 00

    Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

    1,7

    p/st

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no8604)

    1,7

    p/st

    8606

    Wagons pour le transport sur rail de marchandises

     

     

    8606 10 00

    Wagons-citernes et similaires

    1,7

    p/st

    8606 20 00

    Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10

    1,7

    p/st

    8606 30 00

    Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des nos8606 10 ou 8606 20

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8606 91

    couverts et fermés

     

     

    8606 91 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    1,7

    p/st

    8606 91 90

    autres

    1,7

    p/st

    8606 92 00

    ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

    1,7

    p/st

    8606 99 00

    autres

    1,7

    p/st

    8607

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

     

     

     

    Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

     

     

    8607 11 00

    Bogies et bissels de traction

    1,7

    8607 12 00

    autres bogies et bissels

    1,7

    8607 19

    autres, y compris les parties

     

     

     

    Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

     

     

    8607 19 01

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    8607 19 11

    en aciers estampés

    2,7

    8607 19 18

    autres

    2,7

     

    Parties de bogies, bissels et similaires

     

     

    8607 19 91

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 19 99

    autres

    1,7

     

    Freins et leurs parties

     

     

    8607 21

    Freins à air comprimé et leurs parties

     

     

    8607 21 10

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 21 90

    autres

    1,7

    8607 29

    autres

     

     

    8607 29 10

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 29 90

    autres

    1,7

    8607 30

    Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

     

     

    8607 30 01

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 30 99

    autres

    1,7

     

    autres

     

     

    8607 91

    de locomotives ou de locotracteurs

     

     

    8607 91 10

    Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

     

    autres

     

     

    8607 91 91

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    8607 91 99

    autres

    1,7

    8607 99

    autres

     

     

    8607 99 10

    Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

    8607 99 30

    Caisses et leurs parties

    1,7

    8607 99 50

    Châssis et leurs parties

    1,7

    8607 99 90

    autres

    1,7

    8608 00

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

     

     

    8608 00 10

    Matériel fixe et appareils pour voies ferrées

    1,7

    8608 00 30

    autres appareils

    1,7

    8608 00 90

    Parties

    1,7

    8609 00

    Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

     

     

    8609 00 10

    Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

    exemption

    p/st

    8609 00 90

    autres

    exemption

    p/st

    CHAPITRE 87

    VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.

    2.

    On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.

    3.

    Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos8702 à 8704 et non dans le no8706.

    4.

    Le no8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no9501.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8701

    Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709)

     

     

    8701 10 00

    Motoculteurs

    3

    p/st

    8701 20

    Tracteurs routiers pour semi-remorques

     

     

    8701 20 10

    neufs

    16

    p/st

    8701 20 90

    usagés

    16

    p/st

    8701 30

    Tracteurs à chenilles

     

     

    8701 30 10

    Véhicules conçus pour l'aménagement et l'entretien des pistes de neige

    exemption

    p/st

    8701 30 90

    autres

    exemption

    p/st

    8701 90

    autres

     

     

     

    Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

     

     

     

    neufs, d'une puissance de moteur

     

     

    8701 90 11

    n'excédant pas 18 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 20

    excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 25

    excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 31

    excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 35

    excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 39

    excédant 90 kW

    exemption

    p/st

    8701 90 50

    usagés

    exemption

    p/st

    8701 90 90

    autres

    7

    p/st

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

     

     

    8702 10

    à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

     

     

     

    d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

    8702 10 11

    neufs

    16

    p/st

    8702 10 19

    usagés

    16

    p/st

     

    d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

    8702 10 91

    neufs

    10

    p/st

    8702 10 99

    usagés

    10

    p/st

    8702 90

    autres

     

     

     

    à moteur à piston à allumage par étincelles

     

     

     

    d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8702 90 11

    neufs

    16

    p/st

    8702 90 19

    usagés

    16

    p/st

     

    d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

     

     

    8702 90 31

    neufs

    10

    p/st

    8702 90 39

    usagés

    10

    p/st

    8702 90 90

    autres

    10

    p/st

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

     

     

    8703 10

    Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

     

     

    8703 10 11

    Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

    5

    p/st

    8703 10 18

    autres

    10

    p/st

     

    autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

     

     

    8703 21

    d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

     

     

    8703 21 10

    neufs

    10

    p/st

    8703 21 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 22

    d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3

     

     

    8703 22 10

    neufs

    10

    p/st

    8703 22 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 23

    d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

     

     

     

    neufs

     

     

    8703 23 11

    Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 23 19

    autres

    10

    p/st

    8703 23 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 24

    d'une cylindrée excédant 3 000 cm3

     

     

    8703 24 10

    neufs

    10

    p/st

    8703 24 90

    usagés

    10

    p/st

     

    autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

     

     

    8703 31

    d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

     

     

    8703 31 10

    neufs

    10

    p/st

    8703 31 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 32

    d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

     

    neufs

     

     

    8703 32 11

    Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 32 19

    autres

    10

    p/st

    8703 32 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 33

    d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

     

    neufs

     

     

    8703 33 11

    Caravanes automotrices

    10

    p/st

    8703 33 19

    autres

    10

    p/st

    8703 33 90

    usagés

    10

    p/st

    8703 90

    autres

     

     

    8703 90 10

    Véhicules à moteurs électriques

    10

    p/st

    8703 90 90

    autres

    10

    p/st

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

     

     

    8704 10

    Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

     

     

    8704 10 10

    à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

    exemption

    p/st

    8704 10 90

    autres

    exemption

    p/st

     

    autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

     

     

    8704 21

    d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

     

    8704 21 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

     

    à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

     

     

    8704 21 31

    neufs

    22

    p/st

    8704 21 39

    usagés

    22

    p/st

     

    à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

     

     

    8704 21 91

    neufs

    10

    p/st

    8704 21 99

    usagés

    10

    p/st

    8704 22

    d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

     

     

    8704 22 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8704 22 91

    neufs

    22

    p/st

    8704 22 99

    usagés

    22

    p/st

    8704 23

    d'un poids en charge maximal excédant 20 t

     

     

    8704 23 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8704 23 91

    neufs

    22

    p/st

    8704 23 99

    usagés

    22

    p/st

     

    autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

     

     

    8704 31

    d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

     

     

    8704 31 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

     

    à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8704 31 31

    neufs

    22

    p/st

    8704 31 39

    usagés

    22

    p/st

     

    à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

     

     

    8704 31 91

    neufs

    10

    p/st

    8704 31 99

    usagés

    10

    p/st

    8704 32

    d'un poids en charge maximal excédant 5 t

     

     

    8704 32 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    autres

     

     

    8704 32 91

    neufs

    22

    p/st

    8704 32 99

    usagés

    22

    p/st

    8704 90 00

    autres

    10

    p/st

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

     

     

    8705 10 00

    Camions-grues

    3,7

    p/st

    8705 20 00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    3,7

    p/st

    8705 30 00

    Voitures de lutte contre l'incendie

    3,7

    p/st

    8705 40 00

    Camions-bétonnières

    3,7

    p/st

    8705 90

    autres

     

     

    8705 90 10

    Voitures dépanneuses

    3,7

    p/st

    8705 90 30

    Voitures-pompes à béton

    3,7

    p/st

    8705 90 90

    autres

    3,7

    p/st

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur

     

     

     

    Châssis des tracteurs du no8701; châssis des véhicules automobiles des nos8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

     

     

    8706 00 11

    de véhicules automobiles du no8702 ou de véhicules automobiles du no8704

    19

    p/st

    8706 00 19

    autres

    6

    p/st

     

    autres

     

     

    8706 00 91

    de véhicules automobiles du no8703

    4,5

    p/st

    8706 00 99

    autres

    10

    p/st

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines

     

     

    8707 10

    des véhicules du no8703

     

     

    8707 10 10

    destinés à l'industrie du montage

    4,5

    p/st

    8707 10 90

    autres

    4,5

    p/st

    8707 90

    autres

     

     

    8707 90 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705

    4,5

    p/st

    8707 90 90

    autres

    4,5

    p/st

    8708

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

     

     

    8708 10

    Pare-chocs et leurs parties

     

     

    8708 10 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 10 90

    autres

    4,5

     

    autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

     

     

    8708 21

    Ceintures de sécurité

     

     

    8708 21 10

    – – –  destinées à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    p/st

    8708 21 90

    autres

    4,5

    p/st

    8708 29

    autres

     

     

    8708 29 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 29 90

    autres

    4,5

     

    Freins et servo-freins, et leurs parties

     

     

    8708 31

    Garnitures de freins montées

     

     

    8708 31 10

    – – –  destinées à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

     

    autres

     

     

    8708 31 91

    pour freins à disques

    4,5

    8708 31 99

    autres

    4,5

    8708 39

    autres

     

     

    8708 39 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 39 90

    autres

    4,5

    8708 40

    Boîtes de vitesses

     

     

    8708 40 10

    – –  destinées à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 40 90

    autres

    4,5

    8708 50

    Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission

     

     

    8708 50 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 50 90

    autres

    4,5

    8708 60

    Essieux porteurs et leurs parties

     

     

    8708 60 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

     

    autres

     

     

    8708 60 91

    en aciers estampés

    4,5

    8708 60 99

    autres

    4,5

    8708 70

    Roues, leurs parties et accessoires

     

     

    8708 70 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

     

    autres

     

     

    8708 70 50

    Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

    4,5

    8708 70 91

    Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

    3

    8708 70 99

    autres

    4,5

    8708 80

    Amortisseurs de suspension

     

     

    8708 80 10

    – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 80 90

    autres

    4,5

     

    autres parties et accessoires

     

     

    8708 91

    Radiateurs

     

     

    8708 91 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 91 90

    autres

    4,5

    8708 92

    Silencieux et tuyaux d'échappement

     

     

    8708 92 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 92 90

    autres

    4,5

    8708 93

    Embrayages et leurs parties

     

     

    8708 93 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 93 90

    autres

    4,5

    8708 94

    Volants, colonnes et boîtiers de direction

     

     

    8708 94 10

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

    3

    8708 94 90

    autres

    4,5

    8708 99

    autres

     

     

     

    – – –  destinés à l'industrie du montage:

    des motoculteurs du no8701 10,

    des véhicules automobiles du no8703,

    des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3,

    des véhicules automobiles du no8705 (155)

     

     

    8708 99 11

    Coussins gonflables avec système de gonflage (airbags)

    3

    p/st

    8708 99 19

    autres

    3

     

    autres

     

     

    8708 99 30

    Barres stabilisatrices

    3,5

    8708 99 50

    Barres de torsion

    3,5

     

    autres

     

     

    8708 99 92

    en aciers estampés

    4,5

    8708 99 98

    autres

    3,5

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

     

     

     

    Chariots

     

     

    8709 11

    électriques

     

     

    8709 11 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    p/st

    8709 11 90

    autres

    4

    p/st

    8709 19

    autres

     

     

    8709 19 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    p/st

    8709 19 90

    autres

    4

    p/st

    8709 90 00

    Parties

    3,5

    8710 00 00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    1,7

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

     

     

    8711 10 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

    8

    p/st

    8711 20

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

     

     

    8711 20 10

    Scooters

    8

    p/st

     

    autres, d'une cylindrée

     

     

    8711 20 91

    excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 80 cm3

    8

    p/st

    8711 20 93

    excédant 80 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

    8

    p/st

    8711 20 98

    excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

    8

    p/st

    8711 30

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

     

     

    8711 30 10

    d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

    6

    p/st

    8711 30 90

    d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

    6

    p/st

    8711 40 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

    6

    p/st

    8711 50 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

    6

    p/st

    8711 90 00

    autres

    6

    p/st

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

     

     

    8712 00 10

    sans roulements à billes

    15

    p/st

     

    autres

     

     

    8712 00 30

    Bicyclettes

    15

    p/st

    8712 00 80

    autres

    15

    p/st

    8713

    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

     

     

    8713 10 00

    sans mécanisme de propulsion

    exemption

    p/st

    8713 90 00

    autres

    exemption

    p/st

    8714

    Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

     

     

     

    de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

     

     

    8714 11 00

    Selles

    3,7

    p/st

    8714 19 00

    autres

    3,7

    8714 20 00

    de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

    exemption

     

    autres

     

     

    8714 91

    Cadres et fourches, et leurs parties

     

     

    8714 91 10

    Cadres

    4,7

    p/st

    8714 91 30

    Fourches

    4,7

    p/st

    8714 91 90

    Parties

    4,7

    8714 92

    Jantes et rayons

     

     

    8714 92 10

    Jantes

    4,7

    p/st

    8714 92 90

    Rayons

    4,7

    8714 93

    Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

     

     

    8714 93 10

    Moyeux

    4,7

    p/st

    8714 93 90

    Pignons de roues libres

    4,7

    8714 94

    Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

     

     

    8714 94 10

    Moyeux à frein

    4,7

    p/st

    8714 94 30

    autres freins

    4,7

    8714 94 90

    Parties

    4,7

    8714 95 00

    Selles

    4,7

    8714 96

    Pédales et pédaliers, et leurs parties

     

     

    8714 96 10

    Pédales

    4,7

    pa

    8714 96 30

    Pédaliers

    4,7

    8714 96 90

    Parties

    4,7

    8714 99

    autres

     

     

    8714 99 10

    Guidons

    4,7

    p/st

    8714 99 30

    Porte-bagages

    4,7

    p/st

    8714 99 50

    Dérailleurs

    4,7

    8714 99 90

    autres; parties

    4,7

    8715 00

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

     

     

    8715 00 10

    Landaus, poussettes et voitures similaires

    2,7

    p/st

    8715 00 90

    Parties

    2,7

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

     

     

    8716 10

    Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

     

     

    8716 10 10

    pliantes

    2,7

    p/st

     

    autres, d'un poids

     

     

    8716 10 91

    n'excédant pas 750 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 94

    excédant 750 kg mais n'excédant pas 1 600 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 96

    excédant 1 600 kg mais n'excédant pas 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 99

    excédant 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 20 00

    Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    2,7

    p/st

     

    autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

     

     

    8716 31 00

    Citernes

    2,7

    p/st

    8716 39

    autres

     

     

    8716 39 10

    spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

     

    neuves

     

     

    8716 39 30

    Semi-remorques

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8716 39 51

    à un essieu

    2,7

    p/st

    8716 39 59

    autres

    2,7

    p/st

    8716 39 80

    usagées

    2,7

    p/st

    8716 40 00

    autres remorques et semi-remorques

    2,7

    8716 80 00

    autres véhicules

    1,7

    8716 90

    Parties

     

     

    8716 90 10

    Châssis

    1,7

    8716 90 30

    Carrosseries

    1,7

    8716 90 50

    Essieux

    1,7

    8716 90 90

    autres parties

    1,7

    CHAPITRE 88

    NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

    Note de sous-positions

    1.

    Par «poids à vide», pour l'application des nos8802 11 à 8802 40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8801

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

     

     

    8801 10 00

    Planeurs et ailes volantes

    3,7

    p/st

    8801 90

    autres

     

     

    8801 90 20

    Ballons et dirigeables

    3,7

    8801 90 80

    autres

    2,7

    p/st

    8802

    Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

     

     

     

    Hélicoptères

     

     

    8802 11 00

    d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,5

    p/st

    8802 12 00

    d'un poids à vide excédant 2 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 20 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,7

    p/st

    8802 30 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 40 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 60

    Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

     

     

    8802 60 10

    Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    4,2

    p/st

    8802 60 90

    Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    4,2

    p/st

    8803

    Parties des appareils des nos8801 ou 8802

     

     

    8803 10 00

    Hélices et rotors, et leurs parties

    2,7 (156)

    8803 20 00

    Trains d'atterrissage et leurs parties

    2,7 (156)

    8803 30 00

    autres parties d'avions ou d'hélicoptères

    2,7 (156)

    8803 90

    autres

     

     

    8803 90 10

    de cerfs-volants

    1,7

    8803 90 20

    de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    1,7

    8803 90 30

    de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    1,7

    8803 90 90

    autres

    2,7 (156)

    8804 00 00

    Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

    2,7

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

     

     

    8805 10

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

     

     

    8805 10 10

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

    2,7

    8805 10 90

    autres

    1,7

     

    Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

     

     

    8805 21 00

    Simulateurs de combat aérien et leurs parties

    1,7

    8805 29 00

    autres

    1,7

    CHAPITRE 89

    NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

    Note

    1.

    Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no8906.

    Notes complémentaires

    1.

    Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 90 10 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.

    2.

    Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer.

    3.

    Pour l'application du no8908, les termes «bateaux et autres engins flottants à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal:

    pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,

    articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

     

     

    8901 10

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

     

     

    8901 10 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    GT

    8901 10 90

    autres

    1,7

    p/st

    8901 20

    Bateaux-citernes

     

     

    8901 20 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    GT

    8901 20 90

    autres

    1,7

    ct/l

    8901 30

    Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20

     

     

    8901 30 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    GT

    8901 30 90

    autres

    1,7

    ct/l

    8901 90

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

     

     

    8901 90 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    GT

     

    autres

     

     

    8901 90 91

    sans propulsion mécanique

    1,7

    ct/l

    8901 90 99

    à propulsion mécanique

    1,7

    ct/l

    8902 00

    Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

     

     

     

    pour la navigation maritime

     

     

    8902 00 12

    d'une jauge brute excédant 250

    exemption

    GT

    8902 00 18

    d'une jauge brute n'excédant pas 250

    exemption

    p/st

    8902 00 90

    autres

    1,7

    p/st

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

     

     

    8903 10

    Bateaux gonflables

     

     

    8903 10 10

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

    8903 10 90

    autres

    1,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8903 91

    Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

     

     

    8903 91 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8903 91 92

    d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 91 99

    d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92

    Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

     

     

    8903 92 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8903 92 91

    d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92 99

    d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99

    autres

     

     

    8903 99 10

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    8903 99 91

    d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99 99

    d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    p/st

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

     

     

    8904 00 10

    Remorqueurs

    exemption

     

    Bateaux-pousseurs

     

     

    8904 00 91

    pour la navigation maritime

    exemption

    8904 00 99

    autres

    1,7

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

     

     

    8905 10

    Bateaux-dragueurs

     

     

    8905 10 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8905 10 90

    autres

    1,7

    p/st

    8905 20 00

    Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    exemption

    p/st

    8905 90

    autres

     

     

    8905 90 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

    8905 90 90

    autres

    1,7

    p/st

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

     

     

    8906 10 00

    Navires de guerre

    exemption

    8906 90

    autres

     

     

    8906 90 10

    pour la navigation maritime

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    8906 90 91

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    p/st

    8906 90 99

    autres

    1,7

    p/st

    8907

    Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

     

     

    8907 10 00

    Radeaux gonflables

    2,7

    8907 90 00

    autres

    2,7

    8908 00 00

    Bateaux et autres engins flottants à dépecer (157)

    exemption

    SECTION XVIII

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    CHAPITRE 90

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no4016), en cuir naturel ou reconstitué (no4204), en matières textiles (no5911);

    b)

    les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);

    c)

    les produits réfractaires du no6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques du no6909;

    d)

    les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no8306 ou chapitre 71);

    e)

    les articles en verre des nos7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;

    f)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    g)

    les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no8423); les appareils de levage ou de manutention (nos8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no8466 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (no8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no8481);

    h)

    les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no8512); les lampes électriques portatives du no8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos8519 ou 8520); les lecteurs de son (no8522), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes ainsi que les appareils photographiques numériques (no8525); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no8526); les appareils de commande numérique du no8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no8539; les câbles de fibres optiques du no8544;

    ij)

    les projecteurs du no9405;

    k)

    les articles du chapitre 95;

    l)

    les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

    m)

    les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive: no3923, section XV, par exemple).

    2.

    Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

    a)

    les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

    b)

    lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

    c)

    les autres parties et accessoires relèvent du no9033.

    3.

    Les dispositions de la note 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.

    4.

    Le no9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no9013).

    5.

    Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no9013 et du no9031, sont classés dans cette dernière position.

    6.

    Au sens du no9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:

    soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,

    soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.

    Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

    7.

    Le no9032 comprend uniquement:

    a)

    les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

    b)

    les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

    Note complémentaire

    1.

    On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 20, 9030 89 20, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 et 9032 10 20, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

     

     

    9001 10

    Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

     

     

    9001 10 10

    Câbles conducteurs d'images

    2,9

    9001 10 90

    autres

    2,9

    9001 20 00

    Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

    2,9

    9001 30 00

    Verres de contact

    2,9

    p/st

    9001 40

    Verres de lunetterie en verre

     

     

    9001 40 20

    non correcteurs

    2,9

    p/st

     

    correcteurs

     

     

     

    complètement ouvrés sur les deux faces

     

     

    9001 40 41

    unifocaux

    2,9

    p/st

    9001 40 49

    autres

    2,9

    p/st

    9001 40 80

    autres

    2,9

    p/st

    9001 50

    Verres de lunetterie en autres matières

     

     

    9001 50 20

    non correcteurs

    2,9

    p/st

     

    correcteurs

     

     

     

    complètement ouvrés sur les deux faces

     

     

    9001 50 41

    unifocaux

    2,9

    p/st

    9001 50 49

    autres

    2,9

    p/st

    9001 50 80

    autres

    2,9

    p/st

    9001 90 00

    autres

    2,9

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

     

     

     

    Objectifs

     

     

    9002 11 00

    pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

    6,7

    p/st

    9002 19 00

    autres

    6,7

    p/st

    9002 20 00

    Filtres

    6,7

    p/st

    9002 90 00

    autres

    6,7

    9003

    Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

     

     

     

    Montures

     

     

    9003 11 00

    en matières plastiques

    2,2

    p/st

    9003 19

    en autres matières

     

     

    9003 19 10

    en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

    2,2

    p/st

    9003 19 30

    en métaux communs

    2,2

    p/st

    9003 19 90

    en autres matières

    2,2

    p/st

    9003 90 00

    Parties

    2,2

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

     

     

    9004 10

    Lunettes solaires

     

     

    9004 10 10

    avec verres travaillés optiquement

    2,9

    p/st

     

    autres

     

     

    9004 10 91

    avec verres en matières plastiques

    2,9

    p/st

    9004 10 99

    autres

    2,9

    p/st

    9004 90

    autres

     

     

    9004 90 10

    avec verres en matières plastiques

    2,9

    9004 90 90

    autres

    2,9

    9005

    Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

     

     

    9005 10 00

    Jumelles

    4,2

    p/st

    9005 80 00

    autres instruments

    4,2

    9005 90 00

    Parties et accessoires (y compris les bâtis)

    4,2

    9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no8539

     

     

    9006 10

    Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

     

     

    9006 10 10

    Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible

    exemption

    p/st

    9006 10 90

    autres

    4,2

    p/st

    9006 20 00

    Appareils photographiques des types utilisés pour l'enregistrement de documents sur microfilms, microfiches ou autres microformats

    4,2

    p/st

    9006 30 00

    Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

    4,2

    p/st

    9006 40 00

    Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

    3,2

    p/st

     

    autres appareils photographiques

     

     

    9006 51 00

    à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 52 00

    autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 53

    autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

     

     

    9006 53 10

    Appareils photographiques jetables

    4,2

    p/st

    9006 53 90

    autres

    4,2

    p/st

    9006 59 00

    autres

    4,2

    p/st

     

    Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

     

     

    9006 61 00

    Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

    3,2

    p/st

    9006 62 00

    Lampes-éclair, cubes-éclair et similaires

    3,2

    p/st

    9006 69 00

    autres

    3,2

    p/st

     

    Parties et accessoires

     

     

    9006 91

    d'appareils photographiques

     

     

    9006 91 10

    d'appareils de la sous-position 9006 10 10

    exemption

    9006 91 90

    autres

    3,7

    9006 99 00

    autres

    3,2

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

     

     

     

    Caméras

     

     

    9007 11 00

    pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

    3,7

    p/st

    9007 19 00

    autres

    3,7

    p/st

    9007 20 00

    Projecteurs

    3,7

    p/st

     

    Parties et accessoires

     

     

    9007 91 00

    de caméras

    3,7

    9007 92 00

    de projecteurs

    3,7

    9008

    Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

     

     

    9008 10 00

    Projecteurs de diapositives

    3,7

    p/st

    9008 20 00

    Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microformats, même permettant l'obtention de copies

    3,7

    p/st

    9008 30 00

    autres projecteurs d'images fixes

    3,7

    p/st

    9008 40 00

    Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

    3,7

    p/st

    9008 90 00

    Parties et accessoires

    3,7

    9009

    Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie

     

     

     

    Appareils de photocopie électrostatiques

     

     

    9009 11 00

    fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédé direct)

    exemption

    p/st

    9009 12 00

    fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)

    6

    p/st

     

    autres appareils de photocopie

     

     

    9009 21 00

    à système optique

    exemption

    p/st

    9009 22 00

    par contact

    3

    p/st

    9009 30 00

    Appareils de thermocopie

    3

    p/st

     

    Parties et accessoires

     

     

    9009 91 00

    Dispositifs automatiques d'alimentation en documents

    exemption

    9009 92 00

    Dispositifs d'alimentation en papier

    exemption

    9009 93 00

    Dispositifs de tri

    exemption

    9009 99 00

    autres

    exemption

    9010

    Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

     

     

    9010 10 00

    Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

    2,7

     

    Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi-conductrices sensibilisées

     

     

    9010 41 00

    Appareils pour l'écriture directe sur disque

    exemption

    9010 42 00

    Photorépéteurs

    exemption

    9010 49 00

    autres

    exemption

    9010 50

    autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

     

     

    9010 50 10

    Appareils pour la projection ou la réalisation de circuits sur les substrats sensibilisés des dispositifs de visualisation à écran plat

    exemption

    9010 50 90

    autres

    2,7

    9010 60 00

    Écrans pour projections

    2,7

    9010 90

    Parties et accessoires

     

     

    9010 90 10

    d'appareils des sous-positions 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 ou 9010 50 10

    exemption

    9010 90 90

    autres

    2,7

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

     

     

    9011 10

    Microscopes stéréoscopiques

     

     

    9011 10 10

    munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    p/st

    9011 10 90

    autres

    6,7

    p/st

    9011 20

    autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

     

     

    9011 20 10

    Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    p/st

    9011 20 90

    autres

    6,7

    p/st

    9011 80 00

    autres microscopes

    6,7

    p/st

    9011 90

    Parties et accessoires

     

     

    9011 90 10

    d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10

    exemption

    9011 90 90

    autres

    6,7

    9012

    Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

     

     

    9012 10

    Microscopes autres qu'optiques et diffractographes

     

     

    9012 10 10

    Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    exemption

    9012 10 90

    autres

    3,7

    9012 90

    Parties et accessoires

     

     

    9012 90 10

    d'appareils de la sous-position 9012 10 10

    exemption

    9012 90 90

    autres

    3,7

    9013

    Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    9013 10 00

    Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

    4,7

    9013 20 00

    Lasers, autres que les diodes laser

    4,7

    9013 80

    autres dispositifs, appareils et instruments

     

     

     

    Dispositifs à cristaux liquides

     

     

    9013 80 20

    Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

    exemption

    9013 80 30

    autres

    exemption

    9013 80 90

    autres

    4,7

    9013 90

    Parties et accessoires

     

     

    9013 90 10

    de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

    exemption

    9013 90 90

    autres

    4,7

    9014

    Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

     

     

    9014 10 00

    Boussoles, y compris les compas de navigation

    2,7

    9014 20

    Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

     

     

    9014 20 20

    Centrales inertielles

    3,7

    p/st

    9014 20 80

    autres

    3,7

    9014 80 00

    autres instruments et appareils

    3,7

    9014 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

     

     

    9015 10

    Télémètres

     

     

    9015 10 10

    électroniques

    3,7

    9015 10 90

    autres

    2,7

    9015 20

    Théodolites et tachéomètres

     

     

    9015 20 10

    électroniques

    3,7

    9015 20 90

    autres

    2,7

    9015 30

    Niveaux

     

     

    9015 30 10

    électroniques

    3,7

    9015 30 90

    autres

    2,7

    9015 40

    Instruments et appareils de photogrammétrie

     

     

    9015 40 10

    électroniques

    3,7

    9015 40 90

    autres

    2,7

    9015 80

    autres instruments et appareils

     

     

     

    électroniques

     

     

    9015 80 11

    de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    3,7

    9015 80 19

    autres

    3,7

     

    autres

     

     

    9015 80 91

    de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

    2,7

    9015 80 93

    de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    2,7

    9015 80 99

    autres

    2,7

    9015 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    9016 00

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

     

     

    9016 00 10

    Balances

    3,7

    p/st

    9016 00 90

    Parties et accessoires

    3,7

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

     

     

    9017 10

    Tables et machines à dessiner, même automatiques

     

     

    9017 10 10

    Traceurs

    exemption

    p/st

    9017 10 90

    autres

    2,7

    p/st

    9017 20

    autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

     

     

    9017 20 05

    Traceurs

    exemption

    p/st

     

    autres instruments de dessin

     

     

    9017 20 11

    Étuis de mathématiques

    2,7

    p/st

    9017 20 19

    autres

    2,7

     

    Instruments de traçage

     

     

    9017 20 31

    Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible

    exemption

    p/st

    9017 20 39

    autres

    2,7

    p/st

    9017 20 90

    Instruments de calcul

    2,7

    p/st

    9017 30

    Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

     

     

    9017 30 10

    Micromètres et pieds à coulisse

    2,7

    p/st

    9017 30 90

    autres (à l'exclusion de calibres dépourvus d'organe réglable de la position 9031)

    2,7

    p/st

    9017 80

    autres instruments

     

     

    9017 80 10

    Mètres et règles divisées

    2,7

    9017 80 90

    autres

    2,7

    9017 90

    Parties et accessoires

     

     

    9017 90 10

    pour appareils de la sous-position 9017 20 31

    exemption

    9017 90 90

    autres

    2,7

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

     

     

     

    Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

     

     

    9018 11 00

    Électrocardiographes

    exemption

    9018 12 00

    Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

    exemption

    9018 13 00

    Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

    exemption

    9018 14 00

    Appareils de scintigraphie

    exemption

    9018 19

    autres

     

     

    9018 19 10

    Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

    exemption

    9018 19 90

    autres

    exemption

    9018 20 00

    Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

    exemption

     

    Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

     

     

    9018 31

    Seringues, avec ou sans aiguilles

     

     

    9018 31 10

    en matières plastiques

    exemption

    9018 31 90

    autres

    exemption

    9018 32

    Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

     

     

    9018 32 10

    Aiguilles tubulaires en métal

    exemption

    9018 32 90

    Aiguilles à sutures

    exemption

    9018 39 00

    autres

    exemption

     

    autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

     

     

    9018 41 00

    Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

    exemption

    9018 49

    autres

     

     

    9018 49 10

    Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

    exemption

    9018 49 90

    autres

    exemption

    9018 50

    autres instruments et appareils d'ophtalmologie

     

     

    9018 50 10

    non optiques

    exemption

    9018 50 90

    optiques

    exemption

    9018 90

    autres instruments et appareils

     

     

    9018 90 10

    Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

    exemption

    9018 90 20

    Endoscopes

    exemption

    9018 90 30

    Reins artificiels

    exemption

     

    Appareils de diathermie

     

     

    9018 90 41

    à ultrasons

    exemption

    9018 90 49

    autres

    exemption

    9018 90 50

    Appareils de transfusion

    exemption

    9018 90 60

    Instruments et appareils d'anesthésie

    exemption

    9018 90 70

    Lithotriteurs à ultrasons

    exemption

    9018 90 75

    Appareils pour la stimulation nerveuse

    exemption

    9018 90 85

    autres

    exemption

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

     

     

    9019 10

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

     

     

    9019 10 10

    Vibromasseurs électriques

    exemption

    9019 10 90

    autres

    exemption

    9019 20 00

    Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    exemption

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    1,7

    9021

    Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

     

     

    9021 10

    Appareils d'orthopédie ou pour fractures

     

     

    9021 10 10

    Articles et appareils d'orthopédie

    exemption

    9021 10 90

    Articles et appareils pour fractures

    exemption

     

    Articles et appareils de prothèse dentaire

     

     

    9021 21

    Dents artificielles

     

     

    9021 21 10

    en matières plastiques

    exemption

    100 p/st

    9021 21 90

    en autres matières

    exemption

    100 p/st

    9021 29 00

    autres

    exemption

     

    autres articles et appareils de prothèse

     

     

    9021 31 00

    Prothèses articulaires

    exemption

    9021 39

    autres

     

     

    9021 39 10

    Prothèses oculaires

    exemption

    9021 39 90

    autres

    exemption

    9021 40 00

    Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

    exemption

    p/st

    9021 50 00

    Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

    exemption

    p/st

    9021 90

    autres

     

     

    9021 90 10

    Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

    exemption

    9021 90 90

    autres

    exemption

    9022

    Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

     

     

     

    Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

     

     

    9022 12 00

    Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

    exemption

    p/st

    9022 13 00

    autres, pour l'art dentaire

    exemption

    p/st

    9022 14 00

    autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

    exemption

    p/st

    9022 19 00

    pour autres usages

    exemption

    p/st

     

    Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

     

     

    9022 21 00

    à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

    exemption

    p/st

    9022 29 00

    pour autres usages

    2,1

    p/st

    9022 30 00

    Tubes à rayons X

    2,1

    p/st

    9022 90

    autres, y compris les parties et accessoires

     

     

    9022 90 10

    Écrans radiologiques, y compris les écrans dits «renforçateurs»; trames et grilles antidiffusantes

    2,1

    9022 90 90

    autres

    2,1

    9023 00

    Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

     

     

    9023 00 10

    pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

    1,4

    9023 00 80

    autres

    1,4 (158)

    9024

    Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

     

     

    9024 10

    Machines et appareils d'essais des métaux

     

     

    9024 10 10

    électroniques

    3,2

     

    autres

     

     

    9024 10 91

    universels et pour essais de traction

    2,1

    9024 10 93

    d'essais de dureté

    2,1

    9024 10 99

    autres

    2,1

    9024 80

    autres machines et appareils

     

     

    9024 80 10

    électroniques

    3,2

     

    autres

     

     

    9024 80 91

    d'essais des textiles, papiers et cartons

    2,1

    9024 80 99

    autres

    2,1

    9024 90 00

    Parties et accessoires

    2,1

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

     

     

     

    Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

     

     

    9025 11

    à liquide, à lecture directe

     

     

    9025 11 20

    médicaux ou vétérinaires

    exemption

    p/st

    9025 11 80

    autres

    2,8

    p/st

    9025 19

    autres

     

     

    9025 19 20

    électroniques

    3,2

    p/st

    9025 19 80

    autres

    2,1

    p/st

    9025 80

    autres instruments

     

     

    9025 80 20

    Baromètres, non combinés à d'autres instruments

    2,1

    p/st

     

    autres

     

     

    9025 80 40

    électroniques

    3,2

    9025 80 80

    autres

    2,1

    9025 90 00

    Parties et accessoires

    3,2

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

     

     

    9026 10

    pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

     

     

     

    électroniques

     

     

    9026 10 21

    Débitmètres

    exemption

    p/st

    9026 10 29

    autres

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    9026 10 81

    Débitmètres

    exemption

    p/st

    9026 10 89

    autres

    exemption

    p/st

    9026 20

    pour la mesure ou le contrôle de la pression

     

     

    9026 20 20

    électroniques

    exemption

    p/st

     

    autres

     

     

    9026 20 40

    Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

    exemption

    p/st

    9026 20 80

    autres

    exemption

    p/st

    9026 80

    autres instruments et appareils

     

     

    9026 80 20

    électroniques

    exemption

    9026 80 80

    autres

    exemption

    9026 90 00

    Parties et accessoires

    exemption

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

     

     

    9027 10

    Analyseurs de gaz ou de fumées

     

     

    9027 10 10

    électroniques

    2,5

    p/st

    9027 10 90

    autres

    2,5

    p/st

    9027 20 00

    Chromatographes et appareils d'électrophorèse

    exemption

    9027 30 00

    Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    exemption

    9027 40 00

    Posemètres

    2,5

    9027 50 00

    autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    exemption

    9027 80

    autres instruments et appareils

     

     

     

    électroniques

     

     

    9027 80 11

    pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

    exemption

    9027 80 13

    Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

    exemption

    9027 80 17

    autres

    exemption

     

    autres

     

     

    9027 80 91

    Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

    exemption

    9027 80 93

    Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

    exemption

    9027 80 97

    autres

    exemption

    9027 90

    Microtomes; parties et accessoires

     

     

    9027 90 10

    Microtomes

    2,5

    p/st

     

    Parties et accessoires

     

     

    9027 90 50

    d'appareils des nos9027 20 à 9027 80

    exemption

    9027 90 80

    de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

    2,5

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

     

     

    9028 10 00

    Compteurs de gaz

    2,1

    p/st

    9028 20 00

    Compteurs de liquides

    2,1

    p/st

    9028 30

    Compteurs d'électricité

     

     

     

    pour courant alternatif

     

     

    9028 30 11

    monophasé

    2,1

    p/st

    9028 30 19

    polyphasé

    2,1

    p/st

    9028 30 90

    autres

    2,1

    p/st

    9028 90

    Parties et accessoires

     

     

    9028 90 10

    de compteurs d'électricité

    2,1

    9028 90 90

    autres

    2,1

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

     

     

    9029 10 00

    Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

    1,9

    9029 20

    Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

     

     

     

    Indicateurs de vitesse et tachymètres

     

     

    9029 20 31

    Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

    2,6

    9029 20 38

    autres

    2,6

    9029 20 90

    Stroboscopes

    2,6

    9029 90 00

    Parties et accessoires

    2,2

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

     

     

    9030 10 00

    Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

    4,2

    9030 20 00

    Oscilloscopes et oscillographes cathodiques

    4,2

     

    autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur

     

     

    9030 31 00

    Multimètres

    4,2

    9030 39

    autres

     

     

    9030 39 20

    électroniques

    4,2

     

    autres

     

     

    9030 39 81

    Voltmètres

    2,1

    9030 39 89

    autres

    2,1

    9030 40 00

    autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

    exemption

     

    autres instruments et appareils

     

     

    9030 82 00

    pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    9030 83 00

    autres, avec dispositif enregistreur

    exemption

    9030 89

    autres

     

     

    9030 89 20

    électroniques

    exemption

    9030 89 80

    autres

    2,1

    9030 90

    Parties et accessoires

     

     

    9030 90 20

    pour appareils de la sous-position 9030 82 00

    exemption

    9030 90 85

    autres

    2,5

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

     

     

    9031 10 00

    Machines à équilibrer les pièces mécaniques

    2,8

    9031 20 00

    Bancs d'essai

    2,8

    9031 30 00

    Projecteurs de profils

    2,8

    p/st

     

    autres instruments et appareils optiques

     

     

    9031 41 00

    pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    exemption

    9031 49 00

    autres

    exemption

    9031 80

    autres instruments, appareils et machines

     

     

     

    électroniques

     

     

     

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

     

     

    9031 80 32

    pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    2,8 (159)

    9031 80 34

    autres

    2,8

    9031 80 38

    autres

    4

     

    autres

     

     

    9031 80 91

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    2,8

    9031 80 98

    autres

    4

    9031 90

    Parties et accessoires

     

     

    9031 90 20

    pour appareils de la sous-position 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 00

    exemption

    9031 90 30

    pour appareils de la sous-position 9031 80 32

    2,8 (159)

    9031 90 85

    autres

    2,8

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

     

     

    9032 10

    Thermostats

     

     

    9032 10 20

    électroniques

    2,8

    p/st

     

    autres

     

     

    9032 10 81

    à dispositif de déclenchement électrique

    2,1

    p/st

    9032 10 89

    autres

    2,1

    p/st

    9032 20 00

    Manostats (pressostats)

    2,8

    p/st

     

    autres instruments et appareils

     

     

    9032 81 00

    hydrauliques ou pneumatiques

    2,8

    9032 89 00

    autres

    2,8

    9032 90 00

    Parties et accessoires

    2,8

    9033 00 00

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    3,7

    CHAPITRE 91

    HORLOGERIE

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);

    b)

    les chaînes de montres (nos7113 ou 7117 selon le cas);

    c)

    les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no9114;

    d)

    les billes de roulement (nos7326 ou 8482 selon le cas);

    e)

    les articles du no8412 construits pour fonctionner sans échappement;

    f)

    les roulements à billes (no8482);

    g)

    les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85).

    2.

    Relèvent du no9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no9102.

    3.

    Pour l'application du présent chapitre, on considère comme «mouvements de montres» des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres.

    4.

    Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9101

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

     

    Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9101 11 00

    à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 12 00

    à affichage optoélectronique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 19 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9101 21 00

    à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 29 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    autres

     

     

    9101 91 00

    fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 99 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101

     

     

     

    Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9102 11 00

    à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 12 00

    à affichage optoélectronique seulement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 19 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

     

     

    9102 21 00

    à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 29 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    autres

     

     

    9102 91 00

    fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 99 00

    autres

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9103

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

     

     

    9103 10 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9103 90 00

    autres

    4,7

    p/st

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    3,7

    p/st

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

     

     

     

    Réveils

     

     

    9105 11 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 19 00

    autres

    3,7

    p/st

     

    Pendules et horloges, murales

     

     

    9105 21 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 29 00

    autres

    3,7

    p/st

     

    autres

     

     

    9105 91 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    p/st

    9105 99

    autres

     

     

    9105 99 10

    Horloges de table ou de cheminée

    3,7

    p/st

    9105 99 90

    autres

    3,7

    p/st

    9106

    Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

     

     

    9106 10 00

    Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

    4,7

    p/st

    9106 20 00

    Parcmètres

    4,7

    p/st

    9106 90

    autres

     

     

    9106 90 10

    Minuteurs et compteurs de secondes

    4,7

    p/st

    9106 90 90

    autres

    4,7

    p/st

    9107 00 00

    Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

    4,7

    p/st

    9108

    Mouvements de montres, complets et assemblés

     

     

     

    fonctionnant électriquement

     

     

    9108 11 00

    à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

    4,7

    p/st

    9108 12 00

    à affichage optoélectronique seulement

    4,7

    p/st

    9108 19 00

    autres

    4,7

    p/st

    9108 20 00

    à remontage automatique

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9108 90 00

    autres

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9109

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

     

     

     

    fonctionnant électriquement

     

     

    9109 11 00

    de réveils

    4,7

    p/st

    9109 19 00

    autres

    4,7

    p/st

    9109 90 00

    autres

    4,7

    p/st

    9110

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

     

     

     

    de montres

     

     

    9110 11

    Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

     

     

    9110 11 10

    à balancier-spiral

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9110 11 90

    autres

    4,7

    p/st

    9110 12 00

    Mouvements incomplets, assemblés

    3,7

    9110 19 00

    Ébauches

    4,7

    9110 90 00

    autres

    3,7

    9111

    Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties

     

     

    9111 10 00

    Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 20 00

    Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 80 00

    autres boîtes

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 90 00

    Parties

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    9112

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

     

     

    9112 20 00

    Cages et cabinets

    2,7

    p/st

    9112 90 00

    Parties

    2,7

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

     

     

    9113 10

    en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

     

    9113 10 10

    en métaux précieux

    2,7

    9113 10 90

    en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    9113 20 00

    en métaux communs, même dorés ou argentés

    6

    9113 90

    autres

     

     

    9113 90 10

    en cuir naturel, artificiel ou reconstitué

    6

    9113 90 80

    autres

    6

    9114

    Autres fournitures d'horlogerie

     

     

    9114 10 00

    Ressorts, y compris les spiraux

    3,7

    9114 20 00

    Pierres

    2,7

    9114 30 00

    Cadrans

    2,7

    9114 40 00

    Platines et ponts

    2,7

    9114 90 00

    autres

    2,7

    CHAPITRE 92

    INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    b)

    les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90);

    c)

    les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no9503);

    d)

    les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no9603);

    e)

    les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos9705 ou 9706).

    2.

    Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

    Les cartes, disques et rouleaux du no9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9201

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

     

     

    9201 10

    Pianos droits

     

     

    9201 10 10

    neufs

    4

    p/st

    9201 10 90

    usagés

    4

    p/st

    9201 20 00

    Pianos à queue

    4

    p/st

    9201 90 00

    autres

    4

    9202

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

     

     

    9202 10

    à cordes frottées à l'aide d'un archet

     

     

    9202 10 10

    Violons

    3,2

    p/st

    9202 10 90

    autres

    3,2

    p/st

    9202 90

    autres

     

     

    9202 90 30

    Guitares

    3,2

    p/st

    9202 90 80

    autres

    3,2

    p/st

    9203 00 00

    Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

    3,2

    9204

    Accordéons et instruments similaires; harmonicas à bouche

     

     

    9204 10 00

    Accordéons et instruments similaires

    3,7

    p/st

    9204 20 00

    Harmonicas à bouche

    3,7

    p/st

    9205

    Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple)

     

     

    9205 10 00

    Instruments dits «cuivres»

    3,2

    p/st

    9205 90 00

    autres

    3,2

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    3,2

    9207

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

     

     

    9207 10

    Instruments à clavier, autres que les accordéons

     

     

    9207 10 10

    Orgues

    3,2

    p/st

    9207 10 30

    Pianos numériques

    3,2

    p/st

    9207 10 50

    Synthétiseurs

    3,2

    p/st

    9207 10 80

    autres

    3,2

    9207 90

    autres

     

     

    9207 90 10

    Guitares

    3,7

    p/st

    9207 90 90

    autres

    3,7

    9208

    Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

     

     

    9208 10 00

    Boîtes à musique

    2,7

    9208 90 00

    autres

    3,2

    9209

    Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

     

     

    9209 10 00

    Métronomes et diapasons

    3,2

    9209 20 00

    Mécanismes de boîtes à musique

    1,7

    9209 30 00

    Cordes harmoniques

    2,7

     

    autres

     

     

    9209 91 00

    Parties et accessoires de pianos

    2,7

    9209 92 00

    Parties et accessoires des instruments de musique du no9202

    2,7

    9209 93 00

    Parties et accessoires des instruments de musique du no9203

    2,7

    9209 94 00

    Parties et accessoires des instruments de musique du no9207

    2,7

    9209 99

    autres

     

     

    9209 99 30

    Parties et accessoires des instruments de musique du no9205

    2,7

    9209 99 70

    autres

    2,7

    SECTION XIX

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    CHAPITRE 93

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36;

    b)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    c)

    les chars de combat et automobiles blindées (no8710);

    d)

    les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90);

    e)

    les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95);

    f)

    les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos9705 ou 9706).

    2.

    Au sens du no9306, l'expression «parties» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du no8526.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9301

    Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

     

     

     

    Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

     

     

    9301 11 00

    autopropulsées

    exemption

    9301 19 00

    autres

    exemption

    9301 20 00

    Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

    exemption

    9301 90 00

    autres

    exemption

    9302 00 00

    Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos9303 ou 9304

    2,7

    p/st

    9303

    Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

     

     

    9303 10 00

    Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

    3,2

    p/st

    9303 20

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

     

     

    9303 20 10

    à un canon lisse

    3,2

    p/st

    9303 20 95

    autres

    3,2

    p/st

    9303 30 00

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

    3,2

    p/st

    9303 90 00

    autres

    3,2

    p/st

    9304 00 00

    Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no9307

    3,2

    9305

    Parties et accessoires des articles des nos9301 à 9304

     

     

    9305 10 00

    de revolvers ou pistolets

    3,2

     

    de fusils ou carabines du no9303

     

     

    9305 21 00

    Canons lisses

    2,7

    p/st

    9305 29 00

    autres

    2,7

     

    autres

     

     

    9305 91 00

    des armes de guerre du no9301

    exemption

    9305 99 00

    autres

    2,7

    9306

    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

     

     

    9306 10 00

    Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets d'abattage et leurs parties

    2,7

    1 000 p/st

     

    Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

     

     

    9306 21 00

    Cartouches

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29

    autres

     

     

    9306 29 40

    Douilles

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29 70

    autres

    2,7

    9306 30

    autres cartouches et leurs parties

     

     

    9306 30 10

    pour revolvers et pistolets du no9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no9301

    2,7

     

    autres

     

     

    9306 30 30

    pour armes de guerre

    1,7

     

    autres

     

     

    9306 30 91

    Cartouches à percussion centrale

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 93

    Cartouches à percussion annulaire

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 98

    autres

    2,7

    9306 90

    autres

     

     

    9306 90 10

    de guerre

    1,7

    9306 90 90

    autres

    2,7

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    1,7

    SECTION XX

    MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

    CHAPITRE 94

    MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63;

    b)

    les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no7009);

    c)

    les articles du chapitre 71;

    d)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du no8303;

    e)

    les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du no8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no8452;

    f)

    les appareils d'éclairage du chapitre 85;

    g)

    les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos8518 (no8518), 8519 à 8521 (no8522) ou des nos8525 à 8528 (no8529);

    h)

    les articles du no8714;

    ij)

    les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du no9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no9018);

    k)

    les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l)

    les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no9505).

    2.

    Les articles (autres que les parties) visés aux nos9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres:

    a)

    les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

    b)

    les sièges et lits.

    3.

    a)

    Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

    b)

    Présentés isolément, les articles visés au no9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos9401 à 9403.

    4.

    On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du no9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9401

    Sièges (à l'exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties

     

     

    9401 10 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    exemption

    9401 20 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

    3,7

    9401 30

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur

     

     

    9401 30 10

    rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

    exemption

    9401 30 90

    autres

    exemption

    9401 40 00

    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

    exemption

    9401 50 00

    Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

    5,6

     

    autres sièges, avec bâti en bois

     

     

    9401 61 00

    rembourrés

    exemption

    9401 69 00

    autres

    exemption

     

    autres sièges, avec bâti en métal

     

     

    9401 71 00

    rembourrés

    exemption

    9401 79 00

    autres

    exemption

    9401 80 00

    autres sièges

    exemption

    9401 90

    Parties

     

     

    9401 90 10

    de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    1,7

     

    autres

     

     

    9401 90 30

    en bois

    2,7

    9401 90 80

    autres

    2,7

    9402

    Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

     

     

    9402 10 00

    Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

    exemption

    9402 90 00

    autres

    exemption

    9403

    Autres meubles et leurs parties

     

     

    9403 10

    Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

     

     

    9403 10 10

    Tables à dessin (à l'exclusion de celles du no9017)

    exemption

     

    autres, d'une hauteur

     

     

     

    n'excédant pas 80 cm

     

     

    9403 10 51

    Bureaux

    exemption

    9403 10 59

    autres

    exemption

     

    excédant 80 cm

     

     

    9403 10 91

    Armoires à portes, à volets ou à clapets

    exemption

    9403 10 93

    Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

    exemption

    9403 10 99

    autres

    exemption

    9403 20

    autres meubles en métal

     

     

    9403 20 20

    Lits

    exemption

    9403 20 80

    autres

    exemption

    9403 30

    Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

     

     

     

    d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

     

     

    9403 30 11

    Bureaux

    exemption

    9403 30 19

    autres

    exemption

     

    d'une hauteur excédant 80 cm

     

     

    9403 30 91

    Armoires, classeurs et fichiers

    exemption

    9403 30 99

    autres

    exemption

    9403 40

    Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

     

     

    9403 40 10

    Éléments de cuisines

    2,7

    9403 40 90

    autres

    2,7

    9403 50 00

    Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

    exemption

    9403 60

    autres meubles en bois

     

     

    9403 60 10

    Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

    exemption

    9403 60 30

    Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

    exemption

    9403 60 90

    autres meubles en bois

    exemption

    9403 70 00

    Meubles en matières plastiques

    exemption

    9403 80 00

    Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

    5,6

    9403 90

    Parties

     

     

    9403 90 10

    en métal

    2,7

    9403 90 30

    en bois

    2,7

    9403 90 90

    en autres matières

    2,7

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

     

     

    9404 10 00

    Sommiers

    3,7

     

    Matelas

     

     

    9404 21

    en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

     

     

    9404 21 10

    en caoutchouc

    3,7

    9404 21 90

    en matières plastiques

    3,7

    9404 29

    en autres matières

     

     

    9404 29 10

    à ressorts métalliques

    3,7

    9404 29 90

    autres

    3,7

    9404 30 00

    Sacs de couchage

    3,7

    p/st

    9404 90

    autres

     

     

    9404 90 10

    rembourrés de plumes ou de duvet

    3,7

    9404 90 90

    autres

    3,7

    9405

    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

     

     

    9405 10

    Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

     

     

     

    en matières plastiques

     

     

    9405 10 21

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 10 28

    autres

    4,7

    9405 10 30

    en matières céramiques

    4,7

    9405 10 50

    en verre

    3,7

     

    en autres matières

     

     

    9405 10 91

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 10 98

    autres

    2,7

    9405 20

    Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

     

     

     

    en matières plastiques

     

     

    9405 20 11

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 20 19

    autres

    4,7

    9405 20 30

    en matières céramiques

    4,7

    9405 20 50

    en verre

    3,7

     

    en autres matières

     

     

    9405 20 91

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 20 99

    autres

    2,7

    9405 30 00

    Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    3,7

    9405 40

    autres appareils d'éclairage électriques

     

     

    9405 40 10

    Projecteurs

    3,7

     

    autres

     

     

     

    en matières plastiques

     

     

    9405 40 31

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    9405 40 35

    des types utilisés pour tubes fluorescents

    4,7

    9405 40 39

    autres

    4,7

     

    en autres matières

     

     

    9405 40 91

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    9405 40 95

    des types utilisés pour tubes fluorescents

    2,7

    9405 40 99

    autres

    2,7

    9405 50 00

    Appareils d'éclairage non électriques

    2,7

    9405 60

    Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

     

     

    9405 60 20

    en matières plastiques

    4,7

    9405 60 80

    en autres matières

    2,7

     

    Parties

     

     

    9405 91

    en verre

     

     

     

    Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

     

     

    9405 91 11

    Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

    5,7

    9405 91 19

    autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)

    5,7

    9405 91 90

    autres

    3,7

    9405 92 00

    en matières plastiques

    4,7

    9405 99 00

    autres

    2,7

    9406 00

    Constructions préfabriquées

     

     

    9406 00 11

    Résidences mobiles

    2,7

     

    autres

     

     

    9406 00 20

    en bois

    2,7

     

    en fer ou en acier

     

     

    9406 00 31

    Serres

    2,7

    9406 00 38

    autres

    2,7

    9406 00 80

    en autres matières

    2,7

    CHAPITRE 95

    JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les bougies pour arbres de Noël (no3406);

    b)

    les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no3604;

    c)

    les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no4206 ou de la section XI;

    d)

    les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos4202, 4303 ou 4304;

    e)

    les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62;

    f)

    les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;

    g)

    les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;

    h)

    les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no6602), ainsi que leurs parties (no6603);

    ij)

    les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no7018;

    k)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    l)

    les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no8306;

    m)

    les pompes pour liquides (no8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no8421), les moteurs électriques (no8501), les transformateurs électriques (no8504) et les appareils de radiotélécommande (no8526);

    n)

    les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o)

    les bicyclettes pour enfants (no8712);

    p)

    les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q)

    les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no9004);

    r)

    les appeaux et sifflets (no9208);

    s)

    les armes et autres articles du chapitre 93;

    t)

    les guirlandes électriques de tous genres (no9405);

    u)

    les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive).

    2.

    Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

    3.

    Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.

    4.

    Le no9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9501 00

    Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par exemple); landaus et poussettes pour poupées

     

     

    9501 00 10

    Landaus et poussettes pour poupées

    exemption

    9501 00 90

    autres

    exemption

    9502

    Poupées représentant uniquement l'être humain

     

     

    9502 10

    Poupées, même habillées

     

     

    9502 10 10

    en matière plastique

    4,7

    9502 10 90

    en autres matières

    4,7

     

    Parties et accessoires

     

     

    9502 91 00

    Vêtements et leurs accessoires, chaussures et chapeaux

    exemption

    9502 99 00

    autres

    exemption

    9503

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

     

     

    9503 10

    Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires

     

     

    9503 10 10

    Modèles réduits

    exemption

    9503 10 90

    autres

    exemption

    9503 20

    Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du no9503 10

     

     

    9503 20 10

    en matière plastique

    exemption

    9503 20 90

    en autres matières

    exemption

    9503 30

    autres assortiments et jouets de construction

     

     

    9503 30 10

    en bois

    exemption

    9503 30 30

    en matière plastique

    4,7

    9503 30 90

    en autres matières

    exemption

     

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

     

     

    9503 41 00

    rembourrés

    4,7

    9503 49

    autres

     

     

    9503 49 10

    en bois

    exemption

    9503 49 30

    en matière plastique

    exemption

    9503 49 90

    en autres matières

    exemption

    9503 50 00

    Instruments et appareils de musique-jouets

    exemption

    9503 60

    Puzzles

     

     

    9503 60 10

    en bois

    exemption

    9503 60 90

    autres

    4,7

    9503 70 00

    autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

    4,7

    9503 80

    autres jouets et modèles, à moteur

     

     

    9503 80 10

    en matière plastique

    4,7

    9503 80 90

    en autres matières

    exemption

    9503 90

    autres

     

     

    9503 90 10

    Armes-jouets

    exemption

     

    autres

     

     

     

    en matière plastique

     

     

    9503 90 32

    sans mécanisme

    4,7

    9503 90 34

    autres

    4,7

    9503 90 35

    en caoutchouc

    exemption

    9503 90 37

    en matières textiles

    exemption

     

    en métal

     

     

    9503 90 51

    Modèles miniatures obtenus par moulage

    4,7

    9503 90 55

    autres

    exemption

    9503 90 99

    en autres matières

    exemption

    9504

    Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

     

     

    9504 10 00

    Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

    exemption

    9504 20

    Billards et leurs accessoires

     

     

    9504 20 10

    Billards

    exemption

    9504 20 90

    autres

    exemption

    9504 30

    autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton ou d'autres articles similaires, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

     

     

    9504 30 10

    Jeux avec écran

    exemption

    p/st

     

    autres jeux

     

     

    9504 30 30

    Flippers

    exemption

    p/st

    9504 30 50

    autres

    exemption

    p/st

    9504 30 90

    Parties

    exemption

    9504 40 00

    Cartes à jouer

    2,7

    9504 90

    autres

     

     

    9504 90 10

    Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

    exemption

    9504 90 90

    autres

    exemption

    9505

    Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

     

     

    9505 10

    Articles pour fêtes de Noël

     

     

    9505 10 10

    en verre

    exemption

    9505 10 90

    en autres matières

    2,7

    9505 90 00

    autres

    2,7

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

     

     

     

    Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

     

     

    9506 11

    Skis

     

     

    9506 11 10

    Skis de fond

    3,7

    pa

     

    Skis alpins

     

     

    9506 11 21

    Monoskis et surfs des neiges

    3,7

    p/st

    9506 11 29

    autres

    3,7

    pa

    9506 11 80

    autres skis

    3,7

    pa

    9506 12 00

    Fixations pour skis

    3,7

    9506 19 00

    autres

    2,7

     

    Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

     

     

    9506 21 00

    Planches à voile

    2,7

    9506 29 00

    autres

    2,7

     

    Clubs de golf et autre matériel pour le golf

     

     

    9506 31 00

    Clubs complets

    2,7

    p/st

    9506 32 00

    Balles

    2,7

    p/st

    9506 39

    autres

     

     

    9506 39 10

    Parties de clubs

    2,7

    9506 39 90

    autres

    2,7

    9506 40

    Articles et matériel pour le tennis de table

     

     

    9506 40 10

    Raquettes, balles et filets

    2,7

    9506 40 90

    autres

    2,7

     

    Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

     

     

    9506 51 00

    Raquettes de tennis, même non cordées

    4,7

    9506 59 00

    autres

    2,7

     

    Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

     

     

    9506 61 00

    Balles de tennis

    2,7

    9506 62

    gonflables

     

     

    9506 62 10

    en cuir

    2,7

    9506 62 90

    autres

    2,7

    9506 69

    autres

     

     

    9506 69 10

    Balles de cricket ou de polo

    exemption

    9506 69 90

    autres

    2,7

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

     

     

    9506 70 10

    Patins à glace

    exemption

    pa

    9506 70 30

    Patins à roulettes

    2,7

    pa

    9506 70 90

    Parties et accessoires

    2,7

     

    autres

     

     

    9506 91

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

     

     

    9506 91 10

    Appareils d'exercices à système d'effort modulable

    2,7

    9506 91 90

    autres

    2,7

    9506 99

    autres

     

     

    9506 99 10

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

    exemption

    9506 99 90

    autres

    2,7

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

     

     

    9507 10 00

    Cannes à pêche

    3,7

    9507 20

    Hameçons, même montés sur avançons

     

     

    9507 20 10

    Hameçons non montés

    1,7

    9507 20 90

    autres

    3,7

    9507 30 00

    Moulinets pour la pêche

    3,7

    9507 90 00

    autres

    3,7

    9508

    Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

     

     

    9508 10 00

    Cirques ambulants et ménageries ambulantes

    1,7

    9508 90 00

    autres

    1,7

    CHAPITRE 96

    OUVRAGES DIVERS

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33);

    b)

    les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c)

    la bijouterie de fantaisie (no7117);

    d)

    les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);

    e)

    les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos9601 ou 9602;

    f)

    les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (no9003), tire-lignes (no9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (no9018), par exemple];

    g)

    les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h)

    les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92);

    ij)

    les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k)

    les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l)

    les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m)

    les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

    2.

    Par «matières végétales ou minérales à tailler», au sens du no9602, on entend:

    a)

    les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler;

    b)

    l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

    3.

    On considère comme «têtes préparées», au sens du no9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.

    4.

    Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9601

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

     

     

    9601 10 00

    Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

    2,7

    9601 90

    autres

     

     

    9601 90 10

    Corail naturel ou reconstitué, travaillé, et ouvrages en ces matières

    exemption

    9601 90 90

    autres

    exemption

    9602 00 00

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    2,2

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

     

     

    9603 10 00

    Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

    3,7

    p/st

     

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

     

     

    9603 21 00

    Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    3,7

    p/st

    9603 29

    autres

     

     

    9603 29 30

    Brosses à cheveux

    3,7

    p/st

    9603 29 80

    autres

    3,7

    9603 30

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

     

     

    9603 30 10

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

    3,7

    p/st

    9603 30 90

    Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

    3,7

    p/st

    9603 40

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30); tampons et rouleaux à peindre

     

     

    9603 40 10

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

    3,7

    p/st

    9603 40 90

    Tampons et rouleaux à peindre

    3,7

    p/st

    9603 50 00

    autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

    2,7

    9603 90

    autres

     

     

    9603 90 10

    Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    9603 90 91

    Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

    3,7

    9603 90 99

    autres

    3,7

    9604 00 00

    Tamis et cribles, à main

    3,7

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    3,7

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

     

     

    9606 10 00

    Boutons-pression et leurs parties

    3,7

     

    Boutons

     

     

    9606 21 00

    en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

    3,7

    9606 22 00

    en métaux communs, non recouverts de matières textiles

    3,7

    9606 29 00

    autres

    3,7

    9606 30 00

    Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

    2,7

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties

     

     

     

    Fermetures à glissière

     

     

    9607 11 00

    avec agrafes en métaux communs

    6,7

    m

    9607 19 00

    autres

    7,7

    m

    9607 20

    Parties

     

     

    9607 20 10

    en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

    6,7

    9607 20 90

    autres

    7,7

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

     

     

    9608 10

    Stylos et crayons à bille

     

     

    9608 10 10

    à encre liquide

    3,7

    p/st

     

    autres

     

     

    9608 10 30

    avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    p/st

     

    autres

     

     

    9608 10 91

    avec cartouche remplaçable

    3,7

    p/st

    9608 10 99

    autres

    3,7

    p/st

    9608 20 00

    Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

    3,7

    p/st

     

    Stylos à plume et autres stylos

     

     

    9608 31 00

    à dessiner à encre de Chine

    3,7

    p/st

    9608 39

    autres

     

     

    9608 39 10

    avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    p/st

    9608 39 90

    autres

    3,7

    p/st

    9608 40 00

    Porte-mine

    3,7

    p/st

    9608 50 00

    Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

    3,7

    9608 60

    Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

     

     

    9608 60 10

    à encre liquide

    2,7

    p/st

    9608 60 90

    autres

    2,7

    p/st

     

    autres

     

     

    9608 91 00

    Plumes à écrire et becs pour plumes

    2,7

    9608 99

    autres

     

     

    9608 99 20

    en métaux

    2,7

    9608 99 80

    autres

    2,7

    9609

    Crayons (autres que les crayons du no9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

     

     

    9609 10

    Crayons à gaine

     

     

    9609 10 10

    avec mine de graphite

    2,7

    9609 10 90

    autres

    2,7

    9609 20 00

    Mines pour crayons ou porte-mine

    2,7

    9609 90

    autres

     

     

    9609 90 10

    Pastels et fusains

    2,7

    9609 90 90

    autres

    1,7

    9610 00 00

    Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

    2,7

    9611 00 00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    2,7

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

     

     

    9612 10

    Rubans encreurs

     

     

    9612 10 10

    en matière plastique

    2,7

    9612 10 20

    en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

    exemption

    9612 10 80

    autres

    2,7

    9612 20 00

    Tampons encreurs

    2,7

    9613

    Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

     

     

    9613 10 00

    Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

    2,7

    p/st

    9613 20

    Briquets de poche, à gaz, rechargeables

     

     

    9613 20 10

    avec système d'allumage électrique

    2,7

    p/st

    9613 20 90

    avec d'autres systèmes d'allumage

    2,7

    p/st

    9613 80 00

    autres briquets et allumeurs

    2,7

    9613 90 00

    Parties

    2,7

    9614

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

     

     

    9614 20

    Pipes et têtes de pipes

     

     

    9614 20 20

    Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

    exemption

    9614 20 80

    autres

    2,7

    p/st

    9614 90 00

    autres

    2,7

    9615

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516, et leurs parties

     

     

     

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

     

     

    9615 11 00

    en caoutchouc durci ou en matières plastiques

    2,7

    9615 19 00

    autres

    2,7

    9615 90 00

    autres

    2,7

    9616

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

     

     

    9616 10

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

     

     

    9616 10 10

    Vaporisateurs de toilette

    2,7

    9616 10 90

    Montures et têtes de montures

    2,7

    9616 20 00

    Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

    2,7

    9617 00

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

     

     

     

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, d'une capacité

     

     

    9617 00 11

    n'excédant pas 0,75 l

    6,7

    9617 00 19

    excédant 0,75 l

    6,7

    9617 00 90

    Parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

    6,7

    9618 00 00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    1,7

    SECTION XXI

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    CHAPITRE 97

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    Notes

    1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no4907;

    b)

    les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no9706;

    c)

    les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos7101 à 7103).

    2.

    On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

    3.

    Ne relèvent pas du no9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.

    4.

    a)

    Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre.

    b)

    Les articles susceptibles de relever à la fois du no9706 et des nos9701 à 9705 doivent être classés aux nos9701 à 9705.

    5.

    Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.

    Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    Unité supplémentaire

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9701

    Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

     

     

    9701 10 00

    Tableaux, peintures et dessins

    exemption

    9701 90 00

    autres

    exemption

    9702 00 00

    Gravures, estampes et lithographies originales

    exemption

    9703 00 00

    Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

    exemption

    9704 00 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907

    exemption

    9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    exemption

    9706 00 00

    Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

    exemption

    CHAPITRE 98

    ENSEMBLES INDUSTRIELS

    Note

    Les règlements de la Commission (CE) no 1917/2000 (160) du 7 septembre 2000 et (CE) no 1982/2004 (161) du 18 novembre 2004 prévoient la possibilité d'appliquer une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations et des introductions ou expéditions d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur et intracommunautaire de la Communauté. Pour recourir à cette procédure simplifiée, les redevables de l'information statistique doivent, au préalable, avoir reçu l'autorisation nécessaire de la part du service compétent mentionné dans le tableau ci-après.

    État membre

    Nom et adresse du service compétent

    Belgique

    Institut des comptes nationaux

    p/a Banque nationale de Belgique

    Boulevard de Berlaimont 14

    B-1000 Bruxelles

    Instituut voor de Nationale Rekeningen

    p/a Nationale Bank van België

    de Berlaimontlaan 14

    B-1000 Brussel

    République tchèque

    Český statistiký úřad

    Na padesátém 81

    100 82 Praha 10

    Danemark

    Skatteministeriet

    Told-og Skattestyrelsen

    Østbanegade 123

    DK-2100 København Ø

    Allemagne

    Statistisches Bundesamt

    Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

    D-65180 Wiesbaden

    Estonie

    Maksu- ja Tolliamet

    Narva mnt 9j

    15176, Tallinn

    Statistikaamet

    Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

    15174, Tallinn

    Grèce

    Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

    Πειραιώς 46 & Επονιτών

    GR-18510 Πειραιάς

    Espagne

    Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

    Avda. Llano Castellano, 17

    E-28071 Madrid

    France

    Direction générale des douanes et droits indirects

    Département des statistiques et des études économiques

    8, rue de la Tour-des-Dames

    F-75436 Paris CEDEX 09

    Italie

    Agenzia delle Dogane

    Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

    Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

    Via Mario Carucci, 71

    00143 Roma

    Irlande

    Central Statistics Office

    Ardee Rd.

    Rathmines

    Dublin 6

    Office of the Revenue Commissioners

    Dublin Castle

    Dublin 2

    Chypre

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρηγόρη Αυξεντίου

    1096, Λευκωσία

    Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

    1471, Λευκωσία

    Lettonie

    Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

    Lāčplēša ielā 1,

    Rīga, LV-1301

    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

    Galvenā muitas pārvalde,

    Kr.Valdemāra ielā 1a,

    Rīga, LV-1841

    Lituanie

    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    A.Jakšto g. 1/25,

    LT-01105 Vilnius

    Luxembourg

    Service central de la statistique et des études économiques

    Centre administratif Pierre Werner

    13, rue Érasme

    L-1468 Luxembourg-Kirchberg

    Hongrie

    Központi Statisztikai Hivatal

    Kϋlkereskedelem-statisztikai Főosztály

    1024, Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

    Malte

    Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

    Lascaris.

    II-Belt. CMR 02

    Pays-Bas

    De inspecteur in wiens ambtsgebied

    belanghebbende woont of is gevestigd

    Autriche

    Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

    ou

    Bundesanstalt Statistik Austria

    Guglgasse 13

    A–1110 Wien

    Pologne

    Glówny Urząd Statystyczny

    Al. Niepodległości 208

    00-925 Warszawa

    Izba Celna w Warszawie

    Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

    ul. 17 Stycznia 49

    02-146 Warszawa

    Portugal

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

    Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

    Rua da Alfândega, 5, r/c

    P-1149-006 Lisboa

    Slovénie

    Ministrstvo za finance

    Carinska uprava Republike Slovenije

    Generalni carinski urad

    Šmartinska 55

    SI-1523 Ljubljana

    (za izvoz blaga)

    Statistični urad Republike Slovenije

    Vožarski pot 12

    SI-1000 Ljubljana

    (za odpreme in prejeme blaga)

    Slovaquie

    Štatistický úrad SR

    Odbor štatistiky zahraničného obchodu

    Miletičova 3

    824 67 Bratislava 26

    Colné riaditel'stvo SR

    Mierová 23

    815 11 Bratislava

    Finlande

    Tullihallitus

    PL 512

    FIN-00101 Helsinki

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FIN-00101 Helsingfors

    Suède

    Tullverket

    Box 12854

    S-11298 Stockholm

    Statistiska centralbyrån

    Box 24300

    S-10451 Stockholm

    Royaume-Uni

    Head of Compilation: Operations

    Statistics and Analysis of Trade Unit

    HM Revenue and Customs

    3rd floor Alexander House

    21 Victoria Avenue

    Southend-on-Sea

    SS99 1AA

    Code NC

    Désignation des marchandises

    (1)

    (2)

     

    Composants d'ensembles industriels dans le cadre du commerce extérieur [règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000]

    98806300 – 98896310

    — relevant du chapitre 63

    98806800 – 98896815

    — relevant du chapitre 68

    98806900 – 98896914

    — relevant du chapitre 69

    98807000 – 98897020

    — relevant du chapitre 70

    98807200 – 98897229

    — relevant du chapitre 72

    98807300 – 98897326

    — relevant du chapitre 73

    98807600 – 98897616

    — relevant du chapitre 76

    98808200 – 98898215

    — relevant du chapitre 82

    98808400 – 98898485

    — relevant du chapitre 84

    98808500 – 98898548

    — relevant du chapitre 85

    98808600 – 98898609

    — relevant du chapitre 86

    98808700 – 98898716

    — relevant du chapitre 87

    98809000 – 98899033

    — relevant du chapitre 90

    98809400 – 98899406

    — relevant du chapitre 94

    98809900 – 98899900

    — non classés dans les chapitres dont ils relèvent

    Code NC

    Désignation des marchandises

     

    Composants d'ensembles industriels dans le cadre des échanges intracommunautaires [règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004]:

    9880 XX 00

    Les codes des marchandises se composent comme suit:

    les quatre premiers chiffres sont 9880;

    les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant;

    les septième et huitième chiffres sont 0.

    TROISIÈME PARTIE

    ANNEXES TARIFAIRES

    SECTION I

    ANNEXES AGRICOLES

    ANNEXE 1

    ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M)

    Lorsqu'il est fait un renvoi à la présente annexe, l'élément agricole («EA»), ainsi que, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres divers («AD S/Z») ou le droit additionnel sur la farine («AD F/M»), est déterminé sur base de la teneur de la marchandise concernée en:

    matières grasses du lait,

    protéines provenant du lait,

    saccharose/sucre interverti/isoglucose,

    amidon-fécule/glucose.

    À cette marchandise correspond un code additionnel déterminé sur la base du tableau 1 ci-après. L'élément agricole (en euros par 100 kilogrammes poids net) applicable à la marchandise est fixé à la colonne 2 du tableau 2.

    Les droits additionnels sur les sucres divers («AD S/Z») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 3 du tableau 2, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD S/Z»; les droits additionnels sur la farine («AD F/M») (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 4, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention «AD F/M».

    Tableau 1

    Code additionnel (selon la composition)

    Matières grasses du lait (% en poids)

    Protéines du lait (% en poids) (162)

    Amidon-fécule/glucose (% en poids) (163)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 25

    ≥ 25 < 50

    ≥ 50 < 75

    ≥ 75

    Saccharose/sucre interverti/isoglucose (% en poids) (164)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5

    ≥ 0 < 1,5

    ≥ 0 < 2,5

    7000

    7001

    7002

    7003

    7004

    7005

    7006

    7007

    7008

    7009

    7010

    7011

    7012

    7013

    7015

    7016

    7017

    7758

    7759

    ≥ 2,5 < 6

    7020

    7021

    7022

    7023

    7024

    7025

    7026

    7027

    7028

    7029

    7030

    7031

    7032

    7033

    7035

    7036

    7037

    7768

    7769

    ≥ 6 < 18

    7040

    7041

    7042

    7043

    7044

    7045

    7046

    7047

    7048

    7049

    7050

    7051

    7052

    7053

    7055

    7056

    7057

    7778

    7779

    ≥ 18 < 30

    7060

    7061

    7062

    7063

    7064

    7065

    7066

    7067

    7068

    7069

    7070

    7071

    7072

    7073

    7075

    7076

    7077

    7788

    7789

    ≥ 30 < 60

    7080

    7081

    7082

    7083

    7084

    7085

    7086

    7087

    7088

    ×

    7090

    7091

    7092

    ×

    7095

    7096

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7800

    7801

    7802

    ×

    ×

    7805

    7806

    7807

    ×

    ×

    7810

    7811

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 1,5 < 3

    ≥ 0 < 2,5

    7100

    7101

    7102

    7103

    7104

    7105

    7106

    7107

    7108

    7109

    7110

    7111

    7112

    7113

    7115

    7116

    7117

    7798

    7799

    ≥ 2,5 < 6

    7120

    7121

    7122

    7123

    7124

    7125

    7126

    7127

    7128

    7129

    7130

    7131

    7132

    7133

    7135

    7136

    7137

    7808

    7809

    ≥ 6 < 18

    7140

    7141

    7142

    7143

    7144

    7145

    7146

    7147

    7148

    7149

    7150

    7151

    7152

    7153

    7155

    7156

    7157

    7818

    7819

    ≥ 18 < 30

    7160

    7161

    7162

    7163

    7164

    7165

    7166

    7167

    7168

    7169

    7170

    7171

    7172

    7173

    7175

    7176

    7177

    7828

    7829

    ≥ 30 < 60

    7180

    7181

    7182

    7183

    ×

    7185

    7186

    7187

    7188

    ×

    7190

    7191

    7192

    ×

    7195

    7196

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7820

    7821

    7822

    ×

    ×

    7825

    7826

    7827

    ×

    ×

    7830

    7831

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 3 < 6

    ≥ 0 < 2,5

    7840

    7841

    7842

    7843

    7844

    7845

    7846

    7847

    7848

    7849

    7850

    7851

    7852

    7853

    7855

    7856

    7857

    7858

    7859

    ≥ 2,5 < 12

    7200

    7201

    7202

    7203

    7204

    7205

    7206

    7207

    7208

    7209

    7210

    7211

    7212

    7213

    7215

    7216

    7217

    7220

    7221

    ≥ 12

    7260

    7261

    7262

    7263

    7264

    7265

    7266

    7267

    7268

    7269

    7270

    7271

    7272

    7273

    7275

    7276

    ×

    7838

    ×

    ≥ 6 < 9

    ≥ 0 < 4

    7860

    7861

    7862

    7863

    7864

    7865

    7866

    7867

    7868

    7869

    7870

    7871

    7872

    7873

    7875

    7876

    7877

    7878

    7879

    ≥ 4 < 15

    7300

    7301

    7302

    7303

    7304

    7305

    7306

    7307

    7308

    7309

    7310

    7311

    7312

    7313

    7315

    7316

    7317

    7320

    7321

    ≥ 15

    7360

    7361

    7362

    7363

    7364

    7365

    7366

    7367

    7368

    7369

    7370

    7371

    7372

    7373

    7375

    7376

    ×

    7378

    ×

    ≥ 9 < 12

    ≥ 0 < 6

    7900

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7906

    7907

    7908

    7909

    7910

    7911

    7912

    7913

    7915

    7916

    7917

    7918

    7919

    ≥ 6 < 18

    7400

    7401

    7402

    7403

    7404

    7405

    7406

    7407

    7408

    7409

    7410

    7411

    7412

    7413

    7415

    7416

    7417

    7420

    7421

    ≥ 18

    7460

    7461

    7462

    7463

    7464

    7465

    7466

    7467

    7468

    ×

    7470

    7471

    7472

    ×

    7475

    7476

    ×

    ×

    ×

    ≥ 12 < 18

    ≥ 0 < 6

    7940

    7941

    7942

    7943

    7944

    7945

    7946

    7947

    7948

    7949

    7950

    7951

    7952

    7953

    7955

    7956

    7957

    7958

    7959

    ≥ 6 < 18

    7500

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508

    7509

    7510

    7511

    7512

    7513

    7515

    7516

    7517

    7520

    7521

    ≥ 18

    7560

    7561

    7562

    7563

    7564

    7565

    7566

    7567

    7568

    ×

    7570

    7571

    7572

    ×

    7575

    7576

    ×

    ×

    ×

    ≥ 18 < 26

    ≥ 0 < 6

    7960

    7961

    7962

    7963

    7964

    7965

    7966

    7967

    7968

    7969

    7970

    7971

    7972

    7973

    7975

    7976

    7977

    7978

    7979

    ≥ 6

    7600

    7601

    7602

    7603

    7604

    7605

    7606

    7607

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7615

    7616

    ×

    7620

    ×

    ≥ 26 < 40

    ≥ 0 < 6

    7980

    7981

    7982

    7983

    7984

    7985

    7986

    7987

    7988

    ×

    7990

    7991

    7992

    ×

    7995

    7996

    ×

    ×

    ×

    ≥ 6

    7700

    7701

    7702

    7703

    ×

    7705

    7706

    7707

    7708

    ×

    7710

    7711

    7712

    ×

    7715

    7716

    ×

    ×

    ×

    ≥ 40 < 55

     

    7720

    7721

    7722

    7723

    ×

    7725

    7726

    7727

    7728

    ×

    7730

    7731

    7732

    ×

    7735

    7736

    ×

    ×

    ×

    ≥ 55 < 70

     

    7740

    7741

    7742

    ×

    ×

    7745

    7746

    7747

    ×

    ×

    7750

    7751

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 70 < 85

     

    7760

    7761

    7762

    ×

    ×

    7765

    7766

    ×

    ×

    ×

    7770

    7771

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 85

     

    7780

    7781

    ×

    ×

    ×

    7785

    7786

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×


    Tableau 2

    Code

    Élément agricole

    AD S/Z

    AD F/M

    1

    2

    3

    4

    7000

    0

    0

    0

    7001

    10,06

    10,06

     

    7002

    18,87

    18,87

     

    7003

    27,25

    27,25

     

    7004

    38,99

    38,99

     

    7005

    4,16

     

    4,16

    7006

    14,22

    10,06

    4,16

    7007

    23,03

    18,87

    4,16

    7008

    31,41

    27,25

    4,16

    7009

    43,15

    38,99

    4,16

    7010

    8,88

     

    8,88

    7011

    18,95

    10,06

    8,88

    7012

    27,75

    18,87

    8,88

    7013

    36,14

    27,25

    8,88

    7015

    13,99

     

    13,99

    7016

    24,05

    10,06

    13,99

    7017

    32,85

    18,87

    13,99

    7020

    16,63

     

     

    7021

    26,69

    10,06

     

    7022

    35,50

    18,87

     

    7023

    40,56

    27,25

     

    7024

    52,30

    38,99

     

    7025

    20,79

     

    4,16

    7026

    30,85

    10,06

    4,16

    7027

    39,66

    18,87

    4,16

    7028

    44,72

    27,25

    4,16

    7029

    56,46

    38,99

    4,16

    7030

    25,51

     

    8,88

    7031

    35,58

    10,06

    8,88

    7032

    44,38

    18,87

    8,88

    7033

    49,44

    27,25

    8,88

    7035

    27,29

     

    13,99

    7036

    37,35

    10,06

    13,99

    7037

    46,16

    18,87

    13,99

    7040

    49,90

     

     

    7041

    59,96

    10,06

     

    7042

    68,76

    18,87

     

    7043

    67,17

    27,25

     

    7044

    78,91

    38,99

     

    7045

    54,05

     

    4,16

    7046

    64,12

    10,06

    4,16

    7047

    72,92

    18,87

    4,16

    7048

    71,33

    27,25

    4,16

    7049

    83,07

    38,99

    4,16

    7050

    58,78

     

    8,88

    7051

    68,84

    10,06

    8,88

    7052

    77,65

    18,87

    8,88

    7053

    76,05

    27,25

    8,88

    7055

    53,90

     

    13,99

    7056

    63,96

    10,06

    13,99

    7057

    72,77

    18,87

    13,99

    7060

    89,10

     

     

    7061

    99,16

    10,06

     

    7062

    107,97

    18,87

     

    7063

    93,53

    27,25

     

    7064

    110,27

    38,99

     

    7065

    93,26

     

    4,16

    7066

    103,32

    10,06

    4,16

    7067

    112,13

    18,87

    4,16

    7068

    102,69

    27,25

    4,16

    7069

    114,43

    38,99

    4,16

    7070

    97,98

     

    8,88

    7071

    108,05

    10,06

    8,88

    7072

    116,85

    18,87

    8,88

    7073

    107,42

    27,25

    8,88

    7075

    85,27

     

    13,99

    7076

    95,33

    10,06

    13,99

    7077

    104,13

    18,87

    13,99

    7080

    173,45

     

     

    7081

    183,51

    10,06

     

    7082

    192,32

    18,87

     

    7083

    166,01

    27,25

     

    7084

    177,75

    38,99

     

    7085

    177,61

     

    4,16

    7086

    187,67

    10,06

    4,16

    7087

    196,47

    18,87

    4,16

    7088

    170,17

    27,25

    4,16

    7090

    182,33

     

    8,88

    7091

    192,39

    10,06

    8,88

    7092

    201,20

    18,87

    8,88

    7095

    152,74

     

    13,99

    7096

    162,81

    10,06

    13,99

    7100

    5,69

     

     

    7101

    15,75

    10,06

     

    7102

    24,55

    18,87

     

    7103

    32,94

    27,25

     

    7104

    44,68

    38,99

     

    7105

    9,84

     

    4,16

    7106

    19,91

    10,06

    4,16

    7107

    28,71

    18,87

    4,16

    7108

    37,10

    27,25

    4,16

    7109

    48,84

    38,99

    4,16

    7110

    14,57

     

    8,88

    7111

    24,63

    10,06

    8,88

    7112

    33,44

    18,87

    8,88

    7113

    41,82

    27,25

    8,88

    7115

    19,67

     

    13,99

    7116

    29,73

    10,06

    13,99

    7117

    38,54

    18,87

    13,99

    7120

    22,32

     

     

    7121

    32,38

    10,06

     

    7122

    41,19

    18,87

     

    7123

    46,25

    27,25

     

    7124

    57,99

    38,99

     

    7125

    26,48

     

    4,16

    7126

    36,54

    10,06

    4,16

    7127

    45,34

    18,87

    4,16

    7128

    50,40

    27,25

    4,16

    7129

    62,14

    38,99

    4,16

    7130

    31,20

     

    8,88

    7131

    41,26

    10,06

    8,88

    7132

    50,07

    18,87

    8,88

    7133

    55,13

    27,25

    8,88

    7135

    32,98

     

    13,99

    7136

    43,04

    10,06

    13,99

    7137

    51,85

    18,87

    13,99

    7140

    55,58

     

     

    7141

    65,65

    10,06

     

    7142

    74,45

    18,87

     

    7143

    72,86

    27,25

     

    7144

    84,60

    38,99

     

    7145

    59,74

     

    4,16

    7146

    69,80

    10,06

    4,16

    7147

    78,61

    18,87

    4,16

    7148

    77,01

    27,25

    4,16

    7149

    88,75

    38,99

    4,16

    7150

    64,47

     

    8,88

    7151

    74,53

    10,06

    8,88

    7152

    88,33

    18,87

    8,88

    7153

    81,74

    27,25

    8,88

    7155

    59,59

     

    13,99

    7156

    69,65

    10,06

    13,99

    7157

    78,46

    18,87

    13,99

    7160

    94,79

     

     

    7161

    104,85

    10,06

     

    7162

    113,65

    18,87

     

    7163

    104,22

    27,25

     

    7164

    115,96

    38,99

     

    7165

    98,94

     

    4,16

    7166

    109,10

    10,06

    4,16

    7167

    117,81

    18,87

    4,16

    7168

    108,38

    27,25

    4,16

    7169

    120,12

    38,99

    4,16

    7170

    103,67

     

    8,88

    7171

    113,73

    10,06

    8,88

    7172

    122,54

    18,87

    8,88

    7173

    113,10

    27,25

    8,88

    7175

    90,95

     

    13,99

    7176

    101,01

    10,06

    13,99

    7177

    109,82

    18,87

    13,99

    7180

    179,13

     

     

    7181

    189,20

    10,06

     

    7182

    198,00

    18,87

     

    7183

    171,70

    27,25

     

    7185

    183,29

     

    4,16

    7186

    193,36

    10,06

    4,16

    7187

    202,16

    18,87

    4,16

    7188

    175,86

    27,25

    4,16

    7190

    188,02

     

    8,88

    7191

    198,08

    10,06

    8,88

    7192

    206,89

    18,87

    8,88

    7195

    158,43

     

    13,99

    7196

    168,49

    10,06

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    7789

    100,43

    10,06

    19,09

    7798

    24,78

     

    19,09

    7799

    34,84

    10,06

    19,09

    7800

    247,10

     

     

    7801

    257,17

    10,06

     

    7802

    265,97

    18,87

     

    7805

    251,26

     

    4,16

    7806

    261,32

    10,06

    4,16

    7807

    270,13

    18,87

    4,16

    7808

    38,08

     

    19,09

    7809

    48,14

    10,06

    19,09

    7810

    255,99

     

    8,88

    7811

    266,05

    10,06

    8,88

    7818

    64,69

     

    19,09

    7819

    74,75

    10,06

    19,09

    7820

    252,79

     

     

    7821

    262,85

    10,06

     

    7822

    271,66

    18,87

     

    7825

    256,95

     

    4,16

    7826

    267,01

    10,06

    4,16

    7827

    275,82

    18,87

    4,16

    7828

    96,06

     

    19,09

    7829

    106,12

    10,06

    19,09

    7830

    261,67

     

    8,88

    7831

    271,74

    10,06

    8,88

    7838

    97,94

     

    19,09

    7840

    11,37

     

     

    7841

    21,44

    10,06

     

    7842

    30,24

    18,87

     

    7843

    38,63

    27,25

     

    7844

    50,37

    38,99

     

    7845

    15,53

     

    4,16

    7846

    25,59

    10,06

    4,16

    7847

    34,40

    18,87

    4,16

    7848

    42,78

    27,25

    4,16

    7849

    54,52

    38,99

    4,16

    7850

    20,26

     

    8,88

    7851

    30,32

    10,06

    8,88

    7852

    39,12

    18,87

    8,88

    7853

    47,51

    27,25

    8,88

    7855

    25,36

     

    13,99

    7856

    35,42

    10,06

    13,99

    7857

    44,23

    18,87

    13,99

    7858

    30,46

     

    19,09

    7859

    40,52

    10,06

    19,09

    7860

    18,96

     

     

    7861

    29,02

    10,06

     

    7862

    37,82

    18,87

     

    7863

    46,21

    27,25

     

    7864

    57,95

    38,99

     

    7865

    23,11

     

    4,16

    7866

    33,18

    10,06

    4,16

    7867

    41,98

    18,87

    4,16

    7868

    50,37

    27,25

    4,16

    7869

    62,11

    38,99

    4,16

    7870

    27,84

     

    8,88

    7871

    37,90

    10,06

    8,88

    7872

    46,71

    18,87

    8,88

    7873

    55,09

    27,25

    8,88

    7875

    32,94

     

    13,99

    7876

    43,00

    10,06

    13,99

    7877

    51,81

    18,87

    13,99

    7878

    38,04

     

    19,09

    7879

    48,11

    10,06

    19,09

    7900

    26,54

     

     

    7901

    36,60

    10,06

     

    7902

    45,41

    18,87

     

    7903

    53,79

    27,25

     

    7904

    65,53

    38,99

     

    7905

    30,70

     

    4,16

    7906

    40,76

    10,06

    4,16

    7907

    49,56

    18,87

    4,16

    7908

    57,95

    27,25

    4,16

    7909

    69,69

    38,99

    4,16

    7910

    35,42

     

    8,88

    7911

    45,48

    10,06

    8,88

    7912

    54,29

    18,87

    8,88

    7913

    62,67

    27,25

    8,88

    7915

    40,52

     

    13,99

    7916

    50,59

    10,06

    13,99

    7917

    59,39

    18,87

    13,99

    7918

    45,63

     

    19,09

    7919

    55,69

    10,06

    19,09

    7940

    37,91

     

     

    7941

    47,98

    10,06

     

    7942

    56,78

    18,87

     

    7943

    65,17

    27,25

     

    7944

    76,91

    38,99

     

    7945

    42,07

     

    4,16

    7946

    52,13

    10,06

    4,16

    7947

    60,94

    18,87

    4,16

    7948

    69,32

    27,25

    4,16

    7949

    81,06

    38,99

    4,16

    7950

    46,79

     

    8,88

    7951

    56,86

    10,06

    8,88

    7952

    65,66

    18,87

    8,88

    7953

    74,05

    27,25

    8,88

    7955

    51,90

     

    13,99

    7956

    61,96

    10,06

    13,99

    7957

    70,77

    27,25

    13,99

    7958

    57,00

     

    19,09

    7959

    67,06

    10,06

    19,09

    7960

    54,97

     

     

    7961

    65,04

    10,06

     

    7962

    73,84

    18,87

     

    7963

    82,23

    27,25

     

    7964

    93,97

    38,99

     

    7965

    59,13

     

    4,16

    7966

    69,19

    10,06

    4,16

    7967

    78,00

    18,87

    4,16

    7968

    86,38

    27,25

    4,16

    7969

    98,12

    38,99

    4,16

    7970

    63,86

     

    8,88

    7971

    73,92

    10,06

    8,88

    7972

    82,72

    18,87

    8,88

    7973

    91,11

    27,25

    8,88

    7975

    68,96

     

    13,99

    7976

    79,02

    10,06

    13,99

    7977

    87,83

    18,87

    13,99

    7978

    74,06

     

    19,09

    7979

    84,12

    10,06

    19,09

    7980

    85,30

     

     

    7981

    95,37

    10,06

     

    7982

    104,17

    18,87

     

    7983

    112,56

    27,25

     

    7984

    124,30

    38,99

     

    7985

    89,46

     

    4,16

    7986

    99,52

    10,06

    4,16

    7987

    108,33

    18,87

    4,16

    7988

    116,71

    27,25

    4,16

    7990

    94,19

     

    8,88

    7991

    104,25

    10,06

    8,88

    7992

    113,05

    18,87

    8,88

    7995

    99,29

     

    13,99

    7996

    109,35

    10,06

    13,99

    ANNEXE 2

    PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE (165)

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit conventionnel (%)

    (1)

    (2)

    0702 00 00

    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

     

    du 1er janvier au 31 mars

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 84,6 € ou plus

     

    de 82,9 € ou plus mais inférieur à 84,6 €

     

    de 81,2 € ou plus mais inférieur à 82,9 €

     

    de 79,5 € ou plus mais inférieur à 81,2 €

     

    de 77,8 € ou plus mais inférieur à 79,5 €

     

    inférieur à 77,8 €

     

    du 1er avril au 30 avril

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 112,6 € ou plus

     

    de 110,3 € ou plus mais inférieur à 112,6 €

     

    de 108,1 € ou plus mais inférieur à 110,3 €

     

    de 105,8 € ou plus mais inférieur à 108,1 €

     

    de 103,6 € ou plus mais inférieur à 105,8 €

     

    inférieur à 103,6 €

     

    du 1er mai au 14 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 72,6 € ou plus

     

    de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

     

    de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

     

    de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

     

    de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    inférieur à 66,8 €

     

    du 15 mai au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 72,6 € ou plus

     

    de 71,1 € ou plus mais inférieur à 72,6 €

     

    de 69,7 € ou plus mais inférieur à 71,1 €

     

    de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,7 €

     

    de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    inférieur à 66,8 €

     

    du 1er juin au 30 septembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 52,6 € ou plus

     

    de 51,5 € ou plus mais inférieur à 52,6 €

     

    de 50,5 € ou plus mais inférieur à 51,5 €

     

    de 49,4 € ou plus mais inférieur à 50,5 €

     

    de 48,4 € ou plus mais inférieur à 49,4 €

     

    inférieur à 48,4 €

     

    du 1er octobre au 31 octobre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 62,6 € ou plus

     

    de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

     

    de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

     

    de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

     

    de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    inférieur à 57,6 €

     

    du 1er novembre au 20 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 62,6 € ou plus

     

    de 61,3 € ou plus mais inférieur à 62,6 €

     

    de 60,1 € ou plus mais inférieur à 61,3 €

     

    de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60,1 €

     

    de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    inférieur à 57,6 €

     

    du 21 décembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 67,6 € ou plus

     

    de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,6 €

     

    de 64,9 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

     

    de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    de 62,2 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

     

    inférieur à 62,2 €

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

    0707 00 05

    Concombres

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 67,5 € ou plus

     

    de 66,2 € ou plus mais inférieur à 67,5 €

     

    de 64,8 € ou plus mais inférieur à 66,2 €

     

    de 63,5 € ou plus mais inférieur à 64,8 €

     

    de 62,1 € ou plus mais inférieur à 63,5 €

     

    inférieur à 62,1 €

     

    du 1er mars au 30 avril

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 110,5 € ou plus

     

    de 108,3 € ou plus mais inférieur à 110,5 €

     

    de 106,1 € ou plus mais inférieur à 108,3 €

     

    de 103,9 € ou plus mais inférieur à 106,1 €

     

    de 101,7 € ou plus mais inférieur à 103,9 €

     

    inférieur à 101,7 €

     

    du 1er mai au 15 mai

     

    destinés à la transformation (167)

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,1 € ou plus

     

    de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    de 35 € (169) ou plus mais inférieur à 44,3 €

     

    de 34,3 € (169) ou plus mais inférieur à 35 € (169)

     

    de 33,6 € (169) ou plus mais inférieur à 34,3 € (169)

     

    de 32,9 € (169) ou plus mais inférieur à 33,6 € (169)

     

    de 32,2 € (169) ou plus mais inférieur à 32,9 € (169)

     

    inférieur à 32,2 € (169)

     

    autres

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,1 € ou plus

     

    de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    inférieur à 44,3 €

     

    du 16 mai au 30 septembre

     

    destinés à la transformation (167)

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,1 € ou plus

     

    de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    de 35 € (169) ou plus mais inférieur à 44,3 €

     

    de 34,3 € (169) ou plus mais inférieur à 35 € (169)

     

    de 33,6 € (169) ou plus mais inférieur à 34,3 € (169)

     

    de 32,9 € (169) ou plus mais inférieur à 33,6 € (169)

     

    de 32,2 € (169) ou plus mais inférieur à 32,9 € (169)

     

    inférieur à 32,2 € (169)

     

    autres

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,1 € ou plus

     

    de 47,1 € ou plus mais inférieur à 48,1 €

     

    de 46,2 € ou plus mais inférieur à 47,1 €

     

    de 45,2 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,3 € ou plus mais inférieur à 45,2 €

     

    inférieur à 44,3 €

     

    du 1er octobre au 31 octobre

     

    destinés à la transformation (167)

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 68,3 € ou plus

     

    de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    de 35 € (169) ou plus mais inférieur à 62,8 €

     

    de 34,3 € (169) ou plus mais inférieur à 35 € (169)

     

    de 33,6 € (169) ou plus mais inférieur à 34,3 € (169)

     

    de 32,9 € (169) ou plus mais inférieur à 33,6 € (169)

     

    de 32,2 € (169) ou plus mais inférieur à 32,9 € (169)

     

    inférieur à 32,2 € (169)

     

    autres

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 68,3 € ou plus

     

    de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    inférieur à 62,8 €

     

    du 1er novembre au 10 novembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 68,3 € ou plus

     

    de 66,9 € ou plus mais inférieur à 68,3 €

     

    de 65,6 € ou plus mais inférieur à 66,9 €

     

    de 64,2 € ou plus mais inférieur à 65,6 €

     

    de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,2 €

     

    inférieur à 62,8 €

     

    du 11 novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 60,5 € ou plus

     

    de 59,3 € ou plus mais inférieur à 60,5 €

     

    de 58,1 € ou plus mais inférieur à 59,3 €

     

    de 56,9 € ou plus mais inférieur à 58,1 €

     

    de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,9 €

     

    inférieur à 55,7 €

    0709

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

    0709 10 00

    Artichauts

     

    du 1er janvier au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 82,6 € ou plus

     

    de 80,9 € ou plus mais inférieur à 82,6 €

     

    de 79,3 € ou plus mais inférieur à 80,9 €

     

    de 77,6 € ou plus mais inférieur à 79,3 €

     

    de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    inférieur à 76 €

     

    du 1er juin au 30 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 65,4 € ou plus

     

    de 64,1 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    de 62,8 € ou plus mais inférieur à 64,1 €

     

    de 61,5 € ou plus mais inférieur à 62,8 €

     

    de 60,2 € ou plus mais inférieur à 61,5 €

     

    inférieur à 60,2 €

     

    du 1er juillet au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 94,3 € ou plus

     

    de 92,4 € ou plus mais inférieur à 94,3 €

     

    de 90,5 € ou plus mais inférieur à 92,4 €

     

    de 88,6 € ou plus mais inférieur à 90,5 €

     

    de 86,8 € ou plus mais inférieur à 88,6 €

     

    inférieur à 86,8 €

    0709 90

    autres

    0709 90 70

    Courgettes

     

    du 1er janvier au 31 janvier

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,8 € ou plus

     

    de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

     

    de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

     

    de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

     

    de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    inférieur à 44,9 €

     

    du 1er février au 31 mars

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 41,3 € ou plus

     

    de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

     

    de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

     

    de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

     

    de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    inférieur à 38 €

     

    du 1er avril au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 69,2 € ou plus

     

    de 67,8 € ou plus mais inférieur à 69,2 €

     

    de 66,4 € ou plus mais inférieur à 67,8 €

     

    de 65 € ou plus mais inférieur à 66,4 €

     

    de 63,7 € ou plus mais inférieur à 65 €

     

    inférieur à 63,7 €

     

    du 1er juin au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 41,3 € ou plus

     

    de 40,5 € ou plus mais inférieur à 41,3 €

     

    de 39,6 € ou plus mais inférieur à 40,5 €

     

    de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,6 €

     

    de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    inférieur à 38 €

     

    du 1er août au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 48,8 € ou plus

     

    de 47,8 € ou plus mais inférieur à 48,8 €

     

    de 46,8 € ou plus mais inférieur à 47,8 €

     

    de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,8 €

     

    de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    inférieur à 44,9 €

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0805 10

    Oranges

    0805 10 20

    Oranges douces, fraîches

     

    du 1er janvier au 31 mars

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 35,4 € ou plus

     

    de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    inférieur à 32,6 €

     

    du 1er avril au 30 avril

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 35,4 € ou plus

     

    de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    inférieur à 32,6 €

     

    du 1er mai au 15 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 35,4 € ou plus

     

    de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    inférieur à 32,6 €

     

    du 16 mai au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 35,4 € ou plus

     

    de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    inférieur à 32,6 €

     

    du 1er juin au 15 octobre

     

    du 16 octobre au 30 novembre

     

    du 1er décembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 35,4 € ou plus

     

    de 34,7 € ou plus mais inférieur à 35,4 €

     

    de 34 € ou plus mais inférieur à 34,7 €

     

    de 33,3 € ou plus mais inférieur à 34 €

     

    de 32,6 € ou plus mais inférieur à 33,3 €

     

    inférieur à 32,6 €

    0805 20

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

    0805 20 10

    Clémentines

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 64,9 € ou plus

     

    de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

     

    de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

     

    de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

     

    inférieur à 59,7 €

     

    du 1er mars au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 64,9 € ou plus

     

    de 63,6 € ou plus mais inférieur à 64,9 €

     

    de 62,3 € ou plus mais inférieur à 63,6 €

     

    de 61 € ou plus mais inférieur à 62,3 €

     

    de 59,7 € ou plus mais inférieur à 61 €

     

    inférieur à 59,7 €

    0805 20 30

    Monreales et satsumas

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

     

    du 1er mars au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

    0805 20 50

    Mandarines et wilkings

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

     

    du 1er mars au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

    0805 20 70

    Tangerines

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

     

    du 1er mars au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

    0805 20 90

    autres

     

    du 1er janvier à la fin février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

     

    du 1er mars au 31 octobre

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 28,6 € ou plus

     

    de 28 € ou plus mais inférieur à 28,6 €

     

    de 27,5 € ou plus mais inférieur à 28 €

     

    de 26,9 € ou plus mais inférieur à 27,5 €

     

    de 26,3 € ou plus mais inférieur à 26,9 €

     

    inférieur à 26,3 €

    0805 50

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 50 10

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

     

    du 1er janvier au 30 avril

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 46,2 € ou plus

     

    de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    inférieur à 42,5 €

     

    du 1er mai au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 46,2 € ou plus

     

    de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    de 41,6 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    de 40,7 € ou plus mais inférieur à 41,6 €

     

    de 39,7 € ou plus mais inférieur à 40,7 €

     

    de 38,8 € ou plus mais inférieur à 39,7 €

     

    inférieur à 38,8 €

     

    du 1er juin au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 55,8 € ou plus

     

    de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

     

    de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

     

    de 46,9 € ou plus mais inférieur à 48 €

     

    inférieur à 46,9 €

     

    du 1er au 15 août

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 55,8 € ou plus

     

    de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    de 49,1 € ou plus mais inférieur à 50,2 €

     

    de 48 € ou plus mais inférieur à 49,1 €

     

    inférieur à 48 €

     

    du 16 août au 31 octobre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 55,8 € ou plus

     

    de 54,7 € ou plus mais inférieur à 55,8 €

     

    de 53,6 € ou plus mais inférieur à 54,7 €

     

    de 52,5 € ou plus mais inférieur à 53,6 €

     

    de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,5 €

     

    inférieur à 51,3 €

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 46,2 € ou plus

     

    de 45,3 € ou plus mais inférieur à 46,2 €

     

    de 44,4 € ou plus mais inférieur à 45,3 €

     

    de 43,4 € ou plus mais inférieur à 44,4 €

     

    de 42,5 € ou plus mais inférieur à 43,4 €

     

    inférieur à 42,5 €

    0806

    Raisins, frais ou secs

    0806 10

    frais

    0806 10 10

    de table

     

    du 1er janvier au 14 juillet

     

    de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er janvier au 31 janvier (179)

     

    autres

     

    du 15 juillet au 20 juillet

     

    du 21 juillet au 31 octobre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 54,6 € ou plus

     

    de 53,5 € ou plus mais inférieur à 54,6 €

     

    de 52,4 € ou plus mais inférieur à 53,5 €

     

    de 51,3 € ou plus mais inférieur à 52,4 €

     

    de 50,2 € ou plus mais inférieur à 51,3 €

     

    inférieur à 50,2 €

     

    du 1er novembre au 20 novembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 47,6 € ou plus

     

    de 46,6 € ou plus mais inférieur à 47,6 €

     

    de 45,7 € ou plus mais inférieur à 46,6 €

     

    de 44,7 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    de 43,8 € ou plus mais inférieur à 44,7 €

     

    inférieur à 43,8 €

     

    du 21 novembre au 31 décembre

     

    de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 décembre (179)

     

    autres

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

    0808 10

    Pommes

    0808 10 10

    Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    0808 10 80

    autres

     

    du 1er janvier au 14 février

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 56,8 € ou plus

     

    de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    inférieur à 52,3 €

     

    du 15 février au 31 mars

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 56,8 € ou plus

     

    de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

     

    inférieur à 50 €

     

    du 1er avril au 30 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 56,8 € ou plus

     

    de 55,7 € ou plus mais inférieur à 56,8 €

     

    de 54,5 € ou plus mais inférieur à 55,7 €

     

    de 53,4 € ou plus mais inférieur à 54,5 €

     

    de 52,3 € ou plus mais inférieur à 53,4 €

     

    de 51,1 € ou plus mais inférieur à 52,3 €

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51,1 €

     

    de 48,8 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    inférieur à 48,8 €

     

    du 1er juillet au 15 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 45,7 € ou plus

     

    de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    de 41,1 € ou plus mais inférieur à 42 €

     

    de 40,2 € ou plus mais inférieur à 41,1 €

     

    de 39,3 € ou plus mais inférieur à 40,2 €

     

    inférieur à 39,3 €

     

    du 16 juillet au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 45,7 € ou plus

     

    de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    inférieur à 42 €

     

    du 1er août au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 45,7 € ou plus

     

    de 44,8 € ou plus mais inférieur à 45,7 €

     

    de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,8 €

     

    de 43 € ou plus mais inférieur à 43,9 €

     

    de 42 € ou plus mais inférieur à 43 €

     

    inférieur à 42 €

    0808 20

    Poires et coings

     

    Poires

    0808 20 10

    Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    0808 20 50

    autres

     

    du 1er janvier au 31 janvier

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 51 € ou plus

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    inférieur à 46,9 €

     

    du 1er février au 31 mars

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 51 € ou plus

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    inférieur à 46,9 €

     

    du 1er avril au 30 avril

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 51 € ou plus

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    de 45,9 € ou plus mais inférieur à 46,9 €

     

    de 44,9 € ou plus mais inférieur à 45,9 €

     

    de 43,9 € ou plus mais inférieur à 44,9 €

     

    inférieur à 43,9 €

     

    du 1er mai au 30 juin

     

    du 1er juillet au 15 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 46,5 € ou plus

     

    de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

     

    de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

     

    de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

     

    de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

     

    de 41,9 € ou plus mais inférieur à 42,8 €

     

    de 40,9 € ou plus mais inférieur à 41,9 €

     

    de 40 € ou plus mais inférieur à 40,9 €

     

    inférieur à 40 €

     

    du 16 juillet au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 46,5 € ou plus

     

    de 45,6 € ou plus mais inférieur à 46,5 €

     

    de 44,6 € ou plus mais inférieur à 45,6 €

     

    de 43,7 € ou plus mais inférieur à 44,6 €

     

    de 42,8 € ou plus mais inférieur à 43,7 €

     

    inférieur à 42,8 €

     

    du 1er août au 31 octobre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 38,8 € ou plus

     

    de 38 € ou plus mais inférieur à 38,8 €

     

    de 37,2 € ou plus mais inférieur à 38 €

     

    de 36,5 € ou plus mais inférieur à 37,2 €

     

    de 35,7 € ou plus mais inférieur à 36,5 €

     

    inférieur à 35,7 €

     

    du 1er novembre au 31 décembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 51 € ou plus

     

    de 50 € ou plus mais inférieur à 51 €

     

    de 49 € ou plus mais inférieur à 50 €

     

    de 47,9 € ou plus mais inférieur à 49 €

     

    de 46,9 € ou plus mais inférieur à 47,9 €

     

    inférieur à 46,9 €

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

    0809 10 00

    Abricots

     

    du 1er janvier au 31 mai

     

    du 1er juin au 20 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 107,1 € ou plus

     

    de 105 € ou plus mais inférieur à 107,1 €

     

    de 102,8 € ou plus mais inférieur à 105 €

     

    de 100,7 € ou plus mais inférieur à 102,8 €

     

    de 98,5 € ou plus mais inférieur à 100,7 €

     

    inférieur à 98,5 €

     

    du 21 juin au 30 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 87,3 € ou plus

     

    de 85,6 € ou plus mais inférieur à 87,3 €

     

    de 83,8 € ou plus mais inférieur à 85,6 €

     

    de 82,1 € ou plus mais inférieur à 83,8 €

     

    de 80,3 € ou plus mais inférieur à 82,1 €

     

    inférieur à 80,3 €

     

    du 1er juillet au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 77,1 € ou plus

     

    de 75,6 € ou plus mais inférieur à 77,1 €

     

    de 74 € ou plus mais inférieur à 75,6 €

     

    de 72,5 € ou plus mais inférieur à 74 €

     

    de 70,9 € ou plus mais inférieur à 72,5 €

     

    inférieur à 70,9 €

     

    du 1er août au 31 décembre

    0809 20

    Cerises

    0809 20 05

    Cerises acides (Prunus cerasus)

     

    du 1er janvier au 30 avril

     

    du 1er mai au 20 mai

     

    du 21 mai au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 149,4 € ou plus

     

    de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

     

    de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

     

    de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

     

    de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

     

    de 50,7 € (169) ou plus mais inférieur à 137,4 €

     

    de 49,7 € (169) ou plus mais inférieur à 50,7 € (169)

     

    de 48,7 € (169) ou plus mais inférieur à 49,7 € (169)

     

    de 47,7 € (169) ou plus mais inférieur à 48,7 € (169)

     

    de 46,6 € (169) ou plus mais inférieur à 47,7 € (169)

     

    inférieur à 46,6 € (169)

     

    du 1er juin au 15 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 125,4 € ou plus

     

    de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    de 50,7 € (169) ou plus mais inférieur à 115,4 €

     

    de 49,7 € (169) ou plus mais inférieur à 50,7 € (169)

     

    de 48,7 € (169) ou plus mais inférieur à 49,7 € (169)

     

    de 47,7 € (169) ou plus mais inférieur à 48,7 € (169)

     

    de 46,6 € (169) ou plus mais inférieur à 47,7 € (169)

     

    inférieur à 46,6 € (169)

     

    du 16 juillet au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 125,4 € ou plus

     

    de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    de 45,9 € (169) ou plus mais inférieur à 115,4 €

     

    de 45 € (169) ou plus mais inférieur à 45,9 € (169)

     

    de 44,1 € (169) ou plus mais inférieur à 45 € (169)

     

    de 43,1 € (169) ou plus mais inférieur à 44,1 € (169)

     

    de 42,2 € (169) ou plus mais inférieur à 43,1 € (169)

     

    inférieur à 42,2 € (169)

     

    du 1er août au 10 août

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 91,6 € ou plus

     

    de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

     

    de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

     

    de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

     

    de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

     

    de 45,9 € (169) ou plus mais inférieur à 84,1 €

     

    de 45 € (169) ou plus mais inférieur à 45,9 € (169)

     

    de 44,1 € (169) ou plus mais inférieur à 45 € (169)

     

    de 43,1 € (169) ou plus mais inférieur à 44,1 € (169)

     

    de 42,2 € (169) ou plus mais inférieur à 43,1 € (169)

     

    inférieur à 42,2 € (169)

     

    du 11 août au 31 décembre

    0809 20 95

    autres

     

    du 1er janvier au 30 avril

     

    du 1er mai au 20 mai

     

    du 21 mai au 31 mai

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 149,4 € ou plus

     

    de 146,4 € ou plus mais inférieur à 149,4 €

     

    de 143,4 € ou plus mais inférieur à 146,4 €

     

    de 140,4 € ou plus mais inférieur à 143,4 €

     

    de 137,4 € ou plus mais inférieur à 140,4 €

     

    inférieur à 137,4 €

     

    du 1er juin au 15 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 125,4 € ou plus

     

    de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    inférieur à 115,4 €

     

    du 16 juin au 15 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 125,4 € ou plus

     

    de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    inférieur à 115,4 €

     

    du 16 juillet au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 125,4 € ou plus

     

    de 122,9 € ou plus mais inférieur à 125,4 €

     

    de 120,4 € ou plus mais inférieur à 122,9 €

     

    de 117,9 € ou plus mais inférieur à 120,4 €

     

    de 115,4 € ou plus mais inférieur à 117,9 €

     

    inférieur à 115,4 €

     

    du 1er août au 10 août

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 91,6 € ou plus

     

    de 89,8 € ou plus mais inférieur à 91,6 €

     

    de 87,9 € ou plus mais inférieur à 89,8 €

     

    de 86,1 € ou plus mais inférieur à 87,9 €

     

    de 84,1 € ou plus mais inférieur à 86,1 €

     

    inférieur à 84,1 €

     

    du 11 août au 31 décembre

    0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    0809 30 10

    Brugnons et nectarines

     

    du 1er janvier au 10 juin

     

    du 11 juin au 20 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 88,3 € ou plus

     

    de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

     

    de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

     

    de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

     

    de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

     

    inférieur à 81,2 €

     

    du 21 juin au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 77,6 € ou plus

     

    de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

     

    de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

     

    de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

     

    inférieur à 71,4 €

     

    du 1er août au 30 septembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 60 € ou plus

     

    de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

     

    de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

     

    de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

     

    inférieur à 55,2 €

     

    du 1er octobre au 31 décembre

    0809 30 90

    autres

     

    du 1er janvier au 10 juin

     

    du 11 juin au 20 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 88,3 € ou plus

     

    de 86,5 € ou plus mais inférieur à 88,3 €

     

    de 84,8 € ou plus mais inférieur à 86,5 €

     

    de 83 € ou plus mais inférieur à 84,8 €

     

    de 81,2 € ou plus mais inférieur à 83 €

     

    inférieur à 81,2 €

     

    du 21 juin au 31 juillet

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 77,6 € ou plus

     

    de 76 € ou plus mais inférieur à 77,6 €

     

    de 74,5 € ou plus mais inférieur à 76 €

     

    de 72,9 € ou plus mais inférieur à 74,5 €

     

    de 71,4 € ou plus mais inférieur à 72,9 €

     

    inférieur à 71,4 €

     

    du 1er août au 30 septembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 60 € ou plus

     

    de 58,8 € ou plus mais inférieur à 60 €

     

    de 57,6 € ou plus mais inférieur à 58,8 €

     

    de 56,4 € ou plus mais inférieur à 57,6 €

     

    de 55,2 € ou plus mais inférieur à 56,4 €

     

    inférieur à 55,2 €

     

    du 1er octobre au 31 décembre

    0809 40

    Prunes et prunelles

    0809 40 05

    Prunes

     

    du 1er janvier au 10 juin

     

    du 11 juin au 30 juin

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 69,6 € ou plus

     

    de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

     

    de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

     

    de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    inférieur à 64 €

     

    du 1er juillet au 30 septembre

     

    avec un prix d'entrée par 100 kg poids net

     

    de 69,6 € ou plus

     

    de 68,2 € ou plus mais inférieur à 69,6 €

     

    de 66,8 € ou plus mais inférieur à 68,2 €

     

    de 65,4 € ou plus mais inférieur à 66,8 €

     

    de 64 € ou plus mais inférieur à 65,4 €

     

    inférieur à 64 €

     

    du 1er octobre au 31 décembre

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

     

    Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

    2009 61

    d'une valeur Brix n'excédant pas 30

    2009 61 10

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 42,5 € ou plus

     

    de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    inférieur à 39,1 €

    2009 69

    autres

     

    d'une valeur Brix excédant 67

    2009 69 19

    autres

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 212,4 € ou plus

     

    de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

     

    de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

     

    de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

     

    de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

     

    inférieur à 195,4 €

     

    d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

     

    d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

    2009 69 51

    concentrés

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 209,4 € ou plus

     

    de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

     

    de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

     

    de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

     

    de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

     

    inférieur à 192,6 €

    2009 69 59

    autres

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 42,5 € ou plus

     

    de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    inférieur à 39,1 €

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

    2204 30

    autres moûts de raisins

     

    autres

     

    d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis de 1 % vol ou moins

    2204 30 92

    concentrés

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 209,4 € ou plus

     

    de 205,2 € ou plus mais inférieur à 209,4 €

     

    de 201 € ou plus mais inférieur à 205,2 €

     

    de 196,8 € ou plus mais inférieur à 201 €

     

    de 192,6 € ou plus mais inférieur à 196,8 €

     

    inférieur à 192,6 €

    2204 30 94

    autres

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 42,5 € ou plus

     

    de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    inférieur à 39,1 €

     

    autres

    2204 30 96

    concentrés

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 212,4 € ou plus

     

    de 208,2 € ou plus mais inférieur à 212,4 €

     

    de 203,9 € ou plus mais inférieur à 208,2 €

     

    de 199,7 € ou plus mais inférieur à 203,9 €

     

    de 195,4 € ou plus mais inférieur à 199,7 €

     

    inférieur à 195,4 €

    2204 30 98

    autres

     

    avec un prix d'entrée par hl

     

    de 42,5 € ou plus

     

    de 41,7 € ou plus mais inférieur à 42,5 €

     

    de 40,8 € ou plus mais inférieur à 41,7 €

     

    de 40 € ou plus mais inférieur à 40,8 €

     

    de 39,1 € ou plus mais inférieur à 40 €

     

    inférieur à 39,1 €

    SECTION II

    LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

    ANNEXE 3

    LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code NC

    CAS RN

    Dénomination

    2818 30 00

    1330-44-5

    algeldrate

    2833 22 00

    61115-28-4

    alusulf

    2842 10 00

    12408-47-8

    simaldrate

     

    71205-22-6

    almasilate

    2842 90 90

    0-00-0

    almagodrate

     

    12304-65-3

    hydrotalcite

     

    41342-54-5

    carbaldrate

     

    60239-66-9

    sulfate d'almadrate

     

    66827-12-1

    almagate

     

    74978-16-8

    magaldrate

    2843 30 00

    10210-36-3

    aurotiosulfate de sodium

     

    12244-57-4

    aurothiomalate de sodium

     

    16925-51-2

    aurothioglycanide

     

    34031-32-8

    auranofine

    2843 90 90

    15663-27-1

    cisplatine

     

    41575-94-4

    carboplatine

     

    61825-94-3

    oxaliplatine

     

    62816-98-2

    ormaplatine

     

    62928-11-4

    iproplatine

     

    74790-08-2

    spiroplatine

     

    95734-82-0

    nédaplatine

     

    96392-96-0

    dexormaplatine

     

    103775-75-3

    miboplatine

     

    110172-45-7

    sébriplatine

     

    111490-36-9

    zéniplatine

     

    111523-41-2

    enloplatine

     

    135558-11-1

    lobaplatine

    2844 40 20

    14932-42-4

    xénon (133 Xe)

    2844 40 30

    0-00-0

    fibrinogène (125 I)

     

    881-17-4

    iodohippurate (131 I) de sodium

     

    1187-56-0

    sélénométhionine (75 Se)

     

    5579-94-2

    mérisoprol (197 Hg)

     

    7790-26-3

    iodure (131 I) de sodium

     

    8016-07-7

    huile éthiodée (131 I)

     

    8027-28-9

    phosphate (32 P) de sodium

     

    9048-49-1

    sérum-albumine humaine iodée (125 I)

     

    9048-49-1

    sérum-albumine humaine iodée (131 I)

     

    10039-53-9

    chromate (51 Cr) de sodium

     

    10375-56-1

    chlormérodrine (197 Hg)

     

    13115-03-2

    cyanocobalamine (57 Co)

     

    13422-53-2

    cyanocobalamine (60 Co)

     

    15251-14-6

    rose bengale (131 I) sodique

     

    15690-63-8

    chlorure de césium (131 Cs)

     

    15845-98-4

    iotalamate (131 I) de sodium

     

    17033-82-8

    iométine (125 I)

     

    17033-83-9

    iométine (131 I)

     

    17692-74-9

    iotalamate (125 I) de sodium

     

    18195-32-9

    cyanocobalamine (58 Co)

     

    24359-64-6

    iodure (125 I) de sodium

     

    41183-64-6

    citrate de gallium (67 Ga)

     

    42220-21-3

    iodocholestérol (131 I)

     

    54063-42-2

    soluté injec.de citrate ferrique (59 Fe)

     

    54182-60-4

    tolpovidone (131 I)

     

    54182-63-7

    macrosalb (131 I)

     

    54277-47-3

    macrosalb (99m Tc)

     

    54510-20-2

    acide iodocétylique (123 I)

     

    74855-17-7

    acide iocanlidique (123 I)

     

    75917-92-9

    iofétamine (123 I)

     

    77679-27-7

    iobenguane (131 I)

     

    92812-82-3

    fluorodopa (18 F)

     

    94153-50-1

    mespipérone (11 C)

     

    104716-22-5

    technétium (99m Tc) téboroxime

     

    105851-17-0

    fludésoxyglucose (18 F)

     

    106417-28-1

    technétium (99m Tc) siboroxime

     

    109581-73-9

    technétium (99m Tc) sestamibi

     

    113716-48-6

    iolopride (123 I)

     

    121281-41-2

    bicisate de technétium (99m Tc)

     

    127396-36-5

    iomazénil (123 I)

     

    136794-86-0

    iométopane (123 I)

     

    142481-95-6

    technétium (99m Tc) furifosmin

     

    154427-83-5

    samarium (153 Sm) lexidronam

     

    155798-07-5

    ioflupane (123 I)

     

    157476-76-1

    technétium (99m Tc) pintumomab

     

    165942-79-0

    technétium (99m Tc) nofétumomab merpentan

     

    178959-14-3

    technétium (99m Tc) apcitide

    2844 40 80

    10043-49-9

    or (198 Au) colloïdal

    2845 90 10

    35523-45-6

    fludalanine

     

    122431-96-3

    zilascorb (2 H)

    2845 90 90

    103831-41-0

    borocaptate (10 B) de sodium

    2846 90 00

    72573-82-1

    acide gadotérique

     

    80529-93-7

    acide gadopentétique

     

    113662-23-0

    acide gadobénique

     

    117827-80-2

    gadopénamide

     

    120066-54-8

    gadotéridol

     

    131069-91-5

    gadoversétamide

     

    131410-48-5

    gadodiamide

     

    135326-11-3

    acide gadoxétique

     

    138071-82-6

    gadobutrol

     

    138721-73-0

    sprodiamide

    2902 19 80

    75-19-4

    cyclopropane

    2902 90 90

    75078-91-0

    témarotène

    2903 44 10

    76-14-2

    cryofluorane

    2903 47 00

    423-55-2

    perflubron

    2903 49 30

    124-72-1

    téflurane

    2903 49 80

    151-67-7

    halothane

    2903 59 90

    306-94-5

    perflunafène

     

    1715-40-8

    bromociclène

    2903 62 00

    50-29-3

    clofénotane

    2903 69 90

    53-19-0

    mitotane

     

    479-68-5

    broparestrol

     

    34106-48-4

    chlorure de féniodium

     

    56917-29-4

    flurétofène

    2904 10 00

    5560-69-0

    dibunate d'éthyle

     

    6223-35-4

    gualénate de sodium

     

    14992-59-7

    dibunate de sodium

     

    99287-30-6

    égualène

    2904 90 20

    124-88-9

    diméthiodal sodique

     

    126-31-8

    méthiodal sodique

    2905 29 90

    77-75-8

    méthylpentynol

    2905 39 85

    55-98-1

    busulfan

     

    35449-36-6

    gemcadiol

     

    64218-02-6

    plaunotol

    2905 49 80

    299-75-2

    tréosulfan

     

    7518-35-6

    mannosulfan

    2905 51 00

    113-18-8

    éthchlorvynol

    2905 59 10

    57-15-8

    chlorobutanol

     

    24403-04-1

    débropol

    2905 59 99

    52-51-7

    bronopol

     

    488-41-5

    mitobronitol

     

    2209-86-1

    loprodiol

     

    10318-26-0

    mitolactol

    2906 11 00

    15356-70-4

    racémenthol

    2906 19 00

    67-96-9

    dihydrotachystérol

     

    19793-20-5

    bolandiol

     

    23089-26-1

    lévoménol

     

    29474-12-2

    cimépanol

     

    57333-96-7

    tacalcitol

     

    112828-00-9

    calcipotriol

     

    131918-61-1

    paricalcitol

     

    134404-52-7

    séocalcitol

    2906 29 00

    79-93-6

    phénaglycodol

     

    583-03-9

    fénipentol

     

    13980-94-4

    métaglycodol

     

    14088-71-2

    proclonol

     

    15687-18-0

    fenpentadiol

     

    56430-99-0

    flumécinol

     

    104561-36-6

    dorétinel

    2907 19 00

    1300-94-3

    amylmétacrésol

     

    2078-54-8

    propofol

     

    5591-47-9

    cycloménol

     

    13741-18-9

    xibornol

    2907 29 00

    56-53-1

    diéthylstilbestrol

     

    84-17-3

    diènestrol

     

    85-95-0

    benzestrol

     

    130-73-4

    méthestrol

     

    5635-50-7

    hexestrol

     

    10457-66-6

    géroquinol

     

    27686-84-6

    masoprocol

    2908 10 00

    59-50-7

    chlorocrésol

     

    70-30-4

    hexachlorophène

     

    88-04-0

    chloroxylénol

     

    97-23-4

    dichlorophène

     

    120-32-1

    clorofène

     

    133-53-9

    dichloroxylénol

     

    145-94-8

    clorindanol

     

    6915-57-7

    bibrocathol

     

    10572-34-6

    ciclioménol

     

    15686-33-6

    biclotymol

     

    34633-34-6

    bifluranol

     

    37693-01-9

    clofoctol

     

    64396-09-4

    terfluranol

     

    65634-39-1

    pentafluranol

     

    127035-60-3

    énofélast

    2908 20 00

    4444-23-9

    acide persilique

     

    20123-80-2

    dobésilate de calcium

     

    57775-26-5

    acide sultosilique

     

    78480-14-5

    dicrésulène

    2908 90 00

    10331-57-4

    niclofolan

     

    39224-48-1

    nitroclofène

    2909 19 00

    76-38-0

    méthoxyflurane

     

    333-36-8

    flurotyl

     

    406-90-6

    fluroxène

     

    679-90-3

    roflurane

     

    13838-16-9

    enflurane

     

    26675-46-7

    isoflurane

     

    28523-86-6

    sévoflurane

     

    57041-67-5

    desflurane

    2909 20 00

    56689-41-9

    aliflurane

    2909 30 90

    569-57-3

    chlorotrianisène

     

    777-11-7

    haloprogine

     

    55837-16-6

    entsufon

     

    80844-07-1

    étofenprox

    2909 49 19

    544-62-7

    batilol

     

    2216-77-5

    dibuprol

     

    13021-53-9

    terbuprol

    2909 49 90

    59-47-2

    méphénésine

     

    93-14-1

    guaïfénésine

     

    104-29-0

    chlorphénésine

     

    3102-00-9

    fébuprol

     

    3671-05-4

    fénocinol

     

    26159-36-4

    naproxol

     

    27318-86-1

    flovérine

     

    63834-83-3

    guaïétoline

     

    131875-08-6

    lexacalcitol

    2909 50 10

    1321-14-8

    sulfogaïacol

    2909 50 90

    103-16-2

    monobenzone

     

    150-76-5

    méquinol

     

    2174-64-3

    flaménol

     

    3380-34-5

    triclosan

    2910 90 00

    60-57-1

    dieldrine

     

    1954-28-5

    étoglucide

    2911 00 00

    78-12-6

    pétrichloral

     

    3563-58-4

    chloralodol

     

    6055-48-7

    toloxychlorinol

    2912 19 00

    111-30-8

    glutaral

    2914 19 90

    6809-52-5

    téprénone

    2914 29 00

    2226-11-1

    bornélone

    2914 39 00

    82-66-6

    diphénadione

     

    83-12-5

    phénindione

     

    55845-78-8

    xénipentone

    2914 40 90

    128-20-1

    eltanolone

     

    465-53-2

    cyclopregnol

     

    565-99-1

    rénanolone

     

    2673-23-6

    xénygloxal

     

    14107-37-0

    alfadolone

     

    20098-14-0

    idramantone

     

    21208-26-4

    diméprégnène

     

    23930-19-0

    alfaxalone

     

    35100-44-8

    endrisone

     

    38398-32-2

    ganaxolone

     

    50673-97-7

    colestolone

     

    85969-07-9

    budotitane

    2914 50 00

    70-70-2

    paroxypropione

     

    114-43-2

    désaspidine

     

    117-37-3

    anisindione

     

    131-53-3

    dioxybenzone

     

    131-57-7

    oxybenzone

     

    480-22-8

    dithranol

     

    579-23-7

    cyclovalone

     

    1641-17-4

    mexénone

     

    1843-05-6

    octabenzone

     

    2295-58-1

    flopropione

     

    7114-11-6

    naphtonone

     

    18493-30-6

    métochalcone

     

    27762-78-3

    kétoxal

     

    42924-53-8

    nabumétone

     

    52479-85-3

    exifone

     

    70356-09-1

    avobenzone

     

    75464-11-8

    butantrone

     

    112018-00-5

    tébufélone

    2914 69 90

    117-10-2

    dantrone

     

    303-98-0

    ubidécarénone

     

    319-89-1

    tétroquinone

     

    863-61-6

    ménatétrénone

     

    4042-30-2

    parvaquone

     

    14561-42-3

    ménoctone

     

    58186-27-9

    idébénone

     

    80809-81-0

    docébénone

     

    88426-33-9

    buparvaquone

    2914 70 00

    130-37-0

    bisulfite sodique de ménadione

     

    957-56-2

    fluindione

     

    1146-98-1

    bromindione

     

    1146-99-2

    clorindione

     

    1470-35-5

    isobromindione

     

    1879-77-2

    doxibétasol

     

    3030-53-3

    clofénoxyde

     

    4065-45-6

    sulisobenzone

     

    6723-40-6

    fluindarol

     

    15687-21-5

    flumédroxone

     

    16469-74-2

    hydromadinone

     

    49561-92-4

    nivimédone

     

    56219-57-9

    arildone

     

    95233-18-4

    atovaquone

     

    116313-94-1

    nitécapone

     

    134308-13-7

    tolcapone

    2915 39 30

    102-76-1

    triacétine

    2915 39 90

    514-50-1

    acébrochol

     

    2624-43-3

    cyclofénil

     

    5984-83-8

    fénabutène

     

    80595-73-9

    acéfluranol

     

    91431-42-4

    lonapalène

     

    99107-52-5

    bunaprolast

    2915 70 20

    555-44-2

    tripalmitine

    2915 90 80

    99-66-1

    acide valproïque

     

    124-07-2

    acide octanoïque

     

    7008-02-8

    iodétryl

     

    76584-70-8

    valproate semisodique

     

    77372-61-3

    valproate pivoxil

    2916 15 00

    26266-58-0

    trioléate de sorbitan

    2916 19 80

    51-77-4

    géfarnate

     

    506-26-3

    acide gamolénique

     

    6217-54-5

    doconexent

     

    10417-94-4

    icosapent

     

    83689-23-0

    molfarnate

    2916 20 00

    25229-42-9

    acide cicrotoïque

     

    26002-80-2

    phénothrine

     

    52645-53-1

    perméthrine

     

    69915-62-4

    loxanast

     

    75867-00-4

    fenfluthrine

    2916 39 00

    99-79-6

    iofendylate

     

    959-10-4

    xenbucine

     

    964-82-9

    acide xényhexénique

     

    1085-91-2

    acide nafcaproïque

     

    1553-60-2

    ibufénac

     

    5104-49-4

    flurbiprofène

     

    5728-52-9

    felbinac

     

    7698-97-7

    fénestrel

     

    15301-67-4

    fénéritrol

     

    17692-38-5

    fluprofène

     

    24645-20-3

    hexaprofène

     

    28168-10-7

    tétriprofène

     

    33159-27-2

    écabet

     

    34148-01-1

    clidanac

     

    36616-52-1

    fenclorac

     

    36950-96-6

    cicloprofène

     

    37529-08-1

    mexoprofène

     

    51146-56-6

    dexibuprofène

     

    51543-39-6

    esflurbiprofène

     

    55837-18-8

    butibufène

     

    57144-56-6

    isoprofène

     

    71109-09-6

    védaprofène

     

    84392-17-6

    xénalipine

     

    91587-01-8

    pelrétine

    2917 13 90

    123-99-9

    acide azélaïque

    2917 19 90

    53-10-1

    hydroxydione succinate de sodium

     

    577-11-7

    docusate sodique

    2917 34 00

    131-67-9

    ftalofyne

    2918 11 00

    15145-14-9

    ciclactate

    2918 16 00

    1317-30-2

    glucaldrate de potassium

    2918 19 80

    128-13-2

    acide ursodéoxycholique

     

    456-59-7

    cyclandélate

     

    474-25-9

    acide chénodésoxycholique

     

    503-49-1

    méglutol

     

    512-16-3

    cyclobutyrol

     

    5793-88-4

    saccharate de calcium

     

    5977-10-6

    fencibutirol

     

    7007-81-0

    acide tréthocanique

     

    7009-49-6

    hexacyclonate de sodium

     

    17140-60-2

    glucoheptonate de calcium

     

    17692-20-5

    acide cyclobutoïque

     

    26976-72-7

    acide acéburique

     

    31221-85-9

    ibuvérine

     

    34150-62-4

    ferriclate de calcium sodique

     

    57808-63-6

    acide cicloxilique

     

    68635-50-7

    déloxolone

     

    81093-37-0

    pravastatine

     

    93105-81-8

    lodélaben

    2918 22 00

    55482-89-8

    guacétisal

     

    64496-66-8

    salafibrate

    2918 23 90

    118-56-9

    homosalate

     

    552-94-3

    salsalate

     

    58703-77-8

    sulprosal

    2918 29 80

    83-40-9

    acide hydroxytoluique

     

    96-84-4

    acide iophénoïque

     

    153-43-5

    acide clorindanique

     

    322-79-2

    triflusal

     

    486-79-3

    dipyrocétyl

     

    490-79-9

    acide gentisique

     

    1884-24-8

    cynarine

     

    4955-90-2

    gentisate de sodium

     

    7009-60-1

    phéniodol sodique

     

    15534-92-6

    terbuficine

     

    22494-27-5

    flufénisal

     

    22494-42-4

    diflunisal

    2918 30 00

    81-23-2

    acide déhydrocholique

     

    145-41-5

    déhydrocholate de sodium

     

    519-95-9

    florantyrone

     

    892-01-3

    hexacyprone

     

    2522-81-8

    pibécarbe

     

    3562-99-0

    menbutone

     

    22071-15-4

    kétoprofène

     

    22161-81-5

    dexkétoprofène

     

    32808-51-8

    acide bucloxique

     

    36330-85-5

    fenbufène

     

    41387-02-4

    lexofénac

     

    58182-63-1

    itanoxone

     

    63472-04-8

    metbufène

     

    68767-14-6

    loxoprofène

     

    69956-77-0

    pélubiprofène

     

    112665-43-7

    sératrodast

    2918 90 90

    51-24-1

    tiratricol

     

    51-26-3

    acide thyropropique

     

    58-54-8

    acide étacrynique

     

    104-28-9

    cinoxate

     

    471-53-4

    énoxolone

     

    517-18-0

    méthallénestril

     

    554-24-5

    phénobutiodil

     

    579-94-2

    menglytate

     

    637-07-0

    clofibrate

     

    882-09-7

    acide clofibrique

     

    2181-04-6

    canrénoate de potassium

     

    2217-44-9

    iodophtaléine sodique

     

    2260-08-4

    acétiromate

     

    3771-19-5

    nafénopine

     

    4138-96-9

    acide canrénoïque

     

    5129-14-6

    anisacril

     

    5697-56-3

    carbénoxolone

     

    5711-40-0

    acide bromébrique

     

    7706-67-4

    acide dimécrotique

     

    12214-50-5

    glucaspaldrate de sodium

     

    13739-02-1

    diacéréine

     

    14613-30-0

    clofibrate de magnésium

     

    14929-11-4

    simfibrate

     

    17243-33-3

    acide fépentolique

     

    22131-79-9

    alclofénac

     

    22204-53-1

    naproxène

     

    22494-47-9

    clobuzarit

     

    24818-79-9

    clofibrate d'aluminium

     

    25812-30-0

    gemfibrozil

     

    26281-69-6

    exiprobène

     

    30299-08-2

    clinofibrate

     

    31581-02-9

    cinoxolone

     

    31879-05-7

    fénoprofène

     

    34645-84-6

    fenclofénac

     

    35703-32-3

    acide cinamétique

     

    39087-48-4

    clofibrate de calcium

     

    40596-69-8

    méthoprène

     

    41791-49-5

    lonaprofène

     

    41826-92-0

    trépibutone

     

    49562-28-9

    fénofibrate

     

    52214-84-3

    ciprofibrate

     

    52247-86-6

    cicloxolone

     

    54350-48-0

    étrétinate

     

    54419-31-7

    fénirofibrate

     

    55079-83-9

    acitrétine

     

    55902-94-8

    sitofibrate

     

    55937-99-0

    béclobrate

     

    56488-59-6

    terbufibrol

     

    57296-63-6

    indacrinone

     

    61887-16-9

    dulofibrate

     

    64506-49-6

    sofalcone

     

    66984-59-6

    cinfénoac

     

    68170-97-8

    acide palmoxirique

     

    68548-99-2

    oxindanac

     

    74168-08-4

    losmiprofène

     

    76676-34-1

    oxprénoate de potassium

     

    77858-21-0

    vélarésol

     

    84290-27-7

    tucarésol

     

    84386-11-8

    baxitozine

     

    88431-47-4

    clomoxir

     

    96609-16-4

    lifibrol

     

    106685-40-9

    adapalène

     

    117819-25-7

    baképrofène

     

    124083-20-1

    étomoxir

    2919 00 90

    62-73-7

    dichlorvos

     

    83-86-3

    acide fytique

     

    306-52-5

    triclofos

     

    470-90-6

    clofenvinfos

     

    522-40-7

    fosfestrol

     

    6064-83-1

    fosfosal

     

    17196-88-2

    vincofos

     

    21466-07-9

    bromofénofos

     

    28841-62-5

    atrinositol

     

    65708-37-4

    flufosal

    2920 10 00

    299-84-3

    fenclofos

     

    2104-96-3

    bromofos

    2920 90 10

    126-92-1

    étasulfate de sodium

     

    139-88-8

    tétradécyl sulfate de sodium

     

    1612-30-2

    sulfate sodique de ménadiol

     

    5634-37-7

    clorétate

     

    88426-32-8

    acide ursulcholique

    2920 90 85

    78-11-5

    tétranitrate de pentaérithrityle

     

    1607-17-6

    pentrinitrol

     

    2612-33-1

    clonitrate

     

    2921-92-8

    propatylnitrate

     

    7297-25-8

    tétranitrate d'éritrityle

     

    15825-70-4

    hexanitrate de mannitol

    2921 12 00

    2624-44-4

    étamsylate

    2921 19 80

    51-75-2

    chlorméthine

     

    107-35-7

    taurine

     

    123-82-0

    tuaminoheptane

     

    124-28-7

    dimantine

     

    338-83-0

    perfluamine

     

    502-59-0

    octamylamine

     

    503-01-5

    isométheptène

     

    543-82-8

    octodrine

     

    555-77-1

    trichlorméthine

     

    3151-59-5

    hétaflur

     

    3735-65-7

    butynamine

     

    13946-02-6

    iproheptine

     

    36505-83-6

    dectaflur

     

    61822-36-4

    diprobutine

    2921 29 00

    112-24-3

    trientine

     

    9011-04-5

    bromure d'hexadiméthrine

    2921 30 99

    60-40-2

    mécamylamine

     

    102-45-4

    cyclopentamine

     

    768-94-5

    amantadine

     

    3570-07-8

    dimécamine

     

    3595-11-7

    propylhexédrine

     

    6192-97-8

    lévopropylhexédrine

     

    13392-28-4

    rimantadine

     

    19982-08-2

    mémantine

     

    79594-24-4

    somantadine

    2921 45 00

    494-03-1

    chlornaphazine

     

    52795-02-5

    tamétraline

     

    79617-96-2

    sertraline

    2921 46 00

    51-64-9

    dexamfétamine

     

    122-09-8

    phentermine

     

    156-08-1

    benzfétamine

     

    156-34-3

    lévamfétamine

     

    300-62-9

    amfétamine

     

    457-87-4

    étilamfétamine

     

    1209-98-9

    fencamfamine

     

    7262-75-1

    léfétamine

     

    17243-57-1

    méfénorex

    2921 49 80

    50-48-6

    amitriptyline

     

    72-69-5

    nortriptyline

     

    93-88-9

    phenprométhamine

     

    100-92-5

    méphentermine

     

    102-05-6

    dibéméthine

     

    150-59-4

    alvérine

     

    155-09-9

    tranylcypromine

     

    303-53-7

    cyclobenzaprine

     

    341-00-4

    étifelmine

     

    390-64-7

    prénylamine

     

    434-43-5

    pentorex

     

    438-60-8

    protriptyline

     

    458-24-2

    fenfluramine

     

    461-78-9

    chlorphentermine

     

    555-57-7

    pargyline

     

    2201-15-2

    éticyclidine

     

    3239-44-9

    dexfenfluramine

     

    4255-23-6

    alfétamine

     

    5118-29-6

    mélitracène

     

    5118-30-9

    litracène

     

    5580-32-5

    ortétamine

     

    5581-40-8

    diméfadane

     

    5632-44-0

    tolpropamine

     

    5966-41-6

    diisopromine

     

    7273-99-6

    gamfexine

     

    7395-90-6

    indriline

     

    10262-69-8

    maprotiline

     

    10389-73-8

    clortermine

     

    13042-18-7

    fendiline

     

    13364-32-4

    clobenzorex

     

    13977-33-8

    démelvérine

     

    14334-40-8

    pramivérine

     

    14611-51-9

    sélégiline

     

    15301-54-9

    cypénamine

     

    15686-27-8

    amfépentorex

     

    15793-40-5

    térodiline

     

    17243-39-9

    benzoctamine

     

    17279-39-9

    dimétamfétamine

     

    19992-80-4

    butixirate

     

    27466-27-9

    intriptyline

     

    35764-73-9

    fluotracène

     

    35941-65-2

    butriptyline

     

    37577-24-5

    lévofenfluramine

     

    47166-67-6

    octriptyline

     

    54063-48-8

    heptavérine

     

    57653-27-7

    droprénilamine

     

    58757-61-2

    trimexiline

     

    65472-88-0

    naftifine

     

    78628-80-5

    terbinafine

     

    86939-10-8

    indatraline

     

    101828-21-1

    buténafine

     

    106650-56-0

    sibutramine

     

    119386-96-8

    mofégiline

     

    136236-51-6

    rasagiline

     

    140850-73-3

    igmésine

    2921 59 90

    3572-43-8

    bromhexine

     

    3590-16-7

    féclémine

     

    37640-71-4

    aprindine

     

    77518-07-1

    amiflamine

    2922 11 00

    2272-11-9

    oléate de monoéthanolamine

    2922 14 00

    469-62-5

    dextropropoxyphène

    2922 19 80

    51-68-3

    méclofénoxate

     

    54-03-5

    hexobendine

     

    54-32-0

    moxisylyte

     

    54-80-8

    pronétalol

     

    58-73-1

    diphénhydramine

     

    59-96-1

    phénoxybenzamine

     

    64-95-9

    adiphénine

     

    74-55-5

    éthambutol

     

    77-19-0

    dicyclovérine

     

    77-22-5

    caramiphène

     

    77-23-6

    pentoxyvérine

     

    77-38-3

    chlorphénoxamine

     

    77-86-1

    trométamol

     

    78-41-1

    triparanol

     

    83-98-7

    orphénadrine

     

    90-54-0

    étafénone

     

    90-86-8

    cinnamédrine

     

    92-12-6

    phényltoloxamine

     

    94-23-5

    paréthoxycaïne

     

    102-60-3

    édétol

     

    118-23-0

    bromazine

     

    299-61-6

    ganglefène

     

    302-33-0

    proadifène

     

    302-40-9

    bénactyzine

     

    372-66-7

    heptaminol

     

    468-61-1

    oxéladine

     

    493-76-5

    propanocaïne

     

    495-70-5

    méprylcaïne

     

    509-74-0

    acétylméthadol

     

    509-78-4

    diménoxadol

     

    511-46-6

    clofénétamine

     

    512-15-2

    cyclopentolate

     

    524-99-2

    médrylamine

     

    525-66-6

    propranolol

     

    532-77-4

    hexylcaïne

     

    545-90-4

    dimépheptanol

     

    576-68-1

    mannomustine

     

    604-74-0

    bufénadrine

     

    791-35-5

    clofédanol

     

    911-45-5

    clomifène

     

    1092-46-2

    kétocaïne

     

    1157-87-5

    étoloxamine

     

    1234-71-5

    namoxyrate

     

    1477-39-0

    noracyméthadol

     

    1600-19-7

    xyloxémine

     

    1679-75-0

    cinnamavérine

     

    1679-76-1

    drofénine

     

    2179-37-5

    bencyclane

     

    2338-37-6

    lévopropoxyphène

     

    2933-94-0

    toliprolol

     

    3563-01-7

    aprofène

     

    3565-72-8

    embramine

     

    3572-52-9

    xénysalate

     

    3572-74-5

    moxastine

     

    3579-62-2

    dénavérine

     

    3686-78-0

    diétifène

     

    3811-25-4

    clorprénaline

     

    4148-16-7

    ritrosulfan

     

    5051-22-9

    dexpropranolol

     

    5632-52-0

    clofenciclane

     

    5633-20-5

    oxybutynine

     

    5634-42-4

    tocamphyl

     

    5668-06-4

    mécloxamine

     

    5741-22-0

    moprolol

     

    6284-40-8

    méglumine

     

    6452-71-7

    oxprénolol

     

    6535-03-1

    stévaladil

     

    6818-37-7

    olaflur

     

    7077-34-1

    trolnitrate

     

    7413-36-7

    nifénalol

     

    7433-10-5

    butidrine

     

    7488-92-8

    kétocaïnol

     

    7617-74-5

    laurixamine

     

    7712-50-7

    myrtécaïne

     

    10540-29-1

    tamoxifène

     

    13425-98-4

    improsulfan

     

    13445-63-1

    tosilate d'itramine

     

    13479-13-5

    pargévérine

     

    13655-52-2

    alprénolol

     

    13877-99-1

    minépentate

     

    14007-64-8

    butétamate

     

    14089-84-0

    proxibutène

     

    14556-46-8

    bupranolol

     

    14587-50-9

    difétérol

     

    14860-49-2

    clobutinol

     

    15221-81-5

    fludorex

     

    15301-93-6

    tofénacine

     

    15301-96-9

    tyromédan

     

    15518-87-3

    myralact

     

    15585-86-1

    cyprodénate

     

    15599-37-8

    hexapradol

     

    15639-50-6

    safingol

     

    15687-08-8

    dextrofémine

     

    15687-23-7

    guaïactamine

     

    15690-55-8

    zuclomifène

     

    15690-57-0

    enclomifène

     

    16112-96-2

    indanorex

     

    17199-54-1

    alphaméthadol

     

    17199-55-2

    bétaméthadol

     

    17199-58-5

    alphacétylméthadol

     

    17199-59-6

    bétacétylméthadol

     

    17780-72-2

    clorgiline

     

    18109-80-3

    butamirate

     

    18683-91-5

    ambroxol

     

    18965-97-4

    berlafénone

     

    19179-78-3

    xipranolol

     

    20448-86-6

    bornaprine

     

    22232-57-1

    racéfémine

     

    22487-42-9

    bénaprizine

     

    22664-55-7

    métipranolol

     

    23573-66-2

    détanosal

     

    23602-78-0

    benfluorex

     

    23891-60-3

    mépramidil

     

    25314-87-8

    élucaïne

     

    27325-36-6

    procinolol

     

    27581-02-8

    idropranolol

     

    27591-01-1

    bunolol

     

    27591-97-5

    tilorone

     

    31828-71-4

    mexilétine

     

    34433-66-4

    lévacétylméthadol

     

    34616-39-2

    fénalcomine

     

    35607-20-6

    avridine

     

    36199-78-7

    guafécaïnol

     

    37148-27-9

    clenbutérol

     

    37350-58-6

    métoprolol

     

    38363-40-5

    penbutolol

     

    39099-98-4

    cinamolol

     

    39133-31-8

    trimébutine

     

    39563-28-5

    cloranolol

     

    41570-61-0

    tulobutérol

     

    42050-23-7

    nafétolol

     

    42200-33-9

    nadolol

     

    47082-97-3

    pargolol

     

    47141-42-4

    lévobunolol

     

    47419-52-3

    dexproxibutène

     

    50366-32-0

    flunamine

     

    50583-06-7

    halonamine

     

    52403-19-7

    iproxamine

     

    52742-40-2

    alimadol

     

    53076-26-9

    moxaprindine

     

    53179-07-0

    nisoxétine

     

    53657-16-2

    dimépranol

     

    53716-44-2

    rocivérine

     

    53716-48-6

    nexéridine

     

    54063-24-0

    amiflovérine

     

    54063-25-1

    amitérol

     

    54063-36-4

    étolorex

     

    54063-53-5

    propafénone

     

    54141-87-6

    cinfénine

     

    54910-89-3

    fluoxétine

     

    55769-65-8

    butobendine

     

    55837-19-9

    exaprolol

     

    56341-08-3

    mabutérol

     

    56433-44-4

    oxaprotiline

     

    56481-43-7

    sétazindol

     

    57526-81-5

    prénaltérol

     

    58313-74-9

    treptilamine

     

    58473-73-7

    drobuline

     

    60607-68-3

    indénolol

     

    60812-35-3

    décominol

     

    63075-47-8

    fépradinol

     

    63659-12-1

    cicloprolol

     

    63659-18-7

    bétaxolol

     

    64552-16-5

    écipramidil

     

    64552-17-6

    butofilolol

     

    65236-29-5

    prénovérine

     

    65429-87-0

    spirendolol

     

    66451-06-7

    bornaprolol

     

    66722-44-9

    bisoprolol

     

    68567-30-6

    solpécaïnol

     

    68876-74-4

    zocaïnone

     

    69429-84-1

    cilobamine

     

    69756-53-2

    halofantrine

     

    71827-56-0

    cléméprol

     

    76496-68-9

    lévoprotiline

     

    77164-20-6

    lévomoprolol

     

    77599-17-8

    panomifène

     

    80387-96-8

    difémérine

     

    81447-80-5

    diprafénone

     

    81584-06-7

    xibénolol

     

    82101-10-8

    flérobutérol

     

    82168-26-1

    adafénoxate

     

    82186-77-4

    luméfantrine

     

    82413-20-5

    droloxifène

     

    83015-26-3

    tomoxétine

     

    83480-29-9

    voglibose

     

    84057-96-5

    flusoxolol

     

    85320-67-8

    éricolol

     

    87129-71-3

    arnolol

     

    89778-26-7

    torémifène

     

    90293-01-9

    bifémélane

     

    90845-56-0

    trécadrine

     

    93221-48-8

    lévobétaxolol

     

    96389-68-3

    crisnatol

     

    96743-96-3

    ramciclane

     

    101479-70-3

    adaprolol

     

    103598-03-4

    esmolol

     

    112922-55-1

    cériclamine

     

    119356-77-3

    dapoxétine

     

    120444-71-5

    déramciclane

     

    123618-00-8

    fédotozine

     

    124316-02-5

    alprafénone

     

    125926-17-2

    sarpogrélate

     

    126924-38-7

    séproxétine

     

    129612-87-9

    miproxifène

     

    173324-94-2

    temivérine

    2922 29 00

    51-61-6

    dopamine

     

    93-30-1

    méthoxyphénamine

     

    370-14-9

    pholédrine

     

    493-75-4

    bialamicol

     

    1199-18-4

    oxidopamine

     

    1518-86-1

    hydroxyamfétamine

     

    3735-45-3

    vétrabutine

     

    5585-64-8

    aminoxytriphène

     

    15599-45-8

    symétine

     

    15686-23-4

    trimoxamine

     

    17692-54-5

    mitoclomine

     

    18840-47-6

    gépéfrine

     

    34368-04-2

    dobutamine

     

    39951-65-0

    lométraline

     

    53648-55-8

    dézocine

     

    61661-06-1

    levdobutamine

     

    64638-07-9

    brolamfétamine

     

    65415-42-1

    oxabrexine

     

    66195-31-1

    ibopamine

     

    86197-47-9

    dopéxamine

     

    103878-96-2

    fosopamine

     

    112891-97-1

    alentémol

     

    124937-51-5

    toltérodine

    2922 31 00

    76-99-3

    méthadone

     

    90-84-6

    amfépramone

     

    467-85-6

    norméthadone

    2922 39 00

    125-58-6

    lévométhadone

     

    466-40-0

    isométhadone

     

    6740-88-1

    kétamine

     

    15351-09-4

    métamfépramone

     

    34662-67-4

    cotriptyline

     

    34911-55-2

    amfébutamone

     

    53394-92-6

    drinidène

     

    92615-20-8

    nafénodone

     

    92629-87-3

    dexnafénodone

    2922 44 00

    20380-58-9

    tilidine

    2922 49 95

    54-30-8

    camylofine

     

    56-41-7

    alanine

     

    56-84-8

    acide aspartique

     

    59-46-1

    procaïne

     

    60-00-4

    acide édétique

     

    60-32-2

    acide aminocaproïque

     

    61-68-7

    acide méfénamique

     

    61-90-5

    leucine

     

    62-33-9

    calcium édétate de sodium

     

    63-91-2

    phénylalanine

     

    67-43-6

    acide pentétique

     

    70-26-8

    ornithine

     

    72-18-4

    valine

     

    73-32-5

    isoleucine

     

    92-23-9

    leucinocaïne

     

    94-09-7

    benzocaïne

     

    94-12-2

    risocaïne

     

    94-14-4

    isobutamben

     

    94-24-6

    tétracaïne

     

    96-83-3

    acide iopanoïque

     

    133-16-4

    chloroprocaïne

     

    136-44-7

    lisadimate

     

    148-82-3

    melphalan

     

    149-16-6

    butacaïne

     

    305-03-3

    chlorambucil

     

    530-78-9

    acide flufénamique

     

    531-76-0

    sarcolysine

     

    553-65-1

    amoxécaïne

     

    644-62-2

    acide méclofénamique

     

    1088-80-8

    métamelfalan

     

    1134-47-0

    baclofène

     

    1197-18-8

    acide tranexamique

     

    4295-55-0

    acide clofénamique

     

    6582-31-6

    dapabutan

     

    7424-00-2

    fenclonine

     

    12111-24-9

    pentétate de calcium trisodique

     

    13710-19-5

    acide tolfénamique

     

    13930-34-2

    clormécaïne

     

    15250-13-2

    araprofène

     

    15307-86-5

    diclofénac

     

    15708-41-5

    ferédétate de sodium

     

    21245-01-2

    padimate

     

    23049-93-6

    acide enfénamique

     

    29098-15-5

    térofénamate

     

    30544-47-9

    étofénamate

     

    32447-90-8

    dextilidine

     

    34675-84-8

    cétraxate

     

    36499-65-7

    édétate dicobaltique

     

    39718-89-3

    alminoprofène

     

    55986-43-1

    cétaben

     

    57574-09-1

    amineptine

     

    57775-28-7

    préfénamate

     

    59209-97-1

    zafuleptine

     

    60142-96-3

    gabapentine

     

    60643-86-9

    vigabatrine

     

    60719-82-6

    alaproclate

     

    63329-53-3

    lobenzarit

     

    67037-37-0

    éflornithine

     

    67330-25-0

    ufénamate

     

    75219-46-4

    atrimustine

     

    89796-99-6

    acéclofénac

     

    148553-50-8

    pregabaline

    2922 50 00

    51-31-0

    lévisoprénaline

     

    56-45-1

    sérine

     

    59-42-7

    phényléphrine

     

    59-92-7

    lévodopa

     

    60-18-4

    tyrosine

     

    67-42-5

    acide egtazique

     

    86-43-1

    propoxycaïne

     

    89-57-6

    mésalazine

     

    99-43-4

    oxybuprocaïne

     

    99-45-6

    adrénalone

     

    119-29-9

    ambucaïne

     

    133-11-9

    fénamisal

     

    137-53-1

    dextrothyroxine sodique

     

    390-28-3

    méthoxamine

     

    395-28-8

    isoxsuprine

     

    407-41-0

    dexfosfosérine

     

    447-41-6

    buphénine

     

    487-53-6

    hydroxyprocaïne

     

    490-98-2

    hydroxytétracaïne

     

    497-75-6

    dioxéthédrine

     

    499-67-2

    proxymétacaïne

     

    530-08-5

    isoétarine

     

    536-21-0

    norfénéfrine

     

    555-30-6

    méthyldopa

     

    586-06-1

    orciprénaline

     

    620-30-4

    racémétirosine

     

    646-02-6

    nitrate d'aminoéthyle

     

    672-87-7

    métirosine

     

    709-55-7

    étiléfrine

     

    829-74-3

    corbadrine

     

    1174-11-4

    acide xénazoïque

     

    1212-03-9

    métiprénaline

     

    2922-20-5

    butaxamine

     

    3215-70-1

    hexoprénaline

     

    3506-31-8

    détérénol

     

    3571-71-9

    métatérol

     

    3625-06-7

    mébévérine

     

    3703-79-5

    baméthan

     

    3818-62-0

    bétoxycaïne

     

    5714-08-9

    détrothyronine

     

    7683-59-2

    isoprénaline

     

    10329-60-9

    dioxifédrine

     

    13392-18-2

    fénotérol

     

    15686-81-4

    norbudrine

     

    15687-41-9

    oxyfédrine

     

    17365-01-4

    étiroxate

     

    18559-94-9

    salbutamol

     

    18866-78-9

    coltérol

     

    18910-65-1

    salméfamol

     

    22103-14-6

    buféniode

     

    22950-29-4

    dimétofrine

     

    23031-25-6

    terbutaline

     

    23651-95-8

    droxidopa

     

    27203-92-5

    tramadol

     

    30392-40-6

    bitoltérol

     

    32359-34-5

    médifoxamine

     

    32462-30-9

    oxfénicine

     

    34391-04-3

    lévosalbutamol

     

    50588-47-1

    amafolone

     

    51579-82-9

    amfénac

     

    52365-63-6

    dipivéfrine

     

    53034-85-8

    ibutérol

     

    54592-27-7

    divabutérol

     

    57558-44-8

    sécovérine

     

    58882-17-0

    roxadimate

     

    59170-23-9

    bévantolol

     

    60734-87-4

    nisbutérol

     

    62571-87-3

    minaxolone

     

    63269-31-8

    ciramadol

     

    64862-96-0

    amétantrone

     

    65271-80-9

    mitoxantrone

     

    66734-12-1

    butopamine

     

    67577-23-5

    pivenfrine

     

    71771-90-9

    dénopamine

     

    72973-11-6

    forfénimex

     

    75626-99-2

    tobutérol

     

    78756-61-3

    alifédrine

     

    83200-09-3

    dembrexine

     

    85750-39-6

    pivalate d'étiléfrine

     

    89365-50-4

    salmétérol

     

    90237-04-0

    dexsécovérine

     

    91714-94-2

    bromfénac

     

    92071-51-7

    rotraxate

     

    93047-39-3

    étantérol

     

    93047-40-6

    namintérol

     

    93413-69-5

    venlafaxine

     

    96346-61-1

    onapristone

     

    97747-88-1

    lilopristone

     

    97825-25-7

    ractopamine

     

    109525-44-2

    cliropamine

     

    124478-60-0

    aglépristone

     

    128470-16-6

    arbutamine

     

    134865-33-1

    méluadrine

     

    141993-70-6

    eldacimibe

    2923 10 00

    507-30-2

    gluconate de choline

     

    1336-80-7

    ferrocholinate

     

    2016-36-6

    salicylate de choline

     

    28038-04-2

    salcolex

     

    28319-77-9

    alfoscérate de choline

    2923 20 00

    63-89-8

    palmitate de colfoscéril

    2923 90 00

    50-10-2

    bromure d'oxyphénonium

     

    51-83-2

    carbachol

     

    55-97-0

    bromure d'hexaméthonium

     

    57-09-0

    bromure de cétrimonium

     

    60-31-1

    chlorure d'acétylcholine

     

    61-75-6

    tosilate de brétylium

     

    62-51-1

    chlorure de méthacholine

     

    65-29-2

    triéthiodure de gallamine

     

    71-27-2

    chlorure de suxaméthonium

     

    71-91-0

    bromure de tétrylammonium

     

    79-90-3

    chlorure de triclobisonium

     

    116-38-1

    chlorure d'édrophonium

     

    121-54-0

    chlorure de benzéthonium

     

    122-18-9

    chlorure de cétalkonium

     

    123-47-7

    iodure de prolonium

     

    125-99-5

    iodure de tridihexéthyl

     

    139-07-1

    chlorure de benzododécinium

     

    139-08-2

    chlorure de miristalkonium

     

    306-53-6

    bromure d'azaméthonium

     

    317-52-2

    bromure d'hexafluronium

     

    391-70-8

    tosilate de troxonium

     

    461-06-3

    carnitine

     

    538-71-6

    bromure de domiphène

     

    541-15-1

    lévocarnitine

     

    541-20-8

    bromure de pentaméthonium

     

    541-22-0

    bromure de décaméthonium

     

    552-92-1

    métilsulfate de toloconium

     

    1119-97-7

    bromure de tétradonium

     

    1794-75-8

    bromure de laurcétium

     

    2001-81-2

    bromure de diponium

     

    2218-68-0

    cloral bétaïne

     

    2401-56-1

    bromure de déditonium

     

    2424-71-7

    iodure de métocinium

     

    3006-10-8

    étilsulfate de mécétronium

     

    3166-62-9

    bromure de méthylbénactyzium

     

    3614-30-0

    bromure d'émépronium

     

    3690-61-7

    bromure de prodéconium

     

    3818-50-6

    hydroxynaphtoate de béphénium

     

    4304-01-2

    iodure de truxicurium

     

    4858-60-0

    métilsulfate de méfénidramium

     

    7002-65-5

    oxibétaïne

     

    7008-13-1

    chlorure d'halopénium

     

    7009-91-8

    perchlorate de nitricholine

     

    7168-18-5

    amsonate de chlorphénoctium

     

    7174-23-4

    chlorure d'oxydipentonium

     

    7681-78-9

    iodure de mébézonium

     

    13254-33-6

    chlorure de carpronium

     

    15585-70-3

    bromure de bibenzonium

     

    15687-13-5

    bromure de dodéclonium

     

    15687-40-8

    chlorure d'octafonium

     

    17088-72-1

    bromure de pénoctonium

     

    19379-90-9

    chlorure de benzoxonium

     

    19486-61-4

    chlorure de lauralkonium

     

    25155-18-4

    chlorure de méthylbenzéthonium

     

    29546-59-6

    bromure de ciclonium

     

    30716-01-9

    tosilate d'émilium

     

    42879-47-0

    chlorure de pranolium

     

    54063-57-9

    chlorure de suxéthonium

     

    55077-30-0

    napadisilate d'aclatonium

     

    58066-85-6

    miltéfosine

     

    58158-77-3

    bromure d'amantanium

     

    58703-78-9

    chlorure de céthexonium

     

    68379-03-3

    phosphate de clofilium

     

    70641-51-9

    édelfosine

     

    77257-42-2

    iodure de stilonium

    2924 11 00

    57-53-4

    méprobamate

    2924 19 00

    51-79-6

    uréthane

     

    56-85-9

    lévoglutamide

     

    57-08-9

    acide acexamique

     

    64-55-1

    mébutamate

     

    77-65-6

    carbromal

     

    77-66-7

    acécarbromal

     

    78-28-4

    émylcamate

     

    78-44-4

    carisoprodol

     

    95-04-5

    ectylurée

     

    99-15-0

    acétylleucine

     

    116-52-9

    dicloralurée

     

    131-48-6

    acide acéneuramique

     

    154-93-8

    carmustine

     

    306-41-2

    bromure d'hexcarbacholine

     

    466-14-8

    ibrotamide

     

    496-67-3

    bromisoval

     

    512-48-1

    valdétamide

     

    541-79-7

    carbocloral

     

    544-31-0

    palmidrol

     

    633-47-6

    cropropamide

     

    1675-66-7

    adelmidrol

     

    1954-79-6

    mécloralurée

     

    2430-27-5

    valpromide

     

    2490-97-3

    acéglutamide

     

    3106-85-2

    acide isospaglumique

     

    3342-61-8

    acéglumate de déanol

     

    4171-13-5

    valnoctamide

     

    4213-51-8

    bromacrylide

     

    4268-36-4

    tybamate

     

    4910-46-7

    acide spaglumique

     

    5579-13-5

    capuride

     

    5667-70-9

    pentabamate

     

    6168-76-9

    crotétamide

     

    18679-90-8

    acide hopanténique

     

    25269-04-9

    nisobamate

     

    26305-03-3

    pepstatine

     

    32838-26-9

    butoctamide

     

    32954-43-1

    pendécamaïne

     

    35301-24-7

    cédéfingol

     

    39825-23-5

    bisorcic

     

    52061-73-1

    valdipromide

     

    56488-60-9

    glutaurine

     

    60784-46-5

    elmustine

     

    62304-98-7

    thymalfasine

     

    69542-93-4

    pivagabine

     

    73105-03-0

    neptamustine

     

    76990-56-2

    milacémide

     

    77337-76-9

    acamprosate

     

    78088-46-7

    tabilautide

     

    78512-63-7

    pimélautide

     

    128326-81-8

    caldiamide

     

    129009-83-2

    versétamide

     

    132787-19-0

    tradécamide

     

    138531-07-4

    sinapultide

     

    146919-78-0

    iodure d'opratonium

    2924 21 90

    101-20-2

    triclocarban

     

    369-77-7

    halocarban

     

    13010-47-4

    lomustine

     

    13909-09-6

    sémustine

     

    34866-47-2

    carbutérol

     

    51213-99-1

    clanfénur

     

    56980-93-9

    céliprolol

     

    57460-41-0

    talinolol

     

    71475-35-9

    lozilurée

     

    74738-24-2

    récaïnam

     

    75949-61-0

    pafénolol

     

    87721-62-8

    flestolol

     

    103055-07-8

    lufénurone

     

    159910-86-8

    droxinavir

    2924 24 00

    126-52-3

    éthinamate

    2924 29 10

    137-58-6

    lidocaïne

    2924 29 95

    50-19-1

    oxyfénamate

     

    50-65-7

    niclosamide

     

    51-06-9

    procaïnamide

     

    56-94-0

    bromure de démécarium

     

    60-46-8

    dimévamide

     

    62-44-2

    phénacétine

     

    63-25-2

    carbaril

     

    63-98-9

    phénacémide

     

    65-45-2

    salicylamide

     

    71-81-8

    iodure d'isopropamide

     

    87-10-5

    tribromsalan

     

    87-12-7

    dibromsalan

     

    90-49-3

    phénéturide

     

    94-35-9

    styramate

     

    97-27-8

    chlorbétamide

     

    100-95-8

    chlorure de métalkonium

     

    101-71-3

    diphénane

     

    114-80-7

    bromure de néostigmine

     

    115-79-7

    chlorure d'ambénonium

     

    118-57-0

    acétaminosalol

     

    126-27-2

    oxétacaïne

     

    126-93-2

    oxanamide

     

    129-46-4

    suramine sodique

     

    129-57-7

    diprotrizoate de sodium

     

    129-63-5

    acétrizoate de sodium

     

    134-62-3

    diéthyltoluamide

     

    138-56-7

    triméthobenzamide

     

    148-01-6

    dinitolmide

     

    148-07-2

    benzmalécène

     

    304-84-7

    étamivan

     

    306-20-7

    fénaclone

     

    332-69-4

    bromamide

     

    358-52-1

    hexapropymate

     

    364-62-5

    métoclopramide

     

    440-58-4

    iodamide

     

    483-63-6

    crotamiton

     

    487-48-9

    salacétamide

     

    501-68-8

    béclamide

     

    519-88-0

    ambucétamide

     

    526-18-1

    osalmide

     

    528-96-1

    benzamidosalicylate de calcium

     

    532-03-6

    méthocarbamol

     

    552-25-0

    diampromide

     

    556-08-1

    acédobène

     

    575-74-6

    buclosamide

     

    579-38-4

    diloxanide

     

    587-49-5

    salfluvérine

     

    606-17-7

    adipiodone

     

    616-68-2

    trimécaïne

     

    621-42-1

    métacétamol

     

    673-31-4

    phenprobamate

     

    721-50-6

    prilocaïne

     

    730-07-4

    propétamide

     

    735-52-4

    cétofénicol

     

    737-31-5

    amidotrizoate de sodium

     

    787-93-9

    ameltolide

     

    847-20-1

    flubanilate

     

    891-60-1

    déclopramide

     

    938-73-8

    éthenzamide

     

    1042-42-8

    chlorure de carcaïnium

     

    1083-57-4

    bucétine

     

    1223-36-5

    clofexamide

     

    1227-61-8

    méfexamide

     

    1233-53-0

    bunamiodyl

     

    1421-14-3

    propanidide

     

    1456-52-6

    acide ioprocémique

     

    1505-95-9

    naftypramide

     

    1693-37-4

    parapropamol

     

    2276-90-6

    acide iotalamique

     

    2277-92-1

    oxyclozanide

     

    2444-46-4

    nonivamide

     

    2521-01-9

    encyprate

     

    2577-72-2

    métabromsalan

     

    2618-25-9

    acide ioglycamique

     

    2623-33-8

    diacétamate

     

    2901-75-9

    afalanine

     

    3011-89-0

    aklomide

     

    3115-05-7

    acide iobenzamique

     

    3207-50-9

    clinolamide

     

    3440-28-6

    bétamipron

     

    3567-38-2

    carfimate

     

    3576-64-5

    cléfamide

     

    3686-58-6

    tolycaïne

     

    3734-33-6

    benzoate de dénatonium

     

    3785-21-5

    butanilicaïne

     

    4093-35-0

    bromopride

     

    4551-59-1

    fénalamide

     

    4582-18-7

    endomide

     

    4663-83-6

    buramate

     

    4665-04-7

    fénacétinol

     

    4776-06-1

    flusalan

     

    5003-48-5

    bénorilate

     

    5107-49-3

    flualamide

     

    5486-77-1

    alloclamide

     

    5560-78-1

    téclozan

     

    5579-05-5

    paxamate

     

    5579-06-6

    pentalamide

     

    5579-08-8

    docétrizoate de propyle

     

    5588-21-6

    cintramide

     

    5591-33-3

    acide ioséfamique

     

    5591-49-1

    anilamate

     

    5626-25-5

    clodacaïne

     

    5714-09-0

    cartrizoate d'éthyle

     

    5749-67-7

    carbasalate calcique

     

    5779-54-4

    cyclarbamate

     

    6170-69-0

    acide clamidoxique

     

    6340-87-0

    triclacétamol

     

    6376-26-7

    salvérine

     

    6620-60-6

    proglumide

     

    6673-35-4

    practolol

     

    6961-46-2

    idrocilamide

     

    7199-29-3

    cyheptamide

     

    7225-61-8

    métrizoate de sodium

     

    7246-21-1

    tyropanoate de sodium

     

    10087-89-5

    enpromate

     

    10397-75-8

    acide iocarmique

     

    10423-37-7

    citénamide

     

    13311-84-7

    flutamide

     

    13912-77-1

    octacaïne

     

    13931-64-1

    procymate

     

    14008-60-7

    crésotamide

     

    14261-75-7

    cloforex

     

    14417-88-0

    mélinamide

     

    14437-41-3

    clioxanide

     

    14817-09-5

    décimémide

     

    15301-50-5

    cloponone

     

    15302-15-5

    étosalamide

     

    15302-18-8

    formétorex

     

    15585-88-3

    dicarfène

     

    15686-76-7

    bensalan

     

    15687-05-5

    cloracétadol

     

    15687-14-6

    embutramide

     

    15687-16-8

    carbifène

     

    16024-67-2

    acide iotrizoïque

     

    16034-77-8

    acide iocétamique

     

    16231-75-7

    atolide

     

    17243-49-1

    diclométide

     

    17692-45-4

    quatacaïne

     

    18699-02-0

    actarit

     

    18966-32-0

    clocanfamide

     

    19368-18-4

    ftaxilide

     

    19863-06-0

    acide ioxotrizoïque

     

    20788-07-2

    résorantel

     

    21434-91-3

    acide capobénique

     

    22662-39-1

    rafoxanide

     

    22730-86-5

    acide iolixanique

     

    22839-47-0

    aspartam

     

    24353-45-5

    dibusadol

     

    24353-88-6

    lorbamate

     

    25287-60-9

    étofamide

     

    25451-15-4

    felbamate

     

    25827-76-3

    acide ioméglamique

     

    26095-59-0

    bromure d'otilonium

     

    26717-47-5

    clofibride

     

    26718-25-2

    halofénate

     

    26750-81-2

    alibendol

     

    26887-04-7

    acide iotranique

     

    27736-80-7

    acide fénaftique

     

    28179-44-4

    acide ioxitalamique

     

    28197-69-5

    diacétolol

     

    29122-68-7

    aténolol

     

    29541-85-3

    oxitriptyline

     

    29619-86-1

    moctamide

     

    30531-86-3

    colfénamate

     

    30533-89-2

    flurantel

     

    30544-61-7

    clanobutine

     

    30653-83-9

    parsalmide

     

    31127-82-9

    acide iodoxamique

     

    31598-07-9

    acide iozomique

     

    32421-46-8

    bunaftine

     

    32795-44-1

    acécaïnide

     

    34919-98-7

    cétamolol

     

    36093-47-7

    salantel

     

    36141-82-9

    diamfénétide

     

    36637-18-0

    étidocaïne

     

    36894-69-6

    labétalol

     

    37106-97-1

    bentiromide

     

    37517-30-9

    acébutolol

     

    37723-78-7

    acide iopronique

     

    37863-70-0

    acide iosumétique

     

    38103-61-6

    tolamolol

     

    38647-79-9

    uréfibrate

     

    39907-68-1

    dopamantine

     

    40256-99-3

    flucétorex

     

    40912-73-0

    brosotamide

     

    41113-86-4

    bromoxanide

     

    41708-72-9

    tocaïnide

     

    41859-67-0

    bézafibrate

     

    42794-76-3

    midodrine

     

    46803-81-0

    salétamide

     

    49755-67-1

    acide ioglicique

     

    51012-32-9

    tiapride

     

    51022-74-3

    acide iotroxique

     

    51876-99-4

    acide iosérique

     

    53370-90-4

    exalamide

     

    53783-83-8

    tromantadine

     

    53902-12-8

    tranilast

     

    54063-35-3

    chlorure de dofamium

     

    54063-40-0

    fénoxédil

     

    54340-61-3

    brovanexine

     

    54785-02-3

    adamexine

     

    54870-28-9

    méglitinide

     

    55837-29-1

    tiropramide

     

    56281-36-8

    motrétinide

     

    56562-79-9

    ioglunide

     

    57227-17-5

    sévopramide

     

    58338-59-3

    dinaline

     

    58473-74-8

    cinromide

     

    58493-49-5

    olvanil

     

    59017-64-0

    acide ioxaglique

     

    59110-35-9

    pamatolol

     

    59160-29-1

    lidofénine

     

    59179-95-2

    lorzafone

     

    60019-19-4

    acide iotétrique

     

    62666-20-0

    progabide

     

    62883-00-5

    iopamidol

     

    62992-61-4

    étersalate

     

    63245-28-3

    étifénine

     

    63941-73-1

    ioglucol

     

    63941-74-2

    ioglucomide

     

    64379-93-7

    cinflumide

     

    65569-29-1

    cloxacépride

     

    65617-86-9

    avizafone

     

    65646-68-6

    fenrétinide

     

    65717-97-7

    disofénine

     

    66108-95-0

    iohexol

     

    66292-52-2

    butilfénine

     

    66532-85-2

    propacétamol

     

    67579-24-2

    bromadoline

     

    70009-66-4

    oxalinast

     

    70541-17-2

    oxazafone

     

    70976-76-0

    bifépramide

     

    71027-13-9

    éclanamine

     

    71119-12-5

    dinazafone

     

    73334-07-3

    iopromide

     

    73573-87-2

    formotérol

     

    74517-78-5

    indécaïnide

     

    75616-02-3

    dulozafone

     

    75616-03-4

    ciprazafone

     

    75659-07-3

    dilévalol

     

    76812-98-1

    trigévolol

     

    78266-06-5

    mébrofénine

     

    78281-72-8

    népafénac

     

    78649-41-9

    ioméprol

     

    79211-10-2

    iosimide

     

    79211-34-0

    iotriside

     

    79770-24-4

    iotrolan

     

    81045-33-2

    iodécimol

     

    81732-65-2

    bambutérol

     

    82821-47-4

    mabuprofène

     

    83435-66-9

    délapril

     

    86216-41-3

    acide broxitalamique

     

    87071-16-7

    arclofénine

     

    87771-40-2

    ioversol

     

    88321-09-9

    aloxistatine

     

    89797-00-2

    iopentol

     

    90895-85-5

    ronactolol

     

    92339-11-2

    iodixanol

     

    92623-85-3

    milnacipran

     

    94497-51-5

    tamibarotène

     

    96191-65-0

    acide ioxabrolique

     

    97702-82-4

    iosarcol

     

    97964-54-0

    tomoglumide

     

    97964-56-2

    lorglumide

     

    98815-38-4

    casokéfamide

     

    102670-46-2

    batanopride

     

    104775-36-2

    écabapide

     

    105816-04-4

    natéglinide

     

    106719-74-8

    galtifénine

     

    107097-80-3

    loxiglumide

     

    107793-72-6

    ioxilane

     

    119817-90-2

    dexloxiglumide

     

    122898-67-3

    itopride

     

    123122-54-3

    candoxatrilate

     

    123122-55-4

    candoxatril

     

    123441-03-2

    rivastigmine

     

    128298-28-2

    rémacémide

     

    136949-58-1

    iobitridol

     

    138112-76-2

    agomélatine

     

    141660-63-1

    iofratol

     

    147362-57-0

    loviride

     

    150812-12-7

    rétigabine

     

    172820-23-4

    pexiganan

     

    175385-62-3

    lasinavir

    2925 12 00

    77-21-4

    glutéthimide

    2925 19 95

    50-35-1

    thalidomide

     

    60-45-7

    fénimide

     

    64-65-3

    bémégride

     

    77-41-8

    mésuximide

     

    77-67-8

    éthosuximide

     

    86-34-0

    phensuximide

     

    125-84-8

    aminoglutéthimide

     

    1156-05-4

    phenglutarimide

     

    1673-06-9

    amphotalide

     

    2897-83-8

    alonimide

     

    6319-06-8

    noreximide

     

    7696-12-0

    tétraméthrine

     

    10403-51-7

    mitindomide

     

    14166-26-8

    taglutimide

     

    15518-76-0

    ciproximide

     

    21925-88-2

    tésicam

     

    22855-57-8

    brosuximide

     

    35423-09-7

    tésimide

     

    51411-04-2

    alrestatine

     

    54824-17-8

    mitonafide

     

    69408-81-7

    amonafide

     

    129688-50-2

    minalrestat

     

    144849-63-8

    bisnafide

     

    162706-37-8

    élinafide

    2925 20 00

    55-56-1

    chlorhexidine

     

    55-73-2

    bétanidine

     

    74-79-3

    arginine

     

    100-33-4

    pentamidine

     

    101-93-9

    phénacaïne

     

    104-32-5

    propamidine

     

    114-86-3

    phenformine

     

    135-43-3

    lauroguadine

     

    140-59-0

    isétionate de stilbamidine

     

    459-86-9

    mitoguazone

     

    495-99-8

    hydroxystilbamidine

     

    496-00-4

    dibrompropamidine

     

    500-92-5

    proguanil

     

    537-21-3

    chlorproguanil

     

    657-24-9

    metformine

     

    692-13-7

    buformine

     

    886-08-8

    norlétimol

     

    1221-56-3

    iopodate de sodium

     

    1729-61-9

    rénytoline

     

    3459-96-9

    amicarbalide

     

    3658-25-1

    guanoctine

     

    3748-77-4

    bunamidine

     

    3811-75-4

    hexamidine

     

    4210-97-3

    tiformine

     

    5581-35-1

    amfécloral

     

    5879-67-4

    olétimol

     

    6443-40-9

    tosilate de xylamidine

     

    6903-79-3

    créatinolfosfate

     

    13050-83-4

    guanoxyfène

     

    15339-50-1

    ferrotrénine

     

    17035-90-4

    targinine

     

    22573-93-9

    alexidine

     

    22790-84-7

    carbantel

     

    29110-47-2

    guanfacine

     

    33089-61-1

    amitraz

     

    39492-01-8

    gabexate

     

    45086-03-1

    étoformine

     

    46464-11-3

    méobentine

     

    49745-00-8

    amidantel

     

    55926-23-3

    guanclofine

     

    59721-28-7

    camostat

     

    66871-56-5

    lidamidine

     

    76631-45-3

    napactadine

     

    78718-52-2

    bénexate

     

    80018-06-0

    fengabine

     

    81525-10-2

    nafamostat

     

    81907-78-0

    batébulast

     

    85125-49-1

    biclodil

     

    85465-82-3

    thymotrinan

     

    86914-11-6

    tolgabide

     

    104317-84-2

    guspérimus

     

    137159-92-3

    aptiganel

     

    146978-48-5

    moxilubant

     

    149820-74-6

    xémilofiban

     

    160677-67-8

    trespérimus

    2926 30 00

    15686-61-0

    fenproporex

    2926 90 95

    52-53-9

    vérapamil

     

    77-51-0

    isoaminile

     

    137-05-3

    mécrilate

     

    1069-55-2

    bucrilate

     

    1113-10-6

    guancidine

     

    1689-89-0

    nitroxinil

     

    5232-99-5

    étocrilène

     

    6197-30-4

    octocrilène

     

    6606-65-1

    enbucrilate

     

    6701-17-3

    ocrilate

     

    15599-27-6

    étaminile

     

    16662-47-8

    gallopamil

     

    17590-01-1

    amfétaminil

     

    21702-93-2

    cloguanamil

     

    23023-91-8

    flucrilate

     

    34915-68-9

    bunitrolol

     

    38321-02-7

    dexvérapamil

     

    53882-12-5

    lodoxamide

     

    54239-37-1

    cimatérol

     

    57808-65-8

    closantel

     

    58503-83-6

    pénirolol

     

    65655-59-6

    pacrinolol

     

    65899-72-1

    alozafone

     

    78370-13-5

    émopamil

     

    83200-10-6

    anipamil

     

    85247-76-3

    dagapamil

     

    85247-77-4

    ronipamil

     

    86880-51-5

    épanolol

     

    92302-55-1

    dévapamil

     

    101238-51-1

    lévémopamil

     

    111753-73-2

    satigrel

     

    123548-56-1

    acréozast

     

    130929-57-6

    entacapone

     

    136033-49-3

    nexopamil

     

    137109-71-8

    balazipone

     

    147076-36-6

    laflunimus

    2927 00 00

    94-10-0

    étoxazène

     

    502-98-7

    chlorazodine

     

    536-71-0

    diminazène

     

    80573-03-1

    ipsalazide

     

    80573-04-2

    balsalazide

    2928 00 90

    51-71-8

    phénelzine

     

    55-52-7

    phéniprazine

     

    65-64-5

    mébanazine

     

    70-51-9

    déferoxamine

     

    103-03-7

    phénicarbazide

     

    127-07-1

    hydroxycarbamide

     

    140-87-4

    cyacétacide

     

    322-35-0

    bensérazide

     

    511-41-1

    diphoxazide

     

    546-88-3

    acide acétohydroxamique

     

    555-65-7

    brocrésine

     

    671-16-9

    procarbazine

     

    2438-72-4

    bufexamac

     

    3240-20-8

    carbenzide

     

    3362-45-6

    noxiptiline

     

    3544-35-2

    iproclozide

     

    3583-64-0

    bumadizone

     

    3788-16-7

    cimémoxine

     

    3818-37-9

    fénoxypropazine

     

    4267-81-6

    bolazine

     

    4684-87-1

    octamoxine

     

    5001-32-1

    guanoclor

     

    5051-62-7

    guanabenz

     

    5579-27-1

    simtrazène

     

    5854-93-3

    alanosine

     

    7473-70-3

    guanoxabenz

     

    7654-03-7

    benmoxine

     

    14816-18-3

    phoxime

     

    15256-58-3

    béloxamide

     

    15687-37-3

    naftazone

     

    20228-27-7

    ruvazone

     

    24701-51-7

    démexiptiline

     

    25394-78-9

    cétoxime

     

    25875-51-8

    robénidine

     

    28860-95-9

    carbidopa

     

    34297-34-2

    anidoxime

     

    38274-54-3

    bénurestate

     

    46263-35-8

    nafomine

     

    53078-44-7

    caproxamine

     

    53648-05-8

    ibuproxam

     

    54063-51-3

    nadoxolol

     

    54739-18-3

    fluvoxamine

     

    54739-19-4

    clovoxamine

     

    56187-89-4

    ximoprofène

     

    57925-64-1

    naprodoxime

     

    58832-68-1

    cloximate

     

    60070-14-6

    mariptiline

     

    78372-27-7

    stirocaïnide

     

    81424-67-1

    caracémide

     

    85750-38-5

    érocaïnide

     

    90581-63-8

    falintolol

     

    95268-62-5

    upénazime

     

    105613-48-7

    examétazime

     

    127420-24-0

    idrapril

     

    141184-34-1

    filaminast

     

    141579-54-6

    fenleuton

    2929 90 00

    139-05-9

    cyclamate de sodium

     

    299-86-5

    crufomate

     

    1491-41-4

    naftalofos

     

    3733-81-1

    défosfamide

     

    4075-88-1

    oxifentorex

     

    4317-14-0

    amitriptylinoxyde

     

    15350-99-9

    camsilate d'amoxydramine

     

    52658-53-4

    benfosformine

     

    52758-02-8

    benzaprinoxide

     

    70788-28-2

    flurofamide

     

    70788-29-3

    tolfamide

     

    97642-74-5

    clomifènoxide

    2930 20 00

    148-18-5

    ditiocarbe sodique

     

    3735-90-8

    fencarbamide

     

    27877-51-6

    tolindate

     

    50838-36-3

    tolciclate

    2930 30 00

    95-05-6

    sulfiram

     

    97-77-8

    disulfirame

     

    137-26-8

    thirame

    2930 40 10

    63-68-3

    méthionine

    2930 90 13

    52-90-4

    cystéine

    2930 90 16

    52-67-5

    pénicillamine

     

    616-91-1

    acétylcystéine

     

    638-23-3

    carbocistéine

     

    2485-62-3

    mécystéine

     

    5287-46-7

    prénistéïne

     

    13189-98-5

    fudostéine

     

    18725-37-6

    dacistéine

     

    42293-72-1

    bencistéine

     

    65002-17-7

    bucillamine

     

    82009-34-5

    cilastatine

     

    86042-50-4

    cistinexine

     

    87573-01-1

    salnacédine

     

    89163-44-0

    cinaproxène

     

    89767-59-9

    salmistéine

    2930 90 70

    54-64-8

    thiomersal

     

    59-52-9

    dimercaprol

     

    60-23-1

    mercaptamine

     

    67-68-5

    diméthylsulfoxyde

     

    77-46-3

    acédapsone

     

    80-08-0

    dapsone

     

    82-99-5

    tifénamil

     

    97-18-7

    bithionol

     

    97-24-5

    fenticlor

     

    104-06-3

    thioacétazone

     

    108-02-1

    captamine

     

    109-57-9

    allylthiourée

     

    121-55-1

    subathizone

     

    127-60-6

    acédiasulfone sodique

     

    133-65-3

    solasulfone

     

    144-75-2

    aldésulfone sodique

     

    304-55-2

    succimer

     

    305-97-5

    anthiolimine

     

    473-32-5

    chaulmosulfone

     

    486-17-9

    captodiame

     

    500-89-0

    thiambutosine

     

    502-55-6

    dixanthogène

     

    513-10-0

    iodure d'écothiopate

     

    539-21-9

    ambazone

     

    554-18-7

    glucosulfone

     

    584-69-0

    ditophal

     

    786-19-6

    carbofénotion

     

    790-69-2

    loflucarban

     

    844-26-8

    bithionoloxide

     

    910-86-1

    tiocarlide

     

    926-93-2

    métallibure

     

    1166-34-3

    cinansérine

     

    1234-30-6

    étocarlide

     

    1953-02-2

    tiopronine

     

    2398-96-1

    tolnaftate

     

    2507-91-7

    gloxazone

     

    2924-67-6

    fluorésone

     

    3383-96-8

    téméfos

     

    3569-58-2

    iodure d'oxysonium

     

    3569-59-3

    iodure d'hexasonium

     

    3569-77-5

    amidapsone

     

    4044-65-9

    bitoscanate

     

    4938-00-5

    danostéine

     

    5835-72-3

    diprofène

     

    5934-14-5

    succisulfone

     

    5964-24-9

    timerfonate de sodium

     

    5964-62-5

    diathymosulfone

     

    5965-40-2

    allocupréide sodique

     

    6385-58-6

    bitionolate de sodium

     

    6964-20-1

    tiadénol

     

    7009-79-2

    xenthiorate

     

    10433-71-3

    iodure de tiamétonium

     

    10489-23-3

    tioctilate

     

    13402-51-2

    tibenzate

     

    14433-82-0

    thiacétarsamide sodique

     

    15599-39-0

    noxytioline

     

    15686-78-9

    tiosalan

     

    16208-51-8

    dimesna

     

    19767-45-4

    mesna

     

    19881-18-6

    nitroscanate

     

    20223-84-1

    mercaptomérine

     

    20537-88-6

    amifostine

     

    22012-72-2

    zilantel

     

    23205-04-1

    iosulamide

     

    23233-88-7

    brotianide

     

    23288-49-5

    probucol

     

    25827-12-7

    suloxifène

     

    26328-53-0

    amoscanate

     

    26481-51-6

    tiprénolol

     

    27025-41-8

    oxiglutatione

     

    27450-21-1

    osmadizone

     

    34914-39-1

    ritiométan

     

    35727-72-1

    ontianil

     

    38194-50-2

    sulindac

     

    38452-29-8

    tolmésoxide

     

    39516-21-7

    tiopropamine

     

    42461-79-0

    sulfontérol

     

    53993-67-2

    tiflorex

     

    54063-56-8

    suloctidil

     

    54657-98-6

    serfibrate

     

    55837-28-0

    tiafibrate

     

    58306-30-2

    fébantel

     

    63547-13-7

    adrafinil

     

    66264-77-5

    sulfinalol

     

    66516-09-4

    mertiatide

     

    66608-32-0

    imcarbofos

     

    66960-34-7

    metkéfamide

     

    68693-11-8

    modafinil

     

    69217-67-0

    sumacétamol

     

    70895-45-3

    tipropidil

     

    71767-13-0

    iotasul

     

    74639-40-0

    docarpamine

     

    79467-22-4

    bipénamol

     

    81045-50-3

    pivopril

     

    81110-73-8

    racécadotril

     

    82599-22-2

    ditiomustine

     

    82964-04-3

    tolrestat

     

    83519-04-4

    ilmofosine

     

    85053-46-9

    suricaïnide

     

    85754-59-2

    ambamustine

     

    87556-66-9

    cloticasone

     

    87719-32-2

    étarotène

     

    88041-40-1

    lémidosul

     

    88255-01-0

    nétobimine

     

    89987-06-4

    acide tiludronique

     

    90357-06-5

    bicalutamide

     

    90566-53-3

    fluticasone

     

    94055-76-2

    tosilate de suplatast

     

    103725-47-9

    bétiatide

     

    105687-93-2

    sumarotène

     

    106854-46-0

    argimesna

     

    107023-41-6

    pobilukast

     

    112573-72-5

    dexécadotril

     

    112573-73-6

    écadotril

     

    113593-34-3

    flosatidil

     

    114568-26-2

    patamostat

     

    122575-28-4

    naglivane

     

    123955-10-2

    almokalant

     

    127304-28-3

    linarotène

     

    129731-11-9

    tibéglisène

     

    137109-78-5

    orazipone

     

    159138-80-4

    cariporide

    2931 00 95

    0-00-0

    propagermanium

     

    0-00-0

    répagermanium

     

    52-68-6

    métrifonate

     

    62-37-3

    chlormérodrine

     

    97-44-9

    acétarsol

     

    98-50-0

    acide arsanilique

     

    98-72-6

    nitarsone

     

    116-49-4

    glycobiarsol

     

    121-19-7

    roxarsone

     

    121-59-5

    carbarsone

     

    126-22-7

    butonate

     

    306-12-7

    oxophénarsine

     

    455-83-4

    dichlorophénarsine

     

    457-60-3

    néoarsphénamine

     

    492-18-2

    mersalyl

     

    498-73-7

    mercurobutol

     

    525-30-4

    mercudéramide

     

    535-51-3

    sulfoxylate de phénarsone

     

    554-72-3

    tryparsamide

     

    618-82-6

    sulfarsphénamine

     

    1984-15-2

    acide médronique

     

    2398-95-0

    acide foscolique

     

    2430-46-8

    tolboxane

     

    2809-21-4

    acide étidronique

     

    3639-19-8

    difétarsone

     

    5959-10-4

    stibosamine

     

    8017-88-7

    borate de phénylmercure

     

    10596-23-3

    acide clodronique

     

    13237-70-2

    acide fosménique

     

    14235-86-0

    hydrargaphène

     

    15468-10-7

    acide oxidronique

     

    16543-10-5

    fosénazide

     

    17316-67-5

    butafosfan

     

    19028-28-5

    chlorure de toliodium

     

    33204-76-1

    quadrosilane

     

    40391-99-9

    acide pamidronique

     

    51321-79-0

    acide sparfosique

     

    51395-42-7

    acide butédronique

     

    54870-27-8

    fosfonet sodique

     

    57808-64-7

    toldimfos

     

    60668-24-8

    alafosfaline

     

    63132-39-8

    acide olpadronique

     

    63585-09-1

    foscarnet sodique

     

    65606-61-3

    diciferron

     

    66376-36-1

    acide alendronique

     

    68959-20-6

    chlorure de disiquonium

     

    73514-87-1

    fosarilate

     

    75018-71-2

    acide taurosélcholique

     

    76541-72-5

    mifobate

     

    79778-41-9

    acide néridronique

     

    92118-27-9

    fotémustine

     

    103486-79-9

    belfosdil

     

    114084-78-5

    acide ibandronique

     

    124351-85-5

    acide incadronique

     

    127502-06-1

    tétrofosmine

     

    132236-18-1

    zifrosilone

    2932 19 00

    59-87-0

    nitrofural

     

    67-28-7

    nihydrazone

     

    405-22-1

    nidroxyzone

     

    541-64-0

    iodure de furtréthonium

     

    549-40-6

    furostilbestrol

     

    735-64-8

    fénamifuril

     

    965-52-6

    nifuroxazide

     

    3270-71-1

    nifuraldézone

     

    3563-92-6

    zylofuramine

     

    3690-58-2

    iodure de fubrogonium

     

    3776-93-0

    furfénorex

     

    4662-17-3

    furidarone

     

    5579-89-5

    nifursémizone

     

    5579-95-3

    nifurmérone

     

    5580-25-6

    nifuréthazone

     

    6236-05-1

    nifuroxime

     

    6673-97-8

    spiroxasone

     

    15686-77-8

    fursalan

     

    16915-70-1

    nifursol

     

    19561-70-7

    nifuratrone

     

    28434-01-7

    bioresméthrine

     

    31329-57-4

    naftidrofuryl

     

    53684-49-4

    bufétolol

     

    60653-25-0

    orpanoxine

     

    64743-08-4

    diclofurime

     

    64743-09-5

    nitrafudam

     

    66357-35-5

    ranitidine

     

    72420-38-3

    acifran

     

    75748-50-4

    ancarolol

     

    84845-75-0

    nipérotidine

     

    93064-63-2

    venritidine

     

    142996-66-5

    furomine

    2932 29 10

    77-09-8

    phénolphtaléine

    2932 29 85

    52-01-7

    spironolactone

     

    56-72-4

    coumafos

     

    57-57-8

    propiolactone

     

    66-76-2

    dicoumarol

     

    76-65-3

    amolanone

     

    81-81-2

    warfarine

     

    90-33-5

    hymécromone

     

    152-72-7

    acénocoumarol

     

    321-55-1

    haloxone

     

    435-97-2

    phenprocoumone

     

    465-39-4

    bufogénine

     

    476-66-4

    acide ellagique

     

    477-32-7

    visnadine

     

    548-00-5

    biscoumacétate d'éthyle

     

    642-83-1

    acéglatone

     

    804-10-4

    carbocromène

     

    1233-70-1

    diarbarone

     

    2908-75-0

    esculamine

     

    3258-51-3

    valofane

     

    3447-95-8

    hémisuccinate de benfurodil

     

    3902-71-4

    trioxysalène

     

    4366-18-1

    coumétarol

     

    15301-80-1

    oxamarine

     

    15301-97-0

    xylocoumarol

     

    26538-44-3

    zéranol

     

    29334-07-4

    sulmarine

     

    32449-92-6

    glucurolactone

     

    35838-63-2

    clocoumarol

     

    42422-68-4

    taléranol

     

    52814-39-8

    métesculétol

     

    58409-59-9

    bucumolol

     

    60986-89-2

    clofurac

     

    65776-67-2

    afurolol

     

    66898-60-0

    talosalate

     

    67268-43-3

    giparmène

     

    67696-82-6

    acrihelline

     

    68206-94-0

    cloricromène

     

    73573-88-3

    mévastatine

     

    75139-06-9

    tétronasine

     

    75330-75-5

    lovastatine

     

    75992-53-9

    moxadolène

     

    79902-63-9

    simvastatine

     

    81478-25-3

    lomévactone

     

    87810-56-8

    fostriécine

     

    91406-11-0

    ésuprone

     

    96829-58-2

    orlistat

     

    112856-44-7

    losigamone

     

    113507-06-5

    moxidectine

     

    132100-55-1

    dalvastatine

    2932 99 50

    33069-62-4

    paclitaxel

     

    114977-28-5

    docétaxel

    2932 99 70

    136-70-9

    protokylol

     

    451-77-4

    homarylamine

     

    470-43-9

    promoxolane

     

    541-66-2

    iodure d'oxapropanium

     

    1344-34-9

    stibamine glucoside

     

    1508-45-8

    mitopodozide

     

    3416-24-8

    glucosamine

     

    3567-40-6

    dioxamate

     

    5684-90-2

    penthrichloral

     

    12569-38-9

    glubionate de calcium

     

    18296-45-2

    didrovaltrate

     

    18467-77-1

    acide diprogulique

     

    22693-65-8

    olmidine

     

    25161-41-5

    acévaltrate

     

    29041-71-2

    fructose ferrique

     

    30910-27-1

    tréloxinate

     

    31112-62-6

    métrizamide

     

    34753-46-3

    ciheptolane

     

    40580-59-4

    guanadrel

     

    47254-05-7

    spiroxépine

     

    49763-96-4

    stiripentol

     

    51497-09-7

    ténamfétamine

     

    53341-49-4

    ponfibrate

     

    53983-00-9

    nibroxane

     

    55102-44-8

    bofumustine

     

    56180-94-0

    acarbose

     

    56290-94-9

    médroxalol

     

    58546-54-6

    bésigomsine

     

    58994-96-0

    ranimustine

     

    61136-12-7

    almurtide

     

    61869-07-6

    domiodol

     

    61914-43-0

    glucuronamide

     

    66112-59-2

    témurtide

     

    71963-77-4

    artéméther

     

    74817-61-1

    murabutide

     

    78113-36-7

    romurtide

     

    85443-48-7

    bencianol

     

    88495-63-0

    artésunate

     

    90733-40-7

    édifolone

     

    97240-79-4

    topiramate

     

    98383-18-7

    écomustine

     

    105618-02-8

    galamustine

     

    116818-99-6

    isalstéine

     

    122312-55-4

    dosmalfate

     

    123072-45-7

    aprosulate sodique

     

    135038-57-2

    fasidotril

    2932 99 85

    50-34-0

    bromure de propanthéline

     

    53-46-3

    bromure de méthanthélinium

     

    61-74-5

    domoxine

     

    68-90-6

    benziodarone

     

    78-34-2

    dioxation

     

    82-02-0

    khelline

     

    85-90-5

    méthylchromone

     

    87-33-2

    dinitrate d'isosorbide

     

    119-41-5

    éfloxate

     

    129-16-8

    merbromine

     

    154-23-4

    cianidanol

     

    474-58-8

    sitogluside

     

    480-17-1

    leucocianidol

     

    521-35-7

    cannabinol

     

    652-67-5

    isosorbide

     

    1165-48-6

    diméfline

     

    1477-19-6

    benzarone

     

    1668-19-5

    doxépine

     

    1951-25-3

    amiodarone

     

    1972-08-3

    dronabinol

     

    2165-19-7

    guanoxan

     

    2455-84-7

    ambénoxan

     

    3562-84-3

    benzbromarone

     

    3607-18-9

    cidoxépine

     

    3611-72-1

    cloridarol

     

    4386-35-0

    méraléine sodique

     

    4439-67-2

    amikhelline

     

    4442-60-8

    butamoxane

     

    4730-07-8

    pentamoxane

     

    4940-39-0

    chromocarbe

     

    6538-22-3

    diméprozan

     

    7182-51-6

    talopram

     

    13157-90-9

    benzquercine

     

    15686-60-9

    flavamine

     

    15686-63-2

    étabenzarone

     

    16051-77-7

    mononitrate d'isosorbide

     

    16110-51-3

    acide cromoglicique

     

    16509-23-2

    éthomoxane

     

    18296-44-1

    valtrate

     

    19889-45-3

    guabenxane

     

    22888-70-6

    silibinine

     

    23580-33-8

    acide furacrinique

     

    23915-73-3

    trébenzomine

     

    26020-55-3

    oxétorone

     

    26225-59-2

    mécinarone

     

    29782-68-1

    silidianine

     

    33459-27-7

    acide xanoxique

     

    33889-69-9

    silicristine

     

    34887-52-0

    fénisorex

     

    35212-22-7

    ipriflavone

     

    37456-21-6

    terbucromil

     

    37470-13-6

    acide flavodique

     

    37855-80-4

    iprocrolol

     

    38873-55-1

    furobufène

     

    39552-01-7

    béfunolol

     

    40691-50-7

    tixanox

     

    42408-79-7

    pirandamine

     

    50465-39-9

    tocofibrate

     

    51022-71-0

    nabilone

     

    52934-83-5

    nanafrocine

     

    54340-62-4

    bufuralol

     

    55165-22-5

    butocrolol

     

    55286-56-1

    doxaminol

     

    55453-87-7

    isoxépac

     

    55689-65-1

    oxépinac

     

    56689-43-1

    canbisol

     

    56983-13-2

    furofénac

     

    57009-15-1

    isocromil

     

    58012-63-8

    furcloprofène

     

    58761-87-8

    sudexanox

     

    58805-38-2

    ambicromil

     

    59729-33-8

    citalopram

     

    60400-92-2

    proxicromil

     

    63968-64-9

    artémisinine

     

    65350-86-9

    méciadanol

     

    66575-29-9

    colforsine

     

    67102-87-8

    pentomone

     

    67700-30-5

    furaprofène

     

    68298-00-0

    pirnabine

     

    71316-84-2

    fluradoline

     

    72492-12-7

    spizofurone

     

    72619-34-2

    bermoprofène

     

    74912-19-9

    naboctate

     

    76301-19-4

    timéfurone

     

    77005-28-8

    texacromil

     

    77416-65-0

    exépanol

     

    78371-66-1

    bucromarone

     

    79130-64-6

    ansoxétine

     

    79619-31-1

    flavodilol

     

    80743-08-4

    dioxadilol

     

    81486-22-8

    nipradilol

     

    81674-79-5

    guaïmésal

     

    81703-42-6

    bendacalol

     

    87549-36-8

    parcétasal

     

    87626-55-9

    mitoflaxone

     

    96566-25-5

    ablukast

     

    97483-17-5

    tifurac

     

    99200-09-6

    nébivolol

     

    110816-79-0

    cromoglicate lisétil

     

    113806-05-6

    olopatadine

     

    123407-36-3

    artéflène

     

    128232-14-4

    raxofélast

     

    132017-01-7

    bervastatine

     

    139110-80-8

    zanamivir

     

    149494-37-1

    ébalzotan

     

    151581-24-7

    iralukast

     

    169758-66-1

    robalzotan

    2933 11 10

    479-92-5

    propyphénazone

    2933 11 90

    58-15-1

    aminophénazone

     

    60-80-0

    phénazone

     

    68-89-3

    métamizole sodique

     

    747-30-8

    cyclamate d'aminophénazone

     

    1046-17-9

    dibupyrone

     

    3615-24-5

    ramifénazone

     

    7077-30-7

    iodure de butopyrammonium

     

    22881-35-2

    famprofazone

     

    55837-24-6

    bisfénazone

    2933 19 10

    50-33-9

    phénylbutazone

    2933 19 90

    57-96-5

    sulfinpyrazone

     

    105-20-4

    bétazole

     

    129-20-4

    oxyphenbutazone

     

    853-34-9

    kébuzone

     

    2210-63-1

    mofébutazone

     

    4023-00-1

    praxadine

     

    7125-67-9

    métoquizine

     

    7554-65-6

    fomépizole

     

    13221-27-7

    tribuzone

     

    20170-20-1

    difénamizole

     

    23111-34-4

    féclobuzone

     

    27470-51-5

    suxibuzone

     

    30748-29-9

    féprazone

     

    32710-91-1

    trifézolac

     

    34427-79-7

    proxifézone

     

    50270-32-1

    bufézolac

     

    50270-33-2

    isofézolac

     

    53808-88-1

    lonazolac

     

    55294-15-0

    muzolimine

     

    59040-30-1

    nafazatrom

     

    60104-29-2

    clofézone

     

    70181-03-2

    dazopride

     

    71002-09-0

    pirazolac

     

    80410-36-2

    fézolamine

     

    81528-80-5

    dalbraminol

     

    103475-41-8

    tépoxaline

     

    115436-73-2

    ipazilide

     

    119322-27-9

    méribendan

     

    142155-43-9

    cizolirtine

    2933 21 00

    50-12-4

    méphénytoïne

     

    57-41-0

    phénytoïne

     

    86-35-1

    éthotoïne

     

    1317-25-5

    alcloxa

     

    5579-81-7

    aldioxa

     

    5588-20-5

    clodantoïne

     

    40828-44-2

    clazolimine

     

    56605-16-4

    spiromustine

     

    63612-50-0

    nilutamide

     

    89391-50-4

    imirestat

     

    93390-81-9

    fosphénytoïne

    2933 29 10

    50-60-2

    phentolamine

    2933 29 90

    53-73-6

    angiotensinamide

     

    56-28-0

    triclodazol

     

    59-98-3

    tolazoline

     

    60-56-0

    thiamazol

     

    71-00-1

    histidine

     

    84-22-0

    tétryzoline

     

    91-75-8

    antazoline

     

    443-48-1

    métronidazole

     

    501-62-2

    phénamazoline

     

    526-36-3

    xylométazoline

     

    551-92-8

    dimétridazole

     

    830-89-7

    albutoïne

     

    835-31-4

    naphazoline

     

    1077-93-6

    ternidazole

     

    1082-56-0

    téfazoline

     

    1082-57-1

    tramazoline

     

    1491-59-4

    oxymétazoline

     

    3254-93-1

    doxénitoïne

     

    3366-95-8

    secnidazole

     

    4201-22-3

    tolonidine

     

    4205-90-7

    clonidine

     

    4342-03-4

    dacarbazine

     

    4474-91-3

    angiotensine II

     

    4548-15-6

    flunidazole

     

    4846-91-7

    fénoxazoline

     

    5377-20-8

    métomidate

     

    5696-06-0

    mététoïne

     

    5786-71-0

    fosfocréatinine

     

    6043-01-2

    domazoline

     

    7036-58-0

    propoxate

     

    7303-78-8

    imidoline

     

    7681-76-7

    ronidazole

     

    13551-87-6

    misonidazole

     

    14058-90-3

    métazamide

     

    14885-29-1

    ipronidazole

     

    15037-44-2

    étonam

     

    16773-42-5

    ornidazole

     

    17230-89-6

    nimazone

     

    17692-28-3

    clonazoline

     

    19387-91-8

    tinidazole

     

    20406-60-4

    mipimazole

     

    21721-92-6

    nitréfazole

     

    22232-54-8

    carbimazole

     

    22668-01-5

    étanidazole

     

    22916-47-8

    miconazole

     

    22994-85-0

    benznidazole

     

    23593-75-1

    clotrimazole

     

    23757-42-8

    midaflur

     

    25859-76-1

    glibutimine

     

    27220-47-9

    éconazole

     

    27523-40-6

    isoconazole

     

    27885-92-3

    imidocarbe

     

    28125-87-3

    flutonidine

     

    30529-16-9

    stirimazole

     

    31036-80-3

    lofexidine

     

    31478-45-2

    bamnidazole

     

    33125-97-2

    étomidate

     

    33178-86-8

    alinidine

     

    34839-70-8

    métiamide

     

    36364-49-5

    salicylate d'imidazole

     

    36740-73-5

    flumizole

     

    38083-17-9

    climbazole

     

    38349-38-1

    métrafazoline

     

    40077-57-4

    aviptadil

     

    40507-78-6

    indanazoline

     

    40828-45-3

    azolimine

     

    41473-09-0

    fenmétozole

     

    42116-76-7

    carnidazole

     

    51022-76-5

    sulnidazole

     

    51481-61-9

    cimétidine

     

    51940-78-4

    zétidoline

     

    53267-01-9

    cibenzoline

     

    53597-28-7

    chlorure de fludazonium

     

    54143-54-3

    chlorure de sépazonium

     

    54533-85-6

    nizofénone

     

    55273-05-7

    impromidine

     

    56097-80-4

    valconazole

     

    57647-79-7

    benclonidine

     

    57653-26-6

    fénobam

     

    58261-91-9

    méfénidil

     

    59729-37-2

    fexinidazole

     

    59803-98-4

    brimonidine

     

    59939-16-1

    cirazoline

     

    60173-73-1

    arfalasine

     

    60628-96-8

    bifonazole

     

    60628-98-0

    lombazole

     

    61318-90-9

    sulconazole

     

    62087-96-1

    trilétide

     

    62882-99-9

    tinazoline

     

    62894-89-7

    tiflamizole

     

    63824-12-4

    aliconazole

     

    63927-95-7

    bentémazole

     

    64211-45-6

    oxiconazole

     

    64212-22-2

    nafimidone

     

    64872-76-0

    butoconazole

     

    65571-68-8

    lofémizole

     

    65896-16-4

    romifidine

     

    66711-21-5

    apraclonidine

     

    66778-37-8

    orconazole

     

    69539-53-3

    étintidine

     

    70161-09-0

    démoconazole

     

    71097-23-9

    zoficonazole

     

    72479-26-6

    fenticonazole

     

    73445-46-2

    fenflumizole

     

    73790-28-0

    énilconazole

     

    73931-96-1

    denzimol

     

    74512-12-2

    omoconazole

     

    76448-31-2

    propénidazole

     

    76631-46-4

    détomidine

     

    76894-77-4

    dazmégrel

     

    77175-51-0

    croconazol

     

    77671-31-9

    énoximone

     

    78186-34-2

    bisantrène

     

    78218-09-4

    dazoxibène

     

    79313-75-0

    sopromidine

     

    80614-27-3

    midazogrel

     

    81447-78-1

    levlofexidine

     

    81447-79-2

    dexlofexidine

     

    82571-53-7

    ozagrel

     

    83184-43-4

    mifentidine

     

    84203-09-8

    trifénagrel

     

    84243-58-3

    imazodan

     

    84962-75-4

    flutomidate

     

    85392-79-6

    indanidine

     

    86347-14-0

    médétomidine

     

    89371-37-9

    imidapril

     

    89371-44-8

    imidaprilate

     

    89781-55-5

    rolafagrel

     

    89838-96-0

    octimibate

     

    90697-56-6

    zimidoben

     

    91017-58-2

    abunidazole

     

    91524-14-0

    napamézole

     

    95668-38-5

    idralfidine

     

    96153-56-9

    bisfentidine

     

    97901-21-8

    nafagrel

     

    99500-54-6

    éfétozole

     

    103926-64-3

    sépimostat

     

    104054-27-5

    atipamézole

     

    104902-08-1

    cilutazoline

     

    105920-77-2

    camonagrel

     

    107429-63-0

    lintopride

     

    108894-40-2

    brolaconazole

     

    110605-64-6

    isaglidole

     

    110883-46-0

    giracodazole

     

    113082-98-7

    énalkirène

     

    113775-47-6

    dexmédétomidine

     

    114798-26-4

    losartan

     

    115574-30-6

    irtémazole

     

    116002-70-1

    ondansétron

     

    116684-92-5

    galdansétron

     

    116795-97-2

    lédazérol

     

    118072-93-8

    acide zolédronique

     

    119006-77-8

    flutrimazole

     

    120635-74-7

    cilansétron

     

    122830-14-2

    dériglidole

     

    125472-02-8

    mivazérol

     

    126222-34-2

    rémikirène

     

    128326-82-9

    éberconazole

     

    130120-57-9

    acétate de prézatide cuprique

     

    130726-68-0

    néticonazole

     

    130759-56-7

    némazoline

     

    137460-88-9

    odalprofène

     

    138402-11-6

    irbésartan

     

    145858-51-1

    liarozole

     

    158682-68-9

    élisartan

     

    173997-05-2

    népicastat

     

    177563-40-5

    carafiban

    2933 33 00

    57-42-1

    péthidine

     

    64-39-1

    trimépéridine

     

    77-10-1

    phencyclidine

     

    113-45-1

    méthylphénidate

     

    144-14-9

    aniléridine

     

    302-41-0

    piritramide

     

    359-83-1

    pentazocine

     

    437-38-7

    fentanyl

     

    467-60-7

    pipradrol

     

    467-83-4

    dipipanone

     

    469-79-4

    cétobémidone

     

    562-26-5

    phénopéridine

     

    915-30-0

    diphénoxylate

     

    1812-30-2

    bromazépam

     

    15301-48-1

    bézitramide

     

    15686-91-6

    propiram

     

    28782-42-5

    difénoxine

     

    71195-58-9

    alfentanil

    2933 39 10

    54-92-2

    iproniazide

     

    101-26-8

    bromure de pyridostigmine

    2933 39 99

    51-12-7

    nialamide

     

    52-86-8

    halopéridol

     

    53-89-4

    benzpipérylone

     

    54-36-4

    métyrapone

     

    54-85-3

    isoniazide

     

    56-97-3

    bromure de trimédoxime

     

    59-26-7

    nicéthamide

     

    59-32-5

    chloropyramine

     

    62-97-5

    métilsulfate de diphémanil

     

    76-90-4

    bromure de mépenzolate

     

    77-01-0

    fenpipramide

     

    77-20-3

    alphaprodine

     

    77-39-4

    cycrimine

     

    79-55-0

    pempidine

     

    82-98-4

    pipéridolate

     

    86-21-5

    phéniramine

     

    86-22-6

    bromphéniramine

     

    87-21-8

    piridocaïne

     

    91-81-6

    tripélennamine

     

    91-84-9

    mépyramine

     

    93-47-0

    vérazide

     

    94-63-3

    iodure de pralidoxime

     

    94-78-0

    phénazopyridine

     

    97-57-4

    tolpronine

     

    100-91-4

    eucatropine

     

    101-08-6

    dipérodon

     

    114-90-9

    chlorure d'obidoxime

     

    114-91-0

    métyridine

     

    115-46-8

    azacyclonol

     

    117-30-6

    dipiprovérine

     

    123-03-5

    chlorure de cétylpyridinium

     

    125-51-9

    bromure de pipenzolate

     

    125-60-0

    bromure de fenpivérinium

     

    127-35-5

    phénazocine

     

    129-03-3

    cyproheptadine

     

    129-83-9

    phénampromide

     

    132-21-8

    dexbromphéniramine

     

    132-22-9

    chlorphénamine

     

    136-82-3

    pipérocaïne

     

    139-62-8

    cyclométhycaïne

     

    144-11-6

    trihexyphénidyle

     

    144-45-6

    spirgétine

     

    147-20-6

    diphénylpyraline

     

    149-17-7

    ftivazide

     

    300-37-8

    diodone

     

    357-66-4

    spirilène

     

    382-82-1

    iodure de dicolinium

     

    468-50-8

    bétaméprodine

     

    468-51-9

    alphaméprodine

     

    468-56-4

    hydroxypéthidine

     

    468-59-7

    bétaprodine

     

    469-21-6

    doxylamine

     

    469-80-7

    phénéridine

     

    469-82-9

    étoxéridine

     

    479-81-2

    biétamivérine

     

    486-12-4

    triprolidine

     

    486-16-8

    carbinoxamine

     

    495-84-1

    salinazide

     

    504-03-0

    nanofine

     

    510-74-7

    spiramide

     

    511-45-5

    pridinol

     

    514-65-8

    bipéridène

     

    534-84-9

    piméclone

     

    536-33-4

    éthionamide

     

    546-32-7

    oxphénéridine

     

    548-73-2

    dropéridol

     

    553-69-5

    fényramidol

     

    555-90-8

    nicothiazone

     

    561-48-8

    norpipanone

     

    561-76-2

    propéridine

     

    561-77-3

    dihexyvérine

     

    578-89-2

    pimétrémide

     

    586-60-7

    dyclonine

     

    586-98-1

    piconol

     

    587-46-2

    bromure de benzpyrinium

     

    587-61-1

    propyliodone

     

    603-50-9

    bisacodyl

     

    728-88-1

    tolpérisone

     

    749-02-0

    spipérone

     

    749-13-3

    triflupéridol

     

    807-31-8

    acépérone

     

    827-61-2

    acéclidine

     

    852-42-6

    guaïapate

     

    972-02-1

    difénidol

     

    1050-79-9

    mopérone

     

    1096-72-6

    hepzidine

     

    1098-97-1

    pyritinol

     

    1219-35-8

    primapérone

     

    1463-28-1

    guanacline

     

    1508-75-4

    tropicamide

     

    1539-39-5

    gapicomine

     

    1580-71-8

    amipérone

     

    1707-15-9

    métazide

     

    1740-22-3

    pyrinoline

     

    1841-19-6

    fluspirilène

     

    1882-26-4

    pyricarbate

     

    1893-33-0

    pipampérone

     

    2062-78-4

    pimozide

     

    2062-84-2

    benpéridol

     

    2066-89-9

    pasiniazide

     

    2139-47-1

    nifénazone

     

    2156-27-6

    benpropérine

     

    2180-92-9

    bupivacaïne

     

    2398-81-4

    acide oxiniacique

     

    2531-04-6

    pipérylone

     

    2748-88-1

    chlorure de miripirium

     

    2779-55-7

    opiniazide

     

    2804-00-4

    roxopérone

     

    2856-74-8

    modaline

     

    2971-90-6

    clopidol

     

    3099-52-3

    nicamétate

     

    3425-97-6

    iodure de dimécolonium

     

    3485-62-9

    bromure de clidinium

     

    3540-95-2

    fenpiprane

     

    3562-55-8

    iodure de piprocurarium

     

    3565-03-5

    pimétine

     

    3569-26-4

    indopine

     

    3572-80-3

    cyclazocine

     

    3575-80-2

    melpérone

     

    3626-67-3

    hexadiline

     

    3670-68-6

    propipocaïne

     

    3691-78-9

    benzéthidine

     

    3696-28-4

    dipyrithione

     

    3703-76-2

    clopérastine

     

    3731-52-0

    picolamine

     

    3734-52-9

    métazocine

     

    3737-09-5

    disopyramide

     

    3781-28-0

    propypérone

     

    3784-99-4

    iodure de stilbazium

     

    3811-53-8

    propinétidine

     

    3964-81-6

    azatadine

     

    4354-45-4

    oxyclipine

     

    4394-00-7

    acide niflumique

     

    4394-04-1

    métanixine

     

    4394-05-2

    acide nixylique

     

    4546-39-8

    pipéthanate

     

    4575-34-2

    myfadol

     

    4876-45-3

    camphotamide

     

    4904-00-1

    cyprolidol

     

    4945-47-5

    bamipine

     

    4960-10-5

    pérastine

     

    5005-72-1

    leptacline

     

    5205-82-3

    métilsulfate de bévonium

     

    5322-53-2

    oxipéromide

     

    5560-77-0

    rotoxamine

     

    5579-92-0

    iopydol

     

    5579-93-1

    iopydone

     

    5598-52-7

    fospirate

     

    5634-41-3

    bromure de parapenzolate

     

    5636-83-9

    dimétindène

     

    5638-76-6

    bétahistine

     

    5657-61-4

    nicoxamate

     

    5789-72-0

    trimétamide

     

    5868-05-3

    nicéritrol

     

    5942-95-0

    carpipramine

     

    6184-06-1

    sorbinicate

     

    6272-74-8

    chlorure de lapirium

     

    6556-11-2

    nicotinate d'inositol

     

    6621-47-2

    perhexiline

     

    6968-72-5

    mépiroxol

     

    7007-96-7

    crotoniazide

     

    7008-17-5

    tartrate d'hydroxypyridine

     

    7009-54-3

    pentapipéride

     

    7009-82-7

    méthosulfate de triméthidinium

     

    7162-37-0

    paridocaïne

     

    7237-81-2

    hépronicate

     

    7528-13-4

    carpéridine

     

    7681-80-3

    métilsulfate de pentapipérium

     

    10040-45-6

    picosulfate de sodium

     

    10447-39-9

    quifénadine

     

    10457-90-6

    brompéridol

     

    10457-91-7

    cloflupérol

     

    10571-59-2

    nicoclonate

     

    13410-86-1

    aconiazide

     

    13422-16-7

    triflocine

     

    13447-95-5

    méthaniazide

     

    13456-08-1

    bitipazone

     

    13463-41-7

    pyrithione zincique

     

    13495-09-5

    piminodine

     

    13752-33-5

    panidazole

     

    13862-07-2

    difémétorex

     

    13912-80-6

    nicoboxil

     

    13958-40-2

    oxiramide

     

    14222-60-7

    protionamide

     

    14745-50-7

    mélétimide

     

    14796-24-8

    cinpérène

     

    15301-88-9

    pytamine

     

    15302-05-3

    butoxylate

     

    15302-10-0

    clibucaïne

     

    15378-99-1

    anazocine

     

    15387-10-7

    niprofazone

     

    15500-66-0

    bromure de pancuronium

     

    15599-26-5

    droxypropine

     

    15686-68-7

    volazocine

     

    15686-87-0

    pifénate

     

    15876-67-2

    bromure de distigmine

     

    16426-83-8

    niométacine

     

    16571-59-8

    benzindopyrine

     

    16852-81-6

    benzoclidine

     

    17692-43-2

    picodralazine

     

    17737-65-4

    clonixine

     

    17737-68-7

    diclonixine

     

    18841-58-2

    pipoctanone

     

    20977-50-8

    carpérone

     

    21221-18-1

    flazalone

     

    21228-13-7

    dorastine

     

    21686-10-2

    flupranone

     

    21755-66-8

    picopérine

     

    21829-22-1

    clonixéril

     

    21829-25-4

    nifédipine

     

    21888-98-2

    dexétimide

     

    22150-28-3

    ipragratine

     

    22204-91-7

    lifibrate

     

    22443-11-4

    népinalone

     

    22609-73-0

    niludipine

     

    22632-06-0

    bupicomide

     

    22801-44-1

    mépivacaïne

     

    23210-56-2

    ifenprodil

     

    24340-35-0

    piridoxilate

     

    24358-84-7

    dexivacaïne

     

    24558-01-8

    lévofacétopérane

     

    24671-26-9

    benrixate

     

    24678-13-5

    lenpérone

     

    25384-17-2

    allylprodine

     

    25523-97-1

    dexchlorphéniramine

     

    26844-12-2

    indoramine

     

    26864-56-2

    penfluridol

     

    27112-37-4

    diamocaïne

     

    27115-86-2

    bromure de dacuronium

     

    27302-90-5

    oxisuran

     

    27959-26-8

    nicomol

     

    28240-18-8

    pinolcaïne

     

    29125-56-2

    bromure de droclidinium

     

    29342-02-7

    métipirox

     

    29876-14-0

    nicotrédole

     

    30652-11-0

    défériprone

     

    30751-05-4

    troxipide

     

    30817-43-7

    métilsulfate de fenclexonium

     

    31224-92-7

    pifoxime

     

    31232-26-5

    danitracène

     

    31314-38-2

    prodipine

     

    31637-97-5

    étofibrate

     

    31721-17-2

    quinupramine

     

    31932-09-9

    ticarbodine

     

    31980-29-7

    nicofibrate

     

    32953-89-2

    rimitérol

     

    33144-79-5

    bropéramole

     

    33605-94-6

    pirisudanol

     

    34703-49-6

    dropempine

     

    35515-77-6

    iodure de truxipicurium

     

    35620-67-8

    bromure de pirdonium

     

    36175-05-0

    picofosfate de sodium

     

    36292-69-0

    kétazocine

     

    36504-64-0

    nictindole

     

    37087-94-8

    acide tibrique

     

    37398-31-5

    dilméfone

     

    37612-13-8

    encaïnide

     

    38677-81-5

    pirbutérol

     

    38677-85-9

    flunixine

     

    39123-11-0

    pituxate

     

    39537-99-0

    micinicate

     

    39562-70-4

    nitrendipine

     

    42597-57-9

    ronifibrate

     

    47029-84-5

    dazadrol

     

    47128-12-1

    cycliramine

     

    47662-15-7

    suxéméride

     

    47739-98-0

    clocapramine

     

    47806-92-8

    difénoximide

     

    50432-78-5

    péméride

     

    50650-76-5

    piroctone

     

    50679-08-8

    terfénadine

     

    50700-72-6

    bromure de vécuronium

     

    51832-87-2

    picobenzide

     

    52157-83-2

    mindopérone

     

    53179-10-5

    flupéramide

     

    53179-11-6

    lopéramide

     

    53179-12-7

    clopimozide

     

    53415-46-6

    fépitrizol

     

    53449-58-4

    ciclonicate

     

    54063-45-5

    fétoxilate

     

    54063-47-7

    gémazocine

     

    54063-52-4

    pitofénone

     

    54110-25-7

    pirozadil

     

    54143-55-4

    flécaïnide

     

    54965-22-9

    fluspipérone

     

    55285-35-3

    butanixine

     

    55285-45-5

    pirifibrate

     

    55313-67-2

    pipramadol

     

    55432-15-0

    pirinidazole

     

    55837-14-4

    butavérine

     

    55837-15-5

    butopiprine

     

    55837-21-3

    pipoxizine

     

    55837-22-4

    pribécaïne

     

    55837-26-8

    fenpérate

     

    55905-53-8

    clébopride

     

    55985-32-5

    nicardipine

     

    56079-81-3

    ropitoïne

     

    56383-05-2

    zindotrine

     

    56775-88-3

    zimeldine

     

    56995-20-1

    flupirtine

     

    57021-61-1

    isonixine

     

    57237-97-5

    timoprazole

     

    57548-79-5

    picafibrate

     

    57648-21-2

    timipérone

     

    57653-28-8

    ibazocine

     

    57653-29-9

    cogazocine

     

    57734-69-7

    séquifénadine

     

    57808-66-9

    dompéridone

     

    57982-78-2

    budipine

     

    58239-89-7

    moxazocine

     

    59429-50-4

    tamitinol

     

    59708-52-0

    carfentanil

     

    59729-31-6

    lorcaïnide

     

    59831-64-0

    milenpérone

     

    59831-65-1

    halopémide

     

    59859-58-4

    fémoxétine

     

    60324-59-6

    nomélidine

     

    60560-33-0

    pinacidil

     

    60569-19-9

    propivérine

     

    60576-13-8

    pikétoprofène

     

    60662-18-2

    éniclobrate

     

    61380-40-3

    lofentanil

     

    61764-61-2

    cloropérone

     

    62658-88-2

    mésudipine

     

    63388-37-4

    déclenpérone

     

    63675-72-9

    nisoldipine

     

    63758-79-2

    indalpine

     

    64063-57-6

    picotrine

     

    64755-06-2

    bromure de quinuclium

     

    64840-90-0

    épérisone

     

    65141-46-0

    nicorandil

     

    66085-59-4

    nimodipine

     

    66208-11-5

    ifoxétine

     

    66364-73-6

    enpiroline

     

    66529-17-7

    midaglizole

     

    66564-14-5

    cinitapride

     

    66564-15-6

    alépride

     

    67765-04-2

    énéfexine

     

    68252-19-7

    pirménol

     

    68284-69-5

    disobutamide

     

    68797-29-5

    pipradimadol

     

    68844-77-9

    astémizole

     

    69047-39-8

    binifibrate

     

    69365-65-7

    fénoctimine

     

    70132-50-2

    pimonidazole

     

    70260-53-6

    mindodilol

     

    70724-25-3

    carbazéran

     

    71138-71-1

    octapinol

     

    71195-56-7

    broclépride

     

    71251-02-0

    octénidine

     

    71276-43-2

    quadazocine

     

    71461-18-2

    tonazocine

     

    71653-63-9

    riodipine

     

    71990-00-6

    brémazocine

     

    72005-58-4

    vadocaïne

     

    72432-03-2

    miglitol

     

    72808-81-2

    tépirindole

     

    73278-54-3

    lamtidine

     

    73590-58-6

    oméprazole

     

    73590-85-9

    ufiprazole

     

    74517-42-3

    chlorure de ditercalinium

     

    75437-14-8

    milvérine

     

    75444-64-3

    fluméridone

     

    75530-68-6

    nilvadipine

     

    75755-07-6

    acide piridronique

     

    75985-31-8

    ciamexon

     

    76956-02-0

    lavoltidine

     

    77342-26-8

    téfenpérate

     

    77502-27-3

    tolpadol

     

    78090-11-6

    picoprazole

     

    78092-65-6

    ristianol

     

    78273-80-0

    roxatidine

     

    78421-12-2

    droxicaïnide

     

    78997-40-7

    prisotinol

     

    79201-85-7

    picénadol

     

    79449-98-2

    cabastine

     

    79449-99-3

    icospiramide

     

    79455-30-4

    nicaraven

     

    79516-68-0

    lévocabastine

     

    79794-75-5

    loratadine

     

    79992-71-5

    pimétacine

     

    80343-63-1

    sufotidine

     

    80349-58-2

    panuramine

     

    80614-21-7

    nicogrélate

     

    80879-63-6

    émiglitate

     

    81098-60-4

    cisapride

     

    81329-71-7

    modécaïnide

     

    82227-39-2

    pibaxizine

     

    83059-56-7

    zabicipril

     

    83799-24-0

    fexofénadine

     

    83991-25-7

    ambasilide

     

    84057-95-4

    ropivacaïne

     

    84490-12-0

    piroximone

     

    85166-20-7

    bromure de ciclotropium

     

    85966-89-8

    préclamol

     

    86189-69-7

    félodipine

     

    86365-92-6

    trazolopride

     

    86780-90-7

    aranidipine

     

    86811-09-8

    litoxétine

     

    86811-58-7

    fluazuron

     

    87784-12-1

    ofornine

     

    87848-99-5

    acrivastine

     

    88150-42-9

    amlodipine

     

    88296-62-2

    transcaïnide

     

    88678-31-3

    liranaftate

     

    89194-77-4

    bisaramil

     

    89419-40-9

    mosapramine

     

    89613-77-4

    mézacopride

     

    89667-40-3

    isbogrel

     

    90103-92-7

    zabiciprilate

     

    90182-92-6

    zacopride

     

    90729-42-3

    carébastine

     

    90729-43-4

    ébastine

     

    90961-53-8

    tédisamil

     

    92268-40-1

    perfomédil

     

    93181-81-8

    lodaxaprine

     

    93181-85-2

    endixaprine

     

    93277-96-4

    altapizone

     

    93821-75-1

    butinazocine

     

    95374-52-0

    pridépérone

     

    96449-05-7

    rispenzépine

     

    96487-37-5

    nuvenzépine

     

    96513-83-6

    pentisomide

     

    96515-73-0

    palonidipine

     

    96922-80-4

    panténicate

     

    98323-83-2

    carmoxirole

     

    98330-05-3

    anpirtoline

     

    99499-40-8

    disuprazole

     

    99518-29-3

    derpanicate

     

    99522-79-9

    pranidipine

     

    100158-38-1

    otenzépad

     

    100427-26-7

    lercanidipine

     

    100927-13-7

    idavérine

     

    101343-69-5

    ocfentanil

     

    101345-71-5

    brifentanil

     

    102625-70-7

    pantoprazole

     

    103336-05-6

    ditékirène

     

    103577-45-3

    lansoprazole

     

    103878-84-8

    lazabémide

     

    103890-78-4

    lacidipine

     

    103922-33-4

    pibutidine

     

    103923-27-9

    pirténidine

     

    104153-37-9

    rilopirox

     

    104713-75-9

    barnidipine

     

    105462-24-6

    acide risédronique

     

    105979-17-7

    bénidipine

     

    106516-24-9

    sertindole

     

    106669-71-0

    arpromidine

     

    106686-40-2

    gapromidine

     

    106900-12-3

    lopéramide oxyde

     

    107266-06-8

    gévotroline

     

    107266-08-0

    carvotroline

     

    108687-08-7

    téludipine

     

    110140-89-1

    ridogrel

     

    110347-85-8

    selfotel

     

    112192-04-8

    roxindole

     

    112727-80-7

    renzapride

     

    113165-32-5

    niguldipine

     

    115911-28-9

    sampirtine

     

    115972-78-6

    olradipine

     

    116078-65-0

    bidisomide

     

    117976-89-3

    rabéprazole

     

    118248-91-2

    fodipir

     

    119257-34-0

    bésipirdine

     

    119391-55-8

    benzétimide

     

    119431-25-3

    éliprodil

     

    120014-06-4

    donépézil

     

    120054-86-6

    dexniguldipine

     

    120656-74-8

    tréfentanil

     

    120958-90-9

    dalcotidine

     

    121650-80-4

    pancopride

     

    121750-57-0

    itaméline

     

    121840-95-7

    roglétimide

     

    122955-18-4

    sibopirdine

     

    122957-06-6

    modipafant

     

    123524-52-7

    azelnidipine

     

    124436-59-5

    pirodavir

     

    124858-35-1

    nadifloxacine

     

    125602-71-3

    bépotastine

     

    125729-29-5

    lémildipine

     

    126825-36-3

    bertosamil

     

    128075-79-6

    lufironil

     

    130641-36-0

    picumétérol

     

    132203-70-4

    cilnidipine

     

    132373-81-0

    vamicamide

     

    132553-86-7

    glémansérine

     

    132829-83-5

    espatropate

     

    132875-61-7

    rémifentanil

     

    134377-69-8

    safironil

     

    135062-02-1

    répaglinide

     

    135354-02-8

    xaliprodène

     

    137795-35-8

    spiroglumide

     

    138708-32-4

    ferpifosate sodique

     

    139886-32-1

    milaméline

     

    140944-31-6

    silpérisone

     

    141725-10-2

    milacaïnide

     

    142001-63-6

    sarédutant

     

    143257-97-0

    saméridine

     

    144035-83-6

    piclamilast

     

    144412-49-7

    lamifiban

     

    145216-43-9

    forasartan

     

    145414-12-6

    lirexapride

     

    145599-86-6

    cérivastatine

     

    147025-53-4

    talsaclidine

     

    149488-17-5

    trovirdine

     

    149926-91-0

    révatropate

     

    149979-74-8

    terbogrel

     

    150443-71-3

    nicanartine

     

    154413-61-3

    ticolubant

     

    154541-72-7

    alinastine

     

    155319-91-8

    mangafodipir

     

    155415-08-0

    inogatran

     

    155418-06-7

    bésilate de nolpitantium

     

    156137-99-4

    bromure de rapacuronium

     

    157716-52-4

    périfosine

     

    158876-82-5

    rupatadine

     

    159776-68-8

    linétastine

     

    159912-53-5

    sabcoméline

     

    159997-94-1

    biricodar

     

    160492-56-8

    osanétant

     

    162401-32-3

    roflumilast

     

    166432-28-6

    clévidipine

     

    170566-84-4

    lanépitant

     

    171049-14-2

    lotrafiban

     

    171655-91-7

    brasofensine

     

    172927-65-0

    sibrafiban

    2933 41 00

    77-07-6

    lévorphanol

    2933 49 10

    85-79-0

    cinchocaïne

     

    132-60-5

    cinchophène

     

    485-34-7

    néocinchophène

     

    485-89-2

    oxycinchophène

     

    1698-95-9

    proquinolate

     

    5486-03-3

    buquinolate

     

    13997-19-8

    néquinate

     

    17230-85-2

    amquinate

     

    19485-08-6

    ciproquinate

     

    40034-42-2

    rosoxacine

     

    105956-97-6

    clinafloxacine

     

    110013-21-3

    mérafloxacine

     

    127254-12-0

    sitafloxacine

     

    127294-70-6

    balofloxacine

     

    127779-20-8

    saquinavir

     

    141725-88-4

    cétéfloxacine

     

    143224-34-4

    télinavir

     

    143383-65-7

    prémafloxacine

     

    151096-09-2

    moxifloxacine

     

    154612-39-2

    palinavir

    2933 49 30

    125-71-3

    dextrométhorphane

    2933 49 90

    54-05-7

    chloroquine

     

    72-80-0

    chlorquinaldol

     

    83-73-8

    diiodohydroxyquinoléine

     

    86-42-0

    amodiaquine

     

    86-75-9

    benzoxiquine

     

    86-78-2

    pentaquine

     

    86-80-6

    quinisocaïne

     

    90-34-6

    primaquine

     

    118-42-3

    hydroxychloroquine

     

    125-70-2

    lévométhorphane

     

    125-73-5

    dextrorphane

     

    130-16-5

    cloxiquine

     

    130-26-7

    clioquinol

     

    146-37-2

    acétate de laurolinium

     

    147-27-3

    dimoxyline

     

    152-02-3

    lévallorphane

     

    154-73-4

    guanisoquine

     

    297-90-5

    racémorphane

     

    468-07-5

    phénomorphane

     

    486-47-5

    éthavérine

     

    510-53-2

    racéméthorphane

     

    521-74-4

    broxyquinoline

     

    522-51-0

    chlorure de déqualinium

     

    525-61-1

    quinocide

     

    548-84-5

    chlorure de pyrvinium

     

    549-68-8

    octavérine

     

    550-81-2

    amopyroquine

     

    574-77-6

    papavéroline

     

    635-05-2

    pamaquine

     

    1131-64-2

    débrisoquine

     

    1531-12-0

    norlévorphanol

     

    1748-43-2

    tosilate de tréthinium

     

    1776-83-6

    quintiofos

     

    2154-02-1

    métofoline

     

    2545-24-6

    nicévérine

     

    2545-39-3

    clamoxyquine

     

    2768-90-3

    bleu de quinaldine

     

    3176-03-2

    drotébanol

     

    3253-60-9

    métilsulfate de laudexium

     

    3684-46-6

    broxaldine

     

    3811-56-1

    aminoquinuride

     

    3820-67-5

    glafénine

     

    4008-48-4

    nitroxoline

     

    4298-15-1

    clétoquine

     

    4310-89-8

    chlorure d'hédaquinium

     

    5541-67-3

    tiliquinol

     

    5714-76-1

    quinétalate

     

    7175-09-9

    tilbroquinol

     

    7270-12-4

    cloquinate

     

    10023-54-8

    aminoquinol

     

    10061-32-2

    lévophénacylmorphane

     

    10351-50-5

    léniquinsine

     

    10539-19-2

    moxavérine

     

    13007-93-7

    cuproxoline

     

    13425-92-8

    amiquinsine

     

    13757-97-6

    quinprénaline

     

    14009-24-6

    drotavérine

     

    15301-40-3

    actinoquinol

     

    15599-52-7

    broquinaldol

     

    15686-38-1

    carbazocine

     

    18429-69-1

    mémotine

     

    18429-78-2

    famotine

     

    18507-89-6

    décoquinate

     

    19056-26-9

    quindécamine

     

    21738-42-1

    oxamniquine

     

    22407-74-5

    bisobrine

     

    23779-99-9

    floctafénine

     

    23910-07-8

    mébiquine

     

    24526-64-5

    nomifensine

     

    30418-38-3

    trétoquinol

     

    36309-01-0

    dimémorfane

     

    37517-33-2

    esproquine

     

    40692-37-3

    tisoquone

     

    42408-82-2

    butorphanol

     

    42465-20-3

    acéquinoline

     

    53230-10-7

    méfloquine

     

    53400-67-2

    tiquinamide

     

    54063-29-5

    cicarpérone

     

    54340-63-5

    clofévérine

     

    55150-67-9

    climiqualine

     

    55299-11-1

    iquindamine

     

    56717-18-1

    isotiquimide

     

    59889-36-0

    cipréfadol

     

    61563-18-6

    soquinolol

     

    64039-88-9

    nicafénine

     

    64228-81-5

    bésilate d'atracurium

     

    67165-56-4

    diclofensine

     

    72714-74-0

    viqualine

     

    72714-75-1

    ivoqualine

     

    74129-03-6

    tébuquine

     

    76252-06-7

    nicaïnoprol

     

    76568-02-0

    floséquinan

     

    77086-21-6

    dizocilpine

     

    77472-98-1

    pipéqualine

     

    79201-80-2

    véradoline

     

    79798-39-3

    kétorfanol

     

    83863-79-0

    florifénine

     

    85441-60-7

    quinaprilate

     

    85441-61-8

    quinapril

     

    86024-64-8

    quinacaïnol

     

    90402-40-7

    abanoquil

     

    90828-99-2

    itrocaïnide

     

    91524-15-1

    irloxacine

     

    96187-53-0

    bréquinar

     

    96946-42-8

    bésilate de cisatracurium

     

    103775-10-6

    moexipril

     

    103775-14-0

    moexiprilate

     

    106819-53-8

    chlorure de doxacurium

     

    106861-44-3

    chlorure de mivacurium

     

    108437-28-1

    binfloxacine

     

    113079-82-6

    terbéquinil

     

    120443-16-5

    verlukast

     

    136668-42-3

    quiflapon

     

    139314-01-5

    quilostigmine

     

    143664-11-3

    élacridar

     

    158966-92-8

    montélukast

     

    159989-64-7

    nelfinavir

    2933 53 10

    50-06-6

    phénobarbital

     

    57-30-7

    phénobarbital sodique

     

    57-44-3

    barbital

     

    144-02-5

    barbital sodique

    2933 53 90

    52-31-3

    cyclobarbital

     

    52-43-7

    allobarbital

     

    57-43-2

    amobarbital

     

    76-73-3

    sécobarbital

     

    76-74-4

    pentobarbital

     

    77-26-9

    butalbital

     

    115-38-8

    méthylphénobarbital

     

    125-40-6

    secbutabarbital

     

    2430-49-1

    vinylbital

    2933 54 00

    50-11-3

    métharbital

     

    56-29-1

    hexobarbital

     

    76-23-3

    tétrabarbital

     

    77-02-1

    aprobarbital

     

    115-44-6

    talbutal

     

    125-42-8

    vinbarbital

     

    143-82-8

    probarbital sodique

     

    151-83-7

    méthohexital

     

    357-67-5

    phétharbital

     

    467-36-7

    thialbarbital

     

    467-38-9

    thiotétrabarbital

     

    467-43-6

    méthitural

     

    509-86-4

    heptabarbe

     

    561-83-1

    néalbarbital

     

    561-86-4

    brallobarbital

     

    744-80-9

    benzobarbital

     

    841-73-6

    bucolome

     

    960-05-4

    carbubarbe

     

    2409-26-9

    prazitone

     

    2537-29-3

    proxibarbal

     

    4388-82-3

    barbexaclone

     

    13246-02-1

    fébarbamate

     

    15687-09-9

    difébarbamate

     

    27511-99-5

    étérobarbe

    2933 55 00

    72-44-6

    méthaqualone

     

    340-57-8

    mécloqualone

     

    34758-83-3

    zipéprol

     

    61197-73-7

    loprazolam

    2933 59 10

    333-41-5

    dimpylate

    2933 59 95

    50-44-2

    mercaptopurine

     

    51-21-8

    fluorouracil

     

    51-52-5

    propylthiouracile

     

    54-91-1

    pipobroman

     

    56-04-2

    méthylthiouracile

     

    58-14-0

    pyriméthamine

     

    58-32-2

    dipyridamole

     

    59-05-2

    méthotrexate

     

    65-86-1

    acide orotique

     

    66-75-1

    uramustine

     

    68-88-2

    hydroxyzine

     

    71-73-8

    thiopental sodique

     

    82-92-8

    cyclizine

     

    82-93-9

    chlorcyclizine

     

    82-95-1

    buclizine

     

    90-89-1

    diéthylcarbamazine

     

    91-85-0

    thonzylamine

     

    115-63-9

    métilsulfate d'hexocyclium

     

    121-25-5

    amprolium

     

    125-53-1

    oxyphencyclimine

     

    141-94-6

    hexétidine

     

    153-87-7

    oxypertine

     

    154-42-7

    tioguanine

     

    154-82-5

    simétride

     

    298-55-5

    clocinizine

     

    298-57-7

    cinnarizine

     

    299-48-9

    pipéramide

     

    299-88-7

    bentiamine

     

    299-89-8

    acétiamine

     

    315-30-0

    allopurinol

     

    315-72-0

    opipramol

     

    396-01-0

    triamtérène

     

    442-03-5

    anisopirol

     

    446-86-6

    azathioprine

     

    448-34-0

    azaprocine

     

    510-90-7

    buthalital sodique

     

    522-18-9

    chlorbenzoxamine

     

    550-28-7

    amisométradine

     

    553-08-2

    bromure de tonzonium

     

    569-65-3

    méclozine

     

    642-44-4

    aminométradine

     

    738-70-5

    triméthoprime

     

    1243-33-0

    méféclorazine

     

    1480-19-9

    fluanisone

     

    1649-18-9

    azapérone

     

    1866-43-9

    rolodine

     

    1897-89-8

    piriqualone

     

    1977-11-3

    perlapine

     

    2022-85-7

    flucytosine

     

    2208-51-7

    pélansérine

     

    2465-59-0

    oxipurinol

     

    2608-24-4

    piposulfan

     

    2667-89-2

    bisbentiamine

     

    2856-81-7

    azabupérone

     

    3286-46-2

    sulbutiamine

     

    3416-26-0

    lidoflazine

     

    3601-19-2

    ropizine

     

    3607-24-7

    fényripol

     

    3733-63-9

    décloxizine

     

    4004-94-8

    zolertine

     

    4015-32-1

    quazodine

     

    4052-13-5

    clopéridone

     

    4214-72-6

    isaxonine

     

    4774-24-7

    quipazine

     

    5011-34-7

    trimétazidine

     

    5061-22-3

    nafivérine

     

    5221-49-8

    pyrimitate

     

    5234-86-6

    azaquinzole

     

    5334-23-6

    tisopurine

     

    5355-16-8

    diavéridine

     

    5522-39-4

    difluanazine

     

    5581-52-2

    tiamiprine

     

    5587-93-9

    ampyrimine

     

    5626-36-8

    nonapyrimine

     

    5636-92-0

    picloxydine

     

    5714-82-9

    triclofénol pipérazine

     

    5786-21-0

    clozapine

     

    5984-97-4

    iodothiouracil

     

    6981-18-6

    ormétoprime

     

    7008-00-6

    dimétholizine

     

    7008-18-6

    iminophénimide

     

    7077-33-0

    fébuvérine

     

    7432-25-9

    étaqualone

     

    8063-28-3

    ribaminol

     

    10001-13-5

    pexantel

     

    10402-90-1

    éprazinone

     

    12002-30-1

    pipérazine édétate de calcium

     

    13665-88-8

    mopidamol

     

    14222-46-9

    bromure de pyritidium

     

    14728-33-7

    téroxalène

     

    15421-84-8

    trapidil

     

    15534-05-1

    pipratécol

     

    15793-38-1

    quinazosine

     

    17692-23-8

    bentipimine

     

    17692-31-8

    dropropizine

     

    17692-34-1

    étodroxizine

     

    18694-40-1

    épirizole

     

    19562-30-2

    acide piromidique

     

    19794-93-5

    trazodone

     

    20326-12-9

    mépiprazole

     

    20326-13-0

    tolpiprazole

     

    21416-87-5

    razoxane

     

    21560-58-7

    piquizil

     

    21560-59-8

    hoquizil

     

    22457-89-2

    benfotiamine

     

    22760-18-5

    proquazone

     

    23476-83-7

    chlorure de prospidium

     

    23790-08-1

    moxipraquine

     

    23887-41-4

    cinépazet

     

    23887-46-9

    cinépazide

     

    23887-47-0

    cinpropazide

     

    24219-97-4

    miansérine

     

    24360-55-2

    milipertine

     

    24584-09-6

    dexrazoxane

     

    25509-07-3

    cloroqualone

     

    26070-23-5

    trazitiline

     

    26242-33-1

    vintiamol

     

    27076-46-6

    alpertine

     

    27315-91-9

    pipébuzone

     

    27367-90-4

    niaprazine

     

    28610-84-6

    métilsulfate de rimazolium

     

    28797-61-7

    pirenzépine

     

    31729-24-5

    enpiprazole

     

    32665-36-4

    éprozinol

     

    33453-23-5

    ciproquazone

     

    34661-75-1

    urapidil

     

    35265-50-0

    péraquinsine

     

    35795-16-5

    trimazosine

     

    36505-84-7

    buspirone

     

    36518-02-2

    diproqualone

     

    36531-26-7

    oxantel

     

    36590-19-9

    amocarzine

     

    37554-40-8

    fluquazone

     

    37750-83-7

    rimoprogine

     

    37751-39-6

    ciclazindol

     

    37762-06-4

    zaprinast

     

    38304-91-5

    minoxidil

     

    39186-49-7

    pirolazamide

     

    39640-15-8

    pibéraline

     

    39809-25-1

    penciclovir

     

    40507-23-1

    fluproquazone

     

    41340-39-0

    impacarzine

     

    41510-23-0

    biripérone

     

    41964-07-2

    tolimidone

     

    42061-52-9

    pumitépa

     

    42471-28-3

    nimustine

     

    50335-55-2

    mézilamine

     

    50892-23-4

    acide pirinixique

     

    51481-62-0

    bucaïnide

     

    51493-19-7

    cinprazole

     

    51940-44-4

    acide pipémidique

     

    52128-35-5

    trimétrexate

     

    52196-22-2

    kétotrexate

     

    52212-02-9

    bromure de pipécuronium

     

    52395-99-0

    bélarizine

     

    52468-60-7

    flunarizine

     

    52618-67-4

    tiopéridone

     

    52942-31-1

    étopéridone

     

    53131-74-1

    ciapilome

     

    53808-87-0

    tétroxoprime

     

    54063-23-9

    acide cinépazique

     

    54063-30-8

    ciltoprazine

     

    54063-38-6

    fénapérone

     

    54063-39-7

    fénétradil

     

    54063-58-0

    toprilidine

     

    54188-38-4

    métralindole

     

    54340-64-6

    fluciprazine

     

    55149-05-8

    pirolate

     

    55268-74-1

    praziquantel

     

    55300-29-3

    antrafénine

     

    55477-19-5

    iprozilamine

     

    55485-20-6

    acaprazine

     

    55779-18-5

    arprinocide

     

    55837-13-3

    piclopastine

     

    55837-17-7

    brindoxime

     

    55837-20-2

    halofuginone

     

    56066-19-4

    aditérène

     

    56066-63-8

    aditoprime

     

    56287-74-2

    afloqualone

     

    56518-41-3

    brodimoprime

     

    56693-13-1

    mociprazine

     

    56693-15-3

    terciprazine

     

    56739-21-0

    nitraquazone

     

    56741-95-8

    bropirimine

     

    57132-53-3

    proglumétacine

     

    57149-07-2

    naftopidil

     

    58602-66-7

    aminoptérine sodique

     

    59184-78-0

    buquinéran

     

    59277-89-3

    aciclovir

     

    59752-23-7

    bendérizine

     

    59989-18-3

    eniluracil

     

    60104-30-5

    orazamide

     

    60607-34-3

    oxatomide

     

    60662-19-3

    nilprazole

     

    60762-57-4

    pirlindol

     

    60763-49-7

    clofibrate de cinnarizine

     

    61337-67-5

    mirtazapine

     

    61422-45-5

    carmofur

     

    62052-97-5

    bumépidil

     

    62973-76-6

    azanidazole

     

    62989-33-7

    saproptérine

     

    64019-03-0

    doqualast

     

    64204-55-3

    ésaprazole

     

    65089-17-0

    pirinixil

     

    65329-79-5

    mobenzoxamine

     

    65950-99-4

    pirquinozol

     

    66093-35-4

    talmétoprime

     

    66172-75-6

    vérofylline

     

    67121-76-0

    fluperlapine

     

    67227-55-8

    primidolol

     

    67254-81-3

    péradoxime

     

    67469-69-6

    vanoxérine

     

    68475-42-3

    anagrélide

     

    68576-86-3

    enciprazine

     

    68741-18-4

    butérizine

     

    68902-57-8

    métioprime

     

    69017-89-6

    ipexidine

     

    69372-19-6

    pémirolast

     

    69479-26-1

    pirépolol

     

    70018-51-8

    quazinone

     

    70312-00-4

    tolnapersine

     

    70458-92-3

    péfloxacine

     

    70458-96-7

    norfloxacine

     

    71576-40-4

    aptazapine

     

    72141-57-2

    losulazine

     

    72444-62-3

    pérafensine

     

    72732-56-0

    piritrexime

     

    72822-12-9

    dapiprazole

     

    73090-70-7

    épiroprime

     

    74011-58-8

    énoxacine

     

    74050-98-9

    kétansérine

     

    75184-94-0

    fenprinast

     

    75438-57-2

    moxonidine

     

    75444-65-4

    pirenpérone

     

    75558-90-6

    ampérozide

     

    75689-93-9

    imanixil

     

    75859-04-0

    rimcazole

     

    76330-71-7

    altansérine

     

    76536-74-8

    buquitérine

     

    76600-30-1

    nosantine

     

    76696-97-4

    rofélodine

     

    76716-60-4

    fluprazine

     

    77197-48-9

    quinézamide

     

    78208-13-6

    zolenzépine

     

    78299-53-3

    tiacrilast

     

    79467-23-5

    mioflazine

     

    79644-90-9

    vébufloxacine

     

    79660-72-3

    fléroxacine

     

    79781-95-6

    rilapine

     

    79855-88-2

    tréquinsine

     

    80109-27-9

    ciladopa

     

    80428-29-1

    mafoprazine

     

    80433-71-2

    lévofolinate de calcium

     

    80576-83-6

    édatrexate

     

    80680-06-4

    téfludazine

     

    80755-51-7

    bunazosine

     

    81043-56-3

    métrenpérone

     

    81523-49-1

    vanéprime

     

    82117-51-9

    cinupérone

     

    82190-92-9

    flotrénizine

     

    82190-93-0

    trénizine

     

    82410-32-0

    ganciclovir

     

    83366-66-9

    néfazodone

     

    83881-51-0

    cétirizine

     

    83928-76-1

    gépirone

     

    84408-37-7

    desciclovir

     

    85418-85-5

    sunagrel

     

    85673-87-6

    révénast

     

    85721-33-1

    ciprofloxacine

     

    86181-42-2

    témélastine

     

    86304-28-1

    buciclovir

     

    86393-37-5

    amifloxacine

     

    86627-15-8

    aronixil

     

    86627-50-1

    lodinixil

     

    86641-76-1

    chlorure de dibrospidium

     

    86662-54-6

    binizolast

     

    86696-88-0

    frabuprofène

     

    87051-46-5

    butansérine

     

    87611-28-7

    melquinast

     

    87729-89-3

    ségansérine

     

    87760-53-0

    tandospirone

     

    88133-11-3

    bémitradine

     

    88579-39-9

    tasuldine

     

    89303-63-9

    atiprosine

     

    90808-12-1

    divaplone

     

    92210-43-0

    bémarinone

     

    93106-60-6

    enrofloxacine

     

    94192-59-3

    lixazinone

     

    94386-65-9

    pelrinone

     

    95520-81-3

    elzivérine

     

    95634-82-5

    batélapine

     

    95635-55-5

    ranolazine

     

    96164-19-1

    péraclopone

     

    96478-43-2

    irindalone

     

    96604-21-6

    ocinaplone

     

    96914-39-5

    actisomide

     

    97466-90-5

    quinélorane

     

    98079-51-7

    loméfloxacine

     

    98105-99-8

    sarafloxacine

     

    98106-17-3

    difloxacine

     

    98123-83-2

    epsiprantel

     

    98207-12-6

    lobuprofène

     

    98631-95-9

    sobuzoxane

     

    99291-25-5

    lévodropropizine

     

    100587-52-8

    norfloxacine succinil

     

    101197-99-3

    acitémate

     

    101477-55-8

    lomérizine

     

    102280-35-3

    baquiloprime

     

    104227-87-4

    famciclovir

     

    104719-71-3

    lorcinadol

     

    106400-81-1

    lométrexol

     

    106941-25-7

    adéfovir

     

    107361-33-1

    énazadrem

     

    107736-98-1

    umespirone

     

    108210-73-7

    biféprofène

     

    108319-06-8

    témafloxacine

     

    108436-80-2

    rociclovir

     

    108612-45-9

    mizolastine

     

    108674-88-0

    idénast

     

    108785-69-9

    lorpiprazole

     

    109713-79-3

    neldazosine

     

    110101-66-1

    tirilazad

     

    110629-41-9

    elbanizine

     

    110690-43-2

    émitéfur

     

    110871-86-8

    sparfloxacine

     

    111786-07-3

    prinoxodan

     

    112398-08-0

    danofloxacine

     

    112733-06-9

    zénarestat

     

    113617-63-3

    orbifloxacine

     

    113852-37-2

    cidofovir

     

    114298-18-9

    zalospirone

     

    115313-22-9

    sérazapine

     

    115762-17-9

    ruzadolane

     

    116308-55-5

    vatanidipine

     

    117827-81-3

    delfaprazine

     

    118420-47-6

    tagorizine

     

    119514-66-8

    lifarizine

     

    119687-33-1

    iganidipine

     

    119914-60-2

    grépafloxacine

     

    120092-68-4

    manidipine

     

    120770-34-5

    draflazine

     

    123205-52-7

    trelnarizine

     

    124832-26-4

    valaciclovir

     

    125363-87-3

    carsatrine

     

    127266-56-2

    adatansérine

     

    127759-89-1

    lobucavir

     

    128229-52-7

    tamolarizine

     

    130018-77-8

    lévocétirizine

     

    130636-43-0

    nifékalant

     

    130800-90-7

    sipatrigine

     

    131635-06-8

    sifaprazine

     

    132449-46-8

    lésopitron

     

    132810-10-7

    blonansérine

     

    133432-71-0

    peldésine

     

    133718-29-3

    révizinone

     

    134208-17-6

    mazapertine

     

    135637-46-6

    atizoram

     

    136470-78-5

    abacavir

     

    136816-75-6

    atévirdine

     

    137234-62-9

    voriconazole

     

    137281-23-3

    pémétrexed

     

    140945-32-0

    mapinastine

     

    141549-75-9

    indisétron

     

    143257-98-1

    lérisétron

     

    147149-76-6

    nolatrexed

     

    148408-65-5

    sunépitron

     

    148504-51-2

    ripisartan

     

    150378-17-9

    indinavir

     

    150756-35-7

    éflétirizine

     

    151319-34-5

    zaléplone

     

    152939-42-9

    opanixil

     

    156862-51-0

    belapéridone

     

    160738-57-8

    gatifloxacine

     

    164150-99-6

    fandofloxacine

     

    167933-07-5

    flibansérine

     

    175865-60-8

    valganciclovir

    2933 69 20

    100-97-0

    méthénamine

    2933 69 80

    51-18-3

    trétamine

     

    87-90-1

    symclosène

     

    500-42-5

    chlorazanil

     

    537-17-7

    amanozine

     

    609-78-9

    embonate de cycloguanil

     

    645-05-6

    altrétamine

     

    2244-21-5

    troclosène potassique

     

    3378-93-6

    clociguanil

     

    5580-22-3

    oxonazine

     

    13957-36-3

    méladrazine

     

    15585-71-4

    brométénamine

     

    15599-44-7

    spirazine

     

    27469-53-0

    almitrine

     

    35319-70-1

    tiazuril

     

    57381-26-7

    irsogladine

     

    63119-27-7

    anitrazafène

     

    66215-27-8

    cyromazine

     

    68289-14-5

    métrazifone

     

    69004-03-1

    toltrazuril

     

    84057-84-1

    lamotrigine

     

    92257-40-4

    dizatrifone

     

    98410-36-7

    palatrigine

     

    101831-36-1

    clazuril

     

    101831-37-2

    diclazuril

     

    103337-74-2

    létrazuril

     

    108258-89-5

    sulazuril

     

    128470-15-5

    mélarsomine

    2933 72 00

    125-64-4

    méthyprylone

     

    22316-47-8

    clobazam

    2933 79 00

    69-25-0

    élédoïsine

     

    77-04-3

    pyrithyldione

     

    98-79-3

    acide pidolique

     

    125-13-3

    oxyphénisatine

     

    125-33-7

    primidone

     

    134-37-2

    amphénidone

     

    467-90-3

    éthypicone

     

    1910-68-5

    métisazone

     

    1980-49-0

    félipyrine

     

    2261-94-1

    flucarbril

     

    7491-74-9

    piracétam

     

    17650-98-5

    cérulétide

     

    17692-37-4

    fantridone

     

    18356-28-0

    rolziracétam

     

    21590-91-0

    omidoline

     

    21590-92-1

    étomidoline

     

    21766-53-0

    acide iolidonique

     

    22136-26-1

    amédaline

     

    22365-40-8

    triflubazam

     

    26070-78-0

    ubisindine

     

    29342-05-0

    ciclopirox

     

    31842-01-0

    indoprofène

     

    33996-58-6

    étiracétam

     

    35115-60-7

    téprotide

     

    41729-52-6

    dézaguanine

     

    43200-80-2

    zopiclone

     

    50516-43-3

    nofécaïnide

     

    51781-06-7

    cartéolol

     

    53086-13-8

    dexindoprofène

     

    53179-13-8

    pirfénidone

     

    54063-34-2

    cofisatine

     

    54935-03-4

    sulisatine

     

    59227-89-3

    laurocapram

     

    59776-90-8

    dupracétam

     

    60719-84-8

    amrinone

     

    61413-54-5

    rolipram

     

    62613-82-5

    oxiracétam

     

    63610-08-2

    indobufène

     

    63958-90-7

    nonathymuline

     

    65008-93-7

    bométolol

     

    67199-66-0

    daniquidone

     

    67542-41-0

    imuracétam

     

    67793-71-9

    draquinolol

     

    68497-62-1

    pramiracétam

     

    68550-75-4

    cilostamide

     

    72332-33-3

    procatérol

     

    72432-10-1

    aniracétam

     

    73725-85-6

    lidansérine

     

    73963-72-1

    cilostazol

     

    74436-00-3

    géclosporine

     

    77191-36-7

    néfiracétam

     

    77862-92-1

    falipamil

     

    78415-72-2

    milrinone

     

    78466-70-3

    zomébazam

     

    78466-98-5

    razobazam

     

    81377-02-8

    séglitide

     

    81840-15-5

    vesnarinone

     

    82209-39-0

    piraxélate

     

    84088-42-6

    roquinimex

     

    84629-61-8

    darenzépine

     

    84901-45-1

    doliracétam

     

    85136-71-6

    tilisolol

     

    85175-67-3

    zatébradine

     

    86541-75-5

    bénazépril

     

    86541-78-8

    bénazéprilate

     

    88124-26-9

    adosopine

     

    88124-27-0

    étazépine

     

    88296-61-1

    médorinone

     

    91374-21-9

    ropinirole

     

    97878-35-8

    libenzapril

     

    100510-33-6

    adibendan

     

    100643-96-7

    indolidan

     

    101193-40-2

    quinotolast

     

    102669-89-6

    satérinone

     

    102767-28-2

    lévétiracétam

     

    102791-47-9

    nantérinone

     

    103997-59-7

    selprazine

     

    104051-20-9

    bréfonalol

     

    105431-72-9

    linopirdine

     

    106730-54-5

    olprinone

     

    108310-20-9

    pirodomast

     

    109859-78-1

    cilobradine

     

    110958-19-5

    fasoracétam

     

    111911-87-6

    rébamipide

     

    113957-09-8

    cébaracétam

     

    114485-92-6

    pidolacétamol

     

    116041-13-5

    nébracétam

     

    120551-59-9

    crilvastatine

     

    122852-42-0

    alosétron

     

    126100-97-8

    dimiracétam

     

    128326-80-7

    nicoracétam

     

    128486-54-4

    lurosétron

     

    129300-27-2

    fabésétron

     

    129722-12-9

    aripiprazole

     

    133737-32-3

    pagoclone

     

    134143-28-5

    glaspimod

     

    135548-15-1

    oxéclosporine

     

    135729-56-5

    palonosétron

     

    138506-45-3

    pidobenzone

     

    143343-83-3

    toborinone

     

    143943-73-1

    liréquinil

     

    145733-36-4

    tasosartan

     

    148396-36-5

    fradafiban

     

    149503-79-7

    léfradafiban

     

    155974-00-8

    ivabradine

     

    156001-18-2

    embusartan

     

    163250-90-6

    orbofiban

    2933 91 10

    58-25-3

    chlordiazépoxide

    2933 91 90

    146-22-5

    nitrazépam

     

    439-14-5

    diazépam

     

    604-75-1

    oxazépam

     

    846-49-1

    lorazépam

     

    846-50-4

    témazépam

     

    848-75-9

    lormétazépam

     

    1088-11-5

    nordazépam

     

    1622-61-3

    clonazépam

     

    1622-62-4

    flunitrazépam

     

    2011-67-8

    nimétazépam

     

    2894-67-9

    délorazépam

     

    2898-12-6

    médazépam

     

    2955-38-6

    prazépam

     

    3563-49-3

    pyrovalérone

     

    3900-31-0

    fludiazépam

     

    10379-14-3

    tétrazépam

     

    17617-23-1

    flurazépam

     

    22232-71-9

    mazindol

     

    23092-17-3

    halazépam

     

    28911-01-5

    triazolam

     

    28981-97-7

    alprazolam

     

    29177-84-2

    loflazépate d'éthyle

     

    29975-16-4

    estazolam

     

    36104-80-0

    camazépam

     

    52463-83-9

    pinazépam

     

    59467-70-8

    midazolam

    2933 99 20

    82-88-2

    phénindamine

    2933 99 30

    73-07-4

    prazépine

     

    77-15-6

    éthoheptazine

     

    298-46-4

    carbamazépine

     

    303-54-8

    dépramine

     

    469-78-3

    métheptazine

     

    509-84-2

    météthoheptazine

     

    739-71-9

    trimipramine

     

    796-29-2

    kétimipramine

     

    1232-85-5

    élantrine

     

    3426-08-2

    prozapine

     

    6196-08-3

    élanzépine

     

    6829-98-7

    imipraminoxide

     

    15351-05-0

    métiodure de buzépide

     

    21730-16-5

    métapramine

     

    23047-25-8

    lofépramine

     

    27432-00-4

    mézépine

     

    28721-07-5

    oxcarbazépine

     

    33545-56-1

    ciclopramine

     

    47206-15-5

    enprazépine

     

    53716-46-4

    anilopam

     

    54340-58-8

    meptazinol

     

    56030-50-3

    trépipam

     

    58503-82-5

    azipramine

     

    58581-89-8

    azélastine

     

    60575-32-8

    amézépine

     

    64294-95-7

    sétastine

     

    66834-24-0

    cianopramine

     

    67227-56-9

    fénoldopam

     

    68318-20-7

    vérilopam

     

    69624-60-8

    nélézaprine

     

    72522-13-5

    eptazocine

     

    80012-43-7

    épinastine

     

    83275-56-3

    tiracizine

     

    83471-41-4

    pincaïnide

     

    96645-87-3

    érizépine

     

    117827-79-9

    zilpatérol

     

    135381-77-0

    flézélastine

    2933 99 40

    848-53-3

    homochlorcyclizine

     

    963-39-3

    démoxépam

     

    1159-93-9

    clobenzépam

     

    2898-13-7

    sulazépam

     

    4498-32-2

    dibenzépine

     

    5571-84-6

    nitrazépate de potassium

     

    10171-69-4

    clazolam

     

    10321-12-7

    propizépine

     

    10379-11-0

    nortétrazépam

     

    15687-07-7

    cyprazépam

     

    22345-47-7

    tofisopam

     

    23980-14-5

    dirazépate d'éthyle

     

    25967-29-7

    flutoprazépam

     

    26304-61-0

    azépindole

     

    26308-28-1

    ripazépam

     

    28546-58-9

    uldazépam

     

    28781-64-8

    ménitrazépam

     

    29176-29-2

    lofendazam

     

    29442-58-8

    motrazépam

     

    31352-82-6

    zolazépam

     

    34482-99-0

    flétazépam

     

    35142-68-8

    homopipramol

     

    35322-07-7

    fosazépam

     

    36735-22-5

    quazépam

     

    37115-32-5

    adinazolam

     

    37669-57-1

    arfendazam

     

    40762-15-0

    doxéfazépam

     

    42863-81-0

    lopirazépam

     

    51037-88-8

    tuclazépam

     

    52042-01-0

    elfazépam

     

    52391-89-6

    flutémazépam

     

    52829-30-8

    proflazépam

     

    54663-47-7

    iodure de tibézonium

     

    55299-10-0

    pivoxazépam

     

    57109-90-7

    clorazépate dipotassique

     

    57435-86-6

    prémazépam

     

    57916-70-8

    iclazépam

     

    58662-84-3

    méclonazépam

     

    59009-93-7

    carburazépam

     

    59467-77-5

    climazolam

     

    64098-32-4

    zapizolam

     

    65400-85-3

    carfluzépate d'éthyle

     

    65517-27-3

    métaclazépam

     

    75696-02-5

    cinolazépam

     

    75991-50-3

    dazépinil

     

    78755-81-4

    flumazénil

     

    78771-13-8

    sarmazénil

     

    82230-53-3

    girisopam

     

    83166-17-0

    tampramine

     

    84379-13-5

    brétazénil

     

    86273-92-9

    tolufazépam

     

    87233-61-2

    émédastine

     

    87646-83-1

    lodazécar

     

    88768-40-5

    cilazapril

     

    90139-06-3

    cilazaprilate

     

    98374-54-0

    siltenzépine

     

    102771-12-0

    nérisopam

     

    103420-77-5

    dévazépide

     

    129618-40-2

    névirapine

     

    137332-54-8

    tivirapine

     

    141374-81-4

    tarazépide

     

    150408-73-4

    pranazépide

    2933 99 90

    50-47-5

    désipramine

     

    50-49-7

    imipramine

     

    52-24-4

    thiotépa

     

    52-62-0

    tartrate de pentolonium

     

    53-86-1

    indométacine

     

    54-95-5

    pentétrazol

     

    55-65-2

    guanéthidine

     

    58-46-8

    tétrabénazine

     

    63-12-7

    benzquinamide

     

    68-76-8

    triaziquone

     

    69-27-2

    chlorure de chlorisondamine

     

    69-81-8

    carbazochrome

     

    77-14-5

    proheptazine

     

    77-37-2

    procyclidine

     

    83-89-6

    mépacrine

     

    84-12-8

    phanquinone

     

    86-54-4

    hydralazine

     

    90-45-9

    aminoacridine

     

    92-62-6

    proflavine

     

    98-96-4

    pyrazinamide

     

    130-81-4

    bromure de quindonium

     

    147-85-3

    proline

     

    300-22-1

    médazomide

     

    302-49-8

    urédépa

     

    303-49-1

    clomipramine

     

    316-15-4

    bucricaïne

     

    321-64-2

    tacrine

     

    363-13-3

    benhépazone

     

    389-08-2

    acide nalidixique

     

    428-37-5

    profadol

     

    436-40-8

    inproquone

     

    442-16-0

    éthacridine

     

    442-52-4

    clémizole

     

    484-23-1

    dihydralazine

     

    487-79-6

    acide kaïnique

     

    493-80-1

    histapyrrodine

     

    493-92-5

    prolintane

     

    496-38-8

    midamaline

     

    524-81-2

    mebhydroline

     

    545-80-2

    métilsulfate de poldine

     

    561-43-3

    bromure d'oxypyrronium

     

    596-51-0

    bromure de glycopyrronium

     

    621-72-7

    bendazol

     

    642-72-8

    benzydamine

     

    911-65-9

    étonitazène

     

    968-63-8

    butinoline

     

    1018-34-4

    iodure de trépirium

     

    1050-48-2

    bromure de benzilonium

     

    1222-57-7

    zolimidine

     

    1239-45-8

    bromure d'homidium

     

    1661-29-6

    méturédépa

     

    1830-32-6

    azintamide

     

    1845-11-0

    nafoxidine

     

    1980-45-6

    benzodépa

     

    2030-63-9

    clofazimine

     

    2056-56-6

    cinnopentazone

     

    2201-39-0

    rolicyclidine

     

    2210-77-7

    pyrrocaïne

     

    2235-90-7

    étryptamine

     

    2423-66-7

    quindoxine

     

    2440-22-4

    drométrizol

     

    2609-46-3

    amiloride

     

    2829-19-8

    rolicyprine

     

    3147-75-9

    octrizole

     

    3277-59-6

    mimbane

     

    3478-15-7

    iodure d'étipirium

     

    3551-18-6

    acétryptine

     

    3612-98-4

    tosilate de troxypyrrolium

     

    3614-47-9

    hydracarbazine

     

    3689-76-7

    chlormidazole

     

    3734-12-1

    bromure d'hexopyrronium

     

    3734-17-6

    prodilidine

     

    3818-88-0

    chlorure de tricyclamol

     

    3861-76-5

    clonitazène

     

    3896-11-5

    bumétrizole

     

    4350-09-8

    oxitriptan

     

    4533-39-5

    nitracrine

     

    4630-95-9

    bromure de prifinium

     

    4755-59-3

    clodazone

     

    4757-49-7

    monométacrine

     

    4757-55-5

    dimétacrine

     

    4774-53-2

    botiacrine

     

    5034-76-4

    indoxole

     

    5214-29-9

    ampyzine

     

    5220-68-8

    cloquinozine

     

    5310-55-4

    clomacrane

     

    5370-41-2

    pridéfine

     

    5467-78-7

    fénamole

     

    5534-95-2

    pentagastrine

     

    5560-72-5

    iprindole

     

    5633-16-9

    leïopyrrole

     

    5980-31-4

    hexédine

     

    6187-50-4

    tolquinzole

     

    6306-71-4

    lobendazole

     

    6503-95-3

    triampyzine

     

    6804-07-5

    carbadox

     

    7007-92-3

    cétohexazine

     

    7008-14-2

    hydroxindasate

     

    7008-15-3

    hydroxindasol

     

    7009-68-9

    pyroxamine

     

    7009-69-0

    pyrophendane

     

    7009-76-9

    triclazate

     

    7248-21-7

    iprazochrome

     

    7527-91-5

    acrisorcine

     

    10078-46-3

    rolétamide

     

    10355-14-3

    boxidine

     

    10448-84-7

    nitromifène

     

    13523-86-9

    pindolol

     

    13539-59-8

    azapropazone

     

    13696-15-6

    bromure de benzopyrronium

     

    14255-87-9

    parbendazole

     

    14368-24-2

    trocimine

     

    14679-73-3

    todralazine

     

    15180-02-6

    acide amfonélique

     

    15301-68-5

    fenharmane

     

    15301-89-0

    quillifoline

     

    15574-49-9

    mécarbinate

     

    15599-22-1

    bromure de cyclopyrronium

     

    15686-51-8

    clémastine

     

    15686-97-2

    pyrrolifène

     

    15687-33-9

    métindizate

     

    15992-13-9

    intrazole

     

    15997-76-9

    nonapérone

     

    16188-61-7

    talastine

     

    16378-21-5

    piroheptine

     

    16401-80-2

    delmétacine

     

    16506-27-7

    bendamustine

     

    16870-37-4

    amogastrine

     

    16915-79-0

    méquidox

     

    17243-65-1

    bromure de pirralkonium

     

    17243-68-4

    taloximine

     

    17259-75-5

    oxdralazine

     

    17289-49-5

    tétridamine

     

    17411-19-7

    dicarbine

     

    17716-89-1

    pranosal

     

    19281-29-9

    aptocaïne

     

    20168-99-4

    cinmétacine

     

    20187-55-7

    bendazac

     

    20559-55-1

    oxibendazole

     

    21363-18-8

    viminol

     

    21626-89-1

    diftalone

     

    22136-27-2

    dalédaline

     

    23249-97-0

    procodazole

     

    23271-63-8

    amicibone

     

    23465-76-1

    carovérine

     

    23694-81-7

    mépindolol

     

    23696-28-8

    olaquindox

     

    24279-91-2

    carboquone

     

    24622-72-8

    amixétrine

     

    25126-32-3

    sincalide

     

    25771-23-7

    duométacine

     

    25803-14-9

    clométacine

     

    26171-23-3

    tolmétine

     

    26921-72-2

    mélizame

     

    27035-30-9

    oxamétacine

     

    27050-41-5

    clenpirine

     

    27314-77-8

    drazidox

     

    27314-97-2

    tirapazamine

     

    27737-38-8

    mixidine

     

    28069-65-0

    cuprimyxine

     

    28598-08-5

    cinoctramide

     

    30033-10-4

    iodure de stercuronium

     

    30103-44-7

    bumécaïne

     

    30578-37-1

    métilsulfate d'amézinium

     

    31386-24-0

    amindocate

     

    31386-25-1

    indocate

     

    31430-15-6

    flubendazole

     

    31431-39-7

    mébendazole

     

    31431-43-3

    ciclobendazole

     

    31793-07-4

    pirprofène

     

    32195-33-8

    bisbendazole

     

    32211-97-5

    ciclindole

     

    33369-31-2

    zomépirac

     

    33996-33-7

    oxacéprol

     

    34024-41-4

    déboxamet

     

    34061-33-1

    taclamine

     

    34301-55-8

    chlorure d'isométamidium

     

    34499-96-2

    témodox

     

    34966-41-1

    cartazolate

     

    35135-01-4

    bénafentrine

     

    35452-73-4

    ciprafamide

     

    35578-20-2

    oxarbazole

     

    35710-57-7

    trizoxime

     

    35898-87-4

    dilazep

     

    36121-13-8

    burodiline

     

    36798-79-5

    budralazine

     

    38081-67-3

    carmantadine

     

    38821-80-6

    rodocaïne

     

    39544-74-6

    benzotripte

     

    39715-02-1

    endralazine

     

    39731-05-0

    carpindolol

     

    39862-58-3

    strinoline

     

    40173-75-9

    tofétridine

     

    40594-09-0

    flucindole

     

    40759-33-9

    bromure de nolinium

     

    41094-88-6

    tracazolate

     

    42438-73-3

    denpidazone

     

    42779-82-8

    clopirac

     

    42835-25-6

    fluméquine

     

    43210-67-9

    fenbendazole

     

    47135-88-6

    closiramine

     

    47487-22-9

    acridorex

     

    49564-56-9

    bromure de fazadinium

     

    50264-69-2

    lonidamine

     

    50264-78-3

    xinidamine

     

    50454-68-7

    tolnidamine

     

    50528-97-7

    xilobam

     

    50847-11-5

    ibudilast

     

    51022-77-6

    étazolate

     

    51037-30-0

    acipimox

     

    51047-24-6

    bromure de dimétipirium

     

    51152-91-1

    butaclamol

     

    51460-26-5

    carbazochrome sulfonate de sodium

     

    51987-65-6

    desglugastrine

     

    52304-85-5

    lotucaïne

     

    52340-25-7

    dexclamol

     

    52443-21-7

    glucamétacine

     

    53164-05-9

    acémétacine

     

    53583-79-2

    sultopride

     

    53597-27-6

    fendosal

     

    53716-49-7

    carprofène

     

    53716-50-0

    oxfendazole

     

    53808-86-9

    bromure de ritropirronium

     

    53862-80-9

    métisulfate de roxolonium

     

    53966-34-0

    floxacrine

     

    54029-12-8

    albendazole oxyde

     

    54063-27-3

    biclofibrate

     

    54063-28-4

    camivérine

     

    54063-37-5

    étoprindole

     

    54063-41-1

    fépromide

     

    54063-46-6

    fexicaïne

     

    54063-49-9

    métamfazone

     

    54278-85-2

    iodure de candocuronium

     

    54824-20-3

    pinafide

     

    54867-56-0

    bufroline

     

    54965-21-8

    albendazole

     

    55242-77-8

    triafungine

     

    55248-23-2

    nébidrazine

     

    55837-25-7

    buflomédil

     

    55843-86-2

    miroprofène

     

    55902-02-8

    isamfazone

     

    56463-68-4

    isoprazone

     

    56611-65-5

    oxagrélate

     

    57262-94-9

    sétiptiline

     

    57645-05-3

    sermétacine

     

    57775-29-8

    carazolol

     

    57998-68-2

    diaziquone

     

    59010-44-5

    prizidilol

     

    59252-59-4

    guanazodine

     

    59338-93-1

    alizapride

     

    59643-91-3

    imexon

     

    59767-12-3

    octastine

     

    60662-16-0

    binédaline

     

    60719-86-0

    imafène

     

    60719-87-1

    deximafène

     

    61484-38-6

    pareptide

     

    61864-30-0

    bénolizime

     

    62087-72-3

    pentigétide

     

    62228-20-0

    butoprozine

     

    62510-56-9

    picilorex

     

    62568-57-4

    émideltide

     

    62571-86-2

    captopril

     

    62625-18-7

    pirogliride

     

    62658-63-3

    bopindolol

     

    62732-44-9

    ipidacrine

     

    62851-43-8

    zidométacine

     

    63619-84-1

    trioxifène

     

    63667-16-3

    dribendazole

     

    64000-73-3

    pildralazine

     

    64057-48-3

    oxifungin

     

    64118-86-1

    azimexon

     

    64241-34-5

    cadralazine

     

    64557-97-7

    cinoquidox

     

    64706-54-3

    bépridil

     

    64779-98-2

    irolapride

     

    65222-35-7

    pazelliptine

     

    65511-41-3

    nantradol

     

    65884-46-0

    ciadox

     

    66304-03-8

    épicaïnide

     

    66535-86-2

    lotrifène

     

    66608-04-6

    rolgamidine

     

    66635-85-6

    anirolac

     

    68786-66-3

    triclabendazole

     

    68788-56-7

    étacépride

     

    69175-77-5

    losindole

     

    69635-63-8

    amipizone

     

    69907-17-1

    indopanolol

     

    70696-66-1

    napirimus

     

    70704-03-9

    vinconate

     

    70801-02-4

    flutroline

     

    70977-46-7

    éflumast

     

    71048-87-8

    lévonantradol

     

    71119-11-4

    bucindolol

     

    71195-57-8

    bicifadine

     

    71675-85-9

    amisulpride

     

    71680-63-2

    damétralast

     

    72702-95-5

    ponalrestat

     

    72956-09-3

    carvédilol

     

    73384-60-8

    sulmazole

     

    73758-06-2

    indorénate

     

    73865-18-6

    nardétérol

     

    74103-06-3

    kétorolac

     

    74150-27-9

    pimobendane

     

    74258-86-9

    alacépril

     

    75176-37-3

    zofénoprilate

     

    75522-73-5

    dazidamine

     

    75847-73-3

    énalapril

     

    76002-75-0

    dazoquinast

     

    76145-76-1

    tomoxiprole

     

    76263-13-3

    fluzinamide

     

    76420-72-9

    énalaprilate

     

    76530-44-4

    azamuline

     

    76547-98-3

    lisinopril

     

    76953-65-6

    dramédilol

     

    77400-65-8

    asocaïnol

     

    77639-66-8

    prinomide

     

    78459-19-5

    adimolol

     

    78541-97-6

    piquindone

     

    79152-85-5

    acodazole

     

    79282-39-6

    rilozarone

     

    79286-77-4

    ésafloxacine

     

    79700-61-1

    dopropidil

     

    79700-63-3

    fronépidil

     

    80125-14-0

    rémoxipride

     

    80876-01-3

    indolapril

     

    80883-55-2

    enviradène

     

    81872-10-8

    zofénopril

     

    82626-01-5

    alpidem

     

    82626-48-0

    zolpidem

     

    82834-16-0

    périndopril

     

    82924-03-6

    pentopril

     

    82989-25-1

    tazanolast

     

    83200-08-2

    éproxindine

     

    83395-21-5

    ridazolol

     

    84225-95-6

    raclopride

     

    84226-12-0

    éticlopride

     

    85622-93-1

    témozolomide

     

    85622-95-3

    mitozolomide

     

    85691-74-3

    pirmagrel

     

    85760-74-3

    quinpirole

     

    85856-54-8

    moveltipril

     

    86111-26-4

    zindoxifène

     

    86140-10-5

    néraminol

     

    86315-52-8

    isomazole

     

    86386-73-4

    fluconazole

     

    86696-87-9

    aganodine

     

    87034-87-5

    bamaluzole

     

    87056-78-8

    quinagolide

     

    87269-97-4

    ramiprilate

     

    87333-19-5

    ramipril

     

    87344-06-7

    amtolmétine guacil

     

    87679-37-6

    trandolapril

     

    87679-71-8

    trandolaprilate

     

    87936-75-2

    tazadolène

     

    88069-67-4

    pilsicaïnide

     

    88107-10-2

    tomélukast

     

    88303-60-0

    losoxantrone

     

    88578-07-8

    imoxitérol

     

    89622-90-2

    brinazarone

     

    90104-48-6

    doreptide

     

    90509-02-7

    luxabendazole

     

    91077-32-6

    dézinamide

     

    91441-23-5

    piroxantrone

     

    91441-48-4

    téloxantrone

     

    91618-36-9

    ibafloxacine

     

    91753-07-0

    mitoquidone

     

    93479-96-0

    altéconazole

     

    93664-94-9

    némonapride

     

    93957-54-1

    fluvastatine

     

    94948-59-1

    tasonermine

     

    95104-27-1

    tétrazolast

     

    95153-31-4

    périndoprilate

     

    95355-10-5

    domipizone

     

    95399-71-6

    fosinoprilat

     

    96258-13-8

    tribendilol

     

    97110-59-3

    ésilate de trazium

     

    97546-74-2

    troxolamide

     

    98048-97-6

    fosinopril

     

    98116-53-1

    sulukast

     

    99011-02-6

    imiquimod

     

    99258-56-7

    oxamisole

     

    99323-21-4

    inapérisone

     

    99591-83-0

    siguazodan

     

    99593-25-6

    rilmazafone

     

    101246-68-8

    eptastigmine

     

    101975-10-4

    zardavérine

     

    102676-47-1

    fadrozole

     

    103238-56-8

    parodilol

     

    103844-77-5

    nécopidem

     

    103844-86-6

    saripidem

     

    104340-86-5

    léminoprazole

     

    104485-01-0

    trapencaïne

     

    104675-35-6

    suronacrine

     

    105102-20-3

    liroldine

     

    105806-65-3

    éfégatran

     

    106308-44-5

    rufinamide

     

    106498-99-1

    vintopérol

     

    107489-37-2

    thymoctonan

     

    108138-46-1

    tosufloxacine

     

    108391-88-4

    orbutopril

     

    108894-41-3

    chlorure de famiraprinium

     

    109623-97-4

    gédocarnil

     

    110623-33-1

    suritozole

     

    111223-26-8

    céronapril

     

    111841-85-1

    abécarnil

     

    112809-51-5

    létrozole

     

    112964-98-4

    velnacrine

     

    114432-13-2

    fantofarone

     

    114517-02-1

    fosquidone

     

    114607-46-4

    acitazanolast

     

    114856-44-9

    obéradilol

     

    115308-98-0

    tallimustine

     

    115956-12-2

    dolasétron

     

    116057-75-1

    idoxifène

     

    116287-14-0

    lanpérisone

     

    116644-53-2

    mibéfradil

     

    116861-00-8

    isamoltan

     

    117857-45-1

    loréclézole

     

    119610-26-3

    aloracétam

     

    120081-14-3

    goralatide

     

    120511-73-1

    anastrozole

     

    121104-96-9

    celgosivir

     

    122332-18-7

    mivobuline

     

    123018-47-3

    atiprimod

     

    125974-72-3

    intoplicine

     

    127657-42-5

    acide minodronique

     

    128270-60-0

    bivalirudine

     

    129655-21-6

    bizélésine

     

    129731-10-8

    vorozole

     

    130610-93-4

    niravoline

     

    130641-38-2

    bindarit

     

    131741-08-7

    simendan

     

    132036-88-5

    ramosétron

     

    132640-22-3

    andolast

     

    132722-73-7

    caltéridol

     

    134523-00-5

    atorvastatine

     

    135779-82-7

    bamaquimast

     

    136122-46-8

    mipitroban

     

    137862-53-4

    valsartan

     

    137882-98-5

    abitésartan

     

    139481-59-7

    candésartan

     

    140661-97-8

    deltibant

     

    141505-33-1

    lévosimendan

     

    142880-36-2

    ilomastat

     

    143322-58-1

    élétriptan

     

    144034-80-0

    rizatriptan

     

    144701-48-4

    telmisartan

     

    144702-17-0

    pomisartan

     

    145375-43-5

    mitiglinide

     

    147059-72-1

    trovafloxacine

     

    153205-46-0

    asimadoline

     

    153436-22-7

    gavestinel

     

    153438-49-4

    dapitant

     

    153504-81-5

    licostinel

     

    156601-79-5

    népaprazole

     

    157182-32-6

    alatrofloxacine

     

    157476-77-2

    lagatide

     

    158364-59-1

    pumaprazole

     

    158747-02-5

    frovatriptan

     

    159776-69-9

    cémadotine

     

    159776-70-2

    mélagatran

     

    162301-05-5

    écénofloxacine

     

    169312-27-0

    talviraline

    2934 10 00

    61-57-4

    niridazole

     

    73-09-6

    étozoline

     

    96-50-4

    aminothiazol

     

    140-40-9

    aminitrozol

     

    148-79-8

    tiabendazol

     

    444-27-9

    timonacic

     

    473-30-3

    thiazosulfone

     

    490-55-1

    amiphénazol

     

    500-08-3

    forminitrazol

     

    533-45-9

    clométhiazole

     

    553-13-9

    zolamine

     

    962-02-7

    nitrodan

     

    3570-75-0

    nifurthiazole

     

    3810-35-3

    ténonitrozole

     

    6469-36-9

    cloprothiazole

     

    13409-53-5

    podilfène

     

    13471-78-8

    béclotiamine

     

    15387-18-5

    fézatione

     

    17243-64-0

    piprozoline

     

    17969-20-9

    acide fenclozique

     

    17969-45-8

    brofézil

     

    18046-21-4

    fentiazac

     

    21817-73-2

    iodure de bidimazium

     

    24840-59-3

    iodure de prétamazium

     

    25422-75-7

    antazonite

     

    26097-80-3

    cambendazole

     

    27826-45-5

    libécillide

     

    29952-13-4

    pératizole

     

    30097-06-4

    tidiacic

     

    30709-69-4

    acide tizoprolique

     

    39832-48-9

    tazolol

     

    51287-57-1

    dénotivir

     

    53943-88-7

    létostéine

     

    54147-28-3

    tébatizole

     

    54657-96-4

    nifuralide

     

    55981-09-4

    nitazoxanide

     

    56355-17-0

    zoliprofène

     

    56784-39-5

    ozolinone

     

    60084-10-8

    tiazofurine

     

    61990-92-9

    benpénolisine

     

    64179-54-0

    timofibrate

     

    68377-92-4

    arotinolol

     

    69014-14-8

    tiotidine

     

    70529-35-0

    itazigrel

     

    71079-19-1

    timégadine

     

    71119-10-3

    lotifazole

     

    71125-38-7

    méloxicam

     

    74531-88-7

    tioxamast

     

    74604-76-5

    énoxamast

     

    74772-77-3

    ciglitazone

     

    76824-35-6

    famotidine

     

    76963-41-2

    nizatidine

     

    77519-25-6

    dexétozoline

     

    79069-94-6

    fanétizole

     

    80830-42-8

    rentiapril

     

    82114-19-0

    amflutizole

     

    82159-09-9

    épalrestat

     

    84233-61-4

    nésostéine

     

    85604-00-8

    zaltidine

     

    91257-14-6

    tuvatidine

     

    93738-40-0

    ralitoline

     

    97322-87-7

    troglitazone

     

    100417-09-2

    timirdine

     

    101001-34-7

    pamicogrel

     

    103181-72-2

    guaïstéine

     

    104777-03-9

    asobamast

     

    105292-70-4

    alonacic

     

    105523-37-3

    tiprotimod

     

    109229-58-5

    englitazone

     

    111025-46-8

    pioglitazone

     

    119637-67-1

    moguistéine

     

    121808-62-6

    pidotimod

     

    122320-73-4

    rosiglitazone

     

    122946-43-4

    telmestéine

     

    128312-51-6

    cinalukast

     

    136381-85-6

    lintitript

     

    136433-51-7

    tazofélone

     

    136468-36-5

    foropafant

     

    138511-81-6

    icoduline

     

    138742-43-5

    zankirène

     

    141200-24-0

    darglitazone

     

    149079-51-6

    cartastéine

     

    153242-02-5

    aséripide

     

    155213-67-5

    ritonavir

    2934 20 80

    95-27-2

    dimazol

     

    514-73-8

    iodure de dithiazanine

     

    1744-22-5

    riluzole

     

    15599-36-7

    halétazole

     

    26130-02-9

    frentizole

     

    32527-55-2

    tiaramide

     

    49785-74-2

    supidimide

     

    61570-90-9

    tioxidazole

     

    70590-58-8

    étrabamine

     

    75889-62-2

    fostédil

     

    77528-67-7

    manozodil

     

    79071-15-1

    tazasubrate

     

    85702-89-2

    tazéprofène

     

    95847-70-4

    ipsapirone

     

    95847-87-3

    révospirone

     

    100035-75-4

    évandamine

     

    104153-38-0

    sabéluzole

     

    104632-26-0

    pramipexole

     

    110703-94-1

    zopolrestat

     

    144665-07-6

    lubéluzole

     

    146939-27-7

    ziprasidone

     

    150915-41-6

    pérospirone

    2934 30 10

    50-52-2

    thioridazine

     

    1420-55-9

    thiéthylpérazine

    2934 30 90

    50-53-3

    chlorpromazine

     

    58-34-4

    métilsulfate de thiazinamium

     

    58-37-7

    aminopromazine

     

    58-38-8

    prochlorpérazine

     

    58-39-9

    perphénazine

     

    58-40-2

    promazine

     

    60-87-7

    prométhazine

     

    60-89-9

    pécazine

     

    60-91-3

    diéthazine

     

    60-99-1

    lévomépromazine

     

    61-00-7

    acépromazine

     

    61-01-8

    méthopromazine

     

    61-73-4

    chlorure de méthylthioninium

     

    69-23-8

    fluphénazine

     

    84-01-5

    chlorproéthazine

     

    84-04-8

    pipamazine

     

    84-06-0

    thiopropazate

     

    84-08-2

    parathiazine

     

    84-96-8

    alimémazine

     

    92-84-2

    phénothiazine

     

    117-89-5

    trifluopérazine

     

    145-54-0

    bromure de propyromazine

     

    146-54-3

    triflupromazine

     

    362-29-8

    propiomazine

     

    388-51-2

    métofénazate

     

    477-93-0

    diméthoxanate

     

    518-61-6

    dacémazine

     

    522-00-9

    profénamine

     

    522-24-7

    fénéthazine

     

    523-54-6

    étymémazine

     

    653-03-2

    butapérazine

     

    800-22-6

    chloracyzine

     

    1759-09-7

    lévométioméprazine

     

    1982-37-2

    methdilazine

     

    2622-26-6

    périciazine

     

    2622-30-2

    carfénazine

     

    2622-37-9

    trifluoméprazine

     

    2751-68-0

    acétophénazine

     

    3546-03-0

    cyamémazine

     

    3689-50-7

    oxomémazine

     

    3819-00-9

    pipéracétazine

     

    3833-99-6

    homofénazine

     

    5588-33-0

    mésoridazine

     

    7009-43-0

    méthioméprazine

     

    7220-56-6

    flutiazine

     

    7224-08-0

    imiclopazine

     

    13093-88-4

    périmétazine

     

    13461-01-3

    acéprométazine

     

    13799-03-6

    acide protizinique

     

    13993-65-2

    acide métiazinique

     

    14008-44-7

    métopimazine

     

    14759-04-7

    oxyridazine

     

    14759-06-9

    sulforidazine

     

    15302-12-2

    dimélazine

     

    16498-21-8

    oxaflumazine

     

    17692-26-1

    ciclofénazine

     

    23492-69-5

    sopitazine

     

    24527-27-3

    spiclomazine

     

    28532-90-3

    furomazine

     

    29216-28-2

    méquitazine

     

    30223-48-4

    fluacizine

     

    31883-05-3

    moracizine

     

    33414-30-1

    ftormétazine

     

    33414-36-7

    ftorpropazine

     

    37561-27-6

    fénovérine

     

    47682-41-7

    flupimazine

     

    49864-70-2

    azaclorzine

     

    54063-26-2

    azaftozine

     

    62030-88-0

    duopérone

     

    101396-42-3

    iodure de méquitamium

     

    135003-30-4

    apadoline

    2934 91 00

    134-49-6

    phenmétrazine

     

    357-56-2

    dextromoramide

     

    634-03-7

    phendimétrazine

     

    2152-34-3

    pémoline

     

    2207-50-3

    aminorex

     

    24143-17-7

    oxazolam

     

    24166-13-0

    cloxazolam

     

    27223-35-4

    kétazolam

     

    33671-46-4

    clotiazépam

     

    34262-84-5

    mésocarb

     

    56030-54-7

    sufentanil

     

    57801-81-7

    brotizolam

     

    59128-97-1

    haloxazolam

    2934 99 10

    86-12-4

    thénalidine

     

    113-59-7

    chlorprothixène

    2934 99 20

    67-45-8

    furazolidone

    2934 99 90

    0-00-0

    erbulozole

     

    50-18-0

    cyclophosphamide

     

    50-91-9

    floxuridine

     

    53-31-6

    médibazine

     

    53-84-9

    nadide

     

    54-42-2

    idoxuridine

     

    58-63-9

    inosine

     

    59-14-3

    broxuridine

     

    59-39-2

    pipéroxan

     

    59-63-2

    isocarboxazide

     

    61-19-8

    phosphate d'adénosine

     

    61-80-3

    zoxazolamine

     

    67-20-9

    nitrofurantoïne

     

    68-91-7

    camsilate de trimétaphan

     

    70-00-8

    trifluridine

     

    70-07-5

    méphénoxalone

     

    70-10-0

    ticlatone

     

    77-12-3

    chlorure de pentacynium

     

    80-77-3

    chlormézanone

     

    86-14-6

    diéthylthiambutène

     

    91-79-2

    thényldiamine

     

    91-80-5

    méthapyrilène

     

    95-25-0

    chlorzoxazone

     

    113-53-1

    dosulépine

     

    115-55-9

    phénythilone

     

    115-67-3

    paraméthadione

     

    119-96-0

    arsthinol

     

    125-45-1

    azatépa

     

    127-48-0

    triméthadione

     

    132-89-8

    chlorthénoxazine

     

    135-58-0

    mésulfène

     

    139-91-3

    furaltadone

     

    140-65-8

    pramocaïne

     

    144-12-7

    iodure de tiémonium

     

    147-94-4

    cytarabine

     

    148-65-2

    chloropyrilène

     

    303-69-5

    prothipendyl

     

    309-29-5

    doxapram

     

    314-03-4

    piméthixène

     

    318-23-0

    imolamine

     

    320-67-2

    azacitidine

     

    339-72-0

    levcyclosérine

     

    350-12-9

    sulbentine

     

    362-74-3

    bucladésine

     

    364-98-7

    diazoxide

     

    441-61-2

    éthylméthylthiambutène

     

    467-84-5

    phénadoxone

     

    467-86-7

    butyrate de dioxaphétyl

     

    469-81-8

    morphéridine

     

    477-80-5

    cinnofuradione

     

    479-50-5

    lucanthone

     

    482-15-5

    isothipendyl

     

    493-78-7

    méthaphénilène

     

    494-14-4

    chlordimorine

     

    494-79-1

    mélarsoprol

     

    524-84-5

    diméthylthiambutène

     

    526-35-2

    allométhadione

     

    545-59-5

    racémoramide

     

    555-84-0

    nifuradène

     

    556-12-7

    furalazine

     

    611-53-0

    ibacitabine

     

    633-90-9

    cifostodine

     

    635-41-6

    trimétozine

     

    655-05-0

    tozalinone

     

    695-53-4

    diméthadione

     

    702-54-5

    diéthadione

     

    720-76-3

    fluminorex

     

    721-19-7

    méthastyridone

     

    748-44-7

    acoxatrine

     

    804-30-8

    fursultiamine

     

    893-01-6

    ténylidone

     

    952-54-5

    morinamide

     

    959-14-8

    oxolamine

     

    982-24-1

    clopenthixol

     

    987-78-0

    citicoline

     

    1008-65-7

    fénadiazol

     

    1043-21-6

    pirénoxine

     

    1054-88-2

    spiroxatrine

     

    1088-92-2

    nifurtoïnol

     

    1195-16-0

    citiolone

     

    1219-77-8

    acide bensuldazique

     

    1239-29-8

    furazabol

     

    1469-07-4

    damotépine

     

    1614-20-6

    nifurprazine

     

    1665-48-1

    métaxalone

     

    1767-88-0

    desméthylmoramide

     

    1856-34-4

    clotioxone

     

    1900-13-6

    nifurvidine

     

    1977-10-2

    loxapine

     

    2037-95-8

    carsalam

     

    2055-44-9

    périsoxal

     

    2058-52-8

    clotiapine

     

    2167-85-3

    pipazétate

     

    2169-64-4

    azaribine

     

    2240-21-3

    thiofuradène

     

    2353-33-5

    décitabine

     

    2385-81-1

    furéthidine

     

    2622-24-4

    prothixène

     

    2627-69-2

    acadésine

     

    2709-56-0

    flupentixol

     

    2949-95-3

    tixadil

     

    3056-17-5

    stavudine

     

    3064-61-7

    stibocaptate de sodium

     

    3094-09-5

    doxifluridine

     

    3105-97-3

    hycanthone

     

    3363-58-4

    nifurfoline

     

    3605-01-4

    piribédil

     

    3615-74-5

    promolate

     

    3731-59-7

    moroxydine

     

    3778-73-2

    ifosfamide

     

    3780-72-1

    morsuximide

     

    3795-88-8

    lévofuraltadone

     

    3876-10-6

    clominorex

     

    4047-34-1

    bromure de trantélinium

     

    4177-58-6

    clotixamide

     

    4291-63-8

    cladribine

     

    4295-63-0

    méprotixol

     

    4304-40-9

    closilate de thénium

     

    4378-36-3

    fenbutrazate

     

    4397-91-5

    nicofurate

     

    4448-96-8

    solypertine

     

    4741-41-7

    dexoxadrol

     

    4792-18-1

    lévoxadrol

     

    4936-47-4

    nifuratel

     

    4969-02-2

    métixène

     

    4991-65-5

    tioxolone

     

    5029-05-0

    antiénite

     

    5036-02-2

    tétramisole

     

    5036-03-3

    nifurdazil

     

    5053-06-5

    fenspiride

     

    5055-20-9

    nifurquinazol

     

    5118-17-2

    chlorure de furazolium

     

    5169-78-8

    tipépidine

     

    5536-17-4

    vidarabine

     

    5571-97-1

    dichlormézanone

     

    5578-73-4

    chlorure de sanguinarium

     

    5579-85-1

    bromchlorénone

     

    5581-46-4

    molinazone

     

    5585-93-3

    oxypendyl

     

    5588-29-4

    fenmétramide

     

    5617-26-5

    difencloxazine

     

    5666-11-5

    lévomoramide

     

    5696-09-3

    proxazole

     

    5696-17-3

    épipropidine

     

    5800-19-1

    métiapine

     

    5845-26-1

    tiazésime

     

    6281-26-1

    furméthoxadone

     

    6363-02-6

    nitramisole

     

    6495-46-1

    dioxadrol

     

    6506-37-2

    nimorazole

     

    6536-18-1

    morazone

     

    6577-41-9

    iodure d'oxapium

     

    7035-04-3

    pyridarone

     

    7125-73-7

    flumétramide

     

    7219-91-2

    méthylbromure de thihexinol

     

    7247-57-6

    bromure d'hétéronium

     

    7261-97-4

    dantrolène

     

    7361-61-7

    xylazine

     

    7416-34-4

    molindone

     

    7481-89-2

    zalcitabine

     

    7489-66-9

    tipindole

     

    7696-00-6

    mitoténamine

     

    7716-60-1

    étisazole

     

    7724-76-7

    riboprine

     

    7761-75-3

    furtérène

     

    9004-04-0

    aprotinine

     

    10072-48-7

    acéfurtiamine

     

    10189-94-3

    bépiastine

     

    10202-40-1

    flutizénol

     

    13355-00-5

    mélarsonyl potassique

     

    13411-16-0

    nifurpirinol

     

    13445-12-0

    acide iobutoïque

     

    13448-22-1

    clorotépine

     

    13669-70-0

    néfopam

     

    14008-66-3

    pinoxépine

     

    14008-71-0

    xanthiol

     

    14028-44-5

    amoxapine

     

    14176-10-4

    cétiédil

     

    14176-49-9

    tilétamine

     

    14461-91-7

    cyclazodone

     

    14504-73-5

    tritoqualine

     

    14698-29-4

    acide oxolinique

     

    14769-73-4

    lévamisole

     

    14769-74-5

    dexamisole

     

    14785-50-3

    tiapirinol

     

    14796-28-2

    clodanolène

     

    15176-29-1

    édoxudine

     

    15179-96-1

    nifurimide

     

    15301-45-8

    antafénite

     

    15301-52-7

    cyclexanone

     

    15301-69-6

    flavoxate

     

    15302-16-6

    fénozolone

     

    15311-77-0

    cloxypendyl

     

    15351-04-9

    bécantone

     

    15518-84-0

    mobécarbe

     

    15574-96-6

    pizotifène

     

    15686-72-3

    tibrofan

     

    15686-83-6

    pyrantel

     

    15687-22-6

    folescutol

     

    16485-05-5

    oxadimédine

     

    16509-11-8

    otimérate sodique

     

    16562-98-4

    clantifène

     

    16759-59-4

    bénoxafos

     

    16781-39-8

    étasuline

     

    16985-03-8

    nonabine

     

    17176-17-9

    adémétionin

     

    17692-22-7

    métizoline

     

    17692-24-9

    bisoxatine

     

    17692-35-2

    étofuradine

     

    17692-39-6

    fomocaïne

     

    17692-56-7

    moxicoumone

     

    17692-63-6

    bromure d'oxitéfonium

     

    17692-71-6

    vanitiolide

     

    17854-59-0

    mépixanox

     

    17902-23-7

    tégafur

     

    18053-31-1

    fominobène

     

    18464-39-6

    caroxazone

     

    18471-20-0

    ditazole

     

    18857-59-5

    nifurmazole

     

    19216-56-9

    prazosine

     

    19388-87-5

    taurolidine

     

    19395-58-5

    moquizone

     

    19885-51-9

    aranotine

     

    20229-30-5

    métitépine

     

    20574-50-9

    morantel

     

    21256-18-8

    oxaprozine

     

    21440-97-1

    brofoxine

     

    21489-20-3

    talsupram

     

    21500-98-1

    ténocyclidine

     

    21512-15-2

    citénazone

     

    21679-14-1

    fludarabine

     

    21715-46-8

    étifoxine

     

    21820-82-6

    fenpipalone

     

    22013-23-6

    métoxépine

     

    22089-22-1

    trofosfamide

     

    22131-35-7

    butalamine

     

    22292-91-7

    naranol

     

    22293-47-6

    féprosidnine

     

    22514-23-4

    fopirtoline

     

    22619-35-8

    tioclomarol

     

    22661-76-3

    amoproxan

     

    23256-30-6

    nifurtimox

     

    23271-74-1

    fédrilate

     

    23707-33-7

    métrifudil

     

    23744-24-3

    pipoxolan

     

    23964-58-1

    articaïne

     

    24237-54-5

    tinoridine

     

    24632-47-1

    nifurpipone

     

    24886-52-0

    pipofézine

     

    25392-50-1

    oxazorone

     

    25526-93-6

    alovudine

     

    25683-71-0

    térizidone

     

    25717-80-0

    molsidomine

     

    25905-77-5

    minaprine

     

    26058-50-4

    bromure de dotéfonium

     

    26350-39-0

    nifurizone

     

    26513-79-1

    paraxazone

     

    26513-90-6

    létimide

     

    26615-21-4

    zotépine

     

    26629-87-8

    oxaflozane

     

    26839-75-8

    timolol

     

    27060-91-9

    flutazolam

     

    27199-40-2

    piféxole

     

    27574-24-9

    tropatépine

     

    27591-42-0

    oxazidione

     

    28189-85-7

    étoxadrol

     

    28657-80-9

    cinoxacine

     

    28810-23-3

    zépastine

     

    28820-28-2

    naftoxate

     

    29050-11-1

    séclazone

     

    29053-27-8

    méséclazone

     

    29218-27-7

    toloxatone

     

    29462-18-8

    bentazépam

     

    29936-79-6

    mofoxime

     

    30271-85-3

    razinodil

     

    30516-87-1

    zidovudine

     

    30840-27-8

    prétiadil

     

    30868-30-5

    pirazofurine

     

    30914-89-7

    fluméxadol

     

    31428-61-2

    tiaménidine

     

    31430-18-9

    nocodazole

     

    31698-14-3

    ancitabine

     

    31848-01-8

    morclofone

     

    31868-18-5

    mexazolam

     

    33005-95-7

    acide tiaprofénique

     

    33588-20-4

    clidafidine

     

    33665-90-6

    acésulfame

     

    33743-96-3

    proroxan

     

    33876-97-0

    linsidomine

     

    34042-85-8

    sudoxicam

     

    34161-24-5

    fipexide

     

    34552-84-6

    isoxicam

     

    34580-13-7

    kétotifène

     

    34740-13-1

    profexalone

     

    34784-64-0

    tertatolol

     

    34959-30-3

    chlorure d'azaspirium

     

    34976-39-1

    tioxacine

     

    35035-05-3

    bromure de timépidium

     

    35067-47-1

    droxacine

     

    35423-51-9

    tisocromide

     

    35619-65-9

    tritiozine

     

    35843-07-3

    morocromène

     

    35846-53-8

    maitansine

     

    35943-35-2

    triciribine

     

    36067-73-9

    azépexole

     

    36322-90-4

    piroxicam

     

    36471-39-3

    nuclotixène

     

    36505-82-5

    acide prodolique

     

    36791-04-5

    ribavirine

     

    37065-29-5

    miloxacine

     

    37132-72-2

    fotrétamine

     

    37681-00-8

    coumazoline

     

    37753-10-9

    sufosfamide

     

    37855-92-8

    azanator

     

    37967-98-9

    tiénopramine

     

    38070-41-6

    chlorure de tiodonium

     

    38373-83-0

    romifénone

     

    38668-01-8

    taurultam

     

    38955-22-5

    pinadoline

     

    38957-41-4

    émorfazone

     

    39178-37-5

    inicarone

     

    39567-20-9

    olpimédone

     

    39577-19-0

    picumast

     

    39633-62-0

    aclantate

     

    39754-64-8

    tifemoxone

     

    39978-42-2

    nifurzide

     

    40054-69-1

    étizolam

     

    40180-04-9

    acide tiénilique

     

    40198-53-6

    tioxaprofène

     

    40680-87-3

    piprofurol

     

    40828-46-4

    suprofène

     

    41152-17-4

    morforex

     

    41340-25-4

    étodolac

     

    41717-30-0

    béfuraline

     

    41992-23-8

    spirogermanium

     

    42024-98-6

    mazaticol

     

    42110-58-7

    métioxate

     

    42228-92-2

    acivicine

     

    42239-60-1

    tilozépine

     

    42399-41-7

    diltiazem

     

    42408-80-0

    tandamine

     

    46817-91-8

    viloxazine

     

    47420-28-0

    trixolane

     

    47543-65-7

    prénoxdiazine

     

    50435-25-1

    nimidane

     

    50708-95-7

    tinabinol

     

    50924-49-7

    mizoribine

     

    51022-75-4

    cliprofène

     

    51234-28-7

    bénoxaprofène

     

    51322-75-9

    tizanidine

     

    51527-19-6

    tianafac

     

    51934-76-0

    acide iomorinique

     

    52042-24-7

    diproxadol

     

    52279-59-1

    moxnidazole

     

    52549-17-4

    pranoprofène

     

    52832-91-4

    xinomiline

     

    52867-74-0

    zolopérone

     

    52867-77-3

    fluzopérine

     

    53003-81-9

    ivarimod

     

    53123-88-9

    sirolimus

     

    53251-94-8

    bromure de pinavérium

     

    53731-36-5

    florédil

     

    53736-51-9

    cromitrile

     

    53772-83-1

    zuclopenthixol

     

    53813-83-5

    suriclone

     

    53910-25-1

    pentostatine

     

    54063-50-2

    moflovérine

     

    54187-04-1

    rilménidine

     

    54340-59-9

    quincarbate

     

    54340-66-8

    subendazole

     

    54341-02-5

    piflutixol

     

    54376-91-9

    bromure de tipétropium

     

    54400-59-8

    butamisole

     

    55142-85-3

    ticlopidine

     

    55694-83-2

    pentizidone

     

    55694-98-9

    ciclafrine

     

    55726-47-1

    énocitabine

     

    55837-23-5

    téflutixol

     

    56119-96-1

    furodazole

     

    56208-01-6

    pifarnine

     

    56391-55-0

    octazamide

     

    56969-22-3

    oxapadol

     

    57010-31-8

    tiapamil

     

    57067-46-6

    isamoxole

     

    57083-89-3

    péralopride

     

    57474-29-0

    nifuroquine

     

    57726-65-5

    nufénoxole

     

    58001-44-8

    acide clavulanique

     

    58019-65-1

    nabazénil

     

    58095-31-1

    sulbénox

     

    58416-00-5

    protiofate

     

    58433-11-7

    tilomisole

     

    58712-69-9

    traxanox

     

    58765-21-2

    ciclotizolam

     

    59653-74-6

    téroxirone

     

    59755-82-7

    énolicam

     

    59798-73-1

    énilospirone

     

    59804-37-4

    ténoxicam

     

    59831-63-9

    doconazole

     

    59840-71-0

    piténodil

     

    59937-28-9

    malotilate

     

    60085-78-1

    clopipazan

     

    60136-25-6

    épervudine

     

    60175-95-3

    omonastéine

     

    60207-31-0

    azaconazole

     

    60248-23-9

    fuprazole

     

    60929-23-9

    indéloxazine

     

    60940-34-3

    ebsélène

     

    61220-69-7

    tiopinac

     

    61325-80-2

    flumézapine

     

    61400-59-7

    parconazole

     

    61477-97-2

    dazolicine

     

    61869-08-7

    paroxétine

     

    62265-68-3

    quinfamide

     

    62380-23-8

    cinécromène

     

    62435-42-1

    perfosfamide

     

    62473-79-4

    téniloxazine

     

    62904-71-6

    doxpicomine

     

    63394-05-8

    plafibride

     

    63590-64-7

    térazosine

     

    63638-91-5

    brofaromine

     

    63996-84-9

    tibalosine

     

    64224-21-1

    oltipraz

     

    64420-40-2

    étibendazole

     

    64603-91-4

    gaboxadol

     

    64748-79-4

    azumolène

     

    64860-67-9

    valpérinol

     

    65277-42-1

    kétoconazole

     

    65509-24-2

    maroxépine

     

    65509-66-2

    citatépine

     

    65847-85-0

    morniflumate

     

    65886-71-7

    fazarabine

     

    65899-73-2

    tioconazole

     

    66203-00-7

    carocaïnide

     

    66203-94-9

    murocaïnide

     

    66556-74-9

    nabitan

     

    66564-16-7

    ciclosidomine

     

    66788-41-8

    tinofédrine

     

    66898-62-2

    talniflumate

     

    66934-18-7

    flunoxaprofène

     

    66969-81-1

    tiodazosine

     

    66981-73-5

    tianeptine

     

    67489-39-8

    talmétacine

     

    67915-31-5

    terconazole

     

    68020-77-9

    carprazidil

     

    68134-81-6

    gacyclidine

     

    68302-57-8

    amlexanox

     

    68367-52-2

    sorbinil

     

    69049-73-6

    nédocromil

     

    69118-25-8

    cinépaxadil

     

    69123-90-6

    fiacitabine

     

    69123-98-4

    fialuridine

     

    69304-47-8

    brivudine

     

    69425-13-4

    prifélone

     

    69655-05-6

    didanosine

     

    69815-38-9

    proxorphan

     

    70374-39-9

    lornoxicam

     

    70384-91-7

    lortalamine

     

    70833-07-7

    prifuroline

     

    71320-77-9

    moclobémide

     

    71620-89-8

    réboxétine

     

    71731-58-3

    bromure de tiquizium

     

    71923-29-0

    fludoxopone

     

    71923-34-7

    clodoxopone

     

    72324-18-6

    stépronine

     

    72444-63-4

    lodipérone

     

    72467-44-8

    piclonidine

     

    72481-99-3

    brocrinate

     

    72803-02-2

    darodipine

     

    72822-56-1

    azaloxan

     

    72830-39-8

    oxmétidine

     

    72895-88-6

    elténac

     

    73080-51-0

    répirinast

     

    73815-11-9

    cimoxatone

     

    74191-85-8

    doxazosine

     

    75358-37-1

    linogliride

     

    75458-65-0

    tiénocarbine

     

    75695-93-1

    isradipine

     

    75706-12-6

    léflunomide

     

    75841-82-6

    mopidralazine

     

    75949-60-9

    isoxaprolol

     

    75963-52-9

    nuclomédone

     

    76053-16-2

    réclazépam

     

    76596-57-1

    broxatérol

     

    76732-75-7

    picartamide

     

    76743-10-7

    lucartamide

     

    77181-69-2

    sorivudine

     

    77590-92-2

    suproclone

     

    77590-96-6

    flordipine

     

    77658-97-0

    anaxirone

     

    77695-52-4

    écastolol

     

    78168-92-0

    filénadol

     

    78410-57-8

    ociltide

     

    78613-35-1

    amorolfine

     

    78967-07-4

    mofézolac

     

    78994-23-7

    lévorméloxifène

     

    78994-24-8

    orméloxifène

     

    79253-92-2

    taziprinone

     

    79262-46-7

    savoxépine

     

    79784-22-8

    barucaïnide

     

    79874-76-3

    delmopinol

     

    79944-58-4

    idazoxan

     

    80263-73-6

    éclazolast

     

    80680-05-3

    tivanidazole

     

    80763-86-6

    glunicate

     

    80880-90-6

    télenzépine

     

    81167-16-0

    imiloxan

     

    81382-51-6

    pentiapine

     

    81403-80-7

    alfuzosine

     

    81656-30-6

    tifluadom

     

    81801-12-9

    xamotérol

     

    82140-22-5

    étolotifène

     

    82239-52-9

    moxiraprine

     

    82650-83-7

    ténilapine

     

    82857-82-7

    ilepcimide

     

    83153-39-3

    tiprinast

     

    83380-47-6

    ofloxacine

     

    83573-53-9

    tizabrine

     

    83602-05-5

    spiraprilate

     

    83647-97-6

    spirapril

     

    83656-38-6

    ipramidil

     

    83784-21-8

    ménabitane

     

    83903-06-4

    lupitidine

     

    84071-15-8

    ramixotidine

     

    84145-89-1

    almoxatone

     

    84145-90-4

    nafoxadol

     

    84449-90-1

    raloxifène

     

    84558-93-0

    nétivudine

     

    84611-23-4

    erdostéine

     

    84625-59-2

    dotarizine

     

    84625-61-6

    itraconazole

     

    84697-21-2

    zinoconazole

     

    84697-22-3

    tubulozole

     

    85076-06-8

    axamozide

     

    85118-42-9

    lufuradom

     

    85118-44-1

    minocromil

     

    85666-24-6

    furégrélate

     

    86048-40-0

    quazolast

     

    86433-40-1

    terflavoxate

     

    86434-57-3

    iodure de bépéridium

     

    86487-64-1

    sétopérone

     

    86636-93-3

    néflumozide

     

    86696-86-8

    ténilsétam

     

    87051-43-2

    ritansérine

     

    87151-85-7

    spiradoline

     

    87495-31-6

    disoxaril

     

    87691-91-6

    tiospirone

     

    87940-60-1

    éprobémide

     

    88053-05-8

    cinoxopazide

     

    88058-88-2

    naxagolide

     

    88859-04-5

    mafosfamide

     

    89197-32-0

    éfaroxan

     

    89213-87-6

    carpéritide

     

    89482-00-8

    zaltoprofène

     

    89651-00-3

    voxergolide

     

    89875-86-5

    tiflucarbine

     

    89943-82-8

    ciclétanine

     

    90055-97-3

    tiénoxolol

     

    90101-16-9

    droxicam

     

    90243-97-3

    spiclamine

     

    90326-85-5

    nésapidil

     

    90697-57-7

    motapizone

     

    90729-41-2

    oxodipine

     

    90779-69-4

    atosiban

     

    91833-77-1

    rocastine

     

    92569-65-8

    aprikalim

     

    92623-83-1

    pravadoline

     

    94011-82-2

    bazinaprine

     

    94149-41-4

    midestéine

     

    94470-67-4

    cromakalim

     

    94535-50-9

    levcromakalim

     

    94746-78-8

    molracétam

     

    95058-70-1

    nictiazem

     

    95058-81-4

    gemcitabine

     

    95105-77-4

    sornidipine

     

    95232-68-1

    ténosal

     

    95588-08-2

    tipentosine

     

    95896-08-5

    anaritide

     

    96125-53-0

    clentiazem

     

    96306-34-2

    timélotem

     

    97852-72-7

    tibénélast

     

    98205-89-1

    flésinoxan

     

    98224-03-4

    eltoprazine

     

    99156-66-8

    barmastine

     

    99248-32-5

    donétidine

     

    99453-84-6

    nelténexine

     

    99464-64-9

    ampiroxicam

     

    99592-32-2

    sertaconazole

     

    99803-72-2

    nerbacadol

     

    100927-14-8

    béfipéride

     

    100986-85-4

    lévofloxacine

     

    101335-99-3

    éprovafène

     

    101363-10-4

    rufloxacine

     

    101506-83-6

    namirotène

     

    101530-10-3

    lanoconazole

     

    101626-70-4

    talipexole

     

    102908-59-8

    binospirone

     

    103177-37-3

    pranlukast

     

    103222-11-3

    vapréotide

     

    103255-66-9

    pazinaclone

     

    103624-59-5

    traboxopine

     

    103946-15-2

    elnadipine

     

    103980-45-6

    métostilénol

     

    104454-71-9

    ipénoxazone

     

    104456-79-3

    cisconazole

     

    104987-11-3

    tacrolimus

     

    105118-13-6

    iprotiazem

     

    105182-45-4

    fluparoxan

     

    105219-56-5

    apafant

     

    105567-83-7

    béréfrine

     

    105685-11-8

    batoprazine

     

    106073-01-2

    taniplone

     

    106100-65-6

    fasiplone

     

    106266-06-2

    rispéridone

     

    106707-51-1

    dobupride

     

    106972-33-2

    dénipride

     

    107233-08-9

    céviméline

     

    107320-86-5

    isomolpan

     

    107452-89-1

    ziconotide

     

    108001-60-1

    troquidazole

     

    108736-35-2

    lanréotide

     

    108912-17-0

    atliprofène

     

    109543-76-2

    romazarite

     

    109683-61-6

    utibapril

     

    109683-79-6

    utibaprilate

     

    109826-26-8

    zaldaride

     

    110143-10-7

    lodénosine

     

    110221-53-9

    témocaprilate

     

    110314-48-2

    adozélésine

     

    110588-56-2

    nobérastine

     

    110588-57-3

    saperconazole

     

    111011-63-3

    éfonidipine

     

    111393-84-1

    amitivir

     

    111406-87-2

    zileuton

     

    111902-57-9

    témocapril

     

    111974-69-7

    quétiapine

     

    112018-01-6

    bémoradan

     

    112362-50-2

    dalfopristine

     

    112885-41-3

    mosapride

     

    112887-68-0

    raltitrexed

     

    112893-26-2

    bécliconazole

     

    113457-05-9

    ledoxantrone

     

    113665-84-2

    clopidogrel

     

    113759-50-5

    cronidipine

     

    114030-44-3

    dexpémédolac

     

    114686-12-3

    imitrodast

     

    114716-16-4

    pémédolac

     

    114776-28-2

    bépafant

     

    115103-54-3

    tiagabine

     

    115464-77-2

    élopiprazole

     

    115550-35-1

    marbofloxacine

     

    116289-53-3

    tulopafant

     

    116476-13-2

    sémotiadil

     

    116476-16-5

    lévosémotiadil

     

    116539-59-4

    duloxétine

     

    117279-73-9

    israpafant

     

    117523-47-4

    mirfentanil

     

    117545-11-6

    bimakalim

     

    118288-08-7

    lafutidine

     

    118292-40-3

    tazarotène

     

    118812-69-4

    ularitide

     

    118976-38-8

    dabélotine

     

    119302-91-9

    bromure de rocuronium

     

    119413-55-7

    elgodipine

     

    119625-78-4

    térlakirène

     

    119719-11-8

    ilatréotide

     

    119813-10-4

    carzélésine

     

    120210-48-2

    ténidap

     

    120819-70-7

    naroparcil

     

    121029-11-6

    altoqualine

     

    121032-29-9

    nélzarabine

     

    121288-39-9

    loxoribine

     

    121617-11-6

    saviprazole

     

    121929-20-2

    zoniclézole

     

    122254-45-9

    glenvastatine

     

    122384-88-7

    amlintide

     

    123040-69-7

    azasétron

     

    123447-62-1

    prulifloxacine

     

    124012-42-6

    galocitabine

     

    124066-33-7

    taurostéine

     

    124378-77-4

    énadoline

     

    124423-84-3

    panadiplone

     

    125372-33-0

    dacopafant

     

    125533-88-2

    mofarotène

     

    126294-30-2

    sagandipine

     

    127045-41-4

    pazufloxacine

     

    127214-23-7

    camiglibose

     

    127308-82-1

    zamifénacine

     

    127625-29-0

    fanansérine

     

    128620-82-6

    limazocic

     

    129029-23-8

    ocapéridone

     

    129336-81-8

    ténosiprol

     

    129729-66-4

    émakalim

     

    130308-48-4

    icatibant

     

    130370-60-4

    batimastat

     

    130403-08-6

    sorétolide

     

    130782-54-6

    béciparcil

     

    131094-16-1

    trafermine

     

    131796-63-9

    odapipam

     

    131986-45-3

    xanoméline

     

    131987-54-7

    tazoméline

     

    132014-21-2

    rilmakalim

     

    132019-54-6

    monatépil

     

    132338-79-5

    térikalant

     

    132418-35-0

    sétipafant

     

    132418-36-1

    rocépafant

     

    132539-06-1

    olanzapine

     

    132722-74-8

    pirsidomine

     

    133040-01-4

    éprosartan

     

    133099-04-4

    darifénacine

     

    133107-64-9

    insuline lispro

     

    133242-30-5

    landiolol

     

    133454-47-4

    ilopéridone

     

    134564-82-2

    béfloxatone

     

    134678-17-4

    lamivudine

     

    135202-79-8

    ilonidap

     

    135459-90-4

    acide ranélique

     

    135928-30-2

    béloxépine

     

    136087-85-9

    fidarestat

     

    137214-72-3

    iliparcil

     

    137500-42-6

    darsidomine

     

    138068-37-8

    lépirudine

     

    138298-79-0

    alnespirone

     

    138661-02-6

    pentétréotide

     

    138661-03-7

    furnidipine

     

    138778-28-6

    siratiazem

     

    139225-22-2

    panamésine

     

    139264-17-8

    zolmitriptan

     

    141575-50-0

    védaclidine

     

    141790-23-0

    fozivudine tidoxil

     

    143248-63-9

    sinitrodil

     

    143249-88-1

    dexéfaroxan

     

    143393-27-5

    azalanstat

     

    143443-90-7

    ifétroban

     

    143631-62-3

    ciprokirène

     

    144245-52-3

    fomivirsen

     

    145508-78-7

    icopézil

     

    145574-90-9

    scopinast

     

    145781-32-4

    zolasartan

     

    147432-77-7

    ontazolast

     

    147650-57-5

    térerstigmine

     

    148031-34-9

    eptifibatide

     

    148152-63-0

    napitane

     

    148564-47-0

    milfasartan

     

    148998-94-1

    trécovirsen

     

    149908-53-2

    azimilide

     

    150490-85-0

    bérupipam

     

    151126-32-8

    pramlintide

     

    151356-08-0

    afovirsen

     

    152317-89-0

    alniditan

     

    153168-05-9

    pléconaril

     

    153420-96-3

    atibéprone

     

    153507-46-1

    bibapcitide

     

    154355-76-7

    atréleuton

     

    154361-50-9

    capécitabine

     

    154598-52-4

    éfavirenz

     

    155773-59-4

    ensaculine

     

    159098-79-0

    tilnoprofène arbamel

     

    163252-36-6

    clévudine

     

    164178-54-5

    mazokalim

     

    165800-03-3

    linézolide

     

    165800-04-4

    épérézolide

     

    167305-00-2

    omapatrilate

     

    170902-47-3

    roxifiban

     

    176894-09-0

    omiloxétine

     

    179474-81-8

    prucalopride

     

    183747-35-5

    népadutant

    2935 00 90

    54-31-9

    furosémide

     

    57-66-9

    probénécide

     

    57-67-0

    sulfaguanidine

     

    57-68-1

    sulfadimidine

     

    58-93-5

    hydrochlorothiazide

     

    58-94-6

    chlorothiazide

     

    59-40-5

    sulfaquinoxaline

     

    59-66-5

    acétazolamide

     

    61-56-3

    sultiame

     

    63-74-1

    sulfanilamide

     

    64-77-7

    tolbutamide

     

    68-35-9

    sulfadiazine

     

    72-14-0

    sulfathiazol

     

    73-48-3

    bendrofluméthiazide

     

    73-49-4

    quinéthazone

     

    77-36-1

    chlortalidone

     

    80-13-7

    halazone

     

    80-32-0

    sulfachlorpyridazine

     

    80-34-2

    glyprothiazol

     

    80-35-3

    sulfaméthoxypyridazine

     

    85-73-4

    phtalylsulfathiazol

     

    91-33-8

    benzthiazide

     

    94-19-9

    sulfaéthidole

     

    94-20-2

    chlorpropamide

     

    96-62-8

    dinsed

     

    98-75-9

    propazolamide

     

    102-65-8

    sulfaclozine

     

    104-22-3

    benzylsulfamide

     

    115-68-4

    sulfadicramide

     

    116-42-7

    sulfaproxyline

     

    116-43-8

    succinylsulfathiazol

     

    119-85-7

    vanyldisulfamide

     

    120-97-8

    diclofénamide

     

    121-64-2

    sulocarbilate

     

    122-11-2

    sulfadiméthoxine

     

    122-16-7

    sulfanitran

     

    122-89-4

    mésulfamide

     

    127-58-2

    sulfamérazine sodique

     

    127-65-1

    tosylchloramide sodique

     

    127-69-5

    sulfafurazol

     

    127-71-9

    sulfabenzamide

     

    127-77-5

    sulfabenz

     

    127-79-7

    sulfamérazine

     

    128-12-1

    sulfadiasulfone sodique

     

    133-67-5

    trichlorméthiazide

     

    135-07-9

    méthyclothiazide

     

    135-09-1

    hydrofluméthiazide

     

    138-39-6

    mafénide

     

    138-41-0

    carzénide

     

    139-56-0

    salazosulfamide

     

    144-80-9

    sulfacétamide

     

    144-82-1

    sulfaméthizol

     

    144-83-2

    sulfapyridine

     

    148-56-1

    fluméthiazide

     

    152-47-6

    sulfalène

     

    316-81-4

    thiopropérazine

     

    339-43-5

    carbutamide

     

    346-18-9

    polythiazide

     

    451-71-8

    glyhexamide

     

    473-42-7

    nitrosulfathiazol

     

    485-24-5

    phtalylsulfaméthizol

     

    485-41-6

    sulfachrysoïdine

     

    498-78-2

    stéarylsulfamide

     

    515-49-1

    sulfathiourée

     

    515-57-1

    maléylsulfathiazol

     

    515-58-2

    salazosulfathiazol

     

    515-64-0

    sulfisomidine

     

    526-08-9

    sulfaphénazol

     

    535-65-9

    glybuthiazol

     

    547-32-0

    sulfadiazine sodique

     

    547-44-4

    sulfacarbamide

     

    554-57-4

    méthazolamide

     

    565-33-3

    métahexamide

     

    599-79-1

    sulfasalazine

     

    599-88-2

    sulfapérine

     

    631-27-6

    glyclopyramide

     

    632-00-8

    sulfasomizol

     

    636-54-4

    clopamide

     

    651-06-9

    sulfamétoxydiazine

     

    664-95-9

    glycyclamide

     

    671-88-5

    disulfamide

     

    671-95-4

    clofénamide

     

    723-42-2

    ditolamide

     

    723-46-6

    sulfaméthoxazole

     

    729-99-7

    sulfamoxole

     

    742-20-1

    cyclopenthiazide

     

    852-19-7

    sulfapyrazole

     

    968-81-0

    acétohexamide

     

    1027-87-8

    tolpentamide

     

    1034-82-8

    heptolamide

     

    1038-59-1

    glyoctamide

     

    1084-65-7

    méticrane

     

    1150-20-5

    azabon

     

    1156-19-0

    tolazamide

     

    1161-88-2

    sulfatolamide

     

    1213-06-5

    étébénécide

     

    1220-83-3

    sulfamonométhoxine

     

    1228-19-9

    glypinamide

     

    1421-68-7

    mésilate d'amidéfrine

     

    1492-02-0

    glybuzole

     

    1580-83-2

    paraflutizide

     

    1764-85-8

    épitizide

     

    1766-91-2

    penflutizide

     

    1824-52-8

    bémétizide

     

    1824-58-4

    éthiazide

     

    1984-94-7

    sulfasymazine

     

    2043-38-1

    butizide

     

    2127-01-7

    clorexolone

     

    2259-96-3

    cyclothiazide

     

    2315-08-4

    salazosulfadimidine

     

    2447-57-6

    sulfadoxine

     

    2455-92-7

    sulclamide

     

    3074-35-9

    glidazamide

     

    3184-59-6

    alipamide

     

    3313-26-6

    tiotixène

     

    3436-11-1

    delfantrine

     

    3459-20-9

    glymidine sodique

     

    3563-14-2

    sulfasuccinamide

     

    3567-08-6

    glysobuzole

     

    3568-00-1

    mébutizide

     

    3688-85-5

    tiamizide

     

    3692-44-2

    thiohexamide

     

    3754-19-6

    ambuside

     

    3772-76-7

    sulfamétomidine

     

    3930-20-9

    sotalol

     

    4015-18-3

    sulfaclomide

     

    4267-05-4

    téclothiazide

     

    5588-16-9

    altizide

     

    5588-38-5

    tolpyrramide

     

    7007-76-3

    glucosulfamide

     

    7007-88-7

    butadiazamide

     

    7195-27-9

    méfruside

     

    7456-24-8

    dimétotiazine

     

    7541-30-2

    mésuprine

     

    10238-21-8

    glibenclamide

     

    13369-07-8

    sulfatrozole

     

    13642-52-9

    sotérénol

     

    13957-38-5

    hydrobentizide

     

    14293-44-8

    xipamide

     

    14376-16-0

    acide sulfaloxique

     

    15676-16-1

    sulpiride

     

    17560-51-9

    métolazone

     

    17784-12-2

    sulfacitine

     

    20287-37-0

    fenquizone

     

    21132-59-2

    pazoxide

     

    21187-98-4

    gliclazide

     

    21662-79-3

    sulfacécole

     

    22736-85-2

    diflumidone

     

    22933-72-8

    salazodine

     

    23256-23-7

    sulfatroxazole

     

    23672-07-3

    lévosulpiride

     

    24243-89-8

    triflumidate

     

    24455-58-1

    glicétanile

     

    24477-37-0

    glisolamide

     

    25046-79-1

    glisoxépide

     

    26807-65-8

    indapamide

     

    26944-48-9

    glibornuride

     

    27031-08-9

    sulfaguanole

     

    27589-33-9

    azosémide

     

    28395-03-1

    bumétanide

     

    29094-61-9

    glipizide

     

    30236-32-9

    dexsotalol

     

    30279-49-3

    suclofénide

     

    32059-27-1

    sumétizide

     

    32295-18-4

    tosifène

     

    32797-92-5

    glisentide

     

    32909-92-5

    sulfamétrole

     

    33342-05-1

    gliquidone

     

    35273-88-2

    gliflumide

     

    36148-38-6

    bésunide

     

    36980-34-4

    glicaramide

     

    37000-20-7

    zintérol

     

    37598-94-0

    glipalamide

     

    39860-99-6

    pipotiazine

     

    42583-55-1

    carmétizide

     

    42792-26-7

    isosulpride

     

    51264-14-3

    amsacrine

     

    51803-78-2

    nimésulide

     

    51876-98-3

    gliamilide

     

    52157-91-2

    galosémide

     

    52406-01-6

    urédofos

     

    52430-65-6

    glisamuride

     

    52994-25-9

    glicondamide

     

    54063-55-7

    sulfaclorazole

     

    55837-27-9

    pirétanide

     

    56211-40-6

    torasémide

     

    56302-13-7

    satranidazole

     

    56488-58-5

    tizolémide

     

    56488-61-0

    flubépride

     

    57479-88-6

    sulmépride

     

    60200-06-8

    clorsulone

     

    61477-95-0

    monalazone disodique

     

    63198-97-0

    viroxime

     

    64099-44-1

    quisultazine

     

    65761-24-2

    sulfamazone

     

    66644-81-3

    véralipride

     

    68291-97-4

    zonisamide

     

    68475-40-1

    cipropride

     

    68556-59-2

    prosulpride

     

    68677-06-5

    lorapride

     

    69387-87-7

    tinisulpride

     

    71010-45-2

    glisindamide

     

    72131-33-0

    sulotroban

     

    72301-78-1

    zinviroxime

     

    72301-79-2

    enviroxime

     

    73747-20-3

    sulvérapride

     

    73803-48-2

    tripamide

     

    74863-84-6

    argatroban

     

    75820-08-5

    zidapamide

     

    77989-60-7

    métibride

     

    79094-20-5

    daltroban

     

    80937-31-1

    flosulide

     

    81428-04-8

    taltrimide

     

    81982-32-3

    alpiropride

     

    82666-62-4

    sulosémide

     

    85320-68-9

    amosulalol

     

    85977-49-7

    tauromustine

     

    87051-13-6

    tosulur

     

    90207-12-8

    sulicrinat

     

    90992-25-9

    bésulpamide

     

    93479-97-1

    glimépiride

     

    100981-43-9

    ébrotidine

     

    101526-83-4

    sématilide

     

    103628-46-2

    sumatriptan

     

    103745-39-7

    fasudil

     

    106133-20-4

    tamsulosine

     

    107753-78-6

    zafirlukast

     

    108894-39-9

    sitalidone

     

    110311-27-8

    sulofénur

     

    111974-60-8

    ritolukast

     

    112966-96-8

    domitroban

     

    115256-11-6

    dofétilide

     

    116649-85-5

    ramatroban

     

    119905-05-4

    déléquamine

     

    120279-96-1

    dorzolamide

     

    120688-08-6

    risotilide

     

    120824-08-0

    linotroban

     

    121679-13-8

    naratriptan

     

    122647-31-8

    ibutilide

     

    123308-22-5

    sézolamide

     

    125279-79-0

    ersentilide

     

    127373-66-4

    sivélestat

     

    129981-36-8

    sampatrilate

     

    133267-19-3

    artilide

     

    133276-80-9

    samixogrel

     

    136817-59-9

    délavirdine

     

    138384-68-6

    métésind

     

    138890-62-7

    brinzolamide

     

    139133-26-9

    lexipafant

     

    139133-27-0

    nupafant

     

    139308-65-9

    tolafentrine

     

    139755-83-2

    sildénafil

     

    140695-21-2

    osutidine

     

    141626-36-0

    dronédarone

     

    144494-65-5

    tirofiban

     

    146623-69-0

    saprisartan

     

    147536-97-8

    bosentan

     

    149556-49-0

    susalimod

     

    151140-96-4

    avitriptan

     

    154323-57-6

    almotriptan

     

    154397-77-0

    napsagatran

     

    159634-47-6

    ibutamoren

    2936 10 00

    137-76-8

    cétotiamine

     

    137-86-0

    octotiamine

     

    6092-18-8

    cycotiamine

     

    41294-56-8

    alfacalcidol

    2936 21 00

    68-26-8

    rétinol

     

    302-79-4

    trétinoïne

     

    4759-48-2

    isotrétinoïne

    2936 22 00

    59-43-8

    thiamine

     

    59-58-5

    prosultiamine

     

    154-87-0

    cocarboxylase

     

    532-40-1

    monophosphothiamine

    2936 23 00

    83-88-5

    riboflavine

    2936 24 00

    81-13-0

    dexpanthénol

     

    137-08-6

    pantothénate de calcium

     

    16485-10-2

    panthénol

    2936 25 00

    65-23-6

    pyridoxine

    2936 26 00

    68-19-9

    cyanocobalamine

     

    13422-51-0

    hydroxocobalamine

     

    13422-55-4

    mécobalamine

     

    13870-90-1

    cobamamide

    2936 27 00

    50-81-7

    acide ascorbique

     

    134-03-2

    ascorbate de sodium

    2936 28 00

    9002-96-4

    tocofersolan

     

    40516-48-1

    trétinoïne tocoféril

     

    61343-44-0

    tocofénoxate

    2936 29 10

    59-30-3

    acide folique

     

    1492-18-8

    folinate de calcium

    2936 29 30

    58-85-5

    biotine

    2936 29 90

    50-14-6

    ergocalciférol

     

    59-67-6

    acide nicotinique

     

    67-97-0

    colécalciférol

     

    84-80-0

    phytoménadione

     

    98-92-0

    nicotinamide

     

    492-85-3

    nicopholine

     

    5988-22-7

    diphosphate sodique de phytonadiol

     

    19356-17-3

    calcifédiol

     

    32222-06-3

    calcitriol

     

    55721-11-4

    sécalciférol

     

    83805-11-2

    falécalcitriol

    2937 11 00

    12629-01-5

    somatropine

     

    82030-87-3

    somatrem

     

    89383-13-1

    somidobove

     

    96353-48-9

    somagrébove

     

    102733-72-2

    sométripor

     

    102744-97-8

    sométribove

     

    106282-98-8

    somalapor

     

    119693-74-2

    soménopor

     

    123212-08-8

    somatosalm

     

    126752-39-4

    somavubove

     

    129566-95-6

    somfasépor

    2937 12 00

    11061-68-0

    insuline, humaine

    2937 19 00

    0-00-0

    corticoréline

     

    0-00-0

    insuline défalan

     

    50-56-6

    oxytocine

     

    50-57-7

    lypressine

     

    56-59-7

    félypressine

     

    113-78-0

    démoxytocine

     

    113-79-1

    argipressine

     

    113-80-4

    argiprestocine

     

    1393-25-5

    sécrétine

     

    3397-23-7

    ornipressine

     

    9002-60-2

    corticotropine

     

    9002-61-3

    gonadotrophine chorionique

     

    9002-68-0

    follitropine alfa

     

    9002-70-4

    gonadotrophine sérique

     

    9002-71-5

    thyrotrophine

     

    9002-79-3

    intermédine

     

    9004-12-0

    insuline dalanatée

     

    9007-12-9

    calcitonine

     

    11000-17-2

    soluté injectable de vasopressine

     

    11118-25-5

    calcitonine, rat

     

    12279-41-3

    séractide

     

    12321-44-7

    calcitonine, porcine

     

    14636-12-5

    terlipressine

     

    16679-58-6

    desmopressine

     

    16941-32-5

    glucagon

     

    16960-16-0

    tétracosactide

     

    17692-62-5

    norleusactide

     

    20282-58-0

    tricosactide

     

    21215-62-3

    calcitonine, humaine

     

    22572-04-9

    codactide

     

    24305-27-9

    protiréline

     

    24870-04-0

    giractide

     

    26112-29-8

    calcitonine, bovine

     

    33515-09-2

    gonadoréline

     

    33605-67-3

    cargutocine

     

    34273-10-4

    saralasine

     

    34765-96-3

    alsactide

     

    37025-55-1

    carbétocine

     

    38234-21-8

    fertiréline

     

    38916-34-6

    somatostatine

     

    47931-80-6

    tosactide

     

    47931-85-1

    calcitonine, saumon

     

    52232-67-4

    tériparatide

     

    53714-56-0

    leuproréline

     

    54017-73-1

    murodermine

     

    57014-02-5

    calcitonine, anguille

     

    57773-63-4

    triptoréline

     

    57773-65-6

    desloréline

     

    57982-77-1

    buséréline

     

    60731-46-6

    elcatonine

     

    62305-86-6

    orotiréline

     

    65807-02-5

    goséréline

     

    66866-63-5

    lutréline

     

    68562-41-4

    mécasermine

     

    68859-20-1

    insuline argine

     

    69558-55-0

    thymopentine

     

    76712-82-8

    histréline

     

    76932-56-4

    nafaréline

     

    77727-10-7

    nacartocine

     

    78664-73-0

    posatiréline

     

    83150-76-9

    octréotide

     

    83930-13-6

    somatoréline

     

    85466-18-8

    thymocartine

     

    86168-78-7

    sermoréline

     

    89662-30-6

    détirélix

     

    90243-66-6

    montiréline

     

    95729-65-0

    azétiréline

     

    97048-13-0

    urofollitropine

     

    100016-62-4

    calcitonine, poulet

     

    103300-74-9

    taltiréline

     

    103451-84-9

    avicatonine

     

    105250-86-0

    ébiratide

     

    105953-59-1

    dumoréline

     

    111212-85-2

    ersofermine

     

    116094-23-6

    insuline asparte

     

    120287-85-6

    cétrorélix

     

    124904-93-4

    ganirélix

     

    127932-90-5

    ramorélix

     

    140703-49-7

    avoréline

     

    140703-51-1

    examoréline

     

    144743-92-0

    tévérélix

     

    144916-42-7

    sonermine

     

    146706-68-5

    rismoréline

     

    150490-84-9

    follitropine bêta

     

    152923-57-4

    lutropine alfa

     

    157238-32-9

    cétermine

     

    158861-67-7

    pralmoréline

     

    160337-95-1

    insuline glargine

     

    165101-51-9

    bécaplermine

     

    170851-70-4

    ipamoréline

     

    177073-44-8

    choriogonadotropine alfa

     

    182212-66-4

    avotermine

     

    183552-38-7

    abarélix

     

    308079-72-3

    thymostimuline

    2937 21 00

    50-23-7

    hydrocortisone

     

    50-24-8

    prednisolone

     

    53-03-2

    prednisone

     

    53-06-5

    cortisone

    2937 22 00

    50-02-2

    dexaméthasone

     

    53-33-8

    paraméthasone

     

    53-34-9

    fluprednisolone

     

    67-73-2

    acétonide de fluocinolone

     

    124-94-7

    triamcinolone

     

    127-31-1

    fludrocortisone

     

    152-97-6

    fluocortolone

     

    338-95-4

    isofluprédone

     

    356-12-7

    fluocinonide

     

    378-44-9

    bétaméthasone

     

    382-67-2

    désoximétasone

     

    426-13-1

    fluorométholone

     

    595-52-8

    descinolone

     

    1524-88-5

    fludroxycortide

     

    2135-17-3

    flumétasone

     

    2193-87-5

    fluprednidène

     

    2355-59-1

    drocinonide

     

    2557-49-5

    diflorasone

     

    2607-06-9

    diflucortolone

     

    2825-60-7

    formocortal

     

    3093-35-4

    halcinonide

     

    3385-03-3

    flunisolide

     

    3693-39-8

    acétonide de fluclorolone

     

    3841-11-0

    flupérolone

     

    3924-70-7

    amcinafal

     

    4419-39-0

    béclométasone

     

    4732-48-3

    méclorisone

     

    4828-27-7

    clocortolone

     

    4989-94-0

    triamcinolone furétonide

     

    5251-34-3

    cloprednol

     

    5534-05-4

    acibutate de bétaméthasone

     

    5611-51-8

    hexacétonide de triamcinolone

     

    7008-26-6

    dichlorisone

     

    7332-27-6

    amcinafide

     

    19705-61-4

    cicortonide

     

    21365-49-1

    tralonide

     

    23674-86-4

    difluprednate

     

    24320-27-2

    halocortolone

     

    25092-07-3

    dimésone

     

    25122-41-2

    clobétasol

     

    26849-57-0

    triclonide

     

    28971-58-6

    acrocinonide

     

    31002-79-6

    triamcinolone bénétonide

     

    33124-50-4

    fluocortine

     

    35135-68-3

    cormétasone

     

    50629-82-8

    halométasone

     

    51022-69-6

    amcinonide

     

    52080-57-6

    chloroprednisone

     

    54063-32-0

    clobétasone

     

    57781-15-4

    haloprédone

     

    58497-00-0

    procinonide

     

    58524-83-7

    ciprocinonide

     

    59497-39-1

    naflocort

     

    60135-22-0

    flumoxonide

     

    67452-97-5

    alclométasone

     

    74131-77-4

    ticabésone

     

    78467-68-2

    dicibate de locicortolone

     

    83880-70-0

    acéfurate de dexaméthasone

     

    85197-77-9

    tiprédane

     

    87116-72-1

    timobésone

     

    98651-66-2

    ulobétasol

     

    103466-73-5

    icométasone enbutate

     

    105102-22-5

    mométasone

     

    106033-96-9

    itrocinonide

     

    123013-22-9

    amélométasone

    2937 23 00

    50-28-2

    estradiol

     

    50-50-0

    benzoate d'estradiol

     

    52-76-6

    lynestrénol

     

    53-16-7

    estrone

     

    57-63-6

    éthinylestradiol

     

    57-83-0

    progestérone

     

    67-95-8

    quingestrone

     

    68-22-4

    noréthistérone

     

    68-23-5

    norétynodrel

     

    68-96-2

    hydroxyprogestérone

     

    72-33-3

    mestranol

     

    79-64-1

    diméthistérone

     

    152-43-2

    quinestrol

     

    152-62-5

    dydrogestérone

     

    313-05-3

    azacostérol

     

    337-03-1

    flugestone

     

    432-60-0

    allylestrénol

     

    434-03-7

    ethistérone

     

    514-68-1

    succinate d'estriol

     

    520-85-4

    médroxyprogestérone

     

    547-81-9

    épiestriol

     

    566-48-3

    formestane

     

    630-56-8

    caproate d'hydroxyprogestérone

     

    797-63-7

    lévonorgestrel

     

    809-01-8

    édogestrone

     

    848-21-5

    norgestriénone

     

    850-52-2

    altrénogest

     

    896-71-9

    tigestol

     

    965-90-2

    éthylestrénol

     

    977-79-7

    médrogestone

     

    979-32-8

    valérate d'estradiol

     

    1169-79-5

    quinestradol

     

    1231-93-2

    étynodiol

     

    1253-28-7

    caproate de gestonorone

     

    1961-77-9

    chlormadinone

     

    2363-58-8

    épitiostanol

     

    2740-52-5

    anagestone

     

    2998-57-4

    estramustine

     

    3124-93-4

    éthynérone

     

    3538-57-6

    haloprogestérone

     

    3562-63-8

    mégestrol

     

    3571-53-7

    undécylate d'estradiol

     

    3643-00-3

    oxogestone

     

    4140-20-9

    estrapronicate

     

    5192-84-7

    trengestone

     

    5367-84-0

    clomégestone

     

    5630-53-5

    tibolone

     

    5633-18-1

    mélengestrol

     

    5941-36-6

    estrazinol

     

    6533-00-2

    norgestrel

     

    6795-60-4

    norvinistérone

     

    7001-56-1

    pentagestrone

     

    7004-98-0

    épimestrol

     

    10116-22-0

    démégestone

     

    10322-73-3

    estrofurate

     

    10448-96-1

    almestrone

     

    10592-65-1

    quingestanol

     

    13563-60-5

    norgestérone

     

    13885-31-9

    orestrate

     

    14340-01-3

    gestadiénol

     

    15262-77-8

    delmadinone

     

    16320-04-0

    gestrinone

     

    16915-71-2

    cingestol

     

    19291-69-1

    gestaclone

     

    20047-75-0

    clogestone

     

    23163-42-0

    métynodiol

     

    23873-85-0

    proligestone

     

    25092-41-5

    norgestomet

     

    28014-46-2

    phosphate de polyestradiol

     

    30781-27-2

    amadinone

     

    34184-77-5

    promégestone

     

    34816-55-2

    moxestrol

     

    35189-28-7

    norgestimate

     

    39219-28-8

    promestriène

     

    39791-20-3

    nilestriol

     

    52279-58-0

    métogest

     

    54024-22-5

    désogestrel

     

    54048-10-1

    étonogestrel

     

    54063-31-9

    cismadinone

     

    54063-33-1

    cloxestradiol

     

    58691-88-6

    nomégestrol

     

    60282-87-3

    gestodène

     

    65928-58-7

    diénogest

     

    74513-62-5

    trimégestone

     

    80471-63-2

    épostane

     

    105149-04-0

    osatérone

     

    129453-61-8

    fulvestrant

     

    139402-18-9

    alestramustine

    2937 29 00

    52-39-1

    aldostérone

     

    52-78-8

    noréthandrolone

     

    53-39-4

    oxandrolone

     

    53-43-0

    prastérone

     

    58-18-4

    méthyltestostérone

     

    58-19-5

    drostanolone

     

    58-22-0

    testostérone

     

    64-85-7

    désoxycortone

     

    67-81-2

    penmestérol

     

    72-63-9

    métandiénone

     

    76-43-7

    fluoxymestérone

     

    76-47-1

    hydrocortamate

     

    83-43-2

    méthylprednisolone

     

    145-12-0

    oxymestérone

     

    145-13-1

    prégnénolone

     

    152-58-9

    cortodoxone

     

    153-00-4

    méténolone

     

    434-07-1

    oxymétholone

     

    434-22-0

    nandrolone

     

    521-10-8

    méthandriol

     

    521-11-9

    mestanolone

     

    521-18-6

    androstanolone

     

    595-77-7

    algestone

     

    599-33-7

    prednylidène

     

    638-94-8

    désonide

     

    797-58-0

    norbolétone

     

    846-48-0

    boldénone

     

    965-93-5

    métribolone

     

    968-93-4

    testolactone

     

    976-71-6

    canrénone

     

    1093-58-9

    clostébol

     

    1110-40-3

    cortivazol

     

    1247-42-3

    méprednisone

     

    1254-35-9

    cipionate d'oxabolone

     

    1424-00-6

    mestérolone

     

    1491-81-2

    bolmantalate

     

    1605-89-6

    bolastérone

     

    2098-66-0

    cyprotérone

     

    2205-73-4

    tiomestérone

     

    2320-86-7

    énestébol

     

    2454-11-7

    formébolone

     

    2487-63-0

    quinbolone

     

    2668-66-8

    médrysone

     

    3570-10-3

    bénortérone

     

    3625-07-8

    mébolazine

     

    3638-82-2

    propétandrol

     

    3704-09-4

    mibolérone

     

    3764-87-2

    trestolone

     

    5055-42-5

    silandrone

     

    5060-55-9

    stéaglate de prednisolone

     

    5197-58-0

    stenbolone

     

    5591-27-5

    clométérone

     

    5626-34-6

    prednisolamate

     

    5714-75-0

    prednazate

     

    5874-98-6

    kétolaurate de testostérone

     

    6693-90-9

    prednazoline

     

    7483-09-2

    mésabolone

     

    10161-33-8

    trenbolone

     

    10418-03-8

    stanozolol

     

    13085-08-0

    maziprédone

     

    13583-21-6

    norclostébol

     

    13647-35-3

    trilostane

     

    14484-47-0

    déflazacort

     

    16915-78-9

    bolénol

     

    17021-26-0

    calustérone

     

    17230-88-5

    danazol

     

    17332-61-5

    isoprednidène

     

    18118-80-4

    oxisopred

     

    19120-01-5

    hydroxysténozole

     

    19888-56-3

    fluazacort

     

    20423-99-8

    déprodone

     

    21362-69-6

    mépitiostane

     

    24358-76-7

    nivacortol

     

    29069-24-7

    prednimustine

     

    33122-60-0

    nordinone

     

    33765-68-3

    oxendolone

     

    41020-79-5

    dicirénone

     

    43169-54-6

    mexrénoate potassique

     

    49697-38-3

    rimexolone

     

    49847-97-4

    prorénoate potassique

     

    50801-44-0

    cortisuzol

     

    51333-22-3

    budésonide

     

    51354-32-6

    nistérime

     

    53608-96-1

    cloxotestostérone

     

    60023-92-9

    roxibolone

     

    60607-35-4

    toptérone

     

    61951-99-3

    tixocortol

     

    63014-96-0

    délantérone

     

    65415-41-0

    nicocortonide

     

    66877-67-6

    domoprednate

     

    67392-87-4

    drospirénone

     

    73771-04-7

    prednicarbate

     

    74050-20-7

    acéponate d'hydrocortisone

     

    74220-07-8

    spirorénone

     

    76675-97-3

    résocortol

     

    77016-85-4

    plomestane

     

    79243-67-7

    rostérolone

     

    83625-35-8

    amébucort

     

    84371-65-3

    mifépristone

     

    86401-95-8

    acéponate de méthylprednisolone

     

    87952-98-5

    mespirénone

     

    89672-11-7

    ciotéronel

     

    90350-40-6

    suleptanate de méthylprednisolone

     

    91935-26-1

    toripristone

     

    96301-34-7

    atamestane

     

    98319-26-7

    finastéride

     

    105051-87-4

    minamestane

     

    107000-34-0

    zanotérone

     

    107724-20-9

    éplérénone

     

    107868-30-4

    exémestane

     

    119169-78-7

    épristéride

     

    120815-74-9

    butixocort

     

    129260-79-3

    lotéprednol

     

    137099-09-3

    turostéride

     

    141845-82-1

    ciclésonide

     

    144459-70-1

    rofléponide

     

    154229-19-3

    abiratérone

     

    164656-23-9

    dutastéride

    2937 31 00

    51-43-4

    épinéphrine

    2937 39 00

    51-41-2

    norépinéphrine

     

    329-65-7

    racépinéfrine

    2937 40 00

    55-03-8

    lévothyroxine sodique

     

    3130-96-9

    rathyronine

     

    6893-02-3

    liothyronine

     

    9010-34-8

    thyroglobuline

    2937 50 00

    363-24-6

    dinoprostone

     

    551-11-1

    dinoprost

     

    745-65-3

    alprostadil

     

    33813-84-2

    déprostil

     

    35121-78-9

    époprosténol

     

    35700-23-3

    carboprost

     

    40665-92-7

    cloprosténol

     

    40666-16-8

    fluprosténol

     

    51953-95-8

    doxaprost

     

    54120-61-5

    prostalène

     

    55028-70-1

    arbaprostil

     

    56695-65-9

    rosaprostol

     

    59122-46-2

    misoprostol

     

    59619-81-7

    étiprostone

     

    60325-46-4

    sulprostone

     

    61263-35-2

    méténéprost

     

    61557-12-8

    penprostène

     

    62524-99-6

    delprosténate

     

    62559-74-4

    froxiprost

     

    64318-79-2

    géméprost

     

    67040-53-3

    tiprostanide

     

    67110-79-6

    luprostiol

     

    69381-94-8

    fenprostalène

     

    69648-38-0

    butaprost

     

    69648-40-4

    oxoprostol

     

    69900-72-7

    trimoprostil

     

    70667-26-4

    ornoprostil

     

    71097-83-1

    niléprost

     

    71116-82-0

    tiaprost

     

    73121-56-9

    enprostil

     

    73647-73-1

    viprostol

     

    73873-87-7

    iloprost

     

    74176-31-1

    alfaprostol

     

    77287-05-9

    rioprostil

     

    79360-43-3

    nocloprost

     

    79672-88-1

    piriprost

     

    80225-28-1

    tilsuprost

     

    81026-63-3

    énisoprost

     

    81845-44-5

    ciprostène

     

    83997-19-7

    ataprost

     

    85505-64-2

    vapiprost

     

    86348-98-3

    flunoprost

     

    87269-59-8

    naxaprostène

     

    88430-50-6

    béraprost

     

    88852-12-4

    limaprost

     

    88931-51-5

    clinprost

     

    88980-20-5

    mexiprostil

     

    90243-98-4

    dimoxaprost

     

    90693-76-8

    eptaloprost

     

    95722-07-9

    cicaprost

     

    105674-77-9

    lanprostone

     

    108945-35-3

    taprostène

     

    110845-89-1

    rémiprostol

     

    120373-36-6

    unoprostone

     

    122946-42-3

    spiriprostil

     

    130209-82-4

    latanoprost

     

    139403-31-9

    pimilprost

    2937 90 00

    104-14-3

    octopamine

     

    13074-00-5

    azastène

     

    83646-97-3

    inocotérone

    2938 10 00

    153-18-4

    rutoside

     

    520-27-4

    diosmine

     

    7085-55-4

    troxérutine

     

    23869-24-1

    monoxérutine

     

    30851-76-4

    éthoxazorutoside

    2938 90 10

    71-63-6

    digitoxine

     

    1111-39-3

    acétyldigitoxine

     

    1405-76-1

    gitaline, amorphe

     

    3261-53-8

    gitaloxine

     

    7242-04-8

    pengitoxine

     

    10176-39-3

    gitoformate

     

    17575-22-3

    lanatoside C

     

    17598-65-1

    deslanoside

     

    20830-75-5

    digoxine

     

    30685-43-9

    métildigoxine

     

    36983-69-4

    actodigine

    2938 90 90

    466-06-8

    proscillaridine

     

    8063-80-7

    polisaponine

     

    14144-06-0

    disogluside

     

    17226-75-4

    khelloside

     

    18719-76-1

    kéracyanine

     

    29767-20-2

    téniposide

     

    33156-28-4

    ramnodigine

     

    33396-37-1

    méproscillarine

     

    33419-42-0

    étoposide

     

    99759-19-0

    tiquéside

     

    100345-64-0

    siagoside

     

    131129-98-1

    mipragoside

     

    150332-35-7

    pamaquéside

    2939 11 00

    76-41-5

    oxymorphone

     

    76-42-6

    oxycodone

     

    125-28-0

    dihydrocodéine

     

    125-29-1

    hydrocodone

     

    466-90-0

    thébacone

     

    466-99-9

    hydromorphone

     

    509-67-1

    pholcodine

     

    639-48-5

    nicomorphine

     

    14521-96-1

    étorphine

     

    52485-79-7

    buprénorphine

    2939 19 00

    62-67-9

    nalorphine

     

    128-62-1

    noscapine

     

    143-52-2

    métopon

     

    427-00-9

    désomorphine

     

    465-65-6

    naloxone

     

    466-97-7

    normorphine

     

    467-15-2

    norcodéine

     

    467-18-5

    myrophine

     

    509-56-8

    méthyldihydromorphine

     

    808-24-2

    nicodicodine

     

    2183-56-4

    hydromorphinol

     

    3688-66-2

    nicocodine

     

    4406-22-8

    cyprénorphine

     

    7125-76-0

    codoxime

     

    14357-78-9

    diprénorphine

     

    16008-36-9

    méthyldésorphine

     

    16549-56-7

    homprénorphine

     

    16590-41-3

    naltrexone

     

    16676-26-9

    nalmexone

     

    20594-83-6

    nalbuphine

     

    23758-80-7

    allétorphine

     

    25333-77-1

    acétorphine

     

    42281-59-4

    oxilorphane

     

    55096-26-9

    nalméfène

     

    68616-83-1

    pentamorphone

     

    69373-95-1

    diprotévérine

     

    72060-05-0

    conorfone

     

    77287-89-9

    xorphanol

     

    88939-40-6

    sémorphone

    2939 29 00

    84-55-9

    viquidil

     

    1301-42-4

    euprocine

    2939 41 00

    90-81-3

    racéphédrine

    2939 42 00

    90-82-4

    pseudoéphédrine

    2939 43 00

    492-39-7

    cathine

    2939 49 00

    530-54-1

    méthoxyphédrine

     

    7681-79-0

    étafédrine

     

    14838-15-4

    phénylpropanolamine

     

    26652-09-5

    ritodrine

    2939 51 00

    3736-08-1

    fénétylline

    2939 59 00

    314-35-2

    étamiphylline

     

    317-34-0

    aminophylline

     

    437-74-1

    nicotinate de xantinol

     

    479-18-5

    diprophylline

     

    519-30-2

    diméthazan

     

    519-37-9

    étofylline

     

    523-87-5

    diménhydrinate

     

    603-00-9

    proxyphylline

     

    606-90-6

    piprinhydrinate

     

    1703-48-6

    dimabéfylline

     

    2016-63-9

    bamifylline

     

    4499-40-5

    théophyllinate de choline

     

    5634-38-8

    guaïfylline

     

    6493-05-6

    pentoxifylline

     

    10001-43-1

    piméfylline

     

    10226-54-7

    lomifylline

     

    13460-98-5

    théodrénaline

     

    15518-82-8

    métescufylline

     

    15766-94-6

    théophylline éphédrine

     

    17243-56-0

    visnafylline

     

    17243-70-8

    triclofylline

     

    17692-30-7

    diniprofylline

     

    17693-51-5

    téoclate de prométhazine

     

    18428-63-2

    acéfylline pipérazine

     

    30924-31-3

    cafaminol

     

    36921-54-7

    xantifibrate

     

    41078-02-8

    enprofylline

     

    53403-97-7

    pyridofylline

     

    54063-54-6

    réprotérol

     

    54504-70-0

    clofibrate d'étofylline

     

    55242-55-2

    propentofylline

     

    57076-71-8

    denbufylline

     

    58166-83-9

    cafédrine

     

    65184-10-3

    téoprolol

     

    69975-86-6

    doxofylline

     

    70788-27-1

    acéfylline clofibrol

     

    79712-55-3

    tazifylline

     

    80288-49-9

    furafylline

     

    80294-25-3

    mexafylline

     

    81792-35-0

    téopranitol

     

    82190-91-8

    flufylline

     

    85118-43-0

    fluprofylline

     

    90162-60-0

    isbufylline

     

    90749-32-9

    laprafylline

     

    98204-48-9

    spirofylline

     

    98833-92-2

    stacofylline

     

    100324-81-0

    lisofylline

     

    102144-78-5

    taméridone

     

    105102-21-4

    torbafylline

     

    107767-55-5

    albifylline

     

    110390-84-6

    perbufylline

     

    116763-36-1

    nestifylline

     

    132210-43-6

    cipamfylline

     

    136145-07-8

    arofylline

     

    151581-23-6

    apaxifylline

    2939 61 00

    60-79-7

    ergométrine

    2939 62 00

    113-15-5

    ergotamine

    2939 69 00

    50-37-3

    lysergide

     

    113-42-8

    méthylergométrine

     

    361-37-5

    méthysergide

     

    511-12-6

    dihydroergotamine

     

    3031-48-9

    acétergamine

     

    5793-04-4

    propisergide

     

    7125-71-5

    toquizine

     

    17692-51-2

    métergoline

     

    18016-80-3

    lisuride

     

    22336-84-1

    métergotamine

     

    25614-03-3

    bromocriptine

     

    27848-84-6

    nicergoline

     

    36945-03-6

    lergotrile

     

    37686-84-3

    terguride

     

    57935-49-6

    tiomergine

     

    59032-40-5

    disulergine

     

    59091-65-5

    délergotrile

     

    60019-20-7

    brazergoline

     

    64795-23-9

    étisulergine

     

    64795-35-3

    mésulergine

     

    66104-22-1

    pergolide

     

    66759-48-6

    désocriptine

     

    74627-35-3

    cianergoline

     

    77650-95-4

    proterguride

     

    81409-90-7

    cabergoline

     

    81968-16-3

    mergocriptine

     

    83455-48-5

    bromerguride

     

    87178-42-5

    dosergoside

     

    88660-47-3

    épicriptine

     

    107052-56-2

    romergoline

     

    108674-86-8

    sergolexole

     

    121588-75-8

    amésergide

    2939 91 90

    537-46-2

    métamfétamine

    2939 99 00

    50-39-5

    prothéobromine

     

    50-55-5

    réserpine

     

    52-88-0

    méthonitrate d'atropine

     

    53-18-9

    biétaserpine

     

    54-49-9

    métaraminol

     

    57-22-7

    vincristine

     

    57-94-3

    chlorure de tubocurarine

     

    80-49-9

    méthylbromure d'homatropine

     

    80-50-2

    méthylbromure d'octatropine

     

    84-36-6

    syrosingopine

     

    86-13-5

    benzatropine

     

    90-39-1

    spartéine

     

    90-69-7

    lobéline

     

    131-01-1

    déserpidine

     

    143-92-0

    bromure de tropenziline

     

    357-70-0

    galantamine

     

    365-26-4

    oxilofrine

     

    428-07-9

    atromépine

     

    477-30-5

    démécolcine

     

    486-56-6

    cotinine

     

    495-83-0

    tigloïdine

     

    511-55-7

    bromure de xénytropium

     

    520-52-5

    psilocybine

     

    522-87-2

    acide yohimbique

     

    524-83-4

    étybenzatropine

     

    533-08-4

    tropigline

     

    546-06-5

    conessine

     

    585-14-8

    poskine

     

    602-40-4

    cyheptropine

     

    602-41-5

    thiocolchicoside

     

    604-51-3

    deptropine

     

    865-04-3

    méthoserpidine

     

    865-21-4

    vinblastine

     

    865-24-7

    vinglycinate

     

    1028-33-7

    pentifylline

     

    1178-28-5

    métoserpate

     

    1242-69-9

    décitropine

     

    1617-90-9

    vincamine

     

    2589-47-1

    bitartrate de prajmalium

     

    3735-85-1

    méféserpine

     

    3784-89-2

    chlorure de phénactropinium

     

    4438-22-6

    atropine oxyde

     

    4880-88-0

    vinburnine

     

    4880-92-6

    apovincamine

     

    4914-30-1

    déhydroémétine

     

    5610-40-2

    sécurinine

     

    5627-46-3

    clobenztropine

     

    5868-06-4

    bromure de fentonium

     

    7008-24-4

    chloroserpidine

     

    7008-42-6

    acronine

     

    7009-65-6

    prampine

     

    10405-02-4

    chlorure de trospium

     

    15130-91-3

    sultroponium

     

    15180-03-7

    chlorure d'alcuronium

     

    15228-71-4

    vinrosidine

     

    15790-02-0

    tropodifène

     

    17127-48-9

    glaziovine

     

    19410-02-7

    tropirine

     

    19877-89-5

    vincanol

     

    22254-24-6

    bromure d'ipratropium

     

    23360-92-1

    vinleurosine

     

    24815-24-5

    rescinnamine

     

    25573-43-7

    éséridine

     

    25775-90-0

    zucapsaïcine

     

    29025-14-7

    bromure de butropium

     

    30286-75-0

    bromure d'oxitropium

     

    33335-58-9

    chlorure de diméthyltubocurarinium

     

    40796-97-2

    bémésétron

     

    42971-09-5

    vinpocétine

     

    47562-08-3

    lorajmine

     

    51598-60-8

    bromure de cimétropium

     

    53643-48-4

    vindésine

     

    53862-81-0

    bitartrate de détajmium

     

    54022-49-0

    vinformide

     

    57475-17-9

    brovincamine

     

    57694-27-6

    vinpoline

     

    58337-35-2

    acétate d'elliptinium

     

    63516-07-4

    bromure de flutropium

     

    64294-94-6

    tropabazate

     

    65285-58-7

    vincantril

     

    67699-40-5

    vinzolidine

     

    68170-69-4

    vinépidine

     

    71031-15-7

    cathinone

     

    71486-22-1

    vinorelbine

     

    72238-02-9

    rételliptine

     

    73573-42-9

    rescimétol

     

    74709-54-9

    vindéburnol

     

    76352-13-1

    tropapride

     

    79467-19-9

    bromure de sintropium

     

    81571-28-0

    vinleucinol

     

    81600-06-8

    vintriptol

     

    83482-77-3

    vinmégallate

     

    85181-40-4

    tropansérine

     

    88199-75-1

    mésilate de sévitropium

     

    89565-68-4

    tropisétron

     

    97682-44-5

    irinotécan

     

    105118-14-7

    chlorure de datelliptium

     

    109889-09-0

    granisétron

     

    113932-41-5

    métilsulfate de tématropium

     

    117086-68-7

    ricasétron

     

    123258-84-4

    itasétron

     

    123286-00-0

    vinfosiltine

     

    123482-22-4

    zatosétron

     

    123948-87-8

    topotécane

     

    135905-89-4

    mirisétron

     

    139404-48-1

    bromure de tiotropium

     

    149882-10-0

    lurtotécan

     

    162652-95-1

    vinflunine

    2940 00 00

    585-86-4

    lactitol

     

    4618-18-2

    lactulose

     

    7585-39-9

    bétadex

     

    10016-20-3

    alfadex

     

    10310-32-4

    tribénoside

     

    15351-13-0

    nicofuranose

     

    15879-93-3

    chloralose

     

    29899-95-4

    clobénoside

     

    33779-37-2

    salprotoside

     

    54182-58-0

    sucralfate

     

    55902-93-7

    mébénoside

     

    56824-20-5

    amiprilose

     

    57680-56-5

    sucrosofate

     

    96427-12-2

    lactalfate

     

    132682-98-5

    glufosfamide

     

    133692-55-4

    séprilose

    2941 10 10

    26787-78-0

    amoxicilline

    2941 10 20

    69-53-4

    ampicilline

     

    6489-97-0

    métampicilline

     

    33817-20-8

    pivampicilline

    2941 10 90

    61-32-5

    méticilline

     

    61-33-6

    benzylpénicilline

     

    61-72-3

    cloxacilline

     

    66-79-5

    oxacilline

     

    87-08-1

    phénoxyméthylpénicilline

     

    87-09-2

    almécilline

     

    147-52-4

    nafcilline

     

    147-55-7

    phénéticilline

     

    525-94-0

    adicilline

     

    551-27-9

    propicilline

     

    751-84-8

    bénéthamine pénicilline

     

    983-85-7

    pénamécilline

     

    1538-09-6

    benzathine benzylpénicilline

     

    1596-63-0

    quinacilline

     

    1926-48-3

    fenbénicilline

     

    1926-49-4

    clométocilline

     

    3116-76-5

    dicloxacilline

     

    3485-14-1

    ciclacilline

     

    3511-16-8

    hétacilline

     

    3736-12-7

    lévopropicilline

     

    4697-36-3

    carbénicilline

     

    4780-24-9

    isopropicilline

     

    5250-39-5

    flucloxacilline

     

    6011-39-8

    clémizole pénicilline

     

    7009-88-3

    phényracilline

     

    10004-67-8

    amantocilline

     

    15949-72-1

    prazocilline

     

    17243-38-8

    azidocilline

     

    22164-94-9

    suncilline

     

    26552-51-2

    tifencilline

     

    26774-90-3

    épicilline

     

    27025-49-6

    carfécilline

     

    34787-01-4

    ticarcilline

     

    35531-88-5

    carindacilline

     

    37091-66-0

    azlocilline

     

    40966-79-8

    sarpicilline

     

    41744-40-5

    sulbénicilline

     

    47747-56-8

    talampicilline

     

    50972-17-3

    bacampicilline

     

    51154-48-4

    fibracilline

     

    51481-65-3

    mezlocilline

     

    53861-02-2

    oxétacilline

     

    54340-65-7

    furbucilline

     

    55530-41-1

    rotamicilline

     

    55975-92-3

    pirbénicilline

     

    56211-43-9

    taméticilline

     

    61477-96-1

    pipéracilline

     

    63358-49-6

    aspoxicilline

     

    63469-19-2

    apalcilline

     

    66148-78-5

    témocilline

     

    66327-51-3

    fuzlocilline

     

    67337-44-4

    sarmoxicilline

     

    69414-41-1

    piridicilline

     

    76497-13-7

    sultamicilline

     

    78186-33-1

    fumoxicilline

     

    82509-56-6

    piroxicilline

     

    86273-18-9

    lénampicilline

     

    98048-07-8

    fomidacilline

     

    151287-22-8

    tobicilline

    2941 20 80

    57-92-1

    streptomycine

     

    4480-58-4

    streptoniazide

     

    11011-72-6

    bluensomycine

     

    94554-99-1

    paldimycine

    2941 30 00

    57-62-5

    chlortétracycline

     

    60-54-8

    tétracycline

     

    79-57-2

    oxytétracycline

     

    127-33-3

    déméclocycline

     

    564-25-0

    doxycycline

     

    751-97-3

    rolitétracycline

     

    808-26-4

    sancycline

     

    914-00-1

    métacycline

     

    987-02-0

    démécycline

     

    992-21-2

    lymécycline

     

    1110-80-1

    pipacycline

     

    1181-54-0

    clomocycline

     

    2013-58-3

    méclocycline

     

    4599-60-4

    pénimépicycline

     

    5585-59-1

    nitrocycline

     

    5874-95-3

    amicycline

     

    10118-90-8

    minocycline

     

    15301-82-3

    pécocycline

     

    15590-00-8

    étamocycline

     

    15599-51-6

    apicycline

     

    16259-34-0

    pénimocyline

     

    16545-11-2

    guamécycline

     

    31770-79-3

    méglucycline

     

    58298-92-3

    colimécycline

    2941 40 00

    56-75-7

    chloramphénicol

     

    847-25-6

    racéfénicol

     

    13838-08-9

    azidamfénicol

     

    15318-45-3

    thiamphénicol

     

    31342-36-6

    pantoténate de cloramfénicol composé

     

    76639-94-6

    florfénicol

    2941 50 00

    114-07-8

    érythromycine

     

    527-75-3

    bérythromycine

     

    53066-26-5

    lexithromycine

     

    62013-04-1

    dirithromycine

     

    80214-83-1

    roxithromycine

     

    81103-11-9

    clarithromycine

     

    82664-20-8

    flurithromycine

     

    84252-03-9

    stinoprate d'érythromycine

     

    96128-89-1

    acistrate d'érythromycine

    2941 90 00

    0-00-0

    actagardine

     

    0-00-0

    ardacine

     

    50-07-7

    mitomycine

     

    50-59-9

    céfaloridine

     

    50-76-0

    dactinomycine

     

    53-79-2

    puromycine

     

    59-01-8

    kanamycine

     

    66-81-9

    cicloheximide

     

    68-41-7

    cyclosérine

     

    113-73-5

    gramicidine S

     

    115-02-6

    azasérine

     

    119-04-0

    framycétine

     

    125-65-5

    pleuromuline

     

    126-07-8

    griséofulvine

     

    153-61-7

    céfalotine

     

    154-21-2

    lincomycine

     

    303-81-1

    novobiocine

     

    480-49-9

    filipine

     

    580-74-5

    xantocilline

     

    636-47-5

    stallimycine

     

    801-52-5

    porfiromycine

     

    859-07-4

    céfaloram

     

    1018-71-9

    pyrrolnitrine

     

    1066-17-7

    colistine

     

    1391-41-9

    endomycine

     

    1392-21-8

    kitasamycine

     

    1393-87-9

    fusafungine

     

    1394-02-1

    hachimycine

     

    1397-89-3

    amphotéricine B

     

    1400-61-9

    nystatine

     

    1401-69-0

    tylosine

     

    1402-81-9

    ambomycine

     

    1402-82-0

    amfomycine

     

    1402-84-2

    antelmycine

     

    1403-17-4

    candicidine

     

    1403-47-0

    duazomycine

     

    1403-66-3

    gentamicine

     

    1403-71-0

    hamycine

     

    1403-99-2

    mitogilline

     

    1404-04-2

    néomycine

     

    1404-08-6

    neutramycine

     

    1404-15-5

    nogalamycine

     

    1404-20-2

    péliomycine

     

    1404-26-8

    polymyxine B

     

    1404-48-4

    rélomycine

     

    1404-55-3

    ristocétine

     

    1404-59-7

    rutamycine

     

    1404-64-4

    sparsomycine

     

    1404-74-6

    streptovarycine

     

    1404-88-2

    tyrothricine

     

    1404-90-6

    vancomycine

     

    1405-00-1

    viridofulvine

     

    1405-52-3

    sulfomyxine

     

    1405-87-4

    bacitracine

     

    1405-97-6

    gramicidine

     

    1407-05-2

    méthocidine

     

    1695-77-8

    spectinomycine

     

    2750-76-7

    rifamide

     

    2751-09-9

    troléandomycine

     

    3577-01-3

    céfaloglycine

     

    3922-90-5

    oléandomycine

     

    3930-19-6

    rufocromomycine

     

    4117-65-1

    aspartocine

     

    4434-05-3

    coumamycine

     

    4564-87-8

    carbomycine

     

    4696-76-8

    békanamycine

     

    4803-27-4

    antramycine

     

    5575-21-3

    céfalonium

     

    6990-06-3

    acide fusidique

     

    6998-60-3

    rifamycine

     

    7542-37-2

    paromomycine

     

    7644-67-9

    azotomycine

     

    7681-93-8

    natamycine

     

    8025-81-8

    spiramycine

     

    8052-16-2

    cactinomycine

     

    9014-02-2

    zinostatine

     

    10118-85-1

    lidimycine

     

    10206-21-0

    céfacétrile

     

    11003-38-6

    capréomycine

     

    11006-70-5

    olivomycine

     

    11006-76-1

    ostréogrycine

     

    11006-76-1

    mikamycine

     

    11006-76-1

    pristinamycine

     

    11006-76-1

    virginiamycine

     

    11014-70-3

    lévorine

     

    11015-37-5

    bambermycine

     

    11029-70-2

    héliomycine

     

    11033-34-4

    steffimycine

     

    11043-99-5

    mitomalcine

     

    11048-13-8

    nébramycine

     

    11048-15-0

    kalafungine

     

    11051-71-1

    avilamycine

     

    11056-06-7

    bléomycine

     

    11056-09-0

    ranimycine

     

    11056-11-4

    biniramycine

     

    11056-12-5

    cirolémycine

     

    11056-14-7

    mitocarcine

     

    11056-15-8

    mitosper

     

    11056-16-9

    nifungine

     

    11096-49-4

    partricine

     

    11115-82-5

    enramycine

     

    11121-32-7

    mépartricine

     

    12650-69-0

    mupirocine

     

    12772-35-9

    butirosine

     

    13058-67-8

    lucimycine

     

    13292-46-1

    rifampicine

     

    14289-25-9

    diproléandomycine

     

    15686-71-2

    céfalexine

     

    16846-24-5

    josamycine

     

    17090-79-8

    monensin

     

    18323-44-9

    clindamycine

     

    18378-89-7

    plicamycine

     

    18883-66-4

    streptozocine

     

    19504-77-9

    pécilocine

     

    20830-81-3

    daunorubicine

     

    21593-23-7

    céfapirine

     

    22733-60-4

    siccanine

     

    23110-15-8

    fumagilline

     

    23155-02-4

    fosfomycine

     

    23214-92-8

    doxorubicine

     

    23477-98-7

    sédécamycine

     

    24280-93-1

    acide mycophénolique

     

    25546-65-0

    ribostamycine

     

    25953-19-9

    céfazoline

     

    25999-31-9

    lasalocide

     

    26631-90-3

    brobactam

     

    26973-24-0

    ceftézole

     

    27661-27-4

    bénaxibine

     

    28022-11-9

    mégalomicine

     

    30387-39-4

    colistiméthate sodique

     

    31101-25-4

    mirincamycine

     

    32385-11-8

    sisomicine

     

    32886-97-8

    pivmécillinam

     

    32887-01-7

    mécillinam

     

    32986-56-4

    tobramycine

     

    32988-50-4

    viomycine

     

    33103-22-9

    enviomycine

     

    34444-01-4

    céfamandole

     

    34493-98-6

    dibékacine

     

    35457-80-8

    midécamycine

     

    35607-66-0

    céfoxitine

     

    35775-82-7

    maridomycine

     

    35834-26-5

    rosaramicine

     

    36441-41-5

    lividomycine

     

    36889-15-3

    bétamicine

     

    36920-48-6

    céfoxazole

     

    37305-75-2

    actaplanine

     

    37321-09-8

    apramycine

     

    37332-99-3

    avoparcine

     

    37517-28-5

    amikacine

     

    37717-21-8

    flurocitabine

     

    38129-37-2

    bicozamycine

     

    38821-53-3

    céfradine

     

    39685-31-9

    céfuracétime

     

    41952-52-7

    cefcanel

     

    47917-41-9

    primycine

     

    50370-12-2

    céfadroxil

     

    50846-45-2

    bacmécillinam

     

    50935-04-1

    carubicine

     

    50935-71-2

    mocimycine

     

    51025-85-5

    arbékacine

     

    51627-14-6

    céfatrizine

     

    51627-20-4

    céfaparole

     

    51762-05-1

    céfroxadine

     

    52093-21-7

    micronomicine

     

    52231-20-6

    céfrotil

     

    53003-10-4

    salinomycine

     

    53228-00-5

    cétocycline

     

    53994-73-3

    céfaclor

     

    54083-22-6

    zorubicine

     

    54182-61-5

    vistatolon

     

    54182-65-9

    azalomycine

     

    54818-11-0

    cefsumide

     

    55134-13-9

    narasine

     

    55268-75-2

    céfuroxime

     

    55297-95-5

    tiamuline

     

    55779-06-1

    astromicine

     

    55870-64-9

    pentisomicine

     

    56187-47-4

    céfazédone

     

    56283-74-0

    laidlomycine

     

    56377-79-8

    nosiheptide

     

    56391-56-1

    nétilmicine

     

    56420-45-2

    épirubicine

     

    56592-32-6

    éfrotomycine

     

    56689-42-0

    répromicine

     

    56796-20-4

    cefmétazole

     

    57576-44-0

    aclarubicine

     

    57847-69-5

    céfédrolor

     

    58152-03-7

    isépamicine

     

    58665-96-6

    céfazaflur

     

    58857-02-6

    ambruticine

     

    58944-73-3

    sinéfungine

     

    58957-92-9

    idarubicine

     

    58970-76-6

    ubénimex

     

    59733-86-7

    butikacine

     

    59794-18-2

    paulomycine

     

    59865-13-3

    ciclosporine

     

    60925-61-3

    céforanide

     

    61036-62-2

    téicoplanine

     

    61270-58-4

    céfonicide

     

    61379-65-5

    rifapentine

     

    61622-34-2

    céfotiam

     

    62107-94-2

    plauracine

     

    62587-73-9

    cefsulodine

     

    62893-19-0

    céfopérazone

     

    63521-85-7

    ésorubicine

     

    63527-52-6

    céfotaxime

     

    64221-86-9

    imipénem

     

    64314-52-9

    médorubicine

     

    64952-97-2

    latamoxef

     

    65052-63-3

    céfétamet

     

    65057-90-1

    talisomycine

     

    65085-01-0

    cefménoxime

     

    65195-55-3

    abamectine

     

    65307-12-2

    céfétrizole

     

    66211-92-5

    détorubicine

     

    66474-36-0

    céfivitril

     

    66508-53-0

    fosmidomycine

     

    66887-96-5

    propikacine

     

    68247-85-8

    péplomycine

     

    68373-14-8

    sulbactam

     

    68401-81-0

    ceftizoxime

     

    69712-56-7

    céfotétan

     

    69739-16-8

    céfodizime

     

    70288-86-7

    ivermectine

     

    70639-48-4

    étisomicine

     

    70774-25-3

    leurubicine

     

    70797-11-4

    cefpiramide

     

    71048-88-9

    ceftioxide

     

    71628-96-1

    ménogaril

     

    72496-41-4

    pirarubicine

     

    72558-82-8

    ceftazidime

     

    72559-06-9

    rifabutine

     

    73384-59-5

    ceftriaxone

     

    73684-69-2

    mirosamicine

     

    74014-51-0

    rokitamycine

     

    75481-73-1

    cefminox

     

    76168-82-6

    ramoplanine

     

    76470-66-1

    loracarbef

     

    76610-84-9

    cefbupérazone

     

    77360-52-2

    ceftiolène

     

    78110-38-0

    aztréonam

     

    79350-37-1

    céfixime

     

    79404-91-4

    cilofungine

     

    79548-73-5

    pirlimycine

     

    80195-36-4

    cefdaloxime

     

    80210-62-4

    cefpodoxime

     

    80370-57-6

    ceftiofur

     

    80621-81-4

    rifaximine

     

    82219-78-1

    céfuzonam

     

    82547-58-8

    ceftéram

     

    83905-01-5

    azithromycine

     

    84845-57-8

    ritipénem

     

    84878-61-5

    maduramicine

     

    84880-03-5

    cefpimizole

     

    84957-29-9

    cefpirome

     

    84957-30-2

    cefquinome

     

    87638-04-8

    carumonam

     

    87726-17-8

    panipénem

     

    88040-23-7

    céfépime

     

    88669-04-9

    trospectomycine

     

    89786-04-9

    tazobactam

     

    90850-05-8

    gloximonam

     

    90898-90-1

    oximonam

     

    91832-40-5

    cefdinir

     

    92665-29-7

    cefprozil

     

    94168-98-6

    rifamétane

     

    96036-03-2

    méropénem

     

    96497-67-5

    rodorubicine

     

    97068-30-9

    elsamitrucine

     

    97275-40-6

    cefcanel daloxate

     

    97519-39-6

    ceftibutène

     

    99665-00-6

    flomoxef

     

    101312-92-9

    valnémuline

     

    102130-84-7

    némadectine

     

    102507-71-1

    tigémonam

     

    103060-53-3

    daptomycine

     

    103238-57-9

    céfempidone

     

    104145-95-1

    cefditorène

     

    105239-91-6

    cefclidine

     

    106560-14-9

    faropénem

     

    107452-79-9

    chlorure de cefmépidium

     

    108050-54-0

    tilmicosine

     

    108319-07-9

    pirazmonam

     

    108852-90-0

    némorubicine

     

    110267-81-7

    amrubicine

     

    113102-19-5

    rifamexil

     

    113167-61-6

    terdécamycine

     

    113359-04-9

    céfozopran

     

    113378-31-7

    semduramicine

     

    114451-30-8

    ganéfromycine

     

    116853-25-9

    céfluprénam

     

    117211-03-7

    céfétécol

     

    117704-25-3

    doramectine

     

    120138-50-3

    quinupristine

     

    120410-24-4

    biapénem

     

    120788-07-0

    sulopénem

     

    121584-18-7

    valspodar

     

    122173-74-4

    midéplanine

     

    122841-10-5

    céfosélis

     

    123997-26-2

    éprinomectine

     

    127785-64-2

    basifungine

     

    129639-79-8

    abafungine

     

    129791-92-0

    rifalazil

     

    135821-54-4

    ceftizoxime alapivoxil

     

    135889-00-8

    cefcapène

     

    149951-16-6

    lénapénem

     

    156131-91-8

    dimadectine

     

    156769-21-0

    sanfétrinem

     

    159445-62-2

    orientiparcine

    2942 00 00

    16037-91-5

    stibogluconate de sodium

    3001 20 10

    123774-72-1

    sargramostim

     

    134088-74-7

    nartograstim

     

    135968-09-1

    lénograstim

    3001 20 90

    83712-60-1

    défibrotide

     

    99283-10-0

    molgramostim

     

    121181-53-1

    filgrastim

     

    121547-04-4

    mirimostim

     

    127757-91-9

    régramostim

    3001 90 91

    9005-49-6

    héparine sodique

    3001 90 99

    54182-59-1

    sulglicotide

     

    120993-53-5

    désirudine

    3002 10

    9008-11-1

    interféron bêta

     

    9008-11-1

    interféron gamma

     

    9008-11-1

    interféron alfa

     

    118390-30-0

    interféron alfacon-1

    3002 10 10

    137487-62-8

    alvircept sudotox

    3002 10 91

    0-00-0

    biciromab

     

    0-00-0

    dorlimomab aritox

     

    0-00-0

    muromonab-CD3

     

    0-00-0

    sévirumab

     

    0-00-0

    tuvirumab

     

    9000-94-6

    antithrombine III, humaine

     

    117305-33-6

    télimomab aritox

     

    126132-83-0

    imciromab

     

    127757-92-0

    maslimomab

     

    138661-01-5

    nébacumab

     

    141410-98-2

    édobacomab

     

    141483-72-9

    zolimomab aritox

     

    142864-19-5

    enlimomab

     

    143653-53-6

    abciximab

     

    144058-40-2

    satumomab

     

    145832-33-3

    détumomab

     

    147191-91-1

    priliximab

     

    148189-70-2

    votumumab

     

    150631-27-9

    nacolomab tafénatox

     

    151763-64-3

    capromab

     

    152923-56-3

    daclizumab

     

    152981-31-2

    inolimomab

     

    153101-26-9

    régavirumab

     

    154361-48-5

    arcitumomab

     

    156227-98-4

    afélimomab

     

    156586-89-9

    édrécolomab

     

    156586-90-2

    cédélizumab

     

    156586-92-4

    altumomab

     

    158318-63-9

    bectumomab

     

    159445-64-4

    odulimomab

     

    162774-06-3

    nérélimomab

     

    166089-32-3

    lintuzumab

     

    167747-19-5

    sulésomab

     

    167747-20-8

    felvizumab

     

    167816-91-3

    faralimomab

     

    169802-84-0

    enlimomab pégol

     

    170277-31-3

    infliximab

     

    171656-50-1

    igovomab

     

    174722-30-6

    kéliximab

     

    174722-31-7

    rituximab

     

    179045-86-4

    basiliximab

     

    180288-69-1

    trastuzumab

     

    182912-58-9

    clénoliximab

    3002 10 95

    0-00-0

    fibrine, humaine

     

    0-00-0

    moroctocog alfa

     

    102786-61-8

    eptacog alfa (activé)

     

    112721-39-8

    pifonakine

     

    113478-33-4

    nonacog alfa

     

    124146-64-1

    mobénakine

     

    137463-76-4

    milodistim

     

    139076-62-3

    octocog alfa

     

    142261-03-8

    hémoglobine crosfumaril

     

    142298-00-8

    émoctakine

     

    143090-92-0

    anakinra

     

    143631-61-2

    atexakine alfa

     

    145941-26-0

    oprelvékine

     

    148363-16-0

    époétine oméga

     

    148637-05-2

    cilmostim

     

    148641-02-5

    muplestim

     

    148883-56-1

    tifacogine

     

    154248-96-1

    iroplact

     

    154725-65-2

    époétine epsilon

     

    156679-34-4

    lénercept

     

    161753-30-6

    daniplestim

     

    166089-33-4

    nagrestipen

    3002 10 99

    0-00-0

    fibrine, bovine

     

    141752-91-2

    pégaldesleukine

    3002 90 90

    0-00-0

    tendamistat

    3003 20 00

    123760-07-6

    zinostatine stimalamère

    3003 31 00

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (amorphe)

     

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (composée)

     

    8049-62-5

    suspension d'insuline zinc (cristallisée)

     

    8052-74-2

    isophane insuline

     

    8063-29-4

    soluté injectable d'insuline biphasique

    3003 39 00

    0-00-0

    plusonermine

     

    8049-55-6

    corticotropine hydroxyde de zinc

    3003 40 00

    8012-34-8

    mercurophylline

     

    8069-64-5

    méralluride

     

    60135-06-0

    mercumatiline sodique

    3003 90 10

    8002-90-2

    chiniofon

    3003 90 90

    0-00-0

    fuladectine

     

    5779-59-9

    triclofénate d'alazanine

     

    8026-10-6

    soluté de chlorure de sodium composé

     

    8026-79-7

    soluté de lactate de sodium composé

     

    8031-09-2

    morrhuate de sodium

     

    9014-67-9

    aloxiprine

     

    12040-73-2

    sucralox

     

    12182-48-8

    glucalox

     

    13051-01-9

    salicylate de carbazochrome

     

    66813-51-2

    alexitol sodique

    3004 31

    9004-10-8

    soluté neutre injectable d'insuline

     

    9004-17-5

    prép. injectable d'insuline zinc protamine

     

    9004-21-1

    prép. injectable d'insuline zinc globine

    3203 00 10

    547-17-1

    palmitate de xantofyle

    3204 12 00

    3861-73-2

    anazolène sodique

     

    15722-48-2

    olsalazine

    3204 13 00

    92-31-9

    chlorure de tolonium

     

    548-62-9

    chlorure de méthylrosanilinium

     

    7232-51-1

    embonate de pararosaniline

    3204 19 00

    7235-40-7

    bétacarotène

    3204 90 00

    1461-15-0

    oftascéine

    3402 12 00

    8001-54-5

    chlorure de benzalkonium

    3402 13 00

    104-31-4

    benzonatate

     

    9002-92-0

    lauromacrogol 400

     

    9002-93-1

    octoxinol

     

    9003-11-6

    poloxamère

     

    9003-11-6

    poloxalène

     

    9004-95-9

    cétomacrogol 1000

     

    9005-64-5

    polysorbate 21

     

    9005-64-5

    polysorbate 20

     

    9005-65-6

    polysorbate 80

     

    9005-65-6

    polysorbate 81

     

    9005-66-7

    polysorbate 40

     

    9005-67-8

    polysorbate 60

     

    9005-67-8

    polysorbate 61

     

    9005-70-3

    polysorbate 85

     

    9009-51-2

    polysorbate 8

     

    9016-45-9

    nonoxinol

     

    9017-37-2

    polysorbate 1

     

    57821-32-6

    menfégol

     

    154362-61-5

    polysorbate 120

    3507 90 90

    9000-99-1

    brinase

     

    9001-00-7

    bromélaïnes

     

    9001-01-8

    kallidinogénase

     

    9001-09-6

    chymopapaïne

     

    9001-54-1

    hyaluronidase

     

    9001-62-1

    rizolipase

     

    9001-74-5

    pénicillinase

     

    9002-01-1

    streptokinase

     

    9002-04-4

    thrombine, bovine

     

    9004-07-3

    chymotrypsine

     

    9004-09-5

    fibrinolysine (humaine)

     

    9016-01-7

    orgotéine

     

    9031-11-2

    tilactase

     

    9039-53-6

    urokinase

     

    9039-61-6

    batroxobine

     

    9046-56-4

    ancrod

     

    9074-07-1

    promélase

     

    12211-28-8

    sutilaïnes

     

    37312-62-2

    serrapeptase

     

    37326-33-3

    hyalosidase

     

    37340-82-2

    streptodornase

     

    51899-01-5

    ocrase

     

    63551-77-9

    sféricase

     

    81669-57-0

    anistreplase

     

    99149-95-8

    saruplase

     

    99821-44-0

    nasaruplase

     

    99821-47-3

    urokinase alfa

     

    105857-23-6

    altéplase

     

    110294-55-8

    sudismase

     

    120608-46-0

    dutéplase

     

    130167-69-0

    pégaspargase

     

    131081-40-8

    siltéplase

     

    133652-38-7

    rétéplase

     

    143003-46-7

    alglucérase

     

    143831-71-4

    dornase alfa

     

    149394-67-2

    lédismase

     

    151912-42-4

    pamitéplase

     

    154248-97-2

    imiglucérase

     

    155773-57-2

    pégorgotéine

     

    156616-23-8

    montéplase

     

    159445-63-3

    natéplase

    3808 40 10

    505-86-2

    cétrimide

    3824 90 64

    8063-24-9

    chlorure d'acriflavinium

     

    87806-31-3

    porfimère sodique

    3824 90 99

    1338-39-2

    laurate de sorbitan

     

    1338-41-6

    stéarate de sorbitan

     

    1338-43-8

    oléate de sorbitan

     

    8007-43-0

    sesquioléate de sorbitan

     

    26266-57-9

    palmitate de sorbitan

     

    26658-19-5

    tristéarate de sorbitan

     

    107667-60-7

    polaprézinc

    3901 90 90

    25053-27-4

    apolate de sodium

    3902 90 90

    71251-04-2

    surfomère

    3905 99 90

    9003-39-8

    povidone

     

    9003-39-8

    crospovidone

    3906 90 90

    9003-97-8

    polycarbophile

    3907 10 00

    54531-52-1

    polybenzarsol

    3907 20

    9005-71-4

    polysorbate 65

    3907 20 99

    186638-10-8

    pegmusirudine

    3907 30 00

    9003-23-0

    polyétadène

    3907 99

    26009-03-0

    acide polyglycolique

    3907 99 19

    41706-81-4

    poliglécaprone

    3909 10 00

    9011-05-6

    polynoxyline

    3909 40 00

    101418-00-2

    policrésulène

    3911 90

    75345-27-6

    chlorure de polidronium

    3911 90 19

    31512-74-0

    chlorure de polixétonium

     

    95522-45-5

    colestilan

    3911 90 99

    29535-27-1

    malétamère

     

    32289-58-0

    polihexanide

     

    41385-14-2

    leuciglumère

     

    52757-95-6

    sévélamer

     

    54063-44-4

    ferropolimalère

     

    56959-18-3

    glusoferron

     

    82230-03-3

    carbétimère

     

    90409-78-2

    poliféprosan

     

    182815-43-6

    colésévélam

    3912 31 00

    9000-11-7

    croscarmellose

    3912 39 80

    0-00-0

    célucloral

     

    9004-67-5

    méthylcellulose

    3912 90 10

    9004-36-8

    cellaburate

     

    9004-38-0

    cellacéfate

    3913 90 00

    0-00-0

    certoparine sodique

     

    0-00-0

    minoltéparine sodique

     

    0-00-0

    nadroparine calcique

     

    0-00-0

    parnaparine sodique

     

    0-00-0

    pentosane polysulfate sodique

     

    0-00-0

    réviparine sodique

     

    0-00-0

    tinzaparine sodique

     

    8063-26-1

    dextriferron

     

    9004-54-0

    dextran

     

    9012-76-4

    poliglusam

     

    9015-56-9

    polygéline

     

    9015-73-0

    colextran

     

    9041-08-1

    énoxaparine sodique

     

    9041-08-1

    ardéparine sodique

     

    9041-08-1

    daltéparine sodique

     

    9050-67-3

    sizofiran

     

    37209-31-7

    détralfate

     

    39464-87-4

    bétasizofiran

     

    53973-98-1

    poligeenane

     

    56087-11-7

    dextranomère

     

    57459-72-0

    suléparoïde sodique

     

    57680-55-4

    gleptoferron

     

    57821-29-1

    sulodexide

     

    64440-87-5

    cidéferron

     

    83513-48-8

    danaparoïde sodique

     

    110042-95-0

    acémannan

    3914 00 00

    11041-12-6

    colestyramine

     

    50925-79-6

    colestipol

     

    54182-62-6

    polacriline

     

    56227-39-5

    sulfate de polidexide

    ANNEXE 4

    LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME SOUS-POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE

     

    ACETATE

     

    ACETATE DE t-BUTYLE, ACETATE DE tert-BUTYLE, ACETATE DE tert-BUTYLE, ACETATE DE tertioBUTYLE

     

    ACETONIDE

     

    1-ACETOXYETHYL

     

    ACETURATE

     

    N-ACETYLGLYCINATE

     

    ACETYLSALICYLATE

     

    ACISTRATE

     

    ACOXIL

     

    ADIPATE

     

    ALLYL

     

    ALLYLBROMURE

     

    ALLYLIODURE

     

    ALUMINIUM

     

    AMINOSALICYLATE

     

    AMMONIUM

     

    AMSONATE

     

    ANTIPYRATE

     

    ARGININE

     

    ASCORBATE

     

    AXETIL

     

    BARBITURATE

     

    BENZATHINE

     

    BENZENESULFONATE

     

    BENZOACETATE

     

    BENZOATE

     

    BENZYL

     

    BENZYLBROMURE

     

    BENZYLIODURE

     

    BESILATE, BESYLATE

     

    BEZOMIL

     

    BIQUINATE

     

    BIS(HYDROGENOMALATE)

     

    BIS(HYDROGENOMALEATE)

     

    BIS(HYDROGENOMALONATE)

     

    BISMUTH

     

    BIS(PHOSPHATE)

     

    BITARTRATE

     

    BORATE

     

    BROMHYDRATE

     

    BROMURE

     

    BUCICLATE

     

    BUNAPSILATE

     

    BUTEPRATE

     

    BUTYL

     

    t-BUTYLAMINE, tert-BUTYLAMINE, tertioBUTYLAMINE

     

    BUTYLATE

     

    BUTYLBROMURE

     

    t-BUTYL, tert-BUTYL, tertioBUTYL

     

    BUTYRATE

     

    CALCIUM

     

    CALCIUM, DIHYDRATE

     

    CAMPHORATE

     

    CAMPHOSULFONATE

     

    CAMPHO-10-SULFONATE

     

    CAMSILATE, CAMSYLATE

     

    CAPROATE

     

    CARBAMATE

     

    CARBESILATE

     

    CARBONATE

     

    CHLORHYDRATE

     

    CHLORHYDRATE, DIHYDRATE

     

    CHLORHYDRATE, HEMIHYDRATE

     

    CHLORHYDRATE, MONOHYDRATE

     

    p-CHLOROBENZENESULFONATE

     

    8-CHLOROTHEOPHYLLINATE

     

    CHLORURE

     

    CHLORURE CALCIQUE

     

    CHLORURE DE FER

     

    CHOLINE

     

    CICLOTATE, CYCLOTATE

     

    CINNAMATE

     

    CIPIONATE, CYPIONATE

     

    CITRATE

     

    CITRATE FERREUX

     

    CLOSILATE, CLOSYLATE

     

    CROBEFATE

     

    CROMACATE

     

    CROMESILATE

     

    CYCLOHEXANEPROPIONATE

     

    CYCLOHEXYLAMMONIUM

     

    CYCLOHEXYLPROPIONATE

     

    N-CYCLOHEXYLSULFAMATE

     

    CYCLOPENTANEPROPIONATE

     

    DAPROPATE

     

    DEANIL

     

    DECANOATE

     

    DECIL

     

    DIACETATE

     

    DIAMMONIUM

     

    DIBENZOATE

     

    DIBROMHYDRATE

     

    DIBUDINATE

     

    DIBUNATE

     

    DIBUTYRATE

     

    DICHLORHYDRATE

     

    DICHOLINE

     

    DICYCLOHEXYLAMMONIUM

     

    DIETHANOLAMINE

     

    DIETHYLAMINE

     

    DIETHYLAMMONIUM

     

    DIFUMARATE

     

    DIFUROATE

     

    DIGOLIL

     

    DIHYDRATE

     

    DIHYDROGENOCITRATE

     

    DIHYDROGENOPHOSPHATE

     

    DIHYDROXYBENZOATE

     

    DIMALATE

     

    DIMALEATE

     

    DIMALONATE

     

    DIMESILATE

     

    N,N-DIMETHYL-bêta-ALANINE

     

    DINITRATE

     

    DINITROBENZOATE

     

    DIOLAMINE

     

    DIOXYDE

     

    DIPHOSPHATE

     

    DIPIVOXIL

     

    DIPROPIONATE

     

    DISODIUM

     

    DISULFATE

     

    DISULFURE

     

    DIUNDECANOATE

     

    DOCOSIL

     

    DOFOSFATE

     

    EDAMINE

     

    EDISILATE, EDISYLATE

     

    EMBONATE

     

    ENANTATE, ENANTHATE

     

    EPOLAMINE

     

    ERBUMINE

     

    ESILATE, ESYLATE

     

    ESTER BUTYLIQUE

     

    ESTER t-BUTYLIQUE, ESTER tert-BUTYLIQUE, ESTER tert-BUTYLIQUE, ESTER tertioBUTYLIQUE

     

    ESTER ETHYLIQUE

     

    ESTER METHYLIQUE

     

    ESTER PROPYLIQUE

     

    ESTOLATE

     

    ETABONATE

     

    1,2-ETHANEDISULFONATE

     

    ETHANESULFONATE

     

    ETHANOLAMINE

     

    ETHOBROMURE

     

    ETHYL

     

    ETHYLAMINE

     

    ETHYLAMMONIUM

     

    ETHYLENANTATE

     

    ETHYLENEDIAMINE

     

    ETHYLHEXANOATE

     

    ETHYLIODURE

     

    ETHYLSUCCINATE

     

    FARNESIL

     

    FENDIZOATE

     

    FLUOROSULFONATE

     

    FLUORURE

     

    FORMIATE

     

    FORMIATE SODIQUE

     

    FOSFATEX

     

    FOSTEDATE

     

    FUMARATE

     

    FUROATE

     

    FUSIDATE D'AMMONIUM

     

    GLUCARATE

     

    GLUCEPTATE

     

    GLUCOHEPTONATE

     

    GLUCONATE

     

    GLUCOSIDE

     

    GLYCOLATE

     

    GLYOXYLATE

     

    HEMIHYDRATE

     

    HEMISULFATE

     

    HEPTANOATE

     

    HEXAACETATE

     

    HEXAHYDRATE

     

    HEXANOATE

     

    HIBENZATE, HYBENZATE

     

    HIPPURATE

     

    HYCLATE

     

    HYDRATE

     

    HYDROGENOEDISILATE

     

    HYDROGENOFUMARATE

     

    HYDROGENOMALATE

     

    HYDROGENOMALEATE

     

    HYDROGENOMALONATE

     

    HYDROGENOOXALATE

     

    HYDROGENOPHOSPHATE DE TETRADECYLE

     

    HYDROGENOPHOSPHATE SODIQUE

     

    HYDROGENOSUCCINATE

     

    HYDROGENOSULFATE

     

    HYDROGENOSULFITE

     

    HYDROGENOTARTRATE

     

    HYDROXYBENZOATE

     

    o-(4-HYDROXYBENZOYL)BENZOATE

     

    HYDROXYDE

     

    2-HYDROXYETHANESULFONATE

     

    HYDROXYNAPHTOATE

     

    IODURE

     

    ISETHIONATE, ISETIONATE

     

    ISOBUTYRATE

     

    ISOCAPROATE

     

    ISONICOTINATE

     

    ISOPHTALATE

     

    ISOPROPIONATE

     

    ISOPROPYL

     

    LACTATE

     

    LACTOBIONATE

     

    LAURATE

     

    LAURIL, LAURYL

     

    LAURILSULFATE, SEL DE SODIUM

     

    LAURYLSULFATE, SEL DE SODIUM, LAURILSULFATE, SEL DE SODIUM

     

    LEVULINATE

     

    LITHIUM

     

    LYSINATE

     

    MAGNESIUM

     

    MALATE

     

    MALEATE

     

    MALONATE

     

    MANDELATE

     

    MEGALLATE

     

    MEGLUMINE

     

    MESILATE, MESYLATE

     

    METEMBONATE

     

    METHANESULFONATE

     

    METHANESULFONATE SODIQUE

     

    4-METHYLBICYCLO[2.2.2]OCT-2-ENE-1-CARBOXYLATE

     

    METHYLBROMURE

     

    4,4'-METHYLENEBIS(3-HYDROXY-2-NAPHTOATE)

     

    METHYLENEDISALICYLATE

     

    N-METHYLGLUCAMINE

     

    METHYLIODURE

     

    METHYLSULFATE, METILSULFATE

     

    MOFETIL

     

    MONOBENZOATE

     

    MONOCHLORHYDRATE

     

    MONOHYDRATE

     

    MONONITRATE

     

    NAFATE

     

    NAPADISILATE, NAPADISYLATE

     

    1,5-NAPHTALENEDISULFONATE

     

    2-NAPHTALENESULFONATE

     

    NAPSILATE, NAPSYLATE

     

    NICOTINATE

     

    NITRATE

     

    NITROBENZOATE

     

    OCTIL

     

    OLAMINE

     

    OLEATE

     

    OR

     

    OROTATE

     

    ORTHOPHOSPHATE

     

    OXALATE

     

    OXOGLURATE

     

    4-OXOPENTANOATE

     

    OXYDE

     

    N-OXYDE, CHLORHYDRATE

     

    PALMITATE

     

    PALMITATE, CHLORHYDRATE

     

    PAMOATE

     

    PANTOTHENATE

     

    PENDETIDE

     

    PENTAHYDRATE

     

    PERCHLORATE

     

    PHENYLPROPIONATE

     

    PHOSPHATE

     

    PHOSPHATE DISODIQUE

     

    PHOSPHATE DU CHLORHYDRATE

     

    PHOSPHATE DU DICHLORHYDRATE

     

    PHOSPHATE SODIQUE

     

    PHOSPHITE

     

    PHTALATE

     

    PICRATE

     

    PIVALATE

     

    (PIVALOYLOXY)METHYL

     

    PIVOXETIL

     

    PIVOXIL

     

    PIVOXIL, CHLORHYDRATE

     

    POTASSIUM

     

    PROPIONATE

     

    PROPYL

     

    PROXETIL

     

    PYRIDYLACETATE

     

    1-PYRROLIDINEETHANOL

     

    QUlNATE

     

    RESINATE

     

    SACCHARATE

     

    SALICYLATE

     

    SALICYLOYLACETATE

     

    SODIUM

     

    SODIUM, HYDRATE

     

    SODIUM, MONOHYDRATE

     

    STEAGLATE

     

    STEARATE

     

    SUCCINATE

     

    SUCCINATE SODIQUE

     

    SUCCINYL

     

    SULFATE

     

    SULFATE DE PROPIONATE ET DE DODECYLE

     

    SULFATE DE PROPIONATE ET DE LAURYLE

     

    SULFATE DU PANTOTHENATE

     

    SULFATE POTASSIQUE

     

    SULFATE SODIQUE

     

    SULFINATE

     

    SULFITE

     

    SULFOBENZOATE SODIQUE

     

    3-SULFOBENZOATE SODIQUE

     

    SULFOSALICYLATE

     

    TANNATE

     

    TARTRATE

     

    TEBUTATE

     

    TENOATE

     

    TEOCLATE

     

    TEPROSILATE

     

    TETRAHYDRATE

     

    TETRAHYDROPHTALATE

     

    TETRAISOPROPYL

     

    TETRASODIUM

     

    THIOCYANATE

     

    TOFESILATE

     

    p-TOLUENESULFONATE

     

    TOSILATE, TOSYLATE

     

    TRICLOFENATE

     

    TRIETHANOLAMINE

     

    TRIFLUOROACETATE

     

    TRIFLUTATE

     

    TRIHYDRATE

     

    TRIIODURE

     

    TRIMETHYLACETATE

     

    TRINITRATE

     

    TRIPALMITATE

     

    TROLAMINE

     

    TROMETAMOL

     

    TROMETHAMINE

     

    TROXUNDATE

     

    UNDECANOATE

     

    UNDEC-10-ENOATE

     

    UNDECYLENATE

     

    VALERATE

     

    XINAFOATE

     

    ZINC

    ANNEXE 5

    SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code SH

    DCI

    Sel, ester ou hydrate de la DCI

    Code SH

    CAS RN

    2925.20

    arginine

     

     

     

    2922.42

    acide glutamique

    L-glutamate d'argine

    2925.20

    4320-30-3

    2918.90

    carbénoxolone

    carbénoxolone, sel de dicholine

    2923.10

    74203-92-2

    2909.49

    chlorphénésine

    carbamate de chlorphénésine

    2924.29

    886-74-8

    2907.29

    diènestrol

    di(acétate)de diénestrol

    2915.39

    84-19-5

    2907.29

    diéthylstilbestrol

    dibutyrate de diéthylstilbestrol

    2915.60

    74664-03-2

     

     

    dipropionate de diéthylstilbestrol

    2915.50.00

    130-80-3

    2918.90

    énoxolone

    dihydrogénophosphate d'énoxolone

    2919.00

    18416-35-8

    2905.51

    éthchlorvynol

    carbamate d'éthchlorvynol

    2924.19

    74283-25-3

    2907.29

    hexestrol

    dibutyrate d'hexestrol

    2915.60

    36557-18-3

     

     

    dipropionate d'hexestrol

    2915.50.00

    59386-02-6

    2934.91

    phenmétrazine

    téoclate de phenmétrazine

    2939.59

    13931-75-4

    ANNEXE 6

    LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS

    Code NC

    CAS RN

    Dénomination

    2843 30 00

    12192-57-3

    (alpha-D-glucopyrannosylthio)or

    2844 40 30

    82407-94-1

    1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)[14C]phényl)]-1,2-diphénylbutane-1-ol

    2903 59 90

    7051-34-5

    bromométhylcyclopropane

    2903 69 90

    620-20-2

    alpha,3-dichlorotoluène

     

    3312-04-7

    1-chloro-4,4-bis(4-fluorophényl)butane

     

    42074-68-0

    1-chloro-2-(chlorodiphénylméthyl)benzène

     

    76283-09-5

    alpha,4-dibromo-2-fluorotoluène

    2904 90 85

    121-17-5

    4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitrotoluène

     

    4714-32-3

    1-nitro-4-(1,2,2,2-tétrachloroéthyl)benzène

    2905 22 90

    505-32-8

    3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-ène-3-ol

     

    1113-21-9

    (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraène-3-ol

     

    7212-44-4

    3,7,11-triméthyldodéca-1,6,10-triène-3-ol

    2905 29 90

    2914-69-4

    (S)-but-3-yne-2-ol

    2905 49 10

    1947-62-2

    (2R,3R)-1,4-bis(mésyloxy)butane-2,3-diol

    2905 59 10

    75-89-8

    2,2,2-trifluoroéthanol

     

    920-66-1

    1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

     

    54322-20-2

    4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate de sodium

     

    148043-73-6

    4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol

    2905 59 99

    57090-45-6

    (R)-3-chloropropane-1,2-diol

    2906 29 00

    1570-95-2

    2-phénylpropane-1,3-diol

     

    104265-58-9

    p-toluènesulfonate de 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxy-1-isopropyl-1,2,3,4-tétrahydro-2-naphtyl]éthyle

    2907 19 00

    27673-48-9

    5,8-dihydro-1-naphtol

    2907 29 00

    700-13-0

    2,3,5-triméthylhydroquinone

    2909 30 38

    5111-65-9

    oxyde de 6-bromo-2-naphtyle et de méthyle

    2909 30 90

    3383-72-0

    oxyde de 2-chloroéthyle et de 4-nitrophényle

     

    31264-51-4

    oxyde de 3-chloropropyle et de 2,5-xylyle

    2909 50 90

    63659-16-5

    4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénol

     

    83682-27-3

    2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propane-2-sulfonate de sodium

    2910 30 00

    51594-55-9

    (R)-1-chloro-2,3-époxypropane

    2910 90 00

    56718-70-8

    oxyde de 2,3-époxypropyle et de 4-(2-méthoxyéthyl)phényle

     

    129940-50-7

    (S)-[(trityloxy)méthyl]oxiranne

    2911 00 00

    1132-95-2

    1,1-diisopropoxycyclohexane

     

    20627-73-0

    alpha,alpha-diméthoxy-2-nitrotoluène

     

    94158-44-8

    1,1-diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane

    2912 29 00

    38849-09-1

    3-(9,10-dihydro-9,10-éthanoanthracène-9-yl)acrylaldéhyde

    2912 49 00

    1620-98-0

    3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde

     

    2144-08-3

    2,3,4-trihydroxybenzaldéhyde

     

    3453-33-6

    6-méthoxy-2-naphtaldéhyde

    2914 39 00

    645-13-6

    4-méthylvalérophénone

     

    1210-35-1

    10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

     

    2222-33-5

    5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-one

    2914 40 90

    80-75-1

    11-alpha-hydroxyprégn-4-ène-3,20-dione

     

    85700-75-0

    11-alpha,17,21-trihydroxy-16-bêta-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

    2914 50 00

    104-20-1

    4-(4-méthoxyphényl)butane-2-one

     

    981-34-0

    9-bêta,11-bêta-époxy-17-alpha,21-dihydroxy-16-bêta-méthylèneprégna-1,4-diène-3,20-dione

     

    1078-19-9

    6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

     

    2107-69-9

    5,6-diméthoxyindane-1-one

     

    24916-90-3

    9-bêta,11-bêta-époxy-17,21-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

     

    28315-93-7

    5-hydroxy-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtone

    2914 70 00

    534-07-6

    1,3-dichloroacétone

     

    3874-54-2

    4-chloro-4'-fluorobutyrophénone

     

    4252-78-2

    2,2',4'-trichloroacétophénone

     

    43076-61-5

    4'-tert-butyl-4-chlorobutyrophénone

     

    79836-44-5

    4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalène-1(2H)-one

     

    83881-08-7

    21-chloro-9-bêta,11-bêta-époxy-17-hydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

     

    150587-07-8

    21-benzyloxy-9-alpha-fluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthylprégna-1,4-diène-3,20-dione

     

    151265-34-8

    21-chloro-16-alpha-méthylprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione

     

    153977-22-1

    trans-2-chloro-3-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-1,4-naphtoquinone

    2915 39 90

    910-99-6

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

     

    979-02-2

    acétate de 20-oxoprégna-5,16-diène-3-bêta-yle

     

    7753-60-8

    acétate de 17-alpha-hydroxy-3,20-dioxoprégna-4,9(11)-diène-21-yle

     

    10106-41-9

    acétate de 17-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4,9(11)-triène-21-yle

     

    24085-06-1

    acétate de 2-acétoxy-5-acétylbenzyle

     

    24510-54-1

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-alpha-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

     

    24510-55-2

    acétate de 17-alpha-hydroxy-16-bêta-méthyl-3,20-dioxoprégna-1,4-diène-21-yle

     

    37413-91-5

    acétate de 3,20-dioxoprégna-1,4,9(11),16-tétraène-21-yle

     

    127047-77-2

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-iodobutyle

     

    131266-10-9

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(benzyloxy)butyle

    2915 90 20

    638-41-5

    chloroformiate de pentyle

    2915 90 80

    18997-19-8

    pivalate de chlorométhyle

    2916 20 00

    3721-95-7

    acide cyclobutanecarboxylique

    2916 31 00

    132294-16-7

    (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanone

     

    132294-17-8

    (1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutanol

    2916 39 00

    2417-72-3

    4-(bromométhyl)benzoate de méthyle

     

    4276-85-1

    acide 2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétique

     

    37742-98-6

    acide 4-bromo-2,2-diphénylbutyrique

     

    49708-81-8

    acide trans-4-(p-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique

     

    55332-37-1

    acide (S)-2-(4-fluorophényl)-3-méthylbutyrique

     

    110877-64-0

    acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque

     

    119916-27-7

    acide 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluique

     

    141109-25-3

    acide 2-bromo-2-(2-chlorophényl)acétique

    2917 19 10

    0-00-0

    bis(malonate de 4-nitrobenzyle) de magnésium, dihydrate

    2917 19 90

    6065-63-0

    dipropylmalonate de diéthyle

     

    28868-76-0

    chloromalonate de diméthyle

     

    48059-97-8

    acide (E)-oct-4-ène-1,8-dioïque

     

    71170-82-6

    3-bromopropane-1,1,1-tricarboxylate de triéthyle

    2917 39 80

    21601-78-5

    hydrogénophénylmalonate de phényle

     

    27932-00-9

    hydrogénophénylmalonate d'indane-5-yle

    2918 13 00

    2743-38-6

    acide dibenzoyl-L-tartrique

    2918 16 00

    11116-97-5

    gluconate lactate de calcium

    2918 19 80

    611-71-2

    acide D-mandélique

     

    3976-69-0

    (R)-3-hydroxybutyrate de méthyle

     

    4358-88-7

    DL-mandélate d'éthyle

     

    29169-64-0

    formiate de (R)-alpha-(chlorocarbonyl)benzyle

     

    36394-75-9

    acétate de (S)-alpha-chloroformyléthyle

     

    56188-04-6

    acide {(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-ényl]cyclopentyl}acétique

     

    77550-67-5

    (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-8-[(2S)-2-méthylbutyryloxy]-1-naphtyl}-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

     

    90315-82-5

    (R)-2-hydroxy-4-phénylbutyrate d'éthyle

     

    139893-43-9

    (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-diméthylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-diméthyl-1-naphtyl]-3,5-dihydroxyheptanoate d'ammonium

     

    157604-22-3

    (2S,3R)-2-hydroxy-3-isobutylsuccinate de disodium

    2918 29 80

    3943-89-3

    3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle

     

    167678-46-8

    acétate de 3-chloroformyl-o-tolyle

     

    168899-58-9

    acide 3-acétoxy-o-toluique

    2918 30 00

    302-97-6

    acide 3-oxoandrost-4-ène-17-bêta-carboxylique

     

    1944-63-4

    acide 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-méthyl-1,5-dioxooctahydro-1H-indène-4-yl]propionique

     

    22161-86-0

    acide (RS)-2-(3-benzoylphényl)propionique

     

    39562-17-9

    2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutyrate de méthyle

     

    56105-81-8

    acide (R)-2-(3-benzoylphényl)propionique

     

    64920-29-2

    2-oxo-4-phénylbutyrate d'éthyle

     

    78834-75-0

    7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle

     

    121873-00-5

    3-(2-chloro-4,5-difluorophényl)-3-hydroxyacrylate d'éthyle

    2918 90 90

    87-13-8

    éthoxyméthylènemalonate de diéthyle

     

    26159-31-9

    acide (RS)-2-(6-méthoxy-2-naphtyl)propionique

     

    28416-82-2

    acide 6-alpha,9-difluoro-11-bêta,17-alpha-dihydroxy-16-alpha-méthyl-3-oxoandrosta-1,4-diène-17-bêta-carboxylique

     

    29754-58-3

    5-glyoxyloylsalicylate de méthyle, hydrate

     

    30131-16-9

    acide 4-(4-phénylbutoxy)benzoïque

     

    33924-48-0

    5-chloro-o-anisate de méthyle

     

    40098-26-8

    7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-ényl]heptanoate de méthyle

     

    70264-94-7

    4-(bromométhyl)-m-anisate de méthyle

     

    105560-93-8

    (2R,3S)-2,3-époxy-3-(4-méthoxyphényl)propionate de méthyle

     

    111006-10-1

    3,4-époxybutyrate d'isobutyle

     

    157283-68-6

    (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-{(E)-(3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]but-1-ényl}cyclopentyl]hept-5-énoate d'isopropyle

    2920 90 10

    16606-55-6

    carbonate de (R)-propylène

     

    35180-01-9

    carbonate de chlorométhyle et d'isopropyle

     

    208338-09-4

    2,2-dioxyde de (4R,5R)-4,5-bis(mésyloxyméthyl)-1,3,2-dioxathiolane

    2920 90 85

    55-91-4

    phosphorofluoridate de diisopropyle

    2921 19 80

    4261-68-1

    (2-chloroéthyl)diisopropylamine, chlorhydrate

     

    5407-04-5

    chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium

    2921 29 00

    100-36-7

    2-aminoéthyldiéthylamine

     

    156886-85-0

    N,N'-bis[3-(éthylamino)propyl]propane-1,3-diamine, tétrachlorhydrate

    2921 30 10

    167944-94-7

    1-[(S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-3-(2-méthoxyéthoxy)propyl]cyclopentanecarboxylate de cyclohexylammonium

    2921 42 10

    671-89-6

    dichlorure de 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonyle

    2921 43 00

    393-11-3

    alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-nitro-m-toluidine

    2921 49 10

    328-93-8

    alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine

     

    54396-44-0

    alpha',alpha',alpha'-trifluoro-2,3-xylidine

    2921 49 80

    103-67-3

    benzyl(méthyl)amine

     

    1614-57-9

    chlorure de 3-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ylpropyl)diméthylammonium

     

    33881-72-0

    triéthylaniline

     

    69385-30-4

    2,6-difluorobenzylamine

     

    79617-99-5

    chlorure de trans-(+-)-4-(3,4-dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl(méthyl)ammonium

     

    81972-27-2

    3-(trichlorovinyl)aniline, chlorhydrate

     

    129140-12-1

    1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-énylamine

     

    132173-07-0

    (Z)-N-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]-N-éthylcyclohexylamine, chlorhydrate

     

    166943-39-1

    méthyl(4'-nitrophénéthyl)amine, chlorhydrate

    2921 59 90

    122-75-8

    di(acétate) de N,N'-dibenzyléthylènediammonium

    2922 19 80

    534-03-2

    2-aminopropane-1,3-diol

     

    1159-03-1

    5-(3-diméthylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol

     

    23323-37-7

    1-désoxy-1-(octylamino)-D-glucitol

     

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphénylbutane-2-ol

     

    54527-65-0

    acétoacétate de 2-[benzyl(méthyl)amino]éthyle

     

    68047-07-4

    4'-[2-(diméthylamino)éthoxy]-2-phénylbutyrophénone

     

    83647-29-4

    3-{(Z)-1-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phénylbut-1-ényl}phénol

     

    126456-43-7

    (1S,2R)-1-aminoindane-2-ol

     

    151807-53-3

    (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutylamine

     

    151851-75-1

    (R)-2-amino-2-éthylhexane-1-ol

     

    154598-58-0

    (S)-2-(2-amino-5-chlorophényl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yne-2-ol

    2922 29 00

    120-20-7

    3,4-diméthoxyphénéthylamine

     

    55174-61-3

    3,4-diméthoxy-bêta-méthylphénéthylamine

    2922 39 00

    784-38-3

    2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophénone

     

    2011-66-7

    2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophénone

     

    2958-36-3

    2-amino-2',5-dichlorobenzophénone

     

    156732-13-7

    (S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphénylhex-4-ène-3-one

    2922 41 00

    113403-10-4

    dexibuprofène lysine (DCIM)

    2922 49 95

    56-12-2

    acide 4-aminobutyrique

     

    875-74-1

    D-alpha-phénylglycine

     

    949-99-5

    3-(4-nitrophényl)-L-alanine

     

    961-69-3

    (R)-N-(3-éthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycine de potassium

     

    1118-89-4

    L-glutamate de diéthyle, chlorhydrate

     

    13291-96-8

    (R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de sodium

     

    14205-39-1

    3-aminocrotonate de méthyle

     

    20763-30-8

    2-cyclohexa-1,4-diénylglycine

     

    34582-65-5

    (R)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)-2-phénylglycinate de potassium

     

    35453-19-1

    acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique

     

    37441-29-5

    dichlorure de 5-amino-2,4,6-triiodoisophtaloyle

     

    39878-87-0

    chlorure de (-)-alpha-(chloroformyl)benzylammonium

     

    42854-62-6

    L-alaninate de benzyle--acide p-toluènesulfonique (1:1)

     

    54527-73-0

    3-aminobut-2-énoate de 2-(N-méthylbenzylamino)éthyle

     

    67299-45-0

    tosylate de cis-4-(benzyloxycarbonyl)cyclohexylammonium

     

    81677-60-3

    (4-nitrophényl)-L-alaninate de méthyle

     

    82717-96-2

    (S,S)-N-(1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl)alanine

     

    119916-05-1

    3-amino-4,6-dibromo-o-toluate de méthyle

     

    128013-69-4

    acide 3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque

     

    154772-45-9

    (S)-3-aminopent-4-ynoate d'éthyle, chlorhydrate

    2922 50 00

    0-00-0

    2-(2-chloro-4,5-difluorobenzoyl)-3-(2,4-difluoroanilino)acrylate d'éthyle

     

    7206-70-4

    acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque

     

    16589-24-5

    4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol--acide L-tartrique (2:1)

     

    22818-40-2

    D-2-(4-hydroxyphényl)glycine

     

    24085-03-8

    2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-(alpha,4-dihydroxy-m-tolyl)éthanol

     

    24085-08-3

    chlorure de benzyl(tert-butyl)(4-hydroxy-3-hydroxyméthyl-4-oxophénéthyl)ammonium

     

    26787-84-8

    (R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de sodium

     

    35205-50-6

    4'-benzyloxy-2-[(1-méthyl-2-phénoxyéthyl)amino]propiophénone, chlorhydrate

     

    59338-84-0

    4-amino-5-nitro-o-anisate de méthyle

     

    69416-61-1

    (R)-2-(4-hydroxyphényl)-N-(3-méthoxy-1-méthyl-3-oxoprop-1-ényl)glycinate de potassium

     

    79814-47-4

    (2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxyéthyl)]hydrogénoglutarate de méthyle

     

    90005-55-3

    3'-amino-2'-hydroxyacétophénone, chlorhydrate

     

    121524-09-2

    ((7S)-7-{[(2R)-2-(3-chlorophényl)-2-hydroxyéthyl]amino}-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtyloxy)acétate d'éthyle, chlorhydrate

    2924 19 00

    590-63-6

    chlorure de 2-carbamoyloxypropyltriméthylammonium

     

    5422-34-4

    N-(2-hydroxyéthyl)lactamide

     

    5794-13-8

    L-asparagine, hydrate

     

    90303-36-9

    N-[N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanyl]-L-alanine, hydrate

     

    116833-20-6

    2-(éthylméthylamino)acétamide

     

    125496-24-4

    acide (S)-3-formamido-2-formyloxypropionique

     

    153758-31-7

    (2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide--acide oxalique (1:1)

    2924 29 95

    0-00-0

    2-chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophényl]acétamide

     

    121-60-8

    chlorure de N-acétylsulfanilyle

     

    1149-26-4

    N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine

     

    1584-62-9

    2-bromo-4'-chloro-2'-(2-fluorobenzoyl)acétanilide

     

    1939-27-1

    2-méthyl-N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)propionamide

     

    3588-63-4

    N-benzyloxycarbonyl-DL-valine

     

    4093-29-2

    4-acétamido-o-anisate de méthyle

     

    4093-31-6

    4-acétamido-5-chloro-o-anisate de méthyle

     

    13255-50-0

    4-formyl-N-isopropylbenzamide

     

    24201-13-6

    acide 4-acétamido-5-chloro-o-anisique

     

    27313-65-1

    N-acétyl-3-(3,4-diméthoxyphényl)-DL-alanine

     

    30566-92-8

    5-(N,N-dibenzylglycyl)salicylamide

     

    32981-85-4

    (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropionate de méthyle

     

    40187-51-7

    5-acétylsalicylamide

     

    40188-45-2

    3'-acétyl-4'-hydroxybutyranilide

     

    41526-21-0

    2'-benzoyl-2-bromo-4'-chloroacétanilide

     

    41844-71-7

    N-(méthoxycarbonyl)-L-phénylalaninate de méthyle

     

    50978-11-5

    acide 3,5-diacétamido-2,4,6-triiodobenzoïque, dihydrate

     

    52806-53-8

    2-hydroxy-2-méthyl-4'-nitro-3'-(trifluorométhyl)propionanilide

     

    75885-58-4

    2,2-diméthylcyclopropanecarboxamide

     

    76801-93-9

    5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophtalamide

     

    91558-42-8

    (1-carbamoyl-2-hydroxypropyl)carbamate de benzyle

     

    98737-29-2

    {(S)-alpha-[(S)-oxirannyl]phénéthyl}carbamate de tert-butyle

     

    112522-64-2

    4-acétamido-2'-aminobenzanilide

     

    116661-86-0

    acide (2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-4-phénylbutyrique

     

    125971-96-2

    2-[alpha-(4-fluorobenzoyl)benzyl]-4-méthyl-3-oxovaléranilide

     

    136450-06-1

    3'-acétyl-2'-hydroxy-4-(4-phénylbutoxy)benzanilide

     

    137246-21-0

    N-(1-éthyl-1,4-diphénylbut-3-ényl)cyclopropanecarboxamide

     

    141862-47-7

    5-glyoxyloylsalicylamide, hydrate

     

    144163-85-9

    [(1S,3S,4S)-4-amino-1-benzyl-3-hydroxy-5-phénylpentyl]carbamate de tert-butyle

     

    148051-08-5

    5-amino-N,N'-bis[2-acétoxy-1-(acétoxyméthyl)éthyl]-2,4,6-triiodoisophtalamide

     

    149451-80-9

    [(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]carbamate de tert-butyle

     

    153441-77-1

    N-(phénoxycarbonyl)-L-valinate de méthyle

     

    166518-60-1

    N-[(2,6-diisopropylphénoxy)sulfonyl]-2-(2,4,6-triisopropylphényl)acétamide

     

    168960-18-7

    (1R,4S)-4-(hydroxyméthyl)cyclopent-2-énylcarbamate de tert-butyle

     

    176972-62-6

    (1S,2S)-1-benzyl-3-chloro-2-hydroxypropylcarbamate de méthyle

    2925 19 95

    1075-89-4

    8-azaspiro[4.5]décane-7,9-dione

     

    84803-46-3

    4-(4-chlorophényl)pipéridine-2,6-dione

     

    88784-33-2

    hydrogéno-(S)-4-phtalimidoglutarate de 1-benzyle

     

    94213-26-0

    (S)-3-{4-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl}-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

     

    97338-03-9

    (S)-3-(4-aminophényl)-2-phtalimidopropionate d'éthyle, chlorhydrate

     

    151860-15-0

    méso-N-benzyl-3-nitrocyclopropane-1,2-dicarboximide

    2925 20 00

    149177-92-4

    acide 4'-amidinosuccinanilique, chlorhydrate

    2926 90 95

    94-05-3

    2-cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle

     

    13338-63-1

    3,4,5-triméthoxyphénylacétonitrile

     

    14818-98-5

    L-N-(1-cyano-1-vanillyléthyl)acétamide

     

    15760-35-7

    3-méthylènecyclobutanecarbonitrile

     

    20850-49-1

    3-méthyl-2-(3,4-diméthoxyphényl)butyronitrile

     

    32852-95-2

    2-(3-phénoxyphényl)propiononitrile

     

    36622-33-0

    3-méthyl-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butyronitrile

     

    39186-58-8

    4-bromo-2,2-diphénylbutanenitrile

     

    56326-98-8

    1-(4-fluorophényl)-4-oxocyclohexanecarbonitrile

     

    58311-73-2

    p-toluènesulfonate de (Z)-(2-cyanovinyl)triméthylammonium

     

    114772-53-1

    4'-méthylbiphényl-2-carbonitrile

     

    123632-23-5

    4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)cinnamonitrile

     

    133481-10-4

    (1-cyanocyclohexyl)acétate d'éthyle

     

    151338-11-3

    N-tert-butyl 3-cyanoandrosta-3,5-diène-17-carboxamide

     

    186038-82-4

    (1-cyano-3-méthylbutyl)malonate de diéthyle

    2928 00 90

    16390-07-1

    4-chloro-1'-(4-méthoxyphényl)benzohydrazide

     

    53016-31-2

    13-éthyl-17-alpha-hydroxy-18,19-dinorprégn-4-ène-20-yne-3-one-oxime

     

    55819-71-1

    (RS)-sérinohydrazide, chlorhydrate

     

    84080-70-6

    acide 4-chloro-2-[(Z)-(méthoxycarbonyl)méthoxyimino]-3-oxobutyrique

     

    89766-91-6

    chlorure de 1-carboxy-1-méthyléthoxyammonium

     

    94213-23-7

    (Z)-[cyano(2,3-dichlorophényl)méthylène]carbazamidine

     

    130580-02-8

    trans-2'-fluoro-4-hydroxychalcone-O-[(Z)-2-(diméthylamino)éthyl]oxime--acide fumarique (2:1)

     

    192802-28-1

    (S)-O-benzyllactaldéhyde-N-(tert-butoxycarbonyl)hydrazone

    2929 90 00

    2188-18-3

    N'-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N'-oméga-nitro-L-arginine

     

    92050-02-7

    sulfamate de 2,6-diisopropylphényle

     

    139976-34-4

    N'-alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N-méthoxy-N-méthyl-N'-oméga-nitro-L-argininamide

    2930 90 16

    105996-54-1

    N,N'-bis(trifluoroacétyl)-DL-homocystine

     

    159453-24-4

    N-(benzyloxycarbonyl)-S-phényl-L-cystéine

    2930 90 30

    583-91-5

    acide 2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

    2930 90 70

    1134-94-7

    2-(phénylthio)aniline

     

    4274-38-8

    chlorure de 2-mercapto-5-(trifluorométhyl)anilinium

     

    6320-03-2

    o-chlorothiophénol

     

    10191-60-3

    cyanocarbonimidodithioate de diméthyle

     

    10506-37-3

    chlorothioformiate de O-2-naphtyle

     

    27366-72-9

    2-(diméthylaminothio)acétamide, chlorhydrate

     

    33174-74-2

    2,2'-dithiodibenzonitrile

     

    49627-27-2

    acide (Z)-5-fluoro-2-méthyl-1-(4-méthylthiobenzylidène)-1H-indène-3-ylacétique

     

    51458-28-7

    (1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol

     

    56724-21-1

    (1R,2R)-2-amino-1-(4-méthylsulfonylphényl)propane-1,3-diol, chlorhydrate

     

    61832-41-5

    méthyl(1-méthylthio-2-nitrovinyl)amine

     

    62140-67-4

    5-(éthylsulfonyl)-o-anisate de méthyle

     

    63484-12-8

    2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle

     

    67305-72-0

    N-(2-mercaptoéthyl)propionamide

     

    74345-73-6

    chlorure de D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionyle

     

    76497-39-7

    acide D-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique

     

    87483-29-2

    4-fluorobenzyl-4-(méthylthio)phénylcétone

     

    136511-43-8

    N-{2-[(acétylthio)méthyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-méthionate d'éthyle

     

    148757-89-5

    sulfure de 9-bromononyle et de 4,4,5,5,5-pentafluoropentyle

     

    157521-26-1

    acide (S)-2-(acétylthio)-3-phénylpropionique--dicyclohexylamine (1:1)

     

    159878-02-1

    (1R,2S)-3-chloro-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl)propylcarbamate de benzyle

     

    162515-68-6

    acide 2-[1-(mercaptométhyl)cyclopropyl]acétique

     

    182149-25-3

    N,N'-[dithiobis(o-phénylènecarbonyl)]bis-L-isoleucine

    2931 00 95

    1660-95-3

    méthylènediphosphonate de tétraisopropyle

     

    17814-85-6

    bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium

     

    31618-90-3

    (tosyloxy)méthylphosphonate de diéthyle

     

    35000-38-5

    triphénylphosphoranylidèneacétate de tert-butyle

     

    87460-09-1

    hydroxy(4-phénylbutyl)phosphinoylacétate de benzyle

     

    123599-78-0

    acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique

     

    128948-01-6

    acide {(S)-[(R)-2-méthyl-1-propionyloxypropoxy](4-phénylbutyl)phosphinoyl}acétique

    2932 19 00

    37743-18-3

    bromure de 3,3-diphényltétrahydrofuranne-2-ylidène(diméthyl)ammonium

     

    66356-53-4

    5-(2-aminoéthylthiométhyl)furfuryldiméthylamine

     

    86087-23-2

    (S)-tétrahydrofuranne-3-ol

     

    97148-39-5

    (Z)-2-méthoxyimino-2-(2-furyl)acétate d'ammonium

    2932 29 85

    79-50-5

    DL-alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

     

    298-81-7

    9-méthoxyfuro[3,2-g]chromène-7-one

     

    482-44-0

    9-(3-méthylbut-2-ényloxy)-7H-furo[3,2-g]chromène-7-one

     

    517-23-7

    alpha-acétyl-gamma-butyrolactone

     

    599-04-2

    alpha-hydroxy-bêta,bêta-diméthyl-gamma-butyrolactone

     

    976-70-5

    3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

     

    6559-91-7

    4'-déméthylépipodophyllotoxine

     

    23363-33-9

    4'-(benzyloxycarbonyl)-4'-désméthylépipodophyllotoxine

     

    39521-49-8

    (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-diméthyl-1,3-dioxolanne-2-yl)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-b] furanne-2(3H)-one

     

    39746-01-5

    benzoate de (3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyclopenta[b]furanne-5-yle

     

    73726-56-4

    11-alpha-hydroxy-3-oxoprégna-4,6-diène-21,17-alpha-carbolactone

     

    104872-06-2

    (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxytridécyl)]oxétanne-2-one

     

    192704-56-6

    11-alpha-hydroxy-7-alpha-(méthoxycarbonyl)-3-oxoprégn-4-ène-21,17-alpha-carbolactone

    2932 99 50

    32981-86-5

    10-déacétylbaccatineIII

    2932 99 70

    96-82-2

    acide 4-O-bêta-D-galactopyrannosyl-D-gluconique

     

    467-55-0

    3-bêta-hydroxy-5-alpha-spirostane-12-one

     

    533-31-3

    3,4-(méthylènedioxy)phénol

     

    7512-17-6

    2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-glucopyrannose

     

    33659-28-8

    bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium--bromure de calcium (1:1)

     

    57999-49-2

    2-(3-bromophénoxy)tétrahydropyranne

     

    79944-37-9

    trans-6-amino-2,2-diméthyl-1,3-dioxépanne-5-ol

     

    88128-61-4

    (3aS,9aS,9bR)-3a-méthyl-6-[2-(2,5,5-triméthyl-1,3-dioxanne-2-yl)éthyl]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-octahydro -3aH-cyclopenta[a]naphtalène-3,7-dione

     

    110638-68-1

    bis(4-O-(bêta-D-galactopyrannosyl)-D-gluconate) de calcium, dihydrate

     

    114870-03-0

    O-2-désoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-glucopyranneuronosyl-(1,4)-O-2-désoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D-glucopyrannosyl-(1,4)-O-2-O-sulfo-alpha-L-idopyranuronosyl -(1,4)-2-déoxy-2-(sulfoamino)-6-(hydrogénosulfate)-alpha-D-glucopyranoside de méthyle, sel de décasodium

     

    125971-94-0

    [(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolanne-4-yl]acétate de tert-butyle

     

    157518-70-2

    acide (2R)-2-[(S)-2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolanne-4-yl]-4-méthylvalérique

     

    170242-34-9

    acide (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolanne-4-yl)valérique

    2932 99 85

    40591-65-9

    carbamimidothioate de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyrannosyle, bromhydrate

     

    69999-16-2

    acide (2,3-dihydrobenzofuranne-5-yl)acétique

     

    107188-34-1

    acétate de 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4-nitrophénoxyméthyl)-4-oxochromanne-6-yle

     

    107188-37-4

    acétate de 2-(4-aminophénoxyméthyl)-2,5,7,8-tétraméthyl-4-oxochromanne-6-yle

     

    130525-62-1

    acide (4S,5R,6R)-5-acétamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-5,6-dihydropyranne -2-carboxylique

    2933 11 90

    6150-97-6

    bis[(2,3-dihydro-1,5-diméthyl-3-oxo-2-phényl-1H-pyrazole-4-yl)méthylamino]méthanesulfonate de magnésium

    2933 19 90

    3736-92-3

    1,2-diphényl-4-(2-phénylthioéthyl)pyrazolidine-3,5-dione

     

    4023-02-3

    pyrazole-1-carboxamidine, chlorhydrate

     

    27511-79-1

    hémisulfate de 3-aminopyrazole-4-carboxamide

     

    59194-35-3

    N'1-méthyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine,chlorhydrate

     

    139756-01-7

    1-méthyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide

    2933 29 90

    696-23-1

    2-méthyl-4-nitroimidazole

     

    822-36-6

    4-méthylimidazole

     

    4897-25-0

    5-chloro-1-méthyl-4-nitroimidazole

     

    24155-42-8

    1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-yléthanol

     

    68282-49-5

    2-butylimidazole-5-carbaldéhyde

     

    83857-96-9

    2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carbaldéhyde

     

    99614-02-5

    1,2,3,4-tétrahydro-9-méthyl-3-(2-méthyl-1H-imidazole-1-ylméthyl)carbazole-4-one

     

    130804-35-2

    1-[5-(4,5-diphénylimidazole-2-ylthio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorophényl)urée

     

    133909-99-6

    2-butyl-4-chloro-1-[2'-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)biphényl-4-ylméthyl]-1H-imidazole-5-ylméthanol

     

    138401-24-8

    4'-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-3-yl)méthyl]biphényl-2-carbonitrile

     

    150097-92-0

    5-pentafluoroéthyl-2-propylimidazole-4-carboxylate de méthyle

     

    151012-31-6

    3-(4-bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-ylméthanol

     

    151257-01-1

    2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ène-4-one, chlorhydrate

     

    152146-59-3

    acide 4-(2-butyl-5-formylimidazole-1-ylméthyl)benzoïque

    2933 39 99

    0-00-0

    p-toluènesulfonate de 4-(4-fluorobenzoyl)pyridinium

     

    100-76-5

    quinuclidine

     

    875-35-4

    2,6-dichloro-4-méthylnicotinonitrile

     

    1452-94-4

    2-chloronicotinate d'éthyle

     

    1609-66-1

    N-phényl-N-(4-pipéridyl)propionamide

     

    1619-34-7

    quinuclidine-3-ol

     

    2008-75-5

    chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium

     

    2147-83-3

    1-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

     

    2942-59-8

    acide 2-chloronicotinique

     

    4046-24-6

    5-(1-méthyl-4-pipéridyl)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-ol, chlorhydrate

     

    4783-86-2

    4-phénoxypyridine

     

    5005-36-7

    2-phényl-2-pyridylacétonitrile

     

    5006-66-6

    acide 6-hydroxynicotinique

     

    5223-06-3

    2-(5-éthyl-2-pyridyl)éthanol

     

    5326-23-8

    acide 6-chloronicotinique

     

    5382-23-0

    4-chloro-1-méthylpipéridine, chlorhydrate

     

    5424-11-3

    2,2-diphényl-4-pipéridinovaléronitrile

     

    5435-54-1

    3-nitro-4-pyridone

     

    6298-19-7

    2-chloro-3-pyridylamine

     

    6622-91-9

    acide 4-pyridylacétique, chlorhydrate

     

    6935-27-9

    benzyl(2-pyridyl)amine

     

    7379-35-3

    4-chloropyridine, chlorhydrate

     

    19395-41-6

    acide 2-phényl-2-(2-pipéridyl)acétique

     

    20662-53-7

    1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

     

    21472-89-9

    (+-)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

     

    22065-85-6

    1-benzylpipéridine-4-carbaldéhyde

     

    29976-53-2

    4-oxopipéridine-1-carboxylate d'éthyle

     

    31255-57-9

    3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]pyridine-2-carbonitrile

     

    32998-95-1

    N-(tert-butyl)-3-méthylpyridine-2-carboxamide

     

    35794-11-7

    3,5-diméthylpipéridine

     

    38092-89-6

    8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-méthyl-4-pipéridylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

     

    39512-49-7

    4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol

     

    40807-61-2

    4-phénylpipéridine-4-ol

     

    43076-30-8

    1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-(alpha-hydroxybenzhydryl)pipéridino]butane-1-one

     

    49608-01-7

    6-chloronicotinate d'éthyle

     

    53786-28-0

    5-chloro-1-(4-pipéridyl)-1H-benzimidazole-2(3H)-one

     

    53786-45-1

    4-(2-amino-4-chloroanilino)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

     

    53786-46-2

    4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-2-yl)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

     

    56488-00-7

    3-(cyanoimino)-3-pipéridinopropiononitrile

     

    57988-58-6

    4-(4-bromophényl)pipéridine-4-ol

     

    61380-02-7

    1-benzyl-4-(méthoxyméthyl)-N-phényl-4-pipéridylamine

     

    65326-33-2

    2-amino-3-pyridylméthylcétone

     

    70708-28-0

    1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidine-1-yl)-1-(p-tolyl)propane-1-ol

     

    75970-99-9

    [1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-yl](4-pipéridyl)amine

     

    77145-61-0

    1-(6-chloro-2-pyridyl)-4-pipéridylamine, chlorhydrate

     

    82671-06-5

    acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique

     

    83556-85-8

    chlorure de 1-(3-chloropropyl)-2,6-diméthylpipéridinium

     

    83949-32-0

    p-toluènesulfonate de 4-carboxy-4-phénylpipéridinium

     

    84196-16-7

    N-[4-(méthoxyméthyl)-4-pipéridyl]-N-phénylpropionamide, chlorhydrate

     

    84449-80-9

    chlorure de 1-[2-(4-carboxyphénoxy)éthyl]pipéridinium

     

    84501-68-8

    4-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole-2-ylamino]pipéridine-1-carboxylate d'éthyle

     

    86604-78-6

    4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridylméthanol

     

    87848-95-1

    6-bromo-2-pyridyl-p-tolylcétone

     

    100643-71-8

    8-chloro-11-(4-pipéridylidène)-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine

     

    101904-56-7

    4-(5H-dibenzo[a,d]cycloheptène-5-yl)pipéridine

     

    103094-30-0

    (+-)-4-(2-chlorophényl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)éthoxyméthyl]pyridine-3,5-dicarboxylate de 3-éthyle et de 5-méthyle

     

    103577-66-8

    3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridylméthanol

     

    104860-26-6

    cis-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridylamine

     

    104860-73-3

    4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridyl}-2-méthoxybenzamide

     

    107256-31-5

    3-[2-(3-chlorophényl)éthyl]-2-pyridyl-1-méthyl-4-pipéridylcétone, chlorhydrate

     

    108555-25-5

    1-[2-(4-méthoxyphényl)éthyl]-4-pipéridylamine, dichlorhydrate

     

    118175-10-3

    [4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-2-pyridyl]méthanol

     

    120014-07-5

    2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthylène]-5,6-diméthoxyindane-1-one

     

    139781-09-2

    5,5-bis(4-pyridylméthyl)-5H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dipyridine, hydrate

     

    139886-04-7

    1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carbaldéhyde-(E)-O-méthyloxime, chlorhydrate

     

    142034-92-2

    (1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-ol

     

    142034-97-7

    (1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one

     

    142057-79-2

    (RS)-2-[(1-benzyl-4-pipéridyl)méthyl]-5,6-diméthoxyindane-1-one

     

    153050-21-6

    chlorure de (S)-1-{2-[3-(3,4-dichlorophényl)-1-(3-isopropoxyphénacyl)-3-pipéridyl]éthyl}-4-phényl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane

     

    157688-46-5

    acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-pipéridyl]acétique

     

    160588-45-4

    10,10-bis[(2-fluoro-4-pyridyl)méthyl]anthrone

     

    168273-06-1

    5-(4-chlorophényl)-1-(2,4-dichlorophényl)-4-méthyl-N-pipéridino-1H-pyrazole-3-carboxamide

     

    171764-07-1

    (S)-2-amino-3,3-diméthyl-N-2-pyridylbutyramide

     

    173050-51-6

    (R)-N-(1-{3-[1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophényl)-3-pipéridyl]propyl}-4-phényl-4-pipéridyl)-N-méthylacétamide, chlorhydrate

     

    176381-97-8

    (S)-N-[4-(4-acétamido-4-phényl-1-pipéridyl)-2-(3,4-dichlorophényl)butyl]-N-méthylbenzamide--acide fumarique (1:1)

     

    179024-48-7

    N-[(R)-9-méthyl-4-oxo-1-phényl-3,4,6,7-tétrahydro[1,4]diazépinno[6,7,1-hi]indole-3-yl]isonicotinamide

     

    180050-34-4

    (1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-one-O-[(Z)-(3-méthoxyphényl)éthynyl]oxime--acide maléique (1:1)

     

    180250-77-5

    (2S,3S)-3-amino-2-éthoxy-N-nitropipéridine-1-carboxamidine, chlorhydrate

     

    188591-61-9

    1-(4-benzyloxyphényl)-2-(4-hydroxy-4-phényl-1-pipéridyl)propane-1-one

     

    189894-57-3

    1-[(1S,2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]-4-phénylpipéridine-4-ol, méthanesulfonate trihydrate

     

    192329-80-9

    acide 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonique

     

    192330-49-7

    chlorure de 4-(4-pyridyloxy)benzènesulfonyle, chlorhydrate

     

    193275-84-2

    4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

     

    193275-85-3

    4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-yl]pipéridinocarbonylméthyl}pipéridine-1-carboxamide

    2933 49 10

    68077-26-9

    acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

     

    86393-33-1

    acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

     

    93107-30-3

    acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

     

    98105-79-4

    acide 7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophényl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

     

    98349-25-8

    1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

     

    100501-62-0

    1-éthyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylate d'éthyle

     

    103995-01-3

    acide 1-(2,4-difluorophényl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-3-carboxylique

     

    105956-96-5

    acide 7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

     

    112811-72-0

    acide 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

     

    119916-34-6

    acide 7-bromo-1-cyclopropyl-6-fluoro-5-méthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

     

    136465-98-0

    N-(2-quinolylcarbonyl)-L-asparagine

     

    170143-39-2

    hydrogéno-7-chloro-1,4-dihydro-4-oxoquinoléine-2,3-dicarboxylate de 3-méthyle

    2933 49 90

    1087-69-0

    (9S,13S,14S)-3-méthoxymorphinane, chlorhydrate

     

    4965-33-7

    7-chloro-2-méthylquinoléine

     

    22982-78-1

    1,2,3,4-tétrahydro-2-isopropylaminométhyl-6-méthyl-7-nitroquinoléine, méthanesulfonate

     

    64228-78-0

    bis{3-[1-(3,4-diméthoxybenzyl)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydro-2-isoquinolyl]propionate} de pentaméthylène--acide oxalique (1:2)

     

    74163-81-8

    acide (S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique

     

    77497-97-3

    p-toluènesulfonate de (S)-3-benzyloxycarbonyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléinium

     

    120578-03-2

    3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]benzaldéhyde

     

    136465-81-1

    (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldécahydroisoquinoline-3-carboxamide

     

    136465-99-1

    N-(2-quinolylcarbonyloxy)succinimide

     

    136522-17-3

    (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutyl]-N-tert-butyldécahydroisoquinoléine-3-carboxamide

     

    142522-81-4

    (R)-1-[(1-{3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-[2-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)phényl]propyl) thiométhyl]cyclopropylacétate de sodium

     

    146362-70-1

    acide 2-{[1-(7-chloro-4-quinolyl)-5-(2,6-diméthoxyphényl)-1H-pyrazole-3-yl]carbonylamino}adamantane-2-carboxylique

     

    149057-17-0

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, chlorhydrate

     

    149182-72-9

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide

     

    149968-11-6

    2-(3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-oxopropyl)benzoate de méthyle

     

    159878-04-3

    (1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylcarbamoylperhydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxy-1-(phénylthiométhyl) propylcarbamate de benzyle

     

    159989-65-8

    (3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-méthylbenzamido)-4-(phénylthio)butyl]perhydroisoquinoléine-3-carboxamide--acide méthanesulfonique (1:1)

     

    178680-13-2

    {(1S,2R)-1-benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)décahydro-2-isoquinolyl]-2-hydroxypropyl}carbamate de méthyle

     

    181139-72-0

    2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phényl}-3-hydroxypropyl]benzoate de méthyle

     

    186537-30-4

    (S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxamide, sulfate

    2933 59 95

    56-06-4

    2,6-diaminopyrimidine-4-ol

     

    65-71-4

    5-méthyluracile

     

    66-22-8

    uracile

     

    68-94-0

    purine-6(1H)-one

     

    71-30-7

    cytosine

     

    696-07-1

    5-iodouracile

     

    707-99-3

    6-amino-9H-purine-9-yléthanol

     

    841-77-0

    1-benzhydrylpipérazine

     

    2210-93-7

    chlorure de 1-phénylpipérazinium

     

    3056-33-5

    N-(9-acétyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-2-yl)acétamide

     

    5018-45-1

    5,6-diméthoxypyrimidine-4-ylamine

     

    5081-87-8

    3-(2-chloroéthyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione

     

    5464-78-8

    1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, chlorhydrate

     

    6928-85-4

    4-méthylpipérazine-1-ylamine

     

    7280-37-7

    estropipate

     

    7597-60-6

    6-amino-5-formamido-1,3-diméthyluracile

     

    10310-21-1

    2-amino-6-chloropurine

     

    13078-15-4

    1-(3-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

     

    13889-98-0

    1-acétylpipérazine

     

    14047-28-0

    (R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthanol

     

    19690-23-4

    6-iodo-1H-purine-2-ylamine

     

    20535-83-5

    6-méthoxy-1H-purine-2-ylamine

     

    20980-22-7

    2-(pipérazine-1-yl)pyrimidine

     

    23680-84-4

    4-amino-2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline

     

    27469-60-9

    1-(4,4'-difluorobenzhydryl)pipérazine

     

    28888-44-0

    6,7-diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione

     

    35386-24-4

    1-(2-méthoxyphényl)pipérazine

     

    41078-70-0

    3-(2-chloroéthyl)-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

     

    41202-32-8

    1-(2-chlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

     

    41202-77-1

    1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, chlorhydrate

     

    52605-52-4

    1-(3-chlorophényl)-4-(3-chloropropyl)pipérazine, chlorhydrate

     

    56177-80-1

    2-éthoxy-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

     

    59703-00-3

    chlorure de 4-éthyl-2,3-dioxopipérazine-1-carbonyle

     

    64090-19-3

    1-(4-fluorophényl)pipérazine, dichlorhydrate

     

    67914-60-7

    4-(4-acétylpipérazine-4-yl)phénol

     

    67914-97-0

    4-(4-isopropylpipérazine-1-yl)phénol

     

    70849-60-4

    1-(o-tolyl)pipérazine, chlorhydrate

     

    75128-73-3

    acétate de 2-[(2-acétamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

     

    93076-03-0

    3-(2-chloroéthyl)-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

     

    94021-22-4

    2-pipérazine-1-ylpyrimidine, dichlorhydrate

     

    97845-60-8

    acétate de 2-(acétoxyméthyl)-4-(2-amino-6-chloropurine-9-yl)butyle

     

    106461-41-0

    2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-one

     

    111641-17-9

    4-(pipérazine-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidine-1-yl)pyrimidine

     

    112733-28-5

    [3-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl]acétate d'éthyle

     

    112733-45-6

    (7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-1-yl)acétate d'éthyle

     

    124832-31-1

    N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinate de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purine-9-yl)méthoxy]éthyle

     

    125224-62-6

    (1S)-2-méthyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, dibromhydrate

     

    132961-05-8

    (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alpha-hydroxyiminobenzyl)pipéridino]éthyl}-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one

     

    137234-87-8

    6-éthyl-5-fluoropyrimidine-4(1H)-one

     

    145012-50-6

    (7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazine-7-ylméthanol

     

    147127-20-6

    acide (R)-[2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonique

     

    147149-89-1

    2-amino-5-bromo-6-méthylquinazoline-4(1H)-one

     

    147539-21-7

    isopropyl[2-(pipérazine-1-yl)-3-pyridyl]amine

     

    149062-75-9

    1,3-dichloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazépinno[2,1-b]quinazoline, chlorhydrate

     

    149950-60-7

    6-benzyl-1-(éthoxyméthyl)-5-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

     

    150323-35-6

    (3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butylcarbamoyl)pipérazine

     

    150728-13-5

    4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2'-bipyrimidinyl

     

    153537-73-6

    acide (S)-2-(4-{[(2,7-diméthyl-4-oxo-1,4-dihydroquinazoline-6-yl)méthyl](prop-2-ynyl)amino}-2-fluorobenzamido)-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrique

     

    156126-48-6

    (6-iodo-1H-purine-2-yl)amidure de tétrabutylammonium

     

    156126-53-3

    (1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-9H-purine-6-one

     

    156126-83-9

    (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoyloxyméthyl)cyclobutyl]-6-iodo-9H-purine-2-ylamine

     

    157810-81-6

    sulfate de (2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4-(3-pyridylméthyl)pipérazine-1-yl]-4-hydroxy-N-[(1S,2R)-2-hydroxyindane-1-yl]valéramide

     

    171887-03-9

    N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide

     

    172015-79-1

    [(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purine-9-yl)cyclopent-2-ényl]méthanol, chlorhydrate

     

    179688-29-0

    6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4(1H)-one

     

    183319-69-9

    (3-éthynylphényl)[6,7-bis(2-méthoxyéthoxy)quinazoline-4-yl]amine, chlorhydrate

     

    184177-81-9

    {4-[4-(4-hydroxyphényl)pipérazine-1-yl]phényl}carbamate de phényle

     

    188416-34-4

    (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(5-fluoropyrimidine-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butane-2-ol--acide (1R,4S)-2-oxobornane-10-sulfonique (1:1)

     

    202138-50-9

    [(R)-2-(6-amino-9H-purine-9-yl)-1-méthyléthoxy]méthylphosphonate de bis[(isopropyloxycarbonyloxy) méthyle--acide fumarique (1:1)

    2933 69 80

    58909-39-0

    tétrahydro-2-méthyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione

    2933 79 00

    15362-40-0

    1-(2,6-dichlorophényl)indoline-2-one

     

    17630-75-0

    5-chloroindoline-2-one

     

    20096-03-1

    3,3-diéthyl-5-(hydroxyméthyl)pyridine-2,4(1H,3H)-dione

     

    56341-37-8

    6-chloroindole-2(3H)-one

     

    61516-73-2

    2-oxopyrrolidine-2-ylacétate d'éthyle

     

    61865-48-3

    (+-)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

     

    71107-19-2

    2-oxo-5-vinylpyrrolidine-3-carboxamide

     

    75363-99-4

    (2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de p-nitrobenzyle

     

    76855-69-1

    (3S,4R)-4-acétoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]azétidine-2-one

     

    79200-56-9

    (1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ène-3-one

     

    90776-59-3

    (4R,5R,6S)-3-(diphénoxyphosphoryloxy)-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0] hept-2-ène-2-carboxylate de 4-nitrobenzyle

     

    103335-41-7

    3-oxo-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-17-bêta-carboxylate de méthyle

     

    103335-54-2

    acide 3-oxo-4-azaandrost-5-ène-17-bêta-carboxylique

     

    103335-55-3

    acide 3-oxo-4-aza-5-alpha-androstane-17-bêta-carboxylique

     

    118289-55-7

    6-chloro-5-(2-chloroéthyl)indole-2(3H)-one

     

    122852-75-9

    5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole-1-one

     

    132127-34-5

    (3R,4S)-3-hydroxy-4-phénylazétidine-2-one

     

    135297-22-2

    (3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-4-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]azétidine-2-one

     

    139122-76-2

    4-(2-méthyl-2-phénylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridone

     

    141316-45-2

    1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de potassium

     

    141646-08-4

    1-(1-hydroxyéthyl)-5-méthoxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazéto[2,1-a]isoindole-4-carboxylate de 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}éthyle

     

    159593-17-6

    2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldiméthylsilyloxy)éthyl]-2-[(1R,3S)-3-méthoxy-2-oxocyclohexyl]-4-oxoazétidine-1-yl}-2-oxoacétate de 4-tert-butylbenzyle

     

    175873-08-2

    4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidine-1-yl)benzonitrile, chlorhydrate

     

    175873-10-6

    3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-hydroxyamidino)phényl]-2-oxopyrrolidine-3-yl}uréido)propionate d'éthyle

    2933 99 30

    256-96-2

    5H-dibenzo[b,f]azépine

     

    494-19-9

    10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine

     

    139592-99-7

    (Z)-1-[3-(3-chloro-4-cyclohexylphényl)prop-2-ényl]hexahydro-1H-azépine, chlorhydrate

     

    179528-39-3

    N-(biphényl-2-yl)-4-[(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazépine-6-yl)carbonyl]benzamide

    2933 99 40

    2886-65-9

    7-chloro-5-(2-fluorophényl)-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

     

    59467-63-9

    7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

     

    59467-64-0

    [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-yl]méthylamine

     

    59467-69-5

    8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine

     

    59468-44-9

    acide 8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique

     

    59469-29-3

    bis(maléate) de [7-chloro-5-(2-fluorophényl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine-2-ylméthyl]ammonium

     

    59469-63-5

    4-oxyde de 7-chloro-5-(2-fluorophényl)-3-méthyl-2-(nitrométhylène)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépine

     

    70890-50-5

    3-amino-7-méthyl-5-phényl-1H-1,4-benzodiazépine-2(3H)-one

     

    106928-72-7

    (1S,9S)-6,10-dioxo-9-phtalimidooctahydropyridazo[1,2-a][1,2]diazépine-1-carboxylate de tert-butyle

     

    177932-89-7

    (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzyl-1,3-bis(3-aminobenzyl)-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one,diméthanesulfonate

     

    188978-02-1

    (4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazole-5-yl)méthyl]-4,7-dibenzyl-3-butyl-5,6-dihydroxyhexahydro-2H-1,3-diazépine-2-one

    2933 99 90

    0-00-0

    sulfate de l'acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétique

     

    1458-18-0

    3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle

     

    2380-94-1

    4-hydroxyindole

     

    3641-08-5

    1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

     

    4928-87-4

    acide 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylique

     

    4928-88-5

    1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

     

    5521-55-1

    acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique

     

    6969-71-7

    1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one

     

    7250-67-1

    N-(2-chloroéthyl)pyrrolidine, chlorhydrate

     

    13183-79-4

    1-méthyltétrazole-5-thiol

     

    13485-59-1

    L-alanyl-L-proline

     

    21732-17-2

    acide 1H-tétrazole-1-ylacétique

     

    26116-12-1

    1-éthylpyrrolidine-2-ylméthylamine

     

    27387-31-1

    1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

     

    31251-41-9

    8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-one

     

    36916-19-5

    5-chloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

     

    37052-78-1

    5-méthoxybenzimidazole-2-thiol

     

    38150-27-5

    5-chloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

     

    41340-36-7

    2-(7-éthyl-1H-indole-3-yl)éthanol

     

    51856-79-2

    1-méthylpyrrole-2-ylacétate de méthyle

     

    52099-72-6

    1-isopropényl-1H-benzimidazole-2(3H)-one

     

    54196-61-1

    2',5-dichloro-2-(3-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophénone

     

    54196-62-2

    2',5-dichloro-2-[3-(hydroxyméthyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole-4-yl]benzophénone

     

    55408-10-1

    tétrazole-5-carboxylate d'éthyle

     

    59032-27-8

    1,2,3-triazole-5-thiolate de sodium

     

    64137-52-6

    [3-(1H-benzimidazole-2-yl)propyl]méthylamine

     

    64838-55-7

    1-[(S)-3-(acétylthio)-2-méthylpropionyl]-L-proline

     

    65632-62-4

    acide (S)-1-(benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carboxylique

     

    66242-82-8

    2,5-dihydro-5-thiooxo-1H-tétrazole-1-ylméthanesulfonate de disodium

     

    66635-71-0

    2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate d'isopropyle

     

    69048-98-2

    1-éthyl-1,2-dihydro-5H-tétrazole-5-one

     

    71208-55-4

    (6-chloro-9H-carbazole-2-yl)méthylmalonate de diéthyle

     

    83783-69-1

    4-fluorobenzyl-1H-benzimidazole-2-ylamine

     

    85440-79-5

    2-méthyl-1-nitrosoindoline

     

    86386-75-6

    2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)acétophénone, chlorhydrate

     

    90657-55-9

    trans-4-cyclohexyl-2-proline, chlorhydrate

     

    95885-13-5

    5-éthyl-4-(2-phénoxyéthyl)-4H-1,2,4-triazole-3(2H)-one

     

    96034-57-0

    trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline

     

    96107-94-7

    1H-tétrazole-5-carboxylate d'éthyle, sel de sodium

     

    100361-18-0

    acide 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

     

    100491-29-0

    7-chloro-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaphtyridine-3-carboxylate d'éthyle

     

    103300-89-6

    N'6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline

     

    103300-91-0

    1-{N'2-[(S)-1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N'6-trifluoroacétyllysyl}proline

     

    103831-11-4

    pyrrolidine-3-ylamine, dichlorhydrate

     

    105641-23-4

    N'6-trifluoroacétyl-L-lysyl-L-proline, p-toluènesulfonate

     

    112193-77-8

    bis(sulfate) de 1,4,7,10-tétraazoniacyclododécane

     

    114873-37-9

    acide 1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triyltriacétique

     

    120851-71-0

    trans-1-benzoyl-4-phényl-L-proline

     

    122536-48-5

    acide 3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidine-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine -3-carboxylique, chlorhydrate

     

    122536-66-7

    {(S)-1-méthyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidine-3-ylamino]éthyl}carbamate de tert-butyle

     

    122536-91-8

    acide 7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidine-1-yl}-1-cyclopropyl-6-fluoro -4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

     

    122665-86-5

    [3-(cyanométhyl)-4-oxo-3,4-dihydrophtalazine-1-yl]acétate d'éthyle

     

    123631-92-5

    2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

     

    124750-53-4

    5-(4'-méthylbiphényl-2-yl)-1-trityl-1H-tétrazole

     

    127105-49-1

    (S)-2-amino-4-(1H-tétrazole-5-yl)butyrate de méthyle

     

    130404-91-0

    acide N-[(R)-2-([(R)-2-{(2-adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indole-3-yl)-2-méthyl-1-oxopropyl}amino)-1-phényléthyl]succinamique--1-désoxy-1-méthylamino-D-glucitol(1:1)

     

    132026-12-1

    acide 4-(2-méthyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-1-yl)benzoïque

     

    132659-89-3

    3-diméthylaminométhyl-1,2,3,4-tétrahydro-9-méthylcarbazole-4-one

     

    134575-17-0

    méso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate de tert-butyle

     

    137733-33-6

    N',N'-diéthyl-2-méthyl-N-(6-phényl-5-propylpyridazine-3-yl)propane-1,2-diamine--acide fumarique (2:3)

     

    140629-77-2

    [(RS)-pyrrolidine-3-yl]carbamate de tert-butyle

     

    141113-28-2

    (E)-(+)-2-(2,4-difluorophényl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazole-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-2-ol

     

    141113-41-9

    (R)-2-(2,4-difluorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propane-1,2-diol

     

    143322-57-0

    5-bromo-3-[(R)-1-méthylpyrrolidine-2-ylméthyl]indole

     

    143722-25-2

    acide 2-(2-trityl-2H-tétrazole-5-yl)phénylboronique

     

    151860-16-1

    méso-3-benzyl-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

     

    153435-96-2

    4,6-dichloro-3-formylindole-2-carboxylate d'éthyle

     

    155322-92-2

    (3R)-3-[(S)-1-(méthylamino)éthyl]pyrrolidine

     

    160194-26-3

    2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)aniline

     

    170142-29-7

    7-chloro-2-(4-méthoxy-2-méthylphényl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5-b]quinoléine-1,4,10-trione, sel de sodium

     

    176161-55-0

    (5,6-dichloro-1H-benzimidazole-2-yl)isopropylamine

     

    178619-89-1

    6,7-dichloro-2,3-diméthoxyquinoxaline-5-ylamine

     

    182073-77-4

    N'-[N-méthoxycarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-oxopropyl]-L-prolinamide

     

    185453-89-8

    7-éthyl-3-[2-(triméthylsilyloxy)éthyl]indole

     

    190791-29-8

    (5R,6S)-6-phényl-5-[4-(2-pyrrolidinoéthoxy)phényl]-5,6,7,8-tétrahydro-2-naphtol--acide (-)-tartrique (1:1)

     

    194602-25-0

    phosphate de dibenzyle et de 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazole -1-ylméthyl)éthyle

     

    194602-27-2

    diphényl[(S)-pyrrolidine-3-yl]acétonitrile, bromhydrate

    2934 10 00

    556-90-1

    2-imino-1,3-thiazole-4-one

     

    2295-31-0

    thiazolidine-2,4-dione

     

    38585-74-9

    thiazole-5-ylméthanol

     

    64485-82-1

    2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacétate d'éthyle

     

    64485-88-7

    (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétate d'éthyle

     

    64486-18-6

    acide (Z)-2-[2-(chloroacétamido)thiazole-4-yl]-2-(méthoxyimino)acétique

     

    64987-03-7

    (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylate d'éthyle

     

    64987-06-0

    acide (2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)glyoxylique

     

    65872-41-5

    acide (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

     

    65872-43-7

    acide 2-(2-formamido-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétique

     

    66215-71-2

    acide (Z)-2-méthoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétique

     

    66339-00-2

    2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazole-4-yl]acétate d'éthyle, chlorhydrate

     

    76823-93-3

    1-{4-[(2-cyanoéthyl)thiométhyl]thiazole-2-yl}guanidine

     

    88046-01-9

    carbamimidothioate de 2-guanidinothiazole-4-ylméthyle, dichlorhydrate

     

    105889-80-3

    7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]pent-2-énamido}-3-(carbamoyloxyméthyl)-3-céphem-4-carboxylate de pivaloyloxyméthyle

     

    119154-86-8

    chlorure de (Z)-2-(2-amino-1,3-thiazole-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyle, chlorhydrate

     

    139340-56-0

    méthanesulfonate de {5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidène]-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-2-yl}ammonium

     

    154212-59-6

    carbonate de 4-nitrophényle et de thiazole-5-ylméthyle, chlorhydrate

     

    154212-61-0

    N-[2-isopropylthiazole-4-ylméthyl(méthyl)carbamoyl]-L-valine

     

    171485-87-3

    acétate de 2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazole-5-ylméthyl)phénoxyméthyl]-2,5,7,8-tétraméthylchromanne-6-yle

     

    174761-17-2

    7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)thiazole-4-yl]-4-(3-méthylbut-2-ényloxycarbonyl)but-2-énamido}-3-céphem-4-carboxylate de benzhydryle

     

    180144-61-0

    acide 3-{[4-(4-amidinophényl)thiazole-2-yl][1-(carboxyméthyl)-4-pipéridyl]amino}propionique

     

    190841-79-3

    3-({4-[4-(N-éthoxycarbonylamidino)phényl]thiazole-2-yl}[1-(éthoxycarbonylméthyl)-4-pipéridyl]amino) propionate d'éthyle

    2934 20 80

    80756-85-0

    (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-méthoxyiminothioacétate de S-(benzothiazole-2-yle)

     

    87691-88-1

    1-(1,2-benzisothiazole-3-yl)pipérazine, chlorhydrate

     

    89604-92-2

    2-{[1-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(benzisothiazole-2-ylthio)-2-oxoéthylidène]aminooxy}-2-méthylpropionate de tert-butyle

     

    177785-47-6

    acide (2S,3S)-3-méthyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole-2-yl)valérique

    2934 30 90

    92-39-7

    2-chlorophénothiazine

     

    6631-94-3

    2-acétylphénothiazine

     

    32338-15-1

    phénothiazine-2-ylamine

    2934 99 30

    957-68-6

    acide 7-aminocéphalosporanique

    2934 99 90

    0-00-0

    4-nitrobenzènesulfonate de (4S,5S)-5-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-ylméthyle

     

    0-00-0

    (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-phényléthyl]-3,6-époxytétrahydrophtalimide

     

    50-89-5

    thymidine

     

    58-61-7

    adénosine

     

    63-37-6

    5'-dihydrogénophosphate de cytidine

     

    551-16-6

    acide 6-aminopénicillanique

     

    1463-10-1

    5-méthyluridine

     

    3083-77-0

    1-(bêta-D-arabinofurannosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

     

    3158-91-6

    2-chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazépine-11(10H)-one

     

    3206-73-3

    DL-5-(1,2-dithiolanne-3-yl)valéramide

     

    4097-22-7

    2',3'-didésoxyadénosine

     

    4295-65-2

    2-chloro-9-(3-diméthylaminopropyl)-9H-thioxanthène-9-ol

     

    4462-55-9

    chlorure de 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

     

    4691-65-0

    inosine 5'-phosphate de disodium

     

    5271-67-0

    chlorure de thiophène-2-carbonyle

     

    13062-59-4

    4-morpholine-2-ylpyrocatéchol, chlorhydrate

     

    14282-76-9

    2-bromo-3-méthylthiophène

     

    16883-16-2

    chlorure de 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carbonyle

     

    21080-92-2

    acide 3-thiénylmalonique

     

    22252-43-3

    acide 7-amino-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique

     

    22720-75-8

    2-acétylbenzo[b]thiophène

     

    24209-38-9

    acide 7-amino-3-(1-méthyltétrazole-5-ylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

     

    24683-26-9

    1,1-dioxyde du 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate d'éthyle

     

    24701-69-7

    acide 7-amino-3-méthoxyméthyl-3-céphem-4-carboxylique

     

    25229-97-4

    2-cyano-3-morpholinoacrylamide

     

    25629-50-9

    chlorure de 3-(2-chlorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

     

    25954-21-6

    5-méthyluridine, hémihydrate

     

    27255-72-7

    acide 3-méthyl-7-(phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylique

     

    28092-62-8

    (3aS,6aR)-1,3-dibenzyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazole-2,4-dione

     

    28657-79-6

    1-éthyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile

     

    28783-41-7

    4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, chlorhydrate

     

    29490-19-5

    5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol

     

    29706-84-1

    3'-azido-3'-désoxy-5'-O-tritylthymidine

     

    29707-62-8

    1-oxyde du 6-(2-phénoxyacétamido)pénicillanate de 4-nitrobenzyle

     

    30246-33-4

    acide 7-amino-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique

     

    32231-06-4

    1-pipéronylpipérazine

     

    38313-48-3

    3',5'-anhydrothymidine

     

    39098-97-0

    chlorure de 2-thiénylacétyle

     

    39754-02-4

    acide 7-[(R)-amino(phényl)acétamido]-3-méthyl-3-céphem-4-carboxylique--diméthylformamide (2:1)

     

    39925-10-5

    1-(2,3,5-tri-O-acétyl-bêta-D-ribofurannosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate de méthyle

     

    40172-95-0

    1-(2-furoyl)pipérazine

     

    42399-49-5

    (2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-4(5H)-one

     

    51762-51-7

    3-hydroxy-7-(phénylacétamido)cepham-4-carboxylate de benzhydryle

     

    51818-85-0

    acide 7-[(D)-mandélamido]céphalosporanique

     

    53994-83-5

    7-amino-3-chloro-3-céphem-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

     

    55612-11-8

    5'-O-tritylthymidine

     

    59804-25-0

    1,1-dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-2H-thiéno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxylate de méthyle

     

    63074-07-7

    1-(tétrahydro-2-furoyl)pipérazine

     

    63427-57-6

    5-oxyde du 3-méthylène-7-(phénoxyacétamido)cépham-4-carboxylate de 4-nitrobenzyle

     

    63675-74-1

    6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène

     

    63877-96-3

    2-(4-fluorobenzyl)thiophène

     

    67914-85-6

    cis-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

     

    69399-79-7

    chlorure de 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carbonyle

     

    70918-74-0

    1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)pipérazine, chlorhydrate

     

    71420-85-4

    acide 7-amino-3-[1-(sulfométhyl)-1H-tétrazole-5-ylthiométhyl]-3-céphem-4-carboxylique, sel de sodium

     

    76247-39-7

    1,1-dioxyde du pénicillanate d'iodométhyle

     

    77887-68-4

    4-oxyde du 6-(4-méthylbenzamido)pénicillanate de benzhydryle

     

    78850-37-0

    (3aR,4R,7aR)-2-méthyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacétoxypropyl]-3a,7a-dihydro-4H-pyranno [3,4-d]oxazole-6-carboxylate de méthyle

     

    80370-59-8

    acide 7-amino-3-(2-furoylthiométhyl)-3-céphem-4-carboxylique

     

    84682-23-5

    2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazole-1-ylméthyl)-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol

     

    84793-24-8

    (S)-2-[(S)-4-méthyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl]-4-phénylbutyrate d'éthyle

     

    84915-43-5

    acide (3S)-2,2-diméthyl-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

     

    87932-78-3

    acide 3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-3-céphem-4-carboxylique

     

    94732-98-6

    1-(1-{3-[2-(4-fluorophényl)-1,3-dioxolanne-2-yl]propyl}-4-pipéridyl)-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-thione

     

    104146-10-3

    3-chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphem-4-carboxylate de 4-méthoxybenzyle

     

    104218-44-2

    3'-O-mésyl-5'-O-tritylthymidine

     

    104795-66-6

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide

     

    104795-67-7

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide--1H-imidazole (1:1)

     

    104795-68-8

    3-isopropoxy-5-méthoxy-N-(1H-tétrazole-5-yl)benzo[b]thiophène-2-carboxamide, sel de sodium

     

    106447-44-3

    acide 7-amino-3-[(Z)-prop-1-ényl]-3-céphem-4-carboxylique

     

    108895-45-0

    3'-azido-2',3'-didésoxy-5-méthylcytidine, chlorhydrate

     

    110314-42-6

    acide 5-[(benzofuranne-2-ylcarbonyl)amino]indole-2-carboxylique

     

    110351-94-5

    (S)-4-éthyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyranno[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione

     

    112984-60-8

    acide (+-)-6-fluoro-1-méthyl-4-oxo-7-(pipérazine-1-yl)-4H-[1,3]thiazéto[3,2-a]quinoléine-3-carboxylique

     

    115787-67-2

    2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-yl)-3-(3-thiényl)propiononitrile

     

    116833-10-4

    acide (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazole-3-yl)-2-[(fluorométhoxy)imino]acétique

     

    117829-20-6

    2-amino-7-thényl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one, chlorhydrate

     

    119221-49-7

    5-[(2-aminoéthyl)amino]-2-(2-diéthylaminoéthyl)-2H-[1]benzothiopyranno[4,3,2-cd]indazole-8-ol

     

    122567-97-9

    5'-benzoyl-2',3'-didéhydro-3'-désoxythymidine

     

    124492-04-2

    acide (S)-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylique

     

    125995-03-1

    (4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophényl)-5-isopropyl-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)pyrrole-1-yl]éthyl}-4-hydroxytétrahydro-2H-pyranne-2-one

     

    126429-09-2

    2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

     

    126813-11-4

    (4R,5R)-2-(dichlorométhyl)-4,5-dihydro-5-(4-mésylphényl)oxazole-4-ylméthanol

     

    130209-90-4

    2-(2-chlorophényl)-2-(4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine-5-yl)acétate de méthyle, chlorhydrate

     

    131986-28-2

    3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazole-3-yl)pyridine

     

    131988-19-7

    iodure de 3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazole-3-yl)-1-méthylpyridinium

     

    138564-59-7

    5-méthyl-2-(2-nitroanilino)thiophène-3-carbonitrile

     

    140841-32-3

    6-[3-fluoro-5-(4-méthoxytétrahydropyranne-4-yl)phénoxyméthyl]-1-méthyl-2-quinolone

     

    143468-96-6

    hydrogéno(2-thiénylméthyl)malonate d'éthyle

     

    143491-57-0

    (2R,5S)-4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolanne-5-yl]pyrimidine-2(1H)-one

     

    145514-04-1

    (2R,4R)-4-(2,6-diamino-9H-purine-9-yl)-1,3-dioxolanne-2-ylméthanol

     

    147027-10-9

    (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

     

    147086-81-5

    7,7-dioxyde de (4S,6S)-5,6-dihydro-6-méthyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-ol

     

    147086-83-7

    N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

     

    147126-62-3

    (2R,5R)-5-hydroxy-1,3-oxathiolanne-2-carboxylate de (1R,2S,5R)-menthyle

     

    152305-23-2

    (S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidine-2-one

     

    157341-41-8

    (2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodioxole-5-yl)butyl]-3,3-diéthyl-2-{4-[(4-méthylpipérazine-1-yl)carbonyl]phénoxy}-4-oxoazétidine-1-carboxamide

     

    158512-24-4

    (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzyl-4,5-époxyvaléryl]-2,2-diméthyl-3,3a,8,8a-tétrahydro-2H-indéno[1,2-d]oxazole

     

    160115-08-2

    {(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-3-yl]allyl}(carbamoylméthyl) (éthyl)méthylammonium

     

    161005-84-1

    (S)-N,N-diméthyl-[3-(2-thiényl)-3-(1-naphtyloxy)propyl]amine--acide phosphorique (1:1)

     

    167304-98-5

    (4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooctahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]thiazépine-7-carboxylate de méthyle

     

    168828-81-7

    (3-fluoro-4-morpholinophényl)carbamate de benzyle

     

    171228-49-2

    4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-ylméthyloxy]phényl}pipérazine-1-yl)phényl]-1-[(1S,2S)-1-éthyl-2-hydroxypropyl]-1,2,4-triazole-5(4H)-one

     

    175712-02-4

    4-chlorobenzènesulfonate de [(3S,5S)-5-(2,4-difluorophényl)-5-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)tétrahydrofuranne-3-yl]méthyle

     

    177575-17-6

    acide (S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl}-2-thénoyl]-L-glutamique

     

    177575-19-8

    N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]-2-thénoyl}-L-glutamate de diéthyle

     

    178357-37-4

    (5aR,11bS)-9,10-diméthoxy-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydrobenzo[f]thiéno[2,3-c]quinoléine, chlorhydrate

     

    181696-73-1

    5-méthyl-3,4-diphényl-4,5-dihydroisoxazole-5-ol

     

    184475-35-2

    (3-chloro-4-fluorophényl)[7-méthoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline-4-yl]amine

     

    186521-38-0

    5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    186521-39-1

    5-[(3R)-4-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(mésyloxy)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    186521-40-4

    5-[(3S)-3-(acétylthio)-4-(tert-butoxycarbonylamino)butyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    186521-41-5

    2-[(S)-1-(tert-butoxycarbonylaminométhyl)-2-(5-éthoxycarbonyl-2-thiényl)propylthio]malonate de diméthyle

     

    186521-42-6

    (S)-6-{2-[5-éthoxycarbonyl)-2-thiényl]éthyl}-3-oxo-1,4-thiazinanne-2-carboxylate de méthyle

     

    186521-44-8

    (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    186521-45-9

    acide (6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tétrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]thiazine-6-yl)éthyl]thiophène -2-carboxylique

     

    208337-82-0

    5-(but-3-ényl)thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    208337-83-1

    5-[(3R)-3,4-dihydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

     

    208337-84-2

    5-[(3R)-4-amino-3-hydroxybutyl]thiophène-2-carboxylate d'éthyle

    2935 00 90

    121-30-2

    4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide

     

    6292-59-7

    4-tert-butylbenzènesulfonamide

     

    16673-34-0

    N-(2-(4-sulfamoyl)phényl)éthyl-5-chloro-2-méthoxybenzamide

     

    17852-52-7

    4-hydrazonobenzènesulfonamide, chlorhydrate

     

    22663-37-2

    1-(4-chlorobenzènesulfonyl)urée

     

    33045-52-2

    5-sulfamoyl-o-anisate de méthyle

     

    33288-71-0

    5-méthyl-N-[4-(sulfamoyl)phénéthyl]pyrazine-2-carboxamide

     

    66644-80-2

    acide 3-méthoxy-5-sulfamoyl-o-anisique

     

    81880-96-8

    N-(4-hydrazinobenzyl)méthanesulfonamide, chlorhydrate

     

    84522-34-9

    4-[2-(5-méthylpyrazine-2-carboxamido)éthyl]benzènesulfonamide de sodium

     

    88918-84-7

    4-aminobenzyl-N-méthylméthanesulfonamide, chlorhydrate

     

    88919-22-6

    3-(2-aminoéthyl)-N-méthylindole-5-ylméthanesulfonamide

     

    100632-57-3

    acide 4-[(4-mésylamino)phényl]-4-oxobutyrique

     

    105951-31-3

    5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

     

    105951-35-7

    7,7-dioxyde du 5,6-dihydro-4-oxo-4H-thiéno[2,3-b]thiine-2-sulfonamide

     

    106820-63-7

    3-[(méthoxycarbonylméthyl)sulfamoyl]thiophène-2-carboxylate de méthyle

     

    112101-81-2

    5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-méthoxybenzènesulfonamide

     

    120298-38-6

    7,7-dioxyde de N-(5,6-dihydro-6-méthyl-2-sulfamoyl-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl)acétamide

     

    147200-03-1

    N-[(4S,6S)-6-méthyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyranne-4-yl]acétamide

     

    150375-75-0

    N'-{(2R,3S)-5-chloro-3-(2-chlorophényl)-1-[(3,4-diméthoxyphényl)sulfonyl]-3-hydroxy-2,3-dihydro -1H-indole-2-ylcarbonyl}-L-prolinamide

     

    150975-95-4

    acide 5-méthanesulfonamidoindole-2-carboxylique

     

    151140-66-8

    (4-amino-3-iodophényl)-N-méthylméthanesulfonamide

     

    161814-49-9

    (1S,2R)-3-[(4-aminophénylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropylcarbamate de (3S)-tétrahydrofuranne-3-yle

     

    169590-42-5

    4-[5-(p-tolyl)-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-1-yl]benzènesulfonamide

     

    179524-67-5

    (S)-2-{3-[(2-fluorobenzyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N-(1-formyl-4-guanidinobutyl)acétamide

     

    180200-68-4

    4-(4-cyclohexyl-2-méthyloxazole-5-yl)-2-fluorobenzènesulfonamide

     

    181695-72-7

    4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)benzènesulfonamide

     

    183556-68-5

    (S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioxole-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl}-3,3-diméthyl-2-(sarcosylamino)butyramide

     

    192329-42-3

    (S)-N-hydroxy-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxamide

     

    192329-83-2

    acide (3S)-2,2-diméthyl-4-[4-(4-pyridyloxy)phénylsulfonyl]-1,4-thiazinanne-3-carboxylique

     

    194602-23-8

    acide 2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazine-1-yl)sulfonyl]benzoïque

     

    198470-85-8

    N-[4-(5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-yl)phénylsulfonyl]propionamide, sel de sodium

    2938 90 10

    5511-98-8

    acétyldigoxine

    2938 90 90

    81-27-6

    sennoside A

     

    128-57-4

    sennoside B

     

    8024-48-4

    casanthranol

     

    52730-36-6

    sennoside A, sel de calcium

     

    52730-37-7

    sennoside B, sel de calcium

     

    104443-57-4

    1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

     

    104443-62-1

    1-O-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,3)-2-acétamido-2-désoxy-bêta -D-galactopyrannosyl-(1,4)]-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyl]ceramide

     

    196085-62-8

    N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-bêta-D-glucopyrannosyloxyméthyl]-2-hydroxy-3-formylpropyl}stéaramide

    2939 11 00

    41444-62-6

    phosphate de codéine, hémihydrate

    2939 19 00

    54417-53-7

    (R)-1,2,3,4-tétrahydropapaverine, chlorhydrate

     

    66820-84-6

    (RS)-tétrahydropapavérine, chlorhydrate

    2939 29 00

    123599-79-1

    acide [(2-méthyl-1-propionyloxypropoxy)(4-phénylbutyl)phosphinoyl]acétique--cinchonidine (1:1)

    2939 99 00

    51-55-8

    atropine

     

    92-13-7

    pilocarpine

    2940 00 00

    50-69-1

    D-ribose

     

    533-67-5

    2-désoxy-D-érythropentose

     

    4132-28-9

    2,3,4,6-tétra-O-benzyl-D-glucose

     

    13035-61-5

    1,2,3,5-tétraacétyl-bêta-D-ribofurannose

     

    24259-59-4

    L-ribose

     

    80312-55-6

    2,3,4,6-tétra-O-benzyl-1-O-(triméthylsilyl)-bêta-D-glucose

     

    182410-00-0

    éthers sulfobutyliques de bêta-cyclodextrine, sels de sodium

    2941 90 00

    13292-22-3

    3-formylrifamycine

     

    14487-05-9

    rifamycine O

    3002 10 95

    116638-33-6

    SC-59735

     

    193700-51-5

    SC-70935

    3003 90

    141256-04-4

    acide 1-(28-{O-D-apio-bêta-D-furanosyl-(1,3)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O-6-déoxy-alpha-L-mannopyranosyl) -(1,2)-4-O-[5-(5-alpha-L-arabinofuranosyloxy-3-hydroxy-6-méthyloctanoyloxy)-3-hydroxy-6-méthyloctanoyl] -6-déoxy-bêta-D-galactopyranosyloxy}-16-alpha-hydroxy-23-bêta,28-dioxooléan-12-én-3-bêta-yl)-O-bêta-D-galactopyranosyl-(1,2)-O-bêta-D-xylopyranosyl-(1,3)-bêta-D-glucopyranosiduronique

     

    195993-11-4

    hémocyanines, megathura crenulata, produits de réaction avec 1-O-[O-2-acétamido-2-désoxy-bêta-D-galactopyrannosyl-(1,4)-O-(N-acétyl-alpha-neuraminosyl)-(2,3)-O-bêta-D-galactopyrannosyl -(1,4)-bêta-D-glucopyrannose

    3006 30 00

    155773-56-1

    ferristène

    3507 90 90

    0-00-0

    fibrinuclease, poudre

     

    9001-63-2

    lysozyme

     

    9002-12-4

    urate-oxydase

     

    9003-98-9

    désoxyribonuclease

    3824 90

    0-00-0

    4-(2-aminoéthylthiométhyl)-1,3-thiazole-2-ylméthyl(diméthyl)amine, sous la forme d'une solution dans le toluène

     

    0-00-0

    sulfure d'alpha-(6-fluoro-2-méthylindène-3-yl)-p-tolyle et de méthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

    3824 90 64

    0-00-0

    Concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant un facteur de stimulation de colonies granulocytes macrophages humains destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position No3002 du SH

     

    0-00-0

    Concentré intermédiaire issu d'un milieu de fermentation d'E. coli génétiquement modifié, contenant de l'interféron humain alpha-2b et destiné à la fabrication de médicaments classés dans la position No3002 du SH

     

    0-00-0

    Concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora inyoensis destinés à la fabrication des antibiotiques sisomicine (DCI) et nétilmicine (DCI)

     

    0-00-0

    Concentrés intermédiaires issus d'un milieu de fermentation de Micromonospora purpurea destinés à la fabrication des antibiotiques sulfate de gentamicine (DCIM) et isépamicine (DCI)

     

    0-00-0

    clavulanate de potassium--cellulose microcristalline (1:1)

     

    0-00-0

    clavulanate de potassium--dioxyde de silicium (1:1)

     

    0-00-0

    clavulanate de potassium--saccharose (1:1)

     

    330-95-0

    1,3-bis(4-nitrophényl)urée--4,6-diméthylpyrimidine-2-ol (1:1)

     

    104832-01-1

    (R)-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine--acide dibenzoyl -L-tartrique (1:1)

    3824 90 99

    0-00-0

    7-chloro-2-oxoheptanoate d'éthyle, sous la forme d'une solution dans le toluène

    3911 90

    162430-94-6

    1,6-hexanediamine, polymère avec 1,10-dibromodécane

    SECTION III

    CONTINGENTS

    ANNEXE 7

    CONTINGENTS TARIFAIRES OMC À OCTROYER PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES

    (L'admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.)

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Contingent (quantité)

    Taux du droit (%)

    Autres modalités et conditions

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

    Génisses et vaches (autres que destinées à la boucherie) des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

    5 000 têtes

    6

     

    2

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

     

    0102 90 79

    Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races de montagne suivantes: race tachetée du Simmental, race de Schwyz et race de Fribourg

    5 000 têtes

    4

    Les animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    taureaux: certificat d'ascendance

    femelles: certificat d'ascendance ou certificat d'inscription (ou herd book) attestant la pureté de la race

    3

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

    Jeunes animaux mâles de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 300 kg, destinés à l'engraissement

    169 000 têtes

    16 + 582 €/1 000 kg net

     

    4

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    39 310 t

    10

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Pologne

    12 340 t

    —Roumanie

    1 010 t

    —Hongrie

    21 385 t

    —Bulgarie

    4 255 t

    ancienne République yougoslave de Macédoine

    215 t

    —autres

    105 t

    5

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    800 t

    (poids carcasse)

    10

    Pays fournisseurs: République tchèque et Slovaquie

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigées ou congelées

    6

     

    0201 10 00

    à

     

    0201 30 00

     

    0202 10 00

    à

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes dites «de haute qualité» des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    37 800 t

    (poids produit)

    20

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Argentine

    17 000 t

    États-Unis d'Amérique et Canada

    11 500 t

    —Australie

    7 000 t

    —Uruguay

    2 300 t

    7

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes dites «de haute qualité» des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées «viandes de haute qualité»

    300 t

    20

     

    8

     

    0201 30 00

     

    0206 10 95

    Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches ou réfrigérées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, d'un âge compris entre 22 et 24 mois, ayant quatre incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, dénommées «découpes bovines spéciales», en cartons special boxes beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque «sc»(special cuts)

    11 000 t

    20

     

    9

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas) d'un âge compris entre 20 et 24 mois, exclusivement élevés en pâturage, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à au maximum quatre incisives permanentes, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque «sc»(special cuts) ou munies d'une étiquette «sc»(special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention "viandes de haute qualité

    5 000 t

    20

     

    10

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Viandes dites «de haute qualité» désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées «découpes bovines spéciales», en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque «sc»(special cuts)

    4 000 t

    20

     

    11

     

    0202 10 00

    à

     

    0202 30 90

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    53 000 t

    (poids sans os)

    20

     

    0206 29 91

    Onglets et hampes, congelés

     

    12

    0202 30 90

    Viandes de buffle désossées, congelées

    2 250 t

    20

    Pays fournisseur: Australie

    13

    0202 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l'espèce bovine, congelés

    50 700 t

    (poids avec os)

    20 (*)

    20 + 994,5 €/1 000 kg/net

    (**)

    La viande importée doit être utilisée pour la transformation

    (*) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la gelée

    (**) Lorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessus

    Cette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité

    0202 30 10

    Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 50

    Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 90

    Autres

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    0206 29 91

    Onglets et hampes

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    14

     

    0203 11 10

     

    0203 21 10

    Carcasses ou demi-carcasses des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérées ou congelées

    15 000 t

    268 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    15

     

    Morceaux des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, même désossés, à l'exclusion du filet présenté séparément

    5 500 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    16

    0203 19 13

    Longes et morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

    7 000 t

    0

     

    0203 29 15

    Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrine des animaux de l'espèce porcine domestique, congelés

     

    17

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Longes et jambons désossés des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    34 000 t

    250 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    18

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Filets des animaux de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

    5 000 t

    300 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    19 (205)

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    283 825 t

    (poids carcasse)

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Argentine

    23 000 t

    —Australie

    18 650 t

    —Chili

    3 000 t

    —Nouvelle-Zélande

    226 700 t

    —Uruguay

    5 800 t

    —Islande

    600 t

    —Pologne

    200 t

    —Roumanie

    75 t

    —Hongrie

    1 150 t

    —Bulgarie

    1 250 t

    Bosnie-et-Herzégovine

    850 t

    —Croatie

    450 t

    —Slovénie

    50 t

    ancienne République yougoslave de Macédoine

    1 750 t

    —Groenland

    100 t

    —autres

    200 t

    20 (206)

     

    0206 29 91

    Hampes entières, congelées

    1 500 t

    4

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Argentine

    700 t

    —autres

    800 t

    21

     

    Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

    6 200 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    22

     

    Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

    4 000 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    23

    0207 14 10

    Morceaux de coqs ou de poules, congelés, désossés

    700 t

    795 €/1 000 kg/net

     

    24

     

    Morceaux de coqs ou de poules, congelés:

    15 500 t

    0

     

    0207 14 10

    désossés

     

    0207 14 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

     

    0207 14 70

    autres

     

    25

     

    Viande de dindon, fraîche, réfrigérée ou congelée

    1 000 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    26

     

    Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:

    2 500 t

    0

     

    0207 27 10

    désossés

     

    0207 27 20

    demis ou quarts

     

    0207 27 80

    autres

     

    27

     

    0302 31 10

    à

     

    0302 39 90

     

    0302 69 21

     

    0302 69 25

     

    0303 41 11

    à

     

    0303 49 80

     

    0303 79 21

    à

     

    0303 79 31

    Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthunnus

    17 250 t

    0

    Le poisson doit être utilisé dans la conserverie

    Sous réserve du respect du prix de référence

    28

     

    0302 40 00

     

    0303 50 00

     

    0304 10 97

     

    0304 10 98

     

    0304 90 22

    Harengs

    34 000 t

    0

    Sous réserve du respect du prix de référence

    29

     

    0302 69 68

     

    0303 78 19

    Merlu argenté (Merluccius bilinearis)

    2 000 t

    8

     

    30

    0303 29 00

    Poissons du genre Coregone

    1 000 t

    5,5

     

    31

    0304 20 94

    Poissons du genre Allocyttus et de l'espèce Pseudocyttus maculatus

    200 t

    0

     

    32

     

    0305 51 10

     

    0305 51 90

     

    0305 62 00

    Morues (Gadus morhua et Gadus ogac)

    25 000 t

    0

     

     

    0305 59 11

     

    0305 59 19

     

    0305 69 10

    Poissons de l'espèce Boreogadus saida

     

    33

    0402 10 19

    Lait écrémé en poudre

    68 000 t

    475 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    34

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

     

    0405 10 30

     

    0405 10 50

     

    0405 10 90

     

    0405 90 10

     

    0405 90 90

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait

    10 000 t

    (en équivalent-beurre)

    948 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    35

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

    76 667 t

    86,88 €/100 kg/net

    Beurre d'origine néo-zélandaise

    0405 10 30

    Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir du lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «Ammix» et «Tartinable»)

     

     

     

    36

     

    0406 10 20

     

    0406 10 80

    Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

    5 300 t

    130 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    37

    0406 30 10

    Emmental fondu

    18 400 t

    719 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 90 13

    Emmental

    858 €/1 000 kg/net

    38

    0406 30 10

    Gruyère fondu

    5 200 t

    719 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 90 15

    Gruyère, sbrinz

    858 €/1 000 kg/net

    39

    0406 90 01

    Fromages destinés à la transformation

    20 000 t

    835 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    40

     

    0406 90 01

    Fromages destinés à la transformation

    4 500 t

    17,06 €/100 kg/net

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Nouvelle-Zélande

    4 000 t

    —Australie

    500 t

    41

    0406 90 21

    Cheddar

    15 000 t

    210 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    42

    0406 90 21

    Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

    10 250 t

    17,06 €/100 kg/net

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Nouvelle-Zélande

    7 000 t

    —Australie

    3 250 t

    43

     

    0406 90 21

    Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses égale ou supérieure à 50 %, en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco-frontière égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

    334,20 € en formes entières standard

    354,83 € pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g

    368,58 € pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 g

    L'expression «en formes entières standard» s'applique:

    aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus

    aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    4 000 t

    13,75 €/100 kg/net

    Attribution au Canada en tant que pays fournisseur

    44

    0406 10 20

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte autre que le fromage pour pizza du numéro d'ordre 36

    19 500 t

    926 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0406 10 80

     

    1 064 €/1 000 kg/net

    0406 20 90

    Autres fromages râpés ou en poudre

    941 €/1 000 kg/net

    0406 30 31

    Autres fromages fondus

    690 €/1 000 kg/net

    0406 30 39

     

    719 €/1 000 kg/net

    0406 30 90

     

    1 029 €/1 000 kg/net

     

    0406 40 10

     

    0406 40 50

     

    0406 40 90

    Fromages à pâte persillée

    704 €/1 000 kg/net

    0406 90 17

    Bergkäse et appenzell

    858 €/1 000 kg/net

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 23

    Edam

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 25

    Tilsit

     

    0406 90 27

    Butterkäse

     

    0406 90 29

    Kashkaval

     

     

    0406 90 31

     

    0406 90 33

    Feta

     

    0406 90 35

    Kefalotyri

     

    0406 90 37

    Finlandia

     

    0406 90 39

    Jarlsberg

     

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de bufflonne

     

    0406 90 63

    Pecorino

    941 €/1 000 kg/net

    0406 90 69

    Autres

     

    0406 90 73

    Provolone

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 75

    Caciocavallo

     

    0406 90 76

    Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

     

    0406 90 78

    Gouda

     

    0406 90 79

    Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

     

    0406 90 81

    Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 82

    Camembert

     

    0406 90 84

    Brie

     

    0406 90 86

    Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

     

    0406 90 87

    Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

     

    0406 90 88

    Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

     

    0406 90 93

    Excédant 72 %

    926 €/1 000 kg/net

    0406 90 99

    Autres

    1 064 €/1 000 kg/net

    45

    0407 00 30

    Autres œufs de volailles de basse-cour

    135 000 t

    152 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    46

    0408 11 80

    Jaunes d'œufs

    7 000 t

    (équivalent-œuf en coquille)

    711 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    0408 19 81

     

    310 €/1 000 kg/net

    0408 19 89

     

    331 €/1 000 kg/net

    0408 91 80

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquilles

    687 €/1 000 kg/net

    0408 99 80

     

    176 €/1 000 kg/net

    47

    0701 90 50

    Pommes de terre, du 1er janvier au 15 mai

    4 000 t

    3

     

    48

    0703 20 00

    Ail

    38 370 t

    9,6

    Répartition entre les pays fournisseurs comme suit:

    —Argentine

    19 147 t

    —Chine

    13 200 t

    —autres pays

    6 023 t

    49

    0706 10 00

    Carottes et navets

    1 200 t

    7

     

    50

    0707 00 05

    Concombres, du 1er novembre au 15 mai

    1 100 t

    Droit ad valorem réduit à 2,5

     

    51

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    500 t

    1,5

     

    0711

    Voir numéro d'ordre 84

     

    52

    0712 20 00

    Oignons secs

    12 000 t

    10

     

    53

     

    0714 10 10

     

    0714 10 91

     

    0714 10 99

    Manioc

    5 500 000 t

    6

    Dans les limites d'une quantité maximale de 21 millions de tonnes sur chaque période de quatre ans

    Attribution à la Thaïlande en tant que pays fournisseur

    54

     

    0714 10 91

     

    0714 10 99

    Manioc

    1 352 590 t

    6

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Indonésie

    825 000 t

    autres pays GATT, excepté la Thaïlande

    145 590 t

    —Chine

    350 000 t

    —autres pays non GATT

    32 000 t

    dont 2 000 t des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats, d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

     

    0714 90 11

     

    0714 90 19

    Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    55

    0714 20 90

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    600 000 t

    0

    Attribution à la Chine

    56

    0714 20 90

    Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

    5 000 t

    0

    Attribution à des pays autres que la Chine

    57

     

    0802 11 90

     

    0802 12 90

    Amandes

    90 000 t

    2

     

    58

    0803 00 19

    Bananes

    2 200 000 t

    75 €/1 000 kg/net

     

    59

    0805 10 20

    Oranges de haute qualité

    20 000 t

    10

    Pendant la période du 1er février au 30 avril

    60

    0805 20 90

    Minneolas

    15 000 t

    2

    Pendant la période du 1er février au 30 avril

    61

    0805 50 10

    Citrons

    10 000 t

    6

    Pendant la période du 15 janvier au 14 juin

    62

    0806 10 10

    Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

    1 500 t

    Droit ad valorem réduit à 9

     

    63

    0808 10 80

    Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

    600 t

    Droit ad valorem réduit à 0

     

    64

    0808 20 50

    Poires, fraîches, du 1er août au 31 décembre

    1 000 t

    Droit ad valorem réduit à 5

     

    65

    0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

    500 t

    10

     

    66

    0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

    2 500 t

    Droit ad valorem réduit à 10

     

    67

    0809 20 95

    Cerises (douces), fraîches, du 21 mai au 15 juillet

    800 t

    Droit ad valorem réduit à 4

     

    68

    1001 10 00

    Froment dur (d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %)

    50 000 t

    0

     

    69

     

    1001 10 00

     

    1001 90 99

    Froment (blé) de qualité

    300 000 t

    0

     

    70

    1005 90 00

    Autre maïs

    500 000 t

    MAX

    50 €/1 000 kg/net (207)

    À importer au Portugal

    71

    1005 90 00

    Autre maïs

    2 000 000 t

    (33)

    À importer en Espagne

    En outre, la quantité contingentaire est réduite des quantités des importations en Espagne, en provenance des pays tiers, d'aliments de gluten de maïs, de drèche et déchets d'agrumes

    1007 00 90

    Autre sorgho à grains

    300 000 t

    (33)

    72

     

    1006 20 11

    à

     

    1006 20 98

    Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

    20 000 t

    88 €/t

     

    73

     

    1006 30 21

    à

     

    1006 30 98

    Riz semi-blanchi ou blanchi

    63 000 t

    Exemption

     

    74

    1006 40 00

    Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

    1 000 t

    0

     

    75

    1008 20 00

    Millet

    1 300 t

    7 €/1 000 kg/net

     

    76

    1104 22 98

    Grains d'avoine autrement travaillés

    10 000 t

    0

     

    77

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner

    3 000 t

    747 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    1601 00 99

    autres

     

    502 €/1 000 kg/net

    78

     

    Conserves de viande de l'espèce porcine domestique

    6 100 t

     

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    1602 41 10

    784 €/1 000 kg/net

    1602 42 10

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 11

    784 €/1 000 kg/net

    1602 49 13

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 15

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 19

    428 €/1 000 kg/net

    1602 49 30

    375 €/1 000 kg/net

    1602 49 50

    271 €/1 000 kg/net

    79

     

    1605 20 10

     

    1605 20 91

     

    1605 20 99

    Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

    500 t

    0

     

    80

    1605 40 00

    Écrevisses, cuites à l'aneth, congelées

    3 000 t

    0

     

    81

    1701 11 10

    Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

    85 463 t

    9,8 €/100 kg/net (*)

    (*) Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %

    Voir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17

    82

     

    1701 11 10

    à

     

    1701 99 90

    Sucres de canne ou de betterave

    1 304 700 t

    (équivalent-sucre blanc)

    0

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Inde

    10 000 t

    —pays ACP

    1 294 700 t

    conformément aux dispositions de la convention de Lomé

    83

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    4 504 t

    16

     

    84

     

    Champignons du genre Agaricus:

    62 660 t

     

    Quantité exprimée en poids égoutté

    Répartition entre les pays fournisseurs:

    —Pologne

    33 880 t

    —autres pays

    28 780 t

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

    préparés ou conservés

    23

    0711 51 00

    conservés provisoirement

    12

    85

    2009 11 99

    Jus d'oranges concentrés congelés, sans addition de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 50, en récipients de 2 l ou moins, ne contenant pas de jus de sanguines

    1 500 t

    13

     

    86

     

    – Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

    14 000 t

     

    Les produits importés doivent être utilisés pour la production du jus de raisins ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que le vinaigre, les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces

    2009 61

    – – d'une valeur Brix n'excédant pas 30:

     

    2009 61 90

    – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

    22,4

    2009 69

    – – autres:

    – – – d'une valeur Brix excédant 67:

     

    2009 69 11

    – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

    40 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 19

    – – – – autres

    40

     

    – – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67:

    – – – – d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net:

     

    2009 69 51

    – – – – – concentrés

    22,4

     

    – – – – d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net:

     

    2009 69 90

    – – – – – autres

    22,4

    87

     

    Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

    475 000 t

     

     

    2302 30 10

    – de froment

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 30 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    2302 40 10

    – d'autres céréales

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 40 90

     

    62,25 €/1 000kg/net

    88

    2309 90 31

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

    20 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 28 %

     

    89

    2309 90 31

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

    100 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 23 %

     

    90

     

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    – autres:

    – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %:

    2 800 t

    7

     

    2309 90 31

    – – – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

     

    2309 90 41

    – – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

     

    2309 90 51

    – – – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

     

    91

    3502 11 90

    Autre ovalbumine

    15 500 t

    (équivalent-œuf en coquille)

    617 €/1 000 kg/net

    Les importations effectuées dans le cadre des accords européens peuvent être prises en considération lors de la mise en œuvre de ce contingent

    3502 19 90

    83 €/1 000 kg/net

    92

    3201 90 90

    Extraits tannants d'eucalyptus

    250 t

    3,2

     

    93

     

    4412 19 00

     

    4412 92 99

     

    4412 99 80

    Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières:

    dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 mm ou

    poncés, d'une épaisseur supérieure à 18,5 mm

    650 000 m3

    0

     

    94

     

    5306 10 10

     

    5306 10 30

    Fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques)

    400 t

    1,8

    Les produits sont destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles

    95

    7018 10 90

    Perles de verre, imitations de pierres gemmes, articles similaires de verroterie

    52 t

    0

     

    96

     

    7202 21 00

     

    7202 29 10

     

    7202 29 90

    Ferrosilicium

    12 600 t

    0

     

    97

    7202 30 00

    Ferrosilicomanganèse

    18 550 t

    0

     

    98

     

    7202 49 10

     

    7202 49 50

    Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome

    2 950 t

    0

     

    SECTION IV

    TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES

    ANNEXE 8

    MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

    ANNEXE 8

    MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION

    (Liste des dénaturants)

    La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5.

    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    1

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

    Essence de térébenthine

    500

    Huile essentielle de lavande

    100

    Huile de romarin

    150

    Huile de bétula

    100

    – Jaunes d'œufs:

     

     

    0408 11

    – – séchés:

    Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

    62,5 % de protides bruts (protéines)

    6 % de lipides bruts (matières grasses)

    5 000

    0408 11 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    0408 19

    – – autres:

     

     

    0408 19 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    – autres:

     

     

    0408 91

    – – séchés:

     

     

    0408 91 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    0408 99

    – – autres:

     

     

    0408 99 20

    – – – impropres à des usages alimentaires

     

     

    2

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

    Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction

    1 000

    1106 20

    – de sagou ou des racines ou tubercules du no0714:

    Farine de poisson de la sous-position 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

    5 000

    1106 20 10

    – – dénaturées

    62,5 % de protides bruts (protéines)

    6 % de lipides bruts (matières grasses)

     


    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    Dénomination chimique ou description

    Dénomination usuelle

    CI (208)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (4)

    (4)

    (5)

    3

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

    Sel sodique du 4-sulfobenzèneazoré-sorciol, ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4'-sulfonique (couleur: jaune)

    Chrysoine S

    14270

    6

    – Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:

    Sel disodique de l'acide 1-(4'-sulfo-1'-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune)

    Jaune solide

    13015

    6

    – – autres:

     

     

     

     

    2501 00 51

    – – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

    Sel tétrasodique de l'acide 1-(4'-sulfo-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge)

    Ponceau 6 R

    16290

    1

    Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent)

    Éosine

    45380

    0,5

    Naphtalène

    Naphtalène

    250

    Poudre de savon

    Poudre de savon

    1 000

    Dichromate de sodium ou de potassium

    Dichromate de sodium ou de potassium

    30

    Oxyde de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm

    Oxyde de fer

    250

    Hypochlorite de sodium

    Hypochlorite de sodium

     

    3 000


    Numéro d'ordre

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    Dénaturant

    Dénomination

    Quantité minimale (en g) à utiliser pour 100 kg de produit dénaturé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    4

    3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

    Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)

    150

    Huile de camphre brute (uniquement pour albumines solides)

    2 000

    Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)

    2 000

    Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)

    100

    Diéthanolamine (uniquement pour albumines solides)

    6 000

    – Ovalbumine:

     

     

    3502 11

    – – séchée:

     

     

    3502 11 10

    – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 19

    – – autre:

     

     

    3502 19 10

    – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 20

    – Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

     

     

    3502 20 10

    – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

     

     

    3502 90

    – autres:

     

     

    – – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine:

     

     

    3502 90 20

    – – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

     

     

    ANNEXE 9

    CERTIFICATS

    ANNEXE 9

    CERTIFICATS

    1. Dispositions générales

    Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux:

    raisins frais de table du code NC ex 0806,

    fondues au fromage du code NC ex 2106,

    tabacs du code NC ex 2401,

    nitrates du code NC ex 3102 ou 3105.

    2. Dispositions relatives aux certificats

    Présentation des certificats

    Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe.

    Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

    Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres.

    Pour les fondues au fromage (certificat 2), le certificat est établi en un original et deux copies. Le papier est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme. Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original. La première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorisés douanières de l'État membre d'importation.

    Pour les autres marchandises, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé.

    Visa et délivrance des certificats

    Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

    Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme:

    soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation,

    s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats,

    s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.

    Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur (ou leurs) organisme(s) émetteur(s) ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    Validité des certificats

    La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance.

    Fractionnement d'un envoi

    En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane compétent. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour … kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

    Liste des organismes habilités à viser les certificats (209)

    Code NC

    Pays exportateur

    Organisme émetteur

    Siège

    0806

    États-Unis d'Amérique

    United States Department of Agriculture ou ses bureaux agréés

    Washington DC

    2106

    Suisse

    Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'industrie suisse de fromage fondu/SESK

    Berne

    2401

    États-Unis d'Amérique

    Tobacco Association of the United States ou ses bureaux agréés

    Raleigh, Caroline du Nord

     

    Canada

    Canadian Food Inspection Agency ou ses bureaux agréés

    Ottawa

     

    Argentine

    Camara del Tabaco de Salta ou ses bureaux agréés

    Salta

     

    Camara del Tabaco de Jujuy, ou ses bureaux agréés

    San Salvador de Jujuy

     

    Camara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux agréés

    Posadas

     

    Bangladesh

    Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division ou ses bureaux agréés

    Dacca

     

    Brésil

    Secretariat do commercio exterior

    Rio de Janeiro

     

    Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

    Porto Alegre

     

    Federação das indústrias do Estado do Paraná

    Curitiba

     

    Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina ou ses bureaux agréés

    Florianópolis

     

    Banco do Brasil SA et ses bureaux autorisés:

     

     

    1690 — Agência Negócios Internacionais

    Porto Alegre (RS)

     

    2682 — Agência Negócios Internacionais

    Caxias do Sul (RS)

     

    0180 — Agência Negócios Internacionais

    Santa Cruz do Sul (RS)

     

    2309 — Agência Negócios Internacionais

    Blumenau (SC)

     

    2978-5 — Agência Negócios Internacionais

    Salvador (BA)

     

    Chine

    Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Shanghai

     

    Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Qingdao

     

    Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Hankou

     

    Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Guangzhou

     

    Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Dalian

     

    Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Kunming

     

    Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Shenzhan

     

    Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux agréés

    Hainan

     

    Colombie

    Superintendencia de Industria y Comercio División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux agréés

    Bogota

     

    Cuba

    Empresa Cubana del Tabaco Cubatabaco ou ses bureaux agréés

    La Havane

     

    Guatemala

    Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economia ou ses bureaux agréés

    Guatemala City

     

    Inde

    Tobacco Board ou ses bureaux agréés

    Guntur

     

    Indonésie

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

    Surabaya

     

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

    Jember

     

    Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

    Surakarta

     

    Lembaga Tembakau Cabang Medan

    Medan

     

    Mexique

    Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) ou ses bureaux agréés

    Mexico City

     

    Philippines

    Republic of Philippines

    Department of Agriculture

    National Tobacco Administration

    Quezon City

     

    Corée du Sud

    Korea Tobacco and Ginseng Corporation ou ses bureaux autorisés

    Taejon

     

    Sri Lanka

    Department of Commerce ou ses bureaux agréés

    Colombo

     

    Suisse

    Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

    Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

    Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

    Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

    Berne

     

    Thaïlande

    Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux agréés

    Bangkok

    ex 3102

    3105

    Chili

    Servicio Nacional de Geología y Minería

    Santiago


    Liste des certificats

    Certificat 1:

    CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (RAISIN FRAIS DE TABLE «EMPEREUR»)

    Certificat 2:

    CERTIFICAT POUR DES PRÉPARATIONS DITES «FONDUES AU FROMAGE»

    Certificat 3:

    CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ (TABACS)

    Certificat 4:

    CERTIFICAT DE QUALITÉ (NITRATE DU CHILI)

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    (1)  Le terme «emballages» s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs —, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

    (2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 du Conseil (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

    (3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 1).

    (4)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1671/2000 du Conseil (JO L 193 du 29.7.2000, p. 11).

    (5)  Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

    (6)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

    (7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

    (8)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

    (9)  Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.

    (10)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 93/623/CEE de la Commission (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45)].

    (11)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (12)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 77/504/CEE du Conseil (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8); règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission (JO L 227 du 11.8.1992, p. 12); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (13)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (14)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (15)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 89/361/CEE du Conseil (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) no 874/96 de la Commission (JO L 118 du 15.5.1996, p. 12); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

    (16)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (17)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 15 du 17.1.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 649/2003 de la Commission (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

    (18)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (19)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (20)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (21)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (22)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 15. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (23)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 13.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (24)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 20.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (25)  

    Du 1er janvier au 14 février et du 16 juin au 31 décembre: 10.

    Du 15 février au 15 juin: exemption.

    (26)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (27)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

    a)

    du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique contenue dans 100 kg de produit, et

    b)

    de l'autre montant indiqué.

    (28)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit.

    (29)  Le droit applicable à 100 kg de produit est égal à la somme:

    a)

    du montant par kg mentionné, multiplié par le poids de la matière lactique sèche contenue dans 100 kg de produit, et

    b)

    de l'autre montant indiqué.

    (30)  Voir annexe 1.

    (31)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29) et modifications ultérieures].

    (32)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir article 4 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29) et modifications ultérieures; articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (33)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100) et modifications ultérieures].

    (34)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (35)  Paillette (correspond à la quantité nécessaire pour une insémination).

    (36)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 8,5.

    Du 1er juin au 31 octobre: 12.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 8,5.

    (37)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (38)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (39)  

    Du 1er janvier au 15 mai: 9,6. Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    Du 16 mai au 30 juin: 13,4.

    (40)  Voir annexe 2.

    (41)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (42)  

    Du 1er janvier au 14 avril: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    Du 15 avril au 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er au 31 décembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    (43)  

    Du 1er janvier au 31 mars: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    Du 1er avril au 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

    Du 1er au 31 décembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    (44)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 13,6.

    Du 1er mai au 30 septembre: 10,4.

    Du 1er octobre au 31 décembre: 13,6.

    (45)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 8.

    Du 1er juin au 31 août: 13,6.

    Du 1er septembre au 31 décembre: 8.

    (46)  

    Du 1er janvier au 30 juin: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er juillet au 30 septembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Du 1er octobre au 31 décembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    (47)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

    (48)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir règlement (CE) no 2402/96 de la Commission (JO L 327 du 18.12.1996, p. 14)].

    (49)  La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension), à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (50)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (51)  Droit de douane autonome: 2.

    (52)  

    Du 1er janvier au 31 mai: 4.

    Du 1er juin au 30 novembre: 5,1.

    Du 1er au 31 décembre: 4.

    (53)  Voir annexe 2.

    (54)  

    Du 1er janvier au 31 mars: 16.

    Du 1er avril au 15 octobre: 12.

    Du 16 octobre au 31 décembre: 16.

    (55)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 1,5.

    Du 1er mai au 31 octobre: 2,4.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 1,5.

    (56)  

    Du 1er janvier au 14 juillet: 14,4.

    Du 15 juillet au 31 octobre: 17,6.

    Du 1er novembre au 31 décembre: 14,4.

    (57)  

    Du 1er janvier au 30 avril: 11,2.

    Du 1er mai au 31 juillet: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

    Du 1er août au 31 décembre: 11,2.

    (58)  

    Du 1er janvier au 14 mai: 8,8.

    Du 15 mai au 15 novembre: 8.

    Du 16 novembre au 31 décembre: 8,8.

    (59)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (60)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne les céréales relevant des nos :

    ex 1001 froment (blé),

    1002 seigle,

    ex 1005 maïs, à l'exclusion de semences hybrides,

    ex 1007 sorgho, à l'exclusion des hybrides destinés à l'ensemencement,

    à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de 55 %.

    Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

    (61)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (62)  La Communauté s'engage, en ce qui concerne le riz décortiqué relevant des sous-positions 1006 20 11 à 1006 20 98, à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif (ou, dans l'hypothèse d'une modification du système actuel, du prix de soutien effectif) majoré de:

    88 % pour le riz Japonica,

    80 % pour le riz Indica.

    En ce qui concerne le riz blanchi, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont majorés sur la base de la méthode de calcul actuelle du prix de seuil du riz blanchi.

    Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3.

    (63)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (64)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (65)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (66)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1509.

    (67)  ≤ 0,2 pour les huiles du no1510.

    (68)  Condition non valable pour les huiles d'olive vierges lampantes (sous-position 1509 10 10) et pour les huiles de grignons d'olive brutes (sous-position 1510 00 10).

    (69)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

    (70)  Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

    (71)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (72)  Droit autonome: exemption.

    (73)  Le droit applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

    (74)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (75)  Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.

    (76)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (77)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (78)  Ce taux s'applique au sucre brut d'un rendement de 92 %.

    (79)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (80)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

    (81)  Voir annexe 1.

    (82)  Voir annexe 1.

    (83)  Voir annexe 1.

    (84)  Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.

    (85)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (86)  Voir annexe 1.

    (87)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (88)  Droit autonome: 17.

    (89)  Voir annexe 2.

    (90)  Voir annexe 1.

    (91)  La perception du droit spécifique est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (92)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (93)  Droit autonome: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.

    (94)  Par fractions de 1 % du poids de saccharose.

    (95)  Voir annexe 2.

    (96)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (97)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (98)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (99)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (100)  Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.

    (101)  Par «méthode Abel-Pensky», on entend la méthode DIN 51 775 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

    (102)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (103)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (104)  Voir note complémentaire 5 (NC).

    (105)  Mesurés à la température de 15 degrés Celsius.

    (106)  La perception de ce droit pour le gazole ayant une teneur en soufre gale ou inférieure à 0,2 % en poids est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (107)  Droit autonome: exemption.

    (108)  Sous une pression de 1 013 millibars, mesurée à une température de 15 degrés Celsius.

    (109)  Droit autonome: exemption.

    (110)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

    (111)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (112)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (113)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (114)  La perception de ce droit ad valorem est suspendue, à titre autonome, au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.

    (115)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (116)  Droit autonome: exemption.

    (117)  Droit autonome: 2,3.

    (118)  Voir annexe 1.

    (119)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (120)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (121)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (122)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (123)  Droit autonome: 5 €/100 m.

    (124)  Droit autonome: 3,5 €/100 m.

    (125)  Droit ad valorem réduit à 9 % (suspension à titre autonome) pour une durée indéterminée.

    (126)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (127)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (128)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (129)  La perception de ce droit est suspendue à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les préservatifs en polyuréthane (code Taric 3926909860).

    (130)  Droit autonome: 2,5.

    (131)  Droit autonome: 2.

    (132)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (133)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (134)  Une fenêtre ou porte-fenêtre avec ou sans son cadre ou chambranle est à considérer comme une pièce.

    (135)  Droit autonome: 3.

    (136)  Une porte avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (137)  Droit autonome: exemption.

    (138)  Droit autonome: 3,8.

    (139)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (140)  L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (141)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (142)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (143)  Une porte ou fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (144)  Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

    (145)  Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

    (146)  Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05 %.

    (147)  Une porte ou une fenêtre avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce.

    (148)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) (code TARIC 7801910010). L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (149)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (150)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (151)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (152)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (153)  Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les moniteurs vidéo dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format de 4:3 ou 5:4 (code TARIC 8528219030).

    (154)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (155)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (156)  La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (157)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (158)  Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les «simulateurs pour l'entretien au sol des aéronefs, à usage civil» (code TARIC 9023008010).

    L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (159)  La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.

    (160)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 6).

    (161)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

    (162)  Protéines du lait

    Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

    La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: «seul ingrédient lactique: caséine/caséinate», si tel est le cas.

    (163)  Amidon-fécule/glucose

    La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou en fécules, leurs produits de dégradation — tous les polymères de glucose compris —, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

    Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

    (164)  Saccharose/sucre inverti/isoglucose

    La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

    Toutefois le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

    NB: Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalent au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

    (165)  Les modalités d'application du prix d'entrée des fruits et légumes sont définies dans le règlement (CE) no 3223/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 66), modifié par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

    (166)  Contingent tarifaire OMC: voir annexe 7.

    (167)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

    (168)  Droit autonome: 12,8.

    (169)  Prix d'entrée établis à titre autonome.

    (170)  Droit autonome: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

    (171)  Droit autonome: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

    (172)  Droit autonome: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

    (173)  Droit autonome: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

    (174)  Droit autonome: 16.

    (175)  Droit autonome: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

    (176)  Droit autonome: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

    (177)  Droit autonome: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

    (178)  Droit autonome: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

    (179)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires.

    (180)  Droit autonome: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

    (181)  Droit autonome: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

    (182)  Droit autonome: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

    (183)  Droit autonome: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

    (184)  Droit autonome: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

    (185)  Droit autonome: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

    (186)  Droit autonome: 3 + 8 €/100 kg/net.

    (187)  Droit autonome: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

    (188)  Droit autonome: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

    (189)  Droit autonome: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

    (190)  Droit autonome: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

    (191)  Droit autonome: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

    (192)  Droit autonome: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

    (193)  Droit autonome: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

    (194)  Droit autonome: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

    (195)  Droit autonome: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

    (196)  Droit autonome: 12.

    (197)  Droit autonome: 12 + 1,0 €/100 kg/net.

    (198)  Droit autonome: 12 + 2,0 €/100 kg/net.

    (199)  Droit autonome: 12 + 3,0 €/100 kg/net.

    (200)  Droit autonome: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

    (201)  Droit autonome: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

    (202)  Droit autonome: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

    (203)  Droit autonome: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

    (204)  Droit autonome: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

    (205)  Pour un autre contingent du no0204, voir numéro d'ordre 5.

    (206)  Pour d'autres contingents du no0206, voir numéros d'ordre 6 à 11 et 13.

    (207)  Le taux est fixé par les autorités compétentes de la Communauté de manière à épuiser le contingent.

    (208)  Cette colonne contient les numéros correspondant au Rewe Colour Index, troisième édition — 1971 — Bradford, England.

    (209)  Les modifications à apporter à cette liste en cours d'année seront effectuées par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

    (210)  À remplir par l'exportateur.

    (211)  Biffer la mention inutile.

    (212)  Biffer la mention inutile.


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