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Document 62011FJ0135

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 26 de junio de 2013.
BU contra Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
Asuntos acumulados F-135/11, F-51/12 y F-110/12.

Recopilación de Jurisprudencia 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:93

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

26 juin 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Agent temporaire — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Acte faisant grief — Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut — Demande de requalification d’un contrat — Délai raisonnable — Réclamation contre un rejet de réclamation — Article 8 du RAA — Devoir de sollicitude»

Dans les affaires jointes F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BU, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée dans l’affaire F‑135/11, initialement par M. S. Vincenzo, puis par M. T. Jablonski et Mme G. Gavrilidou, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, dans l’affaire F‑51/12, par M. T. Jablonski et Mme G. Gavrilidou, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, et dans l’affaire F‑110/12, par M. T. Jablonski et Mme Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par une première requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, et enregistrée sous la référence F‑135/11, BU demande l’annulation de la «décision du 30 mai 2011» de l’Agence européenne des médicaments (EMA ou ci-après l’«Agence») par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA (ci-après l’«AHCC») a «refus[é] d’examiner les possibilités de renouveler [son] contrat d’agent temporaire». Par une deuxième requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 mai 2012, et enregistrée sous la référence F‑51/12, BU demande l’annulation de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle l’AHCC a rejeté sa «demande» annexée à un courriel du 23 août 2011 tendant au renouvellement de son contrat d’agent temporaire. Par une troisième requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012, et enregistrée sous la référence F‑110/12, BU demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2011 par laquelle l’AHCC a rejeté sa demande de requalification de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002.

Faits à l’origine du litige

2

Le requérant, lauréat d’une procédure de sélection d’agents temporaires organisée en 2001 dans le domaine de la pharmacovigilance, a été recruté par l’EMA le 16 septembre 2002, en qualité d’agent auxiliaire, pour une période d’un an.

3

Le 1er juillet 2003, le requérant a conclu avec l’EMA un contrat, renouvelable, lui conférant, à compter de cette date, la qualité d’agent temporaire de grade A 7, au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), et ce pour une durée de cinq années.

4

Ayant réussi une nouvelle épreuve de sélection organisée en 2006 en vue du recrutement d’un administrateur, dans le domaine de la pharmacovigilance, le requérant a conclu avec l’EMA, le 31 janvier 2007, un nouveau contrat d’agent temporaire de grade AD 8, au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Ce contrat, d’une durée de cinq années et renouvelable, a pris effet le 1er février 2007.

5

Le 14 avril 2011, le secteur «Ressources humaines» de l’unité «Administration» de l’EMA a envoyé au chef de secteur du requérant un formulaire concernant le renouvellement éventuel du contrat de celui-ci. Le requérant en a reçu une copie.

6

Les 26 et 27 mai 2011, le chef de secteur et le chef d’unité du requérant ont respectivement émis l’opinion qu’«aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement du contrat» de celui-ci. Le directeur exécutif de l’EMA a suivi cette recommandation le 27 mai 2011.

7

Par lettre du 30 mai 2011, l’administration a «confirm[é au requérant] que [son] contrat prendra[it] fin le 31 janvier 2012».

8

Le requérant a, ensuite, assisté à des réunions avec des représentants de l’EMA. Ainsi, une réunion rassemblant le requérant, son chef d’unité et une représentante du secteur «Ressources humaines» a été organisée le 15 juin 2011 au cours de laquelle le non-renouvellement de son contrat a été évoqué. Le requérant et son chef d’unité se sont aussi réunis le 3 août 2011 et ont notamment rediscuté des différents éléments évoqués lors de la première réunion.

9

Le 23 août 2011, le requérant a adressé un courriel à l’EMA comportant en annexe une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») datée du 16 août précédent et dirigée contre le «non[-]renouvellement délibéré de [son] contrat [du 31 janvier] 2007».

10

Le 1er septembre 2011, l’AHCC a rejeté la réclamation du 16 août 2011 (ci-après la «décision du 1er septembre 2011») au motif que la lettre du 30 mai 2011 se limitait à informer le requérant de l’expiration de son contrat le 31 janvier 2012, que tous les contrats des agents temporaires de l’EMA sont conclus pour une durée de cinq ans au terme de laquelle ils expirent et qu’aucune autre décision n’avait été prise à ce sujet. L’AHCC ajoutait que l’expiration du contrat du requérant n’était fondée ni sur des considérations personnelles ni sur des éléments en relation avec son travail. En conséquence, le requérant a formé le recours enregistré sous la référence F‑135/11 demandant l’annulation de la «décision du 30 mai 2011» contenue dans la lettre du même jour.

11

Entre-temps, le requérant avait introduit, le 27 septembre 2011, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande tendait à obtenir la requalification de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002 en contrat d’agent temporaire, l’objectif étant que, en exécution de l’article 8, premier alinéa, du RAA, l’EMA constate que le contrat d’agent temporaire à durée déterminée du 31 janvier 2007 consistait en réalité en un contrat à durée indéterminée. Le requérant a complété cette demande le 30 septembre 2011. L’AHCC l’a rejetée le 18 novembre 2011 (ci-après la «décision du 18 novembre 2011») et a notifié ce rejet par lettre du 21 novembre suivant. Le 21 février 2012, le requérant a formé une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision susmentionnée. L’AHCC a rejeté cette réclamation le 19 juin 2012 et le requérant a, en conséquence, introduit devant le Tribunal un recours contre la décision du 18 novembre 2011. Ce recours a été enregistré sous la référence F‑110/12.

12

Enfin, et «à titre conservatoire», le requérant a adressé à l’EMA, en date du 6 décembre 2011, une nouvelle réclamation à l’encontre «de la décision de rejet de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’emploi», cela «en réponse à son courriel du 2[3] août 2011 par lequel il a[vait] contesté la décision contenue dans la lettre [...] du 30 mai 2011». L’AHCC a rejeté cette réclamation par courrier du 26 janvier 2012 au motif que la réclamation du 16 août 2011, annexée au courriel du 23 août suivant, avait été rejetée le 1er septembre 2011 et que la «réclamation» du 27 septembre 2011 l’avait été le 18 novembre suivant. En conséquence, le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F‑51/12 contre la décision du 1er septembre 2011.

Conclusions des parties et procédure

13

Dans l’affaire F‑135/11, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler «la décision du 30 mai 2011 par laquelle l’EMA a refusé d’examiner les possibilités de renouvellement [de son] contrat» d’agent temporaire du 31 janvier 2007 ;

condamner l’EMA à lui verser un euro provisionnel sous réserve de majoration ;

condamner l’EMA aux dépens.

14

Dans l’affaire F‑51/12, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 1er septembre 2011 ;

condamner l’EMA à lui verser un euro provisionnel sous réserve de majoration ;

condamner l’EMA aux dépens.

15

En défense, dans les affaires F‑135/11 et F‑51/12, l’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

«à titre subsidiaire rejeter plus particulièrement la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens et au versement au requérant, sous réserve de majoration, [d’un] euro provisionnel» ;

condamner le requérant aux dépens.

16

Dans l’affaire F‑110/12, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 18 novembre 2011 ;

condamner l’EMA aux dépens.

17

En défense, dans l’affaire F‑110/12, l’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

18

Le rapport préparatoire d’audience a été communiqué aux parties. Celles-ci n’ont pas soulevé d’objection à l’encontre de l’exposé des faits et de l’aperçu des moyens soulevés qui y figuraient.

En droit

Sur l’ordre d’examen des recours

19

Le Tribunal observe que, si le recours F‑110/12 devait s’avérer fondé, le requérant devrait être considéré comme ayant été engagé, le 16 septembre 2002, en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Se poserait alors la question, sous-tendant ce recours, de savoir si le requérant pourrait, en conséquence, se prévaloir de l’article 8, premier alinéa, du RAA et prétendre ainsi que, par l’effet de cette disposition, le contrat du 31 janvier 2007 avait été requalifié de plein droit en contrat à durée indéterminée. Or, cette question constituerait un préalable à l’examen des recours F‑135/11 et F‑51/12. Postulant, en substance, l’annulation du refus de renouveler le contrat du 31 janvier 2007, ces recours reposent, en effet, sur le fait que celui-ci avait, au contraire, été conclu pour une durée déterminée. Le Tribunal estime, par conséquent, indispensable d’examiner en premier lieu le recours F‑110/12.

Sur le recours F‑110/12

20

Dans l’affaire F‑110/12, le requérant demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2011 par laquelle l’AHCC a rejeté sa demande de requalification de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002.

21

Le requérant a été invité, dans le rapport préparatoire d’audience, à faire valoir ses observations sur la recevabilité du recours F‑110/12 au regard de la jurisprudence selon laquelle une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut doit être introduite dans un délai raisonnable. Dans sa plaidoirie, il a exposé que l’intérêt d’obtenir la requalification d’un contrat ne se ressent qu’à l’échéance de celui-ci, de sorte qu’il conviendrait de prendre cette échéance comme point de départ du délai raisonnable pour introduire une demande en ce sens. En l’espèce, il y aurait donc lieu de retenir l’échéance du contrat du 31 janvier 2007 comme point de départ dudit délai. Le requérant a également fait observer que l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, (T‑325/09 P, points 67 et 87) a mis en évidence le rôle de la demande de requalification du contrat d’engagement comme moyen de corriger l’abus résultant du recours à une succession de contrats à durée déterminée. Selon le requérant, le Tribunal de l’Union européenne aurait ainsi admis que la demande de requalification intervienne après plusieurs années. Enfin, il y aurait lieu de considérer qu’un délai de cinq ans constituerait un délai raisonnable pour introduire une demande de requalification par analogie avec le délai retenu par la jurisprudence dans le domaine du contentieux indemnitaire de la fonction publique. Au vu de ce qui précède, le recours F‑110/12 serait recevable.

22

À cet égard, il convient de rappeler qu’un agent auxiliaire, un agent contractuel ou un agent contractuel auxiliaire peut introduire auprès de l’administration, après l’expiration des délais de recours contre son contrat, une demande visant à ce que, compte tenu des tâches qu’il a effectivement remplies, une période de service formellement accomplie en exécution de son contrat lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire et que, sa demande ayant été rejetée, cet agent peut saisir le juge d’un recours dirigé contre le rejet de sa demande, dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 88 ; arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Davids/Commission, F‑105/11, point 56).

23

En l’espèce, il importe cependant d’observer qu’un délai très long s’est écoulé entre le moment où, du 16 septembre 2002 au 30 juin 2003, le requérant a travaillé au sein de l’EMA dans le cadre de son contrat d’agent auxiliaire et la date du 27 septembre 2011 à laquelle il a demandé la requalification de celui-ci.

24

Il est vrai que l’article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit pas de délai dans lequel les demandes doivent être introduites. Toutefois, la jurisprudence est fixée en ce sens que, dans tous les cas autres que ceux pour lesquels le législateur a défini un délai ou l’a explicitement exclu, le respect d’un délai raisonnable est requis. En effet, la base juridique de la fixation d’un délai raisonnable en cas de silence des textes est le principe de sécurité juridique qui fait obstacle à ce que les institutions et les personnes physiques ou morales agissent sans limite temporelle, en risquant ainsi de mettre en péril la stabilité des situations juridiques acquises. Partant, l’absence de délai fixé par le statut ne peut pas être considérée en soi comme impliquant la possibilité d’introduire une demande sans respecter une telle limite (voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2011, Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, points 26 et 31 ; arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, point 117). Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable d’un délai s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties (arrêt de la Cour du 28 février 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, point 28 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, point 25 ; arrêts du Tribunal du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, point 50, et Nanopoulos/Commission, précité, point 117).

25

Par ailleurs, force est d’observer que, dans son arrêt Adjemian e.a./Commission précité, le Tribunal de l’Union européenne ne s’est pas prononcé sur le délai raisonnable dans lequel une demande de requalification d’un contrat doit être introduite. Comme le plaide le requérant, le Tribunal de l’Union européenne a, toutefois, mis en évidence, dans cet arrêt, que la possibilité de demander une telle requalification peut constituer un remède à l’abus de contrats à durée déterminée successifs (arrêt Adjemian e.a./Commission, point 21 supra, points 67 et 87). Cependant, il ne saurait en être inféré qu’un délai de plusieurs années puisse être qualifié de délai raisonnable.

26

En l’espèce, il importe de rappeler que, par sa demande du 27 septembre 2011, complétée le 30 septembre suivant, le requérant entendait obtenir la requalification de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée du 31 janvier 2007 en contrat à durée indéterminée en arguant du fait que son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002 devait, lui-même, être requalifié en contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Selon le requérant, si son contrat du 16 septembre 2002 était ainsi requalifié, le contrat du 31 janvier 2007 devrait être regardé comme le second renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), susmentionné. Or, en vertu de l’article 8, premier alinéa du RAA, le contrat à durée déterminée d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA «ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée[, t]out renouvellement ultérieur de cet engagement dev[ena]nt à durée indéterminée».

27

Le requérant a fondé sa demande du 27 septembre 2011 sur le fait que le travail qu’il avait effectué dans le cadre de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002 répondait à un emploi auquel les autorités budgétaires avaient conféré un caractère temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA. Le requérant était ainsi en mesure de demander la requalification de ce contrat dès qu’il a pu comparer ses tâches avec celles afférentes aux emplois inscrits au tableau des effectifs.

28

En toute hypothèse, afin de combattre l’utilisation abusive de contrats successifs à durée déterminée dont il prétend avoir été victime, le requérant avait intérêt à demander, dès sa conclusion, la requalification de son contrat du 31 janvier 2007, sur la base d’une requalification de son contrat du 16 septembre 2002.

29

Dès lors que les éléments de la situation juridique du requérant étaient fixés à ce moment, l’impératif de sécurité juridique s’oppose à ce que soit prise en compte une date ultérieure comme point de départ du délai raisonnable pour contester la qualification du contrat du 16 septembre 2002 et partant celle du 31 janvier 2007. En particulier, la date à laquelle le contrat du 31 janvier 2007 devait expirer ne saurait être retenue puisque celle-ci était connue d’emblée.

30

La situation du requérant se distingue, à cet égard, de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement (F‑105/09), par lequel le Tribunal a admis la possibilité de remettre en cause le caractère à durée déterminée d’un contrat lors de son expiration. En effet, le Tribunal n’a admis cette possibilité qu’au motif que l’article 8, premier alinéa, du RAA avait, contrairement à la présente affaire, de plein droit transformé, dès sa conclusion, le contrat en cause en contrat à durée indéterminée au vu d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée et d’avenants à celui-ci, et non au vu d’un contrat d’agent auxiliaire dont la qualification même est contestée (arrêt Scheefer/Parlement, précité, points 51 et 60 à 63).

31

Par ailleurs, il ne saurait être jugé que constituerait nécessairement un délai raisonnable pour introduire une demande de requalification d’un contrat, le délai de cinq ans appliqué dans le domaine du contentieux indemnitaire de la fonction publique par analogie à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il existe une différence fondamentale entre un recours indemnitaire qui postule seulement l’octroi de dommages et intérêts compensatoires ou moratoires et une demande de requalification d’un contrat antérieur. Une telle demande implique, en effet, l’adoption de mesures opérant une reconstitution rétroactive de la relation de travail liant l’agent à son employeur, lesquelles sont susceptibles, de surcroît, d’affecter la structure de l’emploi et la politique du personnel de l’administration, spécialement dans une agence telle que l’EMA dont les effectifs sont limités. Ainsi, à titre de comparaison, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé qu’une période de plus de trois ans et demi pour demander un reclassement en échelon avait dépassé «manifestement» le délai raisonnable dans lequel elle pouvait être introduite (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, point 25).

32

Les circonstances appelaient une réaction d’autant moins tardive que l’enjeu d’une requalification n’était, en l’occurrence, pas négligeable puisqu’il portait sur la nature même de la relation de travail du requérant et de l’EMA, avec toutes les conséquences découlant de la différence de régime existant entre les agents auxiliaires et les agents temporaires, ainsi qu’entre les agents temporaires sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée. En outre, il n’apparaît pas que la préparation et la présentation de la demande de requalification adressée à l’administration présentait une complexité telle que celle-ci expliquerait, en tout ou en partie, le délai pris par le requérant pour l’introduire (voir, en ce sens, ordonnance Koopman/Commission, précité, point 25 ; arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Sukup/Commission, F‑73/09, point 83). En témoigne, le fait que la demande formée par le requérant le 27 septembre 2011 ne comportait que trois paragraphes et que son complément du 30 septembre suivant comptait seulement deux pages consacrées à l’objectif poursuivi en l’espèce. De plus, rien dans le comportement de l’EMA ne peut être regardé comme étant à l’origine d’un retard aussi important que celui observé en l’occurrence.

33

Enfin, force est d’observer que la possibilité de demander la requalification d’un contrat d’agent auxiliaire sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne découle pas seulement de l’arrêt Adjemian e.a./Commission (point 21 supra), mais que le procédé avait déjà été utilisé auparavant, l’arrêt de la Cour du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81), en comportant déjà l’illustration.

34

Il découle de ce qui précède que la procédure précontentieuse n’ayant pas été régulière en raison de sa tardiveté, le recours F‑110/12 doit être jugé irrecevable.

Sur les recours F‑135/11 et F‑51/12

Sur la recevabilité des recours F‑135/11 et F‑51/12

35

L’EMA estime, dans son mémoire en défense dans les affaires F‑135/11 et F‑51/12, que le recours F‑51/12 est tardif et, par conséquent, irrecevable. Le requérant, pour sa part, justifie le dépôt du recours F‑51/12 par le besoin de préserver ses droits dans l’éventualité où ses conclusions dans l’affaire F‑135/11 tendant à l’annulation de la «décision du 30 mai 2011» contenue dans la lettre du même jour seraient jugées irrecevables, à défaut de viser un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36

Il est vrai qu’une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 57, et la jurisprudence citée). Néanmoins, dans le cas où le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration, à la suite d’un réexamen, de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21 ; arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point 59).

37

En l’espèce, la lettre du 30 mai 2011 se limitait formellement à «confirmer» que le contrat du 31 janvier 2007«prendra[it] fin le 31 janvier 2012», ce que réaffirmait la décision du 1er septembre 2011, laquelle ajoutait même qu’aucune autre décision n’avait été prise à ce sujet. Toutefois, le contrat du 31 janvier 2007 était renouvelable aux termes de son article 5. De plus, la lettre du 30 mai 2011 faisait suite à une procédure interne ayant pour fondement l’article 8 du RAA, ainsi qu’en témoigne le rappel des dispositions de celui-ci dans le formulaire servant de support à cette procédure. Enfin, au cours de cette procédure, le chef de secteur et le chef d’unité du requérant ont été consultés justement afin de donner leur avis au sujet d’un éventuel renouvellement ou non dudit contrat et ont émis l’opinion qu’«aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement du contrat» de celui-ci. Le directeur exécutif de l’EMA a suivi cette recommandation. Dans ce contexte, il est dès lors incontestable que, malgré son libellé et les termes de la décision du 1er septembre 2011, la lettre du 30 mai 2011 notifiait au requérant un acte faisant grief, en ce qu’il lui communiquait la volonté de l’autorité compétente de ne pas renouveler son contrat. Cette conclusion est, au demeurant, corroborée par les écrits de procédure de l’EMA.

38

Il découle de ce qui précède que la décision de l’AHCC du 1er septembre 2011 constituait, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, une décision de rejet d’une réclamation contre un acte faisant grief, à savoir, en l’espèce, celui notifié par la lettre du 30 mai 2011.

39

Or, le recours F‑51/12 fait suite au rejet, le 26 janvier 2012, d’une réclamation introduite le 6 décembre 2011 par le requérant contre «la décision de rejet de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’emploi», laquelle avait «été prise en réponse à son courriel du 2[3] août 2011 par lequel il a[vait] contesté la décision contenue dans la lettre [...] du 30 mai 2011». En d’autres termes, le recours F‑51/12 fait suite au rejet de la réclamation du requérant introduite à l’encontre de la décision du 1er septembre 2011, laquelle rejetait déjà la précédente réclamation formée par celui-ci contre la décision notifiée par la lettre du 30 mai 2011.

40

Or, ce rejet, le 1er septembre 2011, de la première réclamation du requérant était dépourvu de contenu autonome, puisqu’il se bornait à confirmer la prétendue inexistence d’une décision refusant de renouveler son contrat et qu’il se situait ainsi dans le prolongement de la lettre du 30 mai 2011. Par conséquent, ce rejet ne saurait constituer un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut susceptible de faire l’objet d’une nouvelle réclamation, telle que celle introduite par le requérant le 6 décembre 2011. L’admettre aurait, d’ailleurs, pour résultat de prolonger la procédure précontentieuse et, partant, le temps pendant lequel une situation juridique est susceptible d’être contestée devant le Tribunal, cela au détriment de la sécurité juridique.

41

Il s’ensuit que le recours en annulation dans l’affaire F‑51/12 doit être rejeté comme irrecevable.

42

Le Tribunal ne doit donc examiner au fond que le recours F‑135/11 tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2011.

Sur les mérites du recours F‑135/11

– Sur les conclusions en annulation du recours F‑135/11

43

Le requérant fonde ses conclusions en annulation de la décision du 30 mai 2011 sur la violation de l’article 8 du RAA, une erreur de droit, la violation du devoir de sollicitude, l’abus de droit et la méconnaissance du principe de bonne administration.

44

Il convient d’emblée d’écarter l’erreur de droit comme fondement des conclusions en annulation, car il s’agit d’une notion générique, trop imprécise pour pouvoir être invoquée comme telle à l’appui de celles-ci.

45

Au sujet de la violation de l’article 8 du RAA, le requérant fait valoir qu’il ressortirait de la décision du 1er septembre 2011 rejetant sa réclamation du 16 août précédent que l’AHCC n’a pas examiné la possibilité de renouveler son contrat du 31 janvier 2007. L’AHCC aurait, en effet, soutenu que l’échéance fixée par l’article 5 dudit contrat, à savoir le 31 janvier 2012, constituait l’exécution normale de cette disposition et justifiait à elle seule le non-renouvellement de celui-ci. Or, dès lors que l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler les contrats d’agents temporaires (voir point 26 du présent arrêt), l’AHCC serait tenue d’adopter une décision sur la question d’un tel renouvellement après avoir procédé à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent concerné à la lumière de l’évolution des circonstances, conformément en cela au devoir de sollicitude.

46

L’EMA répond que le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente au regard de l’intérêt du service. Les institutions disposeraient, en effet, d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et pour affecter au vu de celles-ci le personnel mis à leur disposition. De plus, il ressortirait de l’article 47, sous b), i), du RAA que la durée de la relation de travail entre une institution et un agent temporaire engagé à temps déterminé serait, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’AHCC ne serait donc pas obligée de prendre une décision sur un renouvellement, ou non, d’un contrat d’agent temporaire après avoir mis en balance l’intérêt du service et celui de l’agent concerné.

47

Par ailleurs, en raison du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’AHCC, le Tribunal devrait se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant justifié le non-renouvellement du contrat, l’absence de détournement de pouvoir, ainsi que l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude. Dans ce contexte, le requérant devrait démontrer sur le fondement d’éléments probants que l’AHCC a commis une erreur manifeste dans l’évaluation de l’intérêt du service. Or, une telle preuve ne serait pas apportée.

48

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière des dispositions pertinentes du RAA, une jurisprudence constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats (arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 45, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P).

49

En raison de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge sur cette appréciation doit, comme le laisse entendre l’EMA, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire à celle-ci, l’administration s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Macchia/Commission, précité, points 45 et 50, et la jurisprudence citée).

50

Toutefois, même si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal a rappelé, dans son arrêt Macchia/Commission (précité, points 47 et 50), que, saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, il n’en exerce pas moins un contrôle de légalité qui s’exprime à d’autres égards. Ainsi, le Tribunal assure, selon une jurisprudence constante, le respect du devoir de sollicitude. Or, ce devoir, comme le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision. Ce faisant, il incombe à l’autorité de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir, s’agissant d’organisation du service, arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 22, et du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, point 19).

51

Les exigences d’un examen effectif, complet et circonstancié, rappelées au point précédent, s’imposent a fortiori à l’administration lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a aménagé une procédure interne prévoyant la consultation des supérieurs d’un agent dans la perspective d’un éventuel renouvellement de son contrat. Cette procédure de consultation n’aurait, en effet, aucune utilité si les supérieurs consultés ne devaient pas exercer leur compétence d’avis dans les conditions ci-dessus et si l’autorité chargée de prendre la décision n’était, elle-même, pas tenue de prendre effectivement en considération leurs recommandations.

52

À cet égard, le requérant fait valoir que l’AHCC n’a pas procédé à une mise en balance de l’intérêt du service et de son intérêt personnel préalablement à la décision de ne pas renouveler son contrat.

53

Or, force est, à ce sujet, de constater que ni le formulaire servant de soutien à la procédure interne de renouvellement éventuel des contrats ni la lettre du 30 mai 2011 n’établissent que l’AHCC de l’EMA a effectivement pris en considération tant l’intérêt du service que celui du requérant. Quant à la décision du 1er septembre 2011, il en ressort que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant n’a, en toute hypothèse, été fondée ni sur des considérations liées à sa personne ni sur des éléments en relation avec son travail. Dans ses écrits de procédure, l’EMA soutient même, à titre principal, que la jurisprudence n’imposerait pas une telle mise en balance et qu’il n’existerait aucune obligation pour l’administration d’examiner les possibilités de renouvellement d’un contrat.

54

Le requérant a, il est vrai, participé à des réunions les 8 juin, 15 juin et 3 août 2011. Toutefois, postérieures à la décision notifiée par la lettre du 30 mai 2011, celles-ci ne sauraient attester d’une mise en regard des intérêts de l’EMA et de ceux du requérant dans la perspective de la décision à prendre sur le renouvellement de son contrat. Au demeurant, l’EMA expose, dans ses écrits de procédure que «à aucun moment de quelconques explications ne [lui] furent fournies [...] justifiant la décision litigieuse».

55

La décision du 26 janvier 2012 rejetant la réclamation du requérant du 6 décembre 2011 n’apporte pas davantage d’élément.

56

À titre subsidiaire, l’EMA prétend avoir confronté les intérêts du requérant à ceux du service et fait valoir que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise dans un contexte budgétaire particulier. Selon l’EMA, le secteur dans lequel le requérant travaillait a été affecté par une nouvelle législation en matière de pharmacovigilance, «publiée en décembre 2010 et entr[ée] en vigueur en juillet 2012», laquelle aurait augmenté les responsabilités de l’Agence. Les ressources budgétaires n’étant cependant pas proportionnées «à ses attributions existantes et futures», l’EMA aurait consacré «les ressources disponibles [...] prioritairement au recrutement d’agents contractuels» et dû «prendre certaines mesures [...] inter alia le non-renouvellement de contrats». En d’autres termes, l’augmentation des responsabilités de l’Agence dans un cadre budgétaire limité aurait «donn[é] lieu à une redistribution des tâches» impliquant une modification des besoins de l’EMA. L’EMA a ainsi plaidé qu’elle avait procédé à un examen circonstancié au regard du contexte budgétaire et législatif ci-dessus, de la restructuration rendue nécessaire par ce nouvel environnement et du profil du requérant, et que, en raison de ce contexte, elle avait été amenée à rechercher s’il pouvait assumer non seulement ses fonctions actuelles mais aussi d’autres fonctions et qu’elle était arrivée à une conclusion négative.

57

À cet égard, il convient de rappeler (arrêt Macchia/Commission, point 48 supra, point 60) que s’il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le choix de la politique du personnel qu’entend mener une institution pour mener à bien les missions qui lui sont dévolues, il peut valablement, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’une demande d’annulation d’un rejet de renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, vérifier si les motifs retenus par l’administration ne sont pas de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base fixés par le législateur dans le statut et visant notamment à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier, le cas échéant, à terme, d’une certaine continuité d’emploi. C’est ainsi que doit se comprendre l’article 8, premier alinéa, du RAA qui prévoit que le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée et que tout renouvellement ultérieur devient à durée indéterminée, ce qui précisément peut s’analyser en des mesures préventives destinées à lutter contre la précarité de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mars 2012, Huet, C‑251/11, point 37). Cette interprétation est renforcée par le devoir de sollicitude dont il a notamment été déduit qu’il incombe à l’autorité compétente de rechercher s’il n’existe pas un poste sur lequel l’agent temporaire pourrait être, dans l’intérêt du service et au vu des exigences prioritaires de l’espèce, utilement engagé ou reconduit (arrêts du Tribunal du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF, F‑87/08, points 58 et 60, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑107/11 P et Vandeuren/ETF, F‑88/08, points 59 et 60, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑108/11 P ; Macchia/Commission, point 48 supra, points 54 et 60). Comme cela a été exposé au point 51 du présent arrêt, cette interprétation s’impose a fortiori lorsque, comme en l’occurrence, l’employeur a aménagé une procédure destinée, précisément, à évaluer l’opportunité de prolonger la relation de travail qui le lie à ses agents.

58

En l’espèce, il y a lieu de constater à nouveau que l’affirmation selon laquelle l’EMA aurait procédé à un examen circonstancié de l’opportunité de poursuivre sa relation de travail avec le requérant au regard du contexte budgétaire et législatif et du profil de celui-ci est contredite par les termes de la lettre du 30 mai 2011 et de la décision du 1er septembre suivant. Elle n’est, en outre, pas étayée, alors même que des possibilités de prolonger cette relation existaient puisque l’EMA expose avoir consacré en 2011 des ressources disponibles au recrutement d’agents contractuels et qu’elle ne conteste pas que le nombre d’agents temporaires de grade AD 8 a été augmenté en 2012 de quelques unités. De surcroît, le contexte invoqué par l’EMA impliquait un examen particulièrement minutieux des besoins du service et des services que le requérant pouvait continuer à apporter. Or, il est constant qu’à aucun moment celui-ci ne fut invité à faire valoir ses disponibilités à cet égard. Par conséquent, l’Agence s’est, en toute hypothèse, privée d’une source d’information lui permettant de procéder à l’examen susmentionné en pleine connaissance de cause. Enfin, force est de relever que, comme le plaide le requérant, il n’apparaît pas que l’EMA ait tenu compte du fait qu’il approchait des dix années requises pour pouvoir, à terme, bénéficier d’une pension de l’Union lors de sa retraite.

59

Il découle de tout ce qui précède qu’il n’est pas permis de tenir pour acquis que l’AHCC a confronté l’intérêt du requérant à l’intérêt du service, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait lors de l’examen de l’éventuel renouvellement de son contrat d’agent temporaire. Il y a, par conséquent, lieu de considérer que l’AHCC a méconnu son devoir de sollicitude et l’article 8 du RAA.

60

En toute hypothèse, l’AHCC a méconnu ces mêmes devoir et disposition, d’une part, en se référant, a posteriori, à un contexte budgétaire particulier, alors même que celui-ci n’empêchait pas tout recrutement ni, a fortiori, tout renouvellement d’un contrat et, d’autre part, en omettant de rechercher, dans le cadre d’un examen individualisé de la situation du requérant et des services qu’il serait en mesure de rendre à l’EMA, si l’intérêt du service qu’elle poursuivait ne pouvait pas se concilier avec l’attribution au requérant, le cas échéant, de nouvelles tâches et fonctions et donc avec la possibilité d’un renouvellement du contrat de celui-ci ou l’octroi d’un nouveau contrat d’agent temporaire ou contractuel (voir, en ce sens, arrêt Macchia/Commission, point 48 supra, point 61).

61

Les conclusions qui précèdent ne sont pas infirmées par l’argument de l’EMA selon lequel elle aurait fait preuve de sollicitude vis-à-vis du requérant en le prévenant de l’expiration de son contrat et du non-renouvellement de celui-ci huit mois avant son échéance et en organisant des réunions les 8 juin, 15 juin et 3 août 2011 au cours desquelles il a pu poser toutes les questions qu’il souhaitait et s’entretenir avec ses supérieurs. Cet argument est, en effet, inopérant pour l’appréciation de la légalité de la décision de non-renouvellement notifiée par la lettre du 30 mai 2011, dès lors que celle-ci avait déjà été prise.

62

Il y a donc lieu d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant notifiée par la lettre du 30 mai 2011 pour violation de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs de la requête que le requérant ne soulève qu’à titre subsidiaire.

– Sur les conclusions indemnitaires

63

Le requérant sollicite la condamnation de l’EMA à lui verser un euro à titre provisionnel en réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. Son préjudice matériel consisterait en une perte de rémunération consécutive à la fin de son contrat d’agent temporaire. Son préjudice moral résulterait, premièrement, du refus abusif de l’EMA d’examiner la possibilité de renouveler son contrat, malgré la pratique de reconduire la majorité de ceux-ci, deuxièmement, du refus de motiver la décision exprimée dans la lettre du 30 mai 2011 en prétextant qu’aucune décision n’avait alors été prise et, troisièmement, d’une atteinte à sa réputation professionnelle.

64

S’agissant du préjudice matériel, il importe de souligner que la décision attaquée doit être annulée parce que l’AHCC n’a pas procédé, notamment au vu du devoir de sollicitude qui pèse sur elle, à un examen complet et circonstancié des faits au regard de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes du requérant.

65

Dans ce contexte, il ne saurait, cependant, être exclu que l’AHCC estime pouvoir adopter à nouveau une décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant après un réexamen complet et circonstancié du dossier, en prenant en compte les motifs du présent arrêt.

66

Par conséquent, le Tribunal ne saurait condamner l’EMA à indemniser le requérant d’une perte de rémunération consécutive à la fin de son contrat d’agent temporaire, fut-ce sous la forme d’un euro à titre provisionnel.

67

S’agissant du préjudice moral, force est de constater que la requête ne comporte pas la moindre démonstration que ce prétendu préjudice serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision notifiée par la lettre du 30 mai 2011 dans laquelle il trouverait sa cause (arrêt Macchia/Commission, point 48 supra, points 65 à 67 et 69).

68

Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit aux conclusions indemnitaires du requérant.

Sur les dépens

69

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70

En l’espèce, il ressort du présent arrêt que le requérant obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions dans le recours F‑135/11, de sorte que l’EMA succombe dans celui-ci, tandis que le requérant succombe dans les affaires F‑51/12 et F‑110/12.

71

Toutefois, il découle du point 37 du présent arrêt que le requérant a légitimement pu estimer nécessaire d’introduire le recours F‑51/12 afin de préserver ses droits. Or, en vertu de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

72

En l’espèce, il y a lieu de condamner l’EMA à supporter les dépens exposés par le requérant tant dans l’affaire F‑135/11 que dans l’affaire F‑51/12, ce dernier devant être condamné à supporter les dépens de l’EMA dans l’affaire F‑110/12.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision de l’Agence européenne des médicaments de ne pas renouveler le contrat de BU, notifiée par la lettre du 30 mai 2011, est annulée.

 

2)

Le recours F‑135/11 est rejeté pour le surplus.

 

3)

Les recours F‑51/12 et F‑110/12 sont rejetés.

 

4)

L’Agence européenne des médicaments supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par BU dans les affaires F‑135/11 et F‑51/12.

 

5)

BU supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments dans l’affaire F‑110/12.

 

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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