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Document 61993TJ0004

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 1 de junio de 1994.
Christian André contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Funcionarios - Rechazo por la Asamblea general de personal de una propuesta de modificación de los Estatutos del Comité local de personal - Solicitud de anulación.
Asunto T-4/93.

Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 1994 I-A-00145; II-00471

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:60

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

1er juin 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Rejet par l'assemblée générale du personnel d'une proposition de modification des statuts du comité local du personnel — Demande d'annulation»

Dans l'affaire T-4/93,

Christian André, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par M" Laure Levi et Georges Vandersanden, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Union syndicale-Luxembourg, service public européen, ayant son siège à Luxembourg, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

ayant pour objet l'annulation de la «décision» adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du personnel de la Commission à Luxembourg le 31 mars 1992, en ce qu'elle ne modifie pas l'article 5 des statuts du comité local du personnel, et, sous réserve des exigences de sécurité juridique, de tous les actes pris en application de cette «décision»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, A. Saggio et H. Kirschner, juges,

greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 mars 1994,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1

Le 16 mars 1992, le comité local du personnel de la Commission à Luxembourg (ci-après «comité du personnel») a convoqué, pour le 31 mars 1992, une assemblée générale extraordinaire du personnel. Cette assemblée devait se prononcer sur une proposition de révision de deux articles des statuts du comité du personnel (ci-après «statuts»), à savoir l'article 5, sous h) et i), relatif aux modalités de scrutin, et l'article 7, relatif à la possibilité d'organiser des élections de délégués. L'assemblée générale devait également se prononcer sur l'insertion, dans les statuts, d'un nouvel article 8, relatif à la date de référence à prendre en considération pour la durée d'un mandat au comité du personnel.

2

La proposition de modification de l'article 5, sous h) et i), des statuts a été rejetée par l'assemblée générale, faute d'avoir obtenu la majorité des deux tiers des membres présents. En revanche, l'assemblée générale a approuvé les autres points de l'ordre du jour, à savoir la modification de l'article 7 des statuts et l'insertion, dans ceux-ci, d'un nouvel article 8.

3

Par la suite, l'élection du comité du personnel a eu lieu au mois d'octobre 1992, conformément à l'article 5, inchangé, de ses statuts.

4

Le requérant a formé, le 5 juin 1992, une réclamation contre la décision de l'assemblée générale du 31 mars 1992 de ne pas modifier l'article 5 des statuts. A défaut d'une réponse dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), la réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

5

C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 1993, le requérant a introduit le présent recours.

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 1993, l'Union syndicale-Luxembourg a demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse. Par ordonnance du 9 juin 1993 du président de la quatrième chambre du Tribunal, la demande en intervention a été admise.

7

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

8

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 17 mars 1994.

Conclusions des parties

9

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

en conséquence, annuler i) la décision adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du personnel, le 31 mars 1992, en ce que cette décision ne modifie pas l'article 5 des statuts, ii) sous réserve des exigences de sécurité juridique, tous les actes pris en application de cette décision et, notamment, l'élection du comité du personnel qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 1992 ainsi que toutes les désignations de représentants du personnel dans divers organes faites par le comité du personnel nouvellement élu et, iii) pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 3 juin 1992;

condamner, en toute hypothèse, la défenderesse à l'ensemble des dépens.

10

La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable et en tout cas non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

11

La partie intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours,

condamner la partie requérante aux dépens,

en ce compris ceux exposés par la partie intervenante.

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la «décision» de l'assemblée générale du 31 mars 1992 et de la décision implicite de rejet de la réclamation

Argumentation des parties

12

La Commission estime que le recours en annulation est irrecevable du fait que la décision de l'assemblée générale du 31 mars 1992 de ne pas modifier l'article 5 des statuts constitue un acte confirmatii, non susceptible de recours. Selon la Commission, la décision attaquée n'a fait que maintenir l'article 5 des statuts dans sa version initiale, tel qu'il avait été adopté par l'assemblée générale du 9 décembre 1985.

13

Le requérant conteste que la décision de l'assemblée générale du 31 mars 1992 soit seulement confirmative de celle du 9 décembre 1985 et soutient qu'il s'agit bien d'une décision nouvelle. Le fait que la décision initiale ait fait l'objet d'un réexamen suffirait à lui seul pour donner naissance à une décision nouvelle, même si celle-ci est identique à la précédente. La circonstance que l'amendement litigieux ait été adopté en deux de ses points confirmerait que la décision du 31 mars 1992 est une nouvelle décision par rapport à celle du 9 décembre 1985.

14

Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante s'est référée aux arguments développés par la Commission quant à la recevabilité du recours.

15

Interrogé, lors de l'audience, sur le point de savoir s'il peut être question d'une «décision» prise par l'assemblée générale en l'absence de majorité des deux tiers des membres présents, telle qu'elle est requise par l'article 8, sous a), des statuts, le requérant a fait valoir que l'assemblée générale a adopté une «décision globale» comportant plusieurs points, à savoir, d'une part, la modification de deux points des statuts et, d'autre part, le rejet de la proposition du comité du personnel quant à la modification de l'article 5 des statuts. La Commission, en revanche, a répondu que, en l'absence de la majorité requise par l'article 8, sous a), des statuts, l'assemblée générale n'a pas pu adopter de décision.

Appréciation du Tribunal

16

En vue d'apprécier la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'acte litigieux, il convient d'examiner, en premier lieu, si le recours vise à l'annulation d'un acte attaquable au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut. Bien que la Commission n'ait pas soulevé cette fin de non-recevoir au cours de la procédure écrite, le Tribunal peut, en vertu de l'article 113 du règlement de procédure, examiner d'office les conditions de recevabilité du recours qui sont d'ordre public (voir, notamment, arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60, Rec. p. 1125, 1147; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, M(tm) B./Commission, T-130/89, Rec. p. II-761; ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission, T-29/93, Rec. p. II-1389, point 40).

17

Il convient de rappeler que l'article 8, sous a), des statuts dispose que «le présent statut peut être amendé par l'assemblée générale du personnel, dûment convoquée à cet effet et se prononçant à la majorité des deux tiers des membres présents». Il résulte de cette disposition que seules les propositions d'amendement qui reçoivent l'approbation d'une telle majorité sont transformées, par le vote de l'assemblée générale, en des actes engendrant des effets juridiques.

18

Dès lors, si une proposition d'amendement des statuts n'obtient pas l'approbation des deux tiers des membres présents, l'assemblée générale ne peut être censée avoir adopté un acte produisant des effets juridiques. En effet, dans un tel cas de figure, la proposition subsiste telle quelle, sans aucun effet normatif, jusqu'au moment où elle est éventuellement adoptée par une autre assemblée générale ou retirée.

19

Le Tribunal constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1992 comportait cinq points distincts, dont les trois premiers constituaient des propositions de modification des statuts. Deux des trois propositions, à savoir les propositions tendant à modifier l'article 7 et à insérer un nouvel article 8, ont reçu le soutien des deux tiers des membres présents. En revanche, la proposition d'amendement de l'article 5 des statuts, premier point de l'ordre du jour, n'a pas obtenu la majorité des deux tiers des membres présents. Dès lors, l'assemblée générale du 31 mars 1992 n'a adopté des actes produisant des effets juridiques qu'à propos des articles 7 et 8 des statuts, actes qui ne sont toutefois pas visés par le présent recours.

20

Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la seule «décision» de l'assemblée générale du 31 mars 1992 de ne pas modifier l'article 5 des statuts ne sont pas dirigées contre un acte attaquable au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut. Ces conclusions sont, par conséquent, irrecevables.

21

S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que toute décision de rejet de la réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, 1693, point 9; ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, II-259, point 43). Dès lors, ces conclusions sont également irrecevables.

Sur les conclusions lendant à l'annulation des actes pris en application de la «décision» de l'assemblée générale du 31 mars 1992

Argumentation des parties

22

La Commission fait valoir que l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il vise la décision de l'assemblée générale du 31 mars 1992 de ne pas modifier l'article 5 des statuts, entraîne son irrecevabilité en tant qu'il vise les actes subséquents pris en application de celle-ci. La partie défenderesse ajoute que, en tout état de cause, ces actes n'ont pas fait l'objet d'une réclamation précontentieuse, ce qui constitue une méconnaissance des règles du statut.

23

Pour le requérant, en revanche, la recevabilité du recours quant à la décision du 31 mars 1992 entraîne la recevabilité du recours en ce qu'il porte sur les actes d'application de cette décision. Comme la validité de ces actes est subordonnée à celle de la décision qu'ils appliquent, il ne serait pas nécessaire de les reprendre expressément dans la réclamation.

24

La partie intervenante a fait valoir lors de l'audience qu'elle estime qu'il suffit que la décision principale ait fait l'objet d'une réclamation, pour que les conclusions tendant à l'annulation des actes subséquents soient recevables.

Appréciation du Tribunal

25

Le Tribunal constate que la réclamation du requérant, bien qu'elle soit dirigée contre «la décision de l'assemblée générale du personnel de Luxembourg tenue le 31 mars 1992», ne vise toutefois pas les actes pris en application de cette «décision», à savoir l'élection du comité du personnel d'octobre 1992 et les désignations de représentants du personnel dans divers organes auxquelles a procédé le comité du personnel nouvellement élu. Une procédure précontentieuse n'ayant pas eu lieu conformément à l'article 90 du statut, les conclusions tendant à l'annulation des actes pris en application de la «décision» de l'assemblée générale du 31 mars 1992 sont irrecevables.

26

De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

27

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est irrecevable.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Briët

Saggio

Kirschner

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juin 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

C. P. Briët


( *1 ) Langue de procedure- le français.

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