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Document 62023CO0390

Order of the Court (Seventh Chamber) of 15 May 2024.
Rzecznik Finansowy v Bank AG S.A. and Others.
Request for a preliminary ruling from the Sąd Najwyższy.
Case C-390/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:419

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 mai 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction”  – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Renvoi préjudiciel émanant d’une formation de jugement n’ayant pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑390/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne], par décision du 13 juin 2023, parvenue à la Cour le 27 juin 2023, dans la procédure

Rzecznik Finansowy

en présence de :

Bank AG S.A.,

M. S.,

A. K.,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de juge de la septième chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún, juge,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le Rzecznik Finansowy, par Me A. Wołyniak, radca prawny,

–        pour M. S. et A. K., par Me N. Sałata, adwokat,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. P. J. O. Van Nuffel et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de recours extraordinaire introduite par le Rzecznik Finansowy (Médiateur financier, Pologne) et dirigée contre une décision définitive par laquelle le Sąd Okręgowy w Legnicy (tribunal régional de Legnica, Pologne) a condamné M. S. et A. K. à verser à Bank AG S.A. une somme d’argent au titre d’un billet à ordre.

 Le cadre juridique

 La loi sur la Cour suprême

3        Aux termes de l’article 1er de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), dans sa version consolidée (Dz. U. de 2021, position 1904) (ci-après la « loi sur la Cour suprême ») :

« Le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) est un organe du pouvoir judiciaire habilité à :

1)      rendre la justice en ce qu’il :

[...]

b)      procède au contrôle extraordinaire des décisions de justice définitives aux fins d’en garantir la conformité avec le principe d’un État de droit démocratique mettant en œuvre le principe de justice sociale, dans le cadre de l’examen des recours extraordinaires ;

[...] »

4        L’article 61, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la Cour suprême prévoit :

« 2.      Le Senat (Sénat, Pologne) élit les juges non professionnels par scrutin public.

3.      La durée du mandat des juges non professionnels du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est de quatre années civiles suivant l’année de l’élection. [...] »

5        L’article 71 de cette loi dispose :

« Les dispositions du chapitre 7 de la section IV de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 [Dz. U. no 98, position 1070], relatives aux juges non professionnels, s’appliquent mutatis mutandis aux juges non professionnels du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour toutes les questions non régies par le présent chapitre. »

6        L’article 94, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême énonce :

« Le Sąd Najwyższy (Cour suprême) statue sur le recours extraordinaire en formation de deux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) siégeant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et d’un juge non professionnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême). »

 Le règlement du Sénat

7        Aux termes de l’article 92, paragraphe 2a de l’uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu (résolution du Sénat de la République de Pologne portant règlement du Sénat), du 23 novembre 1990 (M. P. de 1991 no 2, position 11), dans sa version consolidée (M. P. de 2018, position 846) (ci-après le « règlement du Sénat ») :

« Le Sénat élit et révoque les juges non professionnels du Sąd Najwyższy (Cour suprême). »

8        L’article 96c, paragraphe 1, du règlement du Sénat prévoit :

« Le Sénat élit les juges non professionnels du Sąd Najwyższy (Cour suprême) lors d’un vote par appel nominal. »

9        L’article 96f, paragraphe 1, du règlement du Sénat dispose :

« Les juges non professionnels du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun. Le président du Sénat soumet au Sénat un projet de résolution en la matière, qui est soumis pour avis à la commission des droits de l’homme, de l’État de droit et des pétitions. »

 La loi sur l’organisation des juridictions de droit commun

10      Aux termes de l’article 166, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun :

« Le conseil municipal ayant élu le juge non professionnel peut le révoquer à la demande du président de la juridiction compétente en cas :

[...]

3)      de comportement incompatible avec la dignité de la juridiction ;

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      Le 2 août 2005, M. S. et A. K. ont émis un billet à ordre en blanc destiné à garantir le remboursement d’une dette contractée au titre d’un emprunt hypothécaire conclu le même jour.

12      À la suite d’une action intentée le 11 février 2019 par Bank AG, le Sąd Okręgowy w Legnicy (tribunal régional de Legnica) a prononcé, le 30 avril suivant, une injonction de payer condamnant solidairement M. S. et A. K. à verser à Bank AG une somme d’argent d’un montant de 24 844, 96 francs suisses (CHF), assorti d’intérêts moratoires. Cette injonction est devenue définitive le 1er juin 2019.

13      Le Médiateur financier a formé un recours extraordinaire contre ladite injonction, en faisant notamment valoir que, en délivrant celle-ci, le Sąd Okręgowy w Legnicy (tribunal régional de Legnica) avait méconnu le principe du caractère contraignant du droit international, en ne tenant pas compte, lors de l’interprétation des dispositions concernées du droit national, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et en s’abstenant, de ce fait, d’examiner d’office le caractère abusif des clauses figurant dans le contrat d’emprunt concerné.

14      Le Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques)], statuant, in limine litis et en chambre du conseil, en formation à juge unique, indique éprouver des doutes quant à la conformité au droit de l’Union de la composition de l’instance qui sera appelée à examiner ce recours extraordinaire. Relevant que, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la Cour suprême, un tel examen relèvera d’une formation de trois membres composée de deux juges de cette chambre et d’un juge non professionnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême), l’instance de renvoi s’interroge, à cet égard, sur le point de savoir si, au vu des règles gouvernant leur nomination et leur révocation par le pouvoir législatif, de tels juges non professionnels satisfont à l’exigence d’indépendance découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte.

15      Une clarification de cette question serait nécessaire afin de déterminer si les dispositions nationales fixant ainsi la composition de la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) appelée à statuer sur ledit recours extraordinaire doivent, le cas échéant, être écartées, de manière à assurer au sein de cette formation et conformément aux règles générales applicables, la seule présence de juges professionnels.

16      C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte], s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit qu’une juridiction de dernière instance [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] saisie d’un recours extraordinaire dirigé contre la décision définitive rendue par une juridiction de droit commun statue dans une formation de jugement à laquelle prend part une personne [juge non professionnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui :

1.      n’est pas juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ;

2.      a été nommée dans ses fonctions :

a)      directement par le pouvoir législatif, à la majorité simple des voix ;

b)      sur la base de critères d’élection généraux et non vérifiables ;

c)      dans le cadre d’une procédure de nomination échappant au contrôle juridictionnel ;

d)      pour un mandat de quatre ans ;

3.      et qui peut être révoquée par le pouvoir législatif, également en dehors de tout contrôle juridictionnel ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

17      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

18      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      En effet, en l’occurrence, eu égard aux enseignements découlant de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, ci-après l’« arrêt Krajowa Rada Sądownictwa », EU:C:2023:1015), l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle ne laisse place à aucun doute (voir, par analogie, ordonnance du 2 mars 2023, Sąd Najwyższy, C‑491/20 REC à C‑496/20 REC, C‑506/20 REC, C‑509/20 REC et C‑511/20 REC, EU:C:2023:160, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

20      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, et donc pour apprécier si la demande de décision préjudicielle est recevable, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que, entre autres, l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organisme en cause, des règles de droit ainsi que son indépendance (arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, point 40 et jurisprudence citée).

21      À cet égard, la Cour a, certes, relevé que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) en tant que tel répond aux exigences ainsi rappelées, tout en précisant, à cet égard, que, pour autant qu’une demande de décision préjudicielle émane d’une juridiction nationale, il doit être présumé que celle-ci remplit ces exigences indépendamment de sa composition concrète (arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, point 41 et jurisprudence citée).

22      Toutefois, la Cour a également jugé, s’agissant d’une formation de jugement à juge unique, qu’une telle présomption peut être renversée lorsqu’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un État membre ou une juridiction internationale conduirait à considérer que le juge constituant la juridiction de renvoi n’a pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à l’aune de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, point 44 et jurisprudence citée).

23      Dans ses observations écrites, la Commission européenne réitère, à cet égard, les doutes qu’elle a exprimés, en des termes analogues, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, quant au point de savoir si la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques »), composée du juge unique de cette chambre, qui a interrogé la Cour à titre préjudiciel dans la présente affaire, revêt une telle qualité.

24      Dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, la Cour a jugé, ainsi qu’il ressort du point 58 de celui-ci, que, à la lumière de sa propre jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à l’aune de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, divers constats et appréciations effectués, d’une part, par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), et, d’autre part, par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) dans un arrêt du 21 septembre 2021, conduisaient à considérer que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui a introduit la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa n’avait pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de ces dispositions du droit de l’Union.

25      Au point 77 de l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, la Cour a, plus précisément, jugé, à cet égard, que, appréhendés conjointement, l’ensemble des éléments tant systémiques que circonstanciels, mentionnés aux points 47 à 57 de cet arrêt, d’une part, et aux points 62 à 76 dudit arrêt, d’autre part, qui ont caractérisé la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, des trois juges constituant l’instance de renvoi dans l’affaire au principal concernée, avaient pour conséquence que cette instance ne revêtait pas une telle qualité. La Cour a souligné que la conjonction de l’ensemble de ces éléments était, en effet, de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ces juges et de la formation de jugement dans laquelle ils siègent à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif nationaux, et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. Elle a encore précisé que lesdits éléments étaient ainsi susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité desdits juges et de cette instance, propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer à ces justiciables dans une société démocratique et un État de droit.

26      Au point 78 de l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, la Cour a, dès lors, conclu que, dans ces conditions, la présomption rappelée au point 21 de la présente ordonnance devait être tenue pour renversée et qu’il y avait lieu, en conséquence, de constater que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques qui l’a saisie de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne constituait pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de sorte que cette demande devait être déclarée irrecevable.

27      Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que la demande de décision préjudicielle émane, elle aussi, d’une formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques et que le juge unique composant cette formation de jugement est l’un des trois juges ayant siégé dans la formation de jugement de cette chambre qui a interrogé la Cour à titre préjudiciel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa.

28      Dans ces conditions, il convient, au vu des considérations rappelées aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, de constater que la présomption rappelée au point 21 de celle-ci doit, en l’occurrence, être tenue pour renversée. En conséquence, il y a lieu de constater que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) composée du juge unique ayant saisi la Cour de la présente demande de décision préjudicielle ne constitue pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de sorte que cette demande doit être déclarée manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne], par décision du 13 juin 2023, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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