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Document 62023CO0276

Ordonnance de la Cour (chambre d'admission des pourvois) du 28 septembre 2023.
Romedor Pharma SRL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.
Affaire C-276/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:725

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

28 septembre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑276/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2023,

Romedor Pharma SRL, établie à Focşani (Roumanie), représentée par Me E.-M. Dicu, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Perfect Care Distribution SRL, établie à Bucureşti (Roumanie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mme M. L. Arastey Sahún et M. N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Romedor Pharma SRL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er mars 2023, Romedor Pharma/EUIPO – Perfect Care Distribution (CERVIRON perfect care) (T‑38/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:96), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 17 novembre 2021 (affaire R 521/2021‑2), relative à une procédure de nullité entre Romedor Pharma et Perfect Care Distribution SRL.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève la question importante de la méconnaissance par le Tribunal des dispositions légales nationales.

7        À cet égard, la requérante avance deux arguments et soutient, en substance, qu’elle a démontré que les quatre conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous c), de ce règlement sont satisfaites et, notamment, qu’elle est en droit d’interdire l’usage d’une marque ultérieure sur le fondement du droit national applicable au signe non enregistré Cerviron.

8        Dans ce cadre, la requérante reproche au Tribunal, premièrement, de ne pas avoir procédé à l’examen du libellé de l’article 6, paragraphe 4, sous b), de la loi roumaine no 84/1998. Selon la requérante, la seule condition imposée par cette disposition nationale serait que des droits découlant d’une marque non enregistrée ou d’un signe utilisé dans le cadre de l’activité commerciale aient été acquis avant la date de dépôt de la marque ultérieure. Or, il ressortirait de l’ensemble des éléments de preuve produits devant l’EUIPO et le Tribunal qu’elle a utilisé le nom Cerviron à partir de 2011. La requérante estime qu’il est donc essentiel que la Cour détermine si l’absence d’examen par le Tribunal de l’article 6, paragraphe 4, de la loi no 84/1998 constitue une violation des dispositions légales en la matière.

9        Secondement, le Tribunal aurait conclu, sans justification, que l’utilisation par la requérante de la marque non enregistrée Cerviron ne lui donnait pas le droit d’interdire l’utilisation de la marque ultérieure. La requérante soutient qu’elle a le droit d’interdire l’usage d’une marque ultérieure dans le cadre des procédures d’opposition, de déchéance et de radiation régies, respectivement, par les articles 26, 55 et 56 de la loi no 84/1998 et que le Tribunal a méconnu des dispositions légales nationales.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 13 juin 2023, Grupa « LEW »/EUIPO, C‑38/23 P, EU:C:2023:494, point 13).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2023:441, point 17).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2023:441, point 18).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 13 juin 2023, Grupa « LEW »/EUIPO, C‑38/23 P, EU:C:2023:494, point 16).

14      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, d’une part, il convient de rappeler que la prétendue méconnaissance par le Tribunal d’une disposition du droit national ne révèle nullement l’existence d’une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union (ordonnance du 15 juin 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO, C‑199/23 P, EU:C:2023:560, point 15).

15      D’autre part, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

16      En effet, ainsi qu’il est indiqué au point 6 de la présente ordonnance, la requérante se borne à affirmer que son pourvoi soulève la question importante de la méconnaissance par le Tribunal des dispositions légales nationales, une telle question n’étant pas, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 14 de la présente ordonnance, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Romedor Pharma SRL supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.

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