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Document 62020CO0321

Order of the Court (Seventh Chamber) of 4 February 2021.
CDT, SA v MIMR and HRMM.
Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Barcelona.
Case C-321/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:98

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 février 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Effets d’un arrêt dans le temps – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Clause de déchéance anticipée – Suppression partielle du contenu d’une clause abusive – Principe de sécurité juridique – Obligation d’interprétation conforme »

Dans l’affaire C‑321/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne), par décision du 30 juin 2020, parvenue à la Cour le 20 juillet 2020, dans la procédure

CDT SA

contre

MIMR,

HRMM,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de sécurité juridique.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CDT SA à MIMR et HRMM au sujet du caractère abusif de clauses contenues dans un contrat de prêt.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), énonce :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

4        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5        En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

6        L’article 10, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. »

 Le droit espagnol

7        Aux termes de l’article 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (loi générale de défense des consommateurs et des usagers), dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Ley 3/2014 por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (loi 3/2014, modifiant la refonte de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires, approuvée par le décret-loi royal 1/2007, du 16 novembre), du 27 mars 2014 (BOE no 76, du 28 mars 2014, p. 26967, ci-après la « loi 3/2014 »), applicable aux faits au principal :

« 1.      Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.

2.      La partie du contrat entachée de nullité est corrigée conformément à l’article 1258 du Código Civil [(code civil)] et au principe de la bonne foi objective.

À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant aux droits et aux obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité, si celle‑ci cause un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager.

Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié. »

8        L’article 83 de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers, dans sa rédaction issue de la loi 3/2014, est ainsi libellé :

« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cet effet, après avoir entendu les parties, le juge déclare la nullité des clauses abusives figurant dans le contrat, celui‑ci restant néanmoins contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9        La loi 3/2014 s’applique, conformément à ses dispositions transitoires, aux contrats conclus depuis le 13 juin 2014.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Par contrat conclu le 1er août 2013, CDT a octroyé à MIMR un prêt d’un montant de 5 133 euros, remboursable en six ans, pour lequel HRMM s’est porté caution.

11      En vertu de la condition générale 3 a) de ce contrat, le prêt pouvait faire l’objet d’une résiliation anticipée et être déclaré exigible dans sa totalité en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité.

12      Après avoir constaté un défaut de paiement de six mensualités, CDT a liquidé le prêt et a introduit un recours devant le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Sabadell (tribunal de première instance no 7 de Sabadell, Espagne) afin d’obtenir le paiement des mensualités non versées ainsi que le solde du capital.

13      Ce recours a été rejeté, la juridiction de première instance ayant déclaré nulle, en raison de son caractère abusif, la condition générale 3 a) du contrat en cause au principal.

14      CDT a alors interjeté appel devant la juridiction de renvoi, en faisant observer, notamment, qu’elle n’avait pas fait un usage abusif de cette clause, puisque ce n’est qu’après le défaut de paiement de six échéances qu’elle avait demandé la résiliation anticipée du contrat de prêt.

15      Après avoir rappelé que, conformément à une jurisprudence dégagée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) au cours de l’année 2020, une clause de résiliation anticipée d’un contrat de prêt en raison du défaut de paiement d’une seule mensualité est abusive, la juridiction de renvoi souligne que, en revanche, il n’existe aucun critère légal ou jurisprudentiel permettant de déterminer, dans le cadre des contrats de prêt personnels, le nombre de mensualités non remboursées à partir duquel la résiliation anticipée du prêt peut être valablement déclenchée par le prêteur.

16      Cette juridiction rappelle également que CDT n’a pas fait un usage abusif de la clause 3 a) du contrat en cause au principal, de sorte qu’il serait envisageable que le contenu de cette clause puisse être révisé, conformément à l’article 83 de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion de ce contrat.

17      La juridiction de renvoi expose, toutefois, que, dans son arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, ci-après l’« arrêt Banco Español de Crédito », EU:C:2012:349), la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposait à la reconnaissance d’un tel pouvoir modérateur au profit du juge national. Si, par la suite, l’article 83 de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers a été modifié par la loi 3/2014 aux fins de rendre cette disposition conforme à cet arrêt, cette modification n’a concerné que les contrats conclus à partir du 13 juin 2014. Certes, pour les contrats conclus avant cette date, tels que celui en cause au principal, les juridictions nationales interpréteraient cet article 83 d’une manière conforme audit arrêt, mais la question se poserait alors de savoir si une telle interprétation est possible.

18      Enfin, la juridiction de renvoi indique que le principe de sécurité juridique pourrait être interprété comme s’opposant à la suppression complète d’une clause de déchéance anticipée dont le caractère abusif est constaté, dans l’hypothèse où, lors de la conclusion du contrat en cause, il n’existait pas de critère législatif ou jurisprudentiel identifiant le nombre minimal de mensualités non payées à partir duquel le prêteur pouvait demander la déchéance anticipée du prêt. Selon cette juridiction, une telle suppression, d’une part, serait contraire à la certitude que doivent avoir les entreprises dans leurs engagements contractuels et, d’autre part, aurait des effets économiques préjudiciables importants pour ces dernières.

19      De surcroît, cette juridiction se demande si le principe de sécurité juridique s’oppose à l’application rétroactive de l’interprétation d’une disposition du droit national, qui a été adoptée afin de rendre ce droit conforme au droit de l’Union.

20      Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un arrêt de la Cour qui interprète et applique une directive de l’Union et considère que celle‑ci s’oppose à une législation interne prive-t-il immédiatement d’effets la législation interne, ou celle‑ci doit-elle continuer à être appliquée dans les relations entre particuliers jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par le législateur interne ? La réponse à la question est demandée de manière générale ou par rapport à l’arrêt [Banco Español de Crédito] et à ses effets sur l’article 83 de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers, dans sa version [antérieure à la modification introduite par la loi 3/2014] ?

2)      Le principe de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union s’oppose-t-il à la suppression complète du contenu d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif dans les cas où, au moment de la conclusion du contrat et de la rédaction de la clause, il n’existait aucune définition du caractère abusif de l’objet de ladite clause, faute de règle de droit et de jurisprudence en la matière ? En cas de réponse affirmative, faut-il uniquement supprimer la partie jugée abusive de la clause en question ?

3)      Le même principe s’oppose-t-il à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une règle de droit interne soit appliquée à des contrats antérieurs à la définition de cette interprétation, conclus alors que l’interprétation généralement retenue par les tribunaux était opposée à la nouvelle jurisprudence ? »

 Sur les questions préjudicielles

21      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur les première et troisième questions

23      Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national s’abstienne d’appliquer une disposition de droit national lui permettant de réviser une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans une situation dans laquelle cette disposition, qui a été jugée contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 par l’arrêt Banco Español de Crédito, n’avait pas fait l’objet d’une modification législative conformément à cet arrêt au moment de la conclusion de ce contrat.

24      Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que cette dernière donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, point 56 et jurisprudence citée). En d’autres termes, un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec la conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (arrêt du 28 janvier 2015, Starjakob, C‑417/13, EU:C:2015:38, point 63 et jurisprudence citée).

25      Il s’ensuit que l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que donnée par la Cour dans l’arrêt Banco Español de Crédito, s’applique, en principe, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette directive et, notamment, aux clauses des contrats conclus après le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.

26      Ensuite, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des institutions de l’Union européenne en cause, pour la solution du litige au principal (arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 29 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la juridiction de renvoi est liée, pour la solution du litige au principal, par l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 donnée par la Cour dans son arrêt Banco Español de Crédito.

27      Enfin, il importe de rappeler que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci dans le délai prévu à cet égard par le législateur de l’Union ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 30 et jurisprudence citée).

28      Partant, en appliquant le droit national, les juridictions nationales appelées à l’interpréter sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci afin de l’interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 31 et jurisprudence citée).

29      Toutefois, l’obligation pour le juge national de se référer au droit de l’Union lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 32 et jurisprudence citée).

30      Dans ce contexte, il importe également de préciser que l’exigence d’une interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (arrêt du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 33 et jurisprudence citée). Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition de droit national en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 66 et jurisprudence citée).

31      Il en résulte que, en l’occurrence, l’application du principe de sécurité juridique, telle qu’envisagée par la juridiction de renvoi, ne saurait permettre d’appliquer une jurisprudence nationale qui n’est pas conforme à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 donnée par la Cour dans son arrêt Banco Español de Crédito.

32      En outre, il ressort de la décision de renvoi que c’est seulement postérieurement à la conclusion du contrat en cause au principal que le législateur espagnol a, par la loi 3/2014, modifié l’article 83 de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers aux fins de rendre cette disposition conforme à l’arrêt Banco Español de Crédito. Or, à la suite du prononcé de cet arrêt, de nombreuses juridictions espagnoles ont interprété cet article de la loi générale de défense des consommateurs et des usagers conformément à ce qui résultait de cet arrêt, alors même que ledit article n’avait pas encore fait l’objet de cette modification législative. Ainsi, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si ce même article peut effectivement faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 93/13 et, dans l’affirmative, d’en tirer les conséquences en droit.

33      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions préjudicielles que le droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge national s’abstienne d’appliquer une disposition de droit national lui permettant de réviser une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans une situation dans laquelle cette disposition, qui a été jugée contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 par l’arrêt Banco Español de Crédito, n’avait pas encore fait l’objet d’une modification législative, conformément à cet arrêt, au moment de la conclusion de ce contrat.

 Sur la deuxième question

34      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de sécurité juridique doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, de réviser le contenu de cette clause, et non pas de supprimer celle-ci.

35      Afin de répondre à cette question concernant les conséquences à tirer de la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions de renvoi d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

36      Selon la jurisprudence de la Cour, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

37      Une telle interprétation est corroborée par la finalité de la directive 93/13.

38      À cet égard, ainsi que la Cour l’a rappelé à plusieurs reprises, cette directive, dans son intégralité, constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à l’Union et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière (arrêt Banco Español de Crédito, point 67 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (arrêt Banco Español de Crédito, point 68).

40      Or, d’une part, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêts du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 54, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 31).

41      D’autre part, l’application du principe de sécurité juridique, telle qu’envisagée par la juridiction de renvoi, irait à l’encontre de la protection conférée aux consommateurs par les articles 6 et 7 de la directive 93/13.

42      S’agissant, en particulier, d’une clause de déchéance anticipée, la Cour a précisé que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une telle clause jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression, par le juge national, des éléments qui la rendent abusive (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2019, Bankia, C‑92/16, non publiée, EU:C:2019:560, point 54).

43      De surcroît, la Cour a déjà jugé qu’il ne découle pas de la jurisprudence citée aux points 36 et 40 de la présente ordonnance que, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposerait à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (ordonnance du 3 juillet 2019, Bankia, C‑92/16, non publiée, EU:C:2019:560, point 46 et jurisprudence citée).

44      Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément aux règles du droit interne et selon une approche objective, si la suppression de la clause en cause au principal aurait pour conséquence que le contrat de prêt ne puisse plus subsister. Dans une telle hypothèse, il appartiendrait par ailleurs à cette juridiction d’examiner si l’annulation du contrat de prêt exposerait les consommateurs concernés à des conséquences particulièrement préjudiciables (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2019, Bankia, C‑92/16, non publiée, EU:C:2019:560, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).

45      En revanche, si cette même juridiction devait parvenir à la conclusion selon laquelle le contrat de prêt concerné peut subsister sans la clause abusive en cause au principal, il lui appartiendrait, conformément à la jurisprudence citée aux points 36 et 43 de la présente ordonnance, d’écarter l’application de cette clause, sauf si le consommateur s’y oppose. En effet, le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (ordonnance du 3 juillet 2019, Bankia, C‑92/16, non publiée, EU:C:2019:560, point 53 et jurisprudence citée).

46      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que le principe de sécurité juridique doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, de réviser le contenu de cette clause, de sorte que ce juge est tenu d’en écarter l’application. Toutefois, les articles 6 et 7 de cette directive ne s’opposent pas à ce que le juge national substitue à une telle clause une disposition de droit national à caractère supplétif, pour autant que le contrat de prêt en cause ne puisse subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

47      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      Le droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge national s’abstienne d’appliquer une disposition de droit national lui permettant de réviser une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans une situation dans laquelle cette disposition, qui a été jugée contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, par l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C618/10, EU:C:2012:349), n’avait pas encore fait l’objet d’une modification législative, conformément à cet arrêt, au moment de la conclusion de ce contrat.

2)      Le principe de sécurité juridique doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, de réviser le contenu de cette clause, de sorte que ce juge est tenu d’en écarter l’application. Toutefois, les articles 6 et 7 de cette directive ne s’opposent pas à ce que le juge national substitue à une telle clause une disposition de droit national à caractère supplétif, pour autant que le contrat de prêt en cause ne puisse subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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