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Document 62020CJ0687

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 31 March 2022.
European Commission v Portuguese Republic.
Failure of a Member State to fulfil obligations – Environment – Directive 2002/49/EC – Assessment and management of environmental noise – Agglomerations, major roads and major railways – Article 7(2) – Strategic noise maps – Article 8(2) – Action plans – Article 10(2) – Annex VI – Information provided by the strategic noise maps – Summaries of action plans – Failure to communicate to the European Commission within the periods prescribed.
Case C-687/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:244

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

31 mars 2022 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus »

Dans l’affaire C‑687/20,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 décembre 2020,

Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et H. Almeida ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Reis Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

–        en n’établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12) ;

–        en n’établissant pas les plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, et

–        en ne communiquant pas à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers mentionnés au premier tiret ci-dessus et en ne lui communiquant pas non plus les résumés des plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, ni ceux relatifs aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires mentionnés au tiret précédent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci.

 Le cadre juridique

2        L’article 1er de la directive 2002/49, intitulé « Objectifs », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive vise à établir une approche commune destinée à éviter, [à] prévenir ou [à] réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement :

a)      la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes d’évaluation communes aux États membres ;

b)      garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ;

c)      l’adoption, par les États membres, de plans d’action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. »

3        L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.      La présente directive s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit.

2.      La présente directive ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d’activités militaires dans les zones militaires. »

4        Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “bruit dans l’environnement”, le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ;

[...]

k)      “agglomération”, une partie du territoire d’un État membre, délimitée par ce dernier, au sein de laquelle la population est supérieure à 100 000 habitants et dont la densité de population est telle que l’État membre la considère comme une zone urbaine ;

[...]

n)      “grand axe routier”, une route régionale, nationale ou internationale, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an ;

o)      “grand axe ferroviaire”, une voie de chemin de fer, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an ;

[...]

q)      “cartographie du bruit”, la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d’habitations exposées à certaines valeurs d’un indicateur de bruit dans une zone donnée ;

r)      “carte de bruit stratégique”, une carte conçue pour permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone ;

[...]

t)      “plan d’action”, un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit ;

u)      “planification acoustique”, la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l’aménagement du territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source ;

[...] »

5        L’article 7 de la directive 2002/49, intitulé « Cartographie stratégique du bruit », prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa :

« Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année civile précédente soient établies et, le cas échéant, approuvées par les autorités compétentes, pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. »

6        L’article 8 de cette directive, intitulé « Plans d’action », dispose :

« [...]

2.      Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d’action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.

[...]

4.      Les plans d’action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V.

[...]

7.      Les États membres veillent à ce que le public soit consulté sur les propositions relatives aux plans d’action, à ce qu’il se voie accorder, en temps utile, des possibilités effectives de participation à l’établissement et au réexamen des plans d’action, à ce que les résultats de cette participation soient pris en compte et à ce que le public soit informé des décisions prises. Des délais raisonnables seront prévus afin que le public dispose d’un temps suffisant pour participer à chacune des phases.

[...] »

7        L’article 10 de ladite directive, intitulé « Collecte et publication des données par les États membres et par la Commission », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. »

8        L’annexe V de la même directive prévoit les prescriptions minimales pour les plans d’action.

9        L’annexe VI de la directive 2002/49 indique les données à transmettre à la Commission, y compris, notamment, « [u]n résumé du plan d’action, de dix pages au maximum, reprenant [tous] les aspects importants visés à l’annexe V ».

 La procédure précontentieuse

10      Après avoir évalué les communications reçues des autorités portugaises dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2002/49, y compris au cours de l’enquête EU Pilot, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction contre la République portugaise, en lui adressant le 18 mai 2017, en vertu de l’article 258 TFUE, une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, la Commission indiquait à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 7, et de l’article 10 de cette directive, lus en combinaison avec les annexes IV à VI de celle-ci.

11      La Commission a notamment conclu que la République portugaise avait omis :

–        d’établir, en ce qui concerne trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 174 grands axes routiers et 32 grands axes ferroviaires, les cartes de bruit stratégiques et de lui transmettre les informations sur ces cartes, ainsi que

–        d’établir, en ce qui concerne cinq agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos, Odivelas, Oeiras et Porto, 551 grands axes routiers et la totalité des grands axes ferroviaires, les plans d’action et de lui transmettre les résumés de ces plans.

12      Les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure par lettre du 5 septembre 2017.

13      Par lettre du 20 juillet 2018, la Commission a adressé un avis motivé à la République portugaise, conformément à l’article 258 TFUE.

14      Dans cet avis, la Commission a relevé, notamment, les manquements suivants :

–        le non-établissement des cartes de bruit stratégiques pour deux agglomérations, à savoir Matosinhos et Porto, et 123 grands axes routiers ;

–        le non-établissement des plans d’action pour trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 466 grands axes routiers et 60 grands axes ferroviaires, ainsi que

–        la non-communication des informations concernant les cartes de bruit stratégiques pour les agglomérations et les grands axes routiers, visés au premier tiret ci-dessus, et des résumés des plans d’action pour les agglomérations, les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires, visés au tiret précédent.

15      Après avoir sollicité de la Commission, par lettre du 9 août 2018, une prorogation d’au moins 30 jours du délai de réponse à l’avis motivé, demande à laquelle la Commission a accédé, la République portugaise a répondu à cet avis par lettre du 24 septembre 2018.

16      Par lettres des 12 juin et 21 octobre 2019, la République portugaise a transmis à la Commission des compléments à sa réponse du 24 septembre 2018 à l’avis motivé.

17      Considérant que, en dépit de ces réponses, la République portugaise ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

18      Tout en notant une évolution positive de la conformité de la République portugaise aux obligations découlant de la directive 2002/49, la Commission relève que les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action manquants sont encore trop nombreux. En particulier, il serait manifeste que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 20 octobre 2018, cet État membre n’a pas adopté les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action visés dans la requête de la Commission.

19      La République portugaise conclut au rejet du recours, qu’elle considère par ailleurs inutile, compte tenu tant de la collaboration et du dialogue institutionnel des autorités portugaises avec la Commission que des mesures adoptées et du calendrier transmis à cette dernière dans le cadre de cette collaboration. En outre, pour certains grands axes routiers et grands axes ferroviaires, visés par la requête, l’élaboration de plans d’action ne serait pas exigée.

20      Dans son mémoire en réplique, la Commission, d’une part, informe la Cour qu’elle souhaite retirer les conclusions formulées dans la requête relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00541 et PT_a_rd00542, ces axes ayant été remplacés par le grand axe routier désigné par le code PT_a_rd00699 et le plan d’action pour cet axe lui ayant été communiqué le 19 septembre 2018.

21      D’autre part, la Commission fait remarquer que les codes PT_a_rd00774 et PT_a_rd00763 ont partiellement remplacé les codes des grands axes routiers PT_a_rd00437 et PT_a_rd00457 respectivement. Cependant, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’aurait reçu aucune information relative aux plans d’action pour ces axes.

22      Quant aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires pour lesquels, selon la République portugaise, l’élaboration de plans d’action n’était pas exigée, la Commission fait valoir, en premier lieu, s’agissant du grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, que le fait que la liaison ferroviaire en cause a été interrompue et déviée en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008 n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle cet État membre a violé son obligation d’adopter un plan d’action pour cet axe. Tout d’abord, il y aurait lieu de présumer que l’axe concerné a continué d’être utilisé après l’année 2008. Ensuite, dans la mesure où la République portugaise explique qu’elle n’avait pas adopté un plan d’action pour cet axe parce qu’il comporte un tunnel, l’omission de la part de cet État membre de préciser si l’axe ferroviaire en question s’étend ou non au-delà de la sortie du tunnel, associée au fait que ce dernier est situé dans une zone où il existe des constructions, serait en soi une indication de l’existence d’une population exposée au bruit occasionné par le trafic qui emprunte la section concernée de l’axe en cause. Enfin, la Commission rejette l’argument selon lequel une couverture implicite, par le plan d’action de la ligne de ceinture, pourrait satisfaire aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2002/49.

23      En deuxième lieu, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise n’étaierait pas son allégation selon laquelle ces axes ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport. Par ailleurs, dans la mise à jour présentée le 3 janvier 2019 au moyen du portail électronique Reportnet du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), les deux axes en cause auraient toujours été considérés comme de grands axes routiers.

24      En troisième lieu, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, pour lesquels il ne serait plus nécessaire d’établir des plans d’action, la Commission soutient que la République portugaise formule ses allégations de manière confuse, ce qui ne lui permet pas d’identifier clairement le moyen de défense invoqué par cet État membre pour chacun de ces axes ni même pour l’ensemble de ceux-ci. Ces allégations seraient, dès lors, irrecevables. En toute hypothèse, ces allégations seraient non fondées.

25      En tout état de cause, premièrement, l’allégation selon laquelle lesdits axes ne sont plus de grands axes routiers ne serait pas étayée et, en toute hypothèse, serait formulée tardivement. Deuxièmement, il conviendrait également de rejeter l’argument selon lequel ces mêmes axes ne sont plus de grands axes routiers en raison de l’absence de population exposée. À cet égard, même le fait qu’un grand axe routier traverse une zone en rase campagne n’exclurait pas la possibilité qu’une population soit exposée. Troisièmement, dans la mesure où la République portugaise semble vouloir soutenir que, sur les grands axes routiers en question, les valeurs limites de bruit imposées au niveau national ne sont pas dépassées, la Commission soutient que, en ce qui concerne l’obligation d’établir une carte de bruit stratégique et un plan d’action, il est indifférent, au regard de la directive 2002/49, que les valeurs limites de bruit prévues au niveau national soient ou non dépassées. Il ressortirait des dispositions de cette directive que les plans d’action sont également élaborés pour préserver la qualité de l’environnement sonore, lorsqu’elle est satisfaisante, et comprennent des actions dans les zones calmes, c’est-à-dire les zones dans lesquelles une valeur limite n’est pas dépassée.

26      S’agissant, plus particulièrement, du grand axe routier PT_a_rd00601, la Commission fait observer qu’il est toujours considéré aujourd’hui par la République portugaise comme un grand axe routier. Par ailleurs, cet État membre n’aurait pas contesté les affirmations de la Commission concernant les données contenues dans le portail électronique Reportnet, qui révèlent l’existence de constructions et indiquent donc qu’une population est exposée à ce grand axe routier. À cet égard, l’arrondissement à zéro d’un nombre de personnes inférieur à 50, effectué par la République portugaise en application de l’annexe VI, point 1.5, de la directive 2002/49, ne constituerait pas une preuve de l’absence de toute personne exposée au bruit. Enfin, il conviendrait également de rejeter l’argument de la République portugaise tiré de l’absence alléguée de besoin d’adopter, pour ledit grand axe routier, des mesures de réduction du bruit dans le cadre d’un plan d’action, notamment en raison du fait que, selon cet État membre, des mesures de prévention du bruit peuvent aussi être incluses dans d’autres instruments.

27      La République portugaise répond, dans son mémoire en duplique, qu’il résulte du rapport du 1er avril 2021 et des communications effectuées au moyen du portail électronique Reportnet les 10 mai et 25 juin 2021 que, à ce jour, il ne manque que 125 plans d’action pour des grands axes routiers, dont 108 sont déjà en cours d’analyse par l’Agência Portuguesa do Ambiente (Agence portugaise pour l’environnement, Portugal). Concernant les agglomérations, seul le plan d’action relatif à l’agglomération d’Amadora serait en phase de finalisation.

28      S’agissant du tunnel de Rossio, situé sur le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, la République portugaise confirme que l’activité a repris au cours de l’année 2008. Elle précise, en outre, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, qui, toutefois, n’est pas à usage d’habitation. Ce ne serait qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à une distance au-delà de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Par ailleurs, l’axe en cause serait couvert par le plan d’action déjà communiqué le 28 juin 2021.

29      S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00457 et PT_a_rd00437, devenus PT_a_rd00763 et PT_a_rd00774, elle précise que le plan d’action est en phase d’approbation pour le premier de ces axes et a été communiqué le 10 mai 2021 pour le second de ceux-ci.

30      S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise soutient qu’ils ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse du trafic, conformément au dernier flux d’informations soumis le 22 septembre 2020.

31      S’agissant, enfin, des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient, premièrement, que les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601 présentent zéro centaine de résidents dans les classes de valeurs Lden > 65 dB(A) et Ln > 55 dB(A), qui constituent les valeurs limites nationales à partir desquelles l’adoption de mesures de réduction du bruit est obligatoire, et présentent également zéro centaine de résidents dans les autres classes dans lesquelles une communication est obligatoire. L’établissement d’un plan d’action n’aurait donc pas de valeur ajoutée.

32      Il conviendrait également de noter qu’aucun des trois grands axes routiers en question, à savoir les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, ne présente de zones calmes dans ses environs, de sorte qu’un éventuel plan d’action serait également dépourvu de mesures et d’actions à cet égard. Dans la mesure où un plan d’action peut également identifier des mesures de prévention du bruit, la République portugaise maintient que le volet préventif d’un plan d’action est déjà couvert par le cadre légal national en matière de bruit dans l’environnement.

33      Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient que ces axes ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport conformément au flux d’informations soumis le 22 juin 2015.

34      Dans sa réponse à la question posée à cet égard par la Cour, la Commission fait valoir, notamment, que, dans ses réponses à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé, la République portugaise n’a jamais indiqué que les grands axes routiers visés au point précédent ne devaient plus être considérés comme tels. Ainsi, la justification avancée par cet État membre pour exclure ces grands axes routiers des obligations découlant de la directive 2002/49 serait non seulement confuse, mais aussi tardive, puisqu’il a fallu attendre le mémoire en défense pour trouver la première tentative en ce sens.

35      En réponse à la Commission, la République portugaise soutient, en particulier, que les axes en question ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport dans la liste mise à jour au cours de l’année 2015 sur la base des données de trafic de l’année 2014. Le code « NA » aurait été utilisé au cours de la phase de l’avis motivé pour les axes pour lesquels un plan d’action n’avait pas été établi à la date prescrite, au lieu d’avoir utilisé le code « – 1 » pour les axes qui ne constituaient plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, comme indiqué dans le flux d’informations soumis le 22 juin 2015 et dans les mises à jour successives.

 Appréciation de la Cour

36      Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 27 janvier 2021, Commission/Autriche (TVA – Agences de voyages), C‑787/19, non publié, EU:C:2021:72, point 34 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, le délai fixé dans l’avis motivé adressé à la République portugaise a expiré le 20 octobre 2018.

38      Or, s’agissant, en premier lieu, des cartes de bruit stratégiques, la République portugaise ne conteste pas que lesdites cartes relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ont été communiquées après cette date.

39      En ce qui concerne l’argument de la République portugaise selon lequel les deux autres grands axes routiers en cause, à savoir les axes PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, ont entre-temps cessé d’être de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, il suffit de constater que la République portugaise confirme, dans son mémoire en duplique, que l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, n’a été communiquée à la Commission que le 22 septembre 2020, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

40      En deuxième lieu, s’agissant des plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto, la République portugaise concède que celui de l’agglomération d’Amadora est en phase de finalisation, alors que celui de l’agglomération de Porto n’a été soumis que le 10 mai 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

41      En troisième lieu, s’agissant des plans d’action pour les grands axes routiers énumérés à la partie A de l’annexe du présent arrêt, il ressort du dossier soumis à la Cour, premièrement, que, pour 211 de ces axes, les plans d’action n’ont pas été communiqués ou n’ont été communiqués qu’au cours des années 2020 et 2021, donc après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

42      Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, visés respectivement aux points 177 et 211 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, comme déjà relevé au point 39 du présent arrêt, l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, a été communiquée à la Commission également après l’expiration de ce délai.

43      Troisièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, visés respectivement aux points 7, 36 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, il convient de rejeter l’argument de la République portugaise selon lequel, en substance, une élaboration des plans d’action pour ces axes n’est pas exigée en raison de l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur au Portugal.

44      En effet, alors que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation quant au contenu des plans d’action, cette disposition ne prévoit aucune exception à l’obligation même d’établir de tels plans pour les grands axes routiers situés sur leur territoire, ces axes étant définis, à l’article 3, sous n), de cette directive, comme visant les routes régionales, nationales ou internationales sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an.

45      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49 définit le champ d’application de cette directive comme s’appliquant au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains, quel que soit le niveau de ce bruit.

46      Il s’ensuit que l’absence de plans d’action pour les grands axes routiers en cause ne saurait être justifiée par l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné.

47      Cette interprétation n’est pas remise en cause par les prescriptions minimales pour les plans d’action, visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/49 et énumérées dans l’annexe V de cette directive. Certes, l’absence d’une population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné peut conduire cet État membre à décider, dans le cadre de la marge d’appréciation que l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive lui confère, d’indiquer, dans le plan d’action concerné, qu’il n’y a pas d’actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir pour l’axe en cause. Toutefois cela n’exclut pas le caractère nécessaire de l’élaboration d’un tel plan.

48      Par ailleurs, conformément à l’article 1er de la directive 2002/49, l’adoption, par les États membres, de plans d’action a pour objectif non seulement de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, mais également de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante.

49      Quatrièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, dans sa réponse à l’avis motivé du 20 juillet 2018, la République portugaise, alors qu’elle a indiqué pour certains grands axes routiers que l’obligation d’élaborer un plan d’action n’était plus applicable « pour des raisons de réduction du trafic et [conformément au] DF1_5_2015_upd180627 » et a attribué à ces axes le code « – 1 » dans le tableau annexé à ladite réponse, ne l’a pas indiqué pour les grands axes routiers en cause, mais a attribué à ces derniers axes le code « NA », c’est-à-dire « données non présentées ».

50      En outre, dans la réponse à la lettre de mise en demeure du 18 mai 2017, la République portugaise avait attribué ce même code aux grands axes routiers en cause.

51      Par conséquent, dans la mesure où, s’agissant des axes en cause, la République portugaise indique le code « – 1 » dans le tableau annexé à son mémoire en défense et fait valoir, dans son mémoire en duplique ainsi que dans ses observations sur la réponse de la Commission à la question posée à cet égard par la Cour, que cette institution a été informée le 22 juin 2015 que ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, sans toutefois apporter une preuve quelconque pour étayer cette allégation, cette argumentation de la République portugaise doit être rejetée.

52      Enfin, s’agissant, en quatrième lieu, des plans d’action pour les grands axes ferroviaires énumérés à la partie B de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise fait savoir que ces plans d’action n’ont été approuvés et communiqués que le 25 juin 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

53      En ce qui concerne, plus précisément, le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a déjà été relevé, s’agissant des axes routiers, au point 44 du présent arrêt, que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 ne prévoit aucune exception à l’obligation pour les États membres d’établir des plans d’action pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, c’est‑à‑dire, conformément à la définition prévue à l’article 3, sous o), de cette directive, pour les voies de chemin de fer sur lesquelles sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an. À cet égard, la République portugaise ne conteste pas que, après la reprise de l’activité au cours de l’année 2008, à la suite de l’interruption de cette activité en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008, et en tout état de cause au terme du délai fixé dans l’avis motivé, l’axe concerné relevait de cette définition.

54      Par ailleurs, la République portugaise admet, concernant les questions posées par la Commission quant au fait qu’une partie de cet axe ferroviaire est située en plein air et dans une zone où il existe des constructions, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, mais qu’il n’est pas à usage d’habitation, et que ce n’est qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à partir de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Dès lors, l’absence d’un plan d’action pour l’axe en cause ne saurait être justifiée par référence à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49, selon lequel cette directive ne s’applique qu’au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains.

55      Dans la mesure où la République portugaise affirme que, en tout état de cause, ledit axe est couvert par le plan d’action communiqué le 28 juin 2021, il suffit de constater que cette date est postérieure à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 20 octobre 2018.

56      Dans ces conditions, le recours doit être, dans son intégralité, accueilli.

57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.

 Sur les dépens

58      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      La République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures


Annexe


Partie A

Grands axes routiers

1.

A 1/IC2 – Santo Ovídio – Coimbrões

PT_a_rd00028

2.

A 1/IC1 – Coimbrões – Canidelo

PT_a_rd00029

3.

A 1/IC1 – Canidelo – Afurada

PT_a_rd00030

4.

A 1/IC1 – Afurada – Arrábida

PT_a_rd00031

5.

A 2/IP7 – Ponte 25 de Abril

PT_a_rd00032

6.

A 2/IP1 – Almodôvar – S. B. Messines

PT_a_rd00045

7.

A 3/IP1 – Ponte de Lima Sul – Ponte de Lima Norte

PT_a_rd00056

8.

A 6/IP7 – Caia – Fronteira do Caia

PT_a_rd00508

9.

A 8/IC1 – CRIL – Frielas

PT_a_rd00092

10.

A 8/IC1 – Frielas – Loures

PT_a_rd00093

11.

A 8/IC1 – Loures – CREL

PT_a_rd00094

12.

A 8/IC1 – CREL – Lousa

PT_a_rd00095

13.

A 8/IC1 – Lousa – A 8/A 21

PT_a_rd00096

14.

A 8/IC1 – A 8/A 21 – Enxara

PT_a_rd00097

15.

A 8/IC1 – Enxara – Torres Vedras Sul

PT_a_rd00098

16.

A 8/IC1 – Torres Vedras Sul – Torres Vedras Norte

PT_a_rd00099

17.

A 8/IC1 – Torres Vedras Norte – Ramalhal

PT_a_rd00100

18.

A 8/IC1 – Ramalhal – Campelos

PT_a_rd00101

19.

A 8/IC1 – Campelos – Bombarral

PT_a_rd00102

20.

A 8/IC1 – Bombarral – Delgada

PT_a_rd00103

21.

A 8/IC1 – Delgada – São Mamede

PT_a_rd00104

22.

A 8/IC1 – São Mamede – A 8/IP6

PT_a_rd00105

23.

A 8/IC1 – A 8/IP6 – Óbidos

PT_a_rd00106

24.

A 8/IC1 – Óbidos – Arnóia

PT_a_rd00107

25.

A 8/IC1 – Arnóia – Gaeiras

PT_a_rd00108

26.

A 8/IC1 – Gaeiras – Caldas da Rainha

PT_a_rd00109

27.

A 8/IC1 – Caldas da Rainha – Zona Industrial das Caldas da Raínha

PT_a_rd00110

28.

A 8/IC1 – Zona Industrial das Caldas da Raínha – Tornada

PT_a_rd00111

29.

A 8/IC1 – Tornada – Alfeizerão

PT_a_rd00112

30.

A 8/IC1 – Alfeizerão – Valado dos Frades

PT_a_rd00113

31.

A 8/IC1 – Valado dos Frades – Pataias

PT_a_rd00114

32.

A 8/IC1 – Pataias – Marinha Grande Sul

PT_a_rd00115

33.

A 8/IC1 – Marinha Grande Sul – A 8/A 17 (Sul)

PT_a_rd00116

34.

A 10/IC2 – A 9/A 10 – Arruda dos Vinhos

PT_a_rd00124

35.

A 12/IP1 – Ponte Vasco da Gama

PT_a_rd00170

36.

A 14/IP3 – Coimbra Norte – Zombaria

PT_a_rd00142

37.

A 20/IP1 – A 1/IC2 – Carvalhos

PT_a_rd00528

38.

A 20/IP1 – Carvalhos – A 20/A 32

PT_a_rd00158

39.

A 20/IP1 – A 20/A 32 – S. Lourenço

PT_a_rd00529

40.

A 20/IP1 – S. Lourenço – EN 222

PT_a_rd00159

41.

A 20/IP1 – EN 222 – Freixo Sul

PT_a_rd00160

42.

A 20/IP1 – Freixo Sul – Freixo Norte

PT_a_rd00161

43.

A 20/IP1 – Freixo Norte – Campanhã

PT_a_rd00162

44.

A 20/IP1 – Campanhã – Mercado Abastecedor

PT_a_rd00163

45.

A 20/IP1 – Mercado Abastecedor – Antas

PT_a_rd00164

46.

A 20/IP1 – Antas – A 3/A 20

PT_a_rd00165

47.

A 20/IC23 – A 3/A 20 – Paranhos

PT_a_rd00166

48.

A 20/IC23 – Paranhos – Ameal (EN12/EN14)

PT_a_rd00167

49.

A 20/IC23 – Ameal (EN12/EN14) – Regado

PT_a_rd00168

50.

A 20/IC23 – Regado – Francos

PT_a_rd00169

51.

A 21 – Malveira Norte – Venda do Pinheiro

PT_a_rd00531

52.

A 21 – Venda do Pinheiro – A 8/A 21

PT_a_rd00532

53.

A 25/IP5 – Vouzela Nascente – Ventosa

PT_a_rd00228

54.

A 25/IP5 – Ventosa – Boa Aldeia Poente

PT_a_rd00229

55.

A 25/IP5 – Boa Aldeia Poente – Boa Aldeia Nascente

PT_a_rd00230

56.

A 25/IP5 – Boa Aldeia Nascente – Fail

PT_a_rd00231

57.

A 25/IP5 – EN231 – EN2

PT_a_rd00233

58.

A 25/IP5 – Mangualde – Chãs de Tavares

PT_a_rd00238

59.

A 25/IP5 – Chãs de Tavares – Fornos de Algodres

PT_a_rd00239

60.

A 25/IP5 – Fornos de Algodres – Celorico da Beira

PT_a_rd00240

61.

A 25/IP5 – Celorico da Beira – EN17

PT_a_rd00241

62.

A 25/IP5 – EN17 – Ratoeira Poente

PT_a_rd00242

63.

A 25/IP5 – Guarda – Pinhel

PT_a_rd00245

64.

A 25/IP5 – Pinhel – Pínzio

PT_a_rd00246

65.

A 25/IP5 – Pínzio – Alto do Leomil

PT_a_rd00247

66.

A 27/IP9 – Meadela – Nogueira

PT_a_rd00249

67.

A 27/IP9 – Nogueira – Lanheses

PT_a_rd00250

68.

A 27/IP9 – Lanheses – Estorãos

PT_a_rd00251

69.

A 27/IP9 – Estorãos – Arcozelo

PT_a_rd00252

70.

A 28/IC1 – Arrábida Norte – Bessa Leite

PT_a_rd00253

71.

A 28/IC1 – Bessa Leite – Boavista

PT_a_rd00254

72.

A 28/IC1 – Boavista – Francos

PT_a_rd00255

73.

A 28/IC1 – Francos – EN12

PT_a_rd00256

74.

A 28/IC1 – EN12 – Sendim

PT_a_rd00257

75.

A 28/IC1 – Meadela – Outeiro

PT_a_rd00277

76.

A 28/IC1 – Outeiro – EN 305

PT_a_rd00546

77.

A 43/IC29 – Freixo Norte – Falcão

PT_a_rd00337

78.

A 43/IC29 – Falcão – Areias

PT_a_rd00338

79.

A 43/IC29 – Areias – Carregais

PT_a_rd00339

80.

A 43/IC29 – Carregais – Gondomar Oeste

PT_a_rd00340

81.

A 43/IC29 – Gondomar Oeste – Gondomar Este

PT_a_rd00341

82.

A 44/IC23 – Coimbrões – Continente

PT_a_rd00346

83.

A 44/IC23 – Continente – Barosa

PT_a_rd00347

84.

A 44/IC23 – Barosa – Av. da Républica

PT_a_rd00348

85.

A 44/IC23 – Av. da Républica – Gervide

PT_a_rd00349

86.

A 44/IC23 – Gervide – Freixo Sul

PT_a_rd00350

87.

IP3 – Mortágua (EN228) – Viseu Sul (A 25/IP5)

PT_a_rd00594

88.

IP6 – Peniche – Atouguia da Baleia

PT_a_rd00369

89.

IP7 – CRIL/Eixo NS – Camarate

PT_a_rd00354

90.

IP7 – Camarate – Alto Lumiar

PT_a_rd00355

91.

IP7 – Alto Lumiar – Ameixoeira

PT_a_rd00356

92.

IP7 – Ameixoeira – Av. Padre Cruz

PT_a_rd00357

93.

IP7 – Av. Padre Cruz – Telheiras

PT_a_rd00358

94.

IP7 – Telheiras – 2ª Circular/Eixo NS

PT_a_rd00359

95.

IP7 – 2ª Circular/Eixo NS – Av. Lusíada

PT_a_rd00360

96.

IP7 – Av. Lusíada – Entrecampos

PT_a_rd00556

97.

IP7 – Entrecampos – Radial de Benfica

PT_a_rd00361

98.

IP7 – Radial de Benfica – Av. Ceuta

PT_a_rd00362

99.

IP7 – Av. Ceuta – Viaduto Duarte Pacheco

PT_a_rd00557

100.

IC1 – Gouvim – São Pedro da Torre (EN13)

PT_a_rd00595

101.

IC1 – Marateca – Alcácer do Sal Norte

PT_a_rd00596

102.

IC1 – Alcácer do Sal Sul – Grândola Norte

PT_a_rd00597

103.

IC2 – Praça José Queirós – Portela

PT_a_rd00558

104.

IC2 – Portela – Bobadela

PT_a_rd00292

105.

IC2 – Bobadela – Ligação EN10

PT_a_rd00293

106.

IC2 – Ligação N10 – Santa Iria (IP1)

PT_a_rd00294

107.

IC2 – Rio Maior Sul – Batalha Sul

PT_a_rd00598

108.

IC2 – Batalha Sul – Coimbra (EN17)

PT_a_rd00599

109.

IC2 – Ponte (EN341) – Oliveira de Azeméis

PT_a_rd00600

110.

IC4 – Faro (Aeroporto) (A 22/IC4) – Faro (EN125-10)

PT_a_rd00378

111.

IC4 – Faro (EN125-10) – Faro Poente

PT_a_rd00379

112.

IC10/EN3 – Santarém (A 1/IP1) – Santarém (IC10)

PT_a_rd00602

113.

IC16 – Pontinha – Stº Eloi

PT_a_rd00559

114.

IC16 – Stº Eloi – Á-de-Beja

PT_a_rd00560

115.

IC16 – Á-de-Beja – Belas (IC16/CREL)

PT_a_rd00561

116.

IC17 – R. Doca Pesca – Alto do Duque

PT_a_rd00295

117.

IC17 – Alto do Duque – Miraflores

PT_a_rd00562

118.

IC17 – Miraflores – CRIL/A 5

PT_a_rd00296

119.

IC17 – CRIL/A 5 – Monsanto

PT_a_rd00297

120.

IC17 – Monsanto – Zambujal

PT_a_rd00298

121.

IC17 – Zambujal – Buraca

PT_a_rd00299

122.

IC17 – Buraca – Damaia

PT_a_rd00563

123.

IC17 – Damaia – Portas Benfica

PT_a_rd00564

124.

IC17 – Portas Benfica – Pedralvas

PT_a_rd00565

125.

IC17 – Pedralvas – Alfornelos

PT_a_rd00566

126.

IC17 – Alfornelos – Pontinha

PT_a_rd00567

127.

IC17 – Pontinha – Patameiras

PT_a_rd00300

128.

IC17 – Patameiras – Odivelas

PT_a_rd00301

129.

IC17 – Odivelas – Olival Basto

PT_a_rd00302

130.

IC17 – Olival Basto – Grilo

PT_a_rd00303

131.

IC17 – Grilo – IP7/CRIL

PT_a_rd00304

132.

IC17 – IP7/CRIL – Limite Este IC17

PT_a_rd00568

133.

IC19 – Limite Este do IC19 – Estado Maior

PT_a_rd00305

134.

IC19 – Estado Maior – Damaia

PT_a_rd00306

135.

IC19 – Damaia – 4 Caminhos

PT_a_rd00307

136.

IC19 – N117 – Hospital

PT_a_rd00308

137.

IC19 – Hospital – Palácio

PT_a_rd00309

138.

IC19 – Palácio – Queluz

PT_a_rd00569

139.

IC19 – Queluz – IC19/CREL

PT_a_rd00310

140.

IC19 – IC19/CREL – Tercena

PT_a_rd00311

141.

IC19 – Tercena – Consolata

PT_a_rd00570

142.

IC19 – Consolata – Agualva

PT_a_rd00571

143.

IC19 – Agualva – Cacém

PT_a_rd00572

144.

IC19 – Cacém – Paiões

PT_a_rd00312

145.

IC19 – Paiões – Rio de Mouro

PT_a_rd00313

146.

IC19 – Rio de Mouro – Alto do Forte

PT_a_rd00314

147.

IC19 – Alto do Forte – Mem Martins

PT_a_rd00315

148.

IC19 – Mem Martins – Ranholas

PT_a_rd00573

149.

IC20 – Almada (Rotunda Centro Sul) – Almada (A 2/IC20)

PT_a_rd00382

150.

IC20 – Almada (A 2/IC20) – Monte da Caparica

PT_a_rd00604

151.

IC20 – Monte da Caparica – Casas Velhas

PT_a_rd00605

152.

IC20 – Casas Velhas – Costa da Caparica

PT_a_rd00694

153.

IC21 – Coina – Penalva

PT_a_rd00383

154.

IC21 – Penalva – Barreiro (IC21/IC32)

PT_a_rd00574

155.

IC21 – Barreiro (IC21/IC32) – Stº António Charneca

PT_a_rd00575

156.

IC21 – Stº António Charneca – Quinta da Lomba

PT_a_rd00576

157.

IC21 – Quinta da Lomba – Alto do Seixalinho

PT_a_rd00577

158.

IC21 – Alto do Seixalinho – Barreiro

PT_a_rd00578

159.

IC22 – Olival Basto – Ramada

PT_a_rd00316

160.

IC22 – Ramada – Montemor

PT_a_rd00579

161.

IC32 – Barreiro (IC21/IC32) – Moita

PT_a_rd00581

162.

IC32 – Moita – Sarilhos Grandes

PT_a_rd00582

163.

IC32 – Sarilhos Grandes – Montijo Sul

PT_a_rd00583

164.

IC32 – Montijo Sul – Montijo (A 12/IC32)

PT_a_rd00584

165.

EN1 – Carregado – Alenquer Sul

PT_a_rd00607

166.

EN1 – Oliveira de Azeméis – Carvalhos (A 1/IP1)

PT_a_rd00374

167.

EN3 – Azambuja (EN366) – Cartaxo (EM114-2)

PT_a_rd00609

168.

EN6 – Algés – Dafundo

PT_a_rd00610

169.

EN6-7 – Alto da Barra – São Domingos de Rana (A 5)

PT_a_rd00393

170.

EN9 – Torres Vedras Nascente – Zibreira Poente (EN248)

PT_a_rd00615

171.

EN10 – Cova da Piedade (IC20) – Bairro 1º de Maio

PT_a_rd00687

172.

EN10 – Nó de Coina (EN10-3) – S. Julião

PT_a_rd00617

173.

ER13 – Âncora (ER305) – Gouvim

PT_a_rd00620

174.

EN14 – Variante Nascente de Famalicão

PT_a_rd00623

175.

EN18 – Tortosendo – Alcaria

PT_a_rd00630

176.

EN101 – Braga – Taipas

PT_a_rd00633

177.

EN101 – Valença (A 3/IP1) – Monção

PT_a_rd00410

178.

EN103 – Braga (IP1) – Rua do Caires

PT_a_rd00637

179.

EN103 – Este (S.Pedro) – ER 205

PT_a_rd00689

180.

EN104 – Trofa – Outeiro Sul

PT_a_rd00415

181.

EN105 – Outeiro (EN104) – Vista Alegre (EN106)

PT_a_rd00638

182.

EN105 – Gondão – Vermoim

PT_a_rd00417

183.

EN106 – Penafiel Norte (IP4) – Penafiel Sul (EN15)

PT_a_rd00641

184.

EN106 – Jugueiros (ER319) – Entre-os-Rios (ER108)

PT_a_rd00643

185.

EN109 – Ovar (EN327) – Angeja (A 25/A 29)

PT_a_rd00644

186.

EN109 – S. Pedro Norte – S. Pedro (Orbitur)

PT_a_rd00647

187.

EN109 – Sampaio – Marinha das Ondas

PT_a_rd00648

188.

EN109 – Marinha das Ondas – Rua 25 de Abril (aeródromo)

PT_a_rd00649

189.

EN109 – Rua 25 de Abril (aeródromo) – Sismarias

PT_a_rd00650

190.

EN114 – Évora Poente (A 6/EN114) – Évora

PT_a_rd00420

191.

EN117 – Queluz (IC19) – Belas

PT_a_rd00652

192.

EN118 – Alcochete Nascente – Almeirim Sul (IC10)

PT_a_rd00423

193.

EN122 – Monte de São Francisco – Vila Real de Sto António Poente

PT_a_rd00424

194.

EN125 – Faro – EN2

PT_a_rd00589

195.

ER125 – Vila do Bispo – Alcantarilha

PT_a_rd00452

196.

ER125 – Almancil Poente – IC4

PT_a_rd00453

197.

ER125 – Ferreiras – Fonte de Boliqueime

PT_a_rd00454

198.

ER125 – EN 125 – Luz de Tavira

PT_a_rd00455

199.

ER125 – Tavira Nascente – Altura

PT_a_rd00456

200.

EN125-10 – Faro Aeroporto (IC4/EN125-10) – Aeroporto de Faro

PT_a_rd00425

201.

EN201 – A 3/EN201 – Sandarão

PT_a_rd00426

202.

EN204 – Gamil – Cruzamento EN306-1

PT_a_rd00655

203.

EN204 – Famalicão (IC5) – S. Tirso

PT_a_rd00692

204.

EN204 – Brufe (ER206) – V. N. de Famalicão Norte (EN14)

PT_a_rd00657

205.

ER 205 – Póvoa de Varzim (EN13 ) – Penouces (IC1)

PT_a_rd00658

206.

ER 205 – Penouces (IC1) – Vila Seca (IC14)

PT_a_rd00693

207.

EN205 – Pinheiro – Póvoa de Lanhoso (ER310)

PT_a_rd00430

208.

EN206 – Via Circular Fafe – Gandarela de Basto

PT_a_rd00431

209.

EN206 – Cruzamento EN101 – Variante de Fafe

PT_a_rd00663

210.

ER207 – Arcozelo – Paços de Ferreira

PT_a_rd00457 [actuellement : PT_a_rd00763]

211.

ER207 – Felgueiras (EN101) – Sernande (IP9)

PT_a_rd00458

212.

ER209 – Valongo Sul – Ramalde

PT_a_rd00460

213.

ER209 – Campo – Sobrão

PT_a_rd00462

214.

EN211 – Portela (A 11/EN211) – S. Nicolau Norte

PT_a_rd00433

215.

ER222 – Vilar de Andorinho – Tabosa Norte

PT_a_rd00463

216.

EN223 – Escapães (IC2) – Feira (IP1)

PT_a_rd00665

217.

ER227 – São João da Madeira (IC2) – Vale de Cambra (EN224)

PT_a_rd00464

218.

EN247 – Atouguia da Baleia – Ramalhal

PT_a_rd00437 [actuellement : PT_a_rd00774]

219.

ER247 – Colares – Ericeira

PT_a_rd00465

220.

EN249-3 – Agualva-Cacém (IC19) – Porto Salvo (A 5/IC15)

PT_a_rd00438

221.

EN252 – Sarilhos Grandes – Palmela (EN379)

PT_a_rd00668

222.

ER310 – Caldelas (EN101) – Laje (ER206)

PT_a_rd00466

223.

EN341 – Arzila – Taveiro

PT_a_rd00670

224.

EN342 – ER347 – Condeixa-a-Velha

PT_a_rd00443

225.

EN366 – Alcoentre (IC2) – Aveiras de Cima

PT_a_rd00444

226.

EN378 – Seixal (EM378-1) – Fogueteiro

PT_a_rd00672

227.

EN378 – Fogueteiro (A 2) – Fogueteiro (EN10)

PT_a_rd00673

228.

EN378 – Santana (EN379) – Sesimbra

PT_a_rd00675

229.

EN379 – Vila Nogueira de Azeitão Norte – Santana

PT_a_rd00446

230.

EN379 – Vila Fresca de Azeitão – Palmela Nascente

PT_a_rd00447

231.

EN395 – A 22/IC4 – Albufeira

PT_a_rd00448

232.

EN396 – Loulé – Loulé (A 22/EN396)

PT_a_rd00449

233.

ER396 – Loulé (A 22/ER396) – Quarteira

PT_a_rd00471

234.

IC3 – Montijo (A 12/IC32) – Alcochete

PT-a_rd00601

Partie B

Grands axes ferroviaires

Linha do Minho


1.

PT_a_rl00001


2.

PT_a_rl00002


3.

PT_a_rl00003


4.

PT_a_rl00029


5.

PT_a_rl00061


6.

PT_a_rl00062


7.

PT_a_rl00063

Linha do Norte


8.

PT_a_rl00004


9.

PT_a_rl00005


10.

PT_a_rl00006


11.

PT_a_rl00064


12.

PT_a_rl00065


13.

PT_a_rl00066


14.

PT_a_rl00067


15.

PT_a_rl00068


16.

PT_a_rl00032


17.

PT_a_rl00033


18.

PT_a_rl00069


19.

PT_a_rl00037


20.

PT_a_rl00039


21.

PT_a_rl00040


22.

PT_a_rl00041


23.

PT_a_rl00042


24.

PT_a_rl00070


25.

PT_a_rl00071


26.

PT_a_rl00044


27.

PT_a_rl00045


28.

PT_a_rl00046


29.

PT_a_rl00047

Ramal da Lousã


30.

PT_a_rl00048

Linha do Oeste


31.

PT_a_rl00049

Linha de Sintra


32.

PT_a_rl00013


33.

PT_a_rl00014


34.

PT_a_rl00074


35.

PT_a_rl00075


36.

PT_a_rl00018


37.

PT_a_rl00019


38.

PT_a_rl00020

Linha de Cintura


39.

PT_a_rl00076


40.

PT_a_rl00077


41.

PT_a_rl00078


42.

PT_a_rl00079


43.

PT_a_rl00080


44.

PT_a_rl00081


45.

PT_a_rl00082

Linha de Cascais


46.

PT_a_rl00083


47.

PT_a_rl00050


48.

PT_a_rl00084

Linha do Sul


49.

PT_a_rl00053


50.

PT_a_rl00054


51.

PT_a_rl00055


52.

PT_a_rl00056


53.

PT_a_rl00085


54.

PT_a_rl00086

Concordância de Sete Rios


55.

PT_a_rl00028



*      Langue de procédure : le portugais.

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