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Document 62015TO0520(01)
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 25 April 2016.#Filip Mikulik v Council of the European Union.#Appeal — Civil service — Officials — Recruitment — Dismissal at the end of the probationary period — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case T-520/15 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 25 April 2016.
Filip Mikulik v Council of the European Union.
Appeal — Civil service — Officials — Recruitment — Dismissal at the end of the probationary period — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.
Case T-520/15 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 25 April 2016.
Filip Mikulik v Council of the European Union.
Appeal — Civil service — Officials — Recruitment — Dismissal at the end of the probationary period — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.
Case T-520/15 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:258
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
25 avril 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Licenciement à la fin de la période de stage — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire T‑520/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil (F‑67/14, EU:F:2015:65), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Filip Mikulik, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Filip Mikulik, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil (F‑67/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:65), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2013 mettant fin à son contrat d’engagement (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi. |
Faits à l’origine du litige
2 |
Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 3 à 13 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants : |
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 juillet 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑67/14, visant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il estimait avoir subi. |
4 |
En première instance, le requérant concluait à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique (point 14 de l’arrêt attaqué) :
|
5 |
Le Conseil concluait quant à lui à ce que le Tribunal de la fonction publique rejetât le recours et condamnât le requérant aux dépens (point 15 de l’arrêt attaqué). |
6 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, après avoir considéré le recours comme étant dirigé contre la seule décision litigieuse, a écarté les cinq moyens invoqués par le requérant comme étant non fondés, a rejeté les conclusions en annulation et en indemnité et, par conséquent, le recours dans son ensemble. |
7 |
En premier lieu, il a rejeté, aux points 26 à 64 de l’arrêt attaqué, les conclusions en annulation de la décision litigieuse. |
8 |
Aux points 26 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’une violation de directives internes, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, premièrement, il a considéré que la prise en compte des observations d’un consultant externe ne violait ni l’article 34 du statut ni le guide de la notation porté à la connaissance du personnel du Conseil par la communication no 99/89 F, du 28 juillet 1989 (ci-après le « guide de la notation »). Deuxièmement, il a rejeté l’argumentation du requérant selon laquelle le stage ne s’était pas déroulé dans des conditions normales en raison des formations et des réunions ainsi que de l’absence de mentor. Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument concernant le changement d’affectation du fonctionnaire stagiaire lors de la prolongation du stage. Quatrièmement, il a considéré que, bien que le délai de transmission de l’avis du comité des rapports sur le premier rapport de stage soit regrettable, celui-ci n’était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il a rejeté l’argumentation du requérant selon laquelle le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation. |
9 |
Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté, aux points 48 à 51 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, en considérant que la décision litigieuse était fondée sur des documents qui avaient été préalablement communiqués au requérant et sur lesquels il avait eu la possibilité de s’exprimer. |
10 |
Aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté le troisième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude. |
11 |
Il a rejeté, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 11 du statut, en constatant que l’allégation du requérant selon laquelle la décision litigieuse avait été prise dans une situation de conflit d’intérêts potentielle était dépourvue de tout fondement. |
12 |
Enfin, le Tribunal de la fonction publique a écarté, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure, en considérant que ce moyen manquait en fait. |
13 |
En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, les conclusions en indemnité en raison du fait que la demande en indemnité présentait un lien étroit avec la demande en annulation. |
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
14 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2015, le requérant a formé le présent pourvoi. |
15 |
Le 8 décembre 2015, le Conseil a déposé le mémoire en réponse. |
16 |
La procédure écrite a été close le 28 décembre 2015, sans que le requérant ait présenté, au titre de l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique. |
17 |
Dans le délai prévu à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant a demandé la tenue d’une audience. |
18 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Sur le pourvoi
20 |
Aux termes de l’article 208 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience. |
21 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. |
22 |
À l’appui du pourvoi, le requérant soulève un moyen unique, concernant le rejet de ses conclusions en annulation par le Tribunal de la fonction publique, qui est tiré d’une violation du droit de l’Union, d’une violation d’un principe supérieur de droit ainsi que d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve. Selon le requérant, il découle de l’accueil de ce moyen que le Tribunal de la fonction publique a également, à tort, rejeté ses conclusions en indemnité. |
23 |
En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que la participation d’un consultant externe au Conseil dans son évaluation n’était pas incompatible avec le guide de la notation. Selon le requérant, il résulte d’une application par analogie de ce guide que seuls les fonctionnaires peuvent participer à l’évaluation des fonctionnaires stagiaires, à l’exclusion des consultants externes à l’institution. |
24 |
Il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel les observations d’un consultant externe ne pouvaient être prises en compte pour la décision litigieuse. À cet égard, il a considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la prise en compte de ces observations ne violait pas l’article 34 du statut. Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté, concernant la prétendue violation du guide de la notation qu’il ressortait de la base juridique de ce guide, à savoir de l’article 43 du statut (introduction, point A), de ses objectifs (introduction, point B) et du cadre général (première partie, point A III, et première partie, point B I) que celui-ci ne concernait que la notation des fonctionnaires titulaires. |
25 |
L’argumentation du requérant ne démontre manifestement pas que ces considérations sont entachées d’une erreur de droit. En effet, contrairement à ce qu’allègue le requérant, une interdiction de prise en compte des observations d’un consultant externe au Conseil dans son évaluation ne saurait être fondée sur une application par analogie du guide de la notation. Selon la jurisprudence, l’application par analogie d’une disposition à l’égard d’un opérateur économique est possible lorsque le régime juridique dont il relève, d’une part, est étroitement comparable à celui dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et que cette application par analogie permet de réparer (arrêt du 12 décembre 1985, Krohn,165/84, EU:C:1985:507, point 14). |
26 |
En l’espèce, il suffit de relever que le requérant n’a pas établi l’existence d’une omission, ainsi que l’affirme la Commission. D’une part, il convient de constater que l’article 34 du statut concernant la procédure d’évaluation des fonctionnaires stagiaires est suffisamment détaillé. D’autre part, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Conseil a omis d’adopter des dispositions générales d’exécution relatives à cette procédure, il y a lieu de relever que, tandis que l’article 43 du statut relatif au rapport de notation des fonctionnaires titulaires prévoit l’adoption de telles dispositions, conformément à l’article 110 du statut, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’article 34 du statut. De plus, il convient de relever, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 34 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de la base juridique, des objectifs et du cadre général du guide de la notation que celui-ci ne concerne que la notation des fonctionnaires titulaires. Une application par analogie dudit guide à l’évaluation des fonctionnaires stagiaires serait donc contraire à la volonté de l’auteur de ce document. |
27 |
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la considération figurant au point 32 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la participation du consultant externe n’avait pas été déterminante, et celle figurant au point 62 de cet arrêt, selon laquelle ce consultant n’aurait pas agi dans une situation de conflit d’intérêt, car le licenciement n’aurait pas engendré l’embauche d’un autre consultant, ne sont pas pertinentes et entachent l’arrêt attaqué d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve. |
28 |
Cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission,T‑222/07 P, EU:T:2008:314, points 60 à 62 et jurisprudence citée). |
29 |
En l’espèce, en faisant valoir au soutien des affirmations en cause qu’il a été encadré par plusieurs consultants externes pendant la phase de prolongation de son stage, que des consultants externes se sont comportés à son égard comme de véritables supérieurs hiérarchiques et que la société tierce à laquelle appartenaient ces consultants travaillant au sein du Conseil a vu à tout le moins sa position être consolidée grâce à la redistribution des tâches qui lui avaient été confiées, le requérant demande au Tribunal, en substance, de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui échappe à la compétence du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi. |
30 |
En troisième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 34 du statut en ce que celui-ci n’aurait pas constaté que son stage ne s’était pas déroulé dans des conditions normales. Cette argumentation doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. |
31 |
En effet, premièrement, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, rappelé au point 27 de l’arrêt attaqué que, selon la jurisprudence, si le stage de titularisation, destiné à permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition, indissociable de la notion de stage, est implicitement contenue dans l’article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond, en outre, aux exigences des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi qu’à celles du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier non seulement de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission,T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95 et jurisprudence citée). |
32 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le Conseil a enfreint l’article 34 du statut en raison de la présence de plusieurs consultants impliqués dans son encadrement qui auraient obtenu à la suite de son licenciement un accroissement de leurs services, raison pour laquelle il n’aurait pas pu bénéficier des conditions matérielles adéquates pendant la période de stage, il convient de relever que le requérant ne démontre aucunement que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. Par ailleurs, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a constaté à juste titre, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’article 34 du statut n’avait pas été violé parce que cet article n’interdit pas la prise en compte des observations d’un consultant externe. |
33 |
Troisièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a, à tort, pas constaté que son stage ne s’était pas déroulé dans des conditions normales en ce qu’il a rejeté son argument tiré de l’absence de mentor. Selon lui, les considérations du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 38 de l’arrêt attaqué, relatives au rôle de son mentor enfreindraient l’article 34 du statut en ce qu’elles seraient contraires aux règles internes du Conseil. Selon ces règles, il incomberait au mentor et non au fonctionnaire stagiaire de prendre l’initiative d’un contact « pour savoir comment les choses se passent ». Même une microgestion efficace du Conseil n’aurait pas été en mesure de pallier l’absence de mentorat, compte tenu du rôle autonome que l’institution attribuerait au mentor. |
34 |
Il convient de constater que, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le plan individuel d’intégration du requérant, établi au début du stage et communiqué à celui-ci par courrier électronique du 26 avril 2012, indiquait que le mentor du requérant était M. C. Selon lui, le requérant n’a pas contredit l’affirmation du Conseil selon laquelle il n’avait jamais informé ou consulté son mentor au sujet d’éventuelles difficultés liées à son intégration dans le service. Le Tribunal de la fonction publique a également constaté que, ainsi qu’il a été observé au point 35 de l’arrêt attaqué, le requérant faisait l’objet d’un encadrement très rapproché de la part de sa hiérarchie. |
35 |
L’argumentation du requérant ne démontre manifestement pas que ces considérations sont entachées d’une erreur de droit. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ayant constaté que le requérant faisait l’objet d’un encadrement très rapproché de la part de sa hiérarchie, ce que le requérant n’a pas contesté, il ne saurait être jugé qu’il a méconnu que le Conseil avait satisfait à ses obligations découlant de l’article 34 du statut énoncées au point 33 ci-dessus, à supposer même que le mentor du requérant n’ait pas pris l’initiative de le contacter. |
36 |
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’arrêt attaqué est également entaché d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison du fait que le Conseil aurait appliqué à d’autres collègues ses règles internes relatives au mentorat selon lesquelles il incomberait au mentor de prendre l’initiative d’un contact, il suffit de relever que le requérant demande, en substance, au Tribunal de procéder à une appréciation des faits pour laquelle il n’est pas compétent. Cet argument doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
37 |
Dans la mesure où le requérant fait valoir, à cet égard, également une dénaturation des faits en raison du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu, lors de son appréciation des conditions dans lesquelles le stage s’est déroulé, l’importance du rôle du mentorat telle qu’elle ressortirait des lignes directrices du Conseil pour la mise en œuvre du système de mentorat au sein de son secrétariat général, son argumentation ne saurait non plus être accueillie. En effet, le requérant se borne à faire référence à ces lignes directrices sans pour autant démontrer que le prétendu non-respect de celles-ci a eu pour conséquence qu’il n’a pas pu bénéficier, pendant son stage, de conditions matérielles adéquates, d’instructions et de conseils appropriés en dépit du fait qu’il faisait l’objet d’un encadrement très rapproché de la part de sa hiérarchie, ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 38 de l’arrêt attaqué. |
38 |
En quatrième lieu, le requérant affirme que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 34 du statut et commis une dénaturation des preuves en écartant, au point 41 de l’arrêt attaqué, son argument selon lequel la période de stage ne s’était pas déroulée dans des conditions normales en raison du fait que les observations du comité des rapports sur le premier rapport de stage n’auraient pas été communiquées à ses supérieurs hiérarchiques. |
39 |
Il convient de constater que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté cet argument du requérant en considérant que, bien que le délai de transmission de l’avis du comité des rapports sur le premier rapport de stage ait été regrettable, celui-ci n’était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de licenciement en fin de stage. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, ledit avis a conclu à une prolongation du stage du requérant, ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») aurait fait. En outre, il ne serait pas contesté que ledit avis a été pris en compte pour le second rapport de stage. |
40 |
L’argumentation du requérant ne démontre manifestement pas que ces considérations sont entachées d’une erreur de droit. En effet, premièrement, dans la mesure où le requérant affirme qu’une communication tardive de l’avis en cause a eu pour conséquence que son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions normales, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex,T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait donc, à juste titre, écarter l’argument du requérant en considérant que le délai n’était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse en raison du fait, d’une part, que ledit avis avait conclu à une prolongation du stage du requérant, ce que l’AIPN a fait, et, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que ledit avis avait été pris en compte pour le second rapport de stage. Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des preuves en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas vérifié si l’avis en cause avait été communiqué à la hiérarchie en temps et en heure, il suffit de relever que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence d’un délai dans la transmission. |
41 |
En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle, compte tenu de plusieurs violations des règles régissant la procédure prévue à l’article 34 du statut, le Tribunal de la fonction publique aurait pu se substituer au Conseil et annuler l’évaluation d’inaptitude manifeste effectuée par l’AIPN, ce qu’il n’aurait pas fait au point 42 de l’arrêt attaqué, celle-ci doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée. En effet, en l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique pouvait, à bon droit, écarter tous les moyens soulevés par le requérant en première instance relatifs à de prétendues violations des règles régissant la procédure prévue à l’article 34 du statut. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, rappelé au point 30 de l’arrêt attaqué que l’AIPN dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service et qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission,T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112). |
42 |
Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, de même que, par conséquent, le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
43 |
Aux termes de l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. En vertu de l’article 134, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) ordonne : |
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Le greffier E. Coulon Le président M. Jaeger |
( *1 ) Langue de procédure : le français.