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Document 62015TJ0367

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 April 2017.
Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial v European Union Intellectual Property Office.
EU trade mark — Invalidity proceedings — EU figurative mark AVE — Partial invalidity — Appeal brought before the Board of Appeal in a language other than the language of the proceedings — Inadmissibility of the appeal before the Board of Appeal — Application for restitutio in integrum — Duty of due care.
Case T-367/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:255

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 avril 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative AVE – Nullité partielle – Recours introduit devant la chambre de recours dans une langue autre que la langue de procédure – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Requête en restitutio in integrum – Devoir de vigilance »

Dans l’affaire T‑367/15,

Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J.-B. Devaureix et M. I. Hernández Sandoval, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2015 (affaire R 712/2014-5), relative à une demande de restitutio in integrum,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2015,

à la suite de l’audience du 28 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par décision du 4 février 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à une demande en nullité présentée par M. H. à l’encontre de la marque de l’Union européenne figurative AVE, enregistrée le 4 juin 2010, et dont la titulaire est la requérante, Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, notamment pour certains produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; véhicules de locomotion par terre ». La langue de procédure était l’anglais. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé le 6 février 2014

2        Le 12 mars 2014, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO un acte de recours rédigé en espagnol contre cette décision de la division d’annulation. Le 18 mars 2014, la requérante a transmis une nouvelle fois cet acte de recours rédigé en espagnol à l’EUIPO par télécopie.

3        Par lettre du 31 mars 2014, l’EUIPO a accusé réception du recours. Par lettre du même jour, l’EUIPO a informé le demandeur en nullité qu’un recours avait été déposé contre la décision de la division d’annulation.

4        Par lettre du 10 avril 2014, l’EUIPO a informé la requérante que, aux termes de la règle 48, paragraphe 2, et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours devaient être déposés dans la langue de procédure de la décision contestée, soit, en l’espèce, en anglais. Par cette lettre, la requérante a également été invitée à déposer une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original, à savoir au plus tard le 18 avril 2014, sans quoi le recours serait probablement réputé irrecevable.

5        Par lettre du 16 mai 2014, l’EUIPO a informé le demandeur en nullité que la requérante n’avait pas déposé de traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure et que, dans la mesure où le recours était irrecevable, l’affaire serait transmise à la cinquième chambre de recours pour clôture de la procédure de recours.

6        Le 26 mai 2014, la requérante a déposé un mémoire rédigé en anglais exposant les motifs du recours.

7        Par lettre du 2 juin 2014, l’EUIPO a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours. Il a également informé la requérante que, étant donné qu’elle n’avait pas déposé une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure dans le délai imparti, le recours serait probablement réputé irrecevable et que la cinquième chambre de recours prendrait une décision à cet égard.

8        Par lettre du 2 juin 2014, la requérante a indiqué à l’EUIPO que la dernière communication qu’elle avait reçue de sa part était la lettre du 31 mars 2014 accusant réception du recours formé contre la décision de la division d’annulation.

9        Par lettre du 3 juin 2014, l’EUIPO a informé la requérante qu’il avait envoyé, par télécopie, la lettre du 10 avril 2014 et a indiqué que, selon le rapport de transmission, ladite lettre avait bien été reçue à la date en question.

10      Par lettre du 6 juin 2014, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une traduction de l’acte de recours en anglais.

11      Le 6 juin 2014, la cinquième chambre de recours a rendu une décision par laquelle elle a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de la division d’annulation au motif qu’il n’avait pas été déposé dans la langue de procédure, soit en anglais, et qu’il n’avait pas été remédié à cette irrégularité dans le délai de deux mois prévu par la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec l’article 60 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), ni dans le délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

12      Le 1er août 2014, la requérante a déposé une demande de restitutio in integrum, sur le fondement de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

13      Le 14 août 2014, la requérante a formé un recours contre la décision de la cinquième chambre de recours du 6 juin 2014 devant le Tribunal.

14      Le 24 novembre 2014, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où les moyens invoqués par la requérante ne visaient pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours avait rejeté le recours formé contre la décision de la division d’annulation comme irrecevable, le recours devait être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que, même à supposer que certains points de la requête aient pu être interprétés comme tendant à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours avait rejeté comme irrecevable le recours formé devant elle, c’était, en tout état de cause, manifestement à bon droit que la chambre de recours avait déclaré le recours irrecevable, au motif que celui-ci avait été produit dans une langue autre que celle de la procédure sans qu’il ait été remédié à cette irrégularité dans les délais impartis [ordonnance du 24 novembre 2014, Renfe-Operadora/OHMI – Hahn (AVE), T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014, points 25 à 27].

15      Par décision du 24 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté la demande de restitutio in integrum de la requérante.

16      En premier lieu, la chambre de recours a indiqué que la lettre du 10 avril 2014 avait été notifiée par télécopie au représentant de la requérante, ainsi que le prouvait le « journal des télécopies » de l’EUIPO. Les pièces produites par la requérante pour démontrer qu’elle n’avait pas reçu ladite lettre n’auraient, à cet égard, pas une force probante suffisante.

17      En deuxième lieu, la chambre de recours a rappelé que l’EUIPO n’avait pas fixé le délai de présentation d’une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure « dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ». Aucune règle n’imposerait à l’EUIPO de rappeler à la requérante son obligation de déposer cette traduction dans les délais impartis. Quand bien même elle n’aurait pas reçu la lettre du 10 avril 2014, la requérante aurait dû se conformer aux délais visés par la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec l’article 60 du règlement n° 207/2009, ou par la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

18      En troisième lieu, la chambre de recours a relevé qu’il n’y avait aucune preuve de circonstances inhabituelles, et donc imprévisibles, permettant de justifier le fait que l’irrégularité n’avait pas été corrigée avant l’expiration des délais impartis. Elle a souligné que la lettre de l’EUIPO du 31 mars 2014, par laquelle celui-ci accusait et notifiait la réception du recours formé contre la décision de la division d’annulation, ne pouvait pas être considérée comme la confirmation de la recevabilité du recours. Elle a considéré que l’inobservation du délai par le représentant de la requérante était imputable à une erreur humaine et qu’une telle circonstance ne faisait pas partie des « choses indépendantes de la volonté d’un représentant bien organisé ». La chambre de recours a ainsi estimé que le représentant de la requérante n’avait pas démontré qu’il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

19      En quatrième lieu, la chambre de recours a observé que la requérante avait avancé plusieurs arguments tentant d’établir l’existence de possibles erreurs de la part de l’EUIPO, notamment le fait qu’il ne l’aurait pas autorisée à soulever des objections à l’encontre du constat d’irrecevabilité avant que la chambre de recours ne prenne une décision définitive à cet égard le 6 juin 2014. La chambre de recours a précisé que la demande de restitutio in integrum concernait le rétablissement des droits de la requérante et non le bien-fondé de sa décision du 6 juin 2014, qui était l’objet de l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014).

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « accepter la pratique des preuves qui ont été proposées » ;

–        annuler et priver d’effet la décision attaquée, en décidant d’accueillir la restitutio in integrum qu’elle a présentée et, en conséquence, décider d’admettre le recours introduit contre la décision du 4 février 2014 de la division d’annulation, qui, après la procédure correspondante, devra être tranché par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      La requérante soulève trois moyens à l’appui du recours. Elle invoque, en substance, par les deux premiers moyens, une violation de l’article 81 du règlement n° 207/2009 et, par le troisième, une violation du principe du respect des droits de la défense.

23      Le Tribunal estime approprié d’examiner ensemble les arguments présentés dans le cadre des premier et deuxième moyens.

 Sur la violation de l’article 81 du règlement n° 207/2009

24      Il ressort de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [arrêts du 13 mai 2009, , T‑136/08, EU:T:2009:155, point 13, et du 28 juin 2012, , T‑314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 17].

25      Il ressort également de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que le devoir de vigilance incombe, d’abord, au demandeur ou au titulaire d’une marque de l’Union européenne ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque de l’Union européenne ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes (arrêt du 28 juin 2012, , T‑314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 mai 2009, , T‑136/08, EU:T:2009:155, points 14 et 15).

26      Il convient par ailleurs de rappeler que les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des évènements à caractère exceptionnel et partant imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (arrêts du 13 mai 2009, , T‑136/08, EU:T:2009:155, point 26, et du 28 juin 2012, , T‑314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 19).

27      Au titre du rappel des circonstances au regard desquelles il convient d’examiner la vigilance de la requérante, il y a lieu de préciser que la présente demande de restitutio in integrum a été déposée le 1er août 2014 à la suite de la décision du 6 juin 2014 par laquelle la chambre de recours de l’EUIPO avait déclaré que le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation était irrecevable (voir points 2 à 12 ci-dessus). Cette décision était motivée par le fait que ledit recours avait été présenté dans une autre langue que celle de la procédure de la décision contestée, sans qu’il ait été remédié à cette irrégularité par le dépôt d’une traduction de cet acte dans les délais prévus à cet effet.

28      En effet, l’article 60 du règlement n° 207/2009, intitulé « Délai et forme » du recours, exige notamment de l’auteur du recours qu’il dépose le recours par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision qu’il souhaite contester. Cet article exige également qu’un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de ladite notification.

29      La règle 48 du règlement n° 2868/95, intitulée « Contenu de l’acte de recours », ajoute, au paragraphe 2, que l’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision contestée.

30      La règle 49 du règlement n° 2868/95, intitulée « Rejet du recours pour irrecevabilité », précise, au paragraphe 1, que la chambre de recours rejette comme irrecevable un recours qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 60 du règlement n° 207/2009 et à la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, sauf s’il est remédié aux irrégularités constatées avant l’expiration du délai correspondant fixé audit article 60.

31      En l’espèce, la langue de procédure de la décision de la division d’annulation était l’anglais. Le recours de la requérante devant la chambre de recours devait dès lors être déposé dans cette langue et non en espagnol comme cela a été fait par la requérante. Par ailleurs, la requérante n’a pas remédié à cette irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée fixé par l’article 60 du règlement n° 207/2009.

32      Ayant choisi de ne pas déposer le recours dans la langue de procédure, la requérante pouvait produire, conformément à la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, une traduction du recours dans ladite langue, c’est-à-dire l’anglais, dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de ce document. Aucune traduction n’a toutefois été déposée par la requérante dans ce délai.

33      Telles sont les circonstances qui ont conduit la chambre de recours, par décision du 6 juin 2014, à rejeter comme irrecevable le recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a eu la possibilité de contester les motifs de l’irrecevabilité qui lui avaient été opposés par la chambre de recours dans la décision du 6 juin 2014. Un recours a ainsi été effectivement introduit par la requérante à l’encontre de cette décision, mais sans que celui-ci remette en cause les motifs d’irrecevabilité opposés par la chambre de recours dans la décision du 6 juin 2014 (ordonnance du 24 novembre 2014, AVE, T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014, points 25 à 27).

34      C’est à la lumière de ces circonstances et au vu des arguments invoqués par la requérante au titre du présent recours qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a pu à bon droit considérer, dans la décision attaquée portant sur la demande de restitutio in integrum, que la requérante n’avait pas démontré avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

35      Il y a lieu de préciser d’emblée que les arguments de la requérante visant à remettre en cause les motifs d’irrecevabilité du recours formé contre la décision de la division d’annulation opposés par la chambre de recours dans la décision du 6 juin 2014 portant sur la recevabilité du recours doivent être considérés comme inopérants dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur ces motifs dans le cadre du présent recours, ayant pour objet une demande de restitutio in integrum (voir points 27 à 33 ci-dessus). En revanche, les arguments de la requérante sont à examiner pour autant qu’ils concernent le degré de vigilance dont elle avait fait preuve.

36      En premier lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de la circonstance que l’EUIPO disposait d’un large pouvoir accordé par le règlement n° 207/2009 et aurait ainsi pu lui accorder un délai de régularisation supplémentaire avant de rejeter le recours formé contre la décision de la division d’annulation ou interpréter moins sévèrement les délais applicables. Les arguments présentés sur ce point devant la chambre de recours n’auraient pas été compris et il n’y aurait pas été répondu dans la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a « corrigé [son] erreur » par le dépôt de l’acte de recours en anglais, le 6 juin 2014. Elle a ajouté, à l’audience, qu’une interprétation plus favorable de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 aurait permis de considérer qu’en agissant ainsi elle avait remédié à l’irrégularité du recours formé contre la décision de la division d’annulation dans le délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision contestée prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009, qui indique qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans ce délai.

37      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’EUIPO ne disposait pas d’un pouvoir lui permettant d’accorder un délai supplémentaire de régularisation. En effet, selon la jurisprudence, il ressort de la règle 49 du règlement n° 2868/95 que, dans le cas d’une irrégularité liée au non-respect des dispositions expressément mentionnées au paragraphe 1 de cette disposition, notamment la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, l’EUIPO ne peut pas accorder de délai supplémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, points 50 à 52).

38      Il ressort de ce qui précède, ainsi que des points 28 à 30 ci-dessus, que les délais en cause découlaient des dispositions pertinentes en l’espèce, sans que l’EUIPO ait pu, par ailleurs, accorder un délai supplémentaire à la requérante.

39      Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à bon droit, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que l’EUIPO n’avait pas le pouvoir d’accorder un délai supplémentaire à la requérante et a indiqué les dispositions pertinentes auxquelles celle-ci aurait dû se conformer. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 26], ce que, au regard de la décision attaquée, la chambre de recours a fait en l’espèce. La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir répondu en détail à ses arguments concernant le pouvoir de l’EUIPO de lui accorder un délai supplémentaire.

40      Dès lors, les arguments de la requérante concernant le pouvoir de l’EUIPO de lui accorder un délai supplémentaire doivent être écartés comme non fondés. Au demeurant, les arguments concernant les délais applicables sont inopérants. En effet, dans le cadre de la présente demande de restitutio in integrum, il ne s’agit pas de juger les délais qui étaient applicables, mais d’examiner la vigilance dont a fait preuve la requérante alors qu’elle n’a pas été en mesure d’observer lesdits délais. La question des délais applicables en l’espèce a, en l’occurrence, été tranchée par la décision de la chambre du recours du 6 juin 2014, à l’encontre de laquelle la requérante a eu la possibilité d’intenter un recours, lequel a au demeurant été rejeté.

41      En second lieu, force est de constater qu’aucun autre argument invoqué dans le cadre du présent recours ne permet d’établir que la requérante a agi avec la vigilance requise.

42      En effet, premièrement, la requérante fait valoir que, en l’espèce, elle a déposé le recours contre la décision de la division d’annulation sous la forme d’un formulaire, mis à la disposition des intéressés par l’EUIPO, qu’elle s’est contentée de compléter sans avoir réellement à effectuer de rédaction et que l’EUIPO aurait donc pu considérer valide bien qu’il ait été rédigé en espagnol. La requérante invoque notamment la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95, qui prévoirait une exception à la règle générale et serait moins rigoureuse concernant le choix de la langue lorsqu’une partie se contente de compléter un formulaire officiel de l’EUIPO. Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur cet argument présenté devant elle.

43      Un tel argument n’est pertinent pour la demande en restitutio in integrum que dans la mesure où il tend à faire valoir que la circonstance que l’acte de recours soit un formulaire préimprimé justifiait une vigilance moins accrue de la part de la requérante. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’acte de recours, même formé au moyen du formulaire d’acte de recours préimprimé mis à la disposition des intéressés par l’EUIPO, conformément à la règle 83 du règlement n° 2868/95, doit remplir la condition prévue à la règle 48, paragraphe 2, dudit règlement, aux termes de laquelle l’acte de recours doit être déposé dans la langue de procédure de la décision contestée [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2008, Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI – Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), T‑218/06, EU:T:2008:379, points 17 et 40 à 42].

44      Ainsi, le fait que l’acte de recours était un formulaire préimprimé mis à la disposition des intéressés par l’EUIPO ne permettait pas à la requérante de faire preuve d’un moindre degré de vigilance. Il lui appartenait de déposer ce formulaire dans la langue de procédure dans les délais applicables.

45      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’a pas répondu à l’argument tiré de la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95, il suffit de rappeler que, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué les dispositions pertinentes auxquelles la requérante devait se conformer, notamment la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Dans ces circonstances, ayant exposé les faits et les considérations revêtant une importance essentielle, la chambre de recours n’était pas obligée, conformément à la jurisprudence exposée au point 39 ci-dessus, de prendre position sur tous les arguments de la requérante dans la motivation de sa décision.

46      Deuxièmement, la requérante précise qu’elle n’a jamais contesté que le délai d’un mois, dont elle disposait pour déposer la traduction de l’acte de recours, découlait de la règle 96 du règlement n° 2868/95 et donc qu’il n’avait pas été accordé par l’EUIPO par la lettre du 10 avril 2014. Néanmoins, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir correctement analysé les éléments qu’elle lui avait soumis afin de prouver qu’elle n’avait pas reçu cette lettre du 10 avril 2014 l’invitant à déposer une traduction de son recours conformément à la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

47      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la production de rapports de transmission d’une télécopie par l’EUIPO comportant des éléments leur conférant un caractère probant suffisait à établir la réception de ladite télécopie par son destinataire. En effet, les télécopieurs sont conçus de telle sorte que tout problème de transmission mais également de réception est signalé par un message d’erreur, indiquant précisément à l’expéditeur le motif de non-réception, tel qu’il lui est communiqué par le télécopieur du destinataire, et que, en l’absence de communication d’un tel problème, un message de transmission effective est généré. Ainsi, en l’absence de message d’erreur et en présence d’un rapport de transmission comportant la mention « OK », il peut être considéré que la télécopie envoyée a été reçue par son destinataire [voir ordonnance du 22 janvier 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑488/13, EU:T:2015:64, point 21 et jurisprudence citée].

48      En l’espèce, il ressort du « journal des télécopies » de l’EUIPO, reproduit par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que le 10 avril 2014 un document composé d’une page a été envoyé au numéro de télécopieur 913008118, numéro que la requérante ne conteste pas être celui qu’elle a communiqué à l’EUIPO. La mention « OK » apparaît aux côtés du numéro de télécopieur de la requérante sans qu’aucun message d’erreur ait été signalé.

49      Dès lors, en toute hypothèse, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit que cet élément permettait de conclure que la télécopie avait bien été reçue par la requérante et, partant, que la lettre du 10 avril 2014 lui avait bien été notifiée.

50      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a correctement apprécié les preuves produites devant elle, notamment les différentes déclarations écrites jointes à la demande de restitutio in integrum ainsi que le protocole interne de gestion des archives de son conseil juridique.

51      En effet, selon la jurisprudence, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42, et du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 50].

52      En l’espèce, les éléments de preuve en cause, tels qu’ils ressortent du dossier de la procédure devant la chambre de recours, sont :

–        une déclaration du représentant légal de la requérante (document n° 1) ainsi qu’une déclaration de la personne responsable du département administratif du service juridique de la requérante (document n° 2), précisant, en substance, que la lettre du 10 avril 2014 n’avait pas été reçue par la requérante ;

–        une déclaration du chef des services communs de la direction des systèmes informatiques de la requérante (document n° 3) qui reconnaît que, en raison d’erreurs techniques, il arrive que la requérante ne reçoive pas certaines télécopies, qui admet que le réseau analogique qu’elle utilise est moins fiable qu’un réseau digital et qui met en doute le « journal des télécopies », « difficilement interprétable », produit par l’EUIPO ; O 222-223]

–        le protocole de gestion des archives du service juridique de la requérante (document n° 4).

53      D’abord, il y a lieu de constater que, quand bien même les déclarations en cause comportent des informations relatives, notamment, à la réception de la lettre du 10 avril 2014 et émaneraient de fonctionnaires agissant dans l’exercice de leur fonction, elles ne suffisent pas à remettre en cause le « journal des télécopies » présenté par l’EUIPO, et ce d’autant plus qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Ensuite, force est de constater que le protocole de gestion des archives du service juridique de la requérante, sur lequel elle attire l’attention du Tribunal, se limite à expliquer comment ce service juridique gère la réception et l’archivage des documents qui lui sont délivrés.

54      Ni ce protocole ni les autres éléments de preuve en cause ne permettent de démontrer que, en l’espèce, la requérante a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Au contraire, comme le souligne l’EUIPO à juste titre, le document n° 3 peut laisser penser que la requérante avait connaissance des possibles défaillances de son télécopieur. Cette circonstance n’était donc pas exceptionnelle ni, par conséquent, imprévisible selon l’expérience.

55      Par ailleurs, le fait que, lorsque la requérante a appris que son recours comportait une irrégularité, la mémoire de son télécopieur ne contenait plus la liste des documents entrants du 10 avril 2014 ne modifie pas cette conclusion.

56      Troisièmement, la requérante fait valoir en substance que, indépendamment de la controverse qui existe autour de la réception de la lettre du 10 avril 2014, le contenu de la lettre du 31 mars 2014 adressée par l’EUIPO aux parties (voir le point 3 ci-dessus) a créé une confusion. En effet, selon elle, il était raisonnable de conclure, à la lecture de cette lettre, que l’EUIPO avait examiné le formulaire par lequel elle avait déposé son recours et que, considérant que ledit formulaire ne comportait aucune irrégularité susceptible d’être signalée, il avait informé les parties que la prochaine étape de la procédure était la présentation d’un mémoire. La requérante estime que, étant donné que l’article 63 du règlement n° 207/2009 exige de l’EUIPO qu’il se prononce sur la recevabilité d’un recours avant d’estimer s’il peut y être fait droit, il était cohérent de penser que la lettre du 31 mars 2014 était une « admission expresse du recours ». Elle soutient que l’EUIPO aurait l’habitude d’informer les parties des irrégularités éventuelles que leur recours comporte. Or, la lettre du 31 mars 2014 n’indiquait rien à cet égard. Cette habitude serait, par ailleurs, devenue, au regard des directives relatives à l’examen pratiqué à l’EUIPO, un principe général.

57      À cet égard, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la lettre du 31 mars 2014 ne pouvait pas être considérée comme la confirmation de la recevabilité du recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation. L’EUIPO se serait contenté de confirmer la réception du recours, d’indiquer un numéro de référence et de rappeler à la requérante le délai de présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours, tout en indiquant comment obtenir des renseignements supplémentaires sur les procédures devant la chambre de recours. Ainsi, cette lettre ne comporterait aucune indication à même de suggérer que la recevabilité du recours avait fait l’objet d’un examen, et encore moins que la communication constituerait une décision en la matière.

58      D’abord, il y a lieu de constater que la lettre du 31 mars 2014 se limite à accuser réception du recours de la requérante et ne suggère pas que la recevabilité du recours a fait l’objet d’un examen en faveur de la requérante. Dans cette lettre, l’EUIPO indique expressément, en anglais, « il vous est rappelé que vous devez déposer un mémoire exposant les motifs du recours », ce qui ne constitue qu’un rappel adressé à la requérante. Ensuite, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’article 60 du règlement n° 207/2009 prévoit deux délais distincts pour le dépôt du recours et celui du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision contestée pour le premier et un délai de quatre mois à compter du jour de la notification de cette décision pour le second. Ces deux documents peuvent être déposés concomitamment ou indépendamment l’un de l’autre selon leur délai respectif. L’examen de la recevabilité du premier n’est pas une étape préalable au dépôt du second. Ainsi, l’indication, dans la lettre du 31 mars 2014, qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé ne saurait être considérée comme suggérant que la recevabilité du recours avait été examinée. Comme le souligne l’EUIPO à juste titre, cette indication n’est que le rappel d’une obligation, imposée par le règlement n° 207/2009 lui-même, dont une partie qui saisit les chambres de recours est supposée avoir connaissance.

59      Dès lors, la requérante ne saurait faire valoir que le contenu de la lettre du 31 mars 2014 permettait de justifier le fait qu’elle n’avait pas observé les dispositions pertinentes en l’espèce.

60      Les allégations de la requérante tirées de l’article 63 du règlement n° 207/2009 ne modifient pas cette conclusion. En effet, aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, « si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit ». Or, rien ne laissait penser dans le contenu de la lettre du 31 mars 2014, envoyée par le greffe de l’EUIPO, que la chambre de recours s’était prononcée quant à la recevabilité du recours au sens de cet article.

61      Il en va de même s’agissant des allégations de la requérante tirées de la pratique qu’aurait l’EUIPO d’informer les parties des irrégularités éventuelles que leur recours comporte. En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il ne résulte ni des règlements applicables ni de la jurisprudence que l’EUIPO a l’obligation de mettre en garde les éventuels auteurs de recours devant les chambres de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par ces règlements, ce qu’admet au demeurant la requérante. Même en supposant que l’EUIPO ait pour pratique habituelle d’informer les auteurs des recours des irrégularités éventuelles que leur recours comporte, comme le fait valoir la requérante, cela resterait sans incidence sur l’appréciation de la vigilance dont a fait preuve la requérante, dès lors que les délais en l’espèce étaient ceux prévus par les dispositions pertinentes qu’il incombait à celle-ci de respecter (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2008, Neurim PHARMACEUTICALS, T‑218/06, EU:T:2008:379, points 43 et 44 et jurisprudence citée), ainsi que cela a été rappelé au point 40 ci-dessus.

62      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’habitude de l’EUIPO d’informer les parties des irrégularités éventuelles de leur recours serait devenue un principe général. En effet, force est de constater que, à l’appui de cette allégation, la requérante invoque deux circonstances exposées dans lesdites directives qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, à savoir, d’une part, lorsqu’un document transmis à l’EUIPO n’a pas été signé, et, d’autre part, lorsqu’une communication reçue est incomplète, illisible, ou lorsque l’EUIPO a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises.

63      Quatrièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir relevé une inégalité de traitement résultant du fait que l’EUIPO a informé le demandeur en nullité, avant de l’avoir elle-même informé, par la lettre du 16 mai 2014, qu’elle qualifie de « décision », que le recours n’avait pas été dûment traduit et qu’il était irrecevable De surcroît, ayant admis le recours le 31 mars 2014, l’EUIPO, par cette « décision » du 16 mai 2014, serait allé contre le principe général du droit interdisant à une administration d’aller à l’encontre de ses propres actes.

64      À cet égard, ainsi que le souligne l’EUIPO, l’éventualité que l’acte de recours formé contre la décision de la division d’annulation soit considéré comme irrecevable, au motif qu’aucune traduction du recours n’avait été produite dans les délais impartis, a été communiquée aux deux parties. Bien que ces dernières n’aient pas été informées en même temps, ce fait n’a nullement privilégié la partie ayant été informée avant l’autre. Ainsi, en l’espèce, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la communication préalable de l’irrecevabilité du recours à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a fait qu’informer celle-ci, sans lui donner la possibilité d’agir contre la requérante. Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré d’une inégalité de traitement doit être écarté comme non fondé.

65      Par ailleurs, comme il a été précédemment établi aux points 58 et 59 ci-dessus, la lettre du 31 mars 2014, envoyée par le greffe de l’EUIPO, ne se prononçait pas sur la recevabilité du recours de la requérante. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’EUIPO n’est pas allé à l’encontre de l’un de ses propres actes.

66      Cinquièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir mentionné, au point 11 de la décision attaquée, le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 26 mai 2014, et au point suivant, la décision de la chambre de recours du 6 juin 2014, en ignorant une série de faits. Elle aurait notamment ignoré le fait que l’EUIPO lui avait notifié, pour la première fois selon elle, le rejet de son recours le 2 juin 2014 et le fait qu’elle avait remédié à l’irrégularité de son recours en déposant une traduction de celui-ci dans la langue de procédure, le 6 juin 2014.

67      À cet égard, comme le souligne l’EUIPO, si ces deux faits n’apparaissent pas dans le résumé des faits de la décision attaquée, il ressort toutefois du point 19 de cette décision que la chambre de recours les a dûment pris en compte lors de l’examen de la recevabilité de la demande en restitutio in integrum. Ainsi, audit point, elle a précisé, d’une part, que le greffe des chambres de recours, par lettre du 2 juin 2014, avait informé la requérante du défaut de traduction dans la langue de procédure de l’acte de recours dans les délais impartis. D’autre part, elle a indiqué que la traduction en anglais de l’acte de recours avait bien été déposée par la requérante dans le délai de deux mois suivant ladite lettre du 2 juin 2014, se référant ainsi à la traduction de l’acte de recours déposée par la requérante le 6 juin 2014.

68      En conclusion, comme l’a observé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, l’irrégularité en cause est imputable à une erreur humaine et n’est pas la conséquence d’évènements à caractère exceptionnel et partant, imprévisibles selon l’expérience, pouvant donner lieu à une restitutio in integrum, conformément à la jurisprudence exposée aux points 24 à 26 ci-dessus.

69      Ainsi, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

 Sur la violation des droits de la défense de la requérante

70      À l’appui de son troisième moyen, la requérante indique qu’elle a fait le choix de contester le « fond » de la décision de la division d’annulation devant le Tribunal dans l’affaire T‑616/14 (voir points 12 à 14 ci-dessus), et de réserver les arguments concernant l’irrecevabilité qui lui a été opposée dans la décision du 6 juin 2014 de la cinquième chambre de recours à la demande de restitutio in integrum. La requérante reproche au Tribunal d’avoir déclaré, dans l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014), que la chambre de recours avait manifestement rejeté à bon droit comme irrecevable le recours qu’elle avait présenté. Cette déclaration aurait mené la chambre de recours à rejeter la demande de restitutio in integrum. Selon la requérante, les considérations de la chambre de recours fondées sur cette ordonnance ne sont pas valables. Ainsi, le Tribunal devrait se prononcer sur le bien-fondé du présent recours sans être lié par les affirmations figurant indûment dans l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014), ainsi que par celles de la chambre de recours fondées sur ladite ordonnance, sans quoi elle se verrait dans l’impossibilité de se défendre.

71      L’EUIPO estime que cette argumentation aurait dû être soulevée lors de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014), ou dans le cadre d’un pourvoi contre celle-ci. Cette argumentation serait, dans le cadre du présent recours, irrecevable ou, en tout état de cause, dénuée de pertinence.

72      En l’espèce, il convient, d’abord, de relever que l’objet du présent recours concerne la décision de la chambre de recours du 24 avril 2015 adoptée dans le cadre de la demande de restitutio in integrum de la requérante. Il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du présent recours, de se prononcer sur la décision de la chambre de recours du 6 juin 2014. De même, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014), à l’encontre de laquelle la requérante n’a pas introduit de pourvoi. Il y a ainsi lieu de considérer les allégations de la requérante tendant à remettre en cause lesdites décisions comme inopérantes.

73      Ensuite, il y a lieu de constater que l’impossibilité de contester les motifs de fond de la décision de la division d’annulation résulte de l’irrecevabilité opposée par la chambre de recours dans la décision du 6 juin 2014. Il y a lieu d’observer à cet égard que la requérante a eu la possibilité de contester la légalité de cette décision devant le Tribunal. Il est donc constant que la requérante a eu la possibilité de voir sa cause entendue devant la chambre de recours, puis devant le Tribunal.

74      Enfin, ainsi que le souligne l’EUIPO à juste titre, force est de constater que la chambre de recours s’est contentée, dans la décision attaquée, de faire référence à l’ordonnance du 24 novembre 2014, AVE (T‑616/14, EU:T:2014:1014), afin de constater un fait, à savoir que la décision de la chambre de recours du 6 juin 2014 avait été l’objet de ladite ordonnance du Tribunal, mais ne s’est pas approprié les raisonnements du Tribunal comme le soutient la requérante.

75      Dès lors, eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter l’ensemble des allégations de la requérante tirées d’une violation du principe du respect des droits de la défense.

76      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, dans son intégralité, le présent recours tendant à ce que le Tribunal annule et prive d’effet la décision attaquée, en décidant d’accueillir la demande de restitutio in integrum, et, en conséquence, décide d’admettre le recours introduit contre la décision du 4 février 2014 de la division d’annulation, qui, après la procédure correspondante, devrait être tranché par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, sans qu’il soit dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal « accepte la pratique des preuves qui ont été proposées ».

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 05 avril 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol

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