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Document 62012CO0546(01)

Order of the Court (Tenth Chamber) of 14 June 2017.
Community Plant Variety Office v Ralf Schräder.
Taxation of costs.
Case C-546/12 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:460

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 juin 2017 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑546/12 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 10 février 2016,

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte,

partie requérante,

contre

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) dans le cadre de l’affaire C‑546/12 P.

2        Dans l’affaire susmentionnée, M. Ralf Schräder avait introduit, le 28 novembre 2012, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV, du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY.

3        Par son arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332), la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. Schräder et a condamné ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OCVV.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre l’OCVV et M. Schräder sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, l’OCVV a introduit la présente demande.

5        L’OCVV a, en outre, demandé que M. Schräder soit condamné aux dépens de la présente procédure de taxation.

 Argumentation des parties

6        L’OCVV demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 20 930,15 euros se décomposant comme suit :

–        18 300 euros correspondant aux honoraires de Me von Mühlendahl, comprenant 13 000 euros pour la rédaction du mémoire en réponse (32,5 heures à un taux horaire de 400 euros), 2 800 euros pour la rédaction du mémoire en duplique (7 heures à un taux horaire de 400 euros) et 2 500 euros au titre de l’audience orale (6,25 heures à un taux horaire de 400 euros) ;

–        73,79 euros correspondant aux débours ;

–        1 356,36 euros au titre des frais de déplacement, et

–        1 200 euros correspondant aux honoraires de Me von Mühlendahl liés à la présente procédure de taxation des dépens.

7        M. Schräder considère qu’il convient de rejeter la demande de taxation des dépens dans son intégralité, les dépens réclamés n’ayant pas été objectivement indispensables aux fins de la procédure.

8        M. Schräder souligne, d’une part, que la procédure n’impliquait l’examen d’aucune nouvelle question de droit et ne présentait aucune importance économique pour l’OCVV.

9        D’autre part, nombre de factures présentées pour fonder la demande ne comporteraient aucune ventilation horaire des prestations fournies par les représentants de l’OCVV.

 Appréciation de la Cour

10      À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

11      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci. Il découle également dudit libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P-DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 14).

12      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

 Sur les honoraires d’avocat

13      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 15 et jurisprudence citée).

14      En statuant sur la demande de taxation des dépens, la Cour n’a ainsi notamment pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils (ordonnance du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 16).

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 17 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, il importe de relever, tout d’abord, au sujet de l’objet et de la nature du litige en cause, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par définition, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits.

17      Il convient, toutefois, d’ajouter que le pourvoi en cause soulevait des questions nouvelles relatives à l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’OCVV dans le cadre des examens techniques prévus à l’article 55 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

18      Dans ce contexte, ensuite, si le litige ne revêtait aucune importance économique pour l’OCVV, l’intérêt juridique était tout particulier pour ce dernier puisque, aux termes de la procédure principale, ont été précisées certaines règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ainsi que la portée du principe d’instruction d’office des faits et du droit d’être entendu dans les procédures d’obtention de protection communautaire des variétés végétales.

19      Enfin, quant à l’ampleur du travail fourni, il y a lieu de rappeler, premièrement, que le pourvoi introduit par M. Schräder contenait six moyens, dont la plupart se rapportaient à des questions de droit. Toutefois, la tâche des avocats de l’OCVV, chargés de répondre à ces moyens, a été facilitée, puisqu’ils avaient déjà assisté l’OCVV dans le cadre de la procédure de première instance.

20      S’agissant, deuxièmement, du temps consacré à la préparation du mémoire en réponse, les 32,5 heures facturées n’apparaissent pas, dans leur totalité, objectivement indispensables aux fins de la procédure devant la Cour, eu égard, d’une part, à la circonstance que les avocats de l’OCVV étaient familiarisés avec l’affaire, et, d’autre part, que le litige en cause ne présentait pas un degré de complexité inhabituel pour une affaire portée devant la Cour. En outre, il convient de constater que, mis à part l’énonciation des sept étapes qui ont constitué la préparation du mémoire en réponse, la facture présentée par l’OCVV ne permet pas d’identifier la ventilation des heures facturées pour chacune de ces étapes ni le taux horaire appliqué. Or, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 32).

21      Au vu de ces considérations, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation du mémoire en réponse à la somme de 8 000 euros.

22      En ce qui concerne, troisièmement, la préparation du mémoire en duplique, outre la circonstance que la facture présentée par l’OCVV ne précise pas de quelle manière se répartissent les sept heures facturées pour chacune des étapes indiquées ni le taux horaire appliqué, il convient de constater que cette facture est relative à des travaux de traduction en langue anglaise dont la nécessité n’est justifiée, eu égard à la langue de procédure de l’affaire, par aucun élément du dossier fourni par l’OCVV.

23      Partant, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation du mémoire en duplique à la somme de 1 600 euros.

24      S’agissant, quatrièmement, de la préparation et de la représentation à l’audience, considérant que cette dernière a duré 1 h 30, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables à ce titre à la somme de 1 300 euros.

 Sur les débours

25      S’agissant, d’une part, des frais de déplacement et d’hébergement à concurrence de 1 356,36 euros, il y a lieu de considérer que le prix particulièrement élevé d’un billet d’avion, compte tenu d’un surcoût par rapport au tarif habituellement pratiqué par la compagnie concernée et auquel une personne normalement avisée n’aurait pas été exposée, ne saurait, dans la mesure de ce surcoût, être considéré comme relevant de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. Il convient de faire application de ce principe dans le cas d’espèce, l’OCVV justifiant le prix du billet de retour de son représentant par la circonstance que plus aucune place à un tarif plus avantageux n’était disponible. Or, ledit représentant a procédé à la réservation de ce billet le 28 mars 2014, à savoir sept jours avant la tenue de l’audience devant la Cour à laquelle il a assisté et plus d’un mois après avoir reçu la convocation à celle-ci.

26      Partant, la Cour estime approprié de fixer les frais de déplacement et d’hébergement récupérables à la somme de 750 euros

27      En ce qui concerne, d’autre part, les débours s’élevant à 73,79 euros, correspondant aux frais d’expédition, ceux-ci ont été justifiés par deux factures dont les montants n’apparaissent pas disproportionnés. Il convient, dès lors, de les retenir au titre de dépens récupérables.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure

28      Quant à la somme de 1 200 euros réclamée pour la conduite de la présente procédure, il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 32).

29      En outre, une partie des honoraires réclamés porte sur des prestations fournies par le représentant de l’OCVV antérieurement à l’introduction de la présente demande de taxation des dépens.

30      La prétention financière de l’OCVV apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait y être fait droit, à tout le moins dans son intégralité, au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de l’OCVV afférents à la présente procédure ex aequo et bono à la somme de 400 euros.

32      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 12 123,79 euros.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que M. Ralf Schräder doit rembourser à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est fixé à la somme de 12 123,79 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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