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Document 62011FO0044
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 28 June 2013.#Luigi Marcuccio v European Commission.#Civil service — Article 34(1) and (6) of the Rules of Procedure — Application lodged by fax within the period for bringing proceedings, extended on account of distance by a period of ten days — Application received by post within the following ten days — Applications not the same — Action out of time.#Case F‑44/11.
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 28 June 2013.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Civil service — Article 34(1) and (6) of the Rules of Procedure — Application lodged by fax within the period for bringing proceedings, extended on account of distance by a period of ten days — Application received by post within the following ten days — Applications not the same — Action out of time.
Case F‑44/11.
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 28 June 2013.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Civil service — Article 34(1) and (6) of the Rules of Procedure — Application lodged by fax within the period for bringing proceedings, extended on account of distance by a period of ten days — Application received by post within the following ten days — Applications not the same — Action out of time.
Case F‑44/11.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:104
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire F‑44/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par M e G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M me C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de M e A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de M me M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, M me I. Boruta et M. K. Bradley, juges,
greffier : M me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1. Par requête déposée par courrier au greffe du Tribunal le 18 avril 2011, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à ce que le Tribunal constate l’inexistence ou annule la décision de la Commission européenne de rejet de sa demande du 6 mars 2010 ainsi que la décision de rejet de sa réclamation du 3 septembre 2010 et lui octroie la réparation des dommages que lui aurait occasionnés l’envoi par l’un des médecins-conseils du service médical de la Commission d’une lettre à son médecin traitant, le 8 mars 2004. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé par l’envoi par télécopie, le 13 avril 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.
Cadre juridique
2. L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« […]
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; […]
[…] »
3. L’article 34, intitulé « Dépôt des actes de procédure », du règlement de procédure dispose :
« 1. L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.
[…]
6. [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. […]
[…] »
4. Aux termes de l’article 100, intitulé « Calcul des délais – Délai de distance forfaitaire », du règlement de procédure :
« […]
2. Si le délai [de procédure] prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
[…]
3. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »
Faits à l’origine du litige
5. Le requérant a été nommé fonctionnaire de la Commission en 2000. Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 30 mai 2005, notifiée au requérant par une note datée du même jour et à laquelle était annexé l’avis de la commission d’invalidité, l’AIPN a, en application de l’article 53 du statut, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut.
6. Le requérant déclare avoir pris connaissance le 4 janvier 2010 de l’existence d’une lettre, datée du 8 mars 2004, envoyée par l’un des médecins-conseils du service médical de la Commission à son médecin traitant. Le requérant a demandé à la Commission de lui en envoyer copie, ce que l’institution a fait le 20 janvier 2010. Le requérant déclare avoir reçu cette copie le 6 mars 2010.
7. Par un courrier daté du 6 mars 2010, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande visant à obtenir réparation des dommages prétendument subis du fait de l’envoi de la lettre du 8 mars 2004, dont le contenu serait contraire tant aux règles de déontologie applicables aux médecins qu’au respect de son droit à la protection de la vie privée. Par cette lettre, d’une part, le médecin-conseil du service médical de la Commission demandait au médecin traitant du requérant de lui communiquer certaines informations relatives aux traitements suivis par le requérant et, d’autre part, lui a indiqué que, « en application des dispositions statutaires, applicables à tous les fonctionnaires de la Commission européenne, [le requérant] a son adresse administrative à Bruxelles depuis le 1 er avril 2002, et non plus en Angola, suite à la décision des supérieurs […] [du requérant] (qui représentent son employeur), ce qui a été signifié officiellement à votre patient ». Le requérant affirme que la demande du 6 mars 2010 est parvenue à la Commission le 16 mars 2010, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
8. La Commission n’a pas répondu à la demande du 6 mars 2010, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite le 16 juillet 2010. Le 3 septembre 2010, le requérant a introduit une réclamation qu’il déclare avoir envoyée à la Commission par télécopie à deux reprises le 4 septembre 2010 et à deux reprises le lendemain, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à son destinataire le 13 septembre 2010. La Commission n’a pas contesté avoir reçu la réclamation aux dates indiquées.
9. La Commission n’a pas apporté de réponse à la réclamation.
Conclusions des parties
10. Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la demande contenue dans la note du 6 mars 2010, transmise par le requérant à l’AIPN par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à son destinataire le 16 mars 2010 ;
– pour autant que nécessaire, déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, annuler l’acte par lequel la Commission a rejeté la réclamation du 3 septembre 2010 ;
– pour autant que nécessaire, constater les faits générateurs des dommages occasionnés par la lettre du 8 mars 2004 envoyée par un des médecins-conseils du service médical de la Commission à son médecin traitant ;
– pour autant que nécessaire, constater l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question et, à plus forte raison, de l’ensemble qu’ils forment ;
– pour autant que nécessaire, déclarer l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question et, à plus forte raison, de l’ensemble qu’ils forment ;
– condamner la Commission à lui verser sans délai la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à dater du 5 juillet 2010, ou toute autre somme comprenant tout élément accessoire, adminicule ou élément annexe que le Tribunal jugera juste et équitable afin d’indemniser le requérant des dommages en question ;
– condamner la Commission à lui rembourser tous les frais, droits et honoraires de la présente procédure juridictionnelle.
11. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Procédure
12. L’affaire a été attribuée par le président du Tribunal à la deuxième chambre.
13. Par ordonnance adoptée le 12 juillet 2012 par le président de la deuxième chambre du Tribunal, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire Marcuccio/Commission, F‑41/06 RENV.
14. Suite au prononcé de l’arrêt du Tribunal du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV), la procédure dans la présente affaire a repris. Par une lettre du greffe du 24 janvier 2013, les parties se sont vu octroyer un délai expirant le 1 er février 2013 pour présenter leurs observations sur un éventuel renvoi de l’affaire au juge unique, en application de l’article 14 du règlement de procédure.
15. Seule la Commission a pris position dans le délai et elle s’est montrée favorable au renvoi de l’affaire au juge unique. La deuxième chambre du Tribunal a néanmoins décidé, lors de sa réunion du 7 février 2013, que l’affaire devait être tranchée par la formation à trois juges.
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
16. En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
17. Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement non fondé et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).
18. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 26 et 27).
En droit
Sur l’objet du recours
19. Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de déclarer l’inexistence en droit ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’acte par lequel la Commission a rejeté sa réclamation du 3 septembre 2010.
20. Or, il est de jurisprudence constante que les conclusions d’un recours formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, points 24 et 25).
21. En l’espèce, le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation, intervenue le 4 janvier 2011, est une décision implicite qui n’a fait que confirmer la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 6 mars 2010, intervenue le 16 juillet 2010, dans la mesure où elle ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux ni ne modifie ou complète la décision du 16 juillet 2010. Les conclusions du recours relatives à la décision du 4 janvier 2011 étant, comme telles, dépourvues de contenu autonome, elles se confondent en réalité av ec les conclusions en annulation de la décision du 16 juillet 2010.
22. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision de rejet de la demande indemnitaire, intervenue le 16 juillet 2010.
Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à la déclaration d’inexistence de la décision de rejet, intervenue le 16 juillet 2010, de la demande indemnitaire du requérant
23. À cet égard, il convient de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, point 37, et la jurisprudence citée).
24. À l’appui du premier chef de conclusions, le requérant fait valoir que la décision de rejet de sa demande indemnitaire est entachée d’illégalités à ce point évidentes et graves, notamment la violation du droit au respect de la vie privée, de la confidentialité, des règles déontologiques régissant la profession de médecin ainsi que de l’obligation de motivation, qu’elle ne saurait être tolérée par l’ordre juridique de l’Union, avec pour conséquence qu’une telle décision n’aurait produit aucun effet juridique, même provisoire.
25. Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la décision intervenue le 16 juillet 2010 est une décision de rejet implicite, qui s’est formée de jure, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, dernière phrase, du statut, au motif que l’AIPN n’a pas répondu dans le délai prévu à la demande du requérant parvenue à la Commission le 16 mars 2010.
26. Or, à supposer même qu’une telle décision, qui constitue une fiction juridique, puisse être déclarée inexistante conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la violation du droit au respect de la vie privée, de la confidentialité, des règles déontologiques régissant la profession de médecin ainsi que de l’obligation de motivation, invoquée par le requérant en l’espèce, ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme relevant des hypothèses extrêmes auxquelles ladite jurisprudence se réfère.
27. En effet, d’une part, il est tout d’abord constant que le médecin-conseil du service médical de la Commission, qui a signé la lettre du 8 mars 2004, et le médecin traitant du requérant, auquel la lettre en cause était adressée, siégeaient tous deux au sein de la commission d’invalidité chargée d’examiner le dossier du requérant. Il ressort ensuite du contenu de la lettre du 8 mars 2004 que la demande d’informations formulée par le médecin-conseil s’inscrivait précisément dans le cadre de l’instruction du dossier d’invalidité du requérant. Le médecin-conseil, en sollicitant, dans le seul but de mener à bien les missions qui lui étaient confiées, de telles informations, a ainsi agi dans le cadre du service, dans les limites de ses prérogatives, et sans trahir le secret médical auquel il était tenu. Il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’il aurait communiqué à des tiers des informations relatives au requérant susceptibles d’être couvertes par un tel secret. Le médecin-conseil, en sollicitant de telles informations dans les conditions qui viennent d’être rappelées, n’a donc méconnu aucune règle déontologique applicable à sa profession.
28. D’autre part, le fait pour le médecin-conseil d’avoir informé le médecin traitant du requérant de ce que l’adresse administrative de ce dernier n’était plus en Angola, mais à Bruxelles, ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée ni au devoir de confidentialité, cette circonstance étant mentionnée dans la décision de réaffectation à Bruxelles dans l’intérêt du service du requérant, du 18 mars 2002, laquelle a été communiquée à ce dernier et publiée, à tout le moins, au sein de l’institution. Par ailleurs, le requérant ayant saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d’un recours, le 8 août 2002, visant notamment à l’annulation de la décision de réaffectation susmentionnée, l’information relative à son changement d’affectation a également été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 28 septembre 2002 (JO C 233, p. 34).
29. Enfin, une décision de rejet d’une demande indemnitaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme inexistante au seul motif qu’elle n’aurait pas été motivée.
30. Il s’ensuit que la demande de déclaration d’inexistence de la décision de rejet, intervenue le 16 juillet 2010, de la demande indemnitaire du requérant, doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet, intervenue le 16 juillet 2010, de la demande indemnitaire du requérant et sur les chefs de conclusions restants
31. À propos de ces chefs de conclusions, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [l]’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie ». En outre, si le paragraphe 6 dudit article permet l’emploi de télécopies et de courriels, la validité d’une communication opérée à l’aide de ces moyens électroniques est subordonnée à la condition que « l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe du Tribunal au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original ».
32. L’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit donc que la réception, par le greffe du Tribunal, de la copie de l’original de la requête par télécopie est assimilée au dépôt de l’original de la requête à condition que cet original soit effectivement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours qui suivent la réception de ladite copie.
33. Le respect de cette condition implique que la version adressée au greffe du Tribunal par télécopie soit la copie conforme de l’original déposé ultérieurement. Il importe donc que la version adressée par télécopie soit la photographie de la version originale et non un autre document même s’il présente le même contenu sous une forme différente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Bot sous l’arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, point 157).
34. Ces exigences sont exposées très clairement dans les instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal du 25 janvier 2008, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69, p. 13), applicables au moment de l’introduction du recours. En effet, le point 34 de ces instructions, dont l’adoption est prévue à l’article 120 du règlement de procédure, prévoit que « [l]e dépôt d’un mémoire ou d’un acte de procédure par voie de télécopie ou de courrier électronique ne vaut aux fins du respect des délais de procédure que si l’original signé parvient au greffe au plus tard dans le délai, visé par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt ». Le point 35 des mêmes instructions indique que « [l]’original signé de tout acte de procédure doit être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi électronique préalable, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures, à l’exception de la correction des erreurs de plume, qui doivent toutefois être listées sur une feuille séparée à envoyer avec l’original. Sous réserve de cette dernière possibilité, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure ».
35. Il y a lieu d’ajouter que la condition d’identité entre la requête déposée par voie de télécopie et son original a pour but, d’une part, de garantir que la possibilité de saisir le juge de l’Union par un des moyens techniques de communication dont dispose le Tribunal, prévue à l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, ne remette pas en cause le caractère impératif des délais de procédure ni les exigences de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables que ces délais visent à assurer. D’autre part, ladite condition d’identité vise à permettre au Tribunal, lorsque l’original de la requête lui est remis, de vérifier la parfaite similitude de celle-ci avec la version communiquée par télécopie par un simple examen rapide et superficiel, sans examen poussé de leurs contenus (conclusions de l’avocat général M. Bot, précitées, points 164 et 166).
36. Par conséquent, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure, et notamment son paragraphe 1 et son paragraphe 6, lequel permet l’introduction de la requête par télécopie, imposent au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.
37. Dans ces conditions, s’il apparaît rétroactivement que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant la transmission par télécopie ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure différents, même si la signature a été apposée par la même personne. En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à la signature apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original de l’acte qui a été déposé par courrier.
38. Il résulte de l’application combinée de l’article 91, paragraphe 3, du statut, qui fixe le délai de recours à trois mois, et de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, en vertu duquel ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, que la requête doit être établie au plus tard au terme de ce délai, sans pouvoir faire l’objet de modifications ou d’améliorations a posteriori. De ce point de vue, l’envoi d’une requête par télécopie non seulement facilite la transmission du document, mais sert aussi de preuve que l’original de l’acte déposé au greffe du Tribunal, le cas échéant après l’expiration du délai précité, avait toutefois déjà été établi avant cette expiration.
39. Il s’ensuit que, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.
40. En l’espèce, le premier document présenté comme étant la copie de l’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 13 avril 2011. Le 18 avril 2011, le greffe du Tribunal a reçu par courrier l’original de la requête, dont cependant le texte se différencie du premier, en ce qui concerne tout au moins la signature de l’avocat.
41. Il ressort, en effet, de l’examen du document transmis par télécopie le 13 avril 2011 que la signature de l’avocat du requérant, à supposer qu’elle soit manuscrite, n’est manifestement pas celle figurant sur l’original de la requête parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 18 avril 2011. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ladite copie n’est pas une reproduction de l’original de la requête. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, rappelé au point 38 de la présente ordonnance, a été respecté.
42. Aux fins de décider si le recours est recevable, il convient de vérifier si l’original de la requête, qui est parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 18 avril 2011, a été déposé dans les délais.
43. À cet égard, il y a lieu de constater que, aux dires du requérant, sans qu’il soit contredit par la Commission sur ce point, la réclamation, dirigée contre le rejet de la demande du requérant du 6 mars 2010, a été transmise à la Commission par télécopie, à deux reprises, le 4 septembre 2010. Cette dernière n’ayant pas répondu à la réclamation, une décision implicite de rejet est intervenue le 4 janvier 2011. Partant, le délai de trois mois et dix jours pour introduire un recours contre cette décision, qui est à compter de cette dernière date, a expiré le 14 avril 2011.
44. Le document envoyé par télécopie le 13 avril 2011 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 41 de la présente ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle qui est parvenue par courrier au greffe du Tribunal le 18 avril 2011. Le délai de recours ayant expiré le 14 avril 2011, cette requête est tardive.
45. Il s’ensuit que le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet, intervenue le 16 juillet 2010, de la demande indemnitaire du requérant, ainsi que les chefs de conclusions restants du recours, doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.
46. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
47. Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
48. Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.
2) M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2013.