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Document 62011FJ0056
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (First Chamber) 24 April 2013.#Giorgio Lebedef v European Commission.#Civil service — Officials — Disciplinary proceedings — Disciplinary measure — Downgrading.#Case F‑56/11.
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (First Chamber) 24 April 2013.
Giorgio Lebedef v European Commission.
Civil service — Officials — Disciplinary proceedings — Disciplinary measure — Downgrading.
Case F‑56/11.
JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (First Chamber) 24 April 2013.
Giorgio Lebedef v European Commission.
Civil service — Officials — Disciplinary proceedings — Disciplinary measure — Downgrading.
Case F‑56/11.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:49
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
24 avril 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Rétrogradation»
Dans l’affaire F-56/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 mai 2011, M. Lebedef a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision disciplinaire du 6 juillet 2010, par laquelle la Commission européenne lui a infligé la sanction de rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions. |
Cadre juridique
2 |
L’article 11, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») prévoit : «Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de [l’Union]. […]» |
3 |
L’article 21, premier alinéa, du statut indique : «Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. […]» |
4 |
L’article 21 bis du statut expose : «1. Lorsqu’un ordre reçu lui paraît entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l’information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l’ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. 2. Si son supérieur hiérarchique direct estime que l’ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.» |
5 |
L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut dispose : «Les fonctions assumées par les membres du [c]omité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du [c]omité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions.» |
6 |
L’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire, prévoit : «L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :
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7 |
L’article 10 de l’annexe IX du statut dispose : «La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :
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8 |
En vertu de l’annexe I à la décision de la Commission C(2010) 3680 final, du 15 juin 2010, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, publiée le 23 juin 2010 aux Informations administratives no 36-2010, le pouvoir dévolu par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») pour décider des sanctions à infliger, après saisine du conseil de discipline, aux fonctionnaires de grade AD 14 à AST 1 est exercé conjointement par le directeur général de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la «DG ‘Ressources humaines’ »), le directeur général dont relève le fonctionnaire concerné et un troisième fonctionnaire désigné par le secrétaire général parmi les directeurs généraux ou les directeurs généraux adjoints (ci-après l’«AIPN tripartite»). La décision de l’AIPN tripartite est prise à la majorité. |
9 |
L’accord-cadre concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles, entré en vigueur le 18 décembre 2008, stipule dans son article 4 : «L’appartenance à une [organisation syndicale et professionnelle], la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé.» |
Faits à l’origine du litige
10 |
Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade AST 8, échelon 8, est affecté pour la moitié de son temps de travail auprès d’Eurostat à Luxembourg (Luxembourg) et assume, pour l’autre moitié de son temps de travail, des fonctions en tant que secrétaire politique auprès du syndicat Action et défense – Luxembourg, lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. Antérieurement à la décision disciplinaire, du 6 juillet 2010, objet du présent recours, il était fonctionnaire de grade AST 10, échelon 8. |
11 |
Jusqu’au 31 décembre 2007, le requérant exerçait aussi une activité pour la représentation statutaire, comme membre élu et vice-président du comité local du personnel. Il n’a pas été réélu en décembre 2007. Il exerçait cette activité en parallèle avec celles de secrétaire politique du syndicat Action et défense et de trésorier de la section de Luxembourg de ce syndicat. |
12 |
En tant que membre de la représentation du personnel, le requérant a bénéficié d’un détachement complet, à titre syndical, en 2004. En 2005, le requérant est resté exempté pour la fonction de représentation statutaire et syndicale du personnel, mais seulement à raison de 50 % de son temps de travail. Pour les autres 50 %, il a été réaffecté à Eurostat. |
13 |
Nonobstant, le requérant aurait continué à travailler exclusivement pour la représentation statutaire et syndicale du personnel en y consacrant 100 % de son temps de travail, et n’aurait fourni aucune prestation pour Eurostat, son service d’affectation. Par conséquent, diverses notes de sa hiérarchie lui ont été adressées en 2007 et 2008, afin de le rendre attentif à l’irrégularité de sa situation et plusieurs jours de congé lui ont été déduits de ses droits à congé annuel pour les années 2007 et 2008. |
14 |
Le requérant a introduit deux réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le 29 août 2007 et le 10 octobre 2008, contre plusieurs décisions portant déduction de son droit à congé annuel, respectivement de 32 jours pour l’année 2007 et de 39 jours pour l’année 2008, ainsi que deux recours auprès du Tribunal contre les deux décisions de la Commission portant rejet de ses réclamations. Ces deux recours ont été rejetés par le Tribunal (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F-39/08, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission, F-54/09), de même que les pourvois introduits par le requérant (arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, et Lebedef/Commission, T‑52/10 P). |
15 |
Le 15 mai 2008, le directeur général d’Eurostat a également saisi le directeur général de la DG «Personnel et administration», devenue depuis la DG «Ressources humaines», d’une demande d’ouverture de procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, pour ne pas avoir respecté les règles statutaires depuis le 1er janvier 2005, lorsqu’il a été réaffecté à 50 % de son temps de travail à Eurostat. |
16 |
La procédure disciplinaire, pour ne pas avoir exécuté les missions propres au poste auquel le requérant avait été affecté à compter du 1er janvier 2005, a été ouverte le 3 octobre 2008, après que celui-ci a été auditionné par l’Office d’investigation et de discipline (IDOC). Elle n’a concerné que les années 2005 et 2006. |
17 |
Cette procédure disciplinaire a pris fin par la décision, du 29 janvier 2009, d’infliger au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, à savoir un avertissement par écrit (ci-après la «première décision disciplinaire»). Cette première décision disciplinaire a été communiquée au requérant le 24 avril 2009 et n’a pas fait l’objet d’une réclamation ou d’un recours de sa part. |
18 |
Par une note du 11 août 2009, le directeur général d’Eurostat a informé le directeur général de la DG «Ressources humaines» que le requérant continuait à consacrer 100 % de son temps de travail à ses activités syndicales. |
19 |
Par une note du 16 novembre 2009, l’AIPN a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à son égard devant le conseil de discipline. Le même jour, l’AIPN a établi un rapport pour ce conseil de discipline. Le requérant a été entendu le 18 décembre 2009 par ce même conseil de discipline. |
20 |
Le 26 janvier 2010, le conseil de discipline a rendu son avis, dans lequel il considérait comme établis les faits reprochés au requérant et recommandait la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, à savoir la rétrogradation permanente d’un grade dans le même groupe de fonctions. |
21 |
En date du 29 mars 2010, le requérant a été entendu par l’AIPN tripartite. Celle-ci a constaté que, malgré la première décision disciplinaire, le requérant avait délibérément refusé de s’acquitter des missions propres au poste auquel il était affecté à Eurostat et avait ignoré la première sanction disciplinaire qui lui avait été infligée par l’AIPN pour le même motif. |
22 |
Par une décision du 6 juillet 2010, l’AIPN a décidé d’infliger au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, à savoir la rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions avec maintien du coefficient multiplicateur (ci-après la «décision attaquée»). La décision attaquée a été communiquée au requérant, le 7 juillet 2010. |
23 |
Par sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite le 7 octobre 2010, le requérant a demandé l’annulation de la décision attaquée. |
24 |
La réclamation a été rejetée le 31 janvier 2011, par décision notifiée au requérant, le 2 février 2011. |
Conclusions des parties et procédure
25 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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26 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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27 |
Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur. |
En droit
28 |
À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque onze moyens, tirés, le premier, de l’irrégularité et de l’illégalité d’un acte antérieur étroitement lié à la décision attaquée, le deuxième, de la mauvaise définition de la période concernée, le troisième, de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité, le cinquième, de la violation de l’article 11 du statut, le sixième, de la violation de l’article 21 du statut et du strict respect de l’article 21 bis du statut par le requérant, le septième, de la violation du principe ne bis in idem, le huitième, de la violation des droits de la défense, le neuvième, de l’absence de récidive et d’insubordination caractérisée, le dixième de la violation du devoir de sollicitude et le onzième, de la mauvaise interprétation de l’article 10 de l’annexe IX du statut. |
Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité et de l’illégalité de la première décision disciplinaire
Arguments des parties
29 |
À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève un premier moyen, tiré de l’irrégularité et de l’illégalité d’un acte antérieur, en l’occurrence la première décision disciplinaire, qui, selon lui, serait étroitement lié à la décision attaquée. La décision attaquée n’aurait pas sanctionné le requérant, ou, pour le moins, lui aurait infligé une sanction plus légère si la première décision n’avait jamais été adoptée. |
30 |
Pour démontrer l’irrégularité et l’illégalité de la première décision disciplinaire, le requérant invoque neuf arguments, tirés, le premier, de la mauvaise définition de la période concernée, le deuxième, de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, le quatrième, du respect de l’article 11 du statut par le requérant, le cinquième, du respect de l’article 21 du statut et du strict respect de l’article 21 bis par le requérant, le sixième, de la violation du principe ne bis in idem, le septième, de la violation des droits de la défense, le huitième, de la composition instable de l’AIPN tripartite et le neuvième, de la mauvaise interprétation de l’article 10 de l’annexe IX du statut. |
31 |
La Commission conclut à l’irrecevabilité manifeste du premier moyen pour tardiveté. Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief serait largement dépassé et de ce fait, la première décision disciplinaire serait devenue définitive et inattaquable. |
32 |
En effet, selon la Commission, l’argument de deux décisions étroitement liées ne serait pas fondé. La jurisprudence citée par le requérant (arrêt de la Cour du 14 juillet 1965, Alvino e.a./Commission, 18/64 et 19/64), concernerait plusieurs actes préparatoires d’une seule procédure de recrutement, cette procédure donnant finalement lieu à un seul acte faisant grief. Or, en l’espèce, il s’agirait de deux procédures disciplinaires distinctes et autonomes, ayant chacune donné lieu à une décision administrative pouvant être attaquée, la première ne l’ayant pas été. Le fait qu’elles soient similaires du point de vue des faits ne justifierait pas d’ignorer les délais de procédure. |
Appréciation du Tribunal
33 |
Il est vrai que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, un candidat peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés, dès lors qu’il ne saurait être exigé, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu’elle comporte d’actes susceptibles de leur faire grief (voir arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, point 81). |
34 |
En revanche, il ressort d’une lecture combinée de l’article 86, paragraphe 1, et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 22 de l’annexe IX du statut, que chaque procédure disciplinaire aboutit à un acte autonome produisant des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut. La circonstance, comme en l’espèce, qu’une sanction ait été infligée pour le même motif qu’une sanction antérieure ne saurait changer le caractère autonome des actes en question. |
35 |
En effet, si un acte faisant grief n’a pas été attaqué dans les délais prévus à cette fin, il ne saurait être admis que la personne concernée puisse contourner ces délais en invoquant, dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte faisant grief ultérieur, un moyen, tiré de l’acte faisant grief antérieur et fondé sur une simple référence dans l’acte faisant grief ultérieur à l’acte faisant grief antérieur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, point 35). |
36 |
Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, une mesure disciplinaire prise à son encontre de remettre en cause celle-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre une sanction disciplinaire ultérieure, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire. |
37 |
Il s’ensuit que le premier moyen est irrecevable. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la mauvaise définition de la période concernée
Arguments des parties
38 |
Par ce deuxième moyen, le requérant conteste la définition de la période de référence retenue par la décision attaquée. Cette période ne débuterait pas le 29 janvier 2009, date de la première décision disciplinaire, mais le 24 avril 2009, date de la communication de celle-ci au requérant. |
39 |
Ensuite, le requérant estime que la période concernée ne pouvait prendre fin que le 11 août 2009, date à laquelle il s’est présenté pour l’audition de l’IDOC. Il prétend que cette période aurait été prolongée jusqu’au jour de la réunion du conseil de discipline et ensuite jusqu’au jour de l’audition par l’AIPN tripartite. Il prend acte de ce que la période de référence serait définie au point 23 de la décision attaquée. |
40 |
Selon la Commission, la période de référence serait déterminée avec précision au point 23 de la décision attaquée. Celle-ci débuterait le 25 avril 2009, lendemain de la date de la notification de la première décision disciplinaire, et prendrait fin le 16 novembre 2009, date de l’envoi du rapport de l’AIPN au conseil de discipline. Cette période serait reprise dans le rapport du conseil de discipline. Il n’y aurait, par conséquent, aucune erreur de droit dans la définition de la période concernée. |
41 |
Toujours selon la Commission, les droits de la défense n’auraient pas été affectés, dans la mesure où le requérant aurait été entendu par le conseil de discipline et par l’AIPN tripartite respectivement plus d’un mois et plus de quatre mois après la fin de la période de référence, ce qui lui aurait permis de préparer sa défense en toute connaissance de cause. |
42 |
Ensuite, la Commission estime qu’il ne serait pas interdit de prendre en compte l’attitude du requérant pendant son audition pour déterminer la sanction. Cette prise en compte de son attitude n’aurait eu aucune influence sur la période concernée. |
43 |
En dernier lieu, la Commission conteste le fait que le requérant aurait repris ses activités respectivement en septembre 2008 et en décembre 2009. Selon la Commission, le requérant admettrait lui-même avoir recommencé à travailler «un peu» pour Eurostat, seulement à partir du mois de mars 2010. En tout état de cause, l’éventuelle reprise du travail aurait eu lieu après la fin de la période de référence visée dans la décision attaquée et n’aurait donc aucune pertinence pour apprécier la légalité de la sanction. |
Appréciation du Tribunal
44 |
En ce qui concerne le début de la période de référence, ce moyen repose manifestement sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, au point 23 de celle-ci, il est fait référence à «la période allant du 25 avril 2009, lendemain de la date de la notification de la sanction d’avertissement». Donc, la date du 29 janvier 2009 est erronée. |
45 |
Quant à la fin de la période de référence, le point 23 de la décision attaquée indique que celle-ci prend fin «au 16 novembre 2009, date de l’envoi du rapport de l’AIPN au conseil de discipline». Il suffit, par ailleurs, de constater que le requérant n’explique en aucune façon en quoi la référence à la date du 11 août 2009, dans sa convocation pour audition par l’IDOC, suite à la demande du directeur général d’Eurostat, aurait pu l’induire en erreur quant à l’étendue dans le temps des faits reprochés. |
46 |
Il s’ensuit que la période de référence s’étend du 25 avril 2009 au 16 novembre 2009 (ci-après la «période de référence»). |
47 |
Partant, le deuxième moyen est non fondé. |
Sur le troisième moyen, tiré de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant
Arguments des parties
48 |
Le requérant prétend être accusé d’avoir consacré 100 % de son temps de travail aux activités de représentation du personnel et de ne pas avoir consacré 50 % de son temps de travail à son unité au sein d’Eurostat. Ainsi, il contesterait la définition de la faute qu’on lui reproche. Il est d’avis que même en étant affecté à son service à 50 %, il lui aurait été néanmoins encore possible d’exercer des activités de représentation statutaires, ne serait-ce qu’en effectuant des activités ponctuelles, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal, aux points 41 et 46 de son arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07). Ainsi, le temps de travail consacré à son service d’affectation pourrait être inférieur à 50 % de son temps de travail. En définissant sa faute sur la base de l’obligation de travailler pour Eurostat à hauteur de 50 % de son temps de travail, la décision attaquée serait irrégulière. |
49 |
Le requérant a ajouté, lors de l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure de travailler à 50 % de son temps de travail à Eurostat. Il se serait effectivement rendu à son lieu de travail, mais n’aurait consacré son temps de travail qu’à ses activités syndicales, Eurostat ne lui ayant donné aucune tâche à accomplir. |
50 |
La Commission rétorque que le troisième moyen soulevé n’est pas fondé, dans la mesure où la faute reprochée au requérant ne serait pas celle dont celui-ci prétend être accusé, mais résulterait du point 14 de la décision attaquée qui dispose : «La faute commise par [le requérant] consiste à ne pas avoir changé de conduite depuis la décision […] par laquelle l’AIPN a infligé [au requérant] la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] a), de l’annexe IX du statut, à savoir l’avertissement par écrit, pour ne pas avoir respecté les articles 11 et 21 du statut depuis son affectation à E[urostat] le 1er janvier 2005. [Le requérant] avait, en effet, consacré 100 % de son temps à des activités syndicales alors que son détachement avait été réduit de 100 à 50 % de son temps de travail.» |
51 |
Selon la Commission, la faute reprochée serait donc la récidive de l’attitude du requérant, attitude déjà constatée et sanctionnée par la première décision disciplinaire, et l’insubordination caractérisée que celle-ci reflète. Cette attitude consisterait à continuer à consacrer 100 % de son temps de travail aux activités syndicales, et non, comme le prétend le requérant, à ne pas consacrer 50 % de son temps de travail à son service d’affectation. |
52 |
La Commission ajoute que l’arrêt du Tribunal du 7 mai 2008 cité par le requérant concernerait une période durant laquelle le requérant aurait eu, entre autres, la qualité de représentant élu du personnel. Or, tel n’aurait plus été le cas pendant la période de référence. |
53 |
Quant à l’exercice d’activités syndicales ponctuelles, la Commission estime qu’il ne peut, par définition, concerner un pourcentage préalablement déterminé du temps de travail, ni être considéré comme un droit acquis, puisqu’elle disposerait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services, et que, par ailleurs, ces absences ponctuelles comporteraient l’obligation de solliciter une autorisation préalable, autorisation qu’en l’espèce, le requérant n’aurait ni demandée ni reçue. |
54 |
Quant au défaut de fixation de tâches à accomplir dans le service d’affectation, la Commission a indiqué, à l’audience, que celles-ci avaient été définies lors d’une discussion pendant laquelle des objectifs à atteindre avaient été fixés au requérant. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’un nouvel argument, non contenu dans la requête. |
Appréciation du Tribunal
55 |
Le troisième moyen est tiré de la définition de la faute que le requérant aurait commise, qui, selon le requérant, serait de ne pas avoir presté 50 % de son temps de travail à Eurostat. |
56 |
En l’espèce, il suffit de constater que la définition, donnée par le requérant, de la faute qui lui serait reprochée aux termes de la décision attaquée repose sur une lecture manifestement erronée de cette décision. Il ressort, en effet, du point 14 de la décision attaquée que la faute reprochée au requérant consistait à «ne pas avoir changé de conduite depuis la décision […] par laquelle l’AIPN a infligé [au requérant] la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] a), de l’annexe IX du statut, à savoir l’avertissement par écrit, pour ne pas avoir respecté les articles 11 et 21 du statut depuis son affectation à E[urostat] le 1er janvier 2005» et à «[avoir] […] consacré 100 % de son temps à des activités syndicales alors que son détachement avait été réduit de 100 à 50 % de son temps de travail». |
57 |
À cet égard, l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas pu travailler à hauteur de 50 % de son temps de travail à Eurostat, dans la mesure où il n’aurait eu aucune tâche à exécuter, ne saurait prospérer. En effet, il résulte d’un courrier électronique d’Eurostat, daté du 30 novembre 2009, que le requérant avait, depuis mars 2009, un programme de travail clair, avec des objectifs fixés et, notamment, l’instruction d’organiser «immédiatement» une réunion avec le chef d’unité. Or, il ressort du dossier qu’aucun effort n’a été fait par le requérant, ni pour organiser cette réunion, ni pour tenter d’atteindre les objectifs fixés. |
58 |
Il s’ensuit que la faute reprochée au requérant est de ne pas avoir respecté les limites de son détachement réduit de 100 % à 50 % de son temps de travail et d’avoir pratiquement continué à consacrer 100 % de son temps de travail aux activités syndicales. |
59 |
Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
60 |
Le requérant prétend avoir été sanctionné sur la base d’une période de deux ans pendant laquelle il n’aurait pas consacré 50 % de son temps de travail à Eurostat. Estimant avoir démontré par les deuxième et troisième moyens que la Commission n’aurait correctement défini ni la période de référence ni sa faute présumée, il en déduit que la Commission l’aurait sanctionné en violation du principe de proportionnalité. |
61 |
La Commission estime que le quatrième moyen n’est qu’une répétition, sous le couvert du principe de proportionnalité, des deuxième et troisième moyens relatifs aux définitions de la période de référence et de la faute, et que, ces deux moyens devant être rejetés, car non fondés, le quatrième moyen devrait, par conséquent, également être rejeté. |
Appréciation du Tribunal
62 |
Compte tenu du fait que les moyens relatifs à la définition de la période de référence et à la définition de la faute que le requérant aurait commise ont été rejetés, le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, doit également être rejeté comme non fondé. |
Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation des articles 11, 21 et 21 bis du statut
Arguments des parties
63 |
Le requérant nie avoir enfreint les articles 11 et 21 du statut et allègue avoir agi, pendant la période de référence, en respectant l’article 21 bis du statut. Il prétend que les partenaires de la Commission dans le cadre du dialogue social ne travailleraient pas contre les intérêts de l’institution et que le fait d’occuper le requérant à 100 % pour la représentation du personnel pourrait même permettre à la Commission de faire des économies, alors que le coût total pourrait être supérieur ou inférieur, si, et selon leur grade, les activités syndicales étaient exercées par d’autres syndicalistes. |
64 |
Quant à l’article 21 bis du statut, le requérant prétend s’y être conformé en suivant toutes les étapes prévues. Celles-ci auraient été interrompues par Eurostat au niveau de la direction générale. Cette interruption l’aurait rassuré en lui donnant la certitude qu’il pouvait continuer ses activités syndicales. Par ailleurs, l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, l’aurait renforcé dans cette certitude en annulant un rapport d’évolution de carrière et donc implicitement, les deux seules notes qu’il avait reçues lui demandant de s’occuper de ses tâches à Eurostat. |
65 |
Selon la Commission, le requérant n’aurait consacré aucune partie de son temps de travail à son service d’affectation. Il aurait ainsi délibérément refusé de s’acquitter de ses fonctions au sein d’Eurostat, n’aurait pas assisté ses supérieurs hiérarchiques et n’aurait pas exécuté les tâches que ces derniers lui auraient confiées. Cette constatation serait intervenue après qu’il avait déjà été sanctionné une première fois pour avoir violé les articles 11 et 21 du statut pendant une autre période de référence. |
66 |
Par ailleurs, selon la Commission, le requérant ne pourrait pas organiser son travail comme bon lui semblerait et se consacrer à des tâches qu’il jugerait plus nécessaires ou plus utiles. Il serait, comme tout fonctionnaire, soumis au pouvoir hiérarchique et devrait pour toute absence, même pour des motifs syndicaux, obtenir une autorisation préalable. |
67 |
Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas travaillé contre les intérêts de l’institution, la Commission estime que cet argument détournerait le sens de la décision attaquée, dans la mesure où le requérant a été sanctionné pour l’absence totale de prestations auprès de son service d’affectation pendant le temps de travail restant de 50 % après son détachement. Les intérêts de la Commission seraient affectés à partir du moment où l’un de ses agents, alors qu’il est censé exercer des fonctions dans un service, assister ses supérieurs et exécuter les tâches qui lui sont confiées, refuserait systématiquement, délibérément et de façon répétée de faire son devoir, tout en continuant à percevoir la totalité de sa rémunération. |
68 |
Quant à l’argument selon lequel le requérant n’aurait jamais eu l’ordre définitif de travailler pour le service pendant 50 % de son temps d’affectation, la Commission est d’avis, et s’estime confortée en ce sens par l’arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité, que l’attitude d’Eurostat aurait été tout à fait claire et cohérente et que la décision attaquée serait, par ailleurs, intervenue dans un contexte de récidive, après que le requérant s’était vu infliger un avertissement par écrit qu’il n’avait pas attaqué. |
Appréciation du Tribunal
69 |
En ce qui concerne les articles 11 et 21 du statut, il suffit de constater que, dans la mesure où la décision attaquée reproche au requérant d’avoir consacré 100 % de son temps de travail à des activités syndicales, alors que son détachement avait été réduit de 100 % à 50 % de son temps de travail, celui-ci n’a pas rempli ses obligations en vertu desdites dispositions du statut. Il ne s’est pas acquitté de ses fonctions au sein de son unité d’affectation et n’a, de ce fait, pas pris en considération les intérêts de l’Union. Il n’a pas exécuté les tâches qui lui avaient été confiées et dont il avait la responsabilité et n’a pas assisté ses supérieurs hiérarchiques. C’est donc à juste titre que l’AIPN a conclu que le requérant avait violé les articles 11 et 21 du statut. |
70 |
S’agissant de l’article 21 bis du statut, le requérant prétend avoir reçu de la part de ses supérieurs hiérarchiques des ordres qui lui paraissaient entachés d’irrégularité et avoir suivi toutes les étapes prévues dans un tel cas d’espèce. Il se réfère pour cela aux notes des 27 septembre et 17 novembre 2006 et du 16 janvier 2007, relatives à son affectation à 50 % de son temps de travail à Eurostat, ainsi qu’aux notes des 5 octobre et 3 novembre 2006 et du 5 février 2007, rédigées par ses soins en réponse aux notes précitées. |
71 |
Or, force est de constater, que cet échange de notes ne porte pas sur la période de référence mais qu’il concerne des faits antérieurs, ayant donné lieu à la première décision disciplinaire, laquelle, ainsi qu’il a été observé aux points 34 à 36 du présent arrêt, est devenue définitive. |
72 |
Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés. |
Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe ne bis in idem
Arguments des parties
73 |
Le requérant soutient avoir subi plusieurs sanctions distinctes pour la même faute présumée et pour la même période de temps, ce qui violerait le principe ne bis in idem. Il aurait subi une première sanction en n’obtenant aucun point à l’issue de son rapport d’évolution de carrière de 2009, et une deuxième sanction par la perte d’une promotion et son blocage au grade AST 8, échelon 8, sans plus aucune possibilité de promotion avant sa retraite, en conséquence de la décision attaquée. |
74 |
D’après la Commission, le principe ne bis in idem voudrait dire qu’un fonctionnaire ne saurait être puni deux fois, par deux sanctions disciplinaires imposées dans le cadre du statut, pour une même faute. Or, en l’espèce, les deux décisions disciplinaires concerneraient clairement deux périodes de temps différentes. La deuxième décision, à savoir la décision attaquée, sanctionnerait spécialement la récidive et l’insubordination caractérisée du requérant. Cette hypothèse étant spécialement prévue par le statut, il serait tout à fait possible de sanctionner à nouveau une même faute, déjà sanctionnée pour une période donnée, et avec plus de sévérité, si elle se répète pendant une période postérieure, et cela en dépit de la première sanction. |
75 |
La Commission retient également que les rapports d’évolution de carrière ne constitueraient pas des sanctions disciplinaires. Une absence de points de mérite reflèterait tout simplement l’impossibilité d’évaluer les prestations, faute de toute prestation, et cela sans aucune intention de sanctionner. |
76 |
Quant à la perte d’une promotion suite à l’absence de points de promotion, et du blocage définitif à un grade, la Commission soutient qu’ici aussi, il ne s’agirait pas d’une sanction, mais de la conséquence naturelle et automatique d’une sanction de rétrogradation. |
Appréciation du Tribunal
77 |
Un rapport d’évolution de carrière ne constitue pas une sanction au sens de l’article 9 de l’annexe IX du statut mais une évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service du fonctionnaire, conformément à l’article 43 du statut. |
78 |
Par conséquent, la perte d’une promotion à un grade supérieur et de points de promotion, ainsi que le blocage à un grade, dont se plaint le requérant, constituent des effets inhérents à la sanction de rétrogradation que constitue la décision attaquée. |
79 |
Le septième moyen doit, dès lors, être rejeté. |
Sur le huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
Arguments des parties
80 |
Le requérant soutient que l’absence de définition précise tant de la période de référence que de la faute présumée aurait limité ses droits de la défense. |
81 |
La Commission est d’avis que ce moyen serait une simple répétition des deuxième et troisième moyens, tirés d’une mauvaise définition de la période de référence et de la faute présumée et devrait, par conséquent, être rejeté. |
Appréciation du Tribunal
82 |
Compte tenu du fait que le huitième moyen se confond avec les deuxième et troisième moyens, respectivement tirés de la mauvaise définition de la période de référence et de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant, et que ces deux moyens ont été rejetés comme non fondés, le huitième moyen doit également être rejeté comme non fondé. |
Sur le neuvième moyen, tiré de l’absence de récidive et d’insubordination caractérisée
Arguments des parties
83 |
Selon le requérant, l’irrégularité et l’illégalité de la première décision disciplinaire rendraient insoutenable la thèse de la récidive et de l’insubordination puisqu’il n’y aurait aucune reprise d’une faute sanctionnée dans le passé. Cette absence de récidive serait aussi confirmée par sa propre observation des règles précises évoquées dans l’article 21 bis du statut et la limitation très importante du temps qu’il aurait dû consacrer à son service. Par ailleurs, il considère qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas eu d’insubordination caractérisée de sa part. |
84 |
Selon la Commission, le moyen concernant la première sanction disciplinaire serait manifestement irrecevable, et, par conséquent, le requérant ne saurait tirer de ce moyen la conclusion qu’il n’y aurait pas eu de récidive ni d’insubordination caractérisée. Il en serait de même de l’article 21 bis du statut, la Commission estimant avoir déjà expliqué dans le cadre de l’examen du sixième moyen que cet argument n’était pas fondé. |
85 |
La Commission soutient que la contestation par le requérant du caractère récidiviste de sa conduite et de l’insubordination caractérisée reflétée par celle-ci serait manifestement non fondée, le requérant ayant effectivement persisté dans la même conduite, laquelle lui avait déjà valu un avertissement par écrit. Il aurait délibérément refusé de s’acquitter des tâches auxquelles il était affecté auprès d’Eurostat, ignorant la première décision disciplinaire. Cette conduite aurait persisté. Durant les trois auditions dont le requérant a fait l’objet pendant la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision attaquée, il aurait fait état de son intention de persister dans sa conduite irrégulière, sans montrer aucune intention de changer de comportement. |
Appréciation du Tribunal
86 |
Ainsi qu’il a été observé aux points 34 à 36 du présent arrêt, la première décision disciplinaire, infligeant au requérant la sanction de l’avertissement par écrit, est devenue définitive, de sorte que la faute qui consiste à ne pas avoir changé de comportement depuis cette première décision constitue bien une faute commise avec un degré d’intentionnalité et une insubordination caractérisée de la part du requérant. Concernant la récidive, il convient de se référer aux points 124 et 125 du présent arrêt. |
87 |
Le neuvième moyen ne saurait donc prospérer et doit être rejeté. |
Sur le dixième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
Arguments des parties
88 |
Le requérant reproche à la Commission d’avoir violé son devoir de sollicitude. À cet égard, il invoque cinq arguments : premièrement, la Commission n’aurait pas contrôlé si la procédure prévue par l’article 21 bis du statut avait été suivie, avant de lui reprocher de ne pas avoir accompli ses obligations en vertu de l’article 21 du statut. Deuxièmement, au point 27 de la décision attaquée, l’AIPN tripartite aurait rejeté toutes les circonstances atténuantes retenues par le conseil de discipline. Troisièmement, la Commission aurait ignoré, bien qu’elle ait fait état dans la décision attaquée d’un harcèlement moral subi par le requérant, la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut qu’il aurait introduite. Quatrièmement, en l’absence de procédure disciplinaire, les négociations avec les syndicats sur leurs ressources et devant aboutir à un nombre supérieur de détachés, auraient pu avoir une influence sur sa situation. Cinquièmement, il aurait subi des sanctions multiples, sans prendre en compte l’avis du conseil de discipline et en aggravant même la sanction recommandée par ce dernier. |
89 |
La Commission, s’agissant de l’article 21 bis du statut, rappelle que le requérant n’indiquerait même pas quel serait l’ordre prétendument entaché d’irrégularité qu’il aurait reçu de sa hiérarchie, à moins de se référer aux ordres répétés de se présenter à son service d’affectation à Eurostat et d’y effectuer 50 % de son temps de travail. |
90 |
D’après la Commission, les circonstances atténuantes auraient été inopérantes et auraient de ce fait été écartées, ce qui aurait été expliqué dans la décision attaquée et qui n’aurait pas été remis en cause par le requérant. |
91 |
La Commission conteste également le fait que le requérant lui aurait adressé une demande d’assistance pour harcèlement moral. Il aurait d’ailleurs été rendu attentif à ce fait, mais n’aurait jamais déposé sa demande en bonne et due forme. La constatation de l’AIPN tripartite serait, par conséquent, correcte. |
92 |
Ensuite, la Commission estime qu’en attendant l’issue des concertations syndicales, le requérant aurait dû modifier son comportement suite à la première sanction. L’attente du résultat de ces négociations et leur incidence éventuelle, très hypothétique, sur sa situation concrète, n’aurait nullement dispensé le requérant de ses obligations statutaires. |
93 |
Enfin, quant aux prétendues sanctions multiples, la Commission rappelle qu’il ne s’agirait pas de sanctions multiples, mais d’une seule sanction qui entraînerait des conséquences automatiques. |
Appréciation du Tribunal
94 |
En ce qui concerne, d’une part, l’article 21 bis du statut, et, d’autre part, les sanctions multiples, il suffit d’observer que ces arguments ont déjà été rejetés aux points 70, 71 et 78 du présent arrêt. |
95 |
Quant à l’argument relatif aux circonstances atténuantes, le requérant n’explique pas en quoi les raisons mentionnées au point 27 de la décision attaquée, qui ont amené l’AIPN tripartite à aggraver la sanction proposée par le conseil de discipline, seraient infondées. |
96 |
S’agissant de l’argument relatif à la demande d’assistance pour harcèlement moral, en supposant que la demande du requérant, envoyée par courrier électronique, en date du 14 juillet 2009, à son chef d’unité, ait pu être considérée comme une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, il y a lieu de constater, dans ce cas, que le requérant aurait pu employer les voies de recours contre un refus de la Commission de l’aider, ce que ce dernier n’a pourtant pas fait. |
97 |
Enfin, concernant les négociations syndicales, le requérant n’explique pas en quoi la légalité de la décision attaquée aurait pu être entachée par les conséquences éventuelles que celle-ci aurait pu avoir sur les activités syndicales du requérant. |
98 |
Il résulte de ce qui précède que le dixième moyen doit être rejeté. |
Sur le onzième moyen, tiré de la mauvaise interprétation de l’article 10 de l’annexe IX du statut
Arguments des parties
99 |
Par le onzième moyen, le requérant reproche à la Commission une mauvaise appréciation des différents critères à prendre en compte pour déterminer la gravité de la faute, énumérés à l’article 10 de l’annexe IX du statut. |
100 |
L’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut, relatif à la nature de la faute et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, aurait été mal apprécié, en ce que le requérant aurait démontré l’irrégularité et l’illégalité de la première décision disciplinaire, éliminant ainsi les accusations de récidive. |
101 |
L’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut, relatif à l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise, aurait été mal interprété, en ce que la Commission aurait donné une mauvaise définition de la faute présumée du requérant. Le requérant renvoie à cet effet au troisième moyen de la requête. |
102 |
L’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut, relatif au degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise, n’aurait pas été correctement apprécié, en ce que la Commission aurait été informée de la situation du requérant mais que sa première réaction daterait seulement de fin septembre 2006. Le requérant ajoute que, dans un autre cas d’intentionnalité déclarée, la personne concernée, travaillant pour son entreprise privée au lieu de travailler pour son service d’affectation, aurait été moins sévèrement punie. |
103 |
L’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut, relatif aux motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute, aurait été mal appliqué, car pour le bon fonctionnement du dialogue social au moins une personne serait nécessaire pour s’occuper des activités syndicales. En y consacrant 100 % de son temps de travail, il servirait aussi les intérêts de l’institution. Par ailleurs, le texte de la première décision disciplinaire laisserait présumer que l’appréciation des dispositions susmentionnées aurait joué en sa faveur. |
104 |
L’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut, relatif au grade et à l’ancienneté du fonctionnaire, aurait été mal apprécié, en ce que le requérant, par son grade, son ancienneté et son expérience constituerait une garantie pour le dialogue social où les parties doivent convaincre leurs partenaires démocratiquement et non par la force et leur pouvoir. |
105 |
L’article 10, sous f), de l’annexe IX du statut, relatif au degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire, aurait été mal interprété, en ce qu’aucun élément du dossier ne donnerait à penser que la responsabilité du requérant aurait pu être intentionnellement engagée au moment des faits. |
106 |
L’article 10, sous g), de l’annexe IX du statut, relatif au niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire, n’aurait pas été correctement considéré, en ce que le requérant, même en étant classé au niveau le plus élevé du groupe de fonctions des assistants (AST), n’aurait jamais bénéficié d’un enrichissement quelconque ou d’un autre avantage pécuniaire ou d’autre type par son comportement. |
107 |
L’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, relatif à la récidive de l’acte ou du comportement fautif, aurait été mal apprécié, en ce que le requérant aurait changé de comportement au fur et à mesure de l’avancement du dossier. Depuis début septembre 2008, il aurait été présent à Eurostat et aurait demandé des autorisations pour chaque absence ponctuelle. En décembre 2009, il aurait aussi demandé la fixation d’objectifs, ce qui lui aurait permis de reprendre ses fonctions à Eurostat. |
108 |
L’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut, relatif à la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière, aurait été incorrectement interprété, en ce que les rapports d’évolution de carrière du requérant auraient été très mauvais depuis plusieurs années et établis en vue de sanctionner ce dernier, et, en ce que le dossier de promotion ne serait pas à jour, donnant ainsi une très mauvaise impression du requérant, en même temps que fausse. L’AIPN tripartite ne pouvait, par conséquent, pas se baser sur ces documents pour considérer que le requérant était un mauvais fonctionnaire et ainsi aggraver sa sanction. |
109 |
La Commission, s’agissant de l’article 10, sous a) et b), de l’annexe IX du statut, estime qu’il s’agit d’une simple répétition des arguments déjà soulevés dans la requête et renvoie aux moyens concernés. |
110 |
En ce qui concerne l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut, la Commission ne voit pas en quoi les arguments présentés par le requérant pourraient avoir une quelconque influence sur l’intentionnalité de sa conduite. |
111 |
En ce qui concerne l’article 10, sous d), e) et f), de l’annexe IX du statut, la Commission ne voit pas non plus en quoi les arguments du requérant pourraient remettre en cause la légalité de la décision attaquée et, même si l’appréciation de ces différents critères avait été moins sévère dans la première décision disciplinaire, rien n’aurait empêché l’AIPN tripartite d’en avoir une appréciation différente dans la décision attaquée, étant donné que le fonctionnaire avait persévéré, après un premier avertissement par écrit, dans le même comportement fautif. S’agissant de l’article 10, sous f), de l’annexe IX du statut, la Commission estime qu’il convient de préciser que la question du «degré de responsabilité personnelle» serait celle relative au degré de conscience des actions du fonctionnaire et qu’il n’y aurait aucun doute sur la responsabilité totale du requérant à cet égard. |
112 |
En ce qui concerne l’article 10, sous g), de l’annexe IX du statut, la Commission renvoie aux considérations du point précédent et précise que, alors même que l’enrichissement ou l’avantage pécuniaire ne serait pas pertinent, il y aurait néanmoins eu enrichissement par le fait que le requérant aurait reçu un salaire, sans pour autant fournir de prestation à Eurostat. |
113 |
En ce qui concerne l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, la Commission prétend que l’argument du requérant relatif à son changement de comportement manquerait en fait et que le changement de comportement se serait produit beaucoup plus tard et ne serait pas pertinent pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. |
114 |
En ce qui concerne l’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut, la Commission soutient que le requérant n’expliquerait pas en quoi ses arguments relatifs à ses rapports d’évolution de carrière négatifs pourraient mettre en cause la légalité de la décision attaquée. Les rapports d’évolution de carrière négatifs ne seraient pas une sanction disciplinaire et l’AIPN tripartite aurait été en droit d’y faire référence dans la décision attaquée. |
Appréciation du Tribunal
115 |
Selon l’article 10 de l’annexe IX du statut, la sanction disciplinaire infligée doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Ce même article énonce également les critères dont l’AIPN doit notamment tenir compte dans le choix de la sanction, critères qui, selon le requérant, auraient été mal appréciés. |
116 |
En ce qui concerne l’appréciation des critères énoncés à l’article 10, sous a) et b), de l’annexe IX du statut, le requérant renvoie, d’une part, au moyen tiré de l’illégalité de la première décision disciplinaire et, d’autre part, au moyen tiré de la mauvaise définition de sa faute présumée. |
117 |
Il résulte cependant des points 36 et 58 du présent arrêt, que ces moyens ont été dits non fondés et que, par conséquent, ces arguments ne sauraient prospérer. |
118 |
En ce qui concerne le degré d’intentionnalité dans la faute commise, visé à l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut, il résulte du point 86 du présent arrêt que la première décision disciplinaire, infligeant au requérant un avertissement par écrit, était devenue définitive et que, par conséquent, la faute consistant en l’absence de changement de comportement depuis la première décision disciplinaire constituait bien une faute commise avec un certain degré d’intentionnalité. |
119 |
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu d’intention de changer de comportement de la part du requérant après la première décision disciplinaire et que, par conséquent, ni l’argument du requérant selon lequel l’institution aurait été au courant de cette situation depuis fin septembre 2006, date par ailleurs en dehors de la période de référence, ni celui tiré du cas d’un collègue du requérant sanctionné moins sévèrement malgré l’intentionnalité évidente de son comportement ne sauraient avoir une influence quelconque sur l’appréciation du degré d’intentionnalité de la conduite du requérant. |
120 |
Tant pour ce qui est du critère des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute, prévu à l’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut, que pour ce qui est du critère du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire, prévu à l’article 10, sous e), de la même annexe, le requérant n’explique pas en quoi ses arguments auraient pu mettre en cause la légalité de la décision attaquée. |
121 |
Par ailleurs, s’agissant du fait que l’appréciation aurait été moindre ou neutre dans la première décision disciplinaire et jouerait donc en faveur du requérant, il y a d’abord lieu de considérer que rien dans le texte de cette décision ne prouve que l’appréciation ait été faite en faveur du requérant, et par ailleurs, même si elle avait été neutre, après un premier avertissement, l’AIPN tripartite était tout à fait en droit de donner une autre appréciation, plus sévère, puisqu’il y avait récidive, le comportement du requérant n’ayant pas changé après la première sanction. |
122 |
En ce qui concerne l’article 10, sous f), de l’annexe IX du statut, relatif au degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire, le requérant n’explique pas non plus en quoi ses arguments auraient pu remettre en cause la légalité de la décision attaquée. |
123 |
Concernant l’article 10, sous g), de l’annexe IX du statut, relatif au niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire, les arguments du requérant quant à l’absence de preuve d’un enrichissement n’ayant aucun lien avec le niveau de ses fonctions et responsabilités, ils ne remettent donc pas en question la décision attaquée. |
124 |
En ce qui concerne l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, relatif à la récidive, il résulte du point 46 de l’arrêt que la période de référence s’étend du 25 avril 2009, lendemain de la date de la notification de la première décision disciplinaire, au 16 novembre 2009, date de l’envoi du rapport de l’AIPN au conseil de discipline. Par ailleurs, il résulte d’un courrier électronique du requérant du 21 décembre 2009 qu’il souhaitait reprendre ses fonctions à Eurostat et demandait à se voir fixer un rendez-vous pour le début de l’année 2010. Un mois plus tôt, le 25 novembre 2009, il avait déjà indiqué qu’il était à la disposition d’Eurostat et qu’il suggérait de revoir la position d’Eurostat, afin de savoir quelles seraient les heures de travail à prester au sein de son unité et les tâches effectives qui pourraient lui être attribuées. De même, dans son rapport d’évolution de carrière de l’année 2009, le requérant avait suggéré qu’il serait opportun qu’il reprenne une partie de son activité au sein de son service et l’évaluateur, dans le même rapport, avait indiqué qu’il ne pouvait juger le rendement du requérant «puisqu’il n’a jamais travaillé pour l’unité». |
125 |
Il résulte donc des pièces du dossier qu’il n’y a eu aucun changement d’attitude avant ou pendant la période de référence et que, par conséquent, l’argument du requérant tiré du changement de son comportement n’est pas fondé. |
126 |
Enfin, concernant le critère relatif à la conduite tout au long de la carrière, prévu à l’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut, le requérant n’explique pas en quoi ses arguments relatifs à des mauvais rapports d’évolution de carrière ou à des dossiers de promotion donnant une mauvaise et fausse impression pourraient remettre en question la légalité de la décision attaquée. |
127 |
Il résulte donc de tout ce qui précède que les arguments du requérant ne sauraient prospérer et que le moyen fondé sur la mauvaise appréciation de l’article 10 de l’annexe IX du statut par l’AIPN tripartite est non fondé et doit être rejeté. |
128 |
Tous les moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation du recours ayant été écartés, le recours doit être rejeté. |
Sur les dépens
129 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
130 |
Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre) déclare et arrête : |
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Kreppel Perillo Barents Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2013. Le greffier W. Hakenberg Le président H. Kreppel |
( *1 ) Langue de procédure : le français.