Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011FJ0041

JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 13 June 2012.
Dana Mocová v European Commission.
Civil service — Members of the temporary staff — Non-renewal of a fixed-term contract — Discretion — Article 8 of the CEOS — Article 4 of the Decision of the Director-General of OLAF of 30 June 2005 on a new policy for the engagement and use of OLAF’s temporary agents — Maximum duration of temporary staff contracts.
Case F‑41/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:82

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation – Article 8 du RAA – Article 4 de la décision du directeur général de l’OLAF, du 30 juin 2005, relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF – Durée maximale des contrats d’agent temporaire »

Dans l’affaire F‑41/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dana Mocová, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 juillet 2011, Mme Mocová demande l’annulation de la décision du directeur général faisant fonction de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 11 février 2011, portant rejet de sa demande de prolongation de son contrat d’agent temporaire.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)      [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

[…] »

3        S’agissant de la durée des contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a) et b), du RAA, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) […], ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »

4        L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)      pour les contrats à durée déterminée :

i)      à la date fixée dans le contrat ;

ii)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. […]

[…] »

5        Par ailleurs, le 28 avril 2004, la Commission européenne a adopté la décision C(2004) 1597, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (publiée aux Informations administratives no 75‑2004 du 24 juin 2004, ci-après la « décision de la Commission du 28 avril 2004 »).

6        Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sous a), la décision de la Commission du 28 avril 2004 s’applique en particulier aux agents temporaires engagés au titre de l’article 2, sous a), b) et d), du RAA.

7        L’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 prévoit que « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans ».

8        Par dérogation, s’agissant du personnel non permanent recruté par l’OLAF, l’article 4 de la décision du directeur général de l’OLAF, du 30 juin 2005, relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF prévoit que « [l]a période maximale visée à l’article 3, paragraphe 1, de la décision [de la Commission du 28 avril 2004] applicable au personnel non permanent de l’OLAF est de 8 années, décomptées sur une période de 16 années » (ci-après la « règle des huit ans »).

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante a travaillé au service de la Commission du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2006, en qualité d’expert national détaché.

10      Le 19 décembre 2006, à la suite de sa réussite à des épreuves de sélection d’agents temporaires organisées par l’OLAF, elle a signé un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2007.

11      Le 12 avril 2010, la requérante a adressé au directeur général faisant fonction de l’OLAF une demande de prolongation de son contrat.

12      Le 12 août 2010, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et, par lettre du 15 octobre 2010, le directeur général faisant fonction de l’OLAF a informé la requérante que son contrat prenait effectivement fin au 31 décembre 2010, compte tenu de l’absence de toute possibilité de prolongation au-delà de la période maximale de huit ans pour le personnel temporaire employé au sein de l’OLAF (ci-après la « décision du 15 octobre 2010 »).

13      Le 10 novembre 2010, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande du 12 avril 2010, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux autres agents en vertu de l’article 73 du RAA. Cette réclamation a été rejetée par le directeur général faisant fonction de l’OLAF, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), par décision du 11 février 2011. Dans cette décision, l’AHCC, après avoir, notamment, fait mention du large pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée, a indiqué que, « à la lumière des possibilités budgétaires, de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes de [la requérante] […] elle ne pouvait pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement du contrat ». L’AHCC poursuivait dans les termes suivants :

« En effet, le poste d’agent temporaire auquel [la requérante] était affectée au sein de l’OLAF ne figure plus dans le budget 2011 de l’OLAF. Ce poste faisait partie des 21 postes d’agents temporaires de l’OLAF, vacants au 1er janvier 2011, et qui ont été transformés par l’autorité budgétaire en postes de fonctionnaires lors de l’adoption du budget 2011. La transformation de postes d’agent temporaire en postes permanents s’inscrit dans la mise en œuvre du compromis du 9 février 2007, obtenu au terme de la concertation technique entre les représentants du personnel, la [d]irection générale [« Personnel et administration » de la Commission] et l’OLAF, et avalisé par le vice-président [de la Commission] Siim Kallas. Dans le cadre de ce compromis, le [d]irecteur général de l’OLAF s’est engagé ‘à modifier sa décision en matière d’engagement et d’emploi[…] d’agent temporaire à l’OLAF en vue d’aligner dans la mesure du possible les règles applicables à l’OLAF sur celles applicables à la majorité des autres services de la Commission’, et cela, notamment dans ‘l’objectif de réduire la proportion entre agents temporaires et fonctionnaires à l’OLAF, jusqu’à atteindre à terme un rapport de l’ordre de 20 %/80 %’. Afin de permettre à l’OLAF d’atteindre cet objectif, plusieurs concours ont été organisés en vue de constituer des listes de réserve de fonctionnaires dans le groupe de fonctions [des] administrateurs, parmi lesquels des concours internes, ouverts aux agents temporaires. La réclamante s’est d’ailleurs portée candidate à l’un de ces concours internes.

À ce jour, l’OLAF, dans son tableau des effectifs, ne dispose d’aucun poste d’agent temporaire vacant dans le groupe de fonctions [des] administrateurs et le budget 2011 ne permet pas non plus la création de tels postes.

Les fonctions et tâches de l’emploi que [la requérante] avait occupé ont été transférées, à partir du 1er janvier 2011, sur un poste de fonctionnaire administrateur. Une lauréate de concours […] a été recrutée sur le poste, elle entrera en fonctions le 16 mars 2011. Il n’y aura ainsi aucune rupture dans le suivi des dossiers dont la réclamante avait la responsabilité. »

14      Par lettre du 15 mars 2011, le conseil de la requérante a demandé au directeur général de l’OLAF des éclaircissements sur les raisons véritables pour lesquelles avait été prise la décision de ne pas prolonger le contrat de la requérante. Le directeur général a donné suite à cette demande par lettre du 29 juin 2011, laquelle se réfère de nouveau aux « possibilités budgétaires », à « l’intérêt du service » et aux « mérites et aptitudes » de la requérante. Il y est indiqué ce qui suit :

« En effet, le poste d’agent temporaire auquel [la requérante] était affectée au sein de l’OLAF ne figure plus dans le budget 2011 de l’OLAF. Ce poste faisait partie des 21 postes d’agents temporaires de l’OLAF, vacants au 1er janvier 2011, et qui ont été transformés par l’autorité budgétaire en poste[s] de fonctionnaires lors de l’adoption du budget 2011. Les fonctions et tâches de l’emploi que [la requérante] avait occupé ont été transférées, à partir du 1er janvier 2011, sur un poste de fonctionnaire administrateur ».

 Procédure et conclusions des parties

15      Par demande déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2011, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire le présent recours. Par ordonnance du 23 mai suivant, le président du Tribunal a rejeté la demande d’aide judiciaire.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 11 février 2011 portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’affaire n’a pas été mise en délibéré à l’issue de l’audience, le Tribunal ayant annoncé aux parties que, compte tenu de ce que les réponses apportées par l’agent de la Commission aux questions posées par le Tribunal quant au cadre factuel du litige lui paraissaient insuffisantes, il avait décidé l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Ainsi, par lettre du greffe du 8 décembre 2011, la Commission a été invitée à répondre à plusieurs questions concernant la nature du poste anciennement occupé par la requérante et les fonctions et tâches exercées par celle-ci avant la fin de son contrat, ainsi qu’à préciser les raisons budgétaires avancées par l’AHCC pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, et ce au regard de la situation concrète de cette dernière. La Commission a déféré à cette invitation par lettre du 6 janvier 2012.

19      La requérante a été invitée, par lettre du greffe, en date du 11 janvier 2012, à déposer des observations sur la réponse du 6 janvier 2012 de la Commission. La requérante a déposé ses observations le 3 février 2012 et le président de la troisième chambre du Tribunal, attributaire de la présente affaire, a, par décision du 8 février suivant, clôturé la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

 En droit

20      Il convient d’observer, à titre liminaire, que la requérante demande l’annulation de la décision du 11 février 2011 de l’AHCC rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

21      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, la décision de l’AHCC portant rejet de la réclamation contient une motivation qui faisait évidemment défaut dans la décision implicite de rejet contre laquelle la réclamation était dirigée et qui s’écarte substantiellement de celle contenue dans la décision du 15 octobre 2010 rejetant explicitement la demande de prorogation du contrat d’agent temporaire de la requérante. Compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, c’est la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation qui doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 58 et 59, et la jurisprudence citée). Pour autant, c’est bien la légalité de celui-ci qui est examinée, et ce, au regard des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation. Les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière décision étant ainsi, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision implicite de rejet du 12 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »).

 Arguments des parties

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, d’une exception d’illégalité à l’encontre de la règle des huit ans.

23      Sur ce dernier point, la requérante observe que, dans la décision du 15 octobre 2010, le directeur général faisant fonction de l’OLAF s’est expressément fondé sur la règle des huit ans pour justifier le rejet de sa demande de prolongation de son contrat. Or, ladite règle serait illégale, au regard de la jurisprudence Petrilli/Commission (arrêt du Tribunal du 29 janvier 2009, F‑98/07, points 53 à 59), en ce qu’elle restreint illégalement la portée de l’article 8 du RAA, en limitant à huit années, dans des termes généraux et impersonnels, la durée maximale possible d’engagement des agents temporaires, au sens de l’article 2, sous a), du RAA. La décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, se fondant ainsi sur une règle illégale, serait elle-même illégale.

24      La requérante consent que, dans le rejet de la réclamation, l’AHCC s’est fondée sur les possibilités budgétaires, sur l’intérêt du service, ainsi que sur ses mérites et ses aptitudes. Toutefois, une telle motivation serait en contradiction avec celle contenue dans la décision du 15 octobre 2010 et avec celle contenue dans la lettre du 29 juin 2011 du directeur général de l’OLAF, laquelle aurait uniquement évoqué des raisons budgétaires. Elle serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses rapports d’évolution de carrière et de ses mérites tels qu’ils ont été reconnus par son directeur et son chef d’unité.

25      La requérante ajoute qu’elle aurait pu être affectée sur d’autres postes budgétaires dans l’intérêt du service au regard de son expérience professionnelle et de ses qualifications, sa hiérarchie directe ayant d’ailleurs soutenu sa demande de prolongation de son contrat. La requérante se prévaut, à cet égard, d’un avis du comité de surveillance de l’OLAF sur le projet de budget 2011 et du rapport d’activités de l’OLAF pour l’année 2010. Elle soutient qu’il incombait également à l’AHCC, au titre de son devoir de sollicitude, de prendre en compte l’intérêt personnel de l’agent. Enfin, outre des tâches de nature principalement financière, elle aurait également exercé des tâches d’investigation pour l’accomplissement desquelles la connaissance du tchèque était nécessaire.

26      Il découlerait de ce qui précède qu’en réalité ce ne seraient ni les restrictions budgétaires ni les mérites de la requérante qui auraient justifié la décision de ne pas renouveler le contrat de celle-ci, mais uniquement la règle des huit ans.

27      Au cours de l’audience, la requérante s’est prévalue d’un certificat établi le 16 décembre 2010 par l’unité « Éthique, droits et obligations » de la direction « Processus [ressources humaines] centraux 1 : carrière » de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission et comportant le descriptif du poste anciennement occupé par elle avec la mention « poste permanent ». Selon la requérante, la Commission ne saurait, dans ces conditions, prétendre que la diminution du nombre de postes temporaires, au sein de l’OLAF, expliquerait le non-renouvellement de son contrat, dès lors qu’elle n’occupait pas un poste temporaire, nonobstant son contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, mais un poste permanent, lequel aurait pu être couvert par un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA. La requérante se demande, dès lors, pour quelles raisons tirées de l’intérêt du service un tel contrat ne lui pas été offert. Dans ses observations, du 3 février 2012, sur les réponses apportées par la Commission aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante ajoute que le poste en question a été occupé par un fonctionnaire avant et après son départ.

28      Dans ces observations, la requérante conteste, au regard du tableau des effectifs de l’OLAF annexé à la section du budget de l’Union européenne pour l’exercice 2011, afférente à la Commission, que la suppression de 21 emplois temporaires ait été compensée par une augmentation de 21 postes de fonctionnaire, un seul emploi permanent supplémentaire ayant été accordé par l’autorité budgétaire en 2011. Il y aurait même eu une suppression de quatre emplois permanents de niveau administrateur (AD) entre 2010 et 2011. La Commission ne saurait donc affirmer que les six postes d’agent temporaire de niveau AD, dont celui de la requérante, ont été transformés en postes de fonctionnaire. La requérante ajoute que, s’il y a eu suppression de 14 emplois temporaires de grade AD 8, en revanche le nombre des emplois temporaires de grade AD 9 a augmenté de 18 unités, ce dont elle aurait pu bénéficier, compte tenu de ses mérites, de ses responsabilités et de ses connaissances linguistiques, à l’instar de plusieurs anciens collègues qui se seraient vus proposer une prolongation de leur contrat d’agent temporaire en 2011, il est vrai dans la limite de la règle des huit ans.

29      La Commission rétorque, tout d’abord, que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 du règlement de procédure, en l’absence de toute argumentation avancée à son appui. Il serait, en tout état de cause manifestement non fondé, compte tenu de la réponse apportée dans le rejet de la réclamation. Dans ses observations du 6 janvier 2012 en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a ajouté qu’elle n’avait pas l’obligation, même en réponse à une question du juge, de justifier de manière précise les raisons de son refus de renouveler un contrat à durée déterminée ou d’octroyer un nouveau contrat à un agent dont le premier contrat est arrivé à échéance, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, l’AHCC n’est pas tenue de motiver son refus de conclure un nouveau contrat d’engagement, ou de renouveler le contrat d’engagement précédent pour une durée déterminée, autrement que par référence aux dispositions pertinentes du RAA (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 95). Il suffirait que les raisons avancées par l’institution présentent un lien rationnel avec l’intérêt du service.

30      Ensuite, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 30). La Commission rappelle également le large pouvoir d’appréciation dont jouit l’administration en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, point 46, et la jurisprudence citée), le Tribunal ne pouvant sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation.

31      S’agissant de la légalité de la règle des huit ans, la Commission fait valoir que la jurisprudence ne lui interdit pas d’adopter, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service, des décisions internes de portée générale par lesquelles elle entend encadrer l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats à durée déterminée. Ce que le juge de l’Union lui aurait interdit serait de renoncer intégralement à faire usage de son pouvoir d’appréciation dans des cas individuels. Or, en l’espèce, la Commission n’aurait pas fait une application mécanique de la règle des huit ans pour refuser le renouvellement du contrat de la requérante.

32      Par ailleurs, la motivation contenue dans la décision du 15 octobre 2010 ne serait pas en contradiction avec celle contenue dans la décision portant rejet de la réclamation, dont les motifs, plus détaillés, exposeraient pourquoi, au regard de la situation individuelle de la requérante, dont il aurait été pleinement tenu compte, ainsi que des possibilités budgétaires et de l’intérêt du service, l’AHCC n’aurait pas estimé devoir déroger à la règle des huit ans. Elle souligne que l’autorité budgétaire a réduit les effectifs temporaires de l’OLAF de 21 postes avec effet au 1er janvier 2011, tout en approuvant une augmentation simultanée des effectifs permanents de 21 postes de fonctionnaires. L’OLAF n’aurait plus disposé de poste d’agent temporaire de niveau AD vacant dans son tableau des effectifs à cette date (à l’exception d’un seul poste correspondant à un profil d’enquêteur, devenu vacant suite au décès de son titulaire, mais qui n’aurait pas pu être utilisé pour prolonger le contrat de la requérante), de telle sorte que les tâches de la requérante, principalement financières et dans le domaine de la coordination des marchés passés par l’OLAF, tâches, en règle générale, exercées par des fonctionnaires, auraient été transférées sur un poste de fonctionnaire de grade AD. Dans ces conditions, la requérante n’aurait pu être employée sur ce poste de fonctionnaire que si elle avait réussi un concours lui ouvrant cette vocation.

33      La Commission ajoute que le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne dispose pas d’un droit au renouvellement de sa relation contractuelle, au titre d’une prétendue « vocation à la carrière », renouvellement qui se ferait au détriment d’un lauréat d’un concours, lequel aurait vocation à être recruté comme fonctionnaire. La Commission conteste, à cet égard, la solution retenue par le Tribunal dans ses arrêts du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F‑87/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑107/11 P) et Vandeuren/ETF (F‑88/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑108/11 P), concernant le devoir de sollicitude qui pèse sur l’administration à l’égard d’un agent temporaire lié par un contrat à durée indéterminée et auquel elle entend mettre fin. La Commission estime que, en tout état de cause, cette jurisprudence ne saurait s’appliquer aux titulaires de contrats à durée déterminée venant à échéance.

34      Selon la Commission, le Tribunal de première instance des Communautés européennes aurait déjà eu l’occasion de répondre à l’argument de la requérante, selon lequel le fait qu’elle ait été appelée par l’OLAF, après la fin de son contrat, pour former son successeur dans le poste démontrerait que le non-renouvellement de son contrat serait contraire à l’intérêt du service, dans son arrêt du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz (T‑330/00 et T‑114/01, points 74 et 75) ; ainsi l’intérêt du service ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel de la requérante ni avec celui de sa hiérarchie directe. La Commission ne conteste pas que la requérante ait fait l’objet de bons rapports d’évaluation, mais cette circonstance ne serait pas, en elle-même, pertinente pour démontrer que l’intérêt du service requérait la prolongation de son contrat. Quant à la mention « poste permanent » figurant sur le certificat produit à l’audience par la requérante, elle serait le résultat d’une malencontreuse erreur de traduction.

35      Enfin, la Commission observe que, de toutes façons, un poste permanent ne pourrait être occupé par un agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA qu’exceptionnellement et pour une durée déterminée. Eu égard aux tâches de la requérante, exercées par de nombreux fonctionnaires, il n’aurait pas été possible de faire application, en sa faveur, de cette disposition.

 Appréciation du Tribunal

36      Il est constant que, dans la décision du 15 octobre 2010, le directeur général faisant fonction de l’OLAF a justifié l’impossibilité de prolonger la durée du contrat de la requérante au-delà du 31 décembre 2010, date de la fin dudit contrat, en se référant explicitement à la règle des huit ans.

37      Toutefois, dans la décision portant rejet de la réclamation, intervenue après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli (T‑143/09 P), lequel a rejeté le pourvoi de la Commission contre l’arrêt Petrilli/Commission, précité, l’AHCC n’a plus fait référence à la règle des huit ans pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante, mais s’est fondée sur le large pouvoir d’appréciation qu’elle détient en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée, en indiquant que, « à la lumière des possibilités budgétaires, de l’intérêt du service et des mérites et aptitudes de [la requérante] […] elle ne pouvait pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement du contrat ». Il ressort des réponses de la Commission aux questions posées par le Tribunal, lors de l’audience, que les mérites et les aptitudes de la requérante n’ont, en réalité, pas été pris en compte pour justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de cette dernière, la Commission ayant, de surcroît, affirmé qu’elle aurait pu se borner, à cet égard, à invoquer les mesures budgétaires prises fin 2010.

38      La circonstance que, dans le rejet de la réclamation, l’AHCC, tout en maintenant la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, se soit ainsi écartée de la motivation contenue dans la décision du 15 octobre 2010, pour retenir d’autres motifs, ne saurait, en elle-même, rendre la décision de non-renouvellement illégale, l’objectif de la procédure de réclamation étant précisément de permettre le réexamen par l’AHCC de l’acte attaqué au regard des griefs avancés par le réclamant, le cas échéant, en modifiant les motifs servant de support à son dispositif. Il convient donc d’examiner la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante en prenant en compte les motifs contenus dans la décision portant rejet de la réclamation.

39      Tout d’abord, force est de constater que tant la décision du 15 octobre 2010 que la décision portant rejet de la réclamation contiennent une motivation, de telle sorte que le grief tiré de la violation de la formalité substantielle que constitue l’obligation de motivation doit être rejeté comme non fondé, car manquant en fait.

40      Ensuite, il y a lieu de répondre à l’argument de la Commission selon lequel elle n’aurait, en tout état de cause, pas l’obligation de motiver son refus de renouveler le contrat d’un agent temporaire à durée déterminée, ou son refus de conclure un nouveau contrat d’engagement, autrement que par référence aux dispositions pertinentes du RAA. Il suffit, à cet égard, de relever que le Tribunal exerce, en particulier dans le cadre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, un contrôle de légalité qui l’amène à devoir examiner l’exactitude et le bien-fondé des motifs avancés par la Commission pour justifier la décision attaquée.

41      Il convient donc d’examiner à présent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en particulier au regard des motifs, de nature budgétaire et tirés de l’intérêt du service, avancés par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation.

42      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un agent temporaire, titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, point 64 ; arrêt Bernard/Europol, précité, point 44).

43      En effet, à la différence des fonctionnaires, dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents temporaires relèvent d’un autre régime à la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’institution concernée. Il ressort de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA que la durée de la relation de travail entre une institution et un agent temporaire engagé à temps déterminé est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties. En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrat (voir, en ce sens, arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité, point 82 ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 75). Aussi le contrôle du juge doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

44      Dans ce contexte, établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente.

45      En l’espèce, il ressort des explications de la Commission :

–        premièrement, que l’autorité budgétaire a réduit les effectifs temporaires de l’OLAF de 21 postes avec effet au 1er janvier 2011, tout en approuvant l’augmentation simultanée des effectifs permanents à hauteur de 21 postes de fonctionnaires,

–        deuxièmement, que, à cette date, l’OLAF ne disposait plus de poste d’agent temporaire de niveau AD vacant dans son tableau des effectifs (à l’exception d’un seul poste correspondant à un profil d’enquêteur, devenu vacant suite au décès de son titulaire, mais qui n’aurait pas pu être utilisé, en raison des exigences attachées à ce poste, pour prolonger le contrat de la requérante) et,

–        troisièmement, que les tâches que cette dernière exerçaient au titre de son contrat étaient principalement de nature financière et concernaient la coordination des marchés passés par l’OLAF et qu’elles ont été, en raison de leur nature même, transférées sur un poste permanent de fonctionnaire de grade AD, de telle sorte que la requérante n’aurait pu, en tout état de cause, être employée sur ce poste que si elle avait réussi un concours lui ouvrant vocation à occuper ledit poste.

46      S’agissant de l’évolution des effectifs de l’OLAF de 2010 à 2011, il convient d’observer, à l’instar de la requérante, que le tableau des effectifs de l’OLAF, annexé à la section du budget de l’Union européenne pour l’exercice 2011 afférente à la Commission, s’il laisse apparaître une suppression de 21 postes temporaires par rapport à l’exercice 2010, ne fait état que d’une légère augmentation, d’une unité, des emplois permanents, lesquels, dans leur ensemble, passent de 302 emplois permanents en 2010 à 303 emplois permanents en 2011, le nombre d’emplois permanents de grade AD diminuant même de quatre unités. Cela étant, cette constatation n’est pas de nature à priver de plausibilité l’affirmation de la Commission selon laquelle la diminution importante du nombre des emplois temporaires au sein de l’OLAF (environ 20 % des effectifs concernés), diminution qui n’est pas contestable, ne permettait pas de renouveler ou d’octroyer à la requérante un nouveau contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA.

47      Les autres considérations avancées par la requérante sont insuffisantes pour établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC. D’abord, la prolongation, en 2011, de certains contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA au bénéfice d’anciens collègues de la requérante ne permet pas non plus de priver de plausibilité l’affirmation de la Commission selon laquelle, en particulier, l’emploi occupé par la requérante, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, ne pouvait plus être budgétairement couvert. Il en serait d’autant plus ainsi s’il fallait suivre la position de la requérante selon laquelle elle aurait occupé un emploi permanent, au regard notamment de la nature des fonctions qu’elle exerçait et du certificat qu’elle a produit à l’audience.

48      En effet, il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du RAA que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents soumis au RAA. Ainsi que le souligne la Commission, si l’article 2, sous b), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, cet article précise que cet engagement ne peut être que temporaire. En outre l’article 8, deuxième alinéa, du RAA dispose que le contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b), ne peut excéder quatre ans et être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus. À l’issue de cette période il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent temporaire soit par la cessation de ses fonctions, soit par une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut. Cette exception au principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être pourvus par la nomination de fonctionnaires ne peut avoir pour but que de pourvoir aux nécessités du service dans un cas donné (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 79, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il ressort des propres observations de la requérante que son poste a été attribué à un fonctionnaire avant et après son départ.

49      La requérante n’a pas davantage établi, compte tenu des explications fournies par la Commission (voir point 45 du présent arrêt), que cette dernière aurait manifestement méconnu l’intérêt du service en refusant de renouveler son contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ou de lui offrir un quelconque autre contrat, même compte tenu de la qualité de ses performances professionnelles, et ce, au regard du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’administration dans l’organisation de ses services et dans l’affectation, en vue des missions qui lui sont dévolues, du personnel qui se trouve à sa disposition, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus.

50      Enfin, il ressort des considérations qui précèdent que la motivation contenue dans la décision portant rejet de la réclamation est censée coïncider avec la décision attaquée et que le refus opposé à la requérante de renouveler son contrat a pu valablement être fondé sur les seules mesures budgétaires restreignant le recours aux contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, invoquées par l’AHCC dans le rejet de la réclamation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception d’illégalité à l’encontre de la règle des huit ans, dont il ne ressort pas du dossier et, en particulier, de la décision portant rejet de la réclamation, qu’elle ait, finalement et effectivement, été appliquée en l’espèce. Un tel moyen doit être considéré comme inopérant.

51      Il découle de tout ce qui précède qu’aucun des moyens avancés au soutien du recours ne saurait être accueilli et que, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

53      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Toutefois, il ressort du point 37 du présent arrêt que le motif fondé sur les mérites et les aptitudes de la requérante, figurant dans la décision de rejet de la réclamation, s’est avéré sans pertinence pour justifier le non-renouvellement du contrat de l’intéressée. Or, il n’est pas exclu que ce motif ait contribué à la décision de la requérante d’introduire le présent recours. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure et de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

Top