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Document 62011CO0554(01)

Order of the Court (Second Chamber) of 24 October 2013.
Internationaler Hilfsfonds eV v European Commission.
Taxation of costs.
Case C‑554/11 P-DEP.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:706

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

24 octobre 2013 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑554/11 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 4 janvier 2013,

Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H. Kaltenecker, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents, assistés de Me R. van der Hout, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de l’affaire C‑554/11 P.

 Le pourvoi

2        Par un pourvoi introduit le 2 novembre 2011, Internationaler Hilfsfonds eV (ci-après «IH») a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05 RENV, Rec. p. II‑6495), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 février 2005, lui refusant l’accès à certains documents détenus par cette dernière.

3        Par une ordonnance du 15 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑554/11 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné IH aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre IH et la Commission sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, IH a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        IH soutient que les dépens réclamés par la Commission, à savoir un montant de 3 000 euros au titre de l’intervention, dans le cadre de la procédure de pourvoi, d’un avocat ne faisant pas partie du personnel de cette institution, doivent être rejetés comme étant injustifiés.

6        En effet, IH estime que, compte tenu de la simplicité, tant en droit qu’en fait, de ladite procédure, le recours à un avocat externe était totalement superflu. Selon IH, une telle intervention était d’autant plus inutile que la Commission dispose d’un service juridique important, doté de nombreux juristes.

7        À titre subsidiaire, IH fait valoir que la facture établie par l’avocat auquel la Commission a eu recours ne précise pas les actes et la période auxquels elle se rapporte. À cet égard, IH indique que, dans le cadre de la procédure de pourvoi, le seul acte accompli par cet avocat ne peut être que la rédaction du mémoire en réponse présenté par la Commission. Or, selon IH, il est tout à fait excessif de réclamer une somme de 3 000 euros à ce titre.

8        La Commission rappelle que les institutions de l’Union européenne sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat et que, lorsqu’elles décident de le faire, la rémunération de celui-ci relève de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, visée à l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.

9        Par ailleurs, la Commission soutient que, en l’espèce, c’est notamment l’ampleur du travail effectué qui constitue le fondement du calcul des dépens récupérables.

10      À cet égard, elle fait valoir que la charge de travail occasionnée par l’affaire C‑554/11 P trouve son origine dans l’insistance d’IH, qui, en introduisant plusieurs autres procédures ayant le même objet, tant devant la Cour que devant le Tribunal, a provoqué un «enchevêtrement procédural» et a, par conséquent, engendré un travail supplémentaire dans le cadre de ladite affaire.

11      Dans ce contexte, la Commission estime que les frais supplémentaires occasionnés par la présente procédure de taxation des dépens peuvent être considérés comme «frustratoires ou vexatoires», au sens de l’article 139 du règlement de procédure, et que, dans la mesure où ceux-ci auraient pu être évités, la partie qui les a provoqués peut, en vertu de l’article 143, sous a), de ce règlement, être condamnée à les rembourser.

12      Enfin, s’agissant du montant des honoraires d’avocat, la Commission considère, d’une part, que le recours à un avocat externe, spécialisé dans le domaine en cause, et le caractère forfaitaire de la rémunération de cet avocat ont contribué à limiter les coûts ainsi qu’à favoriser un traitement plus efficace du dossier et, d’autre part, que le montant réclamé de 3 000 euros est adéquat et s’inscrit parfaitement dans la pratique habituelle de la Commission.

 Appréciation de la Cour

13      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

14      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, point 10; du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑513/08 P-DEP, point 11, et du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P-DEP, point 13).

15      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel (voir ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 14).

16      Par conséquent, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, il est évident que la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 15).

17      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient IH, la circonstance que la Commission dispose d’un service juridique important est sans incidence sur le caractère récupérable des dépens consistant dans la rémunération, par cette institution, d’un avocat ne faisant pas partie de son personnel.

18      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnances du 8 juillet 2004, ICI/Commission, C‑286/95 P-DEP, Rec. p. I‑6469, point 17; Commission/Kallianos, précitée, point 13; Commission/Marcuccio, précitée, point 13; du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 17, ainsi que du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P-DEP et C‑80/05 P-DEP, point 32).

19      Il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

20      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits.

21      En deuxième lieu, quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu de constater que le pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière et que la Cour a, par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure, dans sa rédaction alors en vigueur, rejeté celui-ci comme étant manifestement irrecevable.

22      En troisième lieu, concernant les intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de relever que ce litige était relatif à un refus d’accès complet à certains documents détenus par la Commission et qu’il ne présentait pas, en tant que tel, d’intérêt économique pour les parties.

23      S’agissant, en quatrième et dernier lieu, de l’ampleur du travail fourni, il doit être relevé que l’affaire C‑554/11 P n’a pas occasionné à la Commission une charge de travail très importante. En effet, une partie des arguments invoqués en défense par la Commission ont repris, en substance, ceux qui avaient déjà été soumis par celle-ci à l’occasion de la procédure devant le Tribunal.

24      Dans ce contexte, concernant la charge de travail supplémentaire qui aurait, selon la Commission, résulté de l’«enchevêtrement procédural» provoqué par l’insistance d’IH, qui a introduit devant le Tribunal plusieurs autres procédures ayant le même objet, la Cour a déjà jugé que l’attitude des parties n’est pas pertinente aux fins du calcul des dépens. En effet, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour statue uniquement sur les dépens récupérables, notion définie à l’article 144 de ce règlement (voir ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 25).

25      Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’article 145 du règlement de procédure, la Cour est habilitée non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnances précitées du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 27, ainsi que Kronofrance/Allemagne e.a., point 29) et que le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par la Cour de ce montant, celle-ci se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications que les parties doivent lui fournir (voir ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 27).

26      À cet égard, la Commission a produit le contrat qu’elle a conclu le 9 décembre 2011 avec l’avocat externe par lequel elle s’est fait assister. Ce contrat fixe à 3 000 euros le montant forfaitaire accordé à celui-ci pour la rédaction d’un mémoire en réponse. La Commission a également présenté un relevé des prestations fournies par cet avocat, qui, contrairement à ce que fait valoir IH, comporte l’indication des actes accomplis par ce dernier dans le cadre de la procédure de pourvoi, et mentionne la date de leur accomplissement ainsi que le nombre d’heures consacré par ledit avocat à chacun de ceux-ci.

27      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la Commission auprès d’IH en fixant leur montant total à 2 500 euros.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens qu’Internationaler Hilfsfonds eV doit rembourser à la Commission européenne dans l’affaire C‑554/11 P est fixé à 2 500 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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