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Document 62010FO0054
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 4 February 2011. # Luc Verheyden v European Commission. # Public service - Officials. # Case F-54/10.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 4 February 2011.
Luc Verheyden v European Commission.
Public service - Officials.
Case F-54/10.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 4 February 2011.
Luc Verheyden v European Commission.
Public service - Officials.
Case F-54/10.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:8
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
4 février 2011 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations concernant des personnes physiques aux autorités judiciaires italiennes – Effets d’un arrêt à l’égard des tiers – Principe d’égalité de traitement »
Dans l’affaire F-54/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luc Verheyden, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Angera (Italie), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010, M. Verheyden a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de lui verser la même indemnité de 3 000 euros que celle qu’elle a été condamnée par le Tribunal à verser à chacun des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Violetti e.a./Commission, F-5/05 et F-7/05, ci-après l’« arrêt Violetti ».
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant est un ancien fonctionnaire ayant travaillé au sein du Centre commun de recherche de la Commission (ci-après le « CCR ») à Ispra (Italie).
3 Au cours de l’année 2002, l’unité chargée de l’audit interne au sein du CCR a établi un rapport portant sur l’application de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’égard du personnel du CCR affecté à Ispra (ci-après le « rapport d’audit interne du CCR »). Estimant qu’un nombre anormalement élevé de déclarations d’accident avait été effectué et qu’il existait des suspicions sur la sincérité de telles déclarations, le rapport d’audit interne du CCR concluait à la nécessité d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de ces faits et suggérait d’établir une comparaison entre la fréquence des déclarations d’accident émanant du personnel du CCR affecté à Ispra et la fréquence des déclarations émanant du reste du personnel de la Commission.
4 Le 14 octobre 2002, sur la base du rapport d’audit interne du CCR, le directeur de l’OLAF a ouvert, en application de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO L 136, p. 1), une enquête interne en raison de « suspicions de fraude au détriment du budget communautaire dans la gestion des fonds de la [c]aisse maladie au [CCR] d’Ispra » (ci-après la « décision d’ouverture de l’enquête interne »).
5 Par note datée du 5 août 2003 (ci-après la « note du 5 août 2003 »), le directeur de l’OLAF a, conformément à l’article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 1073/99, transmis au procureur de la République à Varèse (Italie) des informations obtenues au cours de l’enquête interne concernant des faits susceptibles, selon l’OLAF, de faire l’objet de poursuites pénales. À cette note était annexée une « note informative », datée du 23 juillet 2003 et établie par les agents chargés de l’enquête interne (ci-après la « note informative du 23 juillet 2003 »), dans laquelle étaient mis en cause 42 fonctionnaires du CCR affectés à Ispra et ayant déclaré chacun au moins neuf accidents entre janvier 1986 et juillet 2003.
6 À la suite de la réception des informations transmises par l’OLAF dans la note du 5 août 2003, le procureur de la République à Varèse a ouvert une enquête portant sur l’existence d’éventuelles infractions pénales.
7 Le 7 avril 2004, l’OLAF a envoyé aux 42 fonctionnaires visés dans la note informative du 23 juillet 2003, au nombre desquels figurait le requérant, la note suivante :
« Le 14 octobre 2002, l’OLAF a ouvert une enquête interne concernant l’application à Ispra du régime de l’assurance accident prévu par l’article 73 du statut.
L’enquête s’est concentrée sur les fonctionnaires qui ont déclaré au moins [neuf] accidents au cours de la période allant de janvier 1986 à juillet 2003.
Il a été constaté que vous figuriez au nombre de ces personnes.
Le 5 août 2003, l’OLAF a transmis un rapport au procureur [de la République] à Varèse (Italie), en vue d’informer cette autorité de l’existence de possibles infractions, lesquelles seraient susceptibles de poursuites si leur existence devait être confirmée.
[…] »
8 Le 25 novembre 2004, à l’issue de l’enquête interne, l’OLAF a établi, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1073/1999, un rapport comportant les faits constatés, le préjudice financier subi par les Communautés et les conclusions de l’enquête, y compris les recommandations du directeur de l’OLAF sur les suites qu’il convenait de donner à cette enquête (ci-après le « rapport final d’enquête »). Dans ce rapport, il était indiqué que les investigations menées dans le cadre de l’enquête interne n’avaient pas permis de constater, du fait de la nature purement administrative de cette enquête, l’existence de déclarations d’accident frauduleuses. Par ailleurs, le rapport final d’enquête ne proposait l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’aucun fonctionnaire.
9 Par note datée du 26 avril 2005, le requérant a saisi le directeur de l’OLAF d’une « demande suivant l’article 90 bis du statut » contre « le dommage à [sa] personne et […] l’atteinte à [sa] réputation dans les services de la Commission ainsi qu’en dehors de [ces] services ». Dans cette note, le requérant dénonçait, en substance, la décision d’ouverture de l’enquête interne, les actes d’investigation intervenus lors de l’enquête interne ainsi que la décision par laquelle l’OLAF avait transmis aux autorités judiciaires italiennes des informations le concernant, et sollicitait des « excuses de la part des responsables » de l’OLAF ainsi que le versement de la somme de 200 000 euros (ci-après la « note du 26 avril 2005 »).
10 Le 12 juillet 2005, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Varèse a décidé de classer la procédure.
11 Le directeur de l’OLAF s’étant abstenu de répondre à la demande formulée par le requérant dans sa note du 26 avril 2005, celui-ci a, par une nouvelle note datée du 21 novembre 2005 et intitulée « Réclamation (art[icle] 90 bis) », renouvelé ses exigences tendant à ce que l’OLAF lui présente des excuses et lui verse la somme de 200 000 euros. Le directeur de l’OLAF n’a pas davantage répondu à cette réclamation.
12 Le 30 juin 2006, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F-72/06, tendant, notamment, à l’annulation de la décision d’ouverture de l’enquête interne, à l’annulation de la décision par laquelle l’OLAF avait transmis aux autorités judiciaires italiennes des informations le concernant et à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
13 Par arrêt du 28 avril 2009 (Verheyden/Commission, F-72/06, ci-après l’« arrêt Verheyden »), le Tribunal a rejeté le recours du requérant au motif que les conclusions à fin d’annulation étaient irrecevables et que les conclusions indemnitaires étaient soit irrecevables soit non fondées. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
14 Le même jour, le Tribunal a rendu son arrêt Violetti sur les requêtes présentées par M. Violetti et douze autres fonctionnaires ainsi que par Mme Schmit. Ces fonctionnaires étaient, comme le requérant, visés dans la note informative du 23 juillet 2003. Le Tribunal a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle l’OLAF a transmis aux autorités judiciaires italiennes des informations concernant M. Violetti et douze autres fonctionnaires de la Commission ainsi que Mme Schmit (point 1 du dispositif), condamné la Commission à verser la somme de 3 000 euros à chacun de ces fonctionnaires (point 2 du dispositif), rejeté le surplus des deux requêtes (point 3 du dispositif) et condamné la Commission aux dépens (point 4 du dispositif).
15 Le 6 juillet 2009, la Commission a introduit devant le Tribunal de première instance un pourvoi à l’encontre des points 1 et 4 du dispositif de l’arrêt Violetti. Toutefois, aucune partie n’a formé de pourvoi à l’encontre du point 2 du dispositif de l’arrêt condamnant la Commission à verser la somme de 3 000 euros aux requérants dans les affaires F-5/05 et F-7/05.
16 Le 16 juillet 2009, le requérant a demandé à la Commission de lui verser une somme de 3 000 euros (ci-après la « demande initiale ») pour le « dédommager de l’acte de l’OLAF du 5 août 2003 » au motif qu’il se trouvait dans la même situation que les requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Violetti. La Commission s’étant abstenue de répondre à cette demande, le requérant a présenté le 28 décembre 2009 une réclamation par laquelle il sollicitait le même traitement que les requérants dans les affaires F-5/05 et F-7/05 et renouvelait la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour les mêmes raisons que celles avancées dans la demande initiale.
17 La réclamation du requérant a été expressément rejetée par la Commission le 29 mars 2010 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), aux motifs qu’elle était irrecevable et à titre accessoire, non fondée.
18 Par un arrêt du 20 mai 2010 (Commission/Violetti e.a, T-261/09 P, ci-après l’« arrêt Violetti du Tribunal de l’Union européenne »), le Tribunal de l’Union européenne a, d’une part, annulé l’arrêt Violetti dans la mesure où il avait déclaré recevables les demandes en annulation de la décision du 5 août 2003 par laquelle l’OLAF avait transmis aux autorités judiciaires italiennes des informations concernant les requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Violetti, d’autre part, rejeté comme irrecevables lesdites demandes en annulation.
Conclusions des parties et procédure
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite de rejet de la demande initiale (ci-après la « décision litigieuse ») ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 Par acte séparé, déposé au greffe le 26 août 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, conformément à l’article 78 du règlement de procédure. Dans cette exception, la Commission conclut à ce que le Tribunal déclare le recours irrecevable et à ce que le requérant soit condamné aux dépens.
21 Par un mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010, le requérant a fait part de ses observations sur cette exception d’illégalité.
En droit
Sur la portée du litige
22 La demande initiale du requérant et sa réclamation tendaient à obtenir de la Commission un traitement égal à celui des parties requérantes dans les affaires F-5/05 et F-7/05 et le versement, par voie de conséquence, d’une somme de 3 000 euros. Dans son recours, le requérant demande l’annulation du rejet de sa demande initiale et de la décision de rejet de la réclamation et soulève à l’appui de ces conclusions plusieurs griefs mettant spécifiquement en cause la légalité de ces décisions de rejet. Le recours n’a donc pas pour objet de faire constater par le Tribunal que la Commission a commis une faute mais de soumettre à son appréciation la légalité d’un acte. D’ailleurs, si le recours devait être interprété comme purement indemnitaire, les griefs devraient alors être regardés comme inopérants dès lors qu’ils ne visent pas les conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission. En l’espèce, l’acte contenant la prise de position de la Commission sur la demande en indemnité du requérant n’a pas pour seul effet de lui permettre de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité. Dans ces circonstances particulières, les conclusions à fin d’annulation peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions indemnitaires que le requérant a également présentées (voir, a contrario, arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T-77/99, point 68 ; arrêt Verheyden, point 30).
23 En revanche, au regard de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, point 13 ; arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Faria/OHMI, F-7/09, point 30) et de la portée de la décision de rejet de la réclamation, laquelle ne fait que confirmer la décision litigieuse, les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision litigieuse.
Arguments des parties
24 Le requérant fait valoir que dans l’arrêt Violetti, le Tribunal a jugé illégale la décision du 5 août 2003 par laquelle l’OLAF avait transmis aux autorités judiciaires italiennes des informations concernant les requérants dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt et qu’en raison de cette illégalité fautive, la Commission a été condamnée, au point 2 du dispositif de cet arrêt, à leur payer 3 000 euros.
25 Le requérant soutient que, la Commission n’ayant pas formé de pourvoi à l’encontre du point 2 du dispositif de l’arrêt Violetti, cet arrêt est passé en force de chose jugée sur ce point et ne peut être remis en question par la Commission. Il ajoute, d’une part, que l’annulation de l’arrêt Violetti, prononcée par le Tribunal de l’Union européenne, ne concerne que la recevabilité de conclusions à fin d’annulation et non les conclusions indemnitaires et, d’autre part, que l’objet de sa demande ne consisterait pas à juger à nouveau que la transmission de l’OLAF constituerait une faute, susceptible d’être dédommagée, mais bien que lui soit réservé le même traitement qu’aux requérants dans cet arrêt. C’est pourquoi, selon le requérant, sa requête serait recevable et conserverait tout son objet.
26 Le requérant soutient aussi que c’est seulement parce que sa requête enregistrée sous la référence F-72/06 a été jugée tardive et donc irrecevable qu’il n’a pas été indemnisé. Si sa requête avait été jugée recevable, le Tribunal lui aurait accordé une indemnisation identique à celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Violetti puisqu’il se trouverait exactement dans la même situation que ces derniers.
27 Le requérant prétend qu’en refusant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 000 euros, la Commission aurait méconnu les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de confiance légitime, aurait manqué à son devoir de sollicitude et aurait arrêté sa décision sur la base de motifs entachés « d’erreur manifeste d’appréciation et de motivation » et « d’erreur de fait ou de droit ».
28 La Commission rétorque que la demande indemnitaire du requérant a perdu son objet en raison de l’intervention de l’arrêt Violetti du Tribunal de l’Union européenne. La Commission soutient que dans cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la note de l’OLAF transmettant des informations aux autorités judiciaires italiennes ne constituait pas un acte faisant grief et que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette note étaient irrecevables. Selon la Commission, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ayant jugé irrecevable le recours en annulation, la demande indemnitaire devrait elle-même être regardée comme irrecevable puisqu’elle en constituerait l’accessoire. La Commission en déduit que la requête serait dépourvue d’objet et irrecevable dès lors qu’elle serait fondée sur l’illégalité de la décision de l’OLAF.
29 La Commission ajoute qu’en tout état de cause, un arrêt ne saurait être invoqué par ceux qui ont omis de faire usage des possibilités de recours qui leur sont offertes par le statut. Elle fait valoir que le requérant a introduit une demande similaire à celle des parties dans les affaires F-5/05 et F-7/05 mais que cette demande a été rejetée pour tardiveté par le Tribunal et qu’il n’a pas formé de pourvoi contre cet arrêt.
Appréciation du Tribunal
30 Conformément à l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il peut statuer par voie d’ordonnance.
31 Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/ Bohringer, C-23/00 P, points 51 et 52), le juge de l’Union peut apprécier si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un recours doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord les moyens du recours et de réserver l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité
32 Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit de l’Union. Il y a violation de ce principe lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent, ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C-389/98 P, point 54). À cet égard, la différence de traitement doit être objectivement justifiée (arrêt Gevaert/Commission, précité, point 56).
33 Ainsi que le relève à juste titre le requérant, la Commission n’a pas formé de pourvoi à l’encontre du point 2 du dispositif de l’arrêt Violetti par lequel le Tribunal a condamné la Commission à verser aux requérants dans les affaires F-5/05 et F-7/05 une somme de 3 000 euros. Dans cette mesure, l’arrêt Violetti est devenu définitif. Une somme de 3 000 euros est ainsi définitivement acquise à chacun de ces treize fonctionnaires ainsi qu’à une ancienne fonctionnaire, Mme Schmitt.
34 Pour autant, la jurisprudence admet que les destinataires de plusieurs décisions individuelles similaires, adoptées dans le cadre d’une procédure commune, puissent être traités de manière différente suivant que certains d’entre eux seulement en ont obtenu l’annulation en justice alors que d’autres n’ont pas poursuivi avec succès d’action devant les juridictions compétentes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, points 49 à 71).
35 Or, en l’espèce, ainsi que le requérant le reconnaît, par un arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande indemnitaire. Le requérant n’ayant pas formé de pourvoi à son encontre, cet arrêt est devenu définitif. De ce fait, la situation du requérant est objectivement différente de celle des treize fonctionnaires et de celle de l’ancienne fonctionnaire Mme Schmitt qui ont introduit leurs requêtes dans les délais de recours contentieux, ont ainsi fait reconnaître qu’une faute avait été commise à leur encontre et ont, dans ces conditions, pu obtenir une condamnation de la Commission par le Tribunal. Il s’ensuit que la Commission n’a manifestement pas méconnu le principe d’égalité en refusant de lui allouer cette même somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les griefs tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
36 En application du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, point 12 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T-11/03, point 42). Il est également loisible aux institutions, dans un souci de sollicitude particulière à l’égard de leurs agents, d’étendre à certains fonctionnaires n’ayant pas contesté dans les délais les décisions individuelles les concernant le bénéfice de décisions de justice favorables à d’autres fonctionnaires (voir, pour une illustration d’une telle pratique administrative, arrêt Gevaert/Commission, précité, points 44, 45 et 56).
37 Compte tenu toutefois du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T-3/96, point 53).
38 Or, les exigences du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ne sauraient être interprétées comme imposant à la Commission de verser une indemnité au requérant, dont le recours en responsabilité a été rejeté par le Tribunal, au seul motif que d’autres fonctionnaires ont obtenu, en présentant des requêtes dans les délais de recours contentieux, la condamnation de cette institution à verser cette indemnité devant les juridictions de l’Union. Le requérant ne démontre pas qu’en refusant de lui accorder une indemnité de 3 000 euros, la Commission aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de sa situation personnelle et ainsi adopté un comportement illégal. Les griefs précités sont donc manifestement infondés.
En ce qui concerne la protection de la confiance légitime
39 Selon la jurisprudence de la Cour, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à toute personne qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’institution de l’Union a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêt de la Cour du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, point 21). Aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises fournies par l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, point 26).
40 En l’espèce, le requérant n’allègue même pas que l’administration lui aurait donné l’assurance qu’il pourrait obtenir une indemnité de 3 000 euros. Il ne soutient pas davantage que la Commission aurait pris l’engagement de réserver le même traitement à tous les fonctionnaires placés dans une situation similaire à celle des parties requérantes dans les affaires F-5/05 et F-7/05. Ainsi, la Commission n’a manifestement pas méconnu le principe de protection de la confiance légitime.
En ce qui concerne les autres griefs
41 Si le requérant fait valoir que les motifs de rejet de sa demande indemnitaire seraient « entachés d’erreur de fait ou de droit » et que la Commission aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation et de motivation », il n’assortit ces griefs d’aucune précision ou indication permettant d’en apprécier le bien-fondé, contrairement aux exigences de l’article 35 du règlement de procédure du Tribunal. Lesdits griefs ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.
42 Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
44 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.
2) M. Verheyden supporte l’ensemble des dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le français.