EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010FO0041

Order of the President of the Civil Service Tribunal of 14 July 2010.
Moises Bermejo Garde v European Economic and Social Committee (EESC).
Public service - Application for interim measures.
Case F-41/10 R.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:89

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 juillet 2010 (*)

«Fonction publique — Procédure de référé — Demande de sursis à exécution — Urgence — Absence»

Dans l’affaire F-41/10 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Moises Bermejo Garde, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Echevarria, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 juin suivant), M. Bermejo Garde demande la suspension, notamment, de la décision du président du Comité économique et social européen (CESE) du 13 avril 2010 procédant à sa réaffectation, à compter du 6 avril 2010, en qualité de chef d’unité à la direction de la logistique du CESE.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est fonctionnaire de grade AD 13 au CESE. Avant sa réaffectation, il exerçait les fonctions de chef de l’unité «Service juridique» de la direction des affaires générales du CESE.

3        Le 7 décembre 2009, le requérant a introduit, auprès du bureau du CESE, une demande (ci-après la «demande du 7 décembre 2009») tendant, notamment, à obtenir de la part de son institution une assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») pour faire cesser le harcèlement dont il s’estimait victime du fait du comportement adopté à son égard par le secrétaire général du CESE (ci-après le «secrétaire général»).

4        La demande du 7 décembre 2009 visait également à obtenir que des mesures soient prises pour «rétablir le fonctionnement légal du [s]ecrétariat», «garantir l’indépendance du [s]ervice juridique» et «déterminer les responsabilités d’ordre personnel qui s’impos[ai]ent», notamment en informant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) afin qu’il engage une enquête administrative.

5        Le requérant a adressé la demande du 7 décembre 2009 au président du CESE (ci-après le «président»), ainsi qu’à chacun des présidents des trois groupes de membres du CESE, en leur qualité de membres du bureau du CESE. Il a également fait parvenir cette demande aux autres membres du bureau du CESE, mais sous la forme d’une copie partielle.

6        Dans le cadre d’un examen préliminaire de la demande du 7 décembre 2009, le requérant a été entendu à deux reprises par le chef de cabinet du président, le 15 décembre 2009 et le 14 janvier 2010.

7        Le requérant a participé, le 22 février 2010, à une réunion avec le président et son chef de cabinet. Au cours de cette réunion, le président a indiqué au requérant que le bureau du CESE, après avoir examiné la demande du 7 décembre 2009, ne partageait pas les conclusions formulées dans cette demande et lui avait demandé de tenter une conciliation avec le requérant. Au cours de cette même réunion le président a demandé au requérant de retirer ladite demande.

8        Par courrier du 26 février 2010 le requérant a répondu au président qu’il ne retirait pas la demande du 7 décembre 2009.

9        Le 3 mars 2010, le requérant s’est vu notifier une décision du président rédigée en langue italienne (ci-après la «décision du 3 mars 2010»). Après avoir fait une demande en ce sens, il a reçu le 10 mars 2010 une traduction en langue française de cette décision.

10      Par la décision du 3 mars 2010 le président a, notamment, rejeté la demande du 7 décembre 2009 et a, par ailleurs, indiqué:

«Le [s]ecrétaire général confiera [au requérant] une tâche correspondant à ses qualifications et à son grade, assortie du maintien de l’identité de chef d’unité en vue de sa prochaine accession à une charge de cette nature si aucune n’est immédiatement disponible, mais dans une unité autre que le service juridique.»

11      La décision du 3 mars 2010 a été complétée par une décision du 24 mars 2010, par laquelle le président a précisé que les mesures relevant du secrétaire général, prévues par la décision du 3 mars 2010, seraient exécutées sous son autorité (ci-après l’«addendum du 24 mars 2010»).

12      Par décision du 24 mars 2010, le président, après consultation du secrétaire général et avec son accord, a mis fin aux fonctions du requérant en tant que chef de l’unité «Service juridique» de la direction des affaires générales et a décidé qu’à compter du 6 avril 2010 celui-ci serait réaffecté en qualité de chef d’unité auprès d’un autre service du CESE (ci-après la «décision du 24 mars 2010»).

13      Par décision du 13 avril 2010, le président, après consultation du secrétaire général et avec son accord, a procédé à la réaffectation du requérant, celui-ci devenant, à compter du 6 avril 2010, chef d’unité à la direction de la logistique «afin notamment de s’occuper des affaires juridiques concernant les contrats et les appels d’offre[s]» (ci-après la «décision du 13 avril 2010»).

14      Par courrier du 3 juin 2010, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de la décision du 3 mars 2010, de l’addendum du 24 mars 2010, de la décision du 24 mars 2010 et de la décision du 13 avril 2010.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 juin suivant), le requérant demande, notamment, l’annulation des décisions objets du présent recours en référé.

16      Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F-41/10.

17      Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        ordonner le sursis à exécution de la décision du 3 mars 2010, de l’addendum du 24 mars 2010, de la décision du 24 mars 2010 et de la décision du 13 avril 2010;

–        condamner le CESE à l’ensemble des dépens.

18      Le CESE qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal par télécopie le 28 juin 2010 conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

–        rejeter la demande en référé;

–        réserver les dépens.

 En droit

19      En vertu, d’une part, des dispositions des articles 278 TFUE, 279 TFUE et 157 EA, et, d’autre part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires.

20      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

21      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T-120/01 R, RecFP p. I-A-171 et II-783, point 12; ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F-38/06 R, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-93, point 20). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99 R, RecFP p. I-A-155 et II-811, point 18).

22      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 13; ordonnance Bianchi/ETF, précitée, point 22).

23      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

24      Il convient de procéder à cet examen en distinguant, d’une part, la décision du 3 mars 2010 en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009 et, d’autre part, cette même décision en tant qu’elle décide le principe de la réaffectation du requérant, l’addendum du 24 mars 2010, la décision du 24 mars 2010 et la décision du 13 avril 2010, c’est-à-dire, les décisions relatives à la réaffectation.

 Examen de la condition d’urgence s’agissant de la décision du 3 mars 2010 en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009

25      Selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62; ordonnance Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T-320/02 R, RecFP p. I-A-325 et II-1555, point 27).

26      En l’espèce, aucun préjudice grave et irréparable en lien avec la décision du 3 mars 2010, en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009, n’est établi.

27      En premier lieu, s’agissant des refus opposés aux demandes du requérant visant à «rétablir le fonctionnement légal du [s]ecrétariat», «garantir l’indépendance du [s]ervice juridique» et «déterminer les responsabilités d’ordre personnel qui s’imposent», notamment en informant l’OLAF afin que celui-ci engage une enquête administrative, le requérant n’est pas parvenu à établir en quoi l’exécution de ces décisions de refus — qui n’ont pas une incidence directe sur sa situation, mais concernent le fonctionnement de l’institution — serait susceptible d’être à l’origine de préjudices graves et irréparables l’affectant personnellement.

28      En effet le juge des référés, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, ne saurait prendre en compte un préjudice grave et irréparable allégué que dans la mesure où il est susceptible d’être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 mai 2001, Schaefer/Commission, T-52/01 R, RecFP p. I-A-115 et II-543, point 47).

29      En second lieu, s’agissant du refus opposé à la demande d’assistance fondée sur des allégations de harcèlement, le requérant n’établit pas qu’à défaut d’obtenir le sursis demandé, il subira un préjudice grave et irréparable.

30      Tout d’abord, le requérant n’établit pas la persistance d’une situation de harcèlement.

31      En effet, sur ce point, le requérant se borne à faire état du fait qu’il demeure, après sa réaffectation, sous l’autorité du secrétaire général.

32      Certes, il n’est pas contesté en défense que les services relevant de la direction de la logistique, à laquelle le requérant a été affecté, sont placés sous l’autorité du secrétaire général.

33      Cependant, les faits de harcèlement dont se prévaut le requérant apparaissent liés à la fonction qu’il occupait en tant que chef de l’unité «Service juridique» de la direction des affaires générales, unité sur laquelle le secrétaire général aurait exercé des «pressions illégitimes» mettant en cause l’«indépendance d’avis et de conseil» de son personnel.

34      Par suite, en l’état du dossier, il n’apparaît pas que la situation ayant été à l’origine du harcèlement allégué persiste après la réaffectation du requérant.

35      Par ailleurs, la description des faits caractérisant le harcèlement allégué est très peu développée tant dans la requête que dans la demande du 7 décembre 2009, laquelle se borne à renvoyer à un ensemble d’annexes.

36      Ainsi, en l’état du dossier, l’existence même d’une atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant n’est pas suffisamment établie, ni, par voie de conséquence, celle d’un préjudice grave et irréparable en cours de réalisation ou susceptible de se réaliser en l’absence de mesures provisoires adoptées par le juge.

37      Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas établie en ce qui concerne la décision du 3 mars 2010, en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à l’exécution de la décision du 3 mars 2010, en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009, doivent donc être rejetées pour défaut d’urgence.

38      En tout état de cause, il convient de rappeler que, en principe, une demande de sursis à exécution ne se conçoit pas contre une décision administrative négative, l’octroi d’un sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C-89/97 P(R), Rec. p. I-2327, point 45].

39      Or, la décision du 3 mars 2010, en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009, est une décision administrative négative.

40      Cependant, le sursis à l’exécution d’un acte négatif a pu être admis dans une affaire où la décision négative contestée modifiait la situation juridique du requérant, l’administration refusant, par cette décision, la prolongation d’une autorisation de travail à temps partiel (ordonnance du président de la Cour du 23 mars 1988, La Terza/Cour de justice, 76/88 R, Rec. p. 1741, point 18); l’exécution de la décision négative qui refusait de maintenir la situation actuelle de la requérante entraînait une modification de cette situation puisqu’elle y mettait fin et surseoir à cette exécution n’avait d’autre conséquence que le maintien, et non la modification, de la situation initiale.

41      Dans un tel cas, le sursis à l’exécution de la décision négative a été admis car il ne pouvait être considéré ni comme une injonction qui préjugerait de la décision du juge statuant au principal en imposant à l’institution défenderesse de prendre, dès l’issue de la procédure en référé, une mesure qu’imposerait une éventuelle annulation de l’acte attaqué, ni, au contraire, comme une mesure dépourvue d’intérêt pour le requérant du fait qu’elle ne saurait avoir pour conséquence d’obliger l’institution concernée à adopter les mesures souhaitées.

42      Mais la jurisprudence mentionnée au point 40 de la présente ordonnance n’est pas applicable en l’espèce puisque l’exécution de la décision du 3 mars 2010, en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009, n’entraîne pas une modification de la situation du requérant.

43      Par suite, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit aux conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à l’exécution de la décision du 3 mars 2010 en tant qu’elle rejette la demande du 7 décembre 2009, au motif que la décision en cause est une décision négative.

44      Par ailleurs, le juge des référés a admis qu’il pouvait avoir recours à différentes formes d’interventions pour faire face aux exigences spécifiques de chaque cas concret, c’est-à-dire non seulement à des injonctions, dans la mesure où elles ne préjugent en rien la décision du juge statuant au principal, mais également à une simple invitation à respecter les dispositions existantes, une telle invitation pouvant constituer un instrument approprié — correspondant aux principes qui régissent la procédure en référé — et capable d’assurer provisoirement une protection adéquate des droits du requérant, s’agissant, notamment, d’éviter que des informations relatives à sa carrière, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé, informations de nature à porter atteinte à son honorabilité et à sa réputation professionnelle, ne soient divulguées (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T-203/95 R, Rec. p. II-2919, points 25, 43 et 44).

45      Une mesure telle que l’invitation à agir mentionnée au point précédent pourrait utilement être utilisée par le juge pour faire cesser — dans l’hypothèse où aucune décision positive n’aurait été adoptée par l’institution en cause et où, par suite, aucune mesure de sursis ne pourrait être prononcée — une situation dans laquelle l’existence d’un harcèlement en cours serait avérée.

46      Cependant, en l’espèce, contrairement à ce qu’il en était dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Connolly/Commission, précitée (point 2 de l’ordonnance), le requérant n’a pas demandé l’octroi de mesures provisoires sur le fondement de l’article 279 TFUE, mais s’est borné à demander la suspension de l’exécution de décisions, dont la décision du 3 mars 2010.

 Examen de la condition d’urgence s’agissant des décisions relatives à la réaffectation

47      Au regard du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leurs sont confiées et, parallèlement dans l’affectation de leur personnel, une décision de réaffectation, même si elle cause des inconvénients aux fonctionnaires intéressés, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à exécution ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer au fonctionnaire intéressé un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 juillet 1996, Presle/Cedefop, T-93/96 R, RecFP p. I-A-369 et II-1093, point 45).

48      Pour démontrer que la condition d’urgence est remplie le requérant invoque une atteinte à son état de santé, une atteinte à sa réputation et à son image, ainsi qu’à sa dignité, un préjudice de carrière et, enfin, un préjudice que subirait le CESE lui-même.

 Sur l’atteinte à l’état de santé

49      Le premier préjudice dont se prévaut le requérant est constitué par les répercussions sur son état de santé qu’entraînerait l’exécution des décisions relatives à la réaffectation.

50      Les certificats médicaux annexés par le requérant à sa demande en référé font effectivement apparaître une dégradation de son état de santé, ainsi qu’un risque d’aggravation de cette situation.

51      Par ailleurs, lesdits certificats font état de la nécessité qu’il y aurait de réaffecter le requérant dans ses anciennes fonctions.

52      Il semble avéré, en l’absence d’éléments produits en défense attestant du contraire, que les médecins à l’origine desdits certificats disposaient de l’expertise nécessaire pour évaluer l’état de santé du requérant et faire un pronostic sur son évolution.

53      Ainsi, en l’état du dossier, l’existence d’un préjudice pourrait être regardée comme établie.

54      Pour autant, s’agissant de la nécessité qu’il y aurait de réaffecter le requérant dans ses anciennes fonctions, la constatation faite par un ou plusieurs médecins ne saurait suffire, à elle seule, à établir l’existence d’une telle nécessité.

55      En effet, les médecins en cause n’ont pu entendre que le seul point de vue du requérant. De plus, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils aient pu disposer de l’ensemble des informations et documents nécessaires pour avoir une compréhension suffisante du contexte professionnel en cause.

56      Par ailleurs, si le juge est peu à même de faire porter son contrôle sur des conclusions d’ordre médical, le constat de l’existence d’une nécessité de réaffecter le requérant dans ses anciennes fonctions n’est pas, en tant que tel, une conclusion d’ordre médical, mais relève plutôt d’une appréciation globale de la situation du requérant reposant tant sur des données factuelles que sur une analyse juridique.

57      Dans cette perspective, il convient de tenir compte, en particulier, des effets de la réaffectation et de l’atteinte potentielle aux droits du requérant qu’elle est susceptible d’engendrer, afin de déterminer s’il existe un lien direct entre cette réaffectation et les préjudices en cause.

58      À cet égard, ainsi qu’il a été dit plus haut, une décision de réaffectation doit être appréciée au regard du fait que, si une telle mesure cause des inconvénients aux fonctionnaires intéressés, elle ne constitue pas en elle-même un événement anormal et imprévisible dans leur carrière.

59      De plus, en l’espèce, les décisions relatives à la réaffectation n’ont modifié ni le lieu d’affectation du requérant, c’est-à-dire Bruxelles (Belgique), ni les avantages pécuniaires qu’il tirait de sa qualité de chef d’unité.

60      Enfin, étant donné qu’il n’existe pas de droit subjectif du fonctionnaire à une affectation sur un poste particulier, mais seulement un droit à occuper un poste qui corresponde à son grade (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F-52/08 R, RecFP p. I-A-1-235 et II-A-1-1253, point 35), les décisions ayant donné lieu à la réaffectation n’ont pas eu pour effet, en tant que telles, de porter atteinte à un droit que le requérant pouvait tenir pour acquis.

61      Par suite, eu égard aux effets limités des décisions relatives à la réaffectation, le lien de causalité entre l’atteinte à l’état de santé du requérant et la poursuite de l’exécution de ces décisions, n’apparaît pas établi.

62      Certes, les rapports médicaux mentionnent l’existence d’une concomitance entre l’aggravation des troubles du requérant et les décisions relatives à la réaffectation. Cependant, ils indiquent également que lesdits troubles avaient débuté avant l’adoption des décisions ayant donné lieu à la réaffectation.

63      Ainsi, à supposer même établie l’origine professionnelle des troubles dont souffre le requérant, aucun lien de causalité direct n’apparaîtrait avec l’exécution, en tant que telle, des décisions relatives à la réaffectation. L’origine des troubles doit être recherchée plus largement dans la situation conflictuelle qui existait entre le requérant, lorsqu’il occupait ses fonctions de chef de l’unité «Service juridique», et le secrétaire général. C’est en tant qu’elle s’insère dans cette «histoire conflictuelle» que la réaffectation du requérant a pu être vécue difficilement par celui-ci et a pu, ainsi, aggraver ses troubles.

64      Dans une telle perspective, la nécessité de suspendre les décisions relatives à la réaffectation n’apparaît pas évidente.

65      Cette nécessité apparaît d’autant moins évidente que la situation conflictuelle en cause, telle qu’elle est décrite par le requérant, est intimement liée aux fonctions qu’il occupait avant sa réaffectation, en particulier au fait que, selon lui, le comportement du secrétaire général portait atteinte à l’indépendance que le requérant associe à de telles fonctions.

66      Or, le sursis à l’exécution des décisions relatives à la réaffectation n’aurait pas pour effet de faire cesser cette situation conflictuelle. Au contraire, il serait susceptible de recréer les conditions dans lesquelles la situation conflictuelle dont souffre le requérant est apparue et donc, de prolonger cette situation, avec des effets négatifs potentiels sur la santé du requérant.

67      Ainsi, contrairement aux conclusions des rapports médicaux produits par le requérant, lesquelles reposent sur le seul point de vue de celui-ci, il n’est pas possible de conclure, sur la base d’une appréciation globale de la situation du requérant, qu’il serait nécessaire, pour éviter une aggravation de son état de santé, d’ordonner le sursis à l’exécution des décisions relatives à la réaffectation.

68      Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce s’agissant de l’atteinte à l’état de santé du requérant.

 Sur l’atteinte à la réputation et à l’image du requérant, ainsi qu’à sa dignité

69      Le requérant fait valoir qu’il subira, au cas où le sursis à l’exécution des décisions relatives à la réaffectation ne serait pas ordonné, une atteinte portée à sa réputation et à son image, ainsi qu’à sa dignité.

70      Cependant, s’agissant de décisions de réaffectation, comme il a été dit plus haut, le sursis à exécution ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer au fonctionnaire intéressé un préjudice grave et irréparable.

71      Or, en l’espèce, le requérant n’a nullement démontré l’existence de telles circonstances et, partant, d’un risque de préjudice grave et irréparable que pourrait lui causer l’exécution, avant le prononcé de l’arrêt sur le recours au principal, des décisions relatives à la réaffectation.

72      En effet, à supposer même que sa réaffectation soit, ainsi qu’il l’allègue, une sanction déguisée, le requérant n’établit pas pour autant en quoi elle serait à l’origine d’un préjudice irréparable pour son image, sa réputation ou sa dignité.

73      En tout état de cause, il suffit de souligner que l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne pourrait pas remédier au préjudice allégué dans une plus grande mesure qu’une éventuelle annulation des décisions ayant donné lieu à la réaffectation au terme de la procédure au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 25 novembre 2003, Clotuche/Commission, T-339/03, RecFP p. I-A-297 et II-1423, point 24).

74      Dès lors que la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré que les décisions relatives à la réaffectation pourraient causer une atteinte à sa réputation et à son image, ainsi qu’à sa dignité, à laquelle il ne pourrait plus être remédié par l’exécution d’un arrêt du Tribunal qui lui serait favorable.

75      Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie s’agissant du préjudice susmentionné.

 Sur l’atteinte à la carrière

76      Le requérant se prévaut, d’une part, d’une réduction substantielle de ses nouvelles fonctions, lesquelles, d’ailleurs, ne répondraient pas à un besoin réel de l’institution, et, d’autre part, d’une suppression des responsabilités qu’il exerçait, en particulier en ce qui concerne la gestion d’une équipe.

77      Cependant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il n’existe pas de droit subjectif du fonctionnaire à une affectation sur un poste particulier, mais seulement un droit à occuper un poste qui corresponde à son grade (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 35). Ainsi, les décisions relatives à la réaffectation n’ont pas eu pour effet de porter atteinte à un droit que le requérant pouvait tenir pour acquis.

78      Par suite, à supposer même que le préjudice allégué puisse être regardé comme établi, il ne pourrait donc pas, sauf circonstances exceptionnelles, être qualifié de grave et irréparable.

79      Sur ce point, l’allégation du requérant selon laquelle les fonctions de conseiller juridique doivent nécessairement être exercées sans suspension par le fonctionnaire qui les occupe, afin que celui-ci puisse maintenir la qualité de son travail, ainsi que sa réputation, n’apparaît pas suffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable dans le chef du requérant.

80      Il en va de même de l’allégation selon laquelle le requérant se verrait réduit à exercer des tâches qui ne l’occupent pas à temps plein.

81      Au surplus, sur ce dernier point, il apparaît que, dans son nouvel emploi, le requérant est désormais chargé des questions juridiques liées aux contrats et aux appels d’offres. Or, à supposer même qu’à l’époque où il en était le chef, ces questions étaient traitées par l’unité «Service juridique» et ne représentait qu’une partie minoritaire des tâches confiées à cette unité, il n’est pas pour autant exclu que la réduction du domaine d’intervention du requérant s’accompagne d’une intensification de cette intervention et d’un approfondissement de questions qui étaient jusqu’alors marginales. D’ailleurs, le requérant indique que la rédaction d’un vade-mecum portant sur les aspects juridiques des contrats et des appels d’offres lui a été confiée; or, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’au moment de l’introduction de sa demande en référé, cette tâche était déjà réalisée ou qu’elle devait l’être à brève ou moyenne échéance.

82      En tout état de cause, là encore, l’octroi de la suspension sollicitée ne pourrait pas remédier au préjudice allégué dans une plus grande mesure qu’une éventuelle annulation des décisions ayant donné lieu à la réaffectation au terme de la procédure au principal (ordonnance Clotuche/Commission, précitée, point 24).

83      Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie s’agissant du préjudice susmentionné.

 Sur le préjudice subi par l’institution

84      Le requérant se prévaut du préjudice qu’entraînerait, selon lui, pour l’institution l’exécution des décisions ayant donné lieu à la réaffectation.

85      Cependant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le juge des référés, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, ne saurait prendre en compte un préjudice grave et irréparable allégué que dans la mesure où il est susceptible d’être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance Schaefer/Commission, précitée, point 47).

86      Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie s’agissant du préjudice susmentionné, lequel n’affecte pas directement la situation du requérant.

87      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie s’agissant des décisions relatives à la réaffectation.

88      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 de la présente ordonnance, il s’agit d’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.

89      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, quelle que soit la gravité des vices allégués, les conclusions de la présente demande en référé tendant à obtenir le prononcé du sursis à exécution de décisions du président du CESE doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

 Sur les dépens

90      Le requérant demande la condamnation du CESE à supporter l’ensemble des dépens.

91      Cependant, l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 24 mars 2004, GrafTech International Ltd, anciennement UCAR International Inc./Commission, T-246/01 R, non publiée au Recueil, point 10).

92      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La demande en référé de M. Bermejo Garde est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.

Top