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Document 62009TJ0167
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 6 March 2012. # European Commission v Amerigo Liotti. # Appeal - Civil service - Officials - Reports procedure - Career Development Report - 2006 appraisal procedure - General Implementing Provisions - Application of the appraisal standards consistently and through consultation. # Case T-167/09 P.
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 6 March 2012.
European Commission v Amerigo Liotti.
Appeal - Civil service - Officials - Reports procedure - Career Development Report - 2006 appraisal procedure - General Implementing Provisions - Application of the appraisal standards consistently and through consultation.
Case T-167/09 P.
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 6 March 2012.
European Commission v Amerigo Liotti.
Appeal - Civil service - Officials - Reports procedure - Career Development Report - 2006 appraisal procedure - General Implementing Provisions - Application of the appraisal standards consistently and through consultation.
Case T-167/09 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:104
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
6 mars 2012 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2006 — Dispositions générales d’exécution — Application cohérente et concertée des normes d’évaluation»
Dans l’affaire T‑167/09 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Liotti/Commission (F-38/08, RecFP p. I-A-1-25 et II-A-1-103), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Amerigo Liotti, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Liotti/Commission (F-38/08, RecFP p. I-A-1-25 et II-A-1-103, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé le rapport d’évolution de carrière (ci-après le «REC») de M. Amerigo Liotti, fonctionnaire de la Commission, établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006. |
Antécédents du litige
2 |
Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 12 à 23 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
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Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 mars 2008, M. Liotti a demandé l’annulation de son REC pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006. |
4 |
À l’appui de son recours, M. Liotti invoquait formellement deux «moyens», respectivement tirés, d’une part, de la violation de la décision de la Commission du 23 décembre 2004, relative aux dispositions générales d’exécution (ci-après les «DGE») de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), du principe d’interdiction du procédé arbitraire, de l’obligation de motivation et de l’interdiction de l’abus de pouvoir et, d’autre part, de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, dont le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il s’agissait de deux séries de griefs se décomposant en réalité en cinq moyens distincts :
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5 |
Examinant le quatrième moyen, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit, aux points 31 à 46 de l’arrêt attaqué :
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6 |
En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le REC était entaché d’une irrégularité substantielle et que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Liotti était fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation. |
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
7 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2009, la Commission a formé le présent pourvoi. |
8 |
M. Liotti a déposé son mémoire en réponse le 29 juillet 2009. |
9 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 12 octobre 2011. |
10 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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11 |
M. Liotti conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
12 |
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier est tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique en interprétant l’article 8, paragraphe 3, des DGE sur le fondement des exigences de l’article 8, paragraphes 7 et 8, des DGE. Le deuxième est tiré d’une violation des droits de la défense, le Tribunal de la fonction publique ayant examiné de sa propre initiative le moyen pris de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE sur le fondement des exigences de l’article 8, paragraphes 7 et 8, des DGE, alors que ces exigences procédurales n’auraient pas été mentionnées au cours de la procédure juridictionnelle. Le troisième est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique aurait commise en qualifiant la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE de violation d’une formalité ou d’une irrégularité substantielle entraînant l’annulation du REC. |
Sur le premier moyen, pris de l’erreur de droit résultant d’une interprétation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE fondée sur les exigences de l’article 8, paragraphes 7 et 8
13 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, des DGE : «Dans chaque direction générale, après consultation des membres du personnel remplissant, au sein de la direction générale, les fonctions d’évaluateur et de validateur, le directeur général examine dans les meilleurs délais et, le cas échéant, adapte les normes d’évaluation, en tenant compte des standards d’évaluation publiés par la direction générale [du p]ersonnel et [de l’]administration. Dans chaque cabinet, le chef de cabinet examine et, le cas échéant, adapte les normes d’évaluation applicables aux titulaires de poste détachés auprès du membre de la Commission concerné, en tenant compte des standards d’évaluation publiés par la direction générale [du p]ersonnel et [de l’]administration. Une fois établies, les normes d’évaluation sont communiquées aux membres du personnel de chaque direction générale et de chaque cabinet et sont appliquées par les évaluateurs et les validateurs.» |
14 |
En vertu de l’article 8, paragraphe 7, des DGE, lorsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des REC relevant de la compétence d’un validateur, lequel est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, ont été rédigés, le validateur vérifie avec les évaluateurs concernés l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, des DGE et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se fondant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel. Avant la finalisation des REC, le directeur général se concerte avec les validateurs, afin de veiller, au niveau de la direction générale et grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des titulaires de postes concernés. |
15 |
Selon l’article 8, paragraphe 8, des DGE, lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le REC et le communiquent au titulaire de poste. |
16 |
La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en fondant sa constatation de la violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, troisième alinéa, des DGE, selon lesquelles les normes d’évaluation sont appliquées par les évaluateurs et les validateurs, d’une part, sur la prétendue méconnaissance par elle de l’obligation de concertation et de mise en cohérence prévues à l’article 8, paragraphe 7, desdites DGE et, d’autre part, sur l’absence d’échanges entre les différents évaluateurs, au sens de l’article 8, paragraphe 8, de ces mêmes DGE. |
17 |
Elle expose, d’abord, que l’examen de l’application effective des normes d’évaluation nécessitait un examen du contenu du REC et non du déroulement de la procédure d’évaluation. Le Tribunal de la fonction publique aurait fondé sa constatation sur l’article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE, alors que ce texte ne visait pas expressément l’application aux REC des normes d’évaluation, mais prévoyait une concertation du directeur général avec les validateurs avant la finalisation des rapports. |
18 |
La Commission considère, ensuite, que, selon l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE, la vérification, par un validateur et par des évaluateurs, de l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, a lieu lorsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des REC relevant de la compétence de ce validateur ont été rédigés, de sorte que cette obligation de vérification ne concerne pas tous les REC relevant de la compétence d’un validateur. Elle précise que l’absence de vérification ne signifie pas que les normes d’évaluation n’ont pas été effectivement appliquées, d’autant que, dans le REC de M. Liotti, le validateur a confirmé que le REC avait été établi conformément aux standards d’évaluation. |
19 |
La Commission ajoute, enfin, que, en établissant ainsi un lien entre l’article 8, paragraphe 3, des DGE, d’une part, et l’article 8, paragraphes 7 et 8, desdites DGE, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique a, de surcroît, relevé d’office, «d’une manière irrecevable», un moyen tiré de la violation de cette dernière disposition, dès lors que M. Liotti n’avait pas invoqué un tel moyen. |
20 |
M. Liotti conteste les arguments de la Commission. |
21 |
Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 52 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié au Recueil, point 61, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2011, V/Commission, T‑510/09 P, non publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée). |
22 |
En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 38 à 42 de l’arrêt attaqué, et au point 44 dudit arrêt, par des motifs non critiqués par le pourvoi, procédé aux constatations et formulé les appréciations suivantes. |
23 |
Aux points 38 à 42, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’évaluateur et le validateur compétents pour élaborer le REC avaient dûment tenu compte des normes d’évaluation applicables au sein de leur direction générale dans les conditions exigées par les DGE. Selon lui, en effet, les allégations de M. Liotti, selon lesquelles il n’avait été fait aucune utilisation des normes d’évaluation lors de l’élaboration de son REC par les notateurs, n’avaient pas été utilement contredites par la Commission. En particulier, le Tribunal de la fonction publique a retenu que, contrairement à ce que soutenait la Commission, qui faisait valoir que, le validateur ayant répondu par l’affirmative, au point 7.2 du REC, à la question de savoir si ce REC avait été établi conformément aux normes d’évaluation, il était démontré que l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE avait été respecté, cette seule constatation ne constituait pas une preuve suffisante de l’application effective des normes d’évaluation par les notateurs dans l’élaboration dudit REC. Selon le Tribunal de la fonction publique, en effet, il ne ressortait pas de la mention figurant au point 7.2 du REC, selon laquelle l’évaluation avait été effectuée dans le respect de «standards approuvés», que le validateur ait ainsi clairement visé les normes d’évaluation applicables au sein de la DG «Affaires économiques et financières», à savoir les «standards communs de performance» établis par la DG «Personnel et administration», pour les rubriques 6.2 «Aptitudes» et 6.3 «Conduite dans le service», et les «standards de rendement» établis par la DG «Affaires économiques et financières», pour la rubrique 6.1 «Rendement». |
24 |
Ensuite, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les nouveaux arguments présentés par la Commission lors de l’audience ne pouvaient davantage démontrer que les normes d’évaluation avaient été appliquées par elle. |
25 |
En réponse à la question du Tribunal l’invitant, lors de l’audience, à préciser la partie du pourvoi dans laquelle elle contestait les motifs de l’arrêt attaqué constatant qu’il n’était pas démontré que les normes d’évaluation aient été appliquées, la Commission a répondu que cette contestation figurait au point 27 dudit pourvoi. Après avoir rappelé le contenu du point 27, la Commission a ajouté qu’elle estimait donc qu’il y avait, dans le dossier, un élément qui prouvait que ces normes d’évaluation avaient été utilisées et, en particulier, que cela résultait du point 7.2 du REC. |
26 |
Selon les termes de la première phrase du point 27, tels qu’ils figurent dans le pourvoi, «il ressort du point 7.2 du REC litigieux que le validateur a affirmé que ‘the career development review has been carried out to agreed standards’ [‘l’examen de l’évolution de carrière a été effectué selon les standards approuvés’] ce qui n’a pas été contesté par [M. Liotti]». |
27 |
Par cette phrase, la Commission soutient que M. Liotti n’avait pas contesté que, ainsi qu’il ressort du point 7.2 du REC, le validateur avait affirmé que ledit REC avait été établi conformément aux normes d’évaluation. |
28 |
Il convient toutefois d’observer que cet argument figure dans la partie du pourvoi consacrée au premier moyen, pris de l’erreur de droit résultant d’une interprétation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE fondée sur les exigences de l’article 8, paragraphes 7 et 8, des mêmes DGE. Or, le premier moyen n’a pas pour objet de contester la constatation par le Tribunal de la fonction publique de l’absence de démonstration de l’application par la Commission des normes d’évaluation, mais de critiquer l’application par ledit Tribunal de dispositions prescrivant des obligations autres que celles édictées par l’article 8, paragraphe 3, des DGE. |
29 |
En outre, la phrase précitée du point 27 du pourvoi est immédiatement suivie, au même point, de la constatation, par la Commission, que, «[d]ès lors, la vérification prévue à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE […] a[vait] eu lieu». Or, aux termes dudit article 8, paragraphe 7, premier alinéa, «[l]orsque, pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport d’évolution de carrière relevant de la compétence d’un validateur ont été rédigés, le validateur vérifie, avec les évaluateurs, l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, [des DGE] et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel». Cette disposition traite donc des obligations, incombant au validateur et aux évaluateurs, de vérification de l’application cohérente des normes d’évaluation et de comparaison des mérites et d’harmonisation des notes de mérite proposées, et non de l’application en tant que telle des normes d’évaluation. Dès lors, le point 27 du pourvoi ne peut être interprété comme visant à contester la constatation par le Tribunal de la fonction publique de l’absence de démonstration de l’application par la Commission des normes d’évaluation. |
30 |
En tout état de cause, à supposer que l’argument exposé au point 27 du pourvoi puisse être considéré comme un moyen visant à contester une telle constatation du Tribunal de la fonction publique, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP p. I-B-1-43 et II-B-1-295, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 140). |
31 |
En l’espèce, la Commission se borne à relever qu’il ressort du point 7.2 du REC que celui-ci a été établi conformément aux normes d’évaluation, ce qui n’a pas été contesté par M. Liotti. Elle ne mentionne pas les éléments critiqués de l’arrêt attaqué. Elle n’expose pas davantage les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en annulant le REC sur le fondement du défaut de démonstration de l’application des normes d’évaluation, se limitant à réitérer l’allégation, déjà formulée dans le mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, que le point 7.2 du REC constituait, à cet égard, une preuve suffisante, la mention complémentaire de l’absence de contestation de ce point par M. Liotti étant, en tout état de cause, démentie par la contestation expresse, par ce dernier, dans le mémoire en réponse devant ledit Tribunal, du caractère suffisamment probant dudit point 7.2. |
32 |
Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 145 du règlement de procédure, de rejeter comme étant manifestement irrecevable un tel moyen. |
33 |
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs figurant aux points 38 à 42 et 44 de l’arrêt attaqué, non contestés par la Commission, ou, en tout état de cause, contestés par un moyen irrecevable, sont, à eux seuls, de nature à justifier la décision du Tribunal de la fonction publique d’accueillir le moyen d’annulation du REC tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE. |
34 |
Il en résulte que, en relevant, même d’office, que la Commission n’avait pas respecté les exigences de concertation et de mise en cohérence résultant de l’application de l’article 8, paragraphes 3 et 7, des DGE et que celle-ci n’avait pas soutenu que des échanges se seraient tenus à cet effet entre le validateur compétent et les évaluateurs relevant de lui ou entre le directeur général et les validateurs placés sous son autorité avant la finalisation du REC, au sens de l’article 8, paragraphe 8, desdites DGE, le Tribunal de la fonction publique a statué par des motifs surabondants, de sorte que le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant. |
Sur le deuxième moyen, pris d’une violation des droits de la défense
35 |
La Commission fait valoir que l’arrêt attaqué est fondé sur l’article 8, paragraphes 7 et 8, des DGE, alors que ces dispositions n’avaient été évoquées qu’au stade de l’audience. Selon elle, ni la requête, ni la demande de production de documents adressée par le Tribunal de la fonction publique à la Commission, ni le rapport d’audience n’indiquaient aux parties que l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE impliquerait l’examen de circonstances factuelles telles que la possibilité pour un validateur de vérifier l’application cohérente des normes d’évaluation ou la réalité de la concertation entre différents acteurs de la procédure d’évaluation. La Commission soutient que, ayant donc été privée de la possibilité de prendre position sur la prétendue violation de l’article 8, paragraphes 7 et 8, et sur le lien pouvant exister entre l’article 8, paragraphe 3, et cette dernière disposition, le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense. |
36 |
M. Liotti conteste les arguments de la Commission. |
37 |
Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 21 ci-dessus, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt Ojha/Commission, précité, point 52 ; voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, précité, point 61, et arrêt V/Commission, précité, point 79, et la jurisprudence citée). |
38 |
Or, en l’espèce, les motifs par lesquels le Tribunal de la fonction publique a fait application de l’article 8, paragraphes 7 et 8, des DGE, même en admettant que la Commission n’a pas été mise en mesure de prendre position sur la prétendue violation de ces dispositions ou sur le lien existant entre elles et l’article 8, paragraphe 3, des DGE, sont surabondants, dès lors que le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé, ainsi qu’il résulte des points 22 à 29 ci-dessus, par des motifs non contestés constatant, en substance, aux points 38 à 42 et 44 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’évaluateur et le validateur compétents pour élaborer le REC avaient dûment tenu compte des normes d’évaluation applicables au sein de leur direction générale dans les conditions exigées par les DGE. |
39 |
En tout état de cause, à supposer que l’argument exposé au point 27 du pourvoi puisse être considéré comme un moyen visant à contester la constatation par le Tribunal de la fonction publique de l’absence de démonstration de l’application par la Commission des normes d’évaluation, il convient, en application de l’article 145 du règlement de procédure, de le rejeter comme étant manifestement irrecevable, pour les motifs figurant aux points 30 et 31 ci-dessus. |
40 |
Il résulte de ce qui précède que les motifs figurant aux points 38 à 42 et 44 de l’arrêt attaqué, non contestés par la Commission, ou, en tout état de cause, contestés par un moyen irrecevable, sont, à eux seuls, de nature à justifier la décision du Tribunal de la fonction publique d’accueillir le moyen d’annulation du REC tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE. |
41 |
Il en résulte que, en se fondant sur l’article 8, paragraphes 7 et 8, des DGE, alors que ces dispositions n’avaient été évoquées qu’au stade de l’audience et que la Commission avait été privée de la possibilité de prendre position, antérieurement à cette audience, sur la violation de l’article 8, paragraphes 7 et 8, et sur le lien pouvant exister entre l’article 8, paragraphe 3, et cette dernière disposition, le Tribunal de la fonction publique a statué par des motifs surabondants, de sorte que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant. |
Sur le troisième moyen, pris de la qualification erronée de violation d’une formalité substantielle ou d’irrégularité substantielle entraînant l’annulation du REC appliquée à la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE
42 |
La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en qualifiant la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE qui lui est reprochée de violation d’une formalité substantielle et d’irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation du REC, alors que M. Liotti n’avait ni allégué ni, a fortiori, démontré, d’une part, l’existence d’une telle violation ou irrégularité et, d’autre part, que celle-ci avait eu une incidence sur le contenu de la rubrique «Rendement» du REC. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas examiné ce contenu ni établi qu’il aurait pu être différent en l’absence d’irrégularité ou de violation de cette formalité. |
43 |
M. Liotti conteste les arguments de la Commission. |
44 |
Il résulte d’une jurisprudence constante que la violation de l’une des obligations prescrites aux fins de l’élaboration d’un REC ne constitue une irrégularité substantielle de nature à affecter la validité du REC que si le requérant démontre que, en l’absence d’une telle violation, le contenu dudit REC aurait pu être différent (arrêts du Tribunal du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T-212/97, RecFP p. I-A-41 et II-185, point 53, et du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, point 44, RecFP p. I-A-2-73 et II-A-2-533). |
45 |
Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que certaines obligations prescrites aux fins de l’élaboration d’un REC affectent, en elles-mêmes, la validité du REC, sans qu’il y ait lieu d’examiner si, en leur absence, le contenu de ce dernier aurait pu être différent (arrêts du Tribunal du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T-165/01, RecFP p. I-A-193 et II-963, point 52, et du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T-16/03, RecFP p. I-A-261 et II-1163, point 46). |
46 |
En l’espèce, il convient de constater, à titre liminaire, que, dans la requête, M. Liotti avait invoqué le moyen pris de la violation de l’article 8, paragraphe 3, des DGE et que, dans le mémoire en défense, la Commission avait indiqué que, au point 7.2 du REC, le validateur avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si ledit REC avait été établi conformément aux normes d’évaluation. |
47 |
Le Tribunal de la fonction publique, qui était donc saisi d’un moyen pris de la non-application ou de la prise en compte insuffisante des normes d’évaluation, a relevé à bon droit, sans être contredit par la Commission sur ce point, que les normes d’évaluation avaient précisément pour objet de faciliter la comparaison des mérites des fonctionnaires, l’harmonisation des notes de mérite proposées par les notateurs et la cohérence de l’évaluation au sein d’une même direction générale. |
48 |
Le Tribunal de la fonction publique a ainsi rappelé les fonctions remplies par les normes d’évaluation, desquelles il ressort que la probabilité est forte que le contenu d’un REC qui a été élaboré sans tenir compte ou en tenant insuffisamment compte des normes d’évaluation soit différent de celui qui en aurait pleinement tenu compte. En effet, même justifiées et motivées, les évaluations de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service des fonctionnaires qui seraient réalisées sans tenir compte ou en tenant insuffisamment compte des normes d’évaluation s’écarteraient, par hypothèse, des critères d’appréciation communs à l’ensemble des fonctionnaires d’une même direction générale, tels qu’ils sont définis par lesdites normes, et seraient constituées par les appréciations, parfois incomplètes ou subjectives, propres à chaque évaluateur et validateur. Un REC élaboré sans qu’il soit tenu compte des normes d’évaluation ne peut donc être identique à celui auquel ces normes seraient appliquées. |
49 |
Il convient d’ajouter qu’il doit être tenu compte des difficultés propres à l’administration de la preuve dans le domaine de l’évaluation des fonctionnaires, qui s’opposent à ce que le fonctionnaire qui conteste un REC soit tenu de démontrer que, si les normes d’évaluation avaient été appliquées par les évaluateurs et validateurs, ledit REC aurait pu être différent. |
50 |
Il résulte de ce qui précède que, en déduisant des fonctions remplies par les normes d’évaluation que l’absence d’application de ces dernières ou leur prise en compte insuffisante ne pouvait rester sans effet sur l’évaluation d’un fonctionnaire, le Tribunal de la fonction publique, qui n’était pas tenu d’examiner et de démontrer concrètement si, en l’espèce, en l’absence de violation de l’obligation de tenir compte desdites normes d’évaluation, le contenu du REC aurait pu être différent, n’a pas commis d’erreur de droit. |
51 |
Par suite, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
52 |
Conformément à l’article 148 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. |
53 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
54 |
La Commission ayant succombé en ses conclusions et M. Liotti ayant conclu à la condamnation de cette institution aux dépens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Liotti dans le cadre de la présente instance. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : |
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Jaeger Forwood Truchot Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2012. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.