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Document 62009FJ0006
JUDGMENT OF THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 28 October 2010.#Soukaïna Fares v European Commission.#Civil service — Contract staff — Classification in grade — Account taken of professional experience.#Case F-6/09.
JUDGMENT OF THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 28 October 2010.
Soukaïna Fares v European Commission.
Civil service — Contract staff — Classification in grade — Account taken of professional experience.
Case F-6/09.
JUDGMENT OF THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 28 October 2010.
Soukaïna Fares v European Commission.
Civil service — Contract staff — Classification in grade — Account taken of professional experience.
Case F-6/09.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:136
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
28 octobre 2010 (*)
« Fonction publique — Agents contractuels — Classement en grade — Prise en compte de l’expérience professionnelle »
Dans l’affaire F-6/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Soukaïna Fares, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2009, Mme Fares, agent contractuel de la Commission européenne, demande, en substance, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») l’a classée au grade 8 du groupe de fonctions III des agents contractuels, telle que cette décision résulte de son contrat d’agent contractuel du 28 mars 2008.
Cadre juridique
2 Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.
3 L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :
« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :
a) dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,
[…] »
4 La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, notamment, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.
5 En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».
6 Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions II, qui comprend les grades 4 à 7, recouvre les « [t]âches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III, qui comprend les grades 8 à 12, recouvre les « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».
7 Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :
« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :
[…]
b) dans les groupes de fonctions II et III :
i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;
[…] »
8 L’article 82, paragraphe 6, du RAA énonce :
« Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut. »
9 L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :
« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :
[...]
ii) qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ;
iii) qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;
[…]
Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »
10 L’article 110, paragraphe 1, du statut énonce ce qui suit :
« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. [...] »
11 Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004, publiées aux Informations administratives no 49-2004, du 1er juin 2004, telles que modifiées par les décisions des 27 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 16 décembre 2005 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous b), les qualifications minimales exigées pour accéder au groupe de fonctions II comme suit :
« – une formation supérieure attestée par un diplôme, ou
– une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré, ou
– l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans. »
12 L’article 2, paragraphe 1, sous c), des DGE définit quant à lui les qualifications minimales exigées pour l’accès au groupe de fonctions III comme suit :
« – une formation supérieure attestée par un diplôme, ou
– une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. »
13 L’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE régit le classement des agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA dans le groupe de fonctions III comme suit :
« – au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,
– au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,
– au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans. »
14 Selon l’article 7, paragraphe 3, des DGE, « [p]our être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution[ ; e]lle est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle) ».
Faits à l’origine du litige
15 La requérante a été recrutée par la Commission le 1er novembre 2005. Elle a bénéficié d’un premier contrat d’agent contractuel du 1er novembre 2005 au 31 mars 2008, aux termes duquel elle était classée dans le groupe de fonctions II, au grade 4.
16 Peu avant l’échéance de ce contrat, la Commission a proposé à la requérante un nouveau contrat d’agent contractuel. Ce nouveau contrat, conclu sous le régime de l’article 3 bis du RAA, a été signé le 28 mars 2008 et a pris effet le 1er avril suivant. La requérante a été classée dans le groupe de fonctions III, au grade 8.
17 Aux fins de son classement en grade, la requérante s’est vue reconnaître, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 3, des DGE, une expérience professionnelle d’une durée de cinq ans et sept mois, qu’elle avait acquise en dehors des institutions de l’Union. En revanche, l’expérience professionnelle qu’elle avait acquise au sein de la Commission pendant son premier contrat, soit du 1er novembre 2005 au 31 mars 2008, en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II, n’a pas été prise en compte.
18 Le 21 juin 2008, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans laquelle elle contestait son classement et demandait à être classée au grade supérieur, estimant que son expérience professionnelle dépassait les sept ans exigés pour le classement au grade 9. La requérante faisait valoir en particulier que l’expérience professionnelle qu’elle avait acquise dans le groupe de fonctions II pendant la période de son premier contrat, du 1er novembre 2005 au 31 mars 2008, aurait dû être prise en considération.
19 Par décision du 17 octobre 2008, l’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision adoptée par l’AHCC le 17 octobre 2008 par laquelle a été rejetée sa réclamation, formée le 21 juin 2008, tendant à l’annulation de la décision la classant dans le groupe de fonctions III, au grade 8, et postulant le bénéfice d’un classement en grade 9, avec effet à la même date ;
– pour autant qu’il soit nécessaire, annuler également la décision originaire, par laquelle elle a été classée dans le groupe de fonctions III, au grade 8 ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
22 Les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II-1173, point 43).
23 Il convient donc de considérer, même si l’intérêt légitime de la requérante à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne peut être nié, que le recours est censé être dirigé contre la décision de l’AHCC la classant au grade 8 du groupe de fonctions III, telle que cette décision résulte de son contrat d’agent contractuel.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement
Arguments des parties
24 La requérante soulève un moyen unique, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE.
25 La requérante rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3, des DGE, « [p]our être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution ». Or, l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA prévoirait les mêmes conditions d’accès pour les groupes de fonctions II et III. La requérante estime, par conséquent, que la Commission aurait dû prendre en compte, aux fins de son classement dans le groupe de fonctions III, l’expérience professionnelle qu’elle a acquise dans le groupe de fonctions II durant la période de son premier contrat.
26 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que les tâches qu’elle a exercées durant la période de son premier contrat relevaient en réalité du groupe de fonctions III, et fournit au soutien de son argumentation deux attestations provenant d’anciens supérieurs hiérarchiques. La première attestation, datant du 14 janvier 2008 et établie par M. M., chef d’unité du secteur « Rémunérations et gestion des droits individuels pécuniaires » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) (ci-après le « secteur PMO 1 »), décrit les tâches qu’elle effectuait pendant la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006, et attesterait que lesdites tâches « peuvent être considérées comme étant du niveau de la catégorie B telle qu’elle existait avant la [r]éforme du 1er mai 2004 ». Dans la seconde attestation, du 14 mars 2008, M. P., chef d’unité du secteur « Assurance maladie et accidents » du PMO (ci-après le « secteur PMO 3 »), « certifie que [la requérante] a occupé le poste d’‘[a]ssistant de coordination administrative’ au sein des services de l’assurance accidents et maladies professionnelles depuis son arrivée le 16 [janvier] 2007 jusqu’au 16 [mars] 2008 ». En outre, à l’audience, la requérante a précisé que ses fonctions seraient restées en grande partie les mêmes lorsqu’elle est passée du groupe de fonctions II au groupe de fonctions III.
27 La Commission soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours, aux motifs qu’il tendrait, en substance, à remettre en cause le classement de la requérante pendant la période de son premier contrat d’agent contractuel, classement qu’elle n’aurait pas contesté en temps utile.
28 À titre subsidiaire sur le fond, la Commission rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3, des DGE, pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné. La Commission objecte toutefois à la requérante que l’article 2, paragraphe 1, sous b), des DGE prévoirait un niveau de qualifications plus élevé pour l’accès au groupe de fonctions III que pour l’accès au groupe II. Selon la Commission, le fait que l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA soit rédigé dans les mêmes termes en ce qui concerne l’accès aux groupes de fonctions II et III ne serait pas pertinent. En effet, l’institution aurait fait usage de la faculté d’édicter une réglementation complémentaire que lui aurait laissée le législateur par l’article 82, paragraphe 6, du RAA, en fixant concrètement, dans les DGE, des conditions de qualifications minimales plus strictes pour l’accès au groupe de fonctions III que pour l’accès au groupe de fonctions II.
29 Dans son mémoire en défense et à l’audience, la Commission a émis des doutes quant au caractère opérant de l’argumentation subsidiaire soulevée par la requérante, en faisant valoir que l’attestation établie par M. P., chef d’unité du secteur PMO 3, ne préciserait pas le niveau des tâches exercées par la requérante durant la période allant du 16 janvier 2007 au 16 mars 2008. Or, si cette dernière période n’est pas prise en compte aux fins du classement de la requérante dans le groupe de fonctions III, le total de l’expérience professionnelle pouvant être reconnu à la requérante pour son classement atteint tout au plus 6 ans et 9 mois, et est donc inférieur au seuil de 7 ans prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE. En outre, la Commission a contesté la recevabilité de l’argument de la requérante relatif à la continuité des fonctions qu’elle aurait exercées dans les groupes de fonctions II et III, au motif que cet argument aurait été soulevé tardivement devant le Tribunal. De surcroît, la Commission a fait valoir que même si la requérante avait accompli des tâches relevant du groupe de fonctions III quand elle était classée dans le groupe de fonctions II, ce qui aurait impliqué une illégalité, elle ne pourrait pas se prévaloir de cette illégalité pour définir l’« activité » qu’elle exerçait dans ce dernier groupe de fonctions. En effet, selon la Commission, la requérante ne saurait se prévaloir d’une situation qui n’aurait pas dû exister.
Appréciation du Tribunal
– Sur la recevabilité du recours
30 Contrairement à ce que soutient la Commission, le présent recours ne tend pas, en substance, à remettre en cause le classement de la requérante dans le groupe de fonctions II pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mars 2008, tel qu’il résultait de son premier contrat d’agent contractuel, classement qu’elle n’a pas contesté à l’époque.
31 En effet, par le présent recours, la requérante critique son classement en grade tel qu’il résulte de son contrat d’agent contractuel du 28 mars 2008, en soutenant que l’expérience professionnelle qu’elle a acquise durant la période de son premier contrat aurait dû être prise en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 3, des DGE, qui régit la prise en compte d’une expérience professionnelle antérieure aux fins du classement en grade d’un agent contractuel. Cette disposition prévoyant que, pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise « dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions », la requérante cherche à démontrer que les tâches qu’elle a effectuées en tant qu’agent du groupe de fonctions II pendant la période de son premier contrat étaient du niveau de celles qui sont confiées à un agent classé dans le groupe de fonctions III. Ainsi, l’argumentation de la requérante est directement le reflet de la rédaction de la disposition dont la Commission a fait application en l’espèce.
32 Le fait que la requérante soulève des faits et arguments qu’elle aurait pu invoquer au soutien d’un éventuel recours visant à contester son classement dans le groupe de fonctions II durant la période de son premier contrat n’est pas de nature à établir l’irrecevabilité du présent recours. En effet, un requérant est en droit de se prévaloir de mêmes faits ou arguments au soutien de plusieurs recours ayant des objets différents.
33 Le présent recours n’ayant ainsi pas pour objet de remettre en cause la légalité du premier contrat de la requérante, conclu le 1er novembre 2005, et en particulier le classement de celle-ci dans le groupe de fonctions II durant la période de ce premier contrat, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.
– Sur le fond du recours
34 La requérante estime soulever un moyen unique, tout en indiquant que ce moyen est tiré à la fois de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE et de l’erreur manifeste d’appréciation, et tout en précisant, d’une part, que l’argument tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE est formulé à titre principal et, d’autre part, que l’argument selon lequel ses tâches durant la période de son premier contrat auraient en réalité relevé du groupe de fonctions III n’est formulé qu’à titre subsidiaire.
35 Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation étant distincts, et la requérante soulevant un argument principal et un argument subsidiaire, il y a lieu de constater que l’intéressée soulève en réalité deux moyens, le premier, à titre principal, étant tiré de l’erreur de droit, et le second, à titre subsidiaire, étant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
36 Il convient en l’espèce d’examiner en premier lieu le moyen tiré de l’erreur de droit.
37 Ce moyen pose la question de savoir si l’expérience professionnelle acquise par la requérante pendant la période de son premier contrat, durant laquelle elle était classée dans le groupe de fonctions II des agents contractuels, peut être prise en considération dans le calcul de son expérience professionnelle aux fins de son classement en grade dans le groupe de fonctions III.
38 À titre liminaire, il doit être reconnu à l’institution une large marge d’appréciation dans la fixation des critères qui permettent de déterminer si l’expérience professionnelle antérieure d’un agent contractuel peut être prise en compte aux fins de son classement en grade. Compte tenu de cette large marge d’appréciation, il n’est pas illégitime pour une institution de ne pas reconnaître, quand elle fixe le classement en grade d’un agent contractuel, une expérience professionnelle antérieure d’un niveau inférieur à celui des tâches relevant du groupe de fonctions dans lequel l’agent a été classé.
39 Néanmoins, l’exercice par l’institution de son large pouvoir d’appréciation en matière de reconnaissance d’expérience professionnelle doit se faire dans le respect de l’ensemble des dispositions applicables et doit être exempt d’erreur manifeste d’appréciation.
40 Dans ce contexte le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si l’administration n’a pas commis d’erreur de droit et si elle n’a pas exercé sa marge d’appréciation de manière manifestement erronée.
41 En l’espèce, dans le cadre de l’examen du présent moyen, tiré de l’erreur de droit, il convient de rappeler les dispositions essentielles du cadre juridique applicable et de procéder à leur analyse.
42 Selon l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RAA, le classement dans chaque groupe de fonctions d’un agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA s’effectue « en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle ».
43 En outre, les DGE, que la Commission, ainsi qu’elle y était autorisée par l’article 82, paragraphe 6, du RAA, a choisi d’adopter, réglementent les conditions dans lesquelles une expérience professionnelle acquise antérieurement par un agent contractuel peut être reconnue aux fins du classement en grade de celui-ci.
44 Ainsi, l’article 7 des DGE vient préciser les règles relatives au classement en grade des agents contractuels à l’intérieur d’un groupe de fonctions.
45 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), des DGE, les agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA sont classés dans le grade 9 du groupe de fonctions III s’ils justifient d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure ou égale à sept ans. Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, des DGE, « [p]our être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution. [...] ».
46 L’expérience professionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, des DGE recouvre l’expérience professionnelle acquise par une personne non seulement dans les institutions ou les agences de l’Union, mais également dans les secteurs publics et privés des États membres ou d’autres États.
47 Afin de déterminer si l’expérience professionnelle acquise par un agent contractuel de la Commission classé dans le groupe de fonctions II peut être prise en considération pour son classement ultérieur dans le groupe de fonctions III, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, des DGE, il convient, en premier lieu, d’examiner le niveau de qualifications requis pour accéder à ces deux groupes de fonctions.
48 Deux dispositions concernent les conditions d’accès aux groupes de fonctions II et III des agents contractuels.
49 La première de ces dispositions, l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA, énonce en des termes identiques les conditions requises pour l’accès aux groupes de fonctions II et III, à savoir :
« i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent. »
50 S’agissant plus particulièrement de l’article 82, paragraphe 2, sous b), iii), du RAA, il convient de souligner que l’institution dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si et quand l’intérêt du service justifie qu’une formation professionnelle ou une expérience professionnelle, qui ne répondrait pas aux critères énoncés à l’article 82, paragraphe 2, sous b), i) et ii), mais dont le niveau serait équivalent, peut être prise en compte pour permettre l’accès aux groupes de fonctions II et III des agents contractuels.
51 L’article 82, paragraphe 2, sous b), iii), du RAA prévoit donc une condition qui n’est que potentielle, et il appartient à l’administration de décider de recourir ou non à cette potentialité. Pour cette raison, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas exact d’affirmer que l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA fixe les « mêmes » conditions d’accès pour les deux groupes de fonctions.
52 Par ailleurs, en vertu de l’article 82, paragraphe 6, du RAA, chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut.
53 Ainsi, l’article 2, paragraphe 1, des DGE régit les qualifications minimales exigées pour accéder aux groupes de fonctions II et III en distinguant les deux groupes.
54 En effet, s’agissant de l’accès au groupe de fonctions II, d’une part, l’article 2, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, des DGE prévoit que le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré et, d’autre part, l’article 2, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, prévoit l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans.
55 Force est de constater, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, que, selon les DGE, les qualifications minimales requises pour accéder au groupe de fonctions III des agents contractuels sont plus élevées que celles requises pour accéder au groupe de fonctions II.
56 À cet égard, il convient d’observer que la Commission n’a pas posé des règles nouvelles dans les DGE quant aux qualifications minimales requises pour accéder aux groupes de fonctions II et III, mais s’est bornée à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 82, paragraphe 2, sous b), iii), du RAA, pour décider si et quand l’intérêt du service justifie la prise en compte d’une formation professionnelle ou d’une expérience professionnelle qui ne répondrait pas aux conditions posées à l’article 82, paragraphe 2, sous b), i) et ii), mais serait d’un niveau équivalent à celles y répondant.
57 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Commission pouvait légitimement ne pas retenir pour l’accès au groupe de fonctions III le niveau de qualifications le moins élevé visé par l’article 82, paragraphe 2, sous b), iii).
58 Cette différence quant au niveau de qualifications requis pour accéder aux groupes de fonctions II et III est pertinente pour l’application de la règle prévue à l’article 7, paragraphe 3, des DGE, régissant la reconnaissance d’une expérience professionnelle antérieure. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait d’avoir égard seulement à l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA, qui énonce en des termes identiques les conditions d’accès aux groupes de fonctions II et III.
59 Il pourrait certes être considéré, comme le soutient la Commission, qu’il n’est pas en soi déraisonnable de prévoir que, pour le classement d’un agent contractuel dans le groupe de fonctions III, il ne peut pas être tenu compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent alors qu’il relevait d’un groupe de fonctions inférieur, en l’espèce le groupe de fonctions II. De même, il pourrait être estimé qu’il serait de bonne gestion, afin de déterminer le caractère pertinent de l’expérience acquise, de se référer au descriptif de l’emploi antérieur en question plutôt que d’examiner le niveau effectif des tâches exercées par l’intéressé, ceci constituant un critère substantiel qui nécessiterait d’examiner le détail de chaque dossier.
60 Toutefois, tant le libellé que l’objet de l’article 7, paragraphe 3, des DGE ne permettent pas d’adopter une interprétation formaliste au point d’exclure la prise en compte d’une expérience réellement acquise et qui remplit les conditions énoncées.
61 En effet, il ressort de l’article 7, paragraphe 3, des DGE que, pour être prise en compte, l’expérience professionnelle de l’agent contractuel doit avoir été acquise dans l’exercice d’une « activité » pour laquelle le niveau de qualifications qui était requis n’est pas inférieur à celui qui est exigé pour accéder au groupe de fonctions dans lequel l’agent contractuel a été nommé.
62 Le terme d’« activité » est très général et ne recèle pas de connotations formelles relatives notamment à une classification, une description de poste, un groupe de fonctions. Dès lors que l’article 7, paragraphe 3, des DGE a pour objet de régir la prise en compte de l’expérience professionnelle, le terme « activité » doit être pris dans son acception courante, c’est-à-dire comme visant « ce qui est fait » par une personne, et, par conséquent, dans un contexte professionnel, comme visant le contenu des tâches accomplies en pratique par cette personne.
63 Ainsi, l’article 7, paragraphe 3, des DGE, par l’utilisation du terme « activité », et en l’absence de précision dans le texte qui irait dans un sens contraire, implique non seulement une vérification du descriptif de l’emploi antérieurement occupé par l’agent contractuel, mais aussi, le cas échéant, un examen in concreto des tâches effectuées par l’agent dans cet emploi, afin de déterminer le niveau de qualifications que ces tâches effectivement exécutées nécessitaient. En d’autres termes, si, en pratique, dans la plupart des cas, il suffit de déterminer sur la base d’un descriptif de poste si une expérience professionnelle peut être prise en compte pour le classement d’un agent contractuel, la Commission ne saurait refuser d’examiner la réalité concrète des tâches antérieurement effectuées par l’intéressé, lorsque celui-ci produit des éléments plausibles indiquant que les tâches qu’il exerçait en pratique ne correspondaient pas à la description formelle de son emploi.
64 L’article 7, paragraphe 3, des DGE, ainsi interprété afin de donner un sens effectif aux notions d’« activité » et d’« expérience », impose donc à l’AHCC d’examiner, dans une première étape, quelle était l’« activité » effectuée antérieurement par l’agent contractuel, avant de déterminer, dans une seconde étape, si le niveau de qualifications qui était requis pour l’exercice de cette « activité » n’était pas inférieur à celui exigé pour accéder au groupe de fonctions concerné.
65 En l’espèce, la Commission, en se limitant à prendre en considération le groupe de fonctions visé dans le premier contrat d’agent contractuel de la requérante, s’est fondée sur le descriptif formel de son emploi, alors que, compte tenu des éléments que cette dernière avait produits, elle aurait dû examiner de manière plus concrète l’« activité » effectivement exercée par l’intéressée durant la période de son premier contrat. En définitive, la Commission s’est bornée à constater que la requérante était classée dans le groupe de fonctions II et que, selon les DGE, les conditions d’accès au groupe de fonctions III des agents contractuels étaient plus exigeantes que les conditions d’accès au groupe de fonctions II.
66 Or, il ne peut être exclu que la Commission serait arrivée à une appréciation différente si elle avait examiné concrètement l’« activité » exercée par la requérante durant la période de son premier contrat, avant de déterminer le niveau de qualifications qui était requis pour l’exercice de ladite « activité ».
67 Il est vrai, ainsi que le souligne la Commission, que même si l’attestation du 14 janvier 2008 établie par M. M., chef d’unité du secteur PMO 1, pouvait être considérée comme prouvant que la requérante a effectué des tâches relevant du groupe de fonctions III pendant la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006, de toutes façons, l’attestation établie le 14 mars 2008 par M. P., chef d’unité du secteur PMO 3, ne précise pas le niveau des tâches exercées par la requérante durant la période du 16 janvier 2007 au 16 mars 2008, puisqu’elle se limite à indiquer que la requérante a occupé un poste d’« [a]ssistant de coordination administrative ».
68 Néanmoins, une telle constatation n’est pas de nature à établir que la Commission serait arrivée nécessairement au résultat auquel elle est parvenue en l’espèce si elle avait examiné concrètement l’activité exercée par la requérante durant la période de son premier contrat.
69 Enfin, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel même si la requérante avait effectivement accompli des tâches de niveau III lorsqu’elle était classée dans le groupe de fonctions II, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’une telle illégalité. En effet, la Commission n’indique pas quel principe de droit empêcherait un fonctionnaire ou agent d’opposer à son institution une illégalité que cette dernière a commise au détriment de celui-ci.
70 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, des DGE.
71 Il s’ensuit que la décision de classement de l’AHCC telle qu’elle résulte du contrat d’agent contractuel de la requérante doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, et, en particulier, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ni le bien-fondé de l’argument de la requérante selon lequel ses fonctions n’aurait pas changé quand elle est passée du groupe de fonctions II au groupe de fonctions III.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
73 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission a succombé en son recours. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne par laquelle Mme Fares a été classée au grade 8 du groupe de fonctions III des agents contractuels, telle que cette décision résulte du contrat d’agent contractuel de Mme Fares du 28 mars 2008, est annulée.
2) La Commission supporte l’ensemble des dépens.
Mahoney |
Kreppel |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
* Langue de procédure : le français.