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Document 62009FJ0004

Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 15 April 2010.
Jorge de Britto Patricio-Dias v European Commission.
Public service - Officials - Posting - Re-assignment - Interests of the service - Statement of reasons.
Case F-4/09.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 avril 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Réaffectation — Intérêt du service — Correspondance entre le grade et l’emploi — Droits de la défense — Motivation »

Dans l’affaire F-4/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jorge de Britto Patricio-Dias, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par ML. Massaux, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme I. Boruta, faisant fonction de président, MM. H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 janvier suivant), le requérant demande, premièrement, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 11 avril 2008 le réaffectant à l’unité B.3 « Logistique, innovation et co-modalité » (ci-après l’« unité B.3 ») de la direction générale (DG) « Énergie et transports » de la Commission des Communautés européennes et, deuxièmement, l’annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« L’[AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant, fonctionnaire de grade AD 12, était affecté à l’unité B.2 « Coordination des projets prioritaires TENT-T » (ci-après, l’« unité B.2 ») de la DG « Énergie et transports » de la Commission.

4        À la suite de la création de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) et de la décision de lui transférer les tâches de gestion de l’action communautaire dans le domaine dudit réseau, la DG « Énergie et transports » a été réorganisée.

5        Cette réorganisation a fait l’objet d’une présentation aux fonctionnaires le 19 février 2008 ainsi que d’une note explicative diffusée le 26 mars 2008 à l’attention de tout le personnel de ladite DG.

6        Le 31 mars 2008, le requérant a eu, dans ce contexte, une discussion avec son directeur au sujet de sa réaffectation. À la suite de cette entrevue le requérant a adressé un courriel à ce dernier par lequel il lui faisait part de ses préférences pour le maintien de son affectation dans l’unité B.2 en cours de réorganisation.

7        Le requérant a néanmoins été réaffecté à l’unité B.3 à dater du 1er avril 2008, par une décision du 11 avril suivant.

8        Il a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette réaffectation. L’AIPN a rejeté sa réclamation le 21 octobre 2008.

 Conclusions des parties et procédure

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions des 11 avril et 21 octobre 2008 susmentionnées ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

11      À l’issue de l’audience, le Tribunal a, notamment, invité la Commission à lui fournir des informations concernant le profil professionnel des personnes travaillant dans l’unité B.3 et exerçant des fonctions comparables à celles du requérant.

12      La Commission a répondu à cette demande le 7 juillet, le 23 septembre et le 28 octobre 2009.

13      Le requérant a fait parvenir des observations au Tribunal le 21 juillet 2009 et le 14 janvier 2010.

 En droit

 Sur les conclusions du requérant

14      Il ressort des conclusions du requérant que celui-ci demande non seulement l’annulation de la décision du 11 avril 2008 le réaffectant à l’unité B.3, mais aussi l’annulation de la décision du 21 octobre 2008 rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II-1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-136/06, RecFP p. I-A-1-451 et II-A-1-2495, point 37, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-65/09 P).

15      Il convient donc de considérer, même si l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne saurait être nié, que le recours est censé être dirigé contre la décision, susmentionnée, du 11 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur le fond

16      Au sein d’un moyen unique, le requérant invoque, premièrement, la violation de l’article 7 du statut, deuxièmement, la méconnaissance « des principes de bonne administration, de motivation, d’égalité et de sécurité juridique », troisièmement, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et, quatrièmement, un détournement de pouvoir.

17      Toutefois, les griefs tirés, dans la requête, de la méconnaissance des principes d’égalité et de sécurité juridique ainsi que du détournement de pouvoir ne sont pas développés. Ils sont donc irrecevables, dès lors qu’ils ne sont pas invoqués d’une manière conforme à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. En outre, la requête lie l’erreur manifeste d’appréciation à l’argumentation fondée sur la méconnaissance de l’article 7 du statut. Au demeurant, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le requérant a convenu que ses griefs pouvaient être reformulés comme étant tirés, premièrement, d’une violation de l’article 7 du statut, deuxièmement, de la méconnaissance de la règle de l’équivalence entre le grade et l’emploi, troisièmement, de la violation du droit d’être entendu et, quatrièmement, de la violation de l’obligation de motivation.

 Arguments des parties

18      Le requérant considère, en premier lieu, que la décision attaquée méconnaît l’article 7 du statut parce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.

19      Il soutient, à cet égard, que des postes correspondants à son profil sont occupés, dans d’autres unités que celle au sein de laquelle il a été réaffecté, par des fonctionnaires ne répondant pas aux exigences requises et par des experts nationaux détachés. Ainsi, le tableau nominatif des effectifs au 1er juin 2008 révélerait que l’unité B.2 occuperait un expert national détaché et qu’une autre unité appartenant à la même direction, l’unité B.1, en compterait quatre.

20      Le requérant ajoute que ses nouvelles fonctions au sein de l’unité B.3 nécessiteraient des connaissances scientifiques. Il serait, en effet, appelé notamment à agir en qualité de « fonctionnaire scientifique ». Contrairement à ce que prétend l’AIPN dans le rejet de sa réclamation, ses fonctions ne seraient donc pas uniquement de gestion. Elles comporteraient des tâches d’évaluation, d’analyse et de conception des actions dans les domaines de la recherche et de la logistique. Or, le requérant n’aurait pas de compétences scientifiques et craint, dès lors, d’être accusé d’incompétence. En revanche, d’autres fonctionnaires disposeraient d’une plus grande expérience que lui dans les domaines susmentionnés.

21      Il aurait, en outre, suivi des formations afin d’accroître ses connaissances en management car ses anciennes fonctions lui auraient permis d’accéder facilement à une position d’encadrement. Ses nouvelles fonctions, au contraire, freineraient ses perspectives de carrière.

22      Par ailleurs, le comité paritaire d’évaluation aurait suggéré, le 29 mai 2007, de « profiter de la réorganisation imminente du service et de veiller à ce que les tâches [confiées au requérant] soient révisées en fonction de ses compétences ».

23      Le requérant allègue, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été prise en violation du respect de l’équivalence du grade et de l’emploi.

24      Il soutient, en troisième lieu, que, avant d’être réaffecté, il n’a été ni dûment informé ni entendu quant à la nature des fonctions auxquelles on le destinait. L’AIPN aurait concédé, à cet égard, dans le rejet de sa réclamation, que la présentation du nouvel organigramme, le 19 février 2008, n’était « pas allée jusqu’au détail de chaque fonctionnaire ». Aussi n’aurait-il eu connaissance de ses nouvelles attributions que le 31 mars 2008, lors d’une réunion au cours de laquelle il aurait exprimé des réserves.

25      Le requérant allègue, en quatrième lieu, que la décision attaquée n’expose pas les raisons de sa réaffectation et qu’elle est donc entachée d’un défaut de motivation.

26      La Commission rétorque, en premier lieu et en ce qui concerne l’intérêt du service, que les arguments du requérant sur le profil ou l’adéquation de la préparation d’autres personnes pour les postes auxquels ils ont été réaffectés sont purement subjectifs et ne sont étayés par aucun élément.

27      La Commission conteste, en outre, le fait que le requérant ne serait pas compétent pour exercer ses nouvelles fonctions. En effet, celles-ci n’exigeraient pas réellement des connaissances scientifiques précises car il occuperait un poste de « gestion logistique ».

28      De plus, la description de l’emploi du requérant n’aurait pas changé. La Commission admet, certes, que les nouvelles tâches de ce dernier ne sont plus celles qu’il exécutait avant la réorganisation de la DG « Énergie et transports » puisque celles-ci échoient désormais à la TEN-T EA. Elle soutient, toutefois, que le pouvoir d’appréciation dont elle jouit pour organiser ses services lui permet d’exiger aussi de ses fonctionnaires une flexibilité et une capacité d’adaptation, éventuellement accompagnées d’une formation. Elle rappelle, à cet égard, que, selon la jurisprudence, le fait qu’un fonctionnaire possède de hautes qualités ne signifie pas qu’il ne puisse pas faire l’objet d’un changement d’affectation et que, au contraire, si l’intéressé s’est bien acquitté de sa responsabilité à un poste donné, l’administration peut s’attendre à ce qu’il en fasse autant à propos d’autres tâches qui pourraient lui être confiées.

29      En deuxième lieu et en ce qui concerne l’équivalence du grade et de l’emploi, la Commission relève, à nouveau, que la description de l’emploi du requérant est restée identique et qu’il est demeuré dans la même position au sein de la même direction. Elle rappelle aussi que, selon la jurisprudence, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie. En conséquence, rien ne s’opposerait à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent des précédentes, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant au grade du fonctionnaire concerné.

30      La Commission soutient encore que les fonctionnaires n’ont pas le droit d’exercer ou de conserver des fonctions précises et que, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à les affecter au vu de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences, il ne saurait leur être reconnu, pour autant, le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou celui de refuser toute autre fonction correspondant à leur emploi type, c’est-à-dire à la liste des fonctions correspondant à chacun des grades des deux groupes de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3, du statut.

31      En conséquence, la Commission estime que le requérant ne prouve pas que ses fonctions actuelles ne correspondent pas à son grade.

32      La Commission observe encore que ni les anciennes ni les nouvelles fonctions du requérant ne relèvent de l’encadrement, car son expérience en tant que coordonnateur de projets serait différente de celle d’un chef d’unité. Aussi, la réaffectation litigieuse ne préjugerait-elle nullement du développement futur de sa carrière. Dans ce contexte, la Commission considère que l’avis du comité paritaire d’évaluation du 29 mai 2007 ne saurait être interprété en ce sens qu’il reconnaîtrait au requérant le droit d’occuper un poste d’encadrement. Enfin, ses craintes quant à l’incidence négative que ses nouvelles fonctions pourraient avoir sur sa carrière seraient purement hypothétiques.

33      La Commission fait valoir, en troisième lieu, que la réaffectation du requérant est intervenue dans le contexte de la réorganisation de la DG « Énergie et transports » et que cette réorganisation a fait l’objet de plusieurs présentations au personnel. De plus, elle constate que le requérant admet avoir eu un échange de vues avec son directeur sur sa réaffectation. Elle en déduit qu’il a ainsi pu faire connaître son point de vue.

34      La Commission estime, en quatrième lieu, que dans le contexte décrit ci-dessus, la motivation de la décision attaquée n’a pu échapper au requérant. Celle-ci lui aurait, d’ailleurs, été répétée dans la réponse de l’AIPN à sa réclamation.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 du statut

35      Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, bien que le statut ne connaisse pas le terme « réaffectation », il ressort de la jurisprudence que les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut. C’est donc à la lumière des principes à la base de l’article 7, paragraphe 1, du statut que doivent être examinés les moyens soulevés par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, RecFP p. I-A-2-29 et II-A-2-179, point 35).

36      Les institutions disposent, à ce titre, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, d’une part, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, qu’elle respecte l’équivalence des emplois (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6 ; arrêts Clotuche/Commission, précité, point 47, et du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Caló/Commission, T-118/04 et T-134/04, RecFP p. I-A-2-37 et II-A-2-253, point 99).

37      Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, RecFP p. I-A-325 et II-1477, point 64 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F-119/06, RecFP p. I-A-1-147 et II-A-1-787, point 84, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-266/08 P).

38      Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en considération de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait pour autant leur être reconnu le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques (arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7 ; arrêts Clotuche/Commission, précité, point 47, et Caló/Commission, précité, point 99 ; arrêt Kerstens/Commission, précité, point 98).

39      Il convient d’apprécier le grief tiré de la violation de l’article 7 du statut au regard de ces éléments.

40      Force est, en premier lieu, d’observer que l’affirmation du requérant selon laquelle des postes correspondant à son profil sont occupés, dans d’autres unités, par des fonctionnaires ne répondant pas aux exigences requises est purement subjective et non étayée.

41      En deuxième lieu, si la Commission ne conteste pas formellement que des experts nationaux détachés exercent, dans d’autres unités, des tâches correspondant aux compétences du requérant, celui-ci n’indique, toutefois, pas en quoi l’intérêt du service serait manifestement méconnu par l’engagement de ces derniers, alors, de surcroît, que de tels experts sont précisément engagés en raison de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles de haut niveau.

42      En troisième lieu, le requérant n’établit pas davantage que son profil serait manifestement inadapté au poste dans lequel il a été réaffecté.

43      Ainsi, le requérant ne conteste pas qu’il est demeuré affecté à la même direction et dans un emploi de « project process manager » (gestionnaire de projets et programmes) dont la description est demeurée quasiment inchangée.

44      En outre, même si le requérant agit en qualité de « fonctionnaire scientifique », il ressort du dossier que les cas dans lesquels il intervient en cette qualité accréditent l’affirmation de la Commission selon laquelle ses nouvelles fonctions n’exigent pas vraiment des connaissances scientifiques précises.

45      Ainsi, il ressort du dossier et des débats au cours de l’audience que les vérifications auxquelles il procède portent, d’abord, sur le respect de conditions objectives telles que les délais et le nombre de partenaires éligibles, ensuite, sur la question de savoir si le dossier qui lui est soumis entre dans le champ d’application du programme au titre duquel il est introduit, étant entendu qu’il peut seulement déclarer inéligible les cas évidents, et, enfin, sur le caractère complet des demandes, étant précisé qu’il appartient à des experts d’apprécier la complétude de l’information, le contrôle d’éligibilité s’attachant uniquement à vérifier la présence de toutes les pièces requises.

46      La Commission a, en outre, fourni divers curriculum vitae décrivant le profil professionnel de personnes travaillant au sein de l’unité B.3 et exerçant des fonctions comparables à celles du requérant (ci-après les « fonctions litigieuses »). Il en ressort ce qui suit :

–        si une de ces personnes est ingénieur, d’autres sont économistes comme lui ;

–        avant son affectation pour exercer les fonctions litigieuses, une d’entre elles gérait et contrôlait des activités de recherche et des programmes dans le domaine des transports ;

–        une autre détient également une expérience de gestion de projets et une expérience de quelques mois seulement comme chercheur dans le domaine de la logistique ;

–        une autre encore a exercé des fonctions techniques dans le cadre de divers projets dans le domaine des transports ; depuis son recrutement par la Commission elle a été responsable de projets et de programmes européens dans le même domaine, en ce compris en ce qui concerne leurs développements législatifs.

47      Au vu de ces parcours professionnels, et singulièrement des deux premiers, il apparaît que, même s’il n’est pas exclu que telle ou telle personne ait des connaissances scientifiques, les fonctions litigieuses requièrent une capacité à gérer des programmes et des projets dans le domaine du transport, sans pour autant nécessiter « des connaissances scientifiques réelles et précises » comme le requérant le prétend.

48      L’argument de celui-ci sur le profil professionnel nécessaire pour exercer les fonctions dont il a été chargé manque donc en fait.

49      Par ailleurs, les recommandations du comité paritaire d’évaluation suggérant de profiter de la réorganisation de la DG « Énergie et transports » pour réviser les tâches du requérant en fonction de ses compétences sont vagues et ne sauraient corroborer l’affirmation de ce dernier selon laquelle, en ne lui confiant pas des fonctions de coordination et de conseiller relevant de l’encadrement intermédiaire, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce constat s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la réaffectation litigieuse est intervenue dans le cadre d’une profonde restructuration qui a concerné un grand nombre de fonctionnaires et imposé d’importantes contraintes à l’administration.

50      En quatrième lieu, l’argument que le requérant tire du fait qu’il a suivi des formations en management afin d’accéder plus rapidement à un poste d’encadrement, alors que sa réaffectation freinerait ses perspectives de carrière, ne saurait convaincre.

51      Le requérant confond, en effet, son intérêt personnel avec l’intérêt du service dont l’article 7 du statut impose de tenir compte.

52      De plus, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques, il ne saurait pour autant être reconnu à ces derniers le droit d’occuper un poste correspondant à leur inclination (voir, en ce sens, la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus).

53      Il convient encore de souligner que l’atteinte à ses perspectives de carrière dont se prévaut le requérant relève de la conjecture. En l’espèce, il ne saurait valablement tirer argument du fait que le titulaire du poste correspondant, selon lui, parfaitement à son profil dans l’unité B.2 a été nommé chef d’unité pour étayer son affirmation selon laquelle les perspectives de promotion y seraient plus alléchantes que dans l’unité B.3. La nomination à un tel poste dépend, en effet, d’une comparaison des mérites respectifs des candidats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de spéculer sur les chances d’avancement du requérant s’il avait été affecté dans cette unité.

54      En conséquence, le grief tiré de la violation de l’article 7 du statut doit être rejeté.

–       Sur le grief tiré de la méconnaissance de la règle de l’équivalence entre grade et emploi

55      Il convient de rappeler qu’une décision de réaffectation peut entraîner l’attribution de nouvelles tâches au fonctionnaire concerné, pourvu qu’elle respecte la règle de l’équivalence entre le grade et l’emploi, la perception de l’intéressé étant, à cet égard, sans pertinence.

56      Or, il ressort du point 43 ci-dessus que la description d’emploi du requérant n’a pas changé et qu’il est demeuré dans la même position au sein de la même direction. De plus, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que l’emploi auquel il a été affecté ne correspond pas à son grade.

57      Aussi, le grief tiré de la règle susmentionnée doit-il être écarté.

–       Sur le grief tiré du droit d’être entendu

58      Sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si l’administration est tenue d’entendre l’intéressé avant de prendre, dans l’intérêt du service, une simple mesure d’organisation interne, dès lors que celle-ci ne porterait pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi, il suffit de constater que la restructuration de la DG « Énergie et transports » a, en l’espèce, été précédée d’une présentation le 19 février 2008 et d’une note explicative le 26 mars suivant. Surtout, le requérant a eu, le 31 mars 2008, un échange de vues avec son directeur sur la nature de ses futures fonctions. Le même jour, il lui a adressé ses réserves par courriel.

59      Il s’ensuit que le grief tiré du droit d’être entendu est mal fondé.

–        Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

60      Il est vrai que la décision attaquée contient uniquement une référence à la réorganisation de la DG « Énergie et transports » et ne comporte aucune motivation quant à la réaffectation du requérant en particulier.

61      Toutefois, il suffit de rappeler que si, comme en l’espèce, une simple mesure d’organisation interne, prise dans l’intérêt du service, ne porte pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au principe de correspondance entre le grade et l’emploi, l’administration n’est pas tenue de la motiver (arrêts Clotuche/Commission, précité, points 153 et 195 ; Caló/Commission, précité, points 126 et 142).

62      En tout état de cause, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a été arrêté, ainsi que les notes de services et les autres communications l’accompagnant, permettent de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l’administration dans sa décision (arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, RecFP p. I-A-267 et II-1221, point 65).

63      En l’espèce, au vu de la présentation de la restructuration de la direction générale aux fonctionnaires le 19 février 2008, de la note explicative diffusée le 26 mars 2008 et surtout de l’échange de vues que l’intéressé a eu avec son directeur le 31 mars suivant, il y a lieu de considérer que le requérant a été en mesure d’apprécier la légalité de sa réaffectation ainsi que l’opportunité de la soumettre à un contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt Clotuche/Commission, précité, points 196 à 199, et la jurisprudence citée).

64      Enfin, la décision portant rejet de la réclamation du requérant est, quant à elle, dûment motivée. Celui-ci conteste, certes, l’exactitude de sa motivation. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs et que, à cet égard, les critiques du requérant se confondent avec ses autres critiques au fond, lesquelles ont été examinées, puis écartées, par le Tribunal.

65      Au vu de ce qui précède, le grief tiré la violation de l’obligation de motivation, doit être écarté.

66      Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

68      Il résulte du présent arrêt que le requérant succombe dans son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. de Britto Patricio-Dias est condamné à l’ensemble des dépens.

Boruta

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.

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