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Document 62008FO0073(01)
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Single Judge) 27 June 2013.#Luigi Marcuccio v European Commission.#Civil service — Procedure — Taxation of costs.#Case F‑73/08 DEP.
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Single Judge) 27 June 2013.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Civil service — Procedure — Taxation of costs.
Case F‑73/08 DEP.
ORDER OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Single Judge) 27 June 2013.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Civil service — Procedure — Taxation of costs.
Case F‑73/08 DEP.
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:103
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire F‑73/08 DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par M e G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M me C. Berardis-Kayser, M. J. Currall et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),
juge : M. H. Kreppel,
greffier : M me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1. Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 25 février 2013, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens de l’affaire F‑73/08, Marcuccio/Commission, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Faits à l’origine du litige
2. Par requête introduite le 25 août 2008 au greffe du Tribunal, M. Marcuccio a demandé notamment, en premier lieu, l’annulation des décisions par lesquelles la Commission a implicitement rejeté, d’une part, ses demandes des 27 et 30 juin 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, ses demandes des 29 juin et 2 juillet 2007 tendant au remboursement « complémentaire », c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux, en deuxième lieu, l’annulation de la décision explicite du 29 avril 2008 par laquelle la Commission a rejeté ses réclamations contre lesdites décisions, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % de ces frais, la somme de 4 747,29 euros, ou toute autre somme que le Tribunal aurait estimée juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du 7 novembre 2007.
3. Par ordonnance du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission (F‑73/08, ci-après l’« ordonnance du 20 mai 2009 »), le Tribunal a rejeté le recours, en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie comme manifestement irrecevable, et condamné le requérant aux dépens, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance.
4. Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 66 et 67 de l’ordonnance du 20 mai 2009 :
« 66 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
67 Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens. »
5. Le requérant a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 20 mai 2009.
6. Par ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑311/09 P), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.
7. Par courrier recommandé du 24 septembre 2012 envoyé avec accusé de réception, la Commission a demandé au requérant, notamment, de lui rembourser, pour un montant de 9 000 euros, les frais d’honoraires d’avocat qu’elle avait exposés dans le cadre de l’affaire F‑73/08. Le requérant s’est abstenu de retirer la lettre recommandée dans le délai pendant lequel celle-ci a été conservée par les services postaux.
Conclusions des parties et procédure
8. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 9 000 euros le montant des dépens dus par le requérant au titre de l’affaire F‑73/08.
9. L’affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.
10. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité que l’affaire puisse être jugée par le président de la première chambre, rapporteur, en tant que juge unique en application de l’article 14 du règlement de procédure.
11. La Commission a indiqué qu’elle n’avait aucune objection quant à cette éventualité. Le requérant, pour sa part, n’a formulé aucune observation dans les délais impartis.
12. Par décision du 17 avril 2013, la première chambre a décidé à l’unanimité que l’affaire serait jugée par son président rapporteur statuant en tant que juge unique.
Sur la recevabilité des observations du requérant
13. Il convient de relever que le greffe du Tribunal avait fixé au 5 avril 2013 la date d’expiration du délai de production par le requérant de ses observations sur la demande de taxation des dépens. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait parvenir, par courrier, ses observations que le 11 avril suivant.
14. Il est vrai que, le 5 avril 2013, dernier jour du délai accordé par le greffe du Tribunal, des observations du requérant sur la demande de taxation des dépens sont parvenues par télécopie.
15. Or, l’article 34, paragraphe 6, première phrase, du règlement de procédure prévoit que « la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l'original ».
16. Toutefois, les observations parvenues au greffe du Tribunal par télécopie ne sauraient être prises en considération aux fins du respect des délais de procédure. En effet, dès lors que la signature figurant sur ces dernières observations diffère de celle figurant sur les observations parvenues par courrier, les observations parvenues au greffe du Tribunal par télécopie ne peuvent être regardées comme la copie, au sens de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, des observations parvenues au greffe par courrier.
17. Il s’ensuit que les observations du requérant sur la demande de taxation des dépens sont irrecevables.
En droit
Sur la recevabilité
18. Il convient d’examiner à titre liminaire la recevabilité de la demande de taxation des dépens.
19. Il importe de rappeler que l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que « [s]’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la demande du 24 septembre 2012 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission a sollicité du requérant qu’il lui rembourse la somme de 9 000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. Si le requérant prétend qu’il n’aurait pas eu connaissance de la demande du 24 septembre 2012, l’adresse figurant sur la lettre recommandée étant inexacte, il apparaît que cette demande a également été envoyée au conseil qui représentait le requérant dans l’affaire au principal. Or, ce dernier a bien eu connaissance de la demande du 24 septembre 2012, comme en témoigne l’accusé de réception signé par celui-ci le 1 er octobre 2012 que la Commission a reçu en retour. La procédure de taxation des dépens étant accessoire à la procédure au principal, il y a lieu de considérer que la notification au conseil du requérant a valu notification au requérant lui-même (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, Sergio e.a./Commission, F‑137/07, point 25).
21. Dans ces conditions, il existait une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure lorsque la présente demande de taxation des dépens a été introduite. Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la demande du 24 septembre 2012 ne comportait pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la Commission, aucune disposition du règlement de procédure n’obligeant une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens.
22. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande du 24 septembre 2012 a été notifiée moins de trois ans et cinq mois après l’adoption de l’ordonnance du 20 mai 2009, soit dans un délai raisonnable. Au surplus, le requérant ayant introduit un pourvoi contre celle-ci devant le Tribunal de l’Union européenne, il était conforme au principe de bonne administration que la Commission attendît l’issue de la procédure de pourvoi avant de demander au requérant, en cas de rejet du pourvoi, le remboursement de ses dépens.
23. Il s’ensuit que la demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le fond
Arguments de la Commission
24. La Commission fait valoir que, compte tenu des différentes prestations que son avocat a dû effectuer dans l’affaire en question, la somme de 9 000 euros qu’elle sollicite correspondrait à un nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de cette procédure ainsi qu’aux frais administratifs que son avocat a exposés.
25. La Commission souligne en particulier que son avocat aurait consacré 35 heures de travail à cette affaire, en particulier à la rédaction du mémoire en défense, et ajoute qu’un tarif horaire de 250 euros serait conforme aux usages en matière de fonction publique, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience dans ce domaine.
Appréciation du Tribunal
– Sur les honoraires d’avocat et les frais administratifs
26. Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 23).
27. Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, point 13), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, point 14, ci-après l’« ordonnance du 28 mai 2013 »). Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance du 28 mai 2013, point 14).
28. S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés par la Commission auprès du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, point 22 ; Schönberger/Parlement, précitée, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 41).
29. Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 41).
30. Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et du rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal.
31. C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
32. En premier lieu, s’agissant de la nature et de l’objet du litige, ainsi que des difficultés de la cause, il convient de rappeler que l’affaire en question portait à titre principal sur la légalité des décisions explicites de rejet de demandes formulées par le requérant tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et tendant au remboursement « complémentaire » des mêmes frais médicaux. Or, l’affaire ne posait aucun problème juridique complexe ni aucune question de droit nouvelle. Au contraire, le Tribunal a rejeté, en partie, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit et, en partie, comme manifestement irrecevables les conclusions en annulation. Quant aux conclusions indemnitaires qui figuraient également dans la requête, le Tribunal les a également rejetées, par voie de conséquence, comme manifestement irrecevables.
33. En deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union était très limitée. En effet, les moyens soulevés par le requérant dans son recours ne présentaient aucun caractère inhabituel, pouvant donner à penser que l’affaire aurait un impact sur le droit de l’Union ou, plus spécifiquement, sur le droit de la fonction publique de l’Union. En outre, ce constat ressort en particulier des observations de la Commission relatives aux conclusions en annulation, celle-ci ayant estimé, dans son mémoire en défense, que lesdites conclusions étaient pour partie dénuées d’objet et, pour le surplus, irrecevables ou dénuées de fondement.
34. En troisième lieu, il convient de constater que, au regard en particulier de la nature du litige, de son objet, des difficultés de la cause et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, l’affaire F‑73/08 ne nécessitait pas une charge de travail importante pour l’avocat de la Commission. Ainsi, même si la requête comportait douze pages, la compréhension des moyens et des arguments qui y figuraient ne présentait aucune difficulté particulière. Par ailleurs, la procédure écrite s’est limitée à un seul échange de mémoires et le Tribunal a statué sans audience.
35. Compte tenu de ces éléments, et en prenant en considération le fait que l’avocat de la Commission s’est nécessairement appuyé sur le travail antérieurement effectué par les services de cette dernière dans le cadre de la procédure précontentieuse, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail de l’avocat à 20 heures.
36. Enfin, en ce qui concerne le tarif horaire à retenir, il est vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 mai 2013, le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’un tarif horaire de 250 euros était approprié (point 22). Toutefois, dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer qu’un tarif horaire de 220 euros reflète la rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature (voir, par exemple, ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 48).
37. Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la Commission dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 4 400 euros, soit 220 euros multipliés par 20.
38. Enfin, s’agissant des frais administratifs exposés par l’avocat de la Commission, il y a lieu, en l’absence d’informations précises quant au montant et à l’affectation de ces frais, de les retenir pour un montant de 200 euros.
– Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens
39. L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure, sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens (ordonnance Schönberger/Parlement, précitée, point 45).
40. Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens. Aussi, le Tribunal peut déterminer le montant des frais liés à la procédure de taxation des dépens et qui ont été indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure afin d’éviter d’être à nouveau saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens (ordonnance du Tribunal du 22 mars 2012, Brune/Commission, F‑5/08 DEP, point 41).
41. En l’espèce, le Tribunal relève que la demande de taxation des dépens présentée par la Commission était justifiée, le requérant s’étant abstenu de répondre à la demande du 24 septembre 2012. Par suite, l’intéressé devra supporter les dépens de la Commission afférents à la présente procédure, lesquels peuvent être fixés à la somme de 220 euros, ce qui correspond à une heure de travail.
42. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès du requérant au titre de l’affaire F‑73/08 s’élève à la somme de 4 820 euros.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑73/08, Marcuccio/Commission, est fixé à 4 820 euros.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2013
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