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Document 62006FO0053

Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 9 October 2006.
Claudia Gualtieri v Commission of the European Communities.
Case F-53/06.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-1-00107; II-A-1-00399

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:100

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 octobre 2006


Affaire F-53/06


Claudia Gualtieri

contre

Commission des Communautés européennes

« Expert national détaché – Indemnités journalières – Lieu de recrutement des experts mariés – Articles 17 et 20, paragraphe 3, de la décision de la Commission sur les END – Compétence »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 230 CE, par lequel Mme Gualtieri, expert national détaché du ministère de la Justice de la République italienne auprès de la Commission, demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 5 septembre 2005, lui refusant l’intégralité de l’indemnité journalière, ainsi que l’indemnité mensuelle.

Décision : Le recours est renvoyé au Tribunal de première instance. Les dépens sont réservés.


Sommaire


Procédure – Répartition des compétences entre les différentes juridictions communautaires

(Art. 225, § 1, CE, 230 CE et 236 CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er et 8, § 2)


Saisi d’un recours introduit par un expert national détaché auprès des services de la Commission, le Tribunal de la fonction publique est tenu, en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, de décliner sa compétence au profit du Tribunal de première instance, compétent pour connaître en première instance des recours visés, entre autres, à l’article 230 CE, à l’exception de ceux que le statut de la Cour de justice réserve à la Cour. Un tel recours, en effet, ne constitue pas un litige entre les Communautés et leurs agents en vertu de l’article 236 CE relevant de la compétence du Tribunal de la fonction publique selon l’article 1er de ladite annexe, les experts nationaux détachés auprès des services de la Commission restant, selon la réglementation interne arrêtée par cette institution, au service de leur employeur durant leur période de détachement et disposant de voies de recours spécifiques, fondées sur cette réglementation et sur l’article 230 CE, tout à fait distinctes des voies de recours propres aux fonctionnaires et agents, fondées sur les articles 90 et 91 du statut ainsi que sur l’article 236 CE.

(voir points 20, 22, 23 et 25 à 27)


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