EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TO0041

Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 25 November 2005.
Orlando Pérez-Díaz v Commission of the European Communities.
Officials - Action for annulment - Manifest inadmissibility.
Case T-41/04.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00373; II-01697

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:422

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 novembre 2005(*)

« Fonctionnaires – Recours en annulation – Litispendance – Tardiveté de la réclamation administrative préalable – Demande indemnitaire étroitement liée aux conclusions en annulation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-41/04,

Orlando Pérez-Díaz, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.‑A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 janvier 2003 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d’agents temporaires à l’issue de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 et, d’autre part, une demande d’indemnisation au titre du préjudice censé procéder de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige et procédure

1       La Commission a publié l’avis de sélection COM/R/A/01/1999 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’agents temporaires de catégorie A rémunérés sur crédits de recherche.

2       Le 22 juillet 1999, le requérant a fait acte de candidature à la procédure de sélection.

3       La Commission a par la suite informé le requérant que le comité de sélection (ci‑après le « comité ») n’avait pas pu l’inscrire sur la liste de réserve, en raison de l’insuffisance des résultats qu’il avait obtenus aux différentes épreuves.

4       Sur recours de M. Pérez-Díaz, le Tribunal a, par arrêt du 24 septembre 2002, Pérez-Díaz/Commission (T‑102/01, RecFP p. I‑A‑165 et II‑871), annulé ce refus d’admission, au motif que le niveau des connaissances en espagnol des membres du comité n’avait pas pu leur permettre d’évaluer valablement au cours de l’épreuve orale de la procédure de sélection les connaissances techniques exprimées en espagnol par le candidat.

5       Par lettre du 5 novembre 2002, le président du comité a fait savoir à M. Pérez‑Díaz qu’il serait soumis à une nouvelle épreuve orale et a invité le requérant à confirmer sa participation à cette épreuve.

6       Le 12 novembre 2002, le requérant a accusé réception de cette convocation et manifesté son intention de participer à la nouvelle épreuve orale, tout en se réservant le droit de présenter une réclamation pour demander un autre mode d’exécution de l’arrêt d’annulation Pérez-Díaz/Commission, précité, eu égard à l’impossibilité de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats par l’organisation d’une épreuve orale ad hoc.

7       La nouvelle épreuve orale a eu lieu le 10 janvier 2003 devant le comité, assisté d’interprètes.

8       La Commission a informé le requérant, par lettre du 21 janvier 2003, que le total des points qu’il avait obtenus à l’issue de cette audition ne permettait pas au comité de l’inscrire sur la liste de réserve.

9       Par lettre du 10 février 2003, le requérant a formé une réclamation contre la décision, contenue dans la lettre de convocation du 5 novembre 2002, d’organiser la nouvelle épreuve orale ad hoc. Le requérant précisait que cette réclamation était introduite sans préjudice d’une réclamation ou d’un recours direct contre les résultats de la nouvelle épreuve orale et le refus d’admission du 21 janvier 2003.

10     Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 3 juillet 2003, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation.

11     Sans former au préalable une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), le requérant a introduit directement, par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2003 et enregistrée sous le numéro T‑156/03, un recours contentieux tendant, d’une part, à l’annulation du refus d’admission du 21 janvier 2003 et, d’autre part, à son indemnisation au titre du préjudice moral et de carrière censé procéder de l’illégalité de ce refus.

12     Après le dépôt du recours dans l’affaire T-156/03, le requérant a également formé contre le refus d’admission litigieux une réclamation, datée du 13 mai 2003, faisant état d’éléments nouveaux portés à la connaissance du requérant au cours d’une réunion interservices tenue le 2 avril 2003 pour instruire la réclamation du 10 février 2003.

13     La réclamation du 13 mai 2003 a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 20 octobre 2003, reçue par le requérant le 23 octobre suivant.

14     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2004, M. Pérez-Díaz a formé un second recours contentieux, enregistré sous le numéro T-41/04, tendant, en premier lieu, à l’annulation du refus d’admission du 21 janvier 2003, ainsi que, pour autant que de besoin, du rejet explicite opposé le 20 octobre 2003 à la réclamation du 13 mai 2003 contestant ce refus d’admission et, en second lieu, à son indemnisation au titre du préjudice moral et de carrière censé résulter de l’illégalité du refus d’admission contesté.

15     Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité dans le cadre de la présente affaire.

16     Le requérant a présenté ses observations sur cette exception par mémoire déposé le 22 juin 2004.

 Conclusions des parties

17     La Commission, demanderesse à l’exception, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

18     Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant, défendeur à l’exception, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter l’exception d’irrecevabilité ou la joindre au fond.

 En droit

19     En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

20     Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

21     En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Arguments des parties

22     En premier lieu, la Commission fait observer que le présent recours est irrecevable pour litispendance, du fait de l’identité de son objet avec celui du recours déposé dans le cadre de l’affaire T-156/03, lequel tendrait lui aussi à l’annulation du refus d’admission du 21 janvier 2003 et articulerait à cet effet des moyens identiques.

23     Le bien-fondé de l’exception de litispendance ne saurait être remis en cause par les différences mineures relevées dans la formulation des moyens d’annulation du présent recours, qui, selon la Commission, se greffent, sans les contredire, sur ceux avancés à l’appui de la demande d’annulation présentée dans le cadre de l’affaire T‑156/03 et entendent répondre à la décision de la Commission du 20 octobre 2003 rejetant explicitement la réclamation du 13 mai 2003 dirigée contre le refus d’admission. En effet, un arrêt accueillant les conclusions en annulation du requérant prononcerait dans les deux affaires l’annulation du refus d’admission contesté.

24     Pour le requérant, à la différence du recours déposé dans le cadre de l’affaire T‑156/03, le présent recours se fonde sur la réclamation administrative du 13 mai 2003 et sur le rejet explicite et motivé de celle-ci par la décision du 20 octobre 2003. Le présent recours tiendrait encore compte des précisions qui ont été apportées à la motivation du refus d’admission litigieux par la décision du 3 juillet 2003, rejetant explicitement la réclamation du 10 février 2003 dirigée contre la lettre de convocation du 5 novembre 2002. Le présent recours n’aurait donc pas la même cause juridique que le recours déposé dans le cadre de l’affaire T‑156/03, ni du point de vue de la recevabilité ni du point de vue du fond.

25     En second lieu, la Commission soutient que la réclamation de M. Pérez-Díaz datée du 13 mai 2003 est manifestement irrecevable en ce qu’elle a été introduite le 14 mai 2003, soit après l’expiration, le 24 avril 2003, du délai statutaire de réclamation de trois mois ouvert à compter de la notification au requérant, le 24 janvier 2003, du refus d’admission du 21 janvier 2003, sans que puisse être caractérisé un fait nouveau ou substantiel susceptible d’emporter réouverture de ce délai. Ne serait à qualifier comme tel aucune des informations venues à la connaissance du requérant au cours de la réunion interservices du 2 avril 2003.

26     Le requérant objecte que ces informations constituent au contraire des faits nouveaux et substantiels susceptibles d’affecter sensiblement sa position juridique et de faire renaître à son profit le délai de réclamation.

 Appréciation du Tribunal

27     Le Tribunal constate tout d’abord que les conclusions des recours déposés dans le cadre des affaires T‑156/03 et T-41/04 visent indistinctement à obtenir l’annulation de la « décision du comité […] COM/R/A/01/1999 de ne pas […] admettre [le requérant] sur la liste de réserve de cette sélection, qui lui a été notifiée par lettre du 21 janvier 2003 du chef de l’unité du personnel de la direction générale de la recherche de la Commission au nom du président du comité […] ».

28     Non seulement les deux recours tendent à l’annulation du même acte, mais encore sont-ils, l’un et l’autre, fondés sur cinq moyens d’annulation identiques.

29     Étant donné que le présent recours oppose les mêmes parties, poursuit le même objet et se fonde sur les mêmes moyens d’annulation que le recours déposé dans le cadre de l’affaire T‑156/03, les conclusions en annulation présentées au titre du présent recours sont manifestement irrecevables pour cause de litispendance (arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12, et arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 23).

30     Le Tribunal retient ensuite, à titre surabondant, que la réclamation du 13 mai 2003 dirigée contre le refus d’admission litigieux était irrecevable en raison de l’expiration du délai statutaire de trois mois imparti par l’article 90, paragraphe 2, du statut à compter de la réception par le requérant, le 24 janvier 2003, du refus d’inscription litigieux.

31     Il est vrai que la réclamation ne constituait pas en l’occurrence une condition préalable et nécessaire de la recevabilité du présent recours, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours et, partant, du comité, consistant normalement en une saisine directe du juge communautaire, étant donné que l’autorité administrative ne dispose pas de la compétence d’annuler ou de modifier cette décision (arrêt de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 9).

32     Toutefois, si le plaideur choisit, comme l’a fait le requérant dans la présente affaire, de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement dépend du respect de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la réclamation préalable (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, RecFP p. I‑A‑503 et II‑1513, point 22, et du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, non encore publié au Recueil, point 22).

33     À défaut d’accomplissement d’une procédure précontentieuse régulière, les conclusions en annulation du présent recours doivent donc être rejetées, en tout état de cause, comme manifestement irrecevables.

34     Par ailleurs, s’il devait être envisagé en faisant abstraction de la procédure de réclamation préalable entreprise par le requérant, le recours, introduit plus d’un an après la notification de l’acte attaqué, serait manifestement tardif.

35     Les arguments que le requérant développe au soutien de la recevabilité du présent recours ne sauraient quant à eux prospérer.

36     En premier lieu, compte tenu de l’irrecevabilité de la réclamation du 13 mai 2003, l’argumentation du requérant tirée du caractère explicite et motivé du rejet de cette réclamation est inopérante.

37     En second lieu, le requérant ne saurait valablement prétendre que les informations qu’il aurait obtenues au cours de la réunion interservices tenue le 2 avril 2003 constitueraient des faits nouveaux et substantiels susceptibles d’affecter sensiblement sa position juridique et de faire renaître à son profit le délai de réclamation lui permettant de contester le refus d’admission.

38     Ces informations étaient en effet déjà connues du requérant lorsqu’il a choisi d’introduire directement son recours dans le cadre de l’affaire T‑156/03, le 30 avril 2003, soit postérieurement à la réunion précitée. Il incombait alors à l’intéressé d’invoquer, le cas échéant, ces informations au soutien du recours contentieux direct dont il avait fait le choix procédural.

39     Les conclusions en annulation du présent recours sont dès lors manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions en indemnité

40     La présente demande indemnitaire est formulée en des termes rigoureusement semblables à ceux des conclusions en indemnité présentées dans le cadre de l’affaire T‑156/03 et vise, comme celles-ci, à la condamnation de la Communauté à l’indemnisation des préjudices moraux et de carrière que le requérant soutient avoir subis du fait de l’illégalité du refus d’admission contesté dans les deux affaires.

41     La présente demande indemnitaire est donc manifestement irrecevable pour cause de litispendance.

42     Le Tribunal retient également à titre surabondant que la présente demande indemnitaire est étroitement liée à une demande en annulation manifestement irrecevable, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, non seulement pour cause de litispendance, mais également pour défaut d'accomplissement d'une procédure précontentieuse régulière.

43     Or, selon une jurisprudence constante, une demande indemnitaire étroitement liée à une demande en annulation irrecevable est elle-même irrecevable (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 166).

44     Il s’en déduit que les conclusions en indemnité présentées dans le cadre du présent recours sont elles aussi manifestement irrecevables.

45     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

46     Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

47     Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, les institutions conservent la charge des frais qu’elles ont exposés dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, en ce compris les requérants revendiquant, comme en l’espèce, cette qualité (ordonnance du Tribunal du 16 décembre 1994, Altmann e.a./Commission, T‑177/94, Rec. p. II‑1245, points 34 et 35).

48     Il y a donc lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Legal


* Langue de procédure : le français.

Top