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Document 62003TO0406

Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 14 February 2005.
Nicolas Ravailhe v Committee of the Regions of the European Union.
Officials - Inadmissibility.
Case T-406/03.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00019; II-00079

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:40




ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre
14 février 2005


Affaire T-406/03


Nicolas Ravailhe

contre

Comité des régions de l'Union européenne

« Fonctionnaires – Procédure administrative préalable – Irrecevabilité »

Texte complet en langue française ……………………………………….II - 0000

Objet: Recours ayant pour objet, à titre principal, le refus de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de rétablir le requérant dans ses fonctions et droits statutaires d'agent temporaire du Comité des régions de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité.

Décision: Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Distinction d'avec la demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut – Distinction relevant de l'appréciation du juge – Demande d'un agent temporaire s'analysant comme une demande de prolongation de son contrat – Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1 et 2)

2.      Procédure ─ Requête introductive d'instance – Fixation de l'objet de la demande – Modification des conclusions initiales au stade des observations sur l'exception d'irrecevabilité – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Point de départ – Date de la signature du contrat initial d'agent temporaire en cas de prolongation sans modification

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l'irrecevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Le Tribunal n'est pas lié par la volonté des parties lorsqu'il s'agit de qualifier le document introduit par le requérant de « demande », au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ou de « réclamation », au sens du paragraphe 2 du même article.

Lorsque, en demandant à être rétabli dans ses fonctions et ses droits statutaires, un agent temporaire souhaite, en fait, obtenir la prolongation de son contrat initial, à durée déterminée, venu à échéance, cette demande doit être considérée comme ayant été déposée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut.

(voir points 41 et 48)

Référence à : Tribunal 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 25 ; Tribunal 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, Rec. p. II‑243, point 43; Tribunal 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91

2.      Il résulte des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que l'objet de la demande doit être déterminé dans la requête. Un chef de conclusions formulé pour la première fois dans le cadre d'observations sur une exception d'irrecevabilité modifie l'objet initial de la requête et doit, dès lors, être considéré comme une nouvelle demande et rejeté comme irrecevable.

(voir points 52 et 53)

Référence à : Tribunal 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 49, et la jurisprudence citée

3.      Lorsque la nature d'un contrat a été expressément convenue dans le contrat d'emploi initial, en l'absence de modification apportée à cette qualification, notamment lors de la prolongation de ce contrat, il y a lieu de considérer le contrat d'emploi initial comme étant l'acte faisant grief. Par ailleurs, c'est à partir de sa signature que le contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l'agent temporaire, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, y compris sa date de prise d'effet et sa date d'échéance. C'est donc à partir de la date de signature qu'il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

(voir point 57)

Référence à : Tribunal 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a. et Angioli e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, points 46 et 56

4.      L'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux demandes.

(voir point 62)

Référence à : Tribunal 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 46 ; Tribunal 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 46




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 février 2005 (*)

« Fonctionnaires – Procédure administrative préalable – Irrecevabilité »

Dans l'affaire T-406/03,

Nicolas Ravailhe, ancien agent temporaire du Comité des régions de l'Union européenne, demeurant à Amiens (France), représenté par Me J.-P. Brodsky, avocat,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l'Union européenne, représenté par M. P. Cervilla, en qualité d'agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant, à titre principal, le refus de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de rétablir le requérant dans ses fonctions et droits statutaires d'agent temporaire du Comité des régions de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par contrat du 23 février 2000, le requérant a été engagé par le Comité des régions de l’Union européenne comme agent temporaire pour une durée déterminée allant du 1er mars 2000 au 31 décembre 2000. Le requérant a été affecté, en tant qu’administrateur adjoint, au service « Contrôle financier » du Comité des régions.

2        Le 28 novembre 2000, un avenant au contrat a été conclu pour prolonger la date d’échéance du contrat initial au 28 février 2003.

3        Le 25 février 2003, le chef de l’unité du personnel de la direction de l’administration du Comité des régions a délivré au requérant, à sa demande, une attestation selon laquelle il avait été engagé en qualité d’agent temporaire du 1er mars 2000 au 28 février 2003 au régime temps plein.

4        Le 27 février 2003, le requérant a conclu un contrat d’agent auxiliaire avec le Comité des régions pour une période déterminée allant du 1er mars 2003 au 30 avril 2003.

5        Par lettre du 22 mai 2003, le requérant a saisi le secrétaire général du Comité des régions, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), d’une « [r]éclamation fondée sur les articles 46 du R[A]A et 90 du statut ».

6        Dans cette lettre, le requérant indiquait, premièrement, que ses contrats d’agent temporaire avaient été conclus en vertu de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») ; deuxièmement, que, dans la mesure où le second contrat avait été conclu pour une durée supérieure à un an, son contrat d’agent temporaire était désormais à durée indéterminée ; troisièmement, que l’AHCC avait manifesté son intention de le maintenir dans le service et, enfin, que la fonction de « vérificateur », qui lui avait été attribuée en application du nouveau règlement financier, lui avait été retirée sans autre explication qu’orale.

7        Pour ces raisons, le requérant demandait dans sa « réclamation », d’une part, que lui soient communiquées les raisons qui ont conduit à l’interruption de son contrat d’agent temporaire et, d’autre part, qu’il soit rétabli dans ses fonctions et droits statutaires d’agent temporaire du Comité des régions ou, à titre subsidiaire, que lui soit versée une indemnité de rupture conformément aux dispositions de l’article 47 du RAA avant le 15 juin 2003.

8        Par lettre datée du 15 septembre 2003, l’AHCC a rejeté, d’une part, la demande du requérant d’être rétabli dans ses fonctions et droits d’agent temporaire et, d’autre part, sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de rupture. L’AHCC a notamment indiqué au requérant que son contrat d’engagement n’avait pas été interrompu, mais qu’il était simplement arrivé à son terme.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée le 15 décembre 2003 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la défenderesse de le rétablir dans ses fonctions et droits statutaires d’agent temporaire du Comité des régions à compter du 1er mars 2003, déduction faite de ses salaires et indemnités d’agent auxiliaire (mars 2003-avril 2003) puis de chômage (mai 2003-octobre 2003) et de tout autre salaire ou indemnité perçus jusqu’au jour du caractère effectif de cette réintégration ;

–        à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui verser une indemnité conformément aux dispositions de l’article 47 du RAA, à savoir trois mois de salaire et d’indemnités d’agent temporaire de grade A 7, échelon 3, assortie des intérêts de retard à compter du 15 juin 2003 ;

–        condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

11      Le 20 avril 2004, la défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant à l’intégralité des dépens, y compris ceux de la défenderesse.

12      Le 6 juillet 2004, le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

13      La défenderesse, analysant chacun des chefs de conclusions présentés, considère que le présent recours est manifestement irrecevable.

 Sur le premier chef de conclusions de la requête

14      S’agissant du premier chef de conclusions, tendant à ce que le requérant soit rétabli dans ses fonctions et droits statutaires d’agent temporaire, la défenderesse estime qu’il vise à obtenir une injonction. Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence constante en la matière, la défenderesse considère que ce chef de conclusions est manifestement irrecevable (arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Borresmans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, point 20).

15      Elle fait observer par ailleurs que ni le libellé de ce premier chef de conclusions ni l’exposé figurant dans la requête ne contiennent le moindre élément indiquant que celui-ci vise en réalité l’annulation d’un acte faisant grief.

16      À titre subsidiaire, s’il devait être considéré que ledit chef de conclusions vise l’annulation d’un acte faisant grief, la défenderesse estime qu’il est irrecevable pour absence de procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.

17      Elle précise tout d’abord que la lettre du requérant du 22 mai 2003 n’est pas une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statutdes fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »).

18      Ensuite, si cette lettre devait être considérée comme une demande de retrait d’un acte faisant grief, le requérant n’aurait pas respecté le délai de réclamation prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir trois mois à compter de l’adoption dudit acte.

19      Enfin, la défenderesse considère que, au cas où le courrier du requérant devrait être qualifié de demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et non de réclamation, il suffit de constater que l’AHCC l’a rejetée par courrier du 15 septembre 2003, sans que ce rejet ait été suivi d’une réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

20      Le requérant estime au contraire que le premier chef de conclusions de sa requête constitue bien une demande d’annulation d’un acte faisant grief et non pas une demande d’injonction. Il se réfère, à cet égard, aux termes de sa lettre du 22 mai 2003, dans laquelle il demandait des explications quant aux raisons qui ont conduit à l’interruption de son contrat, et au point 23 de la requête, qui précise que le présent recours est dirigé contre le défaut de motivation ou les motivations insuffisantes qui ont conduit à l’interruption de son contrat.

21      En tout état de cause, le requérant considère que le premier chef de conclusions « n’est que la conséquence d’un acte lui faisant grief » par lequel l’AHCC a mis fin à son contrat d’agent temporaire et que l’annulation de cet acte est implicitement demandée. En outre, le requérant souligne qu’il a continuellement contesté la validité de la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat en demandant à l’AHCC de prendre les mesures qui s’imposaient en vertu du statut. Ainsi, ce chef de conclusions serait une demande, certes implicite, mais formulée de façon non équivoque, d’annulation d’un acte lui faisant grief, dès lors qu’il sollicite d’être soit réintégré, soit indemnisé, ce qui suppose nécessairement l’annulation de l’acte ayant mis fin à son contrat. Le requérant renvoie à cet égard aux arrêts du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission (T‑18/90, Rec. p. II‑187, point 22), et du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94 (RecFP p. I‑A‑7 et II‑13, point 37). De même, le requérant solliciterait du Tribunal qu’il annule la décision de l’AHCC d’interrompre son contrat et, en conséquence, que sa réintégration soit prononcée ou qu’il soit indemnisé. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que les arguments exposés dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité ne constituent pas une modification des conclusions initiales et que, en tout état de cause, une modification du premier chef de conclusions de la requête serait possible à ce stade de la procédure.

22      Pour ce qui est des arguments de la défenderesse quant au respect de la procédure précontentieuse, le requérant considère tout d’abord que sa lettre du 22 mai 2003 est une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il précise, à cet égard, que, compte tenu des termes de ce courrier, sa démarche ne procédait pas d’une simple demande de renseignements, mais visait à contester un acte qui lui fait grief, à savoir l’interruption de son contrat. De surcroît, selon la jurisprudence, l’action d’un agent qui, sans avoir demandé expressément le retrait de la décision lui faisant grief, l’a contestée ou encore a demandé une réparation à l’amiable des conséquences dommageables entachant l’acte en cause est recevable (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, RecFP p. I‑A‑177 et II‑551, points 34, 35 et 38, et ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 39). En l’espèce, il ne pourrait être contesté que le requérant demande la réparation des conséquences entraînées par la décision qui a conduit à l’interruption de son contrat et que, selon la jurisprudence, le contenu de la demande l’emporte sur la forme (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1085, point 45).

23      Le requérant estime, ensuite, s’agissant du non-respect du délai de réclamation, que le contrat signé ainsi que son avenant, visés respectivement aux points 1 et 2 ci-dessus, ne sont pas des actes lui faisant grief. La jurisprudence invoquée à cet égard par la Commission serait inopérante. Pour le requérant, l’acte faisant grief est celui par lequel il a été mis fin à son contrat et non celui qui lui confère un statut créateur de droit, à savoir l’avenant au contrat. En tout état de cause, le requérant indique que le délai de réclamation court à compter du jour de la notification à l’agent ou du jour où ce dernier en a eu connaissance (arrêt du Tribunal du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, points 28 à 35). La date à prendre en compte serait donc bien la date de prise d’effet de la rupture du contrat, la réclamation ayant dès lors été introduite dans le délai requis par l’article 90, paragraphe 2, du statut. À titre subsidiaire, le requérant précise que le Tribunal pourrait considérer que le point de départ du délai pour agir était le moment où l’acte qui interrompt le contrat devenu à durée indéterminée a été porté à sa connaissance, au motif d’une erreur excusable (ordonnance du Tribunal du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T‑63/96, RecFP p. I‑A‑189 et II‑563, point 25). Également à titre subsidiaire, le requérant considère, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, que l’attestation qui lui a été délivrée le 25 février 2003 constitue un acte attaquable.

 Sur le deuxième chef de conclusions de la requête

24      S’agissant du deuxième chef de conclusions, tendant au versement d’une indemnité conformément aux dispositions de l’article 47 du RAA, la défenderesse considère qu’il ne vise pas l’annulation d’un acte faisant grief. Le requérant n’affirmerait et ne démontrerait pas que la défenderesse lui a notifié une décision de résiliation fondée sur l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA. Il en ressortirait que le requérant ne fait que supposer que l’AHCC a résilié son contrat pour ensuite réclamer, au moyen de ce chef de conclusions, une indemnité au titre de l’article 47 du RAA. La défenderesse en déduit qu’il s’agit d’une demande en indemnité, qui est irrecevable dès lors que le premier chef de conclusions de la requête, qui ne vise pas l’annulation d’un acte faisant grief, est lui-même irrecevable, et que, en tout état de cause, le deuxième chef de conclusions de la requête n’a pas été précédé d’une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l’administration.

25      Le requérant considère que le présent litige ne porte pas sur la notification d’une décision de résiliation, qui n’a pas été formellement exprimée de la sorte, mais sur la violation de l’article 2, sous b), et de l’article 8 du RAA. Dès lors, l’acte par lequel le contrat de travail a été interrompu ferait grief, même en l’absence de notification formelle au titre de l’article 47, paragraphe 1, du RAA. Par voie de conséquence, le requérant aurait clairement demandé à être indemnisé. Il existerait dès lors un lien étroit entre le premier et le deuxième chef de conclusions de la requête. Dans ces conditions, la demande en indemnité ne devrait pas nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AHCC à réparer le préjudice prétendument subi ou d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de la demande. Le requérant renvoie, sur ce point, à l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission (T‑74/01, RecFP p. I‑A‑87 et II‑411, point 69).

26      À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal relèverait l’absence de lien entre ces chefs de conclusions, le requérant considère qu’il était libre de choisir d’introduire un recours en indemnité conjointement à un recours en annulation. Étant donné qu’il avait par ailleurs formulé clairement sa demande d’indemnité de rupture conformément aux dispositions de l’article 47 du RAA, il serait manifeste que celle-ci correspond, aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à une abstention de l’AHCC de prendre une mesure imposée par ledit statut. En conséquence, seule une réclamation aurait été envisageable et recevable.

 Sur le troisième chef de conclusions de la requête

27      S’agissant du troisième chef de conclusions de la requête, visant à obtenir 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, la défenderesse relève, premièrement, qu’il n’est pas aisé de déterminer s’il est formulé à titre subsidiaire ou non.

28      Deuxièmement, la défenderesse estime qu’une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement reproché à l’institution, l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice prétendument subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En l’espèce, la défenderesse estime que le requérant se borne à indiquer le chiffre de 15 000 euros, sans pour autant donner la moindre indication quant aux autres critères cités ci-dessus.

29      Troisièmement, la défenderesse fait observer que, si le Tribunal devait constater l’existence d’un lien étroit entre le troisième et le premier et/ou deuxième chef de conclusions, l’irrecevabilité manifeste de ces derniers entraînerait l’irrecevabilité du troisième chef de conclusions. En revanche, si le Tribunal devait constater l’absence d’un tel lien, le troisième chef de conclusions ne serait recevable qui si le requérant avait formé une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie d’une réclamation dirigée contre une décision de rejet implicite ou explicite de cette demande. Or, en l’espèce, le courrier adressé par le requérant le 22 mai 2003 ne comporterait pas de demande visant à la réparation d’un quelconque préjudice moral. En toute hypothèse, la demande du requérant n’aurait pas été suivie d’une réclamation.

30      Le requérant précise, tout d’abord, que le troisième chef de conclusions de la requête doit être compris comme étant distinct des deux autres chefs de conclusions. Cette demande en indemnité se fonderait sur les points 8 et 28 à 60 de la requête. Le requérant précise que, si, certes, cette indemnité n’a pas été demandée dans la réclamation, elle est néanmoins la conséquence du comportement continu de la défenderesse à son égard. Ce comportement étant un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation du requérant ne pouvait donc pas être introduite sur le fondement du paragraphe 1 de cette même disposition.

31      Le requérant précise par ailleurs, en réponse à l’argument de la défenderesse selon lequel sa réclamation ne contenait pas de demande visant à la réparation d’un quelconque préjudice moral, que la demande d’explications au regard de ses fonctions de contrôleur financier et de membre du comité du personnel présente un lien étroit avec la demande de réparation d’un tel préjudice.

32      Enfin, s’agissant de l’évaluation du préjudice subi, le requérant précise qu’il est fonction des circonstances de l’espèce et qu’il relève de l’appréciation du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

33      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

35      À titre liminaire, il convient de délimiter l’objet du présent recours tel qu’il résulte de la requête.

36      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que le requérant a, par lettre du 22 mai 2003, souhaité obtenir des explications quant à la fin du contrat qui le liait à la défenderesse et demandé à être rétabli dans ses fonctions et droits statutaires ou, à titre subsidiaire, à être indemnisé en application de l’article 47 du RAA avant le 15 juin 2003. Par lettre du 15 septembre 2003, l’AHCC a fourni des explications au requérant et a rejeté ses demandes.

37      Deuxièmement, le point 3 de la requête précise que « [l]e présent recours est introduit contre :

–        le défaut de motivation ou les motivations insuffisantes communiquées par l’[AHCC] en réponse à la demande du requérant relative aux raisons qui ont conduit à l’interruption de son contrat d’agent temporaire […] ;

–        le refus de l’[AHCC] de rétablir le requérant dans ses fonctions et droits statutaires d’agent temporaire […] et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une indemnité en application [de l’article 47 du RAA] avant le 15 juin 2003 ».

38      Troisièmement, le premier et le deuxième chef de conclusions visent à obtenir, en fait, ce que le requérant avait demandé à l’AHCC par lettre du 22 mai 2003 et qui lui a été refusé le 15 septembre 2003.

39      Il découle de ces éléments que le présent recours est, eu égard à ces chefs de conclusions et comme l’indique le requérant, un recours en annulation ayant pour objet le rejet par l’AHCC, le 15 septembre 2003, des demandes du requérant adressées par lettre du 22 mai 2003.

40      Selon une jurisprudence constante, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (ordonnances du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18, et du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19).

41      Il convient dès lors de vérifier si le contenu de la lettre du requérant du 22 mai 2003, qui a donné lieu à la réponse de l’AHCC attaquée en l’espèce, est constitutif d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ou d’une réclamation, au sens du paragraphe 2 du même article. À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la volonté des parties lorsqu’il s’agit de qualifier le document introduit par le requérant de « demande » ou de « réclamation » (ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 25, et du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, Rec. p. II‑243, point 43).

42      La lettre du requérant du 22 mai 2003 contenait deux revendications. La première visait à obtenir communication des raisons qui ont conduit à l’interruption de son contrat. Par sa deuxième revendication, le requérant souhaitait être rétabli dans ses fonctions et droits statutaires ou, à titre subsidiaire, être indemnisé sur le fondement de l’article 47 du RAA avant le 15 juin 2003.

43      S’agissant de la première revendication du requérant, visant à obtenir communication des raisons qui ont conduit à l’interruption de son contrat, il s’agit d’une simple demande de renseignements adressée à l’administration. Il ne s’agit ni d’une demande invitant l’institution à adopter une décision à l’égard du requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ni d’une réclamation contestant un acte faisant grief, au sens du paragraphe 2 du même article.

44      S’agissant de la deuxième revendication du requérant, celle-ci reposait sur la prémisse que le contrat en cause était devenu à durée indéterminée ou, à titre subsidiaire, que ce contrat, bien qu’à durée déterminée, avait été résilié.

45      Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’indiquer, dans une affaire concernant l’arrivée à son terme d’un contrat d’agent temporaire, ce qui suit :

« Force est de constater que, en indiquant à la requérante, par lettre du 23 juillet 1999, que le contrat litigieux prendrait fin à la date normalement prévue du 30 septembre 1999, la Commission n’a aucunement modifié la situation juridique de la requérante, mais n’a fait, au contraire, qu’appliquer les termes du contrat d’emploi. Dans ces circonstances, et en l’absence d’une demande de la requérante, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut […], visant à la prolongation de son contrat, suivie d’une réponse négative ou d’un défaut de réponse de la Commission, seul le contrat d’emploi est source d’effets juridiques pour la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, Rec. p. 3281, points 10 à 12, et ordonnance de la Cour du 4 mai 1988, Contini/Commission, 95/87, Rec. p. 2537, points 8 à 10). » (Ordonnance du Tribunal du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 14.)

46      Il en résulte que, lorsqu’un agent temporaire demande la prolongation de son contrat à durée déterminée, cette demande est censée avoir été introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

47      En l’espèce, il est constant que le contrat en cause relève de l’article 2, sous b), du RAA. À ce titre, compte tenu de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, le contrat du requérant était nécessairement à durée déterminée, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans au total. À l’expiration de son contrat, le requérant ne pouvait occuper un emploi permanent que s’il faisait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut, ce qui n’a pas été le cas. Le fait que l’avenant au contrat, visé au point 2 ci-dessus, ait prolongé la durée de celui-ci pour une période supérieure à un an n’a pas pour effet de modifier la nature du contrat en cause dès l’instant où cet avenant comprenait une date d’échéance (à savoir le 28 février 2003). Par ailleurs, il y a lieu de relever que la durée totale du contrat en cause n’a pas dépassé la période de trois ans prévue par l’article 2, sous b), du RAA. Il en résulte que le contrat en cause, qui n’a pas été résilié, est simplement arrivé à son terme.

48      Dès lors, en demandant à être rétabli dans ses fonctions et droits statutaires d’agent temporaire, le requérant souhaitait, en fait, obtenir la prolongation de son contrat initial venu à échéance. Dans ces conditions, compte tenu de l’ordonnance Vakalopoulou/Commission, point 45 supra, cette demande doit être considérée comme ayant été déposée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

49      Par ailleurs, dès lors que le contrat initial est simplement arrivé à son terme, la demande subsidiaire du requérant d’être indemnisé sur le fondement de l’article 47 du RAA ne visait pas l’abstention de l’AHCC de prendre une mesure imposée par le statut. Ainsi, cette demande doit également être considérée comme ayant été déposée sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

50      Dans ces conditions, la lettre du 22 mai 2003, dans son ensemble, doit être qualifiée de « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le rejet de cette demande par l’AHCC, par lettre en date du 15 septembre 2003, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à condition, toutefois, que le requérant ait introduit préalablement et valablement une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

51      Il en résulte que les premier et deuxième chefs de conclusions de la requête, en ce qu’ils visent l’annulation de la décision de l’AHCC du 15 septembre 2003, sont irrecevables.

52      Il convient de tenir compte également du fait que le requérant a modifié ses conclusions initiales au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, en demandant l’annulation de « la décision de l’[AHCC] de mettre fin [à son] contrat […] sans préavis ni indemnité ».

53      Or, il résulte des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’objet de la demande doit être déterminé dans la requête. Une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et être rejetée comme irrecevable (voir arrêt du Tribunal du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 49, et la jurisprudence citée). Ce raisonnement vaut également lorsque l’objet initial de la requête est modifié dans le cadre d’observations sur une exception d’irrecevabilité.

54      Le chef de conclusions du requérant, évoqué au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, est donc irrecevable.

55      Même à supposer que cette nouvelle conclusion se borne à préciser les premier et deuxième chefs de conclusions de la requête et que, en visant la lettre de l’AHCC en date du 15 septembre 2003, le requérant chercherait en fait à obtenir l’annulation d’un acte antérieur qui lui ferait grief, il y a lieu de conclure également à son irrecevabilité.

56      Il convient de rappeler à cet égard que l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que la réclamation dirigée contre un acte faisant grief doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

57      Lorsque la nature d’un contrat a été expressément convenue dans le contrat d’emploi initial, en l’absence de modification apportée à cette qualification, notamment lors de la prorogation de ce contrat, il y a lieu de considérer le contrat d’emploi initial, qui, en l’espèce, fixait la date de la fin de l’engagement, comme étant l’acte faisant grief. Par ailleurs, c’est à partir de sa signature que le contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent temporaire, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, y compris sa date de prise d’effet et sa date d’échéance. C’est donc à partir de la date de signature qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a. et Angioli e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, points 46 et 56).

58      Dans le cas d’espèce, le contrat d’emploi initial d’agent temporaire du requérant a été signé le 23 février 2000. Il prévoyait notamment sa date de prise d’effet (1er mars 2000) et sa date d’échéance (31 décembre 2000). L’avenant au contrat, signé le 28 novembre 2000, a prolongé la date d’échéance du contrat initial au 28 février 2003, sans toutefois modifier la nature dudit contrat.

59      Dès lors, même si le présent recours pouvait être interprété comme visant, en fait, l’annulation d’un acte antérieur faisant grief, cet acte ne pourrait être que le contrat d’emploi initial d’agent temporaire, et la réclamation du requérant du 22 mai 2003 n’aurait pas été introduite dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

60      Enfin, il convient de rappeler que tout acte ou document rappelant les termes du contrat n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du requérant, mais ne fait, au contraire, qu’appliquer les termes du contrat d’emploi (ordonnance Vakalopoulou/Commission, point 45 supra, point 14). Dans ces conditions, l’attestation délivrée par la défenderesse le 25 février 2003, à la demande du requérant, précisant que ce dernier a été engagé en qualité d’agent temporaire du 1er mars 2000 au 28 février 2003, ne saurait être qualifiée, contrairement à ce que soutient le requérant, d’acte faisant grief.

61      Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, les premier et deuxième chefs de conclusions contenus dans la requête, même lus à la lumière de la conclusion additionnelle présentée par le requérant au stade de ses observations, sont irrecevables.

62      S’agissant du troisième chef de conclusions de la requête, visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à verser une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, il convient de rappeler que l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsqu’il existe un lien étroit entre les deux demandes (arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 46, et ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 46).

63      En l’espèce, il est précisé dans la requête que « le requérant a subi, notamment par l’interruption de sa relation de travail avec le Comité des régions, un double préjudice moral, à titre personnel et en raison de l’exercice de ses fonctions de [c]ontrôleur financier subordonné et de membre du [c]omité du personnel », et que, « [e]n réponse à la demande du requérant dans sa réclamation, notamment en lien avec ses fonctions de [c]ontrôleur financier subordonné et de membre du [c]omité du personnel, l’[AHCC] n’a apporté aucune explication sur les raisons qui ont conduit à l’interruption de la relation de travail entre le requérant et le Comité des régions ».

64      Il en résulte que la cause principale du préjudice moral allégué trouve sa source, selon les termes mêmes de la requête, dans la fin du contrat d’emploi en cause. Cette question étant au cœur de la réponse de l’AHCC du 15 septembre 2003, qui fait l’objet de la demande en annulation, il convient de conclure qu’il existe un lien étroit entre les demandes en annulation et en indemnité contenues dans la requête. Compte tenu du fait que la demande en annulation est irrecevable, il convient dès lors de rejeter la demande en indemnité du requérant comme étant, elle aussi, irrecevable.

65      En tout état de cause, il a été constaté précédemment que le requérant n’a pas introduit, en temps utile, une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre un acte qui lui aurait fait grief.

66      Dans ces circonstances, le requérant aurait d’abord dû saisir l’AIPN d’une demande de réparation de son prétendu préjudice moral, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le rejet explicite ou implicite de cette demande aurait constitué une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’une réclamation qui, si elle avait été rejetée explicitement ou implicitement par l’AIPN, aurait permis au requérant de former un recours en indemnité devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 22 ; arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 41, et du 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑194/00, RecFP p. I‑A‑59 et II‑279, point 72).

67      Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’AIPN ait été saisie, dans le cas d’espèce, d’une telle demande visant la réparation du préjudice moral allégué.

68      Pour l’ensemble de ces raisons, il y  a lieu de déclarer irrecevables le troisième chef de conclusions de la requête et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.

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