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Document 62003TJ0361

Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 30 November 2005.
Philippe Vanlangendonck v Commission of the European Communities.
Officials - Open competition - Equal treatment.
Case T-361/03.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00377; II-01709

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:433




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
30 novembre 2005


Affaire T-361/03


Philippe Vanlangendonck

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Non‑inscription sur la liste de réserve – Violation de l’avis de concours – Égalité de traitement »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/10/01 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires – Concours – Pouvoir d’appréciation du jury – Limites – Avis de concours

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1)

3.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Établissement de la liste de réserve – Nombre de candidats à inscrire – Règle recommandant l’établissement d’une liste comportant un nombre de lauréats d’au moins le double de celui des emplois mis au concours – Non‑application aux concours ouverts en vue de constituer une réserve de recrutement

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, alinéa 1, point 2 ; annexe III, art. 5, alinéa 5)

4.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Contenu des épreuves – Épreuves orales – Pouvoir d’appréciation du jury – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

5.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion – Recrutement – Concours – Différence de traitement, parmi les candidats ayant obtenu le minimum requis, entre ceux occupant un rang permettant leur inscription sur la liste de réserve et les autres – Légalité

6.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Recrutement – Concours – Taux de réussite plus élevé pour les candidats d’une certaine nationalité que pour les autres – Absence de discrimination en raison de la nationalité

7.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Obligations du jury – Examen comparatif des mérites des candidats – Existence d’une égalité de mérites entre plusieurs candidats – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

8.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, des conclusions tendant à ordonner à une institution d’adopter certaines mesures sont irrecevables. En effet, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières, la compétence du juge communautaire étant limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué.

(voir point 25)

Référence à : Tribunal 20 juin 2001, Buisson/Commission, T‑243/99, RecFP p. I‑A‑131 et II‑601, point 37, et la jurisprudence citée


2.      Si l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours.

(voir point 32)

Référence à : Cour 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 9 ; Tribunal 16 avril 1997, Fernandes Leite Mateus/Conseil, T‑80/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑259, point 27 ; Tribunal 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 47 ; Tribunal 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, non encore publié au Recueil, point 63


3.      Un concours, organisé en vue d’établir une liste de réserve, relève de l’article 29, paragraphe 1, second alinéa, du statut. Cette disposition prévoit que la procédure de concours peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement et non pas uniquement en vue de pourvoir à la vacance de certains emplois déterminés, comme le prévoit le premier alinéa de ce même paragraphe. Or, s’il s’agit de constituer une telle réserve de recrutement, le nombre de postes à pourvoir ne saurait, à l’évidence, être chiffré à l’avance avec certitude. Les dispositions de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, recommandant l’établissement d’une liste comportant un nombre de lauréats d’au moins le double de celui des emplois mis au concours, ne s’appliquent donc que dans les cas relevant de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du statut et non pas dans ceux relevant du second alinéa de cette même disposition. Dès lors, on ne saurait se fonder sur l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut pour affirmer un droit d’un requérant à ce que le jury augmente le nombre des lauréats.

(voir point 35)


4.      Le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours.

S’agissant, plus particulièrement, des épreuves orales d’un concours, le pouvoir d’appréciation du jury se trouve encore élargi par la liberté et l’incertitude caractérisant ce type d’épreuve, qui est, de par sa nature même, moins uniformisé que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury.

(voir points 38 et 39)

Référence à : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; Tribunal 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 36 ; Tribunal 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, point 35


5.      Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

Dans un concours qui, contrairement à un examen, est fondé sur une appréciation comparative des mérites des candidats, une inégalité de traitement fondée sur une différence de position dans le classement des candidats ne saurait être qualifiée d’illégale. En effet, l’inscription, sur la liste de réserve, des candidats à un concours dépend du rang occupé par ceux‑ci dans le classement final. Dès lors, il n’y a pas discrimination entre les candidats ayant dépassé le nombre de points éliminatoires sans pour autant obtenir suffisamment de points pour figurer au rang utile dans le classement et les candidats ex aequo qui ont obtenu suffisamment de points pour occuper le dernier rang utile de ce classement.

(voir points 47 et 48)

Référence à : Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; Tribunal 25 mai 2000, Elkäim et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 64


6.      S’agissant d’un concours général sur épreuves, dans le cadre duquel chaque candidat concourt avec tous les autres, y compris ceux ayant la même nationalité que lui, pour un nombre limité de places sur la liste de réserve et dont le résultat final dépend uniquement des notes obtenues par les candidats dans toutes les épreuves, il ne saurait être déduit du seul nombre plus élevé de réussites des candidats d’une certaine nationalité par rapport à ceux des autres nationalités une présomption de discrimination à l’encontre de ces derniers.

(voir point 53)


7.      L’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats d’un concours n’exclut pas que cet examen aboutisse au constat qu’il existe une égalité de mérites entre deux ou plusieurs de ces candidats.

(voir point 57)

Référence à : Tribunal 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/01, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 44


8.      Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles‑mêmes, été rejetées comme non fondées.

(voir point 65)

Référence à : Tribunal 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 85, et la jurisprudence citée




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 novembre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Violation de l’avis de concours – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T-361/03,

Philippe Vanlangendonck, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me B. Laurent, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représenté par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/10/01 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, M. A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), énonce :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

2        L’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, intitulée « Procédure de concours », dispose :

« Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours. »

3        L’avis de concours général COM/A/10/01, publié le 28 août 2001 (JO C 240 A, p. 21), énonce notamment, au point I 1, intitulé « Généralités » :

« Le concours COM/A/10/01 est organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine du droit en vue d’établir une liste de réserve de 150 lauréats visant au pourvoi d’un nombre de postes qui, à titre tout à fait indicatif, peut être estimé à 125. »

4        Cet avis précise en outre, au point VI, intitulé « Épreuve écrite et épreuve orale – Notation » :

« A.      Épreuve écrite

Les candidats qui auront obtenu les 400 meilleures notes (1) pour l’ensemble des tests a), b), c) et d) seront invités à remplir l’acte de candidature qui leur sera envoyé par courrier individuel. Cet acte de candidature devra être dûment complété et signé et renvoyé par courrier recommandé avec les pièces justificatives demandées dans les délais requis.

Le jury examinera les dossiers de ces candidats et établira ensuite la liste des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission de l’avis de concours et qui seront admis à l’épreuve écrite e).

e)       Épreuve sur dossier, visant à tester les connaissances des candidats ainsi que leurs capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse et de rédaction, en rapport avec les fonctions décrites au [point] II.

         Cette épreuve est notée de 0 à 40 points (minimum requis : 20).

         Une note inférieure au minimum requis est éliminatoire.

B.      Épreuve orale

À l’issue de la correction de l’épreuve écrite e), les candidats qui ont obtenu les 225 meilleures notes (1) pour cette épreuve seront admis à l’épreuve orale f).

f)      Entretien avec le jury permettant de compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions mentionnées au [point] II. Cet entretien porte également sur les connaissances spécifiques, sur les connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires, sur les connaissances linguistiques exigées par l’avis de concours [...], ainsi que sur la capacité d’adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel.

         Cette épreuve est notée de 0 à 40 points (minimum requis : 20).

         Une note inférieure au minimum requis est éliminatoire.

[...]

(1) Dans le cas où, pour la dernière place, plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendra en compte tous ces candidats. »

5        Le point VII de l’avis, intitulé « Inscription sur la liste de réserve », dispose :

« À l’issue du concours, le jury établit la liste de réserve, par ordre alphabétique, des candidats ayant obtenu les 150 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves e) et f).

[…]

La liste de réserve sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »

6        Au point IX, intitulé « Conditions de recrutement », il est précisé que « [l]’inscription des lauréats sur la liste de réserve leur donne vocation à être recrutés au fur et à mesure des besoins des services de la Commission », mais que « [l]e recrutement se fera en fonction des disponibilités budgétaires ».

 Antécédents du litige

7        Le requérant s’est porté candidat au concours COM/A/10/01.

8        Après avoir réussi les tests de présélection et après l’examen de son dossier de candidature par le jury, le requérant a été admis, par lettre du 14 juin 2002, à l’épreuve écrite e), qui s’est déroulée le 19 juillet 2002.

9        Par lettre du 29 novembre 2002 et sur la base du résultat qu’il avait obtenu à l’épreuve écrite, le requérant a été invité à participer à l’épreuve orale f), qui s’est déroulée le 6 janvier 2003.

10      Par lettre du 3 mars 2003, le chef de l’unité « Concours – Procédure de sélection » de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé le requérant, au nom du président du jury, que le jury n’avait pu l’inscrire sur la liste de réserve. Il a précisé que, bien que la note obtenue par le requérant lors de l’épreuve f) ait été supérieure au minimum requis, ses résultats totaux pour les épreuves e) et f) (47,75/80 points) étaient néanmoins insuffisants pour le placer parmi les candidats ayant obtenu les 150 meilleures notes, ces derniers ayant obtenu au minimum 49 points.

11      Par lettre du 5 mars 2003, adressée au président du jury, le requérant, suspectant une discrimination en raison de sa nationalité, a posé une série de questions concernant, notamment, la « politique de répartition géographique globale [du personnel] de la Commission » et sa répercussion sur le nombre de lauréats du concours, la grille d’évaluation de l’épreuve orale, le nombre de lauréats du concours ayant obtenu une note égale ou inférieure à 23,75 sur 40 lors de l’épreuve e) et la composition du jury. En outre, le requérant a demandé à savoir « pourquoi l’épreuve orale ne correspond[ait] pas à sa description figurant au Journal [o]fficiel ».

12      Par lettre du 7 mars 2003, le requérant a introduit une première réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du jury du 3 mars 2003 portant refus de son inscription sur la liste de réserve du concours. À l’appui de cette réclamation, il a fait valoir que, lors de l’épreuve orale, aucune question concernant son expérience, ses fonctions au moment des épreuves, les principaux développements de la construction européenne, les politiques communautaires ou encore les études et le projet exposés dans son curriculum vitae ne lui avait été posée.

13      Le 8 mars 2003, la liste de réserve du concours, comportant 156 lauréats, a été publiée (JO C 54, p. 5).

14      Par lettre du 19 mars 2003, le requérant a introduit une seconde réclamation auprès de l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la liste de réserve du concours. À l’appui de cette réclamation, il a fait valoir que ladite liste était irrégulière et contraire au principe d’égalité de traitement entre candidats, dans la mesure où le jury avait, sur le fondement d’une interprétation erronée des « 150 meilleures notes » mentionnées dans l’avis de concours, inscrit 156 lauréats sur la liste de réserve au lieu des 150 prévus. Dans ce contexte, il a notamment allégué que l’avis de concours ne prévoyait pas la possibilité d’inscrire sur la liste de réserve tous les candidats classés ex aequo à la dernière place.

15      Par lettre du 9 avril 2003, le chef de l’unité « Concours – Procédure de sélection » de l’EPSO a, au nom du président du jury, répondu aux questions posées par le requérant dans sa lettre du 5 mars 2003 ainsi qu’aux griefs avancés par celui-ci dans la réclamation du 19 mars 2003. Dans ce cadre, il a notamment indiqué au requérant que la liste de réserve comportait 156 lauréats, en raison du fait que sept des candidats au concours avaient obtenu un résultat identique pour l’ensemble des épreuves e) et f) et avaient été classés ex aequo à la 150e place, et que ce traitement des lauréats ex aequo était conforme à l’avis de concours.

16      Par lettres du 12 avril, du 14 avril et du 9 juin 2003, le requérant a émis des propositions destinées à remédier à la prétendue illégalité de la liste de réserve. Il a ainsi proposé de retirer de cette liste les sept derniers lauréats classés ex aequo à la 150e place ou d’établir une nouvelle liste comportant au moins 250 lauréats. En outre, dans la dernière de ces lettres, il a fait valoir que la composition du jury du concours n’avait pas été suffisamment stable en raison du fait que l’unique femme en faisant partie l’avait quitté pendant le déroulement du concours sans être remplacée par une autre femme.

17      Par décision du 17 juillet 2003, l’AIPN a rejeté les réclamations précitées du requérant.

 Procédure et conclusions de parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2003, le requérant a introduit le présent recours.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 mai 2005. À la suite des observations du Tribunal, le requérant a en outre apporté quelques clarifications à ses conclusions initiales, dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

21      À la suite de ces clarifications, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, inviter la Commission à corriger la liste de réserve litigieuse et en conséquence l’inviter à faire application d’une base légale existante, à savoir l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours ;

–        à titre principal, après avoir constaté la responsabilité de la Commission, inviter les parties à se mettre d’accord sur le montant du dommage et autoriser le requérant à revenir devant le Tribunal si un accord ne peut être trouvé ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission au versement d’une somme provisionnelle de 900 000 euros, sous toutes réserves d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

–        condamner la Commission à indemniser le requérant pour la perte d’une chance, pour un montant ex aequo et bono de 125 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

23      Le requérant a demandé au Tribunal d’inviter la Commission, à titre de mesures d’organisation de la procédure, à produire certaines informations afin de rendre possible le contrôle juridictionnel de la décision attaquée. La Commission s’y oppose en invoquant le principe du secret des travaux du jury.

24      Le Tribunal estime être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par l’audience pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du requérant.

 Sur la demande tendant à inviter la Commission à corriger la liste de réserve

25      Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, des conclusions tendant à ordonner à une institution d’adopter certaines mesures sont irrecevables. En effet, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières, la compétence du juge communautaire étant limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué (arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Buisson/Commission, T‑243/99, RecFP p. I‑A‑131 et II‑601, point 37, et la jurisprudence citée).

26      Il s’ensuit que, la présente demande visant à enjoindre à la Commission l’adoption d’une certaine mesure, elle doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la demande en annulation

27      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, le requérant a avancé, en substance, quatre moyens, tirés respectivement d’une violation de l’avis de concours, d’une violation du principe d’égalité de traitement, d’une comparaison insuffisante des mérites des candidats et de l’absence de stabilité dans la composition du jury du concours. Au stade de la réplique, le requérant a invoqué un cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation par le jury.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’avis de concours

–       Arguments des parties

28      Dans le cadre de ce moyen, le requérant avance deux griefs, à savoir, premièrement, l’absence de base légale de la décision du jury portant établissement d’une liste de réserve de 156 lauréats et, deuxièmement, une différence entre les sujets effectifs de l’épreuve orale et les sujets visés dans l’avis de concours.

29      Pour ce qui est de l’absence de base légale de la décision portant établissement d’une liste de réserve de 156 lauréats au lieu des 150 indiqués dans l’avis de concours, le requérant relève que ledit avis contenait, concernant les dispositions régissant l’admission à l’épreuve écrite e) et à l’épreuve orale f), la mention en note de bas de page suivante : « Dans le cas où, pour la dernière place, plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendra en compte tous ces candidats ». Or, cette mention ne figurerait pas dans les dispositions concernant l’inscription sur la liste de réserve. Néanmoins, le jury aurait établi une liste de 156 lauréats, dont sept lauréats ex aequo à la 150e place. Selon le requérant, le jury aurait dû appliquer l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut en tant que « base légale existante » et, eu égard au nombre de 125 postes à pourvoir indiqué dans l’avis de concours, inscrire au moins 250 lauréats sur la liste.

30      En ce qui concerne les sujets de l’épreuve orale, le requérant affirme que, au lieu de poser des questions en rapport avec les fonctions présentées dans son curriculum vitae, le jury l’a interrogé sur des périodes d’activité professionnelle remontant à 1991. Il n’aurait notamment pas été interrogé sur son expérience et ses fonctions au moment de l’épreuve, sur son aptitude à exercer les fonctions mentionnées au point II de l’avis de concours, sur son diplôme d’études spécialisées ou sur le projet sur lequel il travaillait dans le cadre d’un programme communautaire. Par ailleurs, peu de questions sur ses connaissances spécifiques et sur ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires lui auraient été posées.

31      La Commission considère que ce moyen est, en partie, inopérant ou irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

32      Si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (arrêt de la Cour du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 9, et arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 47). Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Fernandes Leite Mateus/Conseil, T‑80/96, RecFP p. I‑A‑87 et II‑259, point 27, et du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, non encore publié au Recueil, point 63).

33      En l’espèce, il est rappelé, tout d’abord, que, lors des épreuves e) et f), le requérant a obtenu au total 47,75 points. Le requérant n’a pas fait valoir que ses prestations lors desdites épreuves avaient été appréciées de manière erronée par le jury. Puisque les 156 lauréats inscrits sur la liste de réserve ont, au minimum, obtenu 49 points, le requérant, en raison de ses résultats, ne pouvait figurer ni sur la liste des 156 lauréats, ni, à fortiori, sur la liste des 150 lauréats. Partant, l’augmentation prétendument illégale du nombre des lauréats par rapport au nombre fixé par l’avis de concours était sans rapport avec la non-inscription du requérant sur la liste de réserve et n’était donc pas de nature à lui faire grief. Dès lors, ce grief doit être écarté comme inopérant.

34      S’agissant, ensuite, de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, sur lequel le requérant se fonde pour réclamer l’établissement d’une liste de réserve comportant au moins 250 lauréats, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a souligné que cette disposition ne contient qu’une simple recommandation à l’adresse du jury tendant à faciliter les décisions de ce dernier (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 103, et la jurisprudence citée), de sorte que sa violation ne saurait justifier l’annulation de la décision attaquée.

35      En tout état de cause, le concours était organisé, selon le point I 1 de l’avis de concours, « en vue d’établir une liste de réserve » et relevait donc clairement de l’article 29, paragraphe 1, second alinéa, du statut. En effet, cette disposition prévoit que la procédure de concours peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement, et non seulement en vue de pourvoir à la vacance de certains emplois déterminés, comme le prévoit le premier alinéa de ce même paragraphe. Or, s’il s’agit de constituer une telle réserve de recrutement, le nombre de postes à pourvoir ne saurait à l’évidence être chiffré à l’avance avec certitude, ce qui explique que l’avis de concours, dans son point I 1, précisait que le nombre de 125 postes à pourvoir était une estimation « à titre tout à fait indicatif ». Les dispositions de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut ne s’appliquent donc que dans les cas relevant de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du statut et non dans ceux relevant du second alinéa de cette même disposition. Dès lors, on ne saurait se fonder sur l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, qui recommandent l’établissement d’une liste comportant un nombre de lauréats d’au moins le double de celui des emplois mis au concours, pour affirmer, en l’espèce, un droit du requérant à ce que le jury augmente le nombre des lauréats.

36      Il convient, en conséquence, de rejeter le grief du requérant relatif à l’absence de base légale de la décision refusant de l’inscrire sur la liste de réserve.

37      Quant au grief concernant les sujets de l’épreuve orale du requérant, la Commission conteste sa recevabilité, au motif que le requérant l’aurait mentionné pour la première fois au stade de la réplique. En effet, selon l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de nouveaux moyens en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le requérant a mentionné cet argument dans sa requête. Il est vrai que cette mention se trouve dans l’exposé des faits et non dans celui des moyens. Cependant, étant donné que la requête est notamment dirigée contre la décision portant rejet de la réclamation du 7 mars 2003 qui concernait précisément ce grief, réclamation à laquelle le requérant se réfère d’ailleurs à plusieurs reprises dans la requête, la lecture de cette dernière fait apparaître clairement que le requérant entendait soulever le grief relatif aux sujets de son épreuve orale. Ce grief doit donc être considéré comme recevable.

38      En ce qui concerne le bien-fondé dudit grief, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge communautaire de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22, et du Tribunal du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, non encore publié au Recueil, point 35).

39      S’agissant, plus particulièrement, des épreuves orales d’un concours, le pouvoir d’appréciation du jury se trouve encore élargi par la liberté et l’incertitude caractérisant ce type d’épreuve, qui est, par sa nature même, moins uniformisé que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury (arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 36).

40      En l’espèce, le but de l’épreuve orale, aux termes du point VI B de l’avis de concours, était de « compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions mentionnées au [point] II ». À cette fin, l’épreuve devait également porter « sur les connaissances spécifiques, sur les connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires, sur les connaissances linguistiques […] ainsi que sur la capacité d’adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel ».

41      Or, à supposer même que les affirmations du requérant soient exactes, il est possible que le jury ait pu vérifier, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, les aptitudes et les connaissances des candidats sans poser de questions ou par le biais d’autres questions, par exemple à l’occasion de la présentation par les candidats, au début de l’entretien, de leur curriculum vitae. Dans la mesure où cette présentation orale de son curriculum vitae par un candidat suffisait aux membres du jury pour apprécier certains de ses mérites, il pouvait se révéler inutile de poser des questions, sans que l’on puisse en déduire une omission par le jury de prendre en compte certains aspects des mérites du candidat.

42      Le requérant n’a donc pas démontré que le jury s’est écarté de l’avis de concours en ce qui concerne le contenu de l’épreuve orale. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

43      Le requérant prétend que le principe d’égalité de traitement a été violé à triple titre. Premièrement, on aurait traité différemment, d’une part, les candidats qui, comme le requérant, ont obtenu le minimum requis des points sans figurer sur la liste de réserve et, d’autre part, six au moins des sept candidats ex aequo à la 150e place, qui tout en étant en surnombre par rapport à l’avis de concours figurent sur la liste, alors que ces deux groupes feraient partie objectivement d’une même catégorie de candidats, à savoir ceux ayant obtenu le minimum de points requis à l’épreuve orale.

44      Deuxièmement, le requérant relève une inégalité de traitement dans le mode d’établissement de la liste de réserve, car les candidats ex aequo placés avant la 150e position occupent plusieurs positions utiles de la liste alors que les sept lauréats à la 150e position n’occupent qu’une seule et unique position sur la liste. Il soutient avoir droit à une position plus favorable dans le classement des candidats à l’issue de l’épreuve orale en fonction du nombre de places de la liste détenues par des lauréats ex aequo sur la liste avant la 150e place.

45      Troisièmement, de l’avis du requérant, les points qu’il a obtenus à l’épreuve orale sont, par le jeu de discriminations positives et/ou négatives ainsi que de discriminations directes et/ou indirectes, un reflet inexact de ses mérites en raison de sa nationalité belge. Il se fonde sur le calcul suivant : ayant reçu plus de points à l’épreuve orale (24/40) qu’à l’épreuve écrite (23,75/40), alors que le rapport de concurrence entre les candidats était plus faible à l’épreuve orale (156 lauréats sur 250 participants, soit un rapport de 0,624) qu’à l’épreuve écrite (250 candidats admis aux épreuves orales sur 400 participants, soit un rapport de 0,625), le fait qu’il n’a pas été sélectionné signifierait qu’il existait un critère dans le mode de notation de l’épreuve orale qui aurait joué en sa défaveur. Selon le requérant, cet écart dans le mode de notation permet de présumer l’existence d’une discrimination. Il conviendrait alors d’analyser « scientifiquement » cette présomption afin de pouvoir vérifier, sur la base de l’analyse des résultats des autres candidats, en fonction de leur nationalité, si elle peut être confirmée ou infirmée. À cet égard, puisqu’il y aurait présomption de discrimination, la mise en œuvre effective du principe d’égalité de traitement exigerait que la charge de la preuve revienne à la Commission en tant que partie défenderesse.

46      La Commission considère que le deuxième cas de discrimination allégué n’est pas personnel au requérant. En outre, ces allégations seraient dépourvues de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

47      Concernant, premièrement, le grief du requérant relatif à une rupture de l’égalité de traitement entre les lauréats figurant sur la liste et les candidats ayant obtenu le minimum de points requis lors de l’épreuve orale, mais qui, à l’instar du requérant, ne figurent pas sur la liste, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d´égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50, et du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 64).

48      Or, il existe, entre les deux groupes mis en évidence par le requérant, une différence qui justifie l’inégalité de traitement relative à leur inscription sur la liste de réserve, à savoir le fait que les lauréats figurant sur la liste ont tous obtenu l’une des 150 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves e) et f), ce qui n’est pas le cas pour les candidats non inscrits. Dans un concours, qui, contrairement à un examen, est fondé sur une appréciation comparative des mérites des candidats, une inégalité de traitement fondée sur une différence de position dans le classement des candidats ne saurait être qualifiée d’illégale. Dès lors, les deux groupes en cause ne se trouvaient pas dans une situation comparable. Par conséquent, il convient de rejeter la première allégation de violation du principe d’égalité de traitement comme dépourvue de fondement.

49      Pour ce qui est, deuxièmement, de la prétendue inégalité de traitement entre les candidats ex aequo avant la 150e place et les candidats ex aequo situés à la 150e place, il y a lieu de relever, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre, que ce grief n’est pas personnel au requérant, qui n’appartient à aucun des deux groupes prétendument traités de manière différente.

50      De plus, une différence de traitement n’a nullement été établie. En effet, d’après l’avis de concours, devaient figurer sur la liste les candidats ayant obtenu les 150 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves e) et f). Autrement dit, parmi les candidats ayant obtenu le minimum de points requis à chacune des épreuves e) et f), pouvait être inscrit sur la liste tout candidat pour lequel il n’y avait pas plus de 149 candidats ayant obtenu plus de points que lui pour l’ensemble desdites épreuves. Cette condition est remplie pour tous les candidats inscrits sur la liste.

51      Il s’ensuit que la deuxième allégation de violation du principe d’égalité de traitement doit également être rejeté.

52      S’agissant, troisièmement, de la prétendue discrimination en raison de la nationalité, ce grief du requérant repose sur la présomption que, si le résultat absolu d’un candidat est le même lors des épreuves écrite et orale, cela devrait automatiquement se répercuter sur un résultat comparatif équivalent. Or, il convient de rejeter cette thèse, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que les objectifs et le contenu de ces deux épreuves sont différents, que les aptitudes d’un même candidat dans différents domaines peuvent varier et que le niveau général des candidats est plus élevé à l’épreuve orale, étant donné que les candidats plus faibles auront été éliminés lors de l’épreuve écrite. Les considérations alléguées ne sont donc pas de nature à fonder une présomption de discrimination à l’égard du requérant, et encore moins une discrimination en raison de sa nationalité, puisqu’aucun élément de fait n’a été apporté qui pourrait constituer un début de preuve du fait que les candidats d’une certaine nationalité auraient été avantagés ou désavantagés lors de la procédure de concours.

53      À cet égard, il y a lieu de relever que les informations sur la répartition des lauréats par nationalité, que le requérant souhaite faire produire par la Commission, ne seraient pas de nature à confirmer ou à infirmer une telle présomption. En effet, s’agissant d’un concours général sur épreuves, dans le cadre duquel chaque candidat concourt avec tous les autres, y compris ceux ayant la même nationalité que lui, pour un nombre limité de places sur la liste de réserve et dont le résultat final dépend uniquement des notes obtenues par les candidats lors de toutes les épreuves, il ne saurait être déduit du seul nombre plus élevé de réussites des candidats d’une certaine nationalité par rapport à ceux des autres nationalités une présomption de discrimination à l’encontre de ces derniers. Par conséquent, eu égard à l’absence de « politique de répartition géographique », ainsi que, par exemple, aux différences entre les États membres quant à l’importance de leur population, on ne saurait s’attendre à ce que se trouvent, sur une liste de 150 lauréats, dix ressortissants de chacun des quinze États membres de l’époque.

54      Partant, il convient de rejeter la troisième allégation de violation du principe d’égalité de traitement.

55      Puisqu’aucune des allégations de violation du principe d’égalité de traitement n’a pu être retenue, il convient de rejeter ce moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une comparaison insuffisante des mérites des candidats

56      De l’avis du requérant, le fait que la liste de réserve comporte, tant à la 150e place qu’aux places précédentes, des lauréats ayant obtenu le même nombre de points pour l’ensemble des épreuves e) et f) démontre que le jury a manqué de manière caractérisée à son obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats.

57      À cet égard, il suffit de relever que, comme l’a rappelé la Commission à juste titre, l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats d’un concours n’exclut pas que cet examen aboutisse au constat qu’il existe une égalité de mérites entre deux ou plusieurs de ces candidats. Ce principe a déjà été reconnu par la jurisprudence en matière de promotions dans l’arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission (T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 44), dont la logique est transposable à la présente affaire. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une absence de stabilité dans la composition du jury

58      Le requérant estime que la composition du jury n’a pas été suffisamment stable, parce que l’unique femme qui en faisait initialement partie n’a pas été remplacée, lors de son désistement avant l’épreuve orale, par une femme, ce qui est contraire à l’obligation, en cas de remplacement d’un membre de jury, de maintenir une situation aussi proche que possible de la situation initiale. De plus, le remplacement de l’unique femme faisant partie du jury par un homme constituerait une méconnaissance des engagements pris par la Commission concernant la représentation des femmes dans les organes de prise de décision, et ce y compris dans les jurys de concours. Dès lors, en l’espèce, il appartiendrait à la Commission d’apporter la preuve qu’elle a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre la réalisation de ces objectifs en vue d’une composition correcte et équilibrée du jury.

59      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, points 12 et suivants, et la jurisprudence citée). Or, comme la Commission l’a relevé à juste titre, le requérant a soulevé le présent moyen non pas dans ses réclamations des 7 et 19 mars 2003, mais seulement dans sa lettre du 9 juin 2003, c’est-à-dire après l’expiration du délai de réclamation prescrit à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, ce délai a commencé à courir le 5 mars 2003, date à laquelle le requérant, au plus tard, a eu connaissance de sa non-inscription sur la liste de réserve, puisque son premier courrier au jury du concours date de ce jour (voir point 11 ci-dessus). Étant donné que ce moyen n’est pas non plus le développement d’un moyen ayant été valablement soulevé au stade de la procédure précontentieuse, il convient donc de le rejeter comme irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, invoqué dans la réplique et tiré d’un détournement de pouvoir et d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation par le jury

60      Le requérant fait valoir que, si les jurys de concours disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats des épreuves, il appartient cependant à la juridiction compétente de vérifier si l’exercice de ce pouvoir, qui doit se fonder sur des critères objectifs, n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si le jury n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation. La régularité des opérations serait respectée dès lors que les méthodes de correction ne différeraient pas selon les candidats et que le jury conserverait le pouvoir d’appréciation final.

61      À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas fait valoir un détournement de pouvoir et un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation du jury dans sa requête, mais seulement au stade de la réplique, et ce sans même prétendre qu’il se fonderait sur des éléments nouveaux apparus pendant la procédure. Il convient donc de rejeter ces allégations comme irrecevables, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.

62      S’agissant du prétendu détournement de pouvoir et du dépassement des limites du pouvoir d’appréciation, il apparaît, par ailleurs, que le requérant, sous couvert d’un « moyen », ne formule pas de véritables griefs, mais énonce plutôt certains principes, sans pour autant indiquer d’éléments factuels qui constitueraient une violation de ces principes. Le moyen est donc également non fondé.

63      Aucun des moyens du requérant tendant à l’annulation de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve ne pouvant être retenu, il convient de rejeter la demande en annulation.

 Sur les demandes en indemnité

64      Le requérant soutient que la décision attaquée lui cause un préjudice certain, puisque son salaire actuel en tant que fonctionnaire auprès de l’État belge est inférieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait été engagé par la Commission.

65      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 85, et la jurisprudence citée).

66      En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation. Dans ces circonstances, l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité de la décision attaquée, les demandes en indemnité doivent également être rejetées.

67      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Toutefois, aux termes de l’article 88 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cette règle s’applique également aux litiges impliquant des personnes qui revendiquent la qualité d’agent communautaire (arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, Leroy e.a./Conseil, T‑164/99, T‑37/00 et T‑38/00, Rec. p. II‑1819, point 98).

70      Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.



Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Le greffier

 

       Le président



E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.

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