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Document 62003TJ0329

    Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 16 March 2005.
    Fabio Andrés Ricci v Commission of the European Communities.
    Public service - Competitions.
    Case T-329/03.

    European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00069; II-00315

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:103

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
    16 mars 2005


    Affaire T-329/03


    Fabio Andrés Ricci

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonction publique – Concours – Conditions d'admission – Expérience professionnelle – Décision du jury de concours – Nature du contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination – Évaluation de l'expérience – Confiance légitime »

    Texte complet en langue italienne ………………………………………II - 0000

    Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas engager le requérant dans le cadre de l'avis de vacance COM/2001/5265/R.

    Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites – Adoption de décisions illégales – Obligations de l'autorité investie du pouvoir de nomination

    2.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Expérience professionnelle d'un candidat – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel et contrôle de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Limites

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

    3.      Fonctionnaires – Concours – Expérience professionnelle des candidats – Critères d'appréciation

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

    4.      Fonctionnaires – Cadres scientifique ou technique – Passage à la catégorie supérieure – Pouvoir d'appréciation de l'administration quant au choix de la procédure applicable

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2, et 98, alinéa 2)

    5.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d'admission – Exigences supérieures à celles retenues par le statut en matière de classification des emplois – Admissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 5 et 29 ; annexe III)

    6.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Inscription sur une liste de réserve de l'administration – Silence opposé par l'administration à des demandes d'informations formulées par l'intéressé – Situations non créatrices de confiance légitime

    1.      Même si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas le pouvoir de réformer les décisions d'un jury de concours, elle est tenue, dans l'exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d'illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par des décisions de jurys dont l'illégalité serait susceptible d'entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste d'aptitude, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge communautaire d'en apprécier le bien‑fondé.

    (voir points 34 et 35)

    Référence à : Cour 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 5 ; Cour 16 mars 1978, von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, Rec. p. 769, points 8 et 9 ; Cour 4 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 16 ; Cour 15 janvier 1985, Pasquali-Gherardi/Parlement, 168/83, Rec. p. 83, point 11 ; Cour 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 et 20 ; Cour 23 octobre 1986, Hoyer e.a./Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec. p. 3215, point 13 ; Cour 20 février 1992, Parlement/Hanning, C‑345/90 P, Rec. p. I‑949, point 22 ; Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 78 ; Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A ‑13 et II‑55, point 34

    2.      Les jurys de concours disposent, en principe, d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'expérience professionnelle antérieure des candidats en tant que condition d'admission à un concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celle‑ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elle peut présenter avec les exigences de l'emploi à pourvoir. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l'exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d'une erreur manifeste. Les mêmes principes régissent le contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur les décisions du jury, en ce qui concerne les conditions d'admission au concours.

    (voir points 45 et 46)

    Référence à : Cour 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, points 14 et 15 ; Tribunal 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; Tribunal 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949, point 68 ; Tribunal 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 70 et 71 ; Tribunal 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 41 ; Tribunal 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, non encore publié au Recueil, point 34

    3.      La notion d'expérience professionnelle requise des candidats à un concours doit être interprétée exclusivement à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu'elles résultent de la description générale des tâches à accomplir. Une interprétation de l'avis de concours à la lumière de la législation nationale régissant le classement de l'activité professionnelle antérieure de chaque candidat entraînerait inévitablement des différences de traitement, compte tenu des divergences existant entre les régimes des différents États membres.

    (voir point 52)

    Référence à : Wolf/Commission, précité, point 74 ; Tribunal 22 mai 1990, Sparr/Commission, T‑50/89, Rec. p. II‑207, point 18

    4.      Il est permis à l'autorité investie du pouvoir de nomination de décider du passage à la catégorie supérieure des fonctionnaires des cadres scientifique et technique sans recourir à la procédure de concours. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut également, compte tenu de la liberté d'appréciation dont elle dispose en la matière, instituer une procédure « sui generis », inspirée de la procédure de concours, mais s'en écartant sur certains points.

    (voir point 68)

    Référence à : Cour 10 décembre 1987, Bauer e.a./Commission, 151/86 à 154/86, Rec. p. 4951, points 19 et 20 ; Cour 10 décembre 1987, Del Plato e.a./Commission, 181/86 à 184/86, Rec. p. 4991, points 14, 15 et 18 ; Tribunal 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, point 23

    5.      Les dispositions de l'article 5 du statut visent à définir, d'une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent, le niveau minimal des fonctionnaires dans les différents grades et ne concernent pas les conditions de recrutement, régies par les dispositions de l'article 29 et de l'annexe III du statut. Rien ne s'oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d'emplois, soient fixées par l'avis de concours des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé ou pour la constitution d'une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d'une certaine catégorie.

    (voir point 70)

    Référence à : Cour 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 24 ; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 54 ; Tribunal 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 20 ; Tribunal 14 mai 1998, Goycoolea/Commission, T‑21/97, RecFP p. I‑A‑215 et II‑679, point 64

    6.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit communautaire, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées. En outre, s'agissant d’un fonctionnaire ou d'un candidat à la fonction publique communautaire, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général.

    Ne constituent de telles assurances, s'agissant d'un recrutement, ni le seul fait d'être inscrit sur une liste de réserve, ni des documents internes de l'administration non destinés à l'intéressé, ni le silence opposé par l'administration à des demandes d'informations formulées par celui‑ci.

    (voir points 79, 80, 83 et 84)

    Référence à : Cour 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; Tribunal 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, point 27 ; Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 104 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; Tribunal 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, points 63 et 67 ; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54

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