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Document 62003TJ0290

Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 13 September 2005.
Georgios Pantoulis v Commission of the European Communities.
Officials - Open competition - Equal treatment.
Case T-290/03.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00241; II-01123

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:316

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 septembre 2005


Affaire T-290/03


Georgios Pantoulis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Non‑inscription sur la liste de réserve – Connaissances linguistiques – Composition et fonctionnement du jury – Égalité de traitement »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/A/6/01 du 11 novembre 2002 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d’administrateurs (A 7/A 6) dudit concours dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur épreuves – Épreuve orale – Objet – Langue utilisée

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Qualification des membres pour apprécier objectivement les épreuves – Concours général de la catégorie A – Exigences concernant les connaissances linguistiques – Nécessité de la présence, au sein du jury, d’un membre ayant la même langue principale que les candidats – Absence – Recours à l’interprétation pour assurer l’égalité de traitement des candidats lors de l’épreuve orale

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

3.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur épreuves – Épreuve orale – Appréciation des connaissances linguistiques des candidats – Portée définie par l’avis de concours

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

4.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Qualification des membres pour apprécier objectivement les épreuves – Répartition des membres entre ceux désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination et ceux désignés par le comité du personnel

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

5.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Présence simultanée de membres titulaires et de membres suppléants – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

6.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Concours unique comportant deux options distinctes – Division du jury en deux formations – Participation d’un membre d’une formation aux travaux de l’autre – Admissibilité – Condition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

7.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Stabilité suffisante pour assurer la notation cohérente des candidats

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

8.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur épreuves – Déroulement des épreuves – Violation des formes substantielles – Conséquence – Illégalité d’un refus d’inscription sur la liste des lauréats

(Statut des fonctionnaires, annexe III)


1.      S’agissant d’un concours général de la catégorie A organisé en vue du recrutement d’administrateurs de grade A 7/A 6 dans le domaine de la gestion de l’aide aux pays tiers, le but de l’épreuve orale n’est pas d’examiner les connaissances linguistiques d’un candidat dans sa langue principale, à la différence d’autres concours où la maîtrise linguistique constitue une exigence primordiale.

C’est la raison pour laquelle même si, aux termes de l’avis de concours, l’épreuve orale a pour objectif de compléter l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions et porte, notamment, sur les connaissances linguistiques exigées, à savoir celle d’une langue principale et celle d’une deuxième langue, le jury, qui dispose de l’évaluation linguistique des épreuves écrites rédigées dans la langue principale des candidats, ne viole pas l’avis de concours si, du fait qu’il autorise certains candidats, dont il ne maîtrise pas la langue principale, à s’exprimer, lors de l’épreuve orale, dans leur deuxième langue, il ne vérifie pas, à ce stade de la procédure, le degré de connaissance de la langue principale de chaque candidat.

(voir points 29 à 33)


2.      La possibilité de s’exprimer dans leur langue maternelle en ayant recours à l’interprétation assure, d’une façon satisfaisante, le traitement égal des candidats à un concours.

En effet, exiger que l’un au moins des membres du jury maîtrise la langue principale de chacun des candidats pour une épreuve orale, dans le cadre d’un concours général pour la catégorie A, risquerait de porter atteinte à la stabilité de la composition du jury, à l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés et même au principe d’égalité de traitement des candidats. De plus, cela alourdirait le système de recrutement d’une manière disproportionnée, vu le nombre élevé de candidats, pouvant avoir choisi de s’exprimer dans des langues très diverses, admis aux épreuves orales dans certains concours.

(voir points 35 et 36)

Référence à : Tribunal 17 décembre 1997, Karagiozopoulou/Commission, T‑166/95, RecFP p. I‑A‑397 et II‑1065, point 37 ; Tribunal 20 mai 2003, Diehl-Leistner/Commission, T‑80/01, RecFP p. I‑A‑145 et II‑709, point 35


3.      Dès lors qu’un avis de concours prévoit que l’épreuve orale porte, s’agissant des connaissances linguistiques, sur les connaissances exigées par ledit avis, le jury en fait une application erronée s’il vérifie lesdites connaissances pour d’autres langues, dont les candidats étaient uniquement invités à signaler, dans l’avis de candidature, qu’ils les connaissent.

(voir points 52 à 54)


4.      Un jury de concours doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et de l’article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves orales au regard des qualités professionnelles attendues. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient cependant en fonction des circonstances propres à chaque concours.

Le fait qu’un jury soit composé d’un président, d’un membre désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres désignés par le comité du personnel n’est pas de nature à rendre irrégulière sa composition, pour autant que les membres du jury disposent des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats aux épreuves relevant de l’une ou de l’autre option.

(voir points 74 et 75)

Référence à : Karagiozopoulou/Commission, précité, point 34 ; Tribunal 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, points 70 et 71


5.      La présence simultanée, lors des épreuves orales, de membres titulaires et de membres suppléants au sein du jury de concours ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury, tant que le président, un membre désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi qu’un membre désigné par le comité du personnel sont présents à ces épreuves conformément aux exigences de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Rien n’exige que le jury soit composé exclusivement des membres titulaires. Par conséquent, un jury de concours pourrait légitimement se faire assister par des suppléants au cas où, eu égard au grand nombre de candidats qui se sont présentés aux épreuves orales, il serait sinon empêché d’accomplir ses travaux dans un délai raisonnable et de garantir une composition stable durant toutes les épreuves orales. Toutefois, c’est aux membres du jury avec voix délibérative de garder le contrôle des opérations et de se réserver le pouvoir d’appréciation en dernier ressort.

(voir points 77 et 78)


6.      Lorsqu’un concours unique vise à la constitution de deux listes de réserve distinctes et comporte, à cette fin, deux options distinctes, le fait que le jury se soit divisé en deux, en vue d’établir un jury par domaine, n’exclut pas, en tant que tel, la possibilité, pour un membre du jury d’un domaine, de siéger, lors de l’épreuve orale, au sein du jury de l’autre domaine. La participation d’un membre du jury d’un domaine au jury de l’autre domaine n’est pas une cause d’irrégularité, pour autant que tous les membres du jury siégeant disposent des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats à ladite épreuve.

(voir point 80)


7.      Un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés, lors des épreuves orales, soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats. Cela suppose que, dans toute la mesure du possible, la composition du jury reste stable lors du déroulement des épreuves du concours.

(voir point 90)

Référence à : Tribunal 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑43/91, RecFP p. I‑A‑91 et II‑297 ; Tribunal 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219 ; Tribunal 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101


8.      Dès lors qu’un manquement aux règles régissant les travaux d’un jury doit être qualifié de violation des formes substantielles, la décision du jury de ne pas inscrire le nom d’un candidat sur la liste d’aptitude doit être annulée sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées.

(voir point 92)

Référence à : Gogos/Commission, précité, points 41 à 56

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