This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62002TJ0323
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 11 December 2003. # Monique Breton v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Promotion - Award of promotion points - Admissibility. # Case T-323/02.
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 11 December 2003.
Monique Breton v Court of Justice of the European Communities.
Officials - Promotion - Award of promotion points - Admissibility.
Case T-323/02.
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 11 December 2003.
Monique Breton v Court of Justice of the European Communities.
Officials - Promotion - Award of promotion points - Admissibility.
Case T-323/02.
European Court Reports – Staff Cases 2003 I-A-00325; II-01587
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:340
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 décembre 2003. - Monique Breton contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion - Attribution de points de promotion - Recevabilité. - Affaire T-323/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-323/02,
Monique Breton, demeurant à Howald (Luxembourg), représentée par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Cour de justice concernant l'attribution à la requérante des points de promotion pour les années 1998, 1999 et 2000, en application de la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions et de la décision du greffier de la Cour du 3 décembre 2001 instaurant un système transitoire en matière de promotions,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)
composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,
greffier: M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 octobre 2003,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1. L'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:
«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.»
2. Le 18 octobre 2000, la Cour de justice a adopté une décision relative aux promotions. Selon l'article 1er de cette décision, les promotions sont décidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), après avis d'un comité paritaire de promotion chargé d'établir, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires à proposer pour la promotion, en indiquant un ordre de priorité.
3. L'article 7 de cette décision dispose que les promotions se font conformément aux instructions figurant en annexe de celle-ci. Le point 1 de ces instructions précise que le rythme de progression de la carrière d'un fonctionnaire est déterminé par son mérite et que c'est le mérite accumulé année après année qui justifie l'accès au grade supérieur. Le point 2 fixe la durée normale à passer dans chaque grade avant d'être promu au grade supérieur. Le point 3 précise que pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d'un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence. Les fonctionnaires acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 3 points (point 4 de l'annexe).
4. Le point 5 de ces instructions dispose que les points de promotion sont attribués chaque année par le directeur de la direction à laquelle appartient le fonctionnaire ou, à défaut, par le chef de service, sur la base des mérites du fonctionnaire et principalement de son rapport de notation. Chaque directeur dispose d'un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction.
5. Aux termes du point 6 des mêmes instructions, le fonctionnaire est informé par la division du personnel du nombre de points qui lui est accordé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette information, le fonctionnaire peut exprimer son désaccord auprès du comité paritaire de promotion, par écrit et de manière motivée. La contestation est tranchée par le greffier de la Cour ou, si le fonctionnaire relève du Tribunal, par le président du Tribunal, au vu de l'avis émis par le comité paritaire de promotion.
6. Selon le point 7 desdites instructions, pour chaque grade, le directeur établit annuellement la liste des fonctionnaires de sa direction ayant atteint le seuil de référence. À titre exceptionnel, le directeur peut recommander à la promotion un fonctionnaire qui n'aurait pas encore atteint le seuil de référence mais qui se signalerait par des mérites exceptionnellement élevés. Le point 8 desdites instructions dispose que la liste est ensuite transmise au comité paritaire de promotion qui est chargé de procéder à un examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires promouvables, en tenant compte des points de promotion obtenus et en vérifiant leur cohérence avec les rapports de notation. Au terme de son examen, le comité paritaire dresse, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires proposés pour la promotion, en indiquant un ordre de priorité. Cette liste est enfin transmise pour décision à l'AIPN.
7. Le point 9 desdites instructions charge le greffier de la Cour d'arrêter, après consultation du comité du personnel, un dispositif permettant d'assurer, pendant une période transitoire, le passage au nouveau système de promotion.
8. En application de ce point 9, le greffier de la Cour a adopté, le 3 décembre 2001, une décision instaurant un système transitoire en matière de promotions. Selon l'article 3 de cette décision, les points sont attribués pour toute la période accomplie depuis la date d'entrée dans le grade. Sont prises en compte les périodes de stage ainsi que les périodes accomplies en qualité d'agent temporaire, après réussite d'un concours général, dans les fonctions auxquelles conduit ce concours. En cas d'entrée dans le grade en cours d'année, le nombre de points attribués au titre de cette année est calculé au prorata de la période passée dans le grade au cours de l'année considérée. Selon l'article 7 de cette décision, un groupe paritaire est chargé d'assurer le suivi des opérations liées à la mise en oeuvre de ce système transitoire. L'article 8 offre au greffier la faculté d'adapter les points de promotion, sur proposition du groupe paritaire, s'ils sont manifestement non conformes aux mérites du fonctionnaire concerné.
9. Par décision du 18 octobre 2000, la Cour a adopté de nouvelles dispositions générales d'exécution relatives à la notation du personnel. L'article 1er établit que, en application de l'article 43 du statut, chaque fonctionnaire de l'institution, à l'exception des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, fait l'objet d'un rapport de notation établi chaque année. La période de référence couvre l'année civile écoulée. Pour les fonctionnaires qui ont été titularisés en cours d'année, le premier rapport de notation est établi au titre de la période comprise entre la date de titularisation et le 31 décembre de l'année considérée, à condition que cette période ait une durée d'au moins six mois.
10. Aux termes de l'article 2 de cette dernière décision et en application de l'article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), chaque agent temporaire de l'institution, engagé au titre de l'article 2, sous a), c) ou d), du RAA, à l'exception des agents temporaires des grades A 1 et A 2, fait l'objet d'un rapport de notation établi dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Aux termes de l'article 15 de cette même décision, les dispositions générales d'exécution entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Faits à l'origine du litige
11. La requérante, après avoir réussi un concours général organisé par la Cour, a été engagée le 1er juin 1998 comme juriste linguiste à la division de la traduction française de la direction de la traduction, en qualité d'agent temporaire de grade LA 6, échelon 3, au titre de l'article 2, sous b), du RAA.
12. Le 1er décembre 1998, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire. Le 1er septembre 1999, elle a été titularisée dans son emploi.
13. La requérante n'a pas été notée pendant la période accomplie en tant qu'agent temporaire. Pendant la période de stage, la requérante a fait l'objet d'un rapport de stage. Le 22 janvier 2001, elle a fait l'objet d'un rapport de notation pour la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2000. Cette première notation de la requérante a été établie sur la base de la décision de la Cour du 18 octobre 2000 portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à la notation du personnel.
14. En application de la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la requérante s'est vu attribuer, par le directeur de la traduction, un point pour l'année 1999 et un point pour l'année 2000.
15. La requérante ayant obtenu un point de promotion au titre de l'année 1999, elle s'est vu attribuer 0,58 (1 x 7/12) point pour l'année 1998, eu égard aux sept mois pendant lesquels elle a été en fonction cette année-là.
16. Le 14 mai 2002, la requérante a introduit une réclamation dirigée contre la décision lui attribuant ces points de promotion.
17. Par décision du 25 juin 2002, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation.
Procédure et conclusions des parties
18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2002, la requérante a introduit le présent recours.
19. Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la défenderesse a soulevé, par acte séparé, le 5 décembre 2002, une exception d'irrecevabilité. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 18 février 2003.
20. Par ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 10 avril 2003, l'exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.
21. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal a estimé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire parce que le contenu du dossier était suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale.
22. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont répondu aux questions écrites posées par le Tribunal.
23. À la suite de la demande de la requérante, l'audience, initialement fixée au 25 septembre 2003, a été reportée.
24. Le 14 octobre 2003, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.
25. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- annuler la décision du greffier de la Cour lui attribuant 0,58 point de promotion pour l'année 1998 et un point de promotion pour chacune des années 1999 et 2000;
- condamner la défenderesse aux dépens.
26. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme étant irrecevable;
- subsidiairement, le rejeter comme non fondé;
- condamner la requérante à supporter ses propres dépens.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
27. La défenderesse soutient que l'attribution de points de promotion constitue une des multiples étapes de la procédure de promotion prévue à l'article 45 du statut. Cette attribution ne serait pas un acte faisant grief. Il s'agirait d'un acte purement préparatoire de la décision en matière de promotions. L'attribution de points de promotion ne fixerait nullement de façon définitive la position de l'institution.
28. La défenderesse fait d'abord valoir que les fins de non-recevoir étant d'ordre public, le Tribunal peut les examiner d'office et à tout moment (voir ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortès/Commission, T-29/93, Rec. p. II-1389, point 40, et la jurisprudence citée). Il s'ensuivrait que le fait que la défenderesse n'a pas invoqué la fin de non-recevoir au cours de la phase précontentieuse n'a pour effet ni de la priver de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d'irrecevabilité, ni de dispenser le Tribunal de l'obligation qui lui incombe de vérifier le respect des conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T-197/98, RecFP p. IA-55 et II-241, point 41).
29. La défenderesse rappelle ensuite que ne constitue pas un acte faisant grief l'acte qui est de nature à influer sur la décision de promotion et qui ne constitue cependant pas une décision autonome, mais un acte préparatoire, préalable, nécessaire à la décision finale arrêtant les promotions, dont la régularité ne peut être mise en cause qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ayant mis fin à la procédure de promotion (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, points 23 et 24).
30. Elle indique que, dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T82/89, Rec. p. II-735), le Tribunal a affirmé que la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants avait une double nature: d'une part, elle constituait un acte préparatoire à l'égard des fonctionnaires inscrits sur la liste; d'autre part, elle constituait un acte faisant directement grief aux fonctionnaires qui n'étaient pas inscrits sur la liste, dans la mesure où ces derniers ne pouvaient, en aucun cas, être promus, de sorte que la décision sur la promotion était fixée à leur égard. Le Tribunal en aurait conclu que le refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants était un acte détachable des décisions mettant fin à la procédure de promotion, que cet acte faisait directement grief aux fonctionnaires non inscrits sur cette liste et que, en tant que tel, il était susceptible d'un recours.
31. Elle considère dès lors qu'il convient d'examiner si, à la lumière des arrêts Bossi/Commission et Marcato/Commission, précités, l'attribution de points de promotion, dans le système de promotion en vigueur à la Cour, peut être analysée comme un acte qui, s'il ne fait peut-être pas directement grief aux fonctionnaires autres que la requérante, fait cependant directement grief à cette dernière.
32. Elle rappelle que pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires de la Cour doivent normalement disposer d'un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence. Elle ajoute que l'influence concrète des points de promotion sur les décisions de promotion ou de nonpromotion peut varier d'un cas à l'autre. Comme l'indiquerait l'adverbe «normalement» figurant au point 3 des instructions annexées à la décision du 18 octobre 2000 relative aux promotions, la totalisation d'un nombre de points de promotion égal au seuil de référence n'est pas une condition absolue de promotion.
33. La défenderesse indique que, dans ce système de promotion, les points de promotion constituent des indicateurs de mérite. Elle fait observer à cet égard, premièrement, que le directeur (ou le chef de service) peut recommander à la promotion un fonctionnaire qui n'a pas encore atteint le seuil de référence, mais qui se signale par des mérites exceptionnellement élevés. Il s'ensuivrait que ni les points de promotion obtenus par un fonctionnaire pour une année ni le total des points accumulés ne conditionnent ses chances de promotion.
34. Elle expose, deuxièmement, que le comité paritaire de promotion est chargé d'établir la liste des fonctionnaires proposés à la promotion après un examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires promouvables. Elle précise que, dans le cadre de cet examen, le comité paritaire de promotion doit vérifier la cohérence des points de promotion obtenus avec les rapports de notation. Il s'ensuivrait que l'attribution des points de promotion ne constitue pas une mesure qui fixe définitivement la position de l'institution en ce qui concerne la promotion ou la non-promotion du fonctionnaire concerné.
35. Elle rappelle, à cet égard, que, dans son ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice (T-26/96, RecFP p. IA-487 et II-1357, point 20), le Tribunal a jugé que le document contenant une évaluation comparative des mérites des candidats préparée par les services administratifs d'une institution, et dont l'unique objet a été de préparer le choix de l'AIPN dans le cadre d'une procédure de pourvoi d'un emploi, ne constitue pas un acte attaquable. Il en serait de même pour la liste des fonctionnaires proposés à la promotion établie par le comité paritaire de promotion et, à plus forte raison, pour l'attribution de points de promotion.
36. Elle fait observer, troisièmement, que la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le comité paritaire de promotion, qui est transmise à l'AIPN pour décision, est indicative et ne lie aucunement l'AIPN. Ce ne serait qu'au terme de cette dernière étape que la position de l'institution est définitivement fixée.
37. La défenderesse donne en outre quelques exemples pour montrer que nombre de fonctionnaires sont promus sans avoir atteint le seuil de référence, que le comité paritaire de promotion s'est écarté, dans un cas, de l'ordre de priorité sur la base des points de promotion accumulés et que l'AIPN conserve son pouvoir d'appréciation jusqu'à la fin de la procédure de promotion tant pour refuser la promotion de fonctionnaires proposés à la promotion par le comité paritaire de promotion que pour promouvoir un fonctionnaire non proposé à la promotion par le comité paritaire de promotion. Elle fait dès lors valoir que l'AIPN exerce ce pouvoir d'appréciation sans s'estimer être liée par les points de promotion attribués par les directeurs (ou chefs de service), ni par le seuil de référence, ni par les propositions du comité paritaire de promotion.
38. La défenderesse souligne que la présente affaire se distingue de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, précité, par deux aspects. D'une part, la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions ne contiendrait aucune disposition interdisant à l'AIPN de promouvoir un fonctionnaire qui ne figure ni sur la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence ni sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le comité de promotion. Aucune disposition ne lui interdirait non plus de promouvoir un fonctionnaire n'ayant pas obtenu un nombre donné de points de promotion au cours d'une année donnée ou dans le cadre du système transitoire. En revanche, selon la défenderesse, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, précité, l'AIPN de la Commission était liée par un acte intervenant au cours de la procédure de promotion, en ce sens qu'elle ne pouvait pas promouvoir un fonctionnaire ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants.
39. D'autre part, alors que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, précité, l'acte attaqué résultait d'un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables après l'intervention de l'AIPN, l'attribution des points de promotion ne procéderait nullement d'un tel examen. Dans le système de promotion de la Cour arrêté le 18 octobre 2000, l'examen comparatif des mérites interviendrait, pour la première fois, lors de l'examen des dossiers par le comité paritaire de promotion aux fins de l'établissement de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion. Cet examen comparatif ne concernerait ni les seuls fonctionnaires d'une direction ou d'un service donné ni les seuls fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence, mais bien l'ensemble des fonctionnaires promouvables. Pour la défenderesse, la circonstance selon laquelle l'attribution de points de promotion ne résulte pas d'un examen comparatif des mérites démontre le caractère prématuré d'un recours dirigé contre une telle attribution.
40. La défenderesse s'oppose à ce que des considérations de bonne administration puissent conduire à considérer l'attribution de points de promotion comme un acte isolé du reste de la procédure de promotion et devant pouvoir être attaqué en tant que tel devant le juge, sans attendre une décision de promotion ou de non-promotion. Premièrement, cette analyse conforterait les considérations juridiques conduisant à conclure à l'absence d'acte faisant grief et, tout au plus, à l'existence d'une mesure susceptible d'influer sur les décisions de promotion et/ou de non-promotion. Deuxièmement, la pratique résultant des deux exercices de promotion depuis l'entrée en vigueur de la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions montrerait que, dans certains cas, l'AIPN s'est écartée assez substantiellement de l'ordre de priorité résultant du total des points de promotion de chacun des fonctionnaires promouvables. Troisièmement, les exigences de sécurité juridique imposeraient de déterminer avec précision le moment où un acte administratif peut être attaqué devant le juge, et ce indépendamment d'une appréciation - aussi subjective qu'incertaine - de l'influence plus ou moins grande que l'attribution de points de promotion est supposée avoir dans telle ou telle situation concrète. Une interprétation contraire risquerait de rendre l'application des règles de recevabilité particulièrement aléatoire.
41. La défenderesse conclut que l'attribution de points de promotion ne saurait être attaquée en tant que telle. Elle indique que l'attribution de points de promotion pourrait être mise en cause, à titre incident, dans le cadre et à l'occasion d'un recours dirigé contre les premières décisions de promotion d'autres fonctionnaires suivant l'attribution des points de promotion ou encore dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision subséquente de non-promotion. En effet, premièrement, les premières décisions de promotion adoptées à la suite de l'attribution des points que le fonctionnaire souhaite contester résulteraient d'un examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires promouvables. Deuxièmement, le seuil de référence ne constituant pas une condition absolue pour une promotion, il ne serait, dès lors, pas déraisonnable que le fonctionnaire n'attende pas d'avoir atteint le seuil de référence pour mettre en cause l'attribution des points de promotion dont il est insatisfait.
42. Enfin, quant à l'argument de la requérante tiré de ce qu'un mécanisme de règlement des contestations des points de promotion est prévu par la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions et de ce que les contestations sont tranchées par le greffier de la Cour ou par le président du Tribunal, la défenderesse fait valoir que, lorsque le greffier ou le président du Tribunal tranche une contestation portant sur les points de promotion, il ne prend aucune décision sur la promotion elle-même, mais uniquement une mesure préparatoire à la décision de promotion ou de non-promotion. S'il n'est pas exclu que cette mesure puisse exercer une influence sur la décision portant sur la promotion, en revanche, elle ne saurait indiquer une tendance ou une intention quant à celle qui sera prise. Or, le recours en annulation ne saurait être ni un «procès de tendance» ni un procès d'intention, la manifestation d'une intention n'ayant pas le caractère d'un acte faisant grief (arrêt de la Cour du 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983, et arrêt du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T-135/89, Rec. p. II153). La Cour conclut que, à plus forte raison, une mesure qui ne constitue même pas une manifestation d'intention ne saurait être qualifiée d'acte faisant grief.
43. La requérante soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse doit être écartée dans la mesure où l'attribution de points de promotion affecte directement la situation administrative et juridique d'un fonctionnaire.
Appréciation du Tribunal
44. Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10, et arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T187/98, RecFP p. IA-195 et II885, point 28).
45. En l'espèce, la requérante conteste le nombre de points de promotion qui lui a été attribué au titre des années 1998, 1999 et 2000.
46. La défenderesse estime que le recours est irrecevable, car prématuré, l'attribution de points de promotion s'inscrivant dans le cadre de la procédure de promotion prévue par l'article 45 du statut et ne constituant, dès lors, qu'une des multiples étapes de cette procédure. Partant, elle soutient que l'attribution de points de promotion ne saurait être attaquée en tant que telle mais que sa mise en cause devant le juge pourrait intervenir, à titre incident, dans le cadre d'un recours dirigé contre l'une ou l'autre des premières décisions de promotion d'autres fonctionnaires suivant ladite attribution de points de promotion ou encore dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision subséquente de non-promotion.
47. Il y a lieu de rappeler que, selon le point 3 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions, pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d'un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence. Ce seuil, bien que variable pour les différents grades, est fixé à un niveau tel qu'il ne peut être atteint par un fonctionnaire lors de sa première année de travail, la première attribution de points étant plafonnée à trois. Il est dès lors mathématiquement impossible d'atteindre, avec l'attribution de points de promotion pour une année déterminée, le seuil de référence fixé à, par exemple, 12 points pour le grade A 6. Plusieurs attributions de points sont donc nécessaires pour atteindre le seuil de référence.
48. Certes, ainsi que la défenderesse l'indique à juste titre, l'attribution de points de promotion ne fixe pas définitivement la position de l'institution au terme d'une procédure de promotion. En effet, d'abord, le directeur (ou le chef de service), qui est chargé d'établir la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence, peut recommander à la promotion un fonctionnaire qui n'a pas encore atteint le seuil de référence. Ensuite, au stade de l'examen comparatif des mérites effectué par le comité paritaire de promotion, celui-ci doit examiner si les indicateurs de mérite que constituent les points de promotion obtenus sont cohérents avec les rapports de notation. Enfin, l'AIPN peut avoir encore une appréciation différente des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables.
49. Il convient d'ajouter que, ainsi que la défenderesse le fait observer, la présente affaire se distingue de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, précité. Dans cette dernière affaire, en effet, l'AIPN de la Commission était liée par un acte intervenu au cours de la procédure de promotion, en ce sens qu'elle ne pouvait promouvoir un fonctionnaire ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants. En revanche, la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions ne contient aucune disposition interdisant à l'AIPN de promouvoir un fonctionnaire qui ne figure pas sur la liste des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence ou sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le comité paritaire de promotion.
50. Il s'ensuit que l'AIPN de la Cour conserve son pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par les points de promotion attribués par les directeurs (ou chefs de service), ni par le seuil de référence, ni par les propositions du comité paritaire de promotion.
51. Il importe de relever, toutefois, que l'analyse effectuée par la défenderesse ne tient compte que d'un seul exercice de promotion, sans que d'ailleurs la défenderesse détermine avec précision l'exercice en question. Cependant, l'attribution de points de promotion lors d'une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l'exercice de promotion immédiatement postérieur à cette attribution. Elle peut produire ses effets sur plusieurs exercices de promotion.
52. En effet, aux termes du point 3 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 décembre 2000 relative aux promotions, pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d'un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence. Le système de promotion repose ainsi sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par les points de promotion accumulés année après année. Il s'ensuit que les points attribués lors d'une année déterminée sont de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion postérieurs.
53. Il est, dès lors, erroné de circonscrire les implications de l'attribution de points de promotion à un seul exercice de promotion déterminé.
54. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'argument de la défenderesse selon lequel l'attribution de points de promotion ne constitue qu'une des multiples étapes d'une procédure de promotion. L'attribution de points de promotion est, en revanche, un acte autonome qui, bien qu'il participe à la procédure de promotion, produit néanmoins des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
55. Par ailleurs, circonscrire les implications de l'attribution de points de promotion à un exercice de promotion déterminé est inconciliable avec l'exigence de sécurité juridique imposant de déterminer avec précision le moment où un acte administratif peut être attaqué devant le juge. En effet, la détermination du moment où l'attribution de points de promotion peut être contestée doit être indépendante d'une appréciation - aussi subjective qu'incertaine - de l'influence plus ou moins grande que l'attribution de points de promotion peut avoir sur l'une ou l'autre procédure de promotion.
56. À cet égard, il convient de relever, premièrement, que circonscrire la contestation de points de promotion aux décisions de promotion prises dans le cadre de l'exercice de promotion immédiatement postérieur à l'attribution contestée pourrait empêcher certains fonctionnaires de contester les points de promotion qui leur ont été attribués. En effet, il convient de rappeler, d'une part, que, selon l'article 45 du statut, la promotion se fait exclusivement au choix parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade. D'autre part, pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d'un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence. Il s'ensuit que le recours d'un fonctionnaire contestant les points de promotion attribués à la suite de l'une de ses premières années de travail, dans le cadre d'un recours dirigé contre les décisions de promotion intervenues lors de l'exercice de promotion immédiatement postérieur, aurait des difficultés à aboutir. L'intérêt à agir de ce fonctionnaire serait en effet discutable dès lors que non seulement l'article 45 du statut impose un minimum de deux ans d'ancienneté au fonctionnaire LA pour être promouvable, mais que, par ailleurs, malgré le large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN dans l'examen des mérites des fonctionnaires, après avoir passé très peu de temps dans le grade, un fonctionnaire n'a que des chances purement théoriques d'être promu, le seuil de référence pour passer de LA 6 à LA 5, par exemple, étant de douze points.
57. D'ailleurs, il importe d'indiquer à cet égard qu'il ressort du point 2 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions que la durée normale à passer dans le grade LA 6 avant d'être promu au grade supérieur est de six années.
58. Deuxièmement, il n'est pas possible de déterminer, de manière objective, quelle est la première procédure de promotion sur laquelle l'attribution de points contestée pourrait avoir une influence déterminante.
59. Troisièmement, dans un tel système, la contestation de points de promotion attribués pour une année déterminée pourrait intervenir plusieurs années après leur attribution. En effet, en fonction du nombre de points attribués, un fonctionnaire de grade LA 6 devrait attendre entre un minimum de quatre années - et un maximum indéterminé d'années - avant de pouvoir exercer son droit de recours au sens des articles 90 et 91 du statut.
60. Il en résulte que circonscrire l'effet de l'attribution de points de promotion à une procédure de promotion déterminée ne saurait être accepté.
61. Par ailleurs, il découle de la même exigence de sécurité juridique que la thèse selon laquelle la mise en cause de l'attribution de points de promotion peut intervenir dans le cadre d'un recours introduit contre l'une ou l'autre des premières décisions de promotion d'autres fonctionnaires suivant l'attribution de points de promotion ou encore dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision subséquente de non-promotion, comme l'avance la défenderesse, ne saurait non plus être accueillie.
62. En effet, il convient de rappeler que le statut règle le droit de recours du personnel contre les actes de l'administration leur faisant grief, d'une manière générale, aux articles 90 et 91 du statut. De ces dispositions, il ressort que l'ensemble du système contentieux ainsi établi s'inspire de l'exigence selon laquelle l'exercice du droit de recours n'est admis que dans le respect rigoureux de délais déterminés (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 25, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES, T87/91, Rec. p. II235, point 27). De tels délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit (arrêt de la Cour du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, point 20, et arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T547/93, RecFP p. I-A-63 et II-185, point 27).
63. Dès lors, l'argumentation de la Cour tirée de ce que l'attribution de points de promotion doit être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre les premières décisions de promotion suivant ladite attribution ou dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision subséquente de non-promotion ne saurait prospérer. Il convient de rappeler que l'attribution des points de promotion constitue un acte faisant grief qui s'insère dans la procédure de promotion des fonctionnaires de la Cour et du Tribunal. À l'image de l'établissement du rapport de notation, l'attribution de points de promotion est un acte autonome qui peut faire l'objet, en tant que tel, d'un recours administratif et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut ou le RAA.
64. Cette interprétation est corroborée par l'existence de la procédure de contestation prévue par les instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions. En effet, au point 6 de ces instructions, la Cour a prévu une procédure interne qui permet aux fonctionnaires d'exprimer immédiatement leur désaccord sur la décision portant attribution des points de promotion. La contestation est tranchée soit par le greffier de la Cour, soit par le président du Tribunal. À défaut d'avoir présenté immédiatement sa contestation, l'intéressé perd son droit à un tel réexamen.
65. Il y a lieu de conclure que l'attribution de points de promotion comporte des effets juridiques obligatoires et définitifs et, partant, est attaquable au titre de l'article 91 du statut.
66. Il ressort de ce qui précède que le recours de la requérante est recevable et que, partant, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Cour doit être rejetée.
Sur le fond
67. Dans sa requête, la requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 45 du statut et du principe d'égalité de traitement, d'une violation de l'article 5 des instructions annexées à la décision de la Cour de justice du 18 octobre 2000 relative aux promotions et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments des parties
68. La requérante relève, premièrement, qu'elle n'a fait l'objet de rapport de notation ni durant la période pendant laquelle elle était au service de la Cour en tant qu'agent temporaire, soit du 1er juin au 30 novembre 1998, ni en tant que fonctionnaire stagiaire pour la période comprise entre le 1er décembre 1998 et le 31 août 1999.
69. La requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T58/92, Rec. p. II-1443, point 59, et du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, point 34).
70. Elle fait valoir que, au point 38 de son arrêt Jacobs/Commission, précité, le Tribunal a énoncé:
«Il s'ensuit que, dans le cas où un fonctionnaire peut être promu avant l'expiration de la première période de référence le concernant, l'institution est tenue, soit d'établir un rapport de notation intermédiaire, soit, lorsque l'établissement d'un tel rapport s'avère en pratique impossible, de fournir d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire venant compenser l'absence dudit rapport.»
71. La requérante indique que, en l'espèce, la Cour n'invoque pas, dans la réponse explicite de rejet de sa réclamation, une quelconque impossibilité d'établir un rapport de notation pour la période pendant laquelle elle était agent temporaire.
72. Elle ajoute que, de même, aucune explication n'est fournie sur les raisons pour lesquelles, en violation de l'article 43 du statut, aucun rapport de notation n'a été établi quant à ses mérites pour toute la période pendant laquelle elle était fonctionnaire stagiaire, à savoir du 1er décembre 1998 au 31 août 1999.
73. La requérante conclut que la Cour n'a pas assuré un traitement égal à tous ceux, dont elle-même, qui avaient vocation à être promus au grade LA 5 et a, ainsi, violé l'article 45 du statut.
74. La requérante fait valoir, deuxièmement, que seules les appréciations analytiques du rapport de notation 1999-2000 ont été prises en considération. Ainsi, il n'aurait été tenu aucun compte de ses mérites tels que précisés dans l'appréciation d'ordre général et les commentaires particulièrement positifs du notateur. Partant, l'AIPN aurait méconnu le point 5 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions.
75. Troisièmement, la requérante soutient que la Cour a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération les mérites dont elle a fait preuve pendant la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2000 pour apprécier ses mérites au cours de la période comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 août 1999. Rien n'établirait en effet que ses mérites révélés au cours de chacune de ces deux périodes étaient identiques, ainsi qu'en attesterait le rapport de fin de stage.
76. La défenderesse fait observer d'abord que l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut ne prévoit pas la prise en considération des mérites acquis au cours des périodes accomplies en qualité d'agent temporaire et de fonctionnaire stagiaire. Elle souligne ensuite que, contrairement à ce qui est prescrit pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous a), c) et d), du RAA, le RAA n'impose pas l'établissement d'un rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous b), et que le statut ne l'impose pas non plus pour les fonctionnaires stagiaires.
77. Elle rappelle que, avant l'entrée en vigueur des décisions de la Cour du 18 octobre 2000 relatives à la notation et aux promotions, l'institution n'établissait normalement pas de rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous b), du RAA. Il s'ensuivrait que les mérites de la requérante au cours de la période pendant laquelle elle était agent temporaire ne pouvaient pas être appréciés sur la base d'un rapport de notation établi pour cette période.
78. S'agissant de la période passée en tant que fonctionnaire stagiaire, la défenderesse relève que le statut n'impose pas l'établissement d'un rapport de notation, mais bien l'établissement d'un rapport de fin de stage (article 34 du statut). La pratique de la Cour serait de ne pas établir de rapport de notation pour la période de stage. La défenderesse conclut que, en l'absence de rapport de notation établi pour cette période, les mérites de la requérante acquis au cours de celle-ci ne pouvaient pas être appréciés sur la base d'un tel rapport de notation.
79. La défenderesse soutient que la méthode suivie en l'espèce pour déterminer les points de promotion à attribuer à la requérante pour la période allant du 1er juin 1998 au 31 août 1999 n'est pas critiquable, et ce pour les raisons exposées dans la décision rendue le 25 juin 2002 par le comité chargé des réclamations.
80. Enfin, l'arrêt Jacobs/Commission, précité, n'aurait pas la portée que la requérante entend lui donner. Dans cet arrêt, le Tribunal n'aurait pas jugé que l'institution défenderesse aurait dû établir un rapport de notation intermédiaire pour les périodes accomplies par la requérante en tant qu'agent temporaire ou en tant que fonctionnaire stagiaire.
Appréciation du Tribunal
81. La requérante formule en substance trois griefs dans le cadre de son unique moyen.
82. En premier lieu, elle invoque le fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'un rapport de notation pour la période de service qu'elle a effectuée en tant qu'agent temporaire, soit du 1er juin au 30 novembre 1998, et pendant la période pendant laquelle elle a été fonctionnaire stagiaire, à savoir du 1er décembre 1998 au 31 août 1999. Elle estime que, à la lumière de l'arrêt Jacobs/Commission, précité, les points de promotion auraient dû lui être attribués sur la base de rapports de notation. Dans ces conditions, selon elle, la Cour n'a pas assuré un traitement égal à tous ceux, dont elle-même, ayant vocation à être promus au grade LA 5 et a, partant, violé l'article 45 du statut.
83. En deuxième lieu, elle prétend que seules les appréciations analytiques du rapport de notation allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ont été prises en considération. Elle soutient, à cet égard, que l'AIPN a méconnu les dispositions du point 5 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions.
84. En troisième lieu, elle soutient que la Cour a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération les mérites dont elle a fait preuve pendant la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2000 afin d'apprécier ses mérites pour la période comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 août 1999, alors que rien n'établit que ses mérites révélés au cours de chacune de ces deux périodes étaient identiques ainsi qu'en atteste le rapport de fin de stage.
85. Il convient d'examiner, d'abord, conjointement les premier et troisième griefs.
Sur les griefs tirés d'une violation de l'article 45 du statut, d'une violation du principe d'égalité de traitement et d'une erreur manifeste d'appréciation
86. Il y a lieu d'observer, d'abord, que l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut n'impose pas la prise en considération des mérites acquis au cours des périodes passées comme agent temporaire et comme fonctionnaire stagiaire.
87. Il importe de relever, ensuite, que la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions ne prévoit pas non plus la prise en considération des mérites acquis au cours des périodes passées comme agent temporaire et comme fonctionnaire stagiaire.
88. Cependant, la Cour a décidé, par la décision du greffier du 3 décembre 2001 instaurant un système transitoire en matière de promotions, de tenir compte de ces périodes. En effet, l'article 3 de cette décision dispose que «les points de promotion sont attribués pour toute la période accomplie depuis la date d'entrée dans le grade [et que sont] prises en compte les périodes de stage ainsi que les périodes accomplies en qualité d'agent temporaire, après réussite d'un concours général, dans les fonctions auxquelles conduit ce concours».
89. En outre, en ce qui concerne la période accomplie comme agent temporaire, il convient de souligner que le RAA n'impose pas l'établissement d'un rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de son article 2, sous b). À cet égard, la défenderesse fait valoir, à juste titre, que si l'article 15, paragraphe 2, du RAA, en prévoyant une application par analogie de l'article 43 du statut concernant la notation des agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous a), c) ou d), du RAA, prescrit l'établissement d'un rapport de notation pour ces agents, en revanche, aucune disposition du RAA n'impose l'établissement d'un rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous b), du RAA.
90. Pour ces raisons, avant l'entrée en vigueur des décisions de la Cour du 18 octobre 2000 relatives à la notation et aux promotions, la Cour n'établissait normalement pas de rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous b), du RAA.
91. En ce qui concerne la période de stage, il convient de constater que le statut n'impose pas non plus l'établissement d'un rapport de notation, mais bien l'établissement d'un rapport de stage, ainsi que cela résulte de l'article 34 du statut. La défenderesse fait valoir, à cet égard, que sa pratique est de ne pas établir de rapport de notation pour la période de stage.
92. Il ressort de ce qui précède qu'aucune disposition du RAA n'impose l'établissement d'un rapport de notation pour les agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous b), du RAA et que le statut n'impose pas non plus l'établissement d'un rapport de notation en ce qui concerne la période de stage.
93. Il convient de souligner que l'obligation pour la Cour de prendre en considération les mérites acquis au cours des périodes passées comme agent temporaire ou comme fonctionnaire stagiaire a son origine dans la décision du greffier de la Cour du 3 décembre 2001 instaurant un système transitoire en matière de promotions, laquelle est postérieure à la période durant laquelle la requérante a été agent temporaire et fonctionnaire stagiaire, à savoir du 1er juin 1998 au 31 août 1999.
94. Il s'ensuit que pendant la période au cours de laquelle la requérante a été agent temporaire et fonctionnaire stagiaire à la Cour, aucune obligation ne pesait sur la Cour en ce qui concerne l'établissement d'un quelconque rapport de notation. Par ailleurs, l'établissement d'un rapport de notation ne présentait aucun intérêt dans le cadre de l'ancienne procédure de promotion. En effet, seuls les fonctionnaires promouvables au sens de l'article 45, paragraphe 1, du statut (c'est-à-dire ceux ayant une ancienneté de deux années) entraient en considération pour une promotion. Leurs états de services antérieurs en qualité d'agent temporaire ou de fonctionnaire stagiaire n'avaient donc aucune incidence, puisque, dans le système de promotion alors en vigueur, seuls les mérites ressortant du dernier rapport de notation étaient pris en considération.
95. De plus, la Cour ne pouvait pas, après la décision du greffier de la Cour du 3 décembre 2001 instaurant un système transitoire en matière de promotions, établir rétroactivement un rapport de notation pour la période en cause, celle-ci s'étant écoulée plus de deux années auparavant.
96. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Cour de ne pas avoir établi de rapport de notation pour la période durant laquelle la requérante a été agent temporaire puis fonctionnaire stagiaire.
97. La requérante soutient néanmoins qu'en attribuant des points de promotion pour la période pendant laquelle elle a été agent temporaire puis fonctionnaire stagiaire en fonction de ceux obtenus pour la période pendant laquelle elle était fonctionnaire titulaire, la Cour n'a pas assuré un traitement égal à tous ceux, dont elle-même, ayant vocation à être promus au grade LA 5.
98. Il y a lieu de rappeler que la Cour avait l'obligation, en vertu de la décision du greffier de la Cour du 3 décembre 2001 instaurant un système transitoire en matière de promotions, de tenir compte des mérites dont la requérante avait fait preuve pendant la période accomplie d'abord en qualité d'agent temporaire puis en tant que fonctionnaire stagiaire. À cette fin, la Cour disposait d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T30/02, non encore publié au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée). Dès lors, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T262/94, RecFP p. IA257 et II-739, point 66; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T221/96, RecFP p. IA-115 et II-307, point 16, et du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T163/01, RecFP p. IA131 et II717, point 28).
99. Il y a lieu également de rappeler que le principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement, principe général de droit communautaire, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements soient objectivement justifiés (voir, notamment, arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Clemen e.a./Commission, 91/85, Rec. p. 2853, point 10, et du 28 juin 1990, Hoche, C174/89, Rec. p. I-2681, point 25, et la jurisprudence citée).
100. Or, il convient de constater, premièrement, qu'il ne saurait être question de traitement discriminatoire entre les fonctionnaires qui, comme la requérante, ont occupé un emploi en 1998 et en 1999 en tant qu'agent temporaire, en vertu de l'article 2, sous b), du RAA, ou en tant que fonctionnaire stagiaire, la pratique de la Cour étant alors de ne pas établir de rapport de notation ni pour la période passée comme agent temporaire ni pour la période de stage. Il s'ensuit qu'aucun de ces fonctionnaires n'a fait l'objet d'un rapport de notation pour ces périodes et, partant, qu'ils ont tous été traités de la même manière.
101. À cet égard, il convient d'indiquer que la jurisprudence invoquée par la requérante (arrêts Moritz/Commission, précité, point 16; Moat/Commission, précité, point 59, et Jacobs/Commission, précité, point 34) repose sur l'idée que le fonctionnaire, qui n'a pas fait l'objet d'un rapport de notation, se trouve, au moment de l'examen comparatif des mérites, dans une situation différente par rapport aux autres candidats à la promotion qui, eux, ont fait l'objet d'un rapport de notation. En l'espèce, en revanche, tous les fonctionnaires se trouvaient dans la même situation.
102. Deuxièmement, en ce qui concerne le traitement discriminatoire allégué par rapport aux fonctionnaires titulaires qui ont fait l'objet d'un rapport de notation pour les années 1998 et 1999, parce qu'ils étaient déjà titularisés, il convient de constater qu'il s'agit de deux situations objectivement distinctes et, partant, susceptibles de recevoir des traitements différents. En effet, il a déjà été indiqué que, en 1998 et en 1999, la Cour n'avait pas l'obligation d'établir un rapport de notation pour les agents temporaires et pour les fonctionnaires stagiaires ni l'obligation de tenir compte de leurs mérites.
103. Par ailleurs, le représentant de la défenderesse a fait valoir, lors de l'audience, que le régime mis en oeuvre par la Cour a tendanciellement favorisé la catégorie des personnes à laquelle appartenait la requérante. En effet, les statistiques montreraient que, d'ordinaire, la très grande majorité des fonctionnaires améliorent leurs prestations au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience dans leur travail.
104. Partant, en appréciant les mérites de la requérante pour la période pendant laquelle elle a été agent temporaire puis fonctionnaire stagiaire en fonction de ceux dont elle a fait preuve pour la période pendant laquelle elle était fonctionnaire titulaire, la Cour l'a favorisée. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux fonctionnaires qui avaient fait l'objet d'un rapport de notation pour les années 1998 et 1999.
105. En tout état de cause, il convient d'observer que, à la lecture du rapport de notation établi pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000, le notateur a relevé que, pendant cette période, la requérante a confirmé le niveau élevé de ses qualifications et de ses connaissances professionnelles. Il s'ensuit que la Cour n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération les mérites dont la requérante a fait preuve pendant la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2000 pour apprécier ses mérites pour la période comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 août 1999.
106. À titre surabondant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal (arrêts du Tribunal Jacobs/Commission, précité, point 36; du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. IA-201 et II-911, points 38 à 40, et du 15 novembre 2001, Sebastiani/Commission, T194/99, RecFP p. IA-215 et II991, point 54), l'irrégularité découlant de l'absence du rapport de notation d'un des candidats lors de l'examen comparatif des mérites ne donne pas lieu à sanction dans deux hypothèses. D'une part, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence de rapport de notation peut être compensée par l'existence d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire. D'autre part, il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier personnel d'un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu'il soit établi que cette circonstance ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion.
107. Or, en l'espèce, force est de constater que la requérante n'a pas démontré en quoi l'absence d'établissement de rapport de notation pour les périodes passées comme agent temporaire et comme fonctionnaire stagiaire a pu avoir une incidence décisive sur les points de promotion qu'elle a reçus.
108. Il ressort de ce qui précède que les griefs de la requérante tirés d'une violation de l'article 45 du statut, d'une violation du principe d'égalité de traitement et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.
Sur le grief tiré d'une violation du point 5 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions
109. La requérante soutient que ses mérites, tels que précisés dans l'appréciation d'ordre général et les commentaires particulièrement positifs du notateur figurant dans le rapport de notation pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000, n'ont pas été pris en compte, seules les appréciations analytiques de ce rapport de notation ayant été prises en considération.
110. Il y a lieu d'abord de rappeler que le point 5 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions dispose que les points de promotion sont attribués chaque année par le directeur de la direction à laquelle appartient le fonctionnaire ou, à défaut, par le chef de service, sur la base des mérites du fonctionnaire et principalement de son rapport de notation.
111. Il convient ensuite d'observer que la requérante a reçu l'appréciation analytique «D» pour la «compétence» et pour le «rendement» et «C» pour la «conduite dans le service». Il ressort du rapport de notation que l'appréciation «D» correspond à la note «bien» et l'appréciation «C» à «très bien».
112. Selon le guide de la notation approuvé par le greffier de la Cour le 16 novembre 2000, l'appréciation «D» est décernée lorsque le noté manifeste, dans la rubrique considérée, des qualités se situant au niveau élevé que la Cour est en droit d'attendre d'un fonctionnaire et l'appréciation «C» lorsque le niveau est très élevé.
113. À la lecture du rapport de notation de la requérante, il résulte que, dans l'appréciation d'ordre général, le notateur a relevé que la requérante avait confirmé le niveau élevé de ses qualifications et de ses connaissances professionnelles et a indiqué qu'elle s'était attachée à atteindre une productivité de bon niveau sur les plans qualitatif et quantitatif. Le notateur a aussi signalé que, très soucieuse d'élargir ses compétences dans l'intérêt du service, la requérante avait beaucoup progressé dans l'étude du polonais et du finnois. Il s'ensuit que, comme l'indique le comité chargé des réclamations de la Cour, les appréciations analytiques relatives à la compétence et au rendement ne sont nullement contredites par ces appréciations générales, mais, au contraire, confirmées par ces dernières. Le notateur a aussi souligné, dans l'appréciation d'ordre général, la très grande conscience professionnelle et le vif intérêt de la requérante pour l'évolution des méthodes de travail. Ces commentaires sont également parfaitement cohérents avec la note «C» attribuée dans le cadre des appréciations analytiques, pour la conduite de l'intéressée dans le service.
114. Il convient de rappeler à cet égard que le directeur dispose d'une certaine marge d'appréciation lors de l'attribution de points de promotion. En effet, selon le point 5 des instructions annexées à la décision du 18 octobre 2000 relative aux promotions, chaque directeur dispose d'un quota de points de promotion à distribuer, égal au double du nombre de fonctionnaires de sa direction. Il s'ensuit que le directeur doit non seulement apprécier les mérites de chaque fonctionnaire mais aussi procéder à une appréciation collective des mérites des fonctionnaires.
115. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la requérante n'a pas démontré que l'AIPN avait méconnu les dispositions du point 5 des instructions annexées à la décision de la Cour du 18 octobre 2000 relative aux promotions en lui attribuant un point de promotion pour l'année 2000. Partant, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté comme non fondé.
116. Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
117. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.