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Document 62002TJ0010(01)

Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 6 June 2006.
Marie-Claude Girardot v Commission of the European Communities.
Public service.
Case T-10/02.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-2-00129; II-A-2-00609

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:148




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 juin 2006


Affaire T-10/02


Marie-Claude Girardot

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agent temporaire – Rejet illégal de candidature – Annulation – Rétablissement de la situation antérieure à l’illégalité – Compensation pécuniaire équitable – Perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir – Évaluation ex aequo et bono »

Texte complet en langue française ……II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet la fixation du montant de la compensation pécuniaire équitable due par la Commission à Mme Girardot en vertu de l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483).

Décision : Le montant de la compensation pécuniaire due par la Commission à Mme Girardot en vertu de l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02), est fixé à 92 785 euros, majorés des intérêts courant à compter du 6 septembre 2004, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.     Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction

2.     Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction

3.     Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction


1.     Lorsque les parties, invitées par arrêt interlocutoire à trouver un accord sur le montant de la compensation pécuniaire équitable due par une institution à un requérant, n’y parviennent pas et présentent donc leurs conclusions chiffrées au juge communautaire, il revient à ce dernier de fixer ce montant ex aequo et bono en exposant, à suffisance de droit, les critères pris en compte à cette fin.

(voir points 50 et 51)

Référence à : Cour 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14 ; Cour 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 et 33 ; Cour 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 35 ; Tribunal 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, points 89 et 90


2.     La perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution communautaire et de bénéficier des avantages pécuniaires y afférents, qui peut résulter du rejet illégal d’une candidature, constitue un préjudice de nature matérielle et non morale.

Pour apprécier l’étendue de ce préjudice, il convient, en premier lieu, de déterminer la différence entre la rémunération que l’intéressé aurait perçue dans l’hypothèse où sa chance de voir sa candidature retenue se serait réalisée et celle qu’il a effectivement perçue à la suite du rejet illégal de sa candidature, puis, le cas échéant, d’apprécier, sous la forme d’un pourcentage, la chance qu’il avait de voir ladite hypothèse se réaliser.

S’agissant, d’une part, de la différence de rémunération, il y a lieu d’examiner si la comparaison entre les conditions financières d’emploi dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait été recruté et celles qui ont été effectivement les siennes, effectuée sur des montants nets après impôt, c’est‑à‑dire déduction faite de l’ensemble des cotisations, retenues, impôts ou autres prélèvements prévus par la législation applicable, révèle l’existence d’une différence de rémunération. À cet égard, le point de départ de la période de comparaison est à fixer à la date de prise d’effet de la nomination du candidat retenu pour occuper l’emploi en cause, le terme de cette période ne peut être appréhendé indépendamment de la situation de fait et de droit qui aurait été celle de l’intéressé si l’institution avait retenu sa candidature pour pourvoir l’emploi en cause. Il doit, en particulier, être tenu compte de la nature du lien d’emploi que les parties auraient noué à cet effet et, notamment, s’agissant d’un emploi d’agent temporaire, du fait que les fonctions attachées à un tel emploi ne sont, par définition, destinées à être exercées que pour une période limitée.

En ce qui concerne, d’autre part, la chance perdue, il est nécessaire de rechercher, en premier lieu, s’il est établi à suffisance de droit que la candidature présentée par l’intéressé remplissait les conditions requises, pour être prise en considération, par l’avis de vacance auquel il a répondu. En effet, dans la négative, cette candidature aurait, en tout état de cause, été écartée. C’est donc seulement dans l’affirmative que la chance dont l’a privé le comportement illégal de l’institution peut être tenue pour réelle. Il est nécessaire de rechercher, en second lieu, si la chance dont l’intéressé a été privé par le rejet illégal de sa candidature peut être tenue pour certaine, en ce sens que celui‑ci aurait eu, sinon toutes chances d’accéder à l’emploi en cause, du moins une chance sérieuse d’y accéder. Dans le cours de cet exercice, il n’appartient pas au juge communautaire de faire œuvre d’administration en effectuant, à la place de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’examen comparatif des mérites. En effet, il lui revient seulement de s’assurer du caractère sérieux de la chance qu’avait le candidat illégalement écarté d’obtenir l’emploi auquel il prétendait, eu égard notamment au nombre de candidats en présence, à l’expérience antérieure du candidat au sein de l’institution, aux appréciations antérieurement portées par l’institution sur ses services et au degré d’adéquation entre les qualifications de celui‑ci et le descriptif de l’emploi en cause, ainsi qu’à la marge de manoeuvre reconnue à l’institution dans la gestion des phases successives de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, du statut.

Enfin, il convient d’affecter la différence de rémunération d’un coefficient reflétant le caractère sérieux de la chance perdue. Cette somme, qui vise à compenser équitablement une illégalité causée par une institution, ne saurait être soumise à un quelconque prélèvement national.

(voir points 56, 58, 60, 62, 63, 72, 96, 98, 99, 119 et 122)

Référence à : Tribunal 21 mars 1996, Farrugia/Commission, T‑230/94, Rec. p. II‑195, point 46 ; Tribunal 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, RecFP p. I‑A‑393 et II‑1161, points 65 et 73 ; Tribunal 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, RecFP p. I‑A‑309 et II‑1479, points 194 à 202 ; Girardot/Commission, précité, point 58, et la jurisprudence citée ; Tribunal 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1183, points 150, 151, 154 à 156, 166, 167, 169, 173 et 176 ; Tribunal 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, RecFP p. I‑A‑275 et II‑1231, points 149, 150, 153 à 155, 163, 164, 166, 170 et 173 ; Tribunal 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, points 43, 44 et 46


3.     L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer, en elle‑même, la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

(voir point 131)

Référence à : Cour 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22 ; Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 27 et 28 ; Tribunal 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 127





ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 juin 2006 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Rejet illégal de candidature – Annulation – Rétablissement de la situation antérieure à l’illégalité – Compensation pécuniaire équitable – Perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir – Évaluation ex æquo et bono »

Dans l’affaire T‑10/02,

Marie-Claude Girardot, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à L’Haÿ‑les‑Roses (France), représentée par Mes N. Lhoëst et É. Schietere de Lophem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes F. Clotuche‑Duvieusart, L. Lozano Palacios et H. Tserepa‑Lacombe, en qualité d’agents, puis par Mmes Clotuche‑Duvieusart et Tserepa‑Lacombe,

partie défenderesse,

ayant pour objet la fixation du montant de la compensation pécuniaire équitable due par la Commission à Mme Girardot en vertu de l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, H. Legal et Mme M.‑E. Martins Ribeiro, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose notamment :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[…]

d)      l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée. »

2       L’article 8, quatrième et cinquième alinéas, du RAA dispose notamment :

« L’engagement d’un agent visé à l’article 2[, sous d), du RAA] obéit aux règles suivantes :

–       l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; cet engagement est renouvelable,

[…]

L’engagement à durée déterminée d’un agent visé à l’article 2[, sous d), du RAA] ne peut être renouvelé qu’une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

3       L’article 47 du RAA dispose notamment :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

2)      pour les contrats à durée indéterminée :

a)      à l’issue de la période de préavis prévue au contrat […] En ce qui concerne l’agent visé à l’article 2[, sous d), du RAA,] le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois […] ;

b)      à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans. »

 Procédure

4       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2002, Mme Marie‑Claude Girardot a introduit un recours visant à l’annulation de deux décisions de la Commission portant rejet de sa candidature à huit emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement, ainsi qu’à l’annulation par voie de conséquence de huit décisions de la Commission portant nomination de tiers à ces emplois.

5       Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 1er octobre 2003.

6       Par arrêt interlocutoire du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le Tribunal a :

–       annulé les deux décisions de la Commission portant rejet de la candidature de Mme Girardot (points 1 et 2 du dispositif) ;

–       rejeté le recours pour le surplus (point 3 du dispositif) ;

–       demandé aux parties de lui transmettre, dans un délai de trois mois, leur accord relatif au montant de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité commise par la Commission ou, à défaut, leurs conclusions chiffrées à ce sujet (point 4 du dispositif) ;

–       réservé les dépens (point 5 du dispositif).

7       À la suite du prononcé de l’arrêt interlocutoire, les parties ont entamé des négociations visant à trouver un accord relatif au montant de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité commise par la Commission. Elles ont sollicité à deux reprises la prorogation du délai qui leur avait été imparti à cette fin. Il a été fait droit à ces demandes.

8       À défaut d’avoir trouvé un accord, les parties ont transmis leurs conclusions chiffrées au Tribunal le 6 septembre 2004.

9       Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 22 juin 2005.

 Conclusions des parties

10     Mme Girardot conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       fixer le montant de la compensation pécuniaire :

–       à titre principal, à 2 687 994 euros, majorés des intérêts judiciaires ;

–       à titre subsidiaire, à 432 887 euros, majorés des intérêts judiciaires ;

–       à titre infiniment subsidiaire, à 250 248 euros, majorés des intérêts judiciaires ;

–       condamner la Commission aux dépens.

11     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       fixer le montant de la compensation pécuniaire à 23 917,43 euros, majorés des intérêts compensatoires et d’un euro symbolique ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Arguments des parties

12     Mme Girardot fait valoir qu’elle a manifesté son intérêt pour huit emplois à pourvoir au sein de la Commission et que les décisions rejetant sa candidature ont été annulées au motif que ses mérites n’avaient pas été examinés. Elle est d’avis que la compensation pécuniaire équitable à lui accorder doit refléter le préjudice que ce comportement lui a causé et que, compte tenu du point 91 de l’arrêt interlocutoire, son montant doit également tenir compte du fait qu’il ne lui est plus possible de participer à une procédure de pourvoi d’emplois vacants organisée par la Commission au titre de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »).

13     À titre principal, elle propose de fixer ce montant à 2 687 994 euros.

14     Devrait être pris en compte, en premier lieu, un préjudice matériel tenant à la chance perdue par Mme Girardot de voir une de ses candidatures retenue par la Commission. Cette chance perdue serait celle de bénéficier des avantages pécuniaires liés à la poursuite d’une carrière au sein de la Commission.

15     Il conviendrait donc, premièrement, de calculer la différence entre la rémunération nette qui aurait été perçue par Mme Girardot si une de ses candidatures avait été retenue par la Commission et celle qu’elle perçoit depuis le rejet illégal de ces candidatures, en retenant la période comprise entre 2001 et 2016, année d’un possible départ à la retraite, comme pertinente à cette fin.

16     La rémunération nette qui aurait été perçue par Mme Girardot serait celle correspondant à un emploi de grade A 4, puisque cinq des huit emplois pour lesquels elle a manifesté son intérêt étaient des emplois de ce type. Pour autant, afin de compenser le fait que les trois autres emplois en cause étaient de grade A 5, il serait fait abstraction des possibilités offertes à Mme Girardot de bénéficier le moment venu d’un avancement en grade et tenu compte uniquement de ses possibilités d’avancement d’échelon.

17     La rémunération perçue par Mme Girardot correspondrait à l’emploi de grade 1 du corps des ingénieurs d’étude et de fabrication (ci-après « IEF ») qu’elle occupe depuis lors au ministère de la Défense nationale français.

18     Pendant la période pertinente, la différence de rémunération nette se monterait à 1 150 269 euros.

19     Il conviendrait, deuxièmement de calculer la différence entre la pension de retraite dont Mme Girardot aurait pu bénéficier en vertu des dispositions pertinentes du RAA et celles dont elle bénéficiera en vertu des dispositions applicables aux IEF en poste au ministère de la Défense nationale français, en prenant comme hypothèse une espérance de vie de 85 ans.

20     Jusqu’à cette échéance, la différence entre ces pensions se monterait à 1 498 320 euros.

21     En conséquence, la différence totale de revenu net se monterait à 2 648 589 euros.

22     Il conviendrait, troisièmement, d’affecter ce montant d’un coefficient reflétant l’ampleur de la chance perdue par Mme Girardot. Dans la mesure où deux candidats ont manifesté leur intérêt pour chacun des emplois en cause et où il n’est pas possible de les départager rétrospectivement, il serait raisonnable de considérer que la chance qu’avait Mme Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper chacun de ces emplois était de 50 %. Toutefois, dans la mesure où les emplois pour lesquels Mme Girardot a manifesté son intérêt sont au nombre de huit, il faudrait encore appliquer à ce coefficient une méthode dite de dénombrement en cas d’équiprobabilité. Cette opération conduirait à conclure que la chance qu’avait Mme Girardot de voir sa candidature retenue à l’un ou l’autre de ces emplois était de 99,6 %.

23     L’application de ce coefficient à la différence de revenu net conduirait à chiffrer le préjudice matériel tenant à la perte de chance à 2 637 994 euros.

24     Devraient être pris en compte, en second lieu, d’autres préjudices de nature matérielle, morale et physique.

25     Le préjudice matériel complémentaire tiendrait au fait que Mme Girardot, d’une part, s’est trouvée dans l’obligation de déménager et de se mettre en quête d’un emploi de substitution et, d’autre part, n’a pas retrouvé l’opportunité d’exercer l’activité d’enseignement et de formation à laquelle elle avait renoncé pour accepter la proposition d’engagement initiale de la Commission.

26     Le préjudice moral tiendrait au sentiment d’injustice que Mme Girardot a éprouvé lors du rejet illégal de sa candidature, ainsi qu’à l’altération de sa santé psychique et à l’état dépressif engendrés par ce sentiment. Il tiendrait également au sentiment de stress et d’insécurité lié à la perte de son emploi. Il tiendrait enfin au sentiment d’isolement créé par les changements de domicile et d’emploi intervenus subséquemment.

27     Le préjudice physique serait constitué par l’altération de la santé physique de Mme Girardot intervenue consécutivement au stress que lui a causé le rejet de sa candidature.

28     Ces préjudices pourraient raisonnablement faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, que Mme Girardot chiffre à 50 000 euros.

29     À titre subsidiaire, Mme Girardot propose de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable à 432 887 euros.

30     En effet, selon elle, à supposer qu’il soit pertinent de se fonder sur le fait que la chance perdue consistait en une chance d’être engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA, en vertu d’un contrat à durée indéterminée et résiliable dans les conditions fixées par l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, comme le soutient la Commission, il serait raisonnable d’évaluer le préjudice matériel en tenant compte du fait qu’elle pouvait, notamment, se prévaloir d’excellents rapports de notation et de notes de service élogieuses.

31     Dans ces circonstances, il serait raisonnable de penser qu’il n’aurait pas été mis fin à son engagement avant l’écoulement d’une période de cinq ans. La différence de rémunération nette pendant cette période se monterait à 312 601 euros.

32     Quant au montant de l’indemnité de préavis due au titre du préavis effectué au terme de cette période, il correspondrait, compte tenu des trois années de service antérieurement accomplies par Mme Girardot en qualité d’agent temporaire, à huit mois de rémunération nette, soit 71 824 euros.

33     L’application du coefficient de 99,6 % à la perte de rémunération nette, augmentée du montant de l’indemnité de préavis, conduirait à chiffrer le préjudice matériel tenant à la perte de chance à 382 887 euros.

34     À cette somme s’ajouterait le montant forfaitaire de 50 000 euros correspondant aux autres préjudices subis par Mme Girardot.

35     À titre infiniment subsidiaire, Mme Girardot propose de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable à 250 248 euros.

36     Elle se réfère à un document produit en annexe à ses conclusions chiffrées, qui exposerait le dernier état des propositions chiffrées faites par la Commission dans le délai imparti aux parties pour parvenir à un accord. La substance de ces propositions serait la suivante : 21 906 euros accordés au titre du préjudice matériel correspondant à l’indemnité de préavis équivalant à trois mois de rémunération nette ; 10 000 euros accordés au titre du préjudice matériel correspondant à la perte de chance ; 10 000 euros accordés au titre du préjudice moral et 10 000 euros accordés au titre des dépens.

37     Toutefois, selon Mme Girardot, cette proposition devrait être adaptée pour tenir compte du fait qu’elle n’a pas manifesté son intérêt pour un seul emploi à pourvoir, mais pour huit emplois.

38     Il devrait être tenu compte de cette circonstance en chiffrant la compensation pécuniaire équitable de la manière suivante : huit fois 21 906 euros accordés au titre du préjudice matériel correspondant à l’indemnité de préavis équivalant à trois mois de rémunération nette ; 25 000 euros accordés au titre du préjudice matériel correspondant à la perte de chance et 50 000 euros accordés au titre du préjudice moral.

39     En toute hypothèse, la compensation pécuniaire équitable devrait être majorée d’intérêts judiciaires.

40     Pour sa part, la Commission propose de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable à 23 917,43 euros.

41     Le calcul de ce montant devrait être effectué au regard de l’arrêt interlocutoire, dont pourraient être tirés, en substance, trois enseignements. Premièrement, l’illégalité à laquelle la compensation pécuniaire équitable est attachée tiendrait au fait que la Commission est restée en défaut d’établir qu’elle a examiné les mérites de Mme Girardot avant de rejeter sa candidature et, corrélativement, de retenir celle d’un autre candidat (arrêt interlocutoire, points 83 et 87). Deuxièmement, cette illégalité aurait causé un préjudice matériel en privant Mme Girardot d’une chance de voir sa candidature examinée et retenue par la Commission pour pourvoir à l’un des emplois en cause, cette perte de chance étant devenue irréversible depuis lors du fait de l’impossibilité de la faire participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants (arrêt interlocutoire, points 90 et 91). Troisièmement, ce préjudice devrait être évalué en tenant compte du lien d’emploi que l’institution aurait éventuellement pu nouer avec l’intéressée.

42     À cet égard, il faudrait relever, tout d’abord, que la chance qu’avait Mme Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper l’un ou l’autre des huit emplois pour lesquels elle avait manifesté son intérêt était limitée par le fait que deux candidats se trouvaient en lice pour chacun de ces emplois.

43     Ensuite, l’examen comparatif des mérites respectifs de ces candidats conduirait à penser que, dans chaque cas, la chance perdue par Mme Girardot était limitée par le fait que son concurrent possédait des mérites bien supérieurs aux siens. Seraient pertinentes, sur ce point, les considérations consacrées par la Commission à l’examen comparatif des mérites en présence dans son mémoire en défense.

44     Enfin, il conviendrait de prendre en considération le fait que la chance en cause n’était, en toute hypothèse, qu’une chance d’être engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA et en vertu d’un contrat à durée indéterminée résiliable moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA.

45     Dans ces circonstances, il serait raisonnable d’accorder à Mme Girardot, d’une part, trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimum prévue par cette disposition, soit 18 917,43 euros, en réparation de la chance perdue d’accéder à l’un ou à l’autre des huit emplois en cause et, d’autre part, 5 000 euros en réparation de la chance perdue de participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants.

46     Ce montant devrait être majoré des intérêts compensatoires échus entre le 31 mars 2004 et le paiement effectif de la somme due.

47     S’y ajouterait un euro symbolique en réparation du préjudice moral.

 Appréciation du Tribunal

48     Eu égard aux arguments des parties, il convient de rappeler que, dans l’arrêt interlocutoire, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que la Commission avait commis une illégalité. En effet, il lui incombait d’examiner les mérites de la candidature de Mme Girardot à huit emplois à pourvoir (arrêt interlocutoire, points 58 à 60). En outre, eu égard au faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer les arguments de Mme Girardot relatifs à l’absence d’un tel examen, il lui appartenait de rapporter la preuve qu’elle s’était acquittée de cette obligation (arrêt interlocutoire, points 61 à 64). Or, la Commission est restée en défaut sur ce point (arrêt interlocutoire, points 65 à 71 et 78 à 80). Dès lors, le Tribunal a conclu à l’irrégularité de la procédure de pourvoi d’emplois vacants en ce qu’il n’était pas établi que la Commission avait dûment examiné les mérites de la candidature de Mme Girardot à chacun des emplois en cause avant de la rejeter et, corrélativement, de retenir celle d’un autre candidat (arrêt interlocutoire, points 72, 73, 78, 80 et 83).

49     Ensuite, le Tribunal a constaté que cette illégalité ne pouvait pas être sanctionnée par une annulation pleine et entière. En effet, il a fait droit aux conclusions visant à l’annulation des décisions rejetant la candidature de Mme Girardot aux emplois en cause, sanction qui entraînait en principe le rétablissement de la situation antérieure à l’illégalité commise (arrêt interlocutoire, points 74, 81, 83 et 84). Cependant, il a rejeté les conclusions visant à l’annulation par voie de conséquence des décisions nommant des tiers aux emplois en cause (arrêt interlocutoire, point 88). En effet, après avoir mis en balance les intérêts respectifs de Mme Girardot, du service et de ces tiers, comme les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime le lui imposaient, le Tribunal a considéré que cette sanction apparaissait excessive (arrêt interlocutoire, points 85 à 87).

50     Enfin, les emplois en cause demeurant pourvus (arrêt interlocutoire, point 87) et Mme Girardot ne remplissant plus les conditions nécessaires pour participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants (arrêt interlocutoire, point 91), le Tribunal a, afin d’assurer un effet utile à l’arrêt d’annulation et de protéger adéquatement les droits de Mme Girardot, prescrit à la Commission de lui verser une compensation pécuniaire équitable et invité les parties à rechercher un accord relatif au montant de celle-ci ou, à défaut, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard (arrêt interlocutoire, points 89 et 90).

51     À défaut d’accord des parties, il revient au Tribunal de fixer le montant de cette compensation pécuniaire équitable ex aequo et bono (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 15), en exposant à suffisance de droit les critères pris en compte à cette fin (arrêts de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 et 33, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 35).

52     C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’examiner les arguments dont Mme Girardot fait état au sujet des préjudices devant être pris selon elle en considération pour fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

 Sur le préjudice matériel tenant à la perte d’une chance d’accéder à un emploi à pourvoir au sein de la Commission

53     Il est constant que l’illégalité constatée dans l’arrêt interlocutoire a causé un préjudice à Mme Girardot en lui faisant perdre une chance d’accéder à un emploi à pourvoir au sein de la Commission. En effet, bien que la Commission ait, lors de l’audience, initialement soutenu que la chance perdue par Mme Girardot était celle de voir ses huit candidatures « considérées » ou « examinées », et non celle de voir l’une d’entre elles « retenue », elle a ultérieurement reconnu que cette chance « pouvait [être] en définitive une chance […] d’être retenue », comme l’a constamment souligné Mme Girardot. Au demeurant, la Commission avait déjà indiqué à plusieurs reprises, dans ses conclusions chiffrées, que la chance en question devait s’analyser comme celle qu’aurait eu Mme Girardot « d’être retenue après examen de sa candidature ». En réalité, il ressort des débats que, en niant le caractère « réel » et « sérieux » de cette chance et en soutenant que « Mme Girardot avait de moindres chances d’être recrutée que les gens qui ont été finalement recrutés », la Commission conteste non pas l’existence de ce préjudice, mais son étendue concrète en l’espèce.

54     L’accord des parties sur ce point est conforme à l’arrêt interlocutoire, dont il résulte que les décisions rejetant illégalement les candidatures de Mme Girardot ont privé celle-ci, de manière certaine et irréversible, compte tenu de l’impossibilité de rétablir la situation antérieure à leur adoption, non seulement du droit de voir ces candidatures examinées par la Commission, mais également de la possibilité de voir l’une d’entre elles retenue par cette dernière (arrêt interlocutoire, points 60, 72 et 91).

55     Il est également constant que la perte de cette chance constitue un préjudice matériel.

56     L’accord des parties sur ces points est conforme à une jurisprudence bien établie, dont il résulte que la perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution communautaire et de bénéficier des avantages pécuniaires y afférents constitue un préjudice de nature matérielle (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, RecFP p. I‑A‑393 et II‑1161, point 73 ; du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, RecFP p. I‑A‑309 et II‑1479, points 194 à 202 ; du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1183, points 150 et 151, et Eagle e.a./Commission, T‑144/02, RecFP p. I‑A‑275 et II‑1231, points 149 et 150 ; voir également, par analogie, s’agissant de la perte d’une chance d’évolution de carrière, arrêt Conseil/De Nil et Impens, précité, point 28, confirmant, sur pourvoi, arrêt du Tribunal du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, RecFP p. I‑A‑327 et II‑959, point 47) et non morale.

57     En revanche, les parties débattent de l’étendue du préjudice de perte de chance en l’espèce, qu’il revient par conséquent au Tribunal d’apprécier.

58     À cette fin, il convient de déterminer la différence entre la rémunération que Mme Girardot aurait perçue dans l’hypothèse où sa chance de voir sa candidature retenue se serait réalisée et celle qu’elle a effectivement perçue à la suite du rejet illégal de sa candidature, puis, le cas échéant, d’apprécier, sous la forme d’un pourcentage, la chance qu’avait Mme Girardot de voir ladite hypothèse se réaliser.

–       Sur la différence de rémunération

59     Mme Girardot fait valoir à juste titre que, en se voyant privée du droit de voir la Commission examiner sa candidature à l’un ou à l’autre des huit emplois pour lesquels elle a manifesté son intérêt, ainsi qu’à tout emploi auquel elle aurait pu utilement postuler ultérieurement si le rétablissement de la situation antérieure à l’illégalité commise par la Commission n’avait pas constitué une sanction excessive de celle-ci, elle a perdu une chance de voir son contrat d’engagement faire l’objet d’un avenant visant à lui permettre d’occuper l’un de ces emplois et, par voie de conséquence, de tirer le bénéfice pécuniaire de l’exécution de ce contrat. Pour autant, Mme Girardot convient qu’elle n’est pas demeurée privée d’emploi, puisqu’elle a continué à occuper celui auquel elle était affectée à la date du rejet illégal de sa candidature par la Commission jusqu’à l’échéance normale de son engagement, qui a pris fin le 31 janvier 2002, et occupe depuis lors un emploi au sein du ministère de la Défense nationale français.

60     Dans ces conditions, il convient, ainsi que Mme Girardot le fait également valoir à juste titre, d’examiner si la comparaison entre les conditions financières d’emploi dont elle aurait bénéficié si elle avait été recrutée par la Commission et celles qui ont effectivement été les siennes, effectuée sur des montants nets après impôt, c’est-à-dire déduction faite de l’ensemble des cotisations, retenues, impôts ou autres prélèvements prévus par la législation applicable, révèle l’existence d’une différence de rémunération (voir, en ce sens, arrêt Sanders e.a./Commission, précité, points 166 à 167 et 173, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, points 163 à 164 et 170).

61     À cette fin, il y a lieu de déterminer le point de départ et le terme de la période pendant laquelle cette comparaison est à effectuer, puis de comparer, pendant cette période, les revenus décrits au point précédent.

62     Le point de départ de la période de comparaison est à fixer à la date de prise d’effet de la nomination des candidats retenus pour occuper les emplois en cause, au terme de la procédure de pourvoi d’emplois vacants à laquelle a participé l’intéressée (voir, en ce sens, arrêt Sanders e.a./Commission, précité, point 169, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 166). En l’occurrence, il ressort des réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal qu’il s’agit du 1er avril 2001.

63     Pour sa part, le terme de la période de comparaison ne peut être appréhendé indépendamment de la situation de fait et de droit qui aurait été celle de l’intéressée si l’institution avait retenu sa candidature pour pourvoir l’un ou l’autre des emplois en cause. Il doit en particulier être tenu compte, comme le souligne à juste titre la Commission, de la nature du lien d’emploi que les parties auraient noué à cet effet.

64     À cet égard, il est constant, tout d’abord, que les huit emplois pour lesquels Mme Girardot a manifesté son intérêt étaient des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement, appartenant à la catégorie A et à pourvoir au sein du Centre commun de recherche, de la direction générale (DG) « Recherche » ou de la DG « Société de l’information » de la Commission (arrêt interlocutoire, points 12 à 15 et 47 à 49). Par ailleurs, il ressort du dossier que ces emplois correspondaient à des fonctions nécessitant des compétences scientifiques.

65     De tels emplois peuvent être pourvus soit par la nomination d’un fonctionnaire soit par l’engagement d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA (voir arrêt interlocutoire, point 47, et la jurisprudence citée).

66     Dans la seconde hypothèse, l’engagement est régi par l’article 8, quatrième alinéa, premier tiret, et par l’article 8, cinquième alinéa, du RAA, dont il résulte qu’un tel engagement est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, qu’il est renouvelable, qu’il ne peut être renouvelé qu’une fois à durée déterminée et que tout renouvellement ultérieur devient à durée indéterminée.

67     Ensuite, il est constant que, à la date à laquelle la Commission aurait dû examiner et pu retenir la candidature de Mme Girardot, celle-ci était déjà titulaire d’un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA (arrêt interlocutoire, point 9). Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle était engagée afin d’occuper un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d’investissement, appartenant à la catégorie A et correspondant à des fonctions nécessitant des compétences scientifiques. Il en ressort également que son engagement, conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er février 1999, avait déjà été renouvelé pour une durée d’un an le 10 janvier 2001.

68     Tout renouvellement ultérieur de cet engagement ne pouvait donc, conformément à l’article 8, cinquième alinéa, du RAA, être qu’à durée indéterminée (arrêt Bories e.a./Commission, précité, point 63).

69     Enfin, un tel engagement à durée indéterminée pouvait prendre fin, indépendamment du cas de décès de l’intéressé et sous réserve des cas de résiliation sans préavis prévus par l’article 48 (résiliation de l’engagement au cours de la période de stage, ou au motif que l’agent cesse de répondre aux conditions prévues à l’article 12 du RAA, ou encore au motif qu’il ne peut reprendre ses fonctions à l’issue du congé de maladie rémunéré prévu à l’article 16 du RAA), par l’article 49 (résiliation de l’engagement pour motif disciplinaire) et par l’article 50 (résiliation de l’engagement pour fourniture de faux renseignements) du RAA, dans les conditions prévues par l’article 47, paragraphe 2, du RAA.

70     Il résulte de celui-ci que cet engagement peut être résilié soit à l’issue de la période de préavis stipulée dans le contrat, qui, en ce qui concerne les agents temporaires au sens de l’article 2, sous d), du RAA, ne peut être inférieure à un mois par année de service accomplie avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois, soit à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans.

71     Dans ces conditions, Mme Girardot n’est pas fondée à faire valoir, à titre principal, que le terme de la période de comparaison devrait être fixé à la retraite, s’agissant de la rémunération, et à un décès qu’elle fait intervenir à l’âge de 85 ans, s’agissant de la pension.

72     En effet, un tel argument fait abstraction non seulement de la possibilité d’une résiliation sans préavis en vertu des articles 48 à 50 du RAA, qui ne peut être exclue, mais aussi et surtout de la possibilité d’une résiliation à l’issue de la période de préavis en vertu de l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA. Ce faisant, il méconnaît en définitive l’une des spécificités essentielles du rapport entre un agent temporaire et l’institution qui l’a engagé. En effet, l’agent temporaire, dont l’engagement repose sur un contrat susceptible d’être résilié unilatéralement et sans motif, dans le respect du droit applicable, se distingue essentiellement, sous ce rapport, du fonctionnaire (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, points 23, 39 et 40, et du 19 juin 1992, V/Parlement, C‑18/91 P, Rec. p. I‑3997, point 39). Il ne bénéficie pas de la stabilité d’emploi garantie à ce dernier (arrêt du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 90), ses fonctions n’étant, par définition, destinées à être exercées que pour une période limitée (arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, point 43).

73     Pour autant, la Commission n’est pas fondée à répondre que la chance perdue par Mme Girardot de voir sa candidature retenue serait à réparer uniquement par l’octroi d’une compensation pécuniaire équitable dont le montant serait fixé à trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimum prévue par l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA.

74     En effet, cet argument revient, en définitive, à prétendre que la durée pendant laquelle Mme Girardot serait demeurée au service de la Commission si celle-ci l’avait engagée est si hypothétique qu’il devrait en être fait complètement abstraction et, par conséquent, qu’il devrait être considéré que la Commission aurait mis fin à l’engagement de Mme Girardot aussitôt après que celui-ci a pris effet.

75     Or, il ne peut être considéré, en l’absence de tout élément probant fourni à ce sujet par la Commission, que, si celle-ci avait choisi de retenir la candidature de Mme Girardot à la suite d’une procédure de pourvoi d’emplois vacants régulièrement conduite et de renouveler son engagement pour une durée nécessairement indéterminée, elle aurait aussitôt résilié cet engagement.

76     Ensuite, il ressort des réponses de la Commission aux questions posées au titre des mesures d’organisation de la procédure et lors de l’audience que, concrètement, l’ancienneté moyenne dans le service, en tant qu’agent temporaire, des agents temporaires au sens de l’article 2, sous d), du RAA engagés en vertu d’un contrat à durée indéterminée afin d’occuper un emploi du type de ceux intéressant Mme Girardot est de 6,45 années à la DG « Recherche », de 6,83 années à la DG « Société de l’information » et, deux listes indicatives ayant été fournies au sujet du Centre commun de recherche, de l’ordre de cinq années pour ce dernier.

77     Enfin, il convient de souligner que, à la date du rejet illégal de ses candidatures, Mme Girardot possédait déjà une expérience de plus de cinq années au service de la Commission et que cette expérience avait déjà été renouvelée à quatre reprises, ces éléments de fait donnant plutôt à penser que, dans l’exercice de ses fonctions antérieures, elle avait donné satisfaction à l’institution. Après avoir été mise à disposition de la Commission en tant qu’expert national détaché pour une durée d’un an à compter du 1er février 1996, elle avait ainsi bénéficié à deux reprises d’un renouvellement de cette mise à disposition, portée au maximum de trois ans, jusqu’au 31 janvier 1999 (arrêt interlocutoire, point 8), puis avait, sans interruption, accompli plus de deux années de service en tant qu’agent temporaire au titre d’un engagement d’une durée initiale de deux ans et renouvelé, le 10 janvier 2001, pour une durée d’un an.

78     Dans ces conditions, afin de tenir compte de l’ensemble des possibilités de fin d’engagement prévues par l’article 47, paragraphe 2, les articles 48, 49 et 50 du RAA, la période à prendre en considération pour comparer les conditions financières qui auraient été celles de Mme Girardot si sa candidature avait été retenue par la Commission et celles qui ont effectivement été les siennes à la suite du rejet illégal de cette candidature peut être fixée ex aequo et bono à cinq années, durée du préavis comprise, à compter de la date de prise d’effet de la nomination des candidats retenus par la Commission à l’issue de la procédure de pourvoi d’emplois vacants dont Mme Girardot a été illégalement évincée.

79     Les arguments tirés par Mme Girardot, lors de l’audience, des réponses de la Commission aux questions posées par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure ne sont pas de nature à justifier l’allongement de cette période.

80     Certes, il est possible que ces réponses fassent apparaître qu’un nombre significatif d’agents temporaires engagés pour exercer des fonctions analogues à celles de Mme Girardot au sein du Centre commun de recherche et, dans une moindre mesure, des DG « Recherche » et « Société de l’information » sont devenus fonctionnaires au gré de « vagues de titularisation », comme l’a fait valoir Mme Girardot sans que la Commission le conteste. Cependant, il ne peut en être déduit que ces réponses « corroborent en réalité la thèse [défendue par Mme Girardot] à titre principal, qui se [fonde] sur une hypothèse de carrière », comme le fait valoir l’intéressée. En effet, une telle déduction fait intervenir un élément – la « titularisation » de l’intéressée – tout à fait incertain et, par ailleurs, dépourvu de rapport direct avec la chance perdue du fait de l’illégalité constatée dans l’arrêt interlocutoire, comme la Commission l’a relevé à juste titre. En outre, elle méconnaît en définitive la nature temporaire des fonctions confiées aux agents temporaires (point 72 ci-dessus).

81     Par ailleurs, il est vrai que certains des chiffres moyens fournis par la Commission (6,45 et 6,83 années) sont supérieurs au chiffre retenu par le Tribunal (cinq années) et peuvent, à première vue, inciter à « recalculer […] à la hausse » ce chiffre, qui correspond également à celui avancé à titre subsidiaire par Mme Girardot, comme celle-ci l’a fait valoir à l’audience. Cependant, il convient de rappeler que le chiffre retenu par le Tribunal vise à tenir compte, ex aequo et bono, non seulement de la possibilité de fin d’engagement par résiliation du contrat d’engagement avec préavis, mais de l’ensemble des possibilités de fin d’engagement prévues par le RAA (point 78 ci-dessus).

82     Il résulte des considérations qui précèdent que la période à retenir pour déterminer la différence de rémunération est celle comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006.

83     Pendant cette période, la comparaison des conditions financières peut être effectuée à partir des chiffres fournis par Mme Girardot, que la Commission a indiqué ne pas contester, et des chiffres complémentaires fournis par la Commission, pour autant que ces éléments permettent au Tribunal de déterminer l’étendue de la perte de rémunération subie en vue de fixer ex aequo et bono le montant de la compensation pécuniaire équitable (voir, par analogie, s’agissant de la fixation ex aequo et bono du montant d’une indemnité, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, RecFP p. I‑A‑283 et II‑1279, point 104).

84     À cet égard, il ne peut être considéré que les chiffres fournis à propos des conditions financières d’emploi dont Mme Girardot aurait bénéficié en l’absence de l’illégalité commise par la Commission permettent au Tribunal de déterminer l’étendue de la perte de rémunération subie. En effet, Mme Girardot invite le Tribunal à se fonder sur la rémunération correspondant à un emploi de grade A 4, au motif que cinq des huit emplois auxquels elle s’est portée candidate étaient des emplois de ce niveau. Elle l’invite également à faire abstraction du fait que les trois autres emplois en cause étaient de grade A 5. En contrepartie, elle se déclare disposée à renoncer elle-même à se prévaloir des possibilités d’avancement en grade dont elle aurait pu bénéficier au cours de son engagement.

85     Or, à défaut de toute explication satisfaisante sur ce point, il ne peut être considéré arbitrairement que Mme Girardot aurait été retenue pour occuper un emploi de grade A 4 plutôt qu’un emploi de grade A 5. Par ailleurs, tout en évoquant des possibilités d’avancement en grade et en se déclarant prête à renoncer à s’en prévaloir en contrepartie d’une telle solution, Mme Girardot ne fournit aucune précision en ce qui les concerne, de sorte que ces possibilités, qui sont en règle générale trop incertaines et hypothétiques pour pouvoir, à elles seules, fonder un préjudice (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937, points 27 et 28, et arrêt Vicente-Nuñez/Commission, précité, point 68), ne peuvent de toute façon pas être déterminées de manière concrète en l’occurrence.

86     Dans ces conditions, et faute pour Mme Girardot d’avoir produit les éléments et les justificatifs permettant au Tribunal de déterminer plus précisément la rémunération qui lui aurait été versée par la Commission si sa candidature avait été retenue, ainsi que l’évolution de cette rémunération dans le temps du fait, notamment, de l’adaptation annuelle des rémunérations et de l’avancement d’échelon, il convient de retenir ex aequo et bono que Mme Girardot aurait reçu, sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006, une rémunération mensuelle nette correspondant, en moyenne, à la dernière rémunération qui lui a été versée par la Commission, au mois de janvier 2002. Il ressort du dossier que celle-ci, qui correspond à un emploi de grade A 5, échelon 4, s’élève à 6 305,81 euros.

87     Pour leur part, les conditions financières d’emploi dont Mme Girardot a effectivement bénéficié à la suite du rejet illégal de sa candidature ont successivement été celles applicables aux agents temporaires de grade A 5, échelon 4 (statut de Mme Girardot entre le 1er avril 2001, date de prise d’effet de la nomination des candidats retenus par la Commission, et le 31 janvier 2002, date de fin de son engagement à la Commission), puis aux IEF de grade 1, échelon 7 (statut de Mme Girardot entre le 1er février, date de sa réintégration au ministère de la Défense nationale français, et le mois d’avril 2002, au cours duquel elle a bénéficié d’un avancement d’échelon), puis enfin aux IEF de grade 1, échelon 8 (statut de Mme Girardot entre le mois d’avril 2002, au cours duquel a pris effet son avancement d’échelon, et le 31 mars 2006).

88     S’agissant de la rémunération perçue de la part de la Commission, Mme Girardot se borne à faire état, de manière globale, de chiffres mensuels bruts correspondant à la rémunération versée au cours des mois de juin 2001 à janvier 2002 et s’élevant à « 7 158 euros + 1 145 euros (dépaysement) ». Dans la mesure où ces chiffres ne permettent pas au Tribunal de déterminer comment la rémunération perçue a évolué en cours de période du fait de l’adaptation annuelle, et où ils figurent sur le bulletin de rémunération de Mme Girardot pour le mois de janvier 2002, il y a lieu de retenir ex aequo et bono que, sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 janvier 2002, Mme Girardot a perçu en moyenne une rémunération mensuelle nette de 6 305,81 euros, comme indiqué sur ledit bulletin de rémunération.

89     S’agissant de la rémunération versée par le ministère de la Défense nationale français, Mme Girardot a indiqué, dans ses conclusions chiffrées, avoir perçu un montant mensuel net de 2 863 euros par mois entre le 1er février et le 31 décembre 2002, puis de 3 044 euros par mois entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2006.

90     Invitée à justifier ces montants, Mme Girardot a produit des documents dont il ressort que, pour les mois de février, mars et avril 2002, elle a perçu un traitement mensuel net dont le montant cumulé est de 6 480,66 euros. Est venue s’y ajouter, en juin 2003, une indemnité compensatrice mensuelle dont le montant cumulé brut, sur trois mois, est de 2 201,25 euros et dont il convient de déduire un montant mensuel moyen de l’ordre de 70 euros au titre des retenues et cotisations salariales, ce qui donne un montant cumulé net de 1 991,25 euros. Le total du traitement net et de l’indemnité compensatrice nette peut donc être fixé, pour les mois de février à avril 2002, à 8 471,91 euros. Il en résulte une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 2 823,97 euros. Par ailleurs, Mme Girardot a fait valoir que le montant total de sa rémunération nette était demeuré inchangé jusqu’au 31 décembre 2002. Il peut donc être retenu ex aequo et bono que, sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2002, Mme Girardot a perçu en moyenne une rémunération mensuelle nette de 2 823,97 euros.

91     Il ressort également des documents produits que, au mois de janvier 2003, Mme Girardot a perçu un traitement net de 2 306,64 euros. Est venue s’y ajouter, en juin 2003, une indemnité compensatrice d’un montant brut de 592,90 euros, dont il convient de déduire un montant de l’ordre de 50 euros au titre des retenues et cotisations salariales, ce qui permet d’aboutir à un montant net de 542,90 euros. La somme du traitement net et de l’indemnité compensatrice nette s’élève donc à 2 849,54 euros. Par ailleurs, Mme Girardot a fait valoir que le montant de sa rémunération nette était demeuré inchangé par la suite. Il peut donc être retenu ex aequo et bono que, sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2006, Mme Girardot a perçu en moyenne une rémunération mensuelle nette de 2 849,54 euros.

92     Toutefois, il est à noter que, contrairement au chiffre retenu pour la rémunération qui aurait été versée par la Commission, qui est un chiffre net après impôts, les chiffres fournis à propos des rémunérations versées par le ministère de la Défense nationale français sont, comme elle l’a confirmé à l’audience, des chiffres nets avant impôts. Il convient donc d’en déduire le montant de ces derniers. Pour l’année 2002, Mme Girardot a, sans être contredite, indiqué à l’audience avoir payé des impôts d’un montant de 2 473 euros, soit en moyenne 206 euros par mois. Pour l’année 2003, elle a indiqué à la même occasion avoir payé des impôts d’un montant de 3 138 euros, soit en moyenne 261 euros par mois. En revanche, il n’a pas été fourni d’indication ou d’estimation relative au montant payé ou à payer pour les années 2004, 2005 et 2006. Toutefois, dans la mesure où Mme Girardot a indiqué que la rémunération qui lui est versée par le ministère de la Défense nationale français était restée inchangée à partir du mois de janvier 2003, il peut raisonnablement être retenu, pour chacune de ces années, un montant d’impôts correspondant à celui payé au titre de l’année 2003, c’est-à-dire 3 138 euros, soit en moyenne 261 euros par mois.







93     La comparaison de ces conditions financières d’emploi, effectuée sur des montants nets après impôts, arrondis à l’unité la plus proche, aboutit au résultat figurant dans le tableau ci-après :


Période

Rémunération mensuelle qui aurait été versée (EUR)

Rémunération qui a été versée (EUR)

Différence mensuelle (EUR)

Nombre de mois

Différence totale (EUR)

1. 4. 2001-31. 1. 2002

6 306

6 306

0

10

0

1. 2. 2002-31. 12. 2002

6 306

2 824 - 206 = 2 618

3 688

11

40 568

1. 1. 2003-31. 3. 2006

6 306

2 849 - 261 = 2 588

3 718

39

145 002

Total

-

-

-

60

185 570


94     Mme Girardot n’ayant pas produit d’éléments suffisamment complets pour permettre au Tribunal de se déterminer à cet égard, il n’y a pas lieu d’augmenter ce montant de sommes destinées à refléter d’autres éventuelles composantes de la perte de rémunération subie, telles que celle liée à la différence de pension. Sur ce point, elle est notamment restée en défaut de démontrer qu’elle n’avait pas perçu, à la fin de son engagement à la Commission, l’allocation de départ prévue par l’article 39, paragraphe 2, du RAA et par l’article 12 de l’annexe VIII du statut, comme elle l’a allégué pour la première fois à l’audience.

95     Il en résulte que, eu égard aux éléments fournis par les parties, le montant de la perte de rémunération subie par Mme Girardot entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006 est à fixer ex aequo et bono à 185 570 euros.

–       Sur la chance perdue

96     Afin d’apprécier la chance perdue par Mme Girardot, il est nécessaire de rechercher, en premier lieu, s’il est établi à suffisance de droit que les candidatures présentées par celle-ci remplissaient les conditions requises, pour être prises en considération, par les avis de vacance auxquels elle a répondu. En effet, dans la négative, ces candidatures auraient en tout état de cause été écartées. C’est donc seulement dans l’affirmative que la chance dont l’a privée le comportement illégal de la Commission peut être tenue pour réelle (voir, par analogie, concernant la perte d’une chance d’obtenir une bourse, arrêt du Tribunal du 21 mars 1996, Farrugia/Commission, T‑230/94, Rec. p. II‑195, point 46).

97     En l’espèce, il a été constaté dans l’arrêt interlocutoire que les candidatures de Mme Girardot remplissaient les conditions requises, pour être prises en considération, par les avis de vacance auxquels elle a répondu (arrêt interlocutoire, points 51 et 79).

98     En conséquence, il est nécessaire de rechercher, en second lieu, si la chance dont Mme Girardot a été privée par le rejet illégal de sa candidature peut être tenue pour certaine, en ce sens que celle-ci aurait eu, sinon toutes chances d’accéder à l’un des emplois en cause (arrêt Sanders e.a./Commission, précité, point 150, seconde phrase, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 149, seconde phrase), du moins une chance sérieuse d’y accéder (arrêt Bories e.a./Commission, précité, points 194, 196 et 201 ; arrêt Sanders e.a./Commission, précité, point 150, première phrase, et point 151, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 149, première phrase, et point 150 ; voir également, par analogie, pour la perte d’une chance d’obtenir une bourse, arrêt Farrugia/Commission, précité, point 43).

99     Dans le cours de cet exercice, il n’appartient pas au Tribunal, comme le soutient la Commission, de faire œuvre d’administration en effectuant à sa place l’examen comparatif des mérites qu’elle n’a pas prouvé avoir effectué en temps utile. En effet, il lui revient seulement de s’assurer du caractère sérieux de la chance qu’avait le candidat illégalement écarté d’obtenir le ou les emplois auxquels il prétendait, eu égard notamment au nombre de candidats en présence, à l’expérience antérieure du candidat au sein de l’institution, aux appréciations antérieurement portées par l’institution sur les services du candidat et au degré d’adéquation entre les qualifications de celui-ci et le descriptif des emplois en cause (voir, en ce sens, arrêt Bories e.a./Commission, précité, points 194, 196, 199 et 201 ; arrêt Sanders e.a./Commission, précité, points 154 à 156, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, points 153 à 155 ; voir également, par analogie, pour la perte d’une chance d’obtenir une bourse, arrêt Farrugia/Commission, précité, points 43, 44 et 46, et, pour celle d’obtenir une promotion, arrêt Allo/Commission, précité, points 65 et 73), ainsi qu’à la marge de manœuvre reconnue à la Commission dans la gestion des phases successives de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, du statut (voir arrêt interlocutoire, point 58, et la jurisprudence citée).

100   En l’espèce, les emplois en cause sont non seulement les huit emplois pour lesquels elle a manifesté son intérêt (arrêt interlocutoire, points 14 et 15), auxquels elle ne peut plus prétendre dès lors que la procédure de pourvoi d’emplois vacants ne peut pas être reprise au stade où l’illégalité a été commise (arrêt interlocutoire, points 84 à 88), mais également tout emploi pour lequel elle aurait pu utilement manifester son intérêt ultérieurement si elle avait encore été en droit de le faire (arrêt interlocutoire, point 91).

101   S’agissant de la première catégorie d’emplois, il a été constaté dans l’arrêt interlocutoire que Mme Girardot avait manifesté son intérêt au titre de la phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut (arrêt interlocutoire, points 50 et 51). En l’absence de manifestation d’intérêt de la part de fonctionnaires, ses mérites auraient dû être examinés par la Commission à ce stade de la procédure (arrêt interlocutoire, points 52, 53 et 58 à 60). Il convient donc d’examiner la chance alors perdue par elle de voir sa candidature retenue pour l’un ou l’autre de ces emplois.

102   À cet égard, il est constant que Mme Girardot était la seule candidate à ce stade de la procédure pour chacun de ces emplois (arrêt interlocutoire, points 16, 17, 55 et 56).

103   Ensuite, il est constant que Mme Girardot pouvait se prévaloir d’une expérience antérieure significative au sein de la Commission, d’abord en tant qu’expert national détaché, puis en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA. Cette expérience non seulement s’étendait sur une période couvrant au total plus de cinq ans à la date du rejet illégal de sa candidature, mais en outre avait déjà été renouvelée à quatre reprises (arrêt interlocutoire, points 8 et 9, et point 77 ci-dessus).

104   En outre, il ressort du dossier que les services de Mme Girardot étaient tenus en estime au sein de la Commission. En effet, l’« [a]vis de M. R. H., chef du secteur ‘processus d’entreprises’, concernant Marie-Claude Girardot, expert national détaché du ministère de la Défense auprès de [Mme] R. Z., chef de l’unité DGIII/F/6 », du 29 juillet 1997, la « [n]ote à l’attention de [M.] Z. » relative à la « [p]rolongation du contrat de Mme Marie-Claude Girardot, expert national détaché du ministère de la Défense », du 6 août 1997, les documents de même nature datés de l’année suivante, la « [n]ote à l’attention de M. le secrétaire général de la Commission des Communautés européennes » relative au « [r]eclassement de Mme Marie-Claude Girardot », du 30 mars 1999, le rapport de fin de stage de Mme Girardot, du 11 novembre 1999, et l’« [a]ppréciation de M. D. G., agent scientifique principal en charge des ‘droits de propriété intellectuelle’, concernant Marie-Claude Girardot », du 26 novembre 1999, font tous l’éloge des qualifications, qualités et capacités, tant intellectuelles qu’humaines, de l’intéressée et font état de la satisfaction particulière qu’elle donne dans le service.

105   Certes, ces documents, qui expriment l’opinion personnelle des supérieurs hiérarchiques successifs de Mme Girardot, n’attestent pas directement de l’appréciation portée par la Commission sur les services de l’intéressée et ne reflètent pas nécessairement toutes les préoccupations dont la Commission aurait pu tenir compte par ailleurs, notamment l’intérêt du service.

106   Cependant, dans la mesure où, émanant d’auteurs différents et s’échelonnant dans le temps, ils font globalement état de jugements concordants et élogieux, voire très élogieux, ces documents peuvent être considérés, compte tenu des renouvellements de contrat dont a bénéficié Mme Girardot, comme suffisamment représentatifs d’une appréciation positive portée par la Commission sur les services antérieurs de l’intéressée. Par ailleurs, Mme Girardot fait valoir que, depuis lors, elle a continué à donner satisfaction dans le service et a bénéficié de rapports de notation qu’elle qualifie d’« excellents », ce que la Commission ne conteste pas.

107   Enfin, la lecture des actes de candidature de Mme Girardot conduit à conclure à l’existence d’un degré d’adéquation suffisant, aux fins de l’évaluation de la perte de chance, entre ses qualifications et le descriptif des emplois pour lesquels elle avait manifesté son intérêt.

108   Il est vrai que, comme le soutient la Commission, cette lecture fait apparaître que Mme Girardot ne possédait pas toutes les qualités présentées comme nécessaires pour occuper certains des emplois en cause.

109   En particulier, Mme Girardot fait état d’une longue expérience dans les domaines de la recherche et de la société de l’information, mais de seulement six années d’expérience dans celui de la recherche communautaire, et ne conteste pas qu’elle ne peut pas se prévaloir de dix années d’expérience dans ce domaine spécifique, requises pour occuper les emplois COM/R/508026/2001 et COM/R/510310/2001. De même, elle fait état d’une longue expérience au sein d’organisations diverses, mais de seulement six années d’expérience au service de la Commission, et ne conteste pas qu’elle ne peut pas se prévaloir de dix années d’expérience dans cette organisation spécifique, requises pour occuper l’emploi COM/R/502529/2001.

110   De mêmes considérations valent pour l’emploi COM/R/502059/2001, à propos duquel était notamment exigée une « connaissance des politiques internationales du développement durable ». La Commission souligne à juste titre, et sans être contredite, que l’acte de candidature de Mme Girardot ne faisait pas état d’une telle connaissance.

111   Pour autant, la lecture du dossier permet également de constater que, comme le soutient Mme Girardot, celle-ci correspondait au profil décrit pour occuper d’autres emplois en cause.

112   En particulier, il en ressort que la candidature de Mme Girardot était de nature à correspondre au descriptif de l’emploi COM/2001/CCR16/R, eu égard à l’expérience professionnelle, à la formation et aux connaissances linguistiques de l’intéressée, ainsi que celle-ci le souligne à juste titre. La Commission ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’elle se borne à faire valoir que l’autre candidat en lice présentait des mérites plus grands que ceux de Mme Girardot. Or, il est à rappeler qu’il revient au Tribunal non pas de se substituer à la Commission en effectuant à sa place l’examen comparatif des mérites qu’elle n’a pas prouvé avoir effectué en temps utile, mais d’apprécier l’ampleur de la chance dont les parties conviennent que Mme Girardot a été privée, compte tenu des facteurs pertinents (point 99 ci-dessus). En outre, l’autre candidat auquel la Commission se réfère n’a manifesté son intérêt, comme tous les candidats autres que Mme Girardot, qu’au titre de la deuxième phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants (arrêt interlocutoire, points 16, 17 et 56), de sorte que sa candidature n’est pas de nature à diminuer l’ampleur de la chance perdue par Mme Girardot de voir la sienne retenue au cours de la première phase de cette procédure.

113   Des considérations analogues valent pour l’emploi COM/R/502253/2001, à propos duquel Mme Girardot indique à juste titre qu’elle correspondait au profil décrit, sans que la Commission le conteste utilement. Tel est également le cas pour l’emploi COM/R/506004/2001. À cet égard, la Commission se borne à alléguer que Mme Girardot ne remplissait pas la condition d’« expérience minimale professionnelle de dix ans dans le domaine de la recherche et du développement » au motif que seule « son expérience […] au sein de la Commission » serait à prendre en compte à ce titre. Cependant, elle ne démontre pas pourquoi il devrait être fait abstraction de l’expérience acquise par Mme Girardot dans le domaine de la recherche au sein d’autres organisations, en dépit du fait que la condition en cause est clairement libellée en des termes généraux, à la différence de celles visées au point 109 ci-dessus.

114   Quant à l’emploi COM/R/502105/2001, pour lequel il était exigé des candidats qu’ils disposent notamment d’une « expérience appropriée dans les domaines des télécommunications et du management de la recherche [communautaire] », il convient de constater que c’est à tort que la Commission soutient sans nuances que Mme Girardot « ne rempli[ssai]t pas ces conditions », dans la mesure où son acte de candidature fait clairement apparaître que l’intéressée avait acquis une expérience en ces domaines, ainsi qu’elle le rappelle, et où la Commission n’avance là encore aucun élément permettant de conclure que cette expérience n’était pas appropriée.

115   Eu égard aux éléments de fait qui précèdent, il ne peut être considéré que, à l’issue de la première phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, du statut, la Commission, qui pouvait préférer élargir son choix (arrêt interlocutoire, point 57), aurait assurément retenu une des candidatures de Mme Girardot et, en conséquence, que cette dernière avait toutes chances de se voir attribuer un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA et de retirer le bénéfice pécuniaire de son exécution. Pour autant, il peut être considéré que Mme Girardot n’en avait pas moins une chance sérieuse à cet égard, dont elle a été privée du fait du rejet de ses candidatures, sans examen prouvé, par la Commission.

116   Pendant la phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, un autre candidat, également agent temporaire, a manifesté son intérêt à la Commission pour chacun des huit emplois pour lesquels Mme Girardot avait également manifesté son intérêt (arrêt interlocutoire, points 16, 17, 56 et 79). La Commission pouvait retenir l’un ou l’autre de ces candidats. Toutefois, il lui était également loisible de ne retenir, après les avoir examinées, aucune des candidatures en présence et de passer à la phase de la procédure prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous c), du statut (arrêt interlocutoire, point 58). Elle pouvait enfin, dans le respect des principes énoncés par la jurisprudence, ne pas donner suite à ladite procédure (voir arrêt Bories e.a./Commission, précité, points 150 et 173 à 176, et la jurisprudence citée). Ces éléments sont de nature à réduire la chance qu’avait Mme Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper l’un des emplois en cause.

117   Toutefois, si Mme Girardot avait été en droit de participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants, organisée à la suite de l’annulation des décisions rejetant sa candidature (arrêt interlocutoire, point 91), elle aurait pu utilement manifester son intérêt pour d’autres emplois de même nature et, eu égard notamment aux éléments évoqués aux points 103 à 106 ci-dessus, éventuellement être retenue pour occuper l’un d’entre eux, ce que la Commission ne conteste pas. Cet élément est de nature à augmenter la chance qu’avait Mme Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper, en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA, un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d’investissement, appartenant à la catégorie A, nécessitant des compétences de nature scientifique et à pourvoir au sein du Centre commun de recherche, de la DG « Recherche » ou de la DG « Société de l’information » de la Commission.

118   Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de conclure que Mme Girardot avait en définitive une chance sérieuse de voir sa candidature retenue pour occuper l’un ou l’autre des emplois pour lesquels elle avait manifesté son intérêt ou tout autre emploi auquel elle aurait utilement postulé par la suite.

119   Dans ces conditions il convient d’affecter ex aequo et bono la différence de rémunération de 185 570 euros figurant au point 95 ci-dessus d’un coefficient multiplicateur égal à 0,5 destiné à refléter l’existence d’une chance sérieuse (50 %) d’obtenir un de ces emplois.

120   Contrairement à ce que fait valoir Mme Girardot, ce coefficient multiplicateur ne peut pas être porté, en application d’une méthode dite « de dénombrement en cas d’équiprobabilité », à 0,996 (chance de 99,6 %), dès lors que cette méthode, telle que Mme Girardot l’a décrite lors de l’audience, fait dépendre l’ampleur de la chance perdue du seul nombre de candidatures déposées par l’intéressée et fait donc, à tort, totalement abstraction des autres éléments décrits aux points 99 et suivants ci-dessus.

121   L’application du coefficient multiplicateur retenu au point 119 ci-dessus à la perte de rémunération chiffrée au point 95 ci-dessus conduit à fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable due par la Commission à Mme Girardot en vertu de l’arrêt interlocutoire à 92 785 euros.

122   Dès lors que cette somme, qui vise à compenser équitablement une illégalité causée par la Commission, résulte de la comparaison de montants nets après impôts, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle ne saurait être soumise à un quelconque prélèvement national (voir, par analogie, arrêt Sanders e.a./Commission, précité, point 176, et arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 173).

 Sur les autres préjudices

123   Comme il a été indiqué précédemment, l’objet de la compensation pécuniaire équitable est, eu égard aux demandes d’annulation présentées par Mme Girardot, de tenir lieu d’exécution de l’arrêt interlocutoire et de protéger adéquatement les droits de Mme Girardot en compensant ex aequo et bono l’impossibilité de rétablir la situation antérieure à l’illégalité commise par la Commission, qui rend irréversible la perte de chance causée par cette illégalité.

124   L’objet de la compensation n’est donc pas et, en l’absence de demande préalable d’indemnisation, ne peut pas être de réparer tout autre préjudice que cette illégalité a pu causer par ailleurs à Mme Girardot.

125   En conséquence, les arguments relatifs aux autres préjudices allégués par Mme Girardot sont dépourvus de pertinence. En tout état de cause, aucun de ces préjudices ne peut, pour les raisons qui suivent, être pris en considération en vue de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

–       Sur le préjudice matériel complémentaire

126   Mme Girardot fait état d’un préjudice matériel complémentaire tenant au fait qu’elle a dû se mettre en quête d’un emploi de substitution et déménager, d’une part, et qu’elle n’a pas retrouvé l’opportunité d’exercer les diverses activités d’enseignement et de formation auxquelles elle avait renoncé en acceptant la proposition d’engagement initiale de la Commission, d’autre part.

127   S’agissant des frais occasionnés par la recherche d’un emploi de substitution et par le déménagement de Mme Girardot, il suffit de constater que celle-ci n’en apporte pas la preuve. En outre, elle n’établit pas que les frais éventuellement exposés à l’occasion de son déménagement n’ont pas été remboursés par la Commission, qui aurait pu être saisie d’une demande en ce sens, conformément aux articles 22 et 23 du RAA et à l’article 9 de l’annexe VII du statut.

128   Quant au fait de ne pas avoir retrouvé l’opportunité d’exercer l’activité de formation et d’enseignement à laquelle Mme Girardot avait renoncé pour accepter l’offre d’engagement initiale de la Commission, en 1999, il n’est évidemment pas lié au rejet illégal de ses candidatures par la Commission, en 2001. Du reste, lors de l’audience, Mme Girardot n’a pas cherché à contredire les déclarations de la Commission à cet égard.

129   Il n’est, dès lors, pas justifié de tenir compte du préjudice matériel complémentaire allégué par Mme Girardot pour fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

–       Sur le préjudice moral

130   Il est constant que le comportement illégal de la Commission a causé un préjudice moral à Mme Girardot. En effet, Mme Girardot se plaint du « sentiment d’injustice […] éprouvé face à l’illégalité des décisions lui ôtant la possibilité de poursuivre une carrière au sein de la Commission ». Elle fait également état de « l’altération de [s]a santé […] psychique » et de l’« état dépressif » consécutifs à ce sentiment. Elle fait enfin mention du « stress et [d]u sentiment d’insécurité résultant de la perte d’emploi », ainsi que du « sentiment d’isolement » créé par « le changement d’environnement professionnel et de résidence » qui l’a « éloignée de ses contacts personnels ». Pour sa part, la Commission conclut à l’octroi d’un euro symbolique à Mme Girardot au titre « du préjudice moral », admettant ainsi l’existence d’un préjudice de cette nature sans toutefois en préciser le contenu.

131   Cependant, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22, et du Tribunal du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 127), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 27 et 28).

132   En l’espèce, Mme Girardot, qui s’est vue illégalement privée du droit, dont elle disposait dans les circonstances de l’espèce, de voir ses candidatures examinées (arrêt interlocutoire, point 60), a pu en éprouver un sentiment d’injustice, mais celui-ci est réparé de façon adéquate et suffisante par l’annulation des décisions de rejet de candidature dans lesquelles il trouve sa cause.

133   S’agissant de l’altération de la santé psychique et de l’état dépressif allégués, il est à constater que Mme Girardot n’a produit, à l’appui de ses conclusions chiffrées, aucun élément attestant l’existence de ces préjudices, tel qu’un certificat médical ou une expertise valables, et permettant au Tribunal de déterminer leur étendue en vue de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable. Interrogée à ce propos lors de l’audience, elle a admis être restée en défaut sur ce point, tout en arguant du caractère « évident » et « non contestable » des préjudices en cause, affirmation qui ne tient pas lieu de démonstration.

134   Quant au stress, au sentiment d’insécurité et au sentiment d’isolement allégués, le libellé même des arguments de Mme Girardot à ce propos conduit à retenir qu’ils trouvent leur cause non pas dans le comportement illégal de la Commission, mais dans un événement qui lui est postérieur et qui ne lui est pas directement lié, à savoir l’arrivée à son terme du contrat d’agent temporaire antérieurement conclu entre Mme Girardot et la Commission.

135   Il n’y a, dès lors, pas lieu de tenir compte du préjudice moral allégué par Mme Girardot pour fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

–       Sur le préjudice physique

136   Mme Girardot fait état d’un préjudice physique tenant au fait que sa « santé physique […] n’a pas manqué d’être affectée » et mentionne, à titre illustratif, l’existence de maux de tête récurrents et de maux de dos.

137   Cependant, elle n’a produit aucun élément attestant l’existence du préjudice allégué, tel qu’un certificat médical ou une expertise valables, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, et permettant au Tribunal de déterminer son étendue en vue de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

138   Il n’y a, dès lors, pas lieu de tenir compte du préjudice physique allégué par Mme Girardot pour fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.

 Sur les intérêts

139   Mme Girardot demande que la compensation pécuniaire équitable soit assortie d’intérêts, sans toutefois en préciser le taux ni le point de départ. La Commission ne conteste pas le principe du versement d’intérêts sur la compensation due.

140   Par son arrêt interlocutoire, le Tribunal a demandé aux parties de lui transmettre leur accord relatif au montant de la compensation pécuniaire équitable ou, à défaut, leurs conclusions chiffrées à ce sujet, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt. Toutefois, du commun accord des parties, ce délai a été prorogé jusqu’au 6 septembre 2004, date à laquelle les parties ont chacune transmis leurs conclusions chiffrées au Tribunal. C’est donc à compter du 6 septembre 2004 que la compensation pécuniaire décidée par l’arrêt interlocutoire en raison de l’illégalité dont Mme Girardot a été victime porte intérêts.

141   À défaut de toute autre indication fournie par Mme Girardot, il convient d’en fixer le montant au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

 Sur les dépens

142   L’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

143   L’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure dispose notamment que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

144   L’article 88 du règlement de procédure dispose notamment que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

145   En l’espèce, les dépens ont été réservés par l’arrêt interlocutoire et la Commission a succombé en l’essentiel de ses conclusions, tant dans la phase de la procédure antérieure à l’arrêt interlocutoire que dans la phase subséquente. Dès lors, Mme Girardot ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il convient de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mme Girardot.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le montant de la compensation pécuniaire due par la Commission à Mme Marie‑Claude Girardot en vertu de l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02), est fixé à 92 785 euros, majorés des intérêts courant à compter du 6 septembre 2004, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf

Legal

Martins-Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : le français.

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