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Document 62001TJ0051
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 16 April 2002. # Joachim Fronia v Commission of the European Communities. # Officials - Reorganisation of the Commission's administrative structures - Reassignment of a former Head of Unit as an ad personam adviser. # Case T-51/01.
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 16 April 2002.
Joachim Fronia v Commission of the European Communities.
Officials - Reorganisation of the Commission's administrative structures - Reassignment of a former Head of Unit as an ad personam adviser.
Case T-51/01.
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 16 April 2002.
Joachim Fronia v Commission of the European Communities.
Officials - Reorganisation of the Commission's administrative structures - Reassignment of a former Head of Unit as an ad personam adviser.
Case T-51/01.
European Court Reports – Staff Cases 2002 I-A-00043; II-00187
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:99
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 16 avril 2002. - Joachim Fronia contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Réorganisation des structures administratives de la Commission - Réaffectation d'un ancien chef d'unité en qualité de conseiller ad personam. - Affaire T-51/01.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00043
page II-00187
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-51/01,
Joachim Fronia, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation des décisions en vertu desquelles, lors de la réorganisation des structures administratives de la Commission, le requérant n'a pas été maintenu en tant que chef d'unité faisant fonction, mais a été réaffecté en qualité de conseiller ad personam,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige et procédure
1 Le requérant est entré au service de la Commission en 1983, en qualité de fonctionnaire de la catégorie A, et a été affecté à la direction générale (DG) «Affaires économiques et financières». En 1992, il a été promu au grade A 5 (administrateur principal) et nommé chef de secteur.
2 Le 1er janvier 1996, le requérant a été muté à la DG XXII «Éducation, formation et jeunesse» et nommé chef de l'unité «Promotion des compétences linguistiques, apprentissage ouvert et à distance dans le domaine de l'éducation, éducation des adultes» de la direction «Action dans le domaine de l'éducation; mise en oeuvre de Socrates». Le 1er janvier 1998, il a été promu au grade A 4.
3 Le 18 septembre 1999, la Commission a décidé de réorganiser ses structures administratives. Dans ce cadre, une nouvelle DG «Éducation et culture» (ci-après la «DG EAC») a été créée, qui a regroupé l'ancienne DG XXII et une partie de l'ancienne DG X «Information, communication, culture, audiovisuel». L'effectif après restructuration a été fixé pour la nouvelle DG à 736 personnes, au lieu de 809 auparavant; le nombre d'unités au sein de cette nouvelle DG a été fixé à 28 unités au maximum, au lieu de 39 auparavant.
4 Aux termes de cette décision, les restructurations en cause nécessitaient, notamment, le redéploiement du personnel à la suite des rationalisations, la suppression des doubles emplois, des synergies entre services regroupés ainsi que la sélection et la nomination des responsables de structures d'encadrement (chefs d'unité, directeurs, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux) dans les cas où ces structures étaient nouvelles ou avaient un profil différent de celui des anciennes structures. Sur ce dernier point, la décision précisait:
«L'adoption des nouvelles structures mène à des économies tant au niveau des effectifs globaux que de l'encadrement [...]; la réduction de fonctions d'encadrement intermédiaire (chefs d'unité et conseillers) sera communiquée après finalisation de tous les organigrammes.»
5 La décision en cause précise en outre:
«Dans un premier temps, il est proposé que les fonctionnaires d'encadrement qui n'auront pas été confirmés dans leur fonction ou réaffectés à l'occasion de l'adoption des organigrammes des nouvelles DG soient nommés sur des fonctions provisoires de conseiller (hors-classe, principal ou `ad personam', selon qu'il s'agisse respectivement de fonctionnaires de grade A 1, A 2 ou A 3/4/5) et restent affectés à leur DG d'origine, en attendant la finalisation du pourvoi des fonctions d'encadrement encore vacantes dans lesdits organigrammes.»
6 Dans ce cadre, le requérant a eu, le 22 septembre 1999, un entretien avec le directeur général adjoint, au cours duquel ce dernier l'a informé qu'il serait nommé chef d'unité. Le lendemain, le requérant a eu deux entretiens avec le chef de l'unité «Ressources humaines» et le directeur général adjoint, au cours desquels il a été porté à sa connaissance que, contrairement à l'information qui lui avait été donnée la veille, il ne serait pas maintenu en tant que chef d'unité.
7 Le 29 septembre 1999, la Commission a adopté le nouvel organigramme de la DG EAC et a ainsi déterminé la structure d'encadrement devant être mise en place le 1er octobre suivant. La plupart des fonctions de chef d'unité ont, à ce stade, été confiées à des personnes faisant fonction, en attendant de pourvoir les emplois vacants.
8 Le requérant n'a pas été chargé de faire fonction de chef d'unité et ne figurait pas dans l'organigramme de la nouvelle DG. Son nom a été inscrit sur la liste des postes à redéployer au sein ou en dehors de la DG EAC.
9 L'ancienne unité dirigée par le requérant a été scindée en trois nouvelles unités, à savoir l'unité 4 «Apprentissage tout au long de la vie: Socrates, Grundvig», de la direction A «Éducation» (ci-après l'«unité EAC-A-4») l'unité 2 «Multi-média-culture - éducation - formation» de la direction C «Culture, politique audiovisuelle et sports» (ci-après l'«unité EAC-C-2») et l'unité 5 «Politique des langues» de la direction C (ci-après l'«unité EAC-C-5»).
10 Au début de l'année 2000, les vacances des différents postes d'encadrement ont été publiées. Le requérant a fait acte de candidature à plusieurs postes, dont ceux de chef des trois unités susmentionnées. Sa candidature n'a pas été retenue.
11 Au cours de plusieurs conversations ayant eu lieu en avril 2000, le nouveau directeur général de la DG EAC a proposé au requérant d'assurer la coordination générale de la cellule Leonardo da Vinci (ci-après la «CLEO») en raison du départ, le 1er mai 2000, du responsable de cette cellule. Le requérant s'est ainsi vu attribuer les fonctions de responsable de la CLEO au sein de l'unité 2 «Mise en oeuvre du programme Leonardo da Vinci» de la direction B (ci-après l'«unité EAC-B-2»).
12 Le 28 avril 2000, le requérant a introduit une réclamation en demandant que sa situation administrative soit réexaminée et qu'il soit réinstallé en tant que chef d'unité à la DG EAC ou à un autre poste de même niveau dans une autre DG.
13 Par décision du 20 novembre 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation du 28 avril 2000. Cette décision a été notifiée au requérant le 21 décembre 2000.
14 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée le 5 mars 2001 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction. Il a toutefois invité les parties à répondre par écrit à certaines questions. Les parties ont déféré à cette demande.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 5 février 2002.
17 À l'audience, le requérant s'est désisté des conclusions qu'il avait formulées dans sa requête et qui visaient à l'annulation des décisions portant rejet de sa candidature aux postes de chef d'unité des unités EAC-A-4, EAC-C-2 et EAC-C-5. Le Tribunal en a pris acte.
Conclusions des parties
18 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler les décisions de ne pas le maintenir en tant que chef d'unité faisant fonction au moment de la restructuration et de le réaffecter en tant que conseiller ad personam auprès de la DG EAC;
- condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, pour le reste, non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
20 La Commission fait valoir, en premier lieu, que le non-maintien du requérant en qualité de chef d'unité faisant fonction résulte d'une décision du collège des commissaires, adoptée le 29 septembre 1999, relative à la réorganisation des structures administratives de la Commission et portant adoption des nouveaux organigrammes. Le requérant en aurait été préalablement informé le 23 septembre 1999 par le directeur général adjoint et la décision elle-même lui aurait été confirmée ensuite. Par conséquent, à partir du 1er octobre 1999, le requérant aurait parfaitement été informé de ce qu'il n'était plus chef d'unité, ni chef d'unité faisant fonction. En outre, il n'aurait plus figuré en cette qualité dans l'organigramme de la nouvelle DG EAC, communiqué par message électronique à l'ensemble du personnel juste après son adoption, ainsi que le prévoyait la décision de la Commission. Le personnel de la DG EAC aurait également été destinataire, le 29 septembre 1999, d'un message d'un membre de la Commission, Mme Reding, expliquant l'ampleur des changements opérés et précisant que «la réduction importante du nombre d'unités conduit à des redéploiements en qualité de conseillers ad personam».
21 Le choix opéré par le collège des commissaires n'aurait toutefois pas été contesté par le requérant dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Le requérant n'aurait, en effet, introduit aucune réclamation dans le délai expirant le 29 décembre 1999. Dès lors, la réclamation du requérant formée en avril 2000 contre ce qu'il qualifie erronément de «dégradation de facto» ne serait pas recevable.
22 La Commission soutient, en second lieu, que la réaffectation dont le requérant a fait l'objet lors de la restructuration en cause constituait une simple mesure d'organisation interne qui ne portait pas atteinte à sa position statutaire et qui ne lui faisait pas grief. Or, selon la Commission, seuls les actes faisant grief peuvent être attaqués par un recours en annulation.
23 Le requérant fait valoir que l'administration ne peut pas se contenter de confirmer oralement une décision de non-maintien d'un fonctionnaire dans ses fonctions de chef d'unité, une telle décision affectant de façon négative la carrière de l'intéressé. Elle serait tenue de notifier une telle décision par écrit et de la motiver correctement, s'agissant d'un acte faisant grief. Dans ce contexte, le requérant dénonce le caractère erroné et contradictoire des informations qui lui ont été fournies à l'occasion des entretiens du mois de septembre 1999. À la suite de ces entretiens, il aurait été informé verbalement qu'il serait affecté à un poste de «conseiller», sans que lui soit précisée toutefois la nature de ce nouveau statut. Or, il se serait avéré qu'il était en réalité affecté à un emploi de «conseiller ad personam», chargé d'exercer ses fonctions sous l'autorité et la responsabilité d'un chef d'unité.
Appréciation du Tribunal
24 L'existence d'un acte faisant grief est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du statut, par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent. Selon une jurisprudence constante, seul fait grief l'acte qui - dépassant les simples mesures d'organisation internes du service - est susceptible d'affecter directement, individuellement et définitivement la situation statutaire d'un fonctionnaire (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 3 décembre 1992, Moat/Commission, C-32/92 P, Rec. p. I-6379, points 9 et 10; ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 21; arrêts du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T-46/90, Rec. p. II-699, point 12, et du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, points 45 et 46).
25 Il convient donc d'identifier, tout d'abord, l'acte dont l'annulation est sollicitée par le présent recours. À cet égard, il y a lieu de préciser que le requérant ne s'oppose pas à la réorganisation des structures administratives de la Commission, opérée en septembre 1999, en tant que telle. S'il est vrai que cette réorganisation a entraîné la disparition de l'unité à laquelle était affecté le requérant, les prétentions de celui-ci visent en définitive à se voir attribuer l'un des nouveaux postes de chef d'unité au sein de la nouvelle DG à laquelle il appartient aujourd'hui.
26 Sous cet aspect, et contrairement à la thèse de la Commission, les décisions de réorganisation des 18 et 29 septembre 1999 (voir, ci-dessus, points 3, 4, 5 et 7) ne sauraient être qualifiées d'actes faisant grief au requérant. En effet, la décision du 18 septembre 1999 prévoit que «la réduction de fonctions d'encadrement intermédiaire (chefs d'unité et conseillers) sera communiquée après finalisation de tous les organigrammes», en ajoutant que la réaffectation de certains fonctionnaires d'encadrement à des «fonctions provisoires de conseiller (hors-classe, principal ou ad personam) [... sera effectuée] en attendant la finalisation du pourvoi des fonctions d'encadrement encore vacantes dans lesdits organigrammes» (point 3.4 de cette décision). La décision du 29 septembre 1999 précise que certaines structures ont fait l'objet «d'un accord provisoire pour une période expérimentale [...] qui ne devrait pas dépasser le 31 décembre 1999» et qu'il est impératif «que les directions générales/services limitent au strict minimum les modifications d'organigrammes au cours des quatre prochains mois», la DG «Personnel et administration» étant chargée de mettre en oeuvre les décisions qui découlent du nouvel organigramme et de la répartition des compétences entre DG et services pour chaque DG, et notamment de préparer les actes relatifs aux nominations à des fonctions d'encadrement (chapitres IV et V de cette décision). L'organigramme de la DG EAC joint en annexe à cette décision comporte l'unité EAC-A-4; aucun chef d'unité ou chef d'unité faisant fonction n'avait encore été prévu, à cette date, pour l'unité en cause.
27 Le caractère général et provisoire de ces décisions s'oppose à ce qu'elles puissent être considérées comme des actes faisant grief au requérant en lui enlevant directement, individuellement et définitivement la possibilité d'être nommé à un poste de chef d'unité lors de la réorganisation.
28 Dans la mesure où la Commission se réfère plus particulièrement à l'organigramme de la nouvelle DG EAC, il suffit de rappeler qu'un organigramme établi au sein d'une institution est un document interne qui ne réunit pas les caractéristiques d'un acte administratif, qui ne produit pas d'effets juridiques et qui a une finalité strictement informative (arrêt du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 45). Quant au message adressé par Mme Reding au personnel de la DG EAC le 29 septembre 1999, il ne peut non plus, en raison de son caractère général et purement informatif, être qualifié d'acte susceptible d'affecter directement, individuellement et définitivement la situation statutaire du requérant.
29 Il en va de même des entretiens du requérant avec le directeur général adjoint et le chef de l'unité «Ressources humaines». Même si ces personnes ont indiqué au requérant qu'il ne serait pas maintenu en tant que chef d'unité, il semble exclu qu'elles aient, au-delà d'une simple information donnée au requérant, entendu agir en qualité d'AIPN et qu'elles aient adopté un acte lui faisant grief. En effet, ces entretiens du 22 et du 23 septembre 1999 ont eu lieu dans le contexte des décisions de restructuration du 18 et du 29 septembre 1999 dont le caractère provisoire à l'égard du requérant vient d'être souligné. En toute hypothèse, ni le requérant ni la Commission n'ont fourni d'indications précises permettant d'établir que, à cette occasion, une décision verbale définitive a été prise à l'égard du requérant.
30 Ce n'est qu'en réponse à une question du Tribunal que la Commission a produit une déclaration écrite officielle du directeur général de la DG EAC en fonction depuis le 1er janvier 2000, qui certifie avoir demandé au requérant, lors de deux entretiens des 11 et 17 avril 2000, de reprendre la responsabilité de la CLEO et qui indique que, à cette occasion, le requérant a été réaffecté en qualité de conseiller ad personam à la DG EAC et, au sein de celle-ci, à l'unité EAC-B-2. Dans leurs réponses écrites aux questions du Tribunal, les parties ont toutes deux estimé que le requérant s'était ainsi vu communiquer une décision verbale. Or, tant la réclamation du requérant que le présent recours ont, en substance, été dirigés contre cette décision (ci-après la «décision attaquée»).
31 À cet égard, d'une part, il y a lieu de rappeler que le statut n'exclut pas qu'un acte faisant grief puisse être verbal (arrêts de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, points 9 à 11, et du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T-113/95, RecFP p. I-A-185 et II-543, points 23 à 27). D'autre part, la décision verbale portant expressément «réaffectation» du requérant a un caractère contraignant en ce qu'elle a été adoptée par le directeur général de la DG concernée, donc par l'AIPN compétente en matière de réaffectation, conformément à la décision de la Commission du 20 novembre 1985 sur l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN, modifiée par décision du 21 janvier 1998.
32 Il importe de relever, ensuite, qu'une décision de réaffectation - même si elle n'affecte pas les intérêts matériels ou le classement statutaire de l'intéressé - peut, en ce qu'elle modifie les conditions d'exercice et la nature des fonctions qu'il exerce, porter atteinte à ses intérêts moraux et à ses perspectives d'avenir professionnel et donc lui faire grief, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d'autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 58, et arrêt W/Commission, précité, point 47).
33 Dans le cas d'espèce, la décision attaquée signifie que le requérant n'a ni été maintenu en qualité de chef d'unité ni obtenu de poste de chef d'unité (faisant fonction). Elle a eu pour effet direct d'écarter le requérant des structures d'encadrement (chefs d'unité, directeurs, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux) dont il est fait état dans la décision relative à la réorganisation des structures administratives de la Commission (voir points 3 et 4 ci-dessus). Le requérant - qui, d'abord en tant que chef de secteur et ensuite en tant que chef d'unité, pouvait raisonnablement nourrir l'espérance de se voir nommer chef de division (A 3) et, éventuellement, même directeur (A 2) avec des fonctions hiérarchiques d'encadrement de plus en plus importantes - a ainsi été orienté vers une carrière différente, celle d'un conseiller ad personam qui n'est pas appelé à diriger une équipe de plusieurs collaborateurs. La décision attaquée a, dès lors, porté atteinte à la situation administrative du requérant en modifiant la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions. Elle doit donc être qualifiée d'acte lui faisant grief.
34 Il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre l'acte faisant grief défini ci-dessus, doit être déclaré recevable.
35 En revanche, dans la mesure où le requérant se plaint, d'une part, de ce qu'il aurait été laissé sans informations sur sa situation administrative et sans affectation juridique entre septembre 1999 et avril 2000 et, d'autre part, de ce que son affectation serait intervenue longtemps après la restructuration en question, force est de relever que, en l'absence d'une demande introduite par le requérant visant à obtenir une affectation déterminée, demande dont le rejet aurait pu être attaqué, ces prétendues omissions de l'administration ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief. En particulier, le fait d'avoir été laissé pendant cette période sans l'affectation souhaitée, celle d'un chef d'unité, ne peut pas être qualifié d'«acte lui faisant grief» consistant en une abstention par l'AIPN «de prendre une mesure imposée par le statut» au sens de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut. Par ailleurs, le requérant ne fait pas valoir que le statut lui-même imposait de l'affecter, en dehors de toute procédure de pourvoi d'un poste vacant, à un poste précis de chef d'unité. Ces comportements de l'administration ne sauraient donc utilement être dénoncés dans le cadre du présent litige.
Sur le fond
36 Dans sa requête, le requérant a invoqué un moyen unique, divisé en trois branches. Au cours de la procédure écrite et à l'audience, il a soulevé un second moyen, qu'il convient d'examiner en premier lieu.
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions statutaires relatives à la mutation
37 À l'audience, le requérant a soutenu, en substance, que la décision attaquée aurait dû être prise dans le respect des dispositions relatives à la mutation, et non pas en tant que décision de «réaffectation», notion qui n'apparaît nulle part dans le statut. Or, contrairement aux dispositions pertinentes en matière de mutation, le poste auquel le requérant a été «réaffecté» n'aurait pas été déclaré vacant par l'administration et, contrairement à la décision de la Commission sur l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN, la décision attaquée aurait été adoptée non pas par le directeur général du personnel et de l'administration, seul compétent pour prendre une décision de mutation, mais par le directeur général de la DG EAC, incompétent en la matière. Par conséquent, la décision attaquée devrait être annulée en raison de cette double illégalité.
38 Bien que la recevabilité de ce moyen n'ait pas été discutée par la Commission, il appartient au Tribunal de soulever cette question d'office, en vertu de l'article 113 du règlement de procédure. La question de recevabilité qui se pose en l'espèce concerne la concordance entre la réclamation et le recours. Il s'agit d'une question d'ordre public, dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de la procédure administrative qui a été qualifiée par la Cour de formalité substantielle (arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8, et la jurisprudence citée).
39 Il y a lieu de constater que le moyen en cause n'a pas été invoqué dans la réclamation du 28 avril 2000. Cette dernière se limite à faire état de ce que le requérant avait été «récemment placé par la hiérarchie de la DG EAC en tant que conseiller ad personam» et se plaint, notamment, de ce que les motivations «de cette réaffectation» ne lui ont pas été fournies. Tout en exposant les circonstances de la mesure litigieuse, qu'il qualifie d'ailleurs lui-même de «réaffectation», le requérant n'avance aucun élément dont l'AIPN aurait pu déduire, même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture, qu'il entendait invoquer une violation des dispositions relatives à la mutation.
40 Or, il résulte d'une jurisprudence bien établie que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant le juge communautaire ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, certes, être développés devant le juge communautaire par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, à condition toutefois que ces moyens et arguments s'y rattachent étroitement (arrêt Alexandrakis/Commission, précité, point 9, et la jurisprudence citée). La réclamation introduite par le requérant ayant été complètement muette sur l'éventuelle application des dispositions relatives à la mutation, le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
41 Il convient d'ajouter que la requête ne fait, elle non plus, aucune mention du moyen tiré de ce que le poste auquel le requérant a été affecté aurait dû être pourvu selon le régime de la mutation, c'est-à-dire par une décision du directeur général du personnel et de l'administration et après avoir été déclaré vacant. C'est pour la première fois dans la réplique que le requérant y fait vaguement allusion en indiquant qu'il a été nommé au poste de responsable de la CLEO «en raison de la mutation à une autre DG d'un fonctionnaire affecté à cette cellule». Dans sa réponse écrite à une question du Tribunal, le requérant a expliqué qu'il «ne pouvait être réaffecté, avec son poste budgétaire, au sein de la DG EAC» et que la hiérarchie de cette DG avait dû attendre qu'un poste budgétaire se libère «pour pouvoir [le] réaffecter [...] à l'emploi ainsi libéré». Ce n'est finalement qu'à l'audience que le moyen en cause a été présenté de façon précise.
42 Or, l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Aucun élément du dossier ne permet de constater que le requérant était empêché de soulever le moyen litigieux dans sa requête. Ce moyen est donc également irrecevable en ce qu'il constitue un moyen nouveau.
Sur le moyen tiré d'une violation des articles 4, 5, 7, 25 et 29 du statut, d'une violation du principe de correspondance entre le grade et l'emploi, d'une violation du principe de vocation à la carrière, d'une méconnaissance de l'intérêt du service, d'une violation de l'obligation de motivation ainsi que d'une violation du principe de bonne gestion et de bonne administration
43 Ce moyen est divisé en trois branches. Par la première, le requérant excipe de l'irrégularité de sa situation administrative en raison de sa nomination à une fonction ne figurant pas dans la liste des emplois fixés et de la dissociation de son grade et de la fonction à exercer. La deuxième branche est prise de l'illégalité de toute décision ayant une incidence négative sur la carrière du fonctionnaire en l'absence de rapport de notation et d'une violation du principe d'égalité de traitement. La troisième est tirée d'un défaut de motivation.
Sur la première branche, tirée de l'irrégularité de la situation administrative du requérant en raison de sa nomination à une fonction ne figurant pas dans la liste des emplois fixés et de la dissociation de son grade et de la fonction à exercer
- Arguments des parties
44 Le requérant soutient que la fonction de conseiller ad personam ne figure ni dans la liste des emplois de la catégorie A ni dans le nouvel organigramme de la Commission. Le requérant - exerçant auparavant des fonctions d'encadrement intermédiaire en tant que chef d'unité, responsable du travail d'autres fonctionnaires se trouvant sous son autorité - serait à présent intégré dans une unité, bien qu'il n'existe aucune base légale autorisant la «réversibilité des fonctions», sauf sanction disciplinaire de rétrogradation. En outre, l'intitulé de la fonction conseiller ad personam n'aurait pas de sens dans la mesure où le requérant n'est attaché à aucune personne particulière. Selon lui, il ne peut donc être soutenu que sa nomination est intervenue dans le respect de l'équivalence des emplois. En effet, il existerait une différence substantielle en termes de niveau de responsabilité entre la fonction de chef d'unité et celle de conseiller ad personam.
45 Le requérant ajoute que la Commission n'est pas en mesure d'expliquer de quelle manière son éviction du poste de chef d'unité a pu servir l'intérêt du service, alors que, de l'avis unanime, il s'est toujours parfaitement acquitté de ses fonctions à ce niveau et que, en toute logique, il aurait dû être nommé à l'un des trois postes de chefs d'unité issus de la scission de l'unité qu'il avait dirigée auparavant. La Commission ne pourrait non plus invoquer l'intérêt de ses services découlant de la réorganisation générale de ceux-ci, dans la mesure où l'affectation du requérant est intervenue longtemps après cette réorganisation.
46 Le requérant en conclut que la décision par laquelle il a été nommé conseiller ad personam a été adoptée en violation des articles 4, 5, 7, 25 et 29 du statut et équivaut, en réalité, à une «dégradation».
47 Tout en admettant que le requérant, fonctionnaire d'encadrement, n'a pas été maintenu en tant que chef d'unité, la Commission souligne qu'il occupe toujours un emploi d'administrateur principal et est intégré dans une unité (EAC-B-2). Ainsi, il exercerait des fonctions correspondant à son emploi type. Les tâches confiées au requérant comporteraient la coordination générale de la CLEO. Ces fonctions importantes et délicates correspondraient manifestement dans leur ensemble à un emploi de grade A 4/A 5.
48 Il est manifeste pour la Commission que l'affectation du requérant au sein de l'unité EAC-B-2 répond à l'intérêt du service tel qu'il découle de la réorganisation générale de ses structures administratives et notamment de la rationalisation des postes d'encadrement. En effet, l'ancienne unité du requérant, qui constituait un ensemble peu homogène de plusieurs équipes, aurait été scindée en plusieurs unités pour des raisons de cohérence dans le nouveau découpage des directions au sein de la DG EAC. En outre, le requérant aurait conservé son grade A 4. Enfin, il ne saurait être reconnu à un fonctionnaire un droit à exercer des fonctions spécifiques ou à refuser toute autre fonction de son emploi type (arrêt W/Commission, précité, point 105). Contrairement aux affirmations du requérant, il ne serait donc pas question en l'espèce de «réversibilité des fonctions».
49 La Commission ajoute que l'administration, en réaffectant le requérant en qualité de conseiller ad personam, continue, à titre transitoire, à le prendre en compte pour toute opération concernant le personnel d'encadrement en lui accordant «ad personam» un titre de conseiller, même si ce titre ne correspond pas à une fonction figurant dans l'organigramme.
- Appréciation du Tribunal
50 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle-ci, dans l'affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation des institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T-100/00, RecFP p. I-A-71 et II-347, point 41, et la jurisprudence citée).
51 En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant a fait l'objet d'une réaffectation avec son emploi. Étant donné que le requérant a gardé le même grade après sa réaffectation et qu'il a été transféré avec son emploi, il apparaît que l'équivalence des grades et emplois a, par hypothèse, été respectée (voir, en ce sens, arrêt Campoli/Commission, précité, point 42, et la jurisprudence citée).
52 Dans la mesure où le requérant fait valoir que la fonction de conseiller ad personam ne figure ni dans la classification des emplois de la catégorie A ni dans le nouvel organigramme de la Commission, il y a lieu de constater que, en vertu de l'annexe IV des dispositions générales d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, du statut, l'emploi type «administrateur principal» de la carrière A 4-A 5, qui est celui du requérant, ne connaît que les dénominations «chef d'unité», «conseiller», «chef adjoint d'unité», «chef de secteur» et «administrateur principal». Toutefois, le simple fait d'avoir créé, et attribué au requérant, une dénomination nouvelle, ne figurant pas dans ladite annexe IV, ne saurait être considéré, en tant que tel, comme une violation de la règle de la correspondance entre grade et emploi, et ce d'autant que cette dénomination n'a été utilisée, dans le cadre de la réorganisation des services de la Commission, que «dans un premier temps» et pour des «fonctions provisoires», ainsi que cela ressort du point 3.4 de la décision susmentionnée du 18 septembre 1999. Le grief soulevé par le requérant dans ce contexte doit donc être examiné au regard seulement du contenu des fonctions qui lui ont été attribuées du fait de la réaffectation en cause.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l'intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 49). Dès lors, rien ne s'oppose à une décision entraînant l'attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l'intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l'emploi correspondant à son grade. Ainsi, même une diminution effective des attributions du fonctionnaire n'enfreint la règle de correspondance que si ses fonctions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêts W/Commission, précité, point 104, et la jurisprudence citée, et Eppe/Commission, précité, point 51).
54 En l'espèce, les nouvelles missions du requérant, en sa qualité de conseiller d'un chef d'unité, consistent notamment à coordonner les travaux et à gérer le personnel de la CLEO. Dans sa réclamation, le requérant reconnaît et apprécie lui-même l'importance des tâches qui lui ont été confiées lors de sa réaffectation, en soulignant qu'il lui appartient de gérer 65 personnes et de contrôler la gestion d'environ 3 700 projets. Ces tâches correspondent, de toute évidence, aux fonctions d'un administrateur principal de grade A 4, qui sont décrites à l'annexe IV des dispositions générales d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, du statut comme étant celles d'un «fonctionnaire chargé de tâches de conception, d'étude ou de contrôle sous l'autorité d'un chef d'unité».
55 Quant à l'intérêt du service, il y a lieu de souligner que la réaffectation du requérant est intervenue dans le cadre tant opérationnel que temporel de la réorganisation des structures administratives de la Commission, caractérisée par les éléments suivants: le nombre d'unités au sein de la nouvelle DG EAC a été fixé à 28 au maximum, au lieu de 39 unités auparavant, et l'ancienne unité dirigée par le requérant n'a pas été maintenue en tant que telle en raison de son caractère trop hétérogène. En outre, la candidature déposée par le requérant aux postes d'encadrement vacants, notamment à ceux de chef d'unité, n'a pas été retenue. Dans ces circonstances, la Commission était en droit d'estimer, en application du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'organisation de ses services, que l'intérêt du service justifiait la réaffectation du requérant en tant que conseiller ad personam. En tout état de cause, le requérant n'a produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une erreur manifeste commise à son égard par la Commission dans l'appréciation de cet intérêt.
56 Dans la mesure où le requérant souligne ses qualités professionnelles exceptionnelles, il suffit de relever que le fait qu'un fonctionnaire possède de hautes qualités ne signifie pas qu'il ne peut pas faire l'objet d'une réaffectation. Tout au contraire, si l'intéressé s'est bien acquitté de ses responsabilités à un poste donné, l'administration peut s'attendre à ce qu'il en fasse autant à un autre poste qui pourrait lui être confié (arrêt W/Commission, précité, point 91).
57 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le requérant qualifie sa réaffectation de «dégradation». Sur le plan des principes de la fonction publique communautaire, une institution a le pouvoir, dans les limites statutaires susmentionnées, d'attribuer à un agent des fonctions inférieures à celles qu'il exerçait auparavant. À cet égard, les intérêts personnels du fonctionnaire à voir évoluer sa carrière ne peuvent légitimement primer l'intérêt du service défini par l'institution, notamment dans le cadre d'une réorganisation.
58 Ce raisonnement vaut pour le cas d'espèce, ce d'autant que la Commission a expressément déclaré que le requérant, bien que ne figurant pas dans l'organigramme à une fonction d'encadrement, continue, à titre transitoire, à être pris en compte pour toute opération concernant le personnel d'encadrement, ce qui permet son futur transfert à des postes d'encadrement intermédiaire.
59 Par conséquent, la première branche du moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée de l'illégalité de toute décision ayant une incidence négative sur la carrière du fonctionnaire en l'absence de rapport de notation et d'une violation du principe d'égalité de traitement
- Arguments du requérant
60 Le requérant soutient que, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément indispensable à l'appréciation des mérites et doit être pris en considération chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est en jeu (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. I-A-201 et II-911, point 38). Le retard survenu dans l'établissement des rapports de notation serait donc de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par l'absence d'un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises.
61 En l'espèce, la Commission aurait été tenue d'établir un rapport sur les mérites du requérant pour la période 1997-1999 avant le 31 décembre 1999. Or, le rapport de notation du requérant pour cette période n'aurait été établi que le 26 janvier 2001. Selon le requérant, il en résulte que la décision attaquée n'a pas pu se fonder sur des critères objectifs liés à ses mérites personnels. Dans ces conditions, la décision attaquée serait intervenue en violation flagrante des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière de tout fonctionnaire.
- Appréciation du Tribunal
62 Ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, la décision attaquée, en ce qu'elle se limite à réaffecter le requérant avec son emploi et à ne pas le maintenir en tant que chef d'unité, concerne la situation administrative du seul requérant. En l'absence d'une nomination à un poste vacant, l'AIPN n'était pas tenue de procéder à un choix comparatif entre plusieurs candidats. Par conséquent, elle n'était pas tenue de consulter le rapport de notation du requérant en vue d'une éventuelle comparaison avec les rapports d'autres fonctionnaires.
63 En outre, tout indique que, à travers les nombreux entretiens ayant eu lieu entre le requérant et sa hiérarchie avant l'adoption de la décision attaquée, l'AIPN a pris cette décision en toute connaissance de cause. Ainsi, la situation personnelle et administrative du requérant ayant été connue de l'AIPN à la date pertinente et les qualités professionnelles du requérant n'ayant jamais été remises en cause par ses supérieurs hiérarchiques, l'absence du rapport de notation n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt W/Commission, précité, point 99).
64 Dès lors, la deuxième branche du moyen ne saurait non plus être accueillie.
Sur la troisième branche, tirée d'un défaut de motivation
- Arguments du requérant
65 Le requérant allègue que toute décision faisant grief et concernant la carrière d'un fonctionnaire ne peut se fonder que sur des faits ou appréciations communiqués à l'intéressé. En l'espèce, l'AIPN ne lui aurait fourni aucun élément lui permettant de comprendre les raisons de la décision défavorable prise à son égard. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment de son dossier personnel incomplet, la décision attaquée aurait dû être motivée avec une précision particulière, d'autant plus qu'aucun supérieur hiérarchique du requérant n'a jamais émis la moindre critique sur l'exécution de ses tâches en tant que chef d'unité. L'argument avancé de manière vague par sa hiérarchie, relatif aux prétendus impératifs de la restructuration, ne serait manifestement pas fondé, étant donné que deux nouveaux postes de chefs d'unité ont été créés et attribués à des collègues du requérant qui n'avaient pas encore été chefs d'unité auparavant.
- Appréciation du Tribunal
66 À cet égard, il suffit de rappeler qu'une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsqu'une décision de réaffectation dans l'intérêt du service a été précédée d'une lettre et d'entretiens, par lesquels les supérieurs hiérarchiques ont exposé à l'intéressé la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée, et que le fonctionnaire a eu la possibilité d'exposer ses arguments à cet égard (arrêts Ojha/Commission, précité, points 35 à 37, et W/Commission, précité, point 141).
67 En l'espèce, il ressort de la réclamation du 28 avril 2000 que les entretiens que le requérant a eus avec sa hiérarchie durant les mois de septembre 1999 et d'avril 2000 lui ont procuré des informations utiles au regard de la décision attaquée. À ces informations se sont ajoutées celles fournies dans la décision du 20 novembre 2000 portant rejet de la réclamation. Il s'ensuit que le requérant, au plus tard à la date d'introduction de son recours, était au courant de tout ce qui concernait sa réaffectation et son non-maintien en tant que chef d'unité. Le requérant a donc été en mesure, ainsi que les mémoires qu'il a déposés devant le Tribunal l'ont d'ailleurs démontré, d'assurer utilement la défense de ses intérêts devant le Tribunal. En outre, le Tribunal a été à même d'exercer son contrôle juridictionnel en statuant sur le présent recours.
68 Dès lors, la troisième branche doit également être écartée.
69 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur les dépens
70 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.