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Document 62000TO0375

Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 6 July 2001.
Danielle Dubigh and Tamara Zaur-Gora v Commission of the European Communities.
Officials - Replacement staff - Members of the auxiliary staff - Claim to classification as a member of the temporary staff of the European Communities - Action in part lacking in any legal basis and in part inadmissible.
Case T-375/00.

European Court Reports – Staff Cases 2001 I-A-00159; II-00733

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:181

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 juillet 2001 ( *1 )

«Fonctionnaires — Intérimaires — Agents auxiliaires — Revendication de la qualité d'agent temporaire des Communautés européennes — Recours partiellement dépourvu de tout fondement en droit et partiellement irrecevable»

Dans l'affaire T-375/00,

Danielle Dubigh, agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Tamara Zaur-Gora, agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Lodelinsart (Belgique),

représentées par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission du 12 janvier 2000 portant rejet des demandes introduites par les requérantes le 24 septembre 1999 tendant à la régularisation de leur situation administrative par la reconnaissance de la qualité d'agent temporaire des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1

Le 1er avril 1997, Mme Dubigh a été engagée par la société d'intérim Manpower pour être mise à la disposition de la Commission en tant que personnel intérimaire. À partir du 1er novembre 1997, elle a travaillé à la Commission en tant qu'agent auxiliaire jusqu'au 31 octobre 1998. Du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999, elle a été engagée par la société Vedior Interim pour être mise à la disposition de cette institution en tant que personnel intérimaire. Enfin, à partir du 1er mai 1999, elle a, à nouveau, travaillé au profit de la Commission en tant qu'agent auxiliaire.

2

En ce qui concerne Mme Zaur-Gora, elle a, le 22 mai 1997, été engagée par la société d'intérim Manpower pour être mise à la disposition de la Commission en tant que personnel intérimaire. À partir du 1er novembre 1997, elle a travaillé à la Commission en tant qu'agent auxiliaire jusqu'au 31 décembre 1998. Du 1er janvier au 30 juin 1999, elle a été mise à la disposition de la Commission par la société Vedior Interim. Enfin, à partir du 1er juillet 1999, elle a, à nouveau, travaillé au profit de la Commission en tant qu'agent auxiliaire.

3

Par lettre du 22 juin 1999, prétendument reçue par Mme Dubigh le 28 juin 1999, la défenderesse a communiqué à cette dernière sa décision définitive de ne pas l'admettre à un concours général auquel celle-ci voulait participer, au motif que la limite d'âge prévue dans l'avis de concours était dépassée et qu'elle ne satisfaisait pas non plus à la condition spécifique selon laquelle la limite d'âge ne s'appliquait pas aux candidats possédant, au moment de la date limite pour le dépôt des candidatures, à savoir le 19 mars 1999, et depuis plus d'un an et de manière ininterrompue, la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes.

4

Par lettre du 14 juin 1999, prétendument reçue par Mme Zaur-Gora après le 24 juin 1999, la défenderesse a communiqué à cette dernière sa décision définitive de ne pas l'admettre à un concours général auquel celle-ci voulait participer, pratiquement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la lettre susmentionnée du 22 juin 1999 adressée à Mme Dubigh.

5

Par lettre du 24 septembre 1999, Mme Dubigh a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre la décision de ne pas l'admettre au concours. Selon Mme Dubigh, l'administration aurait dû considérer qu'elle possédait, au moment de la date limite pour le dépôt des candidatures, la qualité d'agent des Communautés européennes depuis plus d'un an. Le fait d'avoir été intérimaire pendant une partie de la période de référence ne saurait lui être opposé, la relation de travail ayant été qualifiée à tort de mise à disposition dans le cadre d'un contrat d'intérim. Selon la requérante, cette situation s'explique par le fait que la Commission a voulu échapper, pour des raisons budgétaires, à l'application des dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Mme Dubigh a conclu sa réclamation en exposant qu'«[i]l y a[vait] lieu, en conséquence, de régulariser [sa] situation administrative en lui reconnaissant le statut d'agent temporaire eu égard à la nature des tâches qu'elle exerce sans interruption depuis le 1er avril 1997».

6

Par lettre du 24 septembre 1999, Mme Zaur-Gora a introduit une réclamation analogue à celle présentée par Mme Dubigh.

7

La défenderesse a rejeté ces réclamations par lettres du 12 janvier 2000.

8

Par lettres du 12 avril 2000, chacune des requérantes a introduit une réclamation contre «la décision du 12 janvier 2000 portant rejet de la demande introduite le 24 septembre 1999 tendant à obtenir la régularisation de la situation administrative».

9

La défenderesse a rejeté ces dernières réclamations par lettres du 11 septembre 2000.

Procédure et conclusions des parties

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2000, les requérantes ont introduit le présent recours.

11

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission du 12 janvier 2000 portant rejet de leur demande visant à obtenir la régularisation de leur situation administrative par la reconnaissance de la qualité d'agent temporaire;

condamner la défenderesse aux dépens.

12

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

Arguments des parties

13

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré d'un détournement de procédure et d'une violation des «principes de bonne administration et de bonne gestion du personnel».

14

Les requérantes exposent qu'elles ont exercé, de manière permanente, les mêmes fonctions au sein de la Commission, depuis le 12 mai 1997 en ce qui concerne Mme Dubigh et depuis le 22 mai 1997 en ce qui concerne Mnie Zaur-Gora. Selon elles, le fait de les avoir engagées successivement sous la qualification d'agent auxiliaire puis d'intérimaire ne répondait pas au besoin du service, mais était dicté par des contraintes budgétaires et avait pour seul but d'échapper aux obligations statutaires qui incombent à la Commission. Cette pratique constituerait donc un détournement de procédure de la part de la Commission.

15

Par ailleurs, les fonctions exercées par les requérantes ne correspondraient aucunement à la définition des tâches assignées à du personnel intérimaire. En effet, il résulterait d'une note interne de la Commission que les travaux exécutés par le personnel intérimaire doivent être des travaux de nature temporaire et ne peuvent découler que d'un surcroît extraordinaire de travail ou de la nécessité d'assurer un travail exceptionnel dans un service.

16

Les requérantes font valoir que, en réalité, il existait un lien contractuel direct entre elles et la Commission, y compris dans les périodes durant lesquelles elles étaient mises à la disposition de la Commission par des sociétés d'intérim.

17

Les requérantes estiment, en outre, que, en raison de la permanence de leurs fonctions au sein de la Commission, elles ne pouvaient pas non plus être engagées sur la base de contrats d'agent auxiliaire, étant donné que ces contrats se caractérisent par leur précarité et qu'ils ne peuvent être utilisés pour confier, durant de longues durées, des tâches permanentes. Par conséquent, les contrats conclus avec Mme Dubigh et Mme Zaur-Gora devraient être considérés, depuis, respectivement, le 12 et le 22 mai 1997, comme des contrats d'agents temporaires eu égard à la nature des tâches confiées et aux circonstances dans lesquelles les requérantes exercent leurs fonctions depuis ces dates.

18

La défenderesse fait remarquer, d'abord, que la violation des «principes de bonne administration et de bonne gestion du personnel» n'est pas un moyen d'annulation connu.

19

En ce qui concerne le détournement de procédure invoqué par les requérantes, la défenderesse expose qu'il est bien établi qu'une personne employée par un tiers afin de fournir une prestation de services au profit des institutions communautaires n'a pas la qualité de membre du personnel de celles-ci et ne saurait obtenir cette qualité dans le cadre d'une procédure de régularisation.

Appréciation du Tribunal

20

Dans la mesure où les requérantes demandent une régularisation de leur situation administrative par rapport aux périodes pendant lesquelles elles travaillaient à la Commission en tant qu'intérimaires, il convient de constater, d'abord, qu'il ressort du dossier, et notamment des annexes 1, 4 et 20 de la requête, que c'était pour les sociétés Manpower et Vedior Interim que les requérantes effectuaient des missions intérimaires à la Commission. Par ailleurs, il résulte de la requête que les requérantes étaient «engagées» par ces sociétés d'intérim (voir, notamment, points 1, 5 et 10 de la requête).

21

Or, selon une jurisprudence constante, la qualité d'agent des Communautés ne saurait être reconnue à des personnes dont l'employeur était non pas la Commission ou une autre institution des Communautés, mais une personne morale soumise au droit d'un État membre, qui ne peut être assimilée à une entité administrative de ['institutionen cause (arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, points 42 à 47, et du 13 juillet 1989, Alexis e.a./Commission, 286/83, Rec. p. 2445, point 11).

22

Les requérantes ne sauraient donc, simultanément, être employées par une société d'intérim et avoir la qualité d'agent temporaire des Communautés ou être considérées comme étant, en réalité, des agents temporaires. Il s'ensuit que, manifestement, les requérantes n'ont pas non plus le droit de se voir reconnaître a posteriori, par la voie d'une régularisation de leur situation administrative, la qualité d'agent temporaire pour les périodes durant lesquelles elles étaient employées par des sociétés d'intérim et mises à la disposition de la Commission.

23

Par conséquent, la Commission a rejeté à juste titre les demandes des requérantes visant à une régularisation de leur situation administrative. En refusant de leur reconnaître la qualité d'agent temporaire pour les périodes d'activité durant lesquelles elles étaient mises à sa disposition par des sociétés d'intérim, la Commission n'a pas commis, au détriment des requérantes, un «détournement de procédure» ou une violation des «principes de bonne administration et de bonne gestion du personnel». En effet, une telle reconnaissance n'était pas possible dans la mesure où les requérantes avaient été engagées par des entreprises de droit privé.

24

Dans la mesure où les requérantes font également valoir qu'elles ont été illégalement qualifiées d'agent auxiliaire, il suffit de constater que leurs contrats d'agents auxiliaires conclus avec la Commission doivent être considérés comme des actes faisant grief et que les requérantes, si elles avaient voulu contester le fait de ne pas avoir été qualifiées d'agent temporaire dans le cadre de ces contrats d'emploi, auraient dû introduire une réclamation à ce sujet dans un délai de trois mois à compter de la naissance des liens contractuels avec la Commission (voir arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, Rec. p. 3281, points 10 à 12; ordonnance de la Cour du 23 mars 1988, Giubilini/Commission, 289/87, Rec. p. 1735, points 8 à 12). Étant donné que les requérantes n'ont introduit aucune réclamation, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre lesdits actes faisant grief, le présent recours est manifestement irrecevable dans la mesure où il concerne la qualification des requérantes en tant qu'agent auxiliaire.

25

Il convient encore de préciser que cette dernière conclusion n'est pas infirmée par le fait que Mme Zaur-Gora a introduit une réclamation le 24 septembre 1999, à savoir moins de trois mois après sa prise de fonction à la Commission en tant qu'agent auxiliaire le 1er juillet 1999. En effet, ladite réclamation a été rejetée le 12 janvier 2000. Par conséquent, si cette réclamation doit être considérée comme étant dirigée, notamment, contre la qualification d'agent auxiliaire retenue dans le contrat passé avec la Commission et entré en vigueur le 1er juillet 1999, Mme Zaur-Gora aurait dû introduire le présent recours dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la lettre du 12 janvier 2000 rejetant la réclamation, ce qui n'a pas été le cas.

26

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient, sans poursuivre la procédure, de rejeter le recours comme, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, pour l'autre partie, comme manifestement irrecevable, en application de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal.

Sur les dépens

27

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Mengozzi


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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