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Document 62022CJ0111
Judgment of the Court (First Chamber) of 11 January 2024.#Helene Hamers v European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).#Appeal – Civil service – Official – Investigation by the European Anti-Fraud Office (OLAF) – National criminal proceedings – National decision to acquit the appellant – Damage allegedly sustained as a result of the unlawful conduct of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) during the national criminal proceedings – Rejection of the claim for damages brought by the appellant – Action for annulment and for damages – Article 41(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Requirement of impartiality – Conflict of interests – Article 48(1) of the Charter of Fundamental Rights – Presumption of innocence – Principle of sincere cooperation – Annulment of the contested decision in part.#Case C-111/22 P.
Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 11. Januar 2024.
Helene Hamers gegen Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop).
Rechtsmittel – Öffentlicher Dienst – Beamter – Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) – Nationales Strafverfahren – Nationale Entscheidung, mit der die Rechtsmittelführerin freigesprochen wird – Vorgetragene Schäden aufgrund des unrechtmäßigen Verhaltens des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) im Lauf des nationalen Strafverfahrens – Zurückweisung des Entschädigungsantrags der Rechtsmittelführerin – Aufhebungs- und Entschädigungsantrag – Art. 41 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Unparteilichkeitsgebot – Interessenkonflikt – Art. 48 Abs. 1 der Charta der Grundrechte – Unschuldsvermutung – Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit – Teilweise Aufhebung des angefochtenen Urteils.
Rechtssache C-111/22 P.
Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 11. Januar 2024.
Helene Hamers gegen Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop).
Rechtsmittel – Öffentlicher Dienst – Beamter – Untersuchung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) – Nationales Strafverfahren – Nationale Entscheidung, mit der die Rechtsmittelführerin freigesprochen wird – Vorgetragene Schäden aufgrund des unrechtmäßigen Verhaltens des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) im Lauf des nationalen Strafverfahrens – Zurückweisung des Entschädigungsantrags der Rechtsmittelführerin – Aufhebungs- und Entschädigungsantrag – Art. 41 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Unparteilichkeitsgebot – Interessenkonflikt – Art. 48 Abs. 1 der Charta der Grundrechte – Unschuldsvermutung – Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit – Teilweise Aufhebung des angefochtenen Urteils.
Rechtssache C-111/22 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:5
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 janvier 2024 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Procédure pénale nationale – Décision nationale acquittant la requérante – Préjudices prétendument subis en raison du comportement illégal du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) au cours de la procédure pénale nationale – Rejet de la demande indemnitaire introduite par la requérante – Recours en annulation et en indemnité – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité – Conflit d’intérêts – Article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Principe de coopération loyale – Annulation partielle de l’arrêt attaqué »
Dans l’affaire C‑111/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 février 2022,
Helene Hamers, demeurant à Angelochori (Grèce), représentée par Mes V. Christianos, A. Politis et M. Rodopoulos, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par M. J. Siebel, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb, A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2021, Hamers/Cedefop (T‑159/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:913), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), du 19 janvier 2020, rejetant sa réclamation concernant une demande en réparation de préjudices qu’elle aurait subis et, d’autre part, à la réparation de ces préjudices.
Le cadre juridique
2 L’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), dispose :
« 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.
2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination [(AIPN)]. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire. »
3 L’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut prévoit :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir [l’AIPN] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. [...]
[...]
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 19 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
5 La requérante est agent temporaire, de grade AD 12, au Cedefop. En 2001, elle a été nommée cheffe du service « Budget et finances » du Cedefop et a exercé cette fonction jusqu’en 2007.
6 En 2005, le conseil d’administration du Cedefop a demandé au service d’audit interne (ci-après le « SAI ») de la Commission européenne de contrôler la régularité ainsi que la légalité des procédures d’appel d’offres et de l’adjudication des marchés publics pour la période couvrant les années 2001 à 2005. Dans son rapport, le SAI a conclu à l’existence, dans les procédures d’appel d’offres de marchés publics, d’irrégularités graves au regard de la réglementation, en faisant référence à la requérante en sa qualité de cheffe de service.
7 Le 14 octobre 2005, sur la base du rapport du SAI, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne, distincte de celle du SAI, contre six personnes, dont la requérante, portant sur la période mentionnée au point précédent.
8 Le 16 août 2007, l’OLAF a rendu son rapport final et a conclu à l’existence d’une fraude organisée portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mise en œuvre par les six personnes en cause, dont la requérante.
9 Le 2 octobre 2007, l’OLAF a transmis son rapport final aux autorités judiciaires grecques ainsi qu’au Cedefop.
10 Le 31 mars 2008, le procureur du Protodikeio Thessalonikis (tribunal de première instance de Thessalonique, Grèce) a chargé le Soma Dioksis Oikonomikou Egklimatos (SDOE) [Agence de lutte contre les crimes économiques, Grèce] de réaliser une enquête préliminaire. Après l’ouverture de cette enquête, le Cedefop s’est constitué partie civile.
11 Le 23 juin 2009, le SDOE a rendu son rapport d’enquête, dans lequel il a relevé des irrégularités dans certains marchés publics (ci-après les « marchés litigieux »). Le procureur du Protodikeio Thessalonikis (tribunal de première instance de Thessalonique) a décidé de poursuivre les six personnes en cause, dont la requérante. Le 2 juillet 2009, une enquête pénale a été ordonnée.
12 Le 6 mars 2017, la chambre criminelle de l’Efeteio Thessalonikis (cour d’appel de Thessalonique, Grèce) a procédé à l’examen de l’affaire et a ouvert une procédure pénale.
13 Par arrêt du 20 juillet 2018, cette juridiction a prononcé l’acquittement des six personnes en cause, dont la requérante, pour insuffisance de preuve.
14 Le 12 mars 2019, la requérante a présenté une demande d’indemnisation des préjudices subis, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour un montant total de 442 276,78 euros (ci-après la « demande d’indemnisation »). Ce montant se composait de 250 000 euros au titre de préjudices moraux, de 150 000 euros au titre d’un préjudice lié à la santé de la requérante ainsi que de 42 276,78 euros au titre d’un préjudice matériel lié aux frais d’avocat exposés devant les juridictions nationales.
15 Le 3 juillet 2019, le directeur exécutif du Cedefop faisant fonction (ci-après le « directeur exécutif faisant fonction ») a, en sa qualité d’AIPN, rejeté cette demande d’indemnisation (ci-après la « décision du 3 juillet 2019 »).
16 Le 19 septembre 2019, la requérante a présenté, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 3 juillet 2019 (ci-après la « réclamation »).
17 Le 20 novembre 2019, la commission de recours du Cedefop (ci-après la « commission de recours ») a suggéré aux parties en cause d’entamer une conciliation concernant les frais d’avocat que la requérante avait exposés devant les juridictions nationales.
18 Dans le cadre de cette procédure de conciliation, le directeur exécutif a, le 28 novembre 2019, proposé de verser, à titre gracieux, la somme de 17 000 euros à la requérante, qui a refusé. Par courrier du 11 décembre 2019, il a réévalué cette somme à 25 000 euros, ce que la requérante a également refusé.
19 Le 16 janvier 2020, la commission de recours a adopté une décision par laquelle elle a annulé, pour défaut de motivation, la décision du 3 juillet 2019 en ce qui concerne le préjudice de la requérante lié aux frais d’avocat. Elle a conclu au rejet de la réclamation pour le surplus (ci-après la « décision de la commission de recours »).
20 Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a indiqué que le montant des frais d’avocat s’élevait à 36 156,78 euros.
21 À la suite de la décision de la commission de recours, le directeur exécutif a, par courrier du 10 avril 2020, confirmé le refus d’octroyer une compensation au titre des frais d’avocat, mais a néanmoins proposé, à titre gracieux, la somme de 12 500 euros, que la requérante a refusée.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision implicite du Cedefop, du 19 janvier 2020, rejetant la réclamation. Selon la requérante, ce recours a été introduit contre cette décision implicite de rejet de la réclamation étant donné que la décision de la commission de recours, faute de compétence de cette commission en matière indemnitaire, ne pouvait être considérée comme étant une décision de l’AIPN. Partant, selon la requérante, en l’absence d’une décision de l’AIPN, la réclamation a été rejetée de manière implicite à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
23 À titre liminaire, le Tribunal a délimité l’objet du litige. À cet égard, il a jugé que, conformément à la décision du conseil d’administration du Cedefop du 4 février 2000, c’est la commission de recours qui dispose de la qualité pour répondre à toutes les réclamations introduites, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par le personnel du Cedefop. Ainsi, selon le Tribunal, c’est donc bien par la décision de la commission de recours que celle-ci a examiné la réclamation et l’a rejetée, à l’exception de la demande en réparation du préjudice lié aux frais d’avocat engagés devant les juridictions nationales, sur laquelle, selon le Tribunal, il revenait au directeur exécutif de se prononcer. En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la décision du 3 juillet 2019 avait été annulée par la décision de la commission de recours uniquement en ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d’avocat, il convenait de considérer le recours en annulation comme étant formé contre la première décision, dont la légalité devait être examinée en tenant compte de la seconde décision, qui confirme cette première décision en ce qui concerne les autres préjudices allégués.
24 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante a soulevé quatre moyens. Lors de l’audience devant le Tribunal, elle a précisé que seuls deux de ces quatre moyens, à savoir les deuxième et troisième moyens, fondaient ses conclusions en annulation. Ces deux moyens étaient tirés, le premier, de la violation du droit à une bonne administration en ce que sa demande d’indemnisation a été examinée par un agent du Cedefop en situation de conflit d’intérêts et, le second, de la violation du principe de la présomption d’innocence ainsi que, notamment, de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
25 Le Tribunal a rejeté lesdits moyens ainsi que, par conséquent, la demande en annulation au soutien de laquelle ceux-ci ont été invoqués, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires.
26 À cet égard, le Tribunal a relevé que, dans la mesure où les deux moyens introduits au soutien des conclusions en annulation avaient été rejetés, la requérante ne pouvait valablement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions en indemnisation. Dans le cadre de l’examen de ces conclusions, le Tribunal a donc seulement examiné les deux autres moyens soulevés par la requérante. Ces derniers moyens visaient, d’une part, l’illégalité des agissements ou des comportements du Cedefop qui ont été déterminants quant à l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre la requérante et, d’autre part, l’illégalité du comportement du Cedefop qui a conduit à la prétendue dévalorisation professionnelle de la requérante.
27 Considérant qu’aucun comportement illégal imputable au Cedefop n’avait été établi et que, partant, la première condition aux fins de retenir la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, n’était pas remplie, le Tribunal a rejeté la demande d’indemnisation et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
28 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué,
– de renvoyer, si nécessaire, l’affaire au Tribunal, et
– de condamner le Cedefop aux entiers dépens.
29 Le Cedefop demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux entiers dépens.
Sur le pourvoi
Sur l’objet du pourvoi
30 Il ressort des explications fournies par la requérante dans son pourvoi que les griefs formulés dans le cadre de celui-ci sont dirigés contre les points 55 à 61, 65, 68 à 75 et 83 de l’arrêt attaqué. Ces points portent sur les deuxième et troisième moyens introduits en première instance, lesquels fondaient les conclusions en annulation de la décision du 3 juillet 2019. Au point 83 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que, étant donné que ces deux moyens devaient être rejetés, la requérante ne pouvait se prévaloir d’une prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en indemnisation. En revanche, la requérante précise que le pourvoi ne vise pas les autres points de l’arrêt attaqué relatifs aux moyens invoqués en première instance au soutien des conclusions indemnitaires.
31 Il s’ensuit que, par son pourvoi, la requérante demande l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, d’une part, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision du 3 juillet 2019 et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires, pour autant que ce dernier rejet repose sur la considération selon laquelle, la demande en annulation ayant été rejetée, la requérante ne pouvait plus invoquer la prétendue illégalité de la décision du 3 juillet 2019 à l’appui de ces demandes indemnitaires.
32 En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a constaté, au point 37 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas contesté par la requérante, que la décision du 3 juillet 2019 avait été annulée par la décision de la commission de recours en ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d’avocat et confirmée en ce qui concerne les autres préjudices réclamés par la requérante. Il s’ensuit que la demande d’annulation de la décision du 3 juillet 2019 examinée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne visait cette décision qu’en ce qui concerne ces autres préjudices.
33 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le second, d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
34 Par la première branche du premier moyen, la requérante considère que le Tribunal, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, a méconnu l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, en jugeant que la décision du 3 juillet 2019 n’était pas entachée d’un manque d’impartialité.
35 Ainsi, le Tribunal aurait interprété de manière erronée l’exigence d’impartialité que le directeur exécutif faisant fonction aurait dû respecter, en se fondant sur des conditions autres que celles exigées par la jurisprudence de la Cour. En effet, conformément à cette jurisprudence, l’exercice impartial et objectif des fonctions du directeur exécutif faisant fonction aurait été compromis en raison de l’existence d’un intérêt personnel, créant ainsi une situation de conflit d’intérêts dans son chef. Dans ce contexte, la requérante soutient que la circonstance que le directeur exécutif faisant fonction a témoigné non pas « à titre personnel » mais en tant que représentant du Cedefop n’exclurait pas l’existence d’un tel conflit d’intérêts. Or, si le Tribunal avait examiné le contenu et l’objet précis des déclarations formulées par le directeur exécutif faisant fonction dans le cadre de la procédure pénale grecque, engagée, notamment, contre la requérante, il aurait dû constater que, dès lors que le directeur exécutif faisant fonction y a exprimé un avis négatif vis-à-vis de celle-ci, il était peu probable qu’il accueille la demande d’indemnisation. En outre, le Tribunal n’aurait pas motivé à suffisance l’appréciation figurant aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué.
36 Selon le Cedefop, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où l’argumentation développée à l’appui de cette branche viserait à contester de simples constats factuels figurant à ces points 55 et 56. En tout état de cause, cette même branche devrait être rejetée comme étant non fondée. En effet, le doute quant à un éventuel préjugé du directeur exécutif faisant fonction, allégué par la requérante, ne suffirait pas pour réfuter la présomption d’impartialité subjective de l’auteur de la décision en cause. En outre, le Tribunal aurait implicitement constaté que, en l’occurrence, un tel doute n’existait pas.
– Appréciation de la Cour
37 En premier lieu, en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Cedefop, il convient de relever que, à l’appui de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal s’est écarté des conditions requises par la jurisprudence de la Cour portant sur l’exigence d’impartialité afin de conclure à l’absence de manque d’impartialité du directeur exécutif faisant fonction.
38 Or, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve et que cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 77 et jurisprudence citée), la question de savoir si le Tribunal a appliqué, pour l’appréciation du principe d’impartialité consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, des critères erronés constitue une question de droit relevant, conformément à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de la compétence de cette dernière dans le cadre d’un pourvoi.
39 Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Cedefop doit être écartée.
40 En deuxième lieu, s’agissant du prétendu défaut de motivation des points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, EU:C:2022:612, point 59 et jurisprudence citée).
41 À cet égard, il y a lieu de relever que, après avoir, tout d’abord, rappelé, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente portant sur l’exigence d’impartialité, notamment sur l’impartialité objective que l’administration doit garantir, le Tribunal a, ensuite, considéré, au point 55 de cet arrêt, que, « en l’espèce, le fait que le directeur exécutif faisant fonction qui s’est prononcé sur la demande d’indemnisation a fait, en qualité de témoin, des déclarations à l’égard de la requérante lors des procédures d’enquête et des procédures judiciaires ne saurait suffire pour mettre en cause son impartialité lorsqu’il a pris la décision du [...] 3 juillet 2019 et, dès lors, pour conclure qu’il y a eu un conflit d’intérêts au sens de l’article 11 bis du statut ».
42 Enfin, le Tribunal a, au point 56 dudit arrêt, rappelé que « c’[était] en qualité de directeur exécutif faisant fonction que celui-ci [avait] pris la décision [...] du 3 juillet 2019 et que c’était en qualité de représentant du Cedefop dans l’exercice de ses fonctions qu’il avait été auditionné. [En outre, il] n’a à aucun moment témoigné à titre personnel contre la requérante, ainsi que le soutient à juste titre le Cedefop ».
43 Ainsi, à ces points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 40 du présent arrêt, a exposé, de manière claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles il a, à titre principal, conclu au rejet du moyen tiré d’un conflit d’intérêts dans le chef du directeur exécutif faisant fonction lors de l’adoption de la décision du 3 juillet 2019. Partant, la requérante ne saurait soutenir que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué.
44 En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue appréciation erronée, par le Tribunal, de l’exigence d’impartialité, il y a lieu de rappeler que les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 51 et jurisprudence citée).
45 L’article 41, paragraphe 1, de la Charte énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
46 À cet égard, la Cour a précisé que l’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts dans le chef de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte de ces institutions, organes et organismes. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 53 et jurisprudence citée).
47 En outre, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 54 de l’arrêt attaqué, il incombe à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 54 et jurisprudence citée).
48 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant de l’impartialité objective, une connaissance préalable des faits par ceux qui sont appelés à participer à l’adoption d’une décision judiciaire ou administrative ne constitue pas, à elle seule, une circonstance susceptible d’entacher cette décision d’un vice de procédure revêtant la forme d’un défaut d’impartialité. En effet, une telle connaissance préalable se révèle parfois inévitable compte tenu d’une activité professionnelle exercée antérieurement ou en parallèle par les personnes concernées. Ainsi, il est nécessaire d’établir s’il existe dans le cas particulier un élément objectif, tel un conflit d’intérêts dans le chef de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes de l’Union, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, quant à l’impartialité de la procédure en cause (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 55 et jurisprudence citée).
49 Or, d’une part, eu égard à la jurisprudence citée aux points 46 à 48 du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que la circonstance selon laquelle le directeur exécutif faisant fonction qui s’est prononcé, en tant qu’AIPN, sur la demande d’indemnisation, avait, lors des procédures d’enquête et judiciaires concernées, en qualité de témoin, fait des déclarations à l’égard de la requérante sur les fonctions exercées par celle-ci au sein du Cedefop, ne saurait, à elle seule, suffire pour remettre en cause le fait que l’exigence d’impartialité avait été respectée lors de l’adoption de la décision du 3 juillet 2019.
50 En effet, ainsi qu’il ressort des points 48 et 50 de l’arrêt attaqué, la requérante avait fait valoir, devant le Tribunal, que l’auteur de cette décision avait agi en tant que témoin à charge de l’accusation, déclarant notamment que la requérante avait connaissance des irrégularités en cause. Si tel était effectivement le cas, le directeur exécutif faisant fonction n’a pas seulement disposé d’une connaissance préalable des faits de l’espèce, mais a agi d’une manière qui était de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, y compris de la requérante, quant à l’impartialité de ce directeur exécutif faisant fonction lors de l’adoption de la décision du 3 juillet 2019.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 47 du présent arrêt, le Tribunal n’était pas tenu d’établir que le directeur exécutif faisant fonction avait effectivement des préjugés à l’égard de la requérante. Il incombait, en revanche, au Tribunal d’examiner si un doute légitime quant à un éventuel préjugé existait et ne pouvait être dissipé, eu égard, notamment, au contenu des déclarations faites par ce directeur exécutif faisant fonction dans le cadre desdites procédures et aux modalités d’organisation de la procédure administrative de traitement de la demande d’indemnisation.
52 D’autre part, la circonstance évoquée au point 56 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le directeur exécutif faisant fonction avait été auditionné en sa qualité de « représentant du Cedefop » dans l’exercice de ses fonctions et qu’il « n’[avait] à aucun moment témoigné à titre personnel contre la requérante », ne permet pas d’écarter toute suspicion quant à un éventuel conflit d’intérêts dans le chef de cet agent, au sens de l’article 11 bis du statut, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux de tiers, quant à l’indépendance de ce même agent. En effet, il n’en reste pas moins que la personne qui a été entendue en tant que témoin dans les procédures menées à l’égard de la requérante a adopté, par la suite, la décision rejetant une demande d’indemnisation de la requérante liée à ces procédures. Le Tribunal ne pouvait donc exclure que l’exigence d’impartialité avait été méconnue lors de l’adoption de la décision du 3 juillet 2019 sans examiner si l’appréciation des témoignages de l’auteur de cette décision par la requérante, telle qu’elle ressort des points 48 et 50 de l’arrêt attaqué, était correcte. Partant, les appréciations du Tribunal, figurant au point 56 de l’arrêt attaqué, sont également entachées d’une erreur de droit.
53 Il résulte des considérations qui précèdent que, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu l’exigence d’impartialité objective consacrée à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
54 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant, à titre principal, le deuxième moyen invoqué devant lui, tiré d’un conflit d’intérêts. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
55 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, que la commission de recours, qui, après le rejet de la demande d’indemnisation, avait été saisie de la réclamation contre ce rejet, avait procédé au réexamen complet de la décision du 3 juillet 2019 et que ce réexamen complet avait remédié à toute irrégularité éventuelle résultant d’un manque d’impartialité.
56 Selon la requérante, d’une part, il ne saurait être remédié à une telle irrégularité par un simple réexamen complet de la décision du 3 juillet 2019. À cet égard, la requérante fait valoir que ni cette décision ni la décision de la commission de recours ne contiennent d’appréciations relatives au grief de la requérante pris de l’irrégularité résultant du manque d’impartialité qu’elle avait identifié s’agissant de la première décision. En outre, la requérante fait valoir que, si, certes, le défaut de motivation ou l’insuffisance de la motivation d’une décision peut être corrigé à la suite d’une réclamation, il en irait autrement s’agissant d’une irrégularité relative au manque d’impartialité objective.
57 D’autre part, le Tribunal, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, aurait manqué à son obligation de motivation.
58 Selon le Cedefop, dans la mesure où la seconde branche du premier moyen vise une motivation surabondante du Tribunal, elle doit être rejetée comme étant inopérante. En tout état de cause, cette seconde branche devrait être rejetée comme étant non fondée. En effet, le grief tiré de la prétendue irrégularité de la décision du 3 juillet 2019, fondé sur un prétendu manque d’impartialité, aurait été rejeté dans la décision de la commission de recours. En outre, cette décision se serait substituée à la décision du 3 juillet 2019. À supposer même que l’auteur de cette dernière décision n’était pas impartial, la commission de recours l’aurait été, ce que la requérante ne contesterait pas.
– Appréciation de la Cour
59 En premier lieu, il convient de relever que les arguments du Cedefop visant à faire constater le caractère inopérant de la seconde branche du premier moyen, au motif que cette branche concerne des motifs développés à titre surabondant par le Tribunal, ne sauraient prospérer. En effet, dès lors qu’il convient d’accueillir la première branche du premier moyen, la seconde branche de ce premier moyen ne peut pas être rejetée comme étant inopérante et, partant, doit faire l’objet d’une analyse.
60 En deuxième lieu, en ce qui concerne le prétendu défaut de motivation des points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, après avoir constaté, au point 57 de cet arrêt, que la décision du 3 juillet 2019 avait fait l’objet d’une réclamation, le Tribunal a rappelé, aux point 58 et 59 dudit arrêt, l’objectif de la procédure administrative de réclamation et a, à ce titre, notamment rappelé que cette procédure précontentieuse est prévue non seulement dans l’intérêt de l’administration, mais également dans l’intérêt du fonctionnaire, ce dernier devant bénéficier d’un réexamen régulier de la décision de l’administration. Dans ce cadre, le Tribunal a précisé, à ce point 58, que ladite procédure permet au réclamant de préciser ses prétentions et à l’administration de corriger d’éventuelles erreurs, de reconsidérer sa position et de compléter la motivation de la décision contestée.
61 Enfin, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, d’une part, que, par sa décision du 16 janvier 2020, la commission de recours avait procédé à un réexamen complet de la décision du 3 juillet 2019 et, d’autre part, qu’il était constant que le directeur exécutif faisant fonction qui avait pris cette dernière décision ne faisait pas partie de la commission de recours.
62 Partant, conformément aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour citées au point 40 du présent arrêt, le Tribunal a exposé, à ces points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, de manière claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles il a, à titre subsidiaire, conclu au rejet du moyen tiré d’un conflit d’intérêts dans le chef du directeur exécutif faisant fonction lors de l’adoption de la décision du 3 juillet 2019. La requérante ne saurait donc soutenir que ces points de l’arrêt attaqué sont entachés d’un défaut de motivation.
63 En troisième lieu, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, par cette décision, cette commission avait procédé à un réexamen complet de la décision du 3 juillet 2019, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Partant, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission, C‑102/22 P, EU:C:2023:351, point 28 et jurisprudence citée).
64 Lorsqu’il allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 27 avril 2023, HC/Commission, C‑102/22 P, EU:C:2023:351, point 29 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, il ressort des points 57 et 60 de l’arrêt attaqué, mentionnés aux points 60 et 61 du présent arrêt, que le Tribunal a considéré, à titre subsidiaire et sans l’indiquer expressément, que la décision de la commission de recours avait remédié à un éventuel manquement à l’exigence d’impartialité de la décision du 3 juillet 2019.
66 À supposer même que, lorsque l’exigence d’impartialité n’a pas été respectée lors de l’adoption d’une décision, il puisse être remédié à cette irrégularité par l’adoption d’une nouvelle décision qui remplace cette première décision et qui n’est pas viciée par une telle irrégularité, force est de constater qu’il n’est pas établi que la décision de la commission de recours aurait remplacé la décision du 3 juillet 2019. En effet, et ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, la décision du 3 juillet 2019 n’a été annulée par la décision de la commission de recours qu’en ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d’avocat et a été confirmée en ce qui concerne les autres préjudices réclamés par la requérante.
67 Le Tribunal a donc dénaturé la décision de la commission de recours, en considérant que celle-ci était susceptible de remédier à l’irrégularité résultant d’un manquement à l’exigence d’impartialité qui, selon la requérante, a vicié la décision du 3 juillet 2019.
68 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier dont il disposait en rejetant, à titre subsidiaire, le deuxième moyen invoqué devant lui, tiré d’un conflit d’intérêts. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
69 Par le second moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 68 à 71 et 73 de l’arrêt attaqué, que la décision du 3 juillet 2019 n’avait pas violé le principe de la présomption d’innocence à laquelle elle était en droit de prétendre.
70 Tout d’abord, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 69 de cet arrêt, cette décision, en indiquant que la requérante avait exercé des responsabilités qui n’avaient pas été relevées par la juridiction pénale grecque concernant les marchés litigieux, a semé le doute quant à sa culpabilité alors qu’elle avait fait l’objet d’un arrêt d’acquittement par cette juridiction nationale. Partant, le Tribunal aurait dû, en se fondant sur le contenu de ladite décision, conclure que cette même décision avait violé le principe de la présomption d’innocence.
71 Ensuite, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait relevé que la décision du 3 juillet 2019 fait référence à des documents décrivant les fonctions générales de la requérante au sein du Cedefop, y compris sa prétendue fonction de responsable de la vérification financière. Or, il résulterait de l’arrêt d’acquittement rendu par la juridiction pénale grecque que la requérante n’a jamais exercé les fonctions de vérificateur financier ou budgétaire au sein du Cedefop et, partant, qu’elle ne les a pas non plus exercées concernant les marchés litigieux.
72 Enfin, la formulation imprécise et totalement infondée des considérations exposées au point 71 de l’arrêt attaqué, à savoir qu’« il ne ressort pas [de la décision du 3 juillet 2019] qu’il ait été laissé subsister [...] un doute quant à la culpabilité ou l’implication de la requérante dans l’infraction pénale pour laquelle elle a été poursuivie » serait sans importance pour le cas d’espèce. Ainsi que la requérante l’aurait démontré, la décision du 3 juillet 2019 aurait violé le principe de la présomption d’innocence.
73 En deuxième lieu, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 72 de l’arrêt attaqué, la référence générale et imprécise, figurant dans la décision de la commission de recours, au fait que la requérante « était mise hors de cause et jouissait nécessairement de la présomption d’innocence pour ce qui est du respect de ses obligations statutaires » ne saurait justifier qu’aient été attribuées à celle-ci, par la décision du 3 juillet 2019, des responsabilités précises décrites sur deux pages, en contradiction flagrante avec les constatations définitives de la juridictions pénale grecque. En acceptant une telle appréciation de la commission de recours, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, puisque cette commission n’a pas expressément répondu au grief de la requérante, tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence par cette décision. Il en résulterait également qu’il ne saurait être remédié à cette violation, à la différence de ce qui ressort des points 65 et 72 de l’arrêt attaqué, par la décision de la commission de recours.
74 En troisième lieu, le Tribunal aurait lui-même violé le principe de la présomption d’innocence dans l’arrêt attaqué. D’une part, au point 69 de cet arrêt, le Tribunal aurait, notamment en ajoutant les mots « sans que celles-ci aient été relevées » à sa description du contenu du passage en cause de la décision du 3 juillet 2019, affaibli la portée de l’arrêt d’acquittement de la juridiction pénale grecque, ce qui, par voie de conséquence, aurait fait naître un doute sur l’innocence de la requérante. D’autre part, en se fondant, au point 70 de l’arrêt attaqué, sur des documents du Cedefop selon lesquels la requérante avait prétendument exercé des fonctions de vérificateur financier au sein du Cedefop, le Tribunal aurait contesté directement la présomption d’innocence de la requérante.
75 En quatrième lieu, le Tribunal, en jugeant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que le Cedefop n’avait pas violé le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, aurait commis une erreur de droit étant donné que le Cedefop aurait ignoré le contenu et les conclusions de l’arrêt d’acquittement de la juridiction pénale grecque, en violation de ce principe. Par ailleurs, compte tenu du caractère laconique de la motivation de ce point 74, le Tribunal n’aurait pas fourni de motivation cohérente et suffisante quant à son interprétation de l’obligation, pour le Cedefop, de respecter cette disposition.
76 Selon le Cedefop, le second moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable étant donné que la requérante, sous couvert d’une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, contesterait de simples appréciations factuelles effectuées par celui-ci. En tout état de cause, ni le Cedefop ni le Tribunal n’auraient méconnu le principe de la présomption d’innocence ni le principe de coopération loyale.
Appréciation de la Cour
77 En ce qui concerne, en premier lieu, l’exception d’irrecevabilité invoquée par le Cedefop, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 38 du présent arrêt, que, certes, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments de preuve, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Toutefois, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 53 et jurisprudence citée).
78 En l’espèce, premièrement, force est de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations du Tribunal afférentes aux éléments factuels résultant de la décision du 3 juillet 2019, mais fait valoir que celui-ci aurait, en s’appuyant sur ces éléments, conclu à tort que cette décision n’avait ni méconnu le principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lequel correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ni le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Or, une telle argumentation vise à contester les conséquences juridiques tirées par le Tribunal des appréciations de faits effectuées par celui-ci. Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir lui-même violé ces principes, ce qui constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
79 Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Cedefop doit être écartée.
80 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 3 juillet 2019 n’avait pas méconnu le principe de la présomption d’innocence au respect duquel elle était en droit de prétendre, il y a lieu de rappeler que ce principe est considéré comme étant violé, notamment, si une décision judiciaire reflète, par sa motivation, le sentiment qu’une personne est coupable d’une infraction après que des procédures pénales ont été clôturées avec son acquittement (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Nikolaou/Cour des comptes, C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, point 35 et jurisprudence citée).
81 La Cour a également précisé que la présomption d’innocence a notamment pour but d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un abandon des poursuites soient traités par les autorités publiques comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée (arrêt du 22 juin 2023, DI/BCE, C‑513/21 P, EU:C:2023:500, point 81 et jurisprudence citée).
82 Par ailleurs, afin que le Tribunal puisse déterminer l’existence d’une éventuelle violation du principe de la présomption d’innocence, il convient, en vertu de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et, compte tenu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de vérifier si, « par leur manière d’agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement », les autorités et les juridictions nationales qui sont amenées à se prononcer après un jugement pénal ont jeté des soupçons sur l’innocence du requérant concerné et ont ainsi porté atteinte à ce principe (voir, en ce sens, Cour EDH, 4 juin 2013, Teodor c. Roumanie, CE:ECHR:2013:0604JUD004687806, § 40).
83 C’est à la lumière des considérations résultant de la jurisprudence visée aux points 80 à 82 du présent arrêt qu’il convient de vérifier si le Tribunal a méconnu, aux points 68 à 71 et 73 de l’arrêt attaqué, le principe de la présomption d’innocence.
84 À cet égard, il y a lieu de relever que, par les points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé la conclusion de son raisonnement figurant au point 68 de cet arrêt, selon laquelle, « en l’espèce, il ne ressort pas de la décision du [...] 3 juillet 2019 qu’il y soit affirmé que la requérante devait être considérée comme responsable des irrégularités relevées dans les marchés litigieux ou des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ».
85 À cette fin, le Tribunal s’est appuyé, au point 69 de l’arrêt attaqué, sur un passage de cette décision. Ce passage, ainsi qu’il résulte du dossier dont dispose la Cour, vise à répondre au grief, invoqué par la requérante dans la demande d’indemnisation, pris de ce que le Cedefop aurait commis une illégalité en décrivant de manière erronée ses fonctions dans le cadre de la procédure pénale grecque.
86 À cet égard, le Tribunal relève que, dans ladite décision, « il est uniquement indiqué que le seul fait que le SDOE et les juridictions nationales ont constaté que la requérante n’était pas responsable de la vérification financière des marchés litigieux et n’était pas intervenue dans la passation des marchés litigieux effectuée de manière irrégulière ne préjugeait pas de la question de savoir si celle-ci exerçait, en raison du poste occupé, les fonctions de vérificateur financier au sein du Cedefop et avait eu des responsabilités, sans que celles-ci aient été relevées, concernant, en particulier, les marchés litigieux qui avaient fait l’objet de l’enquête pénale ».
87 Or, l’indication selon laquelle l’acquittement de la requérante ne préjugeait pas de la question de savoir si elle avait eu des « responsabilités, sans que celles-ci aient été relevées [par la juridiction pénale grecque], concernant, en particulier, les marchés litigieux qui avaient fait l’objet de l’enquête pénale », laisse subsister un doute quant à sa culpabilité. En effet, le contenu de la décision du 3 juillet 2019, tel qu’il est mentionné en substance au point 69 de l’arrêt attaqué, donne à penser que, malgré son acquittement, il n’est pas exclu que la requérante ait eu des responsabilités, notamment des responsabilités de « vérificateur financier » relativement aux marchés litigieux.
88 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision du 3 juillet 2019, dont le contenu est en partie évoqué au point 69 de l’arrêt attaqué, porte une atteinte manifeste au principe de la présomption d’innocence.
89 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a également méconnu ce principe en considérant, au point 71 de cet arrêt, qu’« il ne ressort pas de la décision du [...] 3 juillet 2019 qu’il ait été laissé subsister [...] un doute quant à la culpabilité ou l’implication de la requérante dans l’infraction pénale pour laquelle elle a été poursuivie [...] ».
90 Eu égard aux considérations qui précèdent et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation de la requérante mentionnée au point 71 du présent arrêt, il convient de considérer que le Tribunal, aux points 68, 69 et 71 de l’arrêt attaqué, a méconnu le principe de la présomption d’innocence en jugeant qu’il ne ressortait pas de la décision du 3 juillet 2019 qu’un doute subsistait quant à la culpabilité ou à l’implication de la requérante dans l’infraction pénale pour laquelle elle a été poursuivie.
91 Cela étant, il convient de relever que, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, la commission de recours avait souligné, dans sa décision du 16 janvier 2020, que la requérante était mise hors de cause et jouissait nécessairement de la présomption d’innocence pour ce qui était du respect de ses obligations statutaires. Partant, le Tribunal a jugé, en substance, que ces considérations de cette commission démontraient que le Cedefop n’avait pas méconnu l’acquittement de la requérante retenu dans l’arrêt de la juridiction pénale grecque.
92 Ainsi qu’il a été mentionné au point 73 du présent arrêt, la requérante fait valoir que le Tribunal, aux points 65 et 72 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en jugeant que, par la décision de la commission de recours, il pouvait être remédié à une violation du principe de la présomption d’innocence par la décision du 3 juillet 2019, dès lors que cette commission n’avait pas expressément répondu au grief tiré d’une telle violation.
93 Or, il convient de relever que, par l’argument visé au point précédent, la requérante, bien qu’alléguant une erreur de droit, reproche, en réalité, au Tribunal d’avoir retenu une lecture erronée de la décision de la commission de recours.
94 À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, par la décision de la commission de recours, celle-ci avait réexaminé la décision du 3 juillet 2019 et avait souligné que la juridiction pénale grecque n’avait jamais personnellement désigné la requérante comme étant l’auteur d’une violation des règles pénales ou financières et que celle-ci non seulement était mise hors de cause, mais jouissait nécessairement de la présomption d’innocence en ce qui concerne le respect de ses obligations statutaires. Au point 72 de cet arrêt, le Tribunal a réitéré ce constat. Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la décision de la commission de recours contient effectivement ces appréciations factuelles.
95 Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des faits et des éléments de preuve, le Tribunal a pu estimer à bon droit que la Commission de recours, dans sa décision du 16 janvier 2020, avait retenu la non-culpabilité de la requérante. Il s’ensuit que le Tribunal a pu considérer, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le Cedefop n’avait, notamment, pas méconnu l’acquittement de la requérante retenu par la juridiction pénale grecque.
96 S’agissant, en troisième lieu, du grief de la requérante selon lequel le Tribunal aurait lui-même, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, violé le principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de considérer, premièrement, que, à ce point 69, le Tribunal, comme il a été relevé au point 85 du présent arrêt, cite un passage de la décision du 3 juillet 2019 sans se prononcer lui-même sur la culpabilité de la requérante. En outre, contrairement à ce que cette dernière prétend, le fait que le Tribunal semble avoir, en citant ce passage, légèrement modifié le texte de cette décision par un ajout selon lequel les éventuelles responsabilités de la requérante auxquelles il y est fait référence n’ont pas été relevées [par la juridiction pénale grecque], n’est pas susceptible de modifier cette conclusion, dès lors que, ainsi que l’a relevé la requérante elle-même dans son pourvoi, cet ajout ne fait que refléter le contenu de la décision du 3 juillet 2019 et, partant, n’indique pas une quelconque position du Tribunal quant à la culpabilité de la requérante.
97 Deuxièmement, en ce qui concerne le point 70 de l’arrêt attaqué, la requérante considère que, en faisant, à ce point de l’arrêt attaqué, référence à des documents du Cedefop qui certifient prétendument qu’elle exerçait les fonctions de vérificateur financier au sein du Cedefop, le Tribunal a méconnu l’arrêt d’acquittement rendu par la juridiction pénale grecque, d’où il ressortirait qu’elle n’aurait jamais exercé de telles fonctions. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des informations fournies dans le pourvoi que cette juridiction s’est limitée à constater que la requérante n’était à aucun moment responsable de la vérification financière de marchés tels que les marchés litigieux. L’argument de la requérante repose donc sur une mauvaise lecture de cet arrêt.
98 S’agissant, en quatrième lieu, de l’argument tiré du rejet, par le Tribunal, de son grief fondé sur une prétendue erreur dans l’interprétation du principe de coopération loyale, consacré au l’article 4, paragraphe 3, TUE, il y a lieu de rappeler, premièrement, pour autant que la requérante reproche au Tribunal un défaut de motivation à cet égard, que, ainsi qu’il a été relevé au point 40 du présent arrêt, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, EU:C:2022:612, point 59 et jurisprudence citée).
99 S’il est vrai que le point 74 de l’arrêt attaqué ne précise pas lui-même les raisons qui ont amené le Tribunal à rejeter l’argumentation de la requérante fondée sur l’article 4, paragraphe 3, TUE et tirée de ce que le Cedefop aurait ignoré le contenu et les conclusions de l’arrêt d’acquittement de la juridiction pénale grecque, il ressort clairement des termes « dès lors » figurant à ce point que ce rejet était fondé sur le raisonnement figurant au point 73 de l’arrêt attaqué. Or, à ce point 73, le Tribunal a jugé que le Cedefop n’avait pas méconnu l’arrêt d’acquittement de la juridiction pénale grecque. Partant, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir motivé sa conclusion figurant au point 74 de l’arrêt attaqué.
100 S’agissant, deuxièmement, de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas possible de constater une violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, il y a lieu de rappeler que, en vertu de ce principe, conformément à une jurisprudence constante, dans les domaines relevant du droit de l’Union, les États membres, y compris leurs autorités administratives, doivent se respecter et s’assister mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, prendre toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations résultant notamment des actes des institutions de l’Union ainsi que s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union [arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social), C‑252/21, EU:C:2023:537, point 53 et jurisprudence citée]. Or, dans son pourvoi, la requérante reste en défaut de démontrer comment le Tribunal aurait méconnu ce principe en considérant qu’il n’avait pas été violé par le Cedefop.
101 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
102 Par conséquent, ainsi qu’il ressort du point 68 du présent arrêt, le premier moyen du pourvoi étant accueilli, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2019, pour autant que ce rejet est fondé sur le rejet du deuxième moyen invoqué devant le Tribunal et visant une prétendue violation de l’exigence d’impartialité.
103 Il s’ensuit qu’il convient également d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté les conclusions en indemnisation, pour autant que ce rejet est fondé, ainsi qu’il ressort du point 83 de cet arrêt, sur le rejet de ce deuxième moyen.
Sur le recours devant le Tribunal
104 Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
105 En l’espèce, le litige n’étant pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire au Tribunal.
Sur les dépens
106 L’affaire étant renvoyée au Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2021, Hamers/Cedefop (T‑159/20, EU:T:2021:913), est annulé, en ce qu’il a rejeté le deuxième moyen invoqué devant le Tribunal, tiré d’une prétendue violation de l’exigence d’impartialité, et en ce qu’il a rejeté les conclusions en indemnisation, pour autant que ce rejet est fondé sur le rejet de ce deuxième moyen.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne afin que celui-ci statue sur les conclusions en annulation et les conclusions en indemnisation, pour autant que ces conclusions sont fondées sur le deuxième moyen invoqué devant le Tribunal.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.