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Document 62008TJ0485
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 2 July 2010.#Paul Lafili v European Commission.#Appeal — Civil service — Officials — Admissibility — Concept of the party who was unsuccessful at first instance — Promotion — Classification in grade and step — Multiplication factor greater than one — Conversion to seniority in step — Article 7 of Annex XIII to the Staff Regulations.#Case T-485/08 P.
URTEIL DES GERICHTS (Rechtsmittelkammer) 2. Juli 2010.
Paul Lafili gegen Europäische Kommission.
Rechtsmittel – Öffentlicher Dienst – Beamte – Zulässigkeit – Begriff der im ersten Rechtszug unterlegenen Partei – Beförderung – Einstufung in Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe – Multiplikationsfaktor größer als 1 – Umrechnung in Dienstalter in der Dienstaltersstufe – Art. 7 des Anhangs XIII des Statuts.
Rechtssache T‑485/08 P.
URTEIL DES GERICHTS (Rechtsmittelkammer) 2. Juli 2010.
Paul Lafili gegen Europäische Kommission.
Rechtsmittel – Öffentlicher Dienst – Beamte – Zulässigkeit – Begriff der im ersten Rechtszug unterlegenen Partei – Beförderung – Einstufung in Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe – Multiplikationsfaktor größer als 1 – Umrechnung in Dienstalter in der Dienstaltersstufe – Art. 7 des Anhangs XIII des Statuts.
Rechtssache T‑485/08 P.
Sammlung der Rechtsprechung 2010 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:274
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
2 juillet 2010 (*)
« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recevabilité — Notion de partie ayant succombé en première instance — Promotion — Classement en grade et en échelon — Facteur de multiplication supérieur à l’unité — Conversion en ancienneté dans l’échelon — Article 7 de l’annexe XIII du statut »
Dans l’affaire T-485/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Lafili/Commission (F-22/07, RecFP p. I-A-1-271 et II-A-1-1437), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Paul Lafili, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Genk (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, H. Krämer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Vilaras (rapporteur) et O. Czúcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. P. Lafili, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Lafili/Commission (F-22/07, RecFP p. I-A-1-271 et II-A-1-1437, ci-après l’« arrêt attaqué »), en ce que celui-ci a rejeté ses moyens tirés d’une violation des articles 4 et 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et de l’annexe XIII dudit statut, ainsi que d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
Cadre juridique
2 L’article 5, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable avant modification par le règlement no 723/2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait quatre catégories d’emplois désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres « A », « B », « C », « D », ainsi qu’un cadre linguistique désigné par le groupe de lettres « LA », regroupant les emplois de traducteurs et d’interprètes. La catégorie A comportait huit grades, allant du grade A 8, qui était le grade le plus bas, au grade A 1, qui était le grade le plus élevé. Le cadre linguistique comportait six grades, du grade LA 8 au grade LA 3, lesquels étaient assimilés aux grades correspondants de la catégorie A.
3 L’article 5 du statut énonce ce qui suit :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques […]
4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A […] »
4 Il ressort du tableau figurant à l’annexe I, section A, du statut, que, dans le groupe de fonctions AD, le grade le plus bas est le grade AD 5 et celui le plus élevé est le grade AD 16.
5 L’article 44, premier alinéa, du statut dispose :
« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade. »
6 L’article 46 du statut dispose :
« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 [relatif aux promotions] est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade […] »
7 L’article 66 du statut comporte un tableau fixant le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon. Ce tableau comporte, pour chaque grade, cinq échelons, à la seule exception du grade 16, qui n’en compte que trois. Le tableau figurant à l’article 66 de l’ancien statut comportait, s’agissant de la catégorie A, deux échelons dans le grade A 8, six échelons dans chacun des grades A 7, A 2 et A 1 et huit échelons dans chacun des grades A 6, A 5, A 4 et A 3.
8 L’article 107 bis du statut est ainsi libellé :
« Des dispositions transitoires sont prévues à l’annexe XIII. »
9 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’ »
10 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la même annexe, les anciens grades A 1 à A 8 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés, respectivement, A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 et A*7. L’article 8, paragraphe 1, de la même annexe prévoit, notamment, que, avec effet au 1er mai 2006, les grades susvisés sont renommés, respectivement, AD 16, AD 15, AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AD 8 et AD 7.
11 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros). »
12 Ce paragraphe comporte, ensuite, quatre tableaux, un pour chacune des anciennes catégories A, B, C et D. Plus particulièrement, le tableau relatif à l’ancienne catégorie A indique, en caractère gras, un traitement de base mensuel correspondant à chacun des différents échelons des grades dits « intermédiaires » A*16 à A*5. Le traitement mensuel indiqué correspond, dans tous les cas, au traitement mensuel de base prévu pour le même grade et le même échelon dans le tableau figurant à l’article 66 du statut.
13 Pour tous les grades intermédiaires, à l’exception des grades A*13, A*9, A*6 et A*5, le tableau en question comporte également les indications supplémentaires suivantes :
– pour chaque nouveau grade intermédiaire, le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A ;
– toujours en caractères gras, un traitement mensuel de base également pour les échelons 6 à 8, pour autant que le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A comportait de tels échelons ; ces montants n’ont pas d’équivalent dans le tableau figurant à l’article 66 du statut ;
– en dessous de chaque traitement mensuel en caractères gras, un chiffre est indiqué en italique ; il est précisé, dans une première note en bas de page, que ces chiffres « correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 d[e l’ancien statut] » et qu’ils « sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique » ; les chiffres en italique indiquent, dans tous les cas, un montant inférieur à celui indiqué en caractères gras au-dessus ;
– en dessous des chiffres en italique, une troisième ligne indiquant un chiffre qui est, dans tous les cas, inférieur à l’unité ; dans une seconde note en bas de page, il est précisé : « La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004 » ; dans tous les cas, le chiffre indiqué en troisième ligne correspond au produit de la division du montant indiqué en italique immédiatement au-dessus (deuxième ligne) par le montant indiqué en caractères gras en première ligne.
14 Le traitement mensuel de base prévu pour l’échelon 5 d’un grade déterminé dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est toujours égal au traitement mensuel de base prévu pour l’échelon 1 du grade suivant. S’agissant des traitements mensuels de base prévus, dans ce même tableau, pour les échelons 6 à 8, ils sont, dans certains cas, supérieurs au traitement mensuel de base prévu pour l’échelon 1 du grade suivant. Tel est, notamment, le cas s’agissant du traitement mensuel de base prévu pour les échelons 6 à 8 du grade A*12. Pour les échelons 7 et 8 du grade A*12, le traitement mensuel de base reste supérieur à celui prévu pour le grade A*13, échelon 1, même après l’application du facteur de multiplication indiqué, pour ces deux échelons du grade A*12, dans le tableau en question.
15 Le traitement mensuel de base figurant en caractères gras pour l’échelon 7 du grade A*12 dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII est de 11 112,09 euros. Celui prévu pour l’échelon 8 du même grade est de 11 579,04 euros. Les traitements mensuels de base prévus pour les cinq échelons du grade A*13 dans le même tableau sont, dans l’ordre croissant, de 10 233,93 euros, de 10 663,98 euros, de 11 112,09 euros, de 11 421,25 euros et de 11 579,04 euros.
16 L’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :
« Article 7
Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :
1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.
2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.
Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.
Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.
3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l’ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d’application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
[…]
5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant : [ce tableau prévoit, pour les échelons 7 et 8 des grades de l’ancienne catégorie A, une augmentation de, respectivement, 5,2 % et 4,9 %].
Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d’échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d’un douzième de la différence entre le pourcentage de l’échelon en question et celui de l’échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.
Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l’échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l’application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d’un douzième de l’augmentation biennale d’échelon de ce grade.
6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.
7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.
8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »
17 Le « montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2 », mentionné à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, est le montant indiqué en caractères gras dans les tableaux figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe.
18 Enfin, aux termes du considérant 37 du règlement no 723/2004, « [i]l convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes ».
Faits et procédure en première instance
19 Les antécédents du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué (points 12 à 17), sont les suivants :
« 12 Au 1er avril 2004, le requérant était classé dans le grade A 4, échelon 7, devenu, à compter du 1er mai 2004, le grade A*12, échelon 7, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le facteur de multiplication visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, de ladite annexe étant de 0,944249.
13 Le 1er juillet 2004, le requérant a accédé au huitième échelon du grade A*12, le facteur de multiplication de 0,944249 ayant été maintenu.
14 Par décision du 22 juillet 2005 du directeur général de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’, le requérant a été promu au grade A*13, avec effet rétroactif au 1er mai 2004 (ci-après la ‘décision du 22 juillet 2005’) avec une ancienneté d’échelon prenant également effet à cette date. L’article 2 de ladite décision se lit comme suit :
‘Il lui est attribué dans le grade l’échelon 1 (classement provisoire). L’ancienneté dans cet échelon prend effet le 1er mai 2004 (ancienneté provisoire). Le coefficient technique est [de] 1,1172071.’
15 Par note du 11 mai 2006, le chef de l’unité A 6 ‘Structure des carrières, évaluation et promotion’ de la DG ‘Personnel et administration’ a informé le requérant que, après deux années d’ancienneté au premier échelon de son grade, il serait classé au grade AD 13 (ancien A*13), cinquième échelon, avec un facteur de multiplication égal à un. Cette note se lit notamment comme suit :
‘Sur votre bulletin de paie de mai 2006 le facteur [technique de 1,1172071] a été appliqué erronément à l’échelon 2. En effet, l’interprétation que la DG [‘Personnel et administration’] fait de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut qui régit les modalités de gestion du facteur multiplicateur est que, deux années après la promotion, le facteur multiplicateur ne peut pas être supérieur à l’unité. Un nouveau classement en échelon dans le grade est effectué, éventuellement, au-delà de l’échelon 2 pour tenir compte du niveau de traitement de base.
Dans votre cas cela signifie que le classement du mois de mai 2006 devrait être AD 13[, échelon 5,] avec un facteur multiplicateur égal à 1. Le traitement de base est de 11 916,61 [euros].
L’adaptation technique n’a pas pu se faire en temps utile pour la paie de mai. En conséquence, un rectificatif sera effectué sur la paie de juin avec effet au mois de mai 2006.’
16 Le 10 août 2006, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dirigée, d’une part, contre la note du 11 mai 2006 et, d’autre part, contre les bulletins de rémunération pour les mois suivant le mois de mai 2006. En substance, le requérant a demandé un classement au grade AD 13, échelon 2, avec un facteur de multiplication de 1,1172071.
17 Par décision du 4 décembre 2006, l’a[utorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la réclamation introduite par le requérant. »
20 Le 16 mars 2007, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, dans lequel il concluait à ce qu’il plaise audit Tribunal :
« – déclarer le présent recours recevable et fondé ;
en conséquence :
– annuler son classement au grade AD 13, échelon 5, contenu dans une note de la DG ‘Personnel et administration’ du 11 mai 2006 et dans la fiche de salaire de juin 2006 et dans les fiches de salaire subséquentes ;
– le restituer, avec effet au 1er mai 2006, dans le grade AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071 ;
– reconstituer de façon intégrale sa carrière avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la décision de son classement régulier ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens » (points 1 et 18 de l’arrêt attaqué).
21 À l’appui de son recours, le requérant a soulevé trois moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de son annexe XIII, deuxièmement, de la violation de la décision du 22 juillet 2005 du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, par laquelle le requérant a été promu au grade A*13, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, et d’un vice d’incompétence et, troisièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime (point 23 de l’arrêt attaqué).
Arrêt attaqué
22 Premièrement, le Tribunal de la fonction publique a décidé d’examiner ensemble la question visant à identifier l’acte contre lequel le requérant devait diriger ses conclusions, soulevée par la Commission, et le moyen tiré par le requérant d’un vice d’incompétence (point 24 de l’arrêt attaqué). Dans le cadre de cet examen, effectué aux points 30 à 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, après avoir qualifié d’acte faisant grief la note du 11 mai 2006, évoquée au point 15 de l’arrêt attaqué (voir point 18 ci-dessus), est parvenu à la conclusion que ledit acte était entaché d’un vice d’incompétence quant à son auteur et devait être annulé pour ce motif.
23 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté le premier moyen du recours, tiré de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII dudit statut. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé ce qui suit, aux points 73 à 93 de l’arrêt attaqué :
« 73 L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables, après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, aux fonctionnaires des Communautés. L’article 7 de ladite annexe régit le ‘traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004’. Il est prévu, en son paragraphe 1, que ce traitement ne saurait subir aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII et, en son paragraphe 2, qu’un facteur de multiplication, égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et celui découlant de l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe, est calculé pour chaque fonctionnaire.
74 Les paragraphes 5 à 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut permettent de déterminer, pour chaque fonctionnaire, l’augmentation du traitement de base à la suite d’une promotion intervenue après le 1er mai 2004.
75 Ainsi, selon le paragraphe 5 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne une augmentation du traitement mensuel de base à concurrence d’un pourcentage déterminé sur la base du tableau figurant audit paragraphe. Le paragraphe 6 de ce même article précise que, lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé et que, sous réserve du paragraphe 7, il est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.
76 Le paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut régit à cet égard trois hypothèses. Premièrement, lorsque, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à l’unité :
– le fonctionnaire concerné reste au premier échelon de son nouveau grade de transition par dérogation à l’article 44 du statut aussi longtemps que le facteur de multiplication est inférieur à l’unité ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion (première phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut),
– étant entendu qu’un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu de l’article 44 du statut (deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).
77 Deuxièmement, lorsque le facteur de multiplication atteint l’unité, le fonctionnaire concerné commence à progresser échelon après échelon, conformément à l’article 44 du statut (troisième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).
78 Troisièmement, lorsque le facteur de multiplication (‘ce facteur’ dans la version française) dépasse l’unité, ‘le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon’ (quatrième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).
79 Enfin, le paragraphe 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit que le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.
80 Le présent litige concerne la portée qu’il convient de reconnaître à la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Selon le requérant, en substance, cette phrase ne s’applique que dans l’hypothèse où le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication découle de l’avancement d’échelon intervenant après une promotion, mais pas directement de la promotion elle-même. Dans ce dernier cas, il conviendrait de faire exclusivement application de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII.
81 Une telle interprétation ne saurait être retenue.
82 En effet, force est de constater, en premier lieu, que l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut comporte, s’agissant de l’avancement d’échelon, un renvoi au paragraphe 7 du même article, lequel régit, comme indiqué aux points 76 à 78 du présent arrêt, les trois hypothèses, susceptibles de se produire après une promotion, d’un facteur de multiplication inférieur, égal ou supérieur à l’unité. En d’autres termes, le paragraphe 6, dernière phrase, de l’article 7 de ladite annexe prévoit expressément que le facteur de multiplication, calculé après la promotion, s’applique lors de l’avancement d’échelon sous réserve des modalités inscrites au paragraphe 7.
83 Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la simple lecture de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne permet pas d’établir que la quatrième phrase de cette disposition ne s’applique que lorsque le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication est le résultat d’un avancement d’échelon et non de la promotion proprement dite. D’abord, la circonstance que les trois hypothèses couvertes par ledit paragraphe soient régies dans un seul et même alinéa n’a pas à proprement parler de signification quant au champ d’application de la quatrième phrase de ce paragraphe. Ensuite, l’utilisation à la quatrième phrase, dans la version française, de l’adjectif démonstratif ‘ce’ pour viser le facteur de multiplication ne signifie pas nécessairement que celui-ci peut avoir dépassé l’unité seulement en raison de l’avancement d’échelon, et non du fait de la seule promotion. Du reste, plusieurs autres versions linguistiques, telles les versions espagnole, allemande, anglaise, grecque, italienne, portugaise ou finnoise, utilisent l’article indéfini pour désigner le facteur de multiplication. Enfin, il est vrai que l’utilisation de l’expression ‘ancienneté dans l’échelon’, plutôt que celle d’ ‘ancienneté d’échelon’ pourrait militer en faveur de la thèse du requérant, dans la mesure où, par les termes utilisés, le législateur pourrait avoir voulu empêcher l’octroi de plusieurs échelons à l’intéressé, en compensation de la réduction du facteur de multiplication à l’unité. Toutefois, outre le fait que la version espagnole de la disposition en cause utilise l’expression ‘ancienneté dans le grade’, le libellé de l’article 7, paragraphes 6 et 7, est suffisamment ambivalent pour justifier la recherche d’une interprétation non exclusivement littérale qui soit conforme à l’économie et à la finalité des dispositions transitoires en cause.
84 En deuxième lieu, s’agissant précisément de l’économie et de la finalité des dispositions transitoires en cause, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique, en principe, immédiatement aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne […]
85 En l’espèce, il y a lieu de relever que, en vertu de son article 2, le règlement no 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004, de telle sorte que, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le législateur ou, de façon générale, des principes généraux, tels que les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité ou de protection des droits acquis, les dispositions nouvelles du statut, introduites par ledit règlement, et singulièrement celles régissant la nouvelle structure de carrière et le traitement mensuel de base, s’appliquent immédiatement aux situations visées au point précédent.
86 Or, l’interprétation défendue par le requérant pourrait avoir pour effet de maintenir l’application de facteurs de multiplication pour une durée illimitée, pendant toute la carrière de l’intéressé et même au-delà, après sa mise à la retraite, alors que l’application du facteur de multiplication, qui constitue une mesure de transition, est destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, lequel traitement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ne peut subir de modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe. Une fois que le facteur de multiplication atteint l’unité, l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de ladite annexe, tel qu’il est libellé, ne saurait faire obstacle à l’application du nouvel article 66 du statut fixant, sur la base d’une nouvelle structure de carrière, pour chaque grade et chaque échelon, les traitements de base des fonctionnaires. Une telle mise à l’écart de la grille salariale comprise audit article 66, qui irait à l’encontre du principe d’application immédiate d’une réglementation nouvelle, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 84 du présent arrêt, ne peut être retenue en l’absence d’une indication claire et dépourvue d’ambiguïté donnée en ce sens par le législateur.
87 Au contraire, il ressort du tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, lequel ne comporte aucun facteur de multiplication supérieur à l’unité, que, eu égard à l’économie des dispositions transitoires, un facteur supérieur à l’unité constitue une anomalie qu’il convient de ne pas laisser perdurer.
88 En troisième lieu, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, défendue par le requérant, aurait également pour effet de rompre, pour l’avenir, l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 et ceux recrutés à compter de cette date, alors que les mesures de transition devraient, par nature, avoir pour objet de faciliter la transition d’une réglementation ancienne vers une réglementation nouvelle, en protégeant les droits acquis, sans pour autant maintenir au profit d’une catégorie de fonctionnaires les effets de la réglementation ancienne aux situations à naître dans l’avenir, tel un avancement d’échelon dans le cadre d’une nouvelle structure de carrière.
89 Il convient d’ajouter que, en présence de dispositions équivoques dans leur articulation, susceptibles de plus d’une interprétation, telles que celles applicables en l’espèce, il convient de donner la préférence à l’interprétation qui permet d’éviter une telle différence de traitement entre fonctionnaires […]
90 En quatrième lieu, il est vrai que les articles 44 et 46 du statut, auxquels l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII ne déroge pas expressément, ne prévoient pas la possibilité pour un fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon ou pour un fonctionnaire promu d’avancer de plusieurs échelons, ce qui pourrait laisser accroire que le fonctionnaire concerné, en avançant d’un seul échelon dans le grade supérieur après une promotion, voie son traitement de base affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité.
91 Toutefois, ainsi que le Tribunal de première instance l’a souligné dans son arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission (précité, point 114), il est inhérent à une disposition transitoire telle que celle en cause, d’emporter exception à certaines règles statutaires dont l’application est nécessairement affectée par le changement de régime. De plus, l’annexe XIII du statut se présente précisément comme un texte regroupant les mesures de transition applicables aux fonctionnaires, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du statut, sans que systématiquement aient été précisées par le législateur […] les règles statutaires auxquelles il était dérogé. En tout état de cause, la thèse défendue par le requérant comporterait une dérogation illimitée dans le temps à l’article 66 du statut, ce que l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII ne prévoit pas non plus expressément, et irait à l’encontre de l’économie même d’une disposition transitoire, ainsi qu’il ressort des points 85 à 87 du présent arrêt.
92 En dernier lieu, quant aux inconvénients allégués par le requérant, découlant de son classement au dernier échelon de son grade, il convient d’observer, premièrement, qu’un tel classement ne constitue pas, en soi, un désavantage, deuxièmement, que, si une réforme statutaire peut comporter des dispositions moins favorables pour les fonctionnaires que les anciennes dispositions, une telle conséquence découle des choix opérés par le législateur qui les estime conformes à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T-121/97, Rec. p. II-3885, point 98, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 86 et 113), troisièmement, que le législateur a introduit des grades supplémentaires dans la structure de carrière et qu’il n’est pas exclu que le requérant puisse, dans l’avenir, bénéficier d’une promotion vers le grade AD 14.
93 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen. »
24 Troisièmement, aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté le deuxième moyen du requérant, dans la mesure où ce moyen était tiré de la violation de la décision du 22 juillet 2005 du directeur général de la DG « Personnel et administration », par laquelle le requérant a été promu au grade A*13, avec effet rétroactif au 1er mai 2004. Cette partie de l’arrêt attaqué n’est pas contestée par le pourvoi.
25 Quatrièmement, enfin, aux points 111 à 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté le troisième moyen du requérant, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime présuppose, notamment, que l’administration a fait naître des espérances conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général, a considéré que, en l’espèce, les espérances alléguées par le requérant, ainsi qu’il ressort de la réponse au premier moyen, n’étaient pas conformes à l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.
26 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 114 de l’arrêt attaqué, que, « [c]ompte tenu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour vice d’incompétence ». S’agissant des dépens, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 117 de l’arrêt attaqué, que, « le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par le requérant ».
27 Le dispositif de l’arrêt attaqué est libellé dans les termes suivants :
« 1) La décision du chef de l’unité A 6 ‘Structure des carrières, évaluation et promotion’ de la direction générale ‘Personnel et administration’ de la Commission des Communautés européennes, du 11 mai 2006, est annulée.
2) M. Lafili supporte la moitié de ses propres dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par M. Lafili. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
28 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2008 et enregistrée sous la référence T-485/08 P, le requérant a formé le présent pourvoi.
29 La Commission a présenté son mémoire en réponse le 20 février 2009.
30 Après le dépôt, par la Commission, de son mémoire en réponse, le requérant a été autorisé à présenter une réplique, suivie d’une duplique de la Commission.
31 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
32 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté les moyens tirés d’une violation des articles 4 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut ainsi que d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ;
– en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens de première instance et du pourvoi.
33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens du pourvoi.
En droit
Sur la recevabilité
– Arguments des parties
34 La Commission fait valoir, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable. Elle rappelle que, aux termes de l’article 9, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique énumérées au premier alinéa du même article peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Selon la Commission, il ressortirait de l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, IPK-München et Commission (C-199/01 P et C-200/01 P, Rec. p. I-4627, points 40 à 43), que la question de savoir si un requérant a succombé en ses conclusions, au sens de la disposition susvisée, implique une comparaison entre, d’une part, les conclusions présentées en première instance par ce requérant et, d’autre part, le dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi. En revanche, une comparaison entre les conclusions présentées en première instance et les motifs de l’arrêt frappé de pourvoi serait dénuée de pertinence à cet égard.
35 En l’espèce, en première instance, le requérant aurait conclu à l’annulation de la décision relative à son classement, figurant dans la note du 11 mai 2006, du chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration » (ci-après la « décision attaquée »). L’arrêt attaqué aurait fait intégralement droit aux conclusions du requérant, dès lors qu’il a annulé cette dernière. Par ailleurs, le dispositif du même arrêt ne comprendrait aucun volet de rejet. Par conséquent, le requérant n’ayant ni totalement ni même partiellement succombé en ses conclusions devant le Tribunal de la fonction publique, il ne serait pas recevable à former un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
36 Selon la Commission, la circonstance que, après avoir accueilli le moyen du recours tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, l’arrêt attaqué a, à titre surabondant, également statué sur les moyens de fond soulevés par le requérant et les a rejetés n’est pas de nature à justifier une dérogation aux règles relatives à la recevabilité d’un pourvoi. Les motifs de l’arrêt attaqué relatifs aux moyens de fond invoqués par le requérant n’affecteraient pas de manière caractérisée la situation juridique de celui-ci, ne constitueraient pas le support nécessaire de l’arrêt d’annulation et présenteraient, ainsi, un caractère surabondant. L’institution auteur de l’acte annulé ne serait pas obligée de tenir compte de ces motifs lorsqu’elle serait appelée à adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Pour cette raison, le Tribunal de la fonction publique aurait pu très bien faire l’économie de l’examen des moyens de fond invoqués par le requérant. La recevabilité du pourvoi ne saurait dépendre de la circonstance, purement conjoncturelle, que ledit Tribunal a, tout de même, examiné ces moyens.
37 La nécessité d’assurer une protection juridictionnelle effective ne militerait pas non plus en faveur de la recevabilité d’un pourvoi tel que celui en cause en l’espèce. En effet, si, à la suite de l’annulation de la décision attaquée pour incompétence de son auteur, l’institution concernée devait adopter un nouvel acte de teneur identique, l’intéressé serait en droit d’attaquer cet acte par un nouveau recours devant le juge de première instance, sans que ce dernier soit lié par les motifs surabondants du premier arrêt d’annulation. À cet égard, la Commission estime que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas auxdits motifs, dès lors qu’ils ne constitueraient pas le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt en question, qui a annulé la décision attaquée.
38 Ainsi, ni la position de la Commission ni, encore moins, celle du juge de l’Union n’aurait encore été arrêtée de manière définitive dans un sens défavorable au requérant. La Commission estime, en conséquence, que, loin de justifier la recevabilité du pourvoi, les considérations liées à l’économie de procédure plaideraient également en faveur de son rejet pour irrecevabilité. En effet, l’économie de procédure exigerait que le juge de pourvoi ne soit saisi qu’après l’adoption, le cas échéant, d’un nouvel acte identique à celui annulé pour incompétence de son auteur et de la confirmation de la légalité de ce nouvel acte par le juge de première instance.
39 S’agissant de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, Rec. p. 749, point 8), invoquée par le requérant, la Commission considère qu’elle est dépourvue de toute pertinence pour l’appréciation de la recevabilité du pourvoi. Cette jurisprudence concernerait des cas où une seule instance décisionnelle serait impliquée, à la différence du présent cas, qui poserait le problème de l’implication de plusieurs instances décisionnelles de niveaux différents.
40 Quant à l’argumentation du requérant tirée de ce que l’arrêt attaqué aurait laissé la moitié de ses dépens à sa charge, la Commission rappelle que la décision sur les dépens est de nature accessoire ou ancillaire et qu’elle ne saurait, conformément à l’article 11 de l’annexe du statut de la Cour, justifier, à elle seule, la recevabilité d’un pourvoi.
41 Enfin, la Commission relève que le fait qu’elle s’est engagée à étendre les effets d’un éventuel arrêt favorable au requérant à tous ses fonctionnaires qui se trouveraient dans une situation analogue est également dépourvu de pertinence pour l’appréciation de la recevabilité du pourvoi. D’une part, la recevabilité du pourvoi constituerait une question d’ordre public sur laquelle un tel engagement ne saurait exercer aucune influence. D’autre part, la Commission n’aurait en rien méconnu son engagement, dès lors que, si le requérant devait attaquer la nouvelle décision qui se substituerait à celle annulée par l’arrêt attaqué et qu’il devait avoir gain de cause, la Commission étendrait les effets de cet arrêt à l’ensemble de ses fonctionnaires concernés.
42 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, il a partiellement succombé en ses conclusions devant le Tribunal de la fonction publique. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, accueilli par l’arrêt attaqué, ne serait pas un moyen de fond. L’arrêt attaqué aurait également examiné les moyens de fond invoqués par le requérant et les aurait tous rejetés. Ainsi, cet arrêt comporterait deux parties, la première portant sur un moyen tiré d’un vice de forme et la seconde portant sur les moyens de fond. Le pourvoi serait dirigé contre la seconde partie.
43 Les motifs de l’arrêt attaqué portant rejet des moyens de fond invoqués par le requérant ne seraient pas des motifs surabondants, dès lors qu’ils ne confirmeraient pas l’annulation de la décision attaquée. Les moyens du pourvoi présentés contre ces motifs ne seraient donc pas inopérants. S’il était fait droit au pourvoi et si la décision attaquée était également annulée pour des motifs de fond, la Commission serait dans l’impossibilité de lui substituer une nouvelle décision ayant le même contenu, mais adoptée par l’autorité compétente. Il serait, dans la même hypothèse, possible de faire droit à la totalité des chefs de conclusions présentés par le requérant en première instance. Il existerait, donc, un intérêt personnel du requérant à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué, susceptible de justifier la recevabilité du pourvoi. La jurisprudence issue de l’arrêt Alpha Steel/Commission, point 39 supra, serait également applicable, par analogie, en l’espèce.
44 Selon le requérant, la thèse soutenue par la Commission se heurterait également au principe d’autorité de la chose jugée. En effet, à défaut de former un pourvoi contre l’arrêt attaqué, le requérant serait dans l’impossibilité, par l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt, d’invoquer, dans le cadre d’un nouveau recours devant le Tribunal de la fonction publique, les moyens de fond rejetés par l’arrêt attaqué.
– Appréciation du Tribunal
45 Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, notamment, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance. Conformément au deuxième alinéa du même article, ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
46 En l’espèce, il convient de constater que le requérant a présenté, devant le Tribunal de la fonction publique, un premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, un deuxième chef de conclusions tendant à son reclassement au grade AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071, un troisième chef de conclusions tendant, en substance, à la reconstitution de sa carrière « en ce compris le paiement d’intérêts de retard » et, enfin, un quatrième chef de conclusions tendant à la condamnation de la Commission aux dépens de l’instance.
47 L’arrêt attaqué a annulé la décision attaquée dans son intégralité, faisant ainsi droit au premier chef de conclusions du requérant. En revanche, ni le dispositif ni les motifs dudit arrêt ne se réfèrent expressément aux deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant.
48 Toutefois, il ne peut y avoir de doute quant au fait que ces chefs de conclusions ont été implicitement rejetés par l’arrêt attaqué. En effet, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a considéré, après examen des moyens de fond invoqués par le requérant, que la décision attaquée n’était pas fondée sur une interprétation erronée des dispositions statutaires applicables ou sur une violation du principe de protection de la confiance légitime, il ne pouvait que rejeter ces deux chefs de conclusions. Le fait que le Tribunal de la fonction publique a, lui-même, considéré, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le recours n’avait été accueilli que « partiellement » confirme cette lecture de l’arrêt en question.
49 L’absence d’un volet de rejet des chefs de conclusions susvisés, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, invoquée par la Commission, ne saurait conduire à une conclusion différente. En effet, le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif d’un arrêt doit être déterminé en tenant également compte des motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 29). Par ailleurs, il convient de constater que, si le dispositif de l’arrêt attaqué ne comprend aucun volet de rejet des deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant, il ne comprend pas non plus un volet faisant droit à ces mêmes chefs de conclusions.
50 Dès lors que l’arrêt attaqué a donc rejeté les deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant, il convient de conclure que celui-ci a partiellement succombé en ses conclusions de première instance.
51 Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la seule partie des motifs de l’arrêt attaqué susceptible de justifier le rejet partiel des conclusions en première instance du requérant est celle relative aux moyens de fond invoqués par le requérant dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique. C’est précisément cette partie de l’arrêt attaqué qui est visée par le pourvoi du requérant.
52 En effet, ainsi que le fait valoir, en substance, le requérant (voir point 43 ci-dessus), si les moyens de fond susvisés avaient été accueillis, le Tribunal de la fonction publique aurait dû faire droit à la totalité de ses chefs de conclusions, sans préjudice, bien entendu, de leur recevabilité, laquelle, toutefois, n’a pas été examinée par l’arrêt attaqué.
53 Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par le requérant à l’appui de la recevabilité de son pourvoi, il convient de juger ce pourvoi recevable et de l’examiner au fond.
Sur le fond
– Arguments des parties
54 Le requérant invoque un moyen unique, tiré, d’une part, de la violation, par le Tribunal de la fonction publique, des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, ainsi que des principes d’interprétation du droit de l’Union et du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, d’irrégularités de procédure devant ce même Tribunal, consistant en la dénaturation des éléments de preuve et du dossier et en la méconnaissance de l’obligation de motivation.
55 En premier lieu, le requérant fait valoir que, conformément aux principes d’interprétation du droit de l’Union, un texte clair ne nécessite pas d’interprétation, mais doit être appliqué selon le sens résultant de sa simple lecture. En première instance, le requérant aurait mis en avant le caractère clair et précis de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et aurait souligné la concordance de rédaction de la majorité des différentes versions linguistiques de cette disposition, laquelle nécessiterait donc, tout au plus, une interprétation littérale ou exégétique.
56 Or, l’arrêt attaqué aurait adopté l’interprétation de cette disposition préconisée par la Commission, laquelle présenterait les inconvénients suivants : premièrement, elle signifierait que le nouveau facteur de multiplication, déterminé, conformément à l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut, lors de la première promotion d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de cette annexe, ne pourrait jamais être appliqué tel quel lors de l’avancement d’échelon du fonctionnaire concerné, ce qui viderait de son sens la dernière phrase du même paragraphe.
57 Deuxièmement, la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, tel qu’interprété par l’arrêt attaqué, nécessiterait une procédure complexe. En effet, selon cette interprétation, un facteur de multiplication supérieur à l’unité serait d’abord maintenu pendant une période de deux ans. Ensuite, pour autant que ledit facteur dépasserait l’unité, il serait converti en ancienneté et permettrait ainsi au fonctionnaire concerné d’accéder, tout au plus, au dernier échelon de son grade. Toutefois, ce même fonctionnaire ne pourrait aller au-delà de ce dernier échelon pour accéder au grade supérieur, de sorte que l’éventuel solde du facteur de multiplication, restant après sa conversion en ancienneté, serait perdu. En revanche, l’interprétation préconisée par le requérant ne poserait aucun problème de mise en œuvre.
58 Troisièmement, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, adoptée par l’arrêt attaqué, donnerait à la quatrième phrase de cette disposition deux interprétations différentes, selon que le facteur de multiplication est, respectivement, inférieur ou supérieur à l’unité.
59 L’arrêt attaqué n’aurait pas examiné ces arguments du requérant dans leur intégralité, ce qui constituerait une violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal de la fonction publique serait simplement parti de la prémisse que l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut était ambigu ou ambivalent et devait donc être interprété selon l’économie et la finalité des dispositions transitoires en cause. Par ailleurs, le point 83 de l’arrêt attaqué reconnaîtrait l’importance de l’argument du requérant tiré de l’utilisation, dans le texte de cette disposition, des termes « ancienneté dans l’échelon », mais l’écarterait en invoquant une seule version linguistique divergente et méconnaîtrait ainsi l’obligation de prendre en considération l’ensemble des différentes versions linguistiques de ladite disposition.
60 En deuxième lieu, le requérant conteste les considérations de l’arrêt attaqué relatives à l’économie et la finalité de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Premièrement, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique s’est concentré, à tort, sur la nature transitoire de la disposition en question, sans prendre également en considération la finalité et l’économie générale de la réforme de la structure des carrières introduite par le règlement no 723/2004, telles qu’elles ressortiraient, notamment, de son considérant 37.
61 Deuxièmement, le requérant ne conteste pas qu’une règle nouvelle s’applique, en principe, immédiatement aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs de situations nées (ainsi que le relève le point 84 de l’arrêt attaqué), mais il soutient qu’une disposition transitoire, telle que celle en cause en l’espèce, vise précisément à empêcher, le cas échéant sans limite dans le temps, l’application immédiate d’une règle nouvelle. Contrairement, donc, à ce qu’aurait jugé l’arrêt attaqué, la nature transitoire de l’article 7 de l’annexe XIII du statut n’impliquerait aucunement que le facteur de multiplication prévu dans cette disposition dût nécessairement être ramené à l’unité après l’expiration d’une période déterminée. À défaut de toute limitation dans le texte de cette disposition, il conviendrait de conclure qu’un facteur de multiplication supérieur à l’unité reste applicable pour une période illimitée.
62 Troisièmement, l’arrêt attaqué confondrait le premier facteur de multiplication, prévu à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, avec le second facteur de multiplication, applicable après la première promotion du fonctionnaire en question, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphes 6 à 8, de la même annexe. La référence, au point 86 de l’arrêt attaqué, à l’application du facteur de multiplication « destinée à garantir le niveau de traitement mensuel » correspondrait à l’objectif du premier facteur et non du second. Pour le même motif, le fait, mentionné au point 87 de l’arrêt attaqué, que le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne comporte aucun facteur de multiplication supérieur à l’unité serait dépourvu de pertinence, s’agissant du second facteur de multiplication, applicable après la première promotion du fonctionnaire concerné.
63 Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu la différence entre la transition collective et la transition individuelle de l’ancien statut vers le statut. Selon le requérant, la transition individuelle concerne les règles spécifiques applicables aussi longtemps que le fonctionnaire concerné n’a pas terminé sa période de transition. Les facteurs de multiplication relèveraient, précisément, de la transition individuelle.
64 Cinquièmement, enfin, l’arrêt attaqué n’aurait pas pris en considération, pour l’interprétation de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, les documents invoqués par le requérant pour démontrer, d’une part, que, lors de l’élaboration de la disposition en question, tous les acteurs impliqués se seraient prononcés en faveur du maintien d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité et, d’autre part, que la Commission aurait elle-même interprété, dans ses documents internes, la disposition en question dans le même sens. À l’exception d’une mention indirecte et vague des documents internes de la Commission au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait purement et simplement ignoré tous les documents invoqués par le requérant et il aurait ainsi non seulement violé l’obligation de motivation, mais également dénaturé les éléments du dossier.
65 En troisième lieu, le requérant conteste la conclusion, figurant au point 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut préconisée par le requérant aurait pour effet de rompre, pour l’avenir, l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les fonctionnaires recrutés, respectivement, avant et après le 1er mai 2004. Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a nullement examiné si ces deux catégories de fonctionnaires appartenaient, en ce qui concerne leur rémunération, à des catégories semblables. Un tel examen révélerait qu’il s’agirait de deux catégories différentes, dès lors que, à la différence des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004, les fonctionnaires recrutés avant cette date auraient passé une partie de leur carrière sous l’empire de l’ancien statut. La jurisprudence selon laquelle les fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 ne sauraient invoquer le principe d’égalité de traitement afin de se prévaloir de dispositions de l’ancien statut, éventuellement plus favorables, confirmerait cette thèse du requérant.
66 En quatrième lieu, le requérant fait valoir que c’est à tort que l’arrêt attaqué (point 91) a, en substance, jugé que l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut contenait une dérogation implicite aux articles 44 et 46 du statut. Selon le requérant, si le législateur avait entendu introduire une telle dérogation, il l’aurait fait de manière explicite, comme dans d’autres dispositions de l’annexe XIII du statut. Tel serait d’autant plus le cas que le principe de sécurité juridique exigerait une rédaction claire des dispositions applicables. Or, en l’espèce, l’arrêt attaqué reconnaîtrait lui-même que la disposition en question est ambiguë ou ambivalente. Par ailleurs, la décision attaquée aurait surpris le requérant, dès lors qu’elle se serait démarquée non seulement du texte de la disposition en cause, mais aussi des déclarations antérieures de la Commission sur cette question.
67 En cinquième lieu, le requérant conteste l’affirmation de l’arrêt attaqué (point 92), selon laquelle son nouveau classement ne constitue pas, en soi, un désavantage pour lui. Le requérant rappelle que, du fait de ce nouveau classement, il a subi un préjudice financier considérable, chiffré dans sa requête en première instance. Cette affirmation de l’arrêt attaqué procéderait donc d’une méconnaissance manifeste des éléments du dossier. En outre, si, certes, il ne serait pas exclu, comme l’affirme le même point de l’arrêt attaqué, que le requérant puisse bénéficier, à l’avenir, d’une promotion vers le grade AD 14, ce même arrêt aurait omis de prendre en considération le fait que, d’une part, une promotion du requérant au grade AD 14, premier échelon, ne lui apporterait aucun bénéfice financier et, d’autre part, que les possibilités d’une telle promotion seraient très limitées.
68 En dernier lieu, le requérant estime que l’ensemble de son argumentation justifie également l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. En effet, ce rejet serait, en substance, fondé sur la prémisse erronée selon laquelle les espérances alléguées du requérant ne seraient pas conformes à l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.
69 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
70 Par son moyen unique, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir interprété l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut en ce sens qu’il s’applique également à son cas, à savoir au cas d’un fonctionnaire qui, immédiatement après sa première promotion obtenue à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, voit son traitement mensuel de base affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité.
71 À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de rejeter comme non fondés les griefs du requérant (voir points 59 et 64 ci-dessus) tirés, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, d’une dénaturation des éléments du dossier par ce même Tribunal.
72 S’agissant du premier de ces deux griefs, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut n’impose pas à ce Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 60 ; du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 46, et du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, Rec. p. I-2665, point 42).
73 Or, il convient de constater que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, dans l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut était également applicable à un fonctionnaire se trouvant dans la situation du requérant. Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation n’est pas fondé.
74 S’agissant du second de ces deux griefs, à savoir celui tiré d’une dénaturation des éléments du dossier, il suffit de constater que, comme le reconnaît d’ailleurs le requérant lui-même, l’arrêt attaqué ne fait aucune référence aux documents évoqués par le requérant dans le cadre de ce grief, de sorte qu’il ne saurait logiquement être reproché au même arrêt d’avoir dénaturé ces documents. Ce grief n’est donc pas plus fondé.
75 Il y a lieu, ensuite, d’examiner les autres griefs invoqués par le requérant, relatifs à la violation, par le Tribunal de la fonction publique, des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, ainsi que des principes d’interprétation du droit de l’Union et du principe de protection de la confiance légitime. Sera également examinée, dans ce contexte, le reste de l’argumentation du requérant résumée au point 64 ci-dessus, selon laquelle, en substance, les documents relatifs aux travaux préparatoires de l’article 7 de l’annexe XIII du statut prouveraient que son interprétation de cette disposition est correcte.
76 Dans le cadre de cet examen, il convient, en premier lieu, d’analyser les raisons qui ont amené le législateur à prévoir, à l’annexe XIII du statut, l’application de facteurs de multiplication au traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut.
77 Il convient de rappeler, à cet égard, que, par rapport à l’ancien statut, le statut prévoit un nombre plus élevé de grades par groupe de fonctions, ce qui signifie, d’une part, qu’un fonctionnaire recruté après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 se voit attribuer un grade inférieur à celui qui aurait été le sien s’il avait été recruté sous l’ancien statut et, d’autre part, que, dans certains cas, des nouveaux grades, non prévus par l’ancien statut, viennent s’intercaler entre les grades qui correspondent, dans le statut, à deux grades successifs de l’ancien statut.
78 Ainsi, s’agissant, plus particulièrement, du groupe de fonctions AD, qui est celui du requérant, le grade d’entrée en service est, en principe, le grade A*5 (devenu AD 5), alors que, sous l’ancien statut, il s’agissait de l’ancien grade A 8/LA 8, qui correspond au grade A*7 (devenu AD 7) du statut. Par ailleurs, les nouveaux grades A*9 et A*13 (devenus, respectivement, AD 9 et AD 13) se sont intercalés, respectivement, entre les grades A*8 et A*10 (devenus AD 8 et AD 10, équivalant, respectivement, aux grades A 7/LA 7 et A 6/LA 6 de l’ancien statut), et entre les grades A*12 et A*14 (devenus AD 12 et AD 14, équivalant, respectivement, aux grades A 4/LA 4 et A 3/LA 3 de l’ancien statut).
79 Il s’ensuit que les grades élevés revêtent une importance accrue dans le statut, dans la mesure où un fonctionnaire doit, pour y accéder, obtenir un plus grand nombre de promotions que celui qui aurait été nécessaire sous l’ancien statut. La plus grande importance des grades élevés du statut, par rapport aux grades correspondants prévus dans l’ancien statut, est reflétée dans le traitement mensuel de base plus élevé prévu par grade et par échelon dans le statut, par rapport au traitement mensuel de base prévu pour les grades et les échelons correspondants dans l’ancien statut (voir point 13 ci-dessus).
80 Or, tout en reconnaissant que l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 ne devait porter atteinte ni aux droits acquis des fonctionnaires, en vertu de l’ancien statut, ni à leurs attentes légitimes (voir le considérant 37 de ce règlement), le législateur n’a pas non plus voulu accorder aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut une augmentation significative de leur traitement de base mensuel, du simple fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
81 C’est ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut énonce, en tant que règle de principe, que le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination de son grade, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
82 Le facteur de multiplication calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et indiqué également au tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe, pour chaque fonctionnaire recruté avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 (à savoir le 1er mai 2004) vise à assurer que ce fonctionnaire continuera à percevoir, après cette date, le même traitement mensuel de base qu’avant, sans augmentation ni diminution. Dès lors que le traitement mensuel de base prévu pour chaque grade et chaque échelon du statut est plus élevé que celui prévu pour le grade et l’échelon correspondants dans l’ancien statut, le facteur de multiplication ainsi calculé est, dans tous les cas, inférieur à l’unité.
83 En vue de ne pas méconnaître les attentes légitimes des fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, le législateur a également voulu leur assurer un bénéfice, sous la forme d’une augmentation garantie de leur traitement mensuel de base, à l’occasion de leur première promotion après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004. Une telle garantie était d’autant plus nécessaire que la création, par le statut, de nouveaux grades intercalés entre deux grades successifs de l’ancien statut implique que certains fonctionnaires accéderont, en cas de promotion, à un grade inférieur à celui qui aurait été le leur s’ils avait obtenu une promotion sous l’ancien statut. Tel est le cas du requérant, lequel, sous l’ancien statut, serait, en cas de promotion, passé du grade A 4 (correspondant au grade A*12 du nouveau statut) au grade A 3 (correspondant au grade A*14 du nouveau statut), alors que sa promotion obtenue sous le nouveau statut l’a fait passer du grade A*12 au grade A*13.
84 Toutefois, il ressort de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut que l’augmentation garantie ne peut pas aller au-delà du pourcentage déterminé selon les modalités précisées au paragraphe 5 du même article.
85 C’est ainsi que l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut prévoit le calcul, pour le fonctionnaire nouvellement promu, d’un nouveau facteur de multiplication, reflétant le rapport entre le traitement mensuel de base antérieur de ce fonctionnaire, augmenté du pourcentage calculé selon les modalités du paragraphe 5 du même article, et le traitement mensuel de base prévu dans le statut pour le grade et l’échelon auxquels ce fonctionnaire est classé après sa promotion. En principe, et à l’exception de certains cas spéciaux non pertinents pour la présente affaire (voir point 6 ci-dessus), l’échelon en question sera le premier échelon du nouveau grade du fonctionnaire promu.
86 Or, ainsi qu’il a été relevé (voir point 14 ci-dessus), dans certains cas, dont celui du requérant, le traitement mensuel de base prévu pour les échelons 6 à 8 de certains grades compris dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est plus élevé que le traitement mensuel de base prévu pour le premier échelon du grade immédiatement supérieur. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, le facteur de multiplication calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut, pour le fonctionnaire en question lors de sa promotion sera supérieur à l’unité.
87 Il ressort de l’analyse qui précède que, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 86 de l’arrêt attaqué, les facteurs de multiplication prévus à l’article 7 de l’annexe XIII du statut constituent une mesure de transition destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, étant toutefois précisé que lesdits facteurs garantissent non seulement que les fonctionnaires auxquels ils s’appliquent ne subiront aucune diminution dans leur traitement mensuel de base du fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, mais également que ces mêmes fonctionnaires n’obtiendront aucune augmentation dudit traitement, à l’exception de celle obtenue à l’occasion de leur première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article, et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon.
88 Il convient également de relever qu’un facteur de multiplication n’a de sens que si sa valeur est inférieure ou supérieure à l’unité. En revanche, un facteur de multiplication égal à l’unité signifie que le traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné correspond au traitement mensuel de base prévu, dans le statut, pour son grade et son échelon.
89 En deuxième lieu, afin d’examiner si, comme le fait valoir le requérant, l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut ne doit s’appliquer qu’au cas d’un fonctionnaire se voyant, lors de sa première promotion obtenue après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, appliquer un facteur de multiplication inférieur à l’unité, il convient d’analyser l’évolution du facteur de multiplication d’un tel fonctionnaire.
90 Les trois premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut instituent un mécanisme visant à ramener progressivement ce facteur à l’unité et, ainsi, à en neutraliser les effets.
91 En l’absence de ces phrases, le fonctionnaire promu, après avoir passé deux ans au premier échelon de son nouveau grade, passerait au deuxième échelon du même grade, avec maintien du facteur de multiplication (voir article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut). Le traitement mensuel de base dudit fonctionnaire serait donc déterminé par l’application du facteur de multiplication, calculé pour ce fonctionnaire au moment de sa promotion, au traitement mensuel de base prévu dans le statut pour le deuxième échelon du grade du fonctionnaire en question. Le facteur de multiplication applicable au traitement mensuel de base dudit fonctionnaire étant inférieur à l’unité, le traitement mensuel de base effectivement perçu par le fonctionnaire en question serait inférieur à celui prévu dans le statut pour le deuxième échelon de son grade.
92 Au lieu de cette pérennisation du facteur de multiplication calculé lors de la première promotion du fonctionnaire concerné, le traitement mensuel de base auquel ce fonctionnaire a droit après son avancement d’échelon est de nouveau comparé au traitement mensuel de base prévu dans le statut pour le premier échelon de son grade. Cette comparaison permet de calculer un nouveau facteur de multiplication, conformément aux trois premières phrases de l’article 7 de l’annexe XIII du statut. Si le facteur ainsi recalculé atteint l’unité, il perd son effet, le fonctionnaire en question s’intégrant dans la grille salariale prévue dans le statut.
93 L’opération consistant à recalculer le facteur de multiplication applicable au traitement d’un fonctionnaire est répétée autant de fois que cela est nécessaire pour voir ce facteur atteindre l’unité. Toutefois, il est fort probable que, tôt ou tard, le facteur ainsi recalculé non seulement atteindra l’unité, mais la dépassera.
94 Cette dernière hypothèse relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut. Un facteur de multiplication supérieur à l’unité signifie que le traitement mensuel de base auquel le fonctionnaire en question a droit est supérieur à celui prévu pour le premier échelon de son grade, sans nécessairement être égal à celui prévu pour un autre échelon du grade concerné. En d’autres termes, il est possible que le traitement mensuel de base prévu pour ce fonctionnaire se situe entre deux échelons successifs de la grille salariale prévue dans le statut pour son grade.
95 Il est clair qu’un facteur de multiplication supérieur à l’unité ne peut immédiatement être supprimé, dès lors que cela impliquerait une diminution injustifiée du traitement mensuel de base auquel le fonctionnaire concerné a droit.
96 Pour éviter, toutefois, la pérennisation de cette situation transitoire, le législateur a prévu, à l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, la conversion du solde du facteur de multiplication en ancienneté dans l’échelon.
97 Cette conversion implique de reconnaître au fonctionnaire concerné une ancienneté dans l’échelon auquel il est classé après sa première promotion (en principe, le premier échelon de son nouveau grade), corrélative à la partie du facteur de multiplication qui dépasse l’unité (le solde). Ainsi, le fonctionnaire en question passera à l’échelon suivant (en principe, au deuxième échelon), à l’expiration d’une période inférieure aux deux ans prévus pour ce passage à l’article 44 du statut.
98 Ce n’est qu’à l’expiration de la période susvisée que le facteur de multiplication supérieur à l’unité sera supprimé. En revanche, ainsi qu’il a déjà été relevé, avant l’expiration de ladite période, le traitement mensuel de base du fonctionnaire en question continuera d’être calculé par application du facteur de multiplication supérieur à l’unité au traitement mensuel de base prévu pour l’échelon attribué au fonctionnaire concerné.
99 Il ressort des considérations qui précèdent, relatives à l’économie, à la finalité et au fonctionnement de la disposition transitoire de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, que la conversion en ancienneté du solde d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité, prévue par le paragraphe 7, quatrième phrase, de cet article, permet, à l’issue d’une période relativement courte, d’intégrer le fonctionnaire concerné dans la grille salariale du statut, sans porter atteinte ni aux droits acquis ni aux attentes légitimes de ce fonctionnaire.
100 Or, il n’existe aucune raison qui justifierait la limitation de cette conversion au seul cas du traitement d’un fonctionnaire dont le facteur de multiplication dépasse l’unité à la suite de l’application des trois premières phrases du même paragraphe et d’en exclure le cas du traitement d’un fonctionnaire qui se voit appliquer un tel facteur dès sa première promotion obtenue après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
101 L’argumentation du requérant, résumée aux points 60 à 63 ci-dessus, ne saurait conduire à la conclusion contraire. En effet, dans cette partie de son argumentation, le requérant se limite à des considérations vagues et générales, relatives à la réforme introduite par le règlement no 723/2004, aux implications du caractère transitoire d’une disposition et à la distinction entre le facteur de multiplication avant et après promotion ainsi qu’entre la « transition collective » et la « transition individuelle », sans avancer aucun argument concret qui soit susceptible de remettre en cause les considérations qui précèdent et qui justifie le maintien, pour une période illimitée, d’un facteur de multiplication qui dépasse l’unité dès son premier calcul, à l’occasion de la promotion du fonctionnaire concerné.
102 C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 84 à 87 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, en ce sens qu’elle s’applique également à la dernière catégorie de fonctionnaires évoquée au point précédent, était conforme à l’économie et à la finalité de cette disposition transitoire.
103 Il convient, par ailleurs, de relever que l’interprétation susvisée de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut est également conforme au libellé de cette phrase.
104 En effet, compte tenu de l’argument du requérant (voir point 55 ci-dessus) selon lequel, en substance, la disposition litigieuse doit être appliquée selon le sens résultant de sa simple lecture, il convient de constater que cette disposition se réfère simplement à un facteur de multiplication supérieur à l’unité, sans distinguer entre un tel facteur initialement inférieur et dépassant ensuite l’unité, après avoir été recalculé conformément aux trois premières phrases du même paragraphe, et un facteur de multiplication qui dépasse l’unité dès son premier calcul, au moment de la promotion du fonctionnaire concerné.
105 Par ailleurs, et ainsi que l’a, à juste titre, relevé le Tribunal de la fonction publique au point 83 de l’arrêt attaqué, le seul fait que la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut n’est pas contenue dans un alinéa distinct des trois premières phrases du même paragraphe, lesquelles envisagent exclusivement l’hypothèse d’un facteur de multiplication initialement inférieur à l’unité, est dépourvu de signification. En effet, la présentation rédactionnelle d’un texte ne permet pas, à elle seule, de tirer des conclusions quant à la signification de ce dernier.
106 L’argument du requérant selon lequel l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut serait plus simple à appliquer dans l’hypothèse où la quatrième phrase de cette disposition devrait être comprise en ce sens qu’elle vise la même hypothèse que les trois premières phrases ne saurait non plus être retenu. D’une part, l’application de l’article 7 de l’annexe XIII du statut implique, en toute hypothèse, des calculs complexes. D’autre part, quand bien même l’application en cause s’en trouverait effectivement facilitée, cette simplification ne saurait constituer un critère d’interprétation déterminant de cette même disposition.
107 L’argument du requérant (voir point 58 ci-dessus) selon lequel l’arrêt attaqué donnerait à l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut deux interprétations différentes selon que le facteur de multiplication est, respectivement, inférieur ou supérieur à l’unité ne saurait non plus prospérer. En effet, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêt attaqué a donné à la disposition en question la même interprétation dans tous les cas, dès lors que le Tribunal de la fonction publique y a jugé que, dès que le facteur de multiplication dépassait l’unité, cette disposition devenait applicable.
108 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut ne déroge pas de manière explicite aux articles 44 et 46 dudit statut, il convient de relever qu’une telle dérogation est inhérente à l’application de cette disposition transitoire, ainsi que l’a jugé, à juste titre, le Tribunal de la fonction publique aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué. En effet, l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut conduit, dans tous les cas où il trouve à s’appliquer, à faire avancer un fonctionnaire à l’échelon suivant de son grade à l’issue d’une période inférieure à deux ans.
109 En outre, quand bien même, comme le fait valoir le requérant, tant les acteurs impliqués dans l’élaboration du règlement no 723/2004 que la Commission elle-même, dans ses documents internes, se seraient prononcés en faveur d’une interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut conduisant à considérer qu’il ne faisait pas obstacle au maintien, pour une période indéterminée, d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité, de telles déclarations ne sauraient avoir une influence décisive pour l’interprétation de la disposition en question, compte tenu de son libellé, de son économie et de sa finalité, analysés ci-dessus. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucune erreur de droit du fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte de ces éléments, invoqués par le requérant.
110 En troisième lieu, il convient d’analyser l’application de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut dans le cas où le solde du facteur de multiplication devant être converti en ancienneté est à ce point important qu’il justifie le passage immédiat du fonctionnaire concerné au deuxième échelon de son grade, ou à un échelon encore plus élevé.
111 Il convient de relever, à cet égard, que la logique du système impose d’admettre un tel passage. En effet, il n’existe pas de raison qui justifierait une limitation de la conversion du solde du facteur de multiplication en ancienneté aux seuls cas où une telle conversion n’implique pas la progression immédiate à un échelon plus avancé du grade en question. Tel est d’autant plus le cas que l’alternative serait l’exclusion du fonctionnaire concerné, pour une période illimitée, de la grille salariale prévue par le statut, avec pérennisation du facteur de multiplication. Or, cette solution est incompatible avec le caractère transitoire de cette réglementation et le législateur a voulu l’éviter.
112 Par conséquent, et ainsi que l’a relevé, en substance, le point 83 de l’arrêt attaqué, le seul fait que l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut utilise l’expression « ancienneté dans l’échelon », plutôt que « ancienneté d’échelon », n’est pas suffisant pour conclure que l’application de cette disposition est exclue, si elle a pour conséquence de faire immédiatement avancer le fonctionnaire concerné à un échelon supérieur de son grade.
113 C’est d’ailleurs pour ce motif et non, comme le fait valoir à tort le requérant, en se fondant sur une seule version linguistique de la disposition en question, à savoir sur la version espagnole, que l’arrêt attaqué a rejeté l’argument contraire, invoqué par le requérant en première instance. En effet, la référence, au point 83 de l’arrêt attaqué, à l’utilisation, dans la version espagnole de la disposition en question, de l’expression « ancienneté dans le grade » est de nature incidente et n’a nullement été déterminante pour le rejet de cet argument du requérant.
114 Il y a lieu, en outre, de relever qu’il est également possible que le facteur de multiplication, supérieur à l’unité, applicable au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire recruté sous l’ancien statut, justifie non seulement le passage immédiat du fonctionnaire en question à un échelon supérieur de son grade, mais également la reconnaissance, au même fonctionnaire, d’une ancienneté dans cet échelon. Il s’agit de l’hypothèse où le traitement mensuel de base du fonctionnaire en question se situe entre les traitements prévus pour deux échelons successifs dudit grade.
115 La logique du système exige, dans cette hypothèse, de reconnaître au fonctionnaire concerné une ancienneté, corrélative au solde du facteur de multiplication applicable au traitement mensuel de base de ce fonctionnaire, au moins élevé de ces deux échelons et de calculer, ainsi, la période qui doit s’écouler avant le passage du même fonctionnaire au plus élevé de ces deux échelons. Ce n’est qu’au moment de ce passage que le facteur de multiplication applicable au traitement dudit fonctionnaire perdra son effet, alors que, entre-temps, le fonctionnaire concerné continuera à percevoir le même traitement mensuel de base qu’auparavant (voir également point 98 ci-dessus).
116 En quatrième lieu, il importe de relever, à l’instar du Tribunal de la fonction publique au point 88 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut selon laquelle il conviendrait de maintenir, pour une période illimitée, un facteur de multiplication qui, dès son premier calcul à l’occasion de la promotion du fonctionnaire concerné, dépasserait l’unité risquerait de rompre l’égalité de traitement en matière de rémunération entre fonctionnaires.
117 En effet, cette pérennisation du facteur de multiplication supérieur à l’unité conduirait, en définitive, au versement au fonctionnaire concerné d’un traitement mensuel de base supérieur à celui prévu même pour l’échelon le plus élevé de son grade, ce qui constituerait un traitement différencié de ce fonctionnaire par rapport à celui dont font l’objet les autres fonctionnaires de son grade, dont le traitement mensuel de base n’est affecté d’aucun facteur de multiplication.
118 Certes, comme le fait valoir, en substance, le requérant, dans l’hypothèse où un traitement différencié des fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut serait nécessaire afin de respecter leurs droits acquis ou leurs attentes légitimes, un tel traitement ne serait pas contraire au principe d’égalité de traitement, dès lors que ces fonctionnaires se trouveraient dans une situation différente de celle de leurs collègues recrutés après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, lesquels n’ont ni de droits acquis sous l’ancien statut, ni d’attentes légitimes susceptibles de protection.
119 Force est, toutefois, de constater que l’article 7 de l’annexe XIII du statut comprend les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et les attentes légitimes des fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut. Ainsi, d’une part, il prévoit, au paragraphe 3, que le traitement mensuel de base d’un tel fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu de l’ancien statut à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait.
120 D’autre part, précisément pour respecter les attentes légitimes d’un tel fonctionnaire, le paragraphe 5 du même article garantit à ce fonctionnaire, ainsi qu’il a déjà été relevé, une augmentation de traitement de base d’un pourcentage déterminé à l’occasion de sa première promotion obtenue après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
121 Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’interpréter l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut dans le sens préconisé par le requérant afin d’assurer la protection des droits acquis et des attentes légitimes des fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, laquelle est déjà assurée par les autres paragraphes susmentionnés du même article.
122 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le maintien, pour une période illimitée, du facteur de multiplication, supérieur à l’unité, applicable au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire recruté sous l’ancien statut constitue un traitement différencié dudit fonctionnaire non seulement par rapport à ses collègues du même grade qui ont été recrutés après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, mais également par rapport à ceux recrutés sous l’ancien statut, dont le facteur de multiplication après promotion était initialement inférieur à l’unité et a, par la suite, été ramené à l’unité et, ainsi, supprimé, en application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.
123 En cinquième lieu, il convient également de rejeter l’argumentation du requérant tirée du prétendu préjudice financier considérable qu’il aurait subi du fait de son nouveau classement, en application de la décision attaquée.
124 Il convient, à cet égard, de relever que, en évoquant un préjudice financier important qu’il aurait subi du fait de l’adoption de la décision attaquée, le requérant fait référence à la différence entre le traitement mensuel de base qu’il percevrait si son interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut était admise et celui qu’il perçoit en application de l’interprétation de la même disposition adoptée par la Commission et entérinée par l’arrêt attaqué. La lecture de la requête en première instance, figurant dans le dossier de procédure transmis par le Tribunal de la fonction publique au Tribunal conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure, confirme cette conclusion.
125 Or, la circonstance que l’interprétation de la disposition litigieuse, préconisée par le requérant, lui est plus favorable ne constitue pas, à l’évidence, un critère pertinent pour l’interprétation de cette disposition et c’est à juste titre que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte du préjudice en question, invoqué par le requérant.
126 Il convient, en outre, de constater que l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 n’a entraîné aucun désavantage pour le requérant mais, au contraire, lui a procuré un avantage. En effet, même après l’adoption de la décision attaquée, le requérant perçoit un traitement mensuel de base supérieur à celui qu’il percevrait en tant que fonctionnaire de l’ancien grade A 4, échelon 8. S’il est vrai que ce traitement n’augmentera que dans l’hypothèse d’une promotion, il n’en demeure pas moins que telle serait également la situation du requérant sous l’ancien statut.
127 En sixième lieu, l’argument selon lequel l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, adoptée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, viderait de son sens la dernière phrase du paragraphe 6 du même article ne saurait non plus prospérer.
128 Ainsi que l’a relevé à juste titre l’arrêt attaqué au point 82, l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut comporte, s’agissant de l’avancement d’échelon, un renvoi au paragraphe 7 du même article et s’applique donc « sous réserve » de ce dernier paragraphe.
129 Certes, si le facteur de multiplication, applicable au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire après sa première promotion obtenue après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, est supérieur à l’unité, l’article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut ne trouve pas à s’appliquer. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, un tel facteur de multiplication conduit à ce que le premier avancement d’échelon du fonctionnaire concerné intervienne à l’expiration d’une période inférieure à deux ans et puisse, d’ailleurs, conduire ledit fonctionnaire non seulement au deuxième échelon de son grade, mais à un échelon supérieur. Au moment de cet avancement, le facteur de multiplication perd son effet et le fonctionnaire en question perçoit dorénavant le traitement mensuel de base prévu par le statut pour l’échelon auquel il accède.
130 Toutefois, dans l’hypothèse inverse, à savoir celle d’un fonctionnaire qui, dans les mêmes circonstances, se voit appliquer un facteur de multiplication inférieur à l’unité, l’article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut conserve pleinement sa signification.
131 Cette disposition précise, dans cette hypothèse, que le facteur de multiplication continue à s’appliquer au traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné, même après les deux premières années passées par ce fonctionnaire au premier échelon de son grade. En effet, en l’absence de cette disposition, il pourrait être soutenu que, à l’expiration de la période biannuelle initiale, le facteur de multiplication disparaît et le fonctionnaire concerné perçoit le traitement mensuel de base prévu dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut pour le deuxième échelon de son grade, sans application d’aucun facteur de multiplication.
132 De plus, toujours dans cette même hypothèse, l’article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut complète la deuxième phrase du paragraphe 7 du même article, en ce qu’elle détermine « la valeur d’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre », laquelle est prise en considération pour le calcul du nouveau facteur de multiplication applicable audit fonctionnaire.
133 En effet, ainsi qu’il résulte des considérations exposées aux points 91 et 92 ci-dessus, le calcul d’un nouveau facteur de multiplication pour le fonctionnaire concerné, après deux ans passés au premier échelon de son nouveau grade, nécessite, dans un premier temps, le calcul d’un nouveau traitement de base pour ce fonctionnaire, par l’application du facteur de multiplication au traitement mensuel de base prévu par le statut pour le deuxième échelon du grade en question. C’est sur la base de ce nouveau traitement mensuel de base qu’un nouveau facteur de multiplication est, ensuite, calculé pour le fonctionnaire en question.
134 En dernier lieu, il convient de constater que l’argumentation du requérant, par laquelle celui-ci estime qu’une erreur de droit entache l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté son moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, est fondée sur la prémisse que les assurances que lui aurait fournies la Commission, selon lesquelles le facteur de multiplication supérieur à l’unité applicable à son traitement mensuel de base serait maintenu pour une période indéterminée, n’étaient pas contraires à l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut. Or, force est de constater, au regard de l’interprétation de cette disposition adoptée par l’arrêt attaqué et entérinée par le Tribunal, que cette prémisse est erronée.
135 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs tirés d’une violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut ainsi que des principes d’interprétation du droit de l’Union et du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
136 Il convient de rappeler, par ailleurs, que, dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant n’a nullement invoqué, pour le cas où la disposition susvisée serait jugée applicable à son égard, un moyen tiré d’une prétendue application erronée de ladite disposition par la décision attaquée.
137 S’agissant d’un moyen portant sur la légalité au fond de l’acte attaqué, il n’aurait pu être examiné que s’il avait été invoqué par le requérant (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67, et du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, point 40).
138 C’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué n’a pas examiné si la décision attaquée avait fait une juste application de la disposition litigieuse dans le cas du requérant. Cette question ne saurait non plus être examinée par le Tribunal.
139 Dans ces conditions, l’ensemble des griefs invoqués par le requérant dans le cadre de son moyen unique ayant été rejeté, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
140 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
141 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
142 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Paul Lafili supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Vilaras |
Czúcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2010.
Signatures
** Langue de procédure : le français.