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Document 62008FJ0097

    Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Dritte Kammer) vom 1. Juli 2010.
    Paulette Füller-Tomlinson gegen Europäisches Parlament.
    Öffentlicher Dienst.
    Rechtssache F-97/08.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:73

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

    1er juillet 2010 (*)

    « Fonction publique — Ancien agent temporaire — Maladie professionnelle — Atteinte à l’intégrité physique et psychique — Durée de la procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie »

    Dans l’affaire F-97/08,

    ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

    Paulette Füller-Tomlinson, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me L. Levi, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre),

    composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Van Raepensbusch, juges,

    greffier : M. G. Delannay, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2009,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 novembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 novembre suivant), Mme Füller-Tomlinson, ancien agent temporaire du Parlement européen, demande l’annulation de la décision du 9 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée ») par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a fixé son atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP ») à 20 %.

     Cadre juridique

    A –  Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident

    1.     Statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA »)

    2        L’article 28, premier alinéa, du RAA dispose :

    « Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d’accident sont applicables par analogie à l’agent temporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l’article 11 ainsi qu’à l’article 17 dans les conditions qui y sont prévues ; [...] »

    3        En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

    « 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union européenne], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

    2. Les prestations garanties sont les suivantes :

    a)      […]

    b)      en cas d’invalidité permanente totale :

    paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

    c)      en cas d’invalidité permanente partielle :

    paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.

    […]

    Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3. »

    2.     Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

    a)     Champ d’application

    4        Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la « réglementation de couverture » ou la « nouvelle réglementation de couverture ») prévue à l’article 73 du statut, laquelle a succédé à la précédente réglementation commune de couverture modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

    5        L’article 1er de la réglementation de couverture est rédigé comme suit :

    « La présente réglementation fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles l’assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d’accidentent et de maladie professionnelle.

    Est assuré au titre de la présente réglementation :

    –        le fonctionnaire ;

    –        l’agent temporaire ;

    –        l’agent contractuel. »

    6        L’article 30 de la réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

    « [L’ancienne réglementation de couverture] est abrogée.

    Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006 […] »

    b)     Notion d’invalidité permanente

    7        L’article 11 de la réglementation de couverture, intitulé « Invalidité permanente », est rédigé comme suit :

    « 1. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

    Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

    [...]

    2. En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

    3. En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème […] lui est versé.

    4. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et après l’accident.

    5. [...]

    6. L’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l’usage du membre et de l’organe blessé. »

    8        Le point 3.8. de l’exposé des motifs de la nouvelle réglementation de couverture fait état des considérations suivantes, s’agissant de l’article 11 de ladite réglementation :

    « L’article 11 modifie sur le fond l’ancien article 12 par la suppression du barème à l’annexe de la réglementation. Cette suppression est indispensable suite à l’évolution de la science médicale et à l’exigence d’avoir un seul barème de référence à la place des deux actuels ([b]arème des taux d’invalidités permanente partielle [...] et [b]arème [o]fficiel [b]elge des [i]nvalidités [(BOBI)] [...]).

    De plus, l’opportunité de [cette modification] est liée au manque de connaissance du BOBI (qui existe seulement en version française) pour les médecins autres que belges, ainsi qu’au manque de cohérence pour certaines affections entre les deux barèmes. En outre la vétusté du BOBI entraîne des difficultés d’utilisation et d’interprétation pour les médecins, ce qui peut conduire à des décisions différentes entre deux médecins [désignés par l’]AIPN pour des situations similaires.

    Le nouveau barème proposé est le ‘Guide barème européen d’évaluation des [AIPP]’ annexé à la proposition de recommandation du Conseil [européen] qui sera adopté prochainement par le Parlement […] Il s’agit d’un barème moderne, qui est le résultat de plus de trois ans de travail d’un groupe de juristes et de médecins des différents États [m]embres, mandaté par la commission juridique du Parlement […] En annexe B les modalités pratiques d’utilisation ont été rédigées pour assurer l’application cohérente du barème dans le contexte de l’évaluation du dommage non économique en régime d’assurance contractuelle.

    En principe, le niveau des prestations de la couverture ne sera pas modifié, même si l’organisation plus cohérente et organique du barème comporte quelques ajustements des taux d’évaluation de l’invalidité par rapport au système actuel. Ces ajustements sont en général équilibrés et rentrent dans la nécessité d’une évaluation qui tient compte de l’évolution de la médecine et des exigences de fonctionnalité des activités modernes.

    En conséquence, le paragraphe 1 précise que l’invalidité permanente est déterminée sur [la] base de l’[AIPP] telle que fixée par le barème […], à l’exclusion de son préambule. [...] »

    c)     Indemnité complémentaire

    9        L’article 13 de la réglementation de couverture prévoit que, sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l’article 22, une indemnité complémentaire à l’invalidité permanente partielle est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C à la réglementation de couverture.

    d)     Dispositions procédurales

    10      Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite.

    11      L’article 18 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.

    12      En vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation de couverture :

    « La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. […] »

    13      L’article 20 de la réglementation de couverture dispose comme suit :

    « 1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droits le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

    2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

    3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié. »

    14      Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la réglementation de couverture :

    « La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

    –        le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,

    –        le deuxième, par l’[AIPN],

    –        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

    [...] »

    15      L’article 25 de la réglementation de couverture précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application de l’article 73 du statut et de cette même réglementation ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement.

    e)     Annexes à la réglementation de couverture

     Annexe A : barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP (ci-après le « barème »)

    16      L’article 9 du barème, intitulé « Troubles persistants de l’humeur » est rédigé comme suit :

    « Dans le cas de lésions physiques post-traumatiques nécessitant un traitement complexe et de longue durée engendrant des séquelles graves, il peut subsister un état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) :

    Article 9-1

    Suivi médical fréquent par un spécialiste, contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation : 10 à 20 %

    Article 9-2

    Suivi médical régulier par un spécialiste avec thérapeutique spécifique sporadique : 3 à 10 %

    Article 9-3

    Nécessitant un suivi médical irrégulier avec traitement intermittent : jusqu’à 3 %. »

     Annexe B : modalités pratiques d’utilisation du barème

    17      L’annexe B de la réglementation de couverture définit notamment l’invalidité permanente et le taux d’invalidité.

    18      L’invalidité permanente est définie comme « la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s’ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle ».

    19      Le taux d’invalidité est « l’ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100 %, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne ».

    B –  Dispositions relatives aux prestations servies en cas d’invalidité

    20      Aux termes de l’article 31, premier alinéa, du RAA :

    « L’agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement. »

    21      L’article 33 du RAA énonce ce qui suit :

    « 1. L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d’une allocation d’invalidité dont le montant est établi comme suit.

    [...]

    Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l’agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu’il est défini à l’article 6 de l’annexe VIII du statut. L’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

    Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l’ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.

    [...]

    2. L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut.

    3. L’institution visée à l’article 40 de l’annexe VIII du statut peut faire examiner périodiquement le titulaire d’une allocation d’invalidité en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d’invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l’agent reprend son service dans l’institution, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

    Toutefois, s’il s’avère impossible de reprendre l’intéressé au service [de l’Union européenne], son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d’un montant correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l’indemnité de résiliation du contrat prévue à l’article 47. Il bénéficie également de l’application de l’article 39. »

     Faits à l’origine du litige

    22      La requérante a été recrutée en tant qu’agent temporaire de grade A 7 au sein d’un groupe politique du Parlement le 1er septembre 1985.

    23      Le 25 juillet 1991, la requérante a été victime d’un grave accident de voiture, dans lequel elle a été blessée et un tiers (un enfant) a trouvé la mort. À la suite de cet accident, la requérante a fait une demande d’indemnisation, fondée sur l’article 73 du statut, des préjudices physiques et psychiques qu’elle estimait avoir subis. Dans un rapport du 4 février 1998, la commission médicale saisie du dossier a reconnu à la requérante un taux d’invalidité permanente partielle de 10 % pour des séquelles psychiatriques, et de 3 % pour des séquelles orthopédiques liées à une fracture du bassin. S’agissant des séquelles psychiatriques, la commission médicale a fait notamment état, dans son rapport, d’un « état psychiatrique [...] extrêmement grave et caractérisé par la présence d’un syndrome de stress postérieur traumatique extrêmement sévère, accompagné d’un trouble dépressif grave et de phénomènes anxieux majeurs, [qui] doit être mis en rapport avec l’accident du 25 juillet 1991 et ses suites ».

    24      Entre 2000 et 2003, la requérante a connu de graves difficultés dans les conditions d’exercice de son activité au sein du Parlement. Au cours de l’année 2003, elle a été placée en congé de maladie pendant une durée de onze mois en raison d’un syndrome anxio-dépressif, congé à la suite duquel elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité.

    25      Le 28 avril 2004, la commission d’invalidité a conclu que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente totale la mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, tout en précisant que l’invalidité constatée résultait d’une maladie professionnelle. Au vu de l’avis de la commission d’invalidité, l’AHCC a mis la requérante à la retraite à compter du 1er mai 2004.

    26      Le 22 juin 2004, la requérante a introduit une demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, sur le fondement de l’article 73 du statut. L’administration a alors ouvert une enquête, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

    27      Dans le cadre de cette enquête, des informations de nature médicale ont été recueillies auprès de deux médecins-conseils du Parlement. L’enquête a également porté sur les conditions de travail de la requérante. À cet effet, divers collègues de l’intéressée ont été sollicités afin d’apporter leur témoignage. L’enquête a été clôturée par un rapport du 18 janvier 2005, qui concluait dans les termes suivants :

    « [...] il apparaît que [la requérante], après une période de succès professionnels, a connu des difficultés : indifférence et condescendance de son chef face à ses projets, voire à sa personne, et recours contre sa promotion introduit par l’un de ses collègues. Ces difficultés, qui ne sont pas exceptionnelles dans l’environnement de travail du Parlement et qu’elle n’a pas été en mesure de surmonter, pourraient être à l’origine de sa maladie. »

    28      Le 24 janvier 2005, l’AHCC a désigné un médecin au titre de l’article 20 de la réglementation de couverture.

    29      Le médecin désigné par l’institution a convoqué la requérante pour un premier examen médical, qui a eu lieu le 22 mars 2005.

    30      Par courrier du 27 avril 2005, le médecin désigné par l’institution a demandé à un médecin psychiatre d’examiner la requérante, ce que ce dernier a fait le 23 août 2005. Ce praticien a établi son rapport le 13 octobre 2005, après avoir sollicité lui aussi un examen complémentaire auprès de l’un de ses confrères licencié en psychologie clinique, lequel a également établi un rapport.

    31      La requérante a été revue à deux reprises par le médecin désigné par l’institution, respectivement les 8 novembre 2005 et 23 mai 2006.

    32      Le 9 juillet 2006, le médecin désigné par l’institution a établi son rapport. Aux termes de ce rapport, la requérante « souffre d’une symptomatologie dépressive anxieuse persistante » qui trouve partiellement son origine dans l’exercice de ses fonctions au sein du Parlement. Selon ce médecin, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de cette pathologie doit être fixé à 20 %, mais dans la mesure où un taux d’invalidité permanente partielle de 10 % avait déjà été attribué à l’intéressée en raison des séquelles psychiatriques de son accident de voiture du 24 juillet 1991, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle développée par la requérante entre 2000 et 2003 serait de 10 %.

    33      Le 28 août 2006, un projet de décision au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture a été transmis à la requérante. Ce projet concluait notamment comme suit :

    « L’invalidité permanente résultant de la pathologie dépressive anxieuse actuelle atteint 20 %. [...] Il y a lieu de retirer de ces 20 % [...] les 10 % déjà attribués au stress post-traumatique suite à l’accident de 1991 (état antérieur).

    Autrement dit, l’invalidité permanente partielle résultant du phénomène de harcèlement moral, en tant que maladie professionnelle, développée entre 2000 et 2003, atteint 10 % [...] »

    34      La requérante, en désaccord avec ce projet, a demandé la saisine de la commission médicale le 13 octobre 2006.

    35      Le 19 janvier 2007, la commission médicale, par l’intermédiaire de son président, a posé au Parlement trois questions d’ordre juridique concernant le dossier de la requérante. Ces questions avaient pour objet, premièrement, l’applicabilité du barème compte tenu de la reconnaissance, le 28 avril 2004, d’une invalidité permanente totale par la commission d’invalidité, deuxièmement, la prise en compte, pour l’éventuelle fixation de l’AIPP de la requérante, des AIPP qui lui avaient été antérieurement reconnues en raison des séquelles de l’accident de la route du 25 juillet 1991, et, troisièmement, l’application ratio temporis de la nouvelle réglementation de couverture.

    36      Par lettre du 2 février 2007, le chef de l’unité « Affaires sociales » de la direction générale du personnel du Parlement a répondu aux questions posées par le président de la commission médicale. S’agissant en particulier de la deuxième question, ledit chef d’unité a notamment précisé ce qui suit :

    « En l’espèce, il s’agit de deux accidents distincts, de nature différente et qui relèvent de [deux] réglementations différentes. En accord avec nos assureurs, je vous informe qu’il n’y a pas lieu de déduire des 20 % maximum attribuables, les 10 % accordés pour les dommages psychiques résultant de l’accident de [la] circulation. »

    37      Le 12 novembre 2007, la commission médicale a établi son rapport final, lequel concluait que la requérante présentait un syndrome anxio-dépressif majeur ayant pour origine les conditions d’exercice de ses fonctions au Parlement entre 2000 et 2003, et qu’elle restait atteinte d’une invalidité permanente partielle pouvant être estimée, selon l’article 9-1du barème, à 20 %. Le rapport précisait en particulier ce qui suit :

    « L’état de santé antérieur peut être estimé satisfaisant. En particulier, l’épisode anxio-dépressif suscité par l’accident de 1991 semble tout à fait résorbé, dès 1998 et certainement au début du harcèlement en 2000, puisqu’il n’entravera en rien la progression de la carrière de [la requérante].

    Dans sa réponse du [2 juillet 2007], à notre [deuxième] question sur l’obligation de cumul avec l’atteinte partielle (10 %) attribuée après l’accident de la route de 1991, [Mme P.] précise bien qu’‘en l’espèce, il s’agit de deux accidents distincts, de nature différente et qui relèvent de [deux] réglementations différentes. En accord avec [les] assureurs [de l’institution], […] il n’y a pas lieu de déduire des 20 % maximum attribuables les 10 % accordés pour les dommages psychiques résultant de l’accident de la circulation’ ».

    38      Le 9 avril 2008, l’AHCC, sur la base du rapport de la commission médicale, a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a déclaré la maladie de la requérante imputable aux conditions d’exercice de ses fonctions, fixé à 20 % l’AIPP en résultant, et alloué à celle-ci la somme de 149 235,57 euros au titre de l’indemnité due en vertu de l’article 73 du statut.

    39      Par courrier du 26 mai 2008, la requérante a formulé une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

    40      La réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 26 août 2008, notifiée à la requérante le 28 août suivant.

     Conclusions des parties

    41      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision du 9 avril 2008 du chef de l’unité « Pensions et Assurances sociales » de la direction générale du personnel du Parlement, fixant, en son article 3, la part d’invalidité permanente partielle imputable à l’origine professionnelle de sa maladie à 20 % ;

    –        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation, décision adoptée le 26 août 2008 et notifiée le 28 août 2008 ;

    –        payer, à titre subsidiaire, une somme de 12 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

    –        condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.

    42      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, pour le reste, comme non fondé ;

    –        condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

     En droit

    A –  Sur l’objet du litige

    43      Les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II-1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-136/06, RecFP p. I-A-1-451 et II-A-1-2495, point 37).

    44      Il convient donc de considérer, même si l’on ne saurait nier l’intérêt légitime de la requérante à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief, que le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision attaquée, contre laquelle la réclamation a été formée.

    B –  Sur les conclusions en annulation

    45      La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours en annulation, tirés :

    –        de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut (premier moyen) ;

    –        de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, et de l’illégalité du barème (deuxième moyen) ;

    –        d’erreurs de procédure et de la méconnaissance par la commission médicale de son mandat (troisième moyen) ;

    –        de la violation du délai raisonnable dans lequel l’AHCC doit conduire une procédure introduite au titre de l’article 73 du statut (quatrième moyen).

    46      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen, compte tenu de l’articulation des différents moyens.

    1.     Sur le deuxième moyen

    a)     Arguments des parties

    47      Pour contester la décision attaquée, la requérante excipe de l’illégalité du barème en se fondant sur trois arguments principaux.

    48      Premièrement, le législateur, en envisageant l’hypothèse d’une invalidité permanente totale, dans les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, n’aurait pas distingué selon la nature physique ou psychique de l’invalidité. Ainsi, la fixation d’un taux d’invalidité de 100 % pour une atteinte à l’intégrité psychique ne pourrait être exclue. Par suite, le barème, en limitant à 20 % le taux d’invalidité en cas de maladie psychiatrique, violerait les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et celles de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

    49      Deuxièmement, le barème remettrait en cause la liberté d’appréciation des médecins alors que, selon la jurisprudence, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exigerait que la liberté d’appréciation de celle-ci soit entière.

    50      Troisièmement, à l’audience, la requérante a soutenu que le barème serait illégal en raison des conditions de son adoption. En effet, le barème aurait été établi par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, une association proche du milieu professionnel des assurances. En outre, contrairement à l’indication figurant au point 3.8. de l’exposé des motifs de la nouvelle réglementation de couverture, selon laquelle « le barème est le résultat de plus de trois ans de travail d’un groupe de juristes et de médecins des différents États membres, mandaté par la commission juridique du Parlement », seuls des médecins et juristes de quelques États membres auraient participé aux travaux d’élaboration du barème. Ainsi, le barème aurait été adopté par les institutions au terme d’une procédure qui ne présenterait pas toutes les garanties d’une procédure législative.

    51      Le Parlement soulève l’irrecevabilité de ce moyen au motif que celui-ci n’aurait pas été soulevé par la requérante dans sa réclamation.

    52      À titre subsidiaire, le Parlement conteste le bien-fondé de l’exception d’illégalité soulevée.

    b)     Appréciation du Tribunal

     Observation préliminaire

    53      L’exception d’illégalité soulevée par la requérante doit être considérée comme dirigée contre les dispositions suivantes : d’une part, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, lu en combinaison avec les premier et deuxième alinéas des dispositions énoncées sous le titre « caractère impératif du barème » de l’annexe B de la réglementation de couverture, relative aux modalités pratiques d’utilisation du barème ; d’autre part, l’article 9-1 du barème, fixant l’AIPP à une fourchette comprise entre 10 et 20 %, en cas « d’état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) » nécessitant un « [s]uivi médical fréquent par un spécialiste, [des] contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation ».

     Sur la recevabilité du moyen

    54      Il conviendra d’examiner la recevabilité du moyen, d’abord au regard de l’argument du Parlement tiré du défaut de concordance entre la réclamation et la requête, puis au regard de la jurisprudence relative aux conditions de recevabilité des exceptions d’illégalité.

    55      S’agissant du défaut de concordance entre la réclamation et la requête, il est de jurisprudence constante que, pour que soit recevable un moyen qui n’a pas été évoqué de manière explicite dans la réclamation administrative préalable, il suffit que le requérant s’y soit, à ce stade, référé de manière implicite. En effet, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général, à ce stade, sans le concours d’un avocat, l’administration est tenue de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais au contraire de les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T-297/94, RecFP p. I-A-7 et II-13, point 37).

    56      Or, en l’espèce, force est de constater que l’exception d’illégalité de l’article 9-1 du barème, fixant l’AIPP à une fourchette comprise entre 10 et 20 % en cas de dépression grave, a été évoqué de manière implicite dans la réclamation, notamment lorsque la requérante écrit que « le barème [...] ne saurait réduire le taux d’invalidité, sinon, il entrerait en contradiction avec l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation [de couverture] qui prévoit la possibilité d’une invalidité permanente totale trouvant son origine à 100 % dans une maladie professionnelle ».

    57      En outre et surtout, il a été récemment jugé par le Tribunal que déclarer une exception d’illégalité irrecevable pour non-respect de la règle de concordance romprait l’équilibre entre la sauvegarde des droits procéduraux du fonctionnaire et la finalité de la procédure précontentieuse, et constituerait une sanction disproportionnée et injustifiée pour le fonctionnaire. En effet, en raison de la nature intrinsèquement juridique d’une exception d’illégalité, ainsi que du raisonnement qui conduit l’intéressé à rechercher et soulever une telle illégalité, il ne saurait être exigé du fonctionnaire ou agent qui introduit la réclamation, et qui n’a pas nécessairement les compétences juridiques appropriées, de formuler une telle exception déjà au stade précontentieux, et ce sous peine d’irrecevabilité par la suite. Ceci d’autant plus que soulever une exception d’illégalité au stade précontentieux n’est pas, a priori, de nature à permettre au réclamant d’obtenir gain de cause à ce stade car, hormis les cas hypothétiques d’illégalité manifeste, il est peu probable que l’administration accepte de ne pas appliquer une disposition en vigueur en faisant droit à l’argumentation du requérant suivant laquelle cette disposition méconnaîtrait une règle de rang supérieur (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, point 121).

    58      Par conséquent, l’argument du Parlement tiré du défaut de concordance entre la réclamation et la requête doit être écarté.

    59      S’agissant de la recevabilité des exceptions d’illégalité, la jurisprudence exige qu’il existe une connexité suffisamment étroite entre l’acte individuel faisant l’objet du litige et la disposition contre laquelle l’exception est soulevée, de telle sorte que l’inapplicabilité de l’une aura nécessairement une incidence sur la légalité de l’autre (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594, et du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C-432/98 P et C-433/98 P, Rec. p. I-8535, point 33 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, RecFP p. I-A-1-1054 et II-A-1-567, point 87).

    60      En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur la base du rapport de la commission médicale. Or, il résulte de ce rapport que l’AIPP de la requérante a été fixée à 20 % au regard, d’une part, de la fourchette de taux prévue par l’article 9-1 du barème et, d’autre part, du caractère impératif dudit barème, qui découle de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture.

    61      Dès lors, à supposer que soit établie pour quelque motif que ce soit l’illégalité de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture et de l’article 9-1 du barème, cette illégalité devrait nécessairement avoir une incidence sur la décision attaquée. Ainsi, en présence d’une connexité suffisamment étroite entre la décision attaquée, d’une part, et les dispositions contre lesquelles l’exception est soulevée, d’autre part, il y a lieu de considérer que la requérante est recevable à contester par voie incidente ces dernières dispositions.

     Sur le fond du moyen

    –       Sur l’étendue du contrôle exercé par le juge sur les dispositions de la réglementation de couverture

    62      L’article 73, paragraphe 1, du statut prévoit que le fonctionnaire est couvert contre les risques de maladie professionnelle et d’accident « dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions ».

    63      Il résulte de cette habilitation des institutions à adopter une réglementation commune que la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident dont bénéficient les fonctionnaires et les autres agents au titre de l’article 73 du statut n’est pas inconditionnelle, mais peut être soumise à des limitations et restrictions.

    64      Il convient, à titre liminaire, de déterminer l’intensité du contrôle du juge sur les conditions fixées par la réglementation de couverture adoptée en exécution de l’article 73 du statut.

    65      Dans le cadre du contrôle de légalité des actes, le juge exerce, en principe, un contrôle entier sur la légalité au fond de l’acte, à savoir un contrôle qui porte tant sur les motifs de droit et de fait de l’acte que sur son contenu. Dans ce cas, le juge vérifie notamment la validité des appréciations de fait effectuées par l’auteur de l’acte (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F-105/05, RecFP p. I-A-1-207 et II-A-1-1187, point 67).

    66      Toutefois, dans les domaines qui supposent une appréciation complexe, notamment de situations économiques (arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150/94, Rec. p. I-7235, point 54) ou de méthodes statistiques (voir, pour l’adaptation des coefficients correcteurs des rémunérations, arrêts du Tribunal de première instance du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T-158/98, RecFP p. I-A-235 et II-1085, point 57, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, RecFP p. I-A-167 et II-885, point 48), ou encore de l’exercice des responsabilités politiques attribuées par les traités (arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C-310/04, Rec. p. I-7285, point 96 ; arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission, T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427, point 74), le juge reconnaît aux institutions un large pouvoir d’appréciation.

    67      Dès lors, lorsqu’il contrôle l’exercice de telles compétences, le juge doit se limiter à examiner si l’acte soumis à son contrôle n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou encore si l’institution n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 5 ; du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 40, et du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C-120/99, Rec. p. I-7997, points 44 et 45).

    68      En l’espèce, les dispositions de la réglementation de couverture et celles du barème, qui en fait partie intégrante, mettent en jeu des appréciations médicales complexes.

    69      En outre, il importe de tenir compte du fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, domaine pour lequel une large marge d’appréciation doit être reconnue au législateur dans la fixation de l’étendue de la protection sociale garantie aux fonctionnaires et autres agents (voir, en ce sens, à propos du pouvoir d’appréciation des États membres dans la poursuite de leur politique sociale, arrêts de la Cour du 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec. p. I-4625, et Megner et Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741).

    70      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut exercer sur les dispositions de la réglementation de couverture, que la requérante met en cause par voie d’exception, qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation.

    –       Sur la prétendue illégalité du barème en raison de sa procédure d’adoption

    71      La procédure d’élaboration et d’adoption de la réglementation de couverture fixée par l’article 73, paragraphe 1, du statut exige un accord des institutions et l’avis du comité du statut. Ainsi, l’article 73, paragraphe 1, du statut ne prévoit pas que le barème, qui fait partie intégrante de la réglementation de couverture, soit adopté au terme d’une procédure législative parlementaire. Cette disposition, en se limitant à exiger l’accord des institutions et l’avis du comité du statut, octroie aux institutions un large pouvoir d’appréciation quant à la procédure d’élaboration de la réglementation de couverture et du barème. Par conséquent, il était loisible aux institutions d’adopter un barème préexistant.

    72      S’agissant de la critique de la requérante selon laquelle le barème aurait été préparé par un groupe de médecins et de juristes dans lequel tous les États membres n’étaient pas représentés, il y a lieu de constater que, eu égard aux règles qui viennent d’être rappelées relatives à la procédure d’élaboration et d’adoption de la réglementation de couverture prévue à l’article 73 du statut, il n’était pas nécessaire que cette réglementation fût élaborée selon une procédure impliquant tous les États membres de l’Union.

    73      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le barème aurait été préparé par un groupe de travail composé de médecins et de juristes dont certains étaient proches du milieu professionnel de l’assurance, il convient de relever que, compte tenu de ce que la réglementation de couverture est applicable à la fois aux risques de maladie professionnelle et aux risques d’accident, y compris ceux de la vie privée, il n’était pas illégitime que certains des experts faisant partie du groupe de travail ayant préparé le barème aient pu être proches du milieu professionnel de l’assurance. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas en quoi ni dans quelle mesure il aurait été nécessaire pour les institutions européennes de s’appuyer sur d’autres travaux scientifiques existants. Or, il ne revient pas au Tribunal de diligenter des mesures visant à rapporter ce type de preuves.

    74      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions quant à la procédure d’élaboration et d’adoption de la réglementation de couverture, la requérante n’a pas démontré que lesdites institutions auraient, par l’adoption du barème, commis une erreur manifeste d’appréciation ou dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

    –       Sur la prétendue illégalité du barème en raison de son caractère impératif

    75      Ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, selon la jurisprudence, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance une appréciation sur des questions médicales exige que sa liberté d’appréciation soit entière (arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143).

    76      Néanmoins, il convient de préciser que la liberté d’appréciation de la commission médicale ne concerne que la constatation de la pathologie dont est atteint l’assuré.

    77      En effet, une fois cette constatation effectuée, lorsqu’il s’agit de déterminer l’AIPP de l’assuré, la liberté d’appréciation de la commission médicale se trouve encadrée par le barème, et ce en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, qui prévoit que l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’AIPP telle que fixée par le barème. La liberté d’appréciation de la commission médicale trouve donc sa limite dans la fixation, en application du barème, de l’AIPP de l’assuré. Il peut être précisé à cet égard que lorsque le barème prévoit un taux déterminé, la commission médicale ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour fixer l’AIPP de l’intéressé, tandis que lorsque le barème prévoit une fourchette de taux, la liberté d’appréciation des experts médicaux reste entière à l’intérieur de ladite fourchette.

    78      S’il est vrai que le barème encadre la liberté d’appréciation des médecins, une telle constatation n’est toutefois pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la légalité dudit barème.

    79      En effet, en premier lieu, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, en ce qu’il prévoit que l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’AIPP telle que fixée par le barème, poursuit plusieurs buts légitimes.

    80      D’une part, en instaurant, pour la fixation de l’AIPP de l’assuré, un système objectif permettant que tous les dossiers soient évalués sur la base des mêmes critères, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture tend notamment à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement entre assurés.

    81      Il convient de rappeler à cet égard que le principe général d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 9 novembre 1995, Francovich, C-479/93, Rec. p. I-3843, point 23 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T-146/96, RecFP p. I-A-109 et II-281, point 53). En l’espèce, ce principe interdirait que des fonctionnaires ou agents atteints de séquelles similaires se voient reconnaître des AIPP radicalement différentes au titre desdites séquelles, avec les différences que cela comporterait en matière d’indemnisation au titre de l’article 73 du statut.

    82      D’autre part, en ce qu’il fixe à l’avance des critères objectifs à utiliser pour la détermination des différents taux d’invalidité, le barème a pour finalité de garantir la transparence et la prévisibilité du traitement des demandes d’indemnisation. De plus, il peut être considéré que le système mis en place est également inspiré par des considérations de bonne gestion administrative, dans la mesure où il est d’application aisée, et ce notamment en comparaison d’un système dans lequel les médecins et l’administration, pour fixer l’AIPP, disposeraient d’un pouvoir d’appréciation impliquant l’examen du cas d’espèce au regard de différents précédents.

    83      En second lieu, il résulte de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut que les taux d’invalidité prévus par le barème permettent de déterminer le montant du capital versé à l’assuré en cas d’invalidité permanente partielle. Ces taux concrétisent donc le niveau de couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident dont bénéficient les assurés. Or, ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, l’étendue de la couverture de tels risques relève du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, qui a chargé les institutions d’arrêter, d’un commun accord, les conditions de couverture desdits risques.

    84      Compte tenu de cette liberté d’appréciation, les institutions étaient en droit de considérer le barème fixant les taux d’invalidité comme un moyen raisonnable et adéquat d’atteindre les buts légitimes recherchés.

    85      Par conséquent, le caractère impératif du barème ne peut pas être considéré comme constituant une ingérence injustifiée dans la mission incombant à la commission médicale, compte tenu des buts légitimes qu’il poursuit et de la large marge d’appréciation dont disposent les institutions à cet égard.

    86      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’argumentation de la requérante selon laquelle le barème serait illégal du seul fait de son caractère impératif n’est pas susceptible de prospérer.

    –       Sur les notions d’« invalidité permanente totale » et d’« invalidité permanente partielle »

    87      Les notions d’« invalidité permanente totale » et d’« invalidité permanente partielle » mentionnées à l’article 73, paragraphe 2, du statut ne sont pas définies dans cet article. L’article 73, paragraphe 2, du statut énonce en effet seulement les conséquences de l’invalidité en matière d’indemnisation : une invalidité permanente totale justifie le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel [article 73, paragraphe 2, sous b), du statut], tandis qu’une invalidité permanente partielle ne justifie le versement que d’une fraction de ce capital, calculée sur la base du barème prévu dans la réglementation de couverture [article 73, paragraphe 2, sous c), du statut]. Il est donc revenu aux institutions, habilitées à la fois par l’article 73, paragraphe 1, du statut et par l’article 73, paragraphe 2, sous c), dudit statut, de préciser, dans la réglementation de couverture, les contours des notions d’« invalidité permanente totale » et d’« invalidité permanente partielle ».

    88      L’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture établit un instrument de mesure tant pour l’invalidité permanente totale que pour l’invalidité permanente partielle. En effet, en vertu de cette disposition, « [l]’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le [barème] figurant en annexe A ».

    89      L’article 11 de la réglementation de couverture, dans ses paragraphes 2 et 3, précise ensuite les liens entre la notion mesurée, à savoir l’invalidité permanente, totale ou partielle, et l’instrument qui sert à la mesurer, à savoir l’AIPP. L’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, concerne l’invalidité permanente totale, tandis que l’article 11, paragraphe 3, de ladite réglementation concerne l’invalidité permanente partielle.

    90      L’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture énonce qu’« [e]n cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé ». Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, qui prévoit, en cas d’invalidité permanente totale, le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédent l’accident. Ainsi, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture que l’invalidité permanente totale correspond à une AIPP de 100 %.

    91      Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, « [e]n cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème […] lui est versé ». Cette disposition répond à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, qui prévoit, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, calculée sur la base du barème. Ainsi, il ressort de l’article 11, paragraphe 3, de la réglementation de couverture que l’invalidité permanente partielle est mesurée par une AIPP déterminée sur la base du barème.

    92      L’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture précise que l’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l’usage du membre et de l’organe blessé. Il résulte ainsi de cette disposition qu’une AIPP de 100 % peut être atteinte notamment en cas de pluralité de séquelles.

    93      Enfin, l’annexe B de la réglementation de couverture donne les définitions de l’invalidité et du taux d’invalidité. L’invalidité est définie comme « la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s’ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle », tandis que le taux d’invalidité est défini comme « l’ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100 %, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne ».

    94      En l’espèce, la requérante a fait valoir, en particulier à l’audience, que les effets de sa maladie « affecteraient totalement sa vie », et que, par conséquent, son invalidité devrait être considérée comme totale. Selon la requérante, la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ne devrait pas se limiter aux situations dans lesquelles la personne concernée serait dans un état « végétatif ». La requérante fait donc état d’une conception de l’invalidité permanente totale qui est radicalement différente de celle qui a été retenue dans la réglementation de couverture.

    95      La position de la requérante ne saurait toutefois être retenue. En effet, à suivre le raisonnement de la requérante, dans tous les cas où la vie d’une personne serait « totalement affectée » par les séquelles dont elle est atteinte, cette personne devrait se voir reconnaître une invalidité permanente totale, et se voir verser le capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut. Or, des séquelles de gravité très variée peuvent « affecter totalement » la vie d’une personne, au sens que donne la requérante à cette expression. La définition de l’invalidité permanente totale proposée par la requérante n’est donc pas opératoire, car elle laisse place à un degré élevé de subjectivité.

    96      Le Tribunal relève ensuite que la requérante n’explique pas en quoi les notions d’invalidité permanente totale et partielle telles qu’elles ressortent de l’article 11 de la réglementation de couverture et de l’annexe B de ladite réglementation, lus en combinaison avec le barème, seraient manifestement inappropriées ou disproportionnées dans leurs effets.

    97      Au contraire, il n’apparaît pas que les institutions, habilitées par le législateur à arrêter d’un commun accord les conditions de couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident, aient dépassé les limites de la large marge d’appréciation dont elles disposaient à cette fin, en établissant le principe selon lequel l’invalidité permanente totale correspond à une AIPP de 100 % et l’invalidité permanente partielle est mesurée par une AIPP déterminée en fonction du barème.

    98      Au terme des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que les notions d’invalidité permanente totale et partielle telles que prévues dans la réglementation de couverture seraient illégales.

    99      Une telle constatation, relative aux notions mêmes d’invalidité permanente totale et partielle, ne préjuge évidemment pas de la légalité des différents taux d’invalidité, lesquels doivent respecter le principe de proportionnalité. Il reste donc en l’espèce à déterminer si le taux qui a été reconnu à la requérante, et dont elle conteste la légalité, n’est pas entaché d’une violation de ce principe.

    –       Sur la prétendue illégalité de l’article 9-1 du barème

    100    La requérante conteste la légalité de l’article 9-1 du barème, fixant l’AIPP à une fourchette comprise entre 10 et 20 % en cas « d’état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) » nécessitant un « [s]uivi médical fréquent par un spécialiste, [des] contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation ».

    101    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le contrôle par le Tribunal de la légalité de la fixation par le barème d’un taux ou d’une fourchette de taux d’invalidité ne peut être que très limité, compte tenu, d’une part, des appréciations médicales complexes que fait intervenir ledit barème et, d’autre part, du large pouvoir d’appréciation des institutions, au titre de l’article 73, paragraphe 1, du statut, quant aux conditions de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle.

    102    En premier lieu, il convient de constater que l’argument de la requérante, selon lequel le législateur, dans l’article 73 du statut, n’aurait pas fait de différence entre les invalidités d’origine physique ou psychique, n’est pas de nature, par principe, à affecter la légalité de l’article 9-1 du barème.

    103    En effet, l’article 73 du statut est une disposition d’ordre général relative à la protection des fonctionnaires contre les risques de maladie professionnelle et d’accident, disposition qui prévoit notamment l’habilitation des institutions à adopter une réglementation de couverture desdits risques.

    104    Cette habilitation à assortir les prestations garanties à différentes conditions comprend nécessairement, entre autres, le pouvoir d’établir des distinctions entre les diverses séquelles d’une maladie professionnelle ou d’un accident.

    105    Ainsi, contrairement à la thèse soutenue par la requérante, le fait que l’article 73 du statut lui-même n’opère pas de distinction entre différents types de séquelles ne peut pas être interprété comme interdisant aux institutions, dans le barème annexé à la réglementation de couverture, d’établir des distinctions relatives à l’incidence, sur le taux d’invalidité, de différentes séquelles.

    106    En particulier, l’article 73 du statut ne peut pas être lu comme interdisant de procéder, ainsi que le fait le barème, à une distinction entre les séquelles affectant les différents systèmes du corps humain (systèmes nerveux, sensoriel, ostéo-articulaire, cardio-respiratoire, vasculaire, digestif, urinaire, de reproduction, glandulaire endocrinien, et cutané), et à l’intérieur du système nerveux, d’établir une distinction entre la neurologie, les déficits sensivo-moteurs et la psychiatrie.

    107    En second lieu, s’agissant de la fixation d’une fourchette de taux comprise entre 10 et 20 % en cas « d’état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) » nécessitant un « [s]uivi médical fréquent par un spécialiste, [des] contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation », il convient de constater que, considéré de manière isolée et en dehors du contexte du barème, un tel plafonnement pourrait susciter une interrogation, compte tenu des problèmes que les états dépressifs graves créent pour le malade concerné et son entourage.

    108    Néanmoins, il importe de souligner qu’une telle fourchette de taux est à examiner à la lumière de l’ensemble des taux d’invalidité prévus par le barème pour les différents systèmes du corps humain, et ce même si l’examen comparatif de séquelles de types radicalement différents n’est pas une chose aisée.

    109    Or, la requérante n’a pas démontré que la fixation, pour les cas de dépressions graves, d’une fourchette de taux comprise entre 10 % et 20 %, était manifestement inappropriée, compte tenu des taux retenus par le barème pour d’autres séquelles.

    110    Ainsi, le Tribunal relève que, parmi les séquelles entraînant des taux d’invalidité proches de 20 % en vertu du barème et pour prendre seulement quelques exemples parmi les plus accessibles pour le non-initié, parmi les « [é]pilepsies avec troubles de conscience », les « [é]pilepsies difficilement contrôlées, avec crises fréquentes (plusieurs par mois), et effets secondaires des traitements » donnent lieu à une fourchette de taux de 15 à 35 % (article 5-1-b du barème) ; que le taux prévu par le barème est 20 % en cas de « [p]erte de vision d’un œil » (article 12 du barème), et de 30 % en cas d’« [a]mputation [d’une] jambe » (article 38-5 du barème).

    111    Les taux d’invalidité voisins du taux de 100 % que revendique la requérante caractérisent des séquelles, telles qu’une tétraplégie complète (pour laquelle le taux d’invalidité fixé par le barème est de 85 à 95 %) ou une hémiplégie complète avec aphasie (pour laquelle le taux d’invalidité fixé par le barème est de 90 %), lesquelles excluent toute autonomie du malade dans la vie quotidienne. Or, la requérante, en se limitant à faire valoir de manière générale qu’elle était « totalement affectée » par sa maladie (voir point 94 ci-dessus), n’a nullement démontré que la difficulté qu’elle ressentait en raison de ses séquelles à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne était comparable à la difficulté ressentie par des personnes atteintes des séquelles susmentionnées.

    112    Enfin, il convient de préciser que l’article 4-1 du barème, qui prévoit une AIPP de 100 % en cas d’« [a]bolition de toute activité volontaire utile, [de] perte de toute possibilité relationnelle indentifiable », et auquel la requérante a fait allusion notamment à l’audience, n’a nullement trait à des séquelles d’ordre psychiatrique telles celles dont est atteinte la requérante. En effet, cet article figure dans la rubrique B) intitulée « Déficits sensivo-moteurs » de la partie I du barème relative au système nerveux, sous l’article 4 intitulé « Déficits mixtes cognitifs et sensivo-moteurs », lesquels sont décrits comme des « déficits mixtes [qui] constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves ». L’application de l’article 4-1 du barème ne saurait donc être revendiquée valablement par la requérante.

    113    Ainsi, la requérante n’a pas établi, à la lumière des taux d’invalidité prévus par le barème pour les séquelles pouvant affecter les différents systèmes du corps humain, que la fixation, pour les cas de dépressions graves, d’une fourchette de taux d’invalidité compris entre 10 % et 20 %, était manifestement disproportionnée au regard de l’état actuel des connaissances en matière médicale.

    114    Il s’ensuit que l’illégalité de l’article 9-1 du barème n’est pas établie.

    115    Il importe néanmoins de rappeler que si la requérante estime, d’une part, que son préjudice matériel et moral n’a pas été intégralement réparé par la somme forfaitaire qui lui a été versée au titre de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, et, d’autre part, que ledit préjudice trouve sa cause dans une faute de service qui aurait été commise par l’institution, il lui est loisible d’introduire un recours en indemnité.

    116    En effet, le régime d’indemnisation prévu par l’article 73, paragraphe 2, du statut en cas d’accident ou de maladie professionnelle est un régime d’indemnisation forfaitaire, dans lequel l’agent est dispensé de prouver une quelconque faute de la part de l’institution. La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il s’avère que le régime statutaire ne permet pas une indemnisation appropriée du préjudice subi, le fonctionnaire est en droit de demander une compensation supplémentaire (arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, points 22, 23, 28 et 29 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T-165/95, RecFP p. I-A-203 et II-627, point 74, et du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263, point 94).

    117    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

    2.     Sur le premier moyen

    a)     Arguments des parties

    118    La requérante fait valoir qu’elle aurait introduit une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie fondée sur une base juridique clairement identifiée, à savoir l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, qui concerne le cas d’une invalidité totale et non partielle. Or, selon elle, soit le fonctionnaire ou agent ne serait pas autorisé à identifier un cadre juridique spécifique dans lequel il souhaite que sa demande soit examinée, auquel cas il reviendrait à l’AHCC de le lui indiquer dès le départ, soit il serait autorisé à identifier le cadre juridique dans lequel sa demande doit être examinée, auquel cas l’AHCC devrait instruire la demande sur cette base juridique. Le Parlement aurait par conséquent violé l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut.

    119    La requérante précise qu’elle ne « sombre pas dans une confusion entre les deux types d’invalidité visés par les deux branches du régime de sécurité sociale organisé par le statut, à savoir l’invalidité au sens de l’[AIPP] ([article 73 du statut]) et l’invalidité au sens de l’incapacité de travail (article 78 du statut). Elle ne prétend pas, en effet, que le bénéfice de la mise à la retraite pour invalidité emporte nécessairement et automatiquement le bénéfice d’un capital fixé sur un taux d’invalidité de 100 % au titre de l’article 73 du statut ».

    120    Le Parlement objecte que le but de la procédure prévue pour l’application de l’article 73 du statut serait précisément d’établir si l’assuré est atteint d’une invalidité totale ou partielle, afin de déterminer les prestations auxquelles celui-ci a droit.

    b)     Appréciation du Tribunal

    121    Le moyen soulevé doit être rejeté comme non fondé.

    122    En effet, l’indication par un assuré qu’il formule sa demande au titre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, qui concerne le cas d’une invalidité totale, ne saurait lier l’AHCC. La procédure prévue pour l’application de l’article 73 du statut a en effet pour but de déterminer si la maladie invoquée par l’assuré est imputable à l’exercice de ses fonctions et, si tel est le cas, de déterminer l’AIPP de l’intéressé. Il n’est pas loisible à l’assuré, dans sa demande, de limiter la portée de l’examen que doit effectuer l’AHCC en application de l’article 73 du statut, sous peine d’empêcher l’autorité compétente d’exercer pleinement la mission qui lui incombe au titre de cette disposition.

    3.     Sur le troisième moyen

    a)     Arguments des parties

    123    Selon la requérante, l’AHCC, en méconnaissance de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, aurait omis d’indiquer à la commission médicale qu’une même maladie pouvait conduire à l’addition de plusieurs taux d’invalidité. Ceci ressortirait de la réponse du Parlement du 2 février 2007 aux questions qui lui ont été posées par le président de la commission médicale le 19 janvier 2007. La conséquence de l’omission du Parlement serait que la commission médicale n’aurait pas examiné la possibilité du cumul de plusieurs taux et n’aurait pas utilement appliqué le barème.

    124    La requérante fait valoir, en outre, que la commission médicale n’aurait pas correctement appréhendé l’article 13 de la réglementation de couverture. En effet, la commission médicale se serait limitée à indiquer qu’« il n’y a pas de dommage esthétique », alors que cette disposition ne se limiterait pas au seul préjudice esthétique, mais viserait également le préjudice sexuel, les douleurs, et l’atteinte aux activités de loisir.

    125    Le Parlement soulève l’irrecevabilité de ce moyen au motif qu’il n’aurait pas été soulevé dans la réclamation.

    126    À titre subsidiaire, le Parlement objecte qu’il serait évident que les membres de la commission médicale auraient eu connaissance des dispositions de l’annexe B de la réglementation de couverture aux termes desquelles, en cas de séquelles multiples, le calcul du taux d’invalidité global s’obtient par addition simple, puisque leur rapport du 16 novembre 2007 y ferait expressément référence.

    b)     Appréciation du Tribunal

    127    Il convient d’examiner, en premier lieu, le grief selon lequel l’AHCC aurait omis d’indiquer à la commission médicale « qu’une même maladie pouvait conduire à l’addition de plusieurs taux d’invalidité ».

    128    Ce grief doit être compris comme critiquant le fait que le Parlement n’a pas informé la commission médicale de l’application possible de l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture, selon lequel l’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou complète de l’usage du membre ou de l’organe blessé.

    129    Il importe à cet égard de préciser que, lorsque l’AHCC donne mandat à la commission médicale, elle n’a, en l’absence de circonstances particulières, aucune obligation d’attirer l’attention de cette dernière sur chaque aspect de la réglementation qui est potentiellement applicable au cas de l’assuré.

    130    Or, en l’espèce, l’existence de telles circonstances ne ressort aucunement du dossier.

    131    Premièrement, aucun élément du dossier ne révèle que le Parlement aurait pu supposer que les membres de la commission médicale ignorent l’existence de l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture.

    132    Il y a lieu de relever à cet égard que les questions de nature juridique qui ont été posées au Parlement par le président de la commission médicale n’avaient pas trait à l’application de l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture.

    133    En effet, ces questions portaient, premièrement, sur l’applicabilité du barème compte tenu de la reconnaissance d’une invalidité permanente totale par la commission d’invalidité, deuxièmement, sur la prise en compte ou non, pour la détermination de l’AIPP de la requérante, des AIPP qui lui avaient été précédemment reconnues en raison des séquelles de son accident de la route du 25 juillet 1991 et, troisièmement, sur la possibilité ou non d’appliquer la nouvelle réglementation de couverture.

    134    La deuxième question posée par le président de la commission médicale pouvait éventuellement appeler une précision de la part de l’AHCC. Cette précision aurait concerné l’application éventuelle de l’article 11, paragraphe 4, de la réglementation de couverture selon lequel la lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état antérieur et l’état postérieur à l’accident, disposition qui concerne l’hypothèse dans laquelle l’assuré est déjà atteint d’une invalidité permanente partielle avant l’accident en cause.

    135    Mais cette dernière hypothèse est nettement distincte de celle visée à l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture, qui concerne l’existence de plusieurs invalidités causées par le même accident, hypothèse qui, selon l’argumentation développée par la requérante au soutien du présent moyen, aurait dû être faire l’objet d’un signalement particulier de l’AHCC à la commission médicale.

    136    Deuxièmement, rien dans les constatations effectuées par les membres de la commission médicale dans leur rapport n’indiquait que la requérante était atteinte de plusieurs invalidités et, par conséquent, que l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture aurait pu lui être applicable.

    137    Il résulte de ce qui précède que le Parlement n’avait pas l’obligation d’attirer particulièrement l’attention de la commission médicale sur l’article 11, paragraphe 6, de la réglementation de couverture.

    138    Il convient, en second lieu, d’examiner le grief de la requérante selon lequel la commission médicale n’aurait pas correctement appréhendé l’article 13 de la réglementation de couverture, relatif à l’octroi d’une indemnité complémentaire pour certains préjudices spécifiques.

    139    En l’absence de précision contraire dans la requête concernant la portée à donner à ce grief, celui-ci doit être analysé comme tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du rapport de la commission médicale.

    140    Il est vrai que les conclusions de la commission médicale se bornent à préciser « qu’il n’y a pas de dommage esthétique », et donc ne mentionnent pas l’ensemble des préjudices particuliers susceptibles de justifier l’octroi d’une indemnité complémentaire au titre de l’article 13 de la réglementation de couverture.

    141    Néanmoins, il doit être tenu compte, d’une part, de ce que le rapport établi par le médecin désigné par l’institution précisait expressément, en son point 10, qu’« il n’y a pas lieu de prévoir une indemnité pour une lésion ou une défiguration permanente, imputable à la maladie concernée, qui constituerait, tout en n’affectant pas la capacité de travail de la requérante, une atteinte à son intégrité physique ou un préjudice réel à ses relations sociales, c’est-à-dire pour un préjudice esthétique et/ou un préjudice exceptionnel aux relations sociales », et, d’autre part, de ce que la requérante n’a pas contesté cette conclusion, ni dans son courrier à l’AHCC portant saisine de la commission médicale, ni par l’intermédiaire d’un rapport du médecin la représentant au sein de la commission médicale.

    142    En l’absence de contestation par la requérante des conclusions du médecin désigné par l’institution relatives à d’éventuels préjudices spécifiques, la commission médicale n’avait pas à motiver de manière détaillée ses propres conclusions sur ce point.

    143    Les conclusions de la commission médicale apparaissant en l’espèce suffisamment motivées, le grief selon lequel ladite commission n’aurait pas correctement appréhendé l’article 13 de la réglementation de couverture doit être rejeté comme dépourvu de fondement.

    144    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen doit être écarté comme non fondé.

    4.     Sur le quatrième moyen

    a)     Arguments des parties

    145    La requérante fait valoir qu’elle a introduit sa demande le 22 juin 2004, et que le Parlement n’aurait adopté son projet de décision que le 28 août 2006, soit 26 mois plus tard, en violation du délai raisonnable dans lequel une procédure introduite au titre de l’article 73 du statut doit être conduite. Selon la requérante, le fait que la durée totale de la procédure corresponde à la durée d’autres procédures du même type au sein du Parlement ne constituerait pas un critère permettant d’établir le caractère raisonnable d’une telle durée.

    146    La requérante souligne que la violation par le Parlement de son obligation d’adopter une décision dans un délai raisonnable aurait eu en l’espèce des incidences sur le fond du litige. En effet, l’article 30, deuxième alinéa, de la nouvelle réglementation de couverture prévoit que l’ancienne réglementation de couverture demeure applicable pour tout projet de décision adopté avant le 1er janvier 2006. Or, selon la requérante, il serait raisonnable de penser que si la procédure avait été conduite avec la diligence requise, un projet de décision aurait été adopté avant le 1er janvier 2006, soit 20 mois à compter de la demande. Dans ce cas, l’ancienne réglementation de couverture aurait été applicable, ce qui lui aurait été plus favorable, puisque les taux d’invalidité prévus pour les affections psychiatriques seraient plus élevés dans l’ancien barème que dans le nouveau.

    147    La requérante estime que la violation du délai raisonnable justifierait en l’espèce l’annulation par le Tribunal de la décision attaquée. En exécution de l’arrêt d’annulation du Tribunal, il suffirait que l’administration procède à la réouverture de la procédure introduite sur le fondement de l’article 73 du statut, et applique l’ancienne réglementation de couverture.

    148    À titre subsidiaire, la requérante considère que la violation du délai raisonnable lui aurait causé un préjudice moral, consistant en l’état d’incertitude dans lequel elle se serait trouvée quant au traitement et à l’issue de sa demande. Ce préjudice devrait être évalué ex aequo et bono à la somme de 12 000 euros.

    149    Le Parlement soutient que cette durée correspondrait à la « durée moyenne » des procédures conduites au titre de l’article 73 du statut. Il rappelle que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce. Or, la complexité du dossier et les différentes étapes qui auraient été nécessaires n’auraient pas permis de notifier à la requérante un projet de décision dans un délai plus bref.

    150    Le Parlement fait valoir, pour le cas où le Tribunal constaterait une violation du délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, une telle violation ne justifierait pas l’annulation de la décision attaquée, et donc ne pourrait entraîner l’effet voulu par la requérante, à savoir la réouverture de la procédure et l’application de l’ancienne réglementation de couverture.

    b)     Appréciation du Tribunal

    151    L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, RecFP p. I-A-2-95 et II-A-2-441, point 162).

    152    Toutefois, la violation du principe de respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe de délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi dans des procédures de sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en matière de concurrence, ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C-39/00 P, Rec. p. I-11201, point 44 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T-67/01, Rec. p. II-49, points 36 et 40, ainsi que la jurisprudence citée).

    153    En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si le moyen tiré de la violation du délai raisonnable est opérant au soutien des conclusions en annulation, puisqu’il résulte des développements qui suivent que le moyen est dépourvu de fondement.

    154    En l’espèce, les critiques de la requérante concernant la longueur de la procédure médicale portent uniquement sur la durée de la phase comprise entre l’introduction de sa demande et l’adoption d’un projet de décision par l’AHCC. La requérante ne conteste pas la durée de la procédure médicale après qu’elle a saisi la commission médicale. Il convient donc ici seulement de déterminer si la procédure médicale, dans sa phase comprise entre l’introduction de la demande et l’adoption d’un projet de décision par l’AHCC, a été conduite avec la diligence requise.

    155    Une période de 26 mois s’est écoulée entre l’introduction par la requérante, le 22 juin 2004, d’une demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, et la notification par l’AHCC, le 28 août 2006, d’un projet de décision au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Une telle durée est, à première vue, relativement longue.

    156    Néanmoins, l’examen détaillé du déroulement de la procédure en l’espèce fait apparaître qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché au Parlement.

    157    En effet, en premier lieu, à la suite de la demande de la requérante du 22 juin 2004, le Parlement a ouvert sans tarder l’enquête prévue par l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

    158    La jurisprudence précise que l’objet d’une enquête administrative conduite au titre de l’article 73 du statut est de recueillir, de façon objective, tous les éléments permettant d’établir l’origine professionnelle de l’affection ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Dans un cas où les conditions de travail du fonctionnaire concerné sont au centre des préoccupations concernant l’origine professionnelle de l’affection dont il souffre, l’enquête doit comporter une analyse objective circonstanciée tant des conditions de travail de l’intéressé que de son affection en tant que telle (voir arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T-48/01, RecFP p. I-A-51 et II-197, point 129).

    159    En l’espèce, dès le 9 juillet 2004, le Parlement a adressé à la requérante un accusé de réception de sa demande l’informant qu’une enquête serait conduite au titre de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, et l’a invitée à lui indiquer quelles personnes elle souhaitait voir auditionnées durant l’enquête. À cette même date, le Parlement a également adressé des courriers à plusieurs autorités : premièrement, à la présidente du comité consultatif sur le harcèlement moral, pour lui demander si la requérante avait déposé plainte devant ledit comité, deuxièmement, à la supérieure hiérarchique de la requérante, pour l’inviter à fournir toute information utile quand à la situation de travail de cette dernière, et troisièmement, à deux médecins conseils du Parlement, aux fins de l’enquête médicale. La requérante a répondu au courrier du Parlement le 28 juillet 2004, la présidente du comité consultatif sur le harcèlement moral le 5 août 2004, un responsable du service dans lequel travaillait la requérante le 24 septembre 2004, et les médecins conseils du Parlement, les 21 et 23 septembre 2004. Après avoir obtenu ces différentes réponses, le Parlement a envoyé, le 5 octobre 2004, un courrier accompagné d’un questionnaire à toutes les personnes à interroger dans le cadre de l’enquête. Certaines des personnes n’ayant pas répondu à ce questionnaire, le Parlement a envoyé des rappels le 18 novembre 2004. Le rapport d’enquête administrative a été établi le 18 janvier 2005, à la lumière des témoignages de l’ensemble des personnes interrogées.

    160    Aucun manque de diligence ne peut donc être reproché au Parlement au cours de la phase d’enquête administrative prévue par l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

    161    En second lieu, au vu du rapport d’enquête administrative du 18 janvier 2005, l’AHCC a, dès le 24 janvier suivant, mandaté un médecin en application des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture.

    162    Certes, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, la désignation par l’AHCC de ce médecin chargé d’émettre les conclusions prévues par les articles 18 et 20 de la réglementation de couverture n’est intervenue qu’après que le rapport relatif aux conditions de travail de la requérante a été disponible, ce qui a eu pour conséquence que l’intéressée n’a été examinée pour la première fois par ce médecin que plusieurs mois après sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

    163    Néanmoins, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’une commission médicale émette valablement un avis médical, il faut qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de la totalité des documents susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations (arrêts du Tribunal de première instance du 15 juillet 1997, R/Commission, T-187/95, RecFP p. I-A-253 et II-729, point 49, et du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T-27/98, RecFP p. I-A-267 et II-1293, point 68). Il convient d’appliquer ce raisonnement, par analogie, aux conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions, en application des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture (arrêt du Tribunal de première instance Vainker/Parlement, précité, point 129). Ainsi, en l’absence d’une enquête complète et à défaut de rapport d’ensemble de l’enquête menée, le médecin désigné par l’institution n’est pas en mesure d’émettre valablement ses conclusions prévues à l’article 18 de la réglementation de couverture (arrêt du Tribunal de première instance Vainker/Parlement, précité, point 133).

    164    À la lumière de cette jurisprudence, l’attitude du Parlement qui a consisté à attendre, pour désigner le médecin appelé à émettre des conclusions avant la prise de décision par l’AHCC, la clôture de l’enquête administrative, et ce afin que ce médecin dispose de l’ensemble des informations recueillies au terme de l’enquête dès son premier examen de la requérante, apparaît de nature à éviter des examens médicaux inutiles et coûteux. Il s’ensuit que le comportement du Parlement ne peut pas être considéré comme ayant excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont disposait l’institution quant à l’organisation de la procédure médicale.

    165    En troisième lieu, aucun retard dans la procédure ne peut être imputé au Parlement postérieurement à la désignation du médecin appelé à émettre des conclusions avant la prise de décision par l’AHCC.

    166    Certes, plusieurs mois en moyenne séparent les différents examens médicaux auxquels a été soumise la requérante. En effet, le médecin désigné par l’institution a convoqué la requérante pour un premier examen médical, qui a eu lieu le 22 mars 2005. Par courrier du 27 avril 2005, ce médecin a demandé à un médecin psychiatre d’examiner la requérante, ce que celui-ci a fait le 23 août 2005. Ce dernier praticien a lui-même établi son rapport le 13 octobre 2005, après avoir sollicité lui aussi un examen complémentaire auprès de l’un de ses confrères licencié en psychologie clinique, lequel a également établi un rapport. La requérante a passé un deuxième puis un troisième examen médical auprès du médecin désigné par l’institution respectivement les 8 novembre 2005 et 23 mai 2006. Le médecin désigné par l’institution a établi son rapport le 9 juillet 2006.

    167    Il doit être rappelé à cet égard que l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions prévues par les articles 18 et 20 de la réglementation de couverture (voir, par analogie, arrêt Angeletti/Commission, précité, point 152).

    168    Toutefois, en l’espèce, les délais constatés entre les différents examens médicaux doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables. En effet, d’une part, il convient de tenir compte de l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, qui prévoit que la décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions du fonctionnaire. Cette disposition vise à empêcher que la détermination du degré d’invalidité puisse avoir lieu pendant que la maladie du fonctionnaire est susceptible de subir des altérations entraînant des conséquences sur le degré d’invalidité de celui-ci (arrêt du Tribunal de première instance Vainker/Parlement, précité, point 157). Ainsi, la nécessité de constater la consolidation des séquelles d’une maladie professionnelle, qui résulte de l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, peut justifier un certain laps de temps entre les différents examens médicaux, et ce en particulier dans le cas d’une pathologie par nature évolutive, telle la dépression. D’autre part, les délais de quelques mois séparant les différents examens médicaux peuvent s’expliquer par les agendas généralement relativement chargés des médecins spécialistes. Par ailleurs, le fait que la requérante ait été examinée par plusieurs médecins, avec pour conséquence un allongement de la durée de la procédure, ne saurait être critiqué. Au contraire, le recours à l’avis de plusieurs médecins apparaît comme un gage de sérieux de la procédure.

    169    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun manque de diligence ne peut être imputé en l’espèce au Parlement au cours de la phase de la procédure médicale comprise entre l’introduction de la demande de la requérante et l’adoption d’un projet de décision par l’AHCC.

    170    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

    C –  Sur les conclusions indemnitaires

    171    Les conclusions indemnitaires, formulées à titre subsidiaire pour l’hypothèse où le Tribunal, dans le cadre de l’examen des conclusions en annulation, accueillerait le quatrième moyen tiré de la violation du délai raisonnable mais refuserait d’annuler la décision attaquée, doivent être rejetées, compte tenu de ce que ledit quatrième moyen a été jugé dépourvu de fondement.

     Sur les dépens

    172    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    173    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, il y a donc lieu de condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      Mme Füller-Tomlinson est condamnée à l’ensemble des dépens.

    Mahoney

    Tagaras

    Van Raepenbusch

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2010.

    W. Hakenberg             P. Mahoney

    Table des matières

    Cadre juridique

    A — Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident

    1. Statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA »)

    2. Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

    a) Champ d’application

    b) Notion d’invalidité permanente

    c) Indemnité complémentaire

    d) Dispositions procédurales

    e) Annexes à la réglementation de couverture

    Annexe A : barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP (ci-après le « barème »)

    Annexe B : modalités pratiques d’utilisation du barème

    B — Dispositions relatives aux prestations servies en cas d’invalidité

    Faits à l’origine du litige

    Conclusions des parties

    En droit

    A — Sur l’objet du litige

    B — Sur les conclusions en annulation

    1. Sur le deuxième moyen

    a) Arguments des parties

    b) Appréciation du Tribunal

    Observation préliminaire

    Sur la recevabilité du moyen

    Sur le fond du moyen

    — Sur l’étendue du contrôle exercé par le juge sur les dispositions de la réglementation de couverture

    — Sur la prétendue illégalité du barème en raison de sa procédure d’adoption

    — Sur la prétendue illégalité du barème en raison de son caractère impératif

    — Sur les notions d’« invalidité permanente totale » et d’« invalidité permanente partielle »

    — Sur la prétendue illégalité de l’article 9-1 du barème

    2. Sur le premier moyen

    a) Arguments des parties

    b) Appréciation du Tribunal

    3. Sur le troisième moyen

    a) Arguments des parties

    b) Appréciation du Tribunal

    4. Sur le quatrième moyen

    a) Arguments des parties

    b) Appréciation du Tribunal

    C — Sur les conclusions indemnitaires

    Sur les dépens


    * Langue de procédure : le français.

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