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Document 62005FJ0113

Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Zweite Kammer) vom 28. Oktober 2010.
Roderick Neil Kay gegen Europäische Kommission.
Öffentlicher Dienst - Beamte.
Rechtssache F-113/05.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:132

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

28 octobre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Fonctionnaires accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 2, article 5, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Dans l’affaire F-113/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Roderick Neil Kay, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes T. Bontinck et J. Feld, puis par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 3 novembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 novembre suivant), M. Kay demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 31 janvier 2005, le nommant administrateur, en ce que cette décision le classe au grade A*6, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique de l’Union en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        En vertu de l’article 31, paragraphe 1, du statut, les candidats sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

5        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

6        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

7        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

           

A 2

A*15

           

A 3/LA 3

A*14

           

A 4/LA 4

A*12

           

A 5/LA 5

A*11

           

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

       

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

       

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

   
   

B 4

B*6

C 2

C*5

   
   

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

       

C 4

C*3

D 2

D*3

       

C 5

C*2

D 3

D*2

           

D 4

D*1

 »

8        L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut fixe les traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon. Il prévoit, notamment, que les « nouveaux grades intermédiaires » A*8 et A*10 correspondent, en ce qui concerne la rémunération, aux anciens grades A 7 et A 6.

9        L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

10      L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose :

« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent :

–        AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A*9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant est entré au service de la Commission le 16 mai 2001. Il était fonctionnaire de grade B 3 jusqu’au 30 avril 2004. Le 1er mai 2004, ce grade a été renommé B*7.

12      La Commission a, entre-temps, publié, au Journal officiel des Communautés européennes du 25 juillet 2002 l’avis du concours général COM/A/3/02 visant à constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6 dans des domaines de la recherche (JO C 177 A, p. 25).

13      Au point 5, intitulé « Conditions de recrutement », de son titre D « Informations générales » l’avis de concours disposait :

« L’inscription des lauréats sur les listes de réserve leur donne vocation à être recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires au fur et à mesure des besoins des services de la Commission […] »

14      Dans un nota bene en fin du même titre, l’avis de concours précisait :

« La Commission a formellement transmis au Conseil [de l’Union européenne] une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment le nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du nouveau statut, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil. »

15      Le requérant s’est porté candidat au concours COM/A/3/02 dans le domaine « Technologies pour la société de l’information et technologies industrielles ».

16      La liste de réserve du concours COM/A/3/02 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mai 2004 (JO C 138, p. 11). Le requérant figurait parmi les lauréats.

17      Par une décision du 31 janvier 2005, prenant effet le 1er février suivant, le requérant a été nommé dans l’emploi d’administrateur à la direction « Audit interne » de la direction générale (DG) « Justice, Liberté et Sécurité », et classé au grade A*6, échelon 2.

18      Le requérant a introduit deux réclamations sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Dans sa première réclamation, introduite sous la forme d’une réclamation collective le 15 février 2005, le requérant a contesté son classement au grade A*6. Dans sa seconde réclamation, introduite à titre individuel, le 13 avril 2005, il a, de nouveau, contesté son classement, mais a aussi critiqué le fait d’avoir perdu les points de mérite et de priorité qu’il avait accumulés en tant que fonctionnaire de catégorie B.

19      La Commission a rejeté la réclamation individuelle du requérant par décision du 7 juillet 2005. La Commission n’a en revanche pas fourni de réponse expresse à la réclamation collective introduite le 15 février 2005, mais a publié aux Informations administratives no 59-2005, du 20 juillet 2005, une note dans laquelle elle s’engageait, pour le cas où le Tribunal de première instance jugerait les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut inapplicables aux fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur les listes d’aptitudes établies pour les catégories A, LA, B, ou C et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, à étendre les effets d’un tel arrêt à l’ensemble des fonctionnaires répondant à ces critères.

 Conclusions des parties et procédure

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

22      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F-113/05.

23      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 18 janvier 2006, le Conseil a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 2007.

24      Par ordonnance du 23 février 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

25      Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II-2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla ») et au vu du pourvoi introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes le 21 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 8 novembre 2007, décidé de suspendre de nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C-443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

26      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, Rec. p. I-10945, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées par lettre du greffe du 26 janvier 2009 à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles de cet arrêt sur la suite de la procédure. La Commission, le Conseil et le requérant ont déféré à cette demande, respectivement les 27 mars, 31 mars et 17 avril 2009.

27      Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009, le Conseil conclut à ce que le Tribunal déclare le recours non fondé en ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’appui dudit recours.

28      Lors de l’audience du 22 mars 2010, le Tribunal a soulevé la question de l’intérêt à agir du requérant et accordé aux parties un délai pour y répondre par écrit. Le requérant et la Commission ont fait parvenir leurs observations respectivement les 29 mars et 23 avril 2010. La procédure orale a été clôturée le 28 avril suivant.

29      Par courrier enregistré au greffe du Tribunal le 7 juin 2010, le requérant a demandé la réouverture des débats pour pouvoir répondre aux observations de la Commission sur son intérêt à agir.

 En droit

 Quant à la recevabilité du recours

30      La question de la recevabilité du recours se pose à deux titres : tout d’abord, en raison de la présentation par le requérant de deux réclamations successives, dont seul le rejet de la seconde a suscité le dépôt du présent recours, ensuite au regard de l’intérêt à agir du requérant, lequel n’est pas clairement établi dès lors qu’un arrêt lui donnant satisfaction entraînerait dans l’immédiat une diminution de sa rémunération.

31      Toutefois, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, points 51 et 52, ainsi que du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C-6/06 P, non publié au Recueil, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T-367/03, Rec. p. II-873, point 30 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F-134/06, RecFP p. I-A-1-87 et II-A-1-435, point 56). Dans les circonstances de la cause, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours dans son ensemble, dès lors que celui-ci doit en tout état de cause être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. Il n’y a pas lieu non plus, pour les mêmes raisons, de se prononcer sur la demande de réouverture des débats formulée par le requérant.

 Quant au fond

32      Dans son recours introductif le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est dirigé contre son classement en grade et est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Le deuxième moyen critique la perte de points de mérite et de priorité et est basé sur l’article 5, paragraphe 2, susmentionné. Le troisième moyen est dirigé tant contre le classement en grade que contre la perte des points de promotion et est déduit de la violation des « principes généraux du droit de la fonction publique ».

33      Toutefois, au vu de l’ensemble de la requête, des développements figurant dans les écrits de procédure ultérieurs du requérant, ainsi que de ses déclarations à l’audience, il y a lieu de considérer que celui-ci ne soulève plus à l’encontre de son classement en grade que le moyen tiré de l’erreur commise par la Commission dans le choix de la base légale de la décision attaquée, combiné à trois griefs tirés, le premier, de la violation du principe d’égalité, le second, de la violation du principe de la vocation à faire carrière et, le troisième, de la méconnaissance du devoir de sollicitude.

34      Il résulte également de l’examen de l’ensemble des écrits et déclarations du requérant dans la présente affaire que celui-ci soulève contre la perte des points de mérite et de priorité qu’il avait précédemment accumulés le moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et, à titre subsidiaire, celui du défaut de base légale, également combiné aux griefs tirés de la violation du principe d’égalité et de celle du principe de la vocation à faire carrière, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime et le moyen déduit de la méconnaissance du principe du maintien des droits acquis.

35      Le requérant se désiste de ses autres griefs.

 Sur le moyen dirigé contre le classement en grade du requérant et tiré de l’erreur commise par la Commission dans le choix de la base légale

–       Arguments des parties

36      Le requérant conteste que son classement en grade ait pu être opéré sur la base de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

37      Le requérant étant déjà fonctionnaire lorsqu’il s’est présenté au concours COM/A/3/02, la décision attaquée ne l’aurait pas « recruté » au sens de cette disposition. L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut définit, en effet, la date de recrutement comme étant celle de l’entrée en service. Le recrutement envisagé par l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, ne saurait, en conséquence, viser, comme en l’espèce, un changement de catégorie consécutif à la réussite d’un concours général. Le principe de la vocation à faire carrière s’opposerait d’ailleurs aussi à ce que la nomination d’un fonctionnaire dans une catégorie supérieure constitue un nouveau recrutement.

38      Le requérant soutient ensuite que, à supposer que l’article 12, paragraphe 3, susmentionné lui ait été applicable, ce dernier violait le principe d’égalité dans la mesure où il a conduit à le classer moins bien que les lauréats du concours COM/A/3/02 nommés avant le 1er mai 2004, alors que les lauréats d’un concours doivent être soumis aux mêmes conditions de recrutement.

39      Dans ses écrits de procédure postérieurs à l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, le requérant relève que cet arrêt, ainsi que celui du Tribunal de première instance expressément confirmé sur ce point, admettent que les lauréats d’un même concours ne font pas nécessairement partie de la même catégorie et qu’ils peuvent être traités différemment. Aussi en déduit-il que sa qualité de fonctionnaire devait conduire à le distinguer des candidats extérieurs ayant pris part au concours COM/A/3/02. Il en conclut que son classement en grade ne pouvait être opéré, comme pour ces derniers, sur la base de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

40      Le requérant soutient qu’il aurait dû, par contre, être classé au minimum au grade A*7, en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, car le concours COM/A/3/02 lui a permis de passer dans une autre catégorie au sens de cette disposition.

41      Le requérant expose, à cet égard, que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne peut pas faire l’objet d’une interprétation littérale et que le législateur n’a pas pu avoir pour objectif de favoriser les fonctionnaires ayant réussi un concours interne de « passage de catégorie » par rapport aux fonctionnaires ayant réussi un concours général leur permettant d’accéder aussi à la catégorie supérieure. Dans la mesure où l’effort à fournir pour réussir ces deux types de concours serait identique, opérer une telle différence de traitement serait d’ailleurs discriminatoire. Au vu de l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission (F-21/06, RecFP p. I-A-1-179 et II-A-1-981, points 75 et 76), le requérant ajoute que la nomination d’un fonctionnaire dans une catégorie supérieure ne saurait être qualifié de second recrutement, même s’il intervient à la suite d’un concours général.

42      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut devrait donc s’interpréter comme s’appliquant aux fonctionnaires passant dans la catégorie supérieure tant à la suite d’un concours interne que d’un concours général.

43      Selon le requérant, cette interprétation du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut trouverait sa confirmation dans le paragraphe 4 du même article qui concerne les agents temporaires. En effet, cette disposition viserait distinctement les « candidats aptes à passer dans une autre catégorie » et les « candidats lauréats d’un concours interne ». Il s’ensuivrait que les « candidats aptes à passer dans une autre catégorie » n’engloberaient pas forcément les « candidats lauréats d’un concours interne », de sorte que les fonctionnaires, lauréats d’un concours général tendant au recrutement dans un grade d’une catégorie supérieure à la leur, et ayant ainsi fait la preuve de leur aptitude à passer dans cette catégorie, relèveraient également de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.

44      En toute hypothèse, le requérant estime que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents devrait conduire à lui appliquer l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut plutôt que l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe.

45      La Commission rétorque que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut vise uniquement les concours internes ayant pour vocation spécifique de permettre aux fonctionnaires de changer de catégorie, car ce ne serait que pour ces concours que la liste des lauréats est exclusivement constituée de candidats « aptes à passer dans une autre catégorie ». En revanche, le législateur aurait utilisé le terme « recrutés », figurant à l’article 12 de la même annexe du statut, dans le sens que la jurisprudence lui attribue. Le recrutement dont il s’agit engloberait tant le premier recrutement comme fonctionnaire que le changement de catégorie à la suite de la réussite d’un concours externe et s’appliquerait donc non seulement aux candidats externes d’un concours général, mais aussi à ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui y participent. Le champ d’application respectif des deux dispositions étant nettement défini, il n’y aurait pas lieu de les interpréter en recherchant la prétendue intention du législateur.

46      Par ailleurs, la Commission concède que l’article 5, paragraphe 2, et l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aboutissent à une différence de traitement entre fonctionnaires suivant qu’ils ont présenté un concours interne ou un concours général. Toutefois, la Commission observe que la solution préconisée par le requérant pose elle aussi un problème au regard du principe d’égalité, puisque, à la suivre, les lauréats d’un même concours général, recrutés au même moment, seraient classés de manière différente selon qu’ils étaient déjà fonctionnaires ou non. De plus, l’adoption de cette solution aurait eu des effets que le législateur n’aurait pu prévoir, dans la mesure où il ne pouvait évaluer le nombre de fonctionnaires inscrits aux concours généraux en cours, alors qu’il pouvait déterminer le nombre de ceux participant aux concours internes de changement de catégorie et le nombre de lauréats de ces concours qui pouvaient être affectés par la réforme. Or, le législateur ne pourrait se voir prêter l’intention d’adopter une mesure telle que l’article 5, paragraphe 2, susmentionné, dérogatoire à la nouvelle structure des grades et des carrières, sans que la portée de cette dérogation lui ait été suffisamment connue. Ce qui précède justifierait objectivement le choix d’appliquer l’article 12, paragraphe 3, ci-dessus, aux fonctionnaires lauréats de concours généraux.

47      La Commission conteste, en outre, l’argument que le requérant déduit de la comparaison des deuxième et quatrième paragraphes de l’article 5 de l’annexe XIII du statut. Si le quatrième paragraphe de l’article 5 susmentionné fait référence distinctement aux « candidats aptes à passer dans une autre catégorie » et à ceux qui sont « lauréats d’un concours interne » la raison en serait que les agents temporaires sont susceptibles de se présenter à des concours internes de changement de catégorie et à des concours internes de titularisation.

48      La Commission soutient encore que la possibilité d’invoquer le principe de la vocation à faire carrière serait limitée par les dispositions applicables. Ainsi, dans l’arrêt da Silva/Commission (point 41 supra), cité par le requérant, le Tribunal aurait fait intervenir ce principe à défaut de disposition régissant la situation de l’intéressé. Or, il conviendrait de tenir compte, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

49      En conclusion, la Commission estime que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut était bien applicable au requérant.

–       Appréciation du Tribunal

50      Le moyen pose, en substance, la question de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en basant le classement en grade du requérant sur l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, plutôt que sur l’article 5, paragraphe 2, de la même annexe.

51      Il convient, à cet égard, de délimiter, en premier lieu, le champ d’application personnel de ces deux dispositions.

52      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut vise les fonctionnaires qui étaient inscrits, avant le 1er mai 2006, « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » et qui sont effectivement passés dans une autre catégorie après le 1er mai 2004. À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »), le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après un concours. Par nature, ce concours ne peut être qu’un concours interne. Il convient dès lors d’admettre, ainsi que l’a fait observer la Commission, que, en mentionnant précisément les fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès ce type spécifique de concours.

53      Certes, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise, pour sa part, non seulement les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », mais aussi ceux qui sont inscrits « sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Il ne saurait pour autant en être déduit que les concours de « passage de catégorie » visés à l’article 5, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, engloberaient les concours généraux. En effet, seuls les concours internes de passage de catégorie conduisent à l’établissement de listes composées exclusivement de « candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». Dans ces conditions, l’expression « passage de catégorie » ne saurait être interprétée plus largement afin de recouvrir également les concours généraux. Une telle interprétation méconnaîtrait le principe selon lequel une disposition transitoire est d’interprétation stricte. De plus, la circonstance que le législateur a expressément mentionné les « concours internes » à l’article 5, paragraphe 4, susmentionné s’explique par son intention de viser les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique de l’Union, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819, point 51).

54      Il découle de ce qui précède que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut concerne seulement les fonctionnaires changeant de catégorie à l’issue d’un concours interne.

55      Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant a réussi un concours général organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement aux grades A 7 et A 6 et non un concours interne. L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne lui était donc pas applicable.

56      Dans la mesure où la Commission s’est fondée sur l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut pour déterminer le classement litigieux et où cette disposition vise les lauréats « recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 », il incombe au Tribunal d’examiner si le requérant pouvait être recruté au sens de cette disposition alors qu’il était déjà fonctionnaire lorsque la décision attaquée a été prise.

57      Il importe de relever, à cet égard, que la jurisprudence a déjà admis que la notion de recrutement soit utilisée avec un sens large et désigne également l’engagement de personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire. Toutefois, elle n’a procédé à cette extension de la définition du recrutement strictement entendu qu’à titre exceptionnel et seulement parce que la personne recrutée pouvait en retirer un certain intérêt en terme de carrière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Lucas/Commission, 47/87, Rec. p. 3019, point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission, T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987, points 36, 41, 43 et 44).

58      En l’occurrence, à la suite de la réussite par le requérant d’un concours lui permettant d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’il occupait, l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a conduit la Commission à lui attribuer un classement en grade qui, ainsi que le concède la Commission, lui a fait perdre l’espoir d’obtenir, dans le nouveau système de carrière issu de la réforme du statut, un grade correspondant au grade A 7 ou au grade A 6 annoncés dans l’avis de concours COM/A/3/02.

59      Dans ces conditions, le changement de catégorie résultant de la décision attaquée ne saurait être assimilé à un « recrutement » sur la base de la jurisprudence précitée.

60      Il convient, néanmoins, de tenir compte des termes employés par le législateur dans l’annexe XIII du statut. Il ressort, en effet, d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe que le terme « recrutés » figurant dans cette dernière disposition revêt un sens précis et qu’il doit être compris comme visant les fonctionnaires entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut.

61      Tel étant le cas du requérant, c’est à bon droit que la Commission lui a fait application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

62      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt du Tribunal, Da Silva/Commission, précité, que le requérant invoque. En effet, si aux termes des points 73 à 75 de cet arrêt le Tribunal a jugé que la nomination à un emploi supérieur d’un fonctionnaire déjà en activité, à la suite d’une procédure visée à l’article 29, paragraphe 2, de l’ancien statut, ne pouvait être qualifiée de nouveau recrutement et devait être assimilée à une promotion, il ressort des points 63 à 68 du même arrêt que cette solution s’est imposée au Tribunal parce que l’annexe XIII du statut ne contenait aucune disposition régissant la situation du requérant et qu’en particulier l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe ne lui était pas applicable, car concernant exclusivement les possibilités de pourvoir à un emploi vacant par la voie du concours.

63      En deuxième lieu, force est d’observer que le requérant prétend vainement que l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait eu pour effet de le discriminer vis-à-vis des lauréats du concours COM/A/3/02 nommés avant le 1er mai 2004.

64      Le Tribunal de première instance a en effet considéré, dans son arrêt Centeno Mediavilla (points 77, 79 et 80), que, à partir du 1er mai 2004, le classement en grade des lauréats de concours ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères, tandis que les lauréats nommés avant cette date ont nécessairement dû être classés en grade sur le fondement des anciens critères encore en vigueur à la date de leur nomination mais abolis depuis, du fait de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires. En conséquence, le Tribunal de première instance a jugé que les lauréats recrutés avant et après le 1er mai 2004 ne pouvaient pas être regardés comme relevant d’une même catégorie de personnes.

65      Sur pourvoi, la Cour a confirmé ce point de vue puisqu’elle a jugé, dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 79), que « le législateur, en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires lauréats d’un même concours recrutés, respectivement, avant et après la réforme, n’a pas violé [le] principe [général d’égalité de traitement], dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. »

66      La thèse du requérant, selon laquelle une interprétation large de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut s’imposerait pour garantir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires lauréats d’un concours général ou interne, ne saurait non plus être accueillie.

67      En effet, la thèse du requérant serait de nature à rompre l’égalité de traitement entre les lauréats d’un même concours, lesquels, selon la jurisprudence, se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable et doivent, en l’absence de raisons objectives justifiant une différenciation, pouvoir bénéficier du même traitement, notamment en matière de classement (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. I-A-197 et II-573, point 55). Le requérant relève certes que, comme cela a été exposé ci-dessus, dans leurs arrêts Centeno Mediavilla, la Cour et le Tribunal de première instance ont admis que les lauréats d’un même concours général aient pu être traités différemment en matière de classement. Toutefois cette différence de traitement, qui, en l’occurrence, s’était opérée selon que le recrutement avait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire, pouvait objectivement se justifier par la nécessité de préserver la liberté du législateur de l’Union d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 79 ; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 86).

68      En outre, le législateur a pu considérer que les inconvénients résultant d’une extension de la règle figurant à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aux fonctionnaires changeant de catégorie à l’issue d’un concours général annoncé avant le 1er mai 2004 auraient été trop importants, en ce qu’il ignorait le nombre de fonctionnaires tentant d’accéder à une catégorie supérieure grâce à un concours général et en ce qu’il aurait ainsi écarté dans une mesure indéterminable l’application des nouvelles règles du statut relatives, en particulier, aux grades de recrutement. Aussi, le législateur a-t-il pu considérer, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, qu’il convenait de privilégier l’égalité de traitement entre lauréats d’un même concours auquel les fonctionnaires, comme le requérant, ont librement choisi de s’inscrire.

69      En troisième lieu, il convient de constater que le classement litigieux ne méconnaît pas le principe de la vocation à faire carrière.

70      En effet, dans le contexte de la réforme statutaire caractérisée par une profonde modification de la structure des grades, le requérant ne saurait utilement invoquer le principe de la vocation du fonctionnaire à faire carrière au sein de son institution.

71      Il est, en effet, de principe qu’en cas de modification de dispositions d’application générale, et en particulier de dispositions statutaires, la règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs des situations juridiques qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 51). Or, le statut ne confère aucun droit à accéder à un grade d’une catégorie supérieure à l’issue d’un concours général, même pour les fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour être ainsi nommés, parce que l’inscription des lauréats sur les listes d’aptitude établies à l’issue des opérations de sélection n’emporte au profit des intéressés qu’une simple vocation à être nommés à l’un des postes auquel le concours tendait à pourvoir et parce que cette vocation est nécessairement exclusive de tout droit acquis (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 52 et 53).

72      De plus, il ressort, en l’espèce, de la décision de rejet de la réclamation, point qui n’est pas contesté par le requérant, que « son traitement de base en tant que fonctionnaire de grade A*6, échelon 2, est plus élevé que le salaire qu’il a perçu dans le grade B*7, échelon 1, (4 492,73 [euros] en comparaison de 4 065,67 [euros]) ».

73      En quatrième lieu, le requérant invoque vainement la violation du devoir de sollicitude.

74      Ce devoir reflète, en effet, l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public et doit, dès lors, toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32).

75      Par conséquent, en raison de la place qu’occupe ainsi le devoir de sollicitude dans la hiérarchie des normes, le requérant ne peut prétendre obtenir sur son fondement un résultat différent de celui découlant de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, dès lors que la compétence de la Commission est liée par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T-65/92, Rec. p. II-597, point 37, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, RecFP p. I-A-43 et II-167, point 100).

76      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen, dirigé contre le classement en grade, et tiré de l’erreur commise par la Commission dans le choix de la base légale de la décision attaquée, assorti des griefs examinés ci-dessus, n’est pas fondé.

 Sur les moyens dirigés contre la perte des points de mérite et de priorité

77      Le requérant soutient, premièrement, que la perte des points de mérite et de priorité qu’il avait accumulés en tant qu’agent de catégorie B viole l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ou qu’elle est, tout au moins, dépourvue de base légale. Il prétend, deuxièmement, que cette perte contrevient au principe de confiance légitime. Troisièmement, il fait valoir qu’elle méconnaît le principe du maintien des droits acquis.

78      La Commission fait cependant observer que le requérant ne formule aucun chef de conclusions tendant à l’annulation d’une quelconque décision lui supprimant les points de promotion susmentionnés. Elle ajoute qu’une telle décision serait, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et qu’elle ne saurait donc affecter la légalité de cette dernière.

79      Le requérant rétorque qu’il « ne conteste aucunement une hypothétique décision relative [à ses] points », mais qu’il critique la perte de ceux-ci dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucune promotion, mais simplement d’un passage dans une catégorie supérieure.

80      À cet égard, il ressort de pièces communiquées à la demande du Tribunal qu’en 2004 la Commission a décidé de supprimer au requérant, à la suite de son changement de catégorie, les points de promotion qu’il avait précédemment accumulés.

81      Or, le requérant n’a pas demandé l’annulation de cette décision de suppression de ses points de promotion dans les conclusions de son recours et a, au contraire, déclaré ne pas vouloir la contester en tant que telle. Il a seulement sollicité l’annulation de son classement au grade A*6.

82      Dans ces conditions, les moyens formulés contre la perte des points de mérite et de priorité sont inopérants, dans la mesure où ils ne se rattachent à aucun chef de conclusions qui tendrait à l’annulation de la décision de suppression à l’origine de la perte desdits points.

83      En toute hypothèse, le requérant prétend vainement que la décision lui supprimant ses points de promotion violerait l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ou qu’elle serait, tout au moins, dépourvue de base légale. Il ressort en effet du point 55 ci-dessus que cette disposition ne lui était pas applicable. De plus, et sous peine de fausser la comparaison des mérites entre candidats à une promotion, l’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un fonctionnaire de catégorie B*, nommé dans la catégorie supérieure A*, conserve les points qui lui avaient été accordés au vu de ses prestations antérieures dans la catégorie inférieure où il exerçait un type de fonctions différent. Il découle, dès lors, aussi de cette disposition que le requérant n’a, à aucun moment, pu acquérir un quelconque droit au maintien de ses points de promotion en cas de changement de catégorie.

84      Enfin, le requérant ne saurait invoquer valablement une violation du principe de confiance légitime, puisque cette confiance peut uniquement résulter d’assurances précises fournies par l’administration, toutes assurances qui, en l’espèce, n’ont pu lui être fournies, de par l’absence de toute disposition relative aux points de mérite et de priorité dans l’annexe XIII du statut, ainsi que dans l’avis de concours COM/A/3/02.

85      Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la perte de points de mérite et de priorité doivent en toute hypothèse être rejetés.

86      Il résulte de ce qui précède que tous les moyens soulevés devant être écartés, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

87      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

89      Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

90      Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de M. Kay est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. Mahoney


* Langue de procédure : le français.

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