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Document 62004TJ0119

Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 14. September 2006.
Francisco Rossi Ferreras gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Unzulässigkeit.
Rechtssache T-119/04.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2006 I-A-2-00175; II-A-2-00859

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:256




ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 14 septembre 2006


Affaire T-119/04


Francisco Rossi Ferreras

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Demande en annulation – Période d’évaluation 2001/2002 – Avis du supérieur hiérarchique précédent – Absence de prise en compte par l’évaluateur – Demande en indemnité – Irrecevabilité »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période d’évaluation 2001/2002 et une demande d’allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué.

Décision : La décision portant adoption du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


Doit être annulé le rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire ayant eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, lorsque, en violation des directives internes arrêtées par la Commission, il n’a pas été tenu compte des avis de ceux‑ci.

(voir points 42, 50 et 51)





ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 septembre 2006 *

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Demande en annulation – Période d’évaluation 2001/2002 – Avis du supérieur hiérarchique précédent – Absence de prise en compte par l’évaluateur – Demande en indemnité – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑119/04,

Francisco Rossi Ferreras, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, puis par Me Frabetti avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période d’évaluation 2001/2002 et une demande d’allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2       L’article 1er, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE »), dispose :

« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »

3       L’article 2, paragraphes 2 à 4, des DGE dispose :

« 2.  L’évaluateur est le fonctionnaire chargé de réaliser l’évaluation et de rédiger le rapport. Le validateur est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur. Il a pour rôle de contresigner le rapport et, en cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est à lui que revient la responsabilité finale du rapport.

3.       Le validateur est en particulier chargé de veiller à l’application cohérente des normes d’évaluation dans l’ensemble des rapports d’évolution de carrière qu’il contresigne.

4.       L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique du validateur. Il décide du suivi à donner en ce qui concerne l’avis émis par le comité paritaire d’évaluation visé à l’article 8. »


4       L’article 4, paragraphe 1, des DGE dispose :

« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 […] »

5       Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, dans les Informations administratives n° 99-2002, un document intitulé « Guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001-2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), contenant des informations quant au nouveau système de notation ainsi qu’aux règles de transition applicables. Le troisième point de la rubrique « Qui est l’évaluateur ? Qui est le validateur ? » de ce guide de transition dispose :

« Lorsque le fonctionnaire a eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, l’évaluateur et le validateur sont toujours ceux en place au 31 [décembre] 2002. Ce sont eux qui donnent la note globale (sur [20]) au fonctionnaire concerné.

Toutefois, l’évaluateur est tenu de consulter ses prédécesseurs. Cette obligation [vise] tous les fonctionnaires qui ont [occupé la fonction de] supérieur hiérarchique direct de l’intéressé durant au moins trois mois pendant la période de référence. Cette consultation permet à l’évaluateur de se forger une idée des prestations, rendement, compétences et conduite du fonctionnaire durant les mois où il n’aura pas travaillé sous sa direction. L’évaluateur et le validateur tiendront compte des avis des précédents supérieurs hiérarchiques, mais les supérieurs hiérarchiques n’ont pas le pouvoir de donner des points.

[…]

Les avis/commentaires résultant des consultations susvisées seront retranscrits dans le formulaire électronique par l’évaluateur avec mention de date et d’auteur, dans une section (boîte) créée à cet effet. Les [fonctionnaires] évalués devront cependant recevoir une copie de l’original [sur] papier. L’original sera déposé au dossier personnel. »

 Antécédents du litige

6       Le requérant, fonctionnaire de grade B 3 au moment des faits, travaille au service de la Commission. Pendant la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, il était affecté à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Au cours de la période litigieuse, le requérant a d’abord travaillé sous l’autorité de Mme L.-K., pour la période allant du 1er juillet au 15 novembre 2001. À partir du 16 novembre 2001, le requérant a travaillé sous l’autorité de M. J. au sein de la section « Support technique et financier » de l’unité « Diffusion » de la direction « Production » de l’Office des publications.

7       Le 13 février 2003, Mme L.-K. a donné son avis concernant le rendement, les aptitudes et la conduite du requérant pour la période allant du 1er juillet au 15 novembre 2001. Le 19 mars 2003 est intervenu le dialogue entre le requérant et son évaluateur, dans le cadre de l’établissement du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») portant sur la période d’évaluation 2001/2002. Le 24 mars 2003, l’évaluateur a signé le REC. Le REC du requérant lui attribuait un nombre total de 6 points sur 20, à savoir 3 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 2 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes (compétences) » et 1 point sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ». Le 26 mars 2003, le validateur a contresigné le REC. À la demande du requérant, un dialogue avec le validateur a eu lieu le 3 avril 2003, à l’issue duquel le validateur a confirmé le REC sans commentaires supplémentaires. Le 28 avril 2003, le requérant a marqué son désaccord et a demandé la saisine du comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE »). Après examen du REC et des annexes déposées le 30 avril 2003 par le requérant, le CPE a estimé que les motifs développés devant lui par ledit requérant n’étaient pas fondés. Le 15 mai 2003, l’évaluateur d’appel a marqué son accord avec les conclusions du CPE.

8       Le 18 juin 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 26 juin 2003 sous la référence R/316/03, par laquelle il demandait l’annulation de son REC portant sur la période 2001/2002 ainsi que l’allocation de 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier.

9       Le 24 septembre 2003 a eu lieu la réunion interservices destinée à trouver une solution au litige opposant le requérant à l’Office des publications.

10     Par décision du 9 décembre 2003, notifiée au requérant le 18 décembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») a rejeté sa réclamation.

 Conclusions des parties

11     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2004, le requérant a introduit le présent recours.

12     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler le REC portant sur la période d’évaluation 2001/2002 ;

–       condamner la Commission à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;


–       condamner la Commission aux dépens.

13     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter la demande en annulation comme irrecevable, sinon comme non fondée ;

–       rejeter la demande de dommages et intérêts comme irrecevable, sinon comme non fondée ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

14     Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 43 du statut, des DGE, du guide de transition, des principes de bonne administration, de non-discrimination et « d’interdiction du procédé arbitraire » ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de bonne administration de la justice.

 Arguments des parties

15     Le requérant fait observer, dans le cadre du premier moyen, que le REC est tout d’abord en contradiction flagrante avec le rapport de Mme L.-K. réalisé pour la période allant du 1er juillet au 15 novembre 2001. Le fait que le travail accompli pendant cette période soit à considérer comme un apprentissage n’y changerait rien.

16     Par ailleurs, le REC s’appuie, selon le requérant, sur des éléments injustes et injustifiés, puisque, préalablement à l’analyse du travail du requérant, il n’a pas été défini d’objectif d’évaluation pour la période de référence. S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 1, des DGE permet de procéder à l’évaluation du rendement des fonctionnaires nonobstant l’absence de fixation préalable des objectifs, il n’en demeurerait pas moins qu’on ne pourrait faire de reproches au requérant, compte tenu du fait que la période de notation était une période de transition, dépourvue d’objectif fixé préalablement.

17     Le requérant soutient, de plus, que l’Office des publications n’a pas tenu compte, lors de l’établissement du REC, de son évolution personnelle, puisque ce dernier omettrait de mentionner qu’il a réussi à venir à bout de certains travaux délaissés dans son service depuis 1992. Plus particulièrement, le requérant fait valoir qu’il a obtenu de bons résultats de rentrée des impayés et qu’il a effectué un travail que d’autres collègues n’effectuaient pas ou avaient laissé de côté en raison de sa difficulté. Cela serait prouvé par les archives de l’unité « Diffusion », dont l’évaluateur aurait refusé que le requérant puisse prendre copie. Le requérant conteste d’ailleurs l’allégation de la Commission selon laquelle les améliorations constatées concernant le remboursement des impayés étaient dues au travail de ses collègues.

18     Le requérant reproche également à l’Office des publications de ne pas avoir tenu compte, dans le REC, du fonctionnement interne du service dans lequel il travaillait. Dans ce contexte, le requérant mentionne, à titre d’exemple, les retards dans la réclamation des impayés qu’a impliqués la validation par sa hiérarchie de la version anglaise d’une lettre standard. Puisque l’avancement du travail du requérant dépendait en partie de l’action de sa hiérarchie, le REC aurait dû tenir compte du retard pris par celle-ci quant à cette validation.

19     Par ailleurs, le commentaire de l’évaluateur dans la rubrique « Synthèse » du REC (point 6.4) ne refléterait pas la réalité des circonstances et des conditions de travail dans lesquelles le requérant se serait trouvé. D’une part, cette rubrique passerait sous silence la relation tendue entre le requérant et son évaluateur. D’autre part, elle ne mentionnerait pas l’ampleur et la difficulté du travail du requérant. L’erreur d’appréciation ou le vice dans l’établissement du REC serait ainsi démontrée à suffisance de droit.

20     Le requérant fait ensuite valoir que l’Office des publications devait prendre en compte, dans le REC, la circonstance qu’il avait changé de service le 16 mars 2001 sur décision de l’institution, cela d’autant plus que ce changement serait intervenu sans considération de son absence d’expérience et sans perspective de formation.

21     Dans le cadre de son second moyen, le requérant demande au Tribunal de relever toute erreur manifeste d’appréciation et de « statuer sur l’observation des principes de bonne administration ».

22     Le requérant rappelle, en outre, la jurisprudence selon laquelle les notes attribuées à un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques constituent des appréciations qui relèvent « de leur seul jugement personnel et qu’il n’appartient pas au Tribunal d’y substituer sa propre appréciation » (arrêt du Tribunal du 6 novembre 1991, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, T‑33/90, Rec. p. II‑1251, point 62). Par conséquent, le requérant déclare ne s’adresser au Tribunal que pour demander l’annulation du REC litigieux.

23     Enfin, lors de l’audience, le requérant a formulé un moyen d’annulation tiré de l’existence d’une contradiction entre les dispositions du guide de transition relatives à la prise en compte de l’avis du supérieur hiérarchique précédent et l’article 4, paragraphe 3, des DGE. Cette dernière disposition énonce que, « [s]i, pendant la période d’évaluation, la nature des tâches de l’intéressé évolue de manière significative ou que l’évaluateur, appelé à de nouvelles fonctions, n’est plus le supérieur du fonctionnaire, l’évaluateur établit un rapport lorsqu’au moins un mois s’est écoulé depuis la rédaction du dernier rapport ». Selon le requérant, le guide de transition ne pouvait valablement déroger à la règle générale énoncée à l’article 4 des DGE en ne prévoyant qu’une simple obligation de consultation du supérieur hiérarchique précédent au lieu d’imposer l’établissement d’un REC partiel. Selon le requérant, cette demande n’est pas à considérer comme une demande nouvelle étant donné qu’elle se rattache au moyen tiré de la violation des DGE.

24     À titre liminaire, la Commission rappelle, d’une part, que le rapport de notation exprime l’opinion librement formulée des notateurs et non pas l’appréciation de l’AIPN (voir arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 56, et la jurisprudence citée) et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge communautaire, sauf en cas d’erreurs de fait manifestes ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 58).

25     La Commission fait remarquer, ensuite, que le requérant ne précise guère les points des DGE et du guide de transition qui ont été, selon lui, violés par elle et ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles les faits qu’il allègue sont contraires aux principes et obligations avancés par lui. Elle souligne, en particulier, que rien n’est dit sur la prétendue violation de l’obligation de motivation. En raison de l’absence de toute précision, la défenderesse déclare s’interroger au sujet de la recevabilité de la requête sur la base de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

26     En ce qui concerne l’argument selon lequel il y aurait contradiction entre le REC litigieux et les observations de Mme L.-K. du 13 février 2003, la Commission fait observer que ces dernières n’ont que le caractère d’un avis et qu’elles portent sur une période d’apprentissage d’une durée relativement courte située au début de la période de référence. La Commission estime qu’il n’existe aucune contradiction entre le REC et l’avis du précédent supérieur hiérarchique et que ce dernier avis a été dûment pris en compte dans le REC. La Commission précise, à cet égard, qu’en l’absence d’évaluation portée par Mme L.-K. la note accordée par l’évaluateur aurait été inférieure.

27     Quant à l’absence de fixation préalable d’objectifs, la Commission rappelle que la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 était une période transitoire où, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des DGE, le plan définissant les objectifs à atteindre n’avait pas encore été établi. Dans ces conditions, la Commission estime que l’absence de fixation d’objectif individuel pour le requérant ne peut pas remettre en cause la légalité du REC.

28     La Commission conteste, ensuite, que le REC n’ait pas tenu compte de l’évolution personnelle du requérant. Elle estime, dans ce contexte, que l’objet du REC a bien été d’apprécier le rendement, les aptitudes et la conduite dans le service du requérant.

29     En ce qui concerne le retard pris dans le travail du requérant, la Commission souligne que les activités effectives de ce dernier se sont limitées, pour l’essentiel, à établir quelques tableaux statistiques à l’aide du tableur Excel sur la situation des factures impayées, à rédiger des projets de lettres de relance et à effectuer des appels téléphoniques, le tout en nombre limité. Dans ce contexte, le retard pris par la hiérarchie du requérant pour la validation d’un projet de texte élaboré par ledit requérant ne pourrait justifier les faibles résultats de ce dernier, mis en lumière par le REC.

30     Quant à la mutation du requérant à l’unité « Diffusion », intervenue au mois de mars 2001, la Commission souligne que cette réaffectation s’est inscrite dans le cadre d’une réorganisation des services de l’Office des publications. Les nouvelles activités dont le requérant était chargé ne constitueraient d’ailleurs pas une tâche qui exigerait d’un fonctionnaire de grade B 3 qu’il ait suivi une formation particulière. Les qualités requises pour cette tâche seraient essentiellement le soin au travail, le bon sens, la persévérance et une maîtrise de base d’outils informatiques assez ou très utilisés (application de gestion comptable de l’Office des publications Compta, tableur Excel, traitement de texte Word et messagerie Outlook). Par ailleurs, une certaine période d’« apprentissage », sous l’autorité de Mme L.-K., aurait bien été accordée au requérant.

31     La Commission conteste l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait obtenu de bons résultats dans la rentrée des impayés. Les améliorations à ce sujet seraient dues au travail des collègues du requérant.

32     La Commission estime que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n’a établi aucune erreur manifeste d’appréciation ou aucun autre vice dans l’établissement du REC litigieux pouvant justifier l’annulation de ce dernier. La Commission conclut donc au rejet de ce moyen, aucune violation de l’article 43 du statut, des DGE ou du guide de transition, aucune violation du principe de bonne administration et du principe de non-discrimination et, enfin, aucune utilisation d’un procédé arbitraire n’ayant été établies.

33     Quant à la prétendue absence de motivation, outre que cette branche du moyen est, selon elle, irrecevable, la Commission estime que le REC est motivé de façon circonstanciée par l’évaluateur et par le validateur, à l’appréciation desquels le CPE et l’évaluateur d’appel se sont ralliés, et que le dialogue avec le validateur a permis de clarifier plus encore les positions prises.

34     S’agissant de la prétendue erreur manifeste d’appréciation et de la supposée violation du principe de bonne administration, la Commission estime que le requérant ne fait que rappeler les griefs relatifs à la prétendue violation de l’article 43 du statut, des DGE et du guide de transition. La Commission renvoie, par conséquent, à ses développements formulés dans le cadre du premier moyen.

35     Pour autant que le requérant ait entendu demander au Tribunal de soulever des moyens d’office lors de l’examen du REC litigieux, la Commission fait remarquer que cela n’est possible que s’il s’agit de moyens d’ordre public susceptibles d’être soulevés d’office par le Tribunal.

36     Enfin, en ce qui concerne le moyen d’annulation présenté par le requérant lors de l’audience, la Commission fait valoir que celui-ci doit être déclaré irrecevable du fait qu’il constitue un moyen nouveau.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le moyen présenté lors de l’audience

37     Le moyen d’annulation formulé par le requérant lors de l’audience repose essentiellement sur la violation de l’article 4, paragraphe 3, des DGE en ce qu’il prévoit l’établissement d’un REC partiel par le précédent supérieur hiérarchique du requérant, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

38     Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 142).

39     En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a invoqué à aucun moment, dans le cadre de sa requête, l’obligation faite à son supérieur hiérarchique précédent d’établir un REC partiel.

40     À défaut d’avoir mentionné une telle obligation, malgré le fait que cet élément de droit préexistait à la présente procédure, il convient de conclure que le moyen du requérant tiré d’une contradiction entre les dispositions du guide de transition relatives à la prise en compte de l’avis du supérieur hiérarchique précédent et l’article 4, paragraphe 3, des DGE doit être considéré comme étant apparu pour la première fois lors de l’audience. Il s’agit ainsi de la production d’un moyen entièrement nouveau, lequel est, comme tel, irrecevable.

–       Sur le premier moyen soulevé dans la requête

41     Il est vrai, comme l’avance la défenderesse, que la formulation du premier moyen est imprécise. En effet, il est particulièrement difficile de déterminer avec exactitude la disposition légale précise qui a été remise en question par le requérant dans le cadre de ce moyen. Cependant, l’argument du requérant tiré de la contradiction entre le REC et l’avis de Mme L.-K. s’avère suffisamment précis et articulé au regard de l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

42     Comme signalé dans l’exposé du cadre juridique de la présente affaire, le guide de transition prévoit expressément ce qui suit :

« Lorsque le fonctionnaire a eu plusieurs supérieurs hiérarchiques directs durant la période de référence, l’évaluateur et le validateur sont toujours ceux en place au 31 [décembre] 2002. Ce sont eux qui donnent la note globale (sur [20]) au fonctionnaire concerné. Toutefois, l’évaluateur est tenu de consulter ses prédécesseurs. Cette obligation [vise] tous les fonctionnaires qui ont [occupé la fonction de] supérieur hiérarchique direct de l’intéressé durant au moins trois mois pendant la période de référence. Cette consultation permet à l’évaluateur de se forger une idée des prestations, rendement, compétences et conduite du fonctionnaire durant les mois où il n’aura pas travaillé sous sa direction. L’évaluateur et le validateur tiendront compte des avis des précédents supérieurs hiérarchiques, mais les supérieurs hiérarchiques précédents n’ont pas le pouvoir de donner des points.

[…]

Les avis/commentaires résultant des consultations susvisées seront retranscrits dans le formulaire électronique par l’évaluateur avec mention de date et d’auteur, dans une section (boîte) créée à cet effet. Les [fonctionnaires] évalués devront cependant recevoir une copie de l’original [sur] papier. L’original sera déposé au dossier personnel. »

43     En l’espèce, force est de constater, ainsi que la Commission l’a confirmé à la suite d’une question écrite du Tribunal, que Mme L.-K. était le supérieur hiérarchique du requérant pendant les quatre premiers mois et demi de la période d’évaluation, c’est-à-dire pour une période d’une durée supérieure à trois mois.

44     Compte tenu de la qualité de Mme L.-K., l’argument selon lequel il y aurait contradiction entre l’avis de cette dernière et le REC litigieux revient en substance à alléguer une violation de la disposition du guide de transition citée ci-dessus.

45     Afin de contrôler s’il y a eu violation de cette disposition, il convient d’examiner, en premier lieu, si, conformément à cette disposition du guide de transition, l’avis de Mme L.-K. a été retranscrit dans le formulaire électronique du REC par l’évaluateur dans une section créée à cet effet. Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la Commission a admis que, en raison des insuffisances informatiques pendant la période de transition, l’avis en question n’avait pas pu être retranscrit dans le formulaire informatique du REC. Toutefois, elle a fait valoir que les évaluateurs avaient néanmoins pris en compte l’avis en question dans leur évaluation.

46     lI convient donc d’examiner, en second lieu, si l’évaluateur a effectivement tenu compte de l’avis de Mme L.-K.

47     En l’espèce, il ne ressort pas du texte du REC que l’évaluateur ait tenu compte de l’avis du supérieur hiérarchique précédent. Par ailleurs, force est encore de relever que la Commission n’a pas non plus établi que l’évaluateur en aurait tenu compte.

48     Dès lors, il n’est pas établi que l’évaluateur ait tenu compte de l’avis du supérieur hiérarchique précédent, comme l’exigeait la disposition citée au point 42 ci-dessus. Toutefois, le requérant ayant introduit une demande de révision à deux reprises, il convient d’examiner si cette violation a été corrigée par la suite par le validateur ou par l’évaluateur d’appel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, non encore publié au Recueil, point 90, et la jurisprudence citée).

49     À cet égard, il ressort du dossier que le validateur s’est limité à confirmer les appréciations de l’évaluateur dans des termes généraux, sans tenir compte de l’avis de Mme L.-K. Il en va de même pour l’intervention de l’évaluateur d’appel. En effet, malgré le fait que le requérant avait expressément fait valoir dans sa demande de saisine du CPE que « le REC de Mme [L.-K.] était complètement opposé à celui de l’évaluateur pour le même travail » (voir point 8.1 du REC), l’évaluateur d’appel n’a fait que confirmer le REC à la suite de l’avis du CPE, sans viser l’avis de Mme L.-K. et, a fortiori, sans indiquer pourquoi, tout en le prenant en compte, il entendait maintenir, sur l’ensemble de la période de référence, la notation du requérant.

50     Il résulte de ce qui précède qu’il a été établi que, d’une part, l’avis du supérieur hiérarchique précédent n’avait pas été retranscrit dans le REC du requérant et, d’autre part, les évaluateurs n’en avaient pas tenu compte. Par conséquent, le REC du requérant a été établi en violation de la disposition précitée du guide de transition.

51     Il s’ensuit qu’il convient d’annuler la décision portant adoption du REC du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments du requérant.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

52     Le requérant estime que le défaut d’annulation du REC lui causerait un préjudice personnel et moral en raison de l’évaluation négative que comporte le REC et de l’impact qu’une telle évaluation pourrait avoir sur l’évolution de sa carrière, ainsi que sur son avenir professionnel. À cet égard, le requérant fait référence à la déclaration que le validateur aurait faite lors du dialogue et selon laquelle, « avec la note infligée à M. Rossi de 6 sur 20, celui-ci va attendre sa promotion pendant des années ». Par ailleurs, le REC serait intervenu dans un contexte de harcèlement moral dirigé contre le requérant. Ce harcèlement se serait matérialisé par l’imposition de tâches que le requérant juge ardues et difficiles, par l’absence d’appui technique et moral de son supérieur hiérarchique, par les reproches qui lui étaient faits quant à l’inexécution de son travail, par les rappels quant aux résultats escomptés et au niveau du rendement exigé et, enfin, par le retrait du travail qui lui était confié. Le requérant évalue le préjudice ainsi subi à 30 000 euros.

53     La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le requérant prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution communautaire, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal den Hamer/Commission, point 24 supra, point 81, et du 10 juin 2004, François/Commission, T-307/01, RecFP p. I‑A‑183 et II‑823, point 107). La Commission conteste que ces conditions soient remplies en l’espèce.

54     En ce qui concerne le préjudice moral prétendument subi en raison du REC litigieux, la Commission conteste l’existence de toute illégalité dans ce domaine.

55     Même si une illégalité nécessitant l’annulation du REC était démontrée, le requérant devrait être débouté de ses conclusions en indemnité. En effet, dans cette hypothèse, l’annulation constituerait en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice que le requérant pourrait avoir subi (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, Rec. p. II‑367, point 118, et François/Commission, point 53 supra, point 110).

56     Quant au préjudice relatif à l’incidence sur la carrière future du requérant, la Commission fait encore valoir qu’il est hypothétique, puisque le fonctionnaire n’a pas de droit subjectif à la promotion. En tout état de cause, le montant de 30 000 euros, réclamé à titre de dommages et intérêts, serait largement excessif.

57     En ce qui concerne le prétendu harcèlement moral, la Commission conteste les faits énumérés par le requérant ou, pour le moins, l’interprétation systématiquement négative et déformée qu’en donne le requérant. Dans ce contexte, la Commission fait observer qu’un examen de l’Office d’investigation et de discipline a conclu que les faits qui, selon le requérant, prouvent qu’il est victime de harcèlement sont, en réalité, le résultat d’une situation conflictuelle, qui a été envenimée par certains comportements du requérant, tels que son refus systématique de communiquer autrement qu’en espagnol.

 Appréciation du Tribunal

58     Dans les conclusions en indemnité du requérant, une distinction peut être faite entre, d’une part, la demande en réparation du préjudice subi par le requérant du fait de l’incidence du REC sur sa carrière future et, d’autre part, la demande autonome en réparation du préjudice subi par le requérant à la suite du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime.

59     Il est de jurisprudence constante que les conditions de recevabilité d’un recours fixées aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et que le Tribunal peut, dès lors, les examiner d’office (ordonnances du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 17, et du 24 novembre 1999, A V M./Commission, T‑109/98, Rec. p. II‑3383, point 21).

60     En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice subi par le requérant du fait de l’incidence du REC sur sa carrière future, il convient tout d’abord de considérer que celle-ci est recevable, étant donné qu’elle concerne un préjudice susceptible de se rattacher à l’acte faisant grief. Cependant, quant au fond, le Tribunal estime que ce préjudice est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation du REC (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 100 ; du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 34, et du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1671, point 142). Il y a donc lieu de déclarer la présente demande en indemnité non fondée et de la rejeter.

61     En ce qui concerne la demande en indemnité présentée au titre de la réparation du préjudice subi par le requérant à la suite du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, il convient de constater que le comportement de harcèlement qui serait à l’origine du préjudice est, par nature, dépourvu de caractère décisionnel.

62     Dans une telle hypothèse, il y a lieu de rappeler que la procédure administrative, qui doit obligatoirement précéder le recours en indemnité conformément aux articles 90 et 91 du statut, comporte deux étapes. D’abord, l’intéressé doit saisir l’AIPN d’une demande visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée, et c’est seulement après une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 22 ; arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 41, et la jurisprudence citée, et du 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑194/00, RecFP p. I‑A‑59 et II‑279, point 72 ; ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, Tsarnavas/Commission, T‑200/02, non publiée au Recueil, point 48).

63     En l’espèce, il y a lieu de constater que, le 18 juin 2003, le requérant a demandé une indemnisation au titre de son préjudice moral dans le cadre de sa réclamation présentée sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

64     Cependant, cette réclamation, qui a fait l’objet de la décision de rejet explicite du 9 décembre 2003, n’a pas été précédée par une demande présentée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Par conséquent, la procédure précontentieuse ne s’est pas déroulée en deux étapes, contrairement aux prescriptions des articles 90 et 91 du statut, en sorte que la présente demande en indemnité est irrecevable.

65     Il s’ensuit que le recours en indemnité doit être rejeté en sa totalité.

 Sur les dépens

66     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67     La Commission ayant succombé en ses conclusions à l’encontre du requérant, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision portant adoption du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras

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