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Document 62004TJ0087

Urteil des Gerichts erster Instanz (Zweite Kammer) vom 10. Oktober 2006.
Milagros Irène Arranz Benitez gegen Europäisches Parlament.
Beamte - Dienstbezüge.
Rechtssache T-87/04.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2006 I-A-2-00201; II-A-2-01031

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:297




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 10 octobre 2006


Affaire T-87/04


Milagros Irène Arranz Benitez

contre

Parlement européen

« Fonctionnaires – Rémunération – Entretien partagé effectif des enfants à la suite du divorce de deux fonctionnaires – Prise en considération pour le calcul de l’abattement fiscal »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet l’annulation de la décision du Parlement du 15 avril 2003 dans la mesure où celle‑ci modifie, à compter du 1er mai suivant, le droit de la requérante à l’abattement fiscal pour enfants à charge.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.     Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Enfant de deux fonctionnaires divorcés entretenu effectivement par l’un et par l’autre

[Statut des fonctionnaires, art. 67, § 1 ; annexe VII, art. 1er, § 2, sous b), 2, § 1, 2 et 6, et 3 ; règlement du Conseil n° 260/68, art. 3, § 3 et 4]

2.     Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Enfant de deux fonctionnaires divorcés au service d’institutions différentes

(Statut des fonctionnaires, art. 67, § 1 ; annexe VII, art. 2, § 2 et 6 ; règlement du Conseil n° 260/68, art. 3, § 3 et 4)


1.     Si deux fonctionnaires communautaires divorcés subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels des enfants issus de leur mariage dissous par le divorce, ayant ainsi ces enfants simultanément à leur charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, ces fonctionnaires ont tous deux droit à l’allocation de foyer, ainsi que, sous les conditions spécifiques fixées par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, à l’allocation pour enfant à charge et à l’allocation scolaire. Ils ont également droit aux bénéfices dérivés de ces allocations familiales prévus, en matière de calcul de l’indemnité de dépaysement, par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et, en matière fiscale, par l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 260/68. Dans ce cas, lorsque deux fonctionnaires divorcés contribuent tous les deux à l’entretien effectif de leurs enfants, le partage des bénéfices dérivés des allocations familiales correspond à une correcte application des dispositions pertinentes du statut.

(voir points 38 à 40)

Référence à : Cour 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, Rec. p. 2995, point 15 ; Tribunal 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, Rec. p. II‑185, points 33 et 34 ; Tribunal 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, RecFP p. I‑A‑221 et II‑1109, points 34 à 36


2.     Aux fins de la reconnaissance du droit aux allocations familiales prévues par l’article 67, paragraphe 1, du statut et aux bénéfices dérivés de celles‑ci, dans une situation où les parents divorcés sont, tous deux, des fonctionnaires au service de deux institutions communautaires différentes devant, chacune, adopter une décision vis‑à‑vis de leur agent respectif afin d’assurer le respect du principe d’unicité prévu à l’article 2, paragraphe 6, de l’annexe VII du statut, les principes de sollicitude et de bonne administration requièrent que la question relative à l’existence d’un entretien effectif commun des enfants fasse l’objet d’une appréciation conjointe et concertée de la part des institutions concernées. Il leur incombe d’examiner et de vérifier la situation de fait existante en tenant compte de la prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels des enfants, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux.

À cet égard, les termes « effectivement entretenu » employés par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut ne doivent pas être entendus comme signifiant « principalement entretenu », de sorte que le fait que la garde principale des enfants est confiée à un seul des ex‑époux n’est pas suffisant pour exclure que le fonctionnaire divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde principale des enfants puisse aussi être considéré comme entretenant effectivement ceux‑ci. Le montant des contributions nécessaire pour que l’un des parents puisse être considéré comme contribuant à l’entretien effectif des enfants ne s’apprécie pas en fonction des revenus et capacités financières de celui‑ci, mais en fonction des besoins essentiels des enfants, la contribution en commun ne pouvant être interprétée comme une contribution de chaque parent par rapport à ses ressources propres. Par ailleurs, le fait qu’un parent tire de l’abattement fiscal prévu par l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 260/68 un avantage d’un montant équivalent, voire supérieur, aux contributions alimentaires versées pour l’entretien des enfants ne saurait exclure qu’il puisse être considéré comme entretenant effectivement ceux‑ci.

Dans ce contexte, si l’existence d’une décision de justice rendue par une juridiction nationale, fixant le montant des contributions aux frais d’entretien des enfants auxquelles un fonctionnaire divorcé est tenu, constitue un élément devant être pris en considération par l’administration, cet élément ne saurait dispenser cette dernière d’exercer elle‑même son pouvoir d’appréciation aux fins de déterminer si ce fonctionnaire contribue effectivement à l’entretien des enfants. Les règles du statut relatives aux allocations familiales sont autonomes par rapport aux règles nationales en matière d’entretien des enfants et leur application, par les instances communautaires, à un cas particulier ne saurait dépendre de l’appréciation portée sur celui‑ci par une juridiction nationale, tout comme la fixation individuelle, par une institution communautaire, des droits statutaires en matière d’allocations familiales ne préjuge aucunement la détermination des obligations alimentaires par la juridiction nationale compétente.

(voir points 42, 43, 45, 46, 51, 53 et 54)

Référence à : Cour 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745, points 16 et 19 ; Peroulakis/Commission, précité, points 36 à 38 ; Tribunal 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, RecFP p. I‑A‑139 et II‑633, point 69 ; Tribunal 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. II‑147, points 72 et 75




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 octobre 2006(*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Entretien partagé effectif des enfants à la suite du divorce de deux fonctionnaires – Prise en considération pour le calcul de l’abattement fiscal »

Dans l’affaire T‑87/04,

Milagros Irène Arranz Benitez, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. M. Mustapha-Pascha et Mme L. Knudsen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision du Parlement du 15 avril 2003 dans la mesure où celle-ci modifie, à compter du 1er mai suivant, le droit de la requérante à l’abattement fiscal pour enfants à charge,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 février 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), dispose que le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation mensuelle pour chaque enfant à sa charge.

2       D’après l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, est « considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».

3       Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, de l’annexe VII du statut :

« L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes des trois Communautés européennes. »

4       L’article 2, paragraphe 7, de l’annexe VII du statut dispose:

« Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »

5       L’article 3 de l’annexe VII du statut établit que le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire pour chaque enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 2, susmentionné, qui fréquente régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement. La même disposition énonce également que, « [l]orsque l’enfant ouvrant droit à l’allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire ».

6       Un bénéfice dérivé de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire est prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56, p. 8). Cette disposition énonce que ces deux allocations sont déduites de la base imposable de l’impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents. Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du même règlement, « pour chaque enfant à charge de l’assujetti [...] il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge ».

7       Le paragraphe 2 de la conclusion du collège des chefs d’administration n° 178/87, du 3 décembre 1987, dispose, en ce qui concerne le cas de deux fonctionnaires divorcés relevant de deux institutions différentes dont les enfants ont été confiés par décision de justice à la garde du fonctionnaire dont le traitement de base est le moins élevé :

« [...] le fonctionnaire ayant la garde du ou des enfant(s), à qui l’allocation pour enfant(s) à charge est versée par sa propre institution, bénéficie également de l’abattement fiscal équivalent au double de l’allocation considérée.

Le fonctionnaire qui, en l’espèce, a le traitement de base le plus élevé ne bénéficie pas de cet abattement au titre des enfants confiés à son conjoint divorcé (ou séparé), sauf s’il prouve qu’il contribue à l’entretien du ou des enfants par une rente alimentaire d’une importance telle que le ou les enfants peuvent être considérés comme étant restés à sa charge. »

8       La conclusion n° 188/89, approuvée par les chefs d’administration le 25 janvier 1999 et révisée le 25 janvier 1990, est rédigée comme suit:

« 1.      Il y a lieu d’exprimer en un pourcentage du traitement de base du fonctionnaire de grade D 4, premier échelon, le seuil de revenu de l’enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire. Toutefois, l’enfant est considéré comme restant à charge du fonctionnaire lorsqu’il n’est pas couvert par un régime national d’assurance maladie.

2.      Ce pourcentage est :

–       pour les enfants jusqu’à 18 ans, 25 % du traitement de base D 4/1 ;

–       pour les enfants de 18 à 26 ans, 40 % de ce traitement.

3.      Les montants qui en découlent, à prendre en considération après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt, sont affectés d’un coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel l’enfant exerce son activité professionnelle. »

 Antécédents du litige

9       Par lettre du 7 septembre 1999, le chef de la division du personnel du Parlement a informé la requérante, fonctionnaire du Parlement, que ses quatre enfants étaient considérés comme étant entretenus par elle et par leur père, M. López Cejudo, fonctionnaire de la Commission et ex-époux de la requérante (ci-après le « père »). Par conséquent, tant la requérante que le père avaient droit aux allocations familiales, celles-ci devant être versées en priorité au père du fait que celui-ci avait le salaire le plus élevé.

10     Le 7 décembre 1999, la requérante a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement d’une réclamation contre cette décision et demandé à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice des allocations familiales pour ses quatre enfants, calculées sur la base du traitement du père, ainsi qu’aux avantages prévus à l’article 3 du règlement n° 260/68.

11     Le 31 mai 2000, la requérante a été informée de la décision de l’AIPN de faire droit à sa réclamation, tant en ce qui concerne les allocations familiales que l’abattement fiscal, et donc de verser à la requérante les allocations familiales pour son compte et en son nom propre au titre des quatre enfants, étant entendu que l’allocation de foyer serait versée à la requérante par la Commission au nom et pour le compte du père.

12     À la suite de la décision de la Commission du 16 juillet 2001 de partager les bénéfices dérivés des allocations familiales au motif que le père participait aux frais de subsistance et d’éducation de ses enfants, le chef du service « Droits individuels » du Parlement a, par note du 15 avril 2003 (ci-après la « décision attaquée »), informé la requérante de la décision de n’accorder l’abattement fiscal qu’en faveur de deux enfants au lieu de quatre et de procéder au calcul de l’indemnité de dépaysement sur cette même base.

13     Le 21 juillet 2003, la requérante a saisi l’AIPN du Parlement d’une réclamation contre cette décision.

14     Par lettre du 24 juillet 2003, le chef de l’unité « Questions juridiques » du Parlement a accusé réception de la réclamation et demandé communication des ordonnances rendues par les juridictions compétentes régissant les relations juridiques entre la requérante et le père des enfants. Par courrier du 4 septembre 2003, la requérante a communiqué les décisions de justice demandées.

15     Par lettre du 18 novembre 2003, l’AIPN du Parlement a informé la requérante du rejet de sa réclamation. L’AIPN a observé, en premier lieu, que l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission (T‑271/01, RecFP p. I‑A‑221 et II‑1109), a confirmé qu’il convenait de partager les bénéfices dérivés des allocations litigieuses lorsque deux fonctionnaires divorcés contribuent tous les deux à l’entretien effectif des enfants. Elle a reconnu que, conformément à la jurisprudence, l’institution était tenue de vérifier les situations de fait, et a ensuite constaté que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’absence d’entretien effectif de la part du père, celui-ci ayant formé opposition contre une saisie-arrêt effectuée par la requérante et aucune décision de justice n’ayant fait état d’une carence du père dans l’exécution de ses obligations. L’AIPN a, par ailleurs, considéré que la conclusion n° 188/89 du collège des chefs d’administration n’était pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où elle concerne les hypothèses où un enfant perçoit un salaire au titre d’une activité professionnelle. Enfin, le fait que le père est tenu, en vertu d’une décision de justice, de verser la totalité des allocations auxquelles il peut prétendre ne préjuge pas le droit de celui-ci aux bénéfices dérivés, ceux-ci ayant une incidence sur la fiscalité personnelle du père et sur son indemnité de dépaysement, qui lui reste acquise en tout état de cause.

 Procédure et conclusions des parties

16     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2004, la requérante a introduit le présent recours.

17     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé des questions aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.

18     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 22 février 2006.

19     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner le défendeur aux dépens.

20     Lors de l’audience, la requérante a toutefois déclaré renoncer à sa demande en annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci porte sur la modification du calcul de l’indemnité de dépaysement, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

21     Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

22     À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen tiré d’une violation des articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII du statut ainsi que d’une violation des conclusions du collège des chefs d’administration nos 178/87 et 188/89.

 Arguments des parties

23     La requérante fait valoir que, par ordonnance du 1er février 2000, la vice-présidente du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) lui a confié l’hébergement principal de ses quatre enfants. Par ordonnance du 2 juin 2000, le père aurait notamment été condamné à payer, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, la somme de 10 000 francs belges (BEF) par mois et par enfant, et ce à compter du 1er juillet 1999, ainsi que le loyer de l’ancienne résidence conjugale pour moitié, à titre de complément aux frais d’entretien et d’éducation des quatre enfants.

24     Le père s’étant abstenu d’exécuter volontairement le paiement des loyers susvisés, la requérante et ses quatre enfants auraient été expulsés de l’ancienne résidence conjugale par jugement prononcé sur requête du propriétaire par le juge de paix du canton d’Etterbeek (Belgique).

25     La requérante fait valoir qu’elle a fait procéder à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains de la Commission, sur le traitement du père afin d’obtenir le versement du montant des contributions et pensions alimentaires auquel ce dernier a été condamné.

26     Selon la requérante, il résulte de ce qui précède qu’elle assume seule l’entretien effectif et l’hébergement principal de ses quatre enfants. En effet, la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à laquelle le père a été condamné serait inférieure au seuil prévu par la conclusion du collège des chefs d’administration n° 188/89, à savoir 25 % du traitement mensuel d’un fonctionnaire de grade D 4/1, de sorte que les enfants seraient toujours à la charge exclusive de la requérante.

27     La requérante fait observer que le père est affecté à la délégation de la Commission au Brésil depuis juin 2002 et que, en application de l’annexe X du statut, la Commission met à sa disposition un logement et lui verse une indemnité fixée par rapport à son lieu d’affectation, en pourcentage du montant total de son traitement de base, de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge. Compte tenu des revenus respectifs des ex-époux, il ne saurait être considéré que ceux-ci subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels de leurs quatre enfants, eu égard à la faible importance de la rente alimentaire payée par le père et au fait que les quatre enfants vivent en Europe avec la requérante. La requérante insiste sur le fait que le père perçoit un salaire mensuel net supérieur à 10 000 euros, alors qu’il verserait une contribution alimentaire mensuelle d’environ 1 000 euros et qu’il resterait en défaut du paiement d’une partie du loyer et des autres charges. La subvention en commun aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ne saurait être interprétée que comme une contribution de chaque parent par rapport à ses ressources propres.

28     La requérante ajoute que l’abattement fiscal opéré au profit du père confère à ce dernier un avantage d’un montant équivalent, voire supérieur, aux contributions alimentaires payées pour l’entretien des enfants, ce qui serait en contradiction avec la ratio legis de la disposition relative à l’abattement fiscal.

29     S’agissant de l’appréciation de la Commission de la participation du père à l’entretien effectif des enfants, la requérante souligne que celui-ci n’a jamais contribué au paiement du loyer ou des autres charges d’éducation et d’entretien de ses enfants. En ne procédant pas à la vérification des affirmations du père quant au paiement du loyer et des charges et en ne lui demandant pas la preuve qu’il contribuait effectivement et de manière substantielle à l’entretien des enfants par le paiement d’une rente alimentaire importante, la Commission et le Parlement auraient commis une erreur manifeste d’appréciation, le Parlement ayant au surplus méconnu la règle énoncée dans la conclusion n° 178/87, précisée par la conclusion n° 220/4, du 19 février 2004.

30     Le Parlement fait valoir, tout d’abord, que la décision de justice confiant la garde des enfants à la requérante ne permet pas, à elle seule, de considérer que cette dernière assume seule l’entretien des enfants, la situation du père devant également être examinée.

31     Ensuite, il estime que, en l’espèce, les enfants peuvent être considérés comme étant simultanément à charge des deux fonctionnaires divorcés, dès lors que le père verse une rente alimentaire et paye d’autres frais. Le seuil de contribution minimal de 25 % du traitement de base D 4/1 pour qu’un enfant puisse être considéré comme étant à charge, opposé par la requérante sur la base de la conclusion du collège des chefs d’administration n° 188/89, ne serait pas d’application en l’espèce, dans la mesure où ce texte ferait référence au seuil de revenu de l’enfant au-delà duquel celui-ci ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire.

32     Le Parlement soutient par ailleurs qu’aucun seuil de rente, de contribution ou de revenus des parties ne peut servir à appréhender la notion d’entretien effectif de l’enfant. Le critère à prendre en compte serait celui de la prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux. Il se réfère à cet égard à l’arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement (C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745).

33     Il ajoute que la rente alimentaire et le paiement du loyer et des autres contributions ont été fixés par une juridiction nationale, à la suite d’une procédure contradictoire et en pleine connaissance des faits, dans l’intérêt des enfants du couple divorcé. Or, si la notion d’entretien effectif est soumise à interprétation et confère à l’AIPN un certain pouvoir discrétionnaire, un tel pouvoir ne saurait remplacer l’appréciation d’une situation factuelle par une juridiction nationale.

34     Le Parlement conteste l’argument de la requérante selon lequel l’abattement fiscal opéré au profit du père a pour conséquence de lui octroyer un avantage équivalent, voire supérieur, aux contributions alimentaires. En réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, le Parlement a affirmé que le montant de l’abattement fiscal dont le père a bénéficié entre juillet 2001, date à laquelle il a commencé à en bénéficier, et avril 2003, date à laquelle la décision litigieuse a été adoptée, s’élève à 8 916,47 euros, tandis que le montant total, pour la période considérée, de ses contributions alimentaires s’élève à 21 000 euros. À l’occasion de cette réponse ainsi que lors de l’audience, le Parlement a néanmoins insisté sur le fait que, selon lui, il ne convient pas, aux fins d’apprécier l’entretien effectif des enfants, de déterminer la charge nette des contributions versées par le père, un tel exercice ne correspondant pas à la ratio legis des dispositions applicables.

35     Le Parlement estime qu’il est lié par l’appréciation de la Commission, figurant dans la décision du 16 juillet 2001, selon laquelle les quatre enfants sont effectivement entretenus par leur père, ce dernier étant fonctionnaire de cette institution. Le Parlement précise que, sur sa demande, la Commission a confirmé que les contributions versées par le père permettaient de considérer ce dernier comme contribuant à l’entretien effectif des enfants. Lors de l’audience, le Parlement a toutefois déclaré que la décision attaquée a été adoptée à la suite d’une réelle concertation entre ses services et ceux de la Commission, le Parlement s’étant aligné sur la position de la Commission en exerçant son pouvoir d’appréciation propre.

36     La production par la requérante d’une demande de saisie-arrêt-exécution, entre les mains de la Commission, sur le traitement du père, aux fins de démontrer que celui-ci ne participe pas, de facto, à l’entretien des enfants, serait sans pertinence, dès lors que, sur la base des informations recueillies, la Commission considère que le père participe à l’entretien effectif des enfants.

 Appréciation du Tribunal

37     À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’un enfant puisse être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par plusieurs personnes. Par conséquent, l’enfant de deux fonctionnaires communautaires divorcés peut être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par ces deux fonctionnaires et peut donc être regardé comme étant simultanément à leur charge (arrêt Schwedler/Parlement, précité, point 17 ; arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T-69/91, Rec. p. II-185, point 32, et López Cejudo/Commission, précité, point 33).

38     Il résulte, dès lors, de la logique même de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de l’annexe VII du statut que, si deux fonctionnaires communautaires divorcés subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels des enfants issus de leur mariage dissous par le divorce, ayant ainsi ces enfants simultanément à leur charge, ces fonctionnaires ont tous deux droit à l’allocation de foyer. Dans un tel cas, il découle, en outre, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe VII du statut que les deux fonctionnaires communautaires divorcés bénéficient, pour les enfants simultanément à leur charge, de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire, sous les conditions spécifiques fixées, par ailleurs, par ces articles (arrêt Peroulakis/Commission, précité, point 33, et arrêt López Cejudo/Commission, précité, point 34).

39     En outre, il y a lieu de considérer que, tout comme le droit aux allocations familiales énumérées à l’article 67, paragraphe 1, du statut (arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, Rec. p. 2995, point 15, et arrêt Peroulakis/Commission, précité, point 34), le droit aux bénéfices dérivés des allocations en cause se justifie pour la même raison que celle pour laquelle se justifie le droit à celles-ci, à savoir l’entretien des enfants concernés (arrêt López Cejudo/Commission, précité, point 35).

40     Par conséquent, lorsque deux fonctionnaires divorcés contribuent tous les deux à l’entretien effectif de leurs enfants, le partage des bénéfices dérivés des allocations familiales correspond à une correcte application des dispositions pertinentes du statut, telles qu’interprétées par la jurisprudence susmentionnée (arrêt López Cejudo/Commission, précité, point 36).

41     En l’espèce, la requérante se borne à contester l’appréciation du Parlement selon laquelle le père contribue à l’entretien effectif des enfants. Il convient, dès lors, d’examiner la légalité de la décision attaquée, pour autant que celle-ci procède au partage de l’abattement fiscal entre les fonctionnaires divorcés, à la lumière de ce seul grief.

42     À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi que le Parlement le fait observer, qu’il appartient à l’institution d’examiner et de vérifier la situation de fait existante (voir, en ce sens, arrêt Peroulakis/Commission, précité, point 37). Le critère à prendre en compte aux fins de l’appréciation de l’entretien effectif d’un enfant est celui de la prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, RecFP p. I‑A‑139 et II‑633, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt Schwedler/Parlement, précité, points 16 et 19).

43     Il convient également de relever que, au sens du statut, les termes « effectivement entretenu » ne doivent pas être entendus comme signifiant « principalement entretenu » (arrêt Peroulakis/Commission, précité, point 36, et arrêt du Tribunal du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. II-147, point 72). Par ailleurs, le fait que la garde principale des enfants soit confiée à un seul des ex-époux n’est pas suffisant pour exclure que le fonctionnaire divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde principale des enfants puisse aussi être considéré comme entretenant effectivement ceux-ci (voir, en ce sens, arrêts Peroulakis/Commission, précité, point 38, et Reggimenti/Parlement, précité, point 75).

44     En l’espèce, le Parlement fait observer que la décision attaquée a été adoptée à la suite de la décision du 16 juillet 2001 dans laquelle la Commission a considéré que le père participait aux frais de subsistance et d’éducation des enfants. À cet égard, il convient de souligner d’emblée que le Parlement ne saurait se retrancher derrière l’appréciation opérée par la Commission lors de l’adoption de la décision du 16 juillet 2001, dès lors qu’il lui incombait, en tant qu’auteur de la décision attaquée, d’examiner et de vérifier lui-même la situation de fait existante.

45     En effet, dans une situation telle que celle de l’espèce, où les parents divorcés sont, tous deux, des fonctionnaires au service de deux institutions communautaires différentes devant, chacune, adopter une décision vis-à-vis de leur agent respectif afin d’assurer le respect du principe d’unicité prévu à l’article 2, paragraphe 6, de l’annexe VII du statut, les principes de sollicitude et de bonne administration requièrent que la question relative à l’existence d’un entretien effectif commun des enfants fasse l’objet d’une appréciation conjointe et concertée de la part des institutions concernées.

46     Dans ce contexte, si l’existence d’une décision de justice rendue par une juridiction nationale, fixant le montant des contributions aux frais d’entretien des enfants auxquelles un fonctionnaire divorcé est tenu, constitue un élément devant être pris en considération par l’institution, cet élément ne saurait dispenser cette dernière d’exercer elle-même son pouvoir d’appréciation aux fins de déterminer si ce fonctionnaire contribue effectivement à l’entretien des enfants. Les règles du statut relatives aux allocations familiales sont autonomes par rapport aux règles nationales en matière d’entretien des enfants et leur application par les instances communautaires à un cas particulier ne saurait dépendre de l’appréciation portée sur celui-ci par une juridiction nationale.

47     En l’espèce, lors de l’audience, la requérante a confirmé que le père lui versait une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, à savoir l’équivalent de 10 000 BEF par mois et par enfant, soit un total d’environ 1 000 euros par mois. Il convient également de relever que l’exploit d’huissier du 14 avril 2003, signifiant à la Commission la saisie-arrêt-exécution, entre les mains de celle-ci, sur le traitement du père, ne contredit pas le fait que le père a procédé aux versements effectifs de ladite contribution, les montants versés n’ayant toutefois pas été indexés sur l’indice des prix à la consommation ainsi que l’exigeait l’ordonnance du 2 juin 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles. En effet, la saisie-arrêt-exécution concernait le non-versement prétendu d’autres sommes.

48     Eu égard au montant des versements effectués par le père, dont l’existence n’est pas contestée par la requérante, le Parlement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que celui-ci contribuait, conjointement avec la requérante, à l’entretien effectif des enfants. En effet, la question de savoir si, à la lumière des circonstances de l’espèce, la contribution du père des enfants pouvait être considérée comme appropriée n’est pas en cause dans la présente affaire. Seul doit être déterminé le point de savoir s’il y a contribution à l’entretien effectif des enfants au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.

49     Dans cette perspective, dès lors qu’il est constant que le père versait à la requérante les contributions aux frais d’entretien et d’éducation visées au point 47 ci-dessus, la requérante ne saurait reprocher au Parlement de ne pas avoir vérifié si celui-ci procédait aux paiements des loyers auxquels il était tenu par décision de justice.

50     Il convient, par ailleurs, de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel le père ne saurait être considéré comme contribuant à l’entretien effectif des enfants dès lors que sa contribution est inférieure au seuil prévu par la conclusion du collège des chefs d’administration n° 188/89. En effet, ce texte fixe des seuils de revenu de l’enfant, exprimés en pourcentage du traitement de base du fonctionnaire de grade D 4, premier échelon, au-delà duquel l’enfant ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire. Ce seuil ne saurait par conséquent, ainsi que le relève l’AIPN dans sa réponse à la réclamation de la requérante, s’appliquer à la présente situation.

51     S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la contribution en commun ne saurait être interprétée que comme une contribution de chaque parent par rapport à ses ressources propres, il convient de relever que le montant des contributions nécessaire pour que le parent fonctionnaire puisse être considéré comme contribuant à l’entretien effectif des enfants ne s’apprécie pas en fonction des revenus et capacités financières du parent, mais en fonction des besoins essentiels des enfants. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus au point 48, le caractère approprié, eu égard aux circonstances de l’espèce, du montant des contributions versées par le père n’est pas en cause dans la présente espèce. Dès lors, la circonstance que ce dernier s’est vu mettre à sa disposition un logement, qu’il bénéficie d’une indemnité fixée par rapport à son lieu d’affectation ou qu’il perçoit un traitement mensuel élevé est dénuée de pertinence.

52     En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 43, le fait que la requérante assume l’hébergement principal de ses enfants ne fait pas obstacle à ce que le père soit considéré comme contribuant à l’entretien effectif des enfants.

53     Par ailleurs, il convient d’observer qu’il résulte de l’autonomie des règles du statut relatives aux droits aux allocations familiales par rapport aux règles nationales en matière d’entretien des enfants que la fixation individuelle, par une institution communautaire, des droits statutaires en matière d’allocations familiales ne préjuge aucunement la détermination des obligations alimentaires par la juridiction nationale compétente.

54     S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante tiré de ce que l’abattement fiscal opéré au profit du père confère à ce dernier un avantage d’un montant équivalent, voire supérieur, aux contributions alimentaires versées pour l’entretien des enfants, il suffit de constater que, même si cette thèse était confirmée en fait, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, elle ne saurait affecter la constatation visée au point 47 ci-dessus, seule déterminante pour fonder en principe la décision attaquée, selon laquelle le père des enfants contribue à l’entretien effectif des enfants.

55     Aucun des arguments invoqués par la requérante ne pouvant amener le Tribunal à la conclusion que la décision attaquée doit être annulée, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

56     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

57     La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.

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