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Document 62003TO0394

Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz vom 10. Februar 2004.
Flavia Angeletti gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes - Fehlende Dringlichkeit.
Rechtssache T-394/03 R.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2004 I-A-00015; II-00069

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:39

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 février 2004 (*)

«Procédure de référé – Urgence – Absence»

Dans l'affaire T-394/03 R,

Flavia Angeletti, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mes J. R. Iturriagagoitia et K. Delvolvé, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,  

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 17 octobre 2003, telle que corrigée le 27 octobre suivant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par décision de la Commission du 7 mai 1997, la requérante a été mise à la retraite et admise au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

2        Il est constant que la requérante souffre d’une maladie grave et de longue durée. En revanche, la question de savoir si cette maladie a une origine professionnelle oppose la requérante à la Commission depuis plusieurs années.

3        La procédure visant à ce que soit reconnue l’origine professionnelle de la maladie de la requérante a été engagée par cette dernière le 5 novembre 1996 par le dépôt d’une demande qu’elle a adressée en ce sens à la Commission. Les conclusions, rendues le 25 juin 1998, auxquelles la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de la requérante a donné lieu ayant été contestées, la requérante a demandé que soit consultée une commission médicale. Composée de trois médecins respectivement désignés par la Commission, par la requérante et par le président de la Cour de justice, la commission médicale a rendu à la majorité de ses membres un avis, le 5 novembre 1999, confirmant en substance les conclusions rendues le 25 juin 1998.

4        Au vu de l’avis de la commission médicale, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a, par lettre du 13 juin 2000, informé la requérante de sa décision de rejeter la demande visant à ce que soit reconnue l’origine professionnelle de sa maladie.

5        Le 4 septembre 2000, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 13 juin précédent. Par décision du 30 janvier 2001, l’AIPN a partiellement fait droit à la réclamation en considérant, d’une part, que «la commission médicale n’a[vait] pas tenu compte de tous les rapports médicaux qui lui avaient été soumis en omettant de répondre de manière détaillée à la question de savoir si les différentes pathologies dont [la requérante est] atteinte [pouvaient] avoir une origine professionnelle» et, d’autre part, que cette commission médicale n’avait pas pris clairement position sur l’existence d’un éventuel préjudice affectant ses relations sociales et causé par une pathologie d’origine professionnelle. L’AIPN a donc estimé opportune une nouvelle saisine de la commission médicale afin que puisse être rendu un avis tenant compte de ces observations.

6        La commission médicale, dont la composition est restée inchangée, a repris ses travaux. Ces travaux ont été finalisés le 21 février 2003 (date indiquée dans le document produit à l’annexe 13 de la demande en référé), ce dont la requérante a été informée par une lettre que la Commission lui a adressée le 5 mai 2003 en réponse à une demande de la requérante, du 23 avril 2003, visant à ce qu’un nouveau diagnostic, établi le 21 février 2003, soit pris en considération par la commission médicale.

7        Le 12 juin 2003, la requérante a saisi l’AIPN d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant à ce que soit annulée la décision du 5 mai 2003 et à ce que deux membres de la commission médicale soient récusés.

8        Le 27 juin 2003, la requérante a introduit un recours visant, notamment, à l’annulation de la décision du 5 mai 2003 (affaire T-244/03). Le 1er juillet suivant, elle a également déposé une demande de sursis à l’exécution de la décision du 5 mai 2003 (affaire T-244/03 R).

9        La requérante s’étant désistée de sa demande en référé, l’affaire T‑244/03 R a été radiée du registre par ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2003 (non publiée au Recueil).

10      Le 3 octobre 2003, la requérante a transmis aux membres de la commission médicale le diagnostic établi le 21 février 2003, visé au point 6 ci-dessus, afin qu’ils le prennent en considération.

11      Par courrier daté du 7 octobre 2003, la Commission a indiqué à la requérante que la commission médicale avait déposé ses conclusions, conformément à l’article 23 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, lesquelles étaient jointes en annexe à ce courrier, ainsi que les commentaires de chacun des trois membres de cette commission. Il ressort, en outre, de ce courrier ce qui suit:

«Après avoir constaté la régularité de la procédure, l’[AIPN] décide par la présente de confirmer les termes du projet de décision du [25 juin 1998].»

12      Par lettre datée du 17 octobre 2003, la Commission a informé la requérante que, outre les honoraires du médecin désigné par elle au sein de la commission médicale, la moitié des honoraires du médecin désigné par la Commission seraient à sa charge. Cette lettre précise, d’une part, qu’il revient à la requérante de régler directement les honoraires du médecin qu’elle a désigné et, d’autre part, qu’il sera procédé au recouvrement du montant correspondant à la moitié des honoraires du médecin désigné par la Commission. Ce dernier montant s’élève à 6 287,57 euros, ainsi qu’il ressort de la lettre de la Commission du 27 octobre 2003 corrigeant sur ce point la lettre du 17 octobre précédent.

13      Par lettre datée du 29 octobre 2003, adressée à la Commission, la requérante a demandé que lui soit reconnue la possibilité de payer le montant dû par mensualités de 200 euros à retenir sur sa pension mensuelle. Cette lettre est restée sans réponse.

14      Le 8 décembre 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’avis de la commission médicale du 22 février 2003 et plus particulièrement contre la décision de la Commission du 7 octobre 2003, ainsi que contre la décision de la Commission du 17 octobre 2003, corrigée le 27 octobre suivant, mentionnant le recouvrement du montant de 6 287,57 euros.

15      Le même jour, elle a formé un recours en annulation, notamment, des conclusions médicales du 22 février 2003, de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 refusant de reconnaître l’origine professionnelle de ses pathologies et de la décision de la Commission du 17 octobre 2003, corrigée le 27 octobre suivant.

16      Elle a également, le même jour, introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension de la décision de la Commission du 17 octobre 2003, corrigée le 27 octobre suivant, ainsi que la condamnation de la Commission à l’entier paiement des honoraires et frais de la procédure.

17      Eu égard à ces éléments, le juge des référés a invité la Commission à apporter des précisions, notamment quant aux modalités de recouvrement du montant de 6 287,57 euros. Dans sa réponse écrite enregistrée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2003, la Commission a indiqué qu’il serait procédé à un recouvrement échelonné du montant en cause, soit onze mensualités de 560 euros de janvier à novembre 2004 et une mensualité de 127,57 euros pour décembre 2004.

18      La Commission a ensuite déposé ses observations sur la demande en référé le 8 janvier 2004.

19      Ayant été invitée à présenter ses observations écrites limitées aux seuls développements que la Commission avait consacrés à la condition relative à l’urgence, la requérante a déposé le 22 janvier 2004 un mémoire complémentaire.

20      La Commission a réagi en complétant ses observations par un nouveau document, déposé le 6 février 2004.

21      En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit besoin d’entendre les parties en leurs explications orales.

 En droit

22      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

23      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18).

24      En l’occurrence, il convient, d’abord, d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

25      À ce sujet, la requérante fait valoir, dans sa demande en référé, que sa pension mensuelle constitue son unique moyen de subsistance et que la déduction opérée «suppose»: une réduction importante de ses ressources, l’impossibilité de pouvoir faire face aux frais sanitaires liés à ses pathologies graves et de longue durée, et des difficultés à payer les honoraires d’avocat encourus pour la défense de ses intérêts légitimes. Eu égard à ces éléments, l’absence de suspension de la décision de recouvrement engendrerait des préjudices financiers et moraux graves et irréparables. Dans ses observations complémentaires déposées le 22 janvier 2004, la requérante a souligné que le préjudice subi ne serait pas purement pécuniaire, mais aurait également des conséquences directes et immédiates sur son état de santé, dans la mesure où elle ne pourrait acquitter les frais médicaux qu’elle doit normalement supporter et devrait limiter les soins justifiés par son état de santé actuel.

26      Le juge des référés tient à cet égard à rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance Willeme/Commission, précitée, point 36).

27      Il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie (ordonnances du président du Tribunal du 30 novembre 1993, D./Commission, T-549/93 R, Rec. p. II-1347, point 45, et Willeme/Commission, précitée, point 37), un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure.

28      En l’espèce, il convient d’observer que, en cas d’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, la requérante aura droit au remboursement intégral du montant recouvré par la Commission.

29      Il appartient, toutefois, au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent que même l’annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer (ordonnance du président du Tribunal du 31 janvier 2001, Tralli/BCE, T-373/00 R, RecFP p.  I-A-19 et II-83, point 26).

30      À cet égard, il convient de souligner que l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence de diminuer, pendant une période d’une année ayant commencé le 1er janvier 2004, la pension mensuelle de la requérante.

31      Le juge des référés n’est toutefois pas en mesure d’apprécier la réalité des conséquences de cette réduction de la pension de la requérante. En effet, il n’est pas permis de conclure, faute d’éléments de preuve en ce sens, que la requérante ne sera pas en mesure de faire face à l’ensemble des dépenses nécessaires à la satisfaction de ses besoins essentiels jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal. Il n’est à cet égard pas suffisant pour satisfaire aux exigences de preuve requises pour démontrer l’urgence à obtenir le sursis demandé de soutenir que l’exécution de l’acte attaqué produira des conséquences graves et irréparables. Il faut également démontrer que les effets de cet acte sont constitutifs d’un préjudice grave et irréparable. À cette fin, les informations avancées doivent être étayées par des éléments de preuve et permettre au juge des référés de disposer d’une image fidèle de la situation dans laquelle se trouve la requérante.

32      En l’occurrence, bien que la Commission ait rappelé à juste titre dans ses observations déposées le 8 janvier 2004 que la charge de la preuve pèse sur la partie qui demande la mesure provisoire et qu’elle ait estimé qu’une telle preuve n’avait pas été rapportée par la requérante, cette dernière n’a fourni, dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2004, aucune donnée chiffrée précise de nature à permettre au juge des référés d’apprécier la réelle incidence du recouvrement mensuel opéré par la Commission sur la capacité de la requérante à pourvoir à ses besoins.

33      La requérante se borne, en effet, à soutenir, sans produire aucune pièce documentaire permettant de vérifier le montant de sa pension d’invalidité – laquelle constituerait sa seule source de revenus –, que le montant de 6 287,57 euros correspond plus ou moins à 150 % de sa pension mensuelle, ce qui permet d’en déduire que celle-ci s’élève à environ 4 200 euros.

34      Compte tenu du fait que le montant recouvré mensuellement par la Commission s’élève à 560 euros, pour la période allant de janvier à novembre 2004, et à 127,57 euros, pour le mois de décembre 2004, le juge des référés ne peut pas, sans preuve des autres dépenses que la requérante prétend devoir supporter chaque mois, considérer que ce recouvrement serait la cause d’un préjudice grave et irréparable.

35      Il convient d’ajouter que la requérante avait elle-même proposé un paiement fractionné à hauteur de 200 euros par mois (voir point 13 ci-dessus). Le recouvrement mensuel auquel procède la Commission s’élevant à 560 euros, il revenait à la requérante de prouver qu’elle n’était pas en mesure d’acquitter la différence de 360 euros, ce dont elle s’est abstenue.

36      La condition relative à l’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la présente demande.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ordonne:

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2004.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       B. Vesterdorf


* Langue de procédure: le français.

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