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Document 62003TJ0398

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 4. Mai 2005.
Jean-Pierre Castets gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte.
Rechtssache T-398/03.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2005 I-A-00109; II-00507

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:159




ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 mai 2005


Affaire T-398/03


Jean-Pierre Castets

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Article 78 du statut – Pension d’invalidité – Calcul du montant de la pension – Traitement de référence »

Objet:      Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission fixant les droits du requérant à une pension d’invalidité.

Décision:      Le recours est rejeté. Le requérant supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission pour sa présence à l’audience. La Commission supportera ses propres dépens, sauf ceux qu’elle a exposés pour sa présence à l’audience.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Art. 23  CE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Fonctionnaires – Pensions – Pension d’invalidité – Calcul du montant de la pension – Traitement de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

4.      Fonctionnaires – Statut – Dérogations par voie de dispositions générales d’exécution ou de communications administratives – Inadmissibilité

5.      Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions


1.      Une demande d’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée.

(voir point 16)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, non encore publié au Recueil, point 19


2.      Les fins de non‑recevoir concernant les questions de compétence étant d’ordre public, il appartient au Tribunal de les examiner d’office. À cet égard, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

(voir points 18 et 19)

Référence à : Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; Tribunal 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 17 ; Tribunal 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33 ; Tribunal 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 80 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 63


3.      Il ressort des termes de l’article 78, troisième et quatrième alinéas, du statut que, si le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté auquel le fonctionnaire concerné aurait eu droit s’il était resté en service jusqu’à 65 ans, le traitement de base auquel ce taux s’applique est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu dans son grade s’il avait encore été en service, et non pas en situation d’invalidité, au moment de chaque versement de la pension d’invalidité.

Il en résulte que le traitement de base auquel le taux est appliqué évolue selon l’avancement d’échelon du fonctionnaire concerné au sein du grade qui était le sien lorsqu’il était en activité, et ce jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait eu droit à la pension d’ancienneté. Ainsi, le traitement de base auquel le taux de la pension d’ancienneté est appliqué est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu s’il avait été en fonctions au moment où la pension lui est versée.

L’interprétation selon laquelle ce traitement de base serait porté, dès l’ouverture du droit à une pension d’invalidité, au montant auquel le fonctionnaire concerné aurait pu prétendre s’il avait exercé ses fonctions jusqu’à 65 ans ne saurait donc être retenue.

(voir points 28 à 30)


4.      Les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut au moyen ni d’une disposition d’exécution ni, a fortiori, d’une communication administrative ou d’un simple document d’information générale.

(voir point 32)

Référence à : Tribunal 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19


5.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

(voir point 34)

Référence à : Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; Tribunal 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106




ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 mai 2005(*)

« Fonctionnaires – Article 78 du statut – Pension d’invalidité – Calcul du montant de la pension – Traitement de référence »

Dans l’affaire T-398/03,

Jean-Pierre Castets, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Saint‑Victor‑des‑Oules (France), représenté par Me G. Crétin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission fixant les droits du requérant à une pension d’invalidité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), dispose :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

Lorsque l’invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s’il était resté en service jusqu’à cet âge.

La pension d’invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s’il avait été encore en service au moment du versement de la pension.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission.

3        Par décision du 10 avril 2003, il a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut, avec effet au 1er mai 2003. Au moment de la cessation de ses fonctions le 30 avril 2003, il était classé au grade B 3, échelon 6.

4        Par décision du 21 mai 2003, l’unité « Pensions » de l’office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (ci-après l’« unité des pensions ») a fixé les droits à pension du requérant. Le traitement de base pris en considération pour calculer la pension du requérant était celui correspondant au grade B 3, échelon 6.

5        Le 16 juin 2003, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il y arguait que, en application de l’article 78, quatrième alinéa, du statut, le montant de sa pension d’invalidité devait être calculé par rapport au traitement de base qui aurait été le sien s’il avait pu rester en service jusqu’à l’âge de 65 ans, soit le traitement d’un fonctionnaire de grade B 3, échelon 8. Or, celle-ci aurait été calculée sur la base du traitement relatif au grade et à l’échelon qui étaient les siens au moment de son admission à la pension d’invalidité, soit le grade B 3, échelon 6. Il demandait que le montant de sa pension soit recalculé en conséquence. Cette réclamation a été enregistrée le 24 juin 2003.

6        L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une décision explicite de rejet de cette réclamation le 4 septembre 2003. Elle a été transmise au requérant par courrier en date du 18 septembre 2003. Selon l’AIPN, il ressort de la lecture combinée des troisième et quatrième alinéas de l’article 78 du statut que la référence à la pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans s’applique exclusivement pour déterminer le taux de la pension d’invalidité et non le traitement de référence.

 Procédure et conclusions des parties

7        C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2003, le requérant a introduit le présent recours.

8        Le 7 avril 2004, la Commission a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal.

9        La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, la procédure écrite a été close le 3 juin 2004.

10      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question à la Commission en l’invitant à y répondre par écrit avant l’audience.

11      La Commission a répondu à cette question par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2004.

12      À l’audience du 9 décembre 2004, lors de laquelle le requérant n’était pas représenté, la Commission a été entendue en ses observations orales.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 4 septembre 2003 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation en date du 16 juin 2003 ;

–        enjoindre à l’unité des pensions de recalculer le montant de la pension d’invalidité devant lui être versée en retenant pour base la pension d’ancienneté qui lui aurait été versée à 65 ans s’il était resté en fonctions jusqu’à cet âge, à savoir le traitement versé aux fonctionnaires de grade B 3, échelon 8, et ce rétroactivement à compter du 1er mai 2003 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité des chefs de conclusion

15      S’agissant du premier chef de conclusions, bien que la requête soit dirigée contre la décision de rejet de la réclamation du requérant, il convient de la comprendre comme tendant en réalité à l’annulation de la décision faisant grief, à savoir la décision de l’unité des pensions du 21 mai 2003 fixant les droits du requérant à la pension d’invalidité.

16      À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon l’article 91, paragraphe 1, du statut et conformément à une jurisprudence constante, une demande d’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et arrêt du Tribunal du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, non encore publié au Recueil, point 19). En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision de l’unité des pensions du 21 mai 2003 portant fixation et liquidation des droits à pension du requérant. Il convient donc de considérer que les conclusions du requérant visent, en leur premier chef, l’annulation de cette décision.

17      S’agissant du deuxième chef de conclusions du requérant, visant à enjoindre à l’unité des pensions de recalculer le montant de la pension d’invalidité devant lui être versée, la Commission n’a pas formulé d’observations sur sa recevabilité.

18      Toutefois, les fins de non-recevoir concernant les questions de compétence étant d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 80), il appartient au Tribunal de les examiner d’office.

19      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 17 ; du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 63).

20      Est par conséquent irrecevable le chef de conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal enjoigne à l’unité des pensions de recalculer le montant de la pension d’invalidité devant lui être versée.

21      Il résulte de l’examen qui précède que seul est recevable le chef de conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de l’unité des pensions du 21 mai 2003.

 Sur le fond

22      Le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 78 du statut.

 Arguments des parties

23      Le requérant soutient qu’il résulte de l’article 78 du statut que sa pension d’invalidité doit être calculée en retenant pour base de calcul la pension d’ancienneté qui lui aurait été versée s’il était resté en fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans, à savoir le traitement servi aux fonctionnaires de grade B 3, échelon 8. Au soutien de son argumentation, il se réfère à diverses « dispositions » du « vade-mecum du régime des pensions » et de l’intranet de la Commission. Il renvoie également à la conclusion des chefs d’administration n° 143/86 du 30 mai 1986, relative à la détermination du calcul des droits à pension d’invalidité. Selon le requérant, ces trois documents confirment son interprétation. Il ajoute que l’administration était tenue au respect de l’ensemble de ces textes, en application de l’adage patere legem quam fecisti. 

24      La Commission fait tout d’abord observer que seule l’interprétation des troisième et quatrième alinéas de l’article 78 du statut est en cause, les autres documents invoqués par le requérant à l’appui de son argumentation ne constituant pas des sources de droit.

25      Elle conteste ensuite l’interprétation de l’article 78, quatrième alinéa, du statut proposée par le requérant, considérant que, d’une part, la pension d’invalidité est versée sous forme de mensualités et en substitution du traitement de base et que, d’autre part, l’application combinée de l’article 78, quatrième alinéa, et des articles 44 et 65 du statut entraîne tant une augmentation de l’assiette de calcul de la pension d’invalidité en fonction de l’évolution automatique de l’échelon au sein du même grade qu’une évolution du traitement de base. Elle fait également valoir que cette interprétation est contraire au principe d’égalité de traitement et dépasse l’objectif de l’article 78 du statut, qui est de prévoir un revenu remplaçant celui qui ne peut plus être versé.

26      Enfin, elle indique que, si le législateur avait voulu que l’article 78, quatrième alinéa, du statut établisse une méthode de calcul des pensions d’invalidité telle que celle défendue par le requérant, il l’aurait expressément prévu.

 Appréciation du Tribunal

27      Le requérant allègue que le montant de sa pension d’invalidité devait être calculé en prenant comme assiette le traitement de base qu’il aurait perçu à l’âge de 65 ans s’il était resté en fonctions.

28      Il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’il ressort des termes de l’article 78, troisième et quatrième alinéas, du statut, cités au point 1 ci-dessus, que, si le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté auquel le fonctionnaire concerné aurait eu droit s’il était resté en service jusqu’à 65 ans, le traitement de base auquel ce taux s’applique est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu dans son grade s’il avait encore été en service, et non en situation d’invalidité, au moment de chaque versement de la pension d’invalidité.

29      Il en résulte que le traitement de base auquel le taux est appliqué évolue selon l’avancement d’échelon du fonctionnaire concerné au sein du grade qui était le sien lorsqu’il était en activité, et ce jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait eu droit à la pension d’ancienneté. Ainsi, le traitement de base auquel le taux de la pension d’ancienneté est appliqué est celui que le fonctionnaire concerné aurait perçu s’il avait été en fonctions au moment où la pension lui est versée.

30      L’interprétation selon laquelle ce traitement de base serait porté, dès l’ouverture du droit à une pension d’invalidité, au montant auquel le fonctionnaire concerné aurait pu prétendre s’il avait exercé ses fonctions jusqu’à 65 ans ne saurait donc être retenue.

31      Ensuite, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel cette interprétation serait contredite par différentes indications du « vade-mecum du régime des pensions », de l’intranet de la Commission et de la conclusion des chefs d’administration n° 143/86. À ce titre, il suffit de noter que, en vertu de l’article 283 CE, c’est le Conseil qui détient la compétence pour arrêter le statut des fonctionnaires.

32      En outre, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut au moyen ni d’une disposition d’exécution ni, a fortiori, d’une communication administrative (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19) ou d’un simple document d’information générale. Par conséquent, les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause les termes clairs et précis de l’article 78 du statut.

33      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 78 du statut doit être rejeté comme non fondé.

34      Enfin, dans la mesure où l’argumentation du requérant viserait à invoquer une violation du principe de la confiance légitime, elle doit également être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70, et du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106). Le Tribunal remarque que ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce.

35      En effet, il n’apparaît pas que les documents auxquels le requérant se réfère puissent être qualifiés d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes de nature à fonder sa confiance légitime.

36      Tout d’abord, la conclusion des chefs d’administration n° 143/86 se limite à affirmer que, « [p]ar analogie avec ce [dont] ils [sont convenus] […] en ce qui concerne la détermination du calcul des droits à pension de retraite ([s]tatut, article 52) […], les [c]hefs d’[a]dministration concluent à la prise en compte intégrale, pour le calcul de la pension d’invalidité ([s]tatut, article 78), du mois au cours duquel le fonctionnaire atteindrait l’âge de 65 ans ». Une telle conclusion ne permet pas de soutenir la position du requérant, car elle se borne à préciser que, si le fonctionnaire en invalidité atteint l’âge de 65 ans, l’entièreté du mois de son anniversaire doit être pris en compte pour le calcul de sa pension, et non uniquement le prorata correspondant à la période courant jusqu’à son anniversaire. Au surplus, cette conclusion renvoie expressément aux dispositions du statut. Par conséquent, elle n’est pas susceptible d’avoir pu faire naître la confiance légitime du requérant.

37      Ensuite, il convient de relever que, selon les indications contenues dans le « vade-mecum du régime des pensions » et sur le site Intranet de la Commission, qui sont identiques, la pension d’invalidité « est égale à la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire […] aurait eu droit s’il avait continué à exercer ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans, compte tenu des augmentations d’échelon […] qui seraient intervenues tous les deux ans ». Elles ne peuvent pas avoir fait naître la confiance légitime du requérant. D’une part, les indications du « vade-mecum du régime des pensions » qui sont citées par le requérant renvoient expressément à l’article 78 du statut. D’autre part, le site Intranet de la Commission contient une clause de non‑responsabilité qui précise que « les informations qu’il comporte […] ne sont pas nécessairement […] exactes » et que « seule la législation européenne publiée dans les éditions papier du Journal officiel des Communautés européennes est considérée comme faisant foi ». Il en résulte que les informations figurant sur ce site ne peuvent pas davantage être qualifiées d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes.

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, aux termes de cet article et de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

40      Le Tribunal considère que, eu égard à l’absence non excusée du requérant à l’audience, sans que celui-ci ait préalablement prévenu le Tribunal de celle-ci, il y a lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. En conséquence, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission pour sa présence à l’audience.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le requérant supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission pour sa présence à l’audience.

3)      La Commission supportera ses propres dépens, sauf ceux qu’elle a exposés pour sa présence à l’audience.


Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       H. Legal


* Langue de procédure : le français.

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