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Document 62000TO0011

    Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz vom 7. April 2000.
    Michel Hautem gegen Europäische Investitionsbank.
    Verfahren der einstweiligen Anordnung - Zwangsvollstreckung aus einem Urteil - Befugnisse des Richters im Verfahren der einstweiligen Anordnung - Auslegung eines Urteils.
    Rechtssache T-11/00 R.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2000 I-A-00071; II-00301

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:103

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    7 avril 2000 ( *1 )

    «Procédure de référé - Exécution forcée d'un arrêt -Compétence du juge des référés - Interprétation d'arrêt»

    Dans l'affaire T-11/00 R,

    Michel Hautem, agent de la Banque européenne d'investissement, représenté par Mes M. Karp et J. Choucroun, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ces derniers, 84, Grand-Rue,

    partie requérante,

    contre

    Banque européenne d'investissement, représentée par M. J.-P. Minnaert, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de mesures provisoires,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Faits et procédure

    1

    Par arrêt du 28 septembre 1999, Hautem/BEI (T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897), le Tribunal a dit pour droit:

    «1)

    La décision de la Banque européenne d'investissement du 31 janvier 1997, par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de l'allocation de départ, est annulée.

    2)

    La Banque européenne d'investissement est condamnée à payer au requérant l'arriéré des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement.

    3)

    Les demandes en indemnité introduites par le requérant sont rejetées.

    4)

    La demande en indemnité introduite par la Banque européenne d'investissement est rejetée comme irrecevable.

    5)

    La Banque européenne d'investissement supportera ses propres dépens, ainsi que ceux du requérant.»

    2

    La Banque européenne d'investissement (BEI) a formé un pourvoi contre cet arrêt, qui a été déposé au greffe de la Cour le 26 novembre 1999. Selon le requérant, la BEI s'est, en outre, abstenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal.

    3

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2000, le requérant a introduit une demande visant à obtenir la condamnation de la BEI au paiement de la somme de 20000 euros ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le Tribunal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inertie de la BEI dans l'exécution de l'arrêt Hautem/BEI, précité.

    4

    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2000, le requérant a introduit la présente demande en référé dans laquelle il conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:

    «1.

    [...] sommer la [BEI] d'exécuter la décision rendue le 28 septembre 1999 par le Tribunal [...] dans la cause entre les mêmes parties à peine d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard, sans limitationde l'astreinte dans son montant et dans sa durée;

    2.

    [...] dire qu'en exécution de la décision de justice du [Tribunal] du 28 septembre 1999, le requérant est rétabli dans tous ses droits à compter du 1er février 1997 et par conséquent réintégré dans ses fonctions avec effet rétroactif au 1er février 1997, avec toutes les conséquences de droit et de fait y afférentes;

    3.

    [...] dire qu'en exécution de la décision de justice du [Tribunal] du 28 septembre 1999 la [BEI] devra payer une provision correspondant à trente-cinq fois le montant indiqué comme traitement mensuel brut sur le décompte salarial du requérant relatif à l'année 1996 [...] soit un total [...] arrondi à 108726 euros [...];

    4.

    [...] enjoindre [à la BEI] d'effectuer les calculs en vue du paiement du solde (dont seront déduits les revenus perçus par le requérant d'avril à octobre 1998) dans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, étant entendu que le calcul en question devra tenir compte de toutes les adaptations salariales intervenues depuis lors sur les traitements des agents de la BEI;

    5.

    [...] dire encore que les montants redus au requérant seront augmentés des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement;

    6.

    [...] dire qu'en exécution de la [...] décision de justice, [précitée], la [BEI] devra notifier dans les vingt-quatre heures à la caisse de maladie de ses agents l'arrêt [Hautem/BEI, précité] et la décision à intervenir avec ordre de considérer le requérant comme agent de la BEI;

    7.

    [...] dire que la [BEI] sera tenue de rembourser au requérant dans la quinzaine de la notification de la décision le montant total des frais médicaux qu'il a été tenu de payer depuis le 1er février 1997, soit la somme de 3855 euros, sous toutes réserves et notamment sous réserve de parfaire;

    8.

    [dire que l]es dépens sont réservés.»

    5

    Les parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l'audition du 21 février 2000. Cette dernière a été suivie par une réunion informelle entre les parties et le juge des référés au cours de laquelle celui-ci leur a proposé une solution à l'amiable que le requérant, après avoir consulté son avocat, n'a pas accueilli favorablement. Il convient, donc, de statuer par voie d'ordonnance sur la présente demande en référé.

    En droit

    6

    À titre liminaire, il convient d'examiner si le juge des référés a la compétence requise pour connaître des demandes du requérant.

    7

    Les conclusions du requérant tendent essentiellement à obtenir du juge des référés l'exécution, sous astreinte, de l'arrêt Hautem/BEI, précité.

    8

    Aux termes de l'article 83 du règlement du procédure du Tribunal, un arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve, notamment, des dispositions de l'article 53, deuxième alinéa, du statut CE. En outre, en vertu de l'article 233 CE, l'institutiondont émane un acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un tel arrêt. L'article 244 CE dispose que les arrêts de la Cour et du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256 CE. Ce dernier prévoit que l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres a désigné à cet effet. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

    9

    Dès lors, il est clair que, s'agissant de l'exécution forcée de l'arrêt Hautem/BEI, précité, il appartient au requérant de demander à l'autorité nationale désignée par le gouvernement luxembourgeois d'y apposer la formule exécutoire puis de saisir directement l'organe compétent suivant la législation luxembourgeoise.

    10

    Il convient de rappeler que, dans le cas où la BEI s'opposerait à une mesure de saisie-arrêt en ce que celle-ci serait susceptible d'entraver le fonctionnement et l'indépendance des Communautés, le requérant peut saisir la Cour d'une demande d'autorisation basée sur l'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (arrêt de la Cour du 29 avril 1993, Forafrique Burkinabé/Commission, C-182/91, Rec. p. I-2161, point 12; ordonnances de la Cour du 11 mai 1971, Demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes, SA 1/71, Rec. p. 363, et du 17 juin 1987, Universe Tankship/Commission, 1/87 SA, Rec. p. 2807, point 5). Toutefois, à l'exception de cette autorisation, la procédure de saisie-arrêt reste entièrement réglée par le droit national applicable.

    11

    Quant aux demandes visées aux points 2, 3 et 5 à 7 des conclusions du requérant, elles peuvent être comprises comme une demande en interprétation du dispositif de l'arrêt Hautem/BEI, précité, et non comme une demande d'exécution forcée. Dans la mesure où lesdites conclusions doivent être interprétées en ce sens, le juge des référés observe qu'il appartient à la BEI, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal. Si, avant l'exécution de l'arrêt, une des parties concernées est d'avis que l'arrêt suscite des doutes quant à son interprétation, ou s'il y a désaccord sur l'interprétation, la ou les parties peuvent, conformément à l'article 129 du règlement de procédure, demander au Tribunal de procéder à une telle interprétation. Si, après l'adoption des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt, il y a désaccord entre le requérant et la BEI sur la question de savoir si l'arrêt a, ou non, été correctement exécuté, cela peut donner matière à un nouveau recours devant le Tribunal (ordonnance du Tribunal du 14 juillet 1993, Raiola-Denit e.a./Conseil, T-22/91 INT, Rec. p. II-817). Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une interprétation de caractère déclaratoire du dispositif de l'arrêt Hautem/BEI, précité.

    12

    De plus, il convient de noter que, alors que le recours au principal est un recours en indemnité, la demande en référé vise, en revanche, l'exécution de l'arrêt Hautem/BEI, précité. Dès lors, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas de lien direct entre ces deux procédures, le référé ne visant pas, en l'espèce, à sauvegarder les droits du requérant par rapport au recours au principal sur lequel il se greffe. La demande en référé doit, pour cette raison aussi, être rejetée.

    13

    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de la demande introduite par le requérant. La demande en référé doit donc être rejetée comme irrecevable.

     

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

     

    1)

    La demande en référé est rejetée.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Fait à Luxembourg, le 7 avril 2000.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    B. Vesterdorf


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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