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Document 61999TO0167

    Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz vom 15. Juli 1999.
    Carla Giulietti gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
    Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes - Beamte.
    Rechtssache T-167/99 R.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1999 I-A-00139; II-00751

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:151

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    15 juillet 1999 ( *1 )

    «Procédure de référé — Fonctionnaires»

    Dans l'affaire T-167/99 R,

    Carla Giulietti, demeurant à Bruxelles, représentée par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de suspension, d'une part, de la décision prise par le jury de concours COM/A/10/98 d'exclure la requérante des épreuves subséquentes aux tests de présélection et, d'autre part, de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure dudit concours,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 1999, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation, d'une part, de la décision prise par le jury de concours COM/A/10/98 de l'exclure des épreuves subséquentes aux tests de présélection et, d'autre part, de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure dudit concours.

    2

    Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, elle a également introduit une demande de suspension des actes attaqués dans le cadre du recours au principal. Dans la mesure où le déroulement des épreuves écrites consécutives aux tests de présélection est prévu pour le 16 juillet 1999, la requérante demande au juge des référés de statuer par voie d'ordonnance provisoire au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure afin que ses droits soient préservés.

    3

    La demande en référé a été signifiée à la Commission qui a présenté ses observations écrites le 14 juillet 1999.

    4

    Eu égard aux prises de position écrites, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

    5

    Il ressort du dossier que la requérante s'est portée candidate au concours général COM/A/10/98, visant à la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs de carrière A 7/A 6 dans les domaines des relations extérieures et de la gestion de l'aide aux pays tiers. Elle a opté pour le domaine des relations extérieures. L'avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 31 mars 1998 (JO C 97 A, p. 23).

    6

    Conformément aux modalités prévues par l'avis de concours (rubrique VI), les candidats admis au concours ont été soumis à une série de tests de présélection, lesquels se sont déroulés le 14 septembre 1998. La Commission ayant décidé d'annuler ces tests de présélection en raison de risques de fraudes, de nouveaux tests ont été organisés le 6 février 1999.

    7

    Par lettre datée du 16 juin 1999, le jury de concours a informé la requérante qu'elle n'était pas admise à participer aux épreuves subséquentes du concours, les épreuves écrites e) et f) telles que décrites dans l'avis de concours.

    8

    Cette lettre du 16 juin 1999 (ci-après «décision attaquée»), dont l'annulation est demandée dans le cadre du recours au principal et dont la suspension est sollicitée dans le cadre de la présente demande, indique:

    «Le jury de concours susmentionné a terminé l'examen des candidatures et a arrêté la liste des 200 meilleurs candidats.

    Malheureusement, bien que vous ayez obtenu un résultat supérieur ou égal à la moyenne nécessaire, les points que vous avez remportés ne permettent pas au jury de vous admettre aux épreuves écrites.

    L'alinéa VIII. 1 de l'avis de concours précisait, en effet, que le jury n'admet aux épreuves écrites que les 200 candidats les mieux classés aux tests de présélection.

    [...]»

    9

    Le point VIII. 1 de l'avis de concours, relatif à l'admission aux étapes successives du concours, prévoit que «seront admis aux épreuves écrites e) et f) du concours COM/A/10/98 les 200 candidats [...], qui répondent aux conditions d'admission telles que précisées au titre III et qui ont obtenu les meilleurs résultats pour les tests de présélection à condition qu'ils aient obtenu les minimums requis».

    En droit

    10

    En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    11

    L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Commission, T-13/99 R, Rec, point 47).

    12

    Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, au regard des particularités de chaque espèce [ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 28].

    Arguments des parties

    13

    Dans sa demande en référé, la requérante estime que la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision attaquée qui l'exclut des épreuves subséquentes du concours, dont les épreuves écrites prévues pour le 16 juillet 1999, ainsi que le maintien de ces épreuves, sont de nature à lui causer un préjudice irréparable. En effet, ne pouvant participer à ces épreuves, la requérante soutient qu'elle ne pourra plus être inscrite sur la liste de réserve de recrutement et se verra, dès lors, interdire l'accès à la fonction publique communautaire.

    14

    Elle souligne que, si le recours au principal est accueilli, il est peu probable que la Commission, en exécution de l'arrêt du Tribunal, remette en cause les décisions de nomination intervenues sur la base de la liste de réserve de recrutement établie par le jury de concours COM/A/10/98. Il s'ensuivrait que les choses ne seraient pas remises en leur «pristin état».

    15

    Or, elle devrait pouvoir accéder aux épreuves dans les mêmes conditions que tous les autres candidats et, singulièrement, que ceux qui seront inscrits sur la liste de réserve, futurs lauréats nommés à un poste.

    16

    Le maintien des épreuves du concours COM/A/10/98 aurait pour conséquence que les besoins des services de la Commission seraient satisfaits du fait des nominations successives des lauréats de ce concours (point X de l'avis de concours) et que les chances et droits de la requérante d'être nommée à un poste de la carrière A 7/A 6 dans les domaines visés par l'avis de concours s'en trouveraient, dès lors, réduits.

    17

    En ce qui concerne l'existence de moyens justifiant, à première vue, l'octroi du sursis à l'exécution de la décision attaquée, la requérante renvoie, sans autre développement dans sa demande en référé, aux six moyens soulevés dans le cadre de son recours en annulation, tirés, premièrement, d'une violation du principe d'égalité de traitement, deuxièmement, d'une violation de la procédure de déroulement des tests de présélection, troisièmement, d'une irrégularité de l'avis de concours, quatrièmement, d'une violation de l'obligation de motivation, cinquièmement, d'une violation du principe de la confiance légitime et, sixièmement, d'une violation du principe de bonne gestion et de saine administration.

    18

    Elle considère, en outre, que les mesures provisoires sollicitées ne portent pas atteinte à l'intérêt de la Commission. En effet, il serait de l'intérêt premier et prioritaire de la Commission de s'assurer, ainsi que le prévoit l'article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, «le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité». Or, une procédure de recrutement irrégulière, qui ne satisfait pas aux règles statutaires et au principe d'égalité de traitement, ne permettrait pas à l'institution de s'assurer la collaboration de fonctionnaires qui présentent les qualités énoncées dans cette disposition statutaire et, partant, de satisfaire l'objectif de la procédure et de rencontrer l'intérêt du service.

    19

    La seule circonstance que l'organisation d'un concours général soit une procédure administrativement lourde et coûteuse ne suffirait pas à faire pencher la balance des intérêts en faveur de la Commission.

    20

    Tout d'abord, l'intérêt premier de la Commission est de voir satisfait l'objectif de toute procédure de recrutement.

    21

    Ensuite, la lourdeur organisationnelle ne saurait être invoquée par la Commission aux fins de s'exonérer des obligations qui lui incombent lorsqu'elle organise un concours général. En dépit des irrégularités ayant conduit à l'annulation de la première série de tests de présélection, certaines des irrégularités qui avaient été constatées se sont à nouveau produites à l'occasion des tests de présélection organisés le 6 février 1999, puisque des candidats de langue suédoise auraient eu accès aux questionnaires des épreuves avant même de devoir y répondre.

    22

    En outre, la requérante souligne qu'elle a fait preuve de diligence en écrivant au président du jury de concours (lettres du 30 avril, du 28 juin et du 7 juillet 1999) ainsi qu'à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») (lettres des 6 et 7 juillet 1999), afin d'obtenir des explications sur le déroulement des épreuves de présélection et d'appeler leur attention sur les irrégularités survenues lors du déroulement des tests de présélection et de la correction des épreuves. La seule réponse, insatisfaisante, obtenue serait une lettre du président du jury de concours du 7 juillet 1999. D'autres candidats au concours auraient également agi de la sorte.

    23

    Enfin, les droits des 200 premiers «lauréats» des tests de présélection seraient préservés s'il était fait droit à la présente demande puisque ces derniers pourraient demander à intervenir dans le litige au principal.

    24

    La Commission fait, tout d'abord, valoir que la demande de la requérante ne remplit pas la condition relative au fumus boni juris. Aucun des six moyens soulevés par la requérante et exposés dans son recours en annulation ne serait, à première vue, fondé.

    25

    Elle fait également valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, faute pour la requérante d'avoir démontré qu'elle risque de subir un dommage grave et irréparable s'il n'est pas fait droit à sa demande en référé. Au soutien de sa conclusion, la Commission fait valoir que, lorsqu'une épreuve d'un concours général organisé pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement est annulée, les droits d'un requérant ayant échoué à cette épreuve sont adéquatement protégés si le jury et l'AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839). Dans l'hypothèse où le Tribunal accueillerait le recours au principal, la Commission pourrait donc organiser des épreuves au profit de la requérante et, en cas de succès, inscrire additionnellement cette dernière sur la liste de réserve.

    26

    Enfin, la suspension des épreuves serait de nature à porter inutilement atteinte aux intérêts des très nombreux autres candidats admis à participer.

    Appréciation du juge des référés

    27

    Le juge des référés estime qu'il convient d'examiner tout d'abord si la condition relative à l'urgence est remplie.

    28

    La demande en référé présentée par la requérante n'a pas pour objet de lui permettre d'être admise, à titre provisoire, aux épreuves du concours COM/A/10/98 qui se dérouleront le 16 juillet 1999, ni à celles qui suivront, mais vise essentiellement à ce que le déroulement des épreuves de ce concours soit suspendu jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le recours ayant, notamment, pour objet une demande d'annulation de la décision'prise par le jury dudit concours de l'exclure des épreuves subséquentes aux tests de présélection.

    29

    Il est constant que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62].

    30

    Or, force est de constater que la poursuite des épreuves du concours n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante. En effet, ainsi qu'il a été jugé par la Cour dans l'arrêt Commission/Albani e.a., précité, lorsque, dans le cadre d'un concours général organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d'un requérant sont adéquatement protégés si le jury et l'AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (point 13). Au point 14 de cet arrêt, la Cour a précisé que cette jurisprudence est fondée sur la nécessité de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d'un concours et les intérêts des autres candidats.

    31

    En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte du fait que la suspension des épreuves entraînerait des inconvénients et causerait des préjudices à l'institution défenderesse et aux candidats qui doivent participer auxdites épreuves (ordonnance du président de la Cour du 3 juin 1987, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87 R, Rec. p. 2381).

    32

    La condition relative à l'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments invoqués par la requérante pour justifier l'octroi d'une telle mesure et, par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la demande en référé satisfait aux exigences de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure en ce que l'argumentation développée pour démontrer l'existence d'un fumus boni juris consiste uniquement à renvoyer à celle contenue dans le recours au principal et à énoncer l'intitulé des moyens soulevés dans ce dernier.

     

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

     

    1)

    La demande en référé est rejetée.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1999.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    B. Vesterdorf


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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