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Document 61994TO0056

Beschluss des Präsidenten des Gerichts erster Instanz vom 11. März 1994.
Raffaele De Santis gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes - Einstweilige Anordnungen.
Rechtssache T-56/94 R.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1994 I-A-00079; II-00267

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:27

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 mars 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires - Procédure de référé - Mesures provisoires»

Dans l'affaire T-56/94 R,

Raffaele de Santis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par M" Jean-Noël Louis et Véronique Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de suspension de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VI.D.1 «produits laitiers» de la Commission, ouverte par la publication de l'avis de vacance d'emplois no 44 du 16 décembre 1993,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 31 janvier 1994, le requérant a introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), un recours visant, d'une part, à la constatation de l'illégalité de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire (ci-après «décision du 19 juillet 1988») et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la Commission du 16 décembre 1993 portant publication de la vacance d'emploi COM/144/93 de chef de l'unité VI.D.1 «produits laitiers» (avis de vacance d'emplois no 44).

2

Par acte séparé enregistré au greffe le même jour, le requérant a également introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut, une demande de suspension de la procédure de pourvoi de cet emploi.

3

La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 14 février 1994.

4

Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent des mémoires déposés par les parties.

5

Le requérant est entré au service de la Commission le 1er mai 1973. Il est actuellement administrateur principal, classé au grade A 4 et affecté à l'unité «produits laitiers». Depuis 1989, il est responsable du régime des échanges internes et externes du secteur, y compris la coordination des travaux concernant les produits laitiers couverts par les accords entre la Communauté et certains pays tiers et par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Il ressort de son dernier rapport de notation, couvrant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, que, entre le 1er juin 1991 et le 31 août 1992, il a remplacé le chef d'unité en cas d'absence de celui-ci.

6

L'avis de vacance d'emploi litigieux a été publié au titre des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Il précisait que le titulaire de l'emploi serait chargé de diriger et de coordonner les travaux de l'unité «produits laitiers». En ce qui concerne les qualifications nécessaires, il indiquait: «Formation agronomique et en économie agricole requise, connaissances approfondies et expérience confirmée de l'organisation commune de marché de produits laitiers. Capacités de gestion indispensables.»

7

Le requérant n'a pas présenté sa candidature à l'emploi en question en raison, selon ses dires, des qualifications exigées par l'avis de vacance litigieux, qui requiert une formation agronomique et en économie agricole.

8

Le 5 janvier 1994, le requérant a introduit, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de la Commission portant publication de l'avis de vacance litigieux.

En droit

9

En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

10

L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 7 janvier 1994, Hecq/Commission, T-564/93 R, RecFP p. II-1, point 17, et, en dernier lieu, l'ordonnance du président du Tribunal du 8 février 1994, Avramidou/Parlement, T-6/94 R, non publiée au Recueil, point 8).

Arguments des parties

11

En ce qui concerne l'existence de moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, la suspension de la procédure de pourvoi litigieuse, le requérant fait valoir, tout d'abord, que l'avis de vacance d'emploi en question est irrégulier en ce qu'il n'indique pas le grade précis auquel l'emploi serait pourvu, alors que la Commission disposait déjà de tous les éléments objectifs lui permettant de le fixer au grade A 3, étant donné qu'il s'agit d'un emploi de chef de division. Par ailleurs, selon le requérant, la procédure de pourvoi elle-même est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur la décision du 19 juillet 1988, qui, toujours d'après le requérant, a été adoptée en violation manifeste de la règle de la correspondance entre grade et emploi, prévue par l'article 5, paragraphe 4, du statut et par son annexe I. Le requérant allègue enfin que, en imposant aux candidats des qualifications précises dans le seul but de nommer un candidat choisi à l'avance, la Commission s'est rendue coupable d'une violation de l'article 27 du statut ainsi que d'un détournement de procédure.

12

S'agissant des circonstances établissant l'urgence, le requérant fait valoir que rien ne permet d'exclure que, en application des principes de sécurité juridique et de proportionnalité dégagés par la jurisprudence communautaire (notamment dans l'arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani, C-242/90 P, Rec. p. I-3839), le Tribunal puisse être amené à décider, dans l'hypothèse où il accueillerait favorablement le recours au fond, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la nomination intervenue à la suite de la procédure de pourvoi litigieuse. Cela reviendrait à le priver, en fait, de toute chance raisonnable d'être encore promu à un emploi de chef de division de grade A 3. Dans ces conditions, le requérant estime que seule la suspension de la procédure de pourvoi peut préserver adéquatement ses droits, en l'empêchant de subir un préjudice grave et irréparable. Au surplus, selon le requérant, cette suspension ne pourrait porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'intérêt du service.

13

La partie défenderesse, pour sa part, rétorque au moyen tiré de l'illégalité de l'avis de vacance que, au moment où celui-ci a été publié, il ne pouvait pas être assuré que le poste en question serait ou devrait être pourvu au niveau A 3. Elle fait observer que, conformément à la décision du 19 juillet 1988, cette précision ne peut être donnée qu'à la suite de l'émission, par le comité compétent, d'un avis sur le niveau jugé approprié au pourvoi. Quant à la prétendue illégalité de la décision du 19 juillet 1988, la défenderesse estime que cette dernière n'est pas de nature à rompre par elle-même la règle statutaire de la correspondance entre grade et emploi. Cette décision ne refléterait qu'un choix de politique interne relevant du large pouvoir d'appréciation de l'institution, selon lequel les responsables des unités pourraient être classés aussi bien au grade A 3 qu'au grade A 4 ou A 5 en fonction «de l'importance particulière de l'unité en raison de ses tâches et/ou de sa dimension». Quant au prétendu détournement de procédure, la défenderesse estime que le requérant n'a nullement apporté la preuve que, en exigeant du responsable de l'unité «produits laitiers» une solide formation de base en agronomie et en économie agricole, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») aurait poursuivi un but autre que celui visé par les dispositions statutaires applicables.

14

La partie défenderesse estime, par ailleurs, que le requérant n'a pas démontré le caractère urgent de sa demande en référé. En effet, selon la défenderesse, il n'est guère possible d'exclure qu'un arrêt soit rendu qui annulerait purement et simplement la procédure de pourvoi litigieuse. Dans ces conditions, le préjudice grave et irréparable invoqué par le requérant, qui découlerait pour lui de la non-annulation de la nomination intervenue à la suite de la procédure de pourvoi litigieuse, reposerait, toujours selon la défenderesse, sur une éventualité purement hypothétique. La défenderesse estime, au surplus, que l'acceptation de la thèse du requérant aboutirait à justifier systématiquement et automatiquement toute demande de mesure provisoire tendant à la suspension d'une procédure de pourvoi d'un emploi vacant. La défenderesse affirme, enfin, que le fait de suspendre la procédure de pourvoi entamée jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur le fond du litige serait fortement préjudiciable à l'intérêt du service.

Appréciation du juge des référés

15

Il convient de relever, à titre liminaire, que, en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'urgence des mesures provisoires demandées doit être appréciée en fonction de la nécessité d'éviter par ces mesures que ne survienne, avant une décision sur le recours au principal, un préjudice grave et irréparable pour la partie qui les a sollicitées. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir en dernier lieu l'ordonnance Hecq/Commission, précitée, point 28).

16

A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans sa demande de mesure provisoire, le requérant se limite à spécifier comme circonstance établissant l'urgence de celle-ci, que, en application des principes dégagés notamment dans l'arrêt Commission/Albani, précité, le Tribunal pourrait être amené à décider qu'il n'y a pas lieu d'annuler la nomination intervenue à la suite d'une procédure irrégulière de pourvoi de l'emploi vacant, ce qui reviendrait à le priver, en fait, de toute chance raisonnable d'être promu à un emploi de chef de division de grade A 3.

17

Or, dans ce contexte, il convient, en premier lieu, de constater que cette allégation du requérant n'a qu'un caractère purement hypothétique, dès lors que - à supposer même que la jurisprudence invoquée, qui a été dégagée à propos de concours généraux organisés pour la constitution d'une réserve de recrutement, soit applicable au cas d'espèce — rien ne saurait exclure, à ce stade, que le juge communautaire puisse, eu égard à la balance des intérêts en présence, annuler une éventuelle nomination intervenue à la suite de la procédure de pourvoi litigieuse, au cas où il serait amené à reconnaître le bien-fondé du recours au principal.

18

En second lieu, et en tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence citée par le requérant, si le juge communautaire décidait qu'il n'y a pas lieu d'annuler une éventuelle nomination intervenue à la suite de la procédure litigieuse, ce serait au motif que «les droits du requérant (seraient) adéquatement protégés si le jury et 1'AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas» (arrêt Commission/Albani, précité, point 13; arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33). Les droits du requérant devant, en tout état de cause, être «adéquatement protégés», il s'ensuit qu'aucun risque de préjudice grave et irréparable ne saurait être constaté à ce stade, même dans l'hypothèse où le juge communautaire s'abstiendrait d'annuler la nomination éventuellement intervenue.

19

Au surplus, le préjudice allégué ne saurait être considéré comme grave et irréparable, dans la mesure où le requérant ne saurait invoquer un quelconque droit subjectif à être promu à un emploi de chef de division de grade A 3 qui serait définitivement affecté par la procédure litigieuse.

20

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours au principal revêtent une apparence de bon droit, il y a lieu de constater que les conditions permettant, en droit, l'octroi de la mesure provisoire sollicitée ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

 

1)

La demande en référé est rejetée.

 

2)

Les dépens sont réservés.

 

Fait à Luxembourg, le 11 mars 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

J. L. Cruz Vilaça


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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