EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea

Volver a la página principal de EUR-Lex

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 61994TJ0386

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 19. September 1996.
Alain-Pierre Allo gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - "Zweiter Beförderungsweg" genanntes Verfahren zur Beförderung nach Besoldungsgruppe A 3 - Nichtigkeitsklage - Personalakte - Fehlende Beurteilungen - Schadensersatzklage.
Rechtssache T-386/94.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1996 I-A-00393; II-01161

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:T:1996:123

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 septembre 1996 ( *1 )

«Fonctionnaires — Procédure de promotion au grade A 3 dite de “seconde filière” — Recours en annulation — Dossier individuel — Absence de rapports de notation — Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-386/94,

Alain-Pierre Allo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 30 mai 1994 arrêtant une liste de fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une promotion au grade A 3 au titre de la procédure dite de «seconde filière» et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par le requérant.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Faits non contestés

1

Le point 4 de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire a créé, dans les termes ci-après, une procédure de promotion particulière vers le grade A 3, dite «de seconde filière»:

«4.1

Chaque année, le membre de la Commission responsable des affaires de personnel fixe, selon la procédure de six jours, le nombre de postes A 3, parmi ceux qui n'ont pas été pourvus au titre du paragraphe 3 ci-dessus, qui sont appelés à constituer une réserve pour la promotion vers le grade A 3.

4.2

Pour l'utilisation de cette réserve, le comité consultatif des nominations, en consultation avec les directeurs généraux et chefs de service, établit, au moins une fois par an, un avis sur les fonctionnaires promouvables qui devraient plus particulièrement être pris en compte pour une promotion vers le grade A 3. La liste ainsi établie dépassera de 50 % les possibilités de promotion créées par la réserve.

4.3

Après examen par les chefs de cabinet, les décisions de promotion dans ces cas sont arrêtées par le membre de la Commission responsable du personnel et de l'administration, en accord avec les membres de la Commission concernés, et selon la procédure de six jours.»

2

Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé, en application du point 4.1 de la décision du 19 juillet 1988, précitée, de réserver huit postes de grade A 3 pour l'application de la procédure dite de «seconde filière» lors de l'exercice de promotion de 1993.

3

Le 16 décembre 1993, le comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») a établi une liste de seize fonctionnaires devant plus particulièrement être pris en compte pour une promotion vers le grade A 3. A cette fin, il n'a tenu compte que des noms figurant sur une liste des «priorités pour promotions en A 3» dressée par les directeurs généraux et chefs de service et comportant les noms de 69 fonctionnaires.

4

Par décision du 2 mars 1994, la Commission a augmenté de huit à dix le nombre de postes réservés pour l'application de la procédure dite de «seconde filière» pour l'exercice de promotion 1993.

5

Par note du 20 mai 1994, le secrétaire général de la Commission a informé les membres de la Commission de l'intention du membre responsable du personnel et de l'administration, d'une part, d'augmenter de dix à douze le nombre de postes réservés à la procédure dite de «seconde filière» et, d'autre part, d'arrêter une liste de douze fonctionnaires pouvant être pris en compte pour une promotion au titre de cette procédure.

6

En l'absence d'observations de la part des autres membres de la Commission, cette décision (ci-après «décision litigieuse») est devenue définitive le 30 mai 1994. Elle a été portée à la connaissance du personnel par les Informations administratives no 847, du 3 juin 1994.

7

Le requérant est fonctionnaire de grade A 4 à la Commission. Depuis le 16 octobre 1991, il exerce les fonctions de chef d'unité.

8

Il était susceptible d'être promu au grade A 3 au moment des faits litigieux. Son nom n'a pas figuré sur la liste établie par les directeurs généraux et les chefs de service, ni dans l'avis du CCN ni dans la décision litigieuse.

9

Le 28 juillet 1994, il a introduit une réclamation visant, d'une part, à l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite, la défenderesse n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (ci-après «statut»).

10

Le 19 décembre 1994, soit après l'introduction du présent recours, la défenderesse a envoyé au requérant une décision explicite de rejet, adoptée le 16 décembre 1994.

Faits contestés

11

Le requérant fait valoir que son rapport de notation relatif à l'exercice 1987/1989 a été reconduit pour l'exercice 1989/1991. A l'appui de cet argument, il soumet copie d'une demande de reconduction qu'il a introduite le 23 janvier 1992, à laquelle avait été annexé un document intitulé «Annexe du rapport de notation de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 reconduit pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991» et signé le 23 janvier 1992 par le requérant ainsi que par son notateur.

12

Ce document a été rédigé dans les termes suivants:

«Il y a lieu de modifier le rapport de notation de A. P. Allo (numéro personnel 52.460) de la période 1987/1989, reconduit pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991, en ajoutant les précisions suivantes relatives aux fonctions:

chef du secteur ‘Conseil de l'Europe et groupe compétences externes’ pour la période du 1er janvier 1990 au 14 juin 1991 dans le cadre de l'unité I.K.2;

faisant fonction de chef d'unité au sein de l'unité 1/2 pour la période du 14 juin 1991 au 30 juin 1991.»

13

La défenderesse fait valoir que, contrairement aux affirmations du requérant, il n'avait pas été établi en janvier 1992 de rapport de notation pour la période de référence 1989/1991 reconduisant le rapport de notation antérieur. Elle considère que le document auquel se réfère le requérant ne constitue pas une reconduction et se distingue radicalement des documents officiels utilisés en cas de reconduction des rapports de notation. En signant ce document, le notateur n'aurait souscrit à rien d'autre qu'à la description des fonctions y mentionnées.

14

Le défenderesse ajoute qu'un rapport de notation pour la période de référence 1989/1991 avait été communiqué au requérant le 23 juin 1993, pour qu'il le signe, ce qu'il n'a pas fait, et que, par notes des 11 octobre et 8 décembre 1993, l'assistante du directeur général de la direction générale Relations économiques extérieures (DG I) pour les questions administratives et de personnel a demandé au requérant de lui retourner ce projet dûment signé.

15

Le requérant répond que le rapport de notation en question ne lui a pas été communiqué, qu'il n'a jamais été convoqué depuis le mois de janvier 1992 pour prendre connaissance d'un document relatif à sa notation et que, le 23 juin 1993, date à laquelle la Commission affirme l'avoir convoqué, il se trouvait en mission à Strasbourg.

Procédure et conclusions des parties

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 1994, le requérant a introduit le présent recours. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables, mais a posé certaines questions écrites à la Commission, qui a répondu le 26 février 1996.

17

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») du 30 mai 1994 portant promotion au grade A 3 et publiée aux Informations administratives no 847, du 3 juin 1994;

annuler la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 28 juillet 1994;

allouer au requérant une somme de 150000 BFR en réparation du préjudice moral subi;

lui allouer une somme de 250000 BFR en réparation du préjudice matériel subi par suite de l'absence de rapports de notation pour les exercices 1989/1991 et 1991/1993, qui l'a privé de toute chance de promotion;

condamner la Commission aux dépens.

18

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours en annulation comme irrecevable en ce qu'il vise la prétendue violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut et le prétendu excès de pouvoir;

en tout état de cause, le rejeter comme non fondé dans son ensemble;

rejeter la demande en réparation comme non fondée;

statuer comme de droit sur les dépens.

Sur les conclusions en annulation

19

Le requérant invoque trois moyens à l'appui de ses conclusions en annulation: un premier moyen tiré, en substance, d'une violation des articles 26 et 45 du statut et des principes d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, un deuxième moyen tiré, en substance, d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, et un troisième moyen tiré, en substance, d'une violation de l'article 45 du statut, du principe d'égalité de traitement et des droits de la défense.

20

Le Tribunal examinera les premier et troisième moyens ensemble, puis le deuxième moyen, avant de tirer les conséquences de cet examen.

Sur les premier et troisième moyens confondus tirés de violations des articles 26 et 45 du statut ainsi que des principes d'égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et des droits de la défense

Arguments des parties

21

Par la première branche de son premier moyen, et par son troisième moyen, le requérant conteste la légalité de certains aspects de la procédure de promotion litigieuse. Le CCN aurait violé l'article 45 du statut en limitant son examen comparatif des mérites aux seuls fonctionnaires inscrits sur la liste «prioritaire» établie par les directeurs généraux et les chefs de service. La Commission aurait également violé l'article 45 du statut en omettant de fixer des critères objectifs pour l'évaluation des candidatures. Cette violation serait particulièrement flagrante au stade de l'établissement de la liste prioritaire des directeurs généraux et des chefs de service. L'opacité caractérisant cet aspect de la procédure serait tel qu'aucun élément ne permettrait de conclure que cette liste a été établie sur la base d'un examen sérieux et scrupuleux des mérites de l'ensemble des fonctionnaires intéressés et qu'il serait effectivement impossible pour l'intéressé, ou même pour le juge, d'en contrôler la légalité. Par ailleurs, l'absence de publication de la liste des directeurs généraux et des chefs de service aurait empêché les intéressés de faire valoir leurs éventuelles observations avant l'avis du CCN ou la décision de l'AIPN. Enfin, au moment des faits litigieux, aucun représentant du personnel n'aurait participé aux travaux du CCN dans le cadre de la procédure de promotion dite de «seconde filière».

22

Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant fait valoir qu'aucun examen sérieux de ses mérites n'a pu avoir lieu, puisque son dossier individuel a été retiré du service responsable par le service juridique, le 2 septembre 1993, pour être déposé au greffe du Tribunal, conformément à l'article 91 du règlement de procédure, dans le cadre de deux autres affaires l'opposant à la Commission. Il en déduit que son dossier individuel n'a pu être examiné par son directeur général ou par le CCN et que, par conséquent, la procédure litigieuse n'est pas exempte d'irrégularités.

23

Enfin, par la troisième branche de son premier moyen, le requérant soutient qu'aucune instance compétente, que ce soit son directeur général, le CCN ou l'AIPN, n'a pu procéder, dans des conditions régulières, à un examen de ses mérites, du fait de l'absence, dans son dossier individuel, de ses rapports de notation pour les exercices 1989/1991 et 1991/1993.

24

En réponse à la première branche du premier moyen et au troisième moyen, la Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'elle a le pouvoir statutaire d'opérer ses choix en matière de promotion sur la base d'un examen comparatif des mérites des candidats susceptibles d'être promus établi par la méthode qu'elle juge la plus appropriée (arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, et du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041). Il serait logique, efficace et conforme à la jurisprudence susvisée qu'une première sélection soit opérée par les directeurs généraux et les chefs de service, compte tenu, en particulier, du nombre considérable de fonctionnaires de grade A 4 susceptibles de bénéficier d'une promotion au grade A 3.

25

L'établissement de chacune des listes dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse et, plus particulièrement, de la liste des directeurs généraux et des chefs de service aurait été précédé d'un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au sens de l'article 45 du statut. En ce qui concerne plus particulièrement la décision du directeur général de la DG IA de ne pas proposer le requérant pour la liste prioritaire, elle aurait été adoptée en pleine connaissance de cause, puisque les directeurs généraux, en collaboration avec les chefs de service, sont les mieux placés pour apprécier et comparer les mérites et qualifications respectifs des fonctionnaires travaillant sous leur responsabilité.

26

En réponse à la deuxième branche du premier moyen, la défenderesse fait valoir que le dossier individuel du requérant a été mis à la disposition tant du CCN que de l'AIPN dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse. Si cette pièce avait effectivement été retirée du service responsable de la tenue des dossiers individuels, le 2 septembre 1993, pour être déposée au greffe du Tribunal, conformément aux exigences de l'article 91, paragraphe 5, du règlement de procédure, le service responsable de la gestion de la procédure de promotion litigieuse se serait adressé directement au greffe du Tribunal pour l'obtenir, ce qui expliquerait l'absence d'indications sur les registres du service responsable des dossiers individuels.

27

En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, la défenderesse considère que les arguments du requérant relatifs à l'absence, dans son dossier individuel, de ses rapports de notation pour les exercices 1989/1991 et 1991/1993 sont dépourvus de pertinence. D'une part, le requérant serait lui-même responsable de l'absence de son rapport relatif à l'exercice 1989/1991, ayant refusé de le signer lorsqu'il lui a été communiqué par son notateur. D'autre part, le rapport relatif à l'exercice 1991/1993, établi le 16 mai 1994, l'aurait été dans un délai raisonnable au regard de la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. II-887, et Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. II-907).

Appréciation du Tribunal

28

Il convient d'examiner tout d'abord les arguments par lesquels le requérant conteste la légalité de la procédure litigieuse en général et, ensuite, ceux par lesquels il met en cause la légalité de l'examen de sa situation particulière.

— Légalité de la procédure litigieuse en général

29

En ce qui concerne la décision du CCN de limiter son examen des candidatures aux 69 fonctionnaires figurant sur la liste établie par les directeurs généraux et les chefs de service, le Tribunal rappelle que les institutions disposent du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des mérites exigé par l'article 45, paragraphe 1, du statut, selon la procédure ou la méthode qu'elles estiment la plus appropriée (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. II-603, point 20, et arrêt De Wind/Commission, précité, point 17).

30

En l'espèce, il est clair que, en procédant à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à une promotion au titre de la procédure dite de «seconde filière», la Commission a dû tenir compte non seulement du grand nombre d'intéressés, mais également de la circonstance que ceux-ci sont répartis dans environ 40 directions générales et autres services.

31

Or, le Tribunal a déjà jugé, dans des circonstances analogues à celles de l'espèce, qu'un examen préalable des candidatures des fonctionnaires susceptibles d'être promus au sein de chaque direction générale de la Commission dont ils relèvent n'est pas de nature à faire échec à un examen comparatif bien compris des mérites des candidats, tel que visé à l'article 45 du statut, mais participe, au contraire, du principe de bonne administration. En effet, l'intervention du directeur général permet, d'une part, de faire prendre en considération les éléments spécifiques à sa direction générale, dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, de situer, dans une perspective unique, les rapports de notation des différents fonctionnaires susceptibles d'être promus qui ont été établis par des notateurs différents (arrêt Rasmussen/Commission, précité, points 21 et 22).

32

A cet égard, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort de la note du directeur général de la direction générale Personnel et administration (DG IX) du 25 octobre 1993 mettant en œuvre la procédure litigieuse que la liste prioritaire des directeurs généraux et des chefs de service a été établie sur la base de critères objectifs communs, à savoir ceux énoncés dans le document intitulé «orientations concernant le profil de carrière des fonctionnaires d'encadrement intermédiaire» (voir annexes 1 et 2 des réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal).

33

La légalité de la procédure dite de «seconde filière» n'est pas mise en cause par la circonstance que la liste des directeurs généraux et des chefs de service n'est pas publiée et que les intéressés n'ont pas, par conséquent, la possibilité de faire valoir leurs observations avant l'avis du CCN et la décision de l'AIPN. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, les avis émis par les supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d'une procédure de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés pour autant qu'ils renferment uniquement une évaluation comparative des qualifications et mérites des candidats, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier individuel ou communiqués aux intéressés (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, point 76). Il s'ensuit que l'absence de publication de la liste des directeurs généraux et des chefs de service ne porte pas atteinte, en soi, à la légalité de la procédure suivie.

34

L'argument selon lequel l'«opacité» de la procédure dite de «seconde filière» rendrait impossible tout contrôle juridictionnel n'est pas fondé. En effet, le cadre de cette procédure ressort clairement du point 4 de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 (voir, ci-dessus, point 1). En tout état de cause, la Commission reste tenue de fournir aux fonctionnaires qui introduisent une réclamation une motivation suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal de contrôler la légalité de la décision de ne pas retenir leur candidature (voir, ci-dessous, point 58).

35

Enfin, s'agissant de l'absence de participation d'un représentant du personnel aux travaux du CCN, le requérant n'a pas démontré en quoi elle entraînerait une violation des principes ou dispositions qu'il invoque.

36

Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi que la procédure de promotion litigieuse est entachée d'une irrégularité systématique affectant, de manière générale, la légalité de la décision litigieuse.

— Légalité de l'examen de la situation particulière du requérant

37

Compte tenu notamment du rôle déterminant joué par la liste «prioritaire» des directeurs généraux et des chefs de service, il convient de contrôler, en particulier, les circonstances dans lesquelles le directeur général du requérant a procédé à l'examen comparatif de ses mérites.

38

Il y a lieu de rappeler au préalable que, d'une part, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et que, d'autre part, une procédure de promotion est entachée d'une irrégularité si les rapports de notation d'un ou plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le pouvoir hiérarchique peut rechercher d'autres moyens de nature à pallier l'absence d'un rapport de notation (voir, par exemple, arrêt Rasmussen/Commission, précité, points 30 à 32).

39

Il importe également de relever que, en présence d'un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation du requérant relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures, c'est à l'institution défenderesse qu'il incombe de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un tel examen comparatif (arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönlierr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 25, et Rasmussen/Commission, précité, point 33).

40

En l'espèce, il est constant que, lors du déroulement de la procédure litigieuse, le dernier rapport de notation figurant dans le dossier individuel du requérant était relatif à l'exercice 1987/1989.

41

Le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de prendre position sur la contestation de fait relative à l'absence de rapport de notation relatif à l'exercice 1989/1991 (voir, ci-dessus, points 11 à 15) parce que, même s'il acceptait entièrement les explications de la Commission, celle-ci demeurerait largement responsable de l'absence de ce rapport. En effet, selon son propre argument, ce n'est que le 23 juin 1993, soit pratiquement deux ans après la fin de l'exercice de notation en cause et une semaine avant la fin de la période de notation suivante, que le notateur du requérant a tenté, pour la toute première fois, de lui remettre son rapport relatif à l'exercice 1989/1991. Aucune explication n'a été avancée qui serait de nature à justifier ce comportement de la Commission et il est même permis de douter qu'un fonctionnaire puisse être valablement noté avec un tel retard.

42

A supposer même que le requérant ait lu mais refusé de signer son rapport de notation à cette date, l'administration aurait attendu, selon la Commission, jusqu'au 10 octobre 1993, soit quinze jours avant l'ouverture de la procédure de promotion litigieuse, avant de mettre le requérant en demeure de régulariser sa situation.

43

Dans ces circonstances, l'absence d'un rapport de notation relatif à l'exercice 1989/1991 pour le requérant, lors de l'examen des mérites des candidats par le directeur général de la DG IA, est largement imputable au comportement de la Commission.

44

A tout le moins, la Commission n'a présenté aucun élément ou argument permettant de conclure que le directeur général de la DG IA a cherché à se procurer d'autres éléments de nature à pallier l'absence d'un rapport de notation pour l'exercice 1989/1991.

45

Elle se limite à faire valoir qu'il avait nécessairement une connaissance suffisante des qualités du requérant pour comparer ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus.

46

Or, un tel argument ne saurait être accueilli en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que, au moment de l'adoption de la décision du directeur général concerné de ne pas retenir le requérant sur la liste «prioritaire», le requérant n'avait travaillé sous son autorité que depuis six mois environ. De plus, aucun élément ne permet de conclure que, à ce moment, le dossier individuel du requérant était à la disposition de son directeur général. En effet, si la Commission a précisé à l'audience que son administration avait pris les mesures nécessaires pour garantir que le dossier individuel du requérant fût à la disposition du CCN et de l'AIPN lors du déroulement de la procédure litigieuse, elle n'a pas indiqué qu'il en avait été de même à l'égard du directeur général du requérant.

47

Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas démontré qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut lors de l'examen comparatif des mérites du requérant. Le Tribunal examinera ci-dessous (voir points 60 à 67) les conséquences qui découlent de cette irrégularité.

Sur le deuxième moyen tiré d'une violation de l'article 25 du statut

Arguments des parties

48

Ayant rappelé l'importance que revêt l'obligation de motivation dans l'ordre juridique communautaire, le requérant fait valoir que l'AIPN était tenue de motiver la décision de promotion litigieuse, au moins au stade du rejet de sa réclamation. Or, la décision de promotion litigieuse ne serait pas motivée et aucune décision de rejet de sa réclamation n'aurait été adoptée par l'AIPN dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut ou avant l'introduction du présent recours.

49

Le requérant considère qu'une décision adoptée en dehors du délai précité ne saurait être prise en compte par le Tribunal puisque, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, l'introduction d'un recours au titre de l'article 91 du statut met un terme à la possibilité pour l'AIPN de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121).

50

La Commission répond que le moyen du requérant est d'autant plus formaliste qu'il ne l'a pas soulevé dans sa réclamation précontentieuse, de sorte qu'à aucun moment, jusqu'à l'introduction du recours, il ne lui a indiqué qu'il attendait une motivation plus précise. Ce moyen d'annulation, soulevé pour la première fois devant le Tribunal, serait donc irrecevable.

51

En tout état de cause, le document Informations administratives no 847, distribué au personnel de la Commission au début du mois de juin 1994, contiendrait une motivation suffisante du choix des douze fonctionnaires pouvant bénéficier d'une promotion au titre de la procédure dite de «seconde filière». A cet égard, il ressortirait de la jurisprudence susvisée que, les promotions et les mutations se faisant au choix, la seule motivation requise concernerait l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure.

52

Enfin, la décision de rejet de la réclamation, effectivement intervenue une semaine après l'introduction du présent recours, aurait clairement indiqué au requérant que la décision du 30 mai 1994 avait été prise au terme d'un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus.

Appréciation du Tribunal

53

Conformément à une jurisprudence bien établie, dès lors que le juge communautaire est tenu de rechercher d'office si une institution a satisfait à l'obligation de motivation, un requérant ne saurait être forclos à se prévaloir de ce moyen au seul motif qu'il ne l'a pas soulevé au cours de la procédure précontentieuse (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 59, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 89).

54

Il y a donc lieu de rejeter d'emblée l'exception d'irrecevabilité opposée par la Commission au deuxième moyen.

55

Par suite, le bien-fondé du moyen doit être examiné.

56

A cet égard, il ressort de la jurisprudence que, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, en revanche, elle est tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, point 22).

57

En l'espèce, il ne peut être tenu compte des termes de la décision du 16 décembre 1994 rejetant la réclamation du requérant, dans la mesure où cette décision a été adoptée après l'introduction du présent recours et ne saurait, par conséquent, remplir sa fonction à l'égard du requérant ou du juge (arrêt Volger/Parlement, précité, points 40 et 41).

58

Quant au document Informations administratives no 847, distribué au personnel de la Commission au début du mois de juin 1994, il ne peut être considéré comme contenant une motivation suffisante de la décision litigieuse. D'une part, le Tribunal a jugé qu'une motivation générale et d'ordre purement procédural ne saurait être considérée comme suffisante lorsque le motif individuel et pertinent qui a permis d'écarter un candidat ne lui a pas été communiqué (arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. II-335, point 35). D'autre part, et en tout état de cause, ce document, qui omet toute référence à l'établissement de la liste des directeurs généraux et des chefs de service, ne saurait être considéré comme résumant correctement la procédure suivie.

59

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au deuxième moyen du requérant tiré d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut.

Sur les conséquences à tirer des irrégularités constatées

60

Lorsque l'annulation de promotions accordées est de nature à constituer une sanction excessive de l'irrégularité commise, le Tribunal peut, d'une part, rejeter le recours en annulation et, d'autre part, condamner l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé en raison de la faute de service commise par l'administration (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 13 et 14; arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T-68/91, Rec. p. II-2127, points 36, 43 et 44). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de concilier les intérêts des requérants, victimes d'une irrégularité, et les intérêts des tiers et, par conséquent, de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les requérants dans leurs droits, mais également la confiance légitime des tiers (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, point 14; arrêt du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92 RecFP p. II-171, point 105, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439).

61

En outre, pour annuler une décision de promotion, il ne suffit pas que, lors de l'examen comparatif des mérites des candidats, le dossier individuel de l'un d'eux ait été irregulier ou incomplet en raison notamment de l'absence d'un rapport de notation, sauf s'il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêts Allo/Commission, précité, point 71, et Rasmussen/Commission, précité, point 31).

62

En l'espèce, il a été constaté que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation.

63

Cependant, dans la mesure où elle entraînerait l'annulation des décisions individuelles de promotion prises au titre de la procédure dite de «seconde filière» pour l'exercice 1993, l'annulation de la décision litigieuse constituerait une sanction excessive des irrégularités constatées.

64

En effet, le requérant n'ayant pas établi que la procédure litigieuse est entachée d'un vice systématique affectant de manière générale sa légalité, les seuls vices constatés concernent l'examen de sa situation particulière.

65

Or, en ce qui concerne cet examen, si l'absence d'un rapport de notation pour l'exercice 1989/1991 était susceptible d'avoir une incidence plus défavorable sur le déroulement de la procédure que dans l'affaire Allo/Commission, T-496/93, précitée, puisque le directeur général n'avait accès ni au dossier individuel du requérant ni à un acte de candidature, il serait néanmoins peu réaliste de supposer qu'une réouverture de la procédure litigieuse pourrait aboutir à une promotion du requérant, compte tenu du faible nombre de postes disponibles (douze au plus) par rapport au nombre de fonctionnaires de grade A 4 susceptibles d'être promus. A une telle occasion, un examen approfondi du dossier individuel du requérant révélerait d'ailleurs que son rapport de notation relatif à l'exercice 1987/1989 faisait état de faiblesses sur le plan des relations humaines, sans que ces commentaires défavorables aient fait l'objet de remarques particulières de la part du requérant. Sur ce point, il y a lieu d'observer, au vu du document cité au point 12 ci-dessus, que le requérant a lui-même demandé la reconduction de ce rapport pour l'exercice 1989/1991 sans modification des appréciations qu'il contenait.

66

Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité symbolique pour le dommage moral causé au requérant par le vice de procédure et le défaut de motivation constituera la forme de réparation correspondant le mieux à la fois aux intérêts du requérant et aux exigences du service.

67

Ex aequo et bono, le Tribunal fixera à 10000 BFR le montant que la Commission sera tenue de payer au requérant en réparation du préjudice moral souffert en raison du vice de procédure et du défaut de motivation constatés ci-dessus.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

68

Le requérant avance, en premier lieu, que l'absence de prise en compte de son dossier individuel et le fait de ne pas avoir classé ses rapports de notation pour les périodes de référence 1989/1991 et 1991/1993 dans son dossier individuel constituent des fautes de service qui lui ont causé un préjudice matériel. Il considère que, par ce comportement fautif, la Commission l'a privé de toute chance d'obtenir une promotion au titre de la procédure dite de «seconde filière» lors de l'exercice 1993. Il évalue cette perte de chance à 250000 BFR.

69

Il fait valoir, en second lieu, que l'absence de ses rapports de notation lui a également causé un préjudice moral. Il rappelle qu'un retard survenu dans l'établissement de rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que sa carrière peut en être affectée (arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19, point 36) et constitue une faute de service ouvrant droit à la réparation du préjudice moral subi (arrêt du Tribunal du 17 mars 1993, Moat/Commission, T-13/92, Rec. p. II-287, points 33, 44 et 48). Il considère que le préjudice moral peut être évalué, ex æquo et bono, à 150000 BFR.

70

La Commission rétorque qu'elle n'a commis, dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

71

En tout état de cause, le requérant n'aurait pas démontré avoir subi un quelconque préjudice moral ou matériel. L'absence d'examen tant de son dossier individuel que de ses rapports de notation pour les exercices 1989/1991 et 1991/1993 aurait été sans influence sur la décision du directeur général du requérant de ne pas l'inscrire sur la liste de fonctionnaires prioritaires et, par conséquent, sur la décision de la Commission de ne pas le faire figurer sur la liste des douze fonctionnaires les plus méritants pour une promotion au grade A3. Par ailleurs, le requérant ne démontrerait nullement la perte d'une réelle chance de promotion au grade A 3, compte tenu du nombre élevé de fonctionnaires de grade A 4 en concurrence pour, au plus, douze postes.

72

En ce qui concerne le préjudice moral, le requérant serait lui-même responsable de l'absence de son rapport de notation 1989/1991. Quant au rapport pour l'exercice 1991/1993, il n'aurait pas été établi avec retard.

Appréciation du Tribunal

73

Le Tribunal considère que le requérant n'a pas établi le préjudice matériel qu'il prétend avoir subi. Il n'a pas démontré que l'absence de classement des rapports de notation en cause ou l'absence d'examen de son dossier individuel ont eu une incidence sur la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au titre de la procédure dite de «seconde filière» pour l'exercice 1993. Compte tenu, d'une part, du faible nombre de postes disponibles par rapport au nombre de fonctionnaires susceptibles d'être promus et, d'autre part, du fait qu'un examen approfondi de son dossier individuel aurait fait état de certaines faiblesses sur le plan des relations humaines, il serait peu réaliste de supposer qu'il aurait été promu dans le cadre de la procédure litigieuse.

74

S'agissant du préjudice moral, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Commission à réparer le préjudice moral souffert par le requérant en raison, notamment, de l'absence de consultation de son rapport de notation dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse.

75

Le requérant fait valoir que l'absence de classement des rapports de notation relatifs aux exercices 1989/1991 et 1991/1993 lui a fait subir, en outre, un préjudice moral indépendant du préjudice susvisé.

76

A cet égard, il ressort effectivement de la jurisprudence que l'absence d'un rapport de notation du dossier individuel d'un fonctionnaire est susceptible d'engendrer, dans son chef, un préjudice moral non seulement si sa carrière a pu en être affectée, mais également si cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir (arrêt Allo/Commission, précité, point 89).

77

En l'espèce, le requérant est cependant malvenu à soutenir que l'absence de son rapport de notation de l'exercice allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 a entraîné un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir, dès lors qu'il avait lui-même demandé, au mois de janvier 1992, la reconduction du rapport précédent - c'est-à-dire du dernier rapport figurant dans son dossier individuel — sans modification des appréciations du notateur. Il est vrai que le rapport manquant aurait fait état de deux progressions de carrière. Toutefois, son ancien directeur général avait nécessairement connaissance de celles-ci lorsqu'il a soumis ses propositions dans le cadre de la procédure dite de «seconde filière». Du reste, il était toujours loisible au requérant d'attirer l'attention de l'AIPN sur ces développements en cas de présentation de sa candidature à un emploi vacant.

78

Quant au rapport de notation de l'exercice allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, il a été établi le 16 mai 1994. Selon les règles internes de la Commission, les rapports auraient dû être établis avant le 21 janvier 1994. Toutefois, le retard en cause n'est pas à ce point excessif qu'il aurait pu entraîner un état d'incertitude ou d'inquiétude dans le chef du requérant.

79

En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours en indemnité pour autant qu'il vise l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral indépendant de celui couvert par la réparation déjà décidée dans le présent arrêt.

80

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Commission à payer au requérant la somme de 10000 BFR et, pour le surplus, de rejeter le recours.

Sur les dépens

81

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé dans l'essentiel de ses moyens et le requérant ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

La Commission est condamnée à payer au requérant la somme de 10000 BFR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission est condamnée aux dépens.

 

Lenaerts

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Le greffier

H. Jung

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procédure: le français-

Arriba