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Document 61993TO0564

Beschluss des Präsidenten des Gerichts erster Instanz vom 7. Januar 1994.
André Hecq gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Verfahren der einstweiligen Anordnung - Aussetzung des Vollzugs.
Rechtssache T-564/93 R.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1994 I-A-00001; II-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:1

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

7 janvier 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires - Procédure de référé - Sursis à exécution»

Dans l'affaire T-564/93 R,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. André Scholtès, président du comité central du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens, 46, rue de la Semois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande de sursis à l'exécution de:

la décision du 28 mai 1993, par laquelle le directeur général, du personnel et de l'administration de la Commission a invité le requérant à prendre, à partir du 1er juin 1993, son poste à la direction générale des télécommunications, du marché de l'information et de la valorisation de la recherche (DG XIII), à la suite de l'attribution à M. Trentels du poste de secrétaire politique détaché du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (ci-après «SFIE»);

la décision du 15 juillet 1993 du même directeur général, adressée à M. Scholtès, président du comité central du SFIE, par laquelle le poste de secrétaire politique détaché au titre du SFIE a été attribué à M. Trentels;

la décision résultant des lettres des 5 et 12 octobre 1993, adressées à M. Scholtès par l'administration de la Commission, de faire évacuer les locaux mis à la disposition du SFIE à Bruxelles;

et, d'autre part, une demande de mesures provisoires visant au maintien du requérant dans l'exercice des fonctions de secrétaire politique détaché au titre du SFIE et au maintien des moyens humains et matériels mis à sa disposition par la Commission à Bruxelles,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 novembre 1993, le requérant a introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), un recours visant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du directeur général du personnel et de l'administration de la Commission du 28 mai 1993, par laquelle le requérant a été invité à prendre, à partir du 1er juin 1993, son poste à la direction générale des télécommunications, du marché de l'information et de la valorisation de la recherche (DG XIII), à la suite de l'attribution à M. Trentels du poste de secrétaire politique détaché au titre du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) jusqu'alors occupé par le requérant, en second lieu, de la décision du même directeur général du 15 juillet 1993, adressée à M. Scholtès, président du comité central du SFIE, par laquelle le poste de secrétaire politique détaché a été attribué à M. Trentels et, en troisième lieu, de la décision résultant des lettres des 5 et 12 octobre 1993 adressées à M. Scholtès par l'administration de la Commission, de faire évacuer les locaux mis à la disposition du SFIE à Bruxelles.

2

Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a également introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut, une demande de sursis à l'exécution des décisions contestées, ainsi qu'une demande de mesures provisoires tendant à son maintien dans les fonctions de secrétaire politique détaché au titre du SFIE et au maintien des moyens humains et matériels mis à sa disposition par la Commission à Bruxelles.

3

La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 25 novembre 1993.

4

Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu'ils résultent des mémoires déposés par les parties.

5

Le requérant a été désigné le 23 octobre 1989 comme secrétaire politique du SFIE par le comité central dudit syndicat. Par décision du directeur général adjoint du personnel et de l'administration du 22 décembre 1989, prise en vertu des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 3, du statut et 1er de l'annexe II du statut, ainsi que de la réglementation du 9 avril 1968 relative à l'institution d'un comité du personnel et des chapitres II et III de l'accord conclu le 20 septembre 1974 entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après «OSP»), le requérant a été, pour la durée des fonctions lui incombant dans le cadre du comité de liaison des organisations syndicales et professionnelles, «affecté avec son emploi, à la direction générale du personnel et de l'administration, lieu de travail Luxembourg». La décision précisait que, à la fin de son mandat, «le fonctionnaire (serait) immédiatement réaffecté à l'emploi qu'il occupait antérieurement».

6

Le 14 mai 1993, le directeur général du personnel et de l'administration, M. De Koster, a diffusé une note à l'attention du président du comité du personnel et des secrétaires politiques des OSP. Dans cette note, le directeur général précisait, d'une part, que, en application de la note no 205 du 13 février 1989, adressée par le membre de la Commission chargé du personnel et de l'administration, M. Cardoso e Cunha, aux OSP, le SFIE, entre autres, ne pourrait dorénavant désigner qu'un seul secrétaire politique détaché et demandait, d'autre part, aux secrétaires politiques de lui communiquer dans les meilleurs délais les propositions nominatives de leur organisation en matière de détachement. Parmi les destinataires de cette note figurait, en tant que secrétaire politique du SFIE, M. Trentels et non pas le requérant. M. Trentels avait été nommé second secrétaire du SFIE, par le comité central de ce dernier, le 25 novembre 1991.

7

Par lettre du 19 mai 1993, le président de la section Commission-Luxembourg du SFIE a confirmé à M. De Koster que M. Trentels occupait «le poste de détaché qui nous est octroyé conformément à la note no 205 du Commissaire Cardoso e Cunha».

8

Par décision du 28 mai 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a invité le requérant à prendre, à partir du 1er juin 1993, son poste à la DG XIII, à la suite de l'attribution à M. Trentels du poste de secrétaire politique détaché au titre du SFIE.

9

Par lettre du même jour, et en réaction à cette décision, le président du comité central du SFIE a informé M. De Koster que seul le comité central du SFIE était habilité à désigner les secrétaires politiques et que ledit comité lui ferait connaître sa position en temps voulu. La lettre ajoutait que «dans l'attente, M. Hecq poursuivra ses activités à temps plein de président de notre section à Bruxelles et de secrétaire politique du SFIE».

10

Par lettre du 12 juillet 1993 adressée à M. De Koster, M. Scholtès, s'affirmant mandaté par le comité central du SFIE, a contesté la note no 205 de M. Cardoso e Cunha ainsi que «la décision arbitraire prise unilatéralement par la Commission d'appliquer cette note» et a demandé une concertation politique à cet égard.

11

Par lettre du 15 juillet 1993, M. De Koster a informé M. Scholtès que, «lors de la concertation politique du 14 juillet 1993, le vice-président M. Van Miert a confirmé son attachement au respect et à l'application des règles en vigueur. Sur la base de ces règles, il est décidé d'octroyer à votre section de Luxembourg le poste de détaché, à savoir à M. Trentels».

12

Par lettre du 16 juillet 1993, adressée à M. De Koster, M. Scholtès lui a fait savoir que, après avoir retiré les mandats de secrétaire politique à MM. Hecq et Trentels, le comité central du SFIE avait procédé à la seule désignation de M. Hecq en tant que secrétaire politique du SFIE, ce dernier étant à détacher sur Bruxelles.

13

Par lettre du 5 octobre 1993, M. De Koster a invité M. Scholtès a prendre toutes les mesures pour que les locaux occupés par le SFIE dans l'immeuble Loi 57 de la Commission à Bruxelles soient libérés au plus tard le 15 octobre 1993. Cette décision a cependant été rapportée par une lettre du 12 octobre, invitant M. Scholtès à contacter l'administration afin de rechercher une autre date qui répondrait mieux à ses souhaits. Une troisième lettre du 25 octobre 1993 a fixé le 29 octobre 1993 comme date limite pour une prise de contact de M. Scholtès, à cette fin, avec l'administration.

14

Il ressort du dossier que le 18 octobre 1993 les adhérents de la section Luxembourg du SFIE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont voté à la majorité la création d'un nouveau syndicat dénommé «Solidarité européenne - Syndicat des fonctionnaires de la Commission de la Communauté européenne» à Luxembourg. A l'exception de M. Scholtès, les membres du comité exécutif du SFIE, les élus SFIE du comité local du personnel ainsi que ceux du comité central du personnel ont adhéré à la résolution de l'assemblée.

15

Par lettre du 22 novembre 1993, M. De Koster a informé M. Scholtès que, suite à la lettre de ce dernier lui faisant savoir que les adhérents du nouveau syndicat n'avaient de ce fait plus aucun mandat ni pouvoir pour s'exprimer au nom du SFIE, le détachement de M. Trentels, lequel figurait parmi ces adhérents, prendrait fin à ce jour. Par note du même jour, M. De Koster a également informé M. Trentels que son détachement au titre du SFIE prendrait fin à ce jour et que, par conséquent, il serait immédiatement réaffecté à l'emploi qu'il occupait auparavant.

En droit

16

En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

17

L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 8 octobre 1993, Branco/Cour des comptes, T-507/93 R, non encore publiée au Recueil, point 13).

Arguments des parties

18

S'agissant de l'urgence, le requérant fait valoir que l'application immédiate des décisions attaquées risque d'entraîner dans son chef des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si les décisions en cause étaient annulées, et qui seraient hors de proportion avec l'intérêt de la Commission à ce que ses décisions soient exécutées même quand elles font l'objet d'un recours contentieux.

19

De l'avis du requérant, si ces décisions étaient immédiatement appliquées, elles seraient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts moraux, ainsi qu'à ses perspectives d'avenir, tant au sein de la Commission qu'au sein du syndicat. D'une part, il «se verrait contraint de réintégrer un poste au sein d'une institution qui lui serait hostile» et dont le crédit serait publiquement mis en cause en ce qu'elle «bafoue des principes et valeurs dont elle prône publiquement le respect». D'autre part, cette réintégration porterait un coup fatal à ses activités syndicales et, de ce fait, son influence et sa crédibilité seraient affaiblies. Même si les décisions de la Commission étaient annulées, il ne serait pas certain, selon le requérant, que les adhérents du syndicat s'adressent encore à lui après l'annulation.

20

S'agissant du fumus boni juris, le requérant fait valoir que les décisions contestées, en ce qu'elles mettent en cause le syndicat auquel il a choisi d'appartenir, violent l'article 24 bis du statut, qui reconnaît à toute personne visée par ce statut le droit d'adhérer à une organisation syndicale ou professionnelle. Par ailleurs, les décisions contestées porteraient atteinte au droit social fondamental selon lequel la désignation du délégué syndical appartient au syndicat lui-même, ainsi qu'aux droits reconnus par l'accord conclu entre la Commission et les OSP le 20 septembre 1974. Les décisions attaquées violeraient, enfin, le principe de la confiance légitime, ainsi que ceux du respect des droits acquis, de l'égalité et de «l'exécution de bonne foi par la Commission de ses engagements».

21

i La partie défenderesse, pour sa part, émet de sérieux doutes quant à l'existence actuelle d'un objet dans le recours introduit au principal et, par conséquent, quant à l'intérêt de statuer en référé. De l'avis de la défenderesse, la décision du 15 juillet 1993, par laquelle le poste de détaché avait été attribué à M. Trentels, a été rapportée par la décision contenue dans la note du 22 novembre suivant, adressée par M. De Koster à M. Trentels, mettant fin au détachement de ce dernier au titre du SFIE. Or, il serait de jurisprudence constante que, dans ces conditions, l'objet du recours doit être considéré comme ayant disparu et que, par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer.

22

En ce qui concerne l'urgence, la partie défenderesse fait observer que la plupart des préjudices dont le requérant fait état sont, en tout état de cause, purement hypothétiques. En outre, suite à la création du syndicat «Solidarité européenne», le SFIE, ne disposant plus que d'un seul siège au comité central du personnel, n'aurait droit, en vertu de la note de M. Cardoso e Cunha, à aucun secrétaire politique détaché, ni aux moyens humains et matériels y afférents. Il serait, enfin, excessif de prétendre que l'exécution de ces décisions porterait atteinte à l'existence du SFIE, d'autant plus que certaines OSP ne disposeraient d'aucun secrétaire politique détaché, ni d'infrastructures correspondantes. Quant au requérant, il ne serait nullement empêché de poursuivre ses activités syndicales.

23

En ce qui concerne le fumus boni juris, la partie défenderesse allègue, en premier lieu, que la note no 205 du 13 février 1989 de M. Cardoso e Cunha a été appliquée de façon constante et n'a jamais été mis en cause par une organisation syndicale jusqu'à la concertation politique du 14 juillet 1993, devant de ce fait être considérée comme définitive. En second lieu, la partie défenderesse allègue que, au moment où le SFIE avait encore droit, en vertu de cette note, à un poste de secrétaire politique détaché à Luxembourg, elle a pu légitimement estimer que, au vu des divergences au sein du SFIE sur ce point, il y avait lieu de tenir compte du choix porté par le SFIE-Luxembourg sur M. Trentels. En tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir d'un droit acquis à demeurer secrétaire politique détaché, alors que les conditions requises ne seraient plus remplies.

24

Par lettre du 21 décembre 1993, le requérant, en réponse aux observations de la partie défenderesse sur la demande en référé, a fait valoir que, contrairement aux dires de la Commission, la note no 205 a, dès son adoption, suscité des réactions de la part des OSP, notamment de la part de la TAO/AFI (The Association of Independent Officiais for the Defense of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne).

Appréciation du juge des référés

25

Il ressort de la demande de mesures provisoires que celle-ci vise, en substance, à obtenir le sursis à l'exécution des trois décisions litigieuses, adoptées respectivement le 28 mai 1993, le 15 juillet 1993 et les 5 et 12 octobre 1993.

26

II ressort également du dossier que, suite à une lettre du président du SFIE du 29 octobre 1993, faisant savoir à la Commission que les adhérents du nouveau syndicat «Solidarité européenne», dont M. Trentels, n'avaient plus aucun mandat ni pouvoir pour s'exprimer au nom du SFIE, le directeur général du personnel et de l'administration, d'une part, a adressé une note à M. Trentels, le 22 novembre 1993, mettant fin immédiatement au détachement de celui-ci, en tant que représentant du SFIE, et ordonnant sa réaffectation à l'emploi qu'il occupait auparavant, et, d'autre part, a informé le président du SFIE de sa décision par lettre du même jour.

27

Dans ces conditions, force est de constater que la demande de sursis à l'exécution de la décision du 15 juillet 1993 est devenue manifestement sans objet et que, par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci.

28

S'agissant des deux autres décisions, il convient de souligner que, en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'urgence des mesures provisoires demandées doit être appréciée en fonction de la nécessité d'éviter par ces mesures que ne survienne, avant une décision sur le recours au principal, un préjudice grave et irréparable pour la partie qui les a sollicitées. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 30 novembre 1993, D./Commission, T-549/93 R, non encore publiée au Recueil, point 42).

29

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le requérant se limite à invoquer, en substance, que, en l'absence de mesures provisoires, ses intérêts moraux et ses perspectives d'avenir, tant au sein de la Commission qu'au sein du syndicat, pourraient être irréparablement atteints, en ce que, d'une part, il se verrait contraint à réintégrer un poste au sein d'une institution qui lui est hostile et, d'autre part, il ne serait pas certain que les adhérents du syndicat s'adresseraient à lui à l'avenir, même si les décisions litigieuses étaient annulées dans le cadre du recours au principal.

30

Or, il convient de constater que ces allégations de préjudice n'ont qu'un caractère vague et hypothétique. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de preuve du caractère grave et irréparable des préjudices allégués. De surcroît, ainsi que le requérant lui-même le reconnaît, la décision du 28 mai 1993«n'a jamais été exécutée, le requérant occupant toujours le poste de secrétaire politique du SFIE, ainsi qu'en attestent divers courriers ultérieurs».

31

Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant ne sauraient être considérées comme étant des conséquences nécessaires ou même probables^ de l'exécution des décisions litigieuses, mais tout simplement comme pouvant entraîner des préjudices futurs, incertains et aléatoires, dont le caractère irréparable n'est, au demeurant, nullement démontré (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 13 mai 1993, CMBT/Commission, T-24/93 R, Rec p. II-543, point 34).

32

II résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas démontré que, dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, en l'absence des mesures provisoires demandées, les décisions litigieuses pourraient lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié en exécution d'un arrêt du Tribunal qui, le cas échéant, les annulerait dans le cadre du recours au principal.

33

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens invoqués par le requérant à l'appui d'une présomption en faveur du bien-fondé du recours au principal, il s'ensuit que les conditions permettant, en droit, l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

 

1)

La demande en référé est rejetée.

 

2)

Les dépens sont réservés.

 

Fait à Luxembourg, le 7 janvier 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

J. L. Cruz Vilaça


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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