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Document 61992TJ0100

    Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte Kammer) vom 15. März 1994.
    Giuseppe La Pietra gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
    Beamte - Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen - Allgemeine Durchführungsbestimmungen zum Statut - Veröffenlichung - Frist für die Antragstellung - Kenntnisnahme - Ausschlußfrist - Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung - Fürsorgepflicht.
    Rechtssache T-100/92.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1994 I-A-00083; II-00275

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:28

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    15 mars 1994 ( *1 )

    «Fonctionnaire — Transfert de droits à pension — Dispositions générales d'exécution du statut — Publicité — Délai de présentation de la demande — Connaissance acquise — Délai de forclusion — Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude»

    Dans l'affaire T-100/92,

    Giuseppe La Pietra, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Luc Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 12 août 1992, refusant au requérant le transfert des droits à pension acquis dans le régime national italien vers le régime communautaire de pensions,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. R. Garcia-Valdecasas, président, B. Vesterdorf et J. Biancarelli, juges,

    greffier: M. J. A. Andersen, référendaire,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 28 septembre et 25 novembre 1993,

    rend le présent

    Arrêt

    Le cadre juridique et les faits à l'origine du litige

    1

    Le requérant, entré au service de la Commission le 1er janvier 1972, a été titularisé le 1er janvier 1973. Auparavant, il avait acquis des droits à pension auprès de l'Istituto Nazionale Italiano della Previdenza Sociale, institut relevant du regime public italien de pensions (ci-après «INPS»).

    2

    Le 2 mars 1978, l'INPS et les Communautés européennes ont conclu un accord relatif au transfert des droits à pension acquis auprès de l'INPS vers le régime communautaire (ci-après «accord»).

    3

    L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») dispose que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés a la faculté, «au moment de sa titularisation», de faire verser aux Communautés les droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis antérieurement, afin que ceux-ci soient pris en compte dans le régime communautaire de pensions.

    4

    Les modalités d'exercice de cette faculté ont fait l'objet de dispositions générales d'exécution (ci-après «DGE»), dont la version, en vigueur à la date des faits litigieux, a été adoptée en 1977 et publiée au Courrier du personnel du 19 octobre 1977. L'article 1er de ces DGE est libellé comme suit: «Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés:

    soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis...;

    soit le forfait de rachat qui lui est dû...

    La demande doit être introduite dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date:

    de la notification de la titularisation du fonctionnaire,

    où le transfert est possible,

    de l'entrée en vigueur des dispositions. La dernière de ces dates est d'application.»

    5

    Le 5 mars 1992, le requérant a demandé le transfert de ses droits à pension acquis auprès de l'INPS vers le régime communautaire de pensions.

    6

    Par lettre du 22 avril 1992, le chef de l'unité «pensions et relations avec les anciens» de la Commission a rejeté cette demande, après avoir rappelé le texte, précité, des DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, au motif que, en l'espèce, «la demande aurait dû être introduite avant le 14 décembre 1978».

    7

    Il ressort du dossier que la date du 14 décembre 1978 est postérieure de six mois à la date de la publication de l'accord, dans le no 391 des Informations administratives (à l'époque également dénommées «Courrier du personnel») du 14 juin 1978.

    8

    Le requérant a introduit, le 27 mai 1992, une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre du refus communiqué par la lettre du 22 avril 1992, précitée. Le 12 août 1992, un rejet explicite de sa réclamation lui a été signifié.

    9

    Cette décision de rejet du 12 août 1992, après avoir rappelé au requérant l'ensemble des textes applicables, précités, d'une part, confirme en tous points la décision du 22 avril 1992, portant rejet de la demande, et, d'autre part, rejette les griefs avancés par le requérant, en faisant valoir que, «ainsi que le réclamant le reconnaît lui-même, les DGE ont été dûment portées à la connaissance du personnel, par voie de publication aux Informations administratives‘spécial interinstitutions tous lieux’ le 19 octobre 1977», que la référence à l'arrêt de la Cour du 29 juin 1988, Gritzmann-Martignoni/Commission (124/87, Rec. p. 3491), n'est pas pertinente, dès lors que cet arrêt ne concernait que les délais imposés aux agents temporaires, que la référence à la conclusion des chefs d'administration du 6 avril 1984 n'est pas pertinente, puisque, en l'espèce, la tardiveté de l'introduction de la demande est imputable au fonctionnaire, lequel n'a pas été empêché d'introduire une demande en temps utile, qu'aucun délai de forclusion n'a été opposé au réclamant, que ce dernier, enfin, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que, pour des motifs particuliers et justifiés en l'espèce, le délai de six mois, pour le transfert des droits à pension acquis auprès du régime belge vers le régime communautaire, a été prorogé d'un mois, en raison des vacances prises par la majorité des fonctionnaires.

    La procédure

    10

    C'est dans ces circonstances que le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1992, introduit le présent recours.

    11

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a, toutefois, invité la Commission à déposer certains documents relatifs à une décision adoptée par elle, le 12 décembre 1984, permettant aux fonctionnaires ayant présenté hors délais leurs demandes de transfert de droits à pension de bénéficier, néanmoins, des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. Le Tribunal a également invité le requérant à fournir certaines précisions quant à sa connaissance effective, d'une part, du no 391 des Informations administratives du 14 juin 1978 et, d'autre part, de la décision de la Commission du 12 décembre 1984, précitée.

    12

    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal, lors des audiences publiques des 28 septembre et 25 novembre 1993.

    13

    A l'audience du 28 septembre 1993, le Tribunal a décidé, en vertu de l'article 64 de son règlement de procédure, d'inviter la Commission à produire, dans un délai de dix jours, les documents permettant d'établir si le requérant était présent, lors des réunions de concertation technique, tenues entre les organisations syndicales et l'administration, au cours desquelles certains problèmes concernant les transferts de droits à pension ont été discutés.

    14

    Suite à cette audience, la Commission a, le 5 octobre 1993, déféré à l'invitation du Tribunal en déposant un mémoire, auquel était annexé le compte-rendu d'une réunion de concertation technique, consacrée à l'examen des problèmes relatifs au transfert des droits à pension, qui s'est tenue le 20 juillet 1990. Le nom du requérant figure sur la liste nominative des participants à cette réunion, annexée à son procès-verbal. Le 18 octobre 1993, le requérant a déposé ses observations sur le compte-rendu produit par la Commission et a produit les comptes-rendus de trois autres réunions de concertation technique, relatives à l'examen de problèmes concernant les droits à pension. Le 8 novembre 1993, la Commission a présenté ses observations sur ce dernier mémoire.

    Les conclusions des parties

    15

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    annuler la décision explicite de rejet de la partie défenderesse en date du 12 août 1992;

    condamner la Commission aux dépens.

    16

    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    rejeter le recours comme non fondé;

    statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur le fond

    17

    A l'appui de sa demande en annulation, le requérant invoque sept moyens, tirés respectivement:

    de la violation de l'article 25 du statut, en ce que les DGE n'auraient pas été régulièrement portées à sa connaissance;

    de l'absence de méconnaissance, de sa part, du délai de six mois, prévu par les DGE, pour présenter sa demande de transfert;

    de la violation du principe de bonne administration, en ce que l'accord aurait dû être porté à la connaissance du personnel selon des formes appropriées;

    d'une erreur de motivation;

    de la violation du principe d'égalité de traitement;

    d'une erreur de droit;

    de la violation du devoir de sollicitude.

    Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du statut

    18

    Le requérant soutient que la publication aux Informations administratives ne saurait constituer une notification valable des DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. En effet, ces DGE constitueraient soit une décision à caractère individuel, qui, comme telle, aurait dû lui être notifiée, soit une disposition générale d'exécution d'un article du statut, qui, par suite, aurait dû être publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    19

    La Commission fait valoir, pour sa part, que les DGE de la disposition statutaire litigieuse, ayant fait l'objet d'une publication dans les Informations administratives du 19 octobre 1977, ont ainsi été régulièrement portées à la connaissance de l'ensemble du personnel. Elle relève, d'ailleurs, que le requérant n'a nullement contesté en avoir eu connaissance. En tout état de cause, les DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut ne constitueraient pas une décision à caractère individuel, devant faire l'objet d'une notification, au sens de l'article 25 du statut. Enfin, se référant à l'arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement (123/75, Rec. p. 1701), la Commission soutient que ces DGE ne devaient pas davantage faire l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    20

    Le Tribunal rappelle que, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt Küster/Parlement, précité, «... l'article 110, alinéa 2, du statut, prévoit que 'toutes les dispositions générales d'exécution du statut ... sont portées à la connaissance du personnel', mais ne précise pas les formes dans lesquelles l'information du personnel doit avoir lieu; ... en ce qui concerne l'article 25 du statut, cette disposition, si elle fixe les formes dans lesquelles sont publiées les décisions individuelles, ne règle pas la publicité des actes ayant une portée générale...».

    21

    En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que les DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut constituent un acte de portée générale, et non une décision à caractère individuel. Par suite, il n'y avait pas lieu de procéder à leur notification.

    22

    Il importe de constater, en second lieu, qu'il est constant que ces DGE ont fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble du personnel, au moyen des Informations administratives et que le requérant n'a pas contesté en avoir reçu communication. Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile, pour le Tribunal, de trancher la question de savoir si ces DGE devaient faire l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, il convient de rejeter le présent moyen, dans la mesure où, en tout état de cause, il est établi que le requérant avait connaissance de l'existence et du contenu de ces DGE.

    Sur le moyen tiré de l'absence de méconnaissance, de la part du requérant, du délai de six mois, prévu par les DGE, pour présenter sa demande de transfert

    Exposé sommaire de l'argumentation des parties

    23

    Le requérant a allégué, sommairement, dans sa requête, ne pas avoir reçu le no 391 des Informations administratives du 14 juin 1978 et a ajouté, dans son mémoire en réplique, que, «l'accord n'ayant pas été valablement porté à la connaissance du requérant, c'est à la partie défenderesse d'apporter la preuve de la date à laquelle le requérant aurait pris connaissance de l'accord... La partie défenderesse, restant à défaut d'apporter une telle preuve, n'est pas en droit de faire valoir la tardiveté pour rejeter la demande de transfert». En réponse aux questions écrites posées, à cet égard, par le Tribunal, avant l'audience du 28 septembre 1993, le requérant a expliqué que c'est accidentellement qu'il a, en février 1992, appris l'existence d'une possibilité de transférer ses droits à pension. Quant aux circonstances pouvant expliquer qu'il n'a pas reçu les Informations administratives du 14 juin 1978, il a exposé que, à l'époque, il n'était pas seul dans son bureau et qu'il se pouvait soit que son collègue ait pris l'exemplaire en cause, soit que la distribution de ce dernier n'ait pas été assurée de manière complète, comme c'est parfois le cas. Il a ajouté que les bureaux des fonctionnaires demeurent ouverts pendant leur absence et qu'il était, à l'époque, souvent appelé à se rendre en mission hors de Bruxelles.

    24

    La Commission, dans ses mémoires, a contesté l'absence de réception, par le requérant, des Informations administratives du 14 juin 1978 et a affirmé que le numéro en cause a été distribué à l'ensemble du personnel. A l'audience du 28 septembre 1993, la Commission, tout en reconnaissant ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la réception effective de ce document par le requérant, a fait valoir, pour la première fois, en réponse aux explications fournies par le requérant au Tribunal, que, de toute façon, le requérant a eu connaissance, au plus tard le 20 juillet 1990, de la possibilité de transférer les droits à pension qu'il avait acquis en Italie. Par suite, sa demande de transfert, présentée le 5 mars 1992, aurait, en tout état de cause, été introduite tardivement.

    25

    A cet égard, la Commission a souligné, dans son mémoire déposé le 5 octobre 1993, sur l'invitation que lui avait adressée le Tribunal lors de l'audience du 28 septembre 1993, que la réunion de concertation du 20 juillet 1990 a porté sur les suites à donner aux arrêts de la Cour du 29 juin 1988, Gritzmann-Martignoni/Commission, précité, et du 14 juin 1990, Weiser (C-37/89, Rec. p. I-2395), le premier arrêt évoquant expressément la communication de la Commission du 14 juin 1978. La réunion aurait eu, en outre, pour objet d'étudier une modification des DGE applicables en matière de transferts de droits à pension, pour ce qui était, notamment, des délais applicables aux agents temporaires. Les participants auraient fait, à cette occasion, un «tour d'horizon» sur l'état des négociations en cours avec les États membres n'ayant pas encore conclu un accord de transfert des droits à pension avec les Communautés. Selon la Commission, le requérant, qui, d'après la liste des participants jointe au procès-verbal de cette réunion, a participé à celle-ci, a donc nécessairement eu connaissance de ce que les transferts de droits à pension, acquis dans le régime italien, étaient réalisables et, par suite, il aurait dû introduire immédiatement sa demande, au lieu d'attendre encore près de 20 mois.

    26

    Dans ses observations déposées le 18 octobre 1993, le requérant a contesté avoir assisté à la réunion de concertation du 20 juillet 1990, ainsi d'ailleurs qu'à une quelconque autre réunion de concertation traitant du même problème. Selon lui, la Commission n'a pas rapporté la preuve de sa présence effective à ladite réunion, en se bornant à produire la liste d'émargement des participants. Cette liste n'aurait d'ailleurs aucune force probante. Pour que l'on puisse considérer ce document comme un commencement de preuve par écrit, le requérant estime qu'il serait nécessaire qu'il émane de celui auquel il est opposé ou de son mandataire, ce qui ne serait pas le cas. Les écrits émanant de tiers n'auraient, à cet égard, aucune valeur.

    27

    A l'audience du 25 novembre 1993, le requérant a affirmé qu'en 1990 il était membre du comité exécutif, en charge du dossier «rémunérations», d'une organisation syndicale rassemblant des fonctionnaires communautaires.

    28

    Le requérant a observé, en outre, que, en ce qui concerne l'argument de la Commission, selon lequel un projet de compte-rendu a été communiqué à son organisation syndicale, aux fins que celle-ci soit mise en mesure de formuler ses remarques, y compris quant au nom des participants, le projet n'a été communiqué à celle-ci que près de deux mois après la tenue de la réunion en cause. De plus, il y aurait tellement de réunions qu'il serait impossible de contrôler effectivement l'exactitude des listes de présence.

    29

    Enfin, la Commission a exposé que d'autres organisations syndicales ont demandé que des corrections soient apportées à la liste de présence établie au cours de la réunion du 20 juillet 1990, ce qui prouve qu'il était effectivement possible de procéder à un tel contrôle. Dès lors, le fait que l'organisation syndicale du requérant n'a, pour sa part, pas demandé de correction de la liste des participants à ladite réunion, sur laquelle figurait le nom du requérant, démontrerait que ce dernier a bien assisté à la réunion et qu'il a donc nécessairement eu connaissance de l'accord conclu avec l'INPS, au plus tard à cette date.

    Appréciation du Tribunal

    30

    Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, relative à l'article 173, troisième alinéa, du traité CEE, dont les dispositions ont été reprises à l'article 173, cinquième alinéa, du traité CE, «... à défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable ... sous cette réserve, le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause, de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours» (arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, Rec. p. 665, et du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, Rec. p. 3761; par analogie, arrêt du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T-83/92, Rec. p. II-1169).

    31

    En outre, comme l'a jugé le Tribunal dans son arrêt du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement (T-50/92, Rec. p. II-555), ce n'est qu'à la date à laquelle le fonctionnaire a pu effectivement prendre connaissance d'une décision que commence à courir le délai de recours.

    32

    Le Tribunal estime que cette jurisprudence, relative à la connaissance acquise en matière de computation des délais de recours contentieux, est transposable, mutatis mutandis, à la connaissance acquise d'un acte intervenu dans le cadre d'une procédure administrative.

    33

    En l'espèce, il est constant que l'accord n'a été ni publié au Journal officiel des Communautés européennes, ni notifié au requérant. Il est également constant que ce dernier, bien que tiers par rapport à cet accord, est concerné par celui-ci.

    34

    Il convient d'en déduire que, en admettant même que le requérant n'ait pas reçu, comme il l'allègue, le numéro 391 des Informations administratives du 14 juin 1978, il lui appartenait, dès qu'il avait acquis connaissance de l'existence de l'accord, d'en demander communication à l'administration, dans un délai raisonnable, aux fins de respecter le délai prévu par les DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, précitées.

    35

    Il y a donc lieu d'examiner si, comme le soutient la Commission, le requérant a eu effectivement connaissance de l'existence de l'accord, au plus tard le 20 juillet 1990, puisque, si tel était le cas, la demande de transfert, présentée par le requérant le 5 mars 1992, serait, en tout état de cause, tardive.

    36

    Le Tribunal estime, à la lumière des circonstances de fait invoquées par la Commission et des pièces produites par cette dernière, que, en admettant même que le requérant n'ait pas, comme il l'allègue, reçu le no 391 des Informations administratives du 14 juin 1978, dont il ne conteste pas, d'ailleurs, qu'il a fait l'objet d'une distribution générale et d'un affichage approprié dans les différents locaux de la Commission, il est établi que le requérant a eu connaissance de l'existence de l'accord, au plus tard le 20 juillet 1990.

    37

    En effet, le Tribunal constate, en premier lieu, qu'il est établi que le requérant a participé à la réunion de concertation du 20 juillet 1990, consacrée exclusivement aux problèmes liés au transfert des droits à pension. Selon la liste de présence annexée au compte-rendu de cette réunion, le requérant a participé à cette réunion. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment de la note adressée le 25 septembre 1990 aux organisations syndicales et professionnelles, à la suite de la réunion du 20 juillet 1990, et de l'attestation, établie le 5 novembre 1993, par MM. Raoult et Dryer, fonctionnaires à la direction générale du personnel et de l'administration, produites par la Commission, et dont l'exactitude n'a pas été contestée par le requérant, que les organisations syndicales et professionnelles ont été mises en mesure de formuler, avant le 9 octobre 1990, les éventuelles propositions de corrections qu'elles entendaient voir apporter au projet de compte-rendu de la réunion du 20 juillet 1990 et à la liste de présence qui y était jointe. Or, il est constant que l'organisation syndicale du requérant n'a pas demandé que soient apportées des corrections à la liste de présence. La circonstance que le projet de compte-rendu de la réunion n'a été envoyé aux organisations syndicales et professionnelles, par la Commission, que le 25 septembre 1990 n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation de fait, dès lors qu'il est constant qu'il était effectivement possible et aisé de procéder au contrôle des listes de présence, ainsi d'ailleurs que l'ont fait d'autres organisations syndicales, représentées à cette réunion, qui ont demandé que des corrections soient apportées à cet égard. Enfin, le Tribunal ne saurait accueillir l'argumentation du requérant tirée, en substance, de ce que, quelles que soient l'importance et la valeur des preuves documentaires produites par la Commission et ci-dessus analysées, elles seraient dépourvues de force probante, au motif qu'il s'agirait de documents émanant de tiers et non du requérant lui-même. En effet, la valeur probante d'un document est appréciée, par le juge, en fonction de sa seule valeur intrinsèque, quelle que soit, par ailleurs, l'origine de ce document.

    38

    Le Tribunal constate, en deuxième lieu, qu'il est établi que tout participant à la réunion de concertation du 20 juillet 1990 connaissait nécessairement, à l'issue de cette réunion, l'existence de l'accord, ainsi que les modalités procédurales permettant d'obtenir effectivement le transfert, vers le régime communautaire de pensions, des droits acquis auprès d'un régime national de pensions. En effet, il ressort d'un examen attentif du «compte-rendu définitif de la concertation technique ‘transfert des droits à pension ’ tenue le 20 juillet 1990», versé au dossier par la Commission, que cette réunion a porté successivement:

    sur un projet de révision de l'article 11 de l'annexe VIII du statut, à la suite de l'intervention de l'arrêt Weiser, précité; à cette occasion, un débat très précis s'est engagé sur le délai de six mois prévu par les DGE, précitées;

    sur les DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, applicables aux agents temporaires, à la suite de l'intervention de l'arrêt Gritzmann-Martignoni/Commission, précité. Il ressort du procès-verbal de la réunion que les débats menés dans le cadre de ce point de l'ordre du jour impliquaient un examen attentif et une connaissance approfondie de cet arrêt. Or, cet arrêt précise expressément, en son point 4, que, «par le Courrier du personnel du 14 juin 1978, la Commission a porté à la connaissance des fonctionnaires affiliés auprès de (l'INPS) que le transfert de leurs droits à pension au régime communautaire est désormais possible aux termes d'un accord conclu entre l'INPS et la Communauté européenne». En outre, les points 20 et 21 de cet arrêt font également référence à la situation des fonctionnaires communautaires au regard de l'accord;

    sur les modifications de ces DGE, en ce qui concerne le plafonnement des annuités transférables;

    enfin, sur un «tour d'horizon», récapitulant avec précision l'état des négociations en cours entre la Commission et sept États membres, en matière de transfert de droits à pension; il ressort du procès-verbal de la réunion que les débats menés, dans le cadre de ce dernier point de l'ordre du jour, impliquaient nécessairement qu'un accord avait déjà été conclu, en cette matière, entre la Communauté et la République italienne.

    39

    Sur la base de ces constatations de fait, le Tribunal considère qu'il est établi que le requérant a nécessairement eu connaissance de l'existence de l'accord, au plus tard le 20 juillet 1990.

    40

    Or, il est constant que, postérieurement à cette date, le requérant n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à la communication du texte de l'accord, aux fins, notamment, d'apprécier la nature et la portée des droits qui lui étaient ainsi ouverts.

    41

    Le Tribunal rappelle enfin que, comme il l'a jugé dans son arrêt du 1er octobre 1992, Moretto/Commission (T-70/91, Rec. p. II-2321), le délai de six mois, prévu par les DGE de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, a été fixé de façon raisonnable et permet une réflexion suffisante, sauf dans les cas où l'intéressé est confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables, circonstances dont le requérant n'a pas fait état en l'espèce.

    42

    Dans ces conditions, le Tribunal considère que le requérant aurait dû présenter sa demande dans un délai maximum de six mois, courant soit à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence de l'accord, soit au plus tard à compter de la date à laquelle il aurait reçu communication du texte de l'accord, s'il avait présenté, dans un délai raisonnable, une demande à cet effet. Par suite, sa demande, présentée le 5 mars 1992, a, en tout état de cause, été introduite tardivement. Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.

    Sur le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que l'accord aurait dû être porté à la connaissance du personnel selon des formes appropriées

    43

    Le requérant soutient que la publication de l'accord dans les Informations administratives du 14 juin 1978 ne constitue pas une notification valable dudit accord. En effet, ce dernier aurait dû être publié au Journal officiel des Communautés européennes ou, à tout le moins, selon des formes plus appropriées, notamment au moyen d'un numéro des Informations administratives spécialement consacré à l'accord et attirant l'attention des fonctionnaires sur l'existence d'un délai de six mois pour présenter leurs demandes de transfert. Le requérant fait encore état de ce que, dans les Informations administratives du 14 juin 1978, le texte de l'accord figurait aux pages 62 à 64 d'un fascicule comprenant 96 pages, au sein duquel il était difficilement identifiable. Par suite, la publication dudit accord sous une telle forme ne constituerait pas, à l'égard du personnel, une notification régulière et serait contraire au principe de bonne administration.

    44

    La Commission, se référant à l'arrêt Kiister/Parlement, précité, fait valoir pour sa part que, si l'article 110 du statut n'impose pas la publication d'une DGE au Journal officiel des Communautés européennes, il en est de même, à fortiori, pour ce qui concerne une information à caractère général, tel que l'accord. La Commission ajoute que l'accord a été régulièrement porté à la connaissance du personnel, au moyen des Informations administratives, lesquelles étaient parfaitement lisibles et compréhensibles, particulièrement pour un fonctionnaire censé connaître le statut, normalement diligent et s'intéressant aux possibilités de transfert de ses droits à pension.

    45

    Le Tribunal considère que, si la Commission, en vertu du principe de bonne administration et aux fins de permettre aux fonctionnaires concernés de faire valoir leurs droits, est tenue d'informer l'ensemble des personnels intéressés, d'une manière claire, précise et certaine, de la conclusion d'un accord intervenu, en matière de transfert de droits à pension, entre la Communauté et un État membre, aucune disposition ne précise les formes selon lesquelles doivent s'effectuer cette mesure de publicité et cette information du personnel. De même, aucune disposition n'exige qu'il soit procédé à la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, du texte d'un tel accord, même si cette publicité pourrait, parmi d'autres, être considérée comme répondant au mieux aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique. En tout état de cause et sans même qu'il soit besoin, pour le Tribunal, de statuer sur la question de savoir si la publication du texte de l'accord, dans les Informations administratives du 14 juin 1978, assortie d'un affichage immédiat et approprié, dans l'ensemble des locaux de la Commission, a constitué une mesure de publicité suffisante, de nature à permettre à chaque fonctionnaire concerné de faire valoir ses droits, il convient de relever que, dès lors qu'il est établi que le requérant a eu connaissance effective de l'accord, au plus tard le 20 juillet 1990, et n'a présenté sa demande de transfert que le 5 mars 1992, le présent moyen ne peut qu'être rejeté.

    Sur le moyen tiré d'une erreur de motivation

    46

    Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a enfreint son obligation de motiver la décision lui faisant grief, en ce que l'argument - avancé par la partie défenderesse dans sa décision de rejet de la réclamation - selon lequel il était censé connaître le texte du statut qui fixe comme date de référence, pour la demande de transfert des droits à pension, le moment de la titularisation, ne saurait lui être valablement opposé. D'après lui, cette date de référence était une date fictive, étant donné qu'aucun accord de transfert n'existait au moment de sa titularisation, en 1973.

    47

    Le Tribunal constate que, comme l'a soutenu la Commission, ce moyen manque en fait. En effet, il ressort de l'examen, tant de la décision du 22 avril 1992, portant rejet de la demande, que de la décision du 12 août 1992, portant rejet de la réclamation, que la Commission n'a jamais opposé au requérant, comme date de référence, pour la demande de transfert de ses droits à pension, la date de sa titularisation. Au contraire, il ressort clairement des points 4, 6 et 9, ci-dessus, d'une part, que la Commission a rappelé expressément au requérant que toute demande de transfert doit être introduite dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date d'entrée en vigueur des DGE, de la date de la notification de la titularisation du fonctionnaire, ou de la date à laquelle le transfert était possible, cette dernière date étant en l'espèce manifestement à retenir et, d'autre part, que la décision attaquée, faisant apparaître clairement les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas donné suite à la demande de transfert du 5 mars 1992, est suffisamment motivée. Ce moyen doit donc être rejeté.

    Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

    48

    Au soutien de ce moyen, le requérant rappelle qu'en 1984 la Commission a, dans un premier temps, pris une décision permettant aux fonctionnaires qui avaient présenté une demande de transfert de droits à pension, en dehors des délais, de bénéficier néanmoins de l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut et, dans un deuxième temps, adressé une note rectificative aux fonctionnaires ayant reçu communication de la première décision. Dans cette note, l'administration informait les fonctionnaires concernés que la référence qui avait été faite à la décision de la Commission était fondée sur une interprétation erronée de cette décision et que, par conséquent, leur demande de transfert ne pouvait pas être prise en considération, en raison de l'expiration du délai. Le requérant remarque encore que, en février 1992, à la suite d'une réclamation, la Commission a reconnu à un fonctionnaire, M. X, qui avait présenté tardivement sa demande, la possibilité de transférer les droits à pension qu'il avait acquis auprès de l'INPS. En ne faisant pas droit à la demande du requérant et en ne traitant pas toutes les demandes de transfert dans les mêmes conditions, la Commission aurait violé le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.

    49

    La Commission rétorque que la situation de M. X était tout à fait différente de celle du requérant, dès lors que ce fonctionnaire avait reçu une lettre qui lui avait été adressée par l'administration, suite à une décision erronée, lettre qui avait été suivie par une note rectificative. La Commission, n'ayant pas été en mesure de prouver que ce fonctionnaire avait effectivement reçu la note rectificative, aurait été confrontée à une situation de confiance légitime créée dans le chef de l'intéressé et aurait, de ce fait, accepté de faire droit à sa demande de transfert. Compte tenu de cette différence de situation, il ne saurait être question de constater, dans le traitement distinct réservé à chacun des deux fonctionnaires, une violation du principe d'égalité. La Commission ajoute que l'erreur commise en 1984 ne peut, en tout état de cause, justifier une réouverture des délais ni pour le requérant, ni pour l'ensemble des fonctionnaires désireux de présenter des demandes de transfert.

    50

    Le Tribunal rappelle qu'il ne saurait y avoir violation du principe d'égalité de traitement que lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent, ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir l'arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53).

    51

    Or, force est de constater que la situation du requérant, qui n'avait ni présenté de demande en 1984, ni été destinataire d'un courrier de l'administration relatif à une telle demande, n'est pas comparable à la situation de M. X, à laquelle il se réfère. Le requérant n'a ainsi nullement établi qu'il s'est trouvé dans une hypothèse où des situations identiques ont été traitées de manière différente.

    52

    De plus, le Tribunal ne saurait accepter la thèse du requérant, selon laquelle l'erreur commise par l'administration, en 1984, devrait entraîner une réouverture générale des délais de demandes de transfert de droits à pension. En effet, la circonstance que l'administration a commis, en 1984, une erreur qu'elle a ultérieurement corrigée ne saurait justifier une violation des délais prévus par le statut ou les DGE, hormis l'hypothèse où l'attitude de l'administration aurait créé, dans le chef des fonctionnaires intéressés, une situation de confiance légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

    53

    Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

    Sur le moyen tiré d'une erreur de droit

    54

    Dans sa réplique, le requérant a soutenu que la Commission a apparemment fixé, dans la communication publiée au no 391 des Informations administratives du 14 juin 1978, un délai de forclusion qui ne peut, en l'espèce, trouver aucun fondement légal ni dans le statut, ni dans ses DGE.

    55

    Comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, le Tribunal constate, d'une part, qu'une lecture attentive des Informations administratives du 14 juin 1978 ne confirme pas l'allégation du requérant, selon laquelle la Commission aurait fixé un délai de forclusion, et, d'autre part, que ni la décision du 22 avril 1992 de la Commission, portant rejet de la demande, ni la décision du 12 août 1992, portant rejet de la réclamation, ne font référence à un tel délai de forclusion. Le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'arrêt Moretto/Commission, précité, et, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.

    Sur le moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude

    56

    Le requérant expose que, en rejetant sa demande et celle d'autres fonctionnaires, sans tenir compte du fait que, d'une part, pendant dix années de service, aucun d'entre eux n'a eu droit à une pension d'ancienneté et que, d'autre part, l'évolution des lois et règlements nationaux ne permet pas aux fonctionnaires de prendre une décision objective et définitive, ne produisant ses effets que beaucoup plus tard dans leur vie, la partie défenderesse a méconnu le devoir de sollicitude qu'elle doit respecter à l'égard de son personnel.

    57

    La Commission soutient qu'elle a donné de la norme statutaire applicable, précitée, une interprétation favorable aux fonctionnaires, auxquels elle a conféré un délai supplémentaire de réflexion de six mois, dont la légalité a été reconnue par l'arrêt Moretto/Commission, précité.

    58

    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration incombant à l'administration impliquent, notamment, que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte, non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235).

    59

    Le Tribunal rappelle encore, d'une part, que, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire désirant faire transférer aux Communautés les droits à pension qu'il a acquis, antérieurement à son entrée en fonctions, doit prendre sa décision, à cet égard, «au moment de sa titularisation» et, d'autre part, que la Commission était en droit d'arrêter des DGE en vue de l'application de cette disposition statutaire (voir l'arrêt Moretto/Commission, précité).

    60

    Le Tribunal considère que, en ayant accordé aux fonctionnaires un délai supplémentaire de six mois pour la présentation des demandes de transfert de leurs droits à pension et en permettant ainsi à chaque fonctionnaire de prendre sa décision après mûre réflexion, la Commission a satisfait à son devoir de sollicitude envers le personnel. Par suite, il ne saurait lui être reproché d'écarter des demandes qui, sans justification valable, sont présentées en dehors de ce délai. Le présent moyen doit donc être rejeté.

    61

    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

    Sur les dépens

    62

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

     

    García-Valdecasas

    Vesterdorf

    Biancarelli

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 1994.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    R. Garcia-Valdecasas


    ( *1 ) de procédure: le français.

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