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Document 62002TJ0010

Leitsätze des Urteils

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

31 mars 2004

Affaire T-10/02

Marie-Claude Girardot

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonction publique — Article 29, paragraphe 1, du statut — Emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement — Agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA — Rejet de candidature — Absence d'examen comparatif des mérites — Arrêt interlocutoire»

Texte complet en langue française   II - 483

Objet :

Recours ayant pour objet, premièrement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de candidature à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche, deuxièmement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de candidature à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et, troisièmement, une demande d'annulation des décisions de la Commission portant nomination auxdits emplois.

Décision :

La décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche est annulée. La décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, soit le montant fixé d'un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l'illégalité des décisions des 13 et 15 mars 2001, soit, à défaut d'accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant. Les dépens sont réservés.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recrutement – Vacance d'emploi – Emploi pouvant être occupé par un fonctionnaire ou un agent temporaire – Candidatures recueillies émanant toutes d'agents temporaires – Rejet sans examen – Illégalité

    (Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29, § 1 )

  2. Fonctionnaires – Recrutement – Vacance d'emploi – Examen comparatif des mérites – Charge de la preuve de la réalité dudit examen incombant à l'administration en présence d'un faisceau d'indices concordants en sens contraire

  3. Fonctionnaires – Recours – Arrêt d'annulation – Effets – Annulation d'un rejet de candidature – Rétablissement de la situation juridique antérieure de l'intéressé – Annulation, par voie de conséquence, d'actes subséquents concernant des tiers – Conditions – Annulation par voie de conséquence ne constituant pas une sanction excessive – Respect des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime – Intérêt du service

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

  4. Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction du Tribunal – Possibilité de condamner d'office l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité – Possibilité d'inviter l'institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

  1.  Si la structure de l'article 29, paragraphe 1, du statut implique d'examiner avec le plus grand soin les possibilités qui se présentent au titre de la première phase de la procédure de pourvoi aux emplois vacants, elle n'empêche pas, lors de cet examen, de prendre également en considération la possibilité d'obtenir de meilleures candidatures grâce aux phases suivantes de cette procédure. La Commission peut donc préférer passer à l'une de ces phases suivantes même en présence de candidatures remplissant toutes les conditions requises.

    Cependant, lorsque des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche sont à pourvoir au sein de la Commission, que leur vacance est publiée par avis «spécial recherche» affiché en vertu de l'article 4 et de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, que se trouvent uniquement en présence des candidatures présentées par des agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et que ces candidatures remplissent les conditions d'admission requises, la Commission n'est pas en droit de rejeter la candidature d'un agent temporaire sans même l'examiner.

    (voir points 58 et 59)

    Référence à : Cour 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10 ; Cour 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, points 39 et 40 ; Tribunal 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T-330/00 et T-114/01, RecFP p. I-A-193 et II-987, points 38 et 39

  2.  En présence d'un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation d'une partie requérante relative à l'absence de véritable examen des mérites des candidats à un emploi vacant, il incombe à la Commission de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a procédé à un tel examen.

    (voir point 62)

    Référence à: Tribunal 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 25 ; Tribunal 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 59

  3.  L'annulation d'un acte par le juge a pour effet d'éliminer rétroactivement cet acte de l'ordre juridique. Lorsque l'acte annulé a déjà été exécuté, l'anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption.

    Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure à l'acte annulé implique l'annulation d'actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation n'est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de la nature de l'illégalité commise et de l'intérêt du service, elle n'apparaît pas excessive.

    En effet, les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l'intérêt de la partie requérante, victime de l'illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, dans leur chef, une confiance légitime. Diverses opérations, intervenant à l'issue des procédures prévues à l'article 29, paragraphe 1, du statut, telles que l'inscription d'un lauréat de concours sur une liste de réserve, la promotion d'un fonctionnaire ou encore la nomination d'un fonctionnaire à un emploi à pourvoir, peuvent être considérées comme créant une situation juridique en la légalité de laquelle l'intéressé peut légitimement avoir confiance.

    (voir points 84 à 86)

    Référence à : Cour 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60 ; Cour 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 11 et 13 ; Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30 ; Cour 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, points 13 et 14 ; Cour 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439, point 24 ; Tribunal 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. I-A-47 et II-171, point 105 ; Tribunal 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 121 ; Tribunal 13 mars 2002, Martínez Alarcón/Commission, T-357/00, T-361/00, T-363/00 et T-364/00, RecFP p. I-A-37 et II-161, point 97 ; Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 109

  4.  Lorsque la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l'intérêt du service et l'intérêt des tiers font obstacle à l'annulation, par voie de conséquence, de décisions subséquentes à une décision annulée, mais ayant créé une confiance légitime dans le chef de ces derniers, le juge communautaire peut, afin d'assurer, dans l'intérêt de la partie requérante, un effet utile à l'arrêt d'annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d'office, l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité. Il peut également inviter ladite institution à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas.

    (voir point 89)

    Référenceà : Oberthür/Commission, précité, point 14 ; Commission/Albanie.a., précité, point 13 ; Coussios/Commission, précité, point 107 ; Wenk/Commission, précité, point 122

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