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Document 61997TJ0003
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 19 February 1998. # Anna-Maria Campogrande v Commission of the European Communities. # Officials - Vacancy notice - Level of the post to be filled - Appointment to a grade A4/A5 post of head of unit - Illegality of the decision of the Commission of 19 July 1988 - Rejection of application for post. # Case T-3/97.
Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 19. Februar 1998.
Anna-Maria Campogrande gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Stellenausschreibung - Einstufung der zu besetzende Stelle - Ernennung auf die Stelle eines Referatsleiters der Laufbahn A4/A5 - Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 1988 - Ablehnung der Bewerbung.
Rechtssache T-3/97.
Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 19. Februar 1998.
Anna-Maria Campogrande gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Stellenausschreibung - Einstufung der zu besetzende Stelle - Ernennung auf die Stelle eines Referatsleiters der Laufbahn A4/A5 - Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 1988 - Ablehnung der Bewerbung.
Rechtssache T-3/97.
Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1998 I-A-00089; II-00215
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:43
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 février 1998 ( 1 )
«Fonctionnaires — Avis de vacance — Niveau du poste à pourvoir — Nomination à un poste de chef d'unité classé aux grades A 4/A 5 — Illégalité de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 — Rejet de candidature»
Dans l'affaire T-3/97,
Anna Maria Campogrande, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Evelyne Korn, 21, avenue de Nassau,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de nommer M. Cesare De Montis au poste de chef de l'unité 2 («Pacte andin») de la direction A («Amérique latine») de la direction générale IB (Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud) et de la décision de la Commission de rejeter la candidature de la requérante à ce poste,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 décembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 |
La requérante est entrée au service de la Commission le 1er octobre 1966, où elle est administrateur principal, classée au grade A 4, échelon 5, depuis le 1er janvier 1992. Depuis septembre 1975, elle est affectée à la direction générale Relations économiques extérieures (DG I), où elle est actuellement en charge du «desk Uruguay». |
2 |
Dans le sommaire des avis de vacance d'emplois no 39 du 14 décembre 1995, la Commission a publié, au titre des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), l'avis de vacance d'emploi COM/141/95 (ci-après «avis de vacance d'emploi litigieux») de chef de l'unité 2 «Pacte andin» de la direction B «Amérique latine» de la direction générale Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud (DG IB) (ci-après «unité IB.B.2»). Cet avis précisait que le titulaire de l'emploi serait chargé des relations avec les pays concernés. En ce qui concerne les qualifications nécessaires, il indiquait: «Connaissance des relations extérieures et de la politique de coopération. Capacités de négociation dans un environnement international. Expérience dans le management d'une équipe.» En outre, pour l'ensemble des avis de vacance publiés ce même jour dans ce sommaire, des qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion étaient prévues:
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3 |
Le 9 janvier 1996, la requérante a posé sa candidature à cet emploi COM/141/95. Par une note du 12 janvier 1996, elle a adressé une copie de son dernier rapport de notation au secrétaire du comité consultatif des nominations (ci-après «CCN»), M. Raffaele Liberali. |
4 |
Par lettre du 30 janvier 1996, le secrétaire du CCN a informé la requérante de ce qui suit: «Suite à la publication de l'emploi de chef d'unité COM/141/95, treize candidatures ont été présentées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Le [CCN] a pris acte que le niveau du pourvoi a été fixé par 1'AIPN au moment de la publication en A 4/A 5. Il a examiné au cours de sa réunion du 25 janvier 1996 les qualifications requises pour le titulaire de la fonction, il a ensuite examiné toutes les candidatures et a procédé à l'audition de M. Prat, directeur général des relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud. A l'issue des travaux, et sans préjuger les décisions finales prises par l'AIPN poulie pourvoi du poste en question, le [CCN] a émis l'avis suivant:
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5 |
L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a notifié à la requérante, le 7 mars 1996, sa décision de ne pas retenir sa candidature au poste litigieux. L'AIPN y a nommé par voie de mutation M. Cesare De Montis, fonctionnaire de grade A 5 en service auprès de la DG I, responsable de la coordination de l'aide financière à la Turquie, à Malte et à Chypre depuis 1995. |
6 |
Le 6 mai 1996, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de la nomination de M. Cesare De Montis au poste litigieux, la décision corrélative de l'AIPN de ne pas la nommer à ce poste, datée du 7 mars 1996, la décision de l'AIPN de classer le poste en question au niveau A 4/A 5 et la décision de la Commission COM(88)PV 928 du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives no 578 du 5 décembre 1988, telle que modifiée par la décision de la Commission du 28 juin 1995, publiée aux Informations administratives no 898 du 7 juillet 1995 (ci-après «décision du 19 juillet 1988»), |
7 |
Le 2 octobre 1996, la Commission a rejeté cette réclamation. La requérante a été informée de cette décision par lettre du 3 octobre 1996. |
8 |
C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 4 janvier 1997, la requérante a introduit un recours visant en fait à obtenir l'annulation de la décision de la Commission de nommer M. Cesare De Montis au poste de chef de l'unité IB.B.2, ainsi que de la décision de la Commission de rejeter la candidature de la requérante à ce poste. |
Conclusions des parties
9 |
Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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10 |
Dans sa réplique, la requérante conclut à qu'il plaise au Tribunal:
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11 |
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Sur le fond
12 |
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la restructuration des arguments effectuée par le juge rapporteur a été approuvée par les parties lors de l'audience. Il s'ensuit que les objections principales concernant la recevabilité soulevées par la Commission sont dépourvues d'objet. |
13 |
II est dès lors constant que la requérante invoque en fait cinq moyens à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Commission de nommer M. Cesare De Montis au poste de chef de l'unité IB.B.2 et de rejeter la candidature de la requérante à ce poste. Le premier moyen est tiré de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988 et comporte quatre branches. Le deuxième moyen est tiré de l'illégalité de la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir. Le troisième moyen est tiré de l'illégalité de l'avis de vacance d'emploi litigieux. Le quatrième moyen est tiré d'une insuffisance de motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante. Le cinquième moyen est tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des qualifications de M. Cesare De Montis. |
Sur le premier moyen, tiré de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l'article 5 du statut et de son annexe I
— Arguments des parties
14 |
La requérante soutient que la décision du 19 juillet 1988 viole l'article 5 du statut et son annexe I, en ce que la description des fonctions afférentes aux emplois types adoptée par la Commission définit de manière identique des fonctions correspondant à des emplois types relevant de carrières différentes. |
15 |
La requérante explique tout d'abord que le statut établit une hiérarchie des emplois, notamment en catégories (article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du statut) et en carrières (article 5, paragraphes 1, deuxième à sixième alinéa, et 4, du statut, ainsi que son annexe I), en fonction de la nature et du niveau des fonctions qui correspondent à ces emplois. La requérante relève aussi que, comme la Commission doit, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut, arrêter la description des fonctions qui correspondent aux emplois types sur la base du tableau de l'annexe I du statut, ces fonctions doivent pouvoir se distinguer par leur nature ou par leur niveau, ce qui impliquerait, d'une part, que des fonctions relatives à des emplois types hiérarchiquement différents ne sauraient être définies exactement de la même façon et, d'autre part, que des fonctions qui sont de nature ou de niveau différents ne sauraient correspondre à un même emploi type. |
16 |
Ensuite, la requérante prétend que la Cour et le Tribunal considèrent que l'article 5 du statut est l'expression du principe de la hiérarchie des carrières en fonction de la nature et du niveau des fonctions afférentes aux emplois types relevant de carrières différentes. Elle se réfère, à cet égard, à l'arrêt de la Cour du 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil (193/82 à 198/82, Rec. p. 2841, point 11), et aux conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat sous cet arrêt interprétées a contrario (Rec. p. 2854, 2856). La requérante relève par ailleurs que, dans son arrêt du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T-10/94, Rec. p. II-1455, point 53), le Tribunal n'a pas jugé que la Commission pouvait définir les fonctions afférentes à deux emplois types correspondant à des carrières distinctes sans les hiérarchiser, contrairement à ce qu'allègue la Commission. Le Tribunal aurait en fait admis que des fonctions afférentes à deux emplois types correspondant à des carrières distinctes pouvaient être pourvues à des niveaux différents lorsqu'elles étaient d'importance inégale. |
17 |
La requérante insiste également sur le fait que son argument est différent de celui soulevé par la partie requérante dans l'affaire Kratz/Commission, précitée, et n'est pas relatif à une décision du même type. Ce requérant, invoquant une violation de l'article 7 du statut et de son annexe I, aurait contesté une décision de la Commission de pourvoir un emploi de chef d'unité, correspondant selon lui à l'emploi de chef de division au sens de l'annexe I du statut, et donc de grade A 3, en y nommant un fonctionnaire de grade A 4 ou A 5, en application de sa décision du 19 juillet 1988. En l'espèce, la requérante soutient que, en adoptant et en appliquant sa décision du 19 juillet 1988, qui définit de manière identique des fonctions relevant de carrières et d'emplois types de niveaux hiérarchiquement différents, la Commission a violé l'article 5, paragraphe 4, du statut et son annexe I. |
18 |
Enfin, la requérante déclare que, par sa décision du 19 juillet 1988, la Commission a modifié la description des fonctions correspondant aux emplois types de chef de division et d'administrateur principal qui résultait d'une décision de la Commission du 28 mai 1973, modifiée par une décision du 28 janvier 1981, et qui respectait les exigences du statut. A la suite de la décision du 19 juillet 1988, les fonctions de chef d'unité seraient donc définies de la même façon, sans aucun critère de hiérarchisation apparent, à deux niveaux différents, ce qui serait incompatible avec l'article 5 du statut et son annexe I. |
19 |
Dans sa réplique, la requérante ajoute que la décision du 19 juillet 1988 contient deux règles contradictoires, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235. point 48). Elle relève ainsi que le point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988 prévoit que les «postes de chef d'unité/conseiller sont publiés aux niveaux A 3 ou A 4/A 5. Le niveau du poste à pourvoir est décidé selon l'importance des tâches confiées à la fonction en cause, par le directeur général du personnel et de l'administration, en accord avec le directeur général compétent». Cette règle serait incompatible avec le texte de la définition des fonctions correspondant aux emplois types, qui, tel qu'il est rédigé à l'annexe 2 à la décision du 19 juillet 1988, signifierait que des fonctions de chef d'unité peuvent être exercées aux niveaux A 3 ou A 4/A 5, quelle que soit l'importance des fonctions en cause, et donc que 1'AIPN peut publier la vacance d'un poste de chef d'unité soit au niveau A 3, soit au niveau A 4/A 5, soit aux deux niveaux à la fois. |
20 |
La Commission rétorque que sa décision du 19 juillet 1988 ne viole pas l'article 5, paragraphe 4, du statut, ni son annexe I, en ce qu'elle décrit de manière identique les fonctions de chef d'unité selon que ces fonctions sont exercées par un chef de division de grade A3 ou un administrateur principal de grade A 4/A 5. La Commission relève en effet que, selon la jurisprudence, l'article 5, paragraphe 4, du statut n'oblige pas les institutions à définir de manière différente les fonctions que comporte chaque emploi type (arrêt Rosani e.a./Conseil, précité, point 11, et arrêt Kratz/Commission, précité, point 53). |
21 |
La Commission considère que le principe général dégagé par l'arrêt Rosani e.a./Conseil, précité, est applicable à l'espèce, contrairement à l'avis de la requérante, et que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une interprétation a contrario des conclusions de l'avocat général M. VerLoren van Themaat sous cet arrêt pour altérer la portée de ce principe général. |
22 |
Elle souligne également que, dans l'arrêt Kratz/Commission, précité, où il ne s'agissait pas de fonctions relevant d'un seul emploi type et d'une seule carrière, le Tribunal a expressément reconnu que rien ne s'opposait à ce que des postes de chef d'unité soient pourvus au grade A 3, A 4 ou A 5, selon l'importance des tâches confiées à l'unité en cause, l'exigence de correspondance entre l'emploi et le grade n'imposant pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type de la même manière. Dans sa duplique, la Commission ajoute qu'il existe un lien évident entre la correspondance entre l'emploi et le grade traitée à l'article 7 du statut et la hiérarchisation traitée à l'article 5 du statut, de sorte que l'arrêt Kratz/Commission, précité, conserve toute sa pertinence dans le cas d'espèce. |
— Appréciation du Tribunal
23 |
La requérante cherche en fait à établir l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988, en ce qu'elle permet tant à des fonctionnaires de grade A 3 qu'à des fonctionnaires de grade A 4/A 5 d'exercer des fonctions de chef d'unité à la Commission, en tentant de distinguer sa situation de celles qui ont d'ores et déjà donné l'occasion au Tribunal de se prononcer à cet égard sur la légalité de ladite décision (voir notamment les arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. II-335, et Kratz/Commission, précité). Elle critique à cette fin l'identité de la description des fonctions de chef d'unité, que celles-ci relèvent de l'emploi type de chef de division ou d'administrateur principal, en invoquant les dispositions de l'article 5 du statut et de son annexe I. Il y a dès lors lieu d'examiner dans quelle mesure les solutions adoptées dans la jurisprudence s'appliquent à la situation que la requérante dénonce en l'espèce. |
24 |
Tout d'abord, il convient de rappeler que, dans son arrêt Rosani e.a./Conseil, précité, la Cour a déclaré que, «s'il est vrai que l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut fait obligation aux institutions de définir les fonctions de ‘chaque’ emploi type, il n'en découle nullement qu'elles doivent les définir d'une façon différente» (point 11, première phrase). Il s'agit d'une définition de principe de la portée de l'obligation que l'article 5, paragraphe 4, du statut impose aux institutions dans la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type. Dans la seconde phrase du point 11 dudit arrêt, la Cour a simplement appliqué cette définition au cas d'espèce qui lui était soumis, en soulignant particulièrement les raisons justifiant en l'occurrence cette application. Elle a ainsi précisé que «tel est particulièrement le cas pour des fonctions du même grade concernant des emplois similaires aussi étroitement liés que les emplois de réviseur et de traducteur principal, et qui sont mentionnés dans le statut sur une ligne distincte des autres». Il n'est dès lors pas nécessaire de s'appuyer sur les conclusions de l'avocat général M. VerLoren van Themaat sous cet arrêt pour déterminer la portée de l'obligation de principe ainsi dégagée par la Cour. |
25 |
Ensuite, s'il est indéniable que. dans son arrêt Kratz/Commission, précité, le Tribunal était amené à se prononcer sur la légalité de la décision du 19 juillet 1988 en ce qu'elle prévoyait que le niveau auquel le poste en question devait être pourvu était fixé après la publication de l'avis de vacance et après que le CCN a défini les qualifications des candidats, il a néanmoins eu l'occasion de préciser que «c'est à bon droit que la Commission en a déduit que des fonctions identiques de chef d'unité peuvent être accomplies sous des emplois types différents, à savoir en l'occurrence ceux d'administrateur principal et de chef de division» (point 53). |
26 |
Compte tenu de l'interprétation retenue par la Cour dans son arrêt Rosani e.a./Conseil, précité (point 11, première phrase), il y a lieu de considérer que les fonctions identiques de chef d'unité dont il est question dans l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53) impliquent que celles-ci soient précisément définies de manière identique. |
27 |
Enfin, force est de constater que, sur la base de l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53), une description identique des fonctions de chef d'unité lorsqu'elles relèvent de l'emploi type d'administrateur principal ou de l'emploi type de chef de division n'est contraire ni à l'article 7 du statut ni à son annexe I, puisqu'il s'agit des deux dispositions dont la violation était en l'occurrence invoquée. Or, il convient de faire remarquer que l'annexe I du statut est établie conformément à l'article 5, paragraphe 4, du statut. Il s'ensuit que l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53), couvre également cette disposition du statut. La requérante ne saurait par conséquent prétendre que son recours se distingue de celui introduit par M. Kratz sur ce point, pour contester la pertinence de la référence à l'arrêt Kratz/Commission, précité, dans le cas d'espèce. |
28 |
Par conséquent, la requérante ne saurait non plus écarter la jurisprudence qui confirme la légalité de la décision du 19 juillet 1988 sous l'angle de la correspondance entre les emplois types et les carrières (voir arrêt Kratz/Commission, précité), en se prévalant d'une prétendue distinction existant à cet égard entre les problèmes relatifs à la hiérarchie des emplois et ceux relevant de la correspondance entre les emplois types et les carrières. En effet, outre que l'article 5 du statut ne se réfère à une hiérarchie que lorsqu'il désigne dans l'ordre décroissant les quatre catégories de fonctionnaires, à savoir les catégories A, B, C, et D, et non lorsque le rapport entre les emplois types et les carrières est évoqué! il s'avère que l'argument de la requérante se fonde également sur les dispositions de l'article 5 du statut, sur la base desquelles l'annexe 1 a été établie (voir ci-dessus point précédent). |
29 |
De même, aucune contradiction ne saurait être déduite de la formulation du point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988 par rapport à l'identité de la description des fonctions de chef d'unité dans l'annexe 2 à la décision du 19 juillet 1988. En effet, il ne saurait être contesté que le contenu de l'annexe 2 à la décision du 19 juillet 1988 doit être lu à la lumière du contenu de cette dernière et. plus particulièrement, de son point 3.1. Loin de se contredire, il faut donc constater que les deux dispositions en cause doivent être examinées conjointement. |
30 |
La règle du point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988. selon laquelle le niveau du poste à pourvoir est décidé selon l'importance des tâches confiées à la fonction en cause, ne requiert dès lors pas que la description des fonctions reprise à l'annexe 2 à ladite décision contienne des critères particuliers permettant d'apprécier l'importance des tâches confiées à la fonction en cause. S'il est certes constant que la décision de fixer le niveau d'un poste de chef d'unité doit être prise en tenant compte de l'importance des tâches de l'unité en cause, il n'en découle toutefois pas que les fonctions de chef d'unité doivent être décrites de façon distincte selon le niveau de l'emploi. |
31 |
II résulte de ce qui précède qu'il faut rejeter l'argument de la requérante selon lequel la description identique des fonctions de chef d'unité, lorsqu'elles relèvent de l'emploi type de chef de division et de l'emploi type d'administrateur principal, est contraire à l'article 5 du statut et à son annexe I. Il convient par conséquent de rejeter la première branche de ce moyen. |
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d'un détournement de pouvoir ou de procédure
— Arguments des parties
32 |
La requérante estime que la Commission a opéré un détournement de pouvoir ou de procédure, par le biais de sa décision du 19 juillet 1988, en ce qu'elle poursuivrait un objectif de rajeunissement des cadres distinct de celui de l'intérêt du service. Après avoir rappelé que le détournement de pouvoir est, selon la jurisprudence, l'utilisation de pouvoirs publics dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 73), la requérante explique que le pouvoir de définir les fonctions afférentes aux emplois types prévus par l'annexe I du statut (article 5, paragraphe 4, du statut), le pouvoir d'affecter par voie de nomination ou de mutation chaque fonctionnaire à un emploi correspondant à son grade (article 7, paragraphe 1, du statut) et le pouvoir d'arrêter des règles de procédure à cet effet ont été conférés à la Commission pour réaliser l'intérêt du service, qui postule que chaque emploi soit occupé par un fonctionnaire qui présente les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recruté sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés (articles 7, paragraphe 1, et 27, premier alinéa, du statut), dans le respect d'une série de règles protectrices des intérêts du personnel (articles 7 et 27 du statut, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. II-503, points 52 et 53). |
33 |
Selon la requérante, à côté des objectifs avoués de la décision du 19 juillet 1988, figurant dans l'exposé des motifs de la décision, et qui seraient conformes à l'intérêt du service (améliorer la transparence des procédures, améliorer la qualité du management, renforcer la mobilité horizontale au niveau de l'encadrement intermédiaire et réduire le délai de pourvoi des postes), la Commission poursuivrait encore un autre objectif qui ne serait pas repris dans l'exposé des motifs, à savoir améliorer la qualité du management par le rajeunissement des cadres. Cet objectif figurerait en fait dans les «orientations de politique du personnel» que la décision contient également et dans les «profils de carrière» en fonction desquels doivent être prises les décisions de pourvoi des postes d'encadrement. Dans sa décision de rejet explicite de la réclamation de la requérante comme dans son mémoire en défense, la Commission admettrait d'ailleurs avoir poursuivi un tel objectif, qui serait en réalité l'objectif essentiel de la décision du 19 juillet 1988, selon la requérante. Cette dernière ajoute ainsi que le fait de définir les fonctions de chef d'unité de manière identique aux niveaux A 3 et A 4/A 5 est de nature à réaliser l'objectif de rajeunissement des cadres, mais pas les objectifs repris dans l'exposé des motifs de la décision du 19 juillet 1988. |
34 |
Or, l'objectif de rajeunissement des cadres serait difficilement compatible avec l'intérêt du service, dans la mesure où la requérante estime que ce dernier peut être mieux rencontré par la nomination à un poste d'encadrement intermédiaire d'un fonctionnaire jouissant d'une grande ancienneté, et ne répondant donc pas aux profils de carrière arrêtés par la Commission dans sa décision du 19 juillet 1988. La requérante prétend que la Commission ne saurait rétorquer que, si cette décision accorde plus de possibilités de promotion aux fonctionnaires plus jeunes, elle ne diminue pas, en considération de l'examen comparatif des mérites auquel il doit être procédé, les chances des fonctionnaires ne répondant pas aux profils de carrière qu'elle adopte, dès lors que le point 5 de la décision du 19 juillet 1988 et son annexe I établissent que les profils de carrière sont des critères de sélection qui doivent être pris en compte par le CCN et donc par l'AIPN. En adoptant sa décision du 19 juillet 1988, la Commission aurait donc procédé à un détournement de pouvoir au sens que lui reconnaît la jurisprudence. |
35 |
Dans sa réplique, la requérante expose qu'il n'importe pas de déterminer si les profils de carrière repris à l'annexe I à la décision du 19 juillet 1988 ont un caractère obligatoire ou facultatif pour savoir s'ils constituent des critères de sélection, même si. selon son interprétation de cette annexe I, ces profils de carrière ont un caractère obligatoire. La question pertinente serait en fait de savoir s'ils peuvent être pris en compte dans l'examen comparatif des aptitudes des candidats. Or, il ressortirait précisément du point 5 de la décision du 19 juillet 1988 que ces profils de carrière sont pris en considération, de sorte qu'ils ont pour objet et pour effet d'avantager les candidats qui y correspondent par rapport aux autres, même si ces profils de carrière n'excluent pas une comparaison entre les aptitudes des deux catégories de candidats en question. |
36 |
La Commission rétorque que la requérante n'est pas parvenue à démontrer que sa décision du 19 juillet 1988 poursuivait un but autre que celui en vue duquel elle a été adoptée. A cet égard, elle note tout d'abord que la requérante reconnaît que la décision du 19 juillet 1988 poursuit bien un but légal en ce qu'elle vise les objectifs repris dans l'exposé de ses motifs. Ensuite, elle relève que le rajeunissement des cadres est tout au plus un souhait général exprimé dans les profils de carrière repris à l'annexe I à la décision du 19 juillet 1988, qui ne constitueraient pas des critères de sélection devant être pris en compte par le CCN et l'AIPN. Elle insiste sur le fait que la faculté de prendre en considération ce souhait général de rajeunissement des cadres peut uniquement être exercée lorsque la comparaison des mérites ne permet pas de départager les candidats à une nomination. Un tel souhait ne saurait donc être considéré comme difficilement compatible avec l'intérêt du service. Enfin, la Commission souligne que la requérante n'identifie pas le prétendu détournement de procédure dont elle se prévaut. |
— Appréciation du Tribunal
37 |
L'argumentation de la requérante comporte deux aspects, l'un fondé sur l'existence d'un détournement de procédure et l'autre sur l'existence d'un détournement de pouvoir. Or, la requérante n'a nullement étayé son allégation selon laquelle la Commission aurait, par le biais de la décision du 19 juillet 1988, commis un détournement de procédure. Il faut donc rejeter d'emblée cet aspect de l'argumentation de la requérante. |
38 |
Ensuite, il convient d'examiner si la Commission a effectivement commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision du 19 juillet 1988. A cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise et se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, de Santis/Commission, T-56/94, RecFP p. II-1325, point 37). |
39 |
En l'espèce, il s'avère que la critique de la requérante consiste en réalité à soutenir que le rajeunissement des cadres de la Commission, qui serait l'objectif réellement poursuivi par la Commission lors de l'adoption de la décision du 19 juillet 1988. est difficilement compatible avec l'intérêt du service tel qu'elle le définit. |
40 |
En premier lieu, force est de constater que la Commission ne conteste pas qu'il s'agit d'un souhait général émis dans le cadre des orientations concernant les profils de carrière décrits à l'annexe I à la décision du 19 juillet 1988. Elle prétend cependant que, comme ces orientations n'ont pas de caractère obligatoire, le rajeunissement des cadres ne saurait être présenté comme l'objectif essentiel de la décision. Dès lors, il faut à tout le moins considérer que le rajeunissement des cadres figurait parmi les objectifs que poursuivait la Commission en adoptant la décision du 19 juillet 1988, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il s'agit d'un souhait général ou d'un objectif légal, la qualification important peu à cet égard. En second lieu, la question de savoir s'il s'agit de l'objectif essentiel poursuivi par la Commission n'est pertinente que dans la mesure où il est établi que, en le poursuivant, la Commission a usé de son pouvoir dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré. Or, pour apprécier si cette circonstance est démontrée en l'espèce, il convient de vérifier si le rajeunissement des cadres en question est difficilement compatible avec l'intérêt du service. |
41 |
Il y a lieu de faire remarquer, à titre liminaire, qu'il est constant entre les parties que la réalisation de l'intérêt du service est précisément le but dans lequel il a été conféré à la Commission le pouvoir d'adopter la décision du 19 juillet 1988. Or, la notion de l'intérêt du service, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l'institution en général et. en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt Kyrpitsis/CES, précité, point 51). Pour sa part, sans être contredite par la Commission sur ce point, la requérante définit l'intérêt du service comme une exigence selon laquelle chaque emploi doit être occupé par un fonctionnaire qui présente les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recruté sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, dans le respect d'une série de règles protectrices des intérêts du personnel. |
42 |
Ensuite, il ressort de l'annexe I à la décision du 19 juillet 1988 que le rajeunissement des cadres guide les orientations concernant les profils de carrière auxquels se réfère le point 5 de la décision. Or, ce dernier prévoit expressément que ces orientations peuvent être prises en compte au moment de la fixation du niveau des postes à pourvoir. Dès lors, la prise en compte des orientations mettant en quelque sorte en œuvre le souhait général de rajeunissement des cadres n'est pas définie comme étant obligatoire par le point 5 de la décision du 19 juillet 1988, mais comme étant simplement facultative. Contrairement à ce que soutient à cet égard la requérante, le caractère facultatif de la prise en compte de ces orientations exclut que celles-ci soient considérées comme des critères de sélection. |
43 |
En outre, il ressort des explications fournies par la Commission que le CCN et 1'AIPN ont seulement la faculté de prendre en considération le souhait de rajeunissement des cadres lorsqu'ils ne sont pas parvenus à départager les candidats sur la base de la seule comparaison des mérites, conformément aux exigences de l'article 45 du statut. Or, la requérante n'a ni allégué ni démontré une quelconque violation de l'article 45 du statut. Lors de l'audience, la requérante a d'ailleurs confirmé qu'elle ne contestait pas l'existence en l'espèce d'une comparaison des mérites des différents candidats. Elle a en fait déclaré que, compte tenu du souhait général de rajeunissement des cadres figurant dans la décision du 19 juillet 1988, l'âge des candidats semblait devoir être considéré comme un mérite en soi. Une telle allégation n'est cependant pas de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle repose sur une supposition non établie (voir à cet égard l'appréciation du cinquième moyen, ci-après points 122 à 127). |
44 |
Dans la mesure où l'objectif de rajeunissement des cadres n'a pas conduit la Commission à abandonner les autres objectifs repris dans l'exposé des motifs de la décision du 19 juillet 1988 et où la prise en compte des orientations établies sur la base de cet objectif n'intervient que lorsque la comparaison des mérites n'est pas décisive, le rajeunissement des cadres ne saurait être considéré comme étant incompatible avec l'intérêt du service, que ce dernier soit défini conformément à la jurisprudence ou aux propres considérations de la requérante (voir ci-dessus point 41). |
45 |
II s'ensuit que la deuxième branche de ce moyen doit être rejetée. |
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe selon lequel la décision relative au niveau de l'emploi à pourvoir a un caractère nécessairement objectif
— Arguments des parties
46 |
La requérante soutient que la procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire instaurée par la décision du 19 juillet 1988 est de nature à porter atteinte au caractère nécessairement objectif de la décision relative au niveau de l'emploi à pourvoir. |
47 |
D'une part, après avoir rappelé que le niveau des postes à pourvoir doit être déterminé objectivement et indépendamment des qualifications des fonctionnaires qui pourraient les exercer (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 46, et Kratz/Commission, précité, points 58 à 60), la requérante estime que la décision du 19 juillet 1988 a élaboré un système tel que le CCN doit avoir une connaissance préalable à l'ouverture de la procédure de pourvoi du poste des fonctionnaires aptes à exercer des fonctions de chef d'unité (points 2.1 et 3.1 de la décision du 19 juillet 1988). Elle en déduit que la Commission est toujours en mesure d'adapter artificiellement et illégalement, sans examen comparatif des mérites conforme à l'article 45 du statut, le niveau du poste à pourvoir au grade des fonctionnaires préalablement considérés comme aptes à l'exercer. La requérante constate que, en vertu du point 2.1, le CCN est en mesure de prévoir l'identité des candidats susceptibles de poser par la suite leur candidature au poste à pourvoir, et d'avoir une certaine connaissance de leurs qualifications pour exercer les fonctions afférentes au poste en question. La possibilité de connaître les candidats potentiels dès avant la publication des avis de vacance lui paraît inacceptable. Dans sa réplique, la requérante relève que 1'AIPN est également en mesure de disposer des informations mises constamment à la disposition du CCN, puisque le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission et le directeur général concerné par le poste en question sont à la fois membres du CCN et de l'AIPN. De même, la requérante souligne que la disposition de la décision du 19 juillet 1988 relative à la consultation du CCN au stade de la fixation du niveau du poste à pourvoir est une règle générale et non pas une règle particulière au cas des postes relevant du service extérieur unifié, comme le prétend la Commission. |
48 |
D'autre part, la requérante soutient que l'absence de critère de hiérarchisation des fonctions de chef d'unité dans la description des fonctions correspondant aux emplois types de chef de division et d'administrateur principal entraîne le risque d'un défaut d'objectivité de la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir. Selon la requérante, pour se conformer à l'arrêt Kratz/Commission, précité, la Commission aurait dû modifier le tableau de la décision du 19 juillet 1988 décrivant les fonctions afférentes aux emplois types. La requérante reproche ainsi à la Commission de ne pas avoir repris, dans le tableau décrivant les fonctions afférentes aux emplois types prévus par l'annexe I du statut, le critère selon lequel l'AIPN décide du niveau du poste à pourvoir en fonction de l'importance de l'unité en cause. La mention de ce critère dans la seule décision relative au pourvoi des postes serait insuffisante. En outre, la requérante prétend que ce critère est imprécis, puisque, dans la version de la décision du 19 juillet 1988 en vigueur depuis sa modification en juin 1995, il n'y aurait plus de référence aux éléments permettant d'apprécier l'importance des tâches d'une unité. Elle considère que, dans de telles circonstances, le contrôle juridictionnel des décisions relatives au niveau des postes et à leur pourvoi n'est pas possible, et les fonctionnaires intéressés ne sont pas mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'exercer à leur encontre les recours prévus paile statut (ordonnance Weyrich/Commission, précitée, point 48). |
49 |
La Commission rétorque que, si le CCN ne pouvait pas à tout le moins disposer des niveaux et des qualités des ressources de la Commission en matière d'encadrement intermédiaire, ses avis seraient dénués de toute pertinence. En outre, elle estime que la connaissance de telles informations générales n'est pas de nature à priver le CCN de son objectivité. La modification de la décision du 19 juillet 1988, intervenue le 28 juin 1995, aurait donc éliminé tout risque de manque d'objectivité du CCN et de l'AIPN. |
50 |
En tout état de cause, la Commission fait remarquer que les avis du CCN ne sont requis qu'après que la décision quant au niveau de l'emploi à pourvoir a été prise par l'AIPN et que les candidatures ont été reçues, de sorte qu'il ne saurait influencer cette décision. La seule exception à cette règle concernerait les cas dans lesquels les personnes habilitées ne parviennent pas à se décider sur le niveau de l'emploi à pourvoir. La Commission rappelle également qu'il n'y a aucune confusion possible entre les tâches de l'Ai PN, qui décide tant du niveau du poste à pourvoir que du fonctionnaire nommé audit poste, et celle du CCN, qui émet un simple avis quant aux candidatures faisant suite à un avis de vacance. |
51 |
D'autre part, la Commission rappelle que le critère qui préside à la fixation du niveau de l'emploi d'encadrement intermédiaire à pourvoir, tel qu'il résulte du point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988, est l'importance des tâches confiées à la fonction en cause. Elle souligne en outre que, en l'espèce, la requérante n'a pas établi que l'AIPN n'aurait pas fixé le niveau du poste à pourvoir en fonction de l'importance des tâches en cause. |
— Appréciation du Tribunal
52 |
En l'occurrence, la question soulevée par la présente branche n'implique pas de déterminer si la procédure prévue par la décision du 19 juillet 1988 permet au CCN et à l'AIPN de prendre connaissance, avant la fixation du niveau du poste à pourvoir, du dossier personnel des fonctionnaires qui ont effectivement posé leur candidature à un poste d'encadrement intermédiaire, comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Benecos/Commission et Kratz/Commission, précités (points 58 à 60). En effet, la critique de la requérante porte sur le fait que la nouvelle version de la décision du 19 juillet 1988, adoptée le 28 juin 1995, permet au CCN, et partant à l'AIPN, de prendre connaissance des candidatures potentielles avant la fixation du niveau d'un poste d'encadrement intermédiaire à pourvoir. |
53 |
II s'avère que, en prévoyant au point 2.1 de la décision du 19 juillet 1988 que l'accroissement des responsabilités du CCN doit lui permettre d'obtenir une vision d'ensemble, constamment tenue à jour, du niveau et des qualités des ressources de la Commission en matière d'encadrement intermédiaire, le CCN est en mesure de connaître toutes les candidatures potentielles à un poste d'encadrement intermédiaire. En outre, compte tenu du lien qui existe entre le CCN et 1'AIPN, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission et le directeur général concerné par le poste à pourvoir étant à la fois membres du CCN et de l'AIPN, cette dernière est également en mesure de connaître toutes les candidatures potentielles à un poste d'encadrement intermédiaire. Dès lors, le caractère exceptionnel de l'intervention du CCN au stade de la fixation du niveau du poste à pourvoir, dont se prévaut la Commission, n'altère pas la constatation précédente. |
54 |
II importe donc de déterminer si une telle connaissance des candidatures potentielles est de nature à affecter le caractère nécessairement objectif de la procédure de fixation du niveau du poste d'encadrement intermédiaire à pourvoir. |
55 |
D'une part, il ne saurait être reproché à l'AIPN de veiller à l'efficacité et à la bonne marche de son institution en s'assurant que les emplois sont occupés par des fonctionnaires qui présentent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés dans le respect d'une série de règles protectrices des intérêts du personnel. La requérante l'a elle-même souligné dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen lorsqu'elle a défini la notion d'intérêt du service. Dans de telles circonstances, il doit être permis à la Commission de prévoir que le CCN se tienne constamment informé de l'état des ressources humaines de l'institution pour être en mesure de s'acquitter de la façon la plus complète et parfaite possible de cette tâche. En outre, les termes utilisés au point 2.1 de la décision du 19 juillet 1988, qui parlent d'une «vision d'ensemble [...] du niveau et des qualités des ressources de la Commission en matière d'encadrement intermédiaire», indiquent que la connaissance dont il est question rentre dans les préoccupations normales et légitimes d'un organe notamment chargé de gérer les ressources humaines d'une institution. A défaut, comme le relève à juste titre la Commission, si le CCN ne pouvait pas, à tout le moins, disposer des niveaux et des qualités des ressources de la Commission en matière d'encadrement intermédiaire, ses avis seraient dénués de toute pertinence. |
56 |
D'autre part, même si la décision du 19 juillet 1988 devait être déclarée illégale en ce qu'elle permet au CCN et à 1'AIPN d'être informés des candidatures potentielles aux postes d'encadrement intermédiaire au sein de la Commission, le Tribunal ne serait pas en mesure de contrôler si le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission et le directeur général concerné par le poste à pourvoir ont ou non tenu compte de leur connaissance de l'état des ressources humaines de la Commission et de la direction générale concernée lorsque, dans le cadre du CCN, ils ont décidé du niveau du poste à pourvoir, conformément au deuxième alinéa du point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988, sauf à rapporter la preuve qu'ils ont adopté leur décision afin de favoriser un candidat potentiel par rapport aux autres. |
57 |
II s'avère donc que la décision du 19 juillet 1988 dans sa nouvelle version résultant de sa modification intervenue le 28 juin 1995, réunit tous les éléments permettant au Tribunal d'apprécier si la procédure de fixation du niveau du poste d'encadrement intermédiaire à pourvoir organisée par la Commission respecte le caractère nécessairement objectif de ce type de procédure. Une telle approche n'empêche cependant pas le Tribunal de constater, dans un cas concret, une atteinte au caractère nécessairement objectif de la procédure, lorsque des indices objectifs, pertinents et concordants indiquent que le niveau du poste à pourvoir a été fixé pour favoriser un candidat potentiel par rapport aux autres. En l'espèce, il ne ressort cependant pas des arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent recours qu'elle a rapporté la preuve de l'existence d'indices de cette nature (voir à cet égard l'appréciation des deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après points 80 à 89, 96 à 107, 111 à 114, et 122 à 127). |
58 |
Par ailleurs, l'absence de référence, dans la description des fonctions de chef d'unité reprise à l'annexe 2 à la décision du 19 juillet 1988, au critère en fonction duquel le poste de chef d'unité doit être fixé au niveau A 3 ou au niveau A 4/A 5, n'est pas non plus de nature à porter atteinte au caractère nécessairement objectif de la procédure de fixation du niveau du poste à pourvoir. De même, la prétendue imprécision de ce critère n'affecte pas le caractère nécessairement objectif de cette procédure. En effet, aux termes du point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988, le critère pertinent est celui de l'importance de l'unité en cause. Il est à cet égard indifférent que, dans sa nouvelle version, la décision du 19 juillet 1988 ne précise pas les éléments permettant d'apprécier l'importance d'une unité, dès lors que la décision de fixation doit toujours se fonder sur l'importance de l'unité en cause et reste susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel sur ce point. Au contraire, il ne saurait être exclu que l'absence de précisions de ce type dans la nouvelle version de la décision 19 juillet 1988 conduise à accroître le bien-fondé d'une appréciation de cette nature, en ne la restreignant pas à la seule vérification d'un nombre limité d'éléments. |
59 |
II découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel les dispositions de la décision du 19 juillet 1988 affectent le caractère nécessairement objectif de la procédure de fixation du niveau des postes d'encadrement intermédiaire à pourvoir et, partant, de rejeter la troisième branche de ce moyen. |
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution et de l'article 5, paragraphe 3, du statut
— Arguments des parties
60 |
La requérante soutient que la décision du 19 juillet 1988 viole le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 24, et Kyrpitsis/CES, précité, points 52 et 53) et l'article 5, paragraphe 3, du statut, en ce que les orientations de politique du personnel et les profils de carrière arrêtés par la Commission dans sa décision du 19 juillet 1988 privilégieraient certains fonctionnaires au détriment de ceux qui n'y correspondent pas. |
61 |
Ainsi, la requérante relève que la décision du 19 juillet 1988 prévoit que, pour accéder à des postes de niveau A 3, le fonctionnaire doit avoir démontré une capacité de management appropriée, acquise dans des fonctions de chef d'unité de grade A 4/A 5. Dès lors, les fonctionnaires de niveau A 4, parmi lesquels se retrouverait une majorité de fonctionnaires comptant une ancienneté importante, comme la requérante, qui désireraient poursuivre leur carrière, n'ont pas d'autre choix, selon la requérante, que de postuler pour des postes de chef d'unité de niveau A 4/A 5, afin d'acquérir l'expérience requise, ce qui aurait pour effet de supprimer les possibilités de promotion directe pour ces fonctionnaires. En revanche, les fonctionnaires de grade A 5, parmi lesquels se retrouverait une majorité déjeunes fonctionnaires, comme M. Cesare De Montis, jouiraient de plus grandes facilités de carrière, selon la requérante, puisqu'ils peuvent accéder aux emplois de niveau A 3 par la seule voie de la promotion. |
62 |
La requérante poursuit en déclarant que les nouveaux profils de carrière définis paila Commission dans le cadre des nouvelles règles de pourvoi des postes sont discriminatoires et, à mérites égaux, ne laissent aucune chance aux candidats les plus anciens par rapport aux candidats les plus jeunes. La carrière de la requérante serait en réalité terminée, puisque, en définissant les nouveaux profils de carrière à prendre en considération, qui ont la nature de véritables critères de sélection, la Commission n'aurait visé que les jeunes fonctionnaires de grade égal ou inférieur à A4. |
63 |
La requérante termine en expliquant que le déroulement de sa carrière ne correspond à aucun des trois profils de carrière qui sont définis dans la décision du 19 juillet 1988. En prévoyant, dans sa décision du 19 juillet 1988, que le CCN doit veiller à maintenir un équilibre entre les trois profils de carrière en question dans ses avis concernant les décisions de nomination, la Commission se baserait en fait implicitement sur un principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des seuls jeunes fonctionnaires. |
64 |
La Commission signale, d'une part, qu'elle a déjà répondu à l'argument tiré d'une prétendue discrimination défavorable aux fonctionnaires les plus âgés. D'autre part, elle fait remarquer que, comme les fonctionnaires de grade A 4, les fonctionnaires de grade A 5 doivent eux aussi faire leur preuve avant d'être éventuellement promus au grade A 3, raison pour laquelle ils peuvent le cas échéant postuler à un poste de chef d'unité de niveau A 4/A 5. La Commission ajoute que l'accès au grade A 3 ne peut être accordé par voie de promotion qu'à un fonctionnaire du grade inférieur. à savoir, un fonctionnaire de grade A 4. En tout état de cause, la requérante serait toujours en mesure d'être promue à un emploi de niveau A 3, pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice des fonctions afférentes à un emploi de ce niveau et que, à l'issue de l'examen comparatif des mérites des différentes candidatures, elle soit choisie pour cet emploi. |
— Appréciation du Tribunal
65 |
II convient, en premier lieu, de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution signifie que, «lorsque 1'AIPN envisage de pourvoir aux vacances d'emplois, elle doit, d'abord, selon l'article 29 du statut, examiner les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l'institution et, ensuite, après cet examen, les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution. L'ordre de préférence ainsi établi est l'expression même du principe de la vocation à la carrière des fonctionnaires recrutés» (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, point 19, auquel renvoie expressément l'arrêt du Tribunal Volger/Parlement, précité, point 24). Compte tenu de cette définition, force est de constater que les arguments que la requérante présente dans son recours ne sont pas de nature à démontrer la violation du principe ainsi invoqué, puisqu'ils ne concernent pas une quelconque atteinte à l'ordre de préférence établi par l'article 29 du statut. |
66 |
En second lieu, il convient d'examiner si la violation alléguée de l'article 5, paragraphe 3, du statut, est établie en l'espèce. Pour rappel, cette disposition prévoit que «les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière». |
67 |
D'une part, la requérante prétend que, comme le point 3.2, deuxième alinéa, de la nouvelle version de la décision du 19 juillet 1988 exige que, «dans le cas d'un pourvoi d'un emploi de chef d'unité/conseiller entraînant une promotion de A 4 en A 3, les candidats doivent posséder une expérience de management appropriée», le déroulement de sa carrière ne serait pas soumis aux mêmes conditions que celui de fonctionnaires plus jeunes. Cependant, la requérante ne conteste pas que tous les fonctionnaires désireux d'être nommés chef d'unité ou conseiller au niveau A 3 doivent avoir démontré qu'ils possédaient une expérience de management appropriée. En fait, la requérante se plaint seulement de ce qu'elle ne peut pas directement être promue au niveau A 3 en cas de nomination à un poste de chef d'unité. A cet égard, il suffit de relever que tous les fonctionnaires de niveau A 4 doivent remplir cette condition pour accéder au niveau A 3 et que les fonctionnaires de niveau A 5 doivent d'abord être promus au niveau A 4, avant de pouvoir prétendre à une promotion en A3, dès lors qu'ils remplissent la condition tirée d'une expérience de management appropriée. Il convient aussi d'ajouter que, selon une jurisprudence constante, les fonctionnaires, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus, n'ont pas pour autant un droit subjectif à la promotion (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 67). |
68 |
D'autre part, la requérante dénonce le caractère discriminatoire des profils de carrière repris à l'annexe I à la décision du 19 juillet 1988, qui constitueraient, selon elle, des critères de sélection. Il convient donc, tout d'abord, d'examiner le contenu des profils de carrière repris à ladite annexe. A cet égard, il est constant que les trois profils de carrière décrits concernent des fonctionnaires plusjeunes qui auraient démontré qu'ils possédaient un potentiel particulier. Dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen (voir ci-dessus point 36), la Commission a d'ailleurs reconnu que ces profils de carrière traduisaient un souhait général de la Commission de rajeunir ses cadres. Compte tenu de cet élément, il convient d'analyser la portée de ces profils de carrière, afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un critère de sélection qui exclurait toute autre considération et qui, dès lors, établirait une véritable discrimination, en fonction de l'âge, entre les fonctionnaires susceptibles d'occuper des postes d'encadrement intermédiaire. Les parties s'opposent quant à savoir si ces profils de carrière ont un caractère obligatoire ou facultatif. Sur ce point, force est de constater qu'il ressort du point 5 de la décision du 19 juillet 1988 que, «pour l'application de ces procédures par le [CCN], la Commission définit des orientations concernant le profil de carrière des fonctionnaires d'encadrement qui peuvent être pris en considération». Il s'ensuit que les profils repris à l'annexe I à la décision n'ont pas de caractère obligatoire, mais que le CCN a la faculté de les prendre en considération dans le cadre d'une procédure de nomination. |
69 |
La requérante considère toutefois que, même s'il faut leur reconnaître un caractère facultatif, ces profils de carrière constituent un critère de sélection. Or, même s'il fallait reconnaître que ces profils de carrière constituent un critère de sélection, cela n'impliquerait pas encore que les profils de carrière en cause ont l'effet discriminatoire que la requérante dénonce dans son recours. Pour leur attribuer un tel effet discriminatoire, il faudrait en effet démontrer qu'il s'agit d'un critère exclusif, c'est-à-dire d'un critère qui écarte tout autre critère de sélection, comme l'examen comparatif des mérites des différents candidats que requiert l'article 45 du statut. |
70 |
Dès lors que la prise en considération de ces profils de carrière est simplement une faculté offerte au CCN, selon les termes du point 5 de la décision du 19 juillet 1988, ces profils ne sauraient être considérés comme étant un critère de sélection exclusif mis à la disposition du CCN. Il s'ensuit que ces profils, dans la mesure où leur prise en considération est organisée par la décision m 19 juillet 1988, n'ont pas l'effet discriminatoire que la requérante dénonce, de sorte que la requérante n'est pas parvenue à établir que la décision du 19 juillet 1988 violait à cet égard l'article 5, paragraphe 3, du stamt. |
71 |
L'absence d'illégalité de la décision sur ce point ne prive toutefois pas la requérante du droit de démontrer, sur la base d'indices factuels objectifs, pertinents et concordants que les profils de carrière ont constitué en l'espèce un critère de sélection exclusif. En se contentant d'affirmer, lors de l'audience, que tous les postes de chef d'unité à la DG IB sont en passe d'être occupés par des fonctionnaires de grade A 4/A 5, la requérante ne satisfait cependant pas à cette exigence. |
72 |
Par ailleurs, outre le fait que la requérante ne l'a pas établi dans le cadre de cette quatrième branche, il ne ressort pas non plus des autres arguments avancés dans le présent recours qu'elle a rapporté la preuve de l'existence d'indices factuels de cette nature (voir à cet égard l'appréciation des deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du recours, ci-après points 80 à 89, 96 à 107, 111 à 114 et 122 à 127). Il convient par conséquent de rejeter la quatrième branche de ce moyen. |
73 |
II résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur le deuxième moyen, tiré de l'illégalité de la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir
Arguments des parties
74 |
La requérante prétend que, en arrêtant le niveau du poste de chef de l'unité IB.B.2 aux grades A 4/A 5, 1'AIPN n'a pas tenu compte de l'importance réelle de l'unité en question, qui lui imposait de fixer le poste au niveau A 3. L'illégalité de cette décision affecterait les décisions de nommer M. Cesare De Montis comme chef de cette unité et de rejeter la candidature de la requérante, puisque M. Cesare De Montis n'aurait pas dû entrer en compétition avec la requérante pour ce poste. En outre, elle considère que la Commission ne saurait se prévaloir du fait qu'elle a posé sa candidature à l'emploi litigieux pour soutenir qu'elle aurait ainsi donné son acquiescement à la décision fixant le niveau du poste en question, puisqu'il s'agissait d'un acte général qui ne faisait pas immédiatement grief à la requérante, ce fait n'étant apparu qu'avec l'adoption des décisions individuelles contestées. |
75 |
Elle souligne ensuite qu'elle est en droit de se prévaloir de l'illégalité de la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir, à la différence du requérant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Kratz/Commission, précité, dès lors que, en l'espèce, le poste a été déclaré vacant au niveau A 4/A 5, auquel la requérante pouvait postuler au titre de la mutation, alors que, s'il avait été déclaré vacant au niveau A 3, la requérante aurait pu postuler au titre de la promotion. |
76 |
Enfin, à l'aide d'une description détaillée de la structure de la direction B de la DG IB, la requérante analyse l'importance de l'unité IB.B.2 par rapport aux autres unités de cette direction au regard de la charge de travail, du nombre de fonctionnaires, des budgets et de l'importance politique de chacune de ces unités. Au terme de cette analyse, la requérante relève que l'importance de l'unité IB.B.2 est supérieure à celle de l'unité IB.B.3 «Mercosur, Chili» qui est pourtant gérée par un chef d'unité de grade A 3. |
77 |
La Commission répond tout d'abord que ce moyen est irrecevable, estimant que la requérante a acquiescé de façon non équivoque à la décision de pourvoir l'emploi litigieux au niveau A 4/A 5 en présentant sa candidature sans émettre aucune réserve et sans adresser concomitamment une réclamation (arrêt de la Cour du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, Rec. p. 163, 191 in fine). Dans sa duplique, la Commission explique que ce moyen est irrecevable parce qu'il vise une prétendue irrégularité qui était déjà apparente lors de l'adoption de la décision en cause (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 20). La Commission fait ainsi remarquer que le poste de chef de l'unité IB.B.2 était d'ores et déjà fixé au niveau A 4/A 5, lorsque la Commission a nommé M. Cesare De Montis et a rejeté la candidature de la requérante et que la requérante en avait connaissance dès la publication de l'avis de vacance d'emploi litigieux. |
78 |
Ensuite, la Commission prétend que ce moyen est en tout état de cause non fondé. Elle fait ainsi valoir que la requérante n'a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, quant au choix du niveau de l'emploi de chef de l'unité IB.B.2. |
79 |
Elle conteste à cet égard la pertinence des considérations développées par la requérante sur la base de son examen comparatif des différentes unités de la direction B de la DG IB. Elle signale également que, s'il lui fallait apprécier à nouveau l'importance de l'unité IB.B.3, il n'est pas exclu qu'elle soit amenée à considérer que le poste de chef de cette unité, actuellement fixé en A 3, est surévalué. |
Appréciation du Tribunal
80 |
II faut, en premier lieu, examiner si, comme le prétend la Commission, la requérante n'est plus en droit de contester la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir, dès lors qu'elle a eu connaissance du niveau du poste à pourvoir à compter de la publication de l'avis de vacance d'emploi litigieux et qu'elle n'a pas contesté cette décision selon les procédures et dans les délais prévus par le statut. |
81 |
A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre d'une procédure de recrutement, le requérant peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés, dès lors que l'on ne saurait exiger, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu'elle comporte d'actes susceptibles de leur faire grief (arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, Rec. p. I-2321, point 17). |
82 |
La Commission ne saurait non plus chercher à distinguer le cas d'espèce des situations examinées antérieurement dans la jurisprudence, en se prévalant du fait que l'irrégularité dénoncée à présent par la requérante était déjà apparente lors de la publication de l'avis de vacance d'emploi litigieux et ne serait pas apparue au moment de l'adoption des décisions de nomination de M. Cesare de Montis et de rejet de la candidature de la requérante. En effet, dans son arrêt Commission/Noonan, précité, la Cour a eu l'occasion de préciser que «la jurisprudence mentionnée repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement qui est une opération administrative complexe composée d'une succession de décisions très étroitement liées. Ce fondement garde toute sa valeur dans le cas où, comme en l'espèce, la condition controversée fixée dans l'avis de concours est claire et précise. Dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer selon le degré de clarté et de précision de l'avis de concours» (point 19). |
83 |
La requérante est donc en droit de se prévaloir de l'illégalité de la décision arrêtant le niveau du poste à pourvoir dans le cadre de la présente procédure. |
84 |
En second lieu, il convient d'examiner si le critère de l'importance de l'unité en cause a été appliqué lors de la fixation du niveau du poste à pourvoir. A cet égard, il importe tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors que 1'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du niveau du poste à pourvoir, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation du niveau auquel le poste doit être fixé à celle de l'AIPN (voir arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 46). Or, la décision du 19 juillet 1988 précise, à son point 3.1, deuxième alinéa, que «le niveau du poste à pourvoir est décidé, selon l'importance des tâches confiées à la fonction en cause». Il importe donc en l'espèce de vérifier si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en fixant au niveau A 4 le poste de chef de l'unité IB.B.2. |
85 |
A cet égard, les considérations avancées par la requérante sur la base de la comparaison des unités de la direction B, à laquelle elle procède dans le cadre de son recours, ne permettent pas d'établir que l'AIPN ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables et a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. |
86 |
En effet, d'une part, il s'avère que, sur la base des différents critères d'appréciation utilisés par la requérante pour déterminer l'importance respective de chaque unité, le poste de chef de l'unité la plus importante de cette direction B, à savoir l'unité 1 «Amérique centrale, Mexique, Cuba», est occupé par un fonctionnaire de grade A 4, M. Goldstein. |
87 |
D'autre part, l'unité IB.B.2 et l'unité IB.B.3 résultent de la scission de l'ancienne unité «Amérique du Sud». Or, force est de constater que celui qui était chef de l'unité «Amérique du Sud» à l'époque, fonctionnaire de grade A 3, M. Hernandez, occupe à présent le poste de chef de l'unité IB.B.3. La présence de ce fonctionnaire de grade A 3 au poste de chef de l'unité IB.B.3 n'est donc pas de nature à établir que, en ne fixant pas le niveau du poste de chef de l'unité IB.B.2 en A 3, l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation. |
88 |
Dans de telles circonstances, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur le niveau auquel le poste de chef de l'unité IB.B.3 serait fixé dans l'hypothèse où il serait déclaré vacant, la présence actuelle d'un fonctionnaire de grade A 3 à ce poste n'excluant pas en soi l'exercice par l'AIPN de son large pouvoir d'appréciation dans le choix du niveau d'un tel poste lors d'une éventuelle vacance ultérieure. |
89 |
La requérante n'étant pas parvenue à établir que la décision arrêtant le niveau du poste en cause en A 4 est entachée de l'illégalité qu'elle dénonce, il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen. |
Sur le troisième moyen, tiré de l'illégalité de l'avis de vacance d'emploi litigieux
Arguments des parties
90 |
La requérante prétend que l'avis de vacance d'emploi litigieux est illégal et, partant, affecte la validité des décisions de nomination de M. Cesare De Montis au poste litigieux et de rejet de la candidature de la requérante à ce poste, dans la mesure où il ne décrit pas d'une façon suffisamment précise les fonctions afférentes au poste vacant. Elle souligne qu'une telle description existait néanmoins, puisqu'elle a été publiée en avril 1996 à l'occasion de l'annonce au personnel de la nomination de M. Cesare De Montis. |
91 |
La description du poste dans l'avis de vacance d'emploi litigieux ne constituant qu'un résumé lapidaire d'un descriptif beaucoup plus complet, l'avis de vacance d'emploi litigieux n'aurait pas rempli sont rôle essentiel, qui, selon la jurisprudence, serait, d'une part, d'informer les intéressés d'une manière aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour exercer les fonctions liées au poste vacant, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature, et, d'autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel 1'AIPN procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats que prévoit l'article 45, paragraphe 1, du statut (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 40, et arrêt Benecos/Commission, précité, point 18). |
92 |
Le seul fait que la requérante se soit portée candidate ne saurait, par ailleurs, suffire à démontrer que l'avis de vacance d'emploi litigieux a rempli sa fonction, comme le prétendrait la Commission. La requérante explique en effet que, si elle avait été informée de la description complète des fonctions, elle aurait présenté son curriculum vitae d'une manière différente, ce qui aurait pu modifier le résultat de l'examen comparatif de ses mérites avec ceux de M. Cesare De Montis. |
93 |
La Commission déclare tout d'abord que ce moyen est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas attaqué en temps utile l'avis de vacance d'emploi litigieux (arrêts de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, Rec. p. 977, du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec. p. 3807, et Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823) et qu'elle a présenté sa candidature à la suite de la publication de cet avis de vacance, acquiesçant ainsi de manière non équivoque à ce dernier. Dans sa duplique, la Commission s'en réfère à la justice. |
94 |
Ensuite, la Commission prétend que ce moyen est en tout état de cause non fondé, puisque, en présentant sa candidature, la requérante a démontré qu'elle avait été en mesure d'apprécier s'il y avait lieu pour elle de faire acte de candidature pour le pourvoi de l'emploi COM/141/95. |
95 |
Enfin, la Commission soutient que la requérante ne saurait prétendre qu'elle aurait donné un autre contenu à son acte de candidature si la description du poste à pourvoir avait été plus précise, dès lors que tous les autres candidats se trouvaient dans la même situation que la requérante à cet égard et qu'elle travaillait dans une unité voisine à un poste de niveau élevé. |
Appréciation du Tribunal
96 |
En premier lieu, conformément aux observations reprises ci-dessus aux points 81 et 82, il y a lieu de considérer que la requérante est en droit de se prévaloir de la prétendue illégalité de l'avis de vacance d'emploi litigieux dans le cadre de la présente procédure. |
97 |
En second lieu, il convient d'examiner si l'imprécision alléguée de l'avis de vacance d'emploi litigieux est de nature à affecter la légalité de ce dernier et, par conséquent, celle des décisions de nommer M. Cesare De Montis et de rejeter la candidature de la requérante. |
98 |
II convient donc de vérifier si l'imprécision dont la requérante se plaint est établie en l'espèce. A cet égard, la requérante se prévaut de l'existence d'un descriptif plus complet du poste vacant, comme le démontrerait la description des fonctions publiée en avril 1996 dans la lettre interne de la direction B, en même temps que le curriculum vitae de M. Cesare De Montis présenté au personnel de la direction B à l'occasion de sa nomination. |
99 |
S'il est certes constant que la description des fonctions de l'emploi de chef de l'unité IB.B.2 dans l'avis de vacance d'emploi litigieux est beaucoup moins détaillée que la description reprise dans la lettre interne à la direction B d'avril 1996, la requérante ne saurait cependant être autorisée, pour contester la précision de l'avis de vacance d'emploi litigieux, à se prévaloir de l'existence d'un document ultérieur, que dans la mesure où elle parvient à démontrer que d'autres candidats au même emploi vacant ont eu connaissance d'une telle description avant le dépôt de leur candidature. Or, en l'espèce, force est de constater que la requérante ne l'a allégué à aucun moment. |
100 |
En effet, la thèse de la requérante ne saurait être accueillie, sous peine de devoir déclarer illégal tout avis de vacance d'emploi qui serait moins précis qu'un autre document ultérieur reprenant une description de l'emploi en cause. En outre, compte tenu de leur finalité respective, le rôle joué par un avis de vacance d'emploi doit être distingué de celui joué par un document tel que la lettre interne à la direction B du mois d'avril 1996. Le premier a ainsi principalement pour objet de fournir aux candidats potentiels les indications nécessaires au dépôt de leur éventuelle candidature et le cadre légal dans lequel cette candidature sera appréciée, alors que le second a pour objectif de tenir informellement au courant le personnel de la direction B des événements qui jalonnent le fonctionnement de cette direction. Par conséquent, il convient de rejeter l'argument que la requérante tire du contenu de cette lettre. |
101 |
II y a également lieu de vérifier si l'imprécision dénoncée par la requérante était de nature à ne pas permettre à l'avis de vacance d'emploi litigieux de remplir sa fonction, comme elle le prétend. A cet égard, il est de jurisprudence constante que la fonction de l'avis de vacance est, d'une part, d'i: former les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, de fixer le cadre de la légalité au regard duquel 1'AIPN procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats prévus par l'article 45, paragraphe 1, du statut (arrêt Benecos/Commission, précité, point 18). |
102 |
II ressort également de la jurisprudence que l'avis de vacance remplit sa première fonction dès lors qu'il permet aux fonctionnaires intéressés de faire acte de candidature (arrêt Benecos/Commission, précité, point 19), ce qui est le cas de la requérante en l'espèce. Par conséquent, comme l'indique le Tribunal dans son arrêt Benecos/Commission, précité (point 19), la question de savoir si l'avis de vacance était suffisamment précis pour permettre à la requérante d'être informée de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir se confond avec la question de savoir si l'avis de vacance a rempli sa seconde fonction. En effet, dès lors que la requérante a fait acte de candidature, la seule question qui subsiste est celle de savoir si 1'AIPN a respecté le cadre qu'elle s'était imposé en adoptant l'avis de vacance d'emploi litigieux. |
103 |
Or, la description du poste de chef de l'unité IB.B.2 figurant dans l'avis de vacance d'emploi litigieux était suffisamment précise pour permettre de procéder à un examen comparatif des mérites et justifier à ce titre le rejet de la candidature de la requérante et la nomination de M. Cesare De Montis, conformément au critère dégagé par la jurisprudence (voir ci-dessus points 101 et 102). |
104 |
En effet, la requérante ne saurait déduire l'imprécision de l'avis de vacance d'emploi litigieux du fait qu'elle aurait pu présenter différemment son acte de candidature si elle avait disposé d'une description plus précise des fonctions en cause. A suivre la thèse de la requérante, il faudrait considérer qu'un avis de vacance est imprécis, et partant ne remplit pas son rôle, dès lors qu'un candidat prétend qu'une description différente du poste en cause dans l'avis de vacance aurait pu l'amener à présenter différemment sa candidature et donc à influencer dans une autre mesure l'examen comparatif des mérites. Une telle application du critère dégagé par la jurisprudence est d'autant plus sujet à critiques qu'elle conduit à faire dépendre la validité d'un avis de vacance de la seule volonté d'un candidat, puisque n'importe quel candidat malheureux à une procédure de sélection pour un poste vacant serait en droit de contester la légalité de l'avis de vacance en cause et d'obtenir, le cas échéant, l'annulation des actes subséquents adoptés sur cette base par l'institution en cause, sans apporter la moindre explication sur le caractère objectivement imprécis de l'avis de vacance en cause. |
105 |
II échet également de faire remarquer que, outre les indications uniformes relatives aux qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion reprises dans le sommaire des avis de vacance d'emplois no 39 du 14 décembre 1995, la description de l'emploi COM/141/95 qui y figure énonce: «A 4/A 5 IB/B/2 chef d'unité ‘Pacte andin’: chargé des relations avec les pays concernés. Connaissance des relations extérieures et de la politique de coopération. Capacités de négociation dans un environnement international. Expérience dans le management d'une équipe.» A cet égard, il convient de souligner que la requérante occupait une fonction au sein de la direction B et cela depuis un certain nombre d'années, comme elle s'en prévaut par ailleurs. |
106 |
Dans de telles circonstances, les éléments repris dans la description de l'emploi COM/141/95 de l'avis de vacance d'emploi litigieux étaient suffisamment précis pour permettre à la requérante de percevoir ce qu'il convenait d'entendre par «relations avec les pays concernés», «connaissance des relations extérieures et de la politique de coopération», «capacités de négociation dans un environnement international», et «expérience dans le management d'une équipe», au sein d'une unité de la direction B. |
107 |
II résulte de ce qui précède que, la requérante n'étant pas parvenue à établir l'existence de l'imprécision qu'elle dénonce dans la description des fonctions reprise dans l'avis de vacance d'emploi litigieux, ce dernier n'est entaché d'aucune illégalité. Le troisième moyen doit dès lors être rejeté. |
Sur le quatrième moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant la candidature de la requérante
Arguments des parties
108 |
La requérante dénonce une insuffisance de motivation de la décision de l'AIPN rejetant sa candidature au poste de chef de l'unité IB.B.2. Elle prétend en effet que, contrairement aux exigences consacrées dans la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 21, Benecos/Commission, précité, points 31 à 38, et Kyrpitsis/CES, précité, points 68 et 73), ni l'avis du CCN l'informant des conditions procédurales dans lesquelles l'avis de ne pas prendre en considération sa candidature avait été donné à l'AIPN, ni la décision de l'AIPN de rejeter sa candidature, ni la décision de l'AIPN de rejeter sa réclamation administrative ne lui indiquent le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de sa candidature. |
109 |
Dans sa réplique, la requérante s'en remet au Tribunal pour l'appréciation de la motivation de la décision de rejet de sa candidature. |
110 |
La Commission réfute les critiques tirées d'une insuffisance de motivation, en soulignant que, dans sa décision de rejet explicite de la réclamation de la requérante, elle a donné une motivation succincte justifiant l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité d'une nomination et que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au candidat écarté l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la nomination en cause. |
Appréciation du Tribunal
111 |
II y a lieu de relever que la requérante critique en l'espèce le caractère insuffisant de la décision de rejet de sa candidature, en ce qu'elle ne préciserait pas les éléments concrets qui ont permis à l'AIPN de considérer que les aptitudes de M. Cesare De Montis étaient supérieures aux siennes tant en ce qui concerne l'expérience dans le management d'une équipe que la capacité de négociation dans un environnement international, tout en reconnaissant, d'une part, qu'elle a été informée par l'avis du CCN des conditions procédurales dans lesquelles l'avis de ne pas prendre en considération sa candidature avait été donné à l'AIPN, et en soulignant, d'autre part, que, dans sa décision de rejet explicite de la réclamation administrative, la Commission a indiqué que «la procédure s'est déroulée sans irrégularité et le candidat le plus apte à exercer les fonctions de l'emploi a été sélectionné pour des raisons tenant à ses qualités de management et de diplomatie» et que «les compétences de Mme Campogrande sont certes excellentes et différentes opinions peuvent exister sur les mérites de l'un ou de l'autre candidat mais cela ne démontre pas que, pour le poste en cause, une erreur manifeste d'appréciation a été commise par la Commission dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut comporté par les décisions prises relatives au pourvoi du poste de chef d'unité ‘Pacte andin’». |
112 |
II ressort de la jurisprudence que, pour juger du caractère suffisant de la motivation d'un acte, il y a lieu de le replacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite son adoption (voir notamment l'arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission. C-350/88, Rec. p. I-395, point 16, et les arrêts du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90. Rec. p. II-1789, point 72, et Benecos/Commission, précité, point 33). Sur la base de ce critère, le Tribunal a d'ores et déjà considéré qu'une motivation générale et d'ordre purement procédural ne saurait cependant être considérée comme suffisante si 1'AIPN n'a pas indiqué, au plus tard dans sa décision de rejet de la réclamation, le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature du fonctionnaire concerné (voir arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 25, et Benecos/Commission, précité, point 35). |
113 |
Or, en l'espèce, force est de constater que, dans sa décision de rejet explicite de la réclamation de la requérante, l'AIPN ne s'est pas contentée d'une motivation générale et d'ordre purement procédural. Elle a en effet précisé que la candidature de la requérante avait été rejetée parce qu'elle ne présentait pas d'aptitudes supérieures au candidat retenu en matière de management et de diplomatie. Par conséquent, ces deux éléments de comparaison doivent être considérés comme constituant le motif individuel et pertinent requis pour satisfaire à l'obligation de fournir une motivation suffisante à la décision de rejet de la candidature de la requérante. Il s'avère d'ailleurs que, informée de ces éléments, la requérante en a critiqué l'exactitude, ce qui démontre à tout le moins qu'elle considère que ces éléments lui ont été appliqués à titre individuel. |
114 |
II s'ensuit que, la requérante n'ayant pas été en mesure d'établir l'insuffisance de motivation qu'elle allègue, le quatrième moyen doit être rejeté. |
Sur le cinquième moyen, tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des qualités de M. Cesare De Montis
Arguments des parties
115 |
La requérante soutient que, au regard des deux conditions d'aptitudes reprises dans l'avis de vacance d'emploi litigieux, l'examen comparatif de ses mérites avec ceux de M. Cesare De Montis démontre que la Commission a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature au poste de chef de l'unité IB.B.2 et en y nommant M. Cesare De Montis. |
116 |
Ainsi, tout d'abord, en ce qui concerne la condition de capacité de négociation dans un environnement international, la requérante se prévaut de l'appréciation finale de son rapport de notation, de sa participation à la négociation de l'accord de coopération avec l'Argentine, au cours de laquelle elle aurait d'ailleurs pris l'initiative de demander l'introduction d'une «clause démocratique» d'un type nouveau dans ce genre d'accord de coopération et aurait été confrontée aux suites de la guerre des Malouines, ainsi que de sa participation à la négociation de l'accord de coopération avec l'Uruguay. |
117 |
Ensuite, en ce qui concerne la condition de l'expérience dans le management d'une équipe, la requérante fait remarquer que son curriculum vitae indiquait qu'elle gère le personnel de son service et qu'elle a déjà été amenée à gérer des équipes externes à la Commission dans le cadre de l'un ou de l'autre projet de coopération. De même, elle souligne qu'elle a coordonné le travail réalisé avec les services d'autres directions générales. La requérante se prévaut en outre d'avoir assuré à plusieurs reprises l'intérim de M. D. Hernández, en sa qualité de fonctionnaire le plus ancien de l'unité, ainsi que d'avoir été pressentie par sa hiérarchie pour occuper un poste de chef de division adjoint de M. D. Hernández. |
118 |
Dans sa réplique, la requérante relève que, dans son mémoire en défense, la Commission parle des qualités de gestion de M. Cesare De Montis, et non plus, comme elle le faisait dans sa décision de rejet de la réclamation administrative de la requérante, des qualités de management de M. Cesare De Montis, qui étaient visées par l'une des conditions prévues dans l'avis de vacance d'emploi litigieux. |
119 |
Enfin, la requérante insiste sur le fait que la Commission n'a pas tenu compte de la nette supériorité de ses connaissances et de son expérience dans le domaine des relations extérieures et de la politique de coopération par rapport à celles de M. Cesare De Montis. Elle relève à cet égard qu'elle a acquis une expérience particulière des relations avec les pays andins concernés par le poste litigieux. Dans sa réplique, la requérante souligne qu'il s'agissait d'une donnée fondamentale dans l'examen comparatif des mérites des candidats, dont l'absence de prise en compte constitue une erreur manifeste d'appréciation. |
120 |
La Commission rappelle que le choix de 1'AIPN pour affecter, à la suite d'un avis de vacance, un fonctionnaire à un emploi vacant doit être effectué, en vertu de l'article 7 du statut, dans le seul intérêt du service. Elle disposerait d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les aptitudes des candidats pour l'emploi en question. |
121 |
Or, la Commission relève que M. Cesare De Montis répondait aux exigences requises par l'avis de vacance, ce qui ne serait d'ailleurs pas contesté par la requérante, et que sa nomination a été effectuée dans le seul intérêt du service à l'issue de l'examen comparatif des rapports et des mérites des candidats. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'aurait en outre été démontrée par la requérante à ce propos. |
Appréciation du Tribunal
122 |
II convient tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, pour évaluer les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération dans le cadre d'une décision de nomination, par voie de promotion ou de mutation, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit, dès lors, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, point 39). |
123 |
II importe dès lors de vérifier si les éléments invoqués par la requérante font apparaître que, en choisissant M. Cesare De Montis, et non la requérante, pour pourvoir à l'emploi de chef de l'unité IB.B.2, l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. |
124 |
La requérante invoque trois arguments à cet égard. Tout d'abord, elle prétend que son expérience est de loin supérieure à celle de M. Cesare De Montis. Son appréciation, si elle est certes incontestable en termes quantitatifs, ne saurait être vérifiée en termes qualitatifs dans le cadre du contrôle que le Tribunal est en droit d'exercer dans ce domaine. En outre, l'affirmation de la requérante ne démontre nullement que l'AIPN n'a pas pris en compte son expérience, même s'il ressort des indications que la Commission lui a fournies notamment dans sa décision de rejet explicite de sa réclamation et dans ses explications dans le cadre de la présente procédure que l'expérience en tant que telle n'est pas l'un des deux éléments considérés par la Commission comme ayant été décisifs dans la comparaison des mérites respectifs des candidats. La requérante n'a d'ailleurs pas démontré que l'AIPN a commis une quelconque erreur manifeste d'appréciation en estimant que, par rapport à l'expérience dont la requérante se prévaut, les qualités particulières de management et de diplomatie de M. Cesare De Montis étaient pertinentes. |
125 |
Ensuite, la requérante prétend satisfaire à la condition de l'expérience dans le management d'une équipe dans une mesure à tout le moins équivalente à celle de M. Cesare De Montis. Cet argument n'est cependant pas de nature à démontrer que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'expérience dans le management d'une équipe de M. Cesare De Montis était supérieure à la sienne. Il suffit à cet égard de relever que, comme l'indique la Commission, le fait que la requérante a une ancienneté plus grande que celle de M. Cesare De Montis au sein de la Commission n'implique pas nécessairement que ce dernier n'a pas l'expérience requise pour occuper le poste en cause. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir successivement utilisé les termes «management» et «gestion» à ce propos, dans la mesure où les deux termes ont la même signification, l'un relevant de la langue anglaise et l'autre de la langue française. |
126 |
Enfin, la requérante prétend satisfaire à la condition de la capacité de négociation dans un environnement international dans une mesure à tout le moins équivalente à celle de M. Cesare De Montis, compte tenu de ses multiples interventions dans des négociations internationales. Il faut à nouveau constater que cet argument n'est pas de nature à démontrer que la requérante est parvenue à établir que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la capacité de négociation dans un environnement international de M. Cesare De Montis était supérieure à la sienne. A cet égard, il convient également de relever que le fait que la requérante a une ancienneté plus grande que celle de M. Cesare De Montis sur ce plan n'implique pas nécessairement que ce dernier n'a pas la capacité requise pour occuper le poste en cause. |
127 |
La requérante n'ayant pas été en mesure de démontrer que l'AIPN ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables et a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en choisissant M. Cesare De Montis pour occuper le poste de chef de l'unité IB.B.2, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen. |
128 |
II résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il ait été nécessaire de se prononcer sur l'irrecevabilité de certains chefs de conclusion du recours soulevée par la Commission dans ses mémoires, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé. |
Sur les dépens
129 |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chacune des parties supportera donc ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête: |
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Lindh Lenaerts Cooke Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 1998. Le greffier H. Jung Le président P. Lindh |
( 1 ) langue de procédure: le français