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Document 61994TJ0274
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 25 April 1996. # Antonio Castellacci v Commission of the European Communities. # Officials - Household allowance - Criterion of residence - Allowance for a person treated as a dependent child - Recovery of undue payment. # Case T-274/94.
Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 25. April 1996.
Antonio Castellacci gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Haushaltszulage - Wohnsitzbedingung - Zulage für eine einem unterhaltsberechtigten Kind gleichgestellte Person - Rückforderung zu viel gezahlter Beträge.
Rechtssache T-274/94.
Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 25. April 1996.
Antonio Castellacci gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Haushaltszulage - Wohnsitzbedingung - Zulage für eine einem unterhaltsberechtigten Kind gleichgestellte Person - Rückforderung zu viel gezahlter Beträge.
Rechtssache T-274/94.
Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1996 I-A-00201; II-00579
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:56
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 avril 1996. - Antonio Castellacci contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation de foyer - Condition de résidence - Allocation pour personne assimilée à un enfant à charge - Répétition de l'indu. - Affaire T-274/94.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00201
page II-00579
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dans l'affaire T-274/94,
M. Antonio Castellacci, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation, d'une part, de la décision, adoptée par la défenderesse le 24 novembre 1993, portant, primo, suppression de l'allocation de foyer et de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge et, secundo, récupération des sommes prétendument indûment perçues au titre de ces allocations, et, d'autre part, de la décision, adoptée par la défenderesse le 26 janvier 1994, fixant les modalités de remboursement des sommes à récupérer au titre de la décision précitée du 24 novembre 1993,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 décembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du recours
1 Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade A 6 affecté à Bruxelles, a été détaché à Rome et est rentré à Bruxelles le 1er février 1991.
2 Par décision du 30 juillet 1991, la défenderesse, sur demande du requérant, lui a accordé le bénéfice d'une allocation de foyer et d'une allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, au titre respectivement de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), et de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), pour la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991.
3 Par diverses décisions subséquentes, le bénéfice des deux allocations a été prolongé jusqu'au 30 juin 1993.
4 Par décision du 6 août 1993, la défenderesse a suspendu, avec effet rétroactif au 1er juillet 1993, l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, au motif que le requérant ne remplissait plus les conditions d'octroi de cette allocation.
5 Par décision du 24 novembre 1993, la défenderesse a communiqué au requérant que l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge allait, en application de l'article 85 du statut, faire l'objet d'une récupération, que l'allocation de foyer serait supprimée avec effet immédiat et que les montants indûment perçus à ce titre feraient également l'objet d'une récupération selon l'article 85 du statut.
6 S'agissant de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, la décision du 24 novembre 1993 relève que: a) selon l'avis du service médical de la Commission, Mme Marino n'avait pas besoin d'une garde-malade et les frais y afférents n'avaient donc pas été reconnus; b) de toute façon, l'intéressé n'a pas produit de justificatifs du paiement d'une garde-malade bien que la défenderesse l'ait invité à plusieurs reprises à présenter des pièces prouvant que ce paiement avait eu lieu.
7 S'agissant de l'allocation de foyer, la décision du 24 novembre 1993 conclut, sur la base des résultats de l'examen conduit par la défenderesse, que la mère du requérant ne vivait pas en permanence sous le même toit que le requérant, à Bruxelles, et que, dès lors, les conditions pour l'octroi de cette allocation n'étaient pas remplies.
8 Le 20 janvier 1994, la défenderesse a adressé au requérant une note précisant les modalités de récupération des sommes en question, pour la période allant du 1er février 1991 au 31 décembre 1993. Par note du 26 janvier 1994, la défenderesse a annulé et remplacé la note du 20 janvier 1994 et modifié l'étalement du remboursement de l'indu.
9 Le 22 février 1994, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions du 24 novembre 1993 et du 20 janvier 1994.
10 La défenderesse a explicitement rejeté cette réclamation par décision du 4 mai 1994.
Procédure et conclusions des parties
11 C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 3 août 1994, le requérant a introduit le présent recours.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, en demandant à la défenderesse de produire certains documents. En réponse à cette demande, la défenderesse a notamment produit cinq factures de médecins datant respectivement des 26 juillet 1991, 14 novembre 1991, 10 mars 1992, 10 octobre 1992 et 23 août 1993 qui, parmi d'autres documents, ont été à la base de sa décision du 24 novembre 1993.
13 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 7 décembre 1995.
14 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision du 24 novembre 1993, par laquelle la défenderesse a, d'une part, supprimé l'allocation de foyer et, d'autre part, réclamé le remboursement des allocations prétendument indûment perçues;
- annuler la décision du 26 janvier 1994, qui annule et remplace la décision du 20 janvier 1994, portant récupération des sommes prétendument indûment perçues au cours de la période s'étalant du 1er février 1991 au 31 décembre 1993 à titre d'allocation de foyer et d'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge;
- annuler la décision du 4 mai 1994, portant rejet explicite de la réclamation introduite le 22 février 1994;
- décider que les sommes dues par la défenderesse au titre de l'allocation de foyer et de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, ainsi que celles qui ont été irrégulièrement retenues sur son traitement, porteront intérêt au taux de 8% l'an, calculé à partir de la date moyenne comprise entre le 1er juillet 1993 et la date de la décision du Tribunal à intervenir;
- condamner la défenderesse aux dépens.
15 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
16 Les conditions de recevabilité étant d'ordre public, le juge peut les examiner d'office (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T-545/93, RecFP p. 565, point 26, et du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8). Selon le principe de la nécessaire concordance entre la réclamation et le recours, les conclusions de la réclamation administrative préalable et du recours doivent avoir le même objet (arrêts de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9; arrêt du Tribunal du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 73). En l'espèce, la réclamation du 22 février 1994 est dirigée explicitement contre la décision du 20 janvier 1994, alors que le recours porte sur l'annulation de la décision du 26 janvier 1994, qui «annule et remplace celle du 20 janvier 1994». Bien que l'acte contre lequel la réclamation était formellement dirigée ne produisît plus d'effets juridiques, il ressort néanmoins de la décision de rejet de la défenderesse que l'AIPN avait parfaitement compris que la réclamation avait pour objet de contester la décision ayant fixé les modalités de la récupération des sommes indûment perçues. Dès lors, le Tribunal estime qu'il convient de déclarer recevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1994 (voir aussi l'arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, points 45 à 49).
Sur le fond
Sur l'allocation de foyer
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut
- Arguments des parties
17 Le requérant reproche en substance à la défenderesse d'avoir violé l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut, en ce qu'elle aurait supprimé l'allocation de foyer au motif que sa mère ne résidait pas en permanence avec lui. Il allègue à cet égard que sa mère a vécu sous son toit à partir du mois de février 1991 et a continué à y vivre pendant toute la période au cours de laquelle il a bénéficié de l'allocation litigieuse. Il explique qu'à son retour à Bruxelles, fin janvier 1991, il habitait provisoirement dans un appartement de 40 m2. Il reconnaît que sa mère a effectué de nombreux voyages en Italie pendant la période allant de février 1991 à mai 1992, mais considère que la notion «vivre sous le même toit», telle qu'elle a été dégagée par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Mouriki/Commission, 248/87, Rec. p. 1721, point 13), doit se comprendre en ce sens que l'intention de résider ensemble doit prévaloir sur des périodes de séparation plus ou moins longues.
18 Le requérant affirme ensuite que, à partir du mois de mai 1992, sa mère s'est installée de façon définitive avec lui dans la perspective d'un déménagement vers un appartement plus spacieux. Pour démontrer que Mme Marino vivait effectivement en Belgique, le requérant indique que sa mère était, depuis le 23 mars 1992, en possession d'une carte d'identité spéciale qui n'est délivrée qu'aux étrangers résidant en Belgique. En outre, le requérant invoque deux attestations établies par une «dame de compagnie» à Bruxelles. Celle-ci a d'abord déclaré, le 20 mai 1992, qu'elle dispensait, depuis le mois de mai 1992, des soins d'assistance médicale à la mère du requérant pour une rémunération mensuelle de 30 000 BFR et, le 20 avril 1993, a réitéré cette déclaration à la seule différence que la rémunération mensuelle indiquée était de 40 000 BFR. Le requérant soutient que, même s'il ne pouvait pas prouver la présence permanente de sa mère sous son toit au cours de la période allant du 1er février 1991 au 30 avril 1992, la défenderesse ne pouvait pas omettre de tenir compte des faits établis pour la période postérieure. Pour la période commençant au mois de mai 1992, le requérant produit des attestations établies par une concierge, des voisins, un dentiste et un coiffeur, datant toutes des mois de mars et avril 1994, en vue de prouver que sa mère réside de manière effective et permanente avec lui à Bruxelles.
19 La défenderesse estime que les pièces présentées par le requérant ne sont pas suffisantes pour prouver que sa mère a effectivement vécu sous son toit à Bruxelles. Rappelant les «Dispositions générales d'exécution de l'article premier, paragraphe 2, point c), de l'Annexe VII du Statut (allocation de foyer)» (ci-après «dispositions d'exécution»), la défenderesse affirme que plusieurs éléments sont de nature à prouver que la mère du requérant n'a pas vécu de manière permanente avec son fils à Bruxelles depuis son arrivée en février 1991:
- le requérant aurait lui-même déclaré qu'entre janvier 1991 et mai 1992 sa mère avait effectué de nombreux voyages en Italie;
- le premier appartement à Bruxelles aurait été trop exigu pour deux personnes;
- selon les informations données par le requérant, ce n'est qu'au mois de novembre 1992 qu'il aurait déménagé vers un autre appartement;
- en mai 1991, le requérant aurait communiqué à l'administration que la personne à prévenir en cas d'urgence était sa mère à Rome;
- dans une déclaration du 2 mai 1992, Mme R., résidant en Italie, aurait confirmé assister Mme Marino tous les jours pour un salaire mensuel de 900 000 LIT;
- le requérant aurait déclaré avoir versé à sa mère, en Italie, l'allocation qui lui avait été accordée pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992;
- les déclarations produites par le requérant dans le cadre du recours ne seraient pas pertinentes pour démontrer que Mme Marino habitait en permanence avec son fils.
- Appréciation du Tribunal
20 Afin d'apprécier la légalité de la décision portant suppression, avec effet immédiat, de l'allocation de foyer et récupération des montants versés antérieurement au titre de cette allocation, il convient d'examiner, en premier lieu, s'il est exact que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi de l'allocation litigieuse et, en second lieu, si les conditions pour répéter l'indu étaient réunies. Cette dernière question sera examinée ci-dessous dans la partie consacrée à la répétition de l'indu.
21 L'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut se lit comme suit:
«A droit à l'allocation de foyer:
a) ... b) ...
c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille.»
L'article 2 des dispositions d'exécution subordonne l'octroi de l'allocation de foyer à une condition de résidence effective et permanente au foyer. Enfin, l'article 5, deuxième alinéa, des dispositions d'exécution stipule que cette condition n'est plus remplie si le fonctionnaire et le membre de sa famille cessent de résider ensemble pendant une période continue de plus d'un mois au cours de la période d'octroi.
22 Comme la Cour l'a jugé (arrêt Mouriki/Commission, précité, point 13), l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut doit être interprété en ce sens qu'il exige des membres concernés de la famille qu'ils vivent sous le même toit. A cet égard, le Tribunal estime qu'il faut que la personne concernée vive de façon permanente avec le fonctionnaire et qu'elle soit donc établie à son foyer dans le but d'y créer de façon stable le point d'attache de ses relations professionnelles, économiques et sociales. Il en résulte que les dispositions d'exécution précitées sont conformes à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut.
23 En ce qui concerne la période allant du mois de février 1991 au mois de mai 1992, le Tribunal constate que le requérant reconnaît lui-même, ainsi que son conseil l'a confirmé à l'audience, que sa mère a effectué de fréquents voyages en Italie au cours de cette période. De plus, le requérant présente une déclaration écrite du 2 mai 1992, selon laquelle Mme R., résidant en Italie, affirme dispenser des soins journaliers à sa mère. Enfin, le requérant n'a pas contesté que les allocations en cause ont été versées sur le compte de sa mère en Italie jusqu'au 30 juin 1992.
24 Par ailleurs, le Tribunal considère que la possession par la mère du requérant d'une carte d'identité spéciale ne constitue pas, en l'espèce, une preuve suffisante de sa résidence permanente en un lieu déterminé, cela d'autant plus que cette carte a été délivrée en mars 1992, c'est-à-dire à une époque où, comme l'admet le requérant, sa mère était fréquemment absente du foyer de ce dernier.
25 De surcroît, le Tribunal constate qu'aucune des parties n'a tiré argument des factures des 26 juillet 1991, 14 novembre 1991 et 10 mars 1992 (mentionnées au point 12), comme preuve de la résidence de la mère du requérant pendant la période en question. A cet égard, le Tribunal relève que trois factures de médecins concernant de simples consultations ne sont pas de nature à prouver une résidence permanente.
26 Le Tribunal en conclut que, pour autant qu'il s'agit de la période allant du mois de février 1991 au mois de mai 1992, le requérant n'a pas établi que sa mère habitait de façon permanente sous son toit.
27 Le Tribunal estime dès lors que c'est à bon droit que la défenderesse a supprimé l'allocation de foyer pour cette période.
28 En ce qui concerne la période allant du mois de juin 1992 jusqu'à l'adoption de la décision du 24 novembre 1993, le Tribunal relève d'abord que le requérant n'a pas fourni à la défenderesse les éléments de preuve complémentaires qu'elle lui avait demandés à plusieurs reprises. Le Tribunal estime ensuite que l'on ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir considéré que les seuls éléments de preuve avancés par la requérante n'étaient pas suffisants pour établir que sa mère résidait en permanence avec lui. D'une part, les deux reçus établis respectivement le 10 octobre 1992 et le 23 août 1993 par des médecins bruxellois prouvent seulement que la mère du requérant a reçu des soins à Bruxelles aux dates qui y sont indiquées, mais non qu'elle vivait en permanence sous son toit. D'autre part, les documents contenant les déclarations de Mme D. ne présentent pas de garanties de crédibilité suffisantes, car il n'est pas exclu qu'ils aient été établis par complaisance, d'autant plus que, à ces dates, Mme D., qui travaillait également en tant que femme de ménage pour le requérant, était dans une relation de subordination à l'égard de celui-ci. De plus, la valeur probante de la déclaration du 20 mai 1992, par laquelle Mme D. affirme prodiguer des soins médicaux depuis le mois de mai 1992, est douteuse dès lors que, le 2 mai 1992, Mme R. avait signé une déclaration similaire pour des soins dispensés en Italie, sans préciser la période à laquelle elle se rapportait.
29 Le Tribunal estime enfin que la légalité de la décision de la défenderesse ne peut en l'espèce, eu égard en particulier au fait que l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut impose au fonctionnaire qui demande le bénéfice de l'allocation visée de produire des documents probants, être affectée par des documents produits postérieurement à l'adoption de la décision attaquée. En effet, le requérant n'affirme pas avoir été privé de la possibilité de produire d'autres éléments de preuve préalablement à la décision de la défenderesse. Il s'ensuit que c'est sur la base des seuls éléments qui étaient en la possession de celle-ci à l'époque où elle a pris sa décision qu'il convient d'apprécier la légalité de celle-ci et qu'il n'y a pas lieu d'examiner la valeur probante des diverses attestations produites par le requérant pour la première fois au stade de la requête.
30 Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que la défenderesse a considéré que la mère du requérant n'habitait pas sous le toit de ce dernier pendant la période allant du mois de juin 1992 au jour de l'adoption de la décision attaquée et que, par conséquent, les conditions d'octroi de l'allocation de foyer n'étaient pas réunies.
31 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le moyen. Sur l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut
- Arguments des parties
32 Le requérant reproche en substance à la défenderesse d'avoir violé l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, alors qu'il a une obligation alimentaire légale vis-à-vis de sa mère, dont l'entretien lui impose de lourdes charges. Il allègue avoir démontré qu'il remplissait ces conditions en soumettant les preuves suivantes: premièrement, des certificats médicaux, datant du 29 avril 1992 et du 11 mai 1993, exposant les problèmes de santé de sa mère; deuxièmement, des documents attestant qu'il a versé certaines sommes de la main à la main aux dames qui s'occupaient de sa mère, d'abord en Italie, puis en Belgique; troisièmement, une attestation bancaire du 13 octobre 1993, confirmant que, depuis 1991, il avait effectué des retraits mensuels en argent liquide pour un montant minimal de 40 000 BFR.
33 La défenderesse rétorque que son service médical avait constaté que l'état de santé de la mère du requérant n'exigeait pas une garde-malade. Elle estime en outre que les certificats médicaux produits par le requérant n'établissent pas non plus la nécessité d'une assistance médicale, le premier certificat n'envisageant qu'une assistance et des soins de nature familiale, le second ne prescrivant que des soins réguliers, sans autre précision.
34 La défenderesse souligne que le requérant considère les dames qui se sont occupées de sa mère non seulement comme des gardes-malades, mais également comme des dames de compagnie. Or, il ne se déduirait pas des documents présentés par le requérant que l'état de sa mère nécessitait des dames de compagnie.
35 La défenderesse fait valoir ensuite que, en tout état de cause, le requérant n'a pas établi à suffisance de droit qu'il a effectivement supporté ces lourdes charges d'entretien. Elle relève à cet égard, d'une part, que le requérant ne peut justifier le paiement d'une rémunération par virements bancaires et, d'autre part, que les déclarations de Mme D. faisaient état d'une rémunération pour les soins qu'elle a prodigués, tantôt de 30 000 BFR, tantôt de 40 000 BFR.
36 Dans sa réplique, le requérant oppose que l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut ne définit pas la nature que doit revêtir un «entretien imposant de lourdes charges» et qu'il suffit dès lors de constater que, en raison de l'âge de sa mère et de son état de santé, la présence continue d'une aide était justifiée. Le requérant reproche à la défenderesse de ne pas expliquer pourquoi une aide sortant d'un contexte strictement médical ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge. En ce qui concerne le paiement de la main à la main, le requérant soutient que sa bonne foi est attestée par le fait qu'il ne s'est pas procuré de preuve, car s'il avait soupçonné que l'allocation était indue, il aurait veillé à se faire délivrer des reçus. Enfin, le requérant rappelle que, le 5 octobre 1994, Mme D. a déclaré devant la défenderesse, d'une part, qu'elle s'occupait de la mère du requérant depuis quelques années, tous les jours, pour une rémunération de 30 000 BFR, ou de 40 000 BFR lorsque les week-ends étaient compris, et, d'autre part, que, dès l'été 1993, elle a travaillé chez le requérant pour y faire le ménage les mardi, mercredi et vendredi y compris pendant les périodes d'absence de la mère de celui-ci pour une rémunération de 10 000 BFR par mois.
37 Dans sa duplique, la défenderesse conteste la nécessité d'une assistance permanente pour la mère du requérant, compte tenu de ce qu'elle effectuait seule de fréquents voyages en l'Italie et déduit de la déclaration du 5 octobre 1994 que, à partir de l'été 1993, elle n'a plus eu besoin d'une aide permanente.
- Appréciation du Tribunal
38 Le Tribunal est appelé à se prononcer sur la légalité de la décision du 24 novembre 1993, portant récupération de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge perçue au cours de la période allant de janvier 1991 à juillet 1993. Cette décision a, en même temps, pour effet de supprimer l'allocation en cause étant donné que la décision antérieure du 6 août 1993 avait seulement suspendu cette allocation. Pour exercer son contrôle, le Tribunal doit examiner, en premier lieu, s'il est exact que, préalablement à la prise d'effet de la décision de suspension du 6 août 1993 - décision non contestée -, le requérant ne réunissait pas les conditions d'octroi de l'allocation litigieuse et, en second lieu, si les conditions pour répéter l'indu étaient réunies. Cette dernière question sera examinée ci-dessous dans la partie consacrée à la répétition de l'indu.
39 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut «Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.»
40 Il convient, en l'espèce, d'examiner si le requérant a assumé des obligations alimentaires légales causant de lourdes charges. Il y a lieu de constater à cet égard que les deux certificats médicaux invoqués par le requérant pour établir que l'état de sa mère nécessitait une assistance journalière ne font état que d'un besoin d'assistance et de soins de nature familiale, d'une part, et de soins réguliers, d'autre part. Le Tribunal estime, ainsi que l'avait relevé le service médical de la défenderesse, que ces deux certificats médicaux ne permettent, dès lors, pas de tirer la conclusion que l'état de santé de la mère du requérant nécessitait la présence quotidienne d'une garde-malade. Il en découle que ces éléments de preuve ne sont pas suffisants et que c'est à bon droit que la défenderesse a demandé la production d'éléments de preuve supplémentaires.
41 En outre, le Tribunal relève que l'affirmation du requérant relative aux débours exposés pour une assistance quotidienne ne repose que sur des déclarations de Mme R. et de Mme D. et sur l'attestation d'une banque certifiant que le requérant effectuait des retraits mensuels en liquide pour un montant minimal de 40 000 BFR. Or, d'une part, ainsi que le Tribunal l'a indiqué ci-dessus, les déclarations de Mme R. et de Mme D. ne présentent pas des garanties de crédibilité suffisantes. D'autre part, l'attestation bancaire ne précise pas la destination de l'argent prélevé et le requérant, en dépit de multiples rappels, n'a pas présenté de preuves suffisamment convaincantes de la réalité des versements prétendument effectués en faveur de Mmes R. et D. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la défenderesse était parfaitement fondée à considérer que les documents produits par le requérant ne constituaient pas une preuve suffisante du prétendu fait qu'il avait supporté de lourdes charges à l'égard de sa mère.
42 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur la répétition de l'indu
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 85 du statut
- Arguments des parties
43 Le requérant soutient que c'est de bonne foi qu'il a perçu les allocations. Il explique que, lorsqu'il a été interrogé en mai 1992 sur l'allocation de foyer, il a répondu, en se fondant sur une compréhension large de la notion de vie sous le même toit, que sa mère habitait avec lui. Il souligne également qu'il n'a pas caché à l'administration que sa mère effectuait de fréquents voyages en Italie et qu'il a obtenu, le 17 juin 1992, une décision lui accordant une allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, bien qu'il eût précisé sur le formulaire de demande de cette allocation que sa mère n'habitait pas en permanence sous son toit. Finalement, il fait observer que sa situation et celle de sa mère étaient identiques, lors de l'adoption des décisions attaquées, à celle dans laquelle ils se trouvaient à l'époque où il percevait les allocations litigieuses dont la Commission, par décisions successives, lui a accordé le bénéfice sans jamais mettre en question son droit à bénéficier de telles allocations.
44 La défenderesse invoque la jurisprudence communautaire (arrêts du Tribunal du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. II-227, points 17 à 19, et du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, RecFP p. II-143, points 36 à 38) pour démontrer que les conditions de l'article 85 du statut sont remplies en l'espèce. Elle souligne que le requérant est fonctionnaire de grade A et qu'il est donc censé connaître la portée et la valeur des déclarations concernant les allocations qu'il demande, ainsi que les dispositions statutaires y relatives.
45 En ce qui concerne l'allocation de foyer, la défenderesse estime que le requérant devait savoir, eu égard à l'article 5 des dispositions d'exécution, que la demande doit concerner un membre de sa famille résidant avec lui et que cette condition n'est pas remplie lorsque la résidence cesse pendant une période de plus d'un mois. De plus, la défenderesse reproche au requérant d'avoir violé l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, des dispositions d'exécution, qui prescrit au fonctionnaire de signaler toute modification intervenue dans sa situation, en négligeant de communiquer les modifications intervenues dans sa situation qui étaient importantes au regard de l'octroi de l'allocation litigieuse. Le requérant aurait, en particulier, omis de signaler le déménagement de sa mère de Rome à Bruxelles, les fréquents voyages de celle-ci en Italie et le fait qu'elle n'habitait pas chez lui à l'époque où il était à la recherche d'un appartement plus spacieux.
46 En ce qui concerne l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, la défenderesse fait observer que le requérant devait savoir, eu égard à l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, que le droit à une telle allocation était subordonné à la condition de supporter de lourdes charges pour la personne assimilée à un enfant à charge. En outre, la défenderesse reproche au requérant de ne pas lui avoir communiqué le prétendu déménagement de sa mère à Bruxelles et le changement intervenu dans le versement des frais de garde-malade, lesquels seraient passés de 30 000 à 40 000 BFR.
47 La défenderesse rappelle qu'elle avait, à maintes reprises, invité le requérant à fournir des pièces justificatives concernant le séjour effectif de sa mère et les lourdes charges relatives aux rémunérations des gardes-malades. La défenderesse conclut que le requérant, en sa qualité de fonctionnaire de grade A, censé connaître les dispositions en cause et la valeur des déclarations qu'il fait, ne pouvait ignorer que les allocations litigieuses étaient évidemment irrégulières.
- Appréciation du Tribunal
48 Le Tribunal rappelle que l'article 85 du statut prévoit deux hypothèses dans lesquelles une somme indûment perçue donne lieu à répétition: celle où le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement et celle où cette irrégularité était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.
49 Il y a lieu de constater, d'une part, que, en arguant de sa bonne foi, le requérant conteste implicitement avoir eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux et, d'autre part, que la défenderesse n'a pas établi que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement. En conséquence, il y a lieu d'examiner si l'irrégularité des versements dont a bénéficié le requérant était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.
50 Il est de jurisprudence constante (arrêts du Tribunal Stahlschmidt/Parlement, précité, point 19, et du 1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. II-0000, point 32) que la condition d'une irrégularité évidente est remplie lorsqu'il s'agit d'une irrégularité qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent.
51 Il y a lieu de relever que, parmi les éléments que le juge communautaire prend en considération pour évaluer la capacité d'un fonctionnaire à se rendre compte d'une irrégularité, figurent le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d'octroi de l'indemnité ainsi que l'importance des modifications intervenues dans la situation qui a donné lieu au bénéfice d'une allocation (voir en dernier lieu l'arrêt Kschwendt/Commission, précité, point 104).
52 Le Tribunal relève à cet égard que, en sa qualité de fonctionnaire de grade A 6, le requérant occupe un poste de responsabilité et que les dispositions statutaires en cause sont suffisamment claires pour permettre à un fonctionnaire de comprendre leur portée. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale.
53 En ce qui concerne l'allocation de foyer, il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut que seuls les fonctionnaires qui assument effectivement des charges de famille sont susceptibles de bénéficier de l'allocation de foyer. Les articles 2 et 5 des dispositions d'exécution de cette disposition précisent de manière claire et non équivoque que cette exigence n'est remplie que si la personne concernée réside effectivement et de façon permanente avec le fonctionnaire et que la condition de la résidence commune et permanente n'est plus remplie si le fonctionnaire et le membre de sa famille cessent de résider ensemble pendant une période continue d'un mois au cours de la période d'octroi de l'allocation. Le Tribunal estime, par conséquent, qu'un fonctionnaire de grade A 6 percevant une allocation de foyer ne peut raisonnablement ignorer que cette allocation ne lui est due que s'il rapporte la preuve qu'il réside effectivement et de manière permanente avec le membre de sa famille.
54 Il en résulte que le requérant, qui a admis que sa mère n'a pas habité de façon permanente avec lui au cours de la période allant du mois de février 1991 au mois de mai 1992, aurait dû savoir que les dispositions en cause ne sont pas susceptibles d'être interprétées de telle façon que la notion de résidence permanente couvre des périodes d'absence d'une telle étendue.
55 S'agissant de la période postérieure, allant jusqu'au 24 novembre 1993, jour de l'adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que la défenderesse a demandé au requérant, sous peine de répétition de l'indu, de lui fournir des pièces justificatives. Il s'ensuit que le requérant ne saurait arguer de sa bonne foi, dès lors qu'il s'est abstenu de répondre aux invitations de la défenderesse. Le Tribunal estime que, compte tenu de la clarté des dispositions en cause, l'irrégularité des versements était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.
56 En ce qui concerne l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge, le Tribunal estime qu'un fonctionnaire de grade A 6 normalement diligent ne saurait ignorer le caractère exceptionnel d'une telle allocation, ainsi que le fait que l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut prescrit la production de documents probants. Eu égard à ces deux éléments, le requérant aurait dû se rendre compte qu'un document attestant simplement que sa mère avait besoin de soins réguliers ne suffisait à établir ni la nécessité de recourir aux services d'une garde-malade ou d'une personne de compagnie ni que les dépenses exposées pour s'assurer les services de ces personnes constituaient de lourdes charges imposées par des obligations alimentaires légales. A défaut d'avoir produit des documents probants, le requérant aurait donc dû savoir que les versements effectués au titre de l'allocation pour personne assimilée à un enfant à charge étaient entachés d'irrégularité.
57 Dès lors, le Tribunal estime que c'est à bon droit que la défenderesse a exigé, en application de l'article 85 du statut, la répétition des allocations indûment versées.
58 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
59 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
60 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.