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Document 62005FO0118
Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 14 December 2006. # Matthias Klopfer v Commission of the European Communities. # Officials - Open competition - Non-admission to tests. # Case F-118/05.
Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 14. december 2006.
Matthias Klopfer mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Tjenestemænd - General udvælgelsesprøve - Afslag på at deltage i prøverne.
Sag F-118/05.
Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 14. december 2006.
Matthias Klopfer mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Tjenestemænd - General udvælgelsesprøve - Afslag på at deltage i prøverne.
Sag F-118/05.
Samling af Afgørelser – Personalesager 2006 I-A-1-00177; II-A-1-00711
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:137
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
14 décembre 2006
Affaire F-118/05
Matthias Klopfer
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Concours général – Non‑admission aux épreuves – Expérience professionnelle requise – Activité à temps partiel »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Klopfer demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 29 août 2005, rejetant sa réclamation contre la décision par laquelle le jury du concours général EPSO/B/11/03 a refusé de corriger son épreuve écrite.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours
(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3)
Un avis de concours imposant, comme condition d’admission à concourir, une expérience professionnelle d’une durée minimale déterminée exige nécessairement l’exercice effectif de l’activité professionnelle requise pendant ladite durée, ce qui ne peut s’entendre que comme se référant soit à une activité exercée à plein temps pendant cette durée, soit à une activité exercée à temps partiel pendant une ou des périodes équivalant, en termes de temps de travail, à une activité de la durée requise exercée à temps plein. Cette interprétation est seule de nature à permettre de garantir l’application uniforme de la procédure de recrutement à tous les candidats.
(voir points 35 et 38)
Référence à :
Tribunal de première instance : 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil, points 71 et 74